Pierre Lescure remettait le 13 mai 2013 à la ministre de la Culture et de la Communication, son rapport intitulé « Acte II de l’exception culturelle » sur « les contenus numériques et la politique culturelle à l’ère du numérique ».
Le rapport est composé de 80 propositions pour adapter l’économie culturelle au numérique. Il recommande notamment la suppression de l’HADOPI pour confier ses missions répressives au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et préconise de conserver la réponse graduée tout en modifiant la nature des sanctions.
Le régime mis en place par la loi HADOPI (1)
Pour rappel, la loi HADOPI prévoit un mécanisme de réponse graduée pour lutter contre les échanges illicites d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou un droit voisin.
Le dispositif de la réponse graduée repose sur l’envoi d’un message d’avertissement au titulaire d’abonnement internet ayant manqué à son obligation de surveillance de son accès à internet. En cas de réitération, la seconde étape consiste en l’envoi d’un avertissement par message électronique, doublé d’une lettre remise contre signature. En cas de nouvelle réitération, le titulaire de l’abonnement est informé que ces faits sont susceptibles de poursuites pénales. Dans ce cas, la sanction maximale encourue est une amende de 1 500€ pour un particulier. Le juge peut également prononcer une peine complémentaire de suspension de l’accès à internet d’une durée maximale d’un mois.
Le régime envisagé par le rapport Lescure
Le rapport Lescure préconise de transférer les pouvoirs de l’HADOPI au CSA tout en conservant le dispositif de la réponse graduée.
S’agissant de la sanction, le rapport recommande l’abandon des mesures de suspension de la connexion internet ainsi que la substitution de la contravention infligée par le juge pénal par une amende administrative relativement faible d’un montant de 60€.
Les oppositions au rapport Lescure
Les oppositions au rapport sont nombreuses.
D’une part, le projet est confronté à un fort risque de fronde parlementaire, certains députés socialistes notamment Patrick Bloche s’y opposant avec force.
D’autre part, les propositions incluses dans le rapport sont confrontées à un risque de censure de la part du Conseil constitutionnel. En effet, la piste d’une amende administrative avait été évoquée lors des débats de la loi HADOPI en 2009, puis abandonnée au profit du juge pénal. Le Conseil constitutionnel avait en effet estimé que le système de la riposte graduée ne pouvait être appliqué que par le pouvoir judiciaire, ce qui est à l’origine du système actuellement en place.
Les Sages estimaient notamment qu’il ne peut y avoir de coupure de l’accès internet sans décision judiciaire. Le rapport Lescure préconisant l’abandon des mesures de suspension de la connexion internet, il ne serait plus nécessaire de passer par un juge et la réponse graduée pourrait être sanctionnée par une amende administrative. Toutefois, rien n’assure que les Sages jugeront le fait de confier des sanctions à une autorité administrative conforme à la Constitution.
Aussi, le CSA a directement affirmé ne pas vouloir infliger lui-même les amendes, en les laissant entre les mains du juge. Olivier Schrameck, président du CSA déclarait devant l’Association des journalistes médias (AJM) « « Je n’arriverai pas avec un képi. Et je ne suis pas demandeur d’un pouvoir de sanction. Clairement, non. »
À suivre…
(1) loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet
Depuis le 1er juillet 2013, l’Union Européenne s’est élargie suite à la signature du traité d’adhésion avec la Croatie du 9 décembre 2011. Elle est désormais composée de 28 Etats Membres. La Croatie est dorénavant couverte pour toute demande de marque ou de modèle communautaire.
Depuis la mise en place de la marque(1) et du modèle communautaire(2), il est possible de protéger des droits de propriété industrielle dans tout le territoire de l’Union Européenne à partir d’une seule procédure d’enregistrement.
Les marques et modèles communautaires enregistrés ou déposés avant le 1er juillet 2013 sont automatiquement et gratuitement étendus à la Croatie sans formalités ni frais supplémentaires.
En ce qui concerne les problèmes d’articulation pouvant survenir entre les titulaires de marques nationales et communautaires, l’Office a mis en place les mesures transitoires suivantes:
Une mesure de coexistence avec les droits antérieurs : Les titulaires de marques ou modèles communautaires déposés ou enregistrés avant le 1er juillet 2013 ne peuvent voir leurs droits annulés en Croatie, même si une antériorité existe dans ce pays.
Une atténuation : Une marque ou un modèle communautaire déposé ou enregistré entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013 peut faire l’objet d’un droit d’opposition à enregistrement sur la base de droits antérieurs en Croatie(3).
Une mesure d’interdiction : Le titulaire d’une marque Croate n’a pas le pouvoir de faire annuler la marque ou le modèle communautaire antérieur mais peut en faire interdire l’exploitation sur son territoire uniquement.
Ce dispositif est encadré par la notion de bonne foi, par exemple, la demande d’opposition ou d’interdiction d’exploitation formée par le titulaire d’un droit antérieur en Croatie n’est possible qu’à la condition que le droit qu’il invoque ait été acquis de bonne foi !
L’OHMI tente de cette façon de pallier à la pratique des dépôts frauduleux, pratique qui se développe souvent dans des situations de droit transitoire.
Ce système est avantageux pour tous les titulaires de marques ou modèles communautaires dans la mesure où il offre automatiquement et gratuitement une protection dans les nouveaux Etats Membres de l’Union Européenne. Il serait dommage de s’en passer !
Notre Cabinet est à votre service afin de vous aiguillez dans vos stratégies de dépôts, et saura vous conseiller habilement.
(1) Règlement sur la marque communautaire n° 40/94 entré en vigueur le 15 mars 1994 et le Règlement d’exécution (CE) n° 2868/95, portant modalités d’application du Règlement MC.
(2) Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.
(3) Article 165§3 du Registre des Marques Communautaires
Jusqu’alors réservé aux seules entreprises, Employ Media a prévu de libéraliser le « .jobs » dans un future proche.
Pour la première fois, une extension existante va voir ses conditions d’enregistrement évoluer pour passer d’un statut restreint à un statut public. Il s’agit d’un changement important qui permettra à toute personne physique ou morale, d’enregistrer des noms de domaine en « .jobs ».
Avant l’ouverture générale, Employ Media a prévu, à l’instar des nouvelles extensions (new gTLDs), une période de « Sunrise » qui permettra aux titulaires de marques enregistrées auprès de la Trade Mark Clearinghouse (TMCH) d’enregistrer des noms de domaine correspondants.
L’ICANN a accueilli cette initiative avec beaucoup d’enthousiasme. En effet, cette démarche sans précédent sera un réel challenge pour la TMCH qui va pouvoir tester l’efficacité de son système, destiné à protéger les marques dans le cadre du lancement des nouvelles extensions.
Aucune date n’est encore fixée pour le lancement de cette période de Sunrise. Employ Media n’a pas non plus précisé si les titulaires de marques non enregistrée auprès de la TMCH pourront bénéficier eux aussi de cet avantage. Malgré tout, cette dernière est d’ors et déjà au centre de toutes les attentions.
L’ouverture de la période de « Landrush » et de la « Trade Mark Claim » pour l’enregistrement de tous les noms de domaine en « .IN.NET » a eu lieu le 17 juin 2013. Il est désormais possible d’enregistrer des noms de domaine composés de deux caractères ASCII ou d’un caractère IDN Chinois, Japonais ou Coréen.
Des noms de domaine courts ou génériques ainsi que des noms de domaine « Premiums » sont exclusivement ouverts à l’enregistrement aux mêmes tarifs que les autres, jusqu’à la fin de cette période, le 30 juillet 2013. Ils seront par la suite ajoutés à la liste des noms réservés par le registre et ne seront plus susceptibles de faire l’objet d’un enregistrement.
Nous attirons votre attention sur le fait que la réservation de ces noms de domaine ne s’effectue pas sur la base du principe habituel « premier arrivé, premier servi » puisque lorsqu’un même nom de domaine est demandé par plusieurs candidats, il est mis aux enchères.
Les titulaires de marques bénéficient toutefois d’un droit de priorité à l’enregistrement.
Ce n’est qu’à la fin de la période de « Landrush », à compter du 1er Août 2013, que les noms de domaines seront attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
Notez qu’il ne s’agit pas d’une extension officielle et que l’enregistrement de noms de domaine en « .IN.NET » n’est pas géré par le registre officiel Indien, mais par le « .IN.NET Registry ».
Les risques liés à ces nouvelles conditions d’enregistrement sont toutefois réels, notamment en matière d’enregistrements frauduleux et de cybersquatting.
Notre conseil : envisager au cas par cas des enregistrements défensifs. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.
Le registre « Singapore Network Information Centre Pte Ltd » (SGNIC), vient d’annoncer le lancement des noms de domaine dits « premium » en .SG et en .COM.SG.
Ces « Premium Domain Names », composés d’une seule lettre ou encore d’un ou plusieurs chiffres, sont ouverts à l’enregistrement jusqu’au 31 juillet 2013. Vous pouvez désormais enregistrer des noms de domaines tels que « Y.SG », « 0.SG » ou « 24-7.COM.SG ».
Pour les extensions de premier niveau, une présence locale est exigée : l’enregistrement des noms de domaines premiums en .SG n’est possible que pour les entités disposant d’une adresse postale valide à Singapour.
Les extensions de deuxième niveau en .COM.SG sont réservées aux entreprises enregistrées ou en cours d’enregistrement auprès du registre des sociétés de Singapour : the Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA)
Toutefois, il est possible dans les deux cas d’avoir recours à une présence locale (contact administratif implanté à Singapour ou une entité enregistrée auprès de l’ACRA) pour pouvoir réserver ces noms de domaine.
Les titulaires de marques identiques aux lettres ou aux chiffres des noms de domaine premiums bénéficient d’un droit de priorité à l’enregistrement. En revanche, lorsque que plusieurs candidats ne disposant pas d’un droit de priorité souhaitent réserver un même nom, celui-ci est mis aux enchères.
Le registre propose trois catégories de noms de domaine premium :
Les noms de domaine dits « platinium » composés d’une seule lettre ou d’un seul chiffre dont le tarif de base est fixé à 21400SGD (environ 13000€) ;
Les noms de domaine « golden » à 1070SGD (environ 650€) ;
Les noms de domaine « silver » à 642SGD (environ 400€).
Il convient donc d’envisager au cas par cas l’enregistrement des noms de domaine premium en .SG ou en .COM.SG susceptibles de vous intéresser. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.
Nous vous apporteront également tous les renseignements liés à la procédure de règlement des différents relatifs aux noms de domaine : la « Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy » (SDRP).
Ce projet de révision est basé sur une proposition de la Commission Européenne de 2011 et va apporter quelques changements à la règlementation en vigueur(1).
Il est actuellement en attente d’une seconde lecture par le Parlement Européen.
Le réexamen de cette règlementation a démontré qu’il est nécessaire d’apporter des améliorations à son cadre juridique afin de renforcer le contrôle, par les autorités douanières, du respect des Droits de Propriété Intellectuelle, ainsi que de garantir une meilleure sécurité juridique.
Quels sont les changements les plus significatifs ?
Le Règlement envisage la question des marchandises en transit ou en transbordement sur le territoire de l’Union Européenne (UE) et de revenir sur la solution contestée de la CJUE(2) rendue en la matière. Pour rappel, la solution actuelle est de limiter les possibilités d’intervention de la douane sur les marchandises non communautaires en transit ou en transbordement externe qui sont suspectées de contrefaçon. Celles ci ne peuvent pas faire l’objet de retenues en douane, sauf à prouver leur commercialisation sur le territoire de l’Union Européenne.
Le présent projet renverse la charge de la preuve et les produits doivent être considérés comme destinés au marché de l’UE jusqu’à preuve du contraire par le propriétaire des marchandises ou le déclarant. Le but est naturellement de permettre aux autorités douanières d’agir dès l’introduction de marchandises sur le territoire de l’Union, afin que toute marchandise soupçonnée de contrefaçon puisse être directement interceptée.
Davantage de pouvoir est également donné aux douanes afin de favoriser leur collaboration avec des pays tiers pour informer ces derniers que des produits contrefaisants leurs sont destinés afin qu’ils puissent les intercepter dès leur arrivée.
Dans un deuxième temps, le Règlement reprend la solution de l’arrêt Sopropé(3) dégagée par la Cour de Justice Européenne et érige un véritable « droit d’être entendu ». Ainsi, avant toute mesure de retenue, un contact soit pris avec l’expéditeur ou le destinataire pour qu’il puisse s’expliquer sur celle-ci et l’éviter le cas échéant.
Enfin, ce Règlement exclut les marchandises des voyageurs de son champ d’application. Cette lacune ne sera comblée que si une règlementation nationale prévoit expressément leur contrôle.
Concernant les saisies de petits envois, une procédure spécifique est prévue qui permet la destruction des marchandises sans l’accord du titulaire du droit, lorsqu’il a sollicité l’application de cette procédure dans sa demande. La destruction sera mise en œuvre quand il est incontestable que les produits sont contrefaisants et que le destinataire de l’envoi l’accepte ou qu’il ne répond pas dans un délai de dix jours ouvrés.
Le présent projet de Règlement apportera certainement une protection plus efficace aux titulaires de droits, stimulant ainsi la créativité et l’innovation et offrant aux consommateurs des produits fiables et de grande qualité.
(1) Règlement n°1383/2003 du 27 juillet 2003 complété par le règlement n°1891/2004 du 21 octobre 2004.
(2) Affaires jointes : CJUE, 1er décembre 2011 Philips (C-446/09) et Nokia (C-495-09)
(3) CJCE 19 décembre 2008, affaire C-349/07 Sopropé Organizações de Calçado Ldac/Fazenda Publica.
Les premières décisions rendues dans le cadre des procédures LRO viennent d’être publiées sur le site de l’OMPI (1).
Comme vous le savez le Centre de l’OMPI avait été désigné par l’ICANN pour administrer des litiges dans le cadre de la procédure d’objection pour atteinte aux droits d’autrui (dite LRO). Cette procédure permet de s’opposer à l’enregistrement de new gTLD en se fondant sur des droits de marque.
Plusieurs extensions ont été objectées pour atteinte aux droits d’autrui dont les 3 suivantes :
le .rightathome de SC Johnson,
le .vip de Vipspace Enterprises,
le .home de Google.
Les trois premières décisions publiées ont tourné en faveur des candidats aux nouvelles extensions.
Le .rightathome de SC Johnson’s :
Le défendeur était SC Johnson, un fabricant de cosmétiques et de produits d’entretien ménager, titulaire de la marque RIGHT@HOME utilisée depuis 2008. L’objecteur était Right At Home, un fournisseur de services de soins à domicile titulaire de la marque RIGHT AT HOME utilisée depuis 1995. Le défendeur aussi bien que l’objecteur détenait des droits de propriété intellectuelle solides sur le terme « rightathome ».
L’objecteur avançait l’argument selon lequel l’enregistrement de l’extension .rightathome risquait d’entrainer une confusion dans l’esprit des consommateurs.
L’Expert a discuté un par un chacun des huit critères non exclusifs établis par l’ICANN dans son Guide de candidature pour les news gTLD’s (2). Le Panel a conclu que cinq des neuf critères à prendre en compte penchaient en faveur du défendeur.
Le Panel a retenu trois principaux éléments pour rejeter l’opposition.
D’abord, les deux entreprises offrent des produits et services différents s’adressant à des consommateurs différents. Il n’y a donc pas de risque de confusion car il est peu probable que les consommateurs pensent que le gTLD appartient à l’objecteur. Ensuite, le terme « right at home » est également employé par d’autres entreprises tierces à l’objection. Enfin, le défendeur n’avait pas enregistré l’extension de mauvaise foi.
Le .vip de Vipspace Enterprises :
Cette opposition a été formée par un déposant de l’extension .vip contre un autre.
Le défendeur était Vipspace Entreprises et l’objecteur I-Registry. Ce dernier était le licencié de la société I-content Ltd, société titulaire de la marque VIP et bénéficiait d’une licence exclusive pour l’utilisation de la marque VIP. La société Vipspace Enterprises était quant à elle titulaire de la marque communautaire DOTVIP.
L’Expert s’est focalisé sur la nature générique de l’extension en question. Les marques ont été déposées pour le mot « VIP » signifiant « Very Important Person » pour des activités de services aux personnes, ce qui en fait des marques descriptives. L’Expert a considéré que le terme « vip » était « avant tout un terme descriptif décrivant l’objet et les caractéristiques du nom de domaine » et a considéré que l’objecteur avait failli dans sa démonstration du risque de confusion.
Le .home de Google :
L’objecteur dans cette affaire était Defender Security Company, une société de sécurité et de surveillance à domicile. Ce dernier avait également candidaté pour le .home et déposé des objections à l’encontre de neufs de ses concurrents pour l’extension. Le défendeur était Charleston Road Registry qui est le registre des noms de domaine de Google.
L’Expert a examiné l’ensemble des marques sur lesquelles l’objection est fondée et a conclu que l’objecteur n’avait pas réussi à établir des droits de marque appropriés à la procédure LRO. En effet, la marque communautaire citée n’appartient pas à l’objecteur mais à l’une de ses filiales et il n’a pas prouvé l’existence d’un lien d’affiliation entre les sociétés. Les marques américaines citées sont quant à elles uniquement déposées et l’objecteur n’a pas rapporté la preuve que le nom sur lequel il revendique des droits est devenu un signe distinctif et a acquis un « second meaning », un second sens en association avec ses produits ou services même dans un secteur géographique restreint. L’objecteur n’apporte aucune preuve à l’appui de l’objection pour revendiquer un quelconque droit sur une marque de Common Law.
De surcroît, l’Expert a considéré que le dépôt des marques de l’objecteur n’était pas légitime et qu’elle avait pour seul et unique but de légitimer sa candidature pour le .home et de justifier son opposition sur ladite extension.
Plus d’une soixantaine de LRO sont actuellement en attente de décision devant le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI… Affaire à suivre… !
La Commission Européenne a présenté le 27 mars une série d’initiatives dans l’objectif de rendre le système d’enregistrement des marques à travers l’Union Européenne moins cher, plus rapide, plus fiable et plus prévisible(1).
Cette série d’initiatives contient trois éléments : une refonte de la Directive de 1989 rapprochant les législations des Etats Membres sur les marques (codifiée par la directive 2008/95/CE), une révision du règlement de 1994 sur la marque communautaire (codifié par le règlement n° 207/2009/CE), ainsi qu’une révision du règlement n° 2869/95 de 1995 relatif aux taxes à payer à l’OHMI.
La proposition de réforme prévoit de supprimer le principe de « trois classes pour le prix d’une » pour le remplacer par un système d’« une taxe par classe », qui serait applicable aussi bien pour les demandes d’enregistrement de marque communautaire que pour les demandes d’enregistrement de marque dans les Etats Membres. Partant, cette disposition permettrait aux entreprises, et particulièrement aux PME, de faire des demandes d’enregistrement selon leurs véritables besoins. En effet, le système actuel permet l’enregistrement d’une marque jusqu’à trois classes pour une taxe unique. Selon le projet de réforme, les demandeurs à l’enregistrement devraient pouvoir requérir la protection d’une marque pour une seule classe. Dès lors, la taxe à acquitter serait moins importante pour une demande d’enregistrement de marque portant sur une ou deux classes, alors que la taxe applicable pour une demande d’enregistrement portant sur trois classes demeurerait inchangée. L’objectif de la réforme est de rendre possible l’accès à la protection par le droit de marques à toutes les entreprises. Le but poursuivi est ainsi d’accroître la sécurité juridique, de limiter les risques de contentieux et d’améliorer la compétitivité du Marché Européen.
Ce nouveau système de taxation réduirait également les coûts relatifs au renouvellement de marque. Il limiterait encore l’encombrement potentiel des offices d’enregistrement qui n’auraient plus à s’occuper de demandes d’enregistrement de marques portant sur des classes de produits et de services qui ne sont pas indispensables au titulaire de la marque.
De manière pratique, alors que la taxe actuellement payable pour l’enregistrement d’une marque portant sur trois classes est de 900 euros, une demande d’enregistrement portant sur une classe couterait 775 euros. Une taxe supplémentaire serait à acquittée pour chaque classe de produits ou de services supplémentaires (50 euros pour la deuxième et 75 euros pour la troisième). La taxe demeurerait la même pour la quatrième classe et les classes suivantes (150 euros)(2) .
La révision proposée du règlement relatif aux taxes à payer à l’OHMI devrait être adoptée avant la fin de l’année 2013 après approbation préalable du comité compétent pour les questions relatives aux taxes à payer à l’OHMI.
Le 4 juin 2013, la Maison Blanche a publié une note détaillant 7 actions législatives que le Congrès américain va entreprendre afin de lutter contre les ‘chasseurs de brevets’, plus communément appelés ‘Patent Trolls’. L’Administration va aussi prendre des mesures exécutives immédiates afin de protéger les inventeurs de litiges abusifs et assurer une meilleure qualité aux brevets américains.
Un rapport a été publié par le « National Economic Council(1) » et le « Council of Economic Advisers(2) » qui va dans le même sens.
En 2011, le « Leahy-Smith America Invents Act » (AIA) a été promulgué afin de permettre au système des brevets d’être plus efficace et fiable. Cependant, les innovateurs continuent de faire face à des difficultés posées par les ‘Patent Trolls’, qui, selon les mots du Président Obama « ne produisent rien eux même » et au lieu de développer un modèle entrepreneurial « détournent les idées des autres pour essayer de leur extorquer de l’argent ».
La Maison Blanche souligne les modifications nécessaires pour apporter plus de transparence aux conflits portant sur les brevets. De nouvelles règles vont nécessiter pour les demandeurs et titulaires de brevets de fournir des informations précises par l’Office américain d’enregistrement des brevets et des marques(3).
Le but de la Maison Blanche est de condamner les cas d’abus manifestes et d’éviter à l’ITC(4) de traiter un nombre trop excessifs de dossiers.
Les points suivants sont compris dans le rapport :
Divulguer le nom de « la Partie réellement intéressée » qui est généralement le propriétaire du brevet.
Permettre au défendeur qui gagne un procès d’obtenir le remboursement des frais de conseils plus facilement.
Modifier les critères de l’ITC pour obtenir une injonction et permettre une meilleure transparence pour mettre fin aux poursuites judiciaires abusives.
Assurer à l’ITC une flexibilité suffisante afin qu’elle puisse recruter des juges administratifs qualifiés.
Les mesures exécutives comprennent :
Limiter les revendications du brevet : Cela requiert des demandeurs qu’ils expliquent mieux leurs inventions et qu’ils les limitent à l’accomplissement d’une tache spécifique.
Donner plus de pouvoir aux utilisateurs en aval afin d’en finir avec les abus visant les petites entreprises ou les particuliers qui ont peur de se voir poursuivis en justice et doivent faire face aux demandes de licences simplement parce qu’ils utilisent des produits de tous les jours.
Le Président Obama ainsi que les principaux acteurs sont d’accord sur le fait que ces réformes sont cruciales pour l’économie, l’emploi et l’innovation aux Etats Unis.
(1) Le Conseil Economique National ou NEC est un organe du Bureau exécutif du Président des Etats Unis.
(2) Littéralement le “Conseil des Conseillers Economiques”, le CEA est un groupe de trois économistes chargés de conseiller le Président des Etats Unis en matière de politique économique. Il publie chaque année le Rapport Economique du Président qui présente l’activité économique de l’année précédente et les objectifs de l’année en cours.
(3) USPTO : United States Patent and Trademark Office
(4) International Trade Commission : Commission Américaine du Commerce International
Sources: Fact Sheet: White House Task Force on High-Tech Patent Issues
Comme vous le savez, chaque pays européen met actuellement en place son propre dispositif de vente de médicaments sur internet.
Cette possibilité a été offerte aux Etats membres de l’Union Européenne par une Directive européenne de 2011 (1). Celle-ci prévoit que les Etats membres doivent permettre la vente à distance des médicaments au public, tout en leur laissant la possibilité d’interdire la vente par correspondance des médicaments vendus sur ordonnance pour des raisons de sécurité ou de santé publique.
En France, la Directive a été transposée par une Ordonnance du 19 décembre 2012 (2) autorisant ainsi la vente en ligne de médicaments.
L’objectif premier est la lutte contre la fraude et les médicaments contrefaits. Dans le monde, plus de 18 000 sites illégaux de commerce en ligne de médicaments ont été identifiés et fermés. 3,75 millions de médicaments potentiellement mortels ont été saisis. En France, les saisies douanières ont augmenté de 290 %. Ce chiffre est en très forte augmentation par rapport à la précédente opération réalisée en 2011 (3). Aussi, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 50% des médicaments vendus sur internet seraient des contrefaçons. L’encadrement de la vente de médicaments en ligne s’avérait donc indispensable afin d’assurer la sécurité des consommateurs.
Quels sont les médicaments qui peuvent être vendus ?
Dans un premier temps, l’Ordonnance limitait la vente en ligne de médicaments aux seuls médicaments dits « de médication officinale », c’est-à-dire aux médicaments vendus devant le comptoir des pharmaciens.
Puis, dans un second temps, la restriction de la vente sur internet à seulement une partie des médicaments sans prescription a été suspendue par une décision du Conseil d’Etat (4) ouvrant ainsi le commerce en ligne à tous les médicaments achetés sans prescription médicale obligatoire.
Dès lors, plus de 3500 références peuvent être actuellement vendues en ligne.
France : qui peut vendre des médicaments sur internet ?
La vente de médicaments en ligne devant répondre à des impératifs de santé et de sécurité publique, elle n’est pas ouverte à tous les marchands du web. Seuls les pharmaciens établis en France, titulaires d’une pharmacie d’officine peuvent vendre des médicaments en ligne. Il en va de même pour les pharmaciens gérants d’une pharmacie mutualiste ou d’une pharmacie de secours mais exclusivement pour leurs membres.
Le site internet doit obligatoirement être adossé à une officine de pharmacie. La cessation d’activité de l’officine de pharmacie entraîne donc la fermeture de son site internet. Le pharmacien est responsable du contenu du site internet qu’il édite et des conditions dans lesquelles l’activité de commerce électronique de médicaments s’exerce.
Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens tient à jour une liste des pharmacies en ligne autorisées. Actuellement il en existe 32 au 24 juin 2013.
Quelles sont les conditions à respecter pour ouvrir une pharmacie en ligne ?
D’abord, les pharmaciens doivent obtenir l’autorisation de l’Agence régionale de santé dont ils dépendent.
Ensuite, ils doivent informer l’Ordre des pharmaciens du ressort de leur officine de la création du site internet dans les 15 jours suivant l’autorisation.
Enfin, les sites français autorisés de commerce en ligne de médicaments doivent contenir les mentions obligatoires suivantes :
les coordonnées de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
les liens vers les sites de l’Ordre des pharmaciens et du ministère de la santé
le logo commun à tous les Etats membres de l’Union Européenne, qui a trait au commerce électronique de médicaments actuellement en cours de création par la Commission Européenne.
Comment sont assurés la veille et le contrôle ?
Actuellement, la lutte contre la vente illicite de médicaments sur internet est surtout le fruit d’une mobilisation internationale réunissant des acteurs puissants comme l’Institut international contre la contrefaçon de médicaments (IRACM), Interpol ou l’Organisation mondiale des douanes.
La Directive dispose (5) que la veille et le contrôle sont assurés par les Etats membres qui doivent prendre les « mesures nécessaires » afin que les fraudeurs soient soumis « à des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives ».
Au plan national, l’acteur majeur est l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui intervient à toutes les étapes de la création à la commercialisation du médicament. Toutefois l’ANSM intervient principalement pour la surveillance de terrain. A ce jour, il, n’existe pas d’organisme français spécifique pour la surveillance du marché des médicaments sur internet. La lutte contre les fraudes et les contrefaçons de médicaments sur internet est le fruit d’une collaboration entre l’OCLAESP (Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique), l’ANSM, les services de police, de gendarmerie nationale et des douanes.
Il s’avère désormais indispensable de mettre en place des organismes de contrôle au plan national réellement spécialisés dans le contrôle d’internet. Il est nécessaire d’épauler l’ANSM dans la lutte contre la vente de médicaments falsifiés sur internet sur le territoire français.
Le ministère chargé de la santé doit publier prochainement un arrêté définissant les bonnes pratiques de distribution par voie électronique. Toutefois, le 15 mai 2013 l’Autorité de la concurrence a rendu un avis défavorable (6) sur le projet d’arrêté ministériel définissant ces bonnes pratiques, considérant que les restrictions qu’il contient « ne sont pas justifiées par des considérations de santé publique » et visent à limiter le développement de la vente en ligne de médicaments en France. En particulier, selon elle, les pharmaciens devraient pouvoir proposer médicaments et produits de parapharmacie sur un même site internet. L’Autorité conteste également l’alignement obligatoire des prix de vente sur internet avec ceux pratiqués en officine.
Quelles sont les sanctions applicables ?
Les pharmaciens qui manquent à leurs obligations risquent d’être confrontés à la fermeture temporaire de leur site éventuellement assortie d’une amende. Aussi, la distribution, la publicité, l’offre de vente, la vente ou l’importation de médicaments falsifiés sont punis de 5 ans d’emprisonnement ainsi que de 375 000€ d’amende (7).
Vigilance et réactivité sont de rigueur afin d’identifier les sites internet vendant des médicaments frauduleux. Avec le développement de la vente légale de médicaments sur internet, le consommateur risque d’être d’autant plus induit en erreur. En outre, un sondage montre que 80% des Français craignent de tomber sur des médicaments contrefaits sur internet (8) ce qui reflète bien le manque de confiance des consommateurs à l’égard de ce nouveau moyen de distribution.
Cette confiance ne pourra être trouvée que si la surveillance et les sanctions sont adaptées. Si on tape sur Google « pharmacie en ligne » ou « médicaments sur internet » on constate qu’il existe encore à ce jour des pharmacies en ligne illégales.
En théorie, la publicité pour les officines de pharmacie est illégale (9). Dans les faits on constate que les pharmacies en ligne n’hésitent pas à recourir aux instruments de publicité en ligne ou de référencement tels que les Google Adwords.
Pour commencer, la mise en place d’un système de surveillance des Google Adwords semble donc indispensable afin d’encadrer et de contrôler au mieux le marché.
(1) Directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ayant modifié en ce qui concerne la prévention de l’introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne d’approvisionnement légale, la Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un Code communautaire relatifs aux médicaments à usage humain.
(2) Ordonnance 2012-1427 du 19 décembre 2012 complétée par le Décret d’application 2012-15 du 31 décembre 2012 et codifiée aux articles L5125-33 et suivants et R5125-70 et suivants du Code de la santé publique.
(3) Source : site de l’Ordre des pharmaciens.
(4) Ordonnance en référé du Conseil d’Etat du 14 février 2013 n°365459.
(5) Article 85 quarter sixièmement.
(6) Avis n°13-A-12 du 10 avril 2013 relatif à un projet d’arrêté relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique, publié le 15 mai 2013.
(7) Dispositions de l’Ordonnance du 19 décembre 2012 insérées aux articles L5125-39 et L5421-13 du Code de la santé publique.
(8) Sondage Groupe Pasteur Mutualité/Viavoice sur « Les Français et la vente de médicaments en ligne » : Echantillon de 1007 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus interrogées le 28 février et le 1er mars, par téléphone.
(9) Articles L5125-31 et R5125-29 du Code la santé publique.
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