Conflit entre marque et variété végétale
Dans un arrêt du 18 juin 2019, le Tribunal de l’Union européenne est venu appliquer l’article 7, alinea 1, m) … Continued
Dans un arrêt du 18 juin 2019, le Tribunal de l’Union européenne est venu appliquer l’article 7, alinea 1, m) … Continued
Depuis le 17 Mars 2019, le Canada est officiellement devenu partie au Protocole de Madrid, à l’Arrangement de Nice et au Traité de Singapour. Ces traités seront applicables au Canada à compter du 17 juin 2019.
Le 1er février 2019, une nouvelle version du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid pour la marque internationale est entrée en vigueur.
Poursuivant l’examen des modifications de la procédure d’opposition apportées par le projet de transposition en France du « Paquet Marques », nous nous intéresserons dans le présent article au déroulement de la procédure.
Parmi les changements apportés par le projet de transposition en France du « Paquet Marques », outre la suppression de l’exigence de représentation graphique et l’apparition de nouveaux motifs de refus d’une demande d’enregistrement, figure la modification de la procédure d’opposition.
La République Tchèque a récemment modifié sa législation relative au droit des marques afin de transposer la directive de l’UE du 16 décembre 2015
En France, la transposition de la Directive 2015/2436 UE suit son cours. Le projet d’ordonnance, publié le 15 février dernier, prévoit de nombreuses modifications au Code de la propriété intellectuelle. Nous nous intéresserons ici aux motifs de refus d’une demande d’enregistrement de marque, étendus par le projet.
Suite à notre précédente analyse des modifications générées par le projet de transposition du « Paquet Marques » en droit français, nous analysons ici plus particulièrement la suppression de l’exigence de la représentation graphique de la marque.
Le 15 février dernier, le Gouvernement français a rendu publics les projets de transposition de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, dites « Paquet Marques ».
Le principe de spécialité, admis depuis longtemps en matière de droit de marques, signifie que le titulaire d’une marque dispose d’un monopole sur ce signe, mais uniquement pour les produits et services qu’elle désigne. Toutefois, l’application de ce principe est à nuancer lorsque des produits de type boissons alcoolisées entrent en jeu.