Le 9 juin 2014, un tribunal fédéral de Californie a refusé d’écarter la plainte déposée par Parts.com contre la société américaine Yahoo pour la deuxième fois en moins de six mois.
Parts.com est une société spécialisée dans la vente sur internet de pièces détachées automobiles. Elle allègue que le mot clé « parts » renvoie sur le moteur de recherche Yahoo à un concurrent direct. Sa marque serait donc utilisée comme mot clé, en contrefaçon de ses droits. Elle a donc assigné la société Yahoo ainsi que son concurrent qui bénéficie du mot clé pour son référencement.
En décembre dernier, Yahoo arguait que le terme « parts » (« pièces détachées » en français) était descriptif et ne pouvait être protégé à titre de marque. Pourtant le tribunal fédéral avait écarté la question, jugeant l’argumentaire de Yahoo prématuré. De fait l’instance avait été autorisée à se poursuivre sur ce point.
L’essentiel de l’argumentaire de Parts.com se concentre sur les liens sponsorisés du moteur de recherche. La société indique que ces liens pointant sur des sites concurrents détournent les internautes et les profits financiers de Parts.com à des sociétés non affiliées. Cela résulte en une baisse des ventes, du retour sur investissement, en la dilution de la marque ainsi qu’en des préjudices distincts selon le plaignant.
Dans sa réponse, Yahoo n’a pas dévié son argumentaire et a demandé que l’instance soit écartée en l’absence de droit de marque sur la dénomination « parts.com ». Le géant américain a également demandé au tribunal que Parts.com soit sanctionné pour procédure abusive. Il citait en effet le Communication Decency Act, qui prévoit que le prestataire d’un service interactif ne peut en aucun cas être considéré comme éditeur d’informations fournies par un tiers.
Le tribunal n’a donc pas fait droit à la seconde demande de Yahoo, estimant que les conclusions de Parts.com étaient suffisamment sérieuses pour que l’affaire soit examinée au fond. Il reste donc à la juridiction à se prononcer quant au caractère générique de la dénomination « parts.com » et à la responsabilité de Yahoo pour contrefaçon de marque.
Plusieurs tribunaux fédéraux se sont déjà prononcés sur l’absence de caractère distinctif des noms <hotels.com> et <1800mattress.com>, qui n’ont donc pu bénéficier de la protection accordée aux marques.
Cette affaire n’est pas sans rappeler les jurisprudences Google Adwords, où la société s’était vue condamnée à plusieurs reprises pour avoir joué un rôle actif dans la sélection des mots clés et la rédaction des annonces publicitaires. Reste à savoir si le juge californien suivra cette jurisprudence déjà bien établie.
Dreyfus peut vous aider en cas d’atteinte à votre marque par le biais de mots clés. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
Le 9 avril 2014, la Cour d’Appel de Paris[1] a rendu un arrêt sur le statut de Google pour son service AdWords. Les juges ont reconnu sa qualité d’hébergeur pour ce service de publicité, offrant ainsi à Google la responsabilité limitée réservée aux hébergeurs par la Directive E-commerce.[2]
Le service de publicité AdWords est régulièrement source de contentieux. L’arrêt en cause fait notamment suite à un arrêt de la Cour Européenne de Justice (CJUE) affirmant que l’utilisation d’une marque comme mots-clés ne constitue pas un « usage dans la vie des affaires » auquel le titulaire de la marque peut s’opposer.[3]
En janvier 2009, en première instance, les juges ont engagé la responsabilité de Google pour concurrence déloyale et publicité trompeuse. En appel, la Cour a exclu le caractère trompeur de la publicité en affirmant que la mise en page permettait à l’internaute moyen de différencier la publicité du référencement naturel.
La Cour s’est ensuite intéressée au rôle de Google dans la sélection des mots-clés AdWords. L’intervention de Google a, selon les juges, un « caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ». La Cour a aussi rappelé l’absence d’obligation des hébergeurs de surveiller la licéité des contenus.
En effet, le droit européen distingue les éditeurs de contenu des hébergeurs qui se voient offrir une immunité partielle. Cette immunité limite la responsabilité des hébergeurs relativement au contenu illégal mis en ligne par des tiers sur la plateforme hébergée. Toutefois, si l’hébergeur a eu connaissance d’informations, faits ou circonstances de nature illégale et qu’il n’a pris aucune mesure pour les retirer ou désactiver, sa responsabilité pourra être engagée.
La décision de la Cour d’appel de Paris s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence française, mais aussi espagnole avec l’arrêt récent Telecinco contre Youtube[4] selon lequel les services automatiques ne contreviennent pas à la neutralité de leur caractère. Ainsi, les juridictions ont réaffirmé leur responsabilité limitée du fait de leur statut d’hébergeur au titre de la Directive E-commerce.
Dans le cadre de ses activités de veille, Dreyfus offre des services de surveillance de campagnes AdWords ainsi que de noms de domaine et des réseaux sociaux.
[1] CA Paris, 9 avril 2014, Google France, Inc. et Ireland / Voyageurs du monde, Terres d’aventures
[2] Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique
[3] CJUE, 23 mars 2010, Google France v Louis Vuitton Malletier, affaires jointes C-236/08 à C-238/08
[4] CA Madrid, 14 janvier 2014, Telecinco v Youtube, N° 11/2014
Récemment, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux – la FDA – a publié des nouvelles règlementations encadrant l’usage des réseaux sociaux par les entreprises pharmaceutiques, d’instruments médicaux et de médicaments sur ordonnance. Ces règlementations concernaient notamment Twitter qui limite le nombre de caractères des messages, afin de fournir efficacement les informations utiles aux consommateurs. La FDA s’inquiétait de la bonne régulation des communications relatives aux instruments médicaux et aux médicaments sur ordonnance avec leurs bienfaits et leurs risques. Cependant, la FDA, @FDAMedia, a tweeté le 27 juin dernier, pour annoncer l’approbation d’un nouveau produit pour soigner le diabète, « insuline par inhalation agissant rapidement ». Or, ce tweet ne respecte la règlementation que la FDA a elle-même instaurée. Ces nouvelles règles rappellent aux entités règlementées que « les effets bénéfiques des produits promus doivent être contrebalancés par une information sur les risques » (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, Encadrement pour l’Industrie Internet/Plateformes de Réseaux Sociaux limités en nombre de caractères – présentant les informations relatives aux risques et bienfaits des médicaments sur ordonnance et des instruments médicaux (Juin 2014). Un examen accru de cet encadrement révèle que l’entité réglementée est soumises aux obligations suivantes :
Etre pertinent et réactif face aux informations erronées ;
Limiter et en réponse pour une fausse information ;
Ne pas faire de promotion par sa nature, son ton et sa présentation ;
Etre exact ;
Etre cohérent quant à l’étiquetage de produits exigé par la FDA ;
Se fonder sur des preuves suffisantes, notamment des preuves substantielles quand nécessaire, pour les médicaments sur ordonnance ;
Soit être posté en liaison avec une information erronée dans le même espace de forum (si posté directement sur un forum par l’entreprise), soit référencer la fausse information avec l’intention de le poster en liaison avec cette fausse information (si elle est proposée par l’administrateur ou l’auteur du forum) ; et
Révéler si la personne fournissant l’information correcte est affiliée à la société qui produit, emballe ou distribue le produit.
Le tweet de la FDA, “FDA approves Afrezza, a rapid-acting inhaled insult to treat diabetes go.usa.gov/97P9”, ne comporte aucune information quant aux risques et l’appellation chimique n’est pas donnée. Mark Senak de Fleishman-Hillard’s, bureau de Washington, D.C., qui est l’auteur du blog Eye on FDA, a noté que la FDA ne semble pas se soumettre à ses propres règles, ce qui tend à se confirmer avec ce tweet. A l’avenir, il peut être attendu que la FDA respecte et se soumette à ses propres règles dans ses messages sur les réseaux sociaux, dans le cas contraire, espérer soumettre les entreprises à cet encadrement n’est pas réaliste.
La loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation est entrée en vigueur le 13 juin dernier. C’est la transposition d’une directive européenne de 2011 visant à accroitre la protection des consommateurs.
Récapitulatif des changements apportés par la loi :
Obligation d´information précontractuelle du professionnel sur un site e-commerce en application des nouveaux articles L111-1, L111-2, L.121-17, et L.121-19 du Code de la Consommation :
Où doivent concrètement figurer ces informations dans votre boutique en ligne ?
Informations relatives à l´identité du professionnel, à savoir : nom du marchand et forme juridique le cas échéant,
adresse postale,
numéro de téléphone et numéro de fax
adresse mail
Mentions légales
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service
Page produit et sur la dernière page du processus de commande (avant la validation)
Informations sur les fonctionnalités et l’interopérabilité du contenu numérique le cas échéant
Page produit
Le prix du bien ou du service, ou le mode de calcul du prix
Page produit et sur la dernière page du processus de commande (avant la validation de la commande)
Pour les contrats à durée indéterminée ou les contrats assortis d´un abonnement : indication du montant total des frais pour chaque période de facturation
Page produit et dernière page du processus de commande
Indication des coûts de l´utilisation de la technique de communication à distance (ex : numéro surtaxé)
Directement à l’endroit où cette technique de communication est proposée (ex : à côté du numéro de téléphone)
La date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service
« Avant la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible »Sur une page du site, dans le tunnel de commande, sur les pages produit…
Frais de livraison pour la France et toutes les zones couvertes
Lien vers une page « livraison » accessible depuis toutes les pages produitsDirectement sur la page produit
Moyens de paiement proposés et restrictions (par ex. géographiques) de livraison
Page produitAu plus tard dans le panier (« au début du processus de commande »)
L´existence d´un droit de rétractation, les conditions, le délai et les modalités d´exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation.
CGV« Avant la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible »
Le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractationMontant (le cas échéant estimé) des frais de retour pour les produits pesant plus de 30 kg
CGV
L’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation
CGVAu moment de la demande expresse du consommateur (processus de commande)
L’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas du droit de rétractation en vertu d’une exception légale ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation
CGVPage produit concernée si des règles différentes s’appliquent
Juste avant l’acte entrainant la perte du droit de rétractation
Les informations relatives à l´existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties (garantie légale de conformité, garantie commerciale)
CGV
L´existence de codes de bonne conduite (le cas échéant)Modes de règlement des litiges
Possibilité de recours à un mode alternatif de règlement des différends
CGVLabel sur le site avec lien vers le certificat
S´il y a lieu, informer de la durée minimale des obligations de l´acheteur au titre du contrat
CGVPage descriptive des services objet du contrat
Rappel dans le tunnel de commande avant la validation
Pour les contrats à durée indéterminée : informer de la durée de vie du contrat, des modalités de résiliation du contrat et le cas échéant de la reconduction automatique du contrat
CGV
S´il y a lieu communiquer les informations et les modalités relatives aux cautions
CGV
La loi Hamon impose de fournir au consommateur un certain nombre d’informations relatives à sa commande sur un “support durable” après la conclusion du contrat. Concrètement, sont visées les CGV contenant la clause complète sur le droit de rétractation et le formulaire standard de rétractation, ainsi que les données récapitulant la commande (produit ou service commandé, prix, délai de livraison). En pratique, 3 possibilités :
Envoyer les CGV et le formulaire standard de rétractation sous format PDF en pièce jointe du courriel de confirmation
Intégrer le texte des CGV et le formulaire au corps du courriel de confirmation
Imprimer les CGV et le formulaire, et les joindre sur papier au colis contant la marchandise commandée
Ce qui ne s’applique pas aux sites B2B
bouton de commande “commande avec obligation de paiement”
droit de rétractation
prise en charge automatique du risque de transport
régime de pénalités et de retrait du contrat en cas de retard de livraison
Ce qui continue de s’appliquer aux sites B2B
obligations relatives à la protection des données personnelles (mentions CNIL, politique de protection des données, règlementation pour l’usage de cookies)
mentions légales complètes
tunnel de commande avec bouton permettant de confirmer la commande
Il ne s’agit pas de nouveautés apportées par la loi Hamon.
Cet article contient des recommandations générales mais n’est en aucun cas un avis juridique propre à engager la responsabilité de Dreyfus en cas d’inexactitude. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements adaptés à votre situation.
Le 30 juin 2014, le TGI de Bordeaux a condamné en référé la bloggeuse française Caroline Doudet à modifier son article de blog sur Il Giardino, un restaurant de la région Aquitaine, et à payer plusieurs milliers d’euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé et en frais de procédure. La propriétaire du restaurant, qui travaille tous les jours depuis quinze ans, a demandé le retrait de la totalité de l’article nuisant à la réputation de son restaurant. Toutefois la décision du TGI s’est limitée à son titre : « L’endroit à éviter au Cap-Ferret : Il Giardino ». Pour la bloggeuse, selon une interview accordée à la BBC, « [cette] décision crée un nouveau crime, « être trop haut placé dans les moteurs de recherches ou avoir une influence trop importante ». »
Le blog de mode et littérature de Caroline Doudet est suivi par environ 3000 lecteurs. Ces derniers, ainsi que le public ayant accès à ce site, ont pu lire qu’elle avait été confrontée un service de mauvaise qualité pendant sa visite en août 2013, notamment à cause de la gérante. Le restaurateur a commenté, via le site Arrêt sur Images, « peut-être qu’il y a eu des erreurs dans le service, ça arrive parfois en plein mois d’août, je le reconnais. Mais cet article montait dans les résultats Google et faisait de plus en plus de tort à mon commerce ». La gérante estimait que la critique n’était pas appropriée.
Quel impact va avoir cette décision ?
Caroline Doudet estime que sa condamnation est liée à sa popularité sur la blogosphère. Ainsi, cette décision ne rime pas avec début de la censure pour les bloggeurs. En effet, il demeure impératif d’obtenir une ordonnance de référé pour imposer la cessation d’activités considérées comme préjudiciables. Par ailleurs, il faut toujours rapporter la preuve d’un préjudice causé par le défendeur au requérant ainsi qu’un lien de causalité entre la cause et le dommage.
La bloggeuse, après s’être représentée au tribunal, a affirmé ne pas vouloir faire appel de la décision rendue. Bien que la loi française demeure relativement inchangée, cette décision semble être un avertissement pour les bloggeurs, qui doivent rester vigilants quant à ce qu’ils écrivent et où ils mangent !
Le territoire non délimité des dessins et modèles, qui avait besoin d’un bon coup de neuf à la fois de la part de la communauté de propriété intellectuelle et des Cours luxembourgeoises, a enfin reçu l’attention qu’il attendait de la part de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La récente décision de la Cour suprême irlandaise, Karen Millen Fashions Ltd contre Dunnes Stores (Limerick) Ltd [2013] a commencé à influer sur la jurisprudence du Royaume-Uni relative aux modèles en gommant certaines ambiguïtés existant en matière de dessins et modèles non enregistrés.
Cette affaire a débuté lorsque Dunnes a copié et fabriqué des vêtements féminins de luxe : un chemisier rayé et un haut en mailles noires, originellement fabriqués et vendus par Karen Millen. En 2007, Karen Millen a répondu à ces agissements en introduisant une procédure contre Dunnes devant la High Court irlandaise au cours de laquelle la société arguait d’une contrefaçon d’un modèle communautaire non enregistré en vertu du Règlement sur les dessins et modèles 6/2002.
Pour sa défense, Dunnes arguait que ses vêtements étaient nouveaux et contestait, en outre, la validité des modèles communautaires non enregistrés de Karen Millen en invoquant le manque de « caractère individuel ». Dunnes estime que les modèles de Millen étaient simplement une combinaison d’éléments provenant de modèles antérieurs comme un haut à mailles grises de chez Dolce&Gabana et un chemisier bleu rayé de chez Paul Smith. Enfin, Dunnes alléguait que Karen Millen devait également prouver que ses modèles possédaient un caractère individuel.
Cette évaluation de Dunnes concernant les modèles de Karen Millen formait la base des questions posées à la CJUE. Après que les demandes de Karen Millen furent accueillies par la High Court irlandaise, Dunnes a interjeté appel devant la Cour suprême, qui décida de renvoyer la décision à l’examen de la CJUE.
L’issue de cette décision concernant les modèles définit la manière dont les tribunaux peuvent évaluer le caractère individuel, l’impression générale et l’importance de la charge de la preuve relatifs aux modèles ; accessoires essentiels de la validité de tout modèle non enregistré. La concision de la décision permet également de protéger des marques de créateurs grâce à des instruments juridiques de protection contre les imitations et les reproductions à l’identique de modèles qui cherchent à imiter ces marques à des prix inférieurs. Par conséquent, cette décision sera certainement bien accueillie par les créateurs et détaillants haut-de-gamme. Dans le même temps, les créateurs bas-de-gamme, pour ainsi dire les détaillants « fast fashion », doivent maintenant prendre davantage de précautions lorsqu’ils tenteront de répliquer les looks haut-de-gamme pour un prix inférieur compte tenu du plus grand seuil introduit dans cette affaire pour contester la validité d’un modèle non enregistré.
La CJUE devra statuer sur les questions suivantes: en vertu du Règlement sur les modèles communautaires n° 6/2002, l’impression générale du modèle produite sur un utilisateur averti devra-t-elle être appréciée selon qu’elle diffère de l’impression générale produite sur un tel utilisateur par tout modèle individuel rendu public ou bien par toute combinaison de modèles connus et/ou de leurs caractéristiques, tirés de plus de l’un de ces modèles antérieurs ? Par ailleurs, en vertu de l’article 85(2) du Règlement n° 6/2002, un tribunal de dessin et modèle communautaire est-il tenu de faire respecter la validité d’un modèle communautaire non enregistré pour lequel le titulaire des droits indique seulement ce qui constitue le caractère individuel du modèle ou bien le titulaire des droits est-il tenu de prouver que le modèle possède un caractère individuel afin de revendiquer sa validité ?
Comme il a été décidé, l’article 6 doit être interprété comme énonçant que l’impression générale produite sur un utilisateur averti doit être différente de tout dessin ou modèle individuel rendu public, non d’une combinaison de différents modèles et/ou de leurs éléments. Ensuite, l’article 85(2) du Règlement 6/2002 doit être interprété comme déclarant que le titulaire des droits doit seulement indiquer ce qui constitue le caractère individuel du modèle en attirant l’attention sur certains éléments qui, selon lui, donnent une individualité à son modèle, et n’a pas à prouver que le modèle lui-même présente un caractère individuel.
Dans la communauté de la mode et du design, comme il a pu être relevé, les effets de cette décision dépendront de l’endroit où la marque sera commercialisée. On ne peut toujours pas savoir si cette décision peut être considérée comme une puissante jurisprudence, mais les futures affaires l’indiqueront. Les modèles non enregistrés constituent, tout spécialement dans le monde de l’industrie de la mode, un important droit de propriété intellectuelle, la courte vie des dessins et modèles étant incompatible avec le coût d’un dépôt du modèle.
Cette décision va donc retourner devant la Cour suprême irlandaise où la décision finale est attendue. Il semble que cette décision suivra les instructions et les conseils de la CJUE.
Le 15 avril dernier, le Parlement européen a adopté une proposition renforçant la sécurité des produits de consommation. Cette nouvelle règlementation crée un label obligatoire « made in » (« fabriqué en ») pour tous les produits de consommation non-comestibles.
Les fabricants, importateurs et distributeurs se verront dans l’obligation d’indiquer l’Etat d’origine du produit, qu’il ait été fabriqué en Europe ou non. Si le bien a été produit dans l’Union européenne, le fabricant peut choisir de mentionner le pays de production ou l’UE en général. Afin de prévenir les abus quant à l’utilisation de ce label, des sanctions proportionnées et dissuasives seront instaurées.
Le but de cette réglementation est de renforcer la surveillance du marché. Ce nouveau label constitue un progrès important pour la transparence de la chaîne d’approvisionnement.
Aujourd’hui, les pays dont l’économie repose en partie de l’industrie du luxe, tels que la France, sont favorables à cette proposition qui favoriserait la promotion de ces biens.
Toutefois, plusieurs Etats, dont l’Allemagne et le Royaume-Uni, s’opposent à cette nouvelle règle. En effet, leurs produits sont réputés pour leur qualité mais la majorité d’entre eux sont désormais fabriqués en dehors de l’UE. Ainsi, le label « made in » risque d’avoir des conséquences négatives sur la réputation de ces biens. Cette réglementation est vue comme une forme de protectionnisme pouvant nuire au commerce équitable.
La proposition est maintenant en attente de validation par le Conseil de l’UE, son entrée en vigueur reste incertaine.
Une délibération de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) a été publiée le 23 janvier dernier. Celle-ci prévoit l’encadrement de la notion de « coffre-fort numérique » ainsi que la création d’un label de certification dont ces services de stockage feront l’objet.
L’appellation « coffre-fort numérique » est désormais définie par la CNIL comme « un espace de stockage sécurisé, accessible sur internet, permettant de stocker des documents électroniques sous différents types de format (textes, photos, documents papier numérisés ….) ».
L’apparition de ce nouveau système de stockage engendre de nombreuses problématiques, notamment en ce qui concerne la préservation de l’intégrité et de la confidentialité des données personnelles stockées.
La Commission, spécialisée dans la protection des données personnelles, a choisi de créer cet indicateur de confiance pour but d’indiquer le haut niveau de protection des données personnelles des services de stockage de données en ligne par la prise de mesures appropriées.
Deux conditions cumulatives s’imposent à tout fournisseur de ce type de service pour pouvoir bénéficier du label. Il doit être un opérateur technique de service et un fournisseur du service auprès des particuliers.
Dans sa délibération, la CNIL impose aussi un traitement spécial pour les données de santé. Ces données étant considérées comme plus sensibles, leur stockage nécessite donc l’obtention d’un agrément attribué par la Commission.
Ce label de certification représente ainsi le premier label relatif aux produits, suivant les traces des labels de la CNIL, déjà existants, de formation et d’audit.
Le 28 mars dernier, dans le cadre du Plan d’Action Economique 2014, le gouvernement canadien a présenté des propositions d’amendements de la Loi sur les marques de commerce. Ces changements sont les plus importants depuis l’adoption du texte en 1953.
Selon le gouvernement, l’objectif est de mettre le Canada en adéquation avec les grands traités internationaux relatifs aux marques. Mais pour certains observateurs professionnels du droit des marques, ces changements sont davantage liés aux gains d’efficacité des administrations qu’à la mise en conformité avec ces traités.
Parmi les grands changements, le Canada souhaite un élargissement de la notion de marque est proposé pour couvrir « un signe ou une combinaison de signe ». Aussi, la classification internationale des produits et services de Nice par classes de 1 à 45 sera adoptée.
La question la plus délicate reste celle d’accepter l’enregistrement des marques sans prendre en compte un usage antérieur au Canada ou à l’étranger. Il existe actuellement un lien étroit entre le droit des marques et la bonne foi au Canada. Une telle dissociation remettrait en question 140 ans de jurisprudence fondée sur l’usage comme prérequis de la protection d’une marque canadienne et la bonne foi dans l’usage de celle-ci. Cette exigence d’usage évite la multitude de dépôt de marques que l’on connait en Europe.
La conséquence principale sera l’augmentation des oppositions aux dépôts de marque par les utilisateurs légitimes ou en cas de non-usage de plus de 3 ans. En effet, ce projet de loi pourrait accroître le risque de dépôt de marques de mauvaise foi. Cette simplification de processus peut constituer une perte de valeur de la marque en elle-même.
La qualification commerciale de ce projet par son intégration au Plan Economique semble disparaitre avec le reniement de l’obligation d’usage antérieur des marques. Ainsi, pour certains, cette nouveauté constitue une violation de la Constitution canadienne.
D’importantes évolutions sont donc à attendre en réponse à cette proposition de réforme du droit des marques canadien.
La lutte contre la contrefaçon et les atteintes aux droits de propriété intellectuelle demeure un enjeu économique, juridique et sécuritaire majeur, touchant tous les secteurs : mode, luxe, technologie, pharmaceutique, ou encore produits de grande consommation. Chaque année, les services douaniers français interceptent des millions de produits contrefaits, représentant un manque à gagner considérable pour les titulaires de droits et un danger pour les consommateurs.
Dans ce contexte, l’action proactive des douanes est devenue un pilier de la protection des droits. En vertu du Règlement (UE) n° 608/2013 et de ses dispositions nationales de transposition, notamment le Code des douanes et le Code de la propriété intellectuelle, les autorités douanières disposent, depuis plusieurs années, du pouvoir d’initier de leur propre initiative une saisie dès lors que des marchandises suspectes sont détectées, même sans demande préalable du titulaire de droits. Cette compétence, désormais pleinement intégrée aux pratiques opérationnelles et soutenue par des instructions internes, a transformé en profondeur la stratégie de protection douanière : elle renforce la réactivité, optimise la prévention et constitue un outil efficace pour endiguer l’entrée de produits contrefaits sur le marché.
Ce dispositif, bien maîtrisé, peut devenir un véritable rempart juridique et opérationnel pour toute entreprise soucieuse de défendre ses actifs immatériels.
Contexte et évolution du cadre juridique
La saisie douanière est un outil essentiel dans la lutte contre la contrefaçon et l’importation illicite de marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Historiquement, l’intervention des douanes supposait souvent une demande expresse du titulaire de droits. Cependant, les textes européens et nationaux ont progressivement élargi les pouvoirs de l’administration douanière, lui permettant d’intervenir de sa propre initiative lorsqu’elle identifie des marchandises suspectes, conformément au Règlement (UE) n° 608/2013 et aux articles L. 521-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
En France, les douanes peuvent initier seules une retenue dès lors qu’elles disposent d’éléments objectifs permettant de présumer une atteinte aux droits. Cette interprétation constitue un avantage stratégique majeur pour les titulaires, qui bénéficient ainsi d’une protection proactive.
Conditions et procédure de mise en œuvre
Déclenchement par l’administration douanière
L’initiative de la saisie peut désormais provenir :
D’une demande d’intervention préalable déposée par le titulaire, valable pour une durée déterminée et renouvelable.
D’une détection spontanée par les douanes, même sans demande préalable, si des signes évidents de contrefaçon ou d’atteinte sont identifiés.
Les services douaniers agissent alors sans délai afin d’éviter la dispersion des marchandises, en les immobilisant dans des lieux sécurisés.
Droits et obligations du titulaire
Une fois la saisie effectuée, le titulaire est immédiatement informé et dispose :
D’un délai de 10 jours ouvrables (prolongeable) pour engager une action en justice ou confirmer la contrefaçon.
De la possibilité de solliciter la destruction simplifiée si le déclarant ou le détenteur des marchandises ne s’oppose pas à la saisie.
En contrepartie, le titulaire doit fournir les preuves de ses droits (certificats d’enregistrement, preuves d’usage le cas échéant) et collaborer étroitement avec les douanes pour la qualification des produits.
Avantages pratiques pour les titulaires de droits
L’élargissement du rôle des douanes présente plusieurs bénéfices :
Réactivité accrue : intervention même en l’absence de demande initiale.
Réduction des flux de contrefaçons avant leur mise sur le marché.
Gain de temps et de ressources pour les titulaires, qui peuvent concentrer leurs efforts sur la phase contentieuse.
Renforcement de la dissuasion : les importateurs illicites savent que la surveillance est permanente.
efficacite douanes
Limites et précautions à prendre
Malgré ces avancées, certaines précautions s’imposent :
Maintenir à jour les demandes d’intervention douanière pour couvrir toutes les catégories de produits et pays de provenance.
Fournir aux douanes des fiches descriptives détaillées permettant d’identifier rapidement les produits contrefaits.
Anticiper les coûts et délais liés aux actions judiciaires si la saisie est contestée.
Prendre en compte les risques de rétention abusive et la nécessité de vérifier la réalité de l’atteinte.
Conclusion et perspectives
La capacité des douanes à initier elles-mêmes une saisie renforce considérablement la protection des droits de propriété intellectuelle. En combinant ce pouvoir avec une collaboration proactive entre titulaires et administration, il est possible de réduire significativement l’entrée de marchandises contrefaites sur le territoire.
Le cadre juridique européen pourrait encore évoluer, notamment pour renforcer la coopération entre États membres et améliorer l’échange d’informations.
Le cabinet Dreyfus & Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.
FAQ
1. Qu’est-ce qu’une saisie douanière ?
Il s’agit de la retenue par les services douaniers de marchandises suspectées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
2. Les douanes peuvent-elles agir sans demande du titulaire ?
Oui, si elles détectent des indices objectifs de contrefaçon.
3. Quel est le délai pour agir après notification de la saisie ?
En général 10 jours ouvrables, avec possibilité de prolongation.
4. Quels documents fournir aux douanes ?
Certificats d’enregistrement, preuves d’usage et fiches descriptives des produits.
5. Ce mécanisme s’applique-t-il à toutes les formes de propriété intellectuelle ?
Oui, aux marques, dessins et modèles, droits d’auteur, brevets, indications géographiques, etc.
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