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L’importance de la surveillance des marques sur les réseaux sociaux et les stratégies avancées pour contrer les atteintes

La présence en ligne joue un rôle crucial dans la construction de l’image des marques, mais cette même visibilité les expose à des risques significatifs tels que la contrefaçon, la diffamation et les violations de droits. Les réseaux sociaux, à la fois catalyseurs d’opportunités et foyers de menaces, exigent une surveillance accrue. Les entreprises doivent intégrer cette surveillance comme un élément fondamental de leur stratégie de gestion des actifs immatériels. Dreyfus, expert en propriété intellectuelle, se positionne comme un acteur clé dans ce domaine en apportant des solutions techniques et juridiques adaptées.

L’impératif de la surveillance proactive sur les réseaux sociaux

Contrairement à une hypothèse souvent partagée, les hébergeurs de contenu (Facebook, Instagram, TikTok, etc.) ne sont pas tenus par la loi de surveiller activement ce qui est publié. Conformément à la Directive européenne 2000/31/CE sur le commerce électronique, ces intermédiaires techniques ne peuvent être tenus responsables qu’une fois notifiés de l’existence de contenus illicites. Cette déresponsabilisation impose aux entreprises d’assumer elles-mêmes une surveillance active pour protéger leur marque.

Les risques encourus par les entreprises non vigilantes sont variés et lourds de conséquences :

  • Contrefaçons : La diffusion de produits contrefaits via les réseaux sociaux impacte les revenus et affaiblit l’image de marque.
  • Diffamation et campagnes de dénigrement : Une publication virale négative peut nuire irrémédiablement à la réputation d’une entreprise.
  • Usurpation d’identité : Les faux comptes exploitant le nom d’une marque ou de ses dirigeants déstabilisent la confiance des parties prenantes.
  • Violations des droits de propriété intellectuelle : L’utilisation non autorisée de logos ou de noms commerciaux peut réduire la protection juridique de ces actifs.

Les mécanismes de takedown : piliers de la réponse réactive

Les plateformes comme Amazon, Alibaba ou encore Facebook ont mis en place des procédures de « notice and takedown » qui permettent de signaler et de retirer des contenus illicites. Ces dispositifs sont une réponse directe à la prolifération des atteintes sur leurs écosystèmes.

Déroulement typique d’une procédure de takedown

  1. Identification des contenus litigieux : Cela passe par des outils automatisés ou une analyse manuelle pour repérer les publications problématiques.
  2. Notification à l’hébergeur : Une demande formelle, incluant les preuves de la violation, est soumise à la plateforme concernée.
  3. Examen par l’hébergeur : Les équipes de modération décident de la conformité de la demande aux politiques internes et au cadre juridique.
  4. Retrait des contenus : Si la plainte est fondée, les contenus illicites sont supprimés ou bloqués rapidement.
  5. Suivi et escalade : En cas de rejet ou de récidive, des actions juridiques peuvent être envisagées.

Un exemple marquant est le programme « Brand Registry » d’Amazon, qui offre aux détenteurs de marques des outils pour surveiller les listings et signaler les violations. Alibaba propose également des fonctionnalités similaires, adaptées au contexte du commerce asiatique.

Pourquoi s’appuyer sur un acteur spécialisé comme Dreyfus ?

Le recours à des experts permet d’optimiser les chances de succès et de minimiser les délais dans les procédures de takedown. Dreyfus offre :

  • Une expertise juridique pointue : Chaque cas est évalué en fonction du cadre légal applicable et des jurisprudences en vigueur.
  • Des outils technologiques avancés : La surveillance automatisée garantit une détection rapide et précise des infractions.
  • Un accompagnement complet : De la veille initiale aux éventuelles poursuites judiciaires, Dreyfus gère l’ensemble du processus.

Les réseaux sociaux : opportunités et vulnérabilités

La nature ouverte et participative des réseaux sociaux, bien que source d’opportunités marketing, constitue également une porte d’entrée pour diverses atteintes.

  • Publicités frauduleuses : Elles exploitent l’image d’une marque pour rediriger les utilisateurs vers des sites de contrefaçon.
  • Contenus choquants ou controversés : Associer une marque à des thèmes polémiques nuit à sa perception publique.
  • Campagnes de dénigrement orchestrées : Avis négatifs falsifiés, hashtags hostiles, ou posts diffamatoires érodent la réputation.

Trois axes stratégiques pour une protection renforcée

Les marques doivent envisager une approche à plusieurs niveaux : proactive, préventive et réactive.

  1. Proactif : Maintenir une présence visible et active

Une communication régulière sur les réseaux sociaux permet de surveiller et contrôler les discussions autour de la marque.

  1. Préventif : Mettre en place une veille structurée

Les outils de surveillance — comme les crawlers automatisés ou les alertes configurables — détectent les atteintes potentielles avant qu’elles ne s’aggravent.

  1. Réactif : Exploiter les recours juridiques et techniques

Les procédures de takedown et les actions judiciaires restent des étapes incontournables pour contrer les infractions avérées.

Un futur en mutation : enjeux et perspectives

L’évolution rapide des technologies et des pratiques en ligne pose de nouveaux défis :

  • L’émergence des deepfakes : Ces contenus falsifiés complexifient les enjeux de diffamation et de contrefaçon.
  • Une régulation renforcée : L’encadrement juridique des plateformes pourrait évoluer, influençant les responsabilités des hébergeurs.
  • Le double usage de l’intelligence artificielle : Bien qu’utile pour la surveillance, elle peut également être exploitée à des fins malveillantes.

Conclusion

Surveiller les marques sur les réseaux sociaux est un enjeu stratégique incontournable. Face à l’absence de surveillance proactive par les plateformes, il est essentiel pour les entreprises d’adopter des stratégies globales de défense. Avec l’accompagnement d’experts comme Dreyfus, elles peuvent anticiper et contrer les menaces tout en assurant la durabilité et la crédibilité de leur marque dans un environnement numérique en constante évolution.

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Veille : Un nom de personnalité publique constitue un droit pouvant baser une procédure UDRP

 

Moins d’un mois après les élections présidentielles de 2022, un expert du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a pu rendre une décision concernant un nom de domaine reprenant le nom du candidat réélu Emmanuel Macron.

 

En l’espèce, le nom de domaine litigieux < emmanuel-macron.com > avait été enregistré le 3 octobre 2015 par le défendeur, soit lorsqu’Emmanuel Macron était ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. Loin de s’arrêter à une simple imitation du nom de celui qui serait le futur président de la République, le nom de domaine redirigeait de surcroît vers le site web www.ericzemmour.fr, site officiel du polémiste candidat.

 

 

Le requérant avance logiquement dans sa plainte qu’il satisfait aux exigences du paragraphe 4 (a) des Principes directeurs, à savoir la réunion de trois éléments cumulatifs pour prétendre à l’attribution d’un nom de domaine litigieux : la similitude du nom de domaine avec un droit antérieur du requérant, la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine et la preuve de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi par le réservataire du nom.

 

 

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre commentaire de cette décision dans le numéro de septembre 2022 de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis.

 

RÉFÉRENCE :

 

OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, n° D2022-0036, 18 mai 2022, M. le président de la République française, Emmanuel Macron c/ Samy Thellier

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Quelles sont les problématiques des dessins et modèles dans le métavers ?

les problématiques des dessins et modèles dans le métaversEn changeant le nom Facebook par Meta, Mark Zuckerberg essaie d’imposer cette nouvelle technologie comme étant le futur. Le métavers est en effet une réalité pour des millions de joueurs en ligne, qui se retrouvent, communiquent et façonnent ce nouvel univers.

Il n’existe pas une unique définition de ce qu’est le métavers mais il peut généralement être défini comme un monde immersif en 3D dans lequel des individus interagissent à travers l’utilisation d’avatars.

Le métavers est une technologie prometteuse possiblement pleine d’avenir. En effet, s’agissant d’un monde immersif, les utilisateurs peuvent y faire tout ce qu’ils font déjà dans le monde réel. Parce que cette technologie conquiert des millions d’utilisateurs, de plus en plus d’industries et d’entreprises ont décidé de l’investir, devenant ainsi une extension des produits et services qu’elles proposent.

 

 

 

 

 

 

L’une des industries ayant le plus bénéficié de cette technologie est l’industrie du luxe. Gravement impactée par la pandémie du Covid-19, le métavers est apparu comme une nouvelle manière d’exister et de proliférer.

De nombreuses maisons de luxe sont entrées dans le métavers et proposent une immersion complète puisque les avatars des internautes peuvent essayer des pièces et des défilés y ont lieu. Ainsi, l’on a pu même voir naître une Metaverse Fashion Week. En outre, la mode digitale permet de créer des modèles qui seraient, dans le monde réel, empêchés par des contraintes techniques.

Ces articles digitaux peuvent être vendus comme NFT et élargir l’audience des maisons de luxe, qui jusqu’à présent ne pouvaient toucher le grand public que via la vente de produits à prix plus abordables comme les parfums ou les cosmétiques mais qui peuvent, dorénavant, les attirer avec des vêtements virtuels.

Cet univers n’est pas sans soulever des questions et il existe un flou juridique concernant la protection des dessins et modèles dans le métavers, notamment car les règles et cadres juridiques n’ont pas encore su se transposer à ce monde. L’on pourrait même se demander si des règles juridiques spéciales devraient s’appliquer.

Ces questions sont d’autant plus importantes que les Offices, qu’ils soient nationaux ou internationaux, n’y ont toujours pas apporté de réponse claire et précise. Le métavers est donc un monde où faire respecter ses droits de propriété intellectuelle relève du parcours du combattant.

Ici, nous allons nous concentrer sur les problématiques des dessins et modèles dans le métavers.

L’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), dans son webinar du 13 septembre 2022, « Trademarks and Designs in the metaverse », a soulevé des questions relatives au droit des dessins et modèles et du droit des marques.

 

 

1. L’utilisation des dessins et modèles dans le métavers

 

Enregistrer l’apparence d’un produit est primordial pour certains individus ou entreprises. En effet, le dessin et modèle permet d’obtenir un monopole d’exploitation sur ce qui est protégé, pendant une certaine durée.

L’article 19 du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires dispose que « le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ».

L’EUIPO a pu expliquer que « l’utilisation » s’entend de manière large. Par conséquent, il peut comprendre l’utilisation d’un produit sur Internet et de facto, dans le métavers. Ceci paraît logique dans la mesure où le métavers constitue bien un nouveau « marché » pour les actes de commerce.

 

2. La disponibilité des dessins et modèles non enregistrés dans le métavers

 

Pour qu’un dessin ou modèle puisse obtenir une protection, il est primordial que ce dernier remplisse la condition de nouveauté. En droit européen comme en droit français, un dessin est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la propriété revendiquée, aucun dessin ou modèle n’a été divulgué.

Selon l’article 11(2) du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires « un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret ».

Proposer des nouveaux modèles sur le métavers vaut-il divulgation ?

D’une certaine manière, le métavers est un monde sans frontière où tout individu peut avoir accès à différents produits ou services. Par conséquent, lorsqu’une entreprise ou un individu publie, expose dans le métavers un dessin ou modèle, ce dernier est divulgué puisqu’il peut être vu et connu par tous. La notion de nouveauté est ainsi mise à mal.

Mais à ce jour, aucune réponse précise à cette question n’a été apportée.

Cette question en induit par ailleurs une autre : est-ce que la mise en ligne de produits virtuels dans le métavers peut donner naissance à des droits de dessins et modèles non enregistrés dans certains territoires comme au Royaume-Uni ?

 

3. Les produits virtuels, éligibles à la même protection que les produits physiques ?

 

Le dernier enjeu soulevé par l’EUIPO lors de sa conférence concerne la protection des dessins et modèles dans le monde virtuel. En effet, l’on pourrait se demander si les produits dans le métavers répondent à la même définition que celle des produits du monde physique.

L’article 3 du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires dispose qu’un produit est « un article industriel ou artisanal, y compris entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation symboles graphiques et caractères typographiques, à l’exclusion, toutefois, des programmes d’ordinateur ».

Un produit artisanal est un produit fabriqué en pièces uniques ou en petites séries et met en jeu le savoir-faire d’un ou plusieurs artisan(s).

Ainsi, certains argumenteront qu’un produit dans le métavers ne peut être considéré comme un produit artisanal ou industriel.

A cette question, l’EUIPO n’apporte pas de réponse claire et précise, en raison du manque de jurisprudence en la matière. En effet, il est difficile de dire que les dessins ou modèles numériques sont des articles industriels ou artisanaux. Cependant, l’EUIPO accepte les dessins ou modèles numériques, qui sont généralement classés dans la classe 14-04 de la classification de Locarno (comme les « icônes (informatiques) »). Partant, l’on pourrait tout à fait envisager d’étendre le champ de cette classe ou d’ajouter la protection de produits dans leur version virtuelle, aux classes traditionnelles (comme la classe 2 qui couvre les vêtements).

 

 

 

Le métavers est la technologie du moment. Cependant, elle soulève de nombreuses questions et notamment en droit des dessins et modèles, particulièrement en ce qui concerne l’utilisation des produits, leur disponibilité et leur protection. Si l’EUIPO se prononce sur l’utilisation des dessins et modèles, il n’en reste pas moins que les réponses aux enjeux liées au métavers ne verront le jour qu’au regard de la jurisprudence.

 

 

 

 

POU ALLER PLUS LOIN…

♦ https://www.dreyfus.fr/2022/03/11/metavers-faut-il-deposer-des-marques-specifiques-pour-se-proteger/

 

 

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Les comptes sur les réseaux sociaux sont des biens, mais qui en est réellement propriétaire ?

Les réseaux sociaux permettent à leurs utilisateurs de créer des noms d’utilisateurs uniques qui font partie de leur identité virtuelle, leur permettant de partager du contenu et d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs sur la plateforme. Ces comptes font partie intégrante de notre vie virtuelle, si bien que beaucoup diraient qu’ils sont, en fait, la propriété immatérielle d’une personne.

 

 

A. Peut-on savoir avec certitude qui a le droit de propriété ?

Il existe différents types de comptes sur les réseaux sociaux : les comptes personnels et professionnels. Bien que, dans la plupart des cas, ils soient faciles à différencier, les frontières entre ces deux types de comptes sont parfois floues, notamment lorsque les employés d’une entreprise assument des fonctions de marketing.

Les comptes personnels sont simples, pour autant que vous lisiez les petits caractères. Par exemple, vous pouvez décider de partir en vacances, prendre une photo et mettre à jour votre statut à propos du déroulement de vos vacances bien méritées sur Instagram ou Facebook en la téléchargeant sur votre compte. Vous êtes le seul à avoir accès à vos identifiants, tels que votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, d’où le caractère privé du compte.

Les comptes « professionnels » gérés par les employés d’une entreprise sont plus problématiques en ce qui concerne la propriété et l’accès à des informations qui seraient en principe privées. Ainsi, qui est propriétaire des comptes de professionnels auxquels les employés ont accès et qu’ils contrôlent ? Plusieurs facteurs contribuent à trancher cette question. Idéalement, une société voudra s’assurer que les utilisateurs de la plateforme identifient le nom d’utilisateur et l’associent à l’entreprise, et non à l’employé, comme c’est le cas pour une marque. La question du contenu reste une zone floue : s’agit-il de la propriété intellectuelle de l’employé ou de l’entreprise elle-même ?

 

 

B. Une détermination du propriétaire rigoureuse dans l’affaire Hayley Paige v JLM Couture

Dans cette affaire, la question de connaitre le propriétaire d’un compte professionnel auquel une employée avait accès a été le sujet central des discussions dans l’affaire américaine Hayley Paige Gutman contre JLM Couture, où les parties se disputaient les droits de propriété d’un compte Instagram hybride. En l’espèce, le terme « hybride » fut employé en raison de la nature des arguments présentés par les parties.

Cette affaire a été déposée à la suite d’une utilisation abusive présumée du compte, en raison de la publicité faite par Mme Gutman pour des produits appartenant à des tiers sans l’approbation de son employeur, JLM Couture. La défenderesse, Gutman, a soutenu qu’en raison du contenu des publications sur le profil Instagram @misshayleypaige, le compte était de nature privée et créé à titre personnel, même si elle utilisait le compte pour promouvoir sa collection nuptiale créée pour JLM Couture.

L’appelant, JLM Couture, rétorquait que le compte était un compte d’entreprise en raison du pourcentage important (95%) de contenu relatif au marketing de la marque Hayley Paige. La Cour a donné raison à JLM Couture en estimant que Mme Gutman avait une obligation contractuelle de donner à son employeur l’accès au compte en question puisqu’elle avait signé un contrat permettant à la société de se réserver le droit de propriété sur toute plateforme marketing et tout contenu publié sous le nom de Hayley Paige ou tout dérivé de celui-ci en relation avec sa marque. Finalement, après de multiples négociations et une ordonnance restrictive à l’encontre de Mme Gutman, il a été décidé que le compte concerné était principalement utilisé à des fins de marketing, même s’il comportait quelques contenus personnels, et qu’ainsi la société JLM Couture avait le droit contractuel d’y accéder.

La valeur économique d’un compte d’entreprise sur les réseaux sociaux est souvent plus importante que celle d’un compte personnel, en particulier lorsque la société possède un grand nombre d’abonnés. Les entreprises dépendent des abonnements à leurs comptes sur les réseaux sociaux pour développer l’image et la réputation de leur société. Cependant, lorsque les lignes sont floues en ce qui concerne la propriété des comptes de médias sociaux, les employés peuvent facilement nuire à l’image d’une entreprise. Ce phénomène est illustré par l’affaire PhoneDog contre Kravitz : après la cessation de son emploi, M. Kravitz a utilisé le compte Twitter initialement créé pour faire la promotion des services de PhoneDog, pour faire la publicité des services de son concurrent. La société requérante a alors intenté une action en justice pour appropriation illicite du compte et divulgation de secrets commerciaux.  Les parties ont conclu un accord et Kravitz a continué à utiliser le compte Twitter, mais le requérant a subi une perte financière et, sans aucun doute, une perte de clientèle.

 

 

 

Le droit de propriété d’une entreprise sur les comptes sur les réseaux sociaux utilisés à des fins de marketing doit être clairement établi, non seulement pour éviter des litiges tels que ceux mentionnés dans cet article, mais aussi pour protéger l’intégrité et l’image de l’entreprise.  Les contrats de travail se doivent de contenir des clauses relatives aux réseaux sociaux stipulant que tout contenu produit et publié sur les comptes gérés par l’entreprise lui appartient exclusivement. En effet, un compte d’entreprise constitue une propriété virtuelle, alors pourquoi prendre le risque de le perdre ?

1. Qui est le véritable propriétaire d’un compte sur les réseaux sociaux ?

Le titulaire du compte en est l’utilisateur, mais la plateforme reste propriétaire de l’infrastructure. Les conditions générales d’utilisation précisent que l’accès peut être limité ou supprimé à tout moment.
➡ Le compte est un bien immatériel, dont l’usage est encadré par contrat.

2. Est-il possible de transmettre ou de vendre un compte ?

En principe, la vente ou la cession d’un compte personnel est interdite par les CGU. Toutefois, dans un cadre professionnel (influenceur, marque), la valorisation du compte peut être admise ou encadrée par contrat.

3. Que se passe-t-il en cas de litige entre plusieurs personnes autour d’un compte ?

En cas de litige (employeur/employé, associé, héritiers), les tribunaux examinent les preuves de gestion, d’usage et d’intention pour déterminer la titularité. Il est recommandé d’encadrer l’usage des comptes via des clauses spécifiques.

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Transposition de la directive SMA en France : quel impact sur l’audiovisuel ?

Zapping sur une plateforme de vidéo à la demande La directive (UE) n°2018/1808 du Parlement européen et du Conseil, adoptée le 14 novembre 2018 et modifiant la directive 2010/13/UE (directive « Services de médias audiovisuels » – SMA) a (enfin) été transposée en droit français, via une ordonnance du 21 décembre 2020. Cette directive s’inscrit dans un contexte de concurrence internationale, certes, mais également de forte transformation de l’audiovisuel et d’évolution de la demande.

La redéfinition des notions essentielles de la directive européenne de 2010

L’ordonnance aborde des notions essentielles qu’il convient tout d’abord de préciser afin de bien en comprendre les enjeux. Tout d’abord, que sont les services de médias audiovisuels (SMA) ? Il en existe deux types :

  • Les services linéaires de télévision (les services classiques) ;
  • Les services non-linéaires, que sont les services de contenu audiovisuel à la demande ou services de médias à la demande (SMAD). Ces SMAD permettent à l’utilisateur de choisir aussi bien le moment de visionnage, que le contenu.

L’ordonnance remet aussi certains principes en cause, comme le vieux principe de chronologie des médias issu d’une législation de 1960. Il avait été instauré pour organiser la diffusion des films après leur sortie dans les salles de cinéma, afin d’optimiser la rentabilité des films.

Modernisation et adaptation des règles à la transformation des services audiovisuels

L’ordonnance transposant la directive a mis en place des mesures qui permettent tant d’assurer la contribution effective de certains acteurs du secteur que de protéger les mineurs et le public.

Le système de financement de la création cinématographique et audiovisuelle nationale a en effet été complètement revu par la directive. Désormais, le principe du pays d’origine s’applique : chaque Etat membre de l’Union européenne peut appliquer son propre régime de contribution à la production aux chaînes et plateformes de VOD (Video On Demand) étrangères proposant un service sur le territoire de cet Etat Membre.

Si ce principe est un point majeur de la réforme opérée, la directive SMA prend également acte de la profonde mutation du multimédia et de l’audiovisuel, en étendant la régulation audiovisuelle aux plateformes de partage de vidéos, aux réseaux sociaux et aux plateformes de vidéos en direct. Par ce biais, Bruxelles souhaite protéger notamment les mineurs contre certains contenus nuisibles et harmoniser le cadre juridique du secteur audiovisuel européen.

Réforme de la loi de 1986 et préservation de l’exception culturelle française

La France souhaitait transposer la directive et collaborer au projet européen, tout en défendant l’exception culturelle française.

Elle s’attache à renforcer les règles de transparence dirigeant les éditeurs de services et à établir des objectifs plus aboutis, comme notamment l’inscription du système de financement de la production (notamment indépendante) dans le temps, mais également la garantie que les diffuseurs français et les plateformes mondiales dansent sur un pied d’équité.

L’article 19 de l’ordonnance oblige désormais les « éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande qui visent le territoire français » « lorsqu’ils ne sont pas établis en France et qu’ils ne relèvent pas de la compétence de la France », à la même contribution financière que les éditeurs français.

L’article 28 quant à lui, réforme en profondeur le principe de chronologie des médias et permet désormais aux acteurs du secteur, dans les 6 mois, de négocier un accord avec les organisations professionnelles pour réduire les délais de diffusion.

Extension des pouvoirs du CSA et protection des mineurs

Les plateformes faisant désormais partie du paysage règlementaire, le CSA a vu ses compétences et pouvoirs s’élargir. Il s’est notamment vu affecter deux nouvelles missions essentielles : l’accessibilité des programmes de SMA, et la protection en particulier des mineurs, contre des contenus violents, incitant à la haine ou constituant une infraction pénale. Le CSA aura alors compétence si le siège social ou une filiale de la plateforme est établi en France.

D’autre part, le CSA est également en charge de veiller à ce que les éditeurs aient adopté des codes de bonne conduite (notamment en matière de publicité alimentaire auxquelles les mineurs pourraient être exposés), et de mettre en avant les services audiovisuels d’intérêt général sur les nouvelles plateformes audiovisuelles.

Par ailleurs, l’ordonnance complète l’article 15 de la loi de 1986 en interdisant dans les programmes non seulement les incitations à la haine et à la violence, mais également la provocation à la commission d’actes de terrorisme, tout en confiant le soin au CSA de veiller au respect de ces dispositions.

Si l’ordonnance est déjà une belle avancée, les décrets d’application sont tout aussi importants. Le 23 juin 2021, a été publié au Journal Officiel le décret relatif aux services de médias audiovisuels à la demande (ou décret SMAD n°2010-1379 du 12 novembre 2010) qui représente probablement la plus importante des étapes du projet de modernisation du financement du service audiovisuel français et européen. Les SMAD devront, entre autres, consacrer au moins 20% du chiffre d’affaires réalisé en France au financement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes ou d’expression originale française.

Enfin, des négociations sont ouvertes entre les chaines de télévision et les représentants des producteurs sur la révision d’un second décret dit « TNT » (décret n° 2010-747 du 2 juillet 2020), qui définit les obligations de production des chaînes de télévision. Les points abordés concernent notamment le partage des droits d’auteur sur les œuvres entre les producteurs et les chaine ou encore sur la durée de ces droits.

 

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

 

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En quoi le DSA va modifier le cadre juridique des services sur internet?

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En quoi le Digital Services Act va-t-il modifier le cadre juridique des services sur Internet ?

Union européenne, Internet, juridique, régulation, numériqueDigital Services Act : Pour la première fois, un ensemble commun de règles relatives aux obligations et à la responsabilité des services intermédiaires au sein du marché unique ouvrira de nouvelles possibilités de fournir des services numériques sur Internet par-delà les frontières, tout en garantissant un niveau élevé de protection à tous les utilisateurs, où qu’ils vivent dans l’Union européenne.

 

La Commission européenne a publié, le 15 décembre 2020, les projets de règlements Digital Services Act (DSA) et Digital Market Act (DMA), qui doivent permettre la mise en œuvre d’un nouveau cadre de régulation, pour mettre fin à l’irresponsabilité des géants du numérique.

L’objectif est de parvenir à leur adoption début 2022.

Le cadre juridique relatif aux services numériques sur Internet restait principalement gouverné par la directive dite « Commerce Électronique » du 8 juin 2000, qui essuie depuis quelques années déjà de nombreuses critiques au motif qu’elle serait devenue obsolète et ne permettrait plus de répondre efficacement aux nouveaux enjeux du numérique et aux difficultés que pose l’émergence de géants du Web, souvent désignés par l’acronyme « GAFAM » (pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft).

 

C’est dans ce contexte que la Commission européenne a officiellement annoncé sa volonté de moderniser le paysage règlementaire relatif aux plateformes numériques sur Internet.

Dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique et parallèlement au Digital Market Act, la Commission européenne propose un règlement sur les services numériques qui sera soumis à la procédure législative ordinaire de l’Union européenne.

Pour Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du numérique, « les deux propositions servent un même but : faire en sorte que nous ayons accès, en tant qu’utilisateurs, à un large choix de produits et services en ligne, en toute sécurité. Et que les entreprises actives en Europe puissent se livrer à la concurrence en ligne de manière libre et loyale tout comme elles le font hors ligne. Ce sont les deux facettes d’un même monde. Nous devrions pouvoir faire nos achats en toute sécurité et nous fier aux informations que nous lisons. Parce que ce qui est illégal hors ligne est aussi illégal en ligne ».

Selon le communiqué de presse de la Commission européenne, les règles prévues par ce règlement visent à mieux protéger les consommateurs et leurs droits fondamentaux sur Internet, à mettre en place un cadre solide pour la transparence des plateformes en ligne et clair en ce qui concerne leur responsabilité et enfin à favoriser l’innovation, la croissance et la compétitivité au sein du marché unique.

Pour la première fois, un ensemble commun de règles relatives aux obligations et à la responsabilité des intermédiaires au sein du marché unique ouvrira de nouvelles possibilités de fournir des services numériques par-delà les frontières sur Internet, tout en garantissant un niveau élevé de protection à tous les utilisateurs, où qu’ils vivent dans l’Union européenne.

Dans un souci de protéger les internautes face à la prolifération des contenus illicites et d’adapter le cadre juridique existant à l’émergence de nouveaux acteurs sur Internet, les pouvoirs publics ont envisagé différentes stratégies de régulation.

 

 

Qu’est-ce qu’un contenu illicite ?

 

Les contenus illicites sont définis comme tout contenu qui n’est pas conforme au droit de l’Union européenne ou au droit national d’un État membre (article 2, g). En d’autres termes, la proposition de règlement ne définit pas ce qui est illicite, mais renvoie aux lois et réglementations européennes et nationales.

Rappelons que la directive du 8 juin 2000 ne définissait pas non plus la notion de contenus illicites.

 

 

Quels seront les acteurs concernés par les nouvelles règles ?

 

La proposition de règlement vise à s’appliquer à tout fournisseur de services intermédiaires, qu’il soit établi ou non dans l’UE, dès lors que les destinataires de ces services sont établis ou résident dans l’UE.

Quant aux fournisseurs de services intermédiaires, la proposition maintient les qualifications telles que prévues par la directive du 8 juin 2000, à savoir les fournisseurs d’accès au réseau et de transmission de données, les opérateurs de caching et les hébergeurs.

En revanche, la proposition introduit une nouvelle qualification : les plateformes en ligne. Ces dernières sont définies comme des fournisseurs de services d’hébergement qui, à la demande du destinataire du service, stockent et diffusent les contenus à un nombre potentiellement illimité de tiers (article 2, h).  Ainsi, à la différence des hébergeurs, ces acteurs permettent également la diffusion des contenus.

À noter que la proposition de règlement fait une distinction entre les plateformes et les « très grandes » plateformes. Ces dernières sont celles qui dépassent le seuil de 45 millions d’utilisateurs par mois, étant précisé que ledit seuil fera l’objet d’une réévaluation tous les six mois. En effet, en sus d’un socle de règles communes applicables à toute plateforme, la proposition prévoit un cadre juridique renforcé pour les « très grandes » plateformes.

Il convient de rappeler que sous l’empire de la directive du 8 juin 2000, les plateformes ont été qualifiées d’hébergeurs à plusieurs reprises par les juridictions. Par conséquent, elles bénéficient à l’heure actuelle d’un régime de responsabilité allégé prévu par ladite directive.

Ainsi, ces acteurs ne sont responsables au regard des contenus publiés que s’ils ont la connaissance effective de leur caractère illicite ou si, dès lors qu’ils en ont eu pris connaissance, ils n’ont pas agi promptement pour les retirer ou en rendre l’accès impossible.

 

Un nouveau régime de responsabilité est-il prévu ?

 

La proposition de règlement n’introduit pas un nouveau régime de responsabilité. Comme les hébergeurs, les plateformes demeureront soumises au régime de responsabilité allégé prévu par la directive du 8 juin 2000. Est également maintenu le principe d’interdiction d’imposer une obligation de surveillance généralisée aux hébergeurs, y compris les plateformes.

Toutefois, par rapport aux hébergeurs, les plateformes auront des obligations supplémentaires qui pourront varier en fonction de leur taille.

En outre, à la différence de la directive du 8 juin 2000, la proposition vient préciser que les systèmes de modération de contenus volontairement mis en place par les fournisseurs de services intermédiaires (hébergeurs, plateformes, etc.) ne remettent pas en cause le bénéfice du régime de responsabilité allégé prévu par la proposition.

Le DSA instaurera ainsi des mécanismes de contrôle et de surveillance. Au niveau européen, cela s’effectuera par le biais d’un nouvel organe entièrement indépendant : le « Comité européen des services numériques«  (art. 47 à 49) en charge du conseil de la commission et des coordinateurs nationaux.

Au niveau des États membres, chacun devra désigner une ou plusieurs autorités afin de veiller à l’application du futur règlement, dont une chargée de la coordination des services numériques (art. 39 à 45). L’ensemble de l’encadrement sera complété par du droit mou (« soft law ») : standards, code de conduite, notamment pour ce qui concerne la publicité en ligne (art. 36).

Le DSA est ainsi présenté comme une refonte ambitieuse du cadre législatif européen en matière de services numériques sur Internet.

Grand chantier bruxellois, le Digital Services Act (DSA) tend à gouverner le numérique sur le vieux continent pour les années à venir. En préparation depuis de longs mois, le texte a été officiellement présenté à la mi-décembre 2020 et devrait entrer en application dans les 18 à 24 prochains mois après un accord des États membres et le vote du Parlement européen.

 

 

 

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

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Comment protéger vos marques à l’ère du digital ?

Protection marques« La propriété intellectuelle était considérée avec passion – et dans un style tout empreint de préromantisme ! – comme « la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable […], la plus personnelle des propriétés » ; « la moins susceptible de contestation, celle dont l’accroissement ne peut blesser l’égalité républicaine, ni donner d’ombrage à la liberté » affirme Patrick Tafforeau dans son ouvrage Droit de la propriété intellectuelle paru en 2017.

Il faut alors garder à l’esprit que la propriété intellectuelle est protégée par la loi. Cette protection s’opère notamment par le truchement de brevets, de droits d’auteur  et d’enregistrements de marques. Ceux – ci permettent ainsi aux créateurs de tirer une certaine forme de reconnaissance voire un avantage financier de leurs inventions, obtentions végétales ou créations.

En ce sens, l’alinéa 1er de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

 De fait, l’Internet a créé de formidables opportunités pour les sociétés en termes de communication de leur message de marque. Pour autant, sa portée mondiale, son ouverture, sa polyvalence et le fait qu’il soit en grande partie non réglementé sont autant d’éléments qui ont créé un terreau fertile pour les atteintes aux marques, notamment en matière de contrefaçons.

Pendant longtemps, l’activité dans le monde réel et celle sur l’Internet était bien séparées. Aujourd’hui, les deux mondes tendent indéniablement à se rejoindre. Le droit des marques est ainsi très utile pour se défendre à l’ère du numérique. En conciliant de manière appropriée les intérêts des innovateurs et ceux du grand public, le système de la propriété intellectuelle vise à favoriser un environnement propice à l’épanouissement de la créativité et de l’innovation.

Lorsque vous créez une société ou lancez un produit, sachez qu’il est recommandé de protéger votre marque, qui peut être le nom de votre société, un logo, des chiffres, des lettres… Le dépôt de votre marque permet de vous protéger contre les éventuelles contrefaçons.

Dès lors qu’elle est enregistrée, la marque est un titre de propriété industrielle qui vous donne un monopole d’exploitation pour une durée de dix ans, renouvelable indéfiniment.

L’enregistrement de votre marque vous offre un droit exclusif sur un signe permettant de distinguer les produits ou services que vous proposez de ceux de vos concurrents, ce qui constitue un avantage concurrentiel de taille ! À ce titre, votre signe est protégé pour les catégories de produits et services visés dans votre enregistrement de marque et sur le territoire pour lequel ledit enregistrement est accepté.

Dans cette perspective, il est nécessaire de mettre en place une stratégie en vue de la protection de votre marque et le plus tôt possible. Avant de déposer une marque, il est important de s’assurer que celle-ci soit disponible et qu’il n’existe pas de titulaire de droit antérieur sur cette marque. Vous devez donc être le premier à déposer cette marque.

Les raisons pour lesquelles l’enregistrement de marque devient une nécessité se multiplient face au phénomène du cybersquatting. Ainsi, les titulaires de marques enregistrées bénéficient des nouveaux avantages dans le cadre de la défense de leurs droits sur l’Internet.

Tout d’abord, il est devenu de plus en plus important de protéger sa marque sur les réseaux sociaux. Depuis 2009, Facebook donne la possibilité à ses membres de créer des noms d’utilisateurs, facilement accessibles, mais qui peuvent inclure des marques. Avant 2009, Facebook laissait une courte période aux titulaires des marques enregistrées afin d’identifier leurs marques et éviter leur utilisation par d’autres membres.

La plupart des réseaux sociaux enregistrent les noms des utilisateurs suivant le principe du « premier arrivé, premier servi ». Afin de défendre ses droits, il est préférable d’être titulaire d’une marque enregistrée afin de signaler une violation à des droits de marque, selon les conditions générales d’utilisation des réseaux sociaux.

Deuxièmement, la présence d’une marque sur Internet impose aussi sa protection dans le référencement sur les moteurs de recherche et notamment le référencement payant. À travers le système d’AdWords, Google permet aux annonceurs de sélectionner des mots-clés, afin que leurs annonces publicitaires s’affichent aux internautes suite à la saisie de ces mots dans la recherche. Des conflits apparaissent quand les annonceurs achètent des mots clés contenant des marques, mais sans avoir des droits sur celles-ci.

Détenir un droit de marque devient alors également extrêmement utile dans la lutte contre des pratiques déloyales.

Troisièmement, la multiplication des nouvelles extensions de noms de domaine gTLDs doit aussi attirer l’attention des titulaires des marques. À ce jour, plus de 300 nouveaux gTLDs ont été délégués, et progressivement encore des centaines vont suivre. Face aux risques de conflits avec les marques protégés, un nouvel outil est mis à la disposition des titulaires des droits de marque : la Trademark Clearinghouse.

Il s’agit d’une base de données déclarative centralisée de marques enregistrées. Une fois la marque inscrite, le titulaire bénéficie de la période des enregistrements prioritaires pour les nouveaux gTLDs – Sunrise Period – et est averti lorsqu’un tiers souhaite enregistrer un nom de domaine identique ou similaire à sa marque. Le réservataire du nom de domaine litigieux est également informé qu’il peut porter atteinte à des droits de marque.

Enfin, si un nom de domaine reproduisant ou contenant une marque est enregistré, le titulaire de droits de marque a la possibilité d’agir contre les cybersquatteurs utilisant les procédures extrajudiciaires dédiées telles que l’Uniform Rapid Suspension (URS) et l’Uniform Domain Resolution Policy (UDRP). Ces procédures dédiées ne sont ouvertes qu’aux titulaires de marque.

Il faut rappeler que le paysage commercial s’est transformé à l’ère de l’Internet et, pour déjouer les plans des auteurs d’atteintes à la propriété intellectuelle sur les marchés en ligne, il importe que les sociétés adaptent les stratégies de gestion de portefeuille de droits de propriété industrielle en conséquence.

 

 

Nathalie Dreyfus – Conseil en Propriété industrielle, Expert près la Cour d’appel de Paris, Fondatrice & Dirigeante du Cabinet Dreyfus à Paris – Dreyfus.fr

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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Comment se préparer au prochain round de candidatures au <. marque> ?

extension .marque

Les prochaines candidatures pour l’obtention de nouvelles extensions de type <. marque> seront finalement attendues vers la fin de l’année 2022. À la différence de la dernière période de candidature en 2011, ce délai donne la possibilité pour les entreprises de bien évaluer l’opportunité économique et stratégique et de préparer leur dossier soigneusement. Un processus de candidature efficace se divise en trois phases : dans un premier temps, les entreprises doivent évaluer l’opportunité pratique de disposer de leur propre extension.

Ensuite, la candidature, comprenant un business plan, peut être préparée. Enfin, la troisième phase est celle de la soumission de la candidature. Le traitement des candidatures par l’ICANN prévoit d’autres étapes d’étude qui peuvent ralentir le processus, comme l’évaluation de l’exhaustivité de la demande et la vérification des frais de présentation. C’est pour cela que les entreprises doivent soumettre leurs candidatures complètes le plus tôt possible.

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Pourquoi le signe « Le Frenchy » a-t-il été jugé distinctif pour des produits cosmétiques et de parfumerie ?

Par une décision du 23 mars 2019, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) avait rejeté la demande de marque « Le Frenchy » déposée par Guerlain, pour des produits cosmétiques et de parfumerie. Ceci, au motif que le signe était inapte à garantir l’origine commerciale des produits en cause, le signe pouvant indiquer une caractéristique du produit, à savoir son origine française.

Guerlain a interjeté appel de cette décision et a obtenu satisfaction devant la Cour d’appel de Paris, qui a rendu une décision le 22 septembre dernier, statuant en sa faveur : le signe « Le Frenchy », pour les produits concernés, est suffisamment distinctif et n’est pas descriptif.

Dans la décision contestée, le Directeur de l’INPI avait considéré que l’anglais est prépondérant dans le langage courant et que nombreuses sont les expressions comprenant le terme « French », comme « French manucure » ou « French tech », couramment utilisées dans le commerce. Il avait ajouté que l’adjonction de la voyelle « y » à l’adjectif « French » ne change pas la nature de cet anglicisme argotique.

Guerlain indique que « Le Frenchy » évoque un « petit Français » en argot et que cette seule référence à l’esprit français ne suffit à priver le signe de distinctivité.

La Cour d’appel se rallie aux arguments de Guerlain, considérant que « Le Frenchy » évoque « une personne représentant un style, un art de vivre à la française, un esprit » et non directement une origine du produit.

La combinaison de l’article « le » et du terme « Frenchy » est inhabituelle et arbitraire par rapport aux produits visés. Le signe ne manque donc pas de caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle. De même, il n’est pas descriptif, au sens de l’article L.711-2 b) des produits concernés, dans la mesure où la marque ne désigne pas une caractéristique des produits mais vise plutôt à qualifier la personne qui pourrait les consommer.

L’on peut supposer que la marque a été sauvée parce que le signe « Le Frenchy » comprend une forme d’argot qui ne présente pas de lien direct avec les produits en cause.

La décision aurait pu être différente face à un signe comprenant principalement le terme « French ».

En effet, l’on note par exemple que l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) a rejeté la marque « LIVE THE FRENCH WAY » le 9 décembre 2019, pour manque de caractère distinctif au regard de services couverts en classes 35, 39 et 43, car il serait perçu comme un « slogan promotionnel élogieux ».

Quoi qu’il en soit, en cas de doute sur la validité d’un signe, il est pertinent de déposer la marque sous forme semi-figurative, si elle a vocation à être exploitée de manière stylisée. Les éléments graphiques permettent d’accroître le caractère distinctif d’un signe.

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Responsabilité des exploitants des plateformes en ligne : où en est-on vraiment ?

Les exploitants de plateformes d’hébergement en ligne devront bientôt savoir exactement quelle responsabilité assumer pour les contenus illicites ou haineux publiés sur ces plateformes. Le climat actuel semble être très propice à une clarification de la nature et de l’étendue de leur responsabilité.

 

A cet égard, deux écoles s’affrontent : pour certains, il est nécessaire d’imposer des obligations de contrôle des contenus diffusés sur ces plateformes mais pour d’autres, cela traduirait l’attribution d’un nouveau rôle à ces exploitants, qui ne leur a pas été confié de base.

« Il y aurait un risque que les opérateurs de plateformes deviennent des juges de la légalité en ligne et un risque de « surretrait » du contenu stocké par eux à la demande des utilisateurs de leurs plateformes, dans la mesure où ils retirent également du contenu légal« , a déclaré l’avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe, qui a présenté ses conclusions devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 20 juillet dernier, à l’occasion de la  demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof, la Cour fédérale de justice allemande, ayant pour origine deux litiges portés devant les Cours nationales allemandes.

 

Le premier litige[1] a opposé Frank Peterson, un producteur de musique, à la plateforme de partage de vidéos YouTube et sa maison-mère Google au sujet de la mise en ligne par des utilisateurs, sans l’autorisation de M. Peterson, de plusieurs phonogrammes sur lesquels il allègue détenir des droits.

Dans le second[2], Elsevier Inc., un groupe éditorial, a poursuivi Cyando AG, à propos de son exploitation de la plateforme d’hébergement Uploaded et de partage de fichiers, au sujet de la mise en ligne, là encore par des utilisateurs sans son autorisation, de différents ouvrages dont Elsevier détient les droits exclusifs.

 

Il est question de savoir, dans lesdites demandes de décision préjudicielle, si l’exploitant de plateformes de contenus comme YouTube effectue des actes de communication au public en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive n°2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, directive  qui a été invoquée à l’encontre de Youtube.

 

La réponse est négative, selon l’avocat général, qui invite à cet égard la CJUE à ne pas oublier que le législateur de l’Union a précisé que la « simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de [cette directive] » [3].  Il importe donc de distinguer[4], selon l’avocat général, une personne réalisant l’acte de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, des prestataires, comme YouTube et Cyando, qui, en fournissant les « installations » permettant de réaliser cette transmission, servent d’intermédiaires entre cette personne et le public. En revanche, un prestataire de services dépasse le rôle d’intermédiaire lorsqu’il intervient activement dans la communication au public – s’il sélectionne le contenu transmis, ou encore le présente aux yeux du public d’une manière différente de celle envisagée par l’auteur.

 

Pareille conclusion entrainerait la non application de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 à ces personnes facilitant la réalisation, par des tiers, d’actes de « communication au public » illicites.

Par ailleurs, il est question de savoir si la sphère de sécurité« safe harbour »  – en cas de « fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service » – prévue à l’article 14 de la directive sur le commerce électronique n°2000/31 est en principe accessible à ces plates-formes (elle l’est selon l’avocat général).

Cette disposition prévoit que le prestataire d’un tel service ne peut être considéré responsable des informations qu’il stocke à la demande de ses utilisateurs, à moins que ce prestataire, après avoir pris connaissance ou conscience du caractère illicite de ces informations, ne les a pas immédiatement retirés ou bloqués.

Cependant, selon l’avocat général, en se bornant à un traitement de ces informations qui soit neutre en ce qui concerne leur contenu sans acquérir la maîtrise intellectuelle de ce contenu, le prestataire – tel que YouTube – ne peut avoir connaissance des informations qu’il stocke à la demande des utilisateurs de son service.

La CJUE devra donc se prononcer sur ces questions dans les prochains mois.

 

Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’en 2019, le législateur de l’Union a adopté la directive n°2019/790 – non applicable aux faits – sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, modifiant notamment la précédente directive de 2001 ci-dessus. Un nouveau régime de responsabilité a été instauré à l’article 17 pour les exploitants de plateformes d’hébergement en ligne – que la nouvelle directive appelle les « fournisseurs de services de partage de contenu en ligne », spécifiquement pour les œuvres illégalement mises en ligne par les utilisateurs. Il est donc fort probable que la CJUE examine la relation entre la directive de 2001 et celle de 2019.

 

Quoi qu’il en soit, « en l’état actuel du droit communautaire, les opérateurs de plateformes en ligne, tels que YouTube et Uploaded, – opérateurs intermédiaires – ne sont pas directement responsables du téléchargement illégal d’œuvres protégées par les utilisateurs de ces plateformes » rappelle l’avocat général.

 

Aucune disposition actuelle ne règle pour l’instant ces questions de responsabilité secondaire, supportée par ces intermédiaires. Cependant, la Commission européenne a l’intention d’aborder cette question avec de nouvelles règles connues sous le nom de « Digital Services Act » à la fin de l’année.

 

A suivre !

 

Sources :

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200096fr.pdf

[1] C-682/18 Frank Peterson v Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH

[2] C-683/18 Elsevier Inc. v Cyando AG

[3] Considérant 27 de la directive n°2001/29.

[4] Cette distinction a déjà été faite dans l’arrêt CJUE, 7 décembre 2006, SGAE. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que le fait, pour un hôtelier, de capter une émission radiodiffusée et de la distribuer, au moyen de postes de télévision, aux clients installés dans les chambres de son établissement constitue un acte de « communication au public » des œuvres contenues dans cette émission. En distribuant l’émission radiodiffusée auxdits postes, l’hôtelier transmettait volontairement les œuvres qu’elle contenait à ses clients et ne se bornait pas à fournir simplement l’installation.

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Protection des données personnelles : quels sont les vrais enjeux actuels ?

Les consommateurs exigent désormais plus de confidentialité et de sécurité quant au traitement de leurs données personnelles.

Quels défis pour le responsable de traitement ?

Plusieurs défis à relever par le responsable de traitement – c’est-à-dire la personne morale ou physique qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement – à différentes échelles :

–          gestion des informations : réduire les données collectées en établissant un contexte commercial précis, et réduire les risques en soignant les contrats ;

–          communication avec les fournisseurs : pouvoir s’apporter des solutions et s’évaluer mutuellement ;

–          suivi des traitements des données : mettre en place de mécanismes de signalement de violation des données ou des menaces concernant les fournisseurs (par exemple, si Easyjet a eu une violation de données, le responsable de traitement, intervenant dans le même secteur d’activité que la compagnie aérienne, s’il en est averti, peut réorienter ses décisions.

Quelles méthodes de gestion des risques ?

Une gestion des risques plus efficace passe notamment par une identification précise des fournisseurs, des audits préalables lors de l’intégration de nouveaux fournisseurs, une automatisation des processus d’évaluation et de contrôle, prévention des risques pour protéger les données.

Quid des cookies ?

Ils servent à recueillir des données. Leur présence est matérialisée par les bannières que vous retrouvez sur les sites internet qui vous demandent si vous consentez à la récolte de certaines données.

En résumé, il existe 3 types de cookies :

–          cookies strictement nécessaires pour le fonctionnement du site ;

–          cookies destinés à améliorer la performance et fonctionnalités du site ;

–          cookies publicitaires (qui bientôt disparaîtront, Firefox y a déjà mis fin, et Google a annoncé que Chrome ne les utiliserait plus dès 2021)

Comment récolter du consentement en ligne ?

Rappelons qu’en France, le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque (RGPD).

Néanmoins, pour en récolter, il faut que l’utilisateur comprenne à quoi il consent. Il doit recevoir des informations claires (finalité et durée de l’utilisation des cookies, liste des tiers avec lesquels les informations sont partagées etc…) et le responsable de traitement doit être particulièrement attentif à la mise en page de sa bannière.

Quel devrait être le rôle du DPD (délégué à la protection des données– ex CIL (en anglais DPO) dans une entreprise moderne ?

Si l’entreprise promeut l’éthique, l’innovation, la data, alors le DPD présente un rôle clé : il éclaire sur la collecte des données, il apporte sa vision sur les risques du point de vue des individus.

Auparavant, son rôle était purement administratif, mais aujourd’hui cela est différent, le DPD accompagne en permanence l’entreprise, mais il ne peut pas garantir à lui seul la conformité : il doit déployer une sorte de toile d’araignée au sein de l’organisation (auprès des départements digital ou marketing notamment afin de diffuser les principes essentiels.

Quelles évolutions au sein des entreprises, en terme de sensibilisation au RGPD ?

Des programmes ont été lancés pour sensibiliser au RGPD, puis lors de son entrée en vigueur, il a fallu mobiliser les entités et s’assurer de leur bonnes compétences (mises en place de e-learning en interne par exemple).

Bien qu’il semble y avoir des similitudes dans les législations, quelles divergences persistent et quels sont les défis à cet égard pour les entreprises ?

Il existe des différences techniques (en terme de durée de conservation des données, chaque pays à ses obligations) et des différences culturelles très importantes, la façon avec laquelle les interlocuteurs des différents pays prennent en charge ces sujets dépend de son histoire. Par conséquent, il est difficile de trouver des « golden rules » (= règles harmonisées).

Comment les organisations peuvent-ils tirer parti de leurs efforts de conformité ?

Une manière de reconnaitre que les entreprises ont correctement réalisé leur mission est de passer par des certifications, comme la certification HDS.

Dreyfus vous aide à vous mettre en conformité avec les nouvelles régulations.

 

 

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Action en nullité : appréciation du risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale antérieure lorsque les entreprises entretiennent des liens économiques au moment du dépôt

Dans une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 23 avril 2020 Gugler France SA contre Gugler GmbH (affaire n° 736/18), la dixième chambre est venue affirmer, dans le cadre d’une action en nullité, qu’il n’y a pas risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale antérieure si, au moment du dépôt, les entreprises entretiennent effectivement des liens économiques, dès lors qu’il n’y a dans ce cas pas de risque d’erreur du public sur l’origine des produits désignés.

 

Pour rappel, l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’il n’est pas possible de déposer une marque qui pourrait porter atteinte à des droits antérieurs, et notamment, s’il existe un risque de confusion, à des signes distinctifs tels que la dénomination sociale ou la raison sociale. Ainsi, un conflit peut survenir lorsqu’une société dépose à titre de marque un signe identique à la dénomination sociale d’une entreprise évoluant dans le même secteur d’activité, créant ainsi un risque de confusion. Le titulaire de la dénomination sociale antérieure sera alors légitime à agir en annulation de la marque.

S’il avait déjà été admis la coexistence d’une dénomination sociale avec une marque enregistrée postérieurement (décision de la Cour d’Appel de Paris du 24 février 1999), il avait été également affirmé que, si l’utilisation des droits antérieurs portait atteinte à son droit de marque, le titulaire pouvait demander à ce que l’utilisation soit limitée ou interdite (Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 novembre 1992). Ainsi, le droit de marque pouvait faire échec au droit antérieur.

On constate ainsi, dans la jurisprudence, une certaine prévalence du droit de marques sur les autres signes distinctifs.

La CJUE, dans cette décision du 23 avril 2020 Gugler France SA contre Gugler GmbH, apporte quant à elle des précisions sur l’appréciation du risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale antérieure.

 

La société allemande Gugler GmbH  a déposé la marque communautaire semi-figurative « GUGLER » le 25 août 2003. Gugler France a introduit le 17 novembre 2010 une demande de nullité de la marque, pour tous les produits et services désignés, sur le fondement de sa dénomination sociale antérieure.

La CJUE, saisie après une demande formée auprès de la division d’annulation de l’EUIPO et l’introduction d’un recours devant le Tribunal de l’Union, confirme la décision de ce dernier et rejette la demande en nullité de la société Gugler France.

En effet, au jour du dépôt de la marque, il existait des relations commerciales entre les parties, Gugler France étant le distributeur en France des produits fabriqués par Gugler GmbH. En outre, Gugler GmbH détenait des parts du capital de Gugler France.

La Cour a considéré que le fait que le consommateur puisse croire que les produits et les services en cause proviennent d’entreprises qui seraient liées économiquement ne constitue pas une erreur sur leur origine.

Aussi, la Cour rejette l’argument de la société Gugler France, selon lequel, pour écarter le risque de confusion, le lien économique devrait exister dans un sens déterminé, à savoir du titulaire des droits antérieurs (Gugler France) vers celui le titulaire des droits postérieurs (Gugler GmbH).

 

Selon la CJUE, la simple existence d’un point de contrôle unique au sein d’un groupe au regard des produits fabriqués par l’un d’entre eux et distribués par un autre, peut suffire à exclure tout risque de confusion quant à l’origine commerciale de ces produits.

 

 

A travers cette solution de la Cour, il est indirectement également rappelé la fonction essentielle d’un droit de marque qui est la fonction de garantie d’identité d’origine des produits ou services marqués. La marque sert donc à distinguer les produits ou services de l’entreprise de ceux proposés par une autre entreprise. Ainsi, dans cette affaire, les liens commerciaux entre les deux parties permettaient donc de considérer que les produits avaient la même origine commerciale.

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Quelle est l’étendue de votre protection dans le cadre des marques figuratives ?

 

A l’occasion d’un litige opposant deux sociétés spécialisées dans le prêt à porter, les juges de la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, ont retenu une approche stricte des similarités entre une marque figurative et une marque postérieure semi-figurative[1].

La société Compagnie Financière de Californie (« Compagnie de Californie »), spécialisée dans les vêtements « street wear chic », est titulaire de marques sur le signe, notamment pour des produits vestimentaires.

 

Elle a constaté, en 2013, qu’International Sport Fashion, également active dans le domaine de la mode, a déposé et exploite une marque qu’elle estime similaire aux siennes : 

 

Les signes en présence comportent une forme de tête d’aigle, sans détail, reproduite en noir et blanc dans un cercle. Pour obtenir réparation du préjudice qu’elle considère avoir subi, Compagnie de Californie introduit une action en contrefaçon.

 

Après avoir été déboutée en première instance et en appel, la société s’est tournée vers la Cour de cassation, qui a renvoyé l’affaire devant les juges du fond après cassation partielle.

 

La Cour d’appel de renvoi procède d’abord à la comparaison des marques en cause. Son analyse est rigoureuse, notamment sur le plan conceptuel : elle considère que la marque de Compagnie de Californie renvoie « au côté sombre du rapace  tandis que l’autre renvoie à l’image d’un oiseau beaucoup moins agressif » (certainement de par la présence d’un bec fermé).

 

Sur le plan visuel, elle met entre autres en avant le fait que ces têtes d’oiseaux ne sont pas tournées du même côté et que l’un a le bac fermé et l’autre ouvert.

 

Au niveau phonétique, elle note, sans surprise, que la marque litigieuse sera prononcée « Eagle Square » en référence à l’élément verbal qu’elle contient, ce qui ne sera pas le cas de la marque antérieure.

 

Elle estime donc qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques.

 

Ensuite, elle se penche sur la question de l’exploitation par International Sport Fashion, de sa marque pour des produits vestimentaires. La Cour prend en compte tous les éléments possibles tels que le packaging qui contient les produits. Le nom « EAGLE SQUARE » est apposé sur les packagings ; elle considère donc qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.

Elle précise également que le signe contesté qui apparaît seul sur certains des articles est à chaque fois bicolore, « induisant une césure dans le signe », ce qui donne une impression d’ensemble très différente de la marque antérieure.

 

La cour ne fait donc pas droit aux demandes de Compagnie de Californie.

 

Ainsi, concernant les marques figuratives, il est nécessaire d’estimer avec rigueur les chances de succès d’une action en contrefaçon, de grandes similarités étant généralement exigées pour reconnaître le risque de confusion.

Cette affaire montre que même des marques au style comparable (présence d’un oiseau, dont seule la tête entièrement peinte en noir est reproduite, dans un cercle) peuvent coexister sur le marché.

On peut se demander si la Cour d’appel aurait retenu une approche différente si International Sport Fashion avait apposé la seule tête d’aigle en noir et blanc sur ses produits. Tout comme se pose la question de savoir si l’issue aurait pu être partiellement différente si Compagnie de Californie avait également déposé, à titre de marque, son aigle en couleurs (que l’on retrouve notamment en rouge sur son site officiel https://www.compagniedecalifornie.com/).

 

 

Dès lors, outre l’analyse détaillée des chances de succès avant l’introduction d’une action, il convient également de protéger la marque telle qu’exploitée, en prenant en compte ses variantes, de sorte de bénéficier d’un champ de protection le plus large possible.

 

[1] Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 2, 20 décembre 2019, n° 19/01056

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Quelle protection pour les œuvres générées par l’intelligence artificielle ?

Les questions juridiques relatives à la propriété des inventions et des œuvres créées à l’aide de l’intelligence artificielle (ou « IA ») sont au premier plan pour de nombreuses entreprises.

 

Il convient dans un premier temps de définir ce qu’est l’IA.

L’IA consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d’imiter une forme d’intelligence réelle. Présente dans un grand nombre de domaines d’application, elle est désormais aussi utilisée pour créer des œuvres par l’intermédiaire d’un traitement algorithmique. C’est par exemple le cas du robot peintre prénommé E-David mis au point par une université allemande et qui peut, grâce à ses algorithmes de calcul, peindre des toiles très similaires à celles peintes par l’Homme.

 

 

Le droit positif : la part belle à l’humain

 

Le droit de la propriété intellectuelle a été en premier lieu conçu pour protéger le fruit du travail intellectuel de l’être et la loi a eu du mal à s’adapter aux nouveaux outils apparus grâce à l’évolution numérique.

L’IA est venue rendre encore plus confuses la distinction entre le créateur, les outils et la création. Pour certains, elle n’est qu’un outil, pour d’autres elle a un caractère fondamentalement novateur auquel le droit devrait s’adapter.

En France, le Code de la Propriété Intellectuelle impose une condition d’originalité pour que l’œuvre soit protégée par le droit d’auteur. En outre, l’oeuvre doit refléter l’expression de la personnalité de l’auteur. Ces critères impliquent qu’une œuvre ne peut être créée que par un humain, éventuellement assisté par une machine qui sert alors d’outil dans la création de l’œuvre.

Ainsi, si l’œuvre est uniquement créée par une IA, la qualification d’œuvre ne pourra être utilisée et la protection par le droit d’auteur non applicable. Il en sera de même pour une invention générée par une machine qui ne pourra être brevetée.

 

En droit européen, il est exigé que le droit d’auteur reflète la « création intellectuelle propre à l’auteur. Il n’y a cependant pas d’approche universelle des pays européens quant à l’exigence d’un auteur humain. Le Royaume-Uni, par exemple, prévoit une protection pour les œuvres générées par ordinateur et l’auteur est la personne qui prend les dispositions nécessaires pour la création de l’œuvre, ainsi on attribue la paternité au programmeur.

De ce fait l’inventeur ne peut pas être une société ou une machine. Il y a donc une divergence entre l’obligation d’identifier le concepteur réel de l’invention et la personne supposée être l’inventeur. Il est ainsi affirmé que les décisions relatives à la diffusion de l’invention seront prises par « le propriétaire de la machine IA ».

 

 

Le droit d’auteur américain est toujours strict concernant les œuvres réalisées à l’aide de l’IA. Il a par exemple été affirmé que « l’office n’enregistrera pas les œuvres produites par une machine ou un simple processus mécanique qui fonctionne de manière aléatoire ou automatique sans aucune contribution créative ou intervention d’un auteur humain » (Compendium of US Copyright Office Practices de 2014).

Et dans une décision du 22 avril 2020 concernant une demande mentionnant un outil d’IA, DABUS, comme seul inventeur, l’USPTO a rappelé que l’inventeur devait être un humain.

 

 

Vers une évolution du droit, plus en phase avec les évolutions technologiques ?

 

La question consiste à se demander s’il serait pertinent de modifier le système de propriété intellectuelle au regard des évolutions technologiques ou encore de créer un droit sui generis de l’IA.

En juillet 2020 aura lieu une réunion de l’OMPI au sujet de la réforme du droit en la matière, qui sera l’occasion de débattre des problématiques susmentionnées.

Par ailleurs, la Commission européenne a  publié un Livre blanc le 19 février 2020 après avoir présenté des lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, le 8 avril 2019. Elle y défini l’IA mais aussi ses orientations globales en matière de régulation de l’intelligence artificielle.

Elle avait d’ores et déjà adopté des ”Règles de droit civil sur la robotique – Résolution du Parlement européen du 16 février 2017″.

Cette dernière a souligné que “considérant que, maintenant que l’humanité se trouve à l’aube d’une ère où les robots, les algorithmes intelligents, les androïdes et les autres formes d’intelligence artificielle, de plus en plus sophistiqués, semblent être sur le point de déclencher une nouvelle révolution industrielle qui touchera probablement toutes les couches de la société, il est d’une importance fondamentale pour le législateur d’examiner les conséquences et les effets juridiques et éthiques d’une telle révolution, sans pour autant étouffer l’innovation.”

De plus, il pourrait être reconnu une personnalité juridique aux machines (personnalité électronique) qui viendrait modifier le droit d’auteur.

Rappelons qu’actuellement la seule solution, dans les domaines innovants, est de se référer au secret industriel pour préserver les innovations réalisées par l’IA.

Ainsi, une réforme ou clarification du droit pour répondre aux nouveaux enjeux de manière plus sécuritaire serait la bienvenue. Affaire à suivre !

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Comment faire constater dans un État membre des faits de contrefaçon commis dans un autre État membre ?

CJUE – 5 septembre 2019

AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree c/. Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

 

Il est possible d’introduire une action en contrefaçon devant une juridiction nationale aux fins de faire constater une atteinte à la marque de l’Union européenne dans cet État membre, même si le tiers en a fait la publicité et a commercialisé ses produits dans un autre État membre.

Telle est la réponse que la Cour de justice de l’Union européenne a apporté à la question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 97, paragraphe 5 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne.

 

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant :

-les réquérants : AMS Neve, une société établie au Royaume-Uni, fabriquant et commercialisant des équipements audiophoniques, représentée par son administrateur M. Crabtree. Barnett Waddingham Trustees « BW Trustees » en est le fiduciaire

à

-le défendeur : Heritage Audio, une société espagnole commercialisant également des équipements audiophoniques, représentée par M. Rodríguez Arribas

 

au sujet d’une action en contrefaçon en raison de la prétendue violation de droits conférés, notamment, par une marque de l’Union européenne.

 

Les requérants sont les titulaires d’une marque de l’Union européenne et de deux marques enregistrées au Royaume-Uni.

 

Ayant découvert que Heritage Audio commercialisait des imitations de produits d’AMS Neve, revêtus d’un signe identique ou similaire à ladite marque de l’Union européenne et auxdites marques nationales ou se référant à ce signe, et faisait de la publicité pour ces produits, ils ont formé devant l’Intellectual Property and Enterprise Court – tribunal de la propriété intellectuelle et de l’entreprise au Royaume-Uni –  une action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne.

 

D’une part, pour prouver la contrefaçon au Royaume-Uni, AMS Neve a produit des documents à l’appui de son action, notamment les contenus du site Internet d’Heritage Audio et de ses comptes Facebook et Twitter, ainsi qu’une facture émise par Heritage Audio à un particulier résidant au Royaume-Uni.

D’autre part, pour prouver la contrefaçon sur le territoire de l’Union européenne, ils ont fourni des impressions d’écran provenant de ce site Internet sur lesquelles apparaîtraient des offres à la vente d’équipements audiophoniques revêtus d’un signe identique ou similaire à ladite marque de l’Union européenne. Ils ont souligné le fait que ces offres sont rédigées en langue anglaise et qu’une rubrique intitulée « where to buy » (« où acheter ») énumère des distributeurs établis dans différents pays. Par ailleurs, ils ont fait valoir qu’Heritage Audio accepte des commandes en provenance de tout État membre de l’Union européenne.

 

Si le tribunal a accepté de statuer sur la protection des droits nationaux de propriété intellectuelle, il s’est en revanche estimé incompétent pour se prononcer sur la contrefaçon de la marque de l’Union européenne en cause.

 

Les requérants ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel du Royaume-Uni, qui, elle, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

-Un tribunal national d’un État membre A a-t-il compétence pour statuer sur une action en contrefaçon de la marque de l’UE en raison de sa publicité et de sa commercialisation des produits effectuées dans un État membre B ?

-Si oui, quels critères doivent être pris en compte pour déterminer si l’entreprise a pris des mesures actives à l’origine de la contrefaçon?

 

La CJUE apporte les réponses suivantes :

 

-le requérant, selon qu’il choisit de porter l’action en contrefaçon devant le tribunal des marques de l’UE du domicile du défendeur ou devant celui du territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis, détermine l’étendue du champ de compétence territorial du tribunal saisi ;

 

* lorsque l’action en contrefaçon est fondée sur le paragraphe 1 de l’article 97, elle vise les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union (hypothèse où l’action est portée devant le tribunal du domicile du défendeur ou si, ce dernier n’a pas son domicile dans l’UE, dans l’Etat dans lequel il a un établissement) ;

*lorsqu’elle est fondée sur le paragraphe 5 dudit article, elle est limitée aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, à savoir celui dont relève le tribunal saisi ;

 

-pour s’assurer que les actes reprochés au défendeur ont été commis sur le territoire de l’UE, il faut rechercher celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs et aux professionnels auxquels il était destiné. Le point de savoir si ces publicités et ces offres ont eu, par la suite, pour effet de provoquer l’achat des produits du défendeur est, en revanche, sans pertinence.

 

En l’espèce, les publicités et les offres visées par les requérants ont été destinées à des consommateurs et/ou à des professionnels, notamment  au Royaume-Uni.

 

Dans ces conditions, elle estime que les requérants disposent de la faculté d’introduire, sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 une action en contrefaçon contre un tiers devant un tribunal des marques du Royaume-Uni, territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités ou ces offres à la vente, nonobstant le fait que ledit tiers a pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre État membre.

Cette possibilité d’introduire une action en contrefaçon devant la juridiction nationale compétente de son choix pour statuer sur des faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre est très utile notamment pour optimiser les coûts de procédure en fonction de la législation. La France, par exemple, offre des moyens de preuve juridique irréfutables comme le constat de huissier, pour faire constater des faits de contrefaçon, à des tarifs intéressants.

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Traçage, géolocalisation téléphonique… des solutions numériques se développent pour aider au déconfinement

Afin de contrôler l’épidémie du coronavirus, le gouvernement envisage de créer une application nommée « StopCovid », application qui enregistrera, une fois la fonction Bluetooth activée, les personnes entrées en contact dans les 15 dernières minutes, et préviendra si l’une d’entre elles se déclare malade du Covid-19. Cette méthode a d’ores et déjà prouvé son efficacité dans certains pays, à l’instar de la Chine.

Quid juris ?

La Commission européenne a donné un avis favorable quant à la création cette application, à condition que les données soient détruites une fois l’épidémie terminée.

Par ailleurs, le Contrôleur européen de la protection des données affirme que même dans ces circonstances exceptionnelles, le responsable du traitement doit garantir la protection des données des personnes concernées et privilégier des solutions les moins intrusives possible, en collectant le minimum de données.

Quant à la CNIL, elle rappelle que la mise en œuvre d’un tel dispositif impose qu’il ait une « durée limitée », et s’appuie effectivement sur le volontariat et le « consentement libre et éclairé ». Elle rappelle également les grands principes liés à la collecte de données personnelles (finalité du traitement,  transparence, sécurité et de confidentialité, proportionnalité et de minimisation des données).

 

Affaire à suivre ! « Stop Covid » n’en est qu’au stade embryonnaire, il faudra attendre plusieurs semaines pour voir l’application davantage concrétisée.

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La non-utilisation de la marque en raison de la quarantaine sera-t-elle considérée comme une raison valable ?

En raison de la situation sanitaire actuelle, la majorité des entreprises ont réduit leur activité. Cette suspension ou réduction d’activité aura un impact sur l’ensemble de la propriété intellectuelle et pourra plus particulièrement entrainer la non-utilisation de la marque par le titulaire entrainant ainsi sa déchéance.

En effet, selon la législation française et plus précisément l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, si une marque n’est pas utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits et services visés dans l’enregistrement, le tribunal pourra prononcer à la demande d’un tiers intéressé la déchéance de la marque et la radiation de son enregistrement.

Le titulaire devra donc veiller à ce qu’il y ait un usage sérieux pendant cette période de cinq ans, c’est-à-dire une réelle exploitation.

Ainsi les titulaires de marques qui n’avaient pas été exploitées avant la crise sanitaire et la mise en quarantaine n’ont pas pu en démarrer ou reprendre l’exploitation. Cette période inédite pourra donc conduire à une période de non-utilisation supérieure à cinq ans.

Cependant le titulaire de la marque pourra invoquer une raison valable justifiant l’absence d’un usage sérieux. Ce juste motif, selon la jurisprudence constante, doit présenter un lien direct avec la marque, être une circonstance extérieure à la volonté du titulaire de la marque qui a rendu l’usage de la marque impossible ou excessivement difficile.

Il semble donc que le tribunal pourra considérer les restrictions imposées par le Gouvernement en raison de la pandémie comme une excuse valable de non-utilisation de la marque par le titulaire. En effet cet obstacle, externe à la volonté du titulaire et qui a rendu l’usage de la marque extrêmement difficile pourra être qualifié de juste motif ce qui empêchera ou dus moins reportera une possible déchéance de la marque.

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Journée mondiale anti-contrefaçon : enjeux et défis

En l’honneur de la 22ème journée mondiale anti-contrefaçon, le Cabinet Dreyfus a assisté à un Webinar organisé par l’INDICAM(Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione) faisant intervenir les directeurs de différents organismes de lutte anti-contrefaçon : le GACG, l’EUIPO, l’UNIFAB, l’INDICAM, l’ANDEMAet l’ACG.

Les enjeux liés à la lutte anti-contrefaçon sont toujours d’une importance capitale. En effet, environ 5% des importations en Union européenne sont des produits contrefaits. Le marché de la contrefaçon est très lucratif pour les contrefacteurs : il nécessite un investissement très bas pour un très grand bénéfice. En outre, les risques qui y sont liés sont moindres.

Durant la crise sanitaire liée au Covid19, la vente de produits contrefaits s’est fortement accrue : masques, gel hydro alcoolique, matériel médical ; et tout cela au détriment de la santé de la population. Ce phénomène s’est observé tout particulièrement sur les plateformes de Marketplace, qui ont été contraintes de déployer des moyens impressionnants pour supprimer les annonces frauduleuses.

La question se pose donc de savoir pourquoi, si les plateformes sont capables en temps de crise de lutter activement contre la vente de produits médicaux contrefaits, il n’en est pas de même à l’encontre des autres actes de contrefaçon?  Un travail de coopération avec les plateformes devra donc s’amorcer à cette fin. Les associations européennes suivent de près les avancées du Digital Single Actqui devrait représenter une opportunité supplémentaire dans la protection des droits

En outre, durant la crise sanitaire, la lutte anti-contrefaçon s’est essentiellement concentrée sur les produits et dispositifs médicaux. De nombreuses atteintes n’ont ainsi pas été détectées. Pour exemple, seulement les produits arrivant par avion ont été contrôlés en cette période et non pas les produits importés via des cargos. Pire, en Belgique, par exemple, tous les officiers de police dont la mission était habituellement consacrée à lutter contre la contrefaçon ont été réquisitionnés afin de faire respecter les mesures anti Covid-19.

Avec le coronavirus, la lutte anti-contrefaçon doit donc s’accélérer. Un des défis à relever pour les années à venir est d’informer au mieux les consommateurs. La directrice de UNIFAB (Union des Fabricants), Delphine Safarti-Sobreira a fait savoir que des campagnes de sensibilisation étaient d’ores et déjà lancées via différents supports, notamment les émissions de télévision et YouTube. La prochaine étape sera de convaincre le gouvernement d’instaurer une instruction obligatoire à l’école sur ce sujet.

 

Pour lutter efficacement contre la contrefaçon, trois éléments sont donc indispensables : undroit efficace, une information davantage relayée auprès des consommateurs et une détermination sans faille à poursuivre le combat.

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L’important business des noms de domaine liés au coronavirus : simple spéculation ou arnaques sophistiquées ?

Particuliers, entrepreneurs, courtiers d’url professionnels… tous tentent d’acheter et de revendre des noms de domaines avec des mots clés liés au virus jusqu’à plusieurs milliers d’euros. Par exemple « corona-vaccination.fr » a été acheté le 16 mars par un développeur allemand, qui le met désormais en vente pour 9 000 euros.

L’équipe de recherche de DomainTools avait commencé à surveiller les termes liés au Covid-19 en février 2019. D’une légère augmentation des noms de domaine exploitant les expressions « Coronavirus » et « COVID-19 » au départ, à des enregistrements connaissant un pic important au cours des dernières semaines, force est de constater que nombre d’entre eux sont des arnaques !

 

Parmi eux, un site développé par un particulier proposant à l’utilisateur d’installer une application Android appelée « CovidLock », prétendant disposer d’un outil de suivi de l’épidémie en temps réel.  En réalité, c’est un ransomware qui demande une rançon de 100 $ en bitcoin. Grâce à une « chasse » proactive, DomainTools l’a détectée dans les heures qui ont suivi sa création, avant qu’elle ne fasse des victimes, et a réussi à se procurer le portefeuille Bitcoin de l’arnaqueur.

Autant de noms de domaines à surveiller de près, au plus fort de l’épidémie, pavant la voie pour la revente à des prix juteux ou des cyberattaques !

 

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Source : https://www.domaintools.com/resources/blog/covidlock-mobile-coronavirus-tracking-app-coughs-up-ransomware

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Le requérant doit – il démontrer l’usage d’un nom de domaine ancien pour arguer de droits antérieurs ?

Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 janv. 2020, n° D2019-2992, Cyberplay Management Ltd c/ WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc./DIREX NV et Johann Mayer.

 

La société maltaise Cyberplay Management est titulaire d’une licence de jeu à des fins d’exploitation d’un casino en ligne. Cette dernière est titulaire de la marque européenne Loki, déposée le 10 janvier 2017 et enregistrée le 6 septembre 2017 ainsi que du nom de domaine <loki.com>, enregistré en 1992 et actuellement exploité pour des services de casino en ligne. Le requérant, la société maltaise, a déposé une plainte UDRP devant le centre d’arbitrage et médiation de l’OMPI contre les noms de domaines <lokicasino16.com>, <lokicasino17.com>, <lokicasino18.com>, <lokicasino19.com> et <lokicasino.com>, au motif qu’ils enfreindraient ses droits. En effet, ceux-ci associent la marque Loki au terme « casino », qui fait référence à son activité. Le nom de domaine <lokicasino.com> a été enregistré le 16 mai 2016 et les quatre autres noms de domaine le 11 janvier 2017 (un jour après le dépôt de marque du requérant).

Au moment du dépôt de la plainte, les défendeurs utilisaient ces noms de domaine en relation avec un casino en ligne. Le requérant considère que les défendeurs ont enregistré et utilisé les noms de domaine de mauvaise foi. Les défendeurs, quant à eux, prétendent n’avoir jamais eu connaissance de l’existence du requérant et de sa marque européenne Loki pour des activités de jeux de casino. Par ailleurs, les défendeurs ont fourni au dossier plusieurs captures d’écran, issues des bases de données du site WayBack Machine (archive.org) de l’historique du site web du requérant démontrant que ce dernier n’a jamais utilisé le nom de domaine <loki.com> pour des activités de casino avant la période actuelle. Par exemple, en 2006, il renvoyait vers un site permettant à l’utilisateur de trouver tous types d’événements à proximité de sa localisation.

 

L’expert se prononçant sur l’affaire, conclut que la plainte doit être rejetée, puisque le requérant ne fournit pas de preuve démontrant qu’il était titulaire d’un droit de marque sur le signe LOKI lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. La demande d’enregistrement de marque a été déposée bien après l’enregistrement du nom de domaine <lokicasino.com > détenue par les défendeurs. En outre, eu égard au droit des marques non enregistrées (droit d’usage), le requérant ne soumet aucune preuve d’une exploitation du signe LOKI en relation avec les services d’un casino en ligne. Ainsi, il est important de rappeler que pour pouvoir prospérer dans une procédure UDRP, il est impératif que le requérant présente des preuves établissant notamment l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine. En l’occurrence, le requérant a failli à rapporter ces preuves. Cette décision permet aussi de constater la prégnance de plus en plus forte des archives proposées par WayBack Machine, que les juges tendent dorénavant à accepter comme mode de preuve (sous réserve de justifier d’un constat d’huissier).

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Procédure UDRP. Le requérant de mauvaise foi : quand les chances de succès sont si faibles que le requérant n’aurait pas dû agir

Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 30 janv. 2020, n° D2019-2937, Scalpers Fashion, S.L. c/ Dreamissary Hostmaster

 

La société espagnole Scalpers Fashion exerce une activité dans la mode. Elle est titulaire de nombreuses marques comprenant le signe Scalpers dont la marque de l’Union européenne Scalpers n° 6748578, enregistrée le 29 septembre 2008. La société a déposé une plainte UDRP devant le centre d’arbitrage et médiation de l’OMPI contre le nom de domaine <scalpers.com>, au motif qu’il enfreindrait ses droits. Ce nom de domaine a été enregistré le 15 septembre 1997 par le défendeur Dreamissary Hostmaster, qui est en fait une personne physique, citoyen américain et titulaire d’un nombre conséquent de noms de domaine comprenant des mots du dictionnaire. Le nom de domaine en cause était exploité pour générer des revenus de paiement au clic (« pay-per-click ») en renvoyant vers des liens sponsorisés faisant référence à la vente de billets. Au moment du dépôt de la plainte, ce nom de domaine renvoyait vers une page parking.

Le requérant soutient que le défendeur entend profiter de façon indue de sa notoriété dans la mode et perturber son activité commerciale. En outre, le requérant fait valoir que les sommes importantes proposées par le défendeur lors des diverses tentatives de négociations attestent de sa mauvaise foi. En effet, le défendeur aurait proposé dans un premier temps 150 000 dollars puis 195 000 dollars. Pour finir, le requérant considère que la mauvaise foi du défendeur se manifeste par l’enregistrement de plus de 100 noms de domaine, afin de pouvoir les revendre par la suite pour en tirer une plus-value. Le défendeur soutient, pour sa part, qu’il a enregistré et utilisé le nom de domaine <scalpers.com> en raison de la définition du mot « scalper » : personne qui achète des tickets au prix normal pour ensuite les revendre à un prix élevé lorsque la demande est forte et les places disponibles raréfiées. En outre, ce dernier requiert auprès de l’expert de conclure à un détournement de nom de domaine inversé. La position du requérant n’est pas suivie par l’expert qui considère que le nom de domaine n’a pas été enregistré ni utilisé de mauvaise foi. En effet, le défendeur a enregistré le nom de domaine plus de 10 ans avant la date présumée de premier usage de la marque Scalpers par le requérant.

Dans de telles circonstances, il n’y a pas lieu de conclure que le défendeur a ciblé la marque du requérant, alors inexistante au moment où le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux. Concernant l’usage, l’expert conclura aussi à une absence de mauvaise foi, le défendeur ayant utilisé ce nom de domaine pour la signification du mot « scalpers ». L’expert se prononçant sur l’affaire, conclut que la plainte doit être rejetée. En outre, il précise que la plainte a été déposée de mauvaise foi par le requérant, et visait à priver le défendeur de la titularité de son nom de domaine. En effet, plusieurs facteurs concourent à cette prise de position par l’expert : le nom de domaine a été enregistré par le défendeur bien avant que le requérant ne soit titulaire d’un droit de marque sur le signe Scalpers ; la plainte UDRP a été déposée après deux tentatives infructueuses d’achat du nom de domaine auprès du défendeur ; la notification des conseils du défendeur à destination du requérant lui enjoignant de retirer la plainte en raison de l’impossibilité manifeste d’établir la mauvaise foi quant à l’enregistrement et à l’utilisation du nom de domaine.

Au regard des faits de l’espèce, le requérant aurait clairement dû savoir que sa plainte ne pouvait pas aboutir puisque le défendeur avait enregistré le nom de domaine de bonne foi. Ainsi, il convient de garder à l’esprit que la procédure UDRP n’est pas un outil à sens unique. Le défendeur qui s’estime lésé peut tenter de renverser la procédure pour obtenir une décision à l’encontre du requérant. Ici, l’absence de chance de succès était particulièrement flagrante, le nom de domaine étant très antérieur à la marque de Scalpers Fashion.

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L’essor de la pratique du phishing en pleine crise du coronavirus

Source : Bank Info Security, 11 févr. 2020 

La crise sanitaire mondiale engendrée par le coronavirus est un contexte propice et favorable à la technique du phishing. En effet, de nombreuses bandes organisées de cybercriminels se font passer pour des organismes de santé en intégrant de faux noms de domaine. Par suite, ces derniers envoient un e-mail en se faisant passer pour une entité liée au monde de la santé dans lequel ils demandent de cliquer sur un lien et de saisir ou confirmer un identifiant et mot de passe. Les cybercriminels envoient donc des e-mails de phishing contenant des noms de domaine similaires à ceux utilisés par les centres de contrôle et de prévention des maladies. À titre d’illustration, les cybersquatteurs ont incorporé le nom de domaine « cdc-gov.org » qui s’apparente au nom de domaine officiel à savoir « cdc.gov ».
Ainsi, ces courriels malveillants encouragent les utilisateurs à cliquer sur un lien qui laisserait à penser qu’il contient des informations liées aux cas de coronavirus, afin que les internautes soient redirigés vers un faux site web où ils devront entrer nom d’utilisateur et mot de passe. Dans d’autres situations, des cybercriminels envoient des e-mails de phishing semblant provenir de l’Organisation mondiale de la Santé en invitant les internautes vers un lien visant à télécharger un document sur les mesures de sécurité face à l’expansion du virus. Bien entendu, il n’en est rien, les internautes étant redirigés vers un écran pop-up requérant le nom d’utilisateur et mot de passe. Par ailleurs, il est à noter que certains cybercriminels adoptent une tactique différente en se faisant passer pour des entités liées au monde de l’économie tels que des entreprises du transport maritime ou de l’industrie manufacturière. En effet, le coronavirus peut avoir un impact qui s’étend au-delà des préoccupations liées à la santé. Ainsi, il s’agit de redoubler de prudence face à l’extension de ces campagnes de phishing en évitant particulièrement des e-mails contenant de nombreuses fautes d’orthographe.

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L’extension <.eu> face au Brexit

Source : EURid, registre de l’extension <.eu> 

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020. Par suite, le Royaume-Uni et l’Union européenne sont entrés dans une période de transition, jusqu’au 31 décembre 2020. Durant cette période, les ressortissants du Royaume-Uni sont encore habilités à enregistrer et renouveler des noms en <.eu>.

En revanche, une fois cette période expirée, il ne leur sera plus possible d’enregistrer des noms de domaine avec l’extension en <.eu> ou de conserver ce qu’ils détiennent déjà, à moins de se conformer avec les exigences posées. À l’origine, l’EURID avait détaillé un plan complet applicable à compterdu1er novembre2019, date à laquelle le Royaume-Uni était censé quitter l’Union européenne. Il s’appliquera finalement à l’issue de la période de transition, sans que des échéances précises n’aient toutefois d’ores et déjà été fixées. Une fois la période de transition achevée, seules les personnes suivantes sont habilitées à enregistrer des noms de domaine en <.eu> : un citoyen de l’Union européenne, indépendamment de son lieu de résidence ; une personne physique qui n’est pas un citoyen de l’Union et qui est un résident d’un État membre ; une entreprise établie dans l’Union ; ou une organisation établie dans l’Union, sans préjudice de l’application du droit national.

Ainsi, pour les noms de domaine déjà enregistrés, les déclarants pourront mettre à jour leurs coordonnées pour tenter de maintenir leurs actifs. Ils devront notamment indiquer un code de pays de citoyenneté correspondant à un État membre de l’Union européenne de 27 indépendamment de leur résidence ou établir une entité légalement établie dans l’un des États membres éligibles de l’Union européenne de 27 ou de l’EEE. Tous les titulaires qui ne se conformeront pas à ces règles d’éligibilités verront leurs noms de domaines retirés, et ces derniers seront alors disponibles à tous pour l’enregistrement. Étant donné que les noms de domaine non conformes seront retirés, il est opportun de procéder à une analyse approfondie des portefeuilles de noms de domaine des titulaires pour voir si certains de leurs enregistrements sont à risque.

 

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La libéralisation des prix de domaine en <.com> : une possible augmentation à partir de 2021

Le gTLD <.com> occuperait plus de 40 % des parts de marché des noms de domaine, d’après les statistiques fournies par le site www.domainnamestat.com. Ces résultats confirment qu’il s’agit d’une extension incontournable, notamment parce que le <.com>, s’adressant au monde entier, est un signe fort de ralliement.

Or, les négociations en cours entre l’ICANN et le registre du <.com>, VeriSign, pourraient aboutir à une modification de l’agrément sur cette extension, de telle sorte que le prix du <.com> serait amené à augmenter de possiblement 7 % par an, de 2021 à 2024. En contrepartie de ce droit, VeriSign verserait 4 millions de dollars à l’ICANN.

 

Cette négociation est notamment permise par un amendement accepté par le ministère du Commerce américain, du 26 octobre 2018, par lequel il était indiqué qu’« au vu du marché plus dynamique des noms de domaine, le Ministère considère opportun de modifier l’agrément de coopération afin de pourvoir à une flexibilité dans les prix afférents à l’enregistrement et au renouvellement des noms de domaine du registre .com ».

 

Si le prix du <.com> vient à augmenter, il sera pertinent de voir si d’autres extensions récupèrent certaines de ses parts de marché, notamment parmi les nouveaux gTLDs. S’il paraît peu probable que les sociétés abandonnent les noms en <.com> qu’elles détiennent déjà, les nouveaux arrivants sur le marché pourraient éventuellement lui préférer d’autres extensions.

 

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Association entre blockchain et noms de domaine

Les noms de domaine apparaissent comme un terrain fertile pour les innovateurs liés à la technologie de blockchain.

 

 

Les noms de domaine et la blockchain se rencontrent autour du lancement de la nouvelle extension «.luxe », qui contrairement à ce que l’on pourrait penser n’a pas été créée pour l’industrie du luxe (qui a déjà son extension « .luxury » lancée en 2014). La fondation Ethereum, qui a pour objet de promouvoir la technologie blockchain, a conclu un partenariat avec le registre Minds + Machines (MMX) pour créer une nouvelle utilisation du nom de domaine, en faisant du « .luxe » l’équivalent pour la cryptomonnaie de ce qu’une extension classique représente pour l’adresse IP.

 

Cette association permet ainsi de rendre plus intelligibles les adresses IP pour l’extension

« .luxe ».

 

En effet, les titulaires peuvent lier leur nom de domaine composé de l’extension « .luxe » à leur compte Ethereum pour remplacer leur numéro d’identification de 40 caractères et le rendre plus facile à mémoriser et à utiliser.

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La Cour Suprême de la Fédération de Russie a adopté la Résolution No. 10/2019 et ainsi apporté des précisions bienvenues en matière de noms de domaine

La Cour Suprême russe a adopté le 23 avril dernier la Résolution n° 10/2019, clarifiant par la même occasion les dispositions de la Partie 4 du Code civil russe relative aux droits de propriété intellectuelle, et donc aux noms de domaine, objets du présent article.

 

Parmi les précisions apportées, la Cour Suprême russe a notamment décidé que les tribunaux de commerce étaient compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux signes distinctifs (à l’exception toutefois des appellations d’origine), que la partie concernée soit une personne individuelle, un entrepreneur privé ou une société. Auparavant, les tribunaux de commerce et les tribunaux de droit commun étaient compétents en fonction de l’identité des titulaires des droits de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, s’agissant de l’obtention des informations relatives à l’identité des réservataires de noms de domaine russes, il est de plus en plus difficile de récupérer ces informations.

En effet, bien qu’effectuer une demande de divulgation de l’identité des réservataires de noms de domaine auprès des bureaux d’enregistrement soit possible, obtenir les informations escomptées est devenu de plus en plus compliqué sans une action judiciaire puisque beaucoup de bureaux d’enregistrement refusent de dévoiler ces informations en se réfugiant derrière la législation applicable ou en demandant des documents supplémentaires.

La Résolution n° 10/2019 précise que ces informations peuvent être obtenues par le biais d’un tribunal en déposant une demande de divulgation des données personnelles lors d’une action judiciaire. Cependant, cela est compliqué quand l’identité des réservataires des noms de domaine est inconnue. Une des solutions serait d’engager une action judiciaire à l’encontre des bureaux d’enregistrement et de déposer par la suite une demande de divulgation des données personnelles. Il serait alors possible de substituer le défendeur.

En outre, en ce qui concerne les violations des droits de marques par la réservation et l’usage d’un nom de domaine, la Cour Suprême russe a déclaré que la violation d’une marque était caractérisée en cas d’utilisation d’un nom de domaine pour des produits et services similaires à ceux désignés par la marque en question, et dans certains cas encore, par la réservation du nom de domaine uniquement. Il faut tenir compte des fins de la réservation du nom de domaine afin de juger si une atteinte à une marque est caractérisée.

Enfin, la Cour Suprême russe apporte diverses précisions supplémentaires. Par exemple, une réclamation pécuniaire peut être déposée contre l’utilisateur actuel d’un nom de domaine. En outre, il est possible de demander des mesures provisoires en matière de noms de domaine. Enfin, elle a aussi affirmé que pour les affaires concernant des noms de domaine, sont recevables les preuves consistant en des captures d’écran imprimées de sites Internet dans lesquelles sont clairement affichées l’adresse des sites Internet en question, l’heure à laquelle les captures d’écran ont été réalisées et si elles ont été vérifiées par les parties à la procédure.

 

Ces précisions sont les bienvenues. Nous vous informerons de tout développement ultérieur à ce sujet. Dreyfus est spécialiste de la stratégie de protection et de défense des noms de domaines et peut trouver des solutions adaptées à vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter.

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Le RDAP, successeur du WHOIS

L’évolution des exigences techniques de l’univers numérique tend à rendre le WHOIS obsolète. En effet, cet outil, fourni par les registrars, se révèle notamment incapable de travailler avec l’encodage et ne prend pas en charge les polices non latines. C’est pourquoi depuis 2015, l’ICANN, épaulé par le groupe de travail d’ingénierie Internet (l’IEFT), travaille à la création du RDAP (Registration Data Access Protocol) ayant vocation à remplacer le WHOIS, dans le respect des Temporary Specifications et du RGPD.

À l’instar du WHOIS, le RDAP fournit des données d’enregistrement ; la différence réside cependant dans sa mise en œuvre, permettant la normalisation et la sécurisation des formats d’accès aux données et de réponses aux requêtes. Grâce au RDAP, il sera possible d’effectuer des recherches parmi toutes les données d’enregistrement disponibles chez les différents registrars, quand le WHOIS se limite à la base de données interrogée. Le RDAP prend aussi en compte l’internationalisation des noms de domaine.

La possibilité d’un accès différencié aux données d’enregistrement est également envisagée. Par exemple, un accès limité serait accordé aux utilisateurs anonymes alors que les utilisateurs authentifiés pourraient visualiser l’ensemble des données.

Si certains points sont encore à définir, les registrars sont tenus de mettre en œuvre un service de RDAP avant le 26 août 2019.

Cette brève a été publiée dans la Revue propriété industrielle de juillet-août 2019.

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Œuvres audiovisuelles : la protection des titres de programmes par le droit des marques

Les entreprises spécialisées dans le domaine de l’audiovisuel requièrent souvent la protection

des titres de leurs programmes par le droit des marques. Cette protection présente évidemment des avantages considérables pour l’entreprise, mais il est nécessaire de prendre en considération les limites d’une telle protection.

 

  • Les avantages de la protection par le droit de marque

D’une part, il convient de prendre en considération la durée de protection d’un titre, par le droit des marques. En effet, le droit des marques octroie, dans un premier temps, une protection de 10 ans, renouvelable de manière infinie (Art L712-1 CPI). Ainsi, dès lors que le titulaire effectue une demande de renouvellement dans les temps impartis, la marque peut être protégée pour une durée considérable. Le droit d’auteur, quant à lui peut certes, octroyer une protection allant jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur de l’œuvre, mais les garanties de protection sont moins évidentes en raison de l’absence d’enregistrement des droits d’auteur.

D’autre part, il convient de faire un parallèle entre le droit des marques et le droit d’auteur. Si le droit d’auteur impose une condition d’originalité (Art L112-4 CPI), le droit des marques impose un caractère distinctif (Art. L711-2 CPI). Ainsi, dès lors que le titre d’une émission ou d’un programme est distinctif et garantit l’une des fonctions de la marque (surtout la garantie d’origine), il pourra être protégé. A l’inverse, pour le droit d’auteur, il faut prouver l’originalité, dont la preuve est plus difficile à rapporter. Etant donné qu’il n’y a pas de dépôt pour le droit d’auteur, la condition d’originalité ne pourra être démontrée qu’à l’occasion d’un litige. Ainsi, la protection par le droit d’auteur n’est jamais certaine.

Un titre pourra donc être protégé par le droit des marques dès lors qu’il ne désigne pas directement les produits et services désignés à l’enregistrement. Ainsi, si le titre est arbitraire, rien ne s’oppose à ce qu’il bénéficie de cette protection. Enfin, il convient de rappeler que la protection par le droit des marques n’est pas un obstacle à la protection par le droit d’auteur ; il est ainsi possible de cumuler les deux protections.

 

  • Les limites de la protection par le droit de marque

Des limites à la protection des titres de programmes audiovisuels par le droit des marques sont tout de même à noter. En effet, la protection conférée par le droit de marque octroie un monopole sur l’utilisation des termes déposés (Art L-713-1 CPI) et donc le droit de s’opposer à l’usage par des tiers. Cependant, à ce titre, il conviendra de prouver :

 

  • L’usage du signe par un tiers, à « titre de marque »

Dans un premier temps, il convient de prouver que l’usage du titre, par un tiers, a été fait « à titre de marque ». Pour illustrer ce concept, nous pouvons évoquer l’arrêt rendu au sujet de la série « Le Bureau des Légendes ». En l’espèce, le TGI de Paris a rejeté l’action en contrefaçon intentée à l’encontre de l’auteur d’un livre, utilisant le titre, consacré à l’étude de la série. Il ne s’agissait donc pas, ici, de faire référence aux produit et services visés à l’enregistrement, mais une simple référence à la série, en tant que telle (TGI Paris, réf., 16 Avril 2018, n°18/53176). L’usage à titre de marque aurait par exemple pu être démontré dans le cadre de la vente de produits dérivés liés à la série.

 

  • Un usage commercial du signe

Deuxièmement, pour s’opposer à l’usage de son signe, le titulaire doit rapporter la preuve d’un usage commercial. Cela signifie qu’il ne suffit pas de prouver une référence faite au titre. L’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires, et non seulement à titre d’illustration. Il doit exister un véritable lien commercial entre le signe et l’usage qui en est fait par un tiers.

 

  • Un risque de confusion dans l’esprit du public

Enfin, il convient de démontrer le risque de confusion dans l’esprit du public. L’usage du signe doit semer un doute pour les consommateurs quant à l’origine des produits et services visés. En effet, la marque a vocation à garantir notamment l’origine des produits et services. Ainsi, l’usage du signe par un tiers doit avoir vocation à porter atteinte à cette garantie d’origine, et ainsi rompre le lien direct entre le signe et son titulaire.

A ce titre, les juges du fond ont considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque « LE ZAPPING » de la société Canal + et la marque « LE Z#PPING DE LA TELE ». Au regard des preuves rapportées, et de l’impression d’ensemble, il n’y avait pas de risque de confusion possible. Les différences phonétiques et visuelles des deux signes suffisaient à évincer ce risque (CA Versailles, 12ème ch., 3 juillet 2018, n°18/02091).

Cependant, le titulaire d’une marque peut se voir opposer le principe de spécialité de la marque. En effet, une marque étant déposée pour des catégories précises de produits ou services, le titulaire ne peut alors s’opposer qu’à un usage du signe pour des catégories identiques ou similaires. Ainsi, si le signe est utilisé pour un domaine et des catégories totalement opposés, le titulaire ne saura opposer son droit sur le signe. Ce fut le cas pour la société Canal +, concernant sa marque « LE ZAPPING ». En effet, le caractère notoire de sa marque a certes été reconnu par les juges, mais seulement concernant le domaine des émissions de télévision. Ainsi, il ne lui était pas possible de s’opposer au dépôt d’une marque similaire pour d’autres catégories de produits et services.

 

  • Conclusion

Le droit des marques octroie une protection supplémentaire au titre d’un programme audiovisuel. Il vient finalement compléter la protection que peut octroyer le droit d’auteur, mais d’une manière plus certaine, de par l’exigence d’un dépôt. L’intérêt de déposer un signe représentant le titre d’une œuvre audiovisuelle est donc d’acquérir une double protection, sur les deux fondements. Certes, les conditions à remplir aux fins de pouvoir agir en contrefaçon sur le fondement du droit des marques peuvent être difficiles à rapporter. Néanmoins, le droit des marques offre davantage de moyens d’action, et donc de réparation du préjudice dans le cas d’un usage injustifié par des tiers.

 

Le cabinet Dreyfus, expert en droit des marques, peut vous aider dans la gestion de vos portefeuilles de marques.

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La directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » : en route vers la transposition !

Protéger le droit d’auteur est une nécessité à l’ère du numérique alors que les informations circulent avec de plus en plus de facilité sur le Web. C’est pourquoi la Commission européenne avait fait état en septembre 2017 d’une nécessaire lutte contre le contenu illicite en ligne tandis que le législateur français a déjà transposé plusieurs directives européennes et  a aménagé son droit de la propriété littéraire et artistique.

A cet égard, la Directive « Droit d’auteur » (2019/790 UE), adoptée le 26 mars 2019 par le Parlement européen, a déjà fait couler beaucoup d’encre. Parmi ses 30 articles, on dénombre notamment la mise en place d’un droit voisin pour les éditeurs de presse (Article 15), ainsi que l’obligation pour les plateformes de contrôler les contenus hébergés (Article 17). Ces dispositions ont été âprement débattues, et ont donné lieu à de multiples campagnes de lobbying des auteurs et artistes-interprètes, des éditeurs de presse mais aussi des géants du web (Google, Facebook et YouTube). Nous examinerons dans cet article les changements apportés par la Directive.

De nouvelles exceptions au droit d’auteur 

Les exceptions et les limitations au droit d’auteur sont de plus en plus nombreuses. La directive introduit ainsi trois nouvelles exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins dans l’environnement numérique. Il s’agit de :

  • La fouille de textes et de données à des fins de recherches scientifiques effectuées par des organismes de recherches et des institutions du patrimoine culturel. Les titulaires de droits peuvent néanmoins mettre en place des mesures techniques pour assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et des bases de données. Ils peuvent également expressément réserver leurs droits « de manière appropriée » par exemple grâce à  procédés lisibles par machine, tel un filigrane numérique (Articles 3 et 4) ;
  • L’utilisation d’œuvres dans le cadre d’activités d’enseignement
  • Numériques, y compris d’enseignement à distance. Les États peuvent néanmoins prévoir une  compensation équitable des titulaires de droits (Article 5) ;
  • La copie par les institutions culturelles, à des fins de conservation, d’œuvres appartenant à leurs collections permanentes (Article 6).

Le droit français prévoit déjà des exceptions semblables dans son article L. 122-5 3°) e) 8°) et 10°) du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), mais tel n’est  pas le cas dans tous les États membres. Ces exceptions sont d’interprétation stricte, en droit de l’Union Européenne comme en droit français, et exigent que l’œuvre ait été publiée de façon licite. Il est nécessaire que toutes les conditions exigées par la loi soient remplies afin de pouvoir  bénéficier de ces exceptions sans avoir à obtenir l’accord préalable de l’auteur.

Par ailleurs, ces nouvelles dispositions ne modifient pas les limitations et exceptions existantes, telles que la parodie ou la courte citation, qui sont conservées (Article 17 alinéa 7 de la directive). Les États membres devront toutefois désormais préciser que les reproductions d’œuvres d’art visuel dans le domaine public, ne peuvent être protégées par le droit d’auteur, à moins que cette reproduction ne soit elle-même suffisamment originale (Article 14). En France, cette précision est une simple application des règles du droit d’auteur : une œuvre dans le domaine public n’est plus protégée par le droit d’auteur. En conséquence sa reproduction est libre et ne nécessite pas d’autorisation En revanche, si elle est originale, cette reproduction devient une œuvre à part entière et elle peut ainsi être protégée en tant que telle.

Les licences : œuvres indisponibles, œuvres audiovisuelles de vidéo à la demande et gestion collective

L’article 8 autorise les organismes de gestion collective à conclure des contrats de licence non exclusive à des fins non commerciales avec des institutions du patrimoine culturel en vue de l’exploitation (reproduction, distribution, etc.) des œuvres indisponibles qui se trouvent dans leurs collections permanentes.

Selon l’alinéa 5 de ce même article, une œuvre est réputée indisponible : « (…) lorsque l’on peut présumer de bonne foi que l’œuvre ou autre objet protégé dans son ensemble n’est pas disponible pour le public par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables ont été entrepris pour déterminer si cette œuvre ou objet protégé est disponible pour le public. »

Ces licences ne nécessitent pas de mandat préalable du titulaire de droits, mais l’organisme de gestion collective doit être suffisamment représentatif des titulaires. Le titulaire peut toutefois exclure  à tout moment ses œuvres de ce mécanisme de  licences, que cette exclusion soit générale ou spécifique. En outre, le droit moral à la paternité de l’œuvre doit être respecté par l’indication du nom de l’auteur, « à moins que cela ne s’avère impossible » (article 8 alinéa 2).

On passe ainsi d’un régime d’autorisation préalable à un régime de consentement implicite, ce qui nécessitera une plus grande vigilance de la part des auteurs et des titulaires de droits.

En France, l’article L. 134-4 du CPI et donne déjà à  l’auteur d’un livre indisponible le droit de s’opposer à son exploitation.

L’article 12 de la Directive prévoit que les États peuvent autoriser les organismes de gestion collective à étendre les licences collectives aux titulaires de droits qui n’ont pas autorisé cet organisme à les représenter.

Là encore, l’organisme devra être suffisamment représentatif des titulaires de droits qui pourront exclure leurs œuvres à tout moment du mécanisme d’octroi de licences.

Par ailleurs, l’article 13 de la directive prévoit la mise en place d’un mécanisme de négociation dont sera en charge « un organisme impartial ou de médiateurs », et ce  afin d’aider à la conclusion de contrats de licence mettant  à disposition « des œuvres audiovisuelles sur des services de vidéo à la demande ».

Le droit voisin des éditeurs de presse (article 15)

L’article 15 de la directive crée un droit voisin pour les éditeurs de presse établis dans un État membre. Ceux-ci peuvent désormais être rémunérés pour l’utilisation de leur contenu par des fournisseurs de services de la société de l’information, en particulier les agrégateurs d’information.  Ce droit est soumis à des conditions d’application strictes et ne s’applique pas :

  • aux utilisations à titre privé non commerciales ;
  • aux hyperliens ;
  • à l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse ;
  • aux publications publiées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la directive.

En outre, ce droit n’est accordé que pour deux ans, à partir du premier janvier de l’année suivant la date de la publication.

Ce droit voisin est un droit propre et les éditeurs n’ont donc plus à démontrer être titulaire des droits patrimoniaux cédés par l’auteur de l’œuvre.

Une partie de la rémunération versée par les fournisseurs de services aux éditeurs de presse doit être reversée aux auteurs. La Directive ne précise toutefois pas les modalités de cette répartition. En outre, les auteurs peuvent exploiter leurs œuvres indépendamment de la publication de presse.

Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont pleinement responsables (Article 17)

Les opérateurs de plateformes bénéficient  en France du statut protecteur prévu par l’article 6-I-2 de la loi « pour la confiance dans l’économie numérique » n° 2004-575 du 21 juin 2004. Leur responsabilité n’est pas engagée s’ils retirent  « promptement » le contenu litigieux.

Les plateformes engageront désormais  leur responsabilité si elles  communiquent sans autorisation au public des œuvres protégés par le droit d’auteur. Elles seront toutefois exonérées de leur responsabilité si elles ont :

  • « Fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation» des titulaires de droits ;
  • « Fourni leurs meilleurs efforts » pour garantir  l’indisponibilité de l’œuvre et
  • Agi promptement pour supprimer ou interdire l’accès à l’œuvre, après avoir reçu une notification suffisamment motivée des titulaires de droits.

Le respect de ces obligations seront notamment examinés au regard du type, de l’audience, et de la taille du service ainsi que du type d’œuvres téléchargées. L’alinéa 8 de l’article 17 précise que les plateformes ne sont soumises à aucune obligation générale de surveillance. Pourtant, son alinéa 4 b) les oblige à fournir « leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle » afin de garantir qu’aucun contenu protégé par le droit d’auteur ne soit publié, ce qui semble être une manière détournée d’exiger un filtrage automatique des contenus.

Les plateformes en service depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros, bénéficieront d’un régime de responsabilité moins contraignant puisqu’elles devront seulement fournir leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation et devront agir promptement à réception d’une « notification suffisamment motivée » d’un ayant-droit.

Par ailleurs, toutes les plateformes seront tenues de mettre en place des « dispositifs de traitement de plaintes et de recours rapides et efficaces », afin que les utilisateurs puissent contester le blocage ou le retrait d’une œuvre qu’ils ont mis en ligne. Les États doivent également prévoir des procédures de règlements extra-judiciaires des litiges.

Enfin, notons que les auteurs et les interprètes devront désormais être rémunérés d’une manière « appropriée et proportionnelle » (article 18). Ceux-ci devront recevoir, au moins une fois par an, des informations sur l’exploitation de leurs œuvres (obligation de transparence prévue par l’article 19). Les contrats déjà conclus devront pouvoir être adaptés et prévoir « une rémunération supplémentaire appropriée et juste » (article 20). L’article 22 de la Directive donne en outre aux auteurs un droit de révocation d’une  licence ou d’un transfert de droits. Ces mesures existent déjà en droit français,  mais la Directive  permettra d’harmoniser le droit européen.

La prochaine étape est la transposition de ces dispositions, qui doit se faire au plus tard le 21 juin 2021. La France, favorable à ce texte, devrait procéder à cette transposition l’été prochain. Une proposition de loi sur les droits voisins en matière d’articles de presse est d’ores et déjà en cours d’examen.

Une évolution à suivre…

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Prolongation du contrat entre l’EURid et la Commission Européenne : l’influence du Brexit

Le 29 mars 2019, l’EURid, registre gérant les noms de domaine en <.eu>, a annoncé la prolongation de son contrat avec la Commission européenne jusqu’au 12 octobre 2022 en application du règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019.

 

À partir du 13 octobre 2022, les dispositions de ce dernier seront applicables et abrogeront les règlements (CE) 733/2002 et (CE) 874/2004. Néanmoins, l’article 20 du règlement (UE) 2019/517, relatif aux critères d’éligibilité, sera applicable dès le 19 octobre 2019. Il permettra notamment à toute personne possédant la citoyenneté européenne, quel que soit son lieu de résidence, d’enregistrer un nom de domaine en <.eu>.

 

Le but de cette nouvelle réglementation est d’adapter les règles régissant le <.eu> à l’expansion du secteur des noms de domaine. À cet égard, le rapport annuel de l’EURid fait état d’une hausse d’enregistrement pour six pays, comme le Portugal, l’Irlande ou la Norvège. Il n’en demeure pas moins que l’incertitude provoquée par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a entraîné la perte de 130 000 noms de domaine en 2018 pour le registre. Cette baisse est due à l’anticipation des titulaires de leur future impossibilité à enregistrer ou renouveler leurs noms de domaine en <.eu>.

 

Cette brève a été publiée dans le numéro n°7-8, de juillet-août 2019, de la revue « Propriété Industrielle ».

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Le règlement des litiges qui régit le nom de domaine en a étendu le délai d’action de 2 à 3 ans.

En mars 2017, les nouvelles règles de droit civil chinois ont porté de 2 à 3 ans le délai de prescription des actions civiles.

A compter de cette date, de nombreuses spéculations ont été faites concernant la nécessité d’adapter le délai de prescription du China Internet Network Information Centre (CNNIC) à celui établi par le droit civil.

Il est important de garder à l’esprit que le CNNIC a élaboré ses premières règles de résolution des litiges en matière de noms de domaine, en 2000. A cette occasion, la prescription de deux ans a été instaurée suivant les dispositions des règles générales du droit civil, ayant établi un délai de forclusion de 2 ans pour les actions civiles.

The CNNIC a été créé le 3 juin 1997  et est le registre des noms de domaine pour la Chine.

En effet, la China Dispute Resolution Policy (CNDPR) est le seul centre au niveau mondial, à  ne pas accepter les plaintes concernant les noms de domaine après 2 ans d’enregistrement. Cette forclusion est perçue comme une immunisation totale des enregistrements <.cn>. Par conséquent, les litiges après cette date devaient être soit réglés à l’amiable, soit devant les tribunaux judiciaires.

Afin d’aligner la durée du délai de la CNDPR sur le droit civil, la loi a été révisée et la durée étendue à 3 ans, à compter du 18 juin 2019. Par conséquent, elle offre plus de flexibilité aux plaignants quant à leurs actions contre des noms de domaine.

Toutefois, bien que cette modification soit positive, certaines questions n’ont pas encore été résolues. En particulier, il y a une incertitude sur l’éventuel effet rétroactif de la nouvelle période de prescription.

 

A suivre…

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Les points-clés de la réunion de l’ICANN 65 à Marrakech

Le 65ème forum de l’ICANN a eu lieu à Marrakech, du 24 au 27 juin 2019.  Plusieurs sujets ont été abordés tels que les problématiques liées aux nouveaux gTLDs, la mise en conformité des procédures de l’ICANN avec les dispositions du RGPD et la révision des mécanismes de protection.

 

  • Les enjeux liés aux nouveaux gTLDs

 

Récemment, l’ICANN a été confronté à une forte augmentation du nombre de candidatures pour des extensions de premier niveau (gTLDs). En 2012, presque 2000 candidatures ont été déposées auprès de l’ICANN. A l’issue de ce premier round, plus de 1000 nouvelles extensions ont été créées, telle que des <.marques>. L’ICANN attend autant de candidatures pour le prochain round, qui devrait se tenir 2022.

 

Ainsi, de nouvelles stratégies sont à mettre en place afin de gérer toutes ces demandes. Dans un premier temps, l’ICANN prévoit d’établir un ordre de priorités, en fonction du type d’extensions, afin de rendre le processus efficace. Désormais, le processus devrait être ouvert chaque année, sur une période de 4 mois, mais l’ICANN souhaite limiter le nombre de candidatures à 1000 par an.

 

Dans un second temps, le nouveau processus de candidature des nouvelles extensions autorisera les TLDs à 2 caractères, composés d’une lettre et d’un chiffre. Cependant, les enregistrements d’extensions préexistantes mises au pluriel ou au singulier seront refusés.

 

D’autre part, dans son rapport en date du 27 juin 2019, le Governmental Advisory Committee (GAC), comité consultatif de l’ICANN, a mis un point d’honneur à revenir sur le sujet du <.amazon>. En effet, le conseil d’administration de l’ICANN a autorisé l’utilisation de cette extension alors que plusieurs membres du GAC s’y étaient opposés au vu du risque de confusion avec la communauté amazonienne. Le GAC demande ainsi à ce que le conseil d’administration de l’ICANN rédige un rapport expliquant ses motivations. Plusieurs gouvernements d’Amérique du Sud ont d’ailleurs demandé à ce que cette extension soit remise en cause.

 

  • Le RGPD et l’EPDP

 

Le comité en charge du processus accéléré d’élaboration de politiques (EPDP) a élaboré une politique de mise en conformité avec le RGPD, en mars 2019. Nous avions indiqué dans notre article sur l’ICANN 63 que l’entrée en vigueur du RGPD aurait de nombreux effets sur le registre Whois. En effet, plusieurs données à caractère personnel ne seraient plus directement accessibles au public. L’EPDP doit maintenant développer un modèle d’accès unifié qui centraliserait ces données protégées, basé sur les intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

 

D’autre part, l’ICANN 65 a été l’occasion d’apporter quelques précisions sur le Registration Data Access Protocol (RDAP). Ce protocole a pour éventuelle vocation de remplacer le service Whois. Il fournit des données d’enregistrement, comme le Whois, mais sa mise en œuvre a pour but de modifier et de normaliser l’accès aux données. Les registries et registrars de gTLDs seront tenus d’appliquer le RDAP pour le 26 août 2019.

 

  • Examen des mécanismes de protection prévus par l’ICANN

 

D’une part, un groupe de travail relatif au Rights Protection Mechanism (RPM) est chargé de réviser différentes procédures mises en place par l’ICANN, concernant les gTLDs. Ce groupe de travail a développé des recommandations préliminaires concernant les réclamations et les périodes d’opposition. De même, des propositions ont été faites afin de permettre aux titulaires de marques d’acquérir un droit de priorité, pour enregistrer leur marque en tant que nom de domaine. Alors, ce n’est qu’en l’absence d’un tel enregistrement que les tiers pourront enregistrer des termes correspondants à une marque, en nom de domaine.

 

A ce jour, la première phase du projet du groupe de travail consiste à réviser les mécanismes Uniform Rapid Suspension (URS) et Trademark Clearinghouse (TMCH). De même, la procédure UDRP sera au cœur de la réflexion du groupe de travail, mais seulement courant 2020. Il s’agira de la deuxième phase de son projet.

 

Néanmoins, ces travaux n’étant pas encore terminés, nous auront davantage d’éléments à compter de la publication de leur rapport, attendu pour avril 2020.

 

D’autre part, un autre groupe de travail a également été formé pour étudier les Subsequent Procedures (SubPro) des nouveaux gTLDs. Ce groupe de travail a soutenu l’utilisation d’un « Guide d’utilisateur », à condition qu’il soit plus précis, afin que les utilisateurs comprennent en quoi consistent exactement les gTLDs.

 

De même, le groupe de travail SubPro souhaiterait ainsi davantage de communication avec les titulaires de marques, afin de prévenir les risques de contrefaçon, et de leur expliquer les avantages que peuvent avoir ces extensions sur leur activité.

 

Ainsi, l’ICANN 65 a été l’occasion d’évaluer l’avancée des travaux des groupes de travail. Cependant, si des changements ont été apportées, peu d’entre eux se sont concrétisés. Les projets se formaliseront à l’occasion des prochaines réunions organisées par l’ICANN.

 

La prochaine réunion de l’ICANN aura lieu à Montréal du 2 au 7 novembre 2019. Nous continuerons de suivre le sujet de près.

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Remise en cause de la marque figurative à « 3 bandes » d’Adidas pour défaut de preuve de la distinctivité.

Dans l’arrêt « Adidas AG / EUIPO », T-307/17, en date du 19 juin 2019, la 9ème chambre du Tribunal de l’Union européenne (TUE) rejette l’action en appel formée par Adidas et remet ainsi en cause la distinctivité de sa marque figurative « à 3 bandes ». Le Tribunal rappelle l’importance de la preuve de la distinctivité.

 

A l’origine de cette décision, Adidas s’est opposé à l’enregistrement d’une marque à 2 bandes appartenant à la société Shoe Branding. Le TUE s’est penché sur les « 3 bandes » d’Adidas suite à une action en nullité intentée par Shoe Branding. Le 30 juin 2016, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à la demande en nullité. Puis, le 7 mars 2017, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par Adidas.

Adidas demande ainsi au Tribunal de l’Union européenne de reconnaître l’acquisition du caractère distinctif de sa marque par l’usage. A travers son arrêt d’espèce, le Tribunal relève une absence de distinctivité intrinsèque, mais également refuse de reconnaitre l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. En effet, il est reproché à Adidas de ne pas avoir rapporté la preuve de cette distinctivité. Selon le Tribunal, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage n’est prouvée que dans 5 des Etats membres.

 

Il convient de rappeler que la distinctivité d’une marque s’établit non seulement par rapport aux produits et services concernés, mais également par rapport à la perception du public pertinent. Si le TUE a considéré qu’il s’agissait ici de l’ensemble des consommateurs potentiels de ces produits, sur le territoire de l’UE, il a jugé que leur perception ne permettait pas d’associer ces « 3 bandes » à la société titulaire. Pourtant, ces « 3 bandes » sont associées à la société Adidas depuis de nombreuses années déjà. En outre, il n’existe pas de lien évident entre le signe et les produits qu’il désigne. La marque figurative que sont les « 3 bandes » ne désignent pas directement les produits visés, mais présente un caractère arbitraire. Ainsi, sa distinctivité et donc sa validité ne sauraient être remises en cause.

 

Cette jurisprudence contredit une décision dans laquelle le Tribunal a reconnu que la répétition de plusieurs éléments dans une marque figurative pouvait être admise (TUE, 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO, T-579-14). Toutefois dans l’arrêt d’espèce, le Tribunal qualifie la marque comme étant composée d’éléments d’une « extrême simplicité », ne suffisant pas à caractériser la distinctivité.

 

D’autre part, la distinctivité peut être acquise par l’usage (Com. 6 déc. 2016, n°15-19048). Concernant le défaut d’acquisition par l’usage, prévue par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, il y a lieu de rappeler que ce caractère doit être démontré indépendamment pour chaque Etat de l’Union (CJUE, 3ème chambre, 25 juillet 2018, Nestlé SA c/ Mondelez UK Holdings & Services Ltd). En l’espèce, il est reproché à Adidas de ne pas avoir rapporté suffisamment de preuves à ce titre. Pourtant, et de manière constante, la jurisprudence européenne démontre que cette exigence peut paraître excessive, et qu’il convient donc d’apprécier ce critère de manière plus globale. Ainsi, si la distinctivité est démontrée, ne serait-ce que sur une partie substantielle du territoire de l’Union, elle peut être élargie par les juges sur l’ensemble du territoire, au regard de l’importance géographique des états dans lesquels elle a été démontrée. (CJUE, 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c/ OHMI, C-98/11 P). Cette jurisprudence pourrait tout à fait s’appliquer à Adidas.

 

Ainsi, et sur la base du Règlement n°207/2009, le Tribunal de l’Union Européenne semble aller à l’encontre de ses précédents arrêts, en considérant que la marque figurative dont il est question n’est pas distinctive. Cependant, il ne faut pas y voir une invalidité absolue de la marque figurative, mais plutôt un rappel de l’exigence de preuve de la distinctivité par l’usage, dans chacun des Etats dans laquelle la protection est envisagée.

 

Pour conclure, un recours devant la Cour de justice est à prévoir car cette décision aurait un impact considérable pour Adidas qui possède plusieurs marques figuratives représentant des motifs répétitifs de ce type. Cependant, cet arrêt ne peut être qu’isolé, et ne saurait remettre en cause les autres marques d’Adidas, ni d’autres marques figuratives dont seraient titulaires d’autres sociétés.

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Nathalie Dreyfus a été admise à titre d’expert et d’arbitre auprès de l’ACEI

Nathalie Dreyfus a été admise à titre d’expert et d’arbitre auprès du panel de l’ACEI (Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet).

Le groupe spécial de l’ACEI est un nouveau Centre de règlement extrajudiciaire des différends qui est rattaché au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC).

Le but principal de l’ACEI est de régler les différends concernant les noms de domaine au moyen d’un mécanisme rapide, dirigé à l’amiable par des arbitres, relativement peu coûteux, et qui répondent aux Exigences en Matière de Présence au Canada Applicable aux Titulaires.

Le processus est initié par une plainte reçue au Centre des plaintes de l’ACEI qui verrouille le nom de domaine contesté. Une copie de la plainte est redirigée au bureau d’enregistrement qui a vingt jours pour y répondre. Si tel est le cas, un groupe d’experts est nommé. Si aucune réponse n’est donnée, le plaignant peut élire un seul expert. Dans les deux cas, le ou les experts rendent leur décision dans les vingt et un jours.

Cette décision est directement mise en œuvre par l’ACEI, qui transfère ou supprime les enregistrements de noms de domaine lorsqu’il y a lieu.

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de votre portefeuille de marques dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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Réseaux sociaux et avis en ligne : se défendre contre la concurrence déloyale

 

Les sites de réseautage sont devenus en quelques années l’un des principaux moyens de communication des entreprises. Ebay, Tripadvisors, Amazon voire même les réseaux sociaux plus classiques tels que Facebook ou Twitter sont, en effet, devenus des vitrines publicitaires privilégiées. Représentant une opportunité incontestable pour la visibilité d’une société, ces derniers demeurent néanmoins un danger certain pour leur réputation. Les entreprises sont notamment désormais confrontées à un nouvel enjeu de taille en matière de concurrence déloyale, à savoir les « faux avis de consommateurs », qui influencent néanmoins grandement la consommation des produits et services qu’ils visent.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a en effet dévoilé que 74 % des internautes ont déjà renoncé à acheter un produit à cause de commentaires ou d’avis négatifs.

Face à cette problématique de taille, les entreprises se parent d’outils juridiques pour entendre mettre un terme à ces pratiques.

DÉNIGREMENT ET PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

La jurisprudence a, par le passé, déjà apprécié que la diffamation ne pouvait être un fondement valide pour des « appréciations même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale ».

En effet, concernant des avis dévalorisants touchant une activité commerciale, les entreprises doivent fonder leur action sur le terrain de la concurrence déloyale, en invoquant particulièrement un acte de dénigrement. Cette pratique, consiste pour une personne ou une entreprise, à jeter le discrédit sur les biens ou services d’une entreprise dans le but de lui nuire. Comme tout acte de concurrence déloyale, le dénigrement engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1140 du Code Civil.

A titre d’exemple, la Cour d’Appel de Paris a condamné sur ce fondement une société vendant des compléments alimentaires qui avait fortement critiqué les produits de son concurrent sur son site dans la rubrique « avis sur le produit », les qualifiant notamment de « daubes ».

La Cour avait, en l’espère, également fondé sa décision sur l’article 121-1 du Code de la consommation qui sanctionne les pratiques commerciales trompeuses dans la mesure où ces commentaires corrompent les comportements naturels des consommateurs. De mêmes sanctions avaient été prononcées concernant des avis négatifs relatifs à un restaurant qui n’avait même pas encore ouvert lors de leur publication.

NOUVELLES SANCTIONS POUR LES FAUX AVIS EN LIGNE

Bien que le dénigrement et les pratiques trompeuses aient été des fondements traditionnels concernant ces commentaires excessivement négatifs, le législateur a entendu spécifiquement encadrer et par là punir ces faux-avis.

C’est ainsi que trois décrets d’application de la loi pour une République numérique sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018. Instaurant le nouvel article L111-7-II du code de la consommation, ils imposent notamment aux entreprises et individus dont l’activité consiste à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs, de donner une information loyale, claire et transparente sur leur traitement et leur publication. Doivent ainsi être présentés à côté desdits avis leur date de publication ainsi que celle de l’expérience de consommation concernée et l’existence ou non d’une procédure de contrôle de ces derniers. Ces décrets se substituent ainsi à l’adhésion volontaire de chaque plateforme à la norme Afnor, censée certifier de la loyauté de ces commentaires. Reste à savoir comme les plateformes se conformeront à de telles exigences.

Cette nouvelle obligation qui incombe aux entreprises une surveillance accrue de ces avis montre que, bien que la concurrence déloyale eu été un outil opportun pour les entreprises, la jurisprudence a montré que ces pratiques répandues à grande échelle représentaient un réel enjeu pour les sociétés et devaient être encadrées par des textes spécifiques.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle. Son équipe est à jour des nouveaux développements législatifs en Europe. Elle saura vous apporter l’aide et les conseils nécessaires pour tous vos droits de propriété intellectuelle en Europe.

Nathalie Dreyfus, Conseil en propriété industrielle, Expert près la Cour d’appel de Paris Dreyfus & associés contact@dreyfus.fr

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Affaire eBay : le nom de domaine reconnu comme actif incorporel par le Conseil d’Etat

 

Le 7 décembre 2016, la 10e chambre du Conseil d’Etat, a rendu un arrêt qui confirme que le nom de domaine est bien une immobilisation incorporelle.

L’enjeu de la classification des biens en charge ou actif

Les biens de propriété intellectuarticle 137elle ne sont pas si faciles à classer dans le bilan d’une société. L’option suivante s’offre au détenteur de ces biens : il peut les placer dans les charges, qui se trouvent dans le compte de résultat de l’entreprise, ou bien dans les actifs incorporels, au sein des immobilisations de l’entreprise

L’enjeu est de taille dans la mesure où l’assiette de l’impôt sur les sociétés ne sera pas identique selon que le bien est une charge ou un actif incorporel. En effet, si le bien en question se trouve être une charge de l’entreprise, le bénéfice sera moindre que si le bien est un actif ; le bénéfice étant naturellement le résultat de la différence entre les produits et les charges.

Les conditions de la qualification de l’actif incorporel

Pour être qualifié d’actif incorporel, le bien doit répondre à trois conditions :

– ce bien doit être une source régulière de profit et ainsi générer régulièrement des revenus ;
– ce bien doit être doté d’une pérennité suffisante ; le bien doit ainsi rester dans l’entreprise un certain temps ;
– il doit être susceptible de faire l’objet d’une cession. Pour être qualifié d’actif incorporel, le respect de ces trois conditions est obligatoire.

Si l’une des conditions fait défaut, ce bien sera alors requalifié de charge.

L’affaire eBay, illustration de l’enjeu de la qualification

Selon le Conseil d’Etat, le nom de domaine est un actif dans la mesure où il répond à ces trois conditions.

eBay a fait l’objet d’un redressement fiscal dans la mesure où le nom de domaine n’apparaissait pas dans son bilan comptable. Dans un premier temps, eBay s’est vue dans l’obligation de payer un complément d’impôt sur les sociétés et une contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2003 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes. eBay a donc saisi le tribunal administratif de Paris le 20 mars 2012 afin d’obtenir la décharge de ces suppléments d’impôts.

Dans un second temps, eBay a saisi le tribunal administratif de Montreuil pour obtenir la décharge des retenues à la source auxquelles la société a été assujettie ainsi que des pénalités correspondantes, au titre des exercices clos en 2004 et 2005.

Après le rejet de ces requêtes par le tribunal administratif de Paris (TA Paris du 1-2 du 20 mars 2012, n° 1001793) et par le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil du 9 février 2012, n°1000879), la cour d’appel administrative a débouté l’appelant de ses deux requêtes (CAA Paris, 30 avril 2013, n° 12PA02246 et 12PA02678). La société a donc formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat confirme le calcul de l’administration fiscale ainsi que les jugements de première instance et l’arrêt d’appel considérant que le nom de domaine « ebay.fr » répondait aux trois conditions de l’actif incorporel.

Tout d’abord, le nom de domaine confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, c’est donc une source régulière de revenus. En l’espèce, le nom de domaine « ebay.fr », enregistré auprès de l’AFNIC (Agence française pour le nommage Internet en coopération), appartient bien à eBay France mais son exploitation a été confiée à eBay International AG. Dans les faits, eBay France a accordé une licence à titre gratuit à sa société mère. Néanmoins, l’administration fiscale a considéré qu’eBay France transférait indirectement ses bénéfices à sa société mère du fait qu’elle accordait ce droit d’usage sans percevoir de redevances. Cela constituait, par conséquent, une source de revenus régulière pour eBay France qu’elle a omis de déclarer, analysant la situation comme une simple autorisation administrative.

Ensuite, ce droit exclusif doit être renouvelé chaque année auprès de l’AFNIC (selon les dispositions de la charte de nommage de l’AFNIC), moyennant le paiement des frais nécessaires à l’accomplissement de cette formalité. De ce fait, la durée de vie du bien dans l’entreprise est suffisante pour satisfaire à la condition de pérennité puisque tant que le nom de domaine est renouvelé, le droit exclusif au profit du détenteur reste en vigueur.

Enfin, la renonciation du renouvellement du nom de domaine « ebay.fr » par iBazar, moyennant indemnisation par le groupe eBay, a permis à eBay France d’enregistrer immédiatement ce nom de domaine. De ce fait, cette action a été perçue par les juridictions administratives comme une cession par iBazar au profit de eBay, du droit d’utilisation de ce nom de domaine. Cette renonciation au renouvellement du nom de domaine par une société pour qu’une autre en bénéficie, moyennant une redevance, est qualifié comme emportant un transfert de propriété et donc une cession.

Dans cet arrêt, un nom de domaine ne figurant pas dans le bilan a été considéré comme une fraude qui a donné l’occasion à l’administration fiscale de redresser eBay France. En l’espèce, eBay France était le réservataire de ce nom de domaine mais son exploitation était gérée par eBay International AG. Répondant aux trois critères de l’actif incorporel, le nom de domaine aurait dû figurer dans le bilan d’eBay France.

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Etats-Unis : le Hashtag ne peut faire l’objet de protection à titre de marque

 

mark2Expression ou mot précédé d’un dièse qui sert à classer thématiquement du contenu, en quelques années, le hashtag est devenu un élément incontournable des réseaux sociaux, aussi bien pour les personnes physiques, que les entreprises à travers leurs marques. L’impact quotidien de ce nouvel outil de communication dans notre société connectée est indéniable. Canal de communication direct, il offre une réelle proximité avec le client.

Il est intéressant de noter qu’un hashtag peut répondre à la définition d’une marque donnée par le Code de la propriété intellectuelle et la directive européenne 2008/95/EC et donc être protégé à ce titre, à condition toutefois d’en demander l’enregistrement et de satisfaire aux critères établis. En France, l’article L. 711-1 du CPI énonce que « peuvent notamment constituer un [tel] signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles (…) ». Un hashtag pourrait alors être protégé par le droit des marques s’il satisfait aux conditions de distinctivité, disponibilité et licéité auxquelles se doit de répondre une marque.

Un enregistrement en bonne et due forme permet à coup sûr de protéger le hashtag contre toute reproduction ou imitation illicite. Toutefois, il parait assez incongru que le titulaire d’un droit de marque sur un hashtag en interdise l’utilisation à des internautes, puisque le hashtag n’a d’intérêt que dans son partage et sa propagation. Seule son utilisation dans la vie des affaires par un concurrent aura tendance à être réprimée et qualifiée de contrefaçon.

Il existe quelques entreprises ayant réussies à enregistrer des marques comportant le fameux symbole « # », principalement aux Etats-Unis. Par exemple, l’opérateur T-Mobile USA a déposé la marque « #7NIGHTSTAND CHALLENGE » (n°4671787) à l’USPTO, l’Office américain des marques et brevets. En France, la marque « #CLIENT ADDICT » a par exemple été déposée par Futur Telecom sous le n°4096205 en classe 9, 35, 38 et 42.

Cependant, récemment la California central district court, à l’occasion de la décision Eksuzian. v. Albanese, rendue le 7 août 20151 a estimé que les hashtags ne pouvaient être enregistrés en tant que marques du fait de leur nature descriptive : « hashtags are merely descriptive devices, not trademarks (…) ». Or, selon l’USPTO, les marques de commerce sont des mots, des noms, ou des symboles utilisés pour distinguer un produit ou des autres. Ils doivent avoir un caractère distinctif. Il y a, en général, quatre niveaux de spécificité allant de «arbitraire et fantaisiste » à « générique ». Pour les plus arbitraires et fantaisistes, l’USPTO2 autorise l’enregistrement d’un hashtag à titre de marque. En revanche, les marques génériques ne bénéficient pas de cette protection. La position de l’USPTO est plus logique que celle de la cour : le but du droit des marques est de promouvoir et de protéger le caractère distinctif, et d’empêcher d’autres entités de tirer profit de ce caractère distinctif. Un hashtag favorise potentiellement le nom, la réputation, ou encore le produit d’une entreprise.

Ainsi, que ce soit en France, à l’échelle communautaire voire internationale, il semblerait indéniable et logique qu’à l’avenir et malgré cette décision de la California central district Court, un hashtag distinctif puisse continuer d’être enregistré à titre de marque. Affaire à suivre…

1 California Central District Court, Eksuzian. v. Albanese, 7 août 2015.

2 Bureau américain des brevets et des marques de commerce.

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La force probante des archives du Net – archive.org

 

Savoir se ménager la preuve d’une atteinte sur internet n’est pas anodin, notamment dans l’éventualité d’une action en justice et malgré le principe de la liberté de la preuve, un certain mode opératoire établi en la matière devra être respecté. En effet, à ce sujet, en 2010, un arrêt de la Cour d’Appel de Paris1 rappelle qu’une simple copie écran réalisée par le plaideur lui-même n’a aucune valeur probante et ne suffit pas à rapporter la preuve de l’atteinte.

Archive.org, site géré par Internet Archive, organisation à but non lucratif, se targue d’avoir sauvegardé 450 milliards de pages internet avec sa wayback machine. Son système permet de fournir un instantané du contenu d’une page internet avec une grande fiabilité. Alors même que le contenu d’une adresse url peut avoir changé, le système d’archive.org permet d’éviter ce risque de modification dans le temps et de consulter une page internet telle qu’elle apparaissait dans le passé, voire jusqu’à plusieurs années auparavant.

Au niveau national, les juges ont longtemps été réfractaires à ce type de preuve. France, Etats-Unis, mais aussi Allemagne ont vu leurs tribunaux respectifs refuser un tel moyen de preuve en raison de l’absence de légalité de l’organisme émetteur des archives ou encore du manque de fiabilité des dates obtenues. A l’inverse, les organes juridiques supranationaux (centre d’arbitrage de l’OMPI, Office Européen des Brevets) se sont souvent montrés plus flexibles sur ce point.

Tout d’abord, la Cour d’Appel de Paris, le 2 juillet 2010, ne reconnait aucune force probante au constat internet de l’espèce, effectué au moyen d’archive.org , au motif que «  le constat a été effectué à partir d’un site d’archivage exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, dont les conditions de fonctionnement sont ignorées », avant d’ajouter que « cet outil de recherche n’est pas conçu pour une utilisation légale » et que « l’absence de toute interférence dans le cheminement donnant accès aux pages incriminées n’était donc pas garantie ». En réalité, cette jurisprudence est propre aux faits de l’espèce puisque, dans cette affaire, l’huissier, le tiers en question dans la décision, n’avait pas bien constaté la date à laquelle l’archivage avait été effectué, et les parties avaient alors dû se servir de l’adresse URL du site dans laquelle apparaît ladite date.

Par la suite, certains jugements ont à tort fait de ce cas spécial une généralité, la jurisprudence considérant alors les constats réalisés à l’aide du site « archive.org » comme dépourvus de force probante.

Néanmoins, la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets en la matière a connu un changement récemment. Le 21 mai 2014, la chambre de recours de l’OEB (T 0286/10) a rendu une décision2 concernant la prise en compte des archives de la wayback machine dans une affaire d’opposition à un brevet. La chambre de recours estime qu’il n’y a aucune raison de considérer les dates fournies par les archives d’internet comme inexactes, à charge pour le défendeur de prouver «  de nouveaux éléments de nature à jeter la suspicion et apporter une preuve contraire destructrice de la présomption ». Elle précise par ailleurs que, bien qu’incomplète la bibliothèque d’archives, de par sa popularité et sa réputation, « présente des garanties suffisantes pour bénéficier d’une présomption de source d’information fiable et de confiance » la charge de la preuve du contraire est à la partie adverse.

Cette décision de l’OEB va donc plus en amont dans l’acceptation de preuves fournies par un système d’archives et dans la légitimité accordée au site archive.org. Dans la même lignée, le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) reconnait la validité des preuves issues du site « archive.org ».

Néanmoins, la route tendant à faire évoluer les considérations nationales, et notamment françaises, semble longue tant l’entité émettrice des captures d’écran paraît illégitime aux yeux des juges nationaux.

Toutefois, on remarque une évolution dans la jurisprudence française. Tout d’abord, dans un arrêt du 19 mars 2014, la Cour d’appel de Paris, pour prendre sa décision, s’est fondée sur une comparaison de pages de sites internet rapportées grâce au site « archive.org ».

Ensuite, la Cour d’appel de Lyon, le 28 mai 2014, a daté le début d’exploitation d’un nom de domaine en prenant en compte des impressions écrans du site « archive.org ».

Finalement, le TGI de Paris admet, le 21 octobre 2015, la valeur à titre de preuve du site « archive.org ».

Cependant, un constat d’huissier semble rester indispensable afin de faire constater les pages utiles. En effet, la jurisprudence considère que faute de constat d’huissier, la simple impression ne suffit pas comme mode de preuve. Il conviendra donc de s’adjoindre les services d’un huissier de justice territorialement compétent et spécialisé dans les « constats internet », afin de dresser un constat dans le respect des règles de droit. Le caractère probant du constat établi par l’huissier dépendra du respect d’un certain mode opératoire, ainsi que de la présence de certaines mentions techniques, décrites dans la jurisprudence et la norme Afnor NF Z67-147, qui ne constitue toutefois qu’un recueil de recommandations de bonnes pratiques3. Il s’agira, entre autres, de la description du matériel ayant servi aux constations, de l’absence d’utilisation de proxy et du vidage de la mémoire cache. Le défaut de ces mentions laissera subsister un doute sur la concordance entre la page affichée et celle en ligne pour le constat. Afin de le rendre incontestable, l’huissier y précisera également son adresse IP. A noter enfin que les preuves rapportées grâce au constat devront avoir été obtenues loyalement4.

Ces décisions récentes reconnaissent donc une certaine valeur probante aux copies d’écran du site archive.org..La France s’aligne donc sur les décisions prises par les instances européennes et internationales sur ce point.

CA Paris 2-7-2010 RG n°2009/12757

OEB, décision de la Chambre de recours technique du 21 mai 2014, Pointsec Mobile Technologies AB / Bouygues Telecom.

Cour d’appel de Paris, le 27 février 2013

Cour d’Appel de Paris, 7 octobre 2015 : validité de copies d’écran si des éléments extrinsèques probants permettant de conforter les éléments produits sont apportés tels qu’un constat d’huissier. Toutefois, « les preuves rapportées par un constat d’huissier doivent avoir été obtenues loyalement ».

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Marque DroneShop : absence de distinctivité dans l’association de termes anglais descriptifs

 

Le gérant de la société Vizion’Air exploite sous le nom commercial Droneshop, un site de commerce électronique spécialisé en matière de modélisme et de drones. Il dépose en 2012 le nom de domaine www.ladroneshop.com. La société Minigroup est titulaire des noms de domaine www.droneshop.fr et www.droneshop.com, depuis 2011.

Suite au dépôt en 2013 de la marque française verbale « Droneshop » et d’une marque française semi-figurative, la société Vizion’Air engage une action en concurrence déloyale. Elle invoque les agissements fautifs de Minigroup et demande l’annulation des deux enregistrements de marques litigieuses. Pour ce faire, il convenait d’établir un risque de confusion entre les deux marques et le nom de domaine du demandeur. Cependant, il importait au préalable d’établir le caractère distinctif des signes antérieurs.

La décision de principe « Baby Dry » de la Cour de Justice de la Communauté Européenne, du 20 septembre 2001 établit qu’une association de plusieurs termes descriptifs peut acquérir une certaine distinctivité, à condition que le signe présente une construction exclusivement arbitraire.

En effet, la Haute juridiction met en évidence dans un premier temps les éléments du signe litigieux. Ce dernier est composé exclusivement de termes descriptifs pour le consommateur anglais.

Toutefois, elle indique également qu’un signe qui comporte des éléments pouvant servir à désigner le produit ou service ou une de ses caractéristiques essentielles doit être refusé à l’enregistrement. L’article 7 §1, c) du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire énonce toutefois que ce refus n’est valable « qu’à condition que le signe ne comporte pas d’autres signes ou d’autres indications et, au surplus, que les (éléments) exclusivement descriptifs qui (le) composent ne soient pas présentés ou disposés d’une façon  qui distingue l’ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles (par le public pertinent) ».

Si les éléments de la marque sont issus de langues différentes, ou si le signe litigieux est entièrement enregistré dans une langue étrangère, la solution du règlement n°40/94 est également valable. (CJCE, 20 septembre 2001, « Baby Dry », n°C-383/99P)

La jurisprudence a ainsi démontré qu’un tel signe devra être évalué de façon objective. Aussi, un signe ne peut être considéré comme distinctif par le simple fait d’accoler des éléments génériques ou descriptifs. Pour être considéré comme non descriptif, une modification inhabituelle, notamment sur le plan syntaxique ou sémantique, doit être apportée.

Par conséquent, pour qu’une marque réponde à l’exigence de distinctivité, le signe litigieux devra présenter, dans l’assemblage de ses différents éléments ou dans son orthographe, des choix inhabituels ou arbitraires. L’ajout d’un signe figuratif peut aussi lui permettre d’être identifié par le public visé comme jouant le rôle d’une marque.

Les juges du tribunal de grande instance ont ici considéré que le signe invoqué « droneshop » ne peut pas constituer une antériorité puisqu’il n’est pas distinctif au regard de l’activité en cause. Effectivement, un « drone » est un petit aéronef sans pilote et désigne la nature des produits et articles offerts à la vente, que cela soit en français ou en anglais. Le terme « shop » est issu de la langue anglaise et aurait ainsi pu présenter plus de spécificité. Toutefois, cette expression est largement appréhendée par le public français comme étant la désignation usuelle d’un magasin.

La réunion de ces deux termes reste purement descriptive de l’activité exploitée selon le tribunal. Elle ne permet pas « une identification de l’entreprise concernée afin de la distinguer des autres entreprises du même secteur ». En outre, l’ajout du pronom personnel « la » dans le nom de domaine de la société Vizion’Air n’est pas de nature à allouer un caractère distinctif à celui-ci. L’association des différents termes, en l’espèce, n’est donc pas suffisamment inhabituelle ou arbitraire.

Les juges ont aussi soulevé dans ce jugement que l’utilisation de la langue étrangère ne permet pas, à elle seule, d’établir la distinctivité du signe litigieux.

Un terme issu d’une langue étrangère peut être utilisé comme marque ou comme élément de celle-ci. Toutefois, il convient de rechercher si cette expression, au moment du dépôt, était entrée dans le langage courant ou professionnel. En outre, il ne doit pas être compris en France par une large fraction du public concerné comme étant la désignation du produit ou service considéré pour pouvoir être enregistré. Il a été jugé que tel était le cas pour l’expression Air Sport Gun pour une arme à air comprimée destinée à être utilisée dans le cadre d’une activité de sport ou de loisir (Cass crim, 8 janvier 2008, n° 07-82.105). Ce signe n’était donc pas distinctif.

Ainsi, il importe peu que les termes soient descriptifs dans leur langue d’origine, tant qu’ils ne sont pas compris par une large fraction du public concerné. Tel n’est pas le cas pour l’expression « droneshop ».

En conclusion, cette solution permet d’attester qu’en France, l’utilisation d’une langue étrangère n’est plus aujourd’hui synonyme de distinctivité du signe lorsqu’elle est facilement appréhendable par une large partie du public, et cela semble cohérent.

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Noms de domaine internationalisés : surveiller les noms de domaine en caractères non-latins.

 

L’introduction des noms de domaine internationalisés (IDN TLD) permet à quiconque dans le monde de détenir un nom de domaine dans une langue particulière.

Le cybersquatting s’est dès lors développé, passant des Top-level domain names, tels que le <.com> ou <.cn>, à des écritures et signes non latins issus de l’arabe, du chinois ou encore du cyrillique, comme .中国 (.china) ou .рф (.rf).

L’internet multilingue

Depuis 2009, les extensions en caractères latins (des lettres a à z) et non latins, en nombres (de 0 à 9), ou avec des tirets (-) sont autorisés pour les noms de domaine de premier et deuxième niveaux.

Or il est prévu que le nombre d’utilisateurs d’internet dans le monde augmente, passant de quelques 413 millions en 2000 à environ 5 milliards en 2020… accompagné logiquement d’une augmentation du nombre de cybersquatteurs !

Histoire des noms de domaine internationalisés

Aujourd’hui, les noms de domaine sont un atout majeur à la garantie du succès d’une marque. Cependant, si de nombreuses sociétés mettent en place des services de surveillance pour leurs marques ou noms de domaine, elles ne devraient pas sous-estimer les risques potentiels que peuvent engendrer les noms de domaines en caractères non latins.

Le nombre significatif d’enregistrements de noms de domaine en caractères non latins

En 2016, on compte déjà plus de 6 millions de noms de domaine enregistrés en caractères non latins. Leur usage s’accroit, devenant pratique commune, notamment du fait des contenus web existant en de plus en plus de langues différentes. 10% des sites sont en anglais, 22% en russe, 19% en chinois et 12% en japonais.

L’intensification de la tendance

En 2014, l’ICANN a commencé à encourager les nouvelles extensions visant une communauté, notamment en arabe, cyrillique et chinois. Depuis, cinq différents panels ont été créés par pays dans le monde en vue de labéliser et réguler des zones par nation. La procédure accélérée d’établissement de noms de domaine internationalisés a été introduite en 2009 et permet aux pays et territoires de soumettre leurs demandes pour l’ouverture des extensions de noms de domaine en caractères non latins.

Un outil spécifique de surveillance

L’introduction des noms de domaine internationalisés (IDN TLD’s) a engendré des changements techniques significatifs dans la représentation des noms de domaine et rendu insuffisant les outils traditionnels de surveillance. Les noms de domaine internationalisés sont enregistrés sous forme codée, ne permettant pas la reconnaissance d’un terme à titre de marque. Seul un outil spécifique peut détecter les cas de cybersquatting de noms de domaine internationalisés.

Ne restez pas inactifs ! Surveillez vos noms de domaine internationalisés sur internet et poursuivez les cybersquatteurs dans l’espace entier des noms de domaine grâce à des outils adaptés.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans les surveillances de noms de domaine et peut vous aider à gérer et prévenir les pratiques abusives sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.

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Comment protéger les recettes de cuisine ? Droit d’auteur ou Savoir-faire ?

 

Si la protection d’une recette de cuisine est rarement reconnue, elle n’est toutefois pas impossible. Une recette est généralement composée d’une liste d’ingrédients, suivie d’instructions de préparation. Il peut néanmoins en résulter un plat original. Son auteur peut dès lors ressentir une frustration du fait de la reproduction de son œuvre, sur différents types de supports, sans son avis ni mention de son identité, cependant les recours et fondements juridiques restent limités.

En droit français, pour qu’une création culinaire puisse se voir protéger par le code de la Propriété Intellectuelle, il faudrait qu’elle soit en mesure de satisfaire aux trois critères découlant des dispositions relatives au droit d’auteur. Elle devrait ainsi être une « œuvre de l’esprit », être matérialisée et porter « l’empreinte de la personnalité de son auteur », selon la terminologie consacrée par la jurisprudence (critère de l’originalité).

La doctrine moderne ne reconnait pas de protection aux recettes de cuisine que ce soit au niveau du copyright anglo-saxon, ou au titre du droit d’auteur des pays civilistes. Toutefois, la jurisprudence n’a pas toujours été constante sur ce point.

Déjà à l’occasion d’un rendu par le TGI de Paris en 1974[1], il avait été précisé que « si les recettes de cuisine peuvent être protégées dans leur expression littéraire, elles ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre de l’esprit ; elles s’analysent en effet en une succession d’instructions, une méthode ; il s’agit d’un savoir-faire, lequel n’est pas protégeable ». La jurisprudence ne rejette pas définitivement la protection d’une recette de cuisine par le droit d’auteur. En effet, elle considère qu’une recette procède en théorie d’un savoir-faire. Elle ne peut dès lors, au même titre qu’une idée ou un mode d’emploi, prétendre à une protection par le droit d’auteur puisque la condition de fixation sur un support matériel et la condition d’originalité font défaut. Cependant, reste offerte la possibilité de protéger une recette de cuisine qui se démarquerait des autres. Quelques procédés pourraient permettre à des recettes d’obtenir une protection légale : la présence d’illustrations originales, une narration créative, l’allusion à une musique spécifique, une suggestion de présentation du plat réalisé, la recommandation d’un vin pour l’accompagner, le récit de l’origine de la recette, ou encore l’évocation de souvenirs associés à celle-ci.

Tous ces éléments peuvent être protégés par le Copyright ou droit d’auteur, même si la recette en elle-même ne peut prétendre à une telle protection. Ainsi, chaque copie d’une recette améliorée de cette manière devra spécifier le copyright en affichant le signe ©, ainsi que les informations qui l’accompagnent ((date de publication) (nom de l’auteur)), bien que ces mentions ne soient pas une condition nécessaire à la protection par le copyright.

Cependant, le copyright n’interdira à personne la réalisation de la recette, ni la prise de photo des diverses étapes ou du plat final, ni même la description de la recette dans des termes et expressions différentes.

Par ailleurs, s’il est possible de donner un nom à la création culinaire et de la protéger par un dépôt de marque, cela ne permet pas de protéger la création culinaire ou la recette en elle-même.

Aujourd’hui, force est de constater que la protection de la création culinaire est très faible : aucun droit de propriété intellectuelle ne permet d’apporter une protection claire et équivoque à l’œuvre culinaire, sous quelque forme qu’elle se présente.

Or, si les droits de propriété intellectuelle sont inefficaces, existe-il d’autres moyens juridiques ? En considérant une recette comme un savoir-faire, elle pourrait être protégeable par le secret de fabrique : de grandes marques comme Coca-Cola ou Kinder ont recours à cette technique pour garder leur recette secrète. Une recette secrète sera protégée du vol et donc de la reproduction. Cela implique toutefois de limiter l’accès à la recette à certaines personnes qui seront tenues d’une obligation de confidentialité ou auront au préalable signé un accord de non-divulgation. Par ailleurs, il sera prudent de préciser sur chaque copie de la recette qu’il s’agit d’un « Secret de fabrication. Interdit à la publication. Tous droits réservés ». Cependant, la protection tiendrait à des accords de confidentialité dont l’efficacité ne tient qu’à la bonne-foi de l’autre partie.

Ainsi, pour Jérôme Banctel, chef consultant du Groupe Mama Shelter, le moyen aujourd’hui le plus simple de protéger sa création serait justement de la publier : « Si on a une superbe idée, on s’empresse de la diffuser pour ne pas se la faire copier. On l’immortalise en divulguant l’information au maximum[2] ».

La protection par le droit d’auteur ou le savoir-faire est allouée au cas par cas. N’oubliez pas qu’une pincée d’originalité vous aidera à l’obtenir plus facilement !

[1] TGI Paris, 10 juil. 1974

[2] http://www.slate.fr/story/64233/recette-cuisine-propriete-intellectuelle

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Peut-on enregistrer librement un nom de domaine expiré ? : le cas du site en construction d’un concurrent

 

Un acte de concurrence déloyale peut être constitué si un concurrent enregistre le nom de domaine d’une société qui ne l’utilise plus. Tel est le cas lorsque la confusion a été sciemment entretenue par le concurrent et si cela cause un préjudice à l’ancien titulaire selon la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 février 2016 (Cass. com., 2 février 2016, n° 14-20.486, « Sté Les Vents du Nord c/ Sté Cuivres et bois »).

Une société de vente et de restauration d’instruments à vent, exploitant un magasin sous la dénomination sociale, l’enseigne et le nom commercial « Les Vents du Nord », était titulaire du nom de domaine « lesventsdunord.fr », un site internet en construction.

La société Cuivres et bois, exerçant la même activité et exploitant un magasin à proximité, a acheté, le lendemain de sa retombée dans le domaine public, le nom de domaine « lesventsdunord.com ».

La société Les Vents du Nord a alors mis en demeure la société Cuivre et bois de cesser tout usage du signe « les vents du nord » et de procéder au transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

Le droit sur les noms de domaine n’est pas reconnu expressément par le code de la propriété intellectuelle français. Toutefois, un nom de domaine est bien un signe distinctif. Pour que ce droit soit maintenu, il est obligatoire de s’acquitter des frais de renouvellement auprès du registre, souvent par l’intermédiaire du bureau d’enregistrement. La sanction du non-paiement est la perte du droit sur le signe.
Ainsi, l’article 6.7 de la Charte de nommage de l’AFNIC dispose qu’« une fois supprimé, le nom de domaine retombe dans le domaine public et peut être enregistré par un autre demandeur ».

Une exploitation effective du « site en construction »

Le simple enregistrement du nom de domaine est insuffisant pour être parfaitement défendu. Un usage effectif de ce dernier est exigé. Il est alors nécessaire que le site sous ce nom soit ouvert et fonctionne. Une jurisprudence constante affirme que la protection sur un nom de domaine ne peut s’acquérir que par son exploitation. (Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-10.143, « Locatour »).

Curieusement, bien que le site porte toujours la mention « site en construction » sur sa page d’accueil et est exploité de façon très modéré, la Cour de cassation estime à la suite des juges d’appel que, puisque la page d’accueil comportait le logo de la société, son adresse, ses coordonnées téléphoniques, ses horaires et l’objet de son activité, et qu’elle était insérée comme lien hypertexte dans d’autres sites internet, il existait bien une exploitation effective et publique du nom de domaine « lesventsdunord.fr ».

Le rachat du nom de domaine expiré : un abus manifeste

Le rachat du nom de domaine litigieux par une société concurrente le lendemain de sa retombée dans le domaine public était de nature à faire naitre une confusion entre les deux sociétés dans l’esprit du public. En outre, la Cour a relevé que les deux entreprises exerçaient exactement les mêmes activités très spécialisées dans des lieux proches. La Haute juridiction précise que le rachat de ce nom de domaine par la société Cuivres et bois a eu pour conséquence de capter la clientèle de la société Les Vents du Nord, grâce notamment aux liens hypertextes qui avaient pour effet de diriger automatiquement l’internaute vers le site de la société.

La Cour de cassation estime que la société Cuivres et bois a ainsi commis des actes de concurrence déloyale. La situation entre les parties a en effet nuit à l’attractivité du site internet de la société Les Vents du Nord et a conduit à son déclassement dans les moteurs de recherche. De surcroit, l’image de cette dernière a été entamée par la confusion entretenue par la société Cuivres et bois qui a dilué le pouvoir attractif du signe « les Vents du Nord ». La Haute juridiction approuve donc la cour d’appel d’avoir condamné la société Cuivres et bois à 15 000 euros de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale.

La jurisprudence sanctionnant un abus en matière de nom de domaine non renouvelé est peu abondante, c’est pourquoi le présent arrêt est important afin de nous permettre d’éclaircir les conditions dans lesquelles l’enregistrement d’un nom de domaine non renouvelé peut ou non être licite. En outre, cet arrêt présente d’autant plus d’intérêt qu’il permet de préciser la notion d’exploitation du nom de domaine, qui est entendu assez largement.

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Conflit de juridiction : site internet italien et tribunaux français

 

hammer-719066_960_720Le caractère transnational des noms de domaine pose la question de la détermination du tribunal territorialement compétent pour connaitre des atteintes causées par l’enregistrement ou l’usage de ces signes.

Appréciation de la destination d’un site : utilisation de la technique du faisceau d’indices

En vertu de la théorie de la focalisation, le juge français est compétent dès lors que le site en question est destiné au public de France et non pas simplement accessible depuis la France (Com. 11 janvier 2005). Cette solution avait été réaffirmée à plusieurs reprises (Com. 29 mars 2011 ; Com. 3 mai 2012). La technique prend en compte divers indices, tels que l’extension du nom de domaine, la langue utilisée sur le site ou encore les destinations de livraison. Toutefois, ces critères pris séparément ne sont pas pertinents.

Cette technique du faisceau d’indices a notamment été utilisée par la Cour de justice de l’Union Européenne, à l’occasion d’un arrêt en date du 12 juillet 2011, qui procéda à une appréciation au cas par cas de divers indices judicieux pour conclure à la destination d’un site web.

Jurisprudence divergente en matière de ccTLDs étrangers

Néanmoins, la difficulté se pose en présence de ccTLDs étrangers, c’est-à-dire d’extensions nationales (<.ch> pour la Chine, <.de> pour l’Allemagne, etc.). La preuve de la cible est alors plus complexe, il est nécessaire d’apporter des éléments prouvant le ciblage du public français. Par un jugement du 14 janvier 2016, le TGI de Paris a considéré qu’un site internet italien proposant une traduction en français de son contenu, ainsi que les coordonnées de l’un de ses distributeurs basé en France vise un public français, avec lequel il présente un lien significatif et suffisant. Le tribunal s’est fondé sur l’article 5-3 du règlement communautaire n° 4/2001 qui prévoit qu’« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : […] 3) En matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».  Le TGI de Paris est donc en l’espèce compétent pour connaître des demandes relatives à l’utilisation d’une marque d’une société française sur un site en .it.

A contrario, la Cour d’Appel de Nancy, le 13 décembre 2010 avait refusé de reconnaitre la compétence des juridictions françaises lors d’un litige survenu sur le site <carbone.nl> aux motifs qu’il n’était pas en français et ne proposait pas de vente en France.

Il convient donc de rester prudent et de considérer tous les indices possibles pour identifier au mieux la destination d’un site internet, et donc la ou les juridictions compétentes en cas de litige.

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Pour lutter contre le cybersquatting, la procédure UDRP a d’abord été mise en place il y a plus de 10 ans. C’est une procédure

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Entre les années 1954 et 1989, le journal Le Figaro a publié un magazine sous la marque « Jours de France » enregistrée le 16 juin 1988. En 2011, Le Figaro a relancé la publication de ce magazine sous forme numérique sous le nom de domaine <joursdefrance.lefigaro.fr> et n’a relancé sa publication papier que le 7 août 2013.

Après réception d’une lettre de mise en demeure de la société Entreprendre, titulaire de la marque française « Jour de France » enregistrée le 25 février 2003, Le Figaro a assigné en justice cette société pour contrefaçon de marque. La société Entreprendre a alors invoqué la déchéance des droits de Le Figaro sur sa marque « Jours de France » pour non-utilisation conformément à l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, alinéa premier,  selon lequel : « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

La question était alors de savoir si l’usage d’une marque sur Internet était constitutif d’un usage réel et sérieux au sens de l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Dans une décision en date du 20 novembre 2015[1], la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris prononçant la déchéance des droits de la Société du Figaro sur sa marque « Jours de France »[2].

Selon la Cour d’Appel de Paris, les documents établis par AT Internet, et démontrant que le nombre de visiteurs uniques (en moyenne de l’ordre de 1700 par mois, hors périodes de pointe) n’est pas significativement inférieur au nombre de visiteurs, permettent de prouver la publication du magazine sur Internet et conséquemment l’usage réel et sérieux de la marque « Jours de France », indépendamment de l’usage quantitatif de cette dernière.

En effet, la Cour d’Appel, en concordance avec les jurisprudences communautaires Ansul[3] et La Mer Technology[4], considère premièrement que l’usage quantitatif n’est pas un critère d’appréciation déterminant et que, secondement, la diffusion d’un magazine sur Internet est de nature à assurer un rayonnement suffisant du produit auprès du public.

La Cour d’Appel précise également dans son arrêt que la publication papier du magazine durant la période en cause, même faible, permettait de corroborer l’usage réel et sérieux de la marque « Jours de France ».

[1] Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 20 novembre 2015, RG No. 15/00522

[2] Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Chambre, 4ème Section, 18 décembre 2014, RG No. 14/00649

[3] Cour de Justice de l’Union Européenne, Ansul BV contre Ajax Brandbeveiliging BV, 11 mars 2003, C-40/01

[4] Cour de Justice de l’Union Européenne, La Mer Technology Inc. contre Laboratoires Goemar SA, 27 janvier 2004, C-259/02

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L’arsenal législatif pour lutter contre le terrorisme sur Internet en France

 

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Le terrorisme est une menace constante, qui évolue rapidement. Après les attentats qui ont frappé le sol parisien en début d’année et les récents attentats de Paris le 13 novembre dernier, le gouvernement souhaite mettre en place une meilleure coopération avec les géants de l’Internet afin de lutter contre le terrorisme sur la toile et empêcher la diffusion de propagande jihadiste. En ce sens, le premier ministre français Manuel Valls a reçu jeudi 3 décembre à Matignon des représentants de Facebook, Twitter, Google, Apple et Microsoft. Aucunes mesures concrètes n’a été prises mais le chef du gouvernement vise à établir une stratégie de contre-discours contre l’Etat islamique dans les deux prochains mois.

La loi dite « Cazeneuve » du 13 novembre 2014 a déjà mis en place une série de mécanismes permettant de renforcer la lutte contre le terrorisme par la surveillance sur Internet et favoriser la coopération entre les autorités et les internautes dans l’identification et la lutte des contenus liés au terrorisme.

Le texte prévoit ainsi que les hébergeurs ont l’obligation de mettre en place des mécanismes simples et accessibles permettant aux utilisateurs de signaler les contenus incitant à commettre des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. Mais sa principale innovation réside dans la possibilité offerte aux autorités administratives d’ordonner aux hébergeurs de retirer les contenus concernés, voire, en cas d’inaction de procéder au blocage administratif des sites concernés en contraignant les fournisseurs d’accès à Internet à en interdire aux internautes. Les autorités pourront également demander aux moteurs de recherche de déréférencer les sites.

Dans certaines hypothèses, l’administration pourra même bloquer d’office le site, sans requête préalable auprès des éditeurs ou des fournisseurs d’hébergements. Le contrôle judiciaire sera minimal puisqu’il n’interviendra qu’en cas de saisine des juridictions administratives par une « personne qualifiée » désignée par la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) pour surveiller ces blocages.

La France dispose donc d’un arsenal législatif particulièrement sévère pour lutter contre le terrorisme sur Internet et les réseaux sociaux depuis la loi de novembre 2014.

Au lendemain des attentats de janvier dernier, certaines initiatives avaient été lancées afin de lutter contre la radicalisation sur Internet. A ce titre, un site internet « Stop-djihadisme » a été créé pour permettre aux familles et aux proches d’alerter sur des cas de radicalisation et créer un contre-discours à la propagande terroriste.

Aujourd’hui, il faut rappeler que les autorités française considèrent  Internet, la prison et les salles de prière radicales comme des moyens permettant la radicalisation.

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France : L’utilisation de marques d’autrui en tant que mots-clés sur Internet et le régime de responsabilité limitée des hébergeurs

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La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 20 janvier 2015[1], est venue rappeler d’une part, l’application du régime de responsabilité limitée des prestataires techniques pour leur activité d’hébergeur, et d’autre part, l’absence d’atteinte à la marque d’autrui en cas d’utilisation de celle-ci comme mot-clé sur Internet.

La société SNCF a constaté que huit de ses marques étaient utilisées à titre de mots-clés sur Internet afin d’orienter les consommateurs vers le site de sociétés concurrentes. La Cour d’appel de Paris fait droit aux arguments de la SNCF. Celle-ci soutenait tout d’abord que la société locataire des serveurs, sur lesquels sont hébergés les sites concurrents, devait voir sa responsabilité retenue en l’absence d’un rôle purement passif dans l’hébergement des données. Ensuite, la SNCF reprochait une atteinte aux droits de ses marques, en l’occurrence notoires, en raison d’un usage des marques comme mots-clés dirigeant les internautes vers des sites concurrents. Enfin, elle invoquait une pratique commerciale trompeuse laissant penser qu’il existait un lien commercial entre la SNCF et les défendeurs à l’action.

Mais, la Cour de cassation ne fut pas de cet avis et balaya chacun des trois moyens accueillis par la Cour d’appel de Paris.

Le bénéfice du régime de responsabilité limitée

L’article 6, I, 2 de la loi pour la confiance en l’économie numérique (LCEN) pose un principe d’irresponsabilité des prestataires techniques à l’occasion de leurs activités de stockages d’informations sur Internet. En effet, il serait illusoire de penser que ces prestataires techniques puissent contrôler tous les contenus mis en ligne par les internautes. Cependant, le risque est que ces derniers évoquent systématiquement leur qualité d’hébergeur pour bénéficier du régime de responsabilité limitée même pour leurs activités d’édition ou commerciales. Ce serait alors leur accorder une protection qui va au-delà des intentions de la loi française. Dès lors, les juges se doivent de qualifier chaque prestation pour déterminer si le régime de responsabilité limitée devra s’appliquer.

Dans notre affaire, la Cour d’appel avait retenu la responsabilité du prestataire technique en qualifiant son activité d’édition. En effet, pour la Cour d’appel, le prestataire ne s’est pas limité à stocker des informations mais a eu un rôle actif puisqu’il a eu la maîtrise de l’insertion et de la suppression des mots-clés. La Cour de cassation ne sera pas de cet avis et retiendra la qualité d’hébergeur du prestataire technique. Ainsi, l’insertion et la suppression de mots-clés ne suffisent pas pour caractériser un rôle actif.

L’usage de marques à titre de mot-clé sur Internet

Sur ce point, la Cour de cassation se contente de rappeler la jurisprudence de principe de la Cour de justice de l’Union européenne du 23 mars 2010 (Aff. Google France ; C-236/08). Il est donc désormais de jurisprudence constante que le titulaire d’une marque est habilité à en interdire l’usage que lorsque cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque.

Le rejet d’une pratique commerciale trompeuse

La Cour de cassation, estimant que les consommateurs n’étaient pas abusés quant au fait de savoir s’ils étaient en relation commerciale avec la SNCF, a rejeté le dernier moyen fondé sur une pratique commerciale trompeuse.

Parasitisme ?

Il peut être regrettable que la SNCF n’ait pas avancé l’argument d’un agissement parasitaire puisqu’en utilisant les marques comme mots-clés sur Internet il est indûment tiré profit de leur notoriété et de leur pouvoir attractif.

Finalement, cet arrêt vient s’inscrire dans un courant jurisprudentiel que l’on peut désormais qualifier de constant.

[1] Cass. Com., 20 janvier 2015, n°11-28567

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La procédure URS est-elle bénéfique pour les titulaires de marque ? Bilan après deux ans de mise en œuvre

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La procédure URS est-elle bénéfique pour les titulaires de marque ? Bilan après deux ans de mise en œuvre

 

 

Depuis sa création, et selon le rapport sur les mécanismes de protection des droits de l’ICANN mis à jour en septembre 2015, plus de 300 procédures URS ont déjà été engagées. La majeure partie des plaintes est déposée durant les premiers mois de création du nom de domaine. 68% des décisions rendues l’ont été suite à une absence de réponse de la part du titulaire du nom de domaine après mise en demeure. 94% des décisions rendues ont donné lieu à la suspension des noms de domaine concernés. La procédure URS semble ainsi séduisante de par sa rapidité et son coût réduit.

 

Pourtant, le choix entre URS et UDRP ne doit pas se limiter à l’évaluation de ces simples éléments. Tout dépendra des faits et circonstances spécifiques à chaque cas et du résultat que voudra obtenir le titulaire de la marque. Le nom de domaine a-t-il une réelle valeur pour lui ? Quels sont ses enjeux commerciaux ? Souhaite-il un simple blocage du nom de domaine ? Une annulation ? Un transfert ? Si le titulaire de la marque opte pour la procédure URS, il ne pourra obtenir qu’une suspension temporaire du nom de domaine. Or, s’il s’avère par la suite que ce nom de domaine avait de la valeur pour lui, il devra attendre qu’il retombe dans le domaine public pour pouvoir procéder à son enregistrement, en espérant qu’un tiers ne soit pas plus rapide que lui. Et même s’il reste possible de mettre en place un backorder (offre proposée par certains registrars d’enregistrer un nom de domaine dès sa retombée dans le domaine public), les résultats n’étant pas garantis, la procédure URS ne peut se substituer à la procédure UDRP qui permet un transfert du nom de domaine. Si le titulaire de la marque souhaite donc exploiter le nom de domaine, il devra avoir recours à l’UDRP. D’autres éléments sont également à prendre en considération.

 

Le titulaire de la marque satisfait-il à toutes les conditions posées par le système URS ? Il est intéressant en termes de choix entre URS et UDRP d’analyser les raisons de refus de certaines plaintes. Ainsi, dans une décision en date du 10 avril 2014, le NAF a rejeté la demande du plaignant au motif que ce dernier n’était pas en mesure de démontrer la titularité des marques dont il revendiquait la propriété. En effet l’expert a retenu que la société titulaire des marques n’était pas la société requérante et qu’aucun lien n’était établi entre elles[i]. De la même manière, une plainte avait été rejetée suite à l’incapacité pour le plaignant de démontrer l’absence d’intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine. Dans cette affaire il n’était pas établi que le nom de domaine utilisé était associé à la marque dans la mesure où la page du site n’incluait aucune référence à cette marque[ii].

 

Notons également que la procédure URS n’offre aucune possibilité de correction des irrégularités. Dans un tel cas la plainte sera tout simplement rejetée. Le plaignant se doit donc d’être particulièrement attentif aux détails dans la constitution de sa plainte. Ainsi, dans une affaire du 12 avril 2014, la société Wolfram Research, Inc invoquait des droits détenus par la  société Wolfram Group, LLC contre le nom de domaine <wolfram.ceo>. Aucun lien entre les deux sociétés n’ayant été mis en évidence, la plainte avait été rejetée[iii]. Trois jours plus tard, la société Wolfram Group, LLC avait corrigé son erreur en déposant une nouvelle plainte URS, entrainant la suspension du nom de domaine concerné[iv].

 

Le choix du système de l’URS doit réellement relever de la mise en place d’une stratégie. Dans le cadre de cette procédure, l’atteinte doit être évidente et la preuve de cette atteinte claire et convaincante. A titre d’exemple, une procédure URS intentée en juin 2014 avait conduit au blocage du nom de domaine <stuartweitzman.email>[v]. Pourtant, les experts ont considéré en appel que la condition préalablement satisfaite et selon laquelle le titulaire du nom de domaine ne doit pas avoir d’intérêt sur celui-ci ne l’était plus suite au dépôt d’une preuve supplémentaire. Rien n’est donc totalement sûr concernant l’issue d’une procédure URS. En effet, le titulaire du nom de domaine <stuartweitzman.email> avait également procédé à l’enregistrement du nom de domaine <lufthansa.email>. Malgré les faits similaires, les examinateurs ont confirmé en appel la suspension du nom de domaine[vi]. Il est également très intéressant de constater concernant  l’affaire du nom de domaine <stuartweitzman.email> que suite à la procédure URS perdue en appel, une procédure UDRP intentée en novembre 2014 a conduite au transfert du nom de domaine[vii]. Le choix de la procédure extrajudiciaire n’est donc pas évident et la mise en place d’une stratégie est indispensable afin d’assurer une défense efficace des marques.

 

Pour ajouter à la difficulté du choix entre URS et UDRP, le titulaire de la marque devra également prendre en considération le nom de domaine lui-même. La procédure URS constituera un réel challenge pour les noms de domaine génériques ou descriptifs. Il sera plus compliqué pour le demandeur de démontrer une absence d’intérêt légitime du défendeur, d’autant plus que sa plainte sera limitée, en termes d’arguments à 500 mots. Il sera à l’inverse plus simple pour le défendeur de rendre cet intérêt légitime probable du fait même de la nature du nom de domaine. En outre, le titulaire de la marque devra évaluer s’il existe un risque faible ou élevé de réenregistrement du nom de domaine par un tiers. En cas d’URS, le nom de domaine bloqué retombera dans le domaine public. En fonction du nom de domaine le titulaire de la marque s’exposera alors potentiellement à un risque de cybersquatting.

 

Une parfaite prise en compte de tous ces éléments et des enjeux est donc nécessaire dans la détermination du choix entre UDRP et URS, cette dernière procédure ne produisant des effets positifs que dans des situations bien particulières. Malgré tout, et quelle que soit l’issue d’une procédure extrajudiciaire, URS ou UDRP, il sera toujours possible pour les parties d’exercer une action en justice devant une juridiction nationale.

 

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure URS ou UDRP et dans le monde entier en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

 

 

[i] NAF, 10 Avril 2014, affaire n° 1550933, Aeropostale procurement Company, Inc c/ Michael Kinsey et a.

[ii] NAF, 20 Mars 2014, affaire n° 1545807, Virgin Entreprises Limited c/ Lawrence Fain

[iii] NAF, 12 Avril 2014, affaire n° 1553139, Wolfram Research, Inc. v. Andrew Davis et al.

[iv] NAF, 30 Avril 2014, affaire n° 1554143, Wolfram Group LLC v. Andrew Davis et al.

[v] NAF, 24 Juin 2014, affaire n° 1554808, Stuart Weitzman IP, LLC v. yoyo.email et al.

[vi] NAF, 28 Avril 2014, affaire n° 1552833, Deutsche Lufthansa AG v. yoyo.email et al

[vii] OMPI, 6 Novembre 2014, affaire n° D2014-1537, Stuart Weitzman IP, LLC v. Giovanni Laporta , Yoyo.Email Ltd

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Etats-Unis : nouvel échec de Name.space dans sa tentative de rejoindre la racine de l’ICANN.

Dans une décision du 31 juillet 2015, la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit (Name.space, Inc., v. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Case No. 13-55553, 2015-07-31) a confirmé le jugement de première instance déboutant Name.space de sa requête, qui ne démordait pas de forcer l’intégration de ses extensions dans la racine de l’IANA.

En effet, afin que ses extensions puissent être déployées, Name.space, qui opérait déjà de nombreux TLDs dans une racine parallèle mais difficilement accessible, avait tenté d’intégrer d’autres racines de l’Internet plus ouvertes au grand public.

Pour Name.space, intégrer le serveur de la racine de l’IANA (Internet Assigned Numbers Authority), autorité chargée de la gestion de l’adressage sur Internet, semblait la meilleure stratégie pour ouvrir ses extensions au plus grand nombre.

Ce dernier s’était d’abord adressé au bureau d’enregistrement NSI (Network Solutions) en 1997 pour que ses domaines soient intégrés dans la racine.

Au vu du refus de NSI, Name.Space avait alors poursuivi le NSI en justice pour concurrence déloyale. Name.space avait finalement perdu son procès en première instance comme en appel, au motif que le NSI agissait sous un contrat gouvernemental, auquel ne s’appliquent pas les lois anti-trust.

Après cet échec, Name.space avait alors décidé de se tourner vers l’ICANN.

Lors du lancement en 2000 d’une procédure d’ouverture des extensions par l’ICANN pour un montant de 50 000 $ l’unité, Name.space avait soumis une proposition de 118 domaines. Comme de nombreux autres candidats, Name.space se vit décliner sa candidature par l’ICANN.

Au second tour de 2012, l’ICANN avait lancé une procédure similaire au prix de 185 000 $ par extension, à laquelle Name.space ne put candidater, incapable de soutenir ses 118 domaines à un tel prix.

Le 17 octobre 2012, Name.space décida alors de poursuivre l’ICANN devant la District Court of California, pour, entre autres, entente illicite, abus de position dominante, concurrence déloyale, et violation des droits de marques de Name.space sur ses domaines.

Après avoir vu sa demande déboutée par la District Court en 2013, Name.space interjeta appel de la décision auprès de la United States Court of Appeals of the Ninth Circuit qui, le 31 juillet 2015, donna de nouveau raison à l’ICANN.

La Cour d’appel motive sa décision sur le fait que l’ICANN démontrait des raisons commerciales  plausibles à l’exigence de prix aussi élevés, et que cela n’avait pas empêché d’autres opérateurs de candidater. Il n’y avait pas de preuve que l’ICANN avait intentionnellement voulu porter préjudice à Name.space dans cette initiative.

La Cour d’appel, ne jugeant qu’en droit à cette étape, ne s’est pas prononcée sur la problématique d’atteinte au droit des marques, les domaines n’étant pas encore actifs au moment du premier jugement.

Ces domaines désormais actifs, Name.space pourrait en principe déposer une nouvelle plainte pour violation de ses droits de marque. Mais une telle initiative n’est sûre d’être couronnée de succès puisqu’il a été clairement affirmé par l’USPTO que les domaines ne pouvaient être protégés à titre de marque (cf. Trademark Manuel of Examining Procedure, 1215.02(d)).

C’est donc sans surprise que Name.space échoue encore une fois dans sa bataille pour tenter d’intégrer ses domaines dans la racine de l’IANA.

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Technologie Frogans : Ouverture des périodes d’enregistrement prioritaire pour les nouveaux réseaux dédiés.

 

Du 15 avril au 15 juin 2015, une période d’enregistrement prioritaire avait été ouverte pour les titulaires de marques souhaitant enregistrer des réseaux Frogans dédiés et créer des adresses Frogans pouvant contenir leur marque.

Depuis le 15 juin, ce sont désormais les entrepreneurs qui ont la possibilité d’enregistrer en priorité leurs réseaux et adresses Frogans, pour une période de 4 mois.

L’OP3FT, organisation à but non-lucratif, a lancé un nouveau type de site Internet sous la technologie Frogans, appelés sites Frogans.
Ces sites sont basés sur une nouvelle couche logicielle prenant la forme d’une plateforme pour la publication de contenu sur Internet, très simple à utiliser.

Cette couche logicielle est sécurisée par l’attribution préalable d’un TLD « .frogans » permettant de nommer les serveurs. Le TLD « .frogans » est un « Dot Brand » ayant uniquement vocation à sécuriser l’infrastructure technique du système d’adressage des sites Frogans.
Seule l’OP3FT est titulaire des noms de domaine dans l’extension « .frogans » et leur enregistrement est fermé aux tiers.
A ne pas confondre donc les « .frogans » avec des domaines de premier niveau classiques.

L’accès aux sites Frogans se fait via un réseau Frogans composé d’adresses Frogans, qui sont facilement mémorisables et comparables aux noms de domaine du Web.
Ces adresses se composent du Nom de Réseau et du Nom du Site, séparés par un astérisque (*), et prenant la forme suivante : NomDuRéseau*NomDuSite.

Chaque adresse Frogans fait donc référence à un réseau Frogans, qui peut être de trois types :
– Réseaux Frogans Dédiés : utilisables sur Internet sous un nom de réseau customisé.
– Réseaux Frogans Publics : utilisables sur Internet sous le nom de réseau « Frogans ».
– Réseaux Frogans Internes : utilisables sur l’intranet sous le nom de réseau « Intranet ».

Par exemple, une adresse Frogans pourrait prendre la forme « Dreyfus*Contact », renvoyant à un site dédié à la prise de contact avec le cabinet Dreyfus (numéros de téléphone, adresse, email…).

Les sites Frogans peuvent être lus via un logiciel gratuit, appelé Frogans Player, qui est l’équivalent d’un navigateur Web. Leur forme n’est pas prédéfinie et ils sont suffisamment petits pour être chargés avec une connexion faible ou sur des appareils bon marché.

Cette fonctionnalité permet de réduire les coûts à la fois pour le consommateur et pour les développeurs de sites web puisque les sites Frogans seront disponibles en une seule et unique version pour n’importe quelle plateforme ou appareil.

Les sites Frogans sont également multilingues, puisque les adresses Frogans peuvent contenir des caractères internationaux et ainsi s’écrire en plus de 170 langues, dans le sens d’écriture que l’on souhaite (droite à gauche ou gauche à droite). Cette fonctionnalité était essentielle pour les développeurs qui souhaitaient surtout ouvrir la technologie Frogans au marché asiatique.

Le but de la technologie Frogans est de rendre les sites Internet plus faciles à utiliser et à élaborer pour le consommateur moyen et les futurs développeurs, mais aussi de leur permettre d’exprimer leur créativité à travers ces sites. Ces nouveaux sites vont également permettre à leurs créateurs d’avoir un contrôle total sur leur contenu grâce à sa version d’affichage unique, et ainsi leur garantir une meilleure sécurité.

Le 15 avril 2015, la période d’enregistrement prioritaire pour enregistrer les adresses constituant les réseaux Frogans dédiés avait été ouverte aux titulaires de marques pour une période de 2 mois, c’est-à-dire jusqu’au 15 juin 2015.

La répartition des adresses est basée sur le principe du « premier arrivé, premier servi », et les périodes d’enregistrement initial peuvent aller de 1 à 10 ans.

Pour être acceptées dans le processus, les marques doivent être enregistrées soit :
– Auprès d’un office national, comme l’INPI ou l’USPTO pour les Etats-Unis
– Auprès d’un office régional, comme l’OHMI ou l’OAPI
– Auprès de l’office international de l’OMPI
Il peut également s’agir de marques non-enregistrées à la condition qu’elles soient validées par une décision de justice, ou qu’elles soient protégées par la loi ou un traité.

Ne sont toutefois pas éligibles aux adresses Frogans les types de marques suivants :
– les marques figuratives ou sonores
– les marques non-enregistrées
– les marques enregistrées auprès d’un office fédéré ou local
– les marques annulées, opposées, invalidées ou corrigées
– les marques en cours d’enregistrement

La disponibilité des adresses Frogans peut être vérifiée dans la base de donnée Whois, qui peut fournir les informations relatives à l’Opérateurs du FCR (Registre Central Frogans) ou aux titulaires de réseaux Frogans.

Ce système bloque alors l’accès aux noms réservés, et une liste de toutes les adresses Frogans enregistrées peut être téléchargée sur le site de l’Opérateur.
Une procédure UDRP spécifique (UDRP-F) est également mise à disposition des titulaires de marques souhaitant former des recours contre de potentiels cybersquatteurs.
Les tiers lésés dans leurs droits peuvent également déclencher un « rapport d’abus » pouvant aboutir à l’annulation du réseau Frogans dédié, s’ils réussissent à apporter la preuve de leur titularité sur la marque reprise.

La période de priorité pour les titulaires de marques s’étant terminée le 15 juin dernier, ces derniers ont désormais laissé la priorité aux entrepreneurs pour une période de 4 mois, soit jusqu’au 15 octobre 2015.

Toute personne, individu ou organisation, quel que soit son initiative, son pays, ou son activité, et qui souhaiterait développer une initiative basée sur la publication de sites Frogans, pourra alors enregistrer des réseaux Frogans dédiés avec le nom de leur choix : terme générique, nom géographique, nom de communauté, marque, etc.

A la suite de cette période de priorité pour les entrepreneurs, ce seront les développeurs qui pourront en bénéficier, avant que la technologie Frogans ne soit ouverte au grand public.

Dreyfus & associés se propose de vous assister au cours de cette période d’enregistrement prioritaire, en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits au regard de cette technologie.

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ICANN Juin 2015 : nouveau communiqué du GAC en provenance de Buenos Aires

 

Le Governmental Advisory Committee (GAC), représentant les Etats au niveau de l’ICANN, a transmis son dernier communiqué à la suite de la réunion de l’ICANN à Buenos Aires le 20 juin dernier.

Le GAC a soumis des recommandations relativement à la politique des noms de domaine et surtout des new gTLDs. Voici quelques-unes d’entre elles.

1/ Mécanismes de défense des nouvelles extensions de noms de domaine.

Le GAC a notamment abordé la question des mécanismes de défense des noms de domaine, sujet qu’il avait déjà soumis au comité de l’ICANN « New gTLD Program Committee » (NGPC) au cours de la réunion de l’ICANN qui s’est tenue à Beijing en 2013.

Toutefois, et malgré les instructions qu’il avait pu transmettre lors de son dernier communiqué de 2015 à Singapour, la conclusion de contrats avec les réservataires de new gTLDs s’est poursuivie sans prendre en compte des recommandations du GAC. Ces dispositions consistaient à requérir la vérification des références pour les noms de domaine enregistrés dans des secteurs hautement réglementés (tels que les enfants, l’environnement, la santé et la forme physique, l’éducation, la finance, la propriété intellectuelle, les fonctions gouvernementales, ou les services professionnels).

Néanmoins, certains bureaux d’enregistrement et réservataires s’étaient volontairement soumis à la vérification et validation de ces références en accord avec les recommandations du GAC.

Le bilan reste donc finalement positif sur ce point, mais le GAC insiste tout de même pour que le NGPC clarifie sa position quant à l’exécution de ces recommandations.

2/ Recommandations pour le NGPC.

A ce sujet, le GAC recommande également que le NGPC, à titre de modèle, crée une liste d’exemples d’engagements d’intérêt public (PIC) en lien avec la vérification et la validation des noms de domaine utilisés dans les secteurs hautement réglementés.

Ces engagements auraient pour but de montrer l’exemple d’une meilleure pratique pour les autres bureaux d’enregistrement de new gTLDs, afin de rassurer les utilisateurs quant à la bonne foi des réservataires de telles extensions.

Les partenaires concernés doivent être identifiés et encouragés à établir une liste de PICs pouvant intéresser la protection des intérêts publics dans chacune des catégories de new gTLDs liées à ces secteurs hautement réglementés.

En outre, le GAC a également soulevé dans son communiqué la nécessité pour l’ICANN de créer une méthode harmonisée d’évaluation du nombre de noms de domaine abusifs lors de l’évaluation en cours de chaque new gTLD.

3/ Protection offerte aux Organisations Inter-gouvernementales.

Enfin, et conformément à un ancien communiqué en la matière, le GAC souligne le progrès accompli par le « petit groupe » informel qui avait été créé pour le développement de mécanismes relatifs à la protection des noms et acronymes des Organisations Inter-gouvernementales (IGOs) pour les noms de domaine de premier et second niveau.

Le GAC suggère que le groupe se réunisse dans un futur proche afin de pouvoir soumettre une véritable proposition concernant ces mécanismes avant le prochain meeting qui aura lieu à Dublin.

Rendez-vous donc au prochain semestre en Irlande afin de savoir si les recommandations du dernier communiqué du GAC ont bien été suivie.

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Nouvelle résolution du GNSO pour le prochain lancement de new gTLDs.

 

Trois ans après le lancement des nouvelles extensions en juin 2012, l’ICANN semble enfin préparer le second tour de lancement des nouvelles extensions.

C’est le GNSO (Generic Names Supporting Organization) qui a su bousculer le mouvement dans sa dernière résolution datant de quelques jours.

Le GNSO est une organisation de l’ICANN composée de groupes d’acteurs provenant de différents secteurs, notamment des représentants de bureaux d’enregistrement de noms de domaine ou de registrars, de sociétés commerciales, d’acteurs dans le domaine de la propriété intellectuelle, de représentants de fournisseurs d’accès Internet, ou encore d’organisations à but non lucratif.

Ces représentants se réunissent selon un calendrier préétabli, sous forme de Conseil agissant pour développer, faire des recommandations et apporter des modifications aux règles de procédure en matière de gTLDs.

Ces recommandations sur la politique de l’ICANN en matière de new gTLDs sont donc l’objet, du moins en partie, des résolutions du GNSO, et sont souvent déterminantes dans l’organisation du système des noms de domaine de premier niveau, notamment pour les prochains lancements de new gTLDs.

Dans ses dernières recommandations, le GNSO a prévu entre autre d’élaborer un rapport faisant état des problématiques rencontrées à la suite du premier lancement de 2012, et organisant ainsi la refonte de la politique des nouvelles extensions, qui avait été mise en œuvre initialement en 2007.

Alors que le prochain lancement n’était pas attendu avant 2018, certains imaginaient déjà l’annonce d’un second tour prématuré au vu de l’initiative qui vient d’être prise par le GNSO.

Cependant rien d’affolant en l’espèce puisque rappelons que quatre ans s’étaient écoulés entre l’adoption de la politique de l’ICANN en 2007 et le premier lancement des nouvelles extensions.

Le GNSO préconise donc simplement l’élaboration d’un Rapport qui pourrait aboutir à des modifications et ajustements des procédures appliquées jusqu’alors en matière de gTLDs.

Ce rapport recenserait à la fois les difficultés rencontrées dans l’application de la politique de l’ICANN relativement aux nouvelles extensions, ainsi que les nouvelles propositions émises notamment par le New gTLD Subsequent Procedures Discussion Group (DG), créé expressément par le GNSO pour réfléchir à ce type de problématique, afin de préparer au mieux le prochain lancement des new gTLDs.

Projet à suivre donc, pour mieux anticiper ce second tour qui se concrétise progressivement.

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Le nombre des noms de domaine enregistrés dans les new gTLDs dépasse quatre millions !

Les statistiques disponibles sur le site <ntldstats.com> révèlent un nombre impressionnant d’enregistrements de nom de domaine dans les nouvelles extensions : quatre millions en moins de douze mois ! Plus précisément, à ce jour, plus de 4, 550,000 millions de noms de domaine ont été enregistrés dans des new gTLDs comme <.xyz>, <.club>, <.berlin>, ou <.wang>.

La nouvelle extension <.xyz> est la préférée des réservataires avec plus de 810,000 noms de domaine enregistrés.

Une autre extension lancée récemment, le <.网址> (.xn--ses554g) signifiant « adresse internet » en français, est très vite devenue populaire avec plus de 350,000 enregistrements actuellement.

Parmi les nouvelles extensions du top 10 se retrouve aussi le <.berlin> et le <.nyc> correspondant au New York City, prouvant un réel succès.

A suivre…

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France : la Commission des clauses abusives émet des recommandations à l’égard des fournisseurs de services de réseaux sociaux

 

fb_iconLes réseaux sociaux sont essentiellement encadrés par leurs propres règles juridiques édictées au sein de leurs Conditions Générales d’Utilisation (CGU). Les CGU des réseaux sociaux, dont celles de Facebook en première ligne, sont l’objet de vives critiques. D’une part, elles ont tendance à changer régulièrement, et ce de manière unilatérale, et d’autre part, nombreuses de leurs clauses paraissent abusives. En décembre dernier la Commission des clauses abusives s’est emparée du sujet dans sa recommandation n°2014-02 du 3 décembre 2014 relative aux contrats proposés par les fournisseurs de services de réseaux sociaux.

Cette commission, placée sous l’autorité du ministre chargé de la consommation, émet des recommandations afin de supprimer ou de modifier des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du non-professionnel ou du consommateur. Lors de litiges entre des consommateurs et un professionnel il est ainsi de plus en plus courant que les juges du fond s’inspirent de ces recommandations. En effet, certaines recommandations émises à l’égard des clauses contenues dans les contrats de téléphonie mobile ont par exemple été reprises par des juges pour les déclarer abusives. S’agissant des réseaux sociaux, elle a émis une quarantaine de recommandations, dont la majorité concerne la protection de la vie privée et des données personnelles. Ainsi la commission recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social les clauses ayant pour objet ou pour effet :

  • S’agissant de la lisibilité du contrat : « de ne proposer au consommateur ou au non-professionnel qu’un contrat rédigé dans une langue étrangère au public visé» ou « d’opérer des renvois excessifs entre les différents documents contractuels proposés au consommateur ou au non-professionnel ».
  • S’agissant de la formation du contrat : « de ne pas prévoir le consentement exprès des représentants légaux des mineurs non émancipés pour le traitement des données à caractère personnel » ou « d’affirmer que les services de réseautage social sont gratuits».
  • S’agissant des données personnelles : « de prévoir, sans respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un consentement implicite au traitement par le professionnel des données à caractère personnel des consommateurs ou des non-professionnels » ou « de prévoir le transfert à l’étranger des données à caractère personnel sans préciser vers quels Etats a lieu ce transfert et sans exiger le consentement exprès du consommateur ou du non-professionnel lorsqu’il est légalement requis, ou en déduisant ce consentement de l’acceptation des conditions générales d’utilisation du service ».
  • S’agissant des droits de propriété intellectuelle : « de conférer au fournisseur du service un droit d’utilisation portant sur les contenus générés par le consommateur ou le non-professionnel, dès lors que ces contenus sont protégés par le droit d’auteur, sans formuler de précision suffisante concernant les contenus visés, les droits conférés et les exploitations autorisées » ou « de conférer au professionnel un droit d’utilisation à titre gratuit sur le contenu généré par l’utilisateur consommateur ou non-professionnel, sans le préciser de manière claire et apparente».
  • S’agissant de la modification des CGU : « de conférer au professionnel le droit de modifier unilatéralement le site ou les conditions générales d’utilisation hors les cas prévus par l’article R. 132-2-1, IV et V du code de la consommation».

Parmi ces propositions, non exhaustives, on peut également évoquer celle portant sur l’élimination des clauses élusives de responsabilité. A cet égard, la clause attributive de compétence au profit des tribunaux du comté de Santa Clara en Californie dans les conditions générales de Facebook a été déclarée abusive dans une ordonnance du TGI Paris du 5 mars 2015. Ladite clause, réputée nulle et non écrite, permet alors au juge français de s’emparer du litige opposant le réseau social à un internaute qui avait vu son compte désactivé suite à la mise en ligne de la reproduction du tableau de Courbet « L’origine du monde ». Ainsi, à l’instar des contrats de téléphonie mobile, les juges pourront s’appuyer sur ces recommandations, en cas de litiges à venir sur ces questions. Les titulaires ne peuvent que se réjouir de ces dispositions et de cette jurisprudence qui permet de mieux défendre leurs droits en France.

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« .FROGANS » : Ouverture de la période d’enregistrement prioritaire aux titulaires de marque pour la nouvelle extension (15 avril – 15 juin 2015).

Noms de domaineDepuis le 15 avril dernier, une période d’enregistrement prioritaire a été ouverte pour les titulaires de marques souhaitant enregistrer leurs marques sous le new gTLD « .FROGANS ».

 

L’OP3FT, organisation à but non-lucratif, a lancé un nouveau type de site Internet sous la technologie Frogans, appelés sites Frogans.

Ces sites sont basés sur une nouvelle couche logicielle prenant la forme d’une plateforme pour la publication de contenu sur Internet, très simple à utiliser.

 

L’accès à ces sites se fera via les adresses Frogans, qui sont facilement mémorisables et comparables aux noms de domaine classiques.

 

Ces adresses se composent du Nom de Réseau et du Nom du Site, séparés par un astérisque (*), et prenant la forme suivante : NomDuRéseau*NomDuSite.

 

Chaque adresse Frogans fait référence à un réseau Frogans, qui peut être de trois types :

  • Réseaux Frogans Dédiés : utilisables sur Internet sous un nom de réseau customisé.
  • Réseaux Frogans Publics : utilisables sur Internet sous le nom de réseau « Frogans ».
  • Réseaux Frogans Internes : utilisables sur l’intranet sous le nom de réseau « Intranet ».

 

Par exemple, une adresse Frogans pourrait prendre la forme « Intranet*Dreyfus ».

 

Les sites Frogans peuvent être lus via un moteur de recherche dédié, appelé Frogans Player. Leur forme n’est pas prédéfinie et ils sont suffisamment petits pour être chargés avec une connexion faible ou sur des appareils bon marché.

 

Cette fonctionnalité permet de réduire les coûts à la fois pour le consommateur et pour les développeurs de sites web puisque les sites Frogans seront disponibles en une seule et unique version pour n’importe quelle plateforme ou appareil.

 

Les sites Frogans sont également multilingues, puisque les adresses Frogans peuvent contenir des caractères internationaux et ainsi s’écrire en plus de 170 langues, dans le sens d’écriture que l’on souhaite (droite à gauche ou gauche à droite). Cette fonctionnalité était essentielle pour les développeurs qui souhaitaient surtout ouvrir la technologie Frogans au marché asiatique.

 

Le but de la technologie Frogans est de rendre les sites Internet plus faciles à utiliser et à élaborer pour le consommateur moyen et les futurs développeurs, mais aussi de leur permettre d’exprimer leur créativité à travers ces sites. Ces nouveaux sites vont également permettre à leurs créateurs d’avoir un contrôle total sur leur contenu grâce à sa version d’affichage unique, et ainsi leur garantir une meilleure sécurité.

 

Depuis le 15 avril 2015, la période d’enregistrement prioritaire pour enregistrer les adresses Frogans a été ouverte aux titulaires de marques pour une période de 2 mois, c’est-à-dire jusqu’au 15 juin 2015.

 

La répartition des adresses est basée sur le principe du « premier arrivé, premier servi », et les périodes d’enregistrement initial peuvent aller de 1 à 10 ans.

 

Pour être acceptées dans le processus, les marques doivent être enregistrées soit :

  • Auprès d’un office national, comme l’INPI ou l’USPTO pour les Etats-Unis
  • Auprès d’un office régional, comme l’OHMI ou l’OAPI
  • Auprès de l’office international de l’OMPI

Il peut également s’agir de marques non-enregistrées à la condition qu’elles soient validées par une décision de justice, soit qu’elles soient protégées par la loi ou un traité.

 

Ne sont toutefois pas éligibles aux adresses Frogans les types de marques suivants :

  • les marques figuratives ou auditives
  • les marques non-enregistrées
  • les marques enregistrées auprès d’un office fédéré ou local
  • les marques annulées, opposées, invalidées ou corrigées
  • les marques en cours d’enregistrement

 

La disponibilité des adresses Frogans peut être vérifiée dans la base de donnée Whois, qui peut fournir les informations relatives aux Opérateurs du FCR (Registre Central Frogans) ou aux titulaires de marques possédant un réseau Frogans. Ce système bloque alors l’accès aux noms réservés.

 

Une liste de toutes les adresses Frogans enregistrées peut également être téléchargée pour de plus amples recherches.

 

Au cours de cette période de priorité, une procédure UDRP spécifique (UDRP-F) est mise à disposition des titulaires de marques souhaitant former des recours contre de potentiels cybersquatteurs.

 

Avec ce système, le titulaire peut demander à ce que soit vérifiée la titularité d’une marque utilisée dans une adresse Frogans, et qui serait susceptible d’enfreindre les droits de ce dernier.

 

Les tiers lésés dans leurs droits peuvent également déclencher un « rapport d’abus » pouvant aboutir à l’annulation du réseau Frogans dédié, s’ils réussissent à apporter la preuve de leur titularité sur la marque reprise.

 

La période de priorité pour les titulaires de marques se terminera le 15 juin 2015, à la suite de laquelle suivra une phase d’enregistrement destinée aux entrepreneurs pour une nouvelle période de 2 mois, avant que la technologie Frogans ne soit offerte au grand public d’ici fin 2015.

 

Dreyfus & associés se propose de vous assister au cours de cette période d’enregistrement prioritaire, en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits sur cette nouvelle extension.

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GAC Communiqué de l’ICANN 52 Singapour du 11 février 2015

 

Le Governmental Advisory Committee (GAC), représentant les Etats au niveau de l’Icann, a notamment un rôle de conseiller sur des problèmes de politiques publiques et sur l’interaction entre les politiques de l’ICANN et les normes du droit national ou international. A la fin de chaque réunion de l’Icann, le GAC publie un communiqué résumant les derniers développements et demandes. Le dernier Communiqué du GAC date du 11 février 2015.

Le premier volet des recommandations vise principalement les conseils sur les mesures de protection applicables aux nouveaux gTLDs. Pour rappel, ces mesures de protection s’adressent à deux Catégories d’extensions, établies dans le Communiqué de Beijing.

La Catégorie 1 des extensions sensibles est sujette à des inquiétudes concernant la protection des consommateurs et les marchés réglementés. Dans le Communiqué de l’ICANN 51, le GAC considérait que les Registres devaient vérifier les pièces d’identité du réservataire. Suite aux développements, il conseille que le NGPC (New gTLD Program Committee) reconnaisse publiquement les bonnes pratiques des Registres qui ont procédé volontairement à la vérification de l’identité des réservataires. Cette initiative devrait être suggérée par l’ICANN à tous les Registres, afin que les utilisateurs aient plus de confiance dans l’e-commerce.

Le GAC conseille aussi qu’un mécanisme provisoire soit mis en place pour répondre aux questions de sécurité. La PICDRP (Public Interest Commitment Dispute Resolution Process) est une procédure de résolution des différends et a été conçue pour s’assurer que les registres respectent les engagements d’intérêt publics pris dans leur contrat avec l’ICANN. Le GAC considère que la PICDRP devrait aussi être modifiée afin de résoudre plus rapidement les litiges urgents.

La Catégorie 2 comprend les extensions génériques, mais destinées à un usage fermé.

Il s’agit d’extensions telles que <.tires> ou <.hotel>. Dans le Communiqué de Beijing en 2013, le GAC a identifié les extensions génériques pour lesquelles l’accès exclusif devait être justifié seulement par un intérêt public, notamment le <.baby>.

Contrairement à ces recommandations, Johnson & Johnson a maintenu sa candidature et a envoyé une réponse au GAC pour expliquer en quoi l’accès fermé au TLD <.baby> servait l’intérêt public. Pour Jonhson & Johnson, un espace de nommage géré par la compagnie et ses partenaires sert l’intérêt public puisque les consommateurs ne seront plus induits en erreur par les cybercriminels.

Malgré un manque évident de légitimité, Johnson & Johnson obtient le droit d’utiliser le TLD <.baby> de manière fermé. Si en matière de droit de marques, il est inconcevable d’obtenir un droit de marque sur le mot « baby » pour désigner des produits et des services visant les enfants, l’extension générique <.baby> est désormais gérée de manière exclusive par une entreprise directement intéressée.

Le GAC considère qu’il devrait collaborer avec l’ICANN sur le processus d’ouverture des noms des pays et des territoires compris dans les noms de domaine de second niveau. Les opérateurs de registres doivent réserver ces noms et peuvent proposer :

  • soit l’ouverture au public de certains noms des pays suite à un accord avec le gouvernement concerné,
  • soit ils peuvent proposer au GAC et à l’ICANN la liste des noms pour approbation.

Ainsi, les Membres du GAC auront la possibilité d’exprimer leur consentement.

A suivre…

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Extension de la directive européenne « Sécurité des réseaux et des infrastructures » aux acteurs du numérique ?

 

Depuis l’explosion de la cybercriminalité dont le coût annuel est estimé à plus de 400 milliards de dollars, et depuis la recrudescence récente des affaires de piratage informatique aux quatre coins du monde, la cyber-sécurité constitue clairement un enjeu planétaire. L’Union européenne s’est donc emparée du sujet dès 2013 pour proposer une directive visant à augmenter le niveau de cyber-sécurité des Etats membres et établir une stratégie globale en la matière. La directive « Sécurité des réseaux et des infrastructures » ou « Network and Information Security Directive » (NIS) a été approuvée le 13 mars 2014 au Parlement Européen, et est actuellement débattue devant le Conseil Européen. Ce projet de directive se concentre sur les entités présentant le plus de risques, à savoir les opérateurs d’infrastructure critique, au sein desquels un incident peut avoir des conséquences majeures pour la santé publique, l’économie ou la sécurité. Toutefois, compte tenu de la place prise par les industries du numérique dans nos sociétés, certains Etats membres seraient favorables à l’élargissement du champ de la directive aux entreprises du secteur numérique pour assurer la stabilité de l’économie européenne.

Ce projet de directive, érigée sur des principes de sécurité des Etats et de stabilité économique, a donc pour finalité de réduire la cybercriminalité. En effet la directive a pour objectif d’établir une coopération entre les autorités nationales sur d’éventuelles menaces touchant plusieurs Etats membres. Par ailleurs la NIS contient une liste non-exhaustive des opérateurs d’infrastructure critique concernés, comprenant les opérateurs dans les secteurs de l’énergie, de la banque, de la santé, des transports et des services financiers. Ces opérateurs d’infrastructure critique sont soumis à une série d’exigences en matière de sécurité telles que les déclarations d’incident. En France, l’ANSSI traitent d’ores et déjà du respect d’obligations de sécurité similaires pesant sur de grandes banques et opérateurs télécoms, mais pas encore sur des acteurs privés du numérique.

Les obligations de sécurité pour les opérateurs d’infrastructure critique pourraient valoir pour d’autres acteurs relevant du secteur privé du numérique. Concrètement ce sont les entreprises ayant souvent un statut d’hébergeur, comme Google, Amazon, Microsoft, OVH, Dailymotion qui devraient être visées. Toutefois, lors des débats, les PME n’ont pas été formellement écartées. En outre, seulement les services les plus importants seraient concernés, c’est-à-dire ceux dont l’arrêt aurait un impact économique majeur. Par exemple, si le service de cloud d’Amazon était concerné, son site d’e-commerce ne le serait pas. Ce point est l’objet de débats houleux, et pour l’heure, les Etats membres restent divisés sur le fait de savoir s’il faut inclure ou non certains acteurs du numérique, tels que les fournisseurs de cloud, au sein de cette législation européenne.

Alors que les entreprises concernées jugent ces mesures disproportionnées, plusieurs Etats membres semblent favorables à l’extension desdites obligations de sécurité aux acteurs privés du numérique. Par exemple, le Premier Ministre français Manuel Valls, et son homologue allemande, la Chancelière Angela Merkel, y sont favorables. Mais tous les Etats membres ne sont pas d’accord sur ce point, encore moins les entreprises visées. Ces dernières estiment que les obligations de sécurité, afin qu’elles soient respectées, pourraient constituer une charge financière non négligeable. En France, l’Association française des éditeurs de logiciels et solutions internet (AFDEL) a appelé à ne pas élargir aux « entreprises de la société de l’information » le champ des opérateurs d’infrastructure critique prévu dans la directive. Bien qu’elle soutienne le projet et son objectif de renforcement de la cyber-sécurité en Europe, elle affirme que cette extension risquerait de détériorer la compétitivité des entreprises. Ainsi, pour l’AFDEL, la qualification « d’infrastructure critique » pour l’ensemble des entreprises du numérique ne se justifie pas et il serait disproportionné de leur imposer des obligations administratives supplémentaires.

Actuellement la directive n’est pas encore passée devant le Conseil Européen pour une première lecture. Les développements sont donc à suivre attentivement et concernent de près ou de loin tous les acteurs de l’internet.

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Droit des marques, France : Le caractère non protégeable du symbole « # »

 

 Le « hashtag » ou « mot-dièse » est défini par la Commission générale de terminologie et de néologie comme une « suite signifiante de caractères sans espace commençant par le signe # (dièse), qui signale un sujet d’intérêt et est insérée dans un message par son rédacteur afin d’en faciliter le repérage ». En quelques années le hashtag est devenu un élément incontournable des réseaux sociaux au point que certaines entreprises tentent d’enregistrer des marques comportant le fameux symbole. En effet elles sont de plus en plus nombreuses à lancer des opérations commerciales ou promotionnelles avec des hashtags. Par exemple la compagne « #makeitcount » de Nike pour fêter les 20 ans de l’entreprise dans le monde du Football. Plus qu’un slogan classique, comme cela se faisait avant, l’utilisation d’un hashtag rend interactive l’opération marketing. A n’en plus douter, le mot-dièse est un nouveau pouvoir de communication dont les entreprises ne peuvent plus se passer. Mais si certaines entreprises sont parvenues à protéger des marques comportant le symbole, un récent arrêt de la cour d’appel de Paris a néanmoins affirmé le caractère secondaire du symbole.

Tout d’abord un hashtag peut faire l’objet d’une protection par le droit des marques. En France, l’article L. 711-1 du CPI énonce que « peuvent notamment constituer un [tel] signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles (…) ». Ainsi, à condition de satisfaire les critères de validité d’une marque un hashtag peut effectivement être protégé à titre de marque. Il existe donc quelques exemples d’entreprises ayant réussies à enregistrer des marques comportant le fameux symbole « # », principalement aux Etats-Unis. S’agissant de la France, la marque « # CLIENT ADDICT » a par exemple été déposée par Futur Telecom sous le n°4096205 en classe 9, 35, 38 et 42. En outre, une décision[1] a récemment été rendue par le directeur général de l’Institut national de la Propriété Industrielle (INPI) entre deux marques dans des classes de produits similaires, faisant directement référence au symbole, « #ashtag » et « #Htag# ». Le directeur de l’INPI a considéré qu’il existait des ressemblances visuelles, phonétiques mais aussi intellectuelles entre les deux signes, et la demande d’enregistrement a donc été rejetée. Mais le directeur s’est contenté d’analyser les ressemblances sans porter une attention particulière au caractère spécifique du symbole « # ».

Par contre, une décision a été rendue au sujet du hashtag en tant que marque où une société titulaire de la marque « Cloud 9 » avait fait opposition à l’enregistrement de la marque « # Cloud » En l’espèce la Cour d’appel a confirmé la décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle de rejeter l’enregistrement de la marque, en raison de la reprise de l’élément dominant « cloud » qui génère un risque de confusion. Mais ce qui doit être remarqué dans cet arrêt, c’est l’appréciation du caractère « # » qui du fait de son usage courant « conduira le consommateur moyen et vraisemblablement attentif à le considérer comme secondaire dans sa perception du signe contesté, quand bien même il précèderait l’élément verbal »[2]. Par conséquent, l’arrêt sous-entend que le symbole « # », devant être considéré comme secondaire, ne peut être protégé en tant que tel en France. A cet égard les Etats-Unis ne partagent pas cette position puisque la marque « # » a bien été enregistrée sous le n°4643644 le 25 novembre 2014 à l’USPTO.

[1] Le Directeur Général de l’INPI, décision du 23 décembre 2014, L’Atelier de l’Optique / Anya K.
[2] CA Paris, Pôle 5, chambre 2, 5 décembre 2014, n°14/14773, S.A. Foncière Lyonnaise c/ Ball & Young Limited.

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Nouvelles extensions de noms de domaine gTLD : lancement de l’extension , est-ce mauvais pour les titulaires de marques ?

business-dreyfus-81-150x150Dans le cadre du programme de l’ICANN sur les nouvelles extensions génériques de noms de domaine, le registre Vox Populi a ouvert les enregistrements pour les noms de domaine en <.sucks>.

La période de Sunrise a débuté le 30 mars 2015 et courra jusqu’au 29 mai 2015. La phase de disponibilité générale des enregistrements commencera le 1er juin 2015.

Les conditions d’enregistrement de cette nouvelle extension ont engendré l’indignation des titulaires de marques et leurs représentants.

La principale critique adressée à l’ICANN et au registre se fondait sur les pratiques abusives en matière de prix. En effet, le montant excessif d’enregistrement de $2,499 pendant la période de Sunrise dissuade les titulaires de marques enregistrées dans la TMCH de réserver les noms de domaine reproduisant leur marque. La période de Sunrise et la TMCH ont initialement été concues comme mécanisme de protection des droits pour prévenir les actes de cyberquatting et permettre aux titulaires de marques de se positionner en amont des tiers afin de protéger leurs droits de marque sur l’Internet.

Cette inégalité visant spécifiquement les titulaires de marques est renforcée par la différence avec les prix  de réservation durant la phase de disponibilité générale, qui ne s’élève qu’à 10% du prix de Sunrise ($249) ! Des offres subventionnées sont aussi disponibles pour les particuliers non titulaires de marques pour moins de $10, creusant d’autant plus l’écart et la différence d’accessibilité entre les titulaires de marques et autres. Au final, les titulaires de marques seront dissuadés d’enregistrer des noms de domaine pendant la période de Sunrise. Il semblerait que le registre utilise les enregistrements auprès de la TMCH et la période de Sunrise non pas en faveur des titulaires de marques mais plutôt contre eux.

En outre, le registre distingue aussi les noms de domaine « premium », qu’il choisit arbitrairement et qui incluent généralement des marques enregistrées dans la TMCH. Au cours de la phase de disponibilité générale, ces noms « premium » seront eux aussi proposés à l’enregistrement pour $2,499. Une fois de plus, le prix risque de dissuader les titulaires de marques d’enregistrer les noms de domaine reprenant leurs marques. Toutefois, bien que cette situation soit dommageable pour les titulaires de marques, elle peut aussi en quelques sortes dissuader le cybersquatting.

Les pratiques en matière de prix montrent que le registre souhaite encourager les particuliers à enregistrer des noms de domaine en <.sucks> avec son offre subventionnée pour moins de $10. Vox Populi veut que cette nouvelle extension soit utilisée comme la « place du village », un endroit où toute critique utile est la bienvenue. Grâce à l’offre subventionnée, le nom de domaine redirigera directement vers une page de forum « prête à l’emploi » sur everything.sucks, encourageant ainsi à critiquer la marque.

Ainsi, les titulaires de marques se retrouvent confrontés à un problème stratégique majeur :

–       investir dans les noms de domaine en .sucks afin de protéger leurs droits de marque en empêchant le cybersquatting ;

–       ou défendre leurs marques contre les enregistrements abusifs a posteriori.

Ces options présentent toutes les deux des inconvénients et des avantages. La stratégie de l’enregistrement préventif est à la fois onéreuse et partiellement inefficace puisque l’enregistrement de noms de domaine alternatifs imitant ou contenant la marque ne sera pas empêché. Quant à la stratégie défensive, elle sera fortement impactée par l’idéologie inhérente à l’extension <.sucks> et la liberté d’expression qui peut prévaloir sur les droits de marque.

En conclusion, les options et la stratégie à adopter doivent être au centre des préoccupations des titulaires de marques qui souhaitent protéger et défendre leurs droits de marque sur l’Internet vis-à-vis de l’extension <.sucks>. Dreyfus & associés vous accompagne dans l’établissement d’une stratégie pour l’enregistrement d’un nom de domaine dans l’extension <.sucks>.

 

 

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Juillet 2015 : modification des règles UDRP afin de contrecarrer le « cyberflight »

A partir du juillet 2015, les cybersquatteurs ne pourront plus « voler » vers un autre bureau d’enregistrement quand ils sont visés par une plainte UDRP !

L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organisation en charge du nommage de l’Internet a récemment annoncé l’approbation de nouvelles règles UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy). Le changement essentiel qui a été apporté a pour but de lutter contre le « Cyberflight ».

Ce changement trouve ses origines dans les recommandations du GNSO (Generic Names Supporting Organization, instance qui représente les Etats au sein de l’ICANN), formulées dans le Rapport sur le blocage des noms de domaine sujet d’une plainte UDRP du 5 juillet 2013.

Le Cyberflight est une pratique relativement courante des cybersquatteurs qui dès réception d’une plainte UDRP transfèrent le domaine vers un autre bureau d’enregistrement. Le GNSO remarque dans leur rapport que la plupart des bureaux d’enregistrement bloquaient les noms de domaine suite à une notification de l’introduction de la plainte UDRP. Pourtant, la pratique n’est pas uniforme dans la mesure où il n’y avait pas de règle UDRP concernant le blocage. Ainsi, dans les cas où le nom de domaine n’était pas bloqué, le cybersquatteur pouvait changer de bureau d’enregistrement et ainsi éviter le litige UDRP.

Selon les nouvelles règles, un bureau d’enregistrement accrédité devra, sous 2 jours, bloquer le nom de domaine concerné dès notification d’une procédure UDRP (règle 4(b)). Cette mesure technique empêche le transfert mais n’affecte ni la résolution du domaine, ni son renouvellement. Ainsi, le titulaire du nom de domaine litigieux ne pourra plus modifier le réservataire ou le bureau d’enregistrement. Le blocage du nom de domaine ne changera rien sur l’obligation du bureau d’enregistrement de fournir l’identité réelle du réservataire.

Un autre changement visant à limiter le cyberflight consiste dans la suppression de l’obligation du requérant d’envoyer une copie de la plainte au défendeur (règle 3(b)(xii)). Ainsi, le titulaire du nom de domaine litigieux n’est plus averti dès l’origine de la procédure UDRP avant que le nom de domaine soit bloqué par le bureau d’enregistrement. Il lui sera aussi proscrit d’en avertir le titulaire.

Dans les situations où la plainte sera retirée ou rejetée, le bureau d’enregistrement devra retirer le blocage un jour ouvrable.

On ne peut que se féliciter de ces nouvelles règles qui prendront effet le 31 juillet 2015 et s’appliqueront à tous les bureaux d’enregistrement accrédités par l’ICANN.

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Une première au Royaume-Uni : un juge ordonne le blocage par les fournisseurs d’accès à Internet de plusieurs sites contrefaisants

 

Pour la première fois en Europe, un juge a ordonné le blocage par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI)de plusieurs sites portant atteintes à des droits de marques[1]. Dans l’Union Européenne, le blocage des sites était jusqu’alors uniquement possible en vertu de dispositions relatives aux droits d’auteur, ou pour atteinte à l’ordre public dans d’autres domaines tels que la pédopornographie. Dorénavant, suite à l’initiative du juge anglais, il semblerait que le droit des marques puisse permettre d’obtenir d’un juge une ordonnance pour le blocage de sites contrefaisants des marques.

L’affaire opposait de nombreuses entreprises du secteur du luxe, dont Cartier, Montblanc et Richemont, à l’égard des cinq principaux fournisseurs d’accès à Internet. Ces entreprises ont portées plainte suite à des actes de contrefaçon de marque afin de bloquer l’accès à six sites où étaient proposées et vendues des marchandises contrefaisantes. Le juge ayant constaté les actes de contrefaçon, les principaux FAI anglais, BSkyB, BT, TalkTalk, EE et Virgin ont été contraints de bloquer l’accès à ces sites qui reproduisaient illicitement les marques de ces entreprises de luxe.

Cette ordonnance du 17 octobre 2014 a été prise en vertu de l’article 97A du Copyright Act mais la Haute Cour de Justice a pris soin de préciser qu’il n’existait pas d’équivalent légal en matière de marque. Le juge s’est en réalité inspiré des nombreuses injonctions récentes en matière de droit d’auteur à l’égard de sites de streaming ou de téléchargement. Cet article appliqué au droit des marques implique trois conditions pour autoriser un blocage : les FAI s’entendent d’intermédiaires techniques, l’atteinte à la marque doit être caractérisée, et enfin, les intermédiaires doivent être informés des atteintes. En outre, l’ordonnance a pu être prononcée en interprétant l’article 11 de la Directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle qui ne se limite aux seuls violations du droit d’auteur mais à tous les droits de propriété intellectuelle. Le juge a ainsi déclaré que la Haute Cour de Justice britannique était compétente pour ordonner à un FAI le blocage d’un ou plusieurs sites portant atteinte au droit des marques.

La Cour a également émis des réserves sur la mise en œuvre des mesures de blocage des sites par les fournisseurs d’accès à Internet pour éviter tout abus. Ces derniers peuvent ainsi demander au juge d’annuler l’ordonnance si les circonstances étaient amenées à changer. La Cour fait notamment référence à l’efficacité des mesures de blocage et aux coûts qu’elles pourraient impliquer. Par ailleurs, les mesures de blocages ne doivent pas durer plus longtemps que nécessaire, ce qui reste néanmoins assez vague. Toutefois la Cour a aussi tenu à incorporer une clause d’extinction, « sunset clause », pour ce type d’ordonnance afin d’éviter que les titulaires de marques ne ciblent trop de sites sans arrêt. Cette clause explique que l’ordonnance cesse à la fin d’une période définie, à moins que les FAI ne s’accordent pour que l’ordonnance se poursuive ou que la Cour ordonne le prolongement des mesures. Cette ordonnance est ainsi la première en matière de droit des marques en Europe, sera-t-elle suivie par d’autres ?

 

[1] High Court of Justice of London, Cartier, Montblanc, Richemont c/ BSkyB, BT, TalkTalk, EE and Virgin, 17 octobre 2014.

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Réseaux sociaux, USA : interdiction faite aux employeurs d’exiger des salariés la divulgation du mot de passe de leurs comptes pour y accéder

L’Etat de Rhode Island a récemment promulgué une nouvelle loi concernant la protection de la vie privée des employés sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle loi interdit aux employeurs de demander aux salariés, lors d’entretien d’embauche ou pendant le temps de travail selon le cas, de divulguer le mot de passe de leurs comptes des réseaux sociaux.

L’entrée en vigueur de cette loi était devenue primordiale face aux dérives de plus en plus importantes des employeurs. En effet, de nombreux employeurs exigeaient le mot de passe des comptes des réseaux sociaux des candidats à l’embauche et allaient jusqu’à faire pression pour accéder par exemple à leur profil Facebook. Il est certes désormais courant que les employeurs effectuent des recherches sur les candidats pour obtenir tous types d’informations, mais ils ne peuvent avoir accès qu’à des contenus dits « publics ». En demandant le mot de passe aux candidats, les employeurs souhaitaient en réalité accéder à l’intégralité des contenus dits « privés », paramétrés pour ne pas apparaître aux yeux de tous, et ainsi accéder à des informations très intéressantes comme s’ils étaient proche de l’intéressé. Ces contenus privés peuvent par exemple être des photos, des messages et autres échanges personnels avec d’autres membres du réseau social. De même, la nouvelle loi interdit à l’employeur de contraindre un salarié à l’ajouter en contact, c’est-à-dire en « ami » pour le réseau social Facebook, pour que celui-ci puisse indirectement accéder au compte.

Il existe toutefois une exception qui permet à l’employeur d’accéder à un ou plusieurs compte(s) des réseaux sociaux de son employé en sa présence, sous certaines conditions. En effet, un employé pourra être forcé à fournir ses identifiants ainsi que son mot de passe seulement lorsqu’une enquête l’exige, à savoir en cas de violation des règles du droit du travail. Néanmoins, la loi ne précise pas les circonstances dans lesquelles l’employeur peut raisonnablement déclencher cette exception. On peut toutefois évoquer le cas du harcèlement, un acte répréhensible par le droit du travail, et qui peut justement se matérialiser au travers d’échanges sur les réseaux sociaux.

A ce jour, sept Etats ont déjà édicté des lois similaires aux Etats-Unis, notamment dans l’Illinois et en Louisiane, et le mouvement n’est pas prêt de s’estomper. En effet, de telles lois sont en cours de promulgation dans 28 autres Etats. Doit-on s’attendre à de telles dispositions en Europe ?

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Google n’est pas une appellation générique : la marque Google est bien valable

L’impact de Google ces dernières années est tel sur notre société que le terme « googler », quelqu’un ou quelque chose, fait désormais partie du langage courant, et a à ce titre été rajouté à la dernière édition du Petit Larousse en France. Néanmoins, « google » est et restera toujours en premier lieu une marque, comme l’a récemment souligné une cour de justice américaine[1]. Si aujourd’hui le terme « google » est communément utilisé, notamment comme un verbe aux Etats-Unis, la Cour Fédérale de l’Etat d’Arizona a souhaité rappeler que son premier usage est commercial.

En mars 2012, David Elliot et Chris Gillespie ont enregistré près 760 noms de domaine incluant tous le terme « google », tels que googledisney.com, googlebarackobama.net ou encore googlemexicocity.com. Google Inc. a dans un premier temps tenté un arbitrage privé selon les règles de l’UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) où il a été décidé le transfert des noms de domaine à Google Inc. En effet, les demandeurs, David Elliot et Chris Gillespie, voulaient faire prévaloir le terme « google » en tant que verbe au lieu des services de l’entreprise californienne. Par conséquent ces derniers ont intenté une action afin de rechercher l’annulation de la marque Google, ni plus ni moins. Cette dernière a effectué une demande reconventionnelle pour dilution de la marque, cybersquatting et enrichissement sans cause.

Les arguments des demandeurs ont tous été rejetés, et le sens premier du terme « google » ne peut pas être un verbe. En effet, l’utilisation de « google » en tant que verbe ne retire pas les droits conférés à l’entreprise sur sa marque mondialement connue. En outre, pour justifier sa position, la cour précise que Google fait avant tout référence à un moteur de recherche sur Internet pour une grande majorité de personnes. Il est à cet égard le premier moteur de recherche utilisé aux Etats-Unis, et en France. En conséquence, la Cour Fédérale a estimé que « google » ne pouvait être une appellation générique.

 

[1] Court for the District of Arizona, Elliot v. Google Inc, 10 septembre 2014.

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Enregistrement de marque : les avantages pour défendre ses droits à l’ère de l’Internet

Dreyfus, expert des nouvelles technologies
Dreyfus, expert des nouvelles technologies

Pendant longtemps, l’activité dans le monde réel et sur l’Internet était bien séparée. Aujourd’hui, les deux mondes tendent à se rejoindre et aussi paradoxale que cela puisse apparaître, le droit de marque est fort utile pour se défendre sur l’Internet.

Les raisons pour lesquelles l’enregistrement de marque devient une nécessité se multiplient face au phénomène du cybersquatting. Ainsi, les titulaires de marques enregistrées bénéficient des nouveaux avantages dans le cadre de la défense de leurs droits sur l’Internet.

Tout d’abord, il est devenu de plus en plus important de protéger sa marque sur les réseaux sociaux. Depuis 2009, Facebook donne la possibilité à ses membres de créer des noms d’utilisateurs, facilement accessibles, mais qui peuvent inclure des marques. Avant 2009, Facebook laissait une courte période aux titulaires des marques enregistrées afin d’identifier leurs marques et éviter leur utilisation par d’autres membres.

La plupart des réseaux sociaux enregistrent les noms des utilisateurs suivant le principe du « premier arrivé, premier servi ». Afin de défendre ses droits, il est préférable d’être titulaire d’une marque enregistrée afin de signaler une violation à des droits de marque, selon les conditions générales d’utilisation des réseaux sociaux.

Deuxièmement, la présence d’une marque sur Internet impose aussi sa protection dans le référencement sur les moteurs de recherche et notamment le référencement payant. A travers le système d’AdWords, Google permet aux annonceurs de sélectionner des mots-clés, afin que leurs annonces publicitaires s’affichent aux internautes suite à la saisie de ces mots dans la recherche. Des conflits apparaissent quand les annonceurs achètent des mots clés contenant des marques, mais sans avoir des droits sur celles-ci.

Détenir un droit de marque devient alors également extrêmement utile dans la lutte contre des pratiques déloyales.

Troisièmement, la multiplication des nouvelles extensions de noms de domaine gTLDs doit aussi attirer l’attention des titulaires des marques. A ce jour, plus de 300 nouveaux gTLDs ont été délégués, et progressivement encore des centaines vont suivre. Face aux risques de conflits avec les marques protégés, un nouvel outil est mis à la disposition des titulaires des droits de marque : la Trademark Clearinghouse. Il s’agit d’une base de données déclarative centralisée de marques enregistrées. Une fois la marque inscrite, le titulaire bénéficie de la période des enregistrements prioritaires pour les nouveaux gTLDs – Sunrise Period – et est averti lorsqu’un tiers souhaite enregistrer un nom de domaine identique ou similaire à sa marque. Le réservataire du nom de domaine litigieux est également informé qu’il peut porter atteinte à des droits de marque.

Enfin, si un nom de domaine reproduisant ou contenant une marque est enregistré, le titulaire de droits de marque a la possibilité d’agir contre les cybersquatteurs utilisant les procédures extrajudiciaires dédiées telles que l’Uniform Rapid Suspension(URS) et l’Uniform Domain Resolution Policy (UDRP). Ces procédures dédiées ne sont ouvertes qu’aux titulaires de marque.

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Concurrence et enchère pour les nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs)

Avec Contratsl’ouverture de nouveaux noms de domaine de premier niveau génériques, l’Internet est en pleine révolution. La possibilité d’enregistrer de nouvelles extensions ouvre des perspectives commerciales et économiques d’importance. La bataille fait rage entre les acteurs économiques de l’internet pour s’approprier les extensions les plus prometteuses.

Dans ce cadre de concurrence exacerbée il n’est pas rare qu’une extension soit convoitée par plusieurs candidats. Il s’agit alors d’un conflit de chaînes (string contention), où deux candidats ou plus passent avec succès les étapes du processus d’évaluation pour des noms de domaine identiques ou très similaires.

Le module 4 du Guide du candidat pour les nouvelles extensions  de l’ICANN prévoit que la commission de similarité de chaînes de l’ICANN identifie des ensembles conflictuels (contention sets). Les gTLDs identiques seront automatiquement placés dans le même ensemble conflictuel, tandis que les gTLDs similaires ne le seront que lorsque cette similarité sera telle qu’un risque de confusion impacte la visibilité des extensions.

En cas de conflit de chaînes, possibilité est laissée aux candidats de parvenir à un accord amiable. Dans l’hypothèse où les candidats n’y parviennent pas, le Guide du candidat pour les nouveaux gTLDs prévoit en dernier recours un système d’enchère permettant de départager les candidats à une extension appartenant au même ensemble conflictuel. Le candidat vainqueur pourra alors passer à la phase d’exécution de contrat, sous réserve de remplir les critères requis.

Dans ce contexte de rivalité entre candidats, s’est tenue ce 17 septembre, une enchère pour l’attribution de trois extensions : <.buy>, <.tech> et <.vip> opposant respectivement 4, 6 et 5 candidats. L’enchère, organisée par  Power Auctions LLC, fournisseur de services de vente aux enchères attitré de l’ICANN a vu Amazon remporter le <.buy> pour un prix de 4 588 888$, Dot Tech LLC le <.tech> pour 6 760 000$ et Top Level Domain Holdings  le <.vip> pour 3 000 888$.

Les sommes en jeu indiquent le degré de concurrence qui anime les acteurs économiques d’internet et l’importance  économique portée aux nouvelles extensions.

Le système d’enchère est récent : jusqu’au 17 septembre, une seule avait eu lieu, le 4 juin de cette année, Beijing Tele-Info Network Technology Co., LTD avait remporté le gTLD <.信息> pour 600 000$. Des enchères sont prévues tous les mois jusque mars 2015. Par exemple, 108 candidatures sont à départager pour l’extension <.law>, 134 pour le <.sucks>, 106 pour le <.music>, 208 pour le <.forum> … Il est néanmoins fort peu probable que tous ces candidats participent aux enchères : alors que certains se retireront volontairement, d’autres seront évincés dans les phases d’évaluation plus approfondies.

Enfin, il est à préciser que l’importante manne levée à l’occasion de ces ventes aux enchères n’a pas encore trouvé d’affectation, les fonds récoltés seront donc séparés des recettes traditionnelles de l’ICANN, leur utilisation restant à définir.

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Maitrisez la protection de votre marque en ligne en utilisant des méthodes simples et efficaces

La protection en ligne d’une marque devient aujourd’hui une des conditions essentielles pour son succès. Par conséquent, la protection d’une marque devient une tâche de plus en plus compliquée. Afin de toujours garder une longueur d’avance, les propriétaires des marques peuvent recourir à des stratégies différentes selon leurs besoins ; une des caractéristiques les plus importantes de ces stratégies doit rester leur simplicité.

  1. Dans le monde infini de l’Internet, il faut toujours savoir où se trouve votre entreprise

Le contrôle de la présence en ligne de votre marque est défini par des aspects à la fois globaux et régionaux, qui se trouvent en relation étroite entre eux. Si une marque est présente sur des marchés différents, son propriétaire doit être capable de résoudre les problèmes locaux qui peuvent survenir.  Le premier pas vers la simplicité et le succès est de coordonner vos efforts avec une forte présence locale et une bonne compréhension des procédures régionales de contrôle. Cela vous permettra également de maintenir une forte présence dans la communauté locale. Les différentes régions du monde sont très variées ; par conséquent,  les solutions doivent être adaptées à la culture et la langue du chaque pays, ainsi qu’aux limitations spécifiques de leurs systèmes légaux.

En outre, la distribution des marchandises de contrefaçon est beaucoup plus facile à étudier lorsque cette tâche est déléguée aux agents locaux, qui peuvent effectuer des recherches en utilisant des outils variés, comme par exemple des boites postales. En conséquence, l’information est recueillie rapidement et un contrôle fort peut être exercé sur les grands réseaux des importateurs et des distributeurs contrefacteurs, et ce même avant qu’ils deviennent un problème.

  1. Quels sont les outils que vous avez à votre disposition afin de garantir la protection de votre marque en ligne ?

Différentes stratégies de protection existent ; il est souvent nécessaire de les combiner pour atteindre une efficacité optimale. Une telle stratégie est, par exemple, l’utilisation d’instantanés qui rendent possible le retracement définitif d’un site Web douteux. Une autre est d’effectuer une recherche WHOIS, dans les cas où les sites ont été registrés avec les détails du contrefacteur, par exemple son nom et prénom, son adresse ou son email. Les enregistrements des importations et des exportations peuvent aussi être très utiles –  dans ce cas-là, les expéditions qu’un certain contrevenant envoie et reçoit sont suivis et analysés afin de contrecarrer leurs actions. Cependant, les contrevenants savent en général s’adapter, donc toutes les formes de commerce en ligne doivent être étroitement surveillées, y compris les points de vente informels (tels que, par exemple, les réseaux sociaux comme YouTube ou les Apps comme des jeux vidéos).

Un acteur très efficace dans ce combat peut être un spécialiste au droit de la propriété intellectuelle. Ce sont des professionnels qui peuvent se concentrer exclusivement sur la protection de marque en ligne afin de fournir solutions fiables et flexibles. Dans tous les cas, quelle que soit la démarche choisie, il est absolument nécessaire de suivre des procédures conformément à la loi, pour que les données recueillies puissent servir d’éléments de preuve devant les tribunaux.

Comme le marché des biens et des services en ligne se trouve dans un état de constante augmentation, la protection en ligne de votre marque doit être maintenue à un niveau élevé en tout temps. Afin d’assurer une protection efficace, il est nécessaire d’utiliser des méthodes et stratégies variées et aussi d’adapter une position proactive – les propriétaires des  marques ne peuvent pas se permettre de risquer leur réputation en raison de produits de contrefaçon distribués en ligne.

Dreyfus vous accompagne dans la protection de votre marque en ligne d’une manière simple et efficace. Laissez-nous vous guider dans le droit de la propriété intellectuelle sur la voie du succès.

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Monnaies virtuelles et réseaux sociaux

ContratsAvec la multiplication des réseaux sociaux et la démocratisation des monnaies virtuelles, l’association des deux est une évolution évidente. En effet, les monnaies virtuelles sont de plus en plus utilisées sur les réseaux notamment pour le paiement de services premium.

Les monnaies virtuelles se caractérisent par leur dématérialisation. Elles sont conservées sur des supports électroniques et utilisées par des dispositifs eux-mêmes électroniques. Elles ont le même but que la monnaie réelle, c’est-à-dire acheter des biens et services. Cependant, ce sont des monnaies privées, non sujettes aux règlementations et régulations étatiques. Elles peuvent avoir un but lucratif ou caritatif.

Ces nouvelles monnaies, qui ont fait leur apparition en parallèle de la monnaie réelle, sont souvent spécifiques à un réseau. Parmi les plus connues, on peut citer notamment les Facebook Credits et les Twollars de Twitter. Elles sont aussi très présentes sur d’autres supports, dans les jeux vidéo notamment.

On peut distinguer deux systèmes de monnaies virtuelles :

–       les systèmes ouverts où la monnaie réelle est convertible en monnaie virtuelle et inversement.

–       les systèmes fermés où la monnaie virtuelle n’est pas reconvertible en monnaie réelle.

En lien avec ces monnaies, on peut voir émerger des modes de paiement adaptés aux réseaux sociaux, comme Dwolla par exemple. On assiste par la même occasion à la monétisation des « likes » ainsi que des followers et des tweets notamment. Ce concept a été utilisé dans le magasin éphémère (pop-up store) de Marc Jacobs pendant la Fashion Week à New-York. Grâce au hashtag #MJDaisychain, les clients pouvaient payer en tweetant.

A l’heure actuelle, l’encadrement juridique de ces monnaies est inexistant. Cependant leur développement et les enjeux entrainés accroissent le besoin d’une règlementation. Il faudrait trouver une solution internationale afin de contrôler au mieux ces monnaies du fait de leur défaut de territorialité, ce qui est complexe.

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Le gouvernement américain aurait balayé les droits de l’inventrice de l’internet moderne

s-business-dreyfus-7Dorothy Hartman, professeur de sciences à la retraite et dirigeante d’une PME, prétend que le gouvernement américain a subtilisé ses contributions à l’« Internet 2.0 » par le biais de programmes pour le soutien des entreprises innovantes et de la National Science Foundation (Fondation nationale pour la science). Selon Hartman, l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) lui aurait frauduleusement refusé l’enregistrement d’un brevet, décision qu’elle aurait combattu devant la Cour Suprême Fédérale. L’internet 2.0, qui a révolutionné le commerce mondial, est à lui seul évalué à plusieurs milliards de dollars. Si l’affaire n’est pas gagnée d’avance, elle vaut pourtant la peine de lutter, d’autant que l’entreprise actuelle de Hartman est loin de prospérer.

 

Pour schématiser sans rentrer dans des considérations techniques, la différence entre l’Internet 1.0 et l’Internet 2.0 peut se résumer à celle entre une ligne et un cercle. Avant la démocratisation de l’Internet 2.0, on ne voyait au réseau qu’un côté utilitaire. Les sites web, créés par des webmestres, étaient visités par des internautes en quête d’information. La navigation était donc verticale entre les deux acteurs : le site et l’internaute. L’Internet 2.0 est celui des réseaux sociaux, du contenu créé par les utilisateurs, des transactions commerciales et des interactions virtuelles entre plusieurs personnes, révélant un degré de complexité évidemment bien supérieur. Les échanges, le contenu posté, font de l’internet 2.0 un cercle d’informations. Selon Dorothy Hartman, seule sa connaissance approfondie de l’internet a pu mener à de telles transformations dont le succès n’est plus à démontrer.

 

Pendant 24 ans pourtant, son message n’a pas été entendu. Agée de 46 ans à l’époque, Hartman avait soumis un projet au gouvernement américain en vue d’obtenir des fonds pour créer une société spécialisée dans les prototypes de services de télécommunication. Mais son idée n’a pas été retenue par le gouvernement, et Hartman prétend qu’elle lui a été volée pour enrichir l’internet 1.0 et les acteurs de l’industrie du web. Face au pouvoir du gouvernement et des multinationales de l’internet, le combat pour la reconnaissance de ses droits de propriété intellectuelle s’est révélé particulièrement ardu pour Hartman.

 

Celle-ci rejette les arguments de la Cour fédérale d’appel pour plusieurs raisons :

 

  • La Cour ne fait pas la différence entre l’internet 1.0 et l’internet 2.0, alors que la différence est claire et précise ;
  • La Cour ne reconnait pas le prétendu refus frauduleux de l’USPTO ;
  • Le caractère indéterminé de la différence entre l’Internet 1.0 et l’internet 2.0 a mal été argumenté par l’USPTO.

 

Malgré l’âge, Hartman indique qu’elle continuera à se battre pour obtenir réparation et pour que soient reconnus ses droits sur une invention qui a sans aucun doute révolutionné le monde. De nombreux médias se sont emparés de l’affaire et décrivent l’injustice dont Hartman fait l’objet, liée selon eux à la couleur de peau de la femme, dans un secteur très largement dominé par des hommes. Indépendamment de cela, il est clair que l’inventeur du web 2.0 mérite d’être félicité pour avoir créé l’une des plus grandes inventions du XXème siècle.

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Litiges post-délégation des nouvelles extensions : comprendre la Public Interest Commitments Dispute Resolution Procedure en 5 questions

consulting2-300x213Trois procédures de règlement les litiges après délégation des nouvelles extensions ont été mises en place (PDDRP – Post-Delegation Dispute Resolution Procedure) :

  • la TM-PDDRP relative aux atteintes aux marques ;
  • la RRDRP qui intervient lorsque le registre d’une nouvelle extension communautaire outrepasse les restrictions prévues dans son contrat de registre ;
  • la PICDRP.

La procédure de résolution des différends des engagements d’intérêts publics (PICDRP – Public Interest Commitments Dispute Resolution Procedure) a été conçue pour s’assurer que les registres respectent les engagements pris dans leur contrat de registre avec l’ICANN.

Que sanctionne la procédure ? En signant le contrat de registre avec l’ICANN, les sociétés candidates à de nouvelles extensions de noms de domaine ont souscrit à de nombreuses obligations techniques, financières et juridiques. Parmi ces obligations, celle de respecter des engagements d’intérêt public – ce sont les PICs -, ainsi que l’obligation de respecter la Spécification 11 du contrat de registre (voir ci-après). La PICDRP sanctionne donc le non-respect par les registres de leurs engagements à ce titre.   Comme l’ensemble des procédures de règlement des litiges après délégation, la PICDRP sanctionne le registre de l’extension pour son comportement propre. Elle est donc très différente de la procédure UDRP par exemple qui vise les réservataires de noms de domaine.

Que sont les PICs ? A partir du 5 mars 2013, les candidats aux new gTLDs ont eu vingt-huit jours pour formuler des engagements d’intérêt public. La possibilité leur a donc été offerte de définir précisément les engagements qu’ils entendaient prendre ou non, soit en renvoyant à des points de leur dossier de candidature, soit en se soumettant à de toutes nouvelles obligations.   A titre d’exemple, Donuts Inc, le candidat le plus important en termes de nombre de dossiers déposés, s’est engagé à ce que les noms de domaine en .lawyer soient ouverts uniquement aux professionnels du droit, pour la protection des consommateurs. Donuts pourra donc être responsable si la société décide d’ouvrir le .lawyer à tous les internautes.   « Ce sont des engagements pris à l’égard de la communauté, des gouvernements, et de tous ceux qui pouvaient s’opposer aux candidatures, pas des engagements avec l’ICANN », disait à l’époque Akram Attalah, président de la division sur les nouvelles extensions au sein de l’ICANN. Et bien entendu, ce sont ces mêmes engagements que la PICDRP sanctionnera en cas de non-respect.

Qu’est-ce que la Spécification 11 ? Insérée dans les contrats de registre signés avec l’ICANN, la Spécification 11 requiert notamment que l’opérateur de registre d’une nouvelle extension générique (gTLD) n’impose pas de critères d’éligibilité à l’enregistrement de noms de domaine qui limiteraient les enregistrements à une seule personne/entité ou à des personnes/entités affiliées.   La Spécification 11 est le résultat des avis du GAC, organe de l’ICANN représentant les gouvernements. Le GAC avait identifié des gTLDs reflétant des secteurs d’activités réglementés ou restreints, ainsi que des extensions génériques dont le candidat souhaite faire un usage exclusif (dits « closed generic TLDs »). Le GAC a donc émis plusieurs propositions afin de protéger l’intérêt public dans ces extensions, lesquelles se sont concrétisées par la Spécification 11, annexée au contrat de registre.   L’obligation pour les registres de signer le RAA 2013 (la dernière version du Registrar Accreditation Agreement) avec les bureaux d’enregistrement ou encore celle de publier et de respecter des règles d’enregistrement figurent également dans la Spécification 11.

Quelle est la procédure ? La PICDRP est donc le mécanisme par lequel l’ICANN entend imposer le respect des engagements d’intérêt public. Toute personne qui estime que des PICs ou des dispositions de la Spécification 11 n’ont pas été respectés par le registre d’une extension peut présenter une plainte auprès de l’ICANN en précisant :

–       le fondement de la plainte ;

–       la manière dont le registre n’a pas respecté ses engagements ;

–       le préjudice qui s’en est suivi.

Après un examen préliminaire, l’ICANN transmet la plainte au registre de l’extension en question. Celui-ci dispose alors de 30 jours pour se concerter avec le plaignant et tenter de trouver une issue. Au-delà, le registre devra fournir des explications à l’ICANN quant à la manière dont il respecte les engagements d’intérêt public. L’ICANN disposera à ce titre de pouvoirs d’investigation et pourra, à sa seule discrétion, nommer trois experts qui devront enquêter et déterminer si le registre a violé ses engagements. Si le comportement du registre ne respecte pas les PICs ou la Spécification 11, l’ICANN pourra l’enjoindre de prendre des mesures correctrices dans un délai de 30 jours et pourra par la suite prendre des mesures allant jusqu’à la rupture du contrat de registre.

A quels TLDs s’applique la procédure ? La PICDRP est uniquement prévue pour les nouvelles extensions de noms de domaine. Ainsi ni les extensions nationales dites ccTLDs (tels que .fr, .de ou .uk) ni les gTLDs traditionnels (par exemple .com, .info, .net, ou encore .org) ne sont visés.   Dreyfus est spécialisé dans la résolution de litiges sur internet, et en particulier dans les nouvelles extensions de noms de domaine. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

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Liens sponsorisés contrefaisants sur Yahoo : la plainte est recevable

Illustration nom de domaineLe 9 juin 2014, un tribunal fédéral de Californie a refusé d’écarter la plainte déposée par Parts.com contre la société américaine Yahoo pour la deuxième fois en moins de six mois.

Parts.com est une société spécialisée dans la vente sur internet de pièces détachées automobiles. Elle allègue que le mot clé « parts » renvoie sur le moteur de recherche Yahoo à un concurrent direct. Sa marque serait donc utilisée comme mot clé, en contrefaçon de ses droits. Elle a donc assigné la société Yahoo ainsi que son concurrent qui bénéficie du mot clé pour son référencement.

En décembre dernier, Yahoo arguait que le terme « parts » (« pièces détachées » en français) était descriptif et ne pouvait être protégé à titre de marque. Pourtant le tribunal fédéral avait écarté la question, jugeant l’argumentaire de Yahoo prématuré. De fait l’instance avait été autorisée à se poursuivre sur ce point.

L’essentiel de l’argumentaire de Parts.com se concentre sur les liens sponsorisés du moteur de recherche. La société indique que ces liens pointant sur des sites concurrents détournent les internautes et les profits financiers de Parts.com à des sociétés non affiliées. Cela résulte en une baisse des ventes, du retour sur investissement, en la dilution de la marque ainsi qu’en des préjudices distincts selon le plaignant.

Dans sa réponse, Yahoo n’a pas dévié son argumentaire et a demandé que l’instance soit écartée en l’absence de droit de marque sur la dénomination « parts.com ». Le géant américain a également demandé au tribunal que Parts.com soit sanctionné pour procédure abusive. Il citait en effet le Communication Decency Act, qui prévoit que le prestataire d’un service interactif ne peut en aucun cas être considéré comme éditeur d’informations fournies par un tiers.

Le tribunal n’a donc pas fait droit à la seconde demande de Yahoo, estimant que les conclusions de Parts.com étaient suffisamment sérieuses pour que l’affaire soit examinée au fond. Il reste donc à la juridiction à se prononcer quant au caractère générique de la dénomination « parts.com » et à la responsabilité de Yahoo pour contrefaçon de marque.

Plusieurs tribunaux fédéraux se sont déjà prononcés sur l’absence de caractère distinctif des noms <hotels.com> et <1800mattress.com>, qui n’ont donc pu bénéficier de la protection accordée aux marques.

Cette affaire n’est pas sans rappeler les jurisprudences Google Adwords, où la société s’était vue condamnée à plusieurs reprises pour avoir joué un rôle actif dans la sélection des mots clés et la rédaction des annonces publicitaires. Reste à savoir si le juge californien suivra cette jurisprudence déjà bien établie.

Dreyfus peut vous aider en cas d’atteinte à votre marque par le biais de mots clés. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

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Un rapport du Conseil national du numérique français traite de la neutralité des plateformes sur le Net

La question de la neutralité du Net, et plus particulièrement des acteurs majeurs tels que Google, Apple ou Amazon, intéresse actuellement le Gouvernement français.

Dans ce contexte, le Conseil national du numérique, organisme consultatif pour l’ensemble des questions relatives au développement numérique, a remis ce vendredi 13 juin un rapport sur « la neutralité des plateformes ». Ce rapport vise à instaurer un dialogue avec les acteurs du web afin de développer un ensemble de bonnes pratiques permettant de garantir un Internet libre et ouvert qui puisse concilier innovation, liberté de commerce et d’industrie et respect des libertés individuelles.

L’objectif de neutralité du Net passe par la loyauté et la transparence des plateformes. Les préconisations majeures du rapport sont les suivantes :

  • imposer une certaine loyauté dans l’ensemble des procédés de collecte, de traitement des données personnelles;
  • reconnaître le principe de neutralité comme un « principe fondamental nécessaire à l’exercice de la liberté de communication et de la liberté d’expression » et prévoir son inscription dans la loi « au plus haut niveau de la hiérarchie des normes » ;
  • mettre en place des agences de notation chargées d’évaluer et de noter les plateformes. L’idée semble être de jouer sur la réputation des entreprises pour qu’elles en viennent à rectifier elles-mêmes leur comportement, par peur que leur réputation soit remise en question.

Malgré l’absence regrettable de recommandations à l’égard des fournisseurs d’accès à Internet au sein de ce rapport, les préconisations du Conseil national du numérique pourront permettre, en France, la préparation éclairée d’un projet de loi efficace sur le numérique et la stratégie numérique de la France en Europe.

Il reste toutefois à savoir si les acteurs majeurs du Net seront obligés de se plier aux règles françaises.

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France : la Cour d’Appel de Paris accorde le statut d’hébergeur à Google pour son service AdWords

Le 9 avril 2014, la Cour d’Appel de Paris[1] a rendu un arrêt sur le statut de Google pour son service AdWords. Les juges ont reconnu sa qualité d’hébergeur pour ce service de publicité, offrant ainsi à Google la responsabilité limitée réservée aux hébergeurs par la Directive E-commerce.[2]

Le service de publicité AdWords est régulièrement source de contentieux. L’arrêt en cause fait notamment suite à un arrêt de la Cour Européenne de Justice (CJUE) affirmant que l’utilisation d’une marque comme mots-clés ne constitue pas un « usage dans la vie des affaires » auquel le titulaire de la marque peut s’opposer.[3]

En janvier 2009, en première instance, les juges ont engagé la responsabilité de Google pour concurrence déloyale et publicité trompeuse. En appel, la Cour a exclu le caractère trompeur de la publicité en affirmant que la mise en page permettait à l’internaute moyen de différencier la publicité du référencement naturel.

La Cour s’est ensuite intéressée au rôle de Google dans la sélection des mots-clés AdWords. L’intervention de Google a, selon les juges, un « caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ». La Cour a aussi rappelé l’absence d’obligation des hébergeurs de surveiller la licéité des contenus.

En effet, le droit européen distingue les éditeurs de contenu des hébergeurs qui se voient offrir une immunité partielle. Cette immunité limite la responsabilité des hébergeurs relativement au contenu illégal mis en ligne par des tiers sur la plateforme hébergée. Toutefois, si l’hébergeur a eu connaissance d’informations, faits ou circonstances de nature illégale et qu’il n’a pris aucune mesure pour les retirer ou désactiver, sa responsabilité pourra être engagée.

La décision de la Cour d’appel de Paris s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence française, mais aussi espagnole avec l’arrêt récent Telecinco contre Youtube[4] selon lequel les services automatiques ne contreviennent pas à la neutralité de leur caractère. Ainsi, les juridictions ont réaffirmé leur responsabilité limitée du fait de leur statut d’hébergeur au titre de la Directive E-commerce.

Dans le cadre de ses activités de veille, Dreyfus offre des services de surveillance de campagnes AdWords ainsi que de noms de domaine et des réseaux sociaux.

 

[1] CA Paris, 9 avril 2014, Google France, Inc. et Ireland / Voyageurs du monde, Terres d’aventures

[2] Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique

[3] CJUE, 23 mars 2010, Google France v Louis Vuitton Malletier, affaires jointes C-236/08 à C-238/08

[4] CA Madrid, 14 janvier 2014, Telecinco v Youtube, N° 11/2014

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La confusion entourant les nouvelles obligations sur les réseaux sociaux prouvée par un tweet de la FDA

Noms de domaineRécemment, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux – la FDA – a publié des nouvelles règlementations encadrant l’usage des réseaux sociaux par les entreprises pharmaceutiques, d’instruments médicaux et de médicaments sur ordonnance. Ces règlementations concernaient notamment Twitter qui limite le nombre de caractères des messages, afin de fournir efficacement les informations utiles aux consommateurs.  La FDA s’inquiétait de la bonne régulation des communications relatives aux instruments médicaux et aux médicaments sur ordonnance avec leurs bienfaits et leurs risques. Cependant, la FDA, @FDAMedia, a tweeté le 27 juin dernier, pour annoncer l’approbation d’un nouveau produit pour soigner le diabète, « insuline par inhalation agissant rapidement ». Or, ce tweet ne respecte la règlementation que la FDA a elle-même instaurée. Ces nouvelles règles rappellent aux entités règlementées que « les effets bénéfiques des produits promus doivent être contrebalancés par une information sur les risques » (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, Encadrement pour l’Industrie Internet/Plateformes de Réseaux Sociaux limités en nombre de caractères – présentant les informations relatives aux risques et bienfaits des médicaments sur ordonnance et des instruments médicaux (Juin 2014). Un examen accru de cet encadrement révèle que l’entité réglementée est soumises aux obligations suivantes :

  • Etre pertinent et réactif face aux informations erronées ;
  • Limiter et en réponse pour une fausse information ;
  • Ne pas faire de promotion par sa nature, son ton et sa présentation ;
  • Etre exact ;
  • Etre cohérent quant à l’étiquetage de produits exigé par la FDA ;
  • Se fonder sur des preuves suffisantes, notamment des preuves substantielles quand nécessaire, pour les médicaments sur ordonnance ;
  • Soit être posté en liaison avec une information erronée dans le même espace de forum (si posté directement sur un forum par l’entreprise), soit référencer la fausse information  avec l’intention de le poster en liaison avec cette fausse information  (si elle est proposée par l’administrateur ou l’auteur du forum) ; et
  • Révéler si la personne fournissant l’information correcte est affiliée à la société qui produit, emballe ou distribue le produit.

Le tweet de la FDA, “FDA approves Afrezza, a rapid-acting inhaled insult to treat diabetes go.usa.gov/97P9”, ne comporte aucune information quant aux risques et l’appellation chimique n’est pas donnée. Mark Senak de Fleishman-Hillard’s, bureau de Washington, D.C., qui est l’auteur du blog Eye on FDA, a noté que la FDA ne semble pas se soumettre à ses propres règles, ce qui tend à se confirmer avec ce tweet. A l’avenir, il peut être attendu que la FDA respecte et se soumette à ses propres règles dans ses messages sur les réseaux sociaux, dans le cas contraire, espérer soumettre les entreprises à cet encadrement n’est pas réaliste.

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Qu’est-ce que la « Loi Consommation » vient changer ?

Noms de domaineLa loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation est entrée en vigueur le 13 juin dernier. C’est la transposition d’une directive européenne de 2011 visant à accroitre la protection des consommateurs.

 

 

 

 

Récapitulatif des changements apportés par la loi :

Obligation d´information précontractuelle du professionnel sur un site e-commerce en application des nouveaux articles L111-1, L111-2, L.121-17, et L.121-19 du Code de la Consommation : Où doivent concrètement figurer ces informations dans votre boutique en ligne ?
Informations relatives à l´identité du professionnel, à savoir : nom du marchand et forme juridique le cas échéant,

 adresse postale,

 numéro de téléphone et numéro de fax

 adresse mail

 

Mentions légales
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service Page produit et sur la dernière page du processus de commande (avant la validation)
Informations sur les fonctionnalités et l’interopérabilité du contenu numérique le cas échéant Page produit
Le prix du bien ou du service, ou le mode de calcul du prix Page produit et sur la dernière page du processus de commande (avant la validation de la commande)
Pour les contrats à durée indéterminée ou les contrats assortis d´un abonnement : indication du montant total des frais pour chaque période de facturation Page produit et dernière page du processus de commande
Indication des coûts de l´utilisation de la technique de communication à distance (ex : numéro surtaxé) Directement à l’endroit où cette technique de communication est proposée (ex : à côté du numéro de téléphone)
La date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service « Avant la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible »Sur une page du site, dans le tunnel de commande, sur les pages produit…
Frais de livraison pour la France et toutes les zones couvertes Lien vers une page « livraison » accessible depuis toutes les pages produitsDirectement sur la page produit
Moyens de paiement proposés et restrictions (par ex. géographiques) de livraison Page produitAu plus tard dans le panier (« au début du processus de commande »)
L´existence d´un droit de rétractation, les conditions, le délai et les modalités d´exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation. CGV« Avant la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible »
Le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractationMontant (le cas échéant estimé) des frais de retour pour les produits pesant plus de 30 kg CGV
L’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation CGVAu moment de la demande expresse du consommateur (processus de commande)
L’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas du droit de rétractation en vertu d’une exception légale ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation CGVPage produit concernée si des règles différentes s’appliquent

Juste avant l’acte entrainant la perte du droit de rétractation

Les informations relatives à l´existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties (garantie légale de conformité, garantie commerciale) CGV
L´existence de codes de bonne conduite (le cas échéant)Modes de règlement des litiges

Possibilité de recours à un mode alternatif de règlement des différends

CGVLabel sur le site avec lien vers le certificat
S´il y a lieu, informer de la durée minimale des obligations de l´acheteur au titre du contrat CGVPage descriptive des services objet du contrat

Rappel dans le tunnel de commande avant la validation

Pour les contrats à durée indéterminée : informer de la durée de vie du contrat, des modalités de résiliation du contrat et le cas échéant de la reconduction automatique du contrat CGV
S´il y a lieu communiquer les informations et les modalités relatives aux cautions CGV

 

La loi Hamon impose de fournir au consommateur un certain nombre d’informations relatives à sa commande sur un “support durable” après la conclusion du contrat. Concrètement, sont visées les CGV contenant la clause complète sur le droit de rétractation et le formulaire standard de rétractation, ainsi que les données récapitulant la commande (produit ou service commandé, prix, délai de livraison). En pratique, 3 possibilités :

  • Envoyer les CGV et le formulaire standard de rétractation sous format PDF en pièce jointe du courriel de confirmation
  • Intégrer le texte des CGV et le formulaire au corps du courriel de confirmation
  • Imprimer les CGV et le formulaire, et les joindre sur papier au colis contant la marchandise commandée

 

Ce qui ne s’applique pas aux sites B2B

  • bouton de commande “commande avec obligation de paiement”
  • droit de rétractation
  • prise en charge automatique du risque de transport
  • régime de pénalités et de retrait du contrat en cas de retard de livraison

 

Ce qui continue de s’appliquer aux sites B2B

  • obligations relatives à la protection des données personnelles (mentions CNIL, politique de protection des données, règlementation pour l’usage de cookies)
  • mentions légales complètes
  • tunnel de commande avec bouton permettant de confirmer la commande

 

Il ne s’agit pas de nouveautés apportées par la loi Hamon.

 

Cet article contient des recommandations générales mais n’est en aucun cas un avis juridique propre à engager la responsabilité de Dreyfus en cas d’inexactitude. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements adaptés à votre situation.

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La sanction de l’influence et la popularité dans les résultats des moteurs de recherche par le juge français ?

@ pour symboliser l'internet

Le 30 juin 2014, le TGI de Bordeaux a condamné en référé la bloggeuse française Caroline Doudet à modifier son article de blog sur Il Giardino, un restaurant de la région Aquitaine, et à payer plusieurs milliers d’euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé et en frais de procédure. La propriétaire du restaurant, qui travaille tous les jours depuis quinze ans, a demandé le retrait de la totalité de l’article nuisant à la réputation de son restaurant. Toutefois la décision du TGI s’est limitée à son titre : « L’endroit à éviter au Cap-Ferret : Il Giardino ». Pour la bloggeuse, selon une interview accordée à la BBC, « [cette] décision crée un nouveau crime, « être trop haut placé dans les moteurs de recherches ou avoir une influence trop importante ». »

Le blog de mode et littérature de Caroline Doudet est suivi par environ 3000 lecteurs.  Ces derniers, ainsi que le public ayant accès à ce site, ont pu lire qu’elle avait été confrontée un service de mauvaise qualité pendant sa visite en août 2013, notamment à cause de la gérante. Le restaurateur a commenté, via le site Arrêt sur Images, « peut-être qu’il y a eu des erreurs dans le service, ça arrive parfois en plein mois d’août, je le reconnais. Mais cet article montait dans les résultats Google et faisait de plus en plus de tort à mon commerce ». La gérante estimait que la critique n’était pas appropriée.

Quel impact va avoir cette décision ?

Caroline Doudet estime que sa condamnation est liée à sa popularité sur la blogosphère. Ainsi, cette décision ne rime pas avec début de la censure pour les bloggeurs. En effet, il demeure impératif d’obtenir une ordonnance de référé pour imposer la cessation d’activités considérées comme préjudiciables. Par ailleurs, il faut toujours rapporter la preuve d’un préjudice causé par le défendeur au requérant ainsi qu’un lien de causalité entre la cause et le dommage.

La bloggeuse, après s’être représentée au tribunal, a affirmé ne pas vouloir faire appel de la décision rendue. Bien que la loi française demeure relativement inchangée, cette décision semble être un avertissement pour les bloggeurs, qui doivent rester vigilants quant à ce qu’ils écrivent et où ils mangent !

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Russie : L’usage d’une marque comme mot-clé publicitaire jugé contrefaisant

business-dreyfus-8-150x15014 janvier 2014 – Une récente décision russe, Eldorado v Ulmart, a estimé que l’usage des mots-clés d’une marque dans le cadre publicitaire pouvait être considéré comme contrefaisant la marque. Cette décision reflète une scission avec le consensus général entourant cette question, car la plupart des juridictions se sont abstenues de donner une réponse claire.

Dans les faits, Eldorado a poursuivi en justice son concurrent Ulmart pour contrefaçon de marque. Eldorado est un important vendeur d’électroniques, détenteur d’une licence exclusive de plusieurs marques russes, dont « Eldorado » et « Territory of low prices ». Ulmart a acheté au moteur de recherche Yandex et utilisé les mots-clés « Eldorado of low prices. Here! » et « Ulmart: territory of service. Shops, delivery, fair prices, bonuses! Ulmart.ru ».

Selon les preuves présentées devant le Tribunal de Commerce (Arbitrazh) de Saint Pétersbourg et Leningrad, quand les internautes tapaient « Eldorado » dans Yandex, trois liens sponsorisés associés à Ulmart pouvaient apparaître. Le premier lien contenait les mots-clés « Eldorado of low prices. Here! ». En cliquant sur le lien, les internautes étaient redirigés vers www.ulmart.ru, le site internet du défendeur.

En accord avec le requérant, la cour a jugé que l’utilisation de « Eldorado » and « low prices » créait un risque d’association entre la marque du requérant et celle du défendeur et qu’un tel usage par Ulmart faisait naître un risque de confusion dans l’esprit du public. De plus, les juges ont noté que les mots « Eldorado » et « low prices » étaient mis en avant avec une police d’écriture plus grande que le reste de la publicité. En attirant l’attention sur ces mots, l’association des marques et donc le risque de confusion avec Eldorado semblaient renforcés.

En défense, Ulmart a argumenté qu’il ne pouvait y avoir de confusion entre les deux sites internet et qu’aucun lien évident n’existait avec le nom « Eldorado ». Ulmart a aussi mis en avant l’argument selon lequel « Eldorado » est un mot générique qui ne mérite pas de protection. Mais les juges n’ont pas adhéré à ce raisonnement.

La décision de première instance confirmée par la 13ème Cour d’appel le 8 mai 2014. Malgré la revendication d’Ulmart selon laquelle « Eldorado » est purement descriptif et trop vague, définissant « une terre riche en or et autres ressources » en russe, la Cour n’a pas séparé l’usage du terme de la marque elle-même et a rejeté l’appel du défendeur. Ulmart a fait part de son désaccord sur le montant des dommages-intérêts demandés mais, encore une fois, la cour d’appel a confirmé la décision de première instance. Enfin, la Cour a rappelé que pendant la durée de protection de la marque, le propriétaire de cette dernière ou le titulaire d’une licence exclusive peut faire valoir ses droits contre les tiers.

En guise d’observations préliminaires, on peut noter que l’usage de la marque protégée comme mot-clé et dans le texte d’un résultat de recherche sponsorisé équivaut à un usage de la marque. Eldorado n’a pas poursuivi en justice Yandex, le moteur de recherche tiers. L’usage de la marque ou d’un signe similaire dans une publicité pour des produits similaires est aussi considéré comme un usage de la marque en droit russe. Ce dernier reconnaît « l’usage sur internet » et l’utilisation de la marque comme mot-clé peut être considérée comme tel. Aussi, la manière dont la marque est utilisée dans une publicité joue un rôle crucial dans le verdict des juges. La cour a noté que si les marques Eldorado et Low prices n’avaient pas été présentent dans le texte, la décision aurait pu être différente.

L’affaire Eldorado est probablement la première d’une longue lignée d’affaires en droit russe portant sur les marques comme mots-clés publicitaires. A l’avenir, on ignore si les poursuites vont toucher seulement les publicitaires, ou les publicitaires avec les moteurs de recherche ensemble. Enfin, il faut rappeler que la Cour n’a pas condamné l’usage du mot-clé en soi, mais l’usage d’une marque comme mot-clé constituant une contrefaçon de marque.

 

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.WINE et .VIN : la saga continue à l’ICANN

note1Avec l’arrivée sur le marché des nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs), la chaine du e-commerce est en passe d’être bouleversée. Des extensions génériques telles que le .search ou encore le .shop vont sensiblement impacter l’internet. Depuis peu, les extensions .wine et .vin sont au cœur de débats intenses entre la communauté de l’internet et les instances européennes.

 

Aucun des acteurs français et européens des vins ou spiritueux n’a déposé de candidature pour ces extensions. De fait ce sont des sociétés étrangères, américaines pour la plupart, qui ont postulé pour gérer ces new gTLDs. Une seule candidature a été déposée par Donuts Inc pour le .vin, et trois sociétés ont candidaté au .wine. L’ICANN a alors annoncé que le .wine sera mis aux enchères courant janvier 2015. Ces extensions, nécessaires pour permettre le commerce en ligne de produits liés au vin, posent pourtant des problèmes majeurs.

 

C’est ainsi que le GAC, un organe consultatif de l’ICANN représentant les gouvernements, avait émis un avertissement dès 2012 concernant l’extension .vin. En effet un règlement européen définit un cadre particulièrement strict autour des pratiques œnologiques et notamment pour l’appellation de « vin ». Le GAC soulignait déjà que le registre ne devrait pas permettre des enregistrements totalement ouverts pour ne pas tromper le consommateur.

 

Récemment la levée de boucliers est venue de la part des gouvernements européens, et notamment français. En cause la protection des indications géographiques telles que Champagne ou Bordeaux. Car en effet si les marques enregistrées sont protégées, tel n’est pas le cas des indications géographiques. De fait, rien n’interdirait à un tiers de réserver le nom <champagne.vin> pour commercialiser des vins d’Alsace ou de Provence, voire des produits totalement différents. En définitive, le consommateur serait donc nécessairement trompé. Et aucune des trois candidatures ne propose de protection s’appuyant sur les indications géographiques. Axelle Lemaire, secrétaire d’état français chargée du numérique, a donc réitéré à plusieurs reprises la demande du gouvernement français de prévoir une procédure équivalente à l’UDRP pour les indications géographiques dans ces extensions.

 

A l’heure actuelle, le consensus est encore loin. En septembre 2013, le président du GAC a écrit au Conseil d’administration de l’ICANN une lettre de recommandation afin que les dossiers de candidatures concernant les domaines .wine et .vin soient soumis au processus d’évaluation classique. Cela ne semble pas tenir compte de la majorité des opinions exprimées au sein du GAC.

 

En effet, le communiqué du GAC publié après la réunion de l’ICANN à Buenos Aires en novembre 2013, fait clairement apparaitre cette opposition. Les opposants à ces gTLDs demandaient que les candidatures soient suspendues tant que des mécanismes de protection supplémentaires ne sont pas mis en place. Leurs partisans au contraire que les garde-fous sont suffisants et qu’il ne revient pas à l’ICANN de réglementer les indications géographiques.

 

Pourtant la question se pose réellement, dans la mesure où d’autres extensions sectorielles telles que le .archi et le .bio ont mis en place des conditions strictes à l’enregistrement afin de ne pas tromper le consommateur. Mais les candidatures ne sont pas supposées évoluer, il serait donc en pratique quasiment impossible d’amender les règles du .vin pour l’amener à répondre aux demandes des uns ou des autres.

 

Le gouvernement français indique regretter que l’ICANN ne prenne pas en considération les mesures de sauvegarde proposées par les organisations de protection des indications géographiques. Celles-ci étaient jugées nécessaires pour assurer aux producteurs de vins d’appellation d’origine comme aux consommateurs la protection indispensable contre les abus sur Internet.

 

Alors que se tenait la réunion de l’ICANN à Londres au mois de juin, aucun consensus n’a été trouvé. A suivre !

 

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La gouvernance de l’internet débattue au Netmundial

note2Fin avril, le Brésil a accueilli le NetMundial, la réunion multipartite mondiale sur la gouvernance de l’Internet, au même moment où le Web mondial fête ses 25 ans d’existence. Représentant 87 pays, société civile, gouvernements, communautés techniques et organisations internationales se sont entendus sur la signature d’une déclaration finale, avec pour objectif de répondre à cette question : « comment gouverner internet ? »

 

Historiquement en effet, l’internet est gouverné par les Etats-Unis. Mais l’affaire Snowden et l’émergence d’acteurs tels que la Chine ou encore le Brésil remettent régulièrement le débat sur le devant de la scène. Alors que l’Union européenne demandait récemment un contrôle mondial de l’ICANN et que la NTIA a déclaré vouloir se défaire d’une partie de ses fonctions, le NetMundial devait trancher l’épineuse question de la gouvernance.

 

Dans le détail, la déclaration finale énonce des lignes directrices, ainsi que l’établissement d’une feuille de route qui permettra de traduire ce document non contraignant en actes concrets. Elle pose entres autres un certain nombre de principes dans la définition d’une supervision du net plus démocratique, basée sur un modèle multipartite afin de tendre vers « un réseau stable, décentralisé, sûr, interconnecté et accessible à tous ».

 

C’est dans cette optique que la National Telecommunication and Information Administration (NTIA) américaine a annoncé le 14 mars dernier, son souhait de déléguer une partie de ses fonctions à un organisme multi-acteurs. Le plan de transition, largement débattu au NetMundial, sera mis en place dans les prochains mois. Cependant le congrès américain entend bien mettre son veto et a présenté une loi interdisant tout transfert avant le rendu final d’un rapport détaillé sur le sujet.

 

La déclaration finale adoptée au NetMundial a globalement bien été acceptée, notamment par l’AFNIC qui gère les noms de domaine en .fr qui salue « le succès du NetMundial, la transparence des travaux et l’implication constructive de l’ensemble des parties prenantes impliquées ». Les militants de l’internet libre estiment quant à eux que le texte ne propose « aucune mesure concrète ».

 

La déclaration finale couvre également d’autres sujets importants. La réduction de la fracture numérique, la protection contre toute collecte illégale ou arbitrale de données ou encore le fait que les droits des personnes hors-lignes doivent aussi être protégés en ligne, ont largement été abordés pendant le NetMundial. Grande absente de la déclaration finale, la neutralité du net était pourtant prônée par de nombreux acteurs de la société civile. « Ce n’est peut-être pas parfait, mais c’est le résultat d’un processus multilatéral (…), la première pierre d’un chemin que nous construisons tous ensemble », s’est défendu le président du sommet, Virgilio Almeida.

 

Les acteurs de la gouvernance d’internet se réuniront en septembre prochain pour l’Internet Governance Forum (IGF), qui veillera à la mise en œuvre des principes adoptés à Sao Paulo. A suivre donc…

 

Dreyfus est spécialisé en économie numérique et en résolution des conflits sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

 

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Snapchat trouve un accord avec la FTC sur fond de collecte de données personnelles

business-dreyfus-81-150x150La société Snapchat, qui développe l’application mobile du même nom, et qui permet d’envoyer des messages éphémères, vient de trouver un accord avec la Federal Trade Commission américaine (FTC). Les deux parties ont transigé afin d’éviter un procès qui aurait été largement dommageable pour la société.

 

Dans un long communiqué, la Commission pointe du doigt de nombreuses fausses déclarations faites par Snapchat aux consommateurs, notamment au sujet du fonctionnement de l’application. La nature éphémère des messages, qui a donné sa popularité à l’application, était largement remise en question. En effet, les messages reçus sont aisément enregistrables par le biais d’une capture d’écran, ce que critique la FTC. Dans les versions précédentes de Snapchat, l’expéditeur était averti lorsque le récepteur enregistrait une capture d’écran, mais ce n’est plus le cas désormais. Il existe en outre selon le communiqué de multiples manières d’enregistrer aisément des messages photos ou vidéos.

 

La FTC liste un nombre important de griefs adressés à l’égard de Snapchat : géolocalisation et collecte du carnet d’adresse sans l’accord de l’utilisateur, ou encore manque de sécurité dans le chiffrement des messages. Fin 2013, les données personnelles de près de 5 millions d’utilisateurs avaient été récupérées par des pirate du fait de ce manque de sécurité.

 

C’est donc pour éviter un procès que Snapchat a accepté de signer cet accord. Celui-ci prévoit entre autres l’interdiction pour la société de déformer sa politique de confidentialité, de sécurité ou de vie privée. Surtout l’accord prévoit un contrôle indépendant et pendant 20 ans, de l’activité de la société dans ces domaines.

 

L’accord entre la société et la Commission est ouvert aux commentaires jusqu’au 9 juin 2014, date à laquelle il devra être signé par les deux parties puis homologué par un juge. L’engagement de la FTC pour une collecte responsable des données personnelles doit être salué. Alors que de plus en plus de données sont recueillies quotidiennement, la vie privée des consommateurs doit rester au cœur des préoccupations des sociétés et des états.

 

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Procédure UDRP : comparaison des centres d’arbitrage

note1L’Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) est un mécanisme de protection des droits qui permet d’obtenir des décisions de transfert ou d’annulation de noms de domaine qui portent atteinte à des droits de marque en cas de cybersquatting. A l’heure actuelle, cinq centres sont habilités à recevoir des plaintes UDRP : l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève, la Cour Arbitrale Tchèque (CAC), le National Arbitration Forum (NAF) aux Etats-Unis, ainsi qu’un centre asiatique (ADNDRC) qui dispose d’antennes à Beijing, Kuala Lumpur, Hong Kong et Seoul et, depuis peu, le centre arabe (ACDR) basé en Jordanie.

 

Les règles de l’URDP constituent un socle commun édicté par l’ICANN, autorité régulatrice d’internet, et que tous les centres d’arbitrage doivent respecter. Elles renvoient à un ensemble de règles supplémentaires dites Supplemental Rules, définies par les centres eux-mêmes et qui régissent les points non prévus dans les règles de base. Chacun des centres a donc adopté ses propres règles, qui évoluent au fil de l’eau.

 

Sur la forme, la plupart des centres limitent la plainte à 5.000 mots, mais le NAF la cantonne à 15 pages et l’ADNDRC à 3.000 mots.

 

La Cour arbitrale tchèque a prévu la possibilité d’actions de groupe (class actions) dans le cas où une même argumentation juridique peut être appliquée à plusieurs noms de domaine réservés par la même entité. Une tierce personne doit alors être désignée, et elle doit se charger de déposer la plainte pour le compte des plaignants. Le centre arabe dispose d’un mécanisme de consolidation similaire par le biais duquel plusieurs requérants peuvent regrouper leurs actions en une seule.

 

Seul le NAF autorise le demandeur à soumettre des arguments ou documents supplémentaires dans un délai de 5 jours à compter du jour où le réservataire a répondu ou aurait dû répondre à la plainte. Il faut noter toutefois qu’il est interdit d’amender la plainte. Dans les autres centres, cette possibilité n’est pas prévue par les Supplemental Rules.

 

Quant à la réponse, elle doit dans tous les cas être adressée dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la plainte. Les règles UDRP prévoient la possibilité d’accorder au défendeur un délai supplémentaire sur demande, mais tous les centres n’ont pas inclus cette disposition dans leurs règles. Ainsi au NAF, le demandeur doit préciser le délai qu’il demande, dans une limite de 20 jours supplémentaires au maximum. De même, l’ACDR permet au réservataire de demander un délai pour la réponse, en cas d’accord entre les parties ou de circonstances exceptionnelles à justifier. Ces délais ne sont pas automatiquement accordés.

 

La question de la langue de procédure se pose également. Tous les centres respectent la règle imposée par l’article 11 des règles UDRP en la matière, à savoir que hors accord des parties au litige ou circonstances exceptionnelles, la langue de procédure est celle du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Les centres ont une appréciation différente de la notion de circonstances exceptionnelles cependant. En effet, le NAF n’accepte pas souvent un changement de la langue de procédure, alors que l’ADNDRC aura davantage tendance à le faire, notamment lorsque les contrats d’enregistrement sont en chinois et que les réservataires et/ou les demandeurs parlent anglais. Pour l’OMPI, la procédure peut être administrée dans deux langues. Il peut en outre être judiciaux d’agir auprès de l’ADNDRC si le bureau d’enregistrement est asiatique afin de faciliter l’exécution de la décision.

 

A noter qu’en plus des traditionnels .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel and travel, pour lesquels tous les centres sont habilités, certains sont compétents pour décider des procédures UDRP ou dérivées de plusieurs autres extensions. C’est ainsi le cas de l’OMPI qui a compétence pour juger de procédures relatives à 69 extensions nationales (ccTLDs), dont le .fr faisait partie jusqu’en 2011 et qui devrait revenir à l’OMPI prochainement. A titre d’exemple les experts de l’ADNDRC peuvent connaitre des litiges concernant des noms porteurs des extensions .cc, .co, .nu, .pw, .tv et .ws, alors que la CAC est spécialement compétente pour le .eu. Concernant le .us, seul le NAF est compétent. Les conflits relatifs à des nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs) peuvent être portés devant tous les centres.

 

Dreyfus est spécialisé en résolution des litiges et peut vous aider à choisir le centre le plus adapté pour agir contre le cybersquatting. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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L’ICANN, une nouvelle ONG à Genève ?

note2Avec les récents scandales de cyber espionnage, la gouvernance d’Internet et le rôle de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers’ (ICANN) ont fait l’objet de nombreux débats.

En février 2014, le PDG de l’ICANN, Fadi Chehadé, a présenté l’idée de créer une structure parallèle similaire à l’ICANN qui aurait le statut d’organisation non-gouvernementale (ONG). Lors d’un voyage en France, Fadi Chehadé a mis l’accent sur le besoin pour l’ICANN d’avoir une structure internationale afin d’être plus ouverte et plus acceptée dans le monde.

Genève comme lieu d’implantation de cette nouvelle structure internationale lui offrirait un cadre plus neutre ainsi qu’une échappatoire à la gouvernance pro-américaine. Cela permettrait aussi d’accroître la légitimité mondiale de l’ICANN.

Une nouvelle structure à Genève rapprocherait l’ICANN de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). Pour certains, cela pourrait créer un sentiment de compétition et engendrer un risque de rivalité entre l’UIT et l’ICANN. Cependant, le Secrétaire général de l’UIT, Hamadoun Touré, a affirmé que l’Union n’a pas pour ambition la gouvernance mondiale d’Internet.

A la suite de l’annonce de Fadi Chehadé, le 14 mars 2014, l’ICANN a déclaré sa volonté de transition de la gouvernance américaine actuelle à une gouvernance internationale. Cette déclaration s’inscrit dans la continuité de la transition de l’ICANN vers le statut d’ONG.

L’ICANN souhaite entamer un dialogue entre les membres de son Conseil et la communauté sur ce sujet, notamment à l’occasion de ses réunions.

Dreyfus sera présent lors de la prochaine réunion de l’ICANN à Londres, fin juin, afin de vous informer au mieux sur les évolutions à venir.

 

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Bitcoin : le point en quatre questions

AIllustration nom de domainelors que le Congrès américain a publié en février dernier un rapport sur la légalité de Bitcoin à travers le monde, la première monnaie virtuelle soulève encore bien des questionnements. Son cours, inférieur à 1$ jusqu’en 2011, a grimpé a plus de 1000$ il y a quelques mois, et est aujourd’hui situé entre 200 et 400$. Les autorités judiciaires, fiscales et les institutions de tous les états se penchent sur cette crypto-monnaie pour en comprendre le fonctionnement. Le but final est d’en cerner tous les tenants et aboutissants pour légiférer. Les incertitudes sont fondées, mais Bitcoin n’est pas insaisissable. Tour d’horizon de la monnaie en quatre questions.

 

Comment fonctionne Bitcoin ?
Bitcoin est une monnaie électronique qui fonctionne de pair à pair. Son fonctionnement se base sur les principes de la cryptographie pour valider les transactions et la génération de la monnaie. De façon schématique, Bitcoin est un mode de paiement et une monnaie décentralisée, puisqu’aucun serveur central n’existe. Les ordinateurs des utilisateurs, en se connectant au réseau, contribuent au fonctionnement du système : certains créent de la « monnaie », d’autres valident les transactions…

L’utilisation de la cryptographie permet de rendre les échanges de Bitcoins totalement anonymes. Ainsi, une transaction entre un acheteur et un vendeur ne se fait pas de manière classique : l’acheteur perd des Bitcoins, mais ils ne sont pas eux-mêmes crédités au vendeur. Ce dernier en gagnera autant que l’acheteur en a perdu, c’est le prix de la transaction. Il n’y a toutefois aucun flux de monnaie entre l’acquéreur et le vendeur, permettant cet anonymat total.

 

Quelles sont les craintes soulevées par ce système ?
L’anonymat est largement craint par les autorités. Blanchiment d’argent, ventes et trafics illégaux en tous genre sont autant d’activités potentielles que le Bitcoin semble permettre. Dès le mois d’avril 2012 pourtant, le FBI américain a publié un document indiquant ses craintes que le service soit utilisé pour des activités illégales, le plus souvent intraçables.

Ainsi sur Silk Road, une place de marché accessible uniquement par le réseau d’anonymisation TOR, tous les échanges se font en Bitcoins. Silk Road est principalement utilisé pour la vente de produits stupéfiants, de faux papiers d’identité et de produits contrefaisants. Les achats sur ce site sont donc risqués, et peuvent même s’avérer dangereux pour les consommateurs puisque le site commercialise également des contrefaçons de médicaments. Seule limite, Silk Road interdit la vente d’armes et de produits pédopornographiques.

Sous l’impulsion du Sénat américain, Silk Road avait été fermée en octobre 2013 par le FBI, avant de rouvrir quelques jours plus tard. La plateforme est encore opérationnelle et le trafic y a toujours cours.

 

Quel est le statut juridique du bitcoin ?
Juridiquement, Bitcoin ne peut pas être considérée comme une monnaie à caractère légal. Le pouvoir de frapper monnaie est un pouvoir régalien. Il est donc naturel qu’à l’heure actuelle, aucun état ne reconnait le Bitcoin comme unité monétaire dans son ordre juridique.

Bitcoin n’est pas non plus une monnaie électronique, définie dans l’Union européenne par une directive de 2009 comme « une valeur qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement (…) et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique ». Avec le Bitcoin, les transactions ne se font pas entre deux personnes, il n’y a donc pas d’émetteur. Par ailleurs, le Bitcoin n’est pas une unité monétaire stockée sous forme électronique. Par conséquent, la Directive européenne ne peut pas s’appliquer.

Certains voient dans le Bitcoin une « monnaie parallèle » ou une « monnaie anarchiste », d’autres une simple unité de mesure monétaire. Quant aux services fiscaux américains, ils ont annoncé le 25 mars dernier qu’ils traiteraient les Bitcoins comme un bien et non pas comme une monnaie. Cela permet de soumettre l’achat et la vente de Bitcoins à des taxes.

 

Finalement, est-ce bien légal ?
En tant que tel, difficile de dire que le Bitcoin est illégal. Seules les utilisations qui en sont faites peuvent dépasser un cadre juridique et être qualifiées pénalement. Si Silk Road fait figure d’exemple en la matière, de nombreux sites utilisent Bitcoin pour vendre des biens ou des services qui n’ont rien d’illégal.

En France, le Sénat a conduit des auditions en janvier 2014, se focalisant sur les opportunités que présente cette technologie et la manière dont la loi pouvait évoluer pour l’encadrer davantage. C’est en Allemagne que le statut du Bitcoin est le plus avancé. Le gouvernement allemand a en effet plafonné l’impôt sur le revenu en Bitcoin à 25% et l’a catégorisée comme monnaie privée.

A ce jour, seule la Thaïlande a complètement interdit l’utilisation de Bitcoin sur son territoire.

Créé en 2009, Bitcoin est pourtant déjà dépassé d’un point de vue technique. Remplacé par des technologies qui se basent sur des infrastructures plus légères et plus sûres, le Bitcoin vit peut-être ses dernières heures. Reste à savoir quelles seront les réactions étatiques face à ces nouvelles unités d’échanges.

 

 

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Les professionnels du droit : cibles de choix pour les hackers

business-dreyfus-8-150x150Depuis les révélations dans l’affaire Edward Snowden et la découverte de la faille Heartbleed qui a causé le vol de millions de données personnelles, les hackers sont au centre d’une actualité brulante. Mais désormais, les pirates du web s’attaquent aux avocats et autres professionnels du droit, censés protéger de manière accrue les informations de leurs clients.

 

Le « hacking » consiste en un échange discret d’informations illégales et/ou personnelles en pénétrant sans autorisation dans un réseau. La pratique prend de l’ampleur et devrait constituer une véritable menace dans les années à venir, non seulement pour les entreprises, mais également pour les états. Selon le chef de l’intelligence militaire israélienne le hacking sera bientôt « la plus grande évolution » des techniques de guerre, davantage que la poudre à canon ou que les forces aériennes. Et cela inquiète fortement les professionnels du droit.

 

En effet, de plus en plus de clients exigent que les cabinets prennent des mesures supplémentaires pour surveiller leurs réseaux et ainsi éviter la fuite d’informations confidentielles ou de grande valeur, telles que des secrets industriels. Une préoccupation majeure est également la possibilité pour les pirates d’accéder à des informations sur des offres ou des marchés avant qu’ils ne soient annoncés.

 

Les forces de l’ordre ont longtemps craint que les cabinets d’avocats ne fassent pas assez pour se prémunir contre les intrusions de pirates informatiques. Depuis 2011 pourtant, le FBI américain organise des réunions de sensibilisation sur la sécurité informatique et l’espionnage industriel. Mais selon Mickael Stout, consultant en sécurité informatique, « les hackers ne sont pas prêts de partir, et il est de plus en plus évident que les entreprises devront rester à la pointe de la technologie pour repousser toutes les attaques ».

 

Force est de constater que le mouvement ne faiblit pas, et se diversifie même. L’arrivée des « hacktivistes » tels que les Anonymous, rendant publiques certaines informations dans un but politique, avait secoué le monde entier. Il est donc vivement recommandé de suivre de près l’avancée des technologies et de sécuriser au maximum l’ensemble des données des entreprises.

 

Dreyfus est spécialisé dans la protection de la propriété intellectuelle en ligne et peut vous aider à définir vos stratégies et à préparer au mieux vos actions. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

 

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L’enregistrement et l’exploitation des noms de domaine et contrefaisant le titre « Val thorens » protégé par le droit d’auteur

business-dreyfus-81-150x150La Cour d’appel de Lyon, le 28 mai 2014, a reconnu la protection par le droit d’auteur du titre « Val Thorens ». Dès lors, sont constitutifs d’actes de contrefaçon l’enregistrement et l’exploitation des noms de domaine <val-thorens.net> et <val-thorens.org>.

M.V a enregistré les noms de domaines <val-thorens.net> et <val-thorens.org> respectivement en 1998 et 2000. Ce dernier exerce une activité de conseil en systèmes informatiques, gestion d’espaces publicitaires et hébergement web. L’Office du tourisme de Val Thorens a, quant à lui, enregistré la marque « Val Thorens » en 2004.

Tout d’abord, la Cour d’appel commence par rappeler que « en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation d’une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ». Dès lors, l’Office du tourisme est fondé à agir.

L’expression « Val Thorens » vise en l’espèce un titre d’œuvres, de brochures et de sites internet dont l’originalité n’est pas discutée. Selon la Cour, le titre a fait l’objet d’un « processus créatif, portant la marque de la personnalité de l’auteur ». Il est associé à des toponymes, tels que le vallon du ruisseau Thorens, permettant d’obtenir une expression nouvelle, propre à désigner ces œuvres d’une manière « particulière, originale et reconnaissable ». Ainsi, la Cour retient un droit d’auteur sur « Val Thorens ».

Alors que l’Office apporte la preuve que le site <val-thorens.com> a été exploité depuis avril 1997, M.V ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il a déposé ou exploité le nom de domaine <val-thorens.org> avant 2000.

Enfin, l’Office utilise la marque Val Thorens pour des services d’hébergement temporaire. Selon la Cour, en proposant des annonces de ventes immobilières sur les sites <val-thorens.org> et <val-thorens.net>, M.V a commis un acte de contrefaçon de marque. En effet, un risque de confusion est susceptible d’être créé dans l’esprit du consommateur en raison de la similitude des services et des produits.

La décision rendue par la Cour d’appel de Lyon doit faire l’objet d’une appréciation modérée. En effet, la jurisprudence relative à la protection des titres d’œuvres est sévère et aléatoire. Les juges apprécient strictement l’originalité d’un titre (Cour d’appel de Paris, 6 septembre 2013, « Les amoureux de la Bastille » ; CA Paris, pôle 5, ch 2, 19 juin 2009, « L’empreinte de l’ange »). C’est pourquoi il est difficile de considérer cette décision comme constitutive d’un précédent. En raison de l’incertitude de la jurisprudence en droit d’auteur, il est préférable de se baser sur un droit de marque et donc d’enregistrer sa marque.

 

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Pas de responsabilité contractuelle pour Instagram pour la modification de ses Conditions Générales d’Utilisation –CGU-

business-dreyfus-81-150x150Le 28 février 2014, la Cour fédérale de Californie a donné raison à Instagram dans un procès qui opposait le réseau social à l’une de ses utilisatrices (Rodriguez v. Instagram LLC, CGC 13-532875). Elle alléguait la violation des CGU du site par le réseau ainsi que le non-respect du droit californien des contrats.

 

En effet, après son rachat par Facebook, Instagram a modifié ses CGU. Respectant un préavis contractuel, le réseau a annoncé ce changement en décembre 2012, et les nouvelles conditions générales sont entrées en vigueur le 19 janvier 2013. Au programme, trois changements majeurs permettant d’harmoniser les conditions générales d’Instagram et de Facebook :

 

  • Les utilisateurs sont propriétaires du contenu qu’ils postent, et non plus simplement titulaires de droits sur ce contenu.
  • Le contenu posté par les membres du réseau social peut être utilisé par Instagram en vertu d’une licence cessible et sous-licenciable.
  • Les conditions générales d’utilisation sont désormais assorties d’une clause limitative de responsabilité.

 

Afin de faciliter l’adoption de ces nouvelles conditions, Instagram a contractuellement prévu une acceptation tacite des CGU par les utilisateurs s’ils continuaient d’utiliser le service au-delà du 19 janvier 2013. Mais considérant qu’elle s’était vue imposer des conditions qu’elle n’avait pas acceptées, une utilisatrice a donc porté l’affaire devant les tribunaux.

 

Le juge de la Cour fédérale de Californie a donné raison à Instagram sur tous les points.

 

En premier lieu, la demanderesse avait toute opportunité de lire les nouvelles conditions d’utilisation, chose qu’elle a faite. Elle pouvait également les décliner, et cela passait nécessairement par une cessation de l’utilisation des services d’Instagram. Pourtant elle a continué à utiliser le site internet.

 

Et la demanderesse d’alléguer que le fait de porter l’affaire en justice démontrait un rejet des nouvelles CGU. La Cour n’a pas suivi ce raisonnement, estimant qu’il n’y avait « aucun fondement pour conclure que le dépôt d’une plainte est suffisant pour rejeter les nouvelles CGU– particulièrement du fait que la demanderesse a continué à utiliser et probablement à bénéficier, des services d’Instagram ».

 

Dès lors, la demanderesse ne pouvait se prévaloir d’une modification non acceptée des CGU pour engager la responsabilité contractuelle du réseau social.

 

C’est donc une décision logique qu’a rendu la Cour fédérale californienne, puisque les réseaux sociaux comme les utilisateurs ont besoin de sécurité juridique.

 

Dreyfus & associés est spécialisé dans la résolution de conflits sur les réseaux sociaux. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

 

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Premier rejet d’une plainte URS pour un nom de domaine en .sexy

business-dreyfus-81-150x150Le 25 mai 2014, le National Arbitration Forum (NAF) américain a rendu sa 44e décision URS (Uniform Rapid Suspension), et la première concernant un nom de domaine porteur de l’extension .sexy.

 

Le nom de domaine en question, <finn.sexy>, est réservé par North Sound Names. Cette société est dirigée par Frank Schilling, qui a également fondé Uniregistry, à terme registre de plus de 50 new gTLDs. North Sound Names est utilisée pour enregistrer des noms de domaines dans les extensions gérées par Uniregistry avant leur disponibilité au grand public. C’est dans ce cadre que le nom de domaine litigieux a été réservé le 15 avril 2014.

 

Le nom de domaine renvoie à une page parking qui propose l’acquisition du nom et qui contient des liens nommés « First Names », « Selfies », « Diet », « Fitness », « Social Networks », « Dating » et « Modeling » (littéralement prénoms, autoportraits, régime, bien-être, réseaux sociaux, rencontres et mannequinat). Il faut noter que ces termes sont nettement distincts de l’activité du demandeur, Finn.no, la plus importante place de marché en ligne en Finlande.

 

A l’appui de sa plainte, le requérant démontre un usage intensif de la marque norvégienne FINN. Cela permet à l’expert de considérer que la première condition de la procédure URS est remplie. En effet, le nom de domaine est identique à la marque en l’espèce. Concernant l’intérêt légitime ou les droits du réservataire, l’expert note que le réservataire utilise le terme « finn » dans son sens courant qui désigne les finlandais en anglais. De fait, le réservataire a un intérêt légitime à utiliser ce nom selon l’expert. Sur le terrain de la mauvaise foi, ni le fait que le nom litigieux soit proposé à la vente ni la notification reçue par le réservataire de la part de la Trademark Clearinghouse (TMCH) n’ont convaincu l’expert. La plainte a donc logiquement été rejetée.

La procédure URS en est à ses tous débuts et il est difficile de prévoir la manière dont la jurisprudence des centres évoluera. Pourtant les décisions de rejet sont nombreuses, la procédure concernant avant tout les atteintes manifestes à des droits de marque. Ainsi il aurait probablement été plus judicieux d’agir sur le terrain de la procédure UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy). En effet si les conditions de la plainte sont sensiblement les mêmes, l’appréciation des experts y est plus souple et il y est plus aisé d’argumenter sa plainte. Sans toutefois préjuger de l’avis des experts, il semble qu’un transfert au demandeur aurait été justifiable.

 

Dreyfus est spécialisé en résolution de litiges de noms de domaine et vous guide dans la défense de vos droits sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information.

 

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Les actions de groupe (class action) font leur apparition en France

business-dreyfus-81-150x150En mars 2014, le Parlement français a adopté la loi Hamon relative à la consommation (Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) qui crée la première procédure d’actions de groupe en France.

Ces actions collectives permettront aux consommateurs de s’unir pour intenter un procès visant la protection des consommateurs et la défense du droit de la concurrence. Les associations de consommateurs peuvent être mandatées par plusieurs consommateurs pour assurer leur défense. A l’heure actuelle, ces associations, agréées par le Ministère de l’Economie, sont les seules autorisées à représenter les consommateurs dans les actions de groupe. Cette action civile se limite à l’indemnisation des dommages prétendument causés par un même manquement contractuel, un devoir légal ou des pratiques anti-concurrentielles par le même défendeur.

Pendant longtemps, les actions de groupe ont été refusées au motif que l’on ne pouvait défendre que ses intérêts personnels en justice. Aujourd’hui, la protection des consommateurs l’emporte et après examen par le Conseil Constitutionnel, la proposition de loi a été adoptée. Ces actions collectives auront un impact plus important que les actions individuelles et favoriseront le respect des droits des citoyens.

Cette nouvelle procédure prendra effet après la publication du décret d’application. Dans 30 mois, un rapport est programmé pour faire un bilan sur l’action de groupe. Maintenant que la porte a été ouverte, le gouvernement a exprimé son souhait d’étendre la procédure d’actions de groupe aux dommages liés à l’environnement et à la santé.

Cette loi sur la consommation inclut aussi des mesures relatives à la protection des consommateurs dans le e-commerce. Vous trouverez plus d’informations sur ces mesures dans notre article « E-commerce : attention les règles changent ».

 

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New gTLDs : Calendrier des Sunrises au 12 juin 2014

business-dreyfus-81-150x150La semaine dernière, c’était au tour de la Sunrise du .TOKYO de se terminer. Il ne s’agit pas de la première extension pour une ville ni de la dernière. Après le .BERLIN en mars, le .LONDON et le .NYC dont la Sunrise se termine la semaine prochaine, nous verrons arriver le .HAMBURG mais aussi le très attendu .PARIS.

La plupart de ces extensions demandent une présence locale. Si vous avez une activité dans l’une de ces villes, pensez à réserver vos noms au plus vite !

Nous vous rappelons que pour accéder à la Sunrise, il est nécessaire d’être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants.

 

1) Sunrises se terminant dans les 10 prochains jours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
moe 13/05/2014 13/06/2014
industries 15/04/2014 14/06/2014
parts 15/04/2014 14/06/2014
supplies 30/04/2014 14/06/2014
supply 15/04/2014 14/06/2014
tools 15/04/2014 14/06/2014
cooking 15/04/2014 15/06/2014
country 15/04/2014 15/06/2014
fishing 15/04/2014 15/06/2014
horse 15/04/2014 15/06/2014
rodeo 15/04/2014 15/06/2014
vodka 15/04/2014 15/06/2014
consulting 16/04/2014 16/06/2014
kaufen 16/04/2014 16/06/2014
nyc 05/05/2014 20/06/2014
fish 22/04/2014 21/06/2014
report 22/04/2014 21/06/2014
vision 22/04/2014 21/06/2014

 

2) Sunrises en cours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
services 29/04/2014 28/06/2014
gop 28/04/2014 30/06/2014
actor 30/04/2014 30/06/2014
rocks 30/04/2014 30/06/2014
blackfriday 01/05/2014 30/06/2014
christmas 01/05/2014 30/06/2014
citic 03/06/2014 03/07/2014
中信 (citic) 03/06/2014 03/07/2014
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audio 05/06/2014 19/08/2014
hiphop 05/06/2014 19/08/2014
juegos 05/06/2014 19/08/2014

 

3) Sunrises à venir

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
公司 (entreprise) 16/06/2014 31/07/2014
网络 (network) 16/06/2014 31/07/2014
desi 16/06/2014 16/08/2014
career 16/06/2014 17/08/2014
discount 17/06/2014 16/08/2014
fitness 17/06/2014 16/08/2014
furniture 17/06/2014 16/08/2014
schule 17/06/2014 16/08/2014
beer 23/06/2014 23/08/2014
luxe 23/06/2014 23/08/2014
claims 24/06/2014 23/08/2014
credit 24/06/2014 23/08/2014
creditcard 24/06/2014 23/08/2014
gratis 24/06/2014 23/08/2014
website 24/06/2014 23/08/2014
rio 30/06/2014 03/08/2014
reise 01/07/2014 31/07/2014
accountants 01/07/2014 30/08/2014
digital 01/07/2014 30/08/2014
finance 01/07/2014 30/08/2014
insure 01/07/2014 30/08/2014
bayern 01/07/2014 01/09/2014
church 08/07/2014 06/09/2014
guide 08/07/2014 06/09/2014
life 08/07/2014 06/09/2014
loans 08/07/2014 06/09/2014
hamburg 14/07/2014 13/08/2014
saarland 17/07/2014 15/09/2014
hiv 21/07/2014 20/08/2014
black 22/07/2014 21/08/2014
meet 22/07/2014 21/08/2014
versicherung 05/08/2014 04/09/2014
بازار (bazaar) 26/08/2014 28/10/2014
paris 09/09/2014 11/11/2014

 

 

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Le droit à l’oubli consacré par la Cour européenne, Google débouté !

business-dreyfus-81-150x150La Cour de Justice de l’Union Européenne, le 13 mai dernier, a débouté Google en considérant qu’un moteur de recherche est responsable du traitement des données personnelles qui apparaissent sur les pages web (CJUE, Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonzalez, 13 mai 2014, C-131/12).
Un internaute espagnol a réclamé auprès de l’Autorité espagnole de protection des données la suppression de deux articles de presse relatifs à son endettement. Il a demandé également à ce que les articles ne soient plus indexés par Google au motif qu’ils n’étaient plus d’actualité.
A cet égard, la Cour européenne fait primer un droit fondamental : le droit à l’oubli. Désormais, les moteurs de recherche sont tenus de supprimer, à la demande de toute personne, les résultats de recherche considérés comme non pertinents et désuets.
Par ailleurs, la Cour considère que Google et les autres moteurs de recherche sont tenus de contrôler les informations à caractère privé puisqu’ils extraient, enregistrent et organisent  ces données de manière systématique. Ils sont donc responsables de leur traitement.
Quant aux personnes concernées, elles ont un droit de contrôle sur leurs données personnelles, même si elles ne sont pas des personnalités publiques. Dès lors, si une personne souhaite qu’une information non pertinente ou mensongère la concernant soit supprimée des résultats du moteur de recherche, elle doit en faire la demande quand bien même l’information a été publiée licitement. Elle peut s’adresser directement à l’exploitant du moteur de recherche qui doit en examiner le bien-fondé.
Enfin, la décision de supprimer ou non les données personnelles d’une personne dépend de la « nature de l’information, de sa sensibilité pour sa vie privée et de l’intérêt du public à disposer de cette information, lequel peut varier en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique ».
En définitive, la Cour européenne est venue consolider le droit à l’oubli. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un droit absolu puisqu’un équilibre entre la liberté d’expression et d’information et le droit à la vie privée doit être trouvé. Enfin, des problématiques liées à la mise en œuvre du droit à l’oubli se posent déjà à la suite de cette décision.
En effet, trois jours après la publication de cette décision, Google a reçu des centaines de demandes pour faire retirer des informations personnelles. Google fait part de la complexité de traiter ces demandes en raison des nombreuses langues et de la nécessité d’un examen attentif pour chacune d’elles.
Néanmoins, la décision de la Cour européenne prévoit que l’absence de réponse du moteur de recherche peut conduire à la saisine d’une autorité de contrôle ou d’une autorité judiciaire et à la condamnation à une amende importante.
Afin d’encadrer le droit à l’oubli, le rapport d’activité de la Cnil, présenté le 19 mai dernier, propose des moyens efficaces de maitriser la diffusion des données personnelles. Tout d’abord, la Cnil suggère l’élaboration d’un référentiel standard de durées de conservation des données. L’idée serait de mettre à disposition des responsables de traitement un guide de référence leur permettant de savoir combien de temps ils peuvent conserver des données personnelles. En outre, la Cnil propose des outils offrant aux internautes une meilleure maîtrise de la publication de leurs données. Par exemple, ils pourraient définir une date limite de diffusion de leurs publications ou les modifier ou les supprimer. Enfin, la Cnil préconise que le droit à l’oubli soit complété par une obligation de déréférencement sans délai à la charge des moteurs de recherche dès lors que l’internaute a obtenu l’effacement de l’information initiale.

 

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Facebook veut se placer au cœur de la vie de ses utilisateurs

business-dreyfus-81-150x150Fort de plus d’un milliard d’utilisateurs actifs, Facebook n’a de cesse d’innover pour rester dans la course. Face à des réseaux sociaux de plus en plus variés, le géant du web social doit améliorer l’expérience utilisateur. Plusieurs fonctions vont être effectives dans les mois à venir, chacune avec des problématiques bien identifiables.

 

Le statut de Facebook en tant qu’espace privé ou public a toujours fait débat. Pour la majorité des analystes cependant, Facebook restait un réseau social public par défaut, bien loin de l’image de ses débuts où il était réservé à une poignée d’étudiants. Les nouveautés de ces dernières années ont d’ailleurs accentué ce caractère. La Cour d’appel de Besançon avait ainsi considéré que « ce réseau doit être nécessairement considéré, au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public » (Besancon, 15 nov. 2011, 10/02642). Avec la Timeline et le Social Graph, il devenait très aisé de regrouper des informations que des membres pouvaient à tort penser privées.

 

Mais Facebook semble avoir fait marche arrière, puisque les nouveaux inscrits verront à terme les paramètres de confidentialités réglés en privé. Cela permettra sans doute aux juges d’affirmer avec clarté le caractère privé de Facebook, à l’image de deux arrêts rendus par la Cour d’appel de Rouen en 2011 : « il ne peut être affirmé de manière absolue que la jurisprudence actuelle nie à Facebook le caractère d’espace privé, alors que ce réseau peut constituer soit un espace privé, soit un espace public, en fonction des paramétrages effectués par son utilisateur ».

 

En outre, tous les services ou sites internet qui permettent de se connecter grâce aux identifiants Facebook, vont désormais tester un mode de connexion « anonyme ». Selon le réseau social, cela permettra « d’essayer une application sans partager ses informations personnelles stockées sur Facebook ».

 

Si Facebook tend à limiter le partage de données, le réseau social veut en savoir toujours plus sur ses membres. Inspiré par le succès de Shazam, Facebook va ajouter une nouvelle fonctionnalité qui permettra d’identifier une chanson écoutée par un utilisateur, puis de la partager. En plus de connaitre le profil des utilisateurs de façon détaillée, Facebook pourra identifier les gouts musicaux de chacun de ses membres,  par région, tranche d’âge, ou sexe. Se pose alors évidemment la question de l’usage qui est fait de ces données, de leur destination ou encore de leur finalité réelle. Nul doute que le réseau social est extrêmement surveillé par toutes les autorités compétentes à ce sujet.

 

Le réseau social veut par ailleurs rapprocher ses membres. Ainsi si deux utilisateurs sont « amis » sur le site, l’un pourra aisément questionner l’autre sur son statut amoureux via un bouton baptisé « Ask ». Facebook préparerait également une alternative à la célèbre application Snapchat, selon le Financial Times. Ce format de messages éphémère pose de nombreuses problématiques juridiques : droit à l’image des biens et des personnes, respect de la vie privée ou encore collecte et admissibilité des preuves.

 

Face à des réseaux sociaux tels que WeChat extrêmement populaire en Chine et qui propose des services variés, Facebook se diversifie. Malgré les avancées du réseau dans le domaine de la protection de la vie privée, se pose toujours l’épineuse question du droit à l’oubli numérique. Prôné en première ligne par Alex Türk, ancien président de la CNIL, c’est selon ce dernier « la transcription d’une  fonction naturelle, l’oubli, qui rend la vie supportable ».

 

Dreyfus est spécialisé pour lutter contre les atteintes sur les réseaux sociaux. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

 

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OpenSSL : le point sur Heartbleed

business-dreyfus-81-150x150Depuis la médiatisation de sa découverte au début du mois d’avril, la faille dite Heartbleed a fait couler beaucoup d’encre. Faille majeure s’il en est, Hearbleed est en réalité une erreur de codage dans le logiciel de cryptage OpenSSL. Les sites qui utilisent OpenSSL sont — ou ont été pendant quelques jours — très vulnérables au vol de données. Massive pour les uns,  effarante pour les autres, en tout état de cause la faille est à prendre très au sérieux. Le point sur Heartbleed en quatre questions.

 

Qu’est-ce que Heartbleed ?heartbleed

Heartbleed n’est ni un malware ni un virus. Il s’agit d’une faille dans l’implémentation du protocole de sécurité OpenSSL. Ce dernier est utilisé pour valider les communications entre deux ordinateurs tout en s’assurant de l’identité de ceux-ci.  Heartbleed permet à n’importe quel internaute de lire la mémoire des systèmes protégés par les versions vulnérables du logiciel OpenSSL. Il compromet les clés secrètes utilisées pour identifier les fournisseurs de services et pour crypter le trafic, les noms et les mots de passe des utilisateurs. Il permet également aux pirates d’écouter les communications, et de voler des données directement à partir des serveurs.

La faille d’OpenSSL réside dans une petite ligne de code :

 

memcpy (bp, pl, payload) ;

 

La commande memcpy permet de copier des données tout en écrasant les données précédemment copiées. Or, avec Heartbleed, les données sont classées par le système comme de l’information à effacer sans l’être toutefois, et la faille permet de dérober ces données.

 

Quelle est l’importance de la faille ?

Heartbleed permet de récupérer des données d’un poids maximal de 64 Ko, cela peut paraitre insignifiant. Néanmoins cela représente une quantité d’informations importante en texte brut (64.000 caractères !). Mises bout à bout, les données récupérées sur tous les serveurs vulnérables représentent une masse d’informations colossale. Par ailleurs « Le nombre d’attaques que les hackers peuvent effectuer est sans limite », indique Fox-IT, entreprise spécialisée dans la sécurité informatique.

L’identité des hackers peut également se révéler importante. Ainsi la National Security Agency (NSA) a été accusée, quelques jours après la découverte de la faille, de l’avoir exploitée pendant près de deux ans afin de collecter un maximum de données sur les internautes. Alors que les remous de l’affaire Edward Snowden commençaient à se tasser, ces accusations sont de bien mauvais augure pour l’agence américaine.

 

La faille a-t-elle été bien corrigée ?

Le protocole OpenSSL a été développé sous la forme de logiciel libre. Cela permet à ses utilisateurs de modifier son code source, et de faire face à des failles de cette ampleur. Pour l’April, une association de promotion du logiciel libre, la nature ouverte du code a « permis de réduire considérablement l’impact de cette faille ». OpenSSL a été mis à jour mais cela ne règle pas tous les problèmes pour autant. En effet, il est nécessaire que la mise à jour soit installée sur les serveurs vulnérables.

La plupart des sites internet les plus utilisés avaient déjà installé la mise à jour du protocole avant la médiatisation de la faille. Leurs serveurs ne sont donc plus vulnérables à cette faille.

Pourtant des erreurs sont vite arrivées. Ainsi la société Akamai Technologies qui gère près de 30% du trafic mondial sur ses 147.000 serveurs, en a fait l’amère expérience. Depuis plus de 10 ans, Akamai utilise une version modifiée d’OpenSSL qui a apporté une « meilleure protection » contre la faille Heartbleed selon le directeur de la technologie de la société. C’est sans compter sur un chercheur indépendant qui a trouvé dans le patch fourni par Akamai à ses clients « un code bourré de bugs et non fonctionnel ». Le chercheur estime en outre que la mise à jour ne protège pas correctement contre Heartbleed. Cela est particulièrement inquiétant quand on sait que les clients d’Akamai sont de grands établissements bancaires, des groupes médias et des sociétés spécialisées dans le commerce électronique.

Mais il est possible que d’autres failles soient révélées. En effet, OpenSSL est critique pour les sites internet qui l’utilisent, mais le projet est loin d’être viable. Ses développeurs sont « désespérément sous-financés » selon le directeur de la recherche pour Sophos. Le Wall Street Jounal indique par ailleurs que seuls quatre développeurs travaillent sur le projet, dont un seul à temps complet.

 

Que faire coté utilisateurs ?

Du coté des utilisateurs, deux étapes sont cruciales pour être certain de ne pas voir ses informations personnelles dérobées. D’abord, il est nécessaire de s’assurer que les sites web utilisés ont mis à jour leur version d’OpenSSL. C’est le cas de la plupart des sites, notamment les réseaux sociaux et les sites des banques, mais une vérification est malgré tout essentielle.

La seconde étape est de changer ses mots de passe. Ce changement doit être fait après la mise à jour d’OpenSSL, sans quoi des hackers pourraient récupérer le nouveau mot de passe.

Dernier conseil afin de s’assurer de la sécurité de ses données sur internet : varier les mots de passe. Ce conseil est connu mais malheureusement trop peu appliqué. Il est pourtant capital. Ainsi, un mot de passe unique et difficilement décryptable est de bon augure sur les sites sensibles tels que ceux des établissements bancaires. Les mots de passe trop simples tels que « motdepasse » ou « 123456 » sont évidemment à prohiber, quel que soit le site sur lequel ils sont utilisés.

 

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Attention à la qualification retenue dans le cadre des notifications Facebook (takedown notice) : l’atteinte à une marque ne peut naturellement pas être assimilée à une atteinte à un droit d’auteur

business-dreyfus-81-150x150Le 22 janvier 2014, la Cour de district des Etats-Unis s’est prononcée sur la recevabilité d’une notification de retrait envoyée à Facebook pour violation du Digital Millennium Copyright Act (DMCA), loi américaine adoptée en 1998 visant à lutter contre les violations de droit d’auteur.

En l’espèce, CrossFit avait élaboré un programme de remise en forme. Elle est titulaire de la marque CROSSFIT. Jenni Alvies avait, sans l’autorisation de CrossFit, créé un blog « crossfitmamas.blogspot.com » et une page Facebook « CrossFitMamas » sur laquelle sont postés des programmes d’entrainement et des commentaires personnels. En outre, Alvies vendait sur son blog divers produits et était rémunéré grâce à la publicité payante Google AdWords.

Après plusieurs échanges, CrossFit a adressé une notification à Facebook afin de voir supprimer le contenu publié sur la page d’Alvies au motif de violation des dispositions du DMCA.

Finalement, CrossFit a décidé de poursuivre devant les tribunaux Alvies pour contrefaçon de marque. En réponse, Alvies soutient que la DMCA vise uniquement les atteintes en droit d’auteur. Ainsi, en invoquant la violation de ses droits de marque, CrossFit avait adressé une notification erronée à Facebook. Seulement, CrossFit soutient que Facebook a prévu la possibilité de notifier sur la base du droit d’auteur mais aussi sur la base du droit des marques.

Néanmoins, la Cour de District rejette l’argument de CrossFit. Même si CrossFit a été en mesure de convaincre Facebook de supprimer la page d’Alvies, la Cour n’en tient pas compte et relève la violation de droit d’auteur par CrossFit. Par ailleurs, elle considère qu’Alvies, en percevant des revenus via sa page Facebook, aurait subi un préjudice injustifié par le retrait illicite du contenu de sa page.

Les titulaires de droit doivent ainsi être très vigilants quant à la rédaction et la qualification des notifications Facebook afin d’éviter un éventuel rejet.

 

 

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E-commerce : attention, les règles changent !

business-dreyfus-81-150x150A partir du 13 juin 2014, entre en vigueur en France une loi sur la consommation dite loi Hamon (Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014). Elle vient transposer la Directive européenne de 2011 sur les droits des consommateurs (Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011) qui vise à favoriser l’e-commerce national et transfrontalier dans l’UE.
Afin de se conformer à la règlementation européenne protégeant les consommateurs, les e-commerçants vont devoir mettre davantage l’accent sur l’information du client. Cette obligation d’information renforcée passera notamment par des communications sur l’obligation de paiement, les frais de retour, les modalités d’exercice du droit de rétractation et les moyens de paiement acceptés.
Dans la même optique, la loi Hamon met en place l’harmonisation au niveau européen des délais de rétractation et remboursement qui seront de 14 jours au lieu de 7 jours, ainsi que celle du délai de livraison dans l’UE de 30 jours. Le délai pour la demande par le consommateur de la résolution de la vente en l’absence de livraison sera lui aussi de 30 jours. En outre, la loi sur la consommation prohibe les clauses contractuelles faisant peser la responsabilité du risque lié au transport sur le client.
En outre, le consentement du client devra être obtenu par opt-in, le consommateur devra ainsi impérativement cocher les cases pour démontrer son accord.
Pour ce qui est de la défense des e-commerçants, de nouvelles exceptions au droit de rétractation vont être instaurées, notamment pour des raisons d’hygiène. Aussi, il sera possible pour l’e-marchand d’engager la responsabilité du consommateur si le produit retourné a été trop utilisé. Enfin, l’e-commerçant pourra être exonéré de toute responsabilité en cas de perte ou d’endommagement des biens à la livraison à condition que le consommateur ait choisi son transporteur.
Quelles mises à jour sont nécessaires pour l’e-commerçant ?

  • La modification des conditions générales de vente afin de prendre en compte les changements de délais et les nouvelles règles applicables ;
  • La formation et l’information de ses salariés et partenaires sur les nouvelles procédures notamment pour les retours et remboursements ;
  • L’adaptation de la chaîne de commande pour être en conformité avec la nouvelle réglementation ;
  • L’envoi d’une confirmation de commande contenant toutes les informations essentielles sur un support durable que le client pourra stocker ;
  • La modification du bouton de commande pour faire apparaître clairement l’obligation de paiement.

Ces mesures s’inscrivent dans le mouvement européen de lutte pour la protection des consommateurs. Ces mesures ne se cantonnent pas au cadre du commerce en ligne, elles prévoient aussi des changements pour les litiges notamment avec l’instauration d’actions de groupe, sorte de « class actions » à la française.

 

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Slogans et noms de domaine

business-dreyfus-81-150x150Outil à la disposition des opérateurs économiques, les slogans sont exploités dans le monde réel mais également dans le monde virtuel.

L’un des aspects de la défense des slogans sur l’Internet est la lutte contre les noms de domaine utilisant  des slogans appartenant à des tiers. Les  décisions UDRP montrent que l’’appréciation du risque de confusion en matière de slogans se rapproche de l’appréciation du risque de confusion en matière de marque de façon générale.

Si le slogan a été déposé à titre de marque, les Experts comparent de façon classique le slogan au nom de domaine.  Au contraire, si le slogan n’a pas été enregistré à titre de marque, la preuve de l’existence de droits de marque non-enregistrée (Common law rights) doit être rapportée. Le demandeur devra prouver un usage suffisant du slogan pour avoir généré dans l’esprit du public un lien entre le slogan en cause et ses biens et services (D2005-0649 Ice House America, LLC v. Ice Igloo, Inc ; <icehouseamerica.com> et  <icehouseamerica.net>).  Cette preuve s’apprécie in concreto soit au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux (D2002-1117 Arthur Guinness Son & Co. Limited, Guinness Anchor Berhad v. Josh.com.my a.k.a. Josh Lim ).

Il arrive que le nom de domaine reprenne le slogan dans son intégralité. C’est ainsi, que le nom de domaine <foreversport.com> a été considéré comme identique au slogan FOREVER SPORT d’Adidas (D2000-1148 Adidas International B.V. v. Kadana Holdings Pty Ltd).

Le nom de domaine peut aussi reprendre seulement une partie de la marque concernée, correspondant au slogan du demandeur. Cela a été le cas pour le nom de domaine <morgandetoi.mobi> où le demandeur possédait une marque complexe incluant notamment le slogan Morgan de Toi (D2012-2117, C.C.V. Beaumanoir v. Zhihao Zheng).

Un risque de confusion peut également être établi lorsque seulement une partie  du slogan est repris dans le nom de domaine en cause. Il faut cependant que les éléments dominants du slogan soient repris. Ainsi, un fabricant de chaussure titulaire de la marque « Think ! » et utilisant comme slogan « Shoes by Think » a pu obtenir le transfert du nom de domaine <think-shoes.net> (D2007-1007 Marko Schuhfabrik GmbH v. Mercom Group).

Le nom de domaine peut aussi reprendre le slogan de façon légèrement différente mais sans que le risque de confusion ne soit écarté. Dans l’affaire relative au nom de domaine <thisisadamking.com>, l’Expert a considéré que le demandeur disposait de droits de marque non enregistrés sur son slogan Who is Adam King et que la substitution du mot Who par This n’écartait pas le risque de confusion puisqu’au contraire This pourrait être perçu comme une réponse à la question posée par le slogan (D2002-1117 Arthur Guinness Son & Co. Limited , Guinness Anchor Berhad v. Josh.com.my a.k.a. Josh Lim).

Le nom de domaine peut également reprendre le slogan combiné à d’autres termes. Par exemple, si le nom de domaine reprend la marque du demandeur combiné à son slogan, le risque de confusion est renforcé (D2010-2126, Akbank Turk A.S. v. Axess Yeterbana  <axessyeterbana.com> – marque Axess + slogan « Yeter bana »).

Cependant, quand un nom de domaine se compose d’un slogan couplé à un terme négatif, le risque de confusion n’est pas forcément avéré. En effet, les Experts sont partagés quant aux noms de domaine comportant des termes critiques. Certains refusent de reconnaitre l’existence d’un risque de confusion dans cette hypothèse tandis que d’autres l’acceptent : tout est question d’appréciation de la liberté d’expression. La lutte contre de tels noms de domaine peut alors s’avérer très délicate.

Sur ce sujet, il convient néanmoins de noter la décision relative aux noms de domaine <mma-prejudice-moral-economique.com> et <mma-zero-tracas-publicite.com> rendue en faveur de l’assureur MMA et particulièrement favorable aux titulaires de droits (D2012-2136 MMA IARD v Eric François). L’Expert a retenu une similitude prêtant à confusion au motif que dans le cas contraire cela aurait pour effet d’« empêcher les titulaires de droits de combattre de nombreux cas de cybersquatting ».

Enfin, au-delà du risque de confusion, la protection des slogans sur l’Internet vise également à empêcher l’exploitation du slogan par des tiers non autorisés. Notamment, il peut s’agir de lutter contre un détournement du slogan sur le site d’un tiers. L’affaire D2004-0249 SEC SNC contre Manakel Communication  relative aux noms de domaine <baton-de-berger.com> et <batondeberger.com> illustre ces deux aspects. Les noms de domaine reprenaient à l’identique les marques du demandeur et dirigeaient vers un site à caractère pornographique faisant apparaitre le slogan « Il n’y a pas d’heure pour en sucer » soit un détournement du slogan du demandeur « Il n’y a pas d’heure pour en manger ». L’Expert a ici utilisé la reproduction des marques du demandeur pour conclure au risque de confusion et l’exploitation injustifiée du slogan du demandeur pour conclure à la mauvaise foi du réservataire.

La prudence s’impose donc lorsque l’on agit à l’encontre d’un nom de domaine constitué par un slogan.

 

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Etats-Unis : la protection contre le cybersquatting n’est pas applicable aux extensions gTLD

business-dreyfus-81-150x150Le 5 février 2014, la District Court de Californie a rendu une décision sur une Legal Rights’ Objection (LRO) concernant le gTLD <.delmonte>. La LRO était une protection accordée aux titulaires de marques dans le cadre du Programme sur les Nouvelles Extensions de Noms de Domaine de l’ICANN, de juin 2012 à mars 2013. Ces titulaires pouvaient s’opposer à une demande de nouvelle gTLD auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour contester les droits du demandeur à exploiter cette extension.

 

Dans cette affaire, la Cour s’est vue demander de réexaminer une décision de l’OMPI sur le <.delmonte> rendue en juillet 2013. Cette action impliquait deux sociétés dénommées Del Monte, une société du Delaware (Etats-Unis) et son licencié domicilié en Suisse. Ce dernier a fait une demande d’extension pour <.delmonte> dans le cadre de la licence d’exploitation de la marque « DEL MONTE ». Cependant, cette demande a été contestée avec succès par la société américaine au moyen d’une LRO.

 

La société suisse a basé sa plainte sur la loi anti-cybersquatting américaine DNCA et le « Détournement de Nom de Domaine Inverse ». Ces fondements sont à l’origine conçus pour des noms de domaine. La question principale ici était donc de savoir si ces fondements pouvaient être utilisés dans le cas d’une demande de nouvelle extension gTLD.

 

La Cour s’est interrogée sur la qualité d’unité d’enregistrement de noms de domaine de l’ICANN. Les textes et la jurisprudence divergent sur la question. En l’occurrence, l’ICANN a été considéré comme étant « très similaire à une unité d’enregistrement de noms de domaine traditionnelle » mais l’analyse de la Cour était peu concluante pour les nouvelles extensions.

 

Les juges se sont donc penchés sur la question de l’enregistrement et de l’usage de la nouvelle extension. Selon la Cour, le gTLD <.delmonte> n’a jamais été enregistré. Ainsi, les exigences de « l’enregistrement, le trafic ou l’usage » contenues dans la loi anti-cybersquatting n’ont pu être établies. Par conséquent, la société américaine conserve les droits qu’elle a acquis lors de la LRO pour l’extension <.delmonte>.

 

Cette décision met en lumière le fait que la loi anti-cybersquatting américaine n’a pas été rédigée pour inclure les nouvelles extensions gTLD. Une réforme de cette loi devrait donc être envisagée pour l’adapter aux nouvelles extensions de l’ICANN.

 

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Première décision URS sur un nom de domaine en .uno

business-dreyfus-81-150x150Le 10 avril 2014, les Experts du National Arbitration Forum (NAF) ont rendu leur première décision concernant un nom de domaine porteur de l’extension .uno. Ils en ont également profité pour rappeler de manière stricte la manière dont un droit de marque devait être prouvé.

 

En l’espèce, le nom de domaine <aeropostale.uno> avait été réservé. Pourtant, la marque Aeropostale était inscrite à la Trademark Clearinghouse (TMCH), une base de données déclarative qui permet notamment au titulaire d’une marque et au réservataire d’un nom de domaine porteur d’une nouvelle extension, d’être averti en cas de cybersquatting de la marque.

 

Tel a donc été le cas, et le réservataire a manifestement ignoré la notification de la TMCH. Le 26 mars dernier, la société Aeropostale a donc initié une plainte URS (Uniform Rapid Suspension) auprès du NAF pour obtenir la suspension du nom de domaine litigieux.

 

La décision de l’Expert a été expéditive. En un paragraphe, il rappelle que la première condition pour obtenir une suspension est de prouver que le nom de domaine est identique ou similaire à une marque sur laquelle le demandeur a des droits. Or en l’espèce, s’il existe de nombreuses marques Aeropostale, aucune n’est au nom de la société qui a déposé la plainte URS.

 

En outre le demandeur n’a pas démontré de lien entre lui et les sociétés détentrices des marques Aeropostale. De fait, l’Expert ne pouvait pas logiquement considérer que la première condition de la procédure URS était remplie. Il ne prend donc pas la peine de vérifier que les autres conditions le sont.

 

Par conséquent, l’Expert ordonne que le nom de domaine reste en possession du défendeur.

 

De prime abord, cette décision parait étonnante puisqu’il est clair que la marque Aeropostale était reproduite à l’identique dans le nom de domaine. Pour autant elle est parfaitement en ligne avec les décisions précédentes et les principes régissant les procédures URS et URDP. Pour exercer ces actions, il ne suffit pas de démontrer l’existence de marques, il faut en être titulaire.

 

Dreyfus & associés est spécialisé dans les cas de cybersquatting de noms de domaine et peut vous aider à gérer au mieux vos conflits sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.

 

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La marque française « vente-privee.com » annulée pour défaut de distinctivité et reconnue notoire par deux décisions du TGI de Paris

Symbole copyrightA quelques jours d’intervalle, deux sections du Tribunal de Grande Instance de Paris ont annulé la marque française « Vente-privee.com » et ont reconnu sa notoriété.

 

Vente-privee.com est une société spécialisée dans les ventes événementielle réalisées sur son site internet www.vente-privee.com. Ce site est un des leaders  en France de ventes événementielles en ligne. La société, titulaire de la marque éponyme « Vente-privee.com »,  a récemment fait l’objet de décisions contradictoires rendues par le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris, 3ème chambre, 1ère section, 28 novembre 2013 ; TGI Paris, 3ème chambre, 3ème section, 6 décembre 2013).

 

La marque a été contestée par Showroomprive.com, une autre entreprise de ventes événementielles en ligne. Showroomprive.com a demandé la nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif. Le 28 novembre 2013, le Tribunal a jugé que les termes utilisés étaient génériques au jour de l’enregistrement de la marque en 2009 et descriptifs de l’activité de ventes exclusives. Par conséquent, le Tribunal a considéré que la marque n’avait pas acquis de caractère distinctif par l’usage. Le Tribunal a prononcé l’annulation de la marque pour les services de la classe 35.

 

Une semaine après cette décision, une autre section de la même chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris reconnaissait la notoriété de la marque « Vente-privee.com ». Ladite société a agi contre le titulaire de trois noms de domaine similaires à sa marque, pointant vers des pages parking sur lesquelles se trouvaient des liens commerciaux. Le 6 décembre 2013, le Tribunal a considéré que le défendeur avait enregistré ces noms de domaine dans le seul but de profiter des investissements et de la réputation de la marque. Le Tribunal l’a condamné pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale et a reconnu la notoriété du signe distinctif « Vente-privee.com » en tant que marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine.

 

Vente-privee.com a fait appel de la première décision. On peut espérer qu’une harmonisation sera faite par la Cour d’appel.

 

Ces décisions mettent en exergue les risques et les faiblesses des marques composées de termes génériques.

 

Par ailleurs, il faut préciser que les tribunaux français semblent avoir adopté une position restrictive à l’égard de ce type de marque.

 

Dans une récente affaire, le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI 3ème chambre, 1ère section, 28 novembre 2013) a annulé la marque « Argus » du demandeur pour défaut de distinctivité. Le Tribunal fait preuve de sévérité et rappelle aux titulaires de droit d’être très prudents quant au choix d’une marque pouvant avoir un caractère descriptif. La sécurité juridique l’emporte sur la liberté d’entreprise.

 

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Un tweet ne suffit pas à établir des droits sur une marque non enregistrée selon le droit de Common Law

business-dreyfus-81-150x150La procédure de règlement des litiges UDRP devant le centre de médiation et d’arbitration de l’OMPI permet d’agir lorsqu’un nom de domaine porte atteinte à une marque, enregistrée ou non. Cette notion de marque non enregistrée n’est pas présente dans le droit français mais imprègne fortement les droits anglo-saxons. Ainsi l’utilisateur d’un signe peut être protégé contre les atteintes portées à ce signe dès lors qu’il entend l’utiliser en tant que marque.

 

Les propriétaires d’une discothèque ont récemment introduit une plainte UDRP contre le réservataire de plusieurs noms de domaines comprenant les termes « bomba » et « ibiza ». Le premier alléguait un droit de marque sur les signes BOMBA IBIZA et LA BOMBA IBIZA alors que le second apportait une preuve d’usage de ces signes par un tweet daté de janvier 2013.
Or à l’époque, la discothèque ne portait pas le nom de LA BOMBA IBIZA. L’expert de l’OMPI a donc considéré qu’un simple tweet ne pouvait suffire pour établir l’existence d’un droit de marque. En effet, il était improbable selon lui que la dénomination ait acquis un caractère distinctif entre le jour de l’envoi du tweet et la réservation du nom de domaine un mois plus tard. Le signe n’a pas pu servir à appuyer la plainte UDRP, qui a donc été rejetée.

 

Avec l’arrivée sur le marché des nouvelles extensions de nom de domaine, les utilisateurs de marques non enregistrées vont devoir s’armer pour éviter le cybersquat.

 

Dreyfus & associés est spécialisé dans les procédures UDRP. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Actualités noms de domaine : new gTLDs, ICANN Singapour…

business-dreyfus-81-150x150Le programme de new gTLDs est maintenant bien avancé et les lancements se succèdent à un rythme soutenu. A ce jour, l’ICANN a signé plus de 400 contrats de registre avec les candidats, 248 extensions sont d’ores et déjà déléguées dans la zone racine de l’espace de noms de domaine.

 

Les périodes de Sunrise s’enchainent. Trois périodes de Sunrise se terminent le 28 avril (social, review et futbol) et quatre autres entre le 29 avril et le 3 mai (wien, qpon, works, expert).

 

Parmi les extensions en cours de lancement, de nombreuses peuvent présenter un intérêt certain en terme de marketing, notamment les extensions géographiques (london, nyc, cologne, wien). D’autres extensions telles que .expert, .partners ou .services sont intéressantes à plus d’un titre. Les règles d’enregistrement sont totalement ouvertes dans ces extensions. Afin d’éviter un cybersquatting dommageable, nous recommandons d’enregistrer vos marques à titre défensif en profitant de la période de Sunrise.

 

Nous vous rappelons que pour participer aux périodes de Sunrise, il est nécessaire d’avoir inscrit ses marques auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et d’être en possession des fichers SMD correspondants.

 

Premiers résultats probants pour Trademark Clearinghouse

Le procédé de la Trademark Clearinghouse n’offre pas une protection absolue mais démontre une efficacité importante. A la fin du mois de mars dernier, la TMCH annonçait avoir envoyé près de 500.000 notifications à des réservataires de noms de domaine leur notifiant un cybersquatting potentiel. Seuls 25.000, soit 5%, d’entre eux sont passés outre cette alerte.

 

Pour mémoire, la TMCH a deux fonctions principales :

  • Alerter le titulaire de marque et le réservataire en cas de potentiel cybersquatting ;
  • Donner un droit de priorité à l’enregistrement des marques dans les new gTLDs en période de Sunrise.

 

Les extensions Donuts

Le programme de Donuts a terminé sa première période de Sunrise à la fin du mois dernier avec les extensions .solar, .coffee, .international, .house et .florist. Retrouvez ci-dessous les différentes périodes en cours et à venir :

  • Sunrise du 25 février 2014 au 26 avril 2014 : les extensions proposées sont les .COOL et .WATCH
  • Sunrise du 4 mars 2014 au 3 mai 2014 : les extensions proposées sont les .WORKS et .EXPERT
  • Sunrise du 11 mars 2014 au 10 mai 2014 : les extensions proposées sont les .FOUNDATION et .EXPOSED
  • Sunrise du 18 mars 2014 au 17 mai 2014 : les extensions proposées sont les .VILLAS, .FLIGHT, .RENTALS, .CRUISES et .VACATIONS
  • Sunrise du 25 mars 2014 au 24 mai 2014 : les extensions proposées sont les .CONDOS, .PROPERTIES, .MAISON et .TIENDA
  • Sunrise du 1er avril 2014 au 31 mai 2014 : les extensions proposées sont les .DATING, .EVENTS, .PARTNERS et .PRODUCTIONS
  • Sunrise du 8 avril 2014 au 7 juin 2014 : les extensions proposées sont les .COMMUNITY, .CATERING, .CARDS et .CLEANING
  • Sunrise du 15 avril 2014 au 14 juin 2014 : les extensions proposées sont les .TOOLS, .INDUSTRIES, .PARTS, .SUPPLES et .SUPPLY
  • Sunrise du 22 avril 2014 au 21 juin 2014 : les extensions proposées sont les .REPORT, .VISION et .FISH
  • Sunrise du 29 avril 2014 au 8 juin 2014 : l’extension proposée est le .SERVICES.

Donuts continue également son Early Access Program. Le programme a débuté le 23 avril pour les extensions .CHEAP, .ZONE, .AGENCY, .BARGAINS, et .BOUTIQUE, et s’ouvre le 30 avril pour les .COOL et .WATCH. L’Early Access Program est un période où les noms seront proposés à un prix fix chaque jour sur la base du premier arrivé-premier servi, le prix variant de 10.500$ le premier jour à 125$ les 5, 6 et 7e jours.

 

Les Sunrise pour les new gTLDs géographiques

Le registre Dot London Domains propose une période de Sunrise pour le .LONDON à partir du 29 avril et jusqu’au 31 juillet. Une présence locale à Londres est demandée pour les enregistrements de noms de domaine dans un premier temps. L’extension sera ouverte par la suite sans condition.

 

Le registre NetCologne des extensions .COLOGNE et .KOELN ouvrira la période de Sunrise de ces extensions le 12 juin 2014.

 

La Sunrise du .ARCHI

StartingDot, qui proposera les extensions .SKI, .ARCHI et .BIO notamment a ouvert une période de Sunrise sur le .ARCHI, qui se terminera le 8 juin 2014.

 

Les cibles du .ARCHI sont les architectes et leurs organisations. Le .ARCHI entend rassembler une large communauté d’architectes et de sociétés d’architectes à travers le monde.

 

Les Sunrises pour les new gTLDs non-latins

  • Sunrise du 2 avril 2014 au 2 juin 2014 : l’extension proposée est le .世界 (« monde » en Chinois »)
  • Sunrise du 7 avril 2014 au 6 juin 2014 : l’extension proposée est le .ДЕТИ  (« enfants » en Russe)
  • Sunrise du 22 avril 2014 au 22 mai 2014 : les extensions proposées sont les .संगठन (« organisation en Hindi), .机构 (« agence » en Chinois) et .ОРГ (« org » en Mongol).

A partir du 6 mai prochain, l’extension chinoise .商城 (« centre commercial ») sera proposée en Sunrise.

 

Les « point marque »

Lors de la dernière réunion de l’ICANN à Singapour à la fin du mois de mars dernier, la spécification 13 du contrat de registre a été adoptée. Elle permet aux registres titulaires de nouvelles extensions représentant des marques (telles que le .chanel ou le .hermes) d’être dispensés d’ouvrir une période de Sunrise.

 

Les enregistrements de noms de domaine dans des nouvelles extensions (new gTLDs)

Au 24 avril, les cinq extensions dans lesquelles le nombre d’enregistrements est le plus important, sont :

 

  • .GURU            52.084 enregistrements
  • .BERLIN        46.613 enregistrements
  • .PHOTOGRAPHY    33.112 enregistrements
  • .EMAIL            24.598 enregistrements
  • .LINK            22.384 enregistrements

 

Au total, près de 580.000 noms de domaine porteurs de nouvelles extensions ont déjà été réservés.

 

Le second marché des nouvelles extensions

Sedo, place de marché en ligne pour les noms de domaine à la vente, a totalisé 513 transactions pour un montant avoisinant le million de dollars.

 

Dans le top des ventes de Sedo cette semaine, l’on retrouve :

  • fun8.com, vendu pour 25.000 $
  • gewerbeflächen.de vendu pour 16.000 €
  • Parmi les news gTLDs, le nom <chinese.club> a été vendu 13.750 $

 

Dix pourcent des dernières ventes concernaient des noms de domaine en .club :

  • chinese.club    13.750 $
  • toys.club    12.500 $
  • meet.club    12.500 $
  • talk.club    10.000 $
  • russia.club    10.000 $
  • black.club    10.000 $

 

Les procédures UDRP

Depuis le lancement des nouvelles extensions, les cas de cybersquatting augmentent. On recense notamment des décisions UDRP sur des noms en .CLOTHING, .HOLDINGS, .DIAMONDS, ou encore .CEO et .GURU.

 

La vigilance est donc de mise dans les nouvelles extensions de noms de domaine. Pour éviter tout cybersquatting, nous recommandons l’inscription de vos marques à la TMCH et la mise en place d’une surveillance mondiale des marques parmi les noms de domaine.

 

ICANN 49 Singapour

Plusieurs annonces d’importance ont été faites à Singapour :

 

  • Name Collisions

Les Name Collisions sont en résumé des termes que les registres de nouvelles extensions ne pourront pas proposer à la vente pour des questions de sécurité et de stabilité d’internet. Ces termes que l’ICANN refuse de voir enregistrer peuvent présenter une grande valeur. Pourtant l’ICANN préfère être prudent et voir comment la zone racine de l’espace des noms de domaine va « absorber » tous ces noms dans un premier temps.

 

  • Remplacement du WHOIS

Le Whois, fiche d’identité des noms de domaine, fait l’objet de réflexions quant à sa refonte. L’ICANN souhaite en effet en améliorer la pertinence et l’exactitude. Un groupe de travail livrera les résultats de son étude à la prochaine réunion de l’ICANN en juin prochain. Le Whois serait probablement remplacé par les RDS (Registration Directory Services). Celui-ci vendrait remplacer le Whois trop uniforme et peu adapté aux usages actuels (fraudes, data mining etc.) et permettrait un véritable vérification de l’identité des réservataires tout en s’appuyant sur un fonctionnement souple, adaptable aux législations des différents états, notamment concernant la rétention des données (voir infra).

 

  • Gouvernance

La NTIA, agence gouvernementale américaine qui gère une partie de l’internet a annoncé sa volonté de se délester de ses pouvoirs au profit d’une gouvernance mondiale à plusieurs acteurs, plus transparente et plus ouverte. La transition devrait être achevée d’ici août 2015. A Singapour, l’ICANN a annoncé se focaliser sur le processus et le champ de la transition et sur la manière dont satisfaire les futurs acteurs de la gouvernance.

 

  • Rétention des données

Le contrat entre l’ICANN et les unités d’enregistrement – le RAA – conclu en 2013 prévoit que ces derniers doivent conserver pendant 2 ans les données concernant les titulaires de noms de domaine. Or cela est contraire aux dispositions du droit européen, qui impose une durée maximale d’un an. L’ICANN a donc mis en place des dérogations pour les bureaux d’enregistrement européen.

 

  • 2e phase de candidatures de nouvelles extensions

L’ICANN s’était engagée à ouvrir une nouvelle phase de candidatures pour de nouvelles extensions de noms de domaine. Le sujet a été abordé lors de la réunion à Singapour mais aucun délai n’a pour le moment été défini.

 

La prochaine réunion de l’ICANN aura lieu à Londres en juin 2014.

 

A suivre !

 

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Verisign répond à l’étude de l’ICANN sur les collisions de noms de domaine

business-dreyfus-81-150x150Avec l’arrivée des nouvelles extensions de noms de domaine, les collisions de noms de domaine sont fréquentes. La collision des noms de domaine (Name Collision) est un problème de nomenclature qui pourrait survenir, dans le système de nommage (DNS), entre les nouvelles extensions et les extensions utilisées dans un système de nommage privé. En effet, ces noms sont utilisés dans différents protocoles sur Internet et il pourrait y avoir confusion.

 

Les conséquences de la collision de noms de domaine sont importantes :

 

  • Des requêtes adressées à des ressources dans des réseaux privés finissent par interroger le DNS public et ainsi « entrer en collision » avec les nouveaux gTLDs délégués, et vice versa.
  • Un système de messagerie d’entreprise pourrait acheminer des emails vers le mauvais serveur.
  • Les internautes pourraient être dirigés vers le mauvais site internet.
  • Les internautes pourraient croire que le site internet recherché n’existe pas.

 

Le 26 février 2014, l’ICANN a donc publié une étude sur la façon dont les risques de collision devaient être évités concernant les nouvelles extensions de noms de domaine. Le rapport se concentre sur des mécanismes d’interruption contrôlée des noms de domaine à l’origine de la collision.

 

Le même jour, Verisign a répondu à cette étude. Le géant américain considère cette étude ironique puisque « alors que l’ICANN interdit spécifiquement l’enregistrement de certains noms de domaines porteurs de nouvelles extensions » pouvant être source de collision, « des dizaines ont été délégués et enregistrés ». Verisign indique pourtant ne pas s’inquiéter que des domaines puissent causer des collisions, mais plutôt que des noms qui devaient ne pas être délégués ou enregistrés l’aient été.

 

L’ICANN a indiqué qu’elle recevrait des commentaires sur son études jusqu’au 21 avril 2014. L’optimisme de l’ICANN pour les nouvelles extensions de noms de domaine a été largement freiné par Verisign. Les observations des autres acteurs de l’internet devraient être largement influencées par celles de Verisign.

 

A n’en pas douter, un trop plein d’observations négatives plaiderait en faveur d’un renouveau de l’ICANN, récemment porté par l’Union européenne.

 

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La fourniture d’hyperliens vers des contenus protégés, disponibles et en libre accès sur Internet : pas d’atteinte au droit d’auteur !

Symbole copyrightLa Cour de Justice de l’Union Européenne, le 13 février 2014,  a rendu une décision très attendue en droit d’auteur (C-466/12). La question était celle de savoir si la fourniture d’hyperliens vers des œuvres protégées, disponibles sur un autre site porte atteinte aux droits des auteurs des contenus.

 

La Cour a clairement tranché en faveur de la libre circulation des contenus sur Internet. En effet, elle considère que le propriétaire d’un site Internet peut, sans l’autorisation des titulaires des droits d’auteur, renvoyer, par des hyperliens, à des œuvres protégées disponibles en accès libre sur un autre site.

 

Selon la Cour, il ne s’agit pas d’un acte de communication au public c’est-à-dire d’une mise à disposition d’une œuvre au public pour qu’il puisse y avoir accès. La communication devrait, en effet, être adressée à un public nouveau autrement dit à un public qui n’était pas visé par le titulaire de droit d’auteur lors de l’autorisation de communication initiale. Seulement, dans l’hypothèse soulevée devant la Cour, les différents liens touchent la même catégorie d’utilisateurs que celle visée par le titulaire dans son autorisation de communication initiale. Il n’y a pas de public nouveau.

 

En revanche, si l’hyperlien permet aux utilisateurs du site où se trouve ce lien de contourner les restrictions mises en place par le site où se trouve le contenu protégé limitant l’accès à un public restreint, une action en contrefaçon est envisageable. En effet, il ne s’agit plus du public visé par l’autorisation de communication initiale et par conséquent une atteinte au droit d’auteur doit être constatée.

 

A la suite de cette décision, on peut s’interroger sur le point de savoir dans quelles circonstances le fournisseur d’un hyperlien peut voir sa responsabilité engagée lorsque l’hyperlien dirige vers des contenus portant eux-mêmes atteinte au droit d’auteur.

 

Affaire à suivre…

 

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ArcelorMittal obtient la suspension de au terme d’une procédure URS sans surprise

business-dreyfus-81-150x150Créé en 2006 de la fusion entre Mittal Steel et Arcelor, ArcelorMittal est un groupe sidérurgique mondial représenté par son médiatique président directeur général, Lakshmi Mittal. Le nom de ce dernier se trouve aujourd’hui au cœur d’une procédure URS (Uniform Rapid Suspension), cette procédure mise en place spécialement pour le lancement des nouvelles extensions.

 

Le domaine générique de premier niveau .ceo signifiant « directeur général » est disponible au grand public depuis le 26 mars 2014. Le nom de domaine mittal.ceo a été enregistré dès la disponibilité de l’extension. Le réservataire a également créé plusieurs adresses email dont contactme@mittal.ceo. La marque MITTAL est inscrite dans la Trademark Clearinghouse (TMCH), ArcelorMittal a donc été notifié immédiatement du cybersquatting. La société a alors réagi dans la journée en déposant une demande de suspension du nom auprès du National Arbitration Forum (NAF).

 

Dans sa décision du 4 avril dernier, l’expert du NAF considère que toutes les conditions relatives à la procédure URS sont remplies. Tout d’abord, le nom de domaine reprend à l’identique la marque MITTAL du demandeur. L’extension n’a pas été considérée comme pertinente, ce qui est en ligne avec les décisions récentes du Centre. Toutefois lorsque le nom de domaine reprend un nom  de famille répandu, l’extension pourra être prise en compte puisque le nom est précisément celui d’un dirigeant (.ceo).

 

Le réservataire indique en outre avoir des projets autour du nom mittal.ceo, mais le nom de domaine est inactif. Par ailleurs, la marque MITTAL étant inscrite à la TMCH, le réservataire a reçu une notification qu’il était susceptible d’enfreindre un droit de marque. Enfin il ne porte pas le nom de famille Mittal, ce qui aurait pu lui conférer un intérêt légitime à la réservation du nom de domaine. Par conséquent, aucun droit ou intérêt légitime n’a logiquement été retenu au profit du réservataire.

 

L’examinateur considère enfin que l’enregistrement du nom par le réservataire en pleine connaissance de l’existence d’une marque identique est de mauvaise foi. Bien que le nom de domaine ne soit pas actif, la création d’adresses de courriel constitue une utilisation du nom de nature à créer un risque de confusion avec le droit de marque. Par conséquent l’utilisation est également faite de mauvaise foi.

 

L’examinateur a donc ordonné la suspension du nom pendant toute la durée de son enregistrement.

 

Cette décision apparait parfaitement cohérente au regard des précédentes décisions URS. En l’espèce, le cybersquatting était flagrant, la réponse devait ne pas se faire attendre.

 

Avec le domaine de premier niveau .ceo, les noms de dirigeants risquent fortement d’être cybersquattés. Les sociétés devront songer à enregistrer les noms de leurs dirigeants en tant que marque, condition essentielle pour intenter une action extrajudiciaire contre le réservataire d’un nom de domaine. A tout le moins, la réservation de noms de domaine à titre préventif dans l’extension .ceo est vivement recommandée.

 

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La responsabilité du bureau d’enregistrement de noms de domaine en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle

business-dreyfus-81-150x150Les bureaux d’enregistrement de noms de domaine vont-ils désormais voir leur responsabilité engagée à raison du contenu contrefaisant de sites internet ? Le débat est soulevé devant plusieurs juridictions nationales.

 

Aux Etats-Unis, la Cour d’appel fédérale pour le 9e circuit a répondu à cette question par la négative. En l’espèce, la société malaysienne Petronas titulaire de la marque éponyme PETRONAS a demandé au bureau d’enregistrement GoDaddy d’annuler les noms de domaines <petronastower.net> et <petronastowers.net>, dirigeant vers des sites pornographiques. GoDaddy a refusé d’agir, et Petronas l’a assigné en contrefaçon. Mais la loi américaine considère qu’une personne peut être condamnée en contrefaçon si elle enregistre ou utilise le nom de domaine avec mauvaise foi. La juridiction de première instance ainsi que la Cour d’appel fédérale ont donc logiquement rejeté les demandes de Petronas. Elles ont considéré qu’« imposer une telle responsabilité à un organisme qui n’utilise pas le nom de domaine litigieux ni ne montre de mauvaise foi reviendrait à ébranler la loi ».

 

Mais un tribunal allemand ne partage pas cette opinion. Le tribunal régional de Saarbrücken a en effet engagé la responsabilité du bureau d’enregistrement Key-Systems, qui gère le nom de domaine <h33t.com>. Ce dernier pointait vers un site proposant l’album Blurred Lines du chanteur Robin Thicke en téléchargement libre. Key-Systems a argué son absence de contrôle du contenu du site, et donc son absence de responsabilité. Toutefois, le tribunal a considéré qu’une fois notifié, le bureau d’enregistrement a l’obligation d’examiner le contenu du site internet. En outre selon le tribunal, le bureau d’enregistrement aurait une obligation de réaction en cas d’atteinte manifeste à un droit de propriété intellectuelle.

 

La directive 2000/31/CE sur le commerce électronique a posé ces obligations de prompte réaction en cas de trouble manifeste. Pour autant, cette obligation n’a jamais été envisagée comme pesant sur le bureau d’enregistrement du nom de domaine. Et la jurisprudence française illustre par ailleurs parfaitement que le prestataire technique n’a pas à se faire juge du caractère manifeste ou non du trouble (notamment Cour de Cassation, civ. 1ère , 17 février 2011, n° 09-15.857)

 

Le point commun de ces deux décisions est de discuter sur la responsabilité du bureau d’enregistrement. Une harmonisation européenne se fait attendre pour fixer un principe avant la vague des nouvelles extensions.

 

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Un tribunal américain relance le débat sur la nature juridique du nom de domaine

business-dreyfus-81-150x150Après l’affaire sex.com, où la Cour d’appel pour le 9e Circuit avait estimé qu’un nom de domaine faisait l’objet d’un droit de propriété, le débat sur la nature juridique du nom de domaine semblait clos. Pourtant un tribunal de l’état de Virginie vient d’apporter sa pierre à l’édifice.

 

L’espèce concerne une affaire de liquidation judiciaire. Le tribunal a jugé qu’un nom de domaine n’est qu’un droit contractuel et qu’en tant que tel, il n’a pas « d’existence séparée des prestataires qui rendent les adresses internet accessibles ». Par conséquent, un nom de domaine ne peut être vendu par le liquidateur pour éponger les dettes de la société selon la décision rendue par la Cour fédérale de Virginie. La Cour reprend là le raisonnement qu’elle a déjà tenu dans plusieurs affaires précédentes. Ainsi dans l’affaire Network Solutions du 21 avril 2000, elle avait déjà estimé qu’un « nom de domaine n’est pas une propriété personnelle ».

 

En France, le droit de propriété sur un nom de domaine est reconnu depuis longtemps déjà. Un jugement du tribunal de commerce de Marseille avait jugé que le réservataire était « propriétaire des noms de domaine pour les avoir déposés antérieurement à la création de la société » à laquelle il réclamait qu’elle cesse d’utiliser les noms.

 

Si le débat est vif aux Etats-Unis, la question semble donc tranchée en France, ce qui semble logique. En effet, un nom de domaine est un bien incorporel, dans le commerce, que son titulaire s’approprie en le réservant. Rien ne s’oppose donc à ce que l’article 544 du Code civil s’applique aux noms de domaine.

 

Il n’en reste pas moins que le statut du nom de domaine est vacillant, car il n’est pas défini textuellement. Le jugement de la Cour fédérale de Virginie l’illustre parfaitement. Une définition claire de la nature du nom de domaine se fait donc désirer, cela apporterait sécurité et stabilité aux réservataires.

 

Dreyfus & associés peut vous aider à gérer vos litiges de noms de domaine. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Faux compte de James Dean : les ayants-droits attaquent Twitter

Symbole copyrightLe compte Twitter @JamesDean est au cœur d’une bataille judiciaire qui ne fait que commencer. Lancé en 2009 par un fan anonyme, il regroupe éléments biographiques, citations et photographies de l’acteur décédé il y a plus de 60 ans.

 

CMG Worldwide, la société qui gère les droits de l’acteur, s’était rapprochée de Twitter pour faire retirer le profil en question. A l’appui de cette demande, CMG arguait que l’utilisateur du compte violait la marque James Dean, et portait atteinte à son « droit de publicité ». La société a essuyé un refus catégorique de la part du réseau social. Twitter a en effet estimé que la simple utilisation d’un pseudonyme n’est pas une violation d’un droit de marque car les messages envoyés par l’utilisateur à ces quelques 8.000 abonnés n’avaient pas de caractère commercial.

 

La société CMG Worldwide s’est donc tournée vers les tribunaux, et a assigné le réseau social pour contrefaçon de marque. La demande a reposé sur le fait que Twitter a laissé un utilisateur contrefaire la marque JAMES DEAN, et serait donc elle-même contrefactrice.

 

Toutefois, la bataille risque d’être rude pour CMG. La protection accordée aux marques ne s’étend pas à toutes les utilisations de noms. Par ailleurs, les conditions générales d’utilisation sont claires. Twitter n’interdit pas d’ouvrir un compte sous un faux nom, serait-ce le nom d’une personnalité. Les seules limites à cette liberté sont les troubles à l’ordre général et les droits de propriété intellectuelle.

 

Le username « @JamesDean » n’est pas seul au cœur de l’affaire, le contenu même des messages postés est considéré comme contrefaisant par CMG Worldwide. Leur nature biographique et non commerciale pourrait toutefois les faire échapper à toute qualification de contrefaçon sur la base de la liberté d’expression.

 

C’est la première fois que ce type d’affaire est porté devant les tribunaux. A n’en pas douter, la décision de la Cour fédérale du district sud de l’état d’Indiana aura un impact important sur le droit naissant des réseaux sociaux.

 

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New gTLDs : Sunrises au 10 avril 2014

business-dreyfus-81-150x150Six mois après la sortie de la première extension et 82 périodes de Sunrise plus tard, presque autant de new gTLDs sont encore disponibles ou prévus pour les prochains mois. Parmi eux, le registre Starting Dot avec ses .ARCHI, .BIO et .SKI.

 

Le .ARCHI ne sera disponible qu’aux architectes professionnels membres d’une association ou d’un ordre national adhérent à l’Union Internationale des Architectes (UIA), ce qui pourrait bénéficier à quelques 1,3 millions d’architectes. La Sunrise s’étend du 8 avril au 8 juin 2014.

Quant au .BIO, il sera naturellement et avant tout réservé au secteur de l’agriculture biologique. Il pourra également attirer les domaines des sciences de la vie et de la biographie.

Enfin, la nouvelle extension .SKI visera les professionnels du ski et sera une référence pour faciliter l’accès aux ressources par les pratiquants de ce sport.

 

Nous vous rappelons que pour accéder à la Sunrise, il est nécessaire d’être titulaire d’une marque enregistrée dans la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants.

 

1)    Sunrises se terminant dans les 10 prochains jours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
kim 11/03/2014 11/04/2014
pink 11/03/2014 11/04/2014
red 11/03/2014 11/04/2014
shiksha 11/03/2014 11/04/2014
farm 11/02/2014 12/04/2014
blue 14/03/2014 13/04/2014
移动 – mobile 14/03/2014 13/04/2014
codes 11/02/2014 14/04/2014
viajes 11/02/2014 14/04/2014
wed 17/03/2014 18/04/2014
agency 18/02/2014 19/04/2014
bargains 18/02/2014 19/04/2014
boutique 18/02/2014 19/04/2014
cheap 18/02/2014 19/04/2014
zone 18/02/2014 19/04/2014

 

2)    Sunrises en cours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
ninja 19/02/2014 21/04/2014
immobilien 19/02/2014 21/04/2014
nagoya 20/02/2014 21/04/2014
cool 25/02/2014 26/04/2014
watch 25/02/2014 26/04/2014
social 26/02/2014 28/04/2014
reviews 26/02/2014 28/04/2014
futbol 26/02/2014 28/04/2014
wien 11/02/2014 30/04/2014
qpon 02/04/2014 02/05/2014
works 04/03/2014 03/05/2014
expert 04/03/2014 03/05/2014
wiki 03/03/2014 05/05/2014
exposed 11/03/2014 10/05/2014
foundation 11/03/2014 10/05/2014
cruises 18/03/2014 17/05/2014
flights 18/03/2014 17/05/2014
rentals 18/03/2014 17/05/2014
vacations 18/03/2014 17/05/2014
xyz 19/03/2014 20/05/2014
tienda 25/03/2014 24/05/2014
properties 25/03/2014 24/05/2014
condos 25/03/2014 24/05/2014
maison 25/03/2014 24/05/2014
bid 31/03/2014 30/05/2014
trade 31/03/2014 30/05/2014
webcam 31/03/2014 30/05/2014
villas 18/03/2014 31/05/2014
dating 01/04/2014 31/05/2014
events 01/04/2014 31/05/2014
partners 01/04/2014 31/05/2014
productions 01/04/2014 31/05/2014
pub 02/04/2014 02/06/2014
世界 (world) 02/04/2014 02/06/2014
jetzt (now) 02/04/2014 02/06/2014
tokyo 07/04/2014 06/06/2014
дети (kids, children) 07/04/2014 06/06/2014
community 08/04/2014 07/06/2014
catering 08/04/2014 07/06/2014
cleaning 08/04/2014 07/06/2014
cards 08/04/2014 07/06/2014
archi 08/04/2014 08/06/2014
moda 09/04/2014 09/06/2014

 

3)    Sunrise à venir

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
voting 15/04/2014 16/05/2014
tools 15/04/2014 14/06/2014
parts 15/04/2014 14/06/2014
industries 15/04/2014 14/06/2014
supply 15/04/2014 14/06/2014
supplies 15/04/2014 14/06/2014
kaufen 16/04/2014 16/06/2014
best 17/04/2014 17/05/2014
wang 21/04/2014 21/05/2014
орг (org) 22/04/2014 22/05/2014
संगठन (org) 22/04/2014 22/05/2014
机构(org) 22/04/2014 22/05/2014
report 22/04/2014 21/06/2014
vision 22/04/2014 21/06/2014
fish 22/04/2014 21/06/2014
actor 30/04/2014 30/06/2014
nyc 05/05/2014 20/06/2014
koeln 12/06/2014 13/07/2014

 

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Nouvelle extension de noms de domaine : remous sur le  !

business-dreyfus-81-150x150L’Objecteur Indépendant (OI) vient de connaître un sérieux revers dans le conflit l’opposant à la société Amazon sur la délégation de l’extension <.amazon>.

Nommé par l’ICANN pour représenter les intérêts de la communauté des internautes dans le cadre de la délégation des nouvelles extensions, l’objecteur indépendant pouvait prendre en charge les questions concernant l’intérêt du public et les objections de la communauté quand nul autre ne s’opposait à la candidature.

 

En l’espèce, l’Objecteur Indépendant arguait d’une « substantielle opposition » des communautés amazoniennes vis-à-vis des prétentions de la société Amazon sur la délégation du <.amazon>, ainsi qu’à ses équivalents en caractères japonais et chinois.

Le géant de l’Internet se défendit en mettant en exergue le manque de preuve tant sur l’existence de cette « substantielle opposition » que sur les dommages qui pourraient être causés à la communauté Amazonienne en cas de délégation du <.amazon>. Par ailleurs, comme le souligne l’expert Lucas G. Radicati di Brozolo, la communauté n’a pas semblée pâtir de l’usage du nom de domaine <amazon.com>.

Si cette base suffit à l’expert pour rejeter l’objection, il analyse de manière incidente l’indépendance de l’objecteur conformément à la demande soulevée par Amazon.

 

La célèbre place de marché en ligne faisait valoir que les liens étroits qu’il entretient avec des gouvernements représentant la communauté Amazonienne – le Brésil et le Pérou –  le place en situation de conflit d’intérêts : alors que l’Objecteur Indépendant peut agir uniquement pour le compte des utilisateurs d’Internet, son objection n’aurait eu pour but que de formaliser les objections de ces gouvernements. Alain Pellet dément ces accusations en affirmant  qu’il ne s’agit que de lien résultant d’une « vie sociale normale».

 

L’expert de la CCI ne partagera pas cette vision de la « vie sociale ». Il affirme qu’ « en toute objectivité, les liens entre l’OI et deux représentants majeurs de la communauté de l’Amazon conduisent à des doutes légitimes sur son indépendance aux yeux du demandeur et du public en général. Compte tenu de l’importance d’assurer la neutralité, l’indépendance et l’impartialité du bureau de l’OI et de l’ensemble du processus de règlement des litiges pour les gTLD, la contestation de la société requérante sur l’indépendance de l’OI doit être accueillie ». Un Objecteur Indépendant non-indépendant, quelle image pour l’ICANN et les candidats aux contrats de délégation des nouvelles extensions ?

 

Le débat n’est pas nouveau… La question de l’indépendance de l’OI avait déjà été soulevée, en vain, lors de l’opposition de l’OI à la délégation du <.patagonia>. Le conseil de la société postulante  avait alors non seulement mis en avant les liens d’Alain Pellet avec l’Argentine et le Chili, qui l’ont à plusieurs reprises désigné comme arbitre dans différents contentieux internationaux, mais également ceux entretenus par son équipe de conseil auprès de la CCI. Ainsi, furent exposés la représentation de la république Argentine par Mr. Daniel Müller dans l’affaire Certain Pulp Mills on the River Urugay en 2006-2010 ou encore la représentation de la république Chilienne par Mr. Samuel Wordsworth lors d’un différend maritime avec le Pérou. Enfin, la présence au sein des conseils d’Héloïse Bajer-Pellet, qui semble être la fille ou la belle-fille du Professeur Pellet, soulève également des appréhensions quant à la notion d’indépendance telle qu’interprétée par l’OI.

 

S’il n’y a pas lieu de jeter l’anathème sur l’Objecteur Indépendant, ni même de contester sa bonne foi, on peut toutefois regretter une certaine maladresse.

Au regard de l’investissement de temps et d’argent consacré par les postulants aux nouvelles extensions de noms de domaine, les rassurer sur le sérieux des opérations de délégation passe également par un assainissement des pratiques de l’Objecteur Indépendant dans la réalisation de sa mission.

La délégation du <.amazon> n’a probablement pas fini de faire couler l’encre: le Comité Consultatif Gouvernemental (GAC) a conseillé au comité de direction de l’ICANN de retirer cette extension. Nul doute que cette victoire constitue pour Amazon un grand atout pour le convaincre du contraire !

 

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Protégez les noms de vos dirigeants : ouverture de l’extension .CEO

business-dreyfus-81-150x150Depuis le 28 mars 2014, le .CEO est disponible à l’enregistrement. C’est une extension prisée par les dirigeants d’entreprise puisqu’elle leur permet désormais de protéger leur identité sur la toile.

Nous recommandons vivement de procéder à un enregistrement préventif. En effet, les noms des dirigeants sont enregistrés rarement à titre de marque et les mécanismes de protection UDRP ou URS seront inopérants dans ce cas.

Notre cabinet est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et pour vous assister dans le cadre de ces enregistrements préventifs.

 

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La TMCH approche le cap des 20.000 notifications

business-dreyfus-81-150x150La Trademark Clearinghouse (TMCH) est un mécanisme qui permet aux titulaires de marques d’introduire les données relatives à leur marque dans une base de données centralisée, avant et pendant le lancement des nouvelles extensions de noms de domaine. Ainsi, elle alerte les titulaires de marques dès qu’un nom de domaine identique et porteur d’une nouvelle extension est enregistré par un tiers. Elle leur permet par ailleurs de bénéficier d’un droit de priorité à l’enregistrement de leurs noms de domaine en période de Sunrise.

 

Les notifications ont commencé à être envoyées dès le 3 février dernier, date à laquelle l’extension .شبكة signifiant .web est devenue active. Depuis le lancement du programme de nouvelles extensions par l’ICANN, quelques 180 000 noms de domaines ont été enregistrés. Or, la TMCH a envoyé environ 17 500 notifications aux titulaires de marques, soit 10% du nombre d’enregistrements !

 

Selon Jan Corstens, chef de projet de la TMCH, « nombreux sont ceux qui vont vouloir mettre la main sur les nouveaux noms de domaine à la première opportunité. Les titulaires de marques qui ne sont pas encore inscrits à la TMCH s’exposent à un risque important »

 

Les prochaines années vont voir l’arrivée de nombreuses extensions de nom de domaine. « Si les titulaires de marques veulent tirer avantage des opportunités que cela représente, il est nécessaire qu’ils agissent d’abord pour leur protection » ajoute Corstens.

 

Mais la TMCH n’est pas exempte de défauts. D’abord parce qu’elle n’interdit pas aux tiers de réserver des noms de domaine reproduisant les marques qu’elle contient. Ensuite parce que seuls les noms reprenant la marque à l’identique sont repérés, ne prenant pas en compte les cas de typosquatting.

 

Malgré ces réserves, la Trademark Clearinghouse fonctionne convenablement et se révèle efficace. En témoignent les 17 500 notifications envoyées en peu de temps aux titulaires de marques.

 

Le cabinet Dreyfus est agent accrédité TMCH et peut vous aider à résoudre vos litiges de noms de domaine et à gérer au mieux votre présence sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Nouvelles extensions de noms de domaine : l’OMPI publie un rapport sur les LRO (legal rights objections)

business-dreyfus-81-150x150Entre juin 2012 et mars 2013, il a été possible d’objecter à la candidature pour l’attribution des nouvelles extensions de noms de domaine auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). En tout, 69 objections ont été déposées, dont seulement six n’ont pas été menées à terme.

 

Les objections ont été examinées par 49 experts, reconnus pour leur constance et leur expertise. Les décisions ont par ailleurs été rendues soit à expert unique, soit par un collège de trois experts. Ils se sont appuyés sur le Guide du candidat aux nouvelles extensions, visible ici. Pour gagner une telle objection, une nouvelle extension devait :

  • Prendre un avantage injustifié du caractère distinctif ou de la renommée du signe de l’opposant, ou
  • Altérer de manière déloyale la distinctivité ou la renommée du signe, ou
  • Créer un risque de confusion inadmissible entre la nouvelle extension et le signe de l’opposant.

Selon Erik Wilbers, directeur du Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’OMPI, « ces critères reflètent les dynamiques particulières relatives à l’utilisation des marques sur internet ».
Les signes basant l’opposition à la candidature pouvaient être des marques ou des acronymes d’organisations intergouvernementales. Toutefois, seuls des droits dont une utilisation substantielle était démontrée ont justifié les objections. Ainsi, les experts ont refusé les objections basées sur des marques déposées dans le seul but de faire barrage à une candidature. La bonne foi était donc un critère déterminant pour les experts.

 

La moitié des objections déposées était originaire des Etats-Unis, et deux tiers l’étaient par un autre candidat à la même extension. Par ailleurs, le rapport indique que la grande majorité des objections étaient portées contre des nouvelles extensions utilisant des noms communs déposés en tant que marques, telles que les extensions <.home> ou encore <.music>. Selon le rapport, la candidature pour l’extension « .direct » a été faite dans le seul but de porter atteinte à la marque déposée par « The DirecTV Group ». La candidature a donc été annulée.

 

En tout, seules quatre objections ont abouti à des annulations de candidatures.

 

Bien que des procédures de médiation et d’audience devant des experts soient prévues par le Guide du candidat, elles n’ont pas été utilisées lors de la procédure d’objection.
L’existence de ce mécanisme d’objections ainsi que la publication anticipée de critères de décision par l’OMPI, ont évité bon nombre de candidatures infondées à l’attribution de nouvelles extensions, facilitant la tâche des experts.

 

Le rapport de l’OMPI est visible ici, en anglais.

 

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Les nouvelles extensions de nom de domaine .BIKE .GURU et .VENTURE au cœur de procédures UDRP

business-dreyfus-81-150x150Les nouvelles extensions de nom de domaine telles que les .HOME, .BIKE ou encore .PARIS font leur apparition sur le marché. Certains profitent de ces lancements pour contrefaire des marques renommées, et des noms de domaine avec ces extensions font déjà l’objet de procédures UDRP.

 

Le 5 février dernier, le nom de domaine <canyon.bike> a été réservé sous couvert d’anonymat auprès du bureau d’enregistrement Godaddy.com.

 

La société allemande Canyon Bicycles GmbH a alors réagi, déposant rapidement une plainte UDRP (Uniform Domain Resolution Policy) auprès du Centre de médiation et d’arbitrage de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). La société entend faire jouer son droit de propriété intellectuelle, puisqu’elle est titulaire de plusieurs marques Canyon depuis 1993.

 

Cette plainte est la première procédure UDRP depuis l’introduction sur le marché des nouvelles extensions de noms de domaine. IBM a également déposé deux plaintes sur les noms de domaines <ibm.guru> et <ibm.ventures>. Mais il s’agit de procédures URS (Uniform Rapid Suspension). Contrairement aux procédures UDRP, leur but n’est pas d’aboutir au transfert ou l’annulation du nom de domaine, mais simplement d’en obtenir la suspension. Le 12 février, l’expert auprès du National Arbitration Forum (NAF) a répondu favorablement aux demandes d’IBM et a ordonné la suspension des deux noms de domaine.

 

Plus de 1000 extensions de noms de domaine vont être déployées dans les prochains mois, et avec elles les conflits vont s’intensifier. Il sera intéressant de voir lesquelles auront un intérêt pour les réservataires, à l’image de l’extension .CO. Le réservataire du nom de domaine <tes.co> avait été considéré comme violant le droit de marque de la société Tesco, alors que l’extension n’était jusqu’alors pas prise en compte pour apprécier la similitude entre marque et nom de domaine.

 

A n’en pas douter, les décisions de l’OMPI et du NAF sur ces nouvelles extensions seront d’une importance capitale pour les titulaires de marques.

 

Dreyfus & associés est spécialisé dans les conflits de noms de domaine. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

 

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Cybersquatting et nouvelles extensions de noms de domaine : de l’intérêt de la TMCH

business-dreyfus-81-150x150Alors que les nouvelles extensions de noms de domaine apparaissent sur le marché, la Trademark Clearing House (TMCH) a dévoilé un rapport mettant en avant l’inquiétant risque de cybersquatting sur les noms de domaine des grandes entreprises américaines.

 

La TMCH est un mécanisme mis en place par l’ICANN qui permet aux titulaires de marques de se protéger dans le cadre de l’expansion des nouvelles extensions. Elle permet d’introduire les données relatives aux marques dans une base de données centralisée, avant et pendant le lancement des nouvelles extensions.

 

L’étude de la TMCH, réalisée sur les nouvelles extensions <.web>, <.online>, <.blog> <.shop> et <.app>, montre que les 50 marques les plus réputées aux Etats-Unis sont toutes l’objet de pré-réservations de noms de domaine par des tiers. Elle révèle par ailleurs que la moitié des titulaires de ces marques ne dispose pas des noms de domaines primordiaux dans les extensions déjà existantes, tels que <pepsi.us> ou encore <kelloggs.net>. Et Jonathan Robinson, consultant à la TMCH, estime que « avec le lancement des nouvelles extensions de noms de domaine, toutes ces marques risquent d’être contrefaites ».

 

Pourtant des mécanismes ont été mis en place pour éviter ce genre de situations. L’inscription à la TMCH permet ainsi de faire valoir sa marque, et de bénéficier d’un droit de préférence de réservation pendant la période prioritaire Sunrise réservée aux titulaires de marques. L’inscription dans la TMCH permet également d’être informé de toute réservation indue d’un nom de domaine reprenant ou imitant une marque. « Il vaut mieux prévenir que guérir, estime Jonathan Robinson, et l’adhésion à la TMCH est la pierre angulaire de la protection des marques avec les nouvelles extensions. »
Plus de 80% des grandes marques américaines ont déjà fait appel à des procédures alternatives de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine, tels que la procédure UDRP. Alors qu’avec les nouvelles extensions de noms de domaine, les cas de cybersquattage devraient augmenter, l’objectif affiché de la TMCH est justement de prévenir ces litiges.

 

Si le but premier du cybersquatteur est d’attirer du trafic sur son site grâce à des noms de domaine évocateurs, l’objectif à moyen terme est de négocier à bon prix les noms de domaines ainsi réservés à l’insu des titulaires de marques. Dans ce contexte, le rôle de la TMCH est essentiel pour les titulaires de marques.

 

Dreyfus & associés est un agent accrédité pour la TMCH. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

 

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« 2014 : l’année du lancement du .paris »

business-dreyfus-81-150x150Les 100 noms de domaine pionniers en .PARIS ont été dévoilés le 21 février dernier, mais ce n’est qu’une étape du projet de cette nouvelle extension.

paris programme

Il est important de souligner dans un premier temps que les 100 pionniers pourront profiter d’une adresse en .PARIS à compter de mai 2014 pendant une période exclusive de 6 mois alors que les autres noms de domaine ne pourront être visibles et disponibles à la vente qu’à la fin de l’année lors de l’ouverture générale.

De plus, une période de Sunrise de 3 mois sera ouverte pour les titulaires de marques à partir du mois de septembre 2014. Les noms de domaine réservés pendant cette période ne seront attribués et mis en ligne qu’à la fin de celle-ci.

Les noms de domaine pionniers sont classés en plusieurs catégories : Ambassadeurs (7), Business (8), Ecosystème et Parisiens Particuliers (78), et Mandat de nommage (5). Ces derniers seront concédés aux titulaires pour 3 à 5 ans et sont :

  • livraisons-restaurant.paris : Service de mise en relation entre les restaurateurs qui livrent et les clients,
  • m.paris : Service qui permet de se créer une adresse de type mon.adresse@m.paris,
  • accessibilite.paris : Service de référencement de lieux et équipements accessibles quel que soit le handicap,
  • reservation-hotels.paris : Service de réservation d’hôtels à Paris référencés par l’Office du tourisme, et
  • bandb.paris : Service de réservation de chambres en maison d’hôtes

Il y a en effet 98 noms de domaine, la ville de Paris se réservant deux noms en vue de l’ouverture générale.

La ville de Paris propose également une procédure permettant de s’opposer à un nom pionnier avant le 21 mars 2014. La demande peut être présentée par toute personne pouvant apporter des preuves sur son intérêt à agir, sur l’absence d’intérêt légitime et sur la mauvaise foi du Pionnier.

Les apports économiques des pionniers s’élèvent à 416 000 € en plus des apports en nature (par ex. les actions de communication visant à accroître la notoriété du projet du candidat et du projet global du .paris).

Retrouvez la liste des noms de domaine dans le communiqué de presse de la Ville de Paris ici.

Notre cabinet est à votre disposition pour vous conseiller notamment sur la prochaine période de Sunrise.

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Noms de domaine inactifs et lutte contre le cybersquatting : la particularité Suisse

business-dreyfus-81-150x150Par une application du droit Suisse, un expert de l’OMPI a rendu une décision innovante en exigeant le transfert d’un nom de domaine dirigeant vers un site inactif (DCH2012-0021 Cash Converters Pty Ltd. contre M. Botana Rojo Miguel Adolfo).

 

Pour l’expert, le fait que le site rattaché au nom de domaine litigieux n’ait pas encore été activé n’a aucun effet modérateur sur le risque de confusion. Son enregistrement pouvait en effet laisser supposer une activation « imminente », laquelle peut dès lors donner lieu à une action en prévention de faits de contrefaçon au sens de l’article 55 lit. a de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance.

 

Par ailleurs, bien qu’il ne fasse pas application de ces dispositions, l’expert relève que la Loi fédérale contre la concurrence déloyale peut être applicable à ce type de situation. En effet, l’article 2 de cette loi affirme qu’est « déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients ».

 

Il semblerait néanmoins qu’il faille différencier les noms de domaine inactifs identiques à une marque enregistrée à ceux qui ne sont que similaires. Alors que la première catégorie peut nuire au développement commerciale d’un concurrent en l’empêchant d’offrir des biens ou des services via un nom de domaine reflétant sa propre marque, ce n’est pas le cas de la seconde catégorie.

 

En France, la jurisprudence retient une solution bien différente. En effet, la Cour de cassation a précisé à de multiples reprises depuis l’arrêt Locatour (Chambre Commerciale, 13 décembre 2005) qu’un nom de domaine doit être exploité pour que l’atteinte à la marque soit reconnue, à moins d’être en présence d’une marque notoire (TGI Paris 3 ème Ch., 3 ème sect., 29 octobre 2010, Free c/ Osmozis).

 

Quant à la procédure UDRP, les experts sont partagés sur ce point. Si certains refusent catégoriquement de considérer qu’un nom de domaine inactif puisse porter atteinte à un droit de marque, d’autres estiment qu’il convient, pour caractériser l’atteinte, de prendre en compte tous les éléments en présence et notamment le caractère notoire de la marque.

 

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Calendrier des Sunrises au 27 février 2014

business-dreyfus-81-150x150Cette semaine, ce sont les derniers jours de Sunrise pour les nouvelles extensions .DOMAINS, .LIMO et .CAB, mais de nouveaux gTLDs sont prévus tels que le .BLUE, le .WED, ou le .移动 qui signifie « mobile » en chinois.

 

Le registre indonésien met désormais à disposition des noms de domaine de second niveau en .ID. Une période de Sunrise pour les titulaires de marques indonésiennes est déjà ouverte depuis le 20 janvier et se poursuivra jusqu’au 17 avril 2014. Elle sera suivie d’une période nommée « Grandfather » où les titulaires de noms de domaine de troisième niveau (.CO.ID ou WEB.ID) pourront revendiquer leurs noms de domaine en .ID.

 

Nous vous rappelons que pour accéder à la Sunrise, il est nécessaire d’être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants.

 

1) Sunrises se terminant dans les 10 prochains jours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
domains 31/12/2013 01/03/2014
limo 31/12/2013 01/03/2014
cab 31/12/2013 01/03/2014
company 31/12/2013 08/03/2014
computer 07/01/2014 08/03/2014
academy 07/01/2014 08/03/2014
center 07/01/2014 08/03/2014
management 07/01/2014 08/03/2014
systems 07/01/2014 08/03/2014

 

2) Sunrises en cours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
ceo 10/02/2014 12/03/2014
support 14/01/2014 15/03/2014
onl 14/01/2014 15/03/2014
builders 14/01/2014 15/03/2014
solutions 14/01/2014 15/03/2014
training 14/01/2014 15/03/2014
email 14/01/2014 15/03/2014
berlin 14/02/2014 16/03/2014
在线 (online) 16/01/2014 17/03/2014
中文网(network) 16/01/2014 17/03/2014
kiwi 16/01/2014 17/03/2014
buzz 15/01/2014 18/03/2014
онлайн (online) 16/01/2014 18/03/2014
сайт (site) 16/01/2014 18/03/2014
camp 21/01/2014 22/03/2014
education 21/01/2014 22/03/2014
glass 21/01/2014 22/03/2014
institute 21/01/2014 22/03/2014
repair 21/01/2014 22/03/2014
gift 27/01/2014 28/03/2014
build 27/01/2014 28/03/2014
guitars 27/01/2014 28/03/2014
link 27/01/2014 28/03/2014
pics 27/01/2014 28/03/2014
coffee 28/01/2014 29/03/2014
florist 28/01/2014 29/03/2014
house 28/01/2014 29/03/2014
international 28/01/2014 29/03/2014
solar 28/01/2014 29/03/2014
club 28/01/2014 29/03/2014
photo 28/01/2014 29/03/2014
farm 11/02/2014 02/04/2014
holiday 04/02/2014 05/04/2014
marketing 04/02/2014 05/04/2014
luxury 05/02/2014 06/04/2014
democrat 05/02/2014 07/04/2014
dance 05/02/2014 07/04/2014
rich 06/02/2014 07/04/2014
agency 18/02/2014 09/04/2014
zone 18/02/2014 09/04/2014
bargains 18/02/2014 09/04/2014
viajes 11/02/2014 12/04/2014
codes 11/02/2014 12/04/2014
cheap 18/02/2014 19/04/2014
boutique 18/02/2014 19/04/2014
ninja 19/02/2014 21/04/2014
immobilien 19/02/2014 21/04/2014
nagoya 20/02/2014 21/04/2014
cool 25/02/2014 26/04/2014
tienda 25/02/2014 26/04/2014
watch 25/02/2014 26/04/2014
works 25/02/2014 26/04/2014
social 26/02/2014 28/04/2014
reviews 26/02/2014 28/04/2014
futbol 26/02/2014 28/04/2014
wien 11/02/2014 30/04/2014

 

3) Sunrises à venir

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
pink 11/03/2014 11/04/2014
red 11/03/2014 11/04/2014
shiksha (education) 11/03/2014 11/04/2014
kim 11/03/2014 11/04/2014
移动 (mobile) 14/03/2014 13/04/2014
blue 14/03/2014 13/04/2014
wed 17/03/2014 18/04/2014
moda 09/04/2014 09/06/2014
voting 15/04/2014 16/05/2014
kaufen 16/04/2014 16/06/2014

 

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Les 100 premiers noms de domaine en .PARIS sont dévoilés !

business-dreyfus-81-150x150La ville de Paris avait lancé son programme pionnier le 26 novembre 2013. Le 21 février 2014, elle a dévoilé les 100 tous premiers noms de domaines portant l’extension .PARIS.
Les candidats à la nouvelle extension ont été sélectionnés selon leur projet éditorial. Enseignes, associations, ou même  bloggeurs pouvaient déposer leur candidature. La mairie de Paris a annoncé sa volonté d’avoir une identité numérique forte et de faire de la ville un territoire numérique propice à l’innovation.

 

Parmi les heureux élus, la ville a désigné la RATP qui a obtenu le nom de domaine <metro.paris> et qui entend présenter sur son site une carte « révolutionnaire » des transports parisiens. L’inévitable <toureiffel.paris>, le Grand Palais ou encore l’épicerie Fauchon auront également pour objectif de redorer l’image virtuelle de la ville.

 

« Cette extension, vitrine de l’innovation parisienne, a valeur de symbole, là, on ouvre un nouveau cycle », s’est réjoui Jean-Louis Missika, adjoint au maire de Paris chargé de l’innovation, qui a présidé le jury chargé de faire le tri des 310 candidatures. Et le président de l’ICANN Fadi Chehadé, de passage sur Paris, d’ajouter « Je suis ravi de voir l’énergie déployée par la ville de Paris. Ce qui a été réalisé doit être un exemple pour toutes les villes du monde. »

 

Les premiers sites en .PARIS seront accessibles au printemps et l’ouverture générale de l’extension au grand public est prévue pour la fin de l’année. La liste des 100 noms de domaines pionniers est disponible sur le site de la ville de Paris.

 

Dreyfus & associés peut vous aider à gérer votre présence sur le net ou vos conflits de noms de domaine. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.

 

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.GURU : le new gTLD qui attire le plus

business-dreyfus-81-150x150Le .GURU est depuis le 5 février 2014 disponible au grand public.

 

Cette extension, destinée aux gourous en tout genre, se situe aux premières loges et bat encore des records parmi les new gTLDs. En effet, d’après le site registrarstats.com, le nombre de noms de domaine en .GURU enregistrés s’élève aujourd’hui à 39139 noms !

 

A titre de comparaison, voici la liste des 10 premières nouvelles extensions classées selon le nombre d’enregistrements:

GURU 39139
PHOTOGRAPHY 23488
TODAY 10308
TIPS 8019
TECHNOLOGY 7951
BIKE 7915
CLOTHING 7803
DIRECTORY 6906
GALLERY 6804
LAND 6356

 

Certains noms sont déjà mis en vente. Sur le site d’achat/vente de domaines sedo.fr, les noms sont disponibles à partir de 45 GBP et les offres vont jusqu’à près de 20000 USD, mais il y a également de nombreux noms pour lesquels on peut proposer une offre.

 

Notre cabinet est à votre disposition pour enregistrer vos noms de domaine en .GURU ou en toute autre extension.

 

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Les bases de données WHOIS : quoi de neuf ?

business-dreyfus-81-150x150Les répertoires WHOIS servent notamment à trouver des informations sur les titulaires des noms de domaine. Ils portent d’ailleurs bien leur nom (who is) et permettent de trouver des informations essentielles sur les protagonistes relatifs à un nom de domaine et notamment sur la date de réservation du nom, le réservataire, le contact administratif ou encore le bureau d’enregistrement d’un nom de domaine. En somme, le WHOIS est la base de données des noms de domaine enregistrés auprès d’un registre ou d’un bureau d’enregistrement.

 

En application de l’ « Affirmation d’engagements » (Affirmative Of Commitment AoC) du 30 septembre 2009, l’ICANN est responsable de l’application de la politique existante en matière de WHOIS, sous réserve des lois applicables. En effet, le Registrar Accreditation Agreement (RAA), contrat en vertu duquel l’ICANN accrédite un bureau d’enregistrement, prévoit les obligations pesant sur ce dernier notamment celles relatives à l’exactitude des données WHOIS. Le dernier contrat d’accréditation, le RAA 2013, est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Le bureau d’enregistrement est tenu de prendre des mesures raisonnables en cas d’inexactitude de données WHOIS notifiée par « toute personne ».

 

Le service WHOIS actuel connait de nombreuses faiblesses et nécessite d’être réformé pour être en adéquation avec le monde numérique et notamment le e-commerce. Un groupe de travail d’experts du service d’annuaire d’enregistrement des gTLD (Expert Working Group) a été formé en 2013 par l’ICANN. L’objectif est de remplacer le service WHOIS actuel qui donne accès au public aux données d’enregistrement, parfois inexactes. Le groupe de travail propose un service nommé ARDS, (the Aggregated Registration Data Service) par lequel les données d’enregistrement ne seraient collectées, validées et divulguées qu’à des fins autorisées telles qu’un contrôle, une recherche de nom de domaine ou une protection des données personnelles. Par ailleurs, seuls certains éléments de données seraient accessibles aux demandeurs authentifiés qui seraient tenus responsables de leur usage.

 

Enfin, ce projet n’est pas encore abouti puisque d’autres questions restent en suspens dont notamment les coûts et les impacts. Le groupe, en effet, attend les commentaires de la communauté relatifs à ces premières recommandations pour poursuivre son étude. Et les contestations sont déjà nombreuses…le projet nécessitera un temps de maturation et de probables adaptations avant de voir le jour.

A suivre…

 

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Nathalie Dreyfus parle du cyber-harcèlement dans l’émission « The 51% » sur France 24

business-dreyfus-81-150x150Avec le web 2.0 et l’avènement des réseaux sociaux, s’est développée le harcèlement en ligne, qui diffère bien du harcèlement physique.

Dans « The 51% », Nathalie Dreyfus évoque avec Olivia Salazar-Winspread les spécificités du harcèlement virtuel, et les moyens pour y remédier. L’acharnement dont peuvent être victimes les femmes est préoccupant. A l’heure actuelle pourtant, les procédures mises en place par les réseaux sociaux sont minces et opaques. Des changements se profilent, mais ils ne seront pas immédiats.

Les horaires de diffusion de l’émission sont les suivants :

16:45:00               Vendredi 14/02
05:45:00               Samedi 15/02
13:10:00               Samedi 15/02
22:45:00               Samedi 15/02
09:45:00               Dimanche 16/02
14:45:00               Dimanche 16/02
19:15:00               Dimanche 16/02
00:45:00               Lundi 17/02
17:45:00               Lundi 17/02
10:16:00               Mardi 18/02
16:16:00               Mardi 18/02

L’émission “The 51%” est également visible sur le site de France 24.

 

Grace à son expertise, Dreyfus & associés peut vous aider à gérer au mieux votre présence sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Allemagne : la fonction « suggest » de Google mise à mal

business-dreyfus-81-150x150La Cour de justice fédérale allemande, le 14 mai 2013, retient la condamnation du moteur de recherche Google au motif que la fonction « suggest » qui permet une saisie semi automatisée des recherches des internautes peut porter préjudice aux particuliers et aux entreprises. En effet, lorsqu’un utilisateur entre une requête dans la barre de recherche, une série de mots clés lui est suggérée, pouvant parfois être à connotations négatives.

En l’espèce, une entreprise allemande et son dirigeant poursuivent Google au motif que l’assimilation faite du nom de ce dernier aux termes de « fraude » et de « scientologie » porte atteinte à ses droits de la personnalité. Ils demandent alors une indemnisation ainsi que la suppression des termes associés.

 

La Cour d’Appel de Cologne ne donne pas suite à la demande de l’entreprise et de son fondateur. Elle considère que l’utilisateur moyen comprend que sa recherche résulte du logiciel algorithmique de Google.

En revanche, la Cour de justice fédérale allemande prend une position divergente en considérant qu’une violation aux droits de la personnalité est constituée par l’idée négative dégagée de cette association. Ainsi, elle condamne Google en demandant la suppression des termes associés en raison de l’absence de lien avec la réalité.

 

Google verra sa responsabilité engagée, en Allemagne, dès lors qu’un plaignant lui aura notifié l’infraction et qu’une inaction du moteur de recherche sera constatée par une absence de mesures préventives. Ainsi, la suppression de la fonction saisie semi automatique de Google n’est pas exigée par la Cour. Aucun contrôle a priori des associations de mots clés conformes aux droits des personnes n’est imposé.

La position retenue par la Cour de justice fédérale allemande conduit le moteur de recherche à mettre en place une procédure de contrôle et d’analyse afin de supprimer toutes les associations de mots clés portant atteinte aux droits de la personnalité d’une personne. On peut envisager la difficulté de la tâche.

 

L’absence d’harmonisation des décisions relatives à Google « suggest »  au niveau européen (Cass 1ère civ 19 février 2013, TGI Paris 23 octobre 2013) nécessiterait l’intervention de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

 

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New gTLDs: Calendrier des Sunrises au 6 février

business-dreyfus-81-150x150

Alors que les Sunrises pour les .UNO et .MENU se terminent cette semaine, il est encore temps d’enregistrer des noms de domaine dans de nombreuses extensions.

Nous vous rappelons que pour accéder à la Sunrise, il est nécessaire d’être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants

 

1) Sunrises se terminant dans les 10 prochains jours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
menu 09/12/2013 07/02/2014
uno 09/12/2013 07/02/2014
contractors 10/12/2013 08/02/2014
land 10/12/2013 08/02/2014
technology 10/12/2013 08/02/2014
construction 10/12/2013 08/02/2014
directory 10/12/2013 08/02/2014
kitchen 10/12/2013 08/02/2014
today 10/12/2013 08/02/2014
tattoo 11/12/2013 09/02/2014
sexy 22/12/2013 09/02/2014
みんな (everyone) 09/12/2013 14/02/2014
voyage 17/12/2013 15/02/2014
enterprises 17/12/2013 15/02/2014
tips 17/12/2013 15/02/2014
diamonds 17/12/2013 15/02/2014

 

2) Sunrises en cours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
ruhr 21/01/2014 20/02/2014
careers 24/12/2013 22/02/2014
shoes 24/12/2013 22/02/2014
photos 24/12/2013 22/02/2014
recipes 24/12/2013 22/02/2014
domains 31/12/2013 01/03/2014
limo 31/12/2013 01/03/2014
cab 31/12/2013 01/03/2014
company 31/12/2013 08/03/2014
computer 07/01/2014 08/03/2014
academy 07/01/2014 08/03/2014
center 07/01/2014 08/03/2014
management 07/01/2014 08/03/2014
systems 07/01/2014 08/03/2014
support 14/01/2014 15/03/2014
onl 14/01/2014 15/03/2014
builders 14/01/2014 15/03/2014
solutions 14/01/2014 15/03/2014
training 14/01/2014 15/03/2014
email 14/01/2014 15/03/2014
在线 (online) 16/01/2014 17/03/2014
中文网 (network) 16/01/2014 17/03/2014
kiwi 16/01/2014 17/03/2014
buzz 15/01/2014 18/03/2014
онлайн (online) 16/01/2014 18/03/2014
сайт (site) 16/01/2014 18/03/2014
camp 21/01/2014 22/03/2014
education 21/01/2014 22/03/2014
glass 21/01/2014 22/03/2014
institute 21/01/2014 22/03/2014
repair 21/01/2014 22/03/2014
gift 27/01/2014 28/03/2014
build 27/01/2014 28/03/2014
guitars 27/01/2014 28/03/2014
link 27/01/2014 28/03/2014
pics 27/01/2014 28/03/2014
coffee 28/01/2014 29/03/2014
florist 28/01/2014 29/03/2014
house 28/01/2014 29/03/2014
international 28/01/2014 29/03/2014
solar 28/01/2014 29/03/2014
club 28/01/2014 29/03/2014
photo 28/01/2014 29/03/2014
holiday 04/02/2014 05/04/2014
marketing 04/02/2014 05/04/2014
luxury 05/02/2014 06/04/2014
democrat 05/02/2014 07/04/2014
dance 05/02/2014 07/04/2014
rich 06/02/2014 07/04/2014

 

3) Sunrises à venir

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
ceo 10/02/2014 12/03/2014
farm 11/02/2014 02/04/2014
viajes 11/02/2014 12/04/2014
codes 11/02/2014 12/04/2014
wien 11/02/2014 30/04/2014
berlin 14/02/2014 16/03/2014
agency 18/02/2014 09/04/2014
zone 18/02/2014 09/04/2014
bargains 18/02/2014 09/04/2014
cheap 18/02/2014 19/04/2014
boutique 18/02/2014 19/04/2014
ninja 19/02/2014 21/04/2014
immobilien 19/02/2014 21/04/2014
cool 25/02/2014 26/04/2014
tienda 25/02/2014 26/04/2014
works 25/02/2014 26/04/2014
pink 11/03/2014 11/04/2014
red 11/03/2014 11/04/2014
shiksha 11/03/2014 11/04/2014
kim 11/03/2014 11/04/2014

 

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Nouvelles extensions de noms de domaine : comment les experts vont apprécier le risque de confusion dans les procédures UDRP

business-dreyfus-81-150x150Les nouvelles extensions des noms de domaine sont arrivées. La période d’attente a été propice à la mise en place d’un cadre juridique de qualité, comme l’illustre la récente décision UDRP <tes.co> (http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DCO2013-0017).

 

Bien qu’ayant trait à l’extension d’un code pays, l’extension Colombienne <.co>, l’affaire est un apport majeur pour la défense des marques dans les nouvelles extensions.
L’extension <.co> est la première à être utilisée massivement comme un gTLD, notamment par les acteurs majeurs d’Internet (Google avec <g.co>, Yahoo! avec <y.co>).

 

Acronyme de Company ,  Corporate, Connexion , Community ou encore Communication, elle est rapidement devenue une cible de choix pour les spéculateurs. La pénurie de <.com> n’a fait que renforcer cette tendance.

 

Or, contrairement aux ccTLDs, les nouvelles extensions de noms de domaine auront pour la plupart une signification. Elles sont donc susceptibles de multiplier davantage les possibilités de cybersquatting.

 

La décision <tes.co> a pour principal apport de préciser que l’extension d’un nom de domaine peut être utilisée pour apprécier le risque de confusion avec une marque. Les experts de l’OMPI ajoutent que le point séparant le radical du suffixe est indifférent dans l’appréciation de ce risque lorsqu’il est le seul élément de différenciation du nom de domaine avec la marque défendue.

 

Ainsi, un nom de domaine qui – sans l’existence du point séparant le nom de domaine de l’extension – serait identique à une marque, présente un risque élevé de confusion et a de grandes chances d’être annulé ou transféré. En l’espèce, le nom de domaine <tes.co> a été considéré comme similaire à la marque TESCO, de facto générateur de confusion, et le transfert du nom de domaine ordonné.

 

Cette décision mérite d’être saluée : elle permettra de mieux se défendre, lors de futures procédures UDRP,  vis-à-vis des cybersquatteurs utilisant les nouvelles extensions.

 

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Actualités noms de domaine : Sunrises des new gTLDs

business-dreyfus-81-150x150Le programme de new gTLDs est maintenant bien avancé et les lancements se succèdent à un rythme soutenu. A ce jour, l’ICANN a signé 250 contrats de délégation avec les candidats, 106 nouvelles extensions ont passé les tests techniques et 69 ont déjà eu ou auront une date de Sunrise déterminée.

 

La première période de Sunrise (.shabaka) lancée le 31 octobre 2013 a été close le 29 décembre. 7 périodes de Sunrise se terminent le 25 janvier (bike, clothing, guru, holdings, plumbing, singles et ventures) et 7 autres le 1er février.

 

Parmi les extensions en cours de lancement, le .sexy est une extension sensible par sa signification et par ses règles d’enregistrement qui sont totalement ouvertes. Le cybersquatting dans cette extension peut être extrêmement dommageable en termes d’images et nous recommandons en conséquence d’enregistrer vos marques à titre défensif en profitant de la période prioritaire de Sunrise qui se terminera le 9 février prochain.

 

Nous rappelons que pour participer aux périodes de Sunrise, il est nécessaire d’avoir inscrit ses marques auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et d’être en possession des fichiers SMD correspondants.

 

Les extensions Donuts

Le programme de Donuts est sur le point de terminer sa première période de Sunrise. Retrouvez ci-dessous les différentes périodes en cours et à venir :

  • Sunrise du 26 novembre 2013 au 25 janvier 2014 : les extensions proposées sont les .BIKE, .CLOTHING, .GURU, .HOLDINGS, .PLUMBING, .SINGLES et .VENTURES 
  • Sunrise du 3 décembre 2013 au 1 février 2014 : les extensions en vente sont : .CAMERA, .EQUIPMENT, .ESTATE, .GALLERY, .GRAPHICS, .LIGHTING et .PHOTOGRAPHY 
  • Sunrise du 10 décembre 2013 au 8 février 2014 : les extensions sont .CONTRACTORS, .CONSTRUCTION, .DIRECTORY, .KITCHEN, .LAND, .TODAY et .TECHNOLOGY 
  • Sunrise du 17 décembre 2013 au 15 février 2014 : les extensions disponibles sont : .DIAMONDS, .ENTERPRISES, .TIPS, .VOYAGE 
  • Sunrise du 24 décembre 2013 au 22 février 2014 : .CAREERS, .PHOTOS, .RECIPES, .SHOES 
  • Sunrise du 31décembre 2013 au 1 mars 2014 : les extensions sont les suivantes : .LIMO, .DOMAINS, .CAB 
  • Sunrise du 31décembre 2013 au 8 mars 2014 : l’extension en vente est le .COMPANY 
  • Sunrise du 7 janvier au 8 mars 2014 : les extensions disponibles sont : .COMPUTER, .CENTER, .SYSTEMS, .ACADEMY, .MANAGEMENT 
  • Sunrise du 14 janvier au 15 mars 2014 : les extensions proposées sont : .EMAIL, .SOLUTIONS, .SUPPORT, .BUILDERS, .TRAINING 
  • Sunrise du 21 janvier au 22 mars 2014 : les extensions sont : .EDUCATION, .INSTITUTE, .REPAIR, .CAMP, .GLASS 
  • Sunrise du 28 janvier au 29 mars 2014 : les extensions en vente seront : .SOLAR, .COFFEE, .INTERNATIONAL, .HOUSE, .FLORIST

 

Les premières périodes de Early Access Program commenceront le 29 janvier 2014 pour les extensions BIKE, .CLOTHING, .GURU, .HOLDINGS, .PLUMBING, .SINGLES et .VENTURE. L’Early Access Program est une période où les noms seront proposés à un prix fixe chaque jour sur la base du 1er arrivé, 1er servi, le prix variant de $ 10 500 le premier jour à $ 125 les 5, 6 et 7ème jours.

 

Les Sunrises du .MENU et du .UNO

Les Sunrises pour les .MENU et .UNO sont ouvertes depuis le 9 décembre 2013 et se termineront le 7 février 2014.

Les cibles du .MENU sont les restaurants, les chefs et toutes les personnes intéressées de près par la cuisine. Puisque le mot « menu » est utilisé dans 33 langues différentes, le .MENU sera amené à rassembler une large communauté en ligne partout dans le monde.

Le registre Dot Latin LLC propose son .UNO afin de connecter les communautés espagnoles et latines et cherche à faire reconnaître instantanément les sites internet par les entreprises et les consommateurs.

 

Sunrise pour le . みんな, le premier et seul IDN japonais

Google a lancé sa Sunrise pour son premier new gTLD, l’IDN japonais みんな(minna) qui signifie « tout le monde ». La période d’enregistrement s’étendra jusqu’au 14 février 2014.

 

Les Sunrises pour les new gTLDs géographiques

  • Le registre regiodot propose le .RUHR pour la région allemande éponyme lors de la Sunrise en cours qui se terminera le 20 février 2014. Une présence locale en Allemagne est demandée pour les enregistrements des noms de domaine. Une « RUHR phase » sera réservée aux habitants et sociétés de la région entre la période de Sunrise et l’ouverture générale.
  • Le registre dotkiwi a d’ores et déjà lancé sa Sunrise pour le .KIWI. Cette période s’étendra jusqu’au 17 mars. Il n’y a pas de restriction d’origine géographique pour l’enregistrement des noms de domaine.
  • Le .BERLIN sera proposé à partir du 14 février 2014 et sera disponible jusqu’au 16 mars 2014. Il conviendra que l’un des contacts (titulaire, administratif ou technique) du nom de domaine ait une adresse à Berlin.

 

 

Sunrise Uniregistry des .SEXY et .TATOO

La Sunrise pour les deux extensions .SEXY et .TATOO sera ouverte aux titulaires de marque jusqu’au 9 février 2014.

 

Le .CEO en ‘Start-Date Sunrise’

L’ouverture de la Sunrise pour le .CEO sera pour le 10 février 2014 et durera donc 30 jours jusqu’au 12 mars 2014. En tant que « Start-Date Sunrise », les noms seront enregistrés selon une base de « 1er arrivé, 1er servi » contrairement aux enchères des Sunrises de type End-Date.

 

Le .ONL pour se faire reconnaître ONLINE !

La Sunrise pour le .ONL sera ouverte jusqu’au 15 mars 2014. Posséder un .ONL permet aux internautes de retrouver rapidement les sites comprenant cette extension s’ils tapent le mot « onl » ou « online » dans le moteur de recherche.

 

Sunrise des gTLDs chinois .在线 et .中文网

TLD registry, le registre chinois pour les deux extensions .在线(online) et .中文网(website) a annoncé que la Sunrise aura lieu du 16 janvier au 17 mars 2014.

 

Le .BUZZ disponible à partir du 15 janvier 2014

dotStrategy a remporté le .BUZZ auprès de l’ICANN et l’extension sera proposée à la vente lors d’une Sunrise qui aura lieu du 15 janvier au 18 mars 2014.

 

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Nouvelle procédure de vérification dans le cadre du contrat d’accréditation de l’ICANN

business-dreyfus-81-150x150Dans le cadre du nouveau contrat de Registrar de l’ICANN (Registrar Accreditation Agreement – RAA), applicable depuis le 1er janvier 2014, les titulaires de noms de domaine dans une extension générique seront susceptibles de recevoir les 3 emails suivants:

  • Un mail de confirmation de l’adresse email du titulaire
  • Un mail invitant à mettre à jour les informations du whois si nécessaire
  • Un mail d’information concernant l’expiration du nom, 15 jours avant la date d’expiration, que le nom ait été renouvelé ou non.

Le mail de confirmation de l’adresse email du titulaire est une opération impérative dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.

A défaut de confirmation, le nom de domaine sera suspendu mais pourra néanmoins être réactivé en confirmant l’adresse.

 

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France : précision sur la responsabilité des hébergeurs

Symbole copyrightDans un arrêt du 21 juin 2013 (1), la Cour d’appel de Paris a rejeté l’action en contrefaçon intentée par la Société des Producteurs de Phonogrammes en  France (SPPF) à l’encontre de Youtube pour la remise en ligne par des internautes de vidéos contrefaisantes.

 

En 2008, Youtube avait retiré plus de 200 vidéos litigieuses de sa plateforme suite à une lettre de mise en demeure de la SPPF indiquant que les ayant-droits n’avaient pas consenti à leur mise en ligne. Une grande partie de ces vidéos ayant été remise en ligne quelques mois plus tard, la SPPF a assigné Youtube et Google en contrefaçon.

 

La Cour d’appel de Paris a rappelé que seule l’autorité judiciaire a le pouvoir d’imposer aux hébergeurs une obligation de surveillance temporaire et ciblée conformément à la lettre de l’article 6-I-7 alinéa 2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

 

Pour rappel, il résulte des dispositions combinées des articles 6-I-2, 6-I-5 et 6-I-5 de la loi LCEN que les hébergeurs ne sont  pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites et que le retrait d’un contenu par un hébergeur ne peut intervenir sans notification préalable.

 

La Cour d’Appel de Paris a confirmé l’absence d’obligation de retrait définitif de la part de l’hébergeur et la nécessité d’une nouvelle notification pour les contenus retirés remis en ligne. En d’autres termes, toute nouvelle mise en ligne d’un contenu illicite doit faire l’objet d’une nouvelle demande de retrait.

 

Cet arrêt s’inscrit dans la solution de la Cour de Cassation dégagée dans trois arrêts du 12 juillet 2012 (2), aux termes desquels elle refusait de valider l’obligation de retrait définitif considérée comme une obligation de surveillance générale non prévue par la loi LCEN. La remise en ligne d’un contenu illicite, a fortiori par un internaute différent, doit être considérée comme un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification conforme aux exigences de l’article L 6-5 LCEN. La reconnaissance d’une obligation de retrait durable impliquerait une modification de l’article 6 de la LCEN et nécessiterait une révision de la directive e-commerce.

 

Ainsi, il est encore plus important aujourd’hui de surveiller les réseaux sociaux pour pouvoir réagir de façon adaptée.

                                                                            
(1)    Cour d’Appel de Paris, pôle 5 chambre 2, arrêt du 21 juin 2013, Société civile SOCIETE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE (SPPF) contre Société de droit américain YOUTUBE LLC,  SARL GOOGLE France et Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LTD
(2)    Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2012, n°11-13-666; n°11-15.165 et 11-15.188 ; n°11-13.669

 

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L’ICANN réagit face aux possibles collisions avec les nouvelles extensions de noms de domaine

business-dreyfus-81-150x150Après avoir réalisé une étude concernant la probabilité et l’impact des collisions entre les nouvelles extensions de noms de domaine génériques de premier niveau (gTLD) et les extensions de noms de domaine non déléguées, l’ICANN propose à la communauté des mesures de gestion afin d’enrailler les collisions.

Ces problèmes peuvent survenir si des noms de domaine situés sur un espace de nom privé (DNS local) arrivent sur l’Internet public alors qu’ils existent déjà ou lorsque des autorités de certification délivrent des certificats X.509 pour des noms de domaine hors du DNS public.

 

L’étude a mis en relief trois catégories d’extension de noms de domaine présentant des risques : les risques faibles, les risques à déterminer, et les risques forts. Pour chacune d’entre elles, le programme propose un processus de gestion déterminé et sur mesure.

Ainsi,Risque potentiel de collision

  • pour les extensions de noms de domaine à risque faible, les affectations des extensions seront normalement déléguées et contractuelles en procédant néanmoins à une gestion plus attentive sans influer sur les délais,
  • pour les extensions de noms de domaine à risque à déterminer, les délais de délivrance seront allongés de 3 à 6 mois, et
  • pour les extensions de noms de domaine .home et .corp, les opérations seront retardées jusqu’à ce que ces extensions passent à la catégorie de risque faible.

 

Ce processus de délégation des nouvelles extensions est long et délicat. A ce stade, il s’agit encore de simples propositions. Le programme est en attente de la réaction de la communauté internet par le biais de commentaires publics.

 

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L’AFNIC s’aligne sur la pratique européenne en acceptant les noms de domaine à un et deux caractères

business-dreyfus-81-150x150Il est prévu que le registre des noms de domaine français, l’AFNIC, accepte les noms de domaine à un et deux caractères, suivant les traces de ses homologues allemand et anglais. Idée longtemps refusée pour cause de confusion avec les extensions qui désignent les domaines nationaux publiées par l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO). Il n’y a cependant que peu de raisons d’empêcher de tels enregistrements.

 

Il pourrait y avoir en effet certaines restrictions pouvant mener à des confusions, telles que les extensions déjà existantes chez l’AFNIC (<fr.fr>) ou parmi la liste des extensions nationales ou de second niveau (<uk.fr>, <co.fr>). Mais rien n’empêche d’enregistrer des noms de domaine comme <a.fr> ou <2ü.fr>.

 

En outre, les noms de domaine courts sont les plus populaires. Ils sont naturellement en nombre limité, et présentent l’avantage d’être facile à retenir. Leur obtention n’étant pas aisée, la concurrence est rude.

 

La procédure suivie peut être proposée aux plus offrants et aux plus rapides, comme le fit le registre allemand en 2009 ou par différents paliers d’offres, vision plus juste du système anglais.
L’AFNIC compte offrir un processus disponible par tous les utilisateurs d’internet et pourrait proposer différents moyens de délivrance, tels que « premier arrivé, premier servi » ou un système d’enchères.

 

A suivre…

 

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Nathalie Dreyfus dans une interview exclusive de l’OHMI

evolution-logo-defEn octobre 2013, Nathalie Dreyfus s’est confiée à James Nurton, éditeur de Managing Intellectual Property au sujet des new gTLDs, des récents développements en France et du lancement de son cabinet.

 

Alors que les premiers lancements des new gTLDs ont été récemment effectués, Nathalie rappelle que ces nouvelles extensions sont une « révolution sur Internet », notamment parce qu’elles ont maintenant du sens. Elle illustre cela en évoquant un cas d’UDRP récent où il était question de prendre en compte ou non l’extension dans l’étude des similarités entre la marque et le nom. Nathalie ajoute que la Trademark Clearinghouse « peut aussi être une bonne chose » dans la mesure où les titulaires des marques peuvent non seulement avertir plus facilement les réservataires des noms en cas de litiges, mais aussi profiter de ce service pour participer à la Domains Protected Marks List (DPML) de Donuts, et ainsi contrôler la réservation des noms de domaine identiques à leurs marques.

 

Concernant les récents développements en France, Nathalie fait remarquer que depuis 2011, les documents sont pris en charge et étudiés plus rapidement par les tribunaux, mais aussi qu’il y a « moins de plaidoiries et moins de juges spécialisés en Propriété Intellectuelle ». Les affaires sont également jugées « sur leurs mérites propres, ce qui est un avantage pour les propriétaires de marques ».

Nathalie complète la liste en soulevant le fait que depuis le déménagement des bureaux de l’INPI en dehors de Paris, un service en ligne pour le renouvellement des marques serait le bienvenu en 2014 puisqu’il est nécessaire de s’y déplacer et qu’aucune boîte aux lettres n’est présente dans la capitale.

 

Nathalie parle ensuite des raisons du lancement de son cabinet, lorsque 10 ans plus tôt, elle a remarqué que de nombreuses entreprises étaient préoccupées par « la défense de leurs marques dans des pays où elles ne sont même pas présentes » alors que leurs noms de domaines, quant à eux, sont « vus dans le monde entier ».  Depuis, la société compte maintenant plus de 15 personnes, et une plateforme nommée Dreyfus IPweb a vu le jour pour « consolider et résumer toutes les informations mises à disposition pour [ses] clients ».

 

Nathalie Dreyfus termine l’entretien en précisant que « les noms de domaine deviennent aussi importants que les marques » mais qu’ils ne les remplaceront jamais puisque la loi demande à avoir une marque enregistrée pour pouvoir défendre ses droits sur Internet non seulement avec les noms de domaine, mais aussi sur les réseaux sociaux. Les marques sont des « outils pour prendre des mesures – un signe distinctif dans toute sa splendeur ».

 

Retrouvez l’interview complète (en anglais) ici.

 

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Premières Sunrises des new gTLDs

شبكةIllustration nom de domaine . (.SHABAKA)

La Sunrise pour le شبكة . (.SHABAKA), le terme générique arabe signifiant « l’Internet »,  est toujours en cours. Les noms réservés avec cette extension ne sont disponibles qu’en caractères arabes.

 

Pour rappel, les dates des différentes périodes de ventes sont les suivantes :

  • Période de Sunrise : du 31 octobre au 29 décembre 2013,
  • Période de Landrush : du 2 au 31 janvier 2014, et
  • Ouverture Générale (base du « 1er arrivé, 1er servi ») : à partir du 4 février 2014.

 

Pour accéder à la Sunrise, il faut être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la TMCH et des fichiers SMD correspondants.

 

Les Sunrises Donuts

Le programme de Donuts Inc avait déjà été divulgué en partie. Il est maintenant confirmé que 7 new gTLDs s’ajouteront aux 7 premiers déjà annoncés pour la Sunrise. Les différentes périodes du programme sont les suivantes :

 

  • Les Sunrises :

 

Sunrise du 26 novembre 2013 au 24 janvier 2014 : les extensions proposées seront les .BIKE, .CLOTHING, .GURU, .HOLDINGS, .PLUMBING, .SINGLES et .VENTURES

Sunrise du 3 décembre 2013 au 31 janvier 2014 : les extensions en vente seront les .CAMERA, .EQUIPMENT, .ESTATE, .GALLERY, .GRAPHICS, .LIGHTING et .PHOTOGRAPHY .

 

  • « Early Access Program » :

Du 29 janvier au 4 février 2014, les extensions seront disponibles sur la base du « 1er arrivé, 1er servi ». Le tarif pour l’inscription à cette période sera dégressif selon le jour de la semaine. Certains noms Premium ne pourront pas être enregistrés.

 

  • Ouverture Générale :

A partir du 5 février ou du 12 février 2014 (selon la date de début de la Sunrise), les noms seront disponibles à tous sur une base du « 1er arrivé, 1er servi ».

 

 

.XYZ et .COLLEGE : des enchères de noms Premium avant la Sunrise

Des enchères annoncées par Namejet et le registre XYZ.COM pour 40 noms de domaines comprenant les extensions .XYZ et .COLLEGE sont en cours depuis le 6 novembre et leurs fermetures varieront du 22 novembre 2013 (pour des noms tels que LOANS.COLLEGE ou LONDON.XYZ) au 28 février 2014 (pour UNDERGRAD.COLLEGE ou SCHOLARSHIPS.COLLEGE). Les meilleurs enchérisseurs prendront possession de leurs noms lorsqu’ils deviendront disponibles après la période de Sunrise qui aura lieu courant 2014.

 

La liste des domaines disponibles aux enchères se trouve à l’adresse suivante : http://www.namejet.com/featuredauctions/xyz

 

 

Minds + Machines lance des réservations prioritaires pour .BEST, .CASA, .CEO, .COOKING et .HORSE

Minds + Machines a annoncé le lancement d’un programme de Réservation Prioritaire. Il est possible de réserver des noms de domaine avec les new gTLDs .BEST, .CASA, .CEO, .COOKING et .HORSE avant qu’ils soient disponibles lors de la période de disponibilité au public.

 

Cependant, les noms enregistrés en période de Sunrise restent prioritaires. Les noms faisant l’objet de réservations prioritaires correspondant à des noms enregistrés en période de Sunrise seront alors remboursés.

 

Les tarifs d’enregistrement dépendent du nom de domaine choisi.

 

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.CL : Les nouvelles réglementations pour l’enregistrement des noms de domaine et la résolution des litiges prendront effet le 1er décembre 2013

Illustration nom de domaineLe registre chilien responsable du .CL a récemment annoncé les changements qui auraient lieu pour l’enregistrement et la résolution des litiges afin de s’aligner avec les pratiques globales.

 

Ces changements prendront effet le 1er décembre 2013 et comportent trois modifications majeures :

 

  • enregistrements disponibles aux entités et personnes non chiliennes sans recours à une présence locale,
  • enregistrement immédiat pour un nom de domaine avec suppression du temps d’attente du processus, et
  • remplacement de la médiation  par un arbitrage.

 

L’arbitrage sera une procédure menée exclusivement par le biais d’Internet et en espagnol. L’arbitre pourra cependant accepter des documents dans d’autres langues, et en demander la traduction si nécessaire. Une fois que l’arbitre a réuni toutes les preuves des parties concernées par le litige et qu’il a déclaré le débat clos, plus aucun document ne pourra être accepté jusqu’à la décision finale sauf si l’arbitre en fait la demande expresse à des fins d’éclaircissement.

 

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New gTLDs: Lancement de شبكة. (.SHABAKA)

شبكةbusiness-dreyfus-81-150x150. qui se prononce “Shabaka” en arabe signifie web ou internet. C’est le premier new gTLD (generic Top-Level Domain) à être lancé. Les noms de domaine en .SHABAKA seront exclusivement en arabe.

 

شبكة. (.SHABAKA) est lancé en 3 étapes:

 

 

Période de Sunrise : 31 octobre 2013, 00:00 UTC – 29 décembre 2013, 23:59 UTC

La période de Sunrise est ouverte exclusivement aux demandeurs qui répondent aux critères d’élégibilité aux périodes de Sunrise de la TMCH. Les règles suivantes s’appliquent :
–    Les noms de domaine demandés doivent être en arabe ;
–    Le fichier SMD File devra être fourni au moment de la demande du nom de domaine ;
–    La période d’enregistrement minimum est de 2 ans.

Les demandes multiples pour un même nom de domaine seront départagées par un mécanisme d’enchères.

 

Période de Landrush: – 2 janvier 2014, 00:00 UTC – 31 janvier 2013, 23:59 UTC

La période de Landrush est ouverte à tous.

Les demandes multiples pour un même nom de domaine seront départagées par un mécanisme d’enchères.

 

Ouverture générale : à partir du 4 février 2014, 00:00 UTC

Enregistrement des noms de domaine sur la base du 1er arrivé, 1er servi.

 

 

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LA DPML : UN OUTIL A DOUBLE TRANCHANT

business-dreyfus-81-150x150Dans le cadre des new gTLDs, certains candidats ont proposé de mettre en place des outils de protection supplémentaires pour les titulaires de droits en complément de la Trademark Clearinghouse (TMCH). Parmi ces candidats, la société Donuts qui a postulé pour 307 new gTLDs met en place la Domains Protected Mark List (DPML) qui vise à suppléer aux faiblesses de la TMCH.

 

La DPML est un mécanisme de protection de droits pour tous les new gTLDs qui seront exploités par la société Donuts. Elle se présente sous la forme d’une base de données de marques constituée d’enregistrements préalablement validés par la TMCH.

 

Eligibilité : toutes les marques enregistrées et maintenues dans la TMCH et pour lesquelles un fichier SMD a été généré (le fichier SMD est un fichier généré par TMCH pour chaque marque inscrite et éligible aux périodes de Sunrise).

 

Effet : blocage de la marque à l’identique ou au contenant dans tous les new gTLDs qui seront exploités par Donuts (par exemple, pour la marque SONY, les noms sony.tld, sony-pictures.tld  peuvent être bloqués, mais pas le nom de domaine soni.tld). Ce blocage n’est actif que tant que la marque reste inscrite dans la TMCH. Le blocage doit être fait pour chaque déclinaison de la marque.

Exceptions au blocage :

  • les marques composées de 1 et 2 lettres ne sont pas éligibles, les marques de 3 lettres ne peuvent être bloquées qu’à l’identique ;
  • les noms de domaine enregistrés préalablement à l’inscription des marques dans la DPML ;
  • les noms « Premiums » qui seront commercialisés par Donuts séparément. Il s’agit généralement de termes génériques qui ont u lien direct avec le TLD commercialisé, par exemple order.pizza ou book.flights ;
  • les noms de domaine enregistrés préalablement à l’inscription dans la DPML.

 

Le blocage peut être levé pour un nom de domaine spécifique sur demande, sous réserve que le nom de domaine soit identique à une marque inscrite dans la TMCH et en fournissant le fichier SMD associé. Ce déblocage ne peut pas être interdit. Le titulaire de droit reçoit alors une notification d’enregistrement de la DPML.

 

La DPML présente de nombreux avantages ainsi que quelques inconvénients qui peuvent être rédhibitoires en fonction de la politique d’enregistrement de noms de domaine du titulaire de droits.
Au rayon des avantages, il s’agit d’un outil très performant pour lutter contre le cybersquatting. En effet, la majorité des noms de domaine cybersquattés aujourd’hui sont des noms de domaine contenant une marque plutôt que des noms de domaine imitant une marque à l’approchant.

 

Les inconvénients sont à la mesure de l’outil pour les titulaires de droits qui désirent également enregistrer des noms de domaine :

  • Obligation de procéder à un déblocage pour chaque nom de domaine enregistré ;
  • Possibilité d’enregistrer uniquement des noms de domaine identiques à des marques enregistrées dans la TMCH, en fournissant le fichier SMD correspondant ;
  • Impossibilité de bloquer l’enregistrement de noms de domaine identique à la marque si le demandeur possède une marque enregistrée dans la TMCH. Par exemple, les titulaires de marques identiques ne pourront se reposer uniquement sur la DPML et devront enregistrer des noms de domaine à titre défensif ;
  • Impossibilité de procéder au blocage de la marque sur une sélection de TLDs exploités par Donuts ;
  • Obligation de renouveler l’inscription de la marque correspondante dans la TMCH pour conserver le blocage de la DPML.

 

L’inscription automatique d’une marque dans la DPML n’est pas recommandée car elle peut conduire à des situations conflictuelles. La stratégie à mettre en place dépend de nombreux facteurs liés à la fois à la « qualité » de la marque et aux objectifs de son titulaire.

 

Une étude préalable est nécessaire pour identifier les risques et mettre en place sa stratégie de protection.

 

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Une étude sur les nouveaux noms de domaine gTLDs montre que 59% des sondés envisageraient d’utiliser un domaine autre qu’un .COM

business-dreyfus-81-150x150Sedo.com a annoncé le 30 septembre dernier les résultats de son enquête effectuée en août auprès de 360 responsables de programmes de publicité et de marketing dans leur entreprise.

 

L’étude a montré que 54% des sondés n’étaient pas informés que les nouveaux noms de domaine gTLDs seraient disponibles dès cette année et 62% ont ressenti que ces nouvelles adresses ne feraient qu’accentuer la confusion sur Internet bien que 64% croient que l’utilisation de ces nouveaux domaines sera un succès.

 

Le fait de sécuriser une adresse facile à mémoriser a été approuvé par 35% des sondés et 28% ont affirmé qu’ils achèteraient de telles adresses principalement pour cette raison.

 

88% des sondés ont déclaré qu’aucun de leurs clients n’a prévu d’acheter un des nouveaux noms de domaine gTLDs tandis que 59% des personnes interrogées envisageaient d’utiliser un domaine autre qu’un .COM pour une campagne publicitaire.

 

L’étude comporte également des résultats concernant l’utilisation des noms de domaine dans les secteurs de la publicité et du marketing et montre qu’un peu plus de la moitié des sondés (54%) avait déjà acheté une adresse web par le passé et que 62% l’ont fait pour des raisons personnelles et 55% pour un site d’entreprise. 33% ont acheté un domaine pour une campagne de publicité ou de marketing en particulier et 26% l’ont fait spécialement pour un produit.

 

Il est également intéressant de remarquer que la moitié des sondés (52%) ont précisé qu’ils ont acheté un domaine différent de ce qui avait été prévu. Parmi ces personnes, 29% ont dit que la disponibilité du nom était un problème, 3% parce que le prix était trop élevé et 20% ont signalé qu’il s’agissait de ces deux dernières raisons. D’un autre côté, 32% ont dû renommer un produit, un service ou une campagne du fait de l’indisponibilité ou du prix de certains noms de domaine.

 

Il a également été rappelé aux personnes interrogées que l’ICANN a développé la Trademark Clearinghouse pour aider les propriétaires de marque à se protéger. Une majorité des sondés (86%) ne connaissaient pas la Clearinghouse et 85% ont affirmé qu’ils n’ont jamais eu de litiges au cours desquels ils ont dû faire face à une violation de droit des marques. Pour ceux qui étaient au courant de la Trademark Clearinghouse mais qui ne l’avaient jamais utilisée, 49% envisagent de le faire mais n’ont pas encore eu l’opportunité d’y recourir.
D’autres réponses ont indiqué que 26% des sondés attendent de savoir si leurs nouvelles adresses web seront acceptées et 26% affirment ne pas avoir peur des violations de marques.

 

Finalement, il a été demandé de classer les 10 nouvelles extensions les plus populaires. « .app » semble être celle qui aura le plus de résultats, suivi par « .inc » et « .shop ». L’extension ayant le moins de succès paraît être « .llc ».

 

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Nouvelle extension de nom de domaine : le « .polo » de Ralph Lauren victime d’une Community Objection

business-dreyfus-81-150x150L’Association Américaine de Polo (United States Polo Association) vient de porter un véritable coup de maillet aux prétentions de Ralph Lauren sur l’extension < .polo > (http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/expertise/icann-new-gtld-dispute-resolution/expert-determination/ ).

 

Ralph Lauren souhaitait devenir l’opérateur du registre <.polo> et avait, à cet effet, déposé une demande auprès de l’ICANN. Gérer cette extension de nom de domaine aurait été une formidable opportunité pour l’entreprise New-Yorkaise : elle lui aurait notamment permis d’augmenter sa visibilité, à rassurer sa clientèle sur l’authenticité de ses produits en ligne mais surtout à rattacher le « polo » – à la fois marque et vêtement phare de sa gamme – à son nom sur l’Internet.

 

Cependant, bien décidée à ne pas voir la fameuse marque partir au triple galop avec cette extension, l’Association Américaine de Polo a profité de la possibilité de déposer une objection pour s’opposer à la délégation des nouvelles extensions de noms de domaine. Cette action était notamment ouverte aux associations représentant une communauté restreinte. En effet, jusqu’au 13 mars 2013, quatre types d’objections étaient possibles :

 

  • Les String Confusion Objections : L’extension demandée est similaire avec une extension préexistante ou à une autre extension faisant l’objet d’une demande de délégation. La délégation de deux extensions similaires, ou plus, pourrait entrainer leur confusion.
  • Les Legal Rights Objections : L’extension viole les droits de l’objecteur.
  • Les Limited Public Interest Objections : L’extension entre en contradiction avec les normes légales de moralité généralement acceptées et l’ordre public international.
  • Les Community Objections : L’extension est sujette à une forte opposition d’une partie significative de la communauté qu’elle cible.

 

Ainsi, l’Association Américaine de Polo a déposé une Community Objection à l’encontre du <.polo> auprès de la Chambre de Commerce Internationale de Paris. L’expert désigné a accueilli favorablement cette objection.

 

Pour l’expert, la délégation de l’extension < .polo > à la compagnie Ralph Lauren conduirait à interférer avec la capacité de la communauté sportive du polo à assurer la promotion de sa discipline et à attirer fans et participants. De plus, une telle délégation pourrait décourager les éventuels sponsors et entrainer une perte économique. En conséquence, l’expert affirme que l’extension de nom de domaine < .polo > « ne peut être monopolisée, notamment en raison de la dépendance de la communauté sportive du polo pour ses activités ».

 

Aucune procédure d’appel à l’encontre des décisions de Community Objection n’étant disponible, cette décision est un coup très dur pour Ralph Lauren en tant que postulant à l’extension <.polo>. Cependant, la société pourrait se tourner vers d’autres recours, telle une action judiciaire.

La décision de l’expert n’est pas insusceptible de toute critique.

 

En effet, si désireuse qu’elle soit d’exister pleinement sur l’Internet, l’Association Américaine de Polo, ni aucune autre association sportive de ce noble sport, n’a postulé à la délégation de l’extension litigieuse. Au final, le <.polo> sera inexistant et – comme le souligne l’expert – cela pourrait être nuisible aux intérêts de cette communauté sportive. La question de la légitimité d’une coexistence entre le sport « polo » et les droits de la société Ralph Lauren sur la marque «  polo » aurait mérité d’être approfondie.

 

L’expert reprend les recommandations du GAC, le comité représentant des Etats auprès de l’ICANN. L’expert a spécifiquement mentionné l’ancienne proposition du GAC de suspendre plus de 90 demandes pour des extensions contenant des mots génériques et opérées selon un mode fermé, en particulier la recommandation du GAC pour le rejet de la demande d’extension <.amazon>.

 

Toutefois, en cette matière les évolutions sont rapides : l’ICANN a récemment décidé de laisser avancer les candidatures des extensions génériques opérées en mode fermé sous réserve de modification des clauses contractuelles permettant leur ouverture aux tiers.

 

A suivre !

 

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Domaines sans point : l’ICANN les interdit et Google est déçu

business-dreyfus-81-150x150L’ICANN a confirmé début août que « l’utilisation des domaines sans point est interdite ». Tout au long de l’année 2012, nombreux ont été les rapports et les publications opposant d’une part l’ICANN et ses comités aux entreprises telles Google et au public d’autre part.

 

En effet, le Comité permanent du président sur la sécurité et la stabilité des systèmes de nommage et d’allocation d’adresses d’Internet (SSAC) et Carve Systems se sont opposés vigoureusement aux domaines sans point alors que Google y voyait une simplification de l’accès à la recherche pour les internautes et les entreprises. Les commentaires du public étaient quant à eux mitigés entre l’adoption ou non des recommandations du SSAC.

 

Mais cette simplification n’est pas sans risque, et l’ICANN le souligne très bien ! Les noms de domaine sans point sont source de confusion, puisqu’ils permettent généralement au détenteur d’une machine d’accéder à ce qu’il se trouve sur son ordinateur. S’ils étaient présents sur internet, cela rendrait impossible l’accès aux données en interne.
En outre, certains logiciels se basent sur le fait que ces domaines ne vont jamais sur internet et des informations confidentielles présentes pourraient être captées à l’insu de l’internaute.

 

C’est pourquoi le Comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) affirme qu’après avoir examiné tous les risques liés aux domaines sans point, il est « impossible d’atténuer ces risques ».

 

Faute d’une solution annulant ces risques, l’ICANN n’acceptera pas ces domaines.

 

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Le NIC-Argentina a installé un nouveau système d’enregistrement des noms de domaine

business-dreyfus-81-150x150Le Centre d’Information des Réseaux d’Argentine a récemment adopté un nouveau système d’enregistrement des noms de domaine.

 

Sous ce nouveau système, les manipulations devront se faire au moyen d’un compte unique par déclarant sur le site internet du registre. Les personnes physiques et juridiques étrangères devront présenter une copie certifiée de leur passeport ou de l’extrait du Kbis, une copie du statut juridique et un contrat de mandat.

 

Chaque titulaire peut dorénavant réserver jusqu’à 200 noms de domaine, recevoir des alertes lorsqu’un nom de domaine est disponible et demander l’annulation d’un nom de domaine déjà réservé par un tiers s’il peut faire valoir ses droits au moyen de preuves.

 

Les noms de domaine ont pu être renouvelés automatiquement jusqu’au 27 octobre 2013. Passée cette date, seuls les utilisateurs enregistrés pourront procéder au renouvellement !

 

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ICANN a délégué le 21 octobre les 4 premières nouvelles extensions

business-dreyfus-81-150x150L’ICANN a délégué les premières extensions génériques ce 21 octobre 2013.

 

شبكة (xn--ngbc5azd) – mot arabe signifiant “Web” ou “Réseau”
Registre: International Domain Registry Pty. Ltd.

онлайн (xn--80asehdb) – mot russe pour “Online”
Registre: Core Association

сайт (xn--80aswg) – en russe “Site Web”
Registre: Core Association

游戏 (xn--unup4y) – mot chinois pour “Jeu”
Registre: Spring Fields, LLC

 

On constate que toutes ces extensions sont en caractère non latins. On ne peut que saluer la position de l’ICANN de favoriser les internautes non anglophones pour pouvoir communiquer dans leur propre langue.

 

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Les registres offrent plus de choix pour faire face au lancement des nouveaux noms de domaine gTLDs

business-dreyfus-81-150x150Le récent lancement des nouveaux gTLDs ouvre des opportunités et des projets pour faire face à la concurrence. De nombreux registres permettent l’enregistrement de nouveaux domaines sous des extensions existantes ou récemment créées.

 

Les domaines numériques .TEL

Le registre Telnic a lancé depuis le 15 octobre 2013 les domaines numériques de 8 chiffres ou plus. Des noms de domaine tels que « 00442074676450.tel » ou « 0208-467-6450.tel » sont disponibles à l’enregistrement sur la base du « premier arrivé, premier servi ».

 

Ré-ouverture des extensions .CO.DE et .CO.NU

Le registre DNNext S.A. a quant à lui décidé d’ouvrir de nouveau à l’enregistrement les noms de domaine sous les extensions non officielles .CO.DE pour l’Allemagne et .CO.NU pour l’île de Niue. Il est important de noter que ces extensions ne sont pas affiliées aux registres officiels DE et NU mais au seul registre DNNext.

 

Un .NZ pour concurrencer le .KIWI

Du côté de la Nouvelle Zélande, le Conseil d’InternetNZ a approuvé le 11 octobre l’enregistrement des noms de domaine en .NZ ce qui complètera les réservations de troisième niveau sous des extensions comme .CO.NZ, .ORG.NZ ou .NET.NZ.

Le registre DOT KIWI proposera l’enregistrement des noms en .NZ en plus du .KIWI dans les mois à venir. Il soutient cependant que le principal problème du registre concernant les enregistrements est le fait que ceux qui ont investi dans un .CO.NZ ne pourront peut-être pas sécuriser leur domaine en .NZ, faute de financement.

 

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Le programme Pionnier du .PARIS et comment les marques y sont protégées. Notre conseil : se positionner avant le 16 décembre 2013 !

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Comme nous vous l’avions annoncé, le programme Pionnier pour les 100 premiers noms en .PARIS est lancé depuis le 16 septembre 2013 et clôturera le 16 décembre 2013.

 

Face à ce projet d’envergure laissant présager de nombreuses opportunités, quelques précisions sont nécessaires.

 

Le programme Pionnier initié par la Ville de Paris consiste à présélectionner une centaine de projets sur appel d’offres, ces projets ayant pour but d’apporter de la visibilité au .PARIS dès son lancement.

 

Deux types de projets sont attendus qui vont permettre de mettre en avant des entreprises ou des associations en lien avec Paris.

 

Le premier appel à projets concerne les concessions sur des termes génériques sous .PARIS comme par exemple boulangerie.paris ou hotel.paris. La ville de Paris sera dans ce cas rémunérée sur la base d’une participation aux revenus du projet.

 

Le second projet va permettre de mettre en avant des entreprises, des associations en lien avec Paris. Dans le cadre de cet appel d’offre, les frais de participation dépendront de la catégorie de Pionnier dans laquelle l’entreprise souhaite inscrire son projet :

 

  • Dans la catégorie des Pionniers « ambassadeurs », les frais d’inscription pourront aller jusqu’à 100.000€. Ces Pionniers seront étroitement associés à la campagne promotionnelle et de communication autour du projet .PARIS.
  • Dans la catégorie des Pionniers « business », le budget à prévoir sera autour de quelques milliers d’euros. Ces Pionniersseront également associés à la campagne de communication dans une moindre mesure.
  • Dans la catégorie « écosystème », les starts-up et les ONG bénéficieront notamment d’un tarif autour d’une centaine d’euros.
  • Dans la catégorie « particulier », les frais seront autour de quelques dizaines d’euros afin de permettre aux grands prescripteurs parisiens de se faire entendre.

 

Des garanties vont être mises en place dans ce programme Pionner afin de faire respecter les droits de propriété intellectuelle : la ville de Paris va mettre en place un système de détection des risques en amont de la sélection des projets !

 

En effet, il est prévu que chaque projet présélectionné (entre 100 à 200) soit analysé pour vérifier qu’il ne porte pas atteinte à des marques antérieures enregistrées. Pour ce faire, les bases de données seront vérifiées (INPI, OHMI, OMPI) et une interaction sera mise en place avec les marques enregistrées au sein de la Trademark Clearinghouse.

 

A l’issue de ces vérifications le projet pourra être rejeté en raison de risques importants d’atteintes aux marques identifiées.

 

Une fois le projet validé, une procédure spécifique de contestation sera ouverte aux ayants droits. Certaines conditions devront être remplies pour pouvoir utiliser cette procédure, elles sont encore aujourd’hui susceptibles d’évolution :

 

  • être titulaire d’une marque verbale enregistrée avant le mois de juillet 2011 ayant un effet juridique en France et connue du public du secteur (nb : Une certaine souplesse existera certainement quant à la date d’enregistrement de la marque. Le but étant ici de ne pas avoir enregistré sa marque pour les seules fins de contester le projet et éviter la fraude. Reste à savoir comment sera interprétée la question de la connaissance du public du secteur) ;
  • le nom de domaine Pionnier doit être identique ou prêter à confusion avec la marque du contestataire ;
  • le Pionnier ne doit pas avoir d’intérêt légitime sur le nom de domaine Pionnier ;
  • le nom de domaine Pionnier doit avoir été demandé de mauvaise foi dans le but notamment de perturber les opérations commerciales de tiers, empêcher la reprise du nom ou attirer des utilisateurs d’autrui.

 

Cette procédure devrait être traitée en interne directement par le registre du .PARIS et ne faire l’objet que d’un coût relativement limité.

 

Notre cabinet peut vous conseiller sur la stratégie à adopter et vous fournir toutes les informations complémentaires dont vous auriez besoin.

 

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Une victoire pour Facebook dans la lutte contre le cybersquatting et le typosquatting

business-dreyfus-81-150x150Une Cour fédérale de Californie(1) a récemment accordé à Facebook 2,8 millions de dollars de dommages-intérêts dans une affaire qui mettait en cause 10 titulaires de noms de domaine et 105 noms litigieux.

 

La Cour a rendu sa décision en se basant sur l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA). Ce dernier tend à réprimer les agissements des cybersquatters et rend civilement responsable toute personne qui, de mauvaise foi, a enregistré un nom de domaine similaire ou identique à une marque, notoire ou non, dans le but d’en tirer un profit direct ou indirect. Selon le texte, les condamnations peuvent aller de 1000$ à 100 000$ par nom de domaine.

 

Facebook demandait le montant maximum de dommages-intérêt, à savoir 100 000$ par nom de domaine contrefaisant sans distinguer de degrés variables dans les fautes. Le jugement a été rendu par défaut, aucun des défendeurs n’ayant comparu ni même répondu à la plainte de Facebook.

 

Pour évaluer les dommages-intérêts de chaque défendeur, la Cour s’est basée sur les critères de l’ACPA mais aussi sur les circonstances de l’espèce. En effet, même si tous les défendeurs avaient agi de mauvaise foi et de manière totalement volontaire la Cour a décidé de distinguer différents degrés de malveillances et de fautes.

 

Les facteurs pris en compte par la Cour incluaient notamment :

  • Le nombre de noms de domaines contrefaisants : la Cour a considéré que le nombre de noms de domaine contrefaisants détenu par chaque défendeur était un indicatif de mauvaise foi et a fixé des seuils allant de 5000$ à 25 000$ en fonction du nombre de noms de domaine enregistrés par chacun des défendeurs. 
  • La manière dont était orthographié le mot « Facebook » : les dommages-intérêts ont été doublés pour les défendeurs qui avaient enregistré un nom de domaine dans le but de tromper le consommateur en lui laissant croire qu’il accédait au site officiel de Facebook, l’entrainant par ailleurs à divulguer ses informations personnelles.
    La Cour a condamné à 5000$ de dommages-intérêts supplémentaires les cybersquatters qui avaient orthographié correctement le mot Facebook.
    Aussi, le fait d’utiliser la marque Facebook bien orthographiée aux côtés d’autres mots bien orthographiés a été considéré comme d’autant plus trompeur et a fait l’objet d’une majoration de 10 000$ de dommages-intérêts par nom de domaine. 
  • L’éventuelle récidive du contrefacteur : le montant des dommages-intérêts a également été doublé pour les cybersquatteurs ou typosquatteurs récidivistes.

 

Ainsi, la Cour fédérale de Californie a appliqué de manière raisonnée les principes posés par l’ACPA tout en adressant un message clair et dissuasif aux cybersquatters et aux typosquatteurs qui tentent de détourner des marques célèbres sur internet.

 

Facebook n’est pas la première société à agir sur la base de l’ACPA. D’autres sociétés, comme Microsoft(2), se sont déjà basées sur le texte dans le passé pour protéger leur présence en ligne et leur réputation. Peuvent engager une action civile fondée sur l’ACPA les titulaires de marques protégées aux Etats-Unis quelque soit la localisation du défendeur.

 

La procédure judicaire est certes beaucoup plus longue et couteuse qu’une procédure de type UDRP mais le montant des dommages-intérêts octroyés par les juges américains laisse présager que les actions en justice fondées sur l’ACPA seront de plus en plus nombreuses à l’avenir en fonction des éléments propres à chaque espèce. À envisager au cas par cas.

                                                                               

(1) Cour fédérale du District nord de Californie, 30 avril 2013.

(2) Cour fédérale du District de Washington, affaire Microsoft Corp. v. Shah, 20 juillet 2011.

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Nouvelles extensions de noms de domaine : l’ICANN publie ses dernières recommandations sur les mécanismes de protection des droits

business-dreyfus-81-150x150Cette version finale contient des changements importants.

Pour aboutir à celle-ci, l’ICANN s’est basé sur les commentaires des intervenants reçus lors de sa réunion d’avril à Pékin, les commentaires fournis par divers groupes d’intervenants et personnes en mai et juin ainsi que les discussions ayant eu lieu en juillet lors de la réunion de l’ICANN à Durban.

Le contrat liant les Registres à l’ICANN impose aux gestionnaires des nouvelles extensions d’inclure dans l’accord registry-registrar tous les mandats de l’ICANN ainsi que tout mécanisme de protection des droits développé indépendamment. Ainsi, les Opérateurs de Registres doivent – conformément aux exigences établies par l’ICANN – considérer comme impératives et immédiatement applicables chacune des recommandations.

Ces recommandations finales apportent quelques nouveautés.

 

Les nouveautés apportées à la période de Sunrise

Pour rappel, la Sunrise désigne la période prioritaire de lancement des nouvelles extensions. Durant cette période, une procédure prioritaire d’enregistrement sera mise en place. Elle permet à un titulaire de marques d’enregistrer en priorité les noms de domaine reproduisant ses marques. Cette procédure est obligatoire pour les nouveaux Opérateurs de Registres. La Sunrise couvre aussi les procédures prioritaires de règlement des conflits.

La grande nouveauté introduite par l’ICANN dans cette publication est la création d’une « End-Date Sunrise ». Les Registres seront donc en mesure de choisir entre :

  • Une « Start-Date Sunrise ». Elle permet d’attribuer des noms de domaine avant la fin de la période de Sunrise. Si un registre veut le faire, il doit fournir au préalable une date de début à la période de Sunrise, et cela au minimum 30 jours avant l’ouverture des réservations au grand public
  • Une « End-Date Sunrise ». Le Registre ne peut allouer les noms de domaine revendiqués qu’à la fin de la période de Sunrise. Cette période peut commencer à n’importe quel moment, à condition que le Registre fournisse un préavis annonçant la fin de la Sunrise aux services attitrés, et cela au minimum 60 jours avant la date d’ouverture des réservations au grand public.

Vu la période d’attente prévue pour éviter les collisions de nom après qu’un accord de registre soit signé, la plupart des registres risquent de se prononcer pour une End-Date Sunrise.

 

Les nouveautés apportées au service de réclamation

Les Opérateurs de Registres devront assurer les services de réclamations pendant au moins les 90 premiers jours, au lieu des 60 prévus précédemment, à partir de la date d’ouverture des réservations au grand public. La période de Sunrise et la période de réclamation doivent être deux phases bien distinctes et ne se chevauchant pas.

 

La création d’une nouvelle période d’enregistrement

Les Opérateurs de Registres auront la possibilité d’établir une période additionnelle durant laquelle ils pourront accepter l’enregistrement de noms de domaine. Cette période d’enregistrement devra être limitée et avoir lieu après la période de Sunrise mais avant la période d’ouverture générale des réservations au grand public. Cependant la période de Sunrise et cette période limitée d’enregistrement peuvent se chevaucher à condition que les Opérateur de Registres n’allouent ni n’enregistrent aucun nom de domaine durant ladite période limitée d’enregistrement et ce jusqu’à ce que la période d’enregistrement prioritaires soit complètement terminée.

Si les Opérateurs de Registres proposent une période limitée d’enregistrement, ils devront assurer pendant toute sa durée le service des réclamations, en plus de la période de 90 jours dédiée à la période standard de réclamation.

 

La possibilité de réserver 100 noms de domaine

L’ICANN précise également que chaque Opérateur de Registre pourra allouer ou créer pour lui-même jusqu’à 100 noms de domaine tout au long de la durée de vie de l’extension, auxquels s’ajoutent – le cas échéant – leurs variantes IDN.

Par ailleurs, afin de promouvoir les TLD, l’ICANN se montre favorable à la signature d’un avenant aux règles de la Trademarks Clearinghouse (TMCH) pour qu’il soit permis aux Opérateurs de Registres d’allouer ou d’enregistrer, avant ou pendant la période de Sunrise, une partie (voire la totalité) de ces 100 noms de domaine, à des tiers.

 

Reste à savoir si ces recommandations deviendront définitives…

 

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Dreyfus participe à la Journée de la Propriété Intellectuelle et Numérique – 11ème édition le 26 novembre 2013

business-dreyfus-81-150x150Notre cabinet évoquera le sujet suivant : « Actualités de la jurisprudence sur les noms de domaine : focus sur le contentieux des nouvelles extensions ».

 

L’évolution du monde virtuel est constante, c’est pourquoi il est important d’appréhender les nouveaux enjeux numériques ou de maîtriser les risques juridiques du web 2.0. Au cours de cette journée, les intervenants transmettront leurs connaissances sur des sujets variés tels que l’arrivée des nouvelles extensions internet (NewgTLDs), les derniers contentieux en matière de noms de domaine, l’e-réputation ou la maîtrise du Cloud Computing.

 

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Nouvelles réglementations pour la validation et l’enregistrement des noms de domaine

business-dreyfus-81-150x150Quelques pays ont mis en place de nouvelles procédures de validation ou ont ouvert à l’enregistrement des noms comportant des caractères accentués (ou IDN).

ARGENTINE : Nic.ar, le registre argentin vient de mettre en place une procédure de validation des noms de domaine déjà enregistrés qui entrera en vigueur le 28 octobre 2013. Les propriétaires de noms de domaine devront présenter des documents authentifiés attestant leur identité.

La non-validation des données d’enregistrement pourra entraîner le blocage ou l’annulation des noms de domaine. Les noms de domaine ne pourront pas être renouvelés, transférés ou mis à jour !

 

COSTA RICA : Le Nic Costa Rica réalisera quant à lui la mise à jour des informations de contact des noms de domaine en .CR entre le 7 octobre et le 29 novembre 2013. Cette mise à jour s’effectuera via email et téléphone.

 

COLOMBIE : A partir du 15 octobre, les caractères accentués français seront acceptés pour l’enregistrement des noms de domaine en .CO. Aucune période d’enregistrement prioritaire n’aurait lieu et l’attribution des noms se fera sur la base du premier arrivé, premier servi.

En plus des caractères accentués français, le registre acceptera les caractères issus de l’allemand, du hongrois, du letton, du lituanien, du polonais, du portugais et du russe. Depuis début 2013, les IDN scandinaves (danois, finnois, islandais, norvégien et suédois) avaient déjà été acceptés.

 

TUNISIE : L’Agence Tunisienne d’Internet a approuvé l’enregistrement des noms de domaine à deux caractères et de nouveaux IDN : á, â, ã, ä, å, æ, ç, è, é, ê, ë, ì, í, î ï, ñ, ò, ó, ô, õ, ö œ, ù, ú, û, ü, ý, ÿ, ß.

Contrairement à la Colombie, la Tunisie organise déjà des périodes d’enregistrement :

  • du 1er août 2013 au 31 janvier 2014 pour les organisations gouvernementales locales,
  • du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014 pour les candidats possédant des marques enregistrées en Tunisie,
  • du 2 décembre 2013 au 31 janvier 2014 pour les candidats possédant un enregistrement en .tn et
  • après le 31 janvier 2014, les enregistrements seront ouverts sans condition.

 

SEYCHELLES : Le registre .SC accepte dorénavant les enregistrements de noms de domaine à un et deux caractères (hors codes pays se trouvant sur la liste ISO3166). Le registre désire identifier les candidats ayant les meilleurs potentiels pour maximiser le développement de noms de qualité et accroître l’utilisation des noms en .SC. Ce programme n’est donc pas ouvert à la publicité sur internet mais cherche à trouver des postulants qui ont un droit légitime pour promouvoir la marque .SC en tant que marque forte.

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Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) et National Arbitration Forum (NAF) : PDDRP

business-dreyfus-81-150x150Au sein du programme des nouvelles extensions gTLD, l’ICANN désigne des centres pour administrer les litiges.

 

Il en va ainsi des procédures de résolution de différends en matière de restrictions de registre (RRDRP) et des services de règlement de différends après-délégation des marques de commerce (Trademark PDDRP).

 

  • Le RRDRP couvre le règlement des litiges entre des institutions et des particuliers d’une part et d’un opérateur de registre d’un nouveau gTLD basé sur la communauté d’autre part, afin de résoudre les éventuels problèmes de déviations de ce dernier en matière de restrictions à l’enregistrement.
  • Le PDDRP des marques va quant à lui s’occuper de la mauvaise attitude des opérateurs de registre en matière d’infraction aux marques tant au premier qu’au deuxième niveau d’un nouveau gTLD.

 

Après une requête à propositions le 30 avril dernier, un Mémorandum d’entente a été signé par l’ICANN avec de nouveaux prestataires pour ces services. Parmi eux l’on retrouve l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) et le National Arbitration Forum (NAF) en tant que PDDRP des marques, et le NAF sera également habilité à administrer la procédure RRDRP.

 

Le processus de protection des droits dans le cadre du lancement des nouvelles extensions se précise. Ces nouvelles nominations en sont un exemple très parlant.

 

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La Cour d’appel de Paris considère les catalogues de vente aux enchères comme des œuvres de l’esprit susceptibles de protection par le droit d’auteur

Symbole copyrightCour d’Appel de Paris, 26 juin 2013, Stéphane Briolant et SA Camard et associés contre SA Artprice.com (1)

 

Dans un arrêt rendu le 26 juin 2013, la Cour d’appel de Paris a condamné la société Artprice.com, leader international de la cotation du marché de l’art sur Internet à payer près de 900 000€ au photographe Stéphane Briolant et à la société de vente aux enchères Camard et associés.

 

La Cour d’appel a retenu la contrefaçon et la concurrence parasitaire pour reproduction et numérisation, sans autorisation, à la fois de catalogues de vente aux enchères et de photographies.

 

S’agissant des catalogues de vente aux enchères édités par la société Camard :

La Cour d’appel a tout d’abord rappelé qu’un catalogue peut se voir conférer le caractère d’œuvre protégeable au sens de l’article L 112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors que « le travail de sélection, de classement et de présentation reflète la personnalité de l’auteur ».

 

La Cour a considéré que certains catalogues de vente aux enchères revêtent un caractère original qui « se manifeste dans leur composition, la mise en œuvre des lots présentés selon un certain ordre et de façon méthodique, dans le choix des citations, des notices biographiques et leur rédaction, présentent une physionomie propre qui les distingue des autres catalogues de ventes aux enchères et qui traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur ».

 

Dès lors, la Cour a retenu que la reproduction, même partielle, non autorisée de ces catalogues est constitutive de contrefaçon.

 

S’agissant des photographies reproduites dans les catalogues :

La Cour d’Appel s’est efforcée de distinguer les photographies originales de celles qui ne sont pas considérées comme des œuvres de l’esprit « en raison de leur caractère purement technique et informatif ».

 

La Cour a relevé l’originalité de certaines photos pour lesquelles le photographe ne s’est pas contenté de réaliser une simple prise de vue banale des objets mais a effectué une recherche particulière de leur positionnement et de leur cadrage.

 

La juridiction d’appel conclut qu’Artprice.com, en reproduisant les œuvres originales sur son site, a également commis des actes de contrefaçon.

 

Artprice.com a formé un pourvoi en cassation contre cette décision et entend également déposer une plainte devant les juridictions pénales à l’égard du photographe et de la société de vente en enchères considérant que ceux-ci « ont sciemment trompé la Cour d’Appel pour obtenir une décision favorable à leurs prétentions, notamment par la production et l’usage de faux documents intellectuel et la mise en scène d’événements chimériques » (3).

 

Affaire à suivre !

                                                                 

(1) http://juriscom.net/wp-content/uploads/2013/07/caparis20130626.pdf
(2) sur le fondement de l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle
(3) communiqué de presse d’Artprice.com du 9 juillet 2013 http://serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseFR.htm#juillet2013-9

 

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L’ICANN va utiliser des annotations pour relever les changements sur les contrats de registre pour les nouvelles extensions

business-dreyfus-81-150x150L’ICANN débute en ce mois d’octobre à publier des versions annotées des contrats de registre pour souligner les changements entre un contrat déjà en vigueur et les standards actuels.

A ce jour, l’ICANN a déjà signé 44 nouveaux contrats de registre pour les nouvelles extensions et aucun ne propose de changements considérables comparés aux contrats de base.

Pour information, sur les 460 candidatures appelées à la procédure d’attribution de contrat, 121 candidats ont répondu à l’appel, 52 contrats ont été envoyés pour signature et donc 44 contrats de registre ont été signés.

 

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Le programme pionnier pour les 100 premiers noms en .PARIS est lancé !

business-dreyfus-81-150x150La ville de Paris organise deux périodes de souscriptions durant lesquelles les premiers noms en « .paris » seront alloués.

 

La première période permettra à des entités de divers horizons d’obtenir un nom de domaine qui s’accorde avec leur nom ou leur marque, et sélectionné selon leur statut (grande entreprise, institution, PME, start-up, association, etc.).

 

La seconde période sera constituée de candidats sélectionnés selon des noms de domaine à caractère générique tels que « visit.paris » ou « <nom de rue>.paris »

 

Les entités intéressées peuvent s’inscrire sur le site web http://mondomaine.paris.fr jusqu’au 16 décembre 2013. Leurs candidatures seront alors évaluées selon divers critères tels que le lien du nom avec Paris, la qualité des services proposés ou le critère financier.

 

Notre cabinet peut vous conseiller et vous fournir toutes informations complémentaires dont vous auriez besoin.

 

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L’annulation par le Conseil d’Etat de l’ancien cadre juridique des noms de domaine en .fr !

business-dreyfus-81-150x150Le 10 juin 2013, le Conseil d’Etat a annulé l’ancien cadre juridique des noms de domaine en .fr

Quatre documents fondamentaux de la politique de nommage français ont été annulés : le règlement de la procédure alternative de résolution des litiges, dit règlement « PREDEC », les chartes de nommage du .fr de 2009 à 2011 ainsi que l’arrêté et la convention de 2009 désignant l’Office d’enregistrement du .fr.

 

Cette décision importante fait suite à la décision du Conseil Constitutionnel(1) abrogeant l’article L45 du Code des postes et des communications électroniques, jugé contraire à la Constitution.

 

L’article précité n’est plus en vigueur depuis le 1er juillet 2011, mais la Commission Européenne n’en ayant jamais été notifiée, le Conseil d’Etat a décidé de l’annuler.

 

Le cadre juridique actuellement en vigueur n’est pas remis en cause par cette décision mais l’AFNIC(2) en « examinera prochainement les conséquences à moyen terme » et elle « entend continuer à accomplir quotidiennement sa mission au service des utilisateurs français de l’Internet, des titulaires et des bureaux d’enregistrement du .fr, conformément à son objet et, désormais, à l’exigence de continuité du service public ».

L’AFNIC qui est le registre des noms de domaine .fr (France), .re(île de la Réunion), .yt (Mayotte), wf (Wallis et Futuna), .tf (Terres Australes et Antarctiques) et .pm (Saint-Pierre et Miquelon) est actuellement soumise à une nouvelle charte de nommage entrée en vigueur le 15 mars 2013.

                                                                                                                  

(1) http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-45-qpc/decision-n-2010-45-qpc-du-06-octobre-2010.49663.html
(2) Association Française pour le Nommage Internet en Coopération

 

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Le transfert de compétences de l’HADOPI vers le CSA objet de nombreuses oppositions

Illustration nom de domainePierre Lescure remettait le 13 mai 2013 à la ministre de la Culture et de la Communication, son rapport intitulé « Acte II de l’exception culturelle » sur « les contenus numériques et la politique culturelle à l’ère du numérique ».

Le rapport est composé de 80 propositions pour adapter l’économie culturelle au numérique. Il recommande notamment la suppression de l’HADOPI pour confier ses missions répressives au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et préconise de conserver la réponse graduée tout en modifiant la nature des sanctions.

 

Le régime mis en place par la loi HADOPI (1)

Pour rappel, la loi HADOPI prévoit un mécanisme de réponse graduée pour lutter contre les échanges illicites d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou un droit voisin.

Le dispositif de la réponse graduée repose sur l’envoi d’un message d’avertissement au titulaire d’abonnement internet ayant manqué à son obligation de surveillance de son accès à internet. En cas de réitération, la seconde étape consiste en l’envoi d’un avertissement par message électronique, doublé d’une lettre remise contre signature. En cas de nouvelle réitération, le titulaire de l’abonnement est informé que ces faits sont susceptibles de poursuites pénales. Dans ce cas, la sanction maximale encourue est une amende de 1 500€ pour un particulier. Le juge peut également prononcer une peine complémentaire de suspension de l’accès à internet d’une durée maximale d’un mois.

 

Le régime envisagé par le rapport Lescure

Le rapport Lescure préconise de transférer les pouvoirs de l’HADOPI au CSA tout en conservant le dispositif de la réponse graduée.

S’agissant de la sanction, le rapport recommande l’abandon des mesures de suspension de la connexion internet ainsi que la substitution de la contravention infligée par le juge pénal par une amende administrative relativement faible d’un montant de 60€.

 

Les oppositions au rapport Lescure

Les oppositions au rapport sont nombreuses.

D’une part, le projet est confronté à un fort risque de fronde parlementaire, certains députés socialistes notamment Patrick Bloche s’y opposant avec force.

D’autre part, les propositions incluses dans le rapport sont confrontées à un risque de censure de la part du Conseil constitutionnel. En effet, la piste d’une amende administrative avait été évoquée lors des débats de la loi HADOPI en 2009, puis abandonnée au profit du juge pénal. Le Conseil constitutionnel avait en effet estimé que le système de la riposte graduée ne pouvait être appliqué que par le pouvoir judiciaire, ce qui est à l’origine du système actuellement en place.

Les Sages estimaient notamment qu’il ne peut y avoir de coupure de l’accès internet sans décision judiciaire. Le rapport Lescure préconisant l’abandon des mesures de suspension de la connexion internet, il ne serait plus nécessaire de passer par un juge et la réponse graduée pourrait être sanctionnée par une amende administrative. Toutefois, rien n’assure que les Sages jugeront le fait de confier des sanctions à une autorité administrative conforme à la Constitution.

Aussi, le CSA a directement affirmé ne pas vouloir infliger lui-même les amendes, en les laissant entre les mains du juge. Olivier Schrameck, président du CSA déclarait devant l’Association des journalistes médias (AJM) « « Je n’arriverai pas avec un képi. Et je ne suis pas demandeur d’un pouvoir de sanction. Clairement, non. »

 

À suivre…

                                                                         
(1)    loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

 

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La Trade Mark Clearinghouse mise à l’épreuve : lancement d’une période de Sunrise pour le « .JOBS ».

business-dreyfus-81-150x150Jusqu’alors réservé aux seules entreprises, Employ Media a prévu de libéraliser le « .jobs » dans un future proche.

Pour la première fois, une extension existante va voir ses conditions d’enregistrement évoluer pour passer d’un statut restreint à un statut public. Il s’agit d’un changement important qui permettra à toute personne physique ou morale, d’enregistrer des noms de domaine en « .jobs ».

Avant l’ouverture générale, Employ Media a prévu, à l’instar des nouvelles extensions (new gTLDs), une période de « Sunrise » qui permettra aux titulaires de marques enregistrées auprès de la Trade Mark Clearinghouse (TMCH) d’enregistrer des noms de domaine correspondants.

L’ICANN a accueilli cette initiative avec beaucoup d’enthousiasme. En effet, cette démarche sans précédent sera un réel challenge pour la TMCH qui va pouvoir tester l’efficacité de son système, destiné à protéger les marques dans le cadre du lancement des nouvelles extensions.

Aucune date n’est encore fixée pour le lancement de cette période de Sunrise. Employ Media n’a pas non plus précisé si les titulaires de marques non enregistrée auprès de la TMCH pourront bénéficier eux aussi de cet avantage. Malgré tout, cette dernière est d’ors et déjà au centre de toutes les attentions.

 

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Le Communiqué du GAC relatif à la réunion ICANN à Durban vient d’être publié !

business-dreyfus-81-150x150La réunion ICANN (1) qui s’est déroulée durant la semaine du 13 juillet 2013 vient de se terminer. Les 59 membres du GAC ainsi que 4 observateurs se sont réunis à Durban, en Afrique du sud afin de faire un point sur les nouveaux tlds, sur l’avenir du whois, mais aussi sur les relations entre l’ICANN et les différents gouvernements.

 

Le GAC, Comité Consultatif Gouvernemental de l’ICANN qui est l’entité défendant les intérêts des Etats auprès de l’ICANN vient de publier un communiqué (2) pour donner son avis au Conseil d’administration de l’ICANN concernant certaines candidatures aux nouveaux tlds qui posaient problème :

  • Le GAC conseille formellement à l’ICANN de rejeter les candidatures pour le .amazon (et ses équivalents traduits) et pour le .thai en raison des potentiels conflits au regard de leur signification géographique.
  • Le GAC conseille au Conseil d’administration de l’ICANN de ne pas poursuivre les évaluations jusqu’à ce que les parties concernées soient parvenues à un accord pour les extensions .spa, .yun, .guangzhou et.shenzhen.
  • S’agissant des extensions .vin et .wine, le GAC a décidé d’accorder un délai supplémentaire de 30 jours au secteur viticole et aux candidats pour s’entendre avant de rendre son avis.
  • Les candidatures pour le .date et .persiangolf ne font pas l’objet d’objections de la part du GAC alors que certains pensaient que ces extensions seraient problématiques.

 

Le GAC a également réaffirmé, comme il l’avait déjà fait au cours des précédentes réunions de l’ICANN, que les acronymes des organisations intergouvernementales doivent bénéficier d’une protection spécifique. Il en est de même pour la protection des acronymes des organismes de la Croix Rouge et du Croissant Rouge. Une discussion est actuellement en cours entre les membres du GAC et du NGPC (New gTLD Program Committee) ainsi que les représentants des organisations intergouvernementales pour la protection de ces acronymes.

Enfin, le GAC a réitéré sa demande de favoriser les candidatures communautaires.

La prochaine réunion du GAC aura lieu pour le 48ème meeting de l’ICANN à Buenos Aires en Argentine.

Affaire à suivre…

                                                             

(1) Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(2) http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gac-communique-18jul13-en.pdf

 

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.IN.NET : Ouverture de la période de « Landrush » et de la « Trade Mark Claim » pour le « .IN.NET », enregistrement avant le 30 juillet 2013 !

business-dreyfus-81-150x150L’ouverture de la période de « Landrush » et de la « Trade Mark Claim » pour l’enregistrement de tous les noms de domaine en « .IN.NET » a eu lieu le 17 juin 2013. Il est désormais possible d’enregistrer des noms de domaine composés de deux caractères ASCII ou d’un caractère IDN Chinois, Japonais ou Coréen.

Des noms de domaine courts ou génériques ainsi que des noms de domaine « Premiums » sont exclusivement ouverts à l’enregistrement aux mêmes tarifs que les autres, jusqu’à la fin de cette période, le 30 juillet 2013. Ils seront par la suite ajoutés à la liste des noms réservés par le registre et ne seront plus susceptibles de faire l’objet d’un enregistrement.

Nous attirons votre attention sur le fait que la réservation de ces noms de domaine ne s’effectue pas sur la base du principe habituel « premier arrivé, premier servi » puisque lorsqu’un même nom de domaine est demandé par plusieurs candidats, il est mis aux enchères.

Les titulaires de marques bénéficient toutefois d’un droit de priorité à l’enregistrement.

Ce n’est qu’à la fin de la période de  « Landrush », à compter du 1er Août 2013, que les noms de domaines seront attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Notez qu’il ne s’agit pas d’une extension officielle et que l’enregistrement de noms de domaine en « .IN.NET » n’est pas géré par le registre officiel Indien, mais par le « .IN.NET Registry ».

 

Les risques liés à ces nouvelles conditions d’enregistrement sont toutefois réels, notamment en matière d’enregistrements frauduleux et de cybersquatting.

Notre conseil : envisager au cas par cas des enregistrements défensifs. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

 

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Singapour : Ouverture des Noms de Domaine « Premiums » en .SG et en .COM.SG, enregistrement avant le 31 juillet 2013 !

Le business-dreyfus-81-150x150registre « Singapore Network Information Centre Pte Ltd » (SGNIC), vient d’annoncer le lancement des noms de domaine dits « premium » en .SG et en .COM.SG.

Ces « Premium Domain Names », composés d’une seule lettre ou encore d’un ou plusieurs chiffres, sont ouverts à l’enregistrement jusqu’au 31 juillet 2013. Vous pouvez désormais enregistrer des noms de domaines tels que « Y.SG », « 0.SG » ou « 24-7.COM.SG ».

 

Une liste complète des noms de domaine premiums est disponible à l’adresse suivante : http://web.sgnic.sg/sites/default/files/PDNs for 1 Jul 2013.pdf

Attention, certaines conditions sont requises :

Pour les extensions de premier niveau, une présence locale est exigée : l’enregistrement des noms de domaines premiums en .SG n’est possible que pour les entités disposant d’une adresse postale valide à Singapour.

Les extensions de deuxième niveau en .COM.SG sont réservées aux entreprises enregistrées ou en cours d’enregistrement  auprès du registre des sociétés de Singapour : the Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA)

Toutefois, il est possible dans les deux cas d’avoir recours à une présence locale (contact administratif implanté à Singapour ou une entité enregistrée auprès de l’ACRA) pour pouvoir réserver ces noms de domaine.

Les titulaires de marques identiques aux lettres ou aux chiffres des noms de domaine premiums bénéficient d’un droit de priorité à l’enregistrement. En revanche, lorsque que plusieurs candidats ne disposant pas d’un droit de priorité souhaitent réserver un même nom, celui-ci est mis aux enchères.

Le registre propose trois catégories de noms de domaine premium :

  • Les noms de domaine dits « platinium » composés d’une seule lettre ou d’un seul chiffre dont le tarif de base est fixé à 21400SGD (environ 13000€) ;
  • Les noms de domaine « golden » à 1070SGD (environ 650€) ;
  • Les noms de domaine « silver » à 642SGD (environ 400€).

 

Il convient donc d’envisager au cas par cas l’enregistrement des noms de domaine premium en .SG ou en .COM.SG susceptibles de vous intéresser. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

Nous vous apporteront également tous les renseignements liés à la procédure de règlement des différents relatifs aux noms de domaine : la « Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy » (SDRP).

 

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Rejet de la LRO (Legal Right Objection) pour le ‘.tunes’ !

business-dreyfus-81-150x150Un Expert du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI vient de rejeter la LRO qui avait été déposée à l’encontre de l’extension « .tunes » (1).

Le défendeur était Amazon EU Sarl et l’objecteur DotTunes Ltd.

L’Expert a rejeté l’objection en tenant compte de deux arguments.

D’une part, la marque figurative « .TUNES » de l’objecteur est certes phonétiquement similaire au gTLD « .tunes », mais le mot « tunes » est générique et descriptif et ce particulièrement lorsqu’il est utilisé en relation avec le domaine de la musique.

D’autre part, l’objecteur n’a apporté que très peu de preuves de l’utilisation de sa marque « .TUNES » dans la vie des affaires ou dans le commerce. L’Expert ne considère pas que les consommateurs qui voient l’extension « .tunes » l’associent à la marque de l’objecteur. L’Expert de l’OMPI a conclu que la marque communautaire de la société DotTunes n’était pas suffisamment notoire pour garantir une protection dans le cadre de la procédure LRO.

La société DotMusic Ltd,  qui est également une société de l’objecteur, a candidaté pour le « .music » et a déposé des LRO à l’encontre de tous les autres candidats à l’extension. À ce propos, l’Expert a souligné qu’il n’apportait aucune conclusion sur la distinctivité du « .music » faisant l’objet d’une procédure LRO distincte. Affaire à suivre !

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(1) http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0065.pdf

 

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Les 3 premières objections LRO (Legal Rights Objections) rejetées !

Illustration nom de domaineLes premières décisions rendues dans le cadre des procédures LRO viennent d’être publiées sur le site de l’OMPI (1).

Comme vous le savez le Centre de l’OMPI avait été désigné par l’ICANN pour administrer des litiges dans le cadre de la procédure d’objection pour atteinte aux droits d’autrui (dite LRO). Cette procédure permet de s’opposer à l’enregistrement de new gTLD en se fondant sur des droits de marque.

 

Plusieurs extensions ont été objectées pour atteinte aux droits d’autrui dont les 3 suivantes :

  • le .rightathome de SC Johnson,
  • le .vip de Vipspace Enterprises,
  • le .home de Google.

Les trois premières décisions publiées ont tourné en faveur des candidats aux nouvelles extensions.

 

Le .rightathome de SC Johnson’s :

Le défendeur était SC Johnson, un fabricant de cosmétiques et de produits d’entretien ménager, titulaire de la marque RIGHT@HOME utilisée depuis 2008. L’objecteur était Right At Home, un fournisseur de services de soins à domicile titulaire de la marque RIGHT AT HOME utilisée depuis 1995. Le défendeur aussi bien que l’objecteur détenait des droits de propriété intellectuelle solides sur le terme « rightathome ».

L’objecteur avançait l’argument selon lequel l’enregistrement de l’extension .rightathome risquait d’entrainer une confusion dans l’esprit des consommateurs.

L’Expert a discuté un par un chacun des huit critères non exclusifs établis par l’ICANN dans son Guide de candidature pour les news gTLD’s (2). Le Panel a conclu que cinq des neuf critères à prendre en compte penchaient en faveur du défendeur.

Le Panel a retenu trois principaux éléments pour rejeter l’opposition.
D’abord, les deux entreprises offrent des produits et services différents s’adressant à des consommateurs différents. Il n’y a donc pas de risque de confusion car il est peu probable que les consommateurs pensent que le gTLD appartient à l’objecteur. Ensuite, le terme « right at home » est également employé par d’autres entreprises tierces à l’objection. Enfin, le défendeur n’avait pas enregistré l’extension de mauvaise foi.

 

Le .vip de Vipspace Enterprises :

Cette opposition a été formée par un déposant de l’extension .vip contre un autre.

Le défendeur était Vipspace Entreprises et l’objecteur I-Registry. Ce dernier était le licencié de la société I-content Ltd, société titulaire de la marque VIP et bénéficiait d’une licence exclusive pour l’utilisation de la marque VIP. La société Vipspace Enterprises était quant à elle titulaire de la marque communautaire DOTVIP.

L’Expert s’est focalisé sur la nature générique de l’extension en question. Les marques ont été déposées pour le mot « VIP » signifiant « Very Important Person » pour des activités de services aux personnes, ce qui en fait des marques descriptives. L’Expert a considéré que le terme « vip » était « avant tout un terme descriptif décrivant l’objet et les caractéristiques du nom de domaine » et  a considéré que l’objecteur avait failli dans sa démonstration du risque de confusion.

 

Le .home de Google :

L’objecteur dans cette affaire était Defender Security Company, une société de sécurité et de surveillance à domicile. Ce dernier avait également candidaté pour le .home et déposé des objections à l’encontre de neufs de ses concurrents pour l’extension. Le défendeur était Charleston Road Registry qui est le registre des noms de domaine de Google.

L’Expert a examiné l’ensemble des marques sur lesquelles l’objection est fondée et a conclu que l’objecteur n’avait pas réussi à établir des droits de marque appropriés à la procédure LRO. En effet, la marque communautaire citée n’appartient pas à l’objecteur mais à l’une de ses filiales et il n’a pas prouvé l’existence d’un lien d’affiliation entre les sociétés. Les marques américaines citées sont quant à elles uniquement déposées et l’objecteur n’a pas rapporté la preuve que le nom sur lequel il revendique des droits est devenu un signe distinctif et a acquis un « second meaning », un second sens en association avec ses produits ou services même dans un secteur géographique restreint. L’objecteur n’apporte aucune preuve à l’appui de l’objection pour revendiquer un quelconque droit sur une marque de Common Law.

De surcroît, l’Expert a considéré que le dépôt des marques de l’objecteur n’était pas légitime et qu’elle avait pour seul et unique but de légitimer sa candidature pour le .home et de justifier son opposition sur ladite extension.

 

Plus d’une soixantaine de LRO sont actuellement en attente de décision devant le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI… Affaire à suivre… !

                                                                                        
(1) http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0030.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0014.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0032.pdf
(2) http://archive.icann.org/fr/topics/new-gtlds/rfp-clean-19sep11-fr.pdf section 3.5.2

 

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Pharmacies en ligne en France : bilan de la situation après deux ans

Illustration nom de domaineComme vous le savez, chaque pays européen met actuellement en place son propre dispositif de vente de médicaments sur internet.

Cette possibilité a été offerte aux Etats membres de l’Union Européenne par une Directive européenne de 2011 (1). Celle-ci prévoit que les Etats membres doivent permettre la vente à distance des médicaments au public, tout en leur laissant la possibilité d’interdire la vente par correspondance des médicaments vendus sur ordonnance pour des raisons de sécurité ou de santé publique.

En France, la Directive a été transposée par une Ordonnance du 19 décembre 2012 (2) autorisant ainsi la vente en ligne de médicaments.

L’objectif premier est la lutte contre la fraude et les médicaments contrefaits. Dans le monde, plus de 18 000 sites illégaux de commerce en ligne de médicaments ont été identifiés et fermés. 3,75 millions de médicaments potentiellement mortels ont été saisis. En France, les saisies douanières ont augmenté de 290 %. Ce chiffre est en très forte augmentation par rapport à la précédente opération réalisée en 2011 (3). Aussi, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 50% des médicaments vendus sur internet seraient des contrefaçons. L’encadrement de la vente de médicaments en ligne s’avérait donc indispensable afin d’assurer la sécurité des consommateurs.

 

Quels sont les médicaments qui peuvent être vendus ?

Dans un premier temps, l’Ordonnance limitait la vente en ligne de médicaments aux seuls médicaments dits « de médication officinale », c’est-à-dire aux médicaments vendus devant le comptoir des pharmaciens.
Puis, dans un second temps, la restriction de la vente sur internet à seulement une partie des médicaments sans prescription a été suspendue par une décision du Conseil d’Etat (4) ouvrant ainsi le commerce en ligne à tous les médicaments achetés sans prescription médicale obligatoire.

Dès lors, plus de 3500 références peuvent être actuellement vendues en ligne.

 

France : qui peut vendre des médicaments sur internet ?

La vente de médicaments en ligne devant répondre à des impératifs de santé et de sécurité publique, elle n’est pas ouverte à tous les marchands du web. Seuls les pharmaciens établis en France, titulaires d’une pharmacie d’officine peuvent vendre des médicaments en ligne. Il en va de même pour les pharmaciens gérants d’une pharmacie mutualiste ou d’une pharmacie de secours mais exclusivement pour leurs membres.
Le site internet doit obligatoirement être adossé à une officine de pharmacie. La cessation d’activité de l’officine de pharmacie entraîne donc la fermeture de son site internet. Le pharmacien est responsable du contenu du site internet qu’il édite et des conditions dans lesquelles l’activité de commerce électronique de médicaments s’exerce.

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens tient à jour une liste des pharmacies en ligne autorisées. Actuellement il en existe 32 au 24 juin 2013.

 

Quelles sont les conditions à respecter pour ouvrir une pharmacie en ligne ?

D’abord, les pharmaciens doivent obtenir l’autorisation de l’Agence régionale de santé dont ils dépendent.

Ensuite, ils doivent informer l’Ordre des pharmaciens du ressort de leur officine de la création du site internet dans les 15 jours suivant l’autorisation.

Enfin, les sites français autorisés de commerce en ligne de médicaments doivent contenir les mentions obligatoires suivantes :

  • les coordonnées de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
  • les liens vers les sites de l’Ordre des pharmaciens et du ministère de la santé
  • le logo commun à tous les Etats membres de l’Union Européenne, qui a trait au commerce électronique de médicaments actuellement en cours de création par la Commission Européenne.

 

Comment sont assurés la veille et le contrôle ?

Actuellement, la lutte contre la vente illicite de médicaments sur internet est surtout le fruit d’une mobilisation internationale réunissant des acteurs puissants comme l’Institut international contre la contrefaçon de médicaments (IRACM), Interpol ou l’Organisation mondiale des douanes.

La Directive dispose (5) que la veille et le contrôle sont assurés par les Etats membres qui doivent prendre les « mesures nécessaires » afin que les fraudeurs soient soumis « à des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives ».

Au plan national, l’acteur majeur est l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui intervient à toutes les étapes de la création à la commercialisation du médicament. Toutefois l’ANSM intervient principalement pour la surveillance de terrain. A ce jour, il, n’existe pas d’organisme français spécifique pour la surveillance du marché des médicaments sur internet. La lutte contre les fraudes et les contrefaçons de médicaments sur internet est le fruit d’une collaboration entre l’OCLAESP (Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique),  l’ANSM, les services de police, de gendarmerie nationale et des douanes.

Il s’avère désormais indispensable de mettre en place des organismes de contrôle au plan national réellement spécialisés dans le contrôle d’internet. Il est nécessaire d’épauler l’ANSM dans la lutte contre la vente de médicaments falsifiés sur internet sur le territoire français.

Le ministère chargé de la santé doit publier prochainement un arrêté définissant les bonnes pratiques de distribution par voie électronique. Toutefois, le 15 mai 2013 l’Autorité de la concurrence a rendu un avis défavorable (6) sur le projet d’arrêté ministériel définissant ces bonnes pratiques, considérant que les restrictions qu’il contient « ne sont pas justifiées par des considérations de santé publique » et visent à limiter le développement de la vente en ligne de médicaments en France. En particulier, selon elle, les pharmaciens devraient pouvoir proposer médicaments et produits de parapharmacie sur un même site internet. L’Autorité conteste également l’alignement obligatoire des prix de vente sur internet avec ceux pratiqués en officine.

 

Quelles sont les sanctions applicables ?

Les pharmaciens qui manquent à leurs obligations risquent d’être confrontés à la fermeture temporaire de leur site éventuellement assortie d’une amende. Aussi, la distribution, la publicité, l’offre de vente, la vente ou l’importation de médicaments falsifiés sont punis de 5 ans d’emprisonnement ainsi que de 375 000€ d’amende (7).

 

Vigilance et réactivité sont de rigueur afin d’identifier les sites internet vendant des médicaments frauduleux. Avec le développement de la vente légale de médicaments sur internet, le consommateur risque d’être d’autant plus induit en erreur. En outre, un sondage montre que 80% des Français craignent de tomber sur des médicaments contrefaits sur internet (8) ce qui reflète bien le manque de confiance des consommateurs à l’égard de ce nouveau moyen de distribution.

Cette confiance ne pourra être trouvée que si la surveillance et les sanctions sont adaptées. Si on tape sur Google « pharmacie en ligne » ou « médicaments sur internet » on constate qu’il existe encore à ce jour des pharmacies en ligne illégales.

En théorie, la publicité pour les officines de pharmacie est illégale (9). Dans les faits on constate que les pharmacies en ligne n’hésitent pas à recourir aux instruments de publicité en ligne ou de référencement tels que les Google Adwords.

Pour commencer, la mise en place d’un système de surveillance des Google Adwords semble donc indispensable afin d’encadrer et de contrôler au mieux le marché.

                                                                      
(1)   Directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ayant modifié  en ce qui concerne la prévention de l’introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne d’approvisionnement légale, la Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un Code communautaire relatifs aux médicaments à usage humain.
(2)   Ordonnance 2012-1427 du 19 décembre 2012 complétée par le Décret d’application 2012-15 du 31 décembre 2012 et codifiée aux articles L5125-33 et suivants et R5125-70 et suivants du Code de la santé publique.
(3)   Source : site de l’Ordre des pharmaciens.
(4)   Ordonnance en référé du Conseil d’Etat du 14 février 2013 n°365459.
(5)   Article 85 quarter sixièmement.
(6)   Avis n°13-A-12 du 10 avril 2013 relatif à un projet d’arrêté relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique, publié le 15 mai 2013.
(7)   Dispositions de l’Ordonnance du 19 décembre 2012 insérées aux articles L5125-39 et L5421-13 du Code de la santé publique.
(8)    Sondage Groupe Pasteur Mutualité/Viavoice sur « Les Français et la vente de médicaments en ligne » : Echantillon de 1007 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus interrogées le 28 février et le 1er mars, par téléphone.
(9)    Articles L5125-31 et R5125-29 du Code la santé publique.

 

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Nouvelles extensions génériques : les États donnent leur avis !

Illustration nom de domaineSur les 1930 candidatures annoncées par l’ICANN en juin 2012, environ 500 devraient atteindre la phase de délégation synonyme d’intégration dans la zone racine. Cette estimation témoigne de l’ampleur des garde-fous mis en place par l’ICANN pour filtrer les demandes.

Outre l’examen opéré par l’ICANN et les procédures d’objections, les candidatures sont également confrontées à l’avis du GAC, l’entité défendant les intérêts des États auprès de l’ICANN. Le 20 novembre 2012, 56 gouvernements avaient émis 242 avertissements anticipés – early warnings – à l’encontre de 218 candidats, visant entre autres les .sucks, .wtf, .vin. Ces avertissements ne sonnaient pas le glas des candidatures visées : les postulants avaient la possibilité de suivre l’avis du GAC en modifiant leur candidature.

Par ailleurs, des recommandations plus formelles ont également été émises par le GAC – les GAC Advices – à l’encontre des extensions posant des difficultés. Tel est notamment le cas lorsqu’une extension a trait à un sujet sensible ou porte atteinte à des dispositions légales.

La liste des GAC Advices a été communiquée le 11 avril dernier. Visant plus de 500 candidatures, plusieurs catégories de recommandations sont à distinguer :

  • En premier lieu, le GAC s’oppose formellement aux extensions .africa et .gcc (Conseil de coopération du Golf).
  • Sans parvenir à un consensus, certains membres du GAC ont estimé que des extensions reprenant des termes religieux (.halal, .islam) visent un sujet sensible.
  • Pour une série d’extensions, le GAC recommande des examens complémentaires pour qu’elles puissent poursuivre le processus de candidature. Sont visées entre autres les .date, .vin, .persiangulf ou .thai.
  • L’ICANN n’avait pas estimé que les singulier/pluriel pouvaient porter à confusion. Le GAC recommande à l’ICANN de changer son fusil d’épaule en la matière : leur coexistence pourrait engendrer un risque de confusion auprès du consommateur. Ils devraient être placés dans des contention sets pour procéder à un départage.
  • Selon le GAC, trois domaines nécessitent une attention particulière : les extensions dites sensibles, la protection du consommateur et les secteurs réglementés. Sont ainsi concernées des familles d’extensions telles que : la propriété intellectuelle (.video, .app, .online, .zip, .movie, .radio), les identificateurs d’entreprises (.corp, .inc., .sarl, .limited) ou encore la protection de l’enfance (.kinder, .kids, .toys, .school, .games). Pour ce faire, des mesures de sécurité devraient leur être appliquées, notamment : l’opérateur de l’extension doit insérer dans le contrat d’enregistrement une clause prévoyant que le réservataire se conforme aux lois applicables en matière de collecte de données à caractère personnel, de protection du consommateur ou encore d’informations financières.
  • Pour certaines catégories, le GAC va même plus loin et requière l’ajout d’autres mesures complémentaires. Sont notamment visées les familles d’extensions ayant trait aux jeux d’argent (.bet, .casino, .poker), à l’environnement (.eco, .organic, .earth) ou à la santé (.fitness, .doctor, .medical, .dental) où l’opérateur de l’extension devra vérifier les documents officiels tels que les licences, autorisations accréditant de la légitimité pour un réservataire d’accéder à de telles extensions. Une vérification post-réservation devra même se faire de manière périodique pour assurer une sécurité optimale à l’internaute consommateur.
  • Enfin, le GAC se prononce sur les extensions dont l’enregistrement sera limité ou fermé. Pour ces familles d’extensions, il serait souhaitable que leur accès soit filtré, à condition que l’administration de l’extension par l’opérateur se fasse de manière transparente et équitable.

 

Par contre, les extensions génériques (.theatre, .salon, .game, .baby, .beauty, .blog) fermées au grand public doivent, selon le GAC, être administrées dans l’intérêt public.

Le 18 avril dernier, l’ICANN a formellement informé les candidats visés par une recommandation de la publication desdits GAC Advices. Ces derniers disposent dès lors de 21 jours calendaires pour présenter leur réponse à l’autorité américaine. Parallèlement, un appel à commentaires publics a été lancé par l’ICANN (du 23 avril au 14 mai prochain).
L’ICANN se basera sur les réponses des candidats et les commentaires publics pour traiter les GAC Advices, sans y être toutefois liée.

Sur les 500 extensions qui devraient être intégrées dans la zone racine dès cet été, plus de la moitié (environ 300) devrait être des .marque à enregistrement fermé et sécurisé, le reste étant des termes génériques. Un nouveau paysage des noms de domaine s’annonce à l’horizon.

À suivre …

 

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.BE (Belgique) : lancement des noms de domaine comprenant des caractères spéciaux

Illustration nom de domaineDepuis le 11 juin 2013, il est possible d’enregistrer des noms de domaine en « .be » comprenant accents ou signes utilisés par les langues officielles de la Belgique, à savoir le français, l’allemand et le néerlandais. D’autres signes issus des langues Européennes, telles que le suédois ou le danois sont également disponibles à l’enregistrement.

En revanche, le DNS.be précisait au mois de mai, que les caractères spéciaux moins courant, à l’instar des caractères en cyrillique, seraient exclus.

L’enregistrement des noms de domaines en « .be » comprenant des caractères spéciaux s’effectue auprès des registres selon la règle habituelle du « premier arrivé, premier servi ».

Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller sur la stratégie à adapter.

 

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Ouverture du .GA (Gabon): période de Sunrise du 14 juin au 15 juillet 2013 à 11h59

business-dreyfus-81-150x150L’ouverture de la période prioritaire « Sunrise » du « .GA » gabonais pour les titulaires de marques a eu lieu aujourd’hui même, le 14 juin 2013.

Attention, certaines conditions sont requises :

  • la marque doit avoir enregistrée avant le 1er avril 2013
  • il peut s’agir d’une marque nationale, communautaire, internationale ou de tout autre type de marque dans la mesure ou un certificat est produit
  • il peut s’agir de marque verbale, figurative ou semi figurative
  • le nom de domaine peut correspondre à une « forme raccourcie » de la marque.

A la fin de la période de Sunrise, le 15 juillet 2013 à 11h59, chaque demande de pré-enregistrement sera minutieusement étudiée pour vérifier que le nom de domaine correspond bien à une marque valide.

Suit alors la période de « Landrush » pour tous les noms de domaine payants du 15 juillet 2013 à midi au 31 août 2013, puis à compter du 1er septembre 2013 l’ouverture est générale.

Notons que certains noms de domaine, dits « Special Domains », sont proposés à l’enregistrement à un prix plus élevé. Ces noms, choisis notamment sur un critère de popularité, n’ont pas été communiqués au public. Les noms de domaine composés d’un, deux ou trois caractères font également partis des Special Domain.

Les risques liés à ces nouvelles conditions d’enregistrement sont réels, notamment en matière d’enregistrements frauduleux et de cybersquatting. En outre, aucune procédure de règlement des conflits du type UDRP n’a été mise en place à ce jour.

Il convient donc d’envisager au cas par cas des enregistrements défensifs. En fonction des noms de domaine qui intéresse votre société, nous pourrons identifier s’ils correspondent à la catégorie Special Domain et nous vous préviendrons au préalable.

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

 

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Première délégation de nouvelles extensions prévue pour cet été !

Illustration nom de domaineL’ICANN vient tout juste d’annoncer que la première nouvelle extension pourrait être disponible très prochainement pour l’enregistrement des noms de domaines .

Inscrites dans la racine de l’internet dès le début de l’été, l’activation des nouvelles extensions devrait être suivie d’une période de Sunrise du 29 septembre au 28 octobre de cette année pour les titulaires de marques.

 

L’ICANN a créé la Trademark Clearing House (TMCH) pour permettre aux titulaires de marques d’avoir un meilleur contrôle sur l’enregistrement des noms de domaine comprenant des marques.  Ainsi, les titulaires ayant inscrits leurs marques auprès de la TMCH pourront bénéficier de la période des enregistrements prioritaires – Sunrise Period – et d’être averti lorsqu’un tiers souhaite enregistrer un nom de domaine identique ou similaire.

Dreyfus, agent accrédité TMCH, vous conseille donc d’enregistrer dès à présent vos marques auprès de la TMCH pour bénéficier de cet avantage considérable avant le Landrush et la période de disponibilité générale.

 

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Nouveaux noms de domaines Premium en .ME proposés par le registre de l’extension du Monténégro

Illustration nom de domaineL’office d’enregistrement des noms de domaine Monténégrin en .ME vient de divulguer cinq nouvelles extensions PREMIUM exclusives : Around.ME, Hire.ME, Fund.ME, Find.ME and For.ME.

L’Office d’enregistrement .ME propose aux entreprises de postuler pour pouvoir devenir propriétaires de ces noms de domaine.
Les candidats sont jugés sur la qualité des services qu’ils fournissent, leurs références et leur business plan. Il y a donc une sélection selon les projets et leurs contenus.

Le but de cette présélection est de vendre ces 5 noms de domaine à des entreprises fournissant des produits et services de qualité.
Pour que la candidature soit effective, il convient de postuler avant le 15 juin 2013.

Pour plus d’informations sur ce programme vous pouvez nous contacter, nous vous conseillerons dans vos démarches.

                                                                                                 
(1)    La société d.b.a of doMEn, d.o.o a été choisie par le gouvernement du Monténégro pour s’occuper des nouvelles extensions de noms de domaine en .ME.

 

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Ouverture des .ML, . CF et .NG: revoir sa stratégie de noms de domaine en Afrique. Des décisions à prendre avant le 31 mai 2013

Illustration nom de domaineLe Mali, la République Centrafricaine et le Nigeria assouplissent leurs règles d’enregistrement relatives aux extensions de premier niveau, respectivement désignées par le .ML, .CF et le .NG. La décision a été prise lors de la dernière réunion de l’ICANN à Beijing au mois d’avril 2013.

Par le passé, l’enregistrement des extensions .ML, .CF et le .NG .nécessitaient une présence locale, à défaut seules les extensions de deuxième niveau .COM.ML, .COM.CF et .COM.NG étaient disponibles. Aujourd’hui, les extensions .ML, .CF et .NG sont accessibles à toute entreprise, quel que soit son lieu d’établissement.

L’ouverture du « .NG » nigérien a eu lieu le 16 avril 2013. Aucune période prioritaire de « Sunrise » pour les titulaires de marques n’a été mise en place. L’enregistrement des noms de domaine s’effectue sur la base du principe « premier arrivé, premier servi ».

Pour le Mali et la République Centrafricaine, la date d’ouverture des extensions .ML et .CF est fixée au 1er mai 2013. L’ouverture de la période prioritaire de « Sunrise » pour les titulaires de marques et sans condition de présence locale prend fin le 31 mai 2013. Suit alors la période de « Landrush » pour tous les noms de domaine payants du 1er juin au 14 juillet 2013, à compter du 15 juillet 2013 l’ouverture est générale.

La période critique pour les propriétaires de marques débutera le 15 juillet 2013, dans la mesure où le registre a annoncé qu’il attribuera la plupart de ses noms de domaine gratuitement, toujours selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».  Toutefois, le réservataire ne sera pas titulaire du nom de domaine, le registre se réservant le droit de supprimer unilatéralement le nom de domaine et les conditions d’accès par exemple en ajoutant des publicités. L’obtention d’un nom gratuit ne présente donc que peu d’intérêt pour une société.

Les risques liés à ces nouvelles conditions d’enregistrement sont réels, notamment en matière d’enregistrements frauduleux et de cybersquatting notamment :

  • Les noms de domaine sous l’extension « .ML » pourront être réservés et renouvelés gratuitement;
  • Aucune procédure de règlement des conflits du type UDRP n’a été mise en place à ce jour.

Notre conseil : envisager au cas par cas des enregistrements défensifs. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

 

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La Cour de cassation recentre la jurisprudence sur le système publicitaire Google Adwords.

Dans un précédent article[1] nous commentions la décision rendue par la Cour d’appel de Paris[2] dans laquelle Cobrason avait obtenu la condamnation de Google et de la société Solution pour concurrence déloyale et publicité mensongère en raison de l’affichage d’un lien commercial dirigeant vers le site de cette dernière lors de recherches sur le mot clé « Cobrason » utilisé dans le cadre d’une campagne d’adwords.

Cet arrêt ne nous paraissait pas conforme à la position de la CJUE[3] et nous interrogions sur sa portée réelle. La réponse à cette question vient d’être apportée par la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 29 janvier 2013, casse et annule l’arrêt d’appel précité.

La Haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir retenu que la société Solution s’était livrée à des actes de concurrence déloyale « sans relever de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises et alors que le démarchage de la clientèle d’autrui est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal ». Elle censure encore les juges du fond sur la question de l’engagement de la responsabilité de la société Solution pour publicité trompeuse en considérant qu’ils se sont déterminés « par des motifs impropres à caractériser une publicité fausse ou de nature à induire en erreur portant sur un ou plusieurs des éléments énumérés par l’article L.121-1 du code de la consommation ».

Ceci confirme la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2012 dans lequel elle indiquait que dès lors que les annonces commerciales sont nettement séparées des résultats naturels et qu’elles sont suffisamment précises, elles sont de nature à permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés ne proviennent pas du titulaire de la marque. L’utilisation d’une marque ou dénomination sociale comme mot clé par un concurrent dans le cadre d’une campagne d’adwords n’est alors pas illicite.

Quelques jours plus tard, la Haute Cour australienne[4] a également décidé que Google ne pouvait être l’auteur des annonces publicitaires affichées dans son moteur de recherche, l’utilisateur moyen comprenant que ces annonces sont le fait de tiers et ne sont nullement adoptées ou validées par Google.

La Cour de cassation vient également recadrer les juges du fond sur la question de l’engagement de la responsabilité de Google. En effet, dans son premier attendu, elle censure l’arrêt d’appel en raison de l’absence de réponse aux conclusions de Google qui revendiquait le régime de responsabilité limitée des hébergeurs prévu à l’article 6.1.2 de la LCEN. Ce faisant, la Cour de cassation confirme la position adoptée dans ses trois arrêts du 13 juillet 2010 dans lesquels elle avait écarté toute responsabilité de Google pour acte de contrefaçon en la faisant bénéficier du régime de responsabilité limitée de l’article 6 de la LCEN.

Cet arrêt sonne comme un rappel adressé aux juges du fond leur reprécisant les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité des annonceurs utilisant le système publicitaire Google Adwords. En outre, en décidant que si la responsabilité de Google peut être recherchée mais ne doit être retenue que dans les cas limités où l’activité de cette dernière ne respectera pas les conditions lui permettant de bénéficier du régime de responsabilité limitée de l’article 6 de la LCEN, la Haute juridiction rappelle que c’est la responsabilité des annonceurs qui reste au premier plan.


[2] CA de Paris 11 mai 2011, Google France et Inc., Home Cine Solutions / Cobrason

[3] CJUE, 23 mars 2010 affaires C-236/08, C-237/08 et C-238/08 : dans lesquelles la Cour européenne indique que pour qu’il puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, l’activité de l’hébergeur doit revêtir un caractère « purement technique, automatique et passif ».

[4] High Court of Australia, 6 février 2013, Google Inc v Australian Competition and Consumer Commission [2013] HCA 1, 6 February 2013, S175/2012.

 

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New gTLDs : L’ICANN propose un système de loterie

Le 10 octobre 2012, l’ICANN a proposé la mise en place d’un système « fiable et équitable » pour déterminer l’ordre de traitement des candidatures aux nouvelles extensions génériques.

Cette procédure prend la forme d’un tirage au sort, une loterie, permettant d’assigner aux candidats un numéro (« Draw Number »). La loterie doit se dérouler entre le 4 et le 15 décembre 2012.

Bien évidemment, le tirage au sort n’est pas automatique et les candidats devront acheter un ticket, vendu au prix d’environ 100 dollars, pour pouvoir bénéficier de la procédure accélérée. Cet achat devant être effectué auprès des bureaux californiens de l’ICANN, l’organisation précise que les candidats pourront se faire représenter gratuitement afin de leur faire économiser les frais de voyage.

Le numéro ainsi attribué aura une triple utilité pour les candidats aux nouvelles extensions génériques. Tout d’abord, il déterminera l’ordre dans lequel les évaluations initiales seront traitées. L’ICANN précise que les premières évaluations devraient être rendues dans le courant du mois de mars 2013 et les dernières à la fin du mois de juin. L’ICANN prévoit néanmoins de traiter les candidatures IDN en priorité afin de favoriser la « diversité » de l’Internet.

Deuxièmement, le numéro de tirage servira à fixer un ordre de passage pour les tests de pré-délégation technique (en fonction de l’état de préparation du candidat). Selon l’ICANN, vingt candidatures seront traitées par semaine. De plus, aucune délégation ne sera effectuée avant le 46ème Meeting de l’ICANN à Pékin qui se déroulera du 7 au 12 avril 2013. Les délégations auront donc probablement lieu peu de temps après, soit courant du mois de mai 2013.

Troisièmement, le numéro de tirage permettra de déterminer l’ordre de passage pour la signature du contrat de délégation entre l’ICANN et le candidat.

Enfin, il est indiqué que la date limite pour déposer des oppositions est fixée au 13 mars 2013, ce qui laisse deux mois supplémentaires aux éventuels retardataires pour se préparer.

Il est important de préciser que la participation à cette loterie n’est pas obligatoire et repose sur une démarche volontaire des candidats. Certains n’ont  initié une procédure devant l’ICANN que de manière préventive, dans l’attente du comportement de leur concurrent direct. Ce tirage au sort ne s’adresse donc pas à eux.

Cette proposition est publiée pour une période de commentaires publics de trente jours à l’issue de laquelle l’ICANN prendra la décision de l’implémenter telle quelle ou de l’amender.

 

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Prudence, choisissez attentivement entre voie judiciaire et extrajudiciaire pour les noms de domaines en co.uk : Michael Toth versus Emirates & Anor [2012] EWHC (Ch)

Nominet est le registre est charge du <.co.uk>. L’attribution de ces noms de domaine se faisant généralement sur le principe du « premier arrivé, premier servi », de nombreux conflits sont susceptibles d’éclater. Il était donc nécessaire de mettre en place une procédure de règlement des litiges adaptée. Ainsi, lorsqu’une personne estime que l’enregistrement d’un nom de domaine porte atteinte à ses droits (le plus souvent un droit de marque) deux possibilités s’offrent à elle. Elle peut porter l’affaire devant un tribunal, en se pliant aux conditions classique de l’action en justice, ou elle peut porter plainte devant Nominet, qui est aussi responsable d’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges portant sur les noms de domaines en <co.uk>.

Cette procédure extrajudiciaire est définie dans une charte intitulée « Dispute Resolution Service Policy » (DRS). Elle se distingue par une phase de médiation obligatoire qui aboutit très souvent à un règlement amiable du litige. Dans le cas où la phase de médiation échoue, l’Expert doit alors statuer sur l’enregistrement abusif du nom de domaine.

La décision de l’Expert peut faire l’objet d’un appel devant Nominet qui mandatera un groupe s’expert, « Expert Review Group » de trois personnes pour réexaminer l’affaire. Là encore, les Experts ne peuvent se prononcer que sur la nature abusive de l’enregistrement du nom de domaine.

En 2008, Airline operator Emirates engagea une procédure extrajudiciaire afin de faire transférer à son profit le nom de domaine <emirates.co.uk>.

L’Expert du premier degré décidant que l’enregistrement avait été légitime, le requérant fit appel de la décision. Celle-ci fut annulée par le groupe d’Expert qui constata l’enregistrement abusif du nom de domaine et ordonna son transfert.

Le réservataire porta alors l’affaire devant les tribunaux et le 7 mars 2012, la Haute Cour de Justice le débouta de ses demandes.

La Haute Cour nous explique qu’il n’est pas possible pour une juridiction de l’ordre judicaire de statuer sur l’enregistrement abusif d’un nom de domaine. En effet, cela reviendrait à autoriser une nouvelle voie procédurale non prévue dans la charte DRS.

Cette nouvelle voie aurait pour effet de paralyser la procédure DRS puisque celle-ci doit être immédiatement suspendue dans le cas où une procédure judicaire est initiée (paragraphe 20 de la charte). Si les tribunaux de l’ordre judicaire pouvaient connaître de l’enregistrement abusif des noms de domaine, cela faciliterait grandement l’action en justice des réservataires qui, menacés d’une procédure DRS, saisiraient systématiquement la justice. La procédure extrajudiciaire perdrait alors tout son sens.

Les juges ont donc laissé à l’Expert seul le soin de décider de l’enregistrement abusif d’un nom de domaine, fermant la porte à toute nouvelle voie procédurale parallèle. L’objectif avoué est de protéger la procédure DRS. En effet, cette procédure est plus rapide et moins couteuse qu’une action en justice classique et il apparaissait nécessaire de la préserver. Il ne peut donc y avoir aucun réexamen d’une décision en appel de Nominet. En outre, il semble que même une décision de première instance ne puisse faire l’objet d’un examen devant le juge judiciaire. En effet, dans sa décision du 7 mars 2012, la Cour a précisé à plusieurs reprises que la question de l’enregistrement abusif ne regardait que l’Expert. Il n’y a donc aucune raison pour que le raisonnement soit différent au regard d’une décision du premier degré.

Une autre leçon qui semble pouvoir être tirée de cette décision est que le juge judiciaire n’est pas lié par la décision de l’Expert. En effet, le refus d’une « voie parallèle » met en exergue l’indépendance entre les deux procédures, judicaire et extrajudiciaire. Il serait donc illogique de considérer qu’un juge judicaire soit lié par une décision de Nominet. Rappelons à ce propos que le juge américain a eu très tôt l’occasion d’affirmer son indépendance par rapport à toute décision UDRP[1].

Finalement, cette indépendance entre les deux procédures les protège l’une de l’autre. En effet, le juge et l’Expert ne statuent pas de la même façon puisque ce dernier ne peut connaître que de l’enregistrement abusif du nom de domaine. Si le réexamen des décisions extrajudiciaires avait été autorisé, cela aurait signifié que le juge aussi pouvait connaître du caractère abusif d’un enregistrement. Or, cela aurait créé des interférences avait d’autres champs du droit, comme le droit des marques. Celui-ci ne distingue pas selon qu’un enregistrement a été abusif ou pas, ne s’intéressant qu’à la notion de contrefaçon. Autoriser un réexamen aurait alors introduit une nouvelle exception non prévue dans les textes.


[1] United States District Court, Eastern District of Virginia, Alexandra Division, May 10, 2001, Dan Parisi v. NetLearning Inc.

 

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Le contrat de licence ad hoc pour la réservation d’un .eu : un artefact à l’épreuve de la CJUE avec la décision Pie Optiek C-376/11

Parallèlement au lancement du .eu qui se tînt le 7 décembre 2005, des contrats de licence de marques ont fleuri ça et là entre des entreprises non européennes, plus particulièrement américaines, et des conseils européens aux fins d’enregistrer des noms de domaine en .eu durant la période prioritaire « Sunrise Period ». Des montages juridiques prenaient la forme suivante : une entreprise américaine qui souhaitait enregistrer un nom de domaine en .eu mais qui n’avait aucun lien, avec le territoire européen tel qu’un siège social ou un établissement principal, signait un contrat avec un conseil situé dans la Communauté. Ladite licence de marque donnait pouvoir au conseil d’enregistrer un nom de domaine en .eu en son nom propre mais pour le compte du titulaire de marque qui ne satisfaisait pas les exigences découlant de l’article 4, §2b du Règlement CE n°733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002[1]. Ces montages juridiques ont éclot durant la « Sunrise Period [2]» avant que la réservation des noms de domaine en .eu ne soit ouverte au public.

La nature de ces licences est apparue douteuse aux yeux d’une entreprise belge de vente de lunettes et de lentilles en ligne. Le litige a fait l’objet d’une question préjudicielle portée à l’attention de la Cour et qui est toujours pendante.

L’affaire Pie Optiek : une décision à ne pas perdre de vue

L’entreprise belge Pie Optiek opère ses activités par le biais d’un site Internet par lequel elle propose à la vente des lentilles et des lunettes. Elle exploite son cœur de métier via le site www.lensworld.be. Cette dernière souhaitait réserver un nom de domaine en .eu durant la période Sunrise et pour ce faire a procédé au dépôt préalable de la marque Benelux LENSWORLD. Que ne fut pas son étonnement lorsque l’EURid refusa d’enregistrer le nom de domaine au motif qu’il avait déjà été réservé quelque temps plus tôt par le Bureau Gevers. L’enregistrement préalable réalisé par Bureau Gevers pose la question de l’essence même de la licence de marque. En effet, une entreprise américaine du nom de Walsh Optical avait signé une licence de marque avec le Bureau Gevers. La société américaine n’ayant pas d’établissement dans la Communauté, elle usa du mécanisme juridique décrit ci-dessus aux fins d’enregistrer le nom de domaine lensworld.eu. Le Bureau Gevers avait alors réservé ledit nom de domaine avec succès. Le problème de droit ici soulevé est celui de savoir si Bureau Gevers peut être considéré comme un « titulaire de droits antérieurs » au sens du Règlement CE n°874/2004 ? Les demandes de Pie Optiek étaient les suivantes :

– Pie Optiek souhaitait voir reconnaître le caractère abusif et spéculatif du contrat de licence de marque ainsi consenti ;

– Pie Optiek sollicitait également le transfert du nom de domaine lensworld.eu.

L’avocat général, Madame Trstenjak dans ses conclusions rendues publiques le 3 mai dernier a affirmé clairement la nécessité d’avoir un établissement au sein de la Communauté pour avoir qualité à la réservation d’un nom de domaine en .eu.

La question préjudicielle ainsi soulevée devant la CJUE était de savoir si le montage juridique pouvait être considéré comme un véritable contrat de licence de marque. Ou un simple contrat de service De nombreuses entreprises ayant recouru aux artifices dudit montage juridique sont aujourd’hui dans l’expectative. Ce qui apparaissait auparavant comme une solution salvatrice revêt donc aujourd’hui les apparats d’une véritable menace si la CJUE donne son blanc-seing aux conclusions de l’avocat général.

Quelques chiffres sur le .eu :

-L’Allemagne est le plus important réservataire de .eu avec pas moins de 1119210 réservations de noms de domaine (chiffres au 17 juillet 2012, source : www.eurid.eu);

-Le dernier rapport trimestriel de l’EURid pour le premier trimestre 2012 a mis en exergue que le .eu connait une croissance de 6,1% par rapport au 1er trimestre 2012 ;

-En terme de volume d’enregistrement, la Lituanie, l’Autriche et la Slovaquie sont en première position.

 


[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:FR:PDF.

[2] La Période Sunrise s’est tenue du 7 décembre 2005 au 6 avril 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La Chine rouvre l’enregistrement des .cn aux entreprises étrangères depuis le 3 septembre 2012

Depuis quelques années, l’enregistrement de noms de domaines chinois en .cn de premier niveau (TLD) a fait l’objet d’un accès limité pour les individus étrangers et les entreprises étrangères. Le but étant de lutter contre le cybersquatting.

Cependant, le gouvernement chinois a décidé de rouvrir l’enregistrement des extensions en .cn aux particuliers et entreprises étrangères. Le Centre d’information sur le réseau d’internet en Chine (CNNIC) a fixé des conditions devenues effectives le lundi 3 septembre 2012 et qui devront être respectées par les compagnies étrangères et les particuliers souhaitant procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine en .cn.

Les sociétés étrangères sont désormais habilitées à enregistrer des noms de domaine en .cn en leur nom propre à condition de respecter les exigences posées par le CNNIC. Les réservataires devront fournir une copie de leur licence d’exploitation ainsi que l’identité de la personne responsable de la société. Une lettre d’engagement n’est plus requise.

En ce qui concerne les particuliers, une seule condition est requise : la copie d’un document officiel contenant le nom du réservataire tel qu’un passeport ou une carte d’identité.

Il semble que la lutte contre le cybersquatting ne soit plus l’objectif principal des autorités chinoises !

Nous pouvons donc nous attendre à une augmentation du cybersquatting dans l’extension chinoise.

 

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New gTLDs : l’Icann prolonge la période de commentaires publics jusqu’au 26 septembre

Dans le cadre du programme de new gTLDs, l’Icann avait fixé une période de 60 jours pour les commentaires publics sur les candidatures publiées, soit jusqu’au 12 août. Devant le nombre de candidatures (1930), le nombre de commentaires déjà publiés (plus de 5000) et la demande pressante de prolongation de la période de commentaires publiques, l’Icann a annoncé une extension de 45 jours (soit, jusqu’au 26 septembre 2012).

Les commentaires publics sont particulièrement importants dans la mesure où ils sont transmis aux examinateurs et peuvent éventuellement être pris en compte dans l’évaluation finale des candidatures. Ces commentaires peuvent se faire sur l’un des critères suivants :

–       Risque de confusion avec une extension existante

–       Atteinte à un droit

–       Intérêt public restreint (moralité ou ordre public)

–       Opposition d’une communauté

Ces commentaires ne se substituent pas à une procédure d’opposition formelle et ne peuvent en aucun cas bloquer l’évaluation d’une candidature.

 

Les commentaires publics : un double intérêt

Si le premier effet d’un public comment est de pouvoir faire connaître publiquement la position d’un entreprise ou d’une organisation vis-à-vis de certaines candidatures, et donc de tenter d’influer sur la décision des examinateurs, il existe un deuxième effet qui se manifeste par le biais de l’Objecteur indépendant. Ce dernier, nommé par l’Icann, a pour mission de déposer – à sa seule appréciation – des oppositions formelles aux candidatures qui porteraient atteinte à l’intérêt public ou aux intérêts d’une communauté. Son action est par contre limitée aux seules candidatures qui ont fait l’objet d’un commentaire public.

Avec plus de 1900 candidatures pour des extensions couvrant de nombreux domaines, la présence et l’activité des sociétés sur Internet sera impacté fortement dans les années à venir. Poster un commentaire public avant le 26 septembre est ainsi la meilleure option pour faire connaître son opposition à certaines candidatures.

 

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Participation de FRNIC à l’appel à candidature ouvert par le Ministère de l’Industrie relatif à la gestion de l’extension de nom de domaine Internet .fr

Nathalie Dreyfus soutient la participation de FRNIC à l’appel à candidature ouvert lundi 19 mars par le Ministère de l’Industrie relatif à la gestion de l’extension de nom de domaine Internet .fr.

Le projet de FRNIC donnera une nouvelle impulsion au .fr et permettra de développer l’extension française.

Voir  la « Lettre ouverte aux candidats à l’élection présidentielle » de FRNIC parue au journal Le Monde du 4 mai 2012.

 

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New gTLDs : l’Icann joue avec les nerfs des candidats

Les candidats aux new gTLDs avaient jusqu’au 29 mars dernier pour se déclarer auprès de l’Icann, et pour ceux qui se sont laissés tenter par l’aventure, les dossiers devront être déposés avant le 12 avril prochain. Quelques jours avant la date fatidique du 29 mars, l’Icann a indiqué avoir enregistré 839 candidats, certains pouvant être porteurs de plusieurs projets de new gTLDs. Les estimations actuelles donnent une fourchette de 1000 à 1500 nouvelles extensions candidates.

 

L’Icann pourra-t-elle traiter toutes ces demandes ?

Dès le début du programme des new gTLDs, l’Icann a indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de traiter plus de 500 dossiers simultanément. En cas d’affluence aux portes des new gTLDs, l’Icann a prévu de mettre en place une procédure de traitement des dossiers par lots, un lot en attente ne pouvant être traité qu’une fois que 80% des dossiers du lot précédents auront été finalisés. Avec pour conséquence que les candidatures ne se trouvant pas dans le premier lot seront probablement retardées de 1 à 2 ans par rapport au premier lot. Se pose dès lors la question de l’ordre de traitement des candidatures.

 

Le jeu de « l’’archer digital »

Pour éviter tout favoritisme et dans la mesure où l’Icann a décidé de ne pas appliquer la règle du « premier déposant, premier servi », un « jeu » d’adresse est mis en place pour répartir les candidats dans différents groupes de traitement. Le demandeur sera invité à s’inscrire sur ledit site pour fixer une date et une heure butoirs auxquelles il déposera son dossier en bonne et due forme. L’ICANN classera les groupes en fonction de la capacité des demandeurs à évaluer avec justesse leur date effective de dépôt. Cette capacité sera établie grâce à une variance qui calculera la différence entre le temps estimé et le temps réel du dépôt de la demande.

 

De façon plus détaillée, les déposants devront suivre trois étapes :

 

  1. Les  candidats sélectionnent une date et une heure sur le site de l’ICANN ;
  2. Un e-mail de confirmation rappelant la date et l’heure présélectionnées est envoyé aux candidats ;
  3. Le candidat doit se rendre sur le site de l’ICANN et cliquer sur le bouton « soumettre » dans un temps le plus proche possible de celui qu’il avait estimé.

Plus la date et l’heure de dépôt effective sera proche de l’estimation, plus le demandeur aura de chances de faire partie d’un lot traité en priorité.

 

L’ICANN a mis en place ce système de « batching » afin d’éviter toute poursuites pour loterie illégale. Le dessein sous-jacent du lancement des nouvelles extensions était de libéraliser le système des noms de domaine en élargissant l’offre disponible tout en assurant une diversité géographique notable. Pour éviter qu’une partie du monde soit surreprésentée dans le premier lot, l’ICANN a prévu des garde-fous en introduisant un modèle proportionnel qui assurera une certaine équité dans la représentation géographique des demandeurs. Ce système proportionnel sera le miroir de la diversité géographique mais prendra également en compte les résultats de la variance heure et date estimées/ heure et date de dépôt.

 

L’ICANN a également prévu un système pour les déposants qui ne souhaiteraient pas voir leur demande traitée dans les premiers lots (opt-out). Ces déposants seront toujours obligés de passer par le système en ligne afin d’obtenir un second horodatage mais auront la possibilité de cocher une case « opt-out ». Leur demande en sera inéluctablement déclassée vers la fin des lots. Ce système d’opt-out s’avère stratégique pour les déposants qui veulent retirer leur demande s’ils constatent que leur concurrent direct n’a pas déposé de dossier.

 

Ce système a fait l’objet de critiques lors de sa présentation au dernier meeting de l’ICANN au Costa Rica,  la dissidence provenant de l’ICANN elle-même. Certains membres de l’organisation soulèvent que ce système est aléatoire, alors qu’il avait été pensé pour ne pas l’être et qu’en sus il repose sur le principe du « premier arrivé, premier servi » que l’ICANN souhaitait proscrire. Des membres de l’institution de Marina Del Rey se pencheraient actuellement sur la conception d’une autre alternative qui reposerait sur un système d’enchères.

 

Le 30 avril prochain, l’ICANN révélera la liste des candidats pour les nouvelles extensions. Cependant, cette date est susceptible d’être ajournée, selon les dires du Président de l’ICANN lui-même (1), si les candidatures sont trop nombreuses.


(1) http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-02apr12-en.htm.

 

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Liens publicitaires Google AdWords : la question de la compétence des Tribunaux se précise

C’est un truisme d’affirmer qu’Internet a suscité bon nombre de questionnements liés au forum shopping. Compte tenu du caractère mondial d’Internet, de nombreux fors pouvaient se déclarer compétents pour un même litige. Cette acception, par trop extensive, a été cantonnée par la jurisprudence des Etats membres.

L’opinion de l’avocat général Pedro Cruz Villalon rendue le 16 février dernier est éloquente. En sus de remettre sur le devant de la scène la problématique complexe des Google AdWords, s’y mêlent des questions épineuses de Droit International privé qui ne sont pas dénuées de tout intérêt. Le demandeur, une société autrichienne, est titulaire de la marque WINTERSTEIGER enregistrée tant en Allemagne qu’en Autriche pour des machines d’entretien de skis et de snowboards. Son concurrent allemand, Products 4U, la fournissait en matériel pour ses machines d’entretien. Products 4U avait réservé la marque WINTERSTEIGER à titre de mot clé via Google AdWords. Le lien commercial n’était accessible que par l’entremise de Google.de et était rédigé en allemand. L’annonce comprenait les termes suivants : « matériel d’atelier de réparation de skis », « machines pour skis et snowboards », « entretien et réparation ». Lorsque les internautes cliquaient sur le lien commercial, ils étaient redirigés vers le site de la société allemande Products 4U avec le titre « Accessoires Wintersteiger ».

La société autrichienne a saisi le Tribunal de première instance autrichien qui s’est déclaré incompétent au motif que le moteur de recherche Google.de visait seulement les internautes allemands. Un appel a été interjeté par Wintersteigen devant la Cour d’Appel qui s’est déclaré compétente car le lien commercial était rédigé en allemand. L’Allemagne et l’Autriche étant germanophones, la compétence du for autrichien est retenue. La Cour d’Appel autrichienne a toutefois débouté la société de skis et de snowboards sur le fond. Les juges ont considéré que le lien commercial ne laissait pas supposer qu’il existait un lien économique entre la société allemande et la société autrichienne. La société autrichienne se pourvoit alors en cassation, la Cour Suprême autrichienne pose alors trois questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne portant sur l’interprétation de l’article 5(3) du Règlement 44/2001 :

1.1              Le Tribunal autrichien peut-il être compétent dans la mesure où une marque a été réservée à titre de lien commercial par le biais d’un moteur de recherche portant sur une extension allemande?

1.2              Puisque le lien commercial est accessible grâce à un moteur de recherche autrichien, ce lien est-il suffisant pour déclencher la compétence des Tribunaux autrichiens ?

1.3              La compétence d’un Tribunal est-elle retenue au regard d’un faisceau d’indices et notamment de critères qui viennent s’ajouter à celui de l’accessibilité du site sur le territoire du for saisi ?

De manière sous-jacente se posait la question de savoir quel tribunal pouvait être compétent lorsqu’un délit a été commis dans un autre Etat membre tout en tenant compte du sacrosaint principe de territorialité inhérent au droit des Marques.

L’avocat général donne l’interprétation suivante de l’article 5(3) du Règlement 44/2001 :

-La juridiction compétente peut être celle de l’Etat membre dans lequel la marque a été enregistrée. En l’espèce la marque WINTERSTEIGER a été enregistrée en Autriche dès 1993 mais également en Allemagne.

-Le tribunal compétent s’entend également du Tribunal dans lequel «sont utilisés les moyens nécessaires à la réalisation de l’atteinte effective à la marque enregistrée dans un autre Etat membre ». Ce qui permettrait de saisir les tribunaux allemands puisque le lien commercial a été enregistré auprès de Google.de.

La Cour de Justice de l’Union européenne devrait rendre prochainement sa décision au vu de l’opinion de l’avocat général, dont la valeur n’est simplement que consultative mais généralement suivi. Cette décision rajoutera une pierre à la tour de Babel formée par les jurisprudences en matière de Google AdWords.

 

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Une publication précoce du nombre de réservataires des nouvelles extensions de noms de domaine par l’ICANN !

Contre toute attente ce mardi 14 février, l’ICANN a rendu public le nombre de réservataires des nouvelles extensions de noms de domaine. Celui-ci aurait atteint le nombre symbolique de 100 seulement un mois après le lancement des nouvelles extensions. Alors que le 19 janvier dernier, l’institution américaine affirmait sans ambages que le nombre de dossiers déposés serait tenu secret jusqu’en mai prochain, il semblerait que l’ICANN ait succombé à la tentation de dévoiler ce chiffre de manière précoce. Si ce changement subreptice semble incongru, il a pour mérite d’illustrer le potentiel succès de cette nouvelle opportunité offerte. Une autre explication possible serait qu’il existe un hiatus entre le nombre de dossiers reçus et le nombre de réservataires, ce qui expliquerait le communiqué de presse de l’ICANN. Les aspirants ont encore jusqu’au 12 avril prochain pour déposer leur dossier.

 

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Le lancement des nouveaux gTLDs de l’ICANN : sujet de préoccupations

Le 20 juin 2011, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a approuvé la mise en œuvre prochaine de nouvelles extensions génériques pour les noms de domaine (plus communément appelées gTLDs) (1). Elles viendront s’ajouter aux traditionnelles terminaisons de noms de domaine tels que « .com », « .org » ou encore « .net». Le programme de l’ICANN autorisera donc les demandes de gTLDs comportant des mots divers et variés et ce faisant tendra vers un élargissement du marché.

Devant le Sénat américain, Kurt PRITZ, Vice Président Senior des Relations Publiques de l’ICANN, a souligné le 8 décembre, 2011, que la concurrence, les innovations et par conséquent le choix du consommateur, seraient ainsi encouragés (2). Cependant, le nouveau programme de l’ICANN semble laisser de nombreuses questions ayant trait à la protection des droits en suspens. C’est notamment le droit des marques qui pourrait pâtir de la mise en œuvre de ces nouvelles extensions.

En effet, d’après les nombreuses critiques exprimées sur la scène publique au cours des cinq derniers mois à l’encontre du programme de l’ICANN, des modifications s’avèrent nécessaires (3). Parmi les opposants, l’ANA (Association des Publicitaires Américains) est à l’origine d’une initiative intéressante. En effet, face aux multiples préoccupations que suscitent le programme de l’ICANN, Robert LIODICE, président-directeur général de l’ANA, préconise qu’il soit amélioré selon les directives suivantes (4):

– Les acteurs soucieux de protéger leurs marques devraient avoir la possibilité de déposer leurs marques sans frais et de les placer temporairement sur une liste qui serait intitulée « Ne pas vendre » gérée par l’ICANN lors du premier cycle des demandes.
– Toute partie intéressée qui ne souhaiterait pas placer ses marques sur la dite liste et qui voudrait à l’inverse faire acte de candidature pour de nouveaux gTLDs, serait libre de le faire.

Le lancement des nouveaux gTLDs étant prévu pour le 12 Janvier 2012, l’ANA a insisté pour que sa proposition soit acceptée immédiatement.

Affaire à suivre …

(1) ICANN Board Resolution 2011.06.20.01, at http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-20jun11-en.htm
(2) PRITZ Kurt, Hearing on Expansion of Top Level Domains before the U.S. Senate Committee on Commerce, Science & Transportation, December 8, 2012, at http://republicans.energycommerce.house.gov/Media/file/Hearings/Telecom/121411/Pritz.pdf
(3) CADNA, U.S. Senate Holds Hearing on ICANN’s New gTLD Program, CADNA Sees Hearing as Springboard for Reform of New gTLD Policy, December 8, 2011, at http://www.prnewswire.com/news-releases/cadna-sees-senate-hearing-as-springboard-for-reform-of-new-gtld-policy-135272028.html
(4) ANA, Open Letter to the Board of Directors, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, January 9, 2012, at http://www.ana.net/content/show/id/22757

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L’ICANN et l’ICM assignés et la protection des marques dans l’extension .XXX évoquée

La société Manwin Licensing International vient d’assigner l’ICANN et le registre ICM pour violation d’antitrust. ICM est l’unique opérateur pouvant effectuer les enregistrements en .XXX. Dans son assignation du 16 novembre 2011, Manwin dénonce l’alliance entre l’ICANN et ICM qui, selon lui, conduirait à éliminer les concurrents et à réduire le marché des services concernant l’enregistrement en .XXX. Dans son argumentation, Manwin évoque la prise en otage des titulaires de marques qui ont du effectuer des réservations défensives pour lutter contre le cybersquatting. Il y aurait atteinte à la fois à la concurrence et au droit des consommateurs. En outre, par manque de compétitivité, le prix d’enregistrement est élevé et le bénéfice lié aux enregistrements préventifs et autres services est notamment estimé à 200 millions de dollars par an. A suivre !

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Une clause imposant l’interdiction de vendre des produits dermo-cosmétiques sur Internet analysée comme une restriction de concurrence par la CJUE

Suite à la condamnation par l’Autorité de la Concurrence de la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique le 29 octobre 2008, la Cour d’Appel de Paris a posé une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si la clause interdisant de manière générale et absolue de vendre des produits cosmétiques sur Internet imposées par la société Pierre Fabre à ses distributeurs agréés dans le cadre d’un réseau de distribution sélective constituait une restriction de concurrence contraire aux règles communautaires. Cette clause interdisait la vente de produits dans un espace physique en l’absence d’un pharmacien diplômé.

Le 13 octobre 2011 (1), la CJUE a rendu une décision dans laquelle elle approuve l’Autorité de la concurrence qui avait estimé que la clause était contraire au droit de la concurrence.

La Cour s’est d’abord attachée à qualifier la clause contractuelle. Elle a relevé que la clause constituait une restriction par objet au sens de l’article 101.1 du TFUE (2) à moins qu’elle puisse être objectivement justifiée eu égard aux propriétés des produits en cause. Or, la Cour a déclaré qu’une clause imposant la vente de produits dans un espace physique en présence d’un pharmacien diplômé ne peut être justifiée dans le cadre de médicaments non soumis à prescription médicale. Cette clause était donc restrictive de concurrence.

Cependant, un accord contenant une telle clause peut, dans certain cas, faire l’objet d’une exemption. Bien que la Cour a écarté d’emblée l’exemption par catégorie prévue par le Règlement n°2790/1999 (3) au motif que la clause ne rentrait pas dans son champ d’application, elle a, en revanche, précisé que l’accord pourrait bénéficier d’une exemption individuelle, à condition que les dispositions de l’article 101.3 du TFUE soient respectées. La Cour d’Appel devrait se prononcer au courant du premier semestre 2012 sur ce sujet sensible.

(1) CJUE, 3e ch., 13 oct. 2011, aff. C 439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique c/ Président de l’Autorité de la concurrence e.a.
(2) TFUE (traité sur le fonctionnement de l’UE), 1er déc. 2009 (2008/C 115/01)
(3) Règlement n°2790/1999 du 22 déc. 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.

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(re)Naissance de la procédure de résolution des litiges sous .fr

Par un arrêté du 21 octobre 2011 publié au Journal Officiel le 3 novembre 2011, le Ministre chargé de l’économie numérique a approuvé le règlement intérieur de l’AFNIC en tant qu’il définit le système de résolution des litiges.

Baptisé Syreli pour Système de Résolution de Litiges, la nouvelle procédure entrera en vigueur au 21 novembre 2011 pour les noms de domaine sous .fr et .re, puis à partir du 6 décembre 2011 pour les autres extensions gérées par l’AFNIC et dont les conditions d’enregistrement seront modifiées à la même date (.tf, .wf, .pm, .yt).

La procédure en bref :
– Administrée par un Rapporteur, le dossier est présenté à un Collège de 3 membres de l’AFNIC (parmi 3 titulaires et 2 suppléants, le directeur général de l’AFNIC étant membre titulaire de droit)
– Le délai total de la procédure est d’environ 60 jours, dont 21 jours laissés au titulaire du nom de domaine pour répondre aux arguments du demandeur
– La procédure est dématérialisée, les échanges se font par voie électronique
– Le non respect du formalisme de la procédure ou un dossier incomplet entrainent un rejet de la demande
– Le collège rend une décision motivée, sur la base de l’article L45-6 du Code des Postes et Communications électroniques
– L’issue de la procédure consiste en une transmission ou une annulation des noms de domaine litigieux, ou à un rejet de la demande
– Toute procédure judiciaire engagée dans un délai de 15 jours à compter du rendu de la décision par le collège de l’AFNIC est suspensive de l’exécution de cette dernière
– Les frais de procédure se montent à 250 Euros HT, non remboursable, à la charge du requérant

La procédure Syreli présente quelques particularités notables :
– Elle ne s’applique qu’aux noms de domaine enregistrés ou renouvelés postérieurement au 1er juillet 2011
– Elle se déroule en français, les pièces produites dans une autre langue devant faire l’objet d’une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté
– Le Rapporteur et le Collège n’effectuent aucune recherche supplémentaire

Après un vide juridique de plusieurs mois, la procédure de résolution des litiges voit enfin le jour. A mi-chemin des anciennes procédures PARL et PREDEC, elle présente l’avantage de pouvoir régler rapidement des litiges relatifs aux noms de domaine sur une base plus large que les droits de marque, les droits de la personnalité étant par exemple pris en compte. La taxe de procédure relativement faible devrait également faciliter l’accès à la procédure à de nombreux requérants.

Il reste néanmoins certains écueils comme l’obligation de conduire la procédure en français, et surtout de produire toutes les pièces en français, ou une traduction certifiée effectuée par un traducteur assermenté. Nul doute que ce formalisme aura des conséquences financières importantes sur les requérants étrangers et semble de prime abord en contradiction avec la politique de libéralisation de l’enregistrement des noms de domaine en cours.

D’autre part, l’application de la procédure aux seuls noms de domaine enregistrés ou renouvelés après le 1er juillet 2011 crée un vide juridique pour tous les noms de domaine enregistrés ou renouvelés avant cette date. En effet, le contexte jurisprudentiel actuel ne permet pas au juge des référés de décider d’un transfert d’un nom de domaine, voire d’un blocage dudit noms dans certains cas. Seul le juge du fond est compétent pour régler ce type de litige, avec des délais de procédure souvent incompatible avec le monde de l’économie numérique. Il ne restera donc pour cette catégorie de demandeurs qu’à prendre leur mal en patience et attendre que les noms de domaine litigieux soient renouvelés à une date postérieure au 1er juillet 2011 pour pouvoir faire valoir leurs droits…

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Lutte de pouvoir sur le .eco.

Le .eco fait partie des centaines de nouvelles extensions gTLDs qui seront bientôt créées. Cette extension est dédiée aux entreprises, aux particuliers et aux ONG pour leurs sites Web sur des questions écologiques ou pour la commercialisation de produits bio.

La thématique écologique étant à la fois une matière sensible et à la mode, il n’est pas surprenant que cette extension fasse l’objet de luttes de pouvoir pour la contrôler.

L’organisation soutenue par le célèbre vice-président américain Al Gore pour prendre le contrôle de l’extension .eco a finalement décidé de laisser la voie libre à sa rivale, une autre organisation soutenue par le non moins célèbre Mikhaïl Gorbatchev.

La société canadienne Big Room, soutenue par l’organisation caritative Green Cross International de Mikhaïl Gorbatchev est donc en bonne position pour devenir registre officiel du .eco.

Néanmoins, il est important de noter que le véritable défi pour tout candidat sera de satisfaire tous les critères de l’ICANN …

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Il est encore temps de blacklister vos marques dans l’extension .xxx jusqu’au 28 octobre 2011.

L’extension .xxx dédiée au contenu érotique ou pornographique est désormais ouverte à l’enregistrement. La distribution du nom de domaine se divise en trois phases.

Tout d’abord, la période dite « sunrise » allant du 7 septembre au 28 octobre 2011, permet aux titulaires de marques enregistrées de bloquer leur marques dans l’extension .xxx. Ce blocage intervient pour une durée de dix ans et le nom de domaine ne pourra pas être activé, le site Internet affichera un page standard. Cet enregistrement prioritaire vise à empêcher une atteinte à l’image et à la réputation de la marque. Cette réservation s’inscrit dans une stratégie de protection et de défense de la marque.

Après le 28 octobre, l’enregistrement des noms de domaine .xxx sera exclusivement réservé aux membres de l’industrie du divertissement pour adulte. C’est la période du landrush qui durera du 8 au 25 novembre.

A partir du 6 décembre 2011, l’ouverture deviendra totale sur la base du « premier arrivé, premier servi ».

Par conséquent, il est vivement conseillé aux titulaires de marques de blacklister dès à présent le nom de domaine .xxx correspondant.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

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Un nouveau type de typo-squatting : le Bit-squatting – La bonne saisie d’un nom de domaine n’est pas exclusive d’une mauvaise redirection.

Des disfonctionnements informatiques peuvent laisser place à une nouvelle catégorie de typo-squatting.

En effet, là ou les incidents de typo-squatting consistent d’habitude à une épellation erronée d’un nom de domaine par l’utilisateur, des disfonctionnements du matériel utilisé pour se connecter à Internet peuvent causer une mauvaise transcription du nom de domaine, qui a pourtant été correctement saisi.

Lorsqu’elles sont exposées à la chaleur ou aux radiations, les puces de mémoire et la mémoire cache du processeur peuvent générer des « bits inversés » (« flipped bits ») et ainsi changer un 1 en 0 et vice-versa. Or, chaque lettre composant un nom de domaine est codé en binaire de 0000000 à 1111111. C’est pourquoi un seul bit inversé peut substituer une lettre à un autre et diriger l’utilisateur vers un nom de domaine différent de celui qu’il a tapé dans la barre d’adresse.

Tout en reconnaissant qu’elles ne peuvent toutes avoir un impact sur une requête DNS, il semble que plus de 614000 erreurs de mémoire surviennent par heure dans le monde. Bien qu’un tel disfonctionnement ne devrait inquiéter que les sites qui génèrent un trafic très important et seulement si telle ou telle inversion de bit est répandue, les risques subsistent.

En effet, le bit-squatting pourrait être bénéfique à des entités malveillantes s’il est dirigé vers des sites populaires et spécialement les Content Delivery Networks, comme les réseaux de serveurs par lesquels transitent des mises à jour ou des antivirus. Par ailleurs, pour les propriétaires de marques particulièrement exposées au risque du typo-squatting, le bit-squatting devrait les conduire à remettre en question leur stratégie de protection.

Dans cette optique, les propriétaires de marques peuvent enregistrer des noms de domaine qui sont susceptibles de faire l’objet de bit-squatting, tout comme certains le font déjà s’agissant des incidents de typo-squatting traditionnels. Seulement, au lieu de s’intéresser aux fautes de frappes qui permettent aux typo-squatteurs de détourner les internautes de la requête qu’ils veulent en réalité effectuer, les entreprises devront disposer d’une expertise informatique leur permettant d’enregistrer des noms de domaine en fonction des inversions de bits les plus répandues.

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Etats-Unis : la saisie de noms de domaine n’emporte pas atteinte à la liberté d’expression.

Depuis la fin de l’année 2010, l’administration américaine s’est lancée dans une série de saisie de domaines. C’est dans le cadre de cette politique de lutte de lutte contre les atteintes aux droits d’auteurs sur l’Internet qu’en février 2011, les domaines en « .com » et « .org » du site Rojadirecta, qui proposent des liens vers des retransmissions sportives, ont été saisis par les services de sécurité américains.

Titulaire des noms de domaines litigieux, la société Puerto 80 a contesté cette saisie devant les tribunaux sur le fondement de la liberté d’expression. Le 4 août 2011, le juge du District de New York a rejeté cet argument aux motifs que les contenus vers lesquels dirigeaient ces liens étaient protégés par des droits d’auteur. Par ailleurs, le propriétaire du site a pu continuer ses activités en ligne en enregistrant des noms de domaine sous les extensions nationales « .es » (Espagne), « .me » (Monténégro) et « .in » (Inde).

D’après le jugement qui a été confirmé par la Cour d’appel du district de New York le 16 septembre 2011, les autorités américaines peuvent donc procéder à la saisie d’un nom de domaine sur le fondement d’une simple présomption sur l’existence d’une atteinte à des droits d’auteur. Ce faisant, la justice américaine vient également étendre les prérogatives des services de sécurité qui jusque là n’avaient saisi que des sites hébergeant des contenus illicites.

En effet, la mise à disposition de liens dirigeant vers des contenus protégés peut être tout aussi néfaste pour les ayants-droit. Si la méthode validée par les juges américains est contestable, la responsabilité de l’hébergeur des liens aurait également pu être recherchée sur le fondement de la loi américaine sur la limitation de responsabilité du fait de la contrefaçon en ligne (Online Copyright Infringement Liability Limitation Act). Bien que la démonstration soit peu aisée, on peut considérer que la mise à disposition de liens, faite en connaissance de ce qu’ils dirigent systématiquement vers des contenus illicites, doive faire échec au bénéfice de la limitation de responsabilité prévue pour les fournisseurs de services en ligne (safe harbor).

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Version modifiée du Guide de candidature des new gTLDs

Après une période estivale relativement calme, l’ICANN vient de publier une version modifiée du guide de candidature mis en ligne le 19 septembre.

Dreyfus & associés était présent à l’invitation de l’ICANN à Paris il y a quelques jours pour la présentation des new gTLDs.

Le nouveau guide de candidature vient préciser un certains nombre de points décidés lors de la réunion de Singapour du 20 juin 2011, et en premier lieu confirme la période d’acceptation des candidatures. Celles-ci seront acceptées entre le 12 janvier et le 29 mars 2012, les dossiers pouvant être complétés et le paiement de la taxe de candidature effectuée avant le 12 avril 2012 minuit.

Une nouvelle liste de termes réservés

La version modifiée du guide de candidature précise de nouveaux termes réservés qui ne pourront faire l’objet de dossiers de candidature, en particulier ceux du Comité Olympique et ceux de la Croix Rouge dont la liste figure ci-dessous.

International Olympic Committee
OLYMPIC OLYMPIAD OLYMPIQUE
OLYMPIADE OLYMPISCH OLÍMPICO
أوﻟﻴﻤﺒﻴﺎد أوﻟﻴﻤﺒﻲ OLIMPÍADA
奥林匹克 奥林匹亚 奧林匹克
奧林匹亞 Ολυμπιακοί Ολυμπιάδα
올림픽 올림피아드 Олимпийский
Олимпиада

International Red Cross and Red Crescent Movement 1B
REDCROSS REDCRESCENT REDCRYSTAL
REDLIONANDSUN MAGENDDAVIDADOM REDSTAROFDAVID
CROIXROUGE CROIX-ROUGE CROISSANTROUGE
CROISSANT-ROUGE CRISTALROUGE CRISTAL-ROUGE
CRUZROJA MEDIALUNAROJA מגן דוד אדום
CRISTALROJO Красный Крест Красный Полумесяц
لالهلا رمحألا رمحألا بيلصلا Красный Кристалл
紅十字 اﻟﻛرﻳﺳﺗﺎﻟﺔ اﻟﺣﻣراء ءارمحلا ةرولبلا
红十字 紅新月 红新月
紅水晶 红水晶

La liste des noms de pays réservés s’élargit

En sus des noms de pays définis dans la liste ISO 3166-1, certaines variantes ont été incluses dans le guide de candidature, essentiellement pour couvrir les noms composés de pays ou des territoires couverts par une extension en code ISO 3166-1 à deux lettres. Par exemple, le code .gp correspondant à la Guadeloupe s’étendra également aux territoires de La Désirade, Marie-Galante et Les Saintes dont les noms ne pourront faire l’objet d’un dossier de candidature.

Il est intéressant de noter que le code .us correspondant à United States couvrira également le nom America.

Des enquêtes sur les candidats

Le guide de candidature modifié précise également quelques éléments sur les enquêtes menées sur les candidats et la période de référence correspondante (10 ans). L’ICANN indique mener des discussions avec Interpol pour pouvoir confirmer les données fournies par les candidats et mener des investigations complémentaires.

Avertissements du GAC

Enfin, le guide de candidature modifié précise les modalités que prendront les conseils et avertissements du GAC (Government Advisory Committee) relatives à certaines candidatures. L’ICANN précise ainsi comment seront prises les décisions de tenir compte ou non des avertissements du GAC.

Pas de développement sur la protection des droits

Cette version révisée du Guide de candidature ne comprend aucune information complémentaire sur les mécanismes de protection de droits. Les mécanismes de fonctionnement de la Trademark Clearing House ne sont pas encore définis, pas plus que l’organisme qui sera en charge de sa gestion.

Le programme des new gTLDs est maintenant bien lancé et les premiers candidats pourront déposer leur dossier dans un peu plus de 100 jours. L’ICANN s’attend à recevoir plusieurs centaines de candidatures qui sans nul doute bouleverseront le paysage de l’Internet.

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Système publicitaire Google Adwords, la Cour d’Appel de Paris (1) rend une décision non conforme à la jurisprudence communautaire

Cobrason vendait du matériel Hi-fi vidéo haut de gamme notamment par le biais de son site Internet. La société Home Cine Solution exerçait la même activité également à partir de son propre site Internet. Par une requête Google sur le signe Cobrason apparaissait automatiquement le lien commercial de son concurrent dans les résultats de la recherche. En référé, Cobrason a tenté d’obtenir la suppression du lien commercial litigieux et a ensuite assigné au fond Home Cine Solutions, Google France et Google Inc. Le tribunal de commerce de Paris[1] a condamné les sociétés Google pour concurrence déloyale dans le cadre de son activité Adwords. De même, les sociétés avaient aussi engagé leur responsabilité au titre de la publicité trompeuse selon les dispositions de l’article L 121-1 du Code de la consommation.

La Cour d’Appel de Paris s’est prononcée à son tour dans cette affaire et a rendu, le 11 mai dernier, une décision non conforme aux décisions de la CJUE.

Rappelons que la CJUE s’était prononcée, le 23 mars 2010[2], dans trois décisions au sujet des Google Adwords. Celle-ci a estimé que Google ne pouvait pas être reconnu contrefacteur de marque puisque l’usage de marques de tiers dans le cadre de son système publicitaire n’était pas un usage à titre de marque. Cependant, la responsabilité de Google en sa qualité d’hébergeur reste toutefois possible, sous certaines conditions restrictives. En outre, les annonceurs ne peuvent être déclarés contrefacteurs que s’il existe un risque de confusion entre les produits du titulaire de marque et ceux de l’annonceur. Il devient donc difficile de pouvoir obtenir la condamnation de Google.

Bien que les tribunaux nationaux soient tenus de respecter le courant jurisprudentiel communautaire, la Cour d’Appel a contourné la jurisprudence en s’abstenant d’examiner si Google pouvait être qualifié d’hébergeur et à ce titre bénéficier du régime spécial de responsabilité limitée et a condamné Google sur le fondement de la concurrence déloyale. Il s’agit de la première décision condamnant Google depuis que la CJUE s’est prononcée en la matière.

Pour confirmer le jugement de 1ère instance, la Cour a d’abord rappelé que l’action en concurrence déloyale a pour fondement l’article 1382 du Code Civil avec la démonstration d’une faute. La société Home Cine Solutions utilisait la dénomination sociale Cobrason et le nom de domaine www.cobrason.com sous la forme de mots clés, provoquant nécessairement une confusion dans l’esprit de la clientèle potentielle entre leurs sites internet respectifs. De ce fait, le détournement déloyal de clientèle et l’utilisation parasitaire de l’investissement effectuée par Cobrason était avéré. Par ailleurs, Google est reconnu responsable pour avoir contribué techniquement à la confusion générée dans l’esprit du public en présentant le mot-clé Cobrason dans le programme Adwords et en ayant fait apparaitre sur la page de recherche ledit mot-clé. La Cour reconnait un manquement à la loyauté commerciale et considère également Google responsable au titre de la publicité trompeuse.

Bien que nous ne soyons pas encore certains de sa portée réelle, il pourrait s’agir d’un simple arrêt d’espèce. En effet, la qualification de Google AdWords en tant qu’hébergeur n’a pas été relevée par la Cour d’Appel et ainsi ce dernier n’a pas examiné si Google pouvait bénéficier du régime spécial de responsabilité limitée. Reste à connaitre la position de la Cour de Cassation si elle venait à être saisie….


[1] CA de Paris 11 mai 2011, Google France et Inc., Home Cine Solutions / Cobrason

[2] TC de Paris 23 octobre 2008, Cobrason/ Google France et Inc., Home Cine Solutions

[3] C-236/08 Google c/ Louis Vuitton Malletier ; C-237/08 Google c/ Viaticum ; C-238/08 Google c/ CNRRH

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Suites de l’affaire Interflora v. Mark & Spencer : un nouvel espoir pour les titulaires de marques ?

Le 24 mars dernier, l’avocat général Jäänskinen a rendu ses conclusions dans le litige opposant Interflora à Mark & Spencer.

Interflora Inc., société américaine, exploite un réseau mondial de livraison de fleurs. Interflora British Unit est titulaire d’une licence conférée par Interflora Inc. Le réseau Interflora est constitué de fleuristes indépendants auprès desquels des commandes peuvent être passées notamment via Internet.

INTERFLORA est protégé à titre de marque communautaire et de marque nationale au Royaume-Uni. Selon l’avocat général, « ces marques jouissent d’une renommée importante au Royaume-Uni ainsi que dans d’autres États membres de l’Union ».

Marks & Spencer est quant à lui l’un des principaux détaillants au Royaume-Uni. Cette société distribue un large choix de produits et propose des services via ses magasins et son site Internet. L’une de ses activités est la vente et la livraison de fleurs. Cette activité commerciale est donc en concurrence avec celle d’Interflora Inc.

Dans le cadre du service de référencement «AdWords» de Google, Marks & Spencer a réservé le terme «interflora», ainsi que des variantes comportant le mot interflora : «interflora flowers», «interflora delivery», «interflora.com», «interflora co uk», etc. en tant que mots clés. Par conséquent, lorsqu’un internaute entrait le mot «interflora» ou l’une des variantes comme terme de recherche dans le moteur de recherche Google, une annonce de Marks & Spencer apparaissait dans la rubrique «liens commerciaux». Il faut alors préciser que l’annonce affichée ne contenait aucune expression faisant référence à Interflora choisi en tant que mot clé, et ne reproduisait pas la marque Interflora.

Interflora a introduit un recours pour violation de ses droits de marque contre Marks & Spencer devant la High Court of justice of England and Walles, laquelle a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de Jutice de l’Union Européenne à titre préjudiciel. Elle lui posait ainsi 10 questions. Cependant, ce nombre a été réduit à 4, suite à l’arrêt Google France et Google rendu le 23 mars 2010 par la CJUE (affaires C-236/08, C-237/08, C-238/08). L’avocat général divise ces questions en deux groupes : le premier concerne la protection des marques en général, le second concerne la protection de la marque renommée plus particulièrement.

Une de ces questions était de savoir comment interpréter l’article 5§1 a) de le directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les Etats membres sur les marques.

Cet article intitulé «Droits conférés par la marque» dispose:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ».

Au sujet de l’interprétation de cet article, l’avocat général propose de considérer que le §1 doit s’interpréter comme signifiant que :

un signe identique à une marque est « utilisé «pour des produits ou des services» au sens de cet article « lorsqu’il a été sélectionné comme mot clé pour un service de référencement sur Internet sans le consentement du titulaire de la marque, et que l’affichage d’annonces publicitaires est organisé sur la base du mot clé ;

le titulaire de la marque est donc fondé à interdire une telle pratique « lorsque cette annonce ne permet pas, ou ne permet que difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers »;

– l’internaute est induit en erreur sur l’origine de produits ou services lorsque le lien commercial du concurrent est susceptible de conduire une partie du public à croire que le concurrent est membre du réseau commercial du titulaire de la marque alors qu’il ne l’est pas. Le titulaire de la marque est de ce fait en droit d’interdire au concurrent en question de faire usage du mot clé dans la publicité;

Il précise enfin que « l’attitude du prestataire du service de référencement quant à la possibilité pour le titulaire de la marque d’interdire l’usage de ses marques en tant que mot clé est sans pertinence en ce qui concerne les réponses précédentes».

Ensuite, l’avocat général étudie les circonstances dans lesquelles la contrefaçon de la marque renommée est établie. Il examine le §2 et conclut qu’il doit s’interpréter comme signifiant que :

L’usage d’un signe comme mot clé dans le cadre d’un service de référencement sur Internet pour des produits ou des services identiques à ceux couverts par une marque identique jouissant d’une renomméepeut être interdit par le titulaire de la marque lorsque :

« (a) l’annonce qui apparaît lorsque l’internaute entre le mot clé identique à une marque renommée comme mot de recherche mentionne ou reproduit cette marque; et que

(b) la marque

– y est utilisée comme un terme générique couvrant une classe ou une catégorie de produits ou de services; ou que

– l’annonceur tente par ce biais de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation ou de son prestige, et d’exploiter les efforts commerciaux déployés par le titulaire de cette marque pour créer et entretenir l’image de cette marque ».

Les titulaires de marques, pourraient alors, lorsque les conditions sont remplies, interdire l’usage de leur marque par des annonceurs sur Internet.

Cependant, il convient d’être attentif car les circonstances étaient particulières en l’espèce. En effet, le risque pour les consommateurs était de croire que Mark & Spencer faisait partie du réseau d’Interflora. L’interprétation du risque de confusion et en particulier des termes « entreprise économiquement liée » était originale.

Ces propositions viennent compléter la décision Google France et Google  rendu par la Cour de Justice le 23 mars 2010, nous indiquant que l’opérateur d’un moteur de recherche exploitant un service de référencement payant ne fait pas « usage » de la marque.

Les conclusions de l’avocat général sont favorables aux titulaires de marques, ce dont on ne peut que se réjouir. Cependant, il nous faut encore attendre la décision de la Cour, prévue avant la fin de l’année.

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Google AdWords – Evolution de la politique de protection des marques dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE à partir du 14 septembre 2010

Google a décidé de faire évoluer à partir du 14 septembre 2010 sa politique en matière d’AdWords dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE pour la rapprocher de celle déjà en place dans la plupart des pays du monde.

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la décision Google de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 23 mars 2010 Louis Vuitton vs Google dans laquelle il avait été jugé que « le prestataire d’un service de référencement sur Internet, qui stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’est pas responsable d’actes de contrefaçon de marques ».

Ce changement de politique n’est pas sans conséquence pour les titulaires de droits.

 

GOOGLE ADWORDS : LA PUBLICITÉ AU PLUS PRÈS DE L’INTERNAUTE !

 

Le programme Google AdWords a pour finalité de proposer aux annonceurs d’afficher des publicités contextuelles et ciblées le plus précisément possibles sur les domaines d’intérêts des internautes. Le programme repose sur deux principes : les mots-clés et la géolocalisation qui, combinés, permettent de choisir finement le public visé par les annonces.

 

LES DIFFÉRENTS TYPES DADWORDS

Il existe trois options de ciblage des mots-clés qui déterminent le mode de recherche Google

déclenchant la diffusion des annonces :

  • La requête large qui permet à une annonce d’apparaître dans le cadre de recherches portant sur des expressions similaires et des variantes pertinentes ; par exemple, l’achat du mot clé « télévision » déclenchera l’affichage d’une annonce si un internaute fait une recherche sur « télévision Samsung ».
  • L’expression exacte qui permet à l’annonce d’apparaître dans le cadre de recherches correspondant à l’expression exacte même si cette dernière est associée à des termes supplémentaires ; par exemple, l’achat du mot clé « télévision Samsung » déclenchera l’affichage d’une annonce si un internaute fait une recherche sur l’expression « télévision Samsung écran plat».
  • Le mot clé exact qui permet à l’annonce d’apparaître dans le cadre de recherches correspondant exclusivement à l’expression exacte.

La plus connue, la plus souvent utilisée (sans doute parce qu’elle est choisie par défaut), est la requête large ou broad match. La requête large permet d’afficher une annonce lorsque l’internaute saisit l’un des termes du mot clé acheté, même lorsqu’ils sont inversés ou entrecoupés d’autres mots.

Les annonces se déclencheront pour toutes les requêtes quelque soit l’ordre dans lequel les mots clés sont saisis par l’internaute même si la requête contient d’autres termes.

Aujourd’hui, une annonce est susceptible d’être diffusée avec:

  • des formes au pluriel et/ou au singulier du mot-clé,
  • des synonymes du mot-clé,
  • d’autres “variantes pertinentes” du mot-clé.

 

LA GÉOLOCALISATION

Les campagnes de publicité utilisant les Google AdWords tiennent compte de deux facteurs de géolocalisation :

  • Les pays ciblés par la campagne (selon le choix de l’annonceur),
  • Les pays de consultation des annonces (la localisation physique de l’internaute, matérialisée par l’adresse IP de son ordinateur) ; il faut noter que ce facteur est très important dans la mesure où une requête effectuée sur Google sur le même terme ne donnera pas les mêmes résultats selon le pays de consultation ; par exemple, un internaute français faisant une recherche sur Google Allemagne (google.de) n’obtiendra pas les mêmes résultats qu’un internaute allemand effectuant une recherche identique. Le système de géolocalisation utilisé permet de localiser le lieu de consultation physique de l’annonce. Par exemple, une recherche sur un restaurant pourrait faire apparaître des annonces pour des restaurants se trouvant au coin de la rue !

Le déclenchement des annonces est enfin lié à la politique de protection des marques mis en place par Google dans les pays considérés.

 

L’ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES MARQUES

 

Jusqu’à présent, dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, lorsqu’un titulaire de marques adressait une réclamation à Google, en invoquant l’utilisation non autorisée de ses marques dans les mots-clés ou dans le texte d’une annonce publicitaire, Google se réservait la possibilité de désactiver les mots-clés et/ou de procéder au retrait de l’annonce. Google procédait également au blacklistage à titre préventif de marques à la demande de titulaires de droits pour éviter l’usage de celles-ci par le système AdWords

 

QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES TITULAIRES DE DROITS À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE 2010 ?

  • Un annonceur qui fait de la publicité sur Google en Europe pourra sélectionner des marques en tant que mots-clés pour déclencher ses annonces. Les annonceurs pouvaient déjà utiliser des marques tierces comme mots-clés aux États-Unis et au Canada depuis 2004, au Royaume-Uni et en Irlande depuis 2008 et dans de nombreux autres pays depuis mai 2009.
  • Google ne procédera plus au blacklistage préventif de mots-clés.
  • Les marques qui avaient été blacklistées à titre préventif seront supprimées de la base de Google et pourront de nouveau être enregistrées en tant que mot clé.
  • Les annonces publicitaires basées sur le principe des requêtes larges (un des mots de l’expression de recherche déclenchant l’annonce) pourront être affichées dans le cadre de recherches sur des marques concurrentes.
  • Google n’interviendra que pour supprimer le texte d’annonces qui pourraient tromper les internautes sur l’origine des produits et services présentés dans la publicité :

– sur requête d’un titulaire de droit et après enquête de Google ayant confirmé l’atteinte

– sur décision judiciaire

Par ailleurs, pour diminuer le risque de conflit, les annonceurs sont simplement invités à compléter une liste de « mots-clés négatifs », correspondant à des marques protégées. En cas d’utilisation de ces mots-clés, les annonces n’apparaîtront pas. La responsabilité est alors transférée sur l’annonceur.

 

LA JURISPRUDENCE RÉCENTE

 

La responsabilité des annonceurs a été rappelé et précisé dans l’arrêt de la CJUE du 8 juillet 2010 Portakabin vs Primakabin notamment lorsqu’il s’agit d’un vendeur de produits d’occasion. L’annonceur ne peut être sanctionné que s’il résulte de l’annonce un risque de confusion relatif à la fonction d’indication d’origine de la marque concernée. [Le titulaire d’une marque a le droit d’interdire à un annonceur de faire de la publicité à partir d’un mot clé identique à sa marque mais uniquement si la publicité génère de la confusion : à savoir quand elle « ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».]

La CJUE précise également « qu’il ne peut être interdit à un revendeur spécialisé dans la vente de produits d’occasion d’une marque d’autrui de faire usage de cette marque en vue d’annoncer au public des activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d’occasion de ladite marque, la vente d’autres produits d’occasion, à moins que la revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa présentation ou à sa mauvaise qualité, d’amoindrir gravement l’image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque. » L’utilisation d’une marque à titre de mot-clé par un revendeur ne pourra être interdite que si l’usage du mot clé donne l’impression que le revendeur et le titulaire de la marque sont économiquement liés ou si cet usage s’effectue sérieusement au détriment de la réputation de la marque.

Ces éléments seront appréciés souverainement par les différentes juridictions nationales.

En France, la Cour de cassation dans la décision France vs Gifam en date du 13 juillet 2010 a confirmé la jurisprudence de la CJUE et notamment le fait qu’en proposant aux annonceurs l’usage comme mots-clés des signes déposés en tant que marques, Google n’a pas commis d’acte de contrefaçon.

La Cour d’Appel a également confirmé dans l’arrêt Multipass / Smart&Co en date du 19 mai 2010 que l’annonceur a commis une faute en ne procédant pas à l’inscription des termes litigieux en « mot clé négatif » alors qu’il avait connaissance de la situation depuis plusieurs mois. Toutefois, cette affaire intervenait dans un contexte très concurrentiel et concerne l’utilisation de la requête large. Elle doit donc s’analyser en étant rattachée au cas d’espèce.

 

QUELLE STRATÉGIE ADOPTER ?

 

Avec l’évolution récente de la jurisprudence et la nouvelle politique de protection des marques de Google, les titulaires de droits devront faire preuve de davantage de vigilance quant à l’utilisation de leurs marques en tant que mots-clés afin de déceler les éventuels comportements abusifs et prendre les dispositions appropriées à l’encontre des annonceurs.

 

LA SURVEILLANCE DE LUSAGE DE MARQUES À TITRE DE MOTSCLÉS

 

Avec la fin du système de blacklistage des marques dans le programme AdWords, les titulaires de droits devront mettre en place une surveillance spécifique permettant de détecter l’utilisation qui est faite de leurs marques à titre de mots-clés par des tiers et notamment par leurs concurrents. Une des difficultés majeures de cette surveillance tient au principe de la publicité géolocalisée qui nécessite de procéder à une surveillance « physique » dans chacun des pays d’intérêt ainsi que de l’analyse des annonces détectées et ce quelle que soit la langue de l’annonce.

Depuis fin juin 2010, Dreyfus & associés propose un système de veille élargie et adapté au principe de géolocalisation. N’hésitez pas à nous contacter !

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Google libéralise le système « AdWords » : le blacklistage préventif des marques à titre de mots clés n’est plus possible

Dans la droite ligne de la décision Google de la CJUE du 23 mars 2010 (Cf. notre article « La décision dans les affaires Google Adwords (Louis Vuitton vs Google) a été rendue par la CJCE »), Google modifiera à partir du 14 septembre 2010 le règlement applicable au service AdWords dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE.

Jusqu’à présent, lorsqu’un titulaire de marques de cette zone géographique adressait une réclamation à la société Google, en invoquant l’utilisation non autorisée de ses marques dans les mots clés ou dans le texte d’une annonce publicitaire, Google se réservait la possibilité de désactiver les mots clés et/ou de procéder au retrait de l’annonce. Google procédait également au blacklistage à titre préventif de marques à la demande de titulaires de droits pour éviter l’usage de celles-ci par le système AdWords

A partir du 14 septembre 2010, Google ne procédera plus au blacklistage préventif de mots clés. Ainsi, les annonceurs seront autorisés à utiliser des marques tierces en tant que mots clés. Google n’interviendra, le cas échéant, que pour supprimer le texte d’annonces qui pourraient tromper les internautes sur l’origine des produits et services présentés dans la publicité. Par conséquent, les annonces publicitaires basées sur le principe des requêtes larges (un des mots de l’expression de recherche déclenchant l’annonce) pourront être affichées dans le cadre de recherche sur des marques concurrentes.

D’après Google, cette modification de règle est justifiée par des considérations juridiques et commerciales, dans la mesure où « une telle modification serait en accord avec la loi en vigueur dans ces pays » et que « le règlement de Google est conforme aux principes promulgués lors du jugement rendu en mars 2010 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans le cadre des affaires connexes C-236/08 à C-238/08 ». La CJUE avait en effet jugé que le prestataire d’un service de référencement sur Internet, qui stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’est pas responsable d’actes de contrefaçon de marques.

Google adopte ainsi une position passive dans la résolution des conflits liés à l’utilisation du service « AdWords ». Pour diminuer le risque de conflit, les annonceurs sont simplement invités à compléter une liste de « mots clés négatifs », correspondant à des marques protégées. En cas d’utilisation de ces mots-clés, les annonces n’apparaîtront pas. La responsabilité est alors transférée sur l’annonceur. Un mécanisme qui paraît insuffisant pour répondre aux problématiques posées par ce service et l’obligation pour les titulaires de droits d’adapter leur système de veille.

En effet, le système AdWords se caractérise par son principe de géolocalisation permettant de cibler les annonces en fonctions de divers paramètres et en particulier le lieu géographique de consultation (indiqué par l’adresse IP du poste de l’ordinateur utilisé) et la langue d’affichage du moteur de recherche. Ainsi, une requête effectuée sur le même terme en France, au Royaume-Uni, en Allemagne ou aux Etats-Unis ne donnera-t-elle pas les mêmes résultats.

Dreyfus & associés propose ainsi depuis fin juin 2010 un système de veille élargie et adapté au principe de géolocalisation. Les différents paramètres du système de veille permettent de choisir les pays de surveillance ainsi que la version linguistique du moteur Google utilisé. Cette souplesse permet aux titulaires de droits de limiter la surveillance aux pays d’intérêts et de surveiller finement l’usage de leurs marques dans le monde entier.

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Jurisprudence confirmée sur le sort des « AdWords »

La jurisprudence se clarifie sur la question de la responsabilité, encourue par le prestataire du service de référencement, et par l’annonceur, dans la mise en œuvre du système d’annonces publicitaires “Adwords”, développé par Google.

Plusieurs sociétés titulaires de marques utilisées via ce système, dont la société Louis Vuitton, avaient engagé des actions en contrefaçon et en publicité mensongère contre la société Google.

Suite au succès de leurs actions devant les juridictions du fond (CA Versaille, 10 mars 2005, Sté Google France c/ Sté Viaticum et Sté Luteciel ; CA Versailles, 23 mars 2006, Google France c/ CNRRH, Pierre Alexis T., Bruno R., Sté Tiger), la Cour de cassation, saisie des pourvois formés contre ces arrêts, avait adressé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE).

En mars 2010, la CJUE avait établi que le fait de stocker en tant que mot-clé un signe identique à une marque et d’organiser l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’était pas un usage assimilable à celui d’une marque. En revanche, le prestataire d’un service de référencement pouvait bel et bien voir sa responsabilité engagée, s’il a joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des informations transmises ou stockées (Voir notre article Google Adwords: nouvel arrêt du 25 mars 2010 (C-278/08)).

Cette interprétation a été confirmée presque ad verbatim dans un second arrêt de la CJUE le 8 juillet 2010 (Affaire C-558/08), à la suite d’une question préjudicielle introduite par la juridiction néerlandaise, dans une affaire qui opposait deux fournisseurs de bâtiments mobiles.

C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu les quatre arrêts du 13 juillet dernier, en réponse aux pourvois formés par la société Google. En interprétant l’arrêt de la CJUE, elle juge fort logiquement que « le prestataire de service de référencement qui se borne à stocker des mots-clés et afficher les annonces » ne commet pas une contrefaçon au sens des articles L. 731-2 et L. 731-3 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la Cour confirme la responsabilité de l’annonceur qui avait fait publier une annonce dont la présentation ne permettait pas à un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir si l’annonceur était lié ou non au titulaire de la marque.

La Haute juridiction française s’est donc ralliée à la jurisprudence de la CJUE. En cassant les arrêts de cour d’appel qui avaient jugés la société Google responsable des actes de contrefaçon et de publicité mensongère, la Cour renvoie les parties devant les juridictions du fond, dont il conviendra de suivre les prochaines appréciations.

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« Google Adwords » : Ne pas inscrire les marques de ses concurrents en mots clefs négatifs est une faute.

Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 19 mai 2010 précise la responsabilité de l’annonceur qui a recours à la fonctionnalité de type « Google Adwords », permettant l’apparition de liens commerciaux ciblés lors d’une recherche sur Internet.

Dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, la Cour a admis la faute de l’annonceur qui n’avait pas inscrit sur la liste des mots clés négatifs de Google les termes correspondant aux noms commerciaux et de domaine appartenant à son concurrent.

La Cour a d’abord affirmé que la simple apparition de ces liens commerciaux n’entraînait aucune présomption de responsabilité de l’annonceur. Il convenait en effet d’appliquer les règles de la responsabilité civile de l’article 1382 du Code civil, qui « ne sauraient être écartées ou inversées en matière informatique ».

En l’espèce, la faute de l’annonceur n’était pas démontrée par l’acquisition ou l’utilisation de mots clés. En effet, l’annonceur n’avait sélectionné comme mot clé aucun nom commercial et de domaine appartenant à son concurrent. L’apparition des liens commerciaux ciblés résultait vraisemblablement de l’intervention de tiers, d’une erreur technique ou des fonctionnalités de recherche étendue de Google.

En revanche, les juges d’appel ont reproché à l’annonceur de ne pas avoir mis fin à la sélection automatique dès qu’il avait eu connaissance de l’apparition des liens commerciaux, tandis qu’il en avait la possibilité en inscrivant les termes litigieux sur la liste de mots clés négatifs de Google. La faute de l’annonceur réside donc dans le retard apporté à la régularisation de la situation concernant l’affichage des liens commerciaux.

Cette nouvelle jurisprudence accentue ainsi la responsabilité des annonceurs en matière de concurrence déloyale, en reconnaissant un nouveau cas de comportement fautif sur Internet.

Cette décision est intéressante dans la mesure où le système de « broad match» du programme AdWords est souvent mis en cause. En effet, ce système permet de déclencher une annonce publicitaire à partir d’un seul des termes saisis dans le champ de recherche. Ainsi, une recherche contenant un mot générique et une marque pourra déclencher une annonce publicitaire d’un concurrent des titulaires de la marque par le seul achat comme mot clé du terme générique. En l’espèce, si la responsabilité de l’annonceur ne peut pas être mise en cause de prime abord, elle devient inéluctable dès qu’il a connaissance des faits litigieux et n’agit pas promptement pour faire cesser le trouble.

Moralité : n’oubliez pas d’inscrire en mots clés négatifs les marques de vos concurrents, sinon vos annonces vous couteront très cher.

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Google Adwords: nouvel arrêt du 25 mars 2010 (C-278/08)

Suite à la décision Google AdWords du 23 mars 2010 (C-236/08 à C-238/08), la CJUE a rendu un nouvel arrêt le 25 mars 2010 (C-278/08) suite à des questions préjudicielles posées par l’Oberster Gerichtshof autrichienne.

La Cour revient sur la responsabilité de l’annonceur face à la reprise de la marque d’un tiers en tant que mot clé dans le cadre du système Adwords.

La Cour relève que le titulaire d’une marque peut interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, à partir d’un mot clé identique ou similaire à ladite marque, que cet annonceur a sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, sans le consentement dudit titulaire.

Dans cette décision, l’interdiction est aussi soumise à la condition selon laquelle la publicité dont il est question ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

La Cour précise donc que la publicité peut être interdite si le mot clé est similaire à la marque du tiers, la décision Google AdWords du 23 mars 2010 n’envisageant que le cas d’une reproduction.

Avec de deuxième arrêt, la CJUE conforte le modèle économique du référencement payant sur le principe, sous réserve naturellement des faits de l’espèce.

De nombreux litiges concernant Google et le système AdWords sont en cours dans différents pays dont plusieurs aux Etats-Unis et bien sur en Europe où des questions préjudicielles sont pendantes devant la CJCE ; il convient de suivre comment les différentes juridictions apprécieront la reprise de marques de tiers à titre de mots clés.

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La décision dans les affaires Google Adwords (Louis Vuitton vs Google) a été rendue par la CJCE.

La décision dans les affaires Google Adwords [1](Louis Vuitton vs Google) vient d’être rendue par la CJCE.

Pour mémoire, l’Avocat Général avait rendu ses conclusions en septembre dernier dans cette affaire. Il avait conclu que le système Adwords ne lui paraissait pas porter atteinte aux marques, mais que Google ne pouvait se prévaloir de l’exonération de responsabilité prévue pour les hébergeurs Internet.

La Cour relève tout d’abord que le titulaire d’une marque peut interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, à partir d’un mot clé identique à ladite marque, que cet annonceur a sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, sans le consentement dudit titulaire.

Cette interdiction est toutefois soumise à une condition : la publicité dont il est question ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

La Cour relève ensuite que le fait que le prestataire d’un service de référencement sur Internet stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci n’est pas constitutif d’une contrefaçon de marque ou d’une éventuelle atteinte à la renommée. Google n’est donc pas considéré comme contrefacteur de la marque VUITTON avec son système Adwords.

Enfin, le prestataire d’un service de référencement ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur à moins qu’il n’ait joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle sur les données, ou, qu’ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou des activités de cet annonceur, il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.

La décision rendue ce jour par la CJCE n’est pas particulièrement favorable aux titulaires de marques face à l’usage non autorisé de leurs marques par le biais du système Adwords, même si la responsabilité des annonceurs peut toujours être recherchée.

 


[1] affaires C-236/08, C-237/08, C-238/08

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La fin du cybersquatting dans l’extension chinoise ?

Sous la pression du gouvernement chinois, le registre chinois (CNNIC) vient de durcir considérablement les conditions d’enregistrement des noms de domaine dans l’extension .CN. Depuis le 14 décembre 2009, seules les sociétés ont la possibilité d’enregistrer des noms de domaine en suivant une procédure contraignante. En effet, ces dernières doivent soumettre une demande de réservation par formulaire papier accompagné d’un extrait Kbis et d’une copie d’une pièce d’identité identifiant le contact physique.

La demande est alors examinée par le registre chinois et validée ou refusée sous 5 jours.

Ces nouvelles pratiques, si elles ne facilitent pas l’enregistrement de noms de domaine, auront néanmoins le mérite de mettre fin aux agissements de cybersquatetteurs puisque les réservations à titre individuel ne sont plus autorisées et que les sociétés devront montrer « patte blanche » pour enregistrer de nouveaux noms de domaine.

Petit bémol : les noms déjà enregistrés ne sont pas soumis à cette règle au moment de leur renouvellement – soit encore plus de 8,5 millions de noms de domaine en .cn (pour un total de presque 13 millions de noms de domaine en comptant les extensions de deuxième niveau comme les .com.cn, .net.cn…).

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Ouverture d’un bureau Dreyfus & associés à Strasbourg

Nous avons le plaisir d’annoncer que notre bureau de Strasbourg est ouvert depuis le 15 octobre.

Voici nos coordonnées à Strasbourg :

3a rue des Arquebusiers

67000 Strasbourg

Tel : +33 (0)3 67 10 00 42

Fax :+33 (0)3 67 10 00 43

Email : contact@dreyfus.fr

dreyfus.fr.

Toute l’équipe de Dreyfus & associés se tient à votre disposition à Strasbourg afin de vous accompagner dans l’ensemble des domaines de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et des médias.

N’hésitez pas à nous solliciter sur ces sujets.

Nathalie Dreyfus

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Responsabilité de l’AFNIC et des unités d’enregistrement

Le 26 août 2009, le TGI de Paris a rendu un jugement dans une affaire opposant une dizaine de titulaires de marques à l’AFNIC et à l’unité d’enregistrement Eurodns au sujet de réservations abusives de noms de domaine en <.fr> par des tiers se plaçant sous couvert d’anonymat.

Ce jugement a condamné Eurodns à transférer la quasi-totalité des noms de domaine en cause. Il n’a pas sanctionné l’AFNIC qui n’avait ni gelé, ni bloqué les noms de domaine en cause suite à la délivrance de l’assignation. La récupération des noms de domaine impliqués dans l’action était pourtant dès lors mise en danger. Ce jugement n’a pas retenu la responsabilité d’Eurodns alors même que les titulaires de marque impliqués dans l’action étaient titulaires de marques notoires et qu’Eurodns avait déjà eu directement connaissance de l’existence de certaines des marques évoquées dans l’action. Cependant, cette décision a permis aux titulaires de marques d’obtenir le transfert de la quasi-totalité des noms de domaine litigieux.

Le jugement étant revêtu de l’exécution provisoire, l’unité d’enregistrement Eurodns est tenue de l’exécuter. Transférer les noms de domaine en cause ne correspond pas à une procédure d’Eurodns en cas de cybersquatting mais simplement à l’exécution du jugement du TGI de Paris.

La plupart des titulaires de marques demandeurs en première instance ont intenté un appel à l’encontre de ce jugement. Le jugement, la responsabilité d’Eurodns, l’attitude de l’AFNIC vis-à-vis des noms de domaine en cause vont ainsi faire l’objet d’un nouvel examen.

Il est à noter que plus récemment, le 6 octobre 2009 le TGI de Versailles a rendu un jugement sanctionnant l’AFNIC pour ne pas avoir bloqué un nom de domaine francelot.fr qui lui avait été signalé comme portant atteinte à un titulaire de marque, la société Francelot. L’AFNIC avait tenté d’appeler l’unité d’enregistrement de ce nom, Eurodns en garantie mais le tribunal a refusé considérant qu’Eurodns n’avait commis aucune faute. Il s’agissait toutefois d’une situation où Eurodns était appelé en garantie, sa responsabilité n’avait pas été recherchée directement. L’AFNIC a interjeté appel de cette décision qui l’a condamnée à verser 4500 Euros au titulaire de marque. La responsabilité de l’AFNIC va ainsi faire l’objet d’un nouvel examen, de même que l’appréciation du comportement d’Eurodns et de son rôle dans la réalisation du préjudice.

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Adwords for dummies : les conclusions décevantes de l’Avocat Général Maduro

Dans le cadre du contentieux sur les Adwords, les conclusions de l’avocat général Maduro ont été rendues le 22 septembre dernier. Celles-ci apportent un premier élément de réponse aux trois renvois préjudiciels effectués par la Cour de cassation sur la nature de ces liens commerciaux et leur articulation avec le droit des marques. La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) se prononcera normalement d’ici la fin de l’année et il y a de solides chances pour qu’elle suive au moins partiellement ses conclusions.

Globalement, l’avocat général a rendu des conclusions favorables à Google. Surtout, il s’est montré très réticent à un accroissement de la protection offerte par le droit des marques. Ainsi, au niveau communautaire le droit des marques paraît inefficace à faire condamner les Adwords de Google. Le sous-bassement doctrinal et idéologique qui conduit à ce constat se résume à cette phrase de l’avocat général Poiares Maduro : « Je crains que, dans l’hypothèse où les titulaires des marques seraient autorisés à interdire de tels usages en se fondant sur la protection des marques, ils n’instituent un droit absolu de contrôle sur l’utilisation de leurs marques en tant que mots clefs ».

Pour comprendre de quels usages il est question, les Adwords sont analysées sous deux prismes distincts : celui du choix des mots-clés et celui de l’affichage des annonces sur le moteur de recherche. Il s’avère que le choix des mots clés constitue bien un usage, mais qui ne porte nullement atteinte à la marque, car se faisant dans des produits et services non similaires aux marques. Quant à l’affichage des annonces Adwords, c’est un usage dans des produits et services similaires, mais qui ne génère pas de risque de confusion. Pour illustrer cela, tous les arguments sont bons : éducation des internautes, alignement des Adwords sur le régime des résultats « naturels » et interprétations subjectives du comportement des internautes. A l’inverse, la vision des titulaires de marques est toujours vue sous le signe du tout répressif contre Google.

Par la suite, d’autres arguments sont avancés pour épargner Google et son système Adwords. D’une part la logique des droits fondamentaux compromet une extension absolue du droit des marques, avec notamment les libertés d’expression et du commerce et de l’industrie. Et cela même à l’égard des marques notoires qui bénéficient d’une protection spéciale. D’autre part, l’avocat général Maduro se montre critique à l’égard d’une extension de la protection du droit des marques sur le modèle du droit américain.

Ce second point est tout particulièrement intéressant à la lumière des constatations que nous faisions dans un précédent article. En effet, l’avocat général se refuse à appliquer la théorie du « contributory infringement », existant en droit américain, et en vertu de laquelle la contrefaçon indirecte par fourniture de moyens peut être sanctionnée. A la base, le Lanham Act de 1946 ne prévoyait pas de responsabilité indirecte en matière de contrefaçon : seul le contrefacteur était puni. Le « contributory infringement » a permis d’étendre le champ des responsabilités. Cette construction jurisprudentielle s’est stabilisée avec la décision Inwood de la Cour Suprême de 1982. Elle se rattache depuis davantage au droit des marques qu’au droit de la responsabilité délictuelle. Son travers serait de pouvoir poursuivre quasiment toute personne investie de près ou de loin dans la contrefaçon. Sony avait notamment tenté de faire interdire le magnétoscope dans un procès en 1984 : pour l’avocat général il s’agit d’éviter de tomber dans ce travers. Seulement à vouloir trop ménager les prérogatives des titulaires de marques, on en vient à oublier que les Adwords génèrent une rémunération pour Google, qui plus est croissante selon le nombre de clics. Cet élément est trop peu rappelé dans les conclusions ; sans doute les questions préjudicielles ne s’y prêtaient pas.

Au final ces conclusions ne répondent pas aux questions de fond qui sont essentiellement politiques, tant Google n’est plus « un » moteur de recherche, mais l’Internet à lui seul. L’avocat général souligne que le terrain de la responsabilité civile est plus propice à protéger les titulaires de marques vis-à-vis du cas particulier de la fonction Adwords de Google. Ce constat ne vaut bien entendu que pour le cas des Adwords, et en aucun cas cette démonstration ne saurait s’appliquer aux autres acteurs de l’Internet que sont les plate-formes et les unités d’enregistrement. A côté de ce volet contentieux, la coopération et la surveillance des marques par les titulaires est également amenée à prendre une importance croissante. C’est donc une question propre à chaque droit national. Quel plus beau paradoxe pour un renvoi que de botter en touche !

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Les leçons de l’arrêt Sunshine en matière de transferts de noms de domaine

L’arrêt Sunshine de la Cour d’appel de Paris du 16 janvier 2008 avait été très remarqué dans la mesure où il s’agissait de la première décision de justice faisant application du décret du 6 février 2007. L’ordonnance de référé du TGI de Paris du 13 juillet 2007 s’était alors vue infirmée. Pour les juges d’appel, le défendeur ne justifiait d’aucun droit ou intérêt légitime à enregistrer le nom sunshine.fr. Par conséquent le transfert du nom à la société requérante Sunshine, titulaire de la marque française du même nom, avait été ordonné.

Or dans un arrêt de cassation du 9 juin 2009, la Cour de cassation a posé que le transfert d’un nom de domaine ne constitue « ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état ». Par conséquent un juge des référés n’a plus le pouvoir en vertu de l’article 809 du Code de procédure civile d’ordonner le transfert d’un nom de domaine. Il demeure néanmoins le référé spécial de l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon de marque. Cependant il semblerait que l’arrêt emporte une impossibilité générale pour un juge des référés de prononcer un transfert de nom de domaine, tant au regard du droit commun que du droit spécial.

Les leçons à tirer de cet arrêt sont cruciales pour les titulaires de marques désireux de récupérer des noms de domaines. Etant donné que le juge de l’urgence n’est plus compétent pour ordonner le transfert d’un nom en.fr sur la base du référé de droit commun, l’attrait de la voie extrajudiciaire se trouve renforcé. Cette décision renforce donc l’avantage comparatif des procédures extrajudiciaires : coût, rapidité et rigueur. Toutefois cela ne supprime pas toute utilité à l’action judiciaire, dans la mesure où elle seule permet l’obtention de dommages-intérêts. Enfin le référé pourrait toujours se montrer efficace pour obtenir le gel de l’enregistrement d’un nom de domaine. Chaque cas est donc à étudier avec précision, mais il est indéniable que par cet arrêt la Cour de cassation a bien entendu fermer une porte jusque là ouverte.

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