Noms de domaine

Actualité gTLDs : sunrise disponible du .Paris

MesurerAttendue avec impatience, la phase de lancement du .paris a débuté le 9 septembre et se terminera le 11 novembre à 13h (UTC).

L’activation des noms et l’ouverture générale auront lieu à partir du 2 décembre à 13h (UTC).

Le lancement du .paris se déroule sur une période de temps unique de 63 jours pendant laquelle cinq catégories de demandes seront acceptés, par ordre de priorité :

  • catégorie 1 : titulaires de droits ayant une marque inscrite dans la TMCH et protégée en France;
  • catégorie 2 : autorités publiques de la région Ile de France ;
  • catégorie 3 : titulaires de marques protégées en France ou détenteurs d’indications géographique ;
  • catégorie 4 : titulaires d’autres droits ;
  • catégorie 5 : période de landrush.

 
Les demandeurs devront respecter les critères d’éligibilité établis par le .paris :

  • Résider en région parisienne ; ou
  • Exercer des activités professionnelles, personnelles, commerciales ou culturelles en région parisienne ; ou
  • Justifier de tout autre lien d’attachement direct ou indirect avec la région parisienne.

 
Les demandes seront acceptées simultanément dans les cinq catégories et traitées à la fin de la phase de lancement par ordre de priorité hiérarchique de chaque catégorie.
 

Catégorie 1 : marque inscrite dans la TMCH et protégée en France

La période Sunrise est ouverte pour les marques validées par le dispositif TMCH. Les titulaires d’une marque nationale française, internationale désignant la France ou communautaire et validées par ce dispositif auront la priorité sur les marques non locales.
Dans l’hypothèse où plusieurs demandes éligibles ont été déposées pour le même nom de domaine, les critères d’attribution seront les suivants :

  1. la demande correspondant à une marque locale (une marque en vigueur en France) sera prioritaire sur une marque non locale ;
  2. pour une même catégorie de marques, la marque la plus ancienne prévaudra ;
  3. si deux marques de même catégorie ont été déposées le même jour, l’attribution se fera aux enchères.

 
Catégorie 2 : les autorités publiques de la région Ile de France

Cette catégorie permet aux autorités publiques de la région Ile de France de réserver trois types de noms :

  • Leurs noms à l’identique, sous forme de variante ou d’abréviation ou tout autre terme couramment utilisé pour les décrire ;
  • Les noms des services publics qu’elles assurent ;
  • Les noms géographiques correspondant à toute zone de la région parisienne, ses monuments, symboles, lieux marquants ou tout autre nom connu ou ayant une résonnance dans la région parisienne et pour lesquelles ces autorités sont compétentes. Cette condition s’applique également aux variantes et abréviations de tels noms.

 
Cette catégorie est en attente de validation de l’Icann.

 
Catégorie 3 : titulaires de marques protégées en France non inscrites dans la TMCH

Cette catégorie est réservée

  • aux titulaires de marques locales non inscrites dans la TMCH, c’est-à-dire de marques françaises, communautaires et de marques internationales désignant la France;
  • aux indications géographiques reconnues par un traité international, un règlement européen ou la loi française.

Dans l’hypothèse où plusieurs demandes éligibles ont été déposées pour le même nom de domaine, la demande correspondant au droit le plus ancien prévaudra.


Catégorie 4 : entités juridiques établies en Ile de France

Cette catégorie est réservée

  • aux noms commerciaux, dénominations sociales et assimilées- y compris toute variante et/ou abréviation de ces noms – d’entreprises dont le siège social est situé en Région Ile de France ;
  • aux entités juridiques à but non lucratif dont le siège social est situé en Région Ile de France.

Dans l’hypothèse où plusieurs demandes portent sur un même nom de domaine dans cette catégorie, l’attribution se fera aux enchères.


Catégorie 5 : la période de landrush

Cette période permet à tout demandeur éligible de déposer une ou plusieurs demandes de noms de domaine en .paris qui n’auront pas été attribués dans les catégories 1 à 4. Dans l’hypothèse où plusieurs demandes portent sur un même nom de domaine dans cette catégorie, l’attribution se fera aux enchères.
 
Compte tenu du caractère inhabituel de cette période d’enregistrement, nous vous conseillons de faire vos demandes pour les noms de domaine en .paris dès maintenant. Dreyfus vous assiste dans la réservation de noms de domaine et dans la stratégie au regard des nouvelles extensions.

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Litiges post-délégation des nouvelles extensions : comprendre la Public Interest Commitments Dispute Resolution Procedure en 5 questions

consulting2-300x213Trois procédures de règlement les litiges après délégation des nouvelles extensions ont été mises en place (PDDRP – Post-Delegation Dispute Resolution Procedure) :

  • la TM-PDDRP relative aux atteintes aux marques ;
  • la RRDRP qui intervient lorsque le registre d’une nouvelle extension communautaire outrepasse les restrictions prévues dans son contrat de registre ;
  • la PICDRP.

La procédure de résolution des différends des engagements d’intérêts publics (PICDRP – Public Interest Commitments Dispute Resolution Procedure) a été conçue pour s’assurer que les registres respectent les engagements pris dans leur contrat de registre avec l’ICANN.

Que sanctionne la procédure ? En signant le contrat de registre avec l’ICANN, les sociétés candidates à de nouvelles extensions de noms de domaine ont souscrit à de nombreuses obligations techniques, financières et juridiques. Parmi ces obligations, celle de respecter des engagements d’intérêt public – ce sont les PICs -, ainsi que l’obligation de respecter la Spécification 11 du contrat de registre (voir ci-après). La PICDRP sanctionne donc le non-respect par les registres de leurs engagements à ce titre.   Comme l’ensemble des procédures de règlement des litiges après délégation, la PICDRP sanctionne le registre de l’extension pour son comportement propre. Elle est donc très différente de la procédure UDRP par exemple qui vise les réservataires de noms de domaine.

Que sont les PICs ? A partir du 5 mars 2013, les candidats aux new gTLDs ont eu vingt-huit jours pour formuler des engagements d’intérêt public. La possibilité leur a donc été offerte de définir précisément les engagements qu’ils entendaient prendre ou non, soit en renvoyant à des points de leur dossier de candidature, soit en se soumettant à de toutes nouvelles obligations.   A titre d’exemple, Donuts Inc, le candidat le plus important en termes de nombre de dossiers déposés, s’est engagé à ce que les noms de domaine en .lawyer soient ouverts uniquement aux professionnels du droit, pour la protection des consommateurs. Donuts pourra donc être responsable si la société décide d’ouvrir le .lawyer à tous les internautes.   « Ce sont des engagements pris à l’égard de la communauté, des gouvernements, et de tous ceux qui pouvaient s’opposer aux candidatures, pas des engagements avec l’ICANN », disait à l’époque Akram Attalah, président de la division sur les nouvelles extensions au sein de l’ICANN. Et bien entendu, ce sont ces mêmes engagements que la PICDRP sanctionnera en cas de non-respect.

Qu’est-ce que la Spécification 11 ? Insérée dans les contrats de registre signés avec l’ICANN, la Spécification 11 requiert notamment que l’opérateur de registre d’une nouvelle extension générique (gTLD) n’impose pas de critères d’éligibilité à l’enregistrement de noms de domaine qui limiteraient les enregistrements à une seule personne/entité ou à des personnes/entités affiliées.   La Spécification 11 est le résultat des avis du GAC, organe de l’ICANN représentant les gouvernements. Le GAC avait identifié des gTLDs reflétant des secteurs d’activités réglementés ou restreints, ainsi que des extensions génériques dont le candidat souhaite faire un usage exclusif (dits « closed generic TLDs »). Le GAC a donc émis plusieurs propositions afin de protéger l’intérêt public dans ces extensions, lesquelles se sont concrétisées par la Spécification 11, annexée au contrat de registre.   L’obligation pour les registres de signer le RAA 2013 (la dernière version du Registrar Accreditation Agreement) avec les bureaux d’enregistrement ou encore celle de publier et de respecter des règles d’enregistrement figurent également dans la Spécification 11.

Quelle est la procédure ? La PICDRP est donc le mécanisme par lequel l’ICANN entend imposer le respect des engagements d’intérêt public. Toute personne qui estime que des PICs ou des dispositions de la Spécification 11 n’ont pas été respectés par le registre d’une extension peut présenter une plainte auprès de l’ICANN en précisant :

–       le fondement de la plainte ;

–       la manière dont le registre n’a pas respecté ses engagements ;

–       le préjudice qui s’en est suivi.

Après un examen préliminaire, l’ICANN transmet la plainte au registre de l’extension en question. Celui-ci dispose alors de 30 jours pour se concerter avec le plaignant et tenter de trouver une issue. Au-delà, le registre devra fournir des explications à l’ICANN quant à la manière dont il respecte les engagements d’intérêt public. L’ICANN disposera à ce titre de pouvoirs d’investigation et pourra, à sa seule discrétion, nommer trois experts qui devront enquêter et déterminer si le registre a violé ses engagements. Si le comportement du registre ne respecte pas les PICs ou la Spécification 11, l’ICANN pourra l’enjoindre de prendre des mesures correctrices dans un délai de 30 jours et pourra par la suite prendre des mesures allant jusqu’à la rupture du contrat de registre.

A quels TLDs s’applique la procédure ? La PICDRP est uniquement prévue pour les nouvelles extensions de noms de domaine. Ainsi ni les extensions nationales dites ccTLDs (tels que .fr, .de ou .uk) ni les gTLDs traditionnels (par exemple .com, .info, .net, ou encore .org) ne sont visés.   Dreyfus est spécialisé dans la résolution de litiges sur internet, et en particulier dans les nouvelles extensions de noms de domaine. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

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Deuxième phase de candidatures pour les new gTLDs : quels sont les changements à prévoir ?

Noms de domaineLes nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs) arrivent sur le marché depuis le début de l’année. A terme, plus de 1000 new gTLDs existeront au côté des traditionnels .com ou .fr. Pourtant en 2012 déjà, l’ICANN s’était engagé par la voix de son président Fadi Chéhadé, à ouvrir de nouveau la racine de l’internet en proposant un nouvel appel à candidature pour de toutes nouvelles extensions de noms de domaine. Si aucune date n’a pour l’heure été fixée, les rumeurs évoquent le début de l’année 2016 comme date d’ouverture de la procédure.

 

Depuis lors, les acteurs de la communauté de l’internet proposent des solutions pour pallier les lacunes et imperfections de la première vague de new gTLDs. En effet de nombreux points négatifs ont été soulevés au fil du temps, tels que les frais de candidatures élevés ou encore les mécanismes de protection des droits incomplets.

 

Parmi les suggestions faites par la communauté, celle de dossiers de candidatures adaptés aux différents types de TLD est récurrente puisque l’uniformité des dossiers était en effet largement décriée, n’étant pas adaptée à toutes les candidatures. Pour fluidifier le processus de candidature, d’autres commentateurs proposent un système de priorisation aléatoire des dossiers, la pré-évaluation des prestataires techniques des registres ou encore un service « client » dédié. Selon IP Constituency, qui fait partie de la Generic Names Supporting Organization (GNSO), l’ICANN devra s’en tenir à un processus défini et prévisible, tout en étant en capacité de réagir à des problèmes non anticipés.

 

La première phase de lancement des new gTLDs fait en quelque sorte figure de test, notamment pour les « point marque » (tels que .kpmg ou encore .chanel). Le deuxième appel à candidatures devrait donc rencontrer encore davantage de succès. Dans l’intérêt des candidats, la communauté appelle également l’ICANN à prévoir un calendrier détaillé, réaliste et public. En cas de retard dans la procédure, l’ICANN devrait alors s’engager à prendre des mesures réparatrices. En outre, la communauté demande à ce que les frais de candidatures soient revus à la baisse, et alignés avec les coûts réels pour l’ICANN.

 

Mais les améliorations les plus souhaitées par la communauté ont davantage trait à la protection des droits. Ainsi la Domains Protected Trademark List (DPML) qui permet de bloquer une marque à l’enregistrement, pourrait être étendue à l’ensemble des new gTLDs pour compenser une Trademark Clearinghouse (TMCH) lacunaire. Les procédures de résolution des litiges devraient également être revues pour être plus accessibles aux titulaires de marques. La procédure URS (Uniform Rapid Suspension) pourrait ainsi être revue pour présenter des standards plus faibles, puisqu’actuellement, seule des atteintes manifestes à des droits de marques permettent de suspendre les noms cybersquattés.

 

De nombreux autres points sont également en débat, tels que les listes de noms premium contenant des marques, les mécanismes d’objection à des candidatures, la protection des indications géographiques ou encore le système d’enchères prévu par l’ICANN.

 

Tous ces points devront être éclaircis avant le lancement de la seconde phase de candidatures pour les nouvelles extensions. Si le temps est compté, chaque acteur entend bien faire valoir ses intérêts, à commencer évidemment par les candidats. La prochaine réunion de l’ICANN prévue en octobre à Los Angeles devrait apporter de nombreuses réponses aux questions de la communauté.

 

Grâce à son expertise de pointe sur les new gTLDs, Dreyfus peut vous aider à vous préparer pour le second cycle de candidatures. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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L’exception « Safe Harbor » refusée à GoDaddy pour ses pages parking

Noms de domaineL’été dernier, l’unité d’enregistrement de noms de domaine GoDaddy s’est vu refuser l’exception Safe Harbor par la Cour Fédérale de Californie pour son programme de pages parking. (Academy of Motion Pictures Arts and Science v GoDaddy.com Inc., California 2013)

Le Département de Commerce américain a créé le Safe Harbor pour la protection des données personnelles, qui atteste d’un niveau suffisant de protection des données personnelles par l’entreprise, équivalent à celui de l’Espace Economique Européen.

L’affaire a commencé en 2010 quand l’Académie des arts et des sciences du cinéma (qui organise les Oscars) a poursuivi en justice GoDaddy pour violation des dispositions de l’ACPA, loi américaine qui protège les consommateurs contre le cybersquatting. L’Académie lui reprochait d’être un cyberquatteur et de tirer profit des noms de domaine <academyawardz.com>, <2011Oscars.com> et <Osccarlist.com> en plaçant des liens commerciaux pay-per-click. GoDaddy a voulu se défendre en soulevant la protection offerte aux unités d’enregistrement par le Safe Harbor.

L’ACPA prévoit en effet le Safe Harbor aux unités d’enregistrement de noms de domaine en cas de réclamations relatives aux activités d’enregistrement et en l’absence d’intention malveillante d’en tirer profit. Cette protection confère une sorte de responsabilité limitée découlant de la passivité du registrar dans le cadre de ces activités.

L’Académie a réussi à faire reconnaître que GoDaddy se livrait à plus que de simples activités d’enregistrement et de renouvellement des noms de domaine. Au titre de l’ACPA, l’exploitation commerciale des noms de domaines par des pages parking est interprétée comme un « usage » du nom de domaine. L’unité d’enregistrement a tenté de mettre en avant le manque de preuves des bénéfices qu’il aurait tiré, mais la Cour reconnaît l’usage même en l’absence de monétisation, considérant GoDaddy comme un cybersquatteur.

Mais GoDaddy n’a pas encore dit son dernier mot et l’affaire est toujours en cours.

 

 

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.WINE et .VIN : la saga continue à l’ICANN

note1Avec l’arrivée sur le marché des nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs), la chaine du e-commerce est en passe d’être bouleversée. Des extensions génériques telles que le .search ou encore le .shop vont sensiblement impacter l’internet. Depuis peu, les extensions .wine et .vin sont au cœur de débats intenses entre la communauté de l’internet et les instances européennes.

 

Aucun des acteurs français et européens des vins ou spiritueux n’a déposé de candidature pour ces extensions. De fait ce sont des sociétés étrangères, américaines pour la plupart, qui ont postulé pour gérer ces new gTLDs. Une seule candidature a été déposée par Donuts Inc pour le .vin, et trois sociétés ont candidaté au .wine. L’ICANN a alors annoncé que le .wine sera mis aux enchères courant janvier 2015. Ces extensions, nécessaires pour permettre le commerce en ligne de produits liés au vin, posent pourtant des problèmes majeurs.

 

C’est ainsi que le GAC, un organe consultatif de l’ICANN représentant les gouvernements, avait émis un avertissement dès 2012 concernant l’extension .vin. En effet un règlement européen définit un cadre particulièrement strict autour des pratiques œnologiques et notamment pour l’appellation de « vin ». Le GAC soulignait déjà que le registre ne devrait pas permettre des enregistrements totalement ouverts pour ne pas tromper le consommateur.

 

Récemment la levée de boucliers est venue de la part des gouvernements européens, et notamment français. En cause la protection des indications géographiques telles que Champagne ou Bordeaux. Car en effet si les marques enregistrées sont protégées, tel n’est pas le cas des indications géographiques. De fait, rien n’interdirait à un tiers de réserver le nom <champagne.vin> pour commercialiser des vins d’Alsace ou de Provence, voire des produits totalement différents. En définitive, le consommateur serait donc nécessairement trompé. Et aucune des trois candidatures ne propose de protection s’appuyant sur les indications géographiques. Axelle Lemaire, secrétaire d’état français chargée du numérique, a donc réitéré à plusieurs reprises la demande du gouvernement français de prévoir une procédure équivalente à l’UDRP pour les indications géographiques dans ces extensions.

 

A l’heure actuelle, le consensus est encore loin. En septembre 2013, le président du GAC a écrit au Conseil d’administration de l’ICANN une lettre de recommandation afin que les dossiers de candidatures concernant les domaines .wine et .vin soient soumis au processus d’évaluation classique. Cela ne semble pas tenir compte de la majorité des opinions exprimées au sein du GAC.

 

En effet, le communiqué du GAC publié après la réunion de l’ICANN à Buenos Aires en novembre 2013, fait clairement apparaitre cette opposition. Les opposants à ces gTLDs demandaient que les candidatures soient suspendues tant que des mécanismes de protection supplémentaires ne sont pas mis en place. Leurs partisans au contraire que les garde-fous sont suffisants et qu’il ne revient pas à l’ICANN de réglementer les indications géographiques.

 

Pourtant la question se pose réellement, dans la mesure où d’autres extensions sectorielles telles que le .archi et le .bio ont mis en place des conditions strictes à l’enregistrement afin de ne pas tromper le consommateur. Mais les candidatures ne sont pas supposées évoluer, il serait donc en pratique quasiment impossible d’amender les règles du .vin pour l’amener à répondre aux demandes des uns ou des autres.

 

Le gouvernement français indique regretter que l’ICANN ne prenne pas en considération les mesures de sauvegarde proposées par les organisations de protection des indications géographiques. Celles-ci étaient jugées nécessaires pour assurer aux producteurs de vins d’appellation d’origine comme aux consommateurs la protection indispensable contre les abus sur Internet.

 

Alors que se tenait la réunion de l’ICANN à Londres au mois de juin, aucun consensus n’a été trouvé. A suivre !

 

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La gouvernance de l’internet débattue au Netmundial

note2Fin avril, le Brésil a accueilli le NetMundial, la réunion multipartite mondiale sur la gouvernance de l’Internet, au même moment où le Web mondial fête ses 25 ans d’existence. Représentant 87 pays, société civile, gouvernements, communautés techniques et organisations internationales se sont entendus sur la signature d’une déclaration finale, avec pour objectif de répondre à cette question : « comment gouverner internet ? »

 

Historiquement en effet, l’internet est gouverné par les Etats-Unis. Mais l’affaire Snowden et l’émergence d’acteurs tels que la Chine ou encore le Brésil remettent régulièrement le débat sur le devant de la scène. Alors que l’Union européenne demandait récemment un contrôle mondial de l’ICANN et que la NTIA a déclaré vouloir se défaire d’une partie de ses fonctions, le NetMundial devait trancher l’épineuse question de la gouvernance.

 

Dans le détail, la déclaration finale énonce des lignes directrices, ainsi que l’établissement d’une feuille de route qui permettra de traduire ce document non contraignant en actes concrets. Elle pose entres autres un certain nombre de principes dans la définition d’une supervision du net plus démocratique, basée sur un modèle multipartite afin de tendre vers « un réseau stable, décentralisé, sûr, interconnecté et accessible à tous ».

 

C’est dans cette optique que la National Telecommunication and Information Administration (NTIA) américaine a annoncé le 14 mars dernier, son souhait de déléguer une partie de ses fonctions à un organisme multi-acteurs. Le plan de transition, largement débattu au NetMundial, sera mis en place dans les prochains mois. Cependant le congrès américain entend bien mettre son veto et a présenté une loi interdisant tout transfert avant le rendu final d’un rapport détaillé sur le sujet.

 

La déclaration finale adoptée au NetMundial a globalement bien été acceptée, notamment par l’AFNIC qui gère les noms de domaine en .fr qui salue « le succès du NetMundial, la transparence des travaux et l’implication constructive de l’ensemble des parties prenantes impliquées ». Les militants de l’internet libre estiment quant à eux que le texte ne propose « aucune mesure concrète ».

 

La déclaration finale couvre également d’autres sujets importants. La réduction de la fracture numérique, la protection contre toute collecte illégale ou arbitrale de données ou encore le fait que les droits des personnes hors-lignes doivent aussi être protégés en ligne, ont largement été abordés pendant le NetMundial. Grande absente de la déclaration finale, la neutralité du net était pourtant prônée par de nombreux acteurs de la société civile. « Ce n’est peut-être pas parfait, mais c’est le résultat d’un processus multilatéral (…), la première pierre d’un chemin que nous construisons tous ensemble », s’est défendu le président du sommet, Virgilio Almeida.

 

Les acteurs de la gouvernance d’internet se réuniront en septembre prochain pour l’Internet Governance Forum (IGF), qui veillera à la mise en œuvre des principes adoptés à Sao Paulo. A suivre donc…

 

Dreyfus est spécialisé en économie numérique et en résolution des conflits sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

 

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Procédure UDRP : comparaison des centres d’arbitrage

note1L’Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) est un mécanisme de protection des droits qui permet d’obtenir des décisions de transfert ou d’annulation de noms de domaine qui portent atteinte à des droits de marque en cas de cybersquatting. A l’heure actuelle, cinq centres sont habilités à recevoir des plaintes UDRP : l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève, la Cour Arbitrale Tchèque (CAC), le National Arbitration Forum (NAF) aux Etats-Unis, ainsi qu’un centre asiatique (ADNDRC) qui dispose d’antennes à Beijing, Kuala Lumpur, Hong Kong et Seoul et, depuis peu, le centre arabe (ACDR) basé en Jordanie.

 

Les règles de l’URDP constituent un socle commun édicté par l’ICANN, autorité régulatrice d’internet, et que tous les centres d’arbitrage doivent respecter. Elles renvoient à un ensemble de règles supplémentaires dites Supplemental Rules, définies par les centres eux-mêmes et qui régissent les points non prévus dans les règles de base. Chacun des centres a donc adopté ses propres règles, qui évoluent au fil de l’eau.

 

Sur la forme, la plupart des centres limitent la plainte à 5.000 mots, mais le NAF la cantonne à 15 pages et l’ADNDRC à 3.000 mots.

 

La Cour arbitrale tchèque a prévu la possibilité d’actions de groupe (class actions) dans le cas où une même argumentation juridique peut être appliquée à plusieurs noms de domaine réservés par la même entité. Une tierce personne doit alors être désignée, et elle doit se charger de déposer la plainte pour le compte des plaignants. Le centre arabe dispose d’un mécanisme de consolidation similaire par le biais duquel plusieurs requérants peuvent regrouper leurs actions en une seule.

 

Seul le NAF autorise le demandeur à soumettre des arguments ou documents supplémentaires dans un délai de 5 jours à compter du jour où le réservataire a répondu ou aurait dû répondre à la plainte. Il faut noter toutefois qu’il est interdit d’amender la plainte. Dans les autres centres, cette possibilité n’est pas prévue par les Supplemental Rules.

 

Quant à la réponse, elle doit dans tous les cas être adressée dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la plainte. Les règles UDRP prévoient la possibilité d’accorder au défendeur un délai supplémentaire sur demande, mais tous les centres n’ont pas inclus cette disposition dans leurs règles. Ainsi au NAF, le demandeur doit préciser le délai qu’il demande, dans une limite de 20 jours supplémentaires au maximum. De même, l’ACDR permet au réservataire de demander un délai pour la réponse, en cas d’accord entre les parties ou de circonstances exceptionnelles à justifier. Ces délais ne sont pas automatiquement accordés.

 

La question de la langue de procédure se pose également. Tous les centres respectent la règle imposée par l’article 11 des règles UDRP en la matière, à savoir que hors accord des parties au litige ou circonstances exceptionnelles, la langue de procédure est celle du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Les centres ont une appréciation différente de la notion de circonstances exceptionnelles cependant. En effet, le NAF n’accepte pas souvent un changement de la langue de procédure, alors que l’ADNDRC aura davantage tendance à le faire, notamment lorsque les contrats d’enregistrement sont en chinois et que les réservataires et/ou les demandeurs parlent anglais. Pour l’OMPI, la procédure peut être administrée dans deux langues. Il peut en outre être judiciaux d’agir auprès de l’ADNDRC si le bureau d’enregistrement est asiatique afin de faciliter l’exécution de la décision.

 

A noter qu’en plus des traditionnels .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel and travel, pour lesquels tous les centres sont habilités, certains sont compétents pour décider des procédures UDRP ou dérivées de plusieurs autres extensions. C’est ainsi le cas de l’OMPI qui a compétence pour juger de procédures relatives à 69 extensions nationales (ccTLDs), dont le .fr faisait partie jusqu’en 2011 et qui devrait revenir à l’OMPI prochainement. A titre d’exemple les experts de l’ADNDRC peuvent connaitre des litiges concernant des noms porteurs des extensions .cc, .co, .nu, .pw, .tv et .ws, alors que la CAC est spécialement compétente pour le .eu. Concernant le .us, seul le NAF est compétent. Les conflits relatifs à des nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs) peuvent être portés devant tous les centres.

 

Dreyfus est spécialisé en résolution des litiges et peut vous aider à choisir le centre le plus adapté pour agir contre le cybersquatting. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Pas de période de Sunrise pour les noms libérés de la liste de collision

note1Juin 2014 – Lors de l’ICANN50 à Londres, une déclaration inattendue a été faite. Il a été annoncé que les noms de domaine libérés de la liste de collision ne seront pas soumis à la période de Sunrise, privant ainsi les titulaires de marques de la possibilité de défendre leurs droits.

Une collision de noms se produit quand les utilisateurs accèdent par inadvertance à un nom de domaine délégué au domaine public alors que son intention était d’accéder à une ressource du même nom sur un réseau privé tel qu’un intranet. Cela crée un risque de confusion général aussi bien pour les internautes que pour les machines, par conséquent leur enregistrement est interdit.

Les noms en collision ne doivent pas être confondus avec les noms réservés, qui imposent une liste de noms à exclure de l’enregistrement des new gTLD. « Ces noms réservés comprennent des chaines pour les Country Code Top Level Domains (ccTLDs), les noms liés à l’ICANN (tels qu’ICANN), les noms liés à l’IANA (comme l’exemple), et les noms que les opérateurs de registres peuvent utilisés en lien avec une opération sur un TLD » dispose l’ICANN. Les règles encadrant la libération de ces noms ont déjà été discutées et validées. En effet, ces noms ne sont soumis à la période de Sunrise que si celle-ci n’a pas encore pris fin, sinon seul un avis de réclamation pourra être déposé.

L’absence de période de Sunrise peut être vue comme un contournement des mécanismes de protection des droits, qui permettent aux titulaires de marques de protéger leurs droits pendant le lancement des new gTLD. Le Sunrise offre aux titulaires de marques la possibilité de préenregistrer les noms identiques ou similaires à leurs marques afin de prévenir le cybersquatting. Cette période particulière se déroule en amont du lancement général et les titulaires de droits de propriété intellectuelle doivent être en mesure de prouver leurs droits antérieurs à l’enregistrement de l’extension de noms de domaine.

Pour contrer l’absence de protection des droits par défaut de Sunrise, la procédure URS est mise en avant en tant que mécanisme de protection adéquat. Toutefois, de nombreux praticiens affirment que ces actions ne sont pas aussi efficaces que les périodes de Sunrise pour protéger les marques, ce qui se confirme par le nombre peu élevé de procédures URS intentées.

Nombreux sont ceux qui considèrent que les URS ne sont pas suffisantes. Ainsi, des contestations sont à attendre quant à la décision de l’ICANN de ne pas soumettre les noms libérés de la liste de collision au Sunrise, mais l’issue demeure incertaine.

Dreyfus participe aux réunions de l’ICANN pour vous tenir étroitement informés des changements à venir et à anticiper.

 

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L’enregistrement et l’exploitation des noms de domaine et contrefaisant le titre « Val thorens » protégé par le droit d’auteur

business-dreyfus-81-150x150La Cour d’appel de Lyon, le 28 mai 2014, a reconnu la protection par le droit d’auteur du titre « Val Thorens ». Dès lors, sont constitutifs d’actes de contrefaçon l’enregistrement et l’exploitation des noms de domaine <val-thorens.net> et <val-thorens.org>.

M.V a enregistré les noms de domaines <val-thorens.net> et <val-thorens.org> respectivement en 1998 et 2000. Ce dernier exerce une activité de conseil en systèmes informatiques, gestion d’espaces publicitaires et hébergement web. L’Office du tourisme de Val Thorens a, quant à lui, enregistré la marque « Val Thorens » en 2004.

Tout d’abord, la Cour d’appel commence par rappeler que « en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation d’une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ». Dès lors, l’Office du tourisme est fondé à agir.

L’expression « Val Thorens » vise en l’espèce un titre d’œuvres, de brochures et de sites internet dont l’originalité n’est pas discutée. Selon la Cour, le titre a fait l’objet d’un « processus créatif, portant la marque de la personnalité de l’auteur ». Il est associé à des toponymes, tels que le vallon du ruisseau Thorens, permettant d’obtenir une expression nouvelle, propre à désigner ces œuvres d’une manière « particulière, originale et reconnaissable ». Ainsi, la Cour retient un droit d’auteur sur « Val Thorens ».

Alors que l’Office apporte la preuve que le site <val-thorens.com> a été exploité depuis avril 1997, M.V ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il a déposé ou exploité le nom de domaine <val-thorens.org> avant 2000.

Enfin, l’Office utilise la marque Val Thorens pour des services d’hébergement temporaire. Selon la Cour, en proposant des annonces de ventes immobilières sur les sites <val-thorens.org> et <val-thorens.net>, M.V a commis un acte de contrefaçon de marque. En effet, un risque de confusion est susceptible d’être créé dans l’esprit du consommateur en raison de la similitude des services et des produits.

La décision rendue par la Cour d’appel de Lyon doit faire l’objet d’une appréciation modérée. En effet, la jurisprudence relative à la protection des titres d’œuvres est sévère et aléatoire. Les juges apprécient strictement l’originalité d’un titre (Cour d’appel de Paris, 6 septembre 2013, « Les amoureux de la Bastille » ; CA Paris, pôle 5, ch 2, 19 juin 2009, « L’empreinte de l’ange »). C’est pourquoi il est difficile de considérer cette décision comme constitutive d’un précédent. En raison de l’incertitude de la jurisprudence en droit d’auteur, il est préférable de se baser sur un droit de marque et donc d’enregistrer sa marque.

 

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Premier rejet d’une plainte URS pour un nom de domaine en .sexy

business-dreyfus-81-150x150Le 25 mai 2014, le National Arbitration Forum (NAF) américain a rendu sa 44e décision URS (Uniform Rapid Suspension), et la première concernant un nom de domaine porteur de l’extension .sexy.

 

Le nom de domaine en question, <finn.sexy>, est réservé par North Sound Names. Cette société est dirigée par Frank Schilling, qui a également fondé Uniregistry, à terme registre de plus de 50 new gTLDs. North Sound Names est utilisée pour enregistrer des noms de domaines dans les extensions gérées par Uniregistry avant leur disponibilité au grand public. C’est dans ce cadre que le nom de domaine litigieux a été réservé le 15 avril 2014.

 

Le nom de domaine renvoie à une page parking qui propose l’acquisition du nom et qui contient des liens nommés « First Names », « Selfies », « Diet », « Fitness », « Social Networks », « Dating » et « Modeling » (littéralement prénoms, autoportraits, régime, bien-être, réseaux sociaux, rencontres et mannequinat). Il faut noter que ces termes sont nettement distincts de l’activité du demandeur, Finn.no, la plus importante place de marché en ligne en Finlande.

 

A l’appui de sa plainte, le requérant démontre un usage intensif de la marque norvégienne FINN. Cela permet à l’expert de considérer que la première condition de la procédure URS est remplie. En effet, le nom de domaine est identique à la marque en l’espèce. Concernant l’intérêt légitime ou les droits du réservataire, l’expert note que le réservataire utilise le terme « finn » dans son sens courant qui désigne les finlandais en anglais. De fait, le réservataire a un intérêt légitime à utiliser ce nom selon l’expert. Sur le terrain de la mauvaise foi, ni le fait que le nom litigieux soit proposé à la vente ni la notification reçue par le réservataire de la part de la Trademark Clearinghouse (TMCH) n’ont convaincu l’expert. La plainte a donc logiquement été rejetée.

La procédure URS en est à ses tous débuts et il est difficile de prévoir la manière dont la jurisprudence des centres évoluera. Pourtant les décisions de rejet sont nombreuses, la procédure concernant avant tout les atteintes manifestes à des droits de marque. Ainsi il aurait probablement été plus judicieux d’agir sur le terrain de la procédure UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy). En effet si les conditions de la plainte sont sensiblement les mêmes, l’appréciation des experts y est plus souple et il y est plus aisé d’argumenter sa plainte. Sans toutefois préjuger de l’avis des experts, il semble qu’un transfert au demandeur aurait été justifiable.

 

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