Le 10 septembre, le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a annoncé le dépôt par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande de son adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques.
Le Système de Madrid, mis en place par l’Arrangement de Madrid en 1891 et le Protocole de Madrid en 1989, offre au titulaire d’une marque la possibilité d’obtenir une protection de sa marque dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès d’un office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI). Ce système permet d’économiser les frais importants engendrés par de multiples procédures de dépôt national.
Petite spécificité, le délai pour notifier le refus de protection est porté d’un an à 18 mois, comme au Royaume Uni. En outre, l’île de Tokelau, pourtant partie intégrante du territoire néo-zélandais, n’est pas concernée. Seule une consultation, rendue obligatoire par le statut constitutionnel de l’île et l’engagement du gouvernement néo-zélandais en faveur d’un gouvernement autonome pour Tokelau, rendrait possible une telle adhésion.
L’adhésion de la Nouvelle-Zélande au Protocole de Madrid sera effective à partir du 10 décembre 2012, ce qui rendra sa désignation possible lors du dépôt d’une marque internationale.
Franck Muller est un fabriquant de montres dont le slogan est « Master of Complications ». Le 14 janvier 2011, l’adage s’est vérifié puisque le Tribunal de commerce de Berne a donné raison à Franck Muller dans une affaire de contrefaçon de marque.
En mars 2009, lors d’un salon, Franck Muller avait dévoilé de nouveaux modèles de montres présentant l’inscription « MEGA » en leur centre. Un autre fabriquant de montres, Omega AG, détenteur de la fameuse marque « OMEGA », avait alors considéré que l’utilisation du signe « MEGA » pour des montres constituait une contrefaçon de sa marque.
Omega avait alors saisi le Tribunal de commerce de Berne en juillet 2009 afin d’empêcher Franck Muller d’utiliser le signe en question.
Selon la législation suisse, un signe ne peut être enregistré que s’il présente un caractère distinctif. Pour cela, le signe doit être suffisamment éloigné des termes normalement employés pour décrire le produit ou le service visé. Par exemple, le mot « pendule » n’est pas suffisamment distinctif pour une montre. De même, le terme « rouge » employé pour désigner un produit de couleur rouge est trop descriptif. Il ne peut donc pas être déposé comme marque.
Dans l’affaire qui nous concerne, le Tribunal a décidé que le mot « MEGA » appartenait au domaine public et rejeté l’action d’Omega. Les juges ont considéré que le mot « MEGA », un terme descriptif tiré de l’alphabet grec et signifiant « super » ou « grand », ne pouvait être utilisé que pour décrire le produit en cause. Il ne peut donc pas constituer une marque valide pour les montres. D’ailleurs, le mot « MEGA » apposé sur les montres Franck Muller était employé pour décrire la qualité particulière de ces montres, et plus précisément un type très complexe de mécanique.
L’usage du signe « MEGA » ne constituait donc pas un acte de contrefaçon de la marque OMEGA.
Le Tribunal aurait pu s’arrêter là, mais les juges ont tenu à répondre aux arguments du demandeur concernant le risque de confusion.
Le risque de confusion est l’un des éléments essentiels de la contrefaçon de marque. Il est constitué lorsque le consommateur d’attention moyenne est susceptible d’être induit en erreur sur l’origine du produit ou du service.
Pour établir ce risque de confusion, les signes, comme les produits ou services, doivent être comparés. Plus ils seront similaires, voire identiques, plus le risque de confusion sera caractérisé.
Dans le jugement du 14 janvier 2011, les juges ont considéré que le mot « OMEGA » devait être comparé aux mots « MEGA » et « FRANCK MULLER » ou « MEGA » et « FRANCK MULLER GENEVA ». En effet, « MEGA » n’était pas la seule inscription présente sur les montres. « FRANCK MULLER » et « GENEVA » étaient aussi inscrits sur les montres, avec la même taille et le même axe vertical. Pour les juges, cette impression d’unité poussait les consommateurs à envisager le mot « MEGA » comme un terme descriptif du produit en non comme une marque.
Pour que le risque de confusion soit caractérisé, une autre condition est nécessaire : la similarité entre les produits ou services visés par les signes.
De façon surprenante, le Tribunal a décidé que les produits en cause, des montres dans les deux cas, n’étaient pas similaires. Il est expliqué que le prix des montres n’avait rien de comparable, le prix de la plus chère des montres Omega étant cinq fois moins élevé que le prix de la moins chère des montres Franck Muller. De plus, les réseaux de distribution, la technologie employée et le public visés étaient différents.
La décision du Tribunal suisse est particulièrement dure pour Omega AG. Les juges ont fait preuve d’une grande sévérité dans la comparaison des produis en cause. Il n’est pas certain que le consommateur d’attention moyenne aurait remarqué la moindre différence entre les deux montres, même si l’une est beaucoup plus chère que l’autre !
Le 17 octobre 2012, la société Name.Space a assigné l’ICANN devant la District Court of California pour, entre autres, violation d’un droit de marque de common law, entente illicite, abus de position dominante, concurrence déloyale et acte délictueux.
Dans sa plainte, Name.Space demande l’interdiction de la délégation par l’ICANN de 189 gTLDs dont le .hotel, le .london ou le .berlin.
Name.Space précise qu’elle opère plus de 400 TLDs dans une racine alternative de l’Internet depuis 1996. Cependant, ces extensions ne sont pas visibles par le commun des internautes puisqu’il faut une configuration spéciale pour utiliser une racine alternative. Name.Space peut donc prétendre à une antériorité certaine puisque l’ICANN n’a été fondée qu’en 1999.
De plus, l’ICANN avait déjà lancé une procédure similaire à celle des gTLDs en 2000 pour un montant de 50 000 dollars par extension (contre 185 000 dollars aujourd’hui). Name.Space avait soumis sa candidature pour 118 extensions, toutes refusées.
Name.Space met donc en avant le coût prohibitif et la complexité de la nouvelle procédure pour reprocher à l’ICANN une violation des règles concurrentielles telles qu’exposées par le Sherman Antitrust Act.
Cette affaire est à mettre en parallèle avec une autre plainte, déposée le même jour par Image Online Design contre l’ICANN devant la District Court of California.
Cette société gère plus de 20 000 noms de domaine en .web dans une racine alternative. Elle avait donc déposée une demande à l’ICANN pour le .web dans le cycle de 2000 qui n’a jamais été officiellement refusée.
Le conflit porte donc sur le fait que l’ICANN propose aujourd’hui cette extension, pour laquelle sept candidats ont effectué une demande.
Image Online Design invoque donc la violation par l’ICANN de son droit sur la marque .WEB et la violation d’une obligation contractuelle concernant la demande pour l’extension .web.
L’ICANN doit donc maintenant faire face à deux procès anti-trust (l’un visant le .xxx) et un procès en contrefaçon de marque et responsabilité contractuelle.
Il est plus que probable que cela aura un impact sur le programme des gTLDs. Sur le plan des délais tout d’abord, il est important de souligner qu’Image Online Design, à la différence de Name.Space, a fait une demande tendant à l’interdiction provisoire et préalable de l’utilisation par l’ICANN du .web. S’il est fait droit à cette demande, le .web sera gelé sur injonction du juge avant même qu’une décision sur le fond soit rendue.
De plus, un problème de sécurité juridique se pose puisqu’il est fort possible que les demandeurs, dans le cas où les plaintes sont rejetées, se retournent contre les candidats aux nouvelles extensions.
Il faut cependant rester prudent quant aux chances de succès d’une telle action. En effet, le portefeuille d’extensions gérées par Name.Space contient de nombreux termes génériques, donc difficilement protégeables.
En ce sens, le .web revendiqué par Image Online Design est un terme descriptif et il est fort surprenant que l’USPTO ait accepté de l’enregistrer à titre de marque. De plus, Name.Space gère des extensions composées de termes géographiques tels que le .london ou le .berlin. Or, il est difficilement imaginable que cette société se retourne contre la ville de Berlin pour avoir candidaté pour l’extension correspondante en invoquant un droit de marque de common law antérieur.
Le 10 octobre 2012, l’ICANN a proposé la mise en place d’un système « fiable et équitable » pour déterminer l’ordre de traitement des candidatures aux nouvelles extensions génériques.
Cette procédure prend la forme d’un tirage au sort, une loterie, permettant d’assigner aux candidats un numéro (« Draw Number »). La loterie doit se dérouler entre le 4 et le 15 décembre 2012.
Bien évidemment, le tirage au sort n’est pas automatique et les candidats devront acheter un ticket, vendu au prix d’environ 100 dollars, pour pouvoir bénéficier de la procédure accélérée. Cet achat devant être effectué auprès des bureaux californiens de l’ICANN, l’organisation précise que les candidats pourront se faire représenter gratuitement afin de leur faire économiser les frais de voyage.
Le numéro ainsi attribué aura une triple utilité pour les candidats aux nouvelles extensions génériques. Tout d’abord, il déterminera l’ordre dans lequel les évaluations initiales seront traitées. L’ICANN précise que les premières évaluations devraient être rendues dans le courant du mois de mars 2013 et les dernières à la fin du mois de juin. L’ICANN prévoit néanmoins de traiter les candidatures IDN en priorité afin de favoriser la « diversité » de l’Internet.
Deuxièmement, le numéro de tirage servira à fixer un ordre de passage pour les tests de pré-délégation technique (en fonction de l’état de préparation du candidat). Selon l’ICANN, vingt candidatures seront traitées par semaine. De plus, aucune délégation ne sera effectuée avant le 46ème Meeting de l’ICANN à Pékin qui se déroulera du 7 au 12 avril 2013. Les délégations auront donc probablement lieu peu de temps après, soit courant du mois de mai 2013.
Troisièmement, le numéro de tirage permettra de déterminer l’ordre de passage pour la signature du contrat de délégation entre l’ICANN et le candidat.
Enfin, il est indiqué que la date limite pour déposer des oppositions est fixée au 13 mars 2013, ce qui laisse deux mois supplémentaires aux éventuels retardataires pour se préparer.
Il est important de préciser que la participation à cette loterie n’est pas obligatoire et repose sur une démarche volontaire des candidats. Certains n’ont initié une procédure devant l’ICANN que de manière préventive, dans l’attente du comportement de leur concurrent direct. Ce tirage au sort ne s’adresse donc pas à eux.
Cette proposition est publiée pour une période de commentaires publics de trente jours à l’issue de laquelle l’ICANN prendra la décision de l’implémenter telle quelle ou de l’amender.
La résolution des litiges liés aux noms de domaine est devenue un enjeu majeur avec la croissance exponentielle d’Internet. Les conflits concernant la propriété des noms de domaine sont ainsi de plus en plus fréquents et leurs règlements de plus en plus fastidieux par la surcharge des tribunaux mais également par les coûts élevés que peuvent engendrer des procédures judiciaires classiques. Face à ces défis, des mécanismes extrajudiciaires de résolution de litige ont été mis en place pour offrir des solutions plus rapides, moins coûteuses et accessibles, afin de répondre efficacement aux besoins des parties concernées.
Contexte historique du règlement des litiges de noms de domaine en France
Depuis son introduction en 2011, la procédure SYRELI (Système de Résolution de Litiges) est la procédure extrajudiciaire la plus ancienne proposée par l’AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération). Elle permet au requérant de demander à l’AFNIC la suppression ou la transmission d’un nom de domaine enregistré en .fr lorsque celui-ci porterait atteinte à des droits antérieurs tels qu’une marque, un nom commercial, un droit de la personnalité…
Cette procédure s’adresse généralement aux litiges relativement simples et évidents, où l’application de l’article L.45 2 du CPCE est manifeste.
La jurisprudence de la Cour d’appel de Versailles (2011)
La même année, le 15 septembre 2011, la Cour d’appel de Versailles (RG n°2009/07860) a été confrontée à une affaire mettant en évidence les limites de la responsabilité de l’AFNIC dans la gestion de noms de domaine en .fr. La juridiction a jugé que l’AFNIC ne pouvait être tenue responsable de la publication ou du maintien d’un nom de domaine litigieux parce qu’elle n’avait pas une compétence juridictionnelle autonome pour trancher des litiges de propriété intellectuelle. En substance, l’arrêt a souligné que l’AFNIC, en tant que bureau d’enregistrement, ne pouvait se substituer aux juridictions nationales pour apprécier l’existence ou la violation de droits de propriété intellectuelle. Cette décision a mis en lumière une problématique majeure : l’absence d’un mécanisme impartial et indépendant capable de trancher efficacement ces litiges en dehors de la sphère judiciaire.
Nécessité d’un mode de règlement extrajudiciaire de litige des noms de domaine amélioré
C’est cette question de partialité potentielle, inhérente à des décisions rendues sans l’intervention de tiers totalement indépendants (l’AFNIC étant en charge de la gestion des noms de domaine en .fr), qui a conduit le législateur et les praticiens à prévoir une réponse plus structurée dans le cadre législatif de 2013. L’objectif était de fournir un cadre équilibré, rapide et accessible pour les conflits liés aux noms de domaine en .fr, tout en respectant les droits des titulaires et des requérants.
L’intégration de nouveaux principes législatifs
Un cadre législatif mis à jour
Bien que la procédure SYRELI ait été mise en place dès 2011, le pouvoir législatif a fortement réformé le cadre entourant la gestion des litiges de noms de domaine en France. Elle a imposé une mise à jour de la procédure de résolution extrajudiciaire des litiges, en intégrant l’intervention de tiers indépendants dans les conflits entre les titulaires de droits et les détenteurs de noms de domaine.
Cette réforme visait à renforcer l’impartialité du processus de règlement extrajudiciaire des litiges et à améliorer la gestion des conflits de cybersquatting et de violation de marques. Elle a permis de mieux encadrer les procédures en instaurant des mécanismes plus transparents mais également en permettant une analyse juridique de la situation bien plus approfondie, nécessaire à la résolution de litiges complexes.
Cette procédure vient en réponse à la promesse des réformes successives aux alentours de 2013 et a été introduite en 2016 en partenariat avec l’OMPI, permettant ainsi une alternative à la procédure SYRELI grâce à l’intervention d’experts indépendants sélectionnés par l’OMPI et l’AFNIC pour examiner les demandes.
Ces procédures s’appliquent aux noms de domaine sous les extensions gérées par l’AFNIC :
Ces procédures sont ouvertes à toute personne justifiant d’un intérêt à agir en vertu de l’article L.45 2 CPCE (atteinte aux droits de propriété intellectuelle, droit de la personnalité, ordre public, etc.).
L’objectif essentiel est d’accroître l’indépendance du décideur dans les affaires qui soulèvent des questions plus complexes ou nécessitant une analyse juridique approfondie, en dehors du collège interne de l’AFNIC.
Médiation AFNIC : vers une résolution amiable
En parallèle des procédures SYRELI et PARL EXPERT, qui, bien que de nature extrajudiciaire demeurent particulièrement formelles, le règlement des litiges devant l’AFNIC obéit à un cadre proche du contentieux judiciaire. En effet, le consentement des deux parties quant à leur présence à la procédure n’est pas requis, la décision rendue par l’AFNIC s’impose aux parties (sous réserve d’un éventuel recours judiciaire) et la procédure implique également des frais de procédure. Le fonctionnement de ces mécanismes présente ainsi de fortes analogies avec celui des litiges judiciaires.
C’est dans ce contexte que l’AFNIC a introduit, depuis 2023, une procédure de médiation entièrement gratuite, reposant sur l’assentiment des deux parties, encourageant, de fait, une résolution amiable des différends en amont ou en complément de l’une des procédures de règlements amiable des litiges. Cette médiation se distingue par sa rapidité, sa brièveté (généralement limitée à quelques jours ), son caractère strictement confidentiel et l’absence de gel automatique du nom de domaine concerné.
Conclusion
Les règlements des litiges extrajudiciaires relatifs aux noms de domaine en .fr enrichie par les dispositifs SYRELI et PARL EXPERT, constitue aujourd’hui un ensemble de solutions efficaces, rapides et adaptées. Tandis que la SYRELIdemeure appropriée pour les litiges simples, où l’atteinte au nom est évidente, la PARL EXPERT offre une véritable analyse impartiale par un expert indépendant, répondant à la problématique historique de neutralité mise en lumière par la jurisprudence. Enfin, la procédure de médiation récente introduite par l’AFNIC complète ces options pour renforcer l’utilisation des résolutions de conflits amiables.
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus
FAQ
1.Qu’est-ce qu’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges ?
La procédure extrajudiciaire permet de résoudre un conflit sans passer par les tribunaux. Elle repose sur l’intervention d’un tiers qui prend une décision sur le fond du litige, offrant ainsi une solution rapide et souvent moins coûteuse que les actions judiciaires classiques.
2.Les décisions prises dans le cadre de ces procédures sont-elles contraignantes ?
Les décisions prises dans le cadre des procédures SYRELI et PARL EXPERT ne sont pas directement contraignantes pour les parties. Elles sont contraignantes pour l’AFNIC, qui doit mettre en œuvre la décision. Toutefois, si l’une des parties n’est pas satisfaite de la décision, elle peut saisir les juridictions compétentes pour faire appel de la décision, notamment pour demander un examen judiciaire du fond du litige.
3.Quelle est la durée d’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges ?
La durée d’une procédure extrajudiciaire varie en fonction de la complexité du litige. En général, les procédures comme la SYRELI sont plus rapides (quelques semaines), tandis que les litiges complexes traités par la PARL EXPERT peuvent prendre un peu plus de temps, en fonction des éléments à examiner.
4.Est-il possible de recourir à une procédure extrajudiciaire pour un litige portant sur un nom de domaine hors des extensions gérées par l’AFNIC ?
Non, les procédures SYRELI et PARL EXPERT sont uniquement applicables aux noms de domaine enregistrés sous les extensions gérées par l’AFNIC (comme .fr, .re, .yt, etc.). Pour d’autres extensions, il existe des mécanismes similaires gérés par d’autres organisations de registre.
5.La médiation AFNIC peut-elle être utilisée après la décision de PARL EXPERT ?
Non, la médiation doit être initiée avant ou en parallèle des procédures formelles. Une fois qu’une décision a été rendue dans le cadre de PARL EXPERT, il n’est plus possible de recourir à la médiation. .
6.Les parties doivent-elles être représentées par un avocat dans le cadre des procédures SYRELI ou PARL EXPERT ?
Non, la représentation par un avocat n’est pas obligatoire dans ces procédures. Toutefois, dans les litiges complexes, il peut être recommandé de se faire assister par un avocat ou un expert en propriété intellectuelle pour maximiser les chances de succès.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique
Deux nouveaux Etats viennent de rejoindre l’Union de Madrid, portant ainsi à 87 le nombre total de parties contractantes au système de Madrid.
L’adhésion de la Colombie au Protocole de Madrid a eu lieu le 29 mai 2012 et est entré en vigueur le 29 août 2012. Les titulaires de droits pourront ainsi protéger leurs marques sur ce territoire par le biais d’une marque internationale désignant la Colombie. Une désignation postérieure est également envisageable, même si la marque internationale est antérieure à l’adhésion de la Colombie. Le délai pour notifier un refus provisoire de protection est porté à 18 mois et la notification d’un refus provisoire fondé sur une opposition pourra intervenir après l’expiration du délai de 18 mois.
Les Philippines ont quant à elles déposé leur instrument d’adhésion au Protocole auprès de l’OMPI le 25 avril 2012, rendant ce dernier effectif le 25 juillet 2012. Contrairement à la Colombie, une marque internationale enregistrée avant l’adhésion des Philippines au Protocole ne pourra pas faire l’objet d’une extension à leur égard. Ainsi, seules les marques internationales enregistrées après le 25 juillet 2012 pourront désigner les Philippines. A l’instar de la Colombie, le délai pour notifier un refus provisoire de protection est désormais de 18 mois.
L’adhésion de la Colombie pourrait marquer un tournant majeur dans l’Histoire de la marque internationale. En effet, la Colombie est le premier pays d’Amérique latine à adhérer au système de Madrid. Il est probable que d’autres pays d’Amérique du sud suivent ce mouvement, à l’image du Mexique dont le Sénat vient récemment d’adopter une loi autorisant une future adhésion à l’Union de Madrid. Des discussions sont d’autre part en court au sein de l’Office de la Propriété Intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ) en vue d’une éventuelle adhésion.
Depuis la création du Protocole de Madrid en 1989, le nombre de parties contractantes au système de Madrid ne cesse d’augmenter, facilitant ainsi la protection internationale des marques des titulaires de droits. Ces récentes adhésions démontrent à nouveau l’intérêt porté au système de Madrid et la vitalité de la marque internationale.
La Cour de cassation met un terme aux hésitations de la jurisprudence en conférant, par 3 arrêts du 3 mai 2012, le statut d’éditeur à eBay.
Hébergeur ou éditeur ? Deux qualifications sont en effet possibles pour certains sites commerciaux du type d’eBay. Cette dualité résulte de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 qui institue un régime de responsabilité allégée pour l’hébergeur. Ainsi, le site de vente en ligne qui n’a pas connaissance du caractère illicite des produits échangés sur sa plate-forme ne peut pas voir sa responsabilité engagée : il s’agit d’un hébergeur. L’éditeur, qui a connaissance de la nature contrefaisante des produits circulant sur le site, sera en revanche pleinement responsable.
Si la Cour de justice européenne avait reconnu le statut d’hébergeur à eBay dans un arrêt du 12 juillet 2011, la jurisprudence française était quant à elle plus hésitante. Le Tribunal de Grande Instance de Paris avait par exemple jugé le 13 mars 2012 qu’Ebay pouvait bénéficier du statut d’hébergeur, alors la Cour d’appel de Reims avait retenu la responsabilité du site le 20 juillet 2010.
Les 3 arrêts de la Cour de cassation clarifient cette situation en affirmant que « les sociétés eBay n’avaient pas exercé une simple activité d’hébergement mais qu’elles avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeursjoué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu’elles stockaient et à les priver du régime exonératoire de responsabilité ». Ne pouvant plus se retrancher derrière ce statut favorable d’hébergeur, eBay devra désormais répondre des atteintes aux droits de propriété intellectuelle commises avec son concours d’éditeur.
Ainsi, il est recommandé de mettre en place une surveillance systématique des marques sur eBay, ce que propose le cabinet avec sa plateforme DreyfusIPweb®.
C’est sous les auspices de la transparence que le nouveau président de L’ICANN Fadi Chehadé s’est engagé à débuter son mandat. Alors que celui-ci prendra ses fonctions le 1er octobre 2012, une quinzaine de jours avant la conférence de Toronto (14 au 19 octobre), l’ancien ingénieur de Bell Labs est passé notamment par IBM et encore récemment chez Vocado LLC dans le domaine des logiciels, devra relever un défi de taille : celui de prendre un train en route à savoir le projet des nouvelles extensions. Fadi Chehadé sera un président consensuel mais se doit de prouver qu’il est à la hauteur du poste qui lui a été attribué alors que la gouvernance de l’ICANN doit faire face à des contempteurs de plus en plus nombreux. Plusieurs points d’importance ont été traités lors de cette conférence :
–Le couperet est tombé pour l’archerie digitale :
Alors que la conférence débutait en terre tchèque, l’archerie digitale qui devait permettre de regrouper les 1930 candidatures lot a été suspendue. Décrié avant sa mise en service et lors de ses prémisses, 10 jours seulement avant la fermeture du système les candidats trouvent porte close alors que seulement 20% d’entre eux avaient enregistrés leur date et heure de dépôt pour déposer leur dossier complet de candidature. Les alternatives ont été vivement discutées et c’est finalement l’abandon du système qui a été décidé par l’ICANN. Un véritable coup de semonce, deux alternatives ont été envisagées :
Le traitement simultané de toutes les candidatures dans un délai de 15 mois ;
Le regroupement des candidatures en trois lots dont l’évaluation serait de 5 mois par lots
Une question d’importance a également été abordée, celle de savoir si la publication des candidatures ayant fait l’objet d’une évaluation initiale se ferait :
–par lots au fil de l’eau, avec pour inconvénient majeur de conférer un avantage aux premiers candidats évalués ;
–de manière simultanée pour toutes les candidatures, ce qui serait équitable en soi, mais entraînerait un retard considérable dans un calendrier déjà bouleversé.
–Un probable retard dans l’intervention du GAC :
Le GAC a annoncé qu’il ne serait pas en mesure de former des avertissements anticipés (GAC early warnings) avant la conférence de l’ICANN à Toronto en octobre prochain. De plus, pour ce qui est des recommandations que le GAC peut émettre, il ne sera pas en mesure de les émettre avant la 46ème conférence de l’ICANN en Asie Pacifique qui se tiendra an avril prochain.
-Le maintien du calendrier pour les procédures préventives : la Trademark Clearinghouse en service en octobre 2012
La Trademark Clearinghouse, agrégateur de marques permettant aux titulaires de droits de déclarer leurs marques verbales entrera en période de test dès le début du mois de juillet et sera en service seulement au mois d’octobre prochain par deux fournisseurs de service à savoir IBM et Deloitte.
-La procédure URS (Uniform Rapid Suspension System) toujours en débat :
Pensée comme une procédure complémentaire de l’UDRP, l’URS devait être flexible et peu couteuse. Son coût devait être compris entre 300 et 500$ initialement. Cependant, lors de la conférence de l’ICANN à Prague aux termes de riches débats la possibilité de revoir ce coût à la hausse a été envisagée. Il a alors été avancé que des subventions pourraient éventuellement être versées. Cette procédure peut être utilisée par les titulaires de droit après l’attribution des nouvelles extensions et permet seulement de bloquer le nom de domaine et non d’obtenir un transfert ou une annulation de celui-ci. Aucun fournisseur de services n’a encore accepté de gérer cette procédure, le coût de faible ne permettant pas de rendre des décisions de qualité.
–Les procédures d’Objection, une procédure en ordre, des fournisseurs de service dans les starting-blocks :
Avec la Chambre de commerce internationale de Paris pour l’objection relevant de l’intérêt public limité et l’objection de la Communauté, l’OMPI pour l’objection d’atteinte aux droits d’autrui, pour laquelle Nathalie Dreyfus a été nommée Expert, et l’International Center for Dispute Resolution new-yorkais pour l’objection pour risque de chaîne, tous les fournisseurs de service sont prêts. Soulignons qu’il est possible de former une objection depuis le 13 juin dernier, date de publication des candidatures, et ce pendant une durée d’environ sept mois. Si les objections peuvent d’ores et déjà être déposées, elles commenceront à être ouvertes seulement deux semaines après la publication de l’évaluation initiale prévue à la fin du mois de janvier.
Pour l’heure, c’est l’incertitude qui pèse comme une chape de plomb sur le calendrier du lancement des nouvelles extensions. Les candidats aux nouvelles extensions tentent alors d’user du lobbying via la création de groupes pour accélérer le traitement des candidatures en particulier le NTAG, New TLD Applicant Group nouvellement créé.
Avec le lancement de l’archerie digitale le 8 juin dernier[1] se pose la question de savoir si la montagne n’a pas accouché d’une souris. Moins de 10 jours après la mise en service de l’archerie digitale, dite « batching system », l’un des membres du GAC a déjà fait part de ses inquiétudes quand à son fonctionnement. Alors que le système bat son plein, ce dernier est assailli par des critiques de toutes parts. Le conseiller sénior du Gouvernement canadien devant le GAC, Heather Dryden[2], dans un courrier du 17 juin à l’ICANN a précisé que ce système pouvait avoir un impact significatif sur le calendrier de la mise en service des nouvelles extensions. Heather Dryden est péremptoire dans son argumentation, elle souligne sans ambages l’impérieuse nécessité : « de consulter la communauté dans son ensemble avant de prendre des décisions de cette magnitude[3]». Selon la conseillère canadienne, les inconvénients du système outrepasseraient les avantages. Le GAC est favorable à un traitement simultané de toutes les candidatures pour des raisons d’efficacité, de temps et de cohérence.
Le GAC va tenter de faire entendre sa position à l’ICANN lors de la conférence de Prague qui se tient du 24 au 29 juin prochain. Une crise qui revêt les apparences d’une fronde est donc à prévoir dans les jours à venir. Les délais impartis pourront-ils être tenus ?
Arbitraire, inique, défectueux, ces qualificatifs ne sont qu’une esquisse des termes péjoratifs qui peuplent la blogosphère juridique au sujet du système de l’archerie digitale lancé le 8 mai dernier par l’ICANN. L’incertitude qui règne quant au lot dans lequel les candidats vont être affectés est source de grande inquiétude. Vendredi dernier (ndlr : le 8 mai) et de manière étonnante avant la publication officielle des candidatures, l’ICANN a décidé de mettre en œuvre le système de l’archerie digitale. Comme nous l’avons déjà souligné lors d’un précédent article [1], ce système avait été conçu pour injecter une dose de représentation géographique tout en étant égalitaire dans le traitement des dossiers des nouvelles extensions. Cependant, une véritable bulle a éclaté au sein de la communauté juridique qui a émis de vives critiques à l’égard du système. Les contempteurs du système de regroupement par lots ont remis en question la pertinence dudit système et ont même été jusqu’à démontrer que des incuries techniques du même acabit que le précédant « glitch » de l’ICANN pourraient à nouveau se présenter. En effet, en fonction du débit Internet auquel les candidats ont accès leurs chances de succès ne seront pas tout à fait égales, d’autant que le serveur de l’ICANN voit sa capacité de plus en plus ralentie.
Pourquoi l’archerie digitale n’est-elle qu’un choix de second rang ?
Avant de s’engager dans le « batching system » et de cliquer frénétiquement sur sa souris, chacun doit garder à l’esprit que la file d’attente pour un tel système est similaire à la file d’attente d’une loterie. Ce système est étrange dans le paysage juridique des nouvelles extensions. Pour ce qui est tout d’abord de la prise en compte d’une certaine représentation géographique, cette composante si elle peut apparaître salvatrice au premier abord mène à certaines inégalités. Elle revêt en effet les habits d’une discrimination positive et comme chacun sait, une discrimination positive est toujours de manière sous jacente une discrimination négative faîte au détriment d’autrui !
Le système du regroupement par lot est simple et consiste à estimer a priori une heure et une date de dépôt de dossier, à vaquer à d’autres occupations, puis à revenir en temps et en heure, armé de sa souris pour tirer dans une cible digitale au plus près de son temps estimé. C’est un peu comme parier sur un cheval de course pour un profane, sans une équipe d’ingénieurs pour faire les estimations opportunes il est hasardeux de faire partie du premier lot. Faire partie des « happy few » qui verront leur dossier traité dans le premier lot permet d’avoir une chance d’avoir son extension mise en service début 2013, si le calendrier demeure inchangé. Des entreprises telles que pool.com exhorte les candidats d’avoir recours à leur service. Ces derniers proposent d’aider les candidats à s’essayer à l’arbalète pour caresser l’espoir d’être dans le premier lot source de convoitises. Ces entreprises comme pool.com ou FirstComeFirstBatch, dont le nom fait référence au célèbre principe qui régissait l’attribution des noms de domaine « first come first served » sont inévitablement animées par des fins économiques, ce qui est hautement regrettable et dévoie le système en son entier. Le vers semble être dans la pomme qu’il s’agissait de viser au mieux…
Enfin, dernier trait sujet à critique, si plusieurs dossiers portent sur la même extension celles-ci seront traitées dans le lot au sein duquel est apparue la première candidature. Ce qui favorise les candidats des extensions très demandées a fortiori et laisse une part non négligeable au sort !
De l’existence d’un plan B …
Avant que le système du regroupement par lots, autrement connu sous le nom d’archerie digitale ne fut introduit, des propositions alternatives avaient été formulées. D’aucuns ont proposé d’évaluer toutes les candidatures en même temps. Le fait est que cette solution n’est pas viable puisque c’est bien pour des raisons de traitement effectif des dossiers que l’ICANN a procédé à l’introduction de ce système compte tenu du vif succès des nouvelles extensions. Bien que cette affirmation apparaisse péremptoire, n’ayons pas peur des mots, le coup d’envoi ayant d’ores et déjà était lancé un retour en arrière semble inenvisageable.
Si le jeu peut devenir une addiction dont il est hasardeux de se défaire, dans le cas de l’archerie digitale l’addiction semble hautement supportable. Dès que les archers seront rangés dans leur carquois, les candidats seront libérés tant et si bien que l’ICANN devra certainement mettre en place un autre mécanisme moins aléatoire lors du second round, si second round il y a.
[1] Voir l’article : « New gTLD’s : l’Icann joue avec les nerfs des candidats : http://blog.dreyfus.fr/2012/04/new-gtlds-l%E2%80%99icann-joue-avec-les-nerfs-des-candidats/.
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