Noms de domaine

La libéralisation des prix de domaine en <.com> : une possible augmentation à partir de 2021

Le gTLD <.com> occuperait plus de 40 % des parts de marché des noms de domaine, d’après les statistiques fournies par le site www.domainnamestat.com. Ces résultats confirment qu’il s’agit d’une extension incontournable, notamment parce que le <.com>, s’adressant au monde entier, est un signe fort de ralliement.

Or, les négociations en cours entre l’ICANN et le registre du <.com>, VeriSign, pourraient aboutir à une modification de l’agrément sur cette extension, de telle sorte que le prix du <.com> serait amené à augmenter de possiblement 7 % par an, de 2021 à 2024. En contrepartie de ce droit, VeriSign verserait 4 millions de dollars à l’ICANN.

 

Cette négociation est notamment permise par un amendement accepté par le ministère du Commerce américain, du 26 octobre 2018, par lequel il était indiqué qu’« au vu du marché plus dynamique des noms de domaine, le Ministère considère opportun de modifier l’agrément de coopération afin de pourvoir à une flexibilité dans les prix afférents à l’enregistrement et au renouvellement des noms de domaine du registre .com ».

 

Si le prix du <.com> vient à augmenter, il sera pertinent de voir si d’autres extensions récupèrent certaines de ses parts de marché, notamment parmi les nouveaux gTLDs. S’il paraît peu probable que les sociétés abandonnent les noms en <.com> qu’elles détiennent déjà, les nouveaux arrivants sur le marché pourraient éventuellement lui préférer d’autres extensions.

 

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Association entre blockchain et noms de domaine

Les noms de domaine apparaissent comme un terrain fertile pour les innovateurs liés à la technologie de blockchain.

 

 

Les noms de domaine et la blockchain se rencontrent autour du lancement de la nouvelle extension «.luxe », qui contrairement à ce que l’on pourrait penser n’a pas été créée pour l’industrie du luxe (qui a déjà son extension « .luxury » lancée en 2014). La fondation Ethereum, qui a pour objet de promouvoir la technologie blockchain, a conclu un partenariat avec le registre Minds + Machines (MMX) pour créer une nouvelle utilisation du nom de domaine, en faisant du « .luxe » l’équivalent pour la cryptomonnaie de ce qu’une extension classique représente pour l’adresse IP.

 

Cette association permet ainsi de rendre plus intelligibles les adresses IP pour l’extension

« .luxe ».

 

En effet, les titulaires peuvent lier leur nom de domaine composé de l’extension « .luxe » à leur compte Ethereum pour remplacer leur numéro d’identification de 40 caractères et le rendre plus facile à mémoriser et à utiliser.

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Une demande provisoire de brevet français pour un enregistrement simplifié est désormais possible

Avec la publication du Décret n° 2020-15adopté pour l’application de la loi PACTE, il sera possible de déposer des demandes provisoires de brevet à partir de 1erjuillet 2020.

 

  • Qu’est-ce qu’une demande provisoire de brevet ?

Une demande provisoire est une demande de brevet d’invention dont la procédure d’enregistrement est simplifiée car certaines exigences du dépôt peuvent être différées dans le temps. C’est une procédure qui permet de prendre date en terme d’antériorité.

 

  • Quel est l’objectif d’une demande provisoire ?

Cette procédure est prévue pour permettre aux entreprises de déposer des demandes de brevet auprès de l’INPId’une façon plus simple et moins couteuse. Donc, elle vise à faciliter l’accès à la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment pour les start-ups et les PME. L’objectif principal est de fournir une procédure d’enregistrement plus souple de brevet.

 

  • Comment faire une demande Provisoire ?

Avec ce Décret, il est possible de déposer une demande provisoire de brevet et de différer la remise des revendications, du résumé du contenu technique de l’invention et d’une copie des dépôts antérieurs.

En revanche, le déposant est obligé, au moment de déposer la demande, d’indiquer explicitement que celle-ci est une demande provisoire.

 

  • Après le dépôt de la demande provisoire

Dans un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la demande provisoire, le déposant peut demander que sa demande provisoire soit mise en conformité pour devenir une demande de brevet « normale » (en complétant les exigences susmentionnées qu’il avait différées) ou bien que sa demande soit transformée en un certificat d’utilité.

A la fin de ce délai, la demande provisoire de brevet est retirée. In fine, cette procédure permet aux déposants d’obtenir un délai supplémentaire avant de se décider sur le futur de leurs dépôts.

 

  • Les paiements de redevance

Le déposant doit payer la redevance de dépôt dans un délai d’un mois à compter du dépôt. En revanche, le déposant peut acquitter la redevance de rapport de recherche dans un délai d’un mois à compter de la requête de mise en conformité.

 

 

Cette procédure d’enregistrement moins stricte permettra aux déposants de faire des demandes de brevet d’une façon plus souple, sous certaines conditions. Elle permettra de prendre date, lorsqu’une invention est créée, puis de déterminer quelles suites seront données quant à sa protection.

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Intégrer internet à la compliance (partie 1)

 

Webinar 7 avril 2020 : INTERNET et COMPLIANCE (partie 1)

Les règles du jeu ont changé :

les stratégies pour protéger l’entreprise et ses dirigeants.

 

Les contraintes légales, réglementaires et fiscales (LCEN, Loi Sapin 2, Loi Vigilance, RGPD, Directive NIS) sont de plus en plus rigoureuses et font porter aux entreprises une responsabilité accrue en cas de négligence, voire de simple inaction. Le concept anglo-saxon du « Name and Shame » entre ainsi dans les pratiques françaises et européennes.

Pour faire face à ces nouvelles responsabilités, les entreprises doivent mettre en place une politique de gouvernance à même de minimiser leur exposition au risque vis à-vis de leurs clients, de leurs actionnaires mais aussi des autorités de régulation.

Les noms de domaine jouent un rôle clé dans l’analyse des risques et la mise en place de plans de conformités. S’ils constituent un actif indéniable et essentiel au fonctionnement de l’entreprise (par exemple pour la messagerie électronique), ils sont aussi vecteurs de risque : phishing, fraude au président, faux sites, usurpation d’identité, e-mail forgés…

Les fraudes en ligne peuvent engendrer des pertes financièresnuire à la réputation de la société et de ses dirigeants, impacter le cours de bourse engendrant ainsi une perte de clientèle. Il est donc impératif de mettre en place les stratégies appropriées pour anticiper les dangers, réagir efficacement en cas d’atteinte et in fine protéger l’entreprise.

 

 

La situation actuelle liée à l’épidémie de coronavirus a pour effet d’augmenter les risques, le nombre de fraudes augmentant considérablement alors que les entreprises sont désorganisées et vulnérables.

 

 

Nous vous proposons d’analyser ces enjeux avec vous, en partageant notre retour d’expérience. Nous pourrons notamment répondre aux questions suivantes :

– Quelles sont les obligations des entreprises au regard de la compliance ?

– Quels sont les risques à anticiper ?

– Quelles stratégies mettre en oeuvre pour ce faire ?

– Quels points de contrôle ?

– Quels leviers mettre en oeuvre pour réagir efficacement en cas d’atteinte avérée ?

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Procédures de nullité et de déchéance auprès de l’INPI

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en nullité et des actions en déchéance de marques directement auprès de l’INPI.

Parmi les nouveautés qui découlent de la transposition de la directive européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dite « Paquet Marques » en droit français, les nouvelles procédures d’annulation et de déchéance de marques sont celles qui, sans aucun doute, viennent bouleverser le paysage du droit de la propriété industrielle en France.

La directive européenne a donc prévu une obligation pour les Etats membres de créer une procédure administrative de nullité et de déchéance, l’objectif étant de faciliter la contestation des titres et ainsi désencombrer les registres.

En France, depuis le 1eravril 2020, ces actions peuvent être instruites devant l’INPI, le droit français des marques se calquant ainsi de plus en plus sur le droit européen. Jusqu’ici, seul le juge judiciaire pouvait connaitre de ces litiges. Désormais, la compétence est partagée entre les TGI spécialisés et l’INPI.

 

Comment se répartissent les compétences entre l’INPI et les tribunaux judiciaires ?

La répartition des actions est fixée à l’article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article donne compétence exclusive à l’INPI pour les demandes de déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal, les demandes de nullité à titre principal fondées sur un motif absolu ainsi que les demandes de nullité à titre principal fondée sur les motifs relatifs suivants :

 

– Un droit de marque

– Une dénomination sociale

– Une appellation d’origine ou un indication géographique

– Le nom d’une collectivité territoriale ou d’une entité publique.

 

Le juge judiciaire est exclusivement compétent, quant à lui, pour les demandes en nullité ou déchéance formées à titre reconventionnel, les demandes de nullité ou de déchéance quel que soit le motif lorsque la demande est connexe à une autre action relevant de sa compétence et enfin les demandes de nullité formées à titre principal sur les motifs relatifs suivants :

– Le droit d’auteur

– Un dessin et modèle

– Le droit de la personnalité.

Pour éviter toutes mesures dilatoires, il est prévu que l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du directeur de l’INPI et du tribunal judiciaire soient rendues entre les mêmes parties et pour les mêmes causes.

Il est important de noter que le législateur français est allé au-delà des dispositions de la directive européenne qui n’impose aux Etats membres d’attribuer une compétence aux offices qu’à l’égard de certains motifs de nullité (nullité fondée sur un des motifs absolus ou sur une marque antérieure similaire ou identique).

 

Quels sont les titres pouvant être contestés ?

Une demande en nullité ou en déchéance peut être formée à l’encontre d’une marque française enregistrée ou d’un marque internationale enregistrée désignant la France.

 

Comment se déroule la procédure auprès de l’INPI?

 

 

Tout comme la nouvelle procédure d’opposition en matière de marque, la procédure de nullité ou de déchéance respecte le principe du contradictoire. En effet, suite à la phase d’instruction, qui commence à compter du jour où l’action a été formée, et dès lors que l’action est considérée comme recevable, le titulaire dispose d’un délai de 2 mois pour présenter ses observations dans le cadre d’une action en nullité ou des preuves d’usage pour l’action en déchéance.

Le requérant a ensuite un mois pour les contester. Les parties peuvent effectuer jusqu’à trois échanges contradictoires écrits à l’issue desquels, et le cas échéant, une présentation orale des observations peut être demandée par l’une ou l’autre des parties mais également requise par l’INPI.

Selon le nombre d’échanges effectués, cette phase d’instruction peut durer entre deux et six mois. L’INPI dispose ensuite d’un délai maximum de 3 mois pour rendre sa décision.

Ainsi, la durée totale de la procédure devrait donc durer, au maximum, neuf mois à compter de la date de notification de l’action à la partie adverse, ce qui est bien plus rapide que l’action judiciaire jusqu’ici ouverte au requérant.

La suspension de la procédure peut être demandée conjointement par les parties pour une période de quatre mois renouvelable deux fois. Elle peut également être suspendue à l’initiative de l’INPI, notamment dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou de la situation des parties.

Enfin, aucun intérêt à agir ne doit être démontré, contrairement à la procédure judiciaire. Cela va donc permettre un plus grand nombre d’actions et donner jour à de nouvelles stratégies de libération des droits.

En conclusion, l’introduction de ces nouvelles procédures administratives par la transposition du « Paquet Marques » en France met à disposition une procédure rapide et peu onéreuse, permettant d’agir contre une marque gênante enregistrée tout en évitant de passer par la voie judiciaire, bien plus contraignante.

 

Dreyfus peut vous assister pour ces nouvelles actions en annulation et en déchéance devant l’INPI. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou toute information complémentaire.

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Procédure UDRP : quels risques en cas de plainte insuffisamment fondée ?

Introduction

La procédure UDRP est un outil efficace permettant d’obtenir le transfert ou l’annulation d’un nom de domaine enregistré et utilisé de mauvaise foi. Elle ne doit toutefois pas être utilisée comme un moyen de pression pour récupérer un nom de domaine légitimement détenu par un tiers. Lorsqu’une plainte est introduite sans fondement juridique sérieux, ou principalement dans le but de priver le titulaire d’un nom de domaine, le panel peut conclure à un cas de détournement de nom de domaine inversé, c’est-à-dire à une utilisation abusive de la procédure UDRP par le requérant.

L’affaire Advice Group S.p.A. v. Privacy Administrator, Anonymize, Inc. / Michele Dinoia, Macrosten LTD (WIPO Case No. D2019-2441) du 2 décembre 2019 constitue une illustration de ce risque.

L’affaire Advice Group : une mise en garde contre les plaintes insuffisamment fondées

Advice Group est une société italienne fondée en 2006 et spécialisée dans le marketing. Elle est basée à Turin et dispose également de bureaux à Rome et à Bari, ainsi que de filiales en Bulgarie, au Kosovo, au Portugal, en Colombie et au Pérou.

Après avoir constaté l’enregistrement du nom de domaine <advicegroup.com> par un tiers, la société a déposé une plainte UDRP auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, afin d’obtenir le transfert du nom de domaine.

Le nom de domaine litigieux avait initialement été enregistré en 2005, puis acquis par Michele Dinoia, de Macrosten LTD, en septembre 2014. Il renvoyait vers une page parking affichant des liens commerciaux et indiquant que les internautes intéressés par l’acquisition du nom de domaine pouvaient contacter le titulaire.

La charge de la preuve pesant sur le requérant dans le cadre de l’UDRP

Le défendeur n’a pas déposé de réponse. Toutefois, l’absence de réponse ne dispense pas le requérant de démontrer les trois conditions cumulatives exigées par la procédure UDRP :

  • Premièrement, que le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle le requérant détient des droits ;
  • Deuxièmement, que le défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine ;
  • Troisièmement, que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En l’espèce, le panel a admis que le nom de domaine était similaire au point de prêter à confusion avec la marque figurative italienne du requérant, « »n° 2015000025292. Toutefois, cela ne suffisait pas à justifier le transfert du nom de domaine.

Le panel a choisi de ne pas se prononcer définitivement sur l’existence de droits ou d’intérêts légitimes du défendeur. Il a néanmoins formulé plusieurs observations favorables à ce dernier. En particulier, le nom de domaine était composé de termes du dictionnaire, à savoir « advice » et « group », et le défendeur n’avait pas activement utilisé le nom de domaine pour cibler le requérant. Le nom de domaine renvoyait simplement vers une page parking standard, comportant un message permettant aux personnes intéressées de contacter le titulaire au sujet d’une éventuelle acquisition.

Le panel a également relevé que de nombreuses sociétés dans le monde utilisaient la dénomination « Advice Group ». Cet élément affaiblissait l’argument du requérant selon lequel le défendeur aurait nécessairement eu le requérant à l’esprit au moment de l’acquisition du nom de domaine.

La mauvaise foi comme élément décisif

La question de la mauvaise foi a été déterminante. Le panel a souligné qu’au moment où le défendeur avait acquis le nom de domaine, en septembre 2014, le requérant n’avait pas encore enregistré sa marque. La marque n’avait été déposée qu’en juin 2015 et enregistrée en décembre 2016. Le nom de domaine était donc antérieur aux droits de marque du requérant.

Aucun élément de preuve ne permettait d’établir que le défendeur avait ciblé le requérant en acquérant un nom de domaine composé de mots anglais courants. Le fait que les internautes puissent faire une offre d’achat du nom de domaine ne suffisait pas, en soi, à démontrer que le défendeur l’avait enregistré dans l’intention spécifique de le vendre à Advice Group à un prix excessif.

La plainte a donc été rejetée.

Détournement de nom de domaine inversé : lorsque la plainte devient elle-même abusive

Plus important encore, le panel a considéré que la plainte constituait un cas de détournement de nom de domaine inversé. Le requérant avait accusé le défendeur de cybersquatting alors même qu’il n’avait pas fourni de preuve de ciblage, et alors que le nom de domaine, composé de termes génériques, était antérieur à l’enregistrement de sa marque. Le panel a considéré que le requérant aurait dû savoir qu’il ne pouvait pas établir l’enregistrement de mauvaise foi.

Cette décision demeure aujourd’hui particulièrement pertinente. La pratique actualisée de l’OMPI, notamment le WIPO Overview 3.1, confirme l’importance d’une analyse probatoire rigoureuse, en particulier s’agissant de la mauvaise foi et des plaintes UDRP abusives. Les panels restent attentifs aux situations dans lesquelles un titulaire de marque tente d’utiliser la procédure UDRP pour obtenir un nom de domaine qu’il n’a pas pu acquérir dans le cadre d’une négociation commerciale ordinaire.

Enseignements pratiques pour les titulaires de marques

L’enseignement pratique est clair : lorsqu’un nom de domaine est composé de termes génériques, descriptifs ou courants, la preuve de la mauvaise foi est particulièrement difficile à rapporter. Il ne suffit pas de démontrer que le nom de domaine est identique ou similaire à une marque. Le requérant doit établir que le défendeur a spécifiquement ciblé sa marque, son activité, sa réputation ou sa clientèle.

À l’inverse, certains éléments peuvent renforcer une plainte UDRP, tels que l’existence de droits de marque antérieurs au nom de domaine, la reproduction du site officiel du requérant, l’utilisation du nom de domaine pour des produits ou services identiques ou similaires, une activité frauduleuse par email, une offre directe de vente du nom de domaine au titulaire de la marque, ou encore un schéma documenté de cybersquatting.

Avant de déposer une plainte UDRP, les titulaires de marques doivent donc vérifier attentivement la date d’enregistrement ou d’acquisition du nom de domaine, la date à laquelle leurs propres droits de marque sont nés, le caractère distinctif ou générique du signe, ainsi que les preuves disponibles démontrant que le défendeur les a effectivement ciblés.

À défaut, la plainte peut non seulement être rejetée, mais également donner lieu à une qualification de détournement de nom de domaine inversé, retournant ainsi la procédure contre le requérant lui-même.

Conclusion

La décision Advice Group rappelle utilement que la procédure UDRP n’a pas vocation à résoudre tous les conflits impliquant un nom de domaine. Son objectif est de traiter les cas manifestes d’enregistrement et d’usage abusifs, et non d’offrir un raccourci permettant d’obtenir un nom de domaine légitimement détenu par un tiers.

Pour les titulaires de marques, la question essentielle n’est donc pas seulement de savoir si le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à leur marque, mais de déterminer s’il existe des preuves suffisantes démontrant que le défendeur a spécifiquement ciblé leurs droits. Cette affaire montre ainsi que le dépôt d’une plainte faible ou opportuniste peut avoir des conséquences allant au-delà du simple rejet de la demande.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1.Un titulaire de marque peut-il déposer une plainte UDRP si le nom de domaine a été enregistré avant sa marque ?

Oui, mais la plainte sera généralement plus difficile à soutenir. Dans le cadre de l’UDRP, le requérant doit démontrer que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Lorsque le nom de domaine est antérieur aux droits de marque, il peut être difficile d’établir que le titulaire du nom de domaine a ciblé une marque qui n’existait pas encore. Des exceptions peuvent toutefois exister, notamment si le requérant disposait déjà de droits non enregistrés, d’une forte réputation, ou si le défendeur a manifestement anticipé les droits du requérant.

2.La procédure UDRP est-elle adaptée à tous les litiges relatifs aux noms de domaine ?

Non. La procédure UDRP est conçue pour les cas manifestes d’enregistrement et d’usage abusifs de noms de domaine. Elle n’a pas vocation à résoudre des litiges contractuels complexes, des différends commerciaux, des conflits entre anciens partenaires ou des situations dans lesquelles plusieurs parties peuvent faire valoir des droits légitimes concurrents. Dans ces hypothèses, une action judiciaire ou une solution négociée peut être plus appropriée.

3.Le défendeur doit-il utiliser activement le nom de domaine pour que la mauvaise foi soit retenue ?

Non. La détention passive d’un nom de domaine peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi. Toutefois, la détention passive est appréciée avec prudence et ne suffit pas automatiquement à établir la mauvaise foi.

4.Quelles preuves doivent être réunies avant de déposer une plainte UDRP ?

Le requérant doit réunir des preuves relatives à ses droits de marque, à sa réputation, à la chronologie des faits, des captures d’écran du site, des données WHOIS, des enregistrements DNS, des enregistrements MX, des redirections, des tentatives de phishing, des liens commerciaux, des offres de vente, des échanges antérieurs, ainsi que tout élément démontrant un schéma d’enregistrements similaires par le défendeur. Plus le dossier probatoire est solide, plus le risque de déposer une plainte insuffisamment fondée est limité.

5.Un nom de domaine composé de termes courants peut-il tout de même porter atteinte à des droits de marque ?

Oui. Un nom de domaine composé de mots courants peut tout de même porter atteinte à des droits de marque s’il est utilisé pour cibler spécifiquement un titulaire de marque. Par exemple, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le nom de domaine reproduit l’identité visuelle du requérant, redirige vers des services concurrents, est utilisé à des fins de phishing ou crée une association trompeuse avec le requérant. L’élément déterminant n’est donc pas seulement la composition du nom de domaine, mais l’intention et l’usage du défendeur.

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CJUE : L’allègement de la charge de la preuve sur la portée territoriale de l’usage d’une marque

La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente affaire Intassur le maintien des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, il n’est pas impératif qu’une marque communautaire soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (UE) et son usage dans un seul État membre pourrait prouver son usage sérieux.

Dans l’affaire portée devant la CJUE pour la décision susmentionnée, le demandeur a déposé une demande de marque devant l’EUIPO, pour le signe « INTAS » et visant des produits en classes 5 et 10.

Par la suite, la partie en défense a formé opposition contre cette demande de marque en invoquant la similitude de celle-ci avec deux de leurs marques antérieures, comprenant la signe « INDAS » qui couvrent des produits dans ces mêmes classes.

Le demandeur a réclamé une preuve de l’usage de ces marques antérieures, ce que la défense a dûment rapporté. Sur cette base, l’opposition formée a été accueillie par l’EUIPO. Le demandeur a alors formé un recours auprès de l’EUIPO qui a été rejeté. Finalement, l’affaire a été portée devant la CJUE.

 

  • L’étendue territoriale de la notion d’usage sérieux

 

La CJUE a examiné la question de savoir si la preuve de l’usage d’une marque communautaire, dans un État membre, était suffisante pour démontrer son usage sérieux, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du Règlement sur les marques communautaires.

Il est intéressant de noter que la CJUE a rejetél’argument selon lequel l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut être limitéeau territoire d’un seul État membre. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’usage sérieux d’une marque communautaire nécessite que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’UE.

Cependant, la CJUE admet toujours qu’il est raisonnable qu’une marque communautaire soit utilisée dans un territoire plus vaste que celui d’un État membre, afin de prouver son usage sérieux. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’est pas toujours impératifque la marque soit utilisée dans une étendue géographique extensive, car l’usage sérieux est apprécié de manière globale. Cet usage sérieux dépend de toutes les caractéristiques des produits ou services concernés, et pas seulement de la portée géographique de l’usage.

La CJUE accepte que, dans certains cas, le marché des produits ou services couverts par une marque communautaire puisse être limité au territoire d’un seul État membre. Dans ce cas, la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire dans cet État peut satisfaire aux conditions d’un usage sérieux.

 

 

  • Évaluation de l’usage sérieux

La CJUE considère qu’il est impossible de déterminer, a priori, l’étendue territoriale requise afin d’évaluer si l’usage d’une marque communautaire est sérieux ou non. En revanche, une marque est présumée être utilisée de façon sérieuselorsqu’elle est utilisée conformément à :

– sa fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services concernés ;

– et dans le but de maintenir ou de créer des parts de marchédans l’UE.

 

Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, les facteurs suivants doivent être pris en compte : les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage.

 

 

  • Influence de la Décision

Il s’agit d’une interprétation importante de la CJUE concernant la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux d’une marque communautaire. La Cour indique clairement que la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour évaluer si la marque fait l’objet d’un usage sérieux ou non.

Cela ne signifie pas que l’étendue territoriale de l’usage de la marque n’a aucune importance. Toutefois, la CJUE affirme que l’étendue géographique de l’usage de la marque n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Cette appréciation dépend de tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si l’usage commercial de la marque crée ou maintient des parts de marchépour les produits ou services concernés.

 

 

Par conséquent, la CJUE affirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque fait l’objet d’une appréciation globale. La portée territoriale de l’usage n’est qu’un facteur de cette appréciation, en outre des autres facteurs mentionnés dans cet article. Cette interprétation entraînera certainement des changements dans la vision stricte selon laquelle l’usage sérieuxd’une marque communautaire ne peut être prouvé en démontrant son utilisation dans un seul État membre. Cela devrait alléger la charge de la preuve pour les titulaires de marques.

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