Noms de domaine inactifs et lutte contre le cybersquatting : la particularité Suisse

business-dreyfus-81-150x150Par une application du droit Suisse, un expert de l’OMPI a rendu une décision innovante en exigeant le transfert d’un nom de domaine dirigeant vers un site inactif (DCH2012-0021 Cash Converters Pty Ltd. contre M. Botana Rojo Miguel Adolfo).

 

Pour l’expert, le fait que le site rattaché au nom de domaine litigieux n’ait pas encore été activé n’a aucun effet modérateur sur le risque de confusion. Son enregistrement pouvait en effet laisser supposer une activation « imminente », laquelle peut dès lors donner lieu à une action en prévention de faits de contrefaçon au sens de l’article 55 lit. a de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance.

 

Par ailleurs, bien qu’il ne fasse pas application de ces dispositions, l’expert relève que la Loi fédérale contre la concurrence déloyale peut être applicable à ce type de situation. En effet, l’article 2 de cette loi affirme qu’est « déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients ».

 

Il semblerait néanmoins qu’il faille différencier les noms de domaine inactifs identiques à une marque enregistrée à ceux qui ne sont que similaires. Alors que la première catégorie peut nuire au développement commerciale d’un concurrent en l’empêchant d’offrir des biens ou des services via un nom de domaine reflétant sa propre marque, ce n’est pas le cas de la seconde catégorie.

 

En France, la jurisprudence retient une solution bien différente. En effet, la Cour de cassation a précisé à de multiples reprises depuis l’arrêt Locatour (Chambre Commerciale, 13 décembre 2005) qu’un nom de domaine doit être exploité pour que l’atteinte à la marque soit reconnue, à moins d’être en présence d’une marque notoire (TGI Paris 3 ème Ch., 3 ème sect., 29 octobre 2010, Free c/ Osmozis).

 

Quant à la procédure UDRP, les experts sont partagés sur ce point. Si certains refusent catégoriquement de considérer qu’un nom de domaine inactif puisse porter atteinte à un droit de marque, d’autres estiment qu’il convient, pour caractériser l’atteinte, de prendre en compte tous les éléments en présence et notamment le caractère notoire de la marque.