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Droit du nom de domaine : offre de bonne foi de biens ou de services

Rayonnage de vêtements de mode. Un droit ou un intérêt légitime sur un nom de domaine peut être démontré par son utilisation dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens ou de services. Cette appréciation nécessite de prendre en compte la manière dont le nom a été utilisé mais aussi le cadre spatio-temporel : quand est-ce que le nom a été enregistré ? Par qui ? Dans quel pays ?

Créée en 2003, Ba & sh est une entreprise française qui opère dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la distribution de prêt-à-porter pour femmes ainsi que d’accessoires de mode.

Ayant détecté l’enregistrement des noms de domaine <bashshitever.com> réservé en 2014 et <bashclothing.co> réservé en 2020, Ba & sh a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ces noms de domaine.

Si la construction du nom de domaine <bashshitever.com> est quelque peu intrigante, le fait que le nom <bashclothing.co> contienne le terme « clothing » a pu a priori conduire Ba & sh à considérer qu’il y avait une atteinte à ses droits.

En tout état de cause, puisque les noms de domaine reprennent le signe « BASH » hormis l’esperluette, le risque de confusion est reconnu par l’expert.

Toutefois, l’expert estime que le défendeur a choisi ces noms de domaine indépendamment de la marque de la requérante et qu’il les a utilisés dans le cadre d’une offre de bonne foi de ses produits sur les sites web correspondants.

En effet, le défendeur est originaire de Malaisie, où la société a été fondée en 2015, alors que Ba & sh n’a fourni aucune preuve de l’utilisation effective de sa marque BA & SH sur ce territoire. Khor Xin Yu, le défendeur, explique avoir cofondé « BASH CLOTHING » en 2013 à 18 ans, puis que la marque s’est aussi implantée à Singapour, en 2017. À l’origine, le signe utilisé était « Bash Shit Ever », par la suite modifié en 2020 en « Bash Clothing » dans le cadre d’une mise à jour de l’image de marque.

De même, le défendeur a fourni une explication ainsi que des documents justifiant la sélection du signe BASH en raison de la signification du terme du dictionnaire « bash ». Enfin, le défendeur a utilisé un logo qui diffère de celui du requérant.

Par ailleurs, l’entreprise requérante n’a pas non plus démontré que le défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

En effet, au moment où le premier nom de domaine contesté <bashshitever.com> a été acquis par le défendeur, le requérant exerçait ses activités en France et dans le monde depuis environ 11 ans et était titulaire d’une marque internationale depuis 7 ans environ, désignant la Malaisie. Cependant, le requérant n’a présenté aucune preuve de l’utilisation effective de sa marque BA & SH en Malaisie, au moment de l’enregistrement du premier nom de domaine contesté.

De plus, une recherche sur Google pour « bash » affiche plusieurs résultats sans rapport avec le requérant ou sa marque. Le défendeur a également fourni une explication plausible de la raison pour laquelle il a choisi le terme « bash », correspondant à un terme du dictionnaire anglais en lien avec l’idée de fête puisque sa cible initiale était constituée d’étudiantes.

Enfin, bien que les parties opèrent sur le même segment de marché (autrement dit le prêt-à-porter et accessoires), l’utilisation des noms de domaine contestés faite par le défendeur ne montre pas l’intention de concurrencer le requérant et sa marque, compte tenu des différents logos/ mises en page, des prix nettement plus bas auxquels les vêtements du défendeur sont proposés à la vente et de l’absence de toute information sur le site web du défendeur qui pourrait inciter les utilisateurs à croire que le site web est exploité par le requérant ou l’une de ses entités affiliées.

Dès lors, la plainte est rejetée.

Ba & sh aurait dû s’interroger sur les motivations du défendeur avant d’engager une procédure UDRP et notamment déterminer si sa marque était connue dans le pays du défendeur, lors de l’enregistrement du premier nom de domaine. Il aurait aussi fallu déterminer depuis quand le défendeur exploitait le signe « Bash » pour des activités de mode. Une enquête aurait pu révéler ces éléments. En effet, le défendeur explique avoir d’abord commercialisé les vêtements Bash sur les réseaux sociaux. Et, selon les réponses apportées à ces deux questions, rédiger un courrier adapté au défendeur

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Quelle est la nouvelle règlementation en matière de cookies ?

Le Règlement général sur la protection des données affecte la manière dont vous pouvez, en tant que propriétaire de site web, utiliser les cookies et le suivi en ligne des visiteurs de l'Union européenne.Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/EC (Règlement général sur la protection des données) affecte la manière dont vous pouvez, en tant que propriétaire de site web, utiliser les cookies et le suivi en ligne des visiteurs de l’Union européenne.

Mercredi 31 mars 2021 était la toute dernière limite fixée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), pour que les publicitaires français se mettent en conformité avec les règles européennes relatives aux cookies.

À partir du jeudi 1er avril 2021, le bandeau présent sur les sites Web devra beaucoup plus explicitement permettre aux internautes de « refuser » ces traceurs informatiques.

Il s’agit d’une des mesures votées en 2016 par l’Union européenne dans le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et entrée en vigueur en mai 2018 dans l’ensemble des 28 (désormais 27) pays membres.

Lorsqu’ils naviguent sur le web ou utilisent des applications mobiles, les internautes sont de plus en plus suivis par différents acteurs (éditeurs de service, régies publicitaires, réseaux sociaux, etc.) qui analysent leur navigation, leurs déplacements et leurs habitudes de consultation ou de consommation, afin notamment de leur proposer des publicités ciblées ou des services personnalisés.

Ce traçage est réalisé par l’intermédiaire de différents outils techniques, les « traceurs », dont font partie les cookies.

Les cookies sont ces petits morceaux de texte insérés dans votre navigateur pendant que vous naviguez sur le web.

Les cookies sont de différents types et ont de multiples usages : ils peuvent servir à mémoriser votre identifiant client auprès d’un site marchand, le contenu courant de votre panier d’achat, la langue d’affichage de la page web, un identifiant permettant de tracer votre navigation à des fins statistiques ou publicitaires, etc.

Ils représentent une source d’inquiétude pour de nombreux utilisateurs, tandis que d’autres ne sont même pas au courant de leur existence en-dehors des fenêtres pop-up obligatoires sur tous les sites web qui vous demandent de bien vouloir « Accepter les cookies ».

Si vous êtes propriétaire d’un site web, il est important que vous vous assuriez que la gestion des cookies et du consentement sur votre site soit conforme aux exigences très strictes du RGPD

En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) effectue de nombreux contrôles et délivre des sanctions pour non-respect du RGPD et de la législation française.

Votre site web est tenu, en vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE, de permettre aux utilisateurs européens de contrôler l’activation des cookies et des traceurs qui collectent leurs données personnelles.

Il s’agit du point essentiel du consentement à l’utilisation de cookies selon le RGPD – et de l’avenir de nos infrastructures numériques.

La CNIL rappelle que le consentement prévu par ces dispositions renvoie à la définition et aux conditions prévues aux articles 4 et 7 du RGPD.

Il doit donc être libre, spécifique, éclairé, univoque et l’utilisateur doit être en mesure de le retirer, à tout moment, avec la même simplicité qu’il l’a accordé.

Afin de rappeler et d’expliciter le droit applicable au dépôt et à la lecture de traceurs dans le terminal de l’utilisateur, la CNIL a adopté le 17 septembre 2020 des lignes directrices, complétées par une recommandation visant notamment à proposer des exemples de modalités pratiques de recueil du consentement.

Le consentement doit se manifester par une action positive de la personne préalablement informée, notamment, des conséquences de son choix et disposant des moyens d’accepter, de refuser et de retirer son consentement. Des systèmes adaptés doivent donc être mis en place pour recueillir le consentement selon des modalités pratiques qui permettent aux internautes de bénéficier de solutions simples d’usage.

L’acceptation de conditions générales d’utilisation ne peut être une modalité valable de recueil du consentement.

La CNIL va alors désormais réaliser des contrôles pour évaluer la conformité aux règles relatives aux traceurs, en application de l’article 82 de la loi Informatique et Libertés et des articles 4 et 7 du RGPD sur le consentement, telles que synthétisées dans ses lignes directrices.

Par cette action, la CNIL entend répondre aux attentes des internautes de plus en plus sensibles aux problématiques de traçage sur internet, comme en témoignent les plaintes constantes qu’elle reçoit sur ce sujet.

Si des manquements sont constatés à l’issue de contrôles ou de plaintes, la CNIL pourra utiliser l’ensemble des moyens mis à sa disposition dans sa chaîne répressive et prononcer, si nécessaire, des mises en demeure ou des sanctions publiques.

L’évolution des règles applicables, clarifiées par les lignes directrices et la recommandation de la CNIL, marque un tournant et un progrès pour les internautes, qui pourront désormais exercer un meilleur contrôle sur les traceurs en ligne.

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Comment élaborer une stratégie de compliance fiable et flexible pour les professionnels de la propriété intellectuelle ?

À l’ère du digital, la mise en place d'une stratégie de compliance fiable et efficace mais également la mobilisation des compétences des professionnels sont devenues un élément déterminant de la performance des entreprises, notamment en matière de propriété intellectuelle. À l’ère du digital, la mise en place d’une stratégie de compliance fiable et efficace mais également la mobilisation des compétences des professionnels sont devenues un élément déterminant de la performance des entreprises, notamment en matière de propriété intellectuelle.

D’emblée, il semble important de rappeler que la compliance regroupe l’ensemble des processus destinés à assurer qu’une entreprise, ses dirigeants et ses salariés respectent les normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables.

De la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sur les dispositifs de lutte contre la corruption à la mise en application du  règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE dit règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 en passant par le devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d’ordre ou encore la prévention du risque cyber (décret d’application du 25 mai 2018 de la directive NIS), un impact opérationnel indéniable sur les entreprises et leurs dirigeants dans le secteur de la propriété intellectuelle peut être observé.

Dans le même sens, les enjeux et les risques de la propriété intellectuelle se sont démultipliés dans le monde virtuel. Les noms de domaine ainsi que les réseaux sociaux sont susceptibles d’être les cibles d’une multiplicité d’atteintes.

Les enjeux incontournables de la compliance en matière de propriété intellectuelle (I) conduisent à s’interroger à la fois sur le rôle du « compliance officer » dans ce cadre (II) mais également sur les conséquences pratiques de la compliance dans l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle (III).

Les enjeux de la compliance en matière de propriété intellectuelle

L’environnement ainsi que les décisions juridiques concernent le développement à long terme de l’entreprise et justifient que soit instaurée une véritable ingénierie juridique au sein des entreprises dont la propriété intellectuelle est déterminante. C’est l’enjeu majeur de la compliance qui est à la fois un cadre de pensée et une méthode de résolution de problèmes, comprenant un grand nombre d’outils et de composants orientés par la stratégie des entreprises.

Les contraintes légales, réglementaires et fiscales sont de plus en plus rigoureuses et font porter aux entreprises une responsabilité accrue en cas de négligence, voire de simple inaction. La réglementation est particulièrement exigeante en matière de protection des données personnelles et de protection des consommateurs.

Dans le champ de la propriété intellectuelle, les noms de domaine sont des actifs clés à prendre en compte lors de l’analyse des risques et de la mise en place d’un plan de compliance. S’ils constituent un actif indéniable et essentiel au fonctionnement de l’entreprise (par exemple pour la messagerie électronique), ils sont aussi vecteurs de risque : phishing, fraude, usurpation d’identité, e-mail forgés…

Les fraudes en ligne sont susceptibles d’engendrer une perte de chiffres d’affaires, de mettre en danger les consommateurs, et le cas échéant, d’engager la responsabilité civile et pénale des dirigeants pour défaillance ou non-respect des lois et règlements en vigueur. En outre, ce type de fraudes nuisent à la réputation de la société et de ses dirigeants, et peuvent potentiellement impacter le cours de bourse engendrant ainsi une perte de clientèle.

Il est donc nécessaire de mettre en place les stratégies appropriées pour anticiper les dangers, réagir efficacement en cas d’atteinte et ainsi protéger l’entreprise.

Les conséquences pratiques de la compliance dans tous les aspects de la propriété intellectuelle et du numérique

La compliance a un impact immédiat sur tous les aspects de la propriété intellectuelle. Aussi, lorsque la législation est de plus en plus contraignante pour les entreprises et les professionnels de la propriété intellectuelle, les exigences de compliance se renforcent. Comment mettre son entreprise en conformité avec les lois ? Quels sont les risques à ne pas intégrer Internet à son plan de conformité ?

Au-delà de son acception juridique de conformité aux exigences voulues par les lois, les règlements, les Codes, les directives, la compliance ambitionne de protéger l’entreprise et les professionnels de la propriété intellectuelle contre tout non-respect des normes internes et externes et de ses valeurs. Elle a pour objectif d’éviter les conséquences défavorables pour l’entreprise et ses dirigeants. Elle s’inscrit finalement dans une volonté de croissance pérenne de l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle tant en France qu’à l’international.

 

Pour répondre à ces exigences, les entreprises doivent mettre en place une politique de gouvernance à même de minimiser leur exposition au risque vis à-vis de leurs clients, de leurs actionnaires mais aussi des autorités de régulation.

Tout d’abord, il est essentiel de commencer par identifier les risques au moyen d’audits pertinents. Ensuite, il est important de bien évaluer et cartographier ces risques. La politique de gestion des risques sera définie en conséquence.

En particulier, une politique de gestion des risques liés à la propriété intellectuelle nécessite de mettre en place un système de surveillance quasi-systématique des marques parmi les noms de domaine.

 

Le rôle du « compliance officer »

Le compliance officer doit prémunir l’entreprise de tout risque de non-conformité, et donc s’assurer que l’organisation adopte une bonne conduite dans la pratique des affaires, respecte les règles de déontologie et enfin, soit conforme aux différentes législations, aux règlementations, ou encore aux directives européennes. Il se doit donc de s’inscrire dans une démarche proactive, d’organiser et mettre en œuvre les moyens nécessaires au respect de la règlementation.

De même, il est important d’anticiper les risques : une fois ceux-ci définis et encadrés, la mission du compliance officer étant de protéger le groupe et sa réputation, il devra analyser les règles et les normes selon le contexte, l’activité, et le secteur de l’entreprise.

Selon une étude  Qui sont les professionnels de la compliance ? » publiée le 27 mars 2019 et réalisée par le cabinet Fed Legal, 92% des compliance officers ont un cursus de juriste. Ce sont des professionnels opérationnels qui possèdent une vision stratégique ainsi qu’une multiplicité de soft skills, notamment une capacité à persuader ou encore une appétence pour la pédagogie. Par ailleurs, 60% des compliance officers sont rattachés aux services juridiques dans lesquels les recrutements sont nombreux, autant dans les grandes que dans les plus petites entreprises.

Lorsqu’une entreprise est mise en cause, les conséquences sont tout à la fois financières, commerciales et humaines : la société en question va forcément pâtir de la réputation qui lui est faite. Le compliance officer veille ainsi à préserver son entreprise des risques financiers, juridiques et de réputation qu’encourt l’organisation dans le cas où elle ne respecte pas les lois, la règlementation, des conventions, ou tout simplement une certaine éthique ou déontologie.

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Pourquoi la République islamique du Pakistan a-t-elle rejoint le système de Madrid ?

 A compter du 24 mai 2021, le système de Madrid accueillera officiellement son 108ème membre : la République islamique du Pakistan.

Le 24 février 2021, le Pakistan a déposé son instrument d’adhésion au système de Madrid auprès du directeur général de l’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI). L’arrivée de ce nouveau membre porte à 124 le nombre de pays couverts par le système de Madrid, et souligne au passage l’importance de ce système international de dépôt et d’enregistrement des marques.

Le système de Madrid offre une solution à la fois pratique et économique pour l’enregistrement et la gestion des marques dans le monde entier. Plus d’1,5 million de marques internationales ont été enregistrées depuis sa création en 1891. Alors que le système est en place depuis plus de 125 ans, les trois quarts de ses États membres l’ont rejoint au cours des trois dernières décennies. Après les récentes arrivées du Canada, du Samoa, de la Thaïlande, et du Sultanat de Brunei c’est donc désormais au Pakistan de rejoindre le protocole.

L’adhésion du Pakistan au Protocole de Madrid permet l’harmonisation du droit des marques pakistanais au niveau international. Avec le dépôt d’une demande unique de marque internationale, les demandeurs pakistanais ont désormais la possibilité de demander une protection dans 124 pays. De même, le Pakistan pourra être désigné par les demandes d’enregistrement de tout Etat partie au système de Madrid et les titulaires de marques internationales peuvent facilement étendre leur protection sur le marché pakistanais.

Le système de la marque internationale est un atout majeur pour l’enregistrement de vos marques à l’étranger à moindre coût.

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Pourquoi la promotion de la marque sur laquelle se fonde la plainte est-elle nécessaire ?

(OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 juillet 2020, Affaire D2020-1383, Natixis Intertitres c. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot / Fredrik Lindgrent)

Être titulaire d’une marque identique au nom de domaine contre lequel on agit est un bel atout dans le cadre d’une procédure UDRP. Mais encore faut-il en démontrer la connaissance par le défendeur. Entreprise difficile lorsque la marque en question n’est pas mise en valeur.

Natixis, dont la renommée est internationale, détient une filiale, Natixis Intertitres, titulaire de marques sur le signe « INTERTITRES ». Cette filiale a déposé une plainte UDRP en vue d’obtenir le transfert du nom <intertitres.com>, réservé par un tiers sans autorisation.

Dans le cadre de la procédure, l’anonymat du réservataire a été levé, pour révéler un titulaire en Suède.

Le requérant estime que le nom a été enregistré en référence à sa marque et non pour la définition générique du terme « intertitres » car, en langue française, le terme est généralement employé au singulier et est défini sous cette forme dans les dictionnaires. En outre, le requérant trouve « suspicieux » le paramétrage de serveurs de messagerie sur un nom de domaine qui ne renvoie vers aucun site. Ainsi, d’après Natixis Intertitres, l’objectif du défendeur serait de tirer parti de la réputation du requérant et de sa marque.

Le défendeur n’a pas formellement répondu à la plainte mais a précisé avoir réservé le nom de domaine afin de créer un site en rapport avec la littérature.

L’expert en charge de ce litige reconnaît le risque de confusion entre la marque et le nom de domaine postérieur, tout comme l’absence de preuve d’intérêt légitime par le défendeur, celui-ci n’ayant pas véritablement expliqué le choix de ce nom de domaine.

En revanche, l’expert est plus mitigé sur la question de mauvaise foi. Il avance notamment deux points importants.

En premier lieu, rien ne démontre que le réservataire, basé en Suède, avait connaissance de la marque « INTERTITRES ». Natixis est certes connue à l’échelle internationale, mais ce n’est pas le cas de sa marque « INTERTITRES » qui désigne des chèques déjeuners, principalement disponibles en France. Ces chèques déjeuners sont plutôt commercialisés sous les noms « CHEQUE DE TABLE » ou « APETIZ ». Dès lors, il est improbable que le défendeur ait eu connaissance de cette marque.

En second lieu, « INTERTITRES » est surtout un terme générique. Le fait que les définitions fournies dans les dictionnaires soient au singulier ne signifie pas que le terme n’existe pas dans sa forme plurielle.

La plainte est donc rejetée.

Il est essentiel, pour les titulaires de droits, d’être attentif au champ de rayonnement de leur marque. La marque est-elle suffisamment connue dans le pays du réservataire pour que l’on puisse raisonnablement penser qu’il l’avait à l’esprit lors de la réservation du nom ? Cette question doit faire l’objet d’une étude minutieuse, d’autant plus quand la marque a également une signification dans le langage courant et que le nom de domaine en cause n’est pas exploitée pour une activité proche de celle de la marque. A cet égard, l’expert a justement rappelé qu’utiliser un nom principalement afin de disposer d’une messagerie n’est pas prohibé.

 

 

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Une adresse e-mail ou IP est-elle une adresse au sens du droit de l’UE ?

Dans sa décision du 9 juillet 2020 (affaire C-264/19), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a indiqué que ni une adresse IP ni une adresse e-mail ne sont des « adresses » au sens de l’article 8 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

 

  1. Un litige opposant une société de distribution à YouTube

Constantin Film, une société de distribution de films allemande, a remarqué que certains films qu’elle distribuait avaient été mis en ligne, sans son autorisation, sur YouTube. Elle s’est donc adressée à la plateforme en question pour obtenir les adresses e-mail et IP des utilisateurs ayant mis en ligne ce contenu.
YouTube et Google (YouTube appartient à Google) refusant de transmettre les données demandées, l’affaire prit la direction des tribunaux allemands.
L’article 8 de la directive de l’Union européenne relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit la possibilité pour les titulaires de droits de demander auprès des contrevenants et/ou des personnes leur ayant fourni des services, ici YouTube, des informations sur « l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle » et notamment les « noms et adresses » des personnes impliquées.
La Cour fédérale allemande s’est interrogée sur l’assimilation, des adresses e-mails et IP au terme d’« adresse » figurant dans la directive. Décidant de sursoir à statuer, la Cour allemande a posé une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si de telles informations relevaient de la notion d’ « adresse » au sens de la directive.

 

  1. Une notion d’adresse n’englobant pas les adresses IP et e-mail

La réponse de la CJUE est claire et s’inscrit dans l’ère du temps, qui vise à mettre au premier plan le respect de la vie privée : le droit de l’UE n’assimile pas à la notion d’adresse les adresses IP et les adresses e-mail.
La notion d’adresse figurant dans l’article précité doit être entendue au sens d’adresse postale.
Dans son communiqué de presse n°88/20 du 9 juillet 2020, elle précise : « s’agissant du sens habituel du terme ‘adresse’, celui-ci ne vise que l’adresse postale, c’est-à-dire le lieu de domicile ou de résidence d’une personne déterminée » dès lors qu’il est utilisé sans autre précision.
Néanmoins, la CJUE vient rappeler que les Etats membres peuvent accorder aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, un droit d’information plus étendu.
Dans le communiqué susmentionné, la Cour indique justement, à propos de l’article 8 de la directive 2004/48 que « cette disposition vise à concilier le respect de différents droits, notamment le droit d’information des titulaires et le droit à la protection des données à caractère personnel des utilisateurs ».

 

 

Cette décision limite le champ d’action des titulaires de droit, pour lesquels il est de plus en plus ardu d’identifier les personnes portant atteinte à leurs actifs. Outre cette question des adresses IP et e-mails qui n’entrent pas dans le champ de ce qui est entendu par « adresse », rappelons que le Règlement pour la Protection des Données, dit RGPD, du 27 avril 2016, a également compliqué la défense des droits sur Internet, le respect de la vie privée ayant été accru et donc les informations sur les réservataires de noms de domaine, par exemple, largement masquées

 

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Maîtrisez vos marques, noms de domaine, droits d’auteur, logiciels. Faites-en un accélérateur de croissance ! Quels pièges éviter ?

Webinar start up le 9 juillet 2020 : 

Conseils stratégiques pour se protéger et se défendre tant dans le monde réel que dans le monde virtuel.

 

Alors qu’une start-up démarre un business, pour quelles raisons doit-elle investir pour protéger ses marques, noms de domaine, dessins & modèles et logiciels ?

 

Comment une stratégie de propriété intellectuelle facilite votre expansion à l’international, rassure vos investisseurs et clients, et protège vos innovations ? Comment un droit protégé génère des revenus ?

 

Quand la législation est de plus en plus contraignante pour les entreprises, les exigences de compliance se renforcent. Comment mettre son entreprise en conformité avec les lois ? Quels sont les risques à ne pas intégrer Internet à son plan de conformité ?

 

Replay du webinar

 

 

 

 

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La réforme du régime d’imposition des produits brevetables : « L’IP BOX » à la française

La loi de finance de 2019 harmonise les règles fiscales françaises et européennes afin de favoriser au mieux l’investissement des créations et des inventions brevetables. On parle d’IP Box à la française.

Ainsi, le régime d’imposition des produits des brevets et des droits de propriété industrielle assimilés est mis en convenance avec les dispositions de l’OCDE.

Alors que l’Irlandea été le premier pays à mettre en place ce système (1973), d’autres pays ont suivi comme la Belgique, la Chine ou plus encore, plus récemment, le Royaume-Uni (2013).

 

Le principe permet aux entreprises de bénéficier d’un avantage fiscal concernant leurs actifs de propriété intellectuelle avec un taux d’imposition qui s’élève à 10% au lieu de 33% auparavant.  

 

 

 

 

 

Les actifs éligibles

Les actifs qui sont éligibles à ce régime sont :

  • Les brevets d’invention et inventions brevetables
  • Les certificats d’utilité
    • Les certificats d’obtention végétale
    • Les logiciels protégés par droits d’auteur

Les inventions doivent pour y être éligible avoir fait l’objet d’un dépôt. A noter que le régime est ouvert aux logiciels qui sont protégés par le droit d’auteur.Il faut ajouter le fait que ce régime est applicable sur un revenu net annuel calculé après déduction des dépenses en recherche et développement.

 

Le but est de favoriser l’effort de recherche et développementpar rapport à l’effet global c’est-à-dire, par rapport à l’ensemble des investissements que peut faire l’entreprise.

Pour pouvoir être éligible au taux de réduction, l’entreprise doit fournir plusieurs élémentspour constituer son dossier comme :

– Les actifs éligibles

– La règle de détermination de la protection de la proportion du revenu net imposable à taux réduit

– La méthode de répartition des dépenses en recherche et développement.

Cela permet d’avoir un suivi sur les dépenses de l’entreprise mais surtout, de justifier la demande de réduction du taux d’imposition.

Il faudra présenter ce dossier à l’administration fiscale sous peine d’une pénalité de 5 %.

 

 

Le taux d’imposition

Le régime consiste à déduire dans un premier temps les produits de cession et de concession ainsi que les dépenses en recherche et développement puis, dans un second temps, à calculer à partir de cette déduction le résultat net afin d’obtenir le résultat net de l’actif en se basant sur le ratio Nexus.

 

Qu’est-ce que le ratio Nexus ?

Ce ratio a pour objectif de limiter « le régime préférentiel proportionnellement à la partie des dépenses qui se rapporte au domaine de la propriété intellectuelle ».

C’est ainsi que l’OCDE définit ceratio. L’idée est de sanctionner les brevets acquis et les frais de recherche et développement sous-traités auprès d’entreprises liées. Néanmoins, les frais en recherche et développement investis au sein d’entreprises tierces ne sanctionnent pas le ratio Nexus. Ce ratio se calcule sur une base de dépenses cumulées.

Certains considèrent ce ratio comme une « présomption non irréfragable ».

 

Conclusion

L’intérêt de ce régime est d’encourager les entreprises à privilégier la recherche et le développement en France et à produire des actifs de propriété intellectuelle de qualité, générateurs de revenus.

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