Le 8 avril 2013, le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a annoncé le dépôt par le ministre indien du commerce et de l’industrie, M. Anand Sharma, de l’instrument d’adhésion de l’Inde au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques. Le nombre de parties contractantes au système de Madrid s’élève désormais à 90.
Pour l’Inde, membre du G20, deuxième pays le plus peuplé du monde et grande puissance en devenir, cette adhésion « permettra aux entreprises indiennes, qui renforcent leur présence au niveau mondial, d’enregistrer des marques dans les pays parties au protocole au moyen d’une demande unique, en offrant la même possibilité aux entreprises étrangères ».
L’adhésion de l’Inde sera effective à partir du 8 juillet 2013 et sa désignation par le biais d’une marque internationale sera alors possible. Il sera également possible de viser l’Inde par extension postérieure d’une marque internationale existante.
En 2012, les Philippines, la Colombie et la Nouvelle Zélande avaient déjà rejoint le système de la marque internationale, suivis du Mexique dont l’adhésion est devenue effective le 19 février 2013.
Le système de Madrid, régi par deux traités, l’Arrangement de Madrid (1891) et le Protocole de Madrid (1989), permet au titulaire d’une marque de la protéger dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès de son office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI au niveau communautaire). Administré par le Bureau international de l’OMPI, ce système est avantageux à plusieurs égards : dépôt dans une seule langue, économies en terme de frais de dépôt et de renouvellement.
La période d’objections formelles a pris fin le 13 mars 2013. Auparavant, à l’encontre des extensions – jugées – litigieuses, il était possible d’user des procédures formelles d’opposition suivantes :
– la procédure d’atteinte aux droits d’autrui (Legal Rights Objection) qui nécessite pour protéger ses droits de marque de rapporter au préalable la preuve de l’existence desdits droits ;
– l’objection pour risque de confusion (String confusion) entre une extension faisant l’objet d’une candidature et une extension exploitée ou faisant aussi l’objet d’une candidature ;
– l’objection relevant de l’intérêt public limité (Limited Public Interest) à l’encontre d’une extension « contraire aux règles de morale et d’ordre public généralement acceptées et reconnues selon les principes du droit international » ;
– la procédure d’atteinte aux droits d’une communauté (Community Interest) : la communauté invoquée par l’objecteur devant être fortement associée à l’extension litigieuse ; et
– l’Objecteur Indépendant, Alain Pellet, peut déposer une objection si aucune objection n’a été formée à l’encontre d’une candidature, sur le fondement des objections relevant de l’intérêt public limité et des atteintes aux droits d’une communauté.
Après vérification administrative de chaque objection par les centres d’arbitrage, celles dûment déposées sont alors traitées puis progressivement publiées sur leur site internet.
Nous sommes actuellement dans cette phase de publication des objections. À ce jour, toutes les oppositions n’ont pas encore été affichées.
Le 12 avril, l’Icann publiera l’ensemble des objections soumises. Dès lors, chaque candidat pour lequel une ou plusieurs oppositions ont été déposées en sera notifié formellement par le centre d’arbitrage. Les candidats auront ensuite 30 jours à compter de la date de transmission de la notification par voie électronique pour présenter leur réponse. L’absence ou le retard de réponse sera synonyme de rétractation : l’objecteur obtiendra gain de cause.
Ensuite, à l’issue d’un nouveau délai de 30 jours, le centre d’arbitrage nommera un expert qui disposera de 45 jours pour résoudre le litige (sauf incident de procédure).
En fonction de la décision de l’expert, la candidature sera retirée ou le processus se poursuivra.
Dans un précédent article[1] nous commentions la décision rendue par la Cour d’appel de Paris[2] dans laquelle Cobrason avait obtenu la condamnation de Google et de la société Solution pour concurrence déloyale et publicité mensongère en raison de l’affichage d’un lien commercial dirigeant vers le site de cette dernière lors de recherches sur le mot clé « Cobrason » utilisé dans le cadre d’une campagne d’adwords.
Cet arrêt ne nous paraissait pas conforme à la position de la CJUE[3] et nous interrogions sur sa portée réelle. La réponse à cette question vient d’être apportée par la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 29 janvier 2013, casse et annule l’arrêt d’appel précité.
La Haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir retenu que la société Solution s’était livrée à des actes de concurrence déloyale « sans relever de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises et alors que le démarchage de la clientèle d’autrui est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal ». Elle censure encore les juges du fond sur la question de l’engagement de la responsabilité de la société Solution pour publicité trompeuse en considérant qu’ils se sont déterminés « par des motifs impropres à caractériser une publicité fausse ou de nature à induire en erreur portant sur un ou plusieurs des éléments énumérés par l’article L.121-1 du code de la consommation ».
Ceci confirme la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2012 dans lequel elle indiquait que dès lors que les annonces commerciales sont nettement séparées des résultats naturels et qu’elles sont suffisamment précises, elles sont de nature à permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés ne proviennent pas du titulaire de la marque. L’utilisation d’une marque ou dénomination sociale comme mot clé par un concurrent dans le cadre d’une campagne d’adwords n’est alors pas illicite.
Quelques jours plus tard, la Haute Cour australienne[4] a également décidé que Google ne pouvait être l’auteur des annonces publicitaires affichées dans son moteur de recherche, l’utilisateur moyen comprenant que ces annonces sont le fait de tiers et ne sont nullement adoptées ou validées par Google.
La Cour de cassation vient également recadrer les juges du fond sur la question de l’engagement de la responsabilité de Google. En effet, dans son premier attendu, elle censure l’arrêt d’appel en raison de l’absence de réponse aux conclusions de Google qui revendiquait le régime de responsabilité limitée des hébergeurs prévu à l’article 6.1.2 de la LCEN. Ce faisant, la Cour de cassation confirme la position adoptée dans ses trois arrêts du 13 juillet 2010 dans lesquels elle avait écarté toute responsabilité de Google pour acte de contrefaçon en la faisant bénéficier du régime de responsabilité limitée de l’article 6 de la LCEN.
Cet arrêt sonne comme un rappel adressé aux juges du fond leur reprécisant les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité des annonceurs utilisant le système publicitaire Google Adwords. En outre, en décidant que si la responsabilité de Google peut être recherchée mais ne doit être retenue que dans les cas limités où l’activité de cette dernière ne respectera pas les conditions lui permettant de bénéficier du régime de responsabilité limitée de l’article 6 de la LCEN, la Haute juridiction rappelle que c’est la responsabilité des annonceurs qui reste au premier plan.
[2] CA de Paris 11 mai 2011, Google France et Inc., Home Cine Solutions / Cobrason
[3] CJUE, 23 mars 2010 affaires C-236/08, C-237/08 et C-238/08 : dans lesquelles la Cour européenne indique que pour qu’il puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, l’activité de l’hébergeur doit revêtir un caractère « purement technique, automatique et passif ».
[4] High Court of Australia, 6 février 2013, Google Inc v Australian Competition and Consumer Commission [2013] HCA 1, 6 February 2013, S175/2012.
Le 20 mars 2013, l’Icann vient d’apporter d’ultimes précisions sur la TMCH.
Après une période de commentaires publics suivie d’observations de l’Organisation de support technique de l’Icann (GNSO, organisme de soutien), l’autorité américaine chargée des noms de domaine a notamment retenu les propositions suivantes de la solution Strawman[1] :
Préavis de 30 jours avant l’ouverture d’une nouvelle extension
Ce préavis permettra aux titulaires de droits d’anticiper et de se préparer au lancement d’une nouvelle extension.
Si la mesure est louable, elle n’est toutefois pas révolutionnaire. En effet, l’existence d’un préavis avant l’ouverture d’une nouvelle extension est assez habituelle.
Durée du Trademark Claims Service allongée à 90 jours
Pour mémoire, le Trademark Claims Service est la notification adressée au déposant d’un nom de domaine qui correspond (exactement) à une marque inscrite dans la TMCH.
La durée initiale, fixée à 60 jours, vient d’être rallongée à 90 jours.
Là encore, si cette annonce peut paraître attrayante, les conséquences sont limitées en raison de la fonction même du Trademark Claims Service. En effet, en cas de notification, le déposant pourra tout de même enregistrer le nom de domaine. La notification ne gèle pas la réservation du nom et ne constituera qu’un élément de preuve de la mauvaise foi du déposant en cas de litige.
Protection des marques victimes d’enregistrements abusifs
Un nouveau système destiné à protéger les marques ayant déjà fait l’objet de cybersquatting vient d’être mis en place. Il est désormais possible d’enregistrer les déclinaisons cybersquattées de la marque. Des conditions ont été posées :
– la déclinaison cybersquattée doit avoir déjà fait l’objet de plusieurs décisions UDRP ou procédures judiciaires sanctionnant la reprise de la marque dans le nom de domaine ;
– la marque en cause doit être inscrite en bonne et due forme dans la TMCH ;
– le nombre de déclinaisons cybersquattées de la marque est limité à 50.
Cette nouveauté est intéressante et novatrice, mais devrait avoir une portée limitée. En effet, selon notre expérience, il est rare qu’une même déclinaison cybersquattée se retrouve sur plusieurs extensions à l’identique. Cette mesure ne devrait donc concerner qu’un nombre restreint de noms.
Si les effets protecteurs de ces mesures sont globalement limités, ces initiatives se doivent d’être saluées, étant en faveur des titulaires de marques.
Notre cabinet se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.
[1] La solution Strawman a été proposée par des représentants des parties prenantes en novembre 2012 pour parfaire le lancement des nouvelles extensions.
L’objecteur indépendant désigné par l’ICANN, le professeur Alain Pellet, vient de publier une liste de 24 extensions new gTLDs contre lesquelles il forme des objections devant la Chambre de Commerce Internationale de Paris (ICC).
Le rôle de cet objecteur, indépendant et impartial, est d’agir uniquement en faveur de l’intérêt du public et/ou d’une communauté. Son rôle n’est pas d’agir en faveur d’intérêts particuliers.
Une objection basée sur l’intérêt d’une communauté doit être soutenue par une part significative de ladite communauté visée explicitement ou implicitement par le TLD. Avant de déposer une telle objection, l’objecteur indépendant doit notamment veiller à mettre en balance divers facteur tels que le degré de reconnaissance publique de la communauté, sa longévité et le nombre de personnes la composant.
Les objections basées sur l’intérêt du public doivent s’appuyer sur le fait que les TLDs visés sont contraires aux normes légales généralement acceptées de moralité et d’ordre public reconnues par les principes fondamentaux du droit international, à savoir sur :
L’incitation ou l’encouragement à une action illégale violente ;
L’incitation ou l’encouragement à la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’origine ethnique, la religion ou l’origine nationale, ou d’autres types de discrimination qui violent les normes juridiques généralement par les principes fondamentaux du droit international ;
L’incitation ou l’encouragement à la pédophilie ou autre abus sexuel contre les enfants ;
La conviction qu’un TLD serait contraire à des principes spécifiques du droit international contenus dans les instruments légaux internationaux tels que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme par exemple.
Les 24 objections sont les suivantes :
Extension gTDL
Déposant
Objections basées sur l’intérêt d’une communauté
.Amazon
Amazon EU S.à r.l.
.アマゾン[Amazon]
Amazon EU S.à r.l.
.亚马逊[Amazon]
Amazon EU S.à r.l.
.Charity
Corn Lake, LLC
.Charity
Spring Registry Limited
.慈善 [Charity]
Excellent First Limited
.Healthcare
Silver Glen, LLC
.Hospital
Ruby Pike, LLC
.Indians
Reliance Industries Limited
.Med
Charleston Road Registry Inc.
.Med
Medistry LLC
.Medical
Steel Hill, LLC
.Patagonia
Patagonia, Inc.
Objections basées sur l’intérêt du public
.Health
Afilias Limited
.Health
dot Health Limited
.Health
DotHealth, LLC
.Health
Goose Fest, LLC
.Healthcare
Silver Glen, LLC
.Hospital
Ruby Pike, LLC
.Med
Charleston Road Registry Inc.
.Med
DocCheck AG
.Med
HEXAP SAS
.Med
Medistry LLC
.Medical
Steel Hill, LLC
Chacune de ces objections fait l’objet d’un examen de forme par les experts de l’ICC qui pourront demander à l’objecteur de corriger les éventuels vices de forme.
Chaque objection considérée comme admissible par l’ICC entrainera la notification du déposant qui aura 30 jours pour répondre à compter de ladite notification. Si un déposant fait fasse à plusieurs objections, ce qui est le cas d’Amazon, il ne sera pas possible de faire une seule réponse à plusieurs objectons. Une taxe non remboursable de 5000€ devra être acquittée par réponse. Si le déposant ne répond pas, il est en défaut et perd automatiquement la plainte.
La balle sera ensuite dans le camp des experts de l’ICC qui auront à se prononcer sur le bien fondé des objections. A suivre…
L’ICANN vient d’annoncer une mise à jour de la procédure URS (Uniform Rapid Suspension), procédure dédiée aux new gTLDs qui vient compléter l’actuelle procédure UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy). Si les mises à jour sont mineures, il est intéressant de noter que des guidelines similaires à celles concernant l’UDRP ont été ajoutées pour l’ensemble de la procédure URS. Ces guidelines assisteront les parties ou leurs conseils tout au long de la procédure.
De surcroit, il est prévu que les centres d’arbitrages administrant la procédure URS devront mettre en place des règles supplémentaires destinées à organiser les interactions entre lesdits centres et les parties, comme cela existe déjà dans la procédure UDRP. Les taxes de la procédure URS seront mentionnées dans ces règles.
Le National Arbitration Forum reste pour le moment le seul centre d’arbitrage à administrer la procédure URS.
Cette mise à jour de l’URS nous invite à nous pencher quelques instants sur les différences entre cette nouvelle procédure et sa grande sœur l’UDRP.
L’URS se distingue par une résolution des litiges plus rapide et moins onéreuse qui ne permet toutefois que la suspension du nom de domaine litigieux jusqu’à son expiration, un transfert ou une radiation ne sera donc pas envisageable dans le cadre de cette nouvelle procédure. Le blocage peut être prolongé d’une année à compter de la date d’expiration si le défendeur en fait la demande.
Une résolution plus rapide des litiges entraine des différences notables entre les deux procédures. Ainsi, les plaintes URS seront beaucoup plus brèves que les UDRP, l’URS limitant les arguments du demandeur à 500 mots contre 5000 dans l’UDRP ce qui limite considérablement les développements, l’objectif étant de limiter l’URS aux atteintes flagrantes. A noter que le défendeur est lui limité à 2500 mots dans sa réponse. Le défendeur aura 14 jours au lieu des 20 de l’UDRP pour adresser une réponse à la plainte. En outre, l’expert ne disposera que d’un délai de 5 jours contre 14 pour l’UDRP à compter de la réponse du défendeur ou, en l’absence de réponse, à compter de l’expiration du délai de réponse pour rendre sa décision.
En termes de taxe de procédure, les montants évoqués par l’ICANN se situent entre 300 et 500 USD contre les 1500USD requis par le centre d’arbitrage de l’OMPI pour l’UDRP.
Les différences ne concernent toutefois pas seulement les délais et les taxes de procédure. En effet, l’URS requiert de citer les produits/services des marques sur lesquelles la plainte est basée et de fournir des preuves d’usage de ces marques. La langue de la plainte URS est obligatoirement l’anglais mais la réponse du réservataire peut se faire dans la langue de son pays si le centre l’a notifié dans cette langue. Si le défendeur ne répond pas à la plainte, le centre d’arbitrage informe le registre qui gère l’extension que le défendeur n’a pas le droit de changer le contenu du site ni de modifier le whois. En pratique, le registre peut bloquer le whois mais il ne peut pas en faire autant pour le site, se pose donc la question de savoir qui interviendra si le défendeur venait à modifier le site. Enfin, le défendeur qui n’a pas répondu à la plainte pourra, dans les 6 mois de la décision URS ordonnant la suspension du nom, relancer la procédure URS et déposer une réponse, ce qui remet en cause durant 6 mois le caractère définitif de la décision rendue par défaut.
Enfin, si la procédure UDRP permet au défendeur dans les 10 jours à compter de la notification de la décision d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre du requérant, elle ne contient pas de procédure d’appel prise en charge par le centre d’arbitrage. C’est chose faite avec l’URS qui prévoit une telle procédure avec la sélection d’un nouvel expert.
Le 12 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence a condamné la société danoise Bang & Olufsen à 900.000 euros d’amende pour avoir interdit à ses distributeurs agréés la vente en ligne de ses produits[1]. L’Autorité relève que « de telles pratiques anticoncurrentielles sont considérées, de manière constante, en droit de l’Union comme en droit interne, comme revêtant un caractère certain de gravité ».
Bang & Olufsen est une société fabricante de matériels hi-fi haut de gamme. Dans son contrat européen de distribution sélective de 1989 non modifié, ladite société interdisait la vente de ses produits par correspondance. Se fondant sur une circulaire interne et sur des déclarations de distributeurs agréés, l’Autorité a pu constater que les ventes en ligne étaient également prohibées.
Cette décision confirme celle rendue en 2008[2], sanctionnant la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique pour l’interdiction faite à ses distributeurs agréés de vendre par Internet ses produits non soumis à prescription médicale. Une question préjudicielle avait été posée à la Cour de Justice de l’Union européenne concernant la validité d’une telle pratique. Cette dernière avait alors jugé que « [l]’interdiction générale et absolue de vendre sur Internet les produits contractuels aux utilisateurs finals constitue effectivement une restriction caractérisée de la concurrence par objet (…) ».
Seule une justification objective peut légitimer une telle interdiction, mais la société n’en revendiquait aucune en l’espèce. Par ailleurs, selon la Cour de justice, la préservation de l’image de marque des produits ne constitue pas une telle justification.
L’Autorité a ainsi estimé que la société a affaibli la concurrence entre ses distributeurs agréés –concurrence intra-marque – et les a privés d’accéder à davantage de consommateurs. Parallèlement, ces derniers n’ont pu bénéficier de prix plus attractifs et cette pratique desservait ceux éloignés des points de vente.
Un nouvel avertissement est donc donné aux réseaux de distribution, qui devront faire attention aux restrictions imposées sur l’Internet.
L’expansion des nouvelles extensions génériques de domaines (gTLDs) a révolutionné la manière dont les entreprises et les particuliers créent des identités numériques uniques. Ainsi, les détenteurs de droits de propriété intellectuelle font face à des défis importants pour protéger leurs marques contre le cybersquattage. Pour répondre à ces préoccupations, le système Uniform Rapid Suspension (URS) a été introduit, offrant un moyen rapide et rentable de résoudre les conflits de noms de domaine. Le National Arbitration Forum (NAF) a été choisi en 2013 comme premier centre pour administrer cette procédure, il joue un rôle essentiel dans la protection des marques dans l’univers numérique. Aujourd’hui, l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) est également en charge d’une partie des procédures URS mais sont utilisation est plus marginale.
Qu’est-ce que l’Uniform Rapid Suspension (URS) ?
L’URS est une procédure de résolution des conflits de noms de domaine, mise en place par l’ICANN, conçue pour offrir une solution rapide et économique aux détenteurs de marques cherchant à suspendre des noms de domaine qui enfreignent leurs droits, et qui sont identiques ou similaires à leurs marques déposées. Contrairement à d’autres mécanismes de résolution de conflits comme la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), qui peut aboutir au transfert du nom de domaine contesté, l’URS offre uniquement une suspension du nom de domaine concerné. Le nom de domaine suspendu reste enregistré au nom du défendeur mais il est désactivé, ne peut plus être utilisé ni transféré et la suspension court jusqu’à l’expiration du nom de domaine.
Le rôle du National Arbitration Forum (NAF)
Le NAF, fondé en 1986, est l’un des principaux acteurs mondiaux de résolution alternative des conflits. Choisi par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) en 2013 pour gérer la procédure de l’URS, il est compétent pour les nouveaux gTLDs (types .online, .site, .shop ) et complète l’UDRP qui reste compétent pour les gTLDs historiques (types .com, .net, .org).
Les détenteurs de marques qui estiment que leurs droits de propriété intellectuelle sont violés peuvent déposer une plainte auprès du NAF.
Le NAF examine la plainte et les preuves fournies par les deux parties, en prenant en considérant notamment :
La propriété de la marque : Le plaignant détient-il une marque antérieure déposée valide et identique ou similaire au nom de domaine litigieux ?
L’enregistrement de mauvaise foi : Le nom de domaine a-t-il été enregistré ou utilisé de mauvaise foi, ce qui est souvent indiqué par l’intention d’exploiter la réputation du détenteur de la marque ?
L’absence d’intérêt légitime ou de droit sur le nom de domaine.
Si ces critères sont remplis, le NAF procédera à la suspension du nom de domaine pour la durée restante de son enregistrement. La suspension, bien que temporaire, peut être prolongée pour un délai d’un an supplémentaire.
Les avantages de l’URS pour les détenteurs de marques
L’URS, administrée par le NAF, offre de nombreux avantages aux détenteurs de marques qui cherchent à résoudre rapidement et efficacement les problèmes de cybersquattage :
Rapidité et efficacité : La procédure de l’URS est conçue pour être rapide, la plupart des cas étant résolue en 48 heures à 14 jours civils. Cela est particulièrement important lorsque l’infraction cause des préjudices immédiats (lorsque des consommateurs sont induits en erreur en pensant qu’ils interagissent avec un site officiel ou qu’ils achètent des produits contrefaits par exemple).
Solution économique : Les procédures juridiques et l’UDRP peuvent être coûteuses et prendre du temps, surtout pour les entreprises disposant de ressources limitées. L’URS offre une solution avec des frais réduits et une gestion administrative simplifiée.
Suspension temporaire : L’URS permet la suspension temporaire du nom de domaine en cause, ce qui permet au détenteur de la marque de résoudre rapidement l’incident et de réduire les dommages réputationnels qui y seraient rattachés.
Le processus d’arbitrage du NAF
Les arbitres du NAF sont des experts en droit des noms de domaine et en propriété intellectuelle. En offrant une alternative rapide et abordable aux procédures traditionnelles, le NAF veille à ce que les détenteurs de marques ne soient pas laissés sans recours face au cybersquattage et aux autres acteurs malveillants.
Conclusion
L’URS, administrée par le NAF, constitue un outil essentiel pour les détenteurs de marques, leur permettant de résoudre rapidement et efficacement les conflits liés au cybersquattage et aux noms de domaine.
Le NAF se positionne comme un acteur clé dans la protection des droits de propriété intellectuelle sur Internet, son rôle ne faisant que croître, parallèlement aux extensions de domaines. En offrant aux détenteurs de marques une solution efficace, le NAF garantit une protection indispensable des actifs en ligne.
Le cabinet Dreyfus et Associésaccompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfusavec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.
FAQ
1. Quels types de litige noms de domaine peuvent être traités par l’URS ? L’URS est conçu pour résoudre les conflits où un nom de domaine est enregistré de mauvaise foi, c’est-à-dire dans le but d’exploiter la notoriété d’une marque existante. Les cas typiques incluent l’enregistrement de noms de domaine identiques ou similaires à des marques déposées.
2. Quel choix effectuer entre l’URS et l’UDRP ? L’URS et l’UDRP sont deux mécanismes de résolution des conflits de noms de domaine, mais ils diffèrent par leurs objectifs et leurs procédures. L’URS permet uniquement la suspension du nom de domaine, tandis que l’UDRP peut mener à un transfert du nom de domaine au titulaire de la marque. Le choix entre ces deux procédures relève de la mise en place d’une stratégie efficace de la part du titulaire de la marque. (Pour plus d’informations, se référer à cet article).
3. Quelles sont les preuves nécessaires pour lancer une procédure URS ? Pour qu’une procédure URS soit mise en place, le plaignant doit prouver qu’il possède une marque déposée valide, que le domaine est identique ou similaire à la marque, et que le domaine a été enregistré de mauvaise foi. Des preuves comme des captures d’écran du site Web du domaine en question, des copies de l’enregistrement de la marque, ou des preuves de l’intention de nuire à la marque peuvent être exigées.
4. Que se passe-t-il si le domaine est suspendu via l’URS ? Si un domaine est suspendu via l’URS, il ne sera plus accessible au public pendant la durée de l’enregistrement, mais le titulaire du domaine ne perd pas nécessairement sa propriété.
5. Quels recours un cybersquatter a-t-il si son domaine est suspendu par l’URS ? Si un cybersquatter estime que la suspension de son domaine est injustifiée, il peut contester la décision dans le cadre de la procédure de recours prévue par l’URS. Il devra fournir des preuves pour démontrer qu’il a un droit légitime sur le domaine, comme des preuves de l’utilisation commerciale du domaine ou des droits antérieurs sur le terme.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.
Limite au droit des marques : une société de courtage peut reproduire le signe distinctif des sociétés d’assurance
Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2013, le TGI de Paris a estimé qu’une compagnie d’assurance ne pouvait pas reprocher à une société de courtage de reproduire sa marque et son logo sur un site dans la mesure où cela était nécessaire à son activité de courtage. Il en va ainsi dans le but d’informer les internautes des sociétés qu’il représente et dont il pouvait valablement offrir les produits.
Le juge a considéré qu’aucune confusion n’était possible pour les internautes qui se connectent à un site dont le nom commence par courtage puisqu’ils ne peuvent que savoir qu’ils sont en contact avec un courtier qui représente plusieurs sociétés et non avec la société d’assurance elle-même.
Le juge a appliqué au cas d’espèce l’exception de « référence nécessaire » prévue à l’article L. 713-6 b) du CPI. Cette exception autorise l’usage de la marque d’autrui « comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ». La reproduction des marques de la société d’assurance par la société de courtage était nécessaire, il ne s’agissait pas d’un accessoire ou d’une pièce détachée mais ces illustrations ne sont données qu’à titre d’exemples par le CPI. L’emploi du terme « notamment » permet d’étendre le champ d’application de cet article. Il a pu en être jugé ainsi pour des activités de services d’entretien ou de réparation indiquant la marque des véhicules, pour des génériques qui faisaient référence au médicament d’origine pour orienter les patients ou pour des noms d’événements sportifs repris sur des sites internet de paris en ligne.
Cette exception au droit des marques nécessite la preuve de l’absence de confusion sur l’origine des produits et services, ce que démontre le juge en parlant de l’attention moyenne d’un internaute qui se connecte à un site de courtage. L’ordonnance se place dans le prolongement de la jurisprudence actuelle sur la référence nécessaire. Mais elle est plus audacieuse, dans le mesure où le peu de décisions sur la référence nécessaire concernent les mêmes domaines, dans cette décision, le juge innove avec l’activité de courtage en assurance.
Il s’agit toutefois d’une simple ordonnance de référé. Cette décision n’est que provisoire puisqu’elle devra être jugé au fond et les juridictions saisies reviendront peut être sur l’extension de l’exception de référence nécessaire accordée aux sociétés de courtage.
Un récent litige a opposé une société à son ancien Président. Cette affaire[1] a donné aux tribunaux anglais la possibilité de se prononcer sur la question de la nature juridique des contenus d’emails : sont-ils susceptibles d’appropriation ?
Dans le cas où un droit de propriété serait applicable, le juge a distingué entre le statut du titre de l’email et celui de son contenu.
En envisageant plusieurs possibilités où le contenu appartiendrait soit à l’expéditeur, soit au destinataire, aucune solution satisfaisante n’a pu être retenue.
Par ailleurs, aucune décision antérieure accordant au contenu d’un email le bénéfice de la protection par un droit de propriété n’a pu être fournie.
Le juge a estimé que la tendance actuelle de la jurisprudence ne pouvait aller en faveur d’un droit de propriété, tout en constatant que cette question n’était pas encore véritablement tranchée. En effet, certaines décisions laissent planer un doute[2], bien qu’elles ne portent pas sur un droit de propriété relatif au contenu d’un email à proprement parler.
En l’occurrence, la jurisprudence se tournerait davantage vers une protection par le droit d’auteur ou pour non-respect d’une information confidentielle.
[1]Fairstar Heavy Transport N.V versus Philip Jeffrey Adkins and Claranet Limited [2012] EWHC 2952 (TCC).
[2]Pennwell Publishing v Ornstien [2007] EWHC 1570; WRN Limited v Ayris [2008] EWHC 1080; Boardman v Phipps [1966] UKHL 2.
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