Noms de domaine

Fédération de Russie : comment lutter efficacement contre le cybersquatting ?

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En Fédération de Russie, il n’existe pas de procédure spécifique pour le règlement des litiges de noms de domaine dans des extensions géographiques (ccTLDs). Il convient donc d’adopter une stratégie particulière de lutte contre le cybersquatting en Russie.

 

 

 

Une augmentation du cybersquatting en Russie

Le nombre d’internautes ne cesse d’augmenter en Fédération de Russie depuis des années. Rien qu’en 2015, le nombre d’utilisateurs russes qui surfent sur Internet depuis des appareils mobiles a augmenté de 90%. ,  Aussi, le nombre d’enregistrements de noms de domaine connait une forte croissance.

En effet, les règles relatives à l’enregistrement de noms dans des extensions géographiques a été assouplie au fil des dernières années, et aujourd’hui il est facile d’enregistrer un nom en .ru ou .рф, depuis l’autorisation en 2009 des extensions en caractères non latins. Cet accroissement a entrainé une augmentation du nombre de cybersquatteurs russes ainsi que la recrudescence des dépôts frauduleux de noms de domaine.

 

Les étapes de la lutte contre le cybersquatting en Fédération de Russie

Afin depoursuivre un cybersquatteur, il convient tout d’abord de s’assurer que l’on détient des droits de propriété intellectuelle en vigueur en Fédération de Russie. Le territoire russe n’est évidemment pas couvert par la marque de l’Union Européenne.

Il convient dans un second temps d’envoyer une lettre de mise en demeure au réservataire frauduleux. En l’absence de réponse, une action judiciaire selon la loi russe est alors envisageable.Attention, préalablement à toute action intentée devant un tribunal de commerce, l’envoi d’une lettre de mise en demeure est obligatoire. En revanche, l’envoi d’une lettre de mise en demeure n’est pas un prérequis nécessaire si le litige est porté devant un tribunal de droit commun.

En Fédération de Russie, la procédure UDRP n’est pas disponible pour les litiges relatifs aux noms de domaine en <.ru> ou <.рф>, contrairement aux noms de domaine dans des nouvelles extensions génériques (new gTLDs) telles que <.moscow>.

Les titulaires de marque ont la possibilité d’engager des poursuites contre les fraudeurs devant 2 types de tribunaux différents : des tribunaux de commerce, compétents pour les poursuites engagées contre des entrepreneurs individuels, des personnes morales, et pour toute affaire commerciale ; et des tribunaux de droit commun, compétents pour des litiges entre personnes privées.

En effet, en Fédération de Russie, les noms de domaine ne sont pas traités comme des sujets de propriété intellectuelle à part entière comme le sont les marques ou les dénominations sociales. Il n’existe pas de loi spéciale visant à prévenir les atteintes portées à des droits de marque via des noms de domaine. Il convient donc de se prévaloir du droit des marques ou du régime de responsabilité afin de faire valoir des droits de propriété intellectuelle.

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Affaire eBay : le nom de domaine reconnu comme actif incorporel par le Conseil d’Etat

 

Le 7 décembre 2016, la 10e chambre du Conseil d’Etat, a rendu un arrêt qui confirme que le nom de domaine est bien une immobilisation incorporelle.

L’enjeu de la classification des biens en charge ou actif

Les biens de propriété intellectuarticle 137elle ne sont pas si faciles à classer dans le bilan d’une société. L’option suivante s’offre au détenteur de ces biens : il peut les placer dans les charges, qui se trouvent dans le compte de résultat de l’entreprise, ou bien dans les actifs incorporels, au sein des immobilisations de l’entreprise

L’enjeu est de taille dans la mesure où l’assiette de l’impôt sur les sociétés ne sera pas identique selon que le bien est une charge ou un actif incorporel. En effet, si le bien en question se trouve être une charge de l’entreprise, le bénéfice sera moindre que si le bien est un actif ; le bénéfice étant naturellement le résultat de la différence entre les produits et les charges.

Les conditions de la qualification de l’actif incorporel

Pour être qualifié d’actif incorporel, le bien doit répondre à trois conditions :

– ce bien doit être une source régulière de profit et ainsi générer régulièrement des revenus ;
– ce bien doit être doté d’une pérennité suffisante ; le bien doit ainsi rester dans l’entreprise un certain temps ;
– il doit être susceptible de faire l’objet d’une cession. Pour être qualifié d’actif incorporel, le respect de ces trois conditions est obligatoire.

Si l’une des conditions fait défaut, ce bien sera alors requalifié de charge.

L’affaire eBay, illustration de l’enjeu de la qualification

Selon le Conseil d’Etat, le nom de domaine est un actif dans la mesure où il répond à ces trois conditions.

eBay a fait l’objet d’un redressement fiscal dans la mesure où le nom de domaine n’apparaissait pas dans son bilan comptable. Dans un premier temps, eBay s’est vue dans l’obligation de payer un complément d’impôt sur les sociétés et une contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2003 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes. eBay a donc saisi le tribunal administratif de Paris le 20 mars 2012 afin d’obtenir la décharge de ces suppléments d’impôts.

Dans un second temps, eBay a saisi le tribunal administratif de Montreuil pour obtenir la décharge des retenues à la source auxquelles la société a été assujettie ainsi que des pénalités correspondantes, au titre des exercices clos en 2004 et 2005.

Après le rejet de ces requêtes par le tribunal administratif de Paris (TA Paris du 1-2 du 20 mars 2012, n° 1001793) et par le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil du 9 février 2012, n°1000879), la cour d’appel administrative a débouté l’appelant de ses deux requêtes (CAA Paris, 30 avril 2013, n° 12PA02246 et 12PA02678). La société a donc formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat confirme le calcul de l’administration fiscale ainsi que les jugements de première instance et l’arrêt d’appel considérant que le nom de domaine « ebay.fr » répondait aux trois conditions de l’actif incorporel.

Tout d’abord, le nom de domaine confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, c’est donc une source régulière de revenus. En l’espèce, le nom de domaine « ebay.fr », enregistré auprès de l’AFNIC (Agence française pour le nommage Internet en coopération), appartient bien à eBay France mais son exploitation a été confiée à eBay International AG. Dans les faits, eBay France a accordé une licence à titre gratuit à sa société mère. Néanmoins, l’administration fiscale a considéré qu’eBay France transférait indirectement ses bénéfices à sa société mère du fait qu’elle accordait ce droit d’usage sans percevoir de redevances. Cela constituait, par conséquent, une source de revenus régulière pour eBay France qu’elle a omis de déclarer, analysant la situation comme une simple autorisation administrative.

Ensuite, ce droit exclusif doit être renouvelé chaque année auprès de l’AFNIC (selon les dispositions de la charte de nommage de l’AFNIC), moyennant le paiement des frais nécessaires à l’accomplissement de cette formalité. De ce fait, la durée de vie du bien dans l’entreprise est suffisante pour satisfaire à la condition de pérennité puisque tant que le nom de domaine est renouvelé, le droit exclusif au profit du détenteur reste en vigueur.

Enfin, la renonciation du renouvellement du nom de domaine « ebay.fr » par iBazar, moyennant indemnisation par le groupe eBay, a permis à eBay France d’enregistrer immédiatement ce nom de domaine. De ce fait, cette action a été perçue par les juridictions administratives comme une cession par iBazar au profit de eBay, du droit d’utilisation de ce nom de domaine. Cette renonciation au renouvellement du nom de domaine par une société pour qu’une autre en bénéficie, moyennant une redevance, est qualifié comme emportant un transfert de propriété et donc une cession.

Dans cet arrêt, un nom de domaine ne figurant pas dans le bilan a été considéré comme une fraude qui a donné l’occasion à l’administration fiscale de redresser eBay France. En l’espèce, eBay France était le réservataire de ce nom de domaine mais son exploitation était gérée par eBay International AG. Répondant aux trois critères de l’actif incorporel, le nom de domaine aurait dû figurer dans le bilan d’eBay France.

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Nouvelles extensions : tous à vos « .marques » ?

6L’extension « .marque » ou « dotBRAND » en anglais est un new gTLD qui séduit de plus en plus. Les entreprises sont attirées par ce concept pour pouvoir être maître d’une extension qui porte le nom de leur marque. Cette pratique présente une excellente opportunité marketing pour présenter les produits de la marque.

Le « .marque » en quelques données

  • 596 extensions dont 536 déléguées
  • 184 TLDs avec au minimum 5 enregistrements réellement actifs
  • 4312 noms de domaine mais seulement 437 sites internet actifs
  • 54 « .marque » sont présents dans le classement Alexa ce qui représente une augmentation de 69% en un mois.
  • Le top cinq des termes précédant le dotBRAND :
    • Home
    • www
    • mail
    • careers
    • support

sources 2016

 Qu’en est-il des entreprises ayant leur « .marque » ?

L’impact réel des « .marques » n’est pas encore démontré. Cependant, ces extensions sont particulièrement utilisées dans le domaine bancaire, où priment avant tout la sécurité et l’authenticité.

Les entreprises doivent à présent connaître leurs nouveaux sites utilisant un « .marque » – notamment le home.TLD particulièrement utilisé comme site principal. Si de nombreuses sociétés n’ont pas encore renoncé à leurs noms de domaine plus traditionnels (en .com, .fr, .co.uk, etc.), elles n’hésitent plus à mettre en avant leur « .marque » auprès de leurs clients.

Plusieurs sociétés importantes ont déjà passé le cap : CERN, The Weir Group ou encore BNPParibas n’utilisent dorénavant presque plus que leur « .marque ». D’autres, comme Barclays, sont en pleine transition vers une utilisation totale de leur nouvelle extension.

Faut-il avoir son « .marque » ?

Les avantages d’un « .marque » sont nombreux – surtout en terme d’image auprès des internautes et clients.

Ainsi, ces extensions étant exclusives aux entreprises, les internautes y verront une raison de leur faire confiance, de leur accorder de la crédibilité et de se sentir en sécurité. L’internaute saura exactement à qui il a à faire et ne pourra pas être trompé par un éventuel cyberquatteur. En effet, c’est l’entreprise qui a l’entière maîtrise de son extension et peut donc appliquer la politique qu’elle souhaite pour l’image de sa marque.

Un « .marque » est une excellente opportunité pour développer l’image de sa marque et améliorer la communication. En outre, à tout moment, l’entreprise aura des statistiques fiables afin d’orienter sa politique de marketing et de communication.

Allez-vous passer le cap ?

Si le premier cycle des news gTLDs est terminé, l’ICANN en a prévu un second au plus tôt pour 2018, même si l’année 2020 reste plus probable.

Afin de s’y préparer, il est nécessaire pour les entreprises de faire une étude d’impact. Ainsi, une analyse du marché, du business de l’entreprise et du positionnement de ses concurrents permettra à une marque de déterminer ses besoins.

Devenir gestionnaire et bureau d’enregistrement d’une extension demande de la préparation et des compétences particulières notamment en terme technique et de service. Il faut par exemple être capable d’acquitter les taxes de l’ICANN, de gérer la base de données du registre et de proposer plusieurs services comme une maintenance 24/7.

Si une entreprise envisage d’avoir une extension au nom de sa marque, il est nécessaire que tous les services soient impliqués : marketing, communication, production, juridique, technologies, risque, etc. Il convient de mettre en place une stratégie interne afin de déterminer au mieux les avantages et les inconvénients et de réaliser une étude du retour sur investissement. Finalement, les conditions techniques et la mise en conformité avec les exigences de l’ICANN sont mineures face à cette stratégie interne de retour sur investissement. Les entreprises doivent penser à l’opportunité d’intégrer le « .marque » à leur stratégie de communication.

Prendre une décision de ne pas avoir un « .marque » est déjà une stratégie. Il convient alors de se positionner et cela prend du temps. Alors… top départ !

N’hésitez pas à contacter Dreyfus pour plus d’informations.

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France : un nom de domaine transféré par décision UDRP a finalement été restitué à son titulaire initial

 

2Dans une décision de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2016 (Pôle 5, ch. 1, Monsieur X. / Team Reager AB et Stone Age Limited), les juges ont infirmé la décision d’un expert du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI du 29 juillet 2013 qui ordonnait le transfert d’un nom de domaine au profit du titulaire d’une marque de l’Union Européenne antérieure à l’enregistrement du nom litigieux.

Le transfert du nom de domaine ordonné par l’OMPI

La société suédoise Team Reager AB, créée le 9 septembre 2010, spécialisée dans la conception de produits et services pour téléphones portables, avait lancé via sa société sœur Moobitalk UK Limited un kit mains libres dénommé “Moobitalk”. Elle avait enregistré le 10 février 2011 la marque verbale communautaire Moobitalk, désignant notamment des services de télécommunications, et avait cédé ses droits sur cette marque le 14 avril 2014 à la société Stone Age Limited.

  1. X., dirigeant de sociétés exerçant ses activités au Proche-Orient et plus particulièrement au Yemen, où il est né et où il réside, exploitait depuis plusieurs années des services de communication regroupés autour du suffixe “moobi” (transcription phonétique de “mobi” signifiant “téléphone mobile” en arabe), et spécialement des services de type “tchat” dénommés MoobiChat et Moobitalk, dans différents pays du Proche et du Moyen-Orient. Le 17 avril 2011, il avait enregistré le nom de domaine <moobitalk.com>.

La société Team Reager avait déposé une plainte UDRP auprès de l’OMPI contre M. X, et l’Expert avait ordonné le 29 juillet 2013 le transfert du nom de domaine <moobitalk.com> notamment au motif que Team Reager était titulaire de la marque communautaire Moobitalk antérieure au nom litigieux.

Une revendication de la titularité du nom

Mais le 27 août 2013, 8 jours après la notification de la décision, M. X. a assigné la société Team Reager devant le TGI de Paris, pour voir juger qu’il est le titulaire légitime du nom de domaine <moobitalk.com> et en obtenir la restitution. Le TGI a cependant rejeté les arguments avancés par M. X et a confirmé les actes de contrefaçon commis au détriment de la marque communautaire Moobitalk, ainsi qu’ordonné à titre de réparation le transfert du nom de domaine <moobitalk.com>.

M.X a néanmoins interjeté appel de cette décision afin de se voir restituer la titularité du nom de domaine litigieux. Et la cour d’appel a en effet considéré qu’il n’y avait pas de contrefaçon de marque dans la mesure où le site <moobitalk.com> ne visait pas un public situé en Union Européenne mais seulement au Proche et Moyen-Orient. Aussi, ni l’utilisation de l’extension générique « .com » ni l’utilisation de la langue anglaise sur le site internet ne démontraient la volonté du titulaire du nom de domaine <moobitalk.com> de viser le public européen.

Ainsi, la cour a infirmé le jugement du TGI et rejeté les demandes des sociétés Team Reager et Stone Age au titre de la contrefaçon de la marque communautaire Moobitalk et de la fraude des droits de la société TeamReager sur cette marque, et a ordonné la restitution du nom de domaine <moobitalk.com> au profit de M. X., son titulaire.

Peut-on faire appel d’une décision UDRP ?

Aussi, cette décision rappelle les règles d’un appel d’une décision UDRP. Cette action est en effet possible à condition qu’elle soit intentée dans un délai de dix jours à compter de la notification afin d’éviter l’annulation ou le transfert du nom. Ensuite, le tribunal compétent est soit  celui du lieu du siège du bureau d’enregistrement, soit du lieu de domiciliation du titulaire du nom. Dans le cadre de la procédure relative au nom de domaine <moobitalk.com>, il convient de souligner l’indépendance des juges français vis-à-vis de l’OMPI, puisque la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu par les Experts de l’organisation mondiale et a restitué le nom litigieux.

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ICANN : enfin émancipée du gouvernement américain !

 

Le 1er octobre 2016, le contrat liant l’ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) à l’Etat américain est arrivé à expiration.

Rôle de l’ICANN

L’ICANN gère, entre autre, les ressources mondiales de l’Internet, c’est-à-dire qu’elle s’occupe de la gestion et de la normalisation de l’adressage sur Internet tels que l’allocation d’adresses IP, le DNS, les Protocoles IP. Il s’agit de la fonction IANA : Internet Assigned Numbers Authority. Cette fonction, gérée par l’ICANN, était jalousement conservée par le gouvernement américain puisqu’il s’agit d’une fonction critique sur le réseau.

L’émancipation de l’ICANN

L’ICANN s’est donc émancipé le 1er octobre 2016 de l’Etat américain et plus précisément du département du Commerce ou NTIA (United States Department of Commerce National Telecommunications and Information Administration).

La fonction IANA était la chasse gardée des Etats-Unis depuis la création de l’ICANN en 1998. Lors du transfert d’Internet vers le secteur privé, le gouvernement américain avait obtenu un contrat plaçant le tribunal de commerce des Etats-Unis en arbitre ultime. Le pays avait alors le dernier mot sur chaque décision de l’ICANN et la capacité de bloquer les décisions qu’il percevait comme contraire à ses intérêts.

Si tel était un objectif affiché à long terme depuis sa création en 1998, le projet n’est devenu concret qu’après les révélations d’Edward Snowden durant l’été 2013 et le scandale sur la surveillance par la NSA. Les Etats-Unis, affaiblis  sur le plan de la diplomatie mondiale,  ont dû céder face à la pression exercée par plus de 150 Etats dont la Chine, la Fédération de Russie ou encore la France avec l’Afnic (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération, gestionnaire historique du .fr). D’autant plus que les Etats-Unis n’étaient finalement plus les seuls maîtres de l’Internet puisque les entreprises chinoises Alibaba, Tencent ou encore Baidu pèsent presque autant que les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon).

C’est avec le 55e Congrès de l’ICANN à Marrakech, en mars 2016, que le projet de l’indépendance de l’ICANN a été annoncé pour 2016.

Après deux ans de travail intense et plusieurs blocages des sénateurs Républicains américains, les négociations ont enfin abouti à une nouvelle organisation, saluée par de nombreuses industries, personnalités, gouvernements, organisations.

Quels changements pour l’Internet et les internautes ?

Avant l’expiration du contrat, l’ICANN était sous la tutelle du département américain du commerce qui avait le pouvoir de mettre l’ICANN en faillite. Mais cette tutelle des Etats-Unis au-dessus du conseil d’administration est désormais supprimée.

Dorénavant, tous les acteurs du Net auront une voix et pourront prendre part aux décisions. Il a fallu créer des contre-pouvoirs avec une assemblée générale.

Cette assemblée générale se compose de quatre collèges :

–          Le secteur privé : il réunit des acteurs comme les GAFA, de grandes entreprises et des  PME ;

–          La communauté technique ;

–          Les gouvernements : composés de 160 membres avec une voix chacun ;

–          La société civile : les associations de consommateurs, de défense des libertés.

Cette assemblée peut, s’il a un consensus, bloquer une décision du conseil d’administration.

Les américains ne sont pas écartés de toute décision de l’ICANN. Ils font partie de l’assemblée générale, ont une voix et peuvent poser un véto contre une décision du conseil d’administration. Mais avec le temps et le changement des rapports de force, ils pourraient perdre de leur influence.

Le soucis majeur de l’ICANN sera donc dorénavant de mettre en place ce nouveau modèle multipartite. L’organisation devra veiller à faire évoluer sa culture afin qu’elle prenne bien en compte la diversité culturelle, d’âge, de genre, linguistique, de parcours professionnel. Chaque communauté doit pouvoir s’exprimer pleinement et être susceptible d’influencer l’organisation.

Sur son site internet, l’ICANN s’est félicité pour ce « moment historique ».

Sans doute aurons-nous davantage d’informations lors du prochain Congrès de l’ICANN, le 57e, qui se déroulera en Inde début novembre 2016.

L’affaire est donc à suivre… Dreyfus ne manquera pas de vous tenir informés des nouveautés relatives à l’ICANN et la gouvernance de l’Internet.

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Nouvelles extensions de noms de domaines : tableau des lancements actuels et à venir

Vous trouverez ci-dessous une mise à jour des lancements en cours et à venir des nouvelles extensions de noms de domaine.

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Sunrises à venir
.art       07/12/2016   07/02/2017

Fins de sunrises
.baby   02/11/2016 – 02/12/2016
.cam    06/10/2016 – 05/12/2016
.goog   11/10/2016 – 10/12/2016
.クラウド 01/11/2016 – 31/01/2017
.ストア 01/11/2016 – 31/01/2017
.セール 01/11/2016 – 31/01/2017
.ファッション 01/11/2016 – 31/01/2017
.家電 01/11/2016 – 31/01/2017
.書籍 01/11/2016 – 31/01/2017
.食品  01/11/2016 – 31/01/2017

Ouverture générale
.moi     29/11/2016
.cam    07/12/2016
.goog   13/12/2016
.storage 10/01/2017
.クラウド 15/02/2017
.ストア 15/02/2017
.セール 15/02/2017
.ファッション 15/02/2017
.家電 15/02/2017
.書籍   15/02/2017

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De nouveaux outils pour lutter contre le cybersquatting sur les noms de domaine en au Vietnam

 

vietnamLe 8 juin 2016, au Vietnam, le Ministère de l’Information et de la Communication et le Ministère des Sciences et Technologies ont conjointement pris une circulaire concernant  la récupération des noms de domaine avec le ccTLD <.vn> qui ne respectent pas la Loi Vietnamienne sur la Propriété Intellectuelle de 2005.

Mais si la circulaire introduit plusieurs procédures administratives pour régler les litiges sur les noms de domaine, elle a tout de même omis plusieurs points de contentieux importants et en particulier ceux concernant le cybersquatting et le typosquatting.

Le point sur la législation vietnamienne en matière de droits de propriété intellectuelle

Au Vietnam, deux lois sont importantes pour les droits de propriété intellectuelle et les noms de domaine en <.vn> : la Loi sur la Propriété Intellectuelle de 2005 et la Loi sur la Technologie informatique de 2006. Cette dernière loi règlemente les litiges concernant les noms de domaine en proposant quatre types de procédures (article 76 de la circulaire) : la négociation, la conciliation, l’arbitrage et le contentieux, devant les cours compétentes pour chacune des procédures.

La Loi sur la Propriété Intellectuelle ajoute que le règlement des litiges peut s’effectuer à travers des procédures administratives devant le Ministère de l’Information et de la Communication ou le Ministère des Sciences et Technologies. Ces procédures sont plus rapides, moins coûteuses qu’une action judiciaire et elles permettent à un propriétaire de droits de propriété intellectuelle de demander l’annulation ou le transfert du nom de domaine litigieux.

Pour autant, le « VNNIC » (Vietnam Internet Network Information Center), de son côté, se fonde sur la Loi sur la Technologie informatique qui ne reconnaît pas l’annulation ou le transfert d’un nom de domaine et qui préconise un règlement des litiges par le biais des cours de justice ou d’arbitrage, et non pas via des procédures administratives.

Cette différence de législation est un challenge pour les propriétaires de droits de propriété intellectuelle qui souhaitent faire valoir leurs droits.

Cela explique la nouvelle circulaire des Ministères vietnamiens.

Des nouveautés bienvenues dans la Loi Vietnamienne sur la Propriété Intellectuelle

La circulaire du 8 juin 2016 comporte des mesures positives pour les propriétaires de droits de propriété intellectuelle.

En effet, des dates butoirs ont été introduites pour forcer les contrevenants à stopper leurs activités litigieuses et transférer les noms de domaine à leur propriétaire légitime. En outre, si cette date butoir n’est pas respectée, les autorités administratives peuvent dorénavant prendre des mesures contre ces mêmes contrevenants qui auraient refusé d’obtempérer.

Ainsi, avec ces procédures administratives, il sera possible de demander la suppression du contenu du site internet lié au nom de domaine litigieux. Selon l’article 8 de la circulaire, le contrevenant devra répondre à l’injonction dans un délai de trente jours ouvrable à compter de la décision administrative et supprimer le contenu en question. Il est également possible de demander le transfert du nom de domaine vers son propriétaire légitime, toujours dans un délai de trente jours (article 9).

Enfin, si le délai n’a pas été respecté, les Ministères compétents pourront envoyer une requête au VNNIC afin que le nom de domaine en question soit transféré au propriétaire légal.

Néanmoins, si ces avancées ont été saluées, elles ne sont pas suffisantes puisque les conditions pour y accéder sont trop restrictives. Ainsi, selon l’article 7 de la circulaire, pour demander le transfert d’un nom de domaine, il est nécessaire d’avoir :

  • un nom de domaine identique ou similaire à un droit de marque entrainant des risques de confusion auprès des internautes ;
  • ce nom de domaine litigieux doit être associé à un site internet qui contient des données contrefaisantes ;
  • enfin, ce nom de domaine doit pointer vers un contenu contrefaisant.

Ces données et contenus contrefaisants incluent :

  • les publicités, les lancements de nouveaux produits et les offres de biens et services identiques ou similaires entrainant un risque de confusion et détériorant la réputation et les affaires du propriétaire des droits ;
  • les informations calomnieuses et diffamatoires envers les biens et services du propriétaire légitime.

Cette nouvelle circulaire n’a pas été assez loin dans la règlementation des litiges impliquant des noms de domaine contrefaisants et c’est à regretter. Elle constitue toutefois une avancée dans la lutte contre le cybersquatting en « .vn ».

L’oubli des Cybersquatting et Typosquatting par la nouvelle circulaire

Effectivement, le défaut de cette circulaire du 8 juin 2016 est qu’elle n’inclut pas, dans les conditions nécessaires pour demander une procédure administrative, les litiges impliquant du cybersquatting ou du typosquatting.

Pour rappel, le cybersquatting correspond à la situation dans laquelle une personne a consciemment enregistré de mauvaise foi un nom de domaine identique ou similaire au nom d’une société, à ses produits et services ou à ses marques dans le but de lui revendre par la suite le nom de domaine à un prix excessif. Quant au typosquatting, il s’agit d’erreurs de frappes, de fautes d’orthographe, d’erreurs typographiques volontaires pour qu’un nom de domaine soit semblable au nom d’une société ou à sa marque.

Que ce soit pour le cybersquatting ou le typosquatting, le contrevenant ne crée pas systématiquement un site internet complet avec des informations contrefaisantes. En conséquence, la condition de la nouvelle circulaire vietnamienne d’un nom de domaine pointant vers un site internet contrefaisant n’est pas remplie. De ce fait, il n’est pas possible pour le propriétaire de droits de propriété intellectuelle de profiter des procédures administratives dans ces cas précis.

Il ne leur est pas non plus possible de passer par une procédure UDRP puisque le <.vn> n’est pas dans la liste des ccTLDs concernés par la procédure (contrairement au <.com> ou au <.fr>).

Par conséquent, les propriétaires de droits de propriété intellectuelle ne pourront pas se prévaloir de la Loi sur la propriété intellectuelle. Ils devront alors obligatoirement se fonder sur la Loi sur la Technologie informatique et donc passer par une procédure judiciaire devant une cour civile ou par une procédure d’arbitrage ou de conciliation. C’est ainsi que les cours civiles devront régler des litiges moins importants et moins complexes que les autorités administratives.

Il aurait été souhaitable que cette circulaire aille plus loin et se rapproche de la procédure UDRP en intégrant le cybersquatting et le typosquatting dans les procédures administratives. Face aux nombreuses contestations, peut-être les ministères vietnamiens prendront-ils de nouvelles mesures adéquates pour régler les litiges sur le cybersquatting et le typosquatting.

L’affaire est donc à suivre…

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Comment défendre la protection des indications géographiques lors de l’attribution des New gTLDs ?

 

49Le 12 janvier 2012, l’ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ouvrait la possibilité de créer de nouvelles extensions (aussi appelées gTLD pour generic Top-Level Domain) qui ont ensuite pu être enregistrées dès 2014.

Avec l’arrivée de ces nouveaux gTLDs, les indications géographiques se sont retrouvées en difficulté et leur protection n’a pas toujours été respectée. On a pu constater dans plusieurs affaires que des lacunes en matière de protection existaient et qu’il était difficile pour les experts de prévoir la solution à un éventuel litige entre noms de domaine et indications géographiques.

Arrivée des New gTLDs : de nombreuses incertitudes

L’arrivée des nouveaux gTLDs a créé plusieurs difficultés que l’on peut notamment retrouver dans le dossier thématique n°11 de l’AFNIC. Pour que ces extensions aient un impact et répondent à leur objectif (rendre les sites Internet facilement identifiables, sans passer par des requêtes dans les moteurs de recherche), il faut qu’elles soient utilisées. Or, pour être utilisées, elles doivent être connues et les internautes doivent se les approprier et se familiariser avec elles. Mais pour cela, il est nécessaire que leurs détenteurs en fassent la promotion par des campagnes publicitaires efficaces. On peut citer à ce titre la campagne de communication que la ville de Paris a lancé fin 2014 pour le <.paris> qui a été un véritable succès : en seulement deux heures après l’ouverture de l’enregistrement, plus de 6 000 noms de domaine avaient déjà été enregistrés.

Si le programme des nouvelles extensions est une réussite et rassemblait au 1er avril 2016, 16 million de noms de domaine enregistrés avec les nouveaux gTLDs, l’avenir nous dira si ces noms de domaine seront renouvelés, utilisés et si les internautes se les approprieront.

Toujours est-il que ces nouvelles extensions posent problème au regard des indications géographiques : que se passe-t-il lorsqu’une nouvelle extension porte le nom ou un nom similaire à d’une indication géographique ? Y a-t-il des règles spécifiques au niveau de l’ICANN pour protéger ces indications géographiques et l’utilisation que pourra en faire leur propriétaire ?

Qu’est-ce qu’une indication géographique ?

La définition d’une indication géographique

L’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) définit l’indication géographique comme « un signe utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et possèdent des qualités, une notoriété ou des caractères essentiellement dus à ce lieu d’origine. »

Elle est également définie par l’article 22(1) de l’ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) :

« 1. Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. »

L’indication géographique va mettre en évidence un lieu ou une région de production précis qui détermine les qualités caractéristiques du produit originaire de ce lieu. Le produit doit tirer ses qualités et sa renommée de ce lieu. Les indications géographiques doivent être protégées car elles sont un gage de l’origine et de la qualité du produit ce qui fournira au consommateur des informations fiables en lesquelles il aura confiance.

Les différences entre indication géographique, appellation d’origine et marque

Il faut distinguer l’indication géographique à la fois des appellations d’origine et des marques :

  • D’une part, il faut la différencier d’une appellation d’origine : si l’appellation d’origine suppose aussi un lien qualitatif entre le produit auquel elle se rapport et son lieu d’origine, la différence tient au lien avec le lieu d’origine qui est plus fort que pour l’indication géographique. Ainsi, la qualité ou les caractères d’un produit protégé par une appellation d’origine résultent exclusivement ou essentiellement de son origine géographique quand un seul critère (la qualité ou la réputation) suffit pour l’indication géographique.
  • D’autre part, l’indication géographique n’est pas une marque: cette dernière est « un signe permettant de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ». En tant que droit de propriété intellectuelle protégé, elle permet à son titulaire d’empêcher les tiers de l’utiliser. La différence entre l’indication géographique et la marque tient au régime de leur protection ; en effet, nous le verrons au cours de cet article, concernant les noms de domaine, les marques sont davantage protégées que les indications géographiques.

Si les définitions contiennent plus ou moins les mêmes éléments, il n’y a néanmoins pas d’harmonisation entre les lois et il existe plusieurs traités administrés par l’OMPI comme la Convention de Paris ou les Arrangements de Lisbonne et de Madrid. Les violations qui concernent les indications géographiques et les noms de domaine sont traitées au cas par cas (pour des raisons que nous évoquerons dans la suite de cet article) ce qui rend difficile pour les experts d’évaluer dans quel cas il y aura violation ou non.

L’exemple du <.wine> et du <.vin>

Un des exemples les plus connus qui dépeint les difficultés rencontrées dans la recherche de conciliation entre noms de domaine et indications géographiques est l’affaire du <.wine> et du <.vin>.

En juin 2012, l’ICANN les nouveaux gTLDs <.wine> et <.vin> sont proposés pour enregistrement auprès de l’ICANN. Pour le <.wine>, trois compagnies ont ainsi postulé pour devenir l’exploitant du registre dont Donuts, Inc. qui a également postulé pour le <.vin>. Or, la plupart des vins produits en Europe sont protégés par une indication géographique ou une appellation d’origine. Plusieurs organisations, comités ou gouvernements se sont ainsi inquiétés de cette future mise à disposition de ces nouveaux gTLDs craignant que le futur exploitant du registre ne respecte pas les indications géographiques et permette n’importe qui d’enregistrer un nom de domaine avec <.wine> ou <.vin>.

Une commission intergouvernementale comprenant des représentants gouvernementaux et des représentants d’organisations internationales est alors mise en place par l’ICANN. Le GAC (Governmental Advisory Commitee) étudiera la question, divisant ses membres. Finalement, en septembre 2013 une décision est prise (malgré les opinions divergentes de certains membres du GAC) enjoignant de suivre la procédure normale de l’ICANN, « premier arrivé, premier servi » mais aussi de procéder à une négociation avec celui qui sera l’exploitant des registres <.wine> et <.vin>.

L’ICANN a requis l’avis de Jérôme Passa, professeur de droit à l’Université Pantheon-Assas. Dans son analyse, il fait part de l’absence de règle de droit existante relative aux indications géographiques qui obligerait l’ICANN à rejeter les candidatures ou à les accepter sous certaines conditions.

Finalement, l’avis du GAC du 9 septembre 2013 est accepté par la NGPC (New gTLD Program Comittee) le 22 mars 2014 : les candidatures pour <.wine> et <.vin> doivent suivre processus normal d’évaluation de l’ICANN.

Mais le 27 mars 2014, le GAC rend un avis indiquant l’importance pour les candidats et les parties intéressées de continuer leur négociation pour qu’ils arrivent à un arrangement sur le sujet. Car pour le GAC, il est primordial d’ajouter des garanties afin de lutter contre les fraudes aux indications géographiques et protéger les consommateurs.

Le 4 avril 2014, le NGPC rend une série de quatre résolutions dont l’ajout d’un délai de 60 jours à la décision relative aux candidatures en invitant les parties à continuer de négocier pendant cette période.

Finalement, en novembre, Donuts, Inc. remporte les gTLDs <.wine> et <.vin>, malgré des objections des industries du vin et du gouvernement de l’Union Européenne (UE). Mais après une plainte de l’UE et d’associations du vin contre la délégation des <.wine> et <.vin> par l’ICANN, un accord secret dont les termes n’ont pas été révélés, a été trouvé entre les protagonistes.

Une période de Sunrise de deux mois a été ouverte fin 2015, au cours de laquelle plus de 1 300 propriétaires de marques ont enregistré des noms de domaine en <.wine> et <.vin> et ouvrir des sites comme <sherry.wine> ou <champagne.vin> qui se concentrent sur la vente, le marketing et l’éducation autour du vin. Puis, le 20 janvier 2016, tout le monde a pu enregistrer ces gTLDs

On note que cette affaire est significative de la position de l’ICANN vis-à-vis des indications géographiques pour qui les violations doivent être évaluées au cas par cas :

  • Premièrement par référence à l’indication géographique donnée qui va permettre d’identifier la règle de droit applicable ;
  • Deuxièmement par référence à l’acte incriminé : seulement certains actes sont concernés suivant l’identité de l’auteur de l’acte, les produits incriminés qu’il utilise et le contexte dans lequel les actes sont effectués.

Ce sera non pas à l’ICANN de faire respecter les indications géographiques mais au registrant des <.wine> et <.vin> (en l’occurrence Donuts, Inc.) de faire respecter les règles de droit concernant les indications géographiques.

La procédure URDP et les indications géographiques

L’URDP est une procédure mise en œuvre il y a plus de 10 ans pour lutter contre le cybersquatting qui consiste pour une personne à enregistrer de mauvaise foi ou à but lucratif un nom de domaine similaire à une marque pour créer la confusion dans l’esprit des internautes. L’auteur d’un cybersquatting a ainsi pour objectif de profiter de la renommée de la marque : cela lui permettra par exemple de vendre ses propres produits aux consommateurs confus qui penseront se trouver sur le site officiel de la marque ou encore de revendre le nom de domaine à prix coûtant au titulaire de la marque.

Mais une procédure UDRP a une application restreinte : elle n’est ouverte qu’à un demandeur qui prouvera des droits sur une marque. Ainsi, en principe, les noms commerciaux, les indications géographiques et les droits de la personnalité ne sont pas compris dans le champ d’application de la procédure UDRP.

La seule façon pour un demandeur de gagner une procédure UDRP concernant une indication géographique est de faire le lien entre l’indication géographique et une marque enregistrée. Or, il est très difficile de faire ce lien entre une indication géographique et une marque non enregistrée et par conséquent de défendre sa cause dans le cadre d’une procédure UDRP.

Le cas du « champagne »

Deux affaires ont porté sur le terme « Champagne » en opposant un nom de domaine et l’appellation d’origine « Champagne ».

Le 9 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une décision opposant le CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne) à une société suisse et sa filiale française qui distribuait des biscuits sous le nom de « Champagne » à propos d’un nom de domaine <champagne.ch> que la société avait enregistré et qui était disponible en France. Le CIVC a requis en outre l’annulation du nom de domaine. En effet, la société avait choisi cette dénomination car elle correspondait au nom de la commune suisse du canton de Vaud dans laquelle elle était établie.

Or le traité Franco-Suisse du 14 mai 1974 sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques spécifie que les homonymes sont autorisés uniquement s’ils ne prêtent pas à confusion, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le TGI de Paris a alors considéré que, regardant les produits et le nom de domaine, les consommateurs étaient induits en erreur. Il a ainsi ordonné l’annulation du nom de domaine.

Mais en 2011, dans l’affaire WIPO Case No. DCO2011-0026 sur le nom de domaine <champagne.co>, la solution a été tout autre. L’affaire opposait le CIVC au réservataire du nom de domaine <champagne.co>. Le CIVC a pour principale mission de défendre, préserver et promouvoir les intérêts des vins vendus sous l’appellation d’origine « Champagne ».  Mais le CIVC n’a pas réussi à démontrer que ses droits sur l’appellation d’origine constituaient une marque non enregistrée ce qui lui aurait permis de faire valoir ses droits lors de la procédure UDRP. En effet, selon l’article 4(a) de l’UDRP, un demandeur doit prouver que le nom de domaine incriminé est identique ou similaire de façon déroutante à une marque ou une marque de service dans laquelle le demandeur a des droits.

C’est ainsi que l’expert n’était pas satisfait des arguments du CIVC qui évoquait une marque non enregistrée mais notoire. Le CIVC n’a pas suffisamment démontré le lien entre l’appellation d’origine et la marque dont il se prévalait : l’expert a donc autorisé l’utilisation du nom de domaine <champagne.co>.

L’affaire « Parma-schinen.com »

Le Consortium des producteurs certifiés de jambon de Parme possède plusieurs marques enregistrées pour les signes « PARMA », « PROSCIUTTO DI PARMA » et « PARMA HAM ». Un allemand a enregistré le nom de domaine <parma-schinken.com>. Or, le terme « schinken » est la traduction de « jambon » en allemand. Si le fait que « Parma » soit protégé par une appellation d’origine n’a eu aucun impact pour la procédure UDRP, l’expert a bien pris en compte les marques enregistrées pour déterminer la confusion existant entre le nom de domaine en question et lesdites marques car il s’agissait d’une traduction.

Il est donc possible de faire annuler un nom de domaine lors d’une procédure UDRP lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est en cause mais seulement s’il existe une marque enregistrée qui pourra être prise en compte par l’expert lors de la procédure.

Doit-on agrandir le champ de la procédure UDRP aux indications géographiques ?

Pour qu’un expert, lors d’une procédure URDP accorde l’annulation ou le transfert d’un nom de domaine, la condition principale est l’existence d’une justification d’un droit de marque dont la preuve est la charge du demandeur. Ainsi, la procédure UDRP ne concerne que les marques et un demandeur qui n’aurait pas enregistré de marque relativement à une indication géographique n’a d’autre choix que de recourir à une procédure judiciaire par la voie d’une action en concurrence déloyale, une action pour parasitisme ou encore une action pour pratique commerciale trompeuse.

Mais finalement, ne serait-il pas plus judicieux d’étendre le champ d’application de la procédure UDRP aux indications géographiques et aux appelations d’origine qui ont une importante valeur économique et culturel ?

Si cette procédure fonctionne correctement pour les marques, il est possible de penser que ce serait le cas également pour les indications géographiques.

Des propositions en ce sens ont été faites par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) lors de sa trente et unième session à Genève, les 17 – 21 mars 2014. Les coauteurs de la proposition ont fait part de leurs inquiétudes au regard des lacunes existantes dans la procédure UDRP qui sont un « obstacle à la préservation des intérêts légitimes des titulaires de droits ».

En effet, accepter que des registrants utilisent des noms de domaine profitant d’une indication géographique porte préjudice au système des noms de domaine dans son entier. Celui-ci repose essentiellement sur la confiance des internautes et si ceux-ci sont trompés par de telles pratiques, le système dans son entier risque d’en pâtir.

La seule difficulté concernant les indications géographiques est le manque d’un registre officiel comme il en existe en matière de marque. Mais cette difficulté peut être résolue si un registre est créé, tant et si bien qu’il serait alors possible d’ajuster la procédure UDRP afin que soient acceptées les plaintes sur la violation de la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique.

Pour l’instant, amender l’UDRP afin que la procédure intègre les indications géographiques n’est pas à l’ordre du jour. L’affaire est donc à suivre…

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ICANN : amélioration des mécanismes de protection des marques dans le cadre des new gTLDs

 

3Un groupe de travail de l’ICANN a été chargé d’analyser les mécanismes de protection des marques dans le programme des nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs). Le groupe de travail devra améliorer ces mécanismes afin d’offrir une meilleure protection aux titulaires de marques.

Un changement nécessaire

Ce n’est évidemment pas la première fois que l’ICANN se réunit pour émettre des recommandations sur les mécanismes de protections des droits des marques.

Mais cette fois-ci, un examen semble être inévitable, car ces mécanismes ont été créés en même temps que l’apparition des nouvelles extentions de noms de domaine, etsont donc mis à l’épreuve depuis quelques années seulement. .

Des critiques ont également été adressées à la procédure URS (Uniform Rapid Suspension), qui a pour but de protéger les marques déposées. Cette procédure offre aux titulaires de marques une protection rapide et à moindre coût de leurs droits, mais se trouve être peu efficace en pratique pour défendre les détenteurs de marques lésés. Par son biais, ces derniers peuvent faire cesser l’usage illégitime d’un nom de domaine qui usurperait leur marque. En revanche, ils n’ont pas de contrôle sur un éventuel transfert du nom de domaine litigieux.

Les différents mécanismes de protection des marques

Le groupe de travail, composé d’environ deux cent personnes, analysera différents mécanismes, notamment l’URS system, qui comporte donc des insuffisances.

Il examinera aussi le Trademark Clearinghouse. Ce mécanisme ouvert le 26 mars 2013 permet aux titulaires de marques d’introduire les données relatives à leur marque dans une base de données centralisée, avant et pendant le lancement des nouvelles extensions de noms de domaine. Ainsi, elle alerte les titulaires de marques dès qu’un nom de domaine identique et porteur d’une nouvelle extension est enregistré par un tiers.

Enfin, le groupe de travail se penchera sur la procédure UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy), qui est une procédure de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine. Elle permet de trouver des voies alternatives pour les titulaires de marques lorsqu’un nom de domaine usurpe leur marque. Il est ici question de trouver des procédures simples à comprendre et à utiliser pour les détenteurs de marques.

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Attention aux faux certificats d’enregistrement de noms de domaine !

 

xDes malfaiteurs ont escroqué des titulaires de noms de domaine en leur vendant de faux certificats de protection de leurs noms de domaine, et en se faisant passer pour l’ICANN.

Une organisation bien rodée

Les pirates avaient mis en place toute une procédure afin de piéger les titulaires de noms de domaine. Ils lançaient de fausses menaces pour effrayer les détenteurs de noms de domaine et leur proposaient ensuite des services payants de protection.

Les escrocs avaient également usurpé le logo de l’ICANN, ce qui rendait les faux certificats encore plus officiels.

Mais cette pratique est d’autant plus frauduleuse que l’ICANN n’a jamais délivré de certificats aux titulaires de noms de domaine et n’a jamais procédé à une facturaton directe des détenteurs de noms de domaine. En effet, la demande de dépôt d’un nom de domaine est toujours effectuée à travers un bureau d’enregistrement accrédité par l’ICANN.

Le rôle de l’ICANN

L’ICANN a pour mission de garantir un accès internet stable aux utilisateurs du Web partout dans le monde. En effet, depuis sa création en 1998, l’ICANN permet une fluidité dans l’usage des adresses mail et des sites en ligne en attribuant elle-même les noms sur internet. Sa compétence est mondiale et ses décisions s’imposent aux Etats.

Cette tentative de fraude pose la question du pouvoir de l’ICANN. Il ne faudrait pas que ce nouveau genre d’escroquerie rende les utilisateurs d’internet plus méfiants quant à l’autorité de l’ICANN et à ses services de protection.

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