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Google Adwords: nouvel arrêt du 25 mars 2010 (C-278/08)

Suite à la décision Google AdWords du 23 mars 2010 (C-236/08 à C-238/08), la CJUE a rendu un nouvel arrêt le 25 mars 2010 (C-278/08) suite à des questions préjudicielles posées par l’Oberster Gerichtshof autrichienne.

La Cour revient sur la responsabilité de l’annonceur face à la reprise de la marque d’un tiers en tant que mot clé dans le cadre du système Adwords.

La Cour relève que le titulaire d’une marque peut interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, à partir d’un mot clé identique ou similaire à ladite marque, que cet annonceur a sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, sans le consentement dudit titulaire.

Dans cette décision, l’interdiction est aussi soumise à la condition selon laquelle la publicité dont il est question ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

La Cour précise donc que la publicité peut être interdite si le mot clé est similaire à la marque du tiers, la décision Google AdWords du 23 mars 2010 n’envisageant que le cas d’une reproduction.

Avec de deuxième arrêt, la CJUE conforte le modèle économique du référencement payant sur le principe, sous réserve naturellement des faits de l’espèce.

De nombreux litiges concernant Google et le système AdWords sont en cours dans différents pays dont plusieurs aux Etats-Unis et bien sur en Europe où des questions préjudicielles sont pendantes devant la CJCE ; il convient de suivre comment les différentes juridictions apprécieront la reprise de marques de tiers à titre de mots clés.

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La décision dans les affaires Google Adwords (Louis Vuitton vs Google) a été rendue par la CJCE.

La décision dans les affaires Google Adwords [1](Louis Vuitton vs Google) vient d’être rendue par la CJCE.

Pour mémoire, l’Avocat Général avait rendu ses conclusions en septembre dernier dans cette affaire. Il avait conclu que le système Adwords ne lui paraissait pas porter atteinte aux marques, mais que Google ne pouvait se prévaloir de l’exonération de responsabilité prévue pour les hébergeurs Internet.

La Cour relève tout d’abord que le titulaire d’une marque peut interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, à partir d’un mot clé identique à ladite marque, que cet annonceur a sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, sans le consentement dudit titulaire.

Cette interdiction est toutefois soumise à une condition : la publicité dont il est question ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

La Cour relève ensuite que le fait que le prestataire d’un service de référencement sur Internet stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci n’est pas constitutif d’une contrefaçon de marque ou d’une éventuelle atteinte à la renommée. Google n’est donc pas considéré comme contrefacteur de la marque VUITTON avec son système Adwords.

Enfin, le prestataire d’un service de référencement ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur à moins qu’il n’ait joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle sur les données, ou, qu’ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou des activités de cet annonceur, il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.

La décision rendue ce jour par la CJCE n’est pas particulièrement favorable aux titulaires de marques face à l’usage non autorisé de leurs marques par le biais du système Adwords, même si la responsabilité des annonceurs peut toujours être recherchée.

 


[1] affaires C-236/08, C-237/08, C-238/08

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Les douanes britanniques adoptent une procédure simplifiée pour la destruction de contrefaçons.

Depuis le 10 mars 2010, les douanes britanniques ont adopté un nouveau régime concernant le processus de destruction des saisies de contrefaçons.

Une nouvelle loi vient en effet d’adopter la procédure simplifiée prévue par l’article 11 du règlement européen relatif à la règlementation douanière de 2003.

Un titulaire de droits ne sera désormais plus obligé de passer par une procédure judiciaire dans le cas où l’importateur de biens contrefaits refuserait de donner son consentement pour leur destruction. Désormais, s’il n’y a pas d’objection de la part de l’importateur ou du propriétaire des biens, les douanes pourront procéder à leur destruction sur simple demande du titulaire de droits.

Il faut noter que :

–          Le titulaire de droits devra encore notifier par écrit aux douanes que les biens portent atteinte à ses droits dans les 10 jours (3 si les biens sont périssables), bien que cette période puisse être étendue à 10 jours supplémentaires.

–          Les douanes n’ont pas encore décidé les éléments qu’elles demanderont pour démontrer que l’importateur ou le propriétaire des biens a bien eu la possibilité de contester cette destruction mais a omis de le faire ou n’a pas souhaité le faire.

–          La responsabilité ainsi que le coût de la destruction incomberont au titulaire de droits, bien que la commission européenne soit en train de revoir ce point.

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Pas d’application directe de la Convention de Berne aux Etats-Unis

La District Court américaine du district-sud de New York a récemment affirmé que la condition d’enregistrement préalable d’un droit d’auteur pour bénéficier de dommages-intérêts posée par  l’article 412 de l’U.S. Copyright Act  n’était pas évincée par la Convention de Berne (décision Elsevier B.V. v. UnitedHealth Group Inc, No. 09 Civ 2124 – WHP du 14 janvier 2010).

Dans cette affaire, la société Elsevier, titulaire de droits d’auteur sur des livres et journaux accessibles à partir d’une base de données en ligne, ScienceDirect, reprochait à la société UnitedHealth Group Inc et ses affiliés d’avoir commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur en accédant de façon non autorisée à des livres mis en ligne sur ScienceDirect.

La société Elsevier ne pouvait se voir allouer les dommages-intérêts et frais d’avocats prévus par les textes car les droits d’auteur en cause étaient des droits d’auteur étrangers non enregistrés.  En effet, l’article 412 du U.S. Copyright Act exige un enregistrement préalable du droit d’auteur concerné pour l’allocation de dommages-intérêts et de frais d’avocat légaux en cas d’action en contrefaçon.

Elle a alors initié une action aux fins de faire déclarer cette exigence de l’article 412 du US Copyright Act contraire à l’article 5 paragraphe 2 de la Convention de Berne qui affirme que « la jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre ».  Dans ses demandes, la société Elsevier soutenait que la Convention de Berne évinçait les dispositions de l’article 412 du US Copyright Act en vertu de la « Supremacy Clause » de l’article 6 de la Constitution américaine qui prévoit l’application directe de la constitution, des lois et traités conclus sous l’autorité des Etats-Unis.

Cependant, le juge a rejeté les demandes de la société Elsevier au motif que les accepter reviendrait à déclarer l’applicabilité directe de la Convention de Berne aux Etats-Unis ce qui n’est pas le cas.

Pour ce faire, il s’est basé sur la décision de la Cour Suprême américaine de 2008 Medelin v. Texas, 128 S. Ct. 1346, 1356 ayant affirmé qu’il existait des stipulations dans les traités ne pouvant être appliquées qu’en vertu d’une législation nationale permettant de leur donner effet.

Il a ensuite relevé que le Congrès avait déclaré que la Convention de Berne n’était pas d’application directe en vertu de la constitution et des lois américaines lors de l’adoption du Berne Convention Implementation Act.

Le juge a ensuite examiné l’histoire législative du Berne Convention Implementation Act et observé que le Congrès avait modifié l’article 411 du US Copyright Act pour le mettre en conformité avec l’article 5 de la Convention de Berne, mais n’avait pas modifié l’article 412 du US Copyright Act au motif qu’il ne poserait pas de conditions préalables à la jouissance et à l’exercice du droit d’auteur.

Les dispositions de la Convention de Berne elles-mêmes ont servi au juge pour rejeter les prétentions de la société Elsevier. L’article 36 de la Convention de Berne prévoit en effet que : « (1) Tout pays partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.

(2) Il est entendu qu’au moment où un pays devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention. »

Il a reconnu qu’il n’existait pas de précédent au sujet de la Convention de Berne parmi les tribunaux de première instance américains, mais que trois tribunaux de première instance américains ont déjà rejeté l’application directe de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle.

Enfin, la société Elsevier a mis en avant un traité qui avait été reconnu d’applicabilité directe, mais le juge a écarté cet argument au motif que ce traité contenait une clause prévoyant les conditions de son applicabilité directe ce qui n’est pas le cas de la Convention de Berne.

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Questions préjudicielles relatives à une marque déposée en vue d’obtenir un nom de domaine en .eu au cours de la « Sunrise period » : conclusions de l’avocat général

L’avocat général Trstenjak de la Cour européenne de justice a rendu ses conclusions, le 10 février 2010, dans l’Affaire C-569/08 opposant Internetportal und Marketing GmbH et Richard Schlicht.

Une « sunrise period » correspond à une période durant laquelle les dépôts de certains types d’extensions de noms de domaine sont réservés en priorité à certains demandeurs afin d’éviter le « cybersquatting » et les risques de litiges qui l’accompagnent. Dans le cadre de cette « sunrise period », la société autrichienne Internetportal und Marketing GmbH a pu obtenir l’enregistrement du nom de domaine <reifen.eu>, sur la base de l’enregistrement en 2005 d’une marque suédoise &R&E&I&F&E&N& dont elle ne s’est jamais servie.

L’attribution de ce nom de domaine a été contestée par Richard Schlicht, titulaire d’une marque REIFEN, enregistrée en 2005 au Benelux. Ce dernier oppose que la société autrichienne aurait agit comme un « cybersquatter » en procédant à l’enregistrement d’une marque, non destinée à être utilisée sur le marché, aux fins d’obtenir des noms de domaine grâce à la « sunrise period ». Ainsi, elle aurait enregistré le nom de domaine de mauvaise foi en vertu de l’article 21 relatifs aux « enregistrements spéculatifs et abusifs » du Règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 qui prévoit qu’un nom de domaine est révoqué quand il est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi (notamment un droit de marque) et qu’il a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.

Saisi de la demande de contestation de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, un expert de la Cour d’arbitrage tchèque a rendu une décision le 24 juillet 2006 dans laquelle il suit ce raisonnement et retire à la société autrichienne ledit nom de domaine pour le transférer à Richard Schlicht. La décision n’a cependant pas mis fin au litige qui s’est poursuivi devant les juridictions autrichiennes. Tant le juge de première instance que celui d’appel ont adopté un raisonnement identique à celui de Richard Schlicht.

La société Internetportal und Marketing GmbH a alors introduit un recours auprès de l’Oberster Gerichtshof (la cour suprême autrichienne). La juridiction a sursis à statuer et a posé une question préjudicielle en considérant que la solution du litige dépendait de l’interprétation communautaire  de l’article 21 du Règlement communautaire n°874/2004.

Dans ses conclusions, l’avocat général considère que l’article 21 du Règlement doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque nationale a des droits tant que la marque n’a pas été annulée sur le fondement de la mauvaise foi ou sur tout autre fondement par les autorités ou les tribunaux compétents en accord avec le respect des procédures nationales. Ce droit existe même si la marque qui a servi de base pour l’enregistrement du nom de domaine et le nom de domaine diffèrent en raison de l’élimination des caractères spéciaux.

Afin de déterminer si le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi au sens de l’article 21 précité, l’avocat général estime que le juge national doit prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce autrement dit les circonstances dans lesquelles la marque a été acquise, l’intention de l’utiliser ou non sur le marché pour lequel la protection est demandée ou encore le fait que la marque est un nom générique de la langue allemande (« reifen » signifiant «pneumatiques »). Ainsi, la mauvaise foi pourrait être démontrée grâce à une combinaison de facteurs. Encore faut-il que le seul but de l’enregistrement de la marque soit de pouvoir demander le nom de domaine correspondant à la marque lors de la « sunrise period ».
La décision à venir est maintenant attendue.

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Adwords for dummies : les conclusions décevantes de l’Avocat Général Maduro

Dans le cadre du contentieux sur les Adwords, les conclusions de l’avocat général Maduro ont été rendues le 22 septembre dernier. Celles-ci apportent un premier élément de réponse aux trois renvois préjudiciels effectués par la Cour de cassation sur la nature de ces liens commerciaux et leur articulation avec le droit des marques. La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) se prononcera normalement d’ici la fin de l’année et il y a de solides chances pour qu’elle suive au moins partiellement ses conclusions.

Globalement, l’avocat général a rendu des conclusions favorables à Google. Surtout, il s’est montré très réticent à un accroissement de la protection offerte par le droit des marques. Ainsi, au niveau communautaire le droit des marques paraît inefficace à faire condamner les Adwords de Google. Le sous-bassement doctrinal et idéologique qui conduit à ce constat se résume à cette phrase de l’avocat général Poiares Maduro : « Je crains que, dans l’hypothèse où les titulaires des marques seraient autorisés à interdire de tels usages en se fondant sur la protection des marques, ils n’instituent un droit absolu de contrôle sur l’utilisation de leurs marques en tant que mots clefs ».

Pour comprendre de quels usages il est question, les Adwords sont analysées sous deux prismes distincts : celui du choix des mots-clés et celui de l’affichage des annonces sur le moteur de recherche. Il s’avère que le choix des mots clés constitue bien un usage, mais qui ne porte nullement atteinte à la marque, car se faisant dans des produits et services non similaires aux marques. Quant à l’affichage des annonces Adwords, c’est un usage dans des produits et services similaires, mais qui ne génère pas de risque de confusion. Pour illustrer cela, tous les arguments sont bons : éducation des internautes, alignement des Adwords sur le régime des résultats « naturels » et interprétations subjectives du comportement des internautes. A l’inverse, la vision des titulaires de marques est toujours vue sous le signe du tout répressif contre Google.

Par la suite, d’autres arguments sont avancés pour épargner Google et son système Adwords. D’une part la logique des droits fondamentaux compromet une extension absolue du droit des marques, avec notamment les libertés d’expression et du commerce et de l’industrie. Et cela même à l’égard des marques notoires qui bénéficient d’une protection spéciale. D’autre part, l’avocat général Maduro se montre critique à l’égard d’une extension de la protection du droit des marques sur le modèle du droit américain.

Ce second point est tout particulièrement intéressant à la lumière des constatations que nous faisions dans un précédent article. En effet, l’avocat général se refuse à appliquer la théorie du « contributory infringement », existant en droit américain, et en vertu de laquelle la contrefaçon indirecte par fourniture de moyens peut être sanctionnée. A la base, le Lanham Act de 1946 ne prévoyait pas de responsabilité indirecte en matière de contrefaçon : seul le contrefacteur était puni. Le « contributory infringement » a permis d’étendre le champ des responsabilités. Cette construction jurisprudentielle s’est stabilisée avec la décision Inwood de la Cour Suprême de 1982. Elle se rattache depuis davantage au droit des marques qu’au droit de la responsabilité délictuelle. Son travers serait de pouvoir poursuivre quasiment toute personne investie de près ou de loin dans la contrefaçon. Sony avait notamment tenté de faire interdire le magnétoscope dans un procès en 1984 : pour l’avocat général il s’agit d’éviter de tomber dans ce travers. Seulement à vouloir trop ménager les prérogatives des titulaires de marques, on en vient à oublier que les Adwords génèrent une rémunération pour Google, qui plus est croissante selon le nombre de clics. Cet élément est trop peu rappelé dans les conclusions ; sans doute les questions préjudicielles ne s’y prêtaient pas.

Au final ces conclusions ne répondent pas aux questions de fond qui sont essentiellement politiques, tant Google n’est plus « un » moteur de recherche, mais l’Internet à lui seul. L’avocat général souligne que le terrain de la responsabilité civile est plus propice à protéger les titulaires de marques vis-à-vis du cas particulier de la fonction Adwords de Google. Ce constat ne vaut bien entendu que pour le cas des Adwords, et en aucun cas cette démonstration ne saurait s’appliquer aux autres acteurs de l’Internet que sont les plate-formes et les unités d’enregistrement. A côté de ce volet contentieux, la coopération et la surveillance des marques par les titulaires est également amenée à prendre une importance croissante. C’est donc une question propre à chaque droit national. Quel plus beau paradoxe pour un renvoi que de botter en touche !

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L’apport de la loi du 29 octobre 2007 pour le calcul des dommages-intérêts en matière de contrefaçon

Le droit français de la responsabilité a comme assise depuis 1804 le principe de réparation intégrale du préjudice. Tout le préjudice et rien que le préjudice. Jusqu’à la loi du 29 octobre 2007, le droit de la propriété intellectuelle ne faisait guère exception à ce principe. Appliqué à la contrefaçon, le montant des dommages-intérêts se trouvait ainsi limité et difficilement calculable, puisque l’estimation du gain manqué et de la perte de chance est complexe en la matière.

Les juridictions françaises étaient connues pour ne pas être généreuses dans la réparation des préjudices liés à la contrefaçon. L’intérêt pour les titulaires de marques des tribunaux hexagonaux était donc limité. Par ailleurs, une telle logique avantageait les contrefacteurs. En effet, les montants des réparations apparaissaient dérisoires par rapport aux bénéfices tirés de l’écoulement de la contrefaçon.

A ce titre, la loi du 29 octobre 2007 a introduit un dispositif novateur en droit français. Que ce soit par les articles L.331-1-3 en matière de droit d’auteur et L.716-14 du Code la propriété intellectuelle en matière de marques, les dommages-intérêts peuvent se chiffrer à hauteur des « bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits ». A côté de cette nouveauté, se maintiennent les anciens modes de calcul avec leur caractérisation hasardeuse : atteinte à la renommée d’une marque, préjudice moral, manque à gagner etc.

Preuve que les juges n’ont pas tardé à appliquer ce nouveau mécanisme, un arrêt du TGI de Paris du 3 septembre 2009 a condamné solidairement les pères du site radioblogclub.fr à payer plus d’un million d’euros à la Société civile des Producteurs de Phonogrammes (SCPP). En clair, les bénéfices réalisés par le contrefacteur radioblogclub.fr constituent le montant des dommages-intérêts. Une telle décision n’aurait à l’évidence pas été possible avec le précédent dispositif légal.

En passant de la caractérisation du préjudice à celle du bénéfice du contrefacteur, le droit français tend vers un modèle américain faisant la part belle aux dommages-intérêts punitifs. En effet, il devient indéniable qu’avec un tel dispositif le principe de réparation intégrale du préjudice perd en pertinence. Il s’agit, toutes proportions gardées, d’une tendance appréciable qui confortera les titulaires de marques dans leurs décisions stratégiques.

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