Actualité

La sanction de l’influence et la popularité dans les résultats des moteurs de recherche par le juge français ?

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Le 30 juin 2014, le TGI de Bordeaux a condamné en référé la bloggeuse française Caroline Doudet à modifier son article de blog sur Il Giardino, un restaurant de la région Aquitaine, et à payer plusieurs milliers d’euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé et en frais de procédure. La propriétaire du restaurant, qui travaille tous les jours depuis quinze ans, a demandé le retrait de la totalité de l’article nuisant à la réputation de son restaurant. Toutefois la décision du TGI s’est limitée à son titre : « L’endroit à éviter au Cap-Ferret : Il Giardino ». Pour la bloggeuse, selon une interview accordée à la BBC, « [cette] décision crée un nouveau crime, « être trop haut placé dans les moteurs de recherches ou avoir une influence trop importante ». »

Le blog de mode et littérature de Caroline Doudet est suivi par environ 3000 lecteurs.  Ces derniers, ainsi que le public ayant accès à ce site, ont pu lire qu’elle avait été confrontée un service de mauvaise qualité pendant sa visite en août 2013, notamment à cause de la gérante. Le restaurateur a commenté, via le site Arrêt sur Images, « peut-être qu’il y a eu des erreurs dans le service, ça arrive parfois en plein mois d’août, je le reconnais. Mais cet article montait dans les résultats Google et faisait de plus en plus de tort à mon commerce ». La gérante estimait que la critique n’était pas appropriée.

Quel impact va avoir cette décision ?

Caroline Doudet estime que sa condamnation est liée à sa popularité sur la blogosphère. Ainsi, cette décision ne rime pas avec début de la censure pour les bloggeurs. En effet, il demeure impératif d’obtenir une ordonnance de référé pour imposer la cessation d’activités considérées comme préjudiciables. Par ailleurs, il faut toujours rapporter la preuve d’un préjudice causé par le défendeur au requérant ainsi qu’un lien de causalité entre la cause et le dommage.

La bloggeuse, après s’être représentée au tribunal, a affirmé ne pas vouloir faire appel de la décision rendue. Bien que la loi française demeure relativement inchangée, cette décision semble être un avertissement pour les bloggeurs, qui doivent rester vigilants quant à ce qu’ils écrivent et où ils mangent !

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Une décision de la CJUE introduit un seuil très élevé pour pouvoir contester des modèles non enregistrés

Symbole copyrightLe territoire non délimité des dessins et modèles, qui avait besoin d’un bon coup de neuf à la fois de la part de la communauté de propriété intellectuelle et des Cours luxembourgeoises, a enfin reçu l’attention qu’il attendait de la part de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La récente décision de la Cour suprême irlandaise, Karen Millen Fashions Ltd contre Dunnes Stores (Limerick) Ltd [2013] a commencé à influer sur la jurisprudence du Royaume-Uni relative aux modèles en gommant certaines ambiguïtés existant en matière de dessins et modèles non enregistrés.

Cette affaire a débuté lorsque Dunnes a copié et fabriqué des vêtements féminins de luxe : un chemisier rayé et un haut en mailles noires, originellement fabriqués et vendus par Karen Millen. En 2007, Karen Millen a répondu à ces agissements en introduisant une procédure contre Dunnes devant la High Court irlandaise au cours de laquelle la société arguait d’une contrefaçon d’un modèle communautaire non enregistré en vertu du Règlement sur les dessins et modèles 6/2002.

Pour sa défense, Dunnes arguait que ses vêtements étaient nouveaux et contestait, en outre, la validité des modèles communautaires non enregistrés de Karen Millen en invoquant le manque de « caractère individuel ». Dunnes estime que les modèles de Millen étaient simplement une combinaison d’éléments provenant de modèles antérieurs comme un haut à mailles grises de chez Dolce&Gabana et un chemisier bleu rayé de chez Paul Smith. Enfin, Dunnes alléguait que Karen Millen devait également prouver que ses modèles possédaient un caractère individuel.

Cette évaluation de Dunnes concernant les modèles de Karen Millen formait la base des questions posées à la CJUE. Après que les demandes de Karen Millen furent accueillies par la High Court irlandaise, Dunnes a interjeté appel devant la Cour suprême, qui décida de renvoyer la décision à l’examen de la CJUE.

L’issue de cette décision concernant les modèles définit la manière dont les tribunaux peuvent évaluer le caractère individuel, l’impression générale et l’importance de la charge de la preuve relatifs aux modèles ; accessoires essentiels de la validité de tout modèle non enregistré. La concision de la décision permet également de protéger des marques de créateurs grâce à des instruments juridiques de protection contre les imitations et les reproductions à l’identique de modèles qui cherchent à imiter ces marques à des prix inférieurs. Par conséquent, cette décision sera certainement bien accueillie par les créateurs et détaillants haut-de-gamme. Dans le même temps, les créateurs bas-de-gamme, pour ainsi dire les détaillants « fast fashion », doivent maintenant prendre davantage de précautions lorsqu’ils tenteront de répliquer les looks haut-de-gamme pour un prix inférieur compte tenu du plus grand seuil introduit dans cette affaire pour contester la validité d’un modèle non enregistré.

La CJUE devra statuer sur les questions suivantes: en vertu du Règlement sur les modèles communautaires n° 6/2002, l’impression générale du modèle produite sur un utilisateur averti devra-t-elle être appréciée selon qu’elle diffère de l’impression générale produite sur un tel utilisateur par tout modèle individuel rendu public ou bien par toute combinaison de modèles connus et/ou de leurs caractéristiques, tirés de plus de l’un de ces modèles antérieurs ? Par ailleurs, en vertu de l’article 85(2) du Règlement n° 6/2002, un tribunal de dessin et modèle communautaire est-il tenu de faire respecter la validité d’un modèle communautaire non enregistré pour lequel le titulaire des droits indique seulement ce qui constitue le caractère individuel du modèle ou bien le titulaire des droits est-il tenu de prouver que le modèle possède un caractère individuel afin de revendiquer sa validité ?

Comme il a été décidé, l’article 6 doit être interprété comme énonçant que l’impression générale produite sur un utilisateur averti doit être différente de tout dessin ou modèle individuel rendu public, non d’une combinaison de différents modèles et/ou de leurs éléments. Ensuite, l’article 85(2) du Règlement 6/2002 doit être interprété comme déclarant que le titulaire des droits doit seulement indiquer ce qui constitue le caractère individuel du modèle en attirant l’attention sur certains éléments qui, selon lui, donnent une individualité à son modèle, et n’a pas à prouver que le modèle lui-même présente un caractère individuel.

Dans la communauté de la mode et du design, comme il a pu être relevé, les effets de cette décision dépendront de l’endroit où la marque sera commercialisée. On ne peut toujours pas savoir si cette décision peut être considérée comme une puissante jurisprudence, mais les futures affaires l’indiqueront. Les modèles non enregistrés constituent, tout spécialement dans le monde de l’industrie de la mode, un important droit de propriété intellectuelle, la courte vie des dessins et modèles étant incompatible avec le coût d’un dépôt du modèle.

Cette décision va donc retourner devant la Cour suprême irlandaise où la décision finale est attendue. Il semble que cette décision suivra les instructions et les conseils de la CJUE.

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Le Parlement européen adopte le label « made in »

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Le 15 avril dernier, le Parlement européen a adopté une proposition renforçant la sécurité des produits de consommation. Cette nouvelle règlementation crée un label obligatoire « made in » (« fabriqué en ») pour tous les produits de consommation non-comestibles.

Les fabricants, importateurs et distributeurs se verront dans l’obligation d’indiquer l’Etat d’origine du produit, qu’il ait été fabriqué en Europe ou non. Si le bien a été produit dans l’Union européenne, le fabricant peut choisir de mentionner le pays de production ou l’UE en général. Afin de prévenir les abus quant à l’utilisation de ce label, des sanctions proportionnées et dissuasives seront instaurées.
Le but de cette réglementation est de renforcer la surveillance du marché. Ce nouveau label constitue un progrès important pour la transparence de la chaîne d’approvisionnement.
Aujourd’hui, les pays dont l’économie repose en partie de l’industrie du luxe, tels que la France, sont favorables à cette proposition qui favoriserait la promotion de ces biens.

Toutefois, plusieurs Etats, dont l’Allemagne et le Royaume-Uni, s’opposent à cette nouvelle règle. En effet, leurs produits sont réputés pour leur qualité mais la majorité d’entre eux sont désormais fabriqués en dehors de l’UE. Ainsi, le label « made in » risque d’avoir des conséquences négatives sur la réputation de ces biens. Cette réglementation est vue comme une forme de protectionnisme pouvant nuire au commerce équitable.
La proposition est maintenant en attente de validation par le Conseil de l’UE, son entrée en vigueur reste incertaine.

Affaire à suivre…

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Le label coffre-fort numérique de la CNIL : d’un outil de certification à un référentiel de conformité à l’ère du RGPD

Introduction

La création du label « coffre-fort numérique » par la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) s’est inscrit dans une évolution structurante du  droit du numérique, marquée par la montée en puissance de la dématérialisation et par l’exigence croissante de sécurisation des données. À mesure que les entreprises externalisaient la conservation de leurs informations stratégiques, la fiabilité des dispositifs de stockage est devenue un enjeu juridique central, tant au regard de la protection des données personnelles que de la preuve électronique.

Toutefois, l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en 2018 a profondément modifié les instruments de régulation mobilisables par les autorités de contrôle. Dans ce contexte, la CNIL a progressivement abandonné son système de labels nationaux au profit de mécanismes européens de certification, fondés notamment sur l’article 42 du RGPD.

Dès lors, le label « coffre-fort numérique » ne constitue plus aujourd’hui un outil opérationnel. Il demeure néanmoins une référence essentielle pour comprendre les exigences juridiques et techniques applicables aux services de stockage sécurisé.

La définition du coffre-fort numérique selon la CNIL

Dans son référentiel du 23 janvier 2014, la CNIL a défini le coffre-fort numérique comme un espace de stockage sécurisé accessible en ligne, permettant la conservation de documents électroniques sous différents formats.

Ce dispositif repose sur une architecture garantissant que les données et leurs métadonnées demeurent accessibles exclusivement à leur titulaire ou aux personnes qu’il autorise. Cette maîtrise des accès constitue un élément fondamental de la protection des données personnelles.

Sur le plan juridique, le coffre-fort numérique repose sur trois garanties essentielles :

  • la confidentialité,
  • l’intégrité,
  • la disponibilité des informations conservées.

Il ne s’agit donc pas uniquement d’un outil technique, mais d’un mécanisme assurant à la fois la sécurisation des données et la préservation de leur valeur probatoire.

La logique du label coffre-fort numérique de la CNIL

La création du label CNIL répondait à un besoin croissant de structuration du marché face à la conservation électronique de documents à forte valeur juridique, tels que les contrats, les données sociales ou les documents comptables. Fondé sur la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, ce mécanisme permettait à la CNIL de certifier la conformité de services numériques à des standards élevés de protection des données.

Le label poursuivait un double objectif :

  • D’une part, il offrait aux utilisateurs un repère de confiance leur permettant d’identifier des solutions sécurisées.
  • D’autre part, il contribuait à structurer le marché en imposant des critères objectifs de fiabilité et de sécurité.

Toutefois, cette approche a été profondément remise en cause par l’harmonisation européenne introduite par le RGPD. Celui-ci privilégie désormais des outils de certification à portée européenne, destinés à assurer une cohérence du marché numérique au sein de l’Union. En conséquence, la CNIL ne délivre plus aujourd’hui de labels au sens de la loi Informatique et Libertés.

Les conditions d’obtention du label

Le référentiel élaboré par la CNIL reposait sur vingt-deux exigences cumulatives, couvrant l’ensemble du cycle de vie des données. Il imposait notamment que le prestataire assure à la fois l’exploitation technique du service et sa mise à disposition, afin de garantir une responsabilité complète sur les traitements effectués.

Les exigences portaient sur la sécurisation des accès, la gestion des habilitations, la robustesse des mécanismes cryptographiques, ainsi que sur les conditions de conservation et de restitution des données. Une attention particulière était également portée à la traçabilité des opérations et à la transparence des informations fournies aux utilisateurs.

Le dispositif impliquait enfin une démarche continue de conformité, reposant sur des audits réguliers et une gestion active des risques. Bien que cet outil ne soit plus en vigueur, ces exigences demeurent aujourd’hui pleinement pertinentes au regard des obligations issues du RGPD, notamment en matière de sécurité des traitements.

conditions obtentions label

Le régime spécifique des données sensibles

Le référentiel CNIL opérait une distinction claire entre les données ordinaires et les données sensibles, en particulier les données de santé, qui faisaient l’objet d’un encadrement renforcé. En raison de leur nature, ces données ne pouvaient être stockées dans un coffre-fort numérique sans respecter des exigences spécifiques, notamment en matière d’hébergement agréé (article L1111-8 Code de la santé publique).

Cette approche anticipait la logique du RGPD, qui consacre un niveau de protection accru pour les données sensibles et impose des garanties supplémentaires en matière de sécurité et de traitement. Elle s’inscrit dans une conception fondée sur la hiérarchisation des risques, aujourd’hui au cœur du droit européen de la protection des données.

L’impact en matière de conformité et de preuve électronique

Le référentiel CNIL, bien qu’antérieur au RGPD, en anticipe les principes fondamentaux, notamment en matière de sécurité des traitements et de gestion des risques. Toutefois, en l’absence de maintien du système de labellisation, le recours à un coffre-fort numérique ne saurait plus être présenté comme une preuve de conformité formelle.

Il constitue en revanche un indice pertinent de mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, au sens de l’article 32 du RGPD, contribuant à la démonstration du principe d’accountability. La valeur du dispositif s’est ainsi déplacée : d’un outil de labellisation, il devient un référentiel technique et probatoire, mobilisable dans le cadre d’un contrôle ou d’un contentieux.

Par ailleurs, les exigences associées aux coffres-forts numériques peuvent être mises en perspective avec le règlement eIDAS du 23 juillet 2014, qui encadre les services de confiance et vise à garantir la valeur juridique des documents électroniques au sein de l’Union européenne.

Sans régir directement les dispositifs de stockage, ce règlement renforce la fiabilité des documents conservés en assurant leur intégrité, leur traçabilité et leur opposabilité, notamment par le recours à des mécanismes tels que la signature électronique ou l’horodatage.

Conclusion

Si la création du label coffre-fort numérique par la CNIL a constitué une étape importante dans l’encadrement juridique des services de stockage numérique, son abandon au profit des mécanismes européens de certification marque une évolution significative du modèle de régulation.

Cette évolution illustre le passage d’une logique nationale de labellisation à une approche européenne fondée sur la responsabilité des acteurs et la démonstration continue de leur conformité, confirmant le rôle central du principe d’accountability dans la régulation du numérique.

 

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. Quelle est la différence entre un coffre-fort numérique et une solution de cloud classique ?

Un coffre-fort numérique se distingue d’un service de cloud par son encadrement juridique et ses garanties renforcées. Il intègre des mécanismes assurant la traçabilité des opérations, l’horodatage des documents et leur conservation dans des conditions permettant d’en garantir l’opposabilité. Ces exigences, bien qu’elles ne reposent plus sur un label formel de la CNIL, demeurent conformes aux standards de sécurité attendus au regard du RGPD et du règlement eIDAS.

2. Le label CNIL pour les coffres-forts numériques existe-t-il encore ?

Le système de labels de la CNIL, tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du RGPD, a été progressivement abandonné. Il a été remplacé par des mécanismes de certification prévus par l’article 42 du RGPD, qui visent une harmonisation européenne. À ce jour, il n’existe toutefois pas de certification équivalente spécifiquement dédiée aux coffres-forts numériques.

3. Existe-t-il aujourd’hui des exigences équivalentes au label CNIL ?

Oui. Bien que le label ait disparu, les exigences qu’il consacrait subsistent à travers le RGPD, notamment l’obligation de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées (article 32), ainsi que via des référentiels sectoriels et des standards de sécurité. Le référentiel CNIL de 2014 reste à cet égard une source de bonnes pratiques.

4. En quoi un coffre-fort numérique contribue-t-il au respect du principe d’accountability ?

L’utilisation d’un coffre-fort numérique conforme aux standards de sécurité permet de démontrer la mise en œuvre de mesures adaptées à la protection des données. S’il ne constitue plus une preuve formelle de conformité, il demeure un élément probatoire pertinent dans le cadre du principe d’accountability, en complément de l’analyse des risques et des politiques internes.

5. Les documents conservés dans un coffre-fort labellisé sont-ils opposables à l’étranger ?

Oui, sous réserve de pouvoir démontrer leur intégrité, leur traçabilité et leur fiabilité. L’utilisation d’un coffre-fort respectant des standards élevés peut renforcer la valeur probatoire des documents, notamment dans un contexte européen, en articulation avec le règlement eIDAS, même si leur reconnaissance dépend des règles procédurales applicables dans chaque juridiction.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Important projet de réforme du droit des marques canadien

Symbole copyrightLe 28 mars dernier, dans le cadre du Plan d’Action Economique 2014, le gouvernement canadien a présenté des propositions d’amendements de la Loi sur les marques de commerce. Ces changements sont les plus importants depuis l’adoption du texte en 1953.

Selon le gouvernement, l’objectif est de mettre le Canada en adéquation avec les grands traités internationaux relatifs aux marques. Mais pour certains observateurs professionnels du droit des marques, ces changements sont davantage liés aux gains d’efficacité des administrations qu’à la mise en conformité avec ces traités.

Parmi les grands changements, le Canada souhaite un élargissement de la notion de marque est proposé pour couvrir « un signe ou une combinaison de signe ». Aussi, la classification internationale des produits et services de Nice par classes de 1 à 45 sera adoptée.

 

La question la plus délicate reste celle d’accepter l’enregistrement des marques sans prendre en compte un usage antérieur au Canada ou à l’étranger. Il existe actuellement un lien étroit entre le droit des marques et la bonne foi au Canada. Une telle dissociation remettrait en question 140 ans de jurisprudence fondée sur l’usage comme prérequis de la protection d’une marque canadienne et la bonne foi dans l’usage de celle-ci. Cette exigence d’usage évite la multitude de dépôt de marques que l’on connait en Europe.

La conséquence principale sera l’augmentation des oppositions aux dépôts de marque par les utilisateurs légitimes ou en cas de non-usage de plus de 3 ans. En effet, ce projet de loi pourrait accroître le risque de dépôt de marques de mauvaise foi. Cette simplification de processus peut constituer une perte de valeur de la marque en elle-même.

La qualification commerciale de ce projet par son intégration au Plan Economique semble disparaitre avec le reniement de l’obligation d’usage antérieur des marques. Ainsi, pour certains, cette nouveauté constitue une violation de la Constitution canadienne.

D’importantes évolutions sont donc à attendre en réponse à cette proposition de réforme du droit des marques canadien.

 

 

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Made in France : quelles obligations juridiques et quels risques pour les entreprises en 2026 ?

Introduction

La mention « Made in France » s’impose aujourd’hui comme un levier stratégique majeur pour les entreprises souhaitant valoriser leur image de marque. À l’heure où les consommateurs privilégient la traçabilité, la qualité et la souveraineté économique, l’origine des produits devient un critère déterminant d’achat.

Toutefois, derrière cet argument marketing se cache un cadre juridique complexe, souvent mal maîtrisé, exposant les entreprises à des risques significatifs en cas d’usage abusif.

Nous analysons ici les règles applicables, les conditions d’utilisation, les risques juridiques et les bonnes pratiques, afin de sécuriser l’usage de cette mention.

Comprendre la définition juridique du « Made in France »

Une notion non définie mais encadrée par le droit douanier

Contrairement à une idée répandue, la mention « Made in France » n’est pas définie en tant que telle par un texte unique. Elle repose principalement sur les règles d’origine non préférentielle issues du Code des douanes de l’Union européenne.

Pour apposer cette mention, le fabricant doit démontrer que le produit répond à l’un des deux critères suivants :

Produit entièrement obtenu en France : tous les composants sont d’origine française et toutes les étapes de fabrication sont réalisées en France ;
Produit ayant subi une transformation substantielle en France : le produit doit avoir subi en France sa dernière transformation significative, laquelle doit conduire soit à la création d’un produit nouveau, soit à la réalisation d’une étape essentielle de fabrication conférant au produit ses caractéristiques déterminantes.

La notion de transformation substantielle s’apprécie selon plusieurs critères alternatifs :

Changement de classification douanière : le produit fini relève d’un code douanier différent de celui des matières premières ou composants ;
Ouvraison spécifique : certaines opérations déterminantes (ex. : tissage, confection complète dans le textile) confèrent l’origine française ;
Seuil maximal de composants étrangers : limitation du pourcentage de matières non originaires de France dans le produit final ;
Valeur ajoutée minimale réalisée en France : part significative du prix « sortie d’usine » générée sur le territoire (ex. : 45 % pour certains produits industriels).

critère apposition label

Une distinction essentielle : produits alimentaires vs produits manufacturés

Le cadre juridique applicable à la mention d’origine varie sensiblement selon la nature du produit.

S’agissant des produits alimentaires, certaines obligations d’indication d’origine s’imposent aux opérateurs, dans un contexte de réglementation européenne stricte visant à garantir la traçabilité et la sécurité sanitaire. Cette exigence répond à un objectif prioritaire de protection du consommateur, notamment en matière de santé publique et d’information loyale.

À l’inverse, pour les produits manufacturés, l’apposition de la mention « Made in France » demeure facultative. Elle s’inscrit dans une logique de liberté du commerce, encadrée par les règles du droit de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses. En l’absence d’harmonisation européenne complète, ce régime laisse une marge d’appréciation aux entreprises, tout en les exposant à une responsabilité accrue quant à la véracité des allégations d’origine.

Quelles obligations légales pour les entreprises ?

Respect du droit de la consommation : une exigence de loyauté

L’utilisation de la mention « Made in France » constitue une allégation commerciale. À ce titre, elle est soumise aux dispositions du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses.

Une entreprise engage sa responsabilité si :

• L’information est inexacte ou ambiguë
• Elle est susceptible d’induire le consommateur en erreur
• Elle confère un avantage concurrentiel injustifié

À ce titre, l’usage de mentions telles que « conçu en France », « designé en France », « artisanat français » ou « marque française » doit être manié avec une vigilance particulière. Afin de prévenir tout risque, il est indispensable d’adopter une communication précise et loyale, en indiquant clairement la répartition des opérations.

Contrôles de la DGCCRF et risques en cas d’utilisation abusive du « Made in France »

La DGCCRF joue un rôle central dans la vérification de la loyauté des mentions d’origine. Elle dispose de pouvoirs étendus lui permettant d’exiger des justificatifs, de réaliser des contrôles sur site et de sanctionner toute pratique non conforme.

En cas d’irrégularité, les entreprises s’exposent à des amendes administratives, au retrait des produits du marché, ainsi qu’à une atteinte significative à leur réputation.

Plus largement, l’utilisation abusive du « Made in France » constitue un risque juridique majeur. Elle peut entraîner :

• Des poursuites pour pratiques commerciales trompeuses
• Une responsabilité civile pour préjudice concurrentiel
• Des sanctions pénales dans les cas les plus graves

Les conséquences ne sont pas uniquement juridiques. Sur le plan stratégique, cela peut entrainer :

• Perte de confiance des consommateurs
• Bad buzz médiatique
• Dégradation de l’image de marque

Comment prouver l’origine française d’un produit ?

La charge de la preuve repose sur l’entreprise

Toute entreprise utilisant la mention « Made in France » doit être en mesure de justifier objectivement cette origine. Les éléments de preuve incluent notamment :

• Dossiers techniques de fabrication
• Factures fournisseurs
• Traçabilité des composants
• Processus industriels détaillés

Il est impératif de constituer un dossier complet clair, structuré et accessible en cas de contrôle.

Cette documentation participe à la transparence vis-à-vis du consommateur et renforce la crédibilité de la marque.

L’intérêt du rescrit douanier (RCO)

Afin de sécuriser leur position, les entreprises peuvent solliciter un Renseignement Contraignant sur l’Origine (RCO) auprès des autorités douanières. Ce dispositif permet d’obtenir une prise de position officielle et opposable sur l’origine d’un produit au regard des règles d’origine non préférentielle.

Le RCO permet :

• D’obtenir un élément probatoire solide ;
• De sécuriser juridiquement l’usage de la mention ;
• De limiter les risques contentieux.

En pratique, le recours au RCO s’inscrit dans une démarche de conformité proactive, particulièrement recommandée pour les chaînes de production complexes ou internationalisées.

Conclusion

Le « Made in France » constitue un avantage concurrentiel déterminant, à condition d’en maîtriser les implications juridiques. Son utilisation exige rigueur, transparence et anticipation des risques.

Une approche sécurisée repose sur une analyse précise des chaînes de production, une documentation probante et une communication loyale, afin de prévenir tout risque de qualification en pratique commerciale trompeuse et de préserver durablement la crédibilité de l’entreprise et de sa marque.

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

1. Le Made in France est-il obligatoire ?
Non, sauf exceptions pour certains produits alimentaires. Pour les produits manufacturés, il reste facultatif.

2. Qu’est-ce qu’une transformation substantielle ?
Il s’agit de la dernière étape de fabrication ayant modifié de manière significative le produit.

3. Peut-on indiquer « Made in France » si les matières premières sont importées ?
Oui, si la transformation principale est réalisée en France.

4. Existe-t-il un label officiel ?
Il existe plusieurs labels privés ou semi-publics (ex : Origine France Garantie).

5. Quelle différence entre Made in France et Origine France Garantie ?
Le second repose sur un cahier des charges plus strict et une certification.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Saisie douanière : un levier stratégique renforcé pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle

La lutte contre la contrefaçon et les atteintes aux droits de propriété intellectuelle demeure un enjeu économique, juridique et sécuritaire majeur, touchant tous les secteurs : mode, luxe, technologie, pharmaceutique, ou encore produits de grande consommation. Chaque année, les services douaniers français interceptent des millions de produits contrefaits, représentant un manque à gagner considérable pour les titulaires de droits et un danger pour les consommateurs.

 

Dans ce contexte, l’action proactive des douanes est devenue un pilier de la protection des droits. En vertu du Règlement (UE) n° 608/2013 et de ses dispositions nationales de transposition, notamment le Code des douanes et le Code de la propriété intellectuelle, les autorités douanières disposent, depuis plusieurs années, du pouvoir d’initier de leur propre initiative une saisie dès lors que des marchandises suspectes sont détectées, même sans demande préalable du titulaire de droits. Cette compétence, désormais pleinement intégrée aux pratiques opérationnelles et soutenue par des instructions internes, a transformé en profondeur la stratégie de protection douanière : elle renforce la réactivité, optimise la prévention et constitue un outil efficace pour endiguer l’entrée de produits contrefaits sur le marché.

 

Ce dispositif, bien maîtrisé, peut devenir un véritable rempart juridique et opérationnel pour toute entreprise soucieuse de défendre ses actifs immatériels.

 

Contexte et évolution du cadre juridique

La saisie douanière est un outil essentiel dans la lutte contre la contrefaçon et l’importation illicite de marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Historiquement, l’intervention des douanes supposait souvent une demande expresse du titulaire de droits. Cependant, les textes européens et nationaux ont progressivement élargi les pouvoirs de l’administration douanière, lui permettant d’intervenir de sa propre initiative lorsqu’elle identifie des marchandises suspectes, conformément au Règlement (UE) n° 608/2013 et aux articles L. 521-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

En France, les douanes peuvent initier seules une retenue dès lors qu’elles disposent d’éléments objectifs permettant de présumer une atteinte aux droits. Cette interprétation constitue un avantage stratégique majeur pour les titulaires, qui bénéficient ainsi d’une protection proactive.

 

Conditions et procédure de mise en œuvre

Déclenchement par l’administration douanière

L’initiative de la saisie peut désormais provenir :

  • D’une demande d’intervention préalable déposée par le titulaire, valable pour une durée déterminée et renouvelable.
  • D’une détection spontanée par les douanes, même sans demande préalable, si des signes évidents de contrefaçon ou d’atteinte sont identifiés.

Les services douaniers agissent alors sans délai afin d’éviter la dispersion des marchandises, en les immobilisant dans des lieux sécurisés.

Droits et obligations du titulaire

Une fois la saisie effectuée, le titulaire est immédiatement informé et dispose :

  • D’un délai de 10 jours ouvrables (prolongeable) pour engager une action en justice ou confirmer la contrefaçon.
  • De la possibilité de solliciter la destruction simplifiée si le déclarant ou le détenteur des marchandises ne s’oppose pas à la saisie.

En contrepartie, le titulaire doit fournir les preuves de ses droits (certificats d’enregistrement, preuves d’usage le cas échéant) et collaborer étroitement avec les douanes pour la qualification des produits.

 

Avantages pratiques pour les titulaires de droits

L’élargissement du rôle des douanes présente plusieurs bénéfices :

  • Réactivité accrue : intervention même en l’absence de demande initiale.
  • Réduction des flux de contrefaçons avant leur mise sur le marché.
  • Gain de temps et de ressources pour les titulaires, qui peuvent concentrer leurs efforts sur la phase contentieuse.
  • Renforcement de la dissuasion : les importateurs illicites savent que la surveillance est permanente.

 

efficacite douanes
efficacite douanes

 

Limites et précautions à prendre

Malgré ces avancées, certaines précautions s’imposent :

  • Maintenir à jour les demandes d’intervention douanière pour couvrir toutes les catégories de produits et pays de provenance.
  • Fournir aux douanes des fiches descriptives détaillées permettant d’identifier rapidement les produits contrefaits.
  • Anticiper les coûts et délais liés aux actions judiciaires si la saisie est contestée.
  • Prendre en compte les risques de rétention abusive et la nécessité de vérifier la réalité de l’atteinte.

 

Conclusion et perspectives

La capacité des douanes à initier elles-mêmes une saisie renforce considérablement la protection des droits de propriété intellectuelle. En combinant ce pouvoir avec une collaboration proactive entre titulaires et administration, il est possible de réduire significativement l’entrée de marchandises contrefaites sur le territoire.

Le cadre juridique européen pourrait encore évoluer, notamment pour renforcer la coopération entre États membres et améliorer l’échange d’informations.

 

Le cabinet Dreyfus & Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

 

1. Qu’est-ce qu’une saisie douanière ?

Il s’agit de la retenue par les services douaniers de marchandises suspectées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

2. Les douanes peuvent-elles agir sans demande du titulaire ?

Oui, si elles détectent des indices objectifs de contrefaçon.

3. Quel est le délai pour agir après notification de la saisie ?

En général 10 jours ouvrables, avec possibilité de prolongation.

4. Quels documents fournir aux douanes ?

Certificats d’enregistrement, preuves d’usage et fiches descriptives des produits.

5. Ce mécanisme s’applique-t-il à toutes les formes de propriété intellectuelle ?

Oui, aux marques, dessins et modèles, droits d’auteur, brevets, indications géographiques, etc.

 

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Les CGU des réseaux sociaux peuvent-elles être modifiées sans votre consentement ?

Introduction

Les CGU forment le socle contractuel entre une plateforme et ses utilisateurs, le plus souvent sous forme de contrat d’adhésion accepté sans négociation. La difficulté naît lorsque la plateforme modifie ces règles après l’inscription, notamment sur des points sensibles comme l’exploitation des contenus, la visibilité des publications ou les recours en cas de suspension.

L’affaire Rodriguez v. Instagram, LLC (Superior Court of California, County of San Francisco, n° CGC-13-532875, 28 février 2014), interroge sur la notion de consentement par la simple poursuite de l’utilisation de l’application. Plus de dix ans après, la réponse est nuancée : si l’usage continu peut valoir acceptation tacite, les plateformes sont désormais soumises à des exigences de transparence renforcées, en Europe via le RGPD et le DSA.

Les faits : la modification des CGU d’Instagram

En décembre 2012, Instagram annonce une modification de ses CGU dans un contexte sensible : racheté par Facebook quelques mois plus tôt, le réseau est au cœur de débats sur le risque d’exploitation commerciale des contenus publiés.

Ces nouvelles CGU suscitent de vives inquiétudes : certains utilisateurs craignent qu’Instagram puisse exploiter leurs photographies et les informations de leur compte à des fins publicitaires, sans rémunération ni autorisation. L’enjeu est d’autant plus fort que ces plateformes reposent largement sur les contenus créés par les utilisateurs.

Instagram prévoit une entrée en vigueur après un délai d’information : les utilisateurs peuvent, en théorie, refuser les nouvelles règles en cessant d’utiliser le service, la poursuite de l’usage valant acceptation.

Une utilisatrice conteste ce mécanisme, estimant que les conditions ont été imposées sans véritable consentement, et engage une action notamment sur le terrain contractuel contre Instagram. L’affaire pose une question centrale : la simple poursuite de l’utilisation suffit-elle à caractériser l’acceptation des nouvelles CGU ?

La décision : une absence de responsabilité contractuelle d’Instagram

La California Superior Court rejette les demandes formées contre Instagram : l’utilisatrice avait pu prendre connaissance des nouvelles conditions, pouvait les refuser en cessant d’utiliser le service, et a néanmoins poursuivi son usage après leur entrée en vigueur.

Cette poursuite est donc analysée comme une acceptation tacite des nouvelles stipulations . De plus, la Cour écarte l’idée qu’Instagram aurait manqué à ses obligations du seul fait de modifier ses CGU : le changement n’est pas fautif en soi ; ce qui importe est la manière dont il est prévu, notifié et rendu opposable.

Favorable aux plateformes, la décision confirme qu’un réseau social peut faire évoluer ses conditions, dès lors que cette faculté est prévue à l’origine et que l’utilisateur en est informé avant l’entrée en vigueur.

La portée de la décision : une solution souple, mais à relativiser

Rendue en 2014, la décision Rodriguez v. Instagram LLC illustre une approche souple de la modification des CGU. La Cour admet qu’un utilisateur puisse être lié par de nouvelles conditions lorsqu’il a été informé de leur entrée en vigueur et qu’il continue à utiliser le service. Cette solution répond à une logique pratique : les plateformes numériques évoluent rapidement, leurs fonctionnalités, leurs modèles économiques et leurs règles de modération devant être régulièrement adaptés.

La portée de cette décision doit toutefois être relativisée. D’une part, elle a été rendue dans un contexte juridique américain et ne peut pas être transposée automatiquement en droit français ou européen. D’autre part, elle repose sur une idée discutable : l’utilisateur aurait toujours la possibilité réelle de refuser les nouvelles CGU en quittant le service.

Or, cette liberté est parfois théorique. Pour un particulier, quitter une plateforme peut signifier perdre l’accès à un réseau social devenu central dans sa vie numérique. Pour un créateur, une marque ou une entreprise, cela peut entraîner une perte de visibilité, de clientèle ou d’accès à une communauté professionnelle. Cette dépendance peut donc fragiliser l’idée d’un consentement pleinement libre.

La décision conserve néanmoins un intérêt important : elle montre que l’opposabilité des nouvelles CGU ne dépend pas seulement de l’existence d’une clause de modification, mais aussi des conditions concrètes dans lesquelles l’utilisateur est informé et mis en mesure de comprendre la portée du changement.

Les implications aujourd’hui : le DSA renforce la transparence des CGU

Depuis l’affaire Instagram, le cadre juridique européen a profondément évolué. Le Digital Services Act, applicable depuis le 17 février 2024, renforce les obligations des plateformes numériques. Il ne prohibe pas la modification des CGU, mais il transforme leur fonction : les conditions générales ne sont plus seulement un document contractuel, elles deviennent aussi un instrument de transparence réglementée.

L’article 14 du DSA impose aux fournisseurs de services intermédiaires de présenter leurs conditions générales dans un langage clair, simple, intelligible, accessible et non ambigu. Ces conditions doivent notamment préciser les restrictions que la plateforme peut imposer à l’utilisation du service, en particulier en matière de modération des contenus, de suspension de compte, de limitation de visibilité ou de suppression de publications.

Pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche, les exigences sont renforcées. Ils doivent notamment fournir un résumé clair, concis, accessible et lisible de leurs conditions générales, y compris des voies de recours disponibles. Cette exigence est essentielle : l’utilisateur ne doit pas seulement être informé de l’existence des CGU, il doit pouvoir en comprendre les conséquences pratiques.

Ainsi, une modification des CGU portant sur la modération, les systèmes de recommandation, la visibilité des contenus ou les recours internes ne peut plus être envisagée comme une simple mise à jour contractuelle. Elle peut désormais être appréciée à la lumière des obligations de transparence imposées par le DSA.

Le RGPD : lorsque la modification concerne les données personnelles

Le RGPD renforce également l’encadrement des modifications de CGU lorsque celles-ci touchent au traitement des données personnelles. Une plateforme ne peut pas se contenter d’annoncer une modification générale de ses conditions si cette modification affecte les données collectées, les finalités du traitement, les destinataires, les durées de conservation ou les bases légales invoquées.

Lorsque le traitement repose sur le consentement, celui-ci doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. La simple poursuite de l’utilisation du service ne suffira donc pas toujours à caractériser un consentement valable, notamment si l’utilisateur n’a pas reçu une information claire sur la portée du traitement. Même lorsque la plateforme invoque une autre base légale, comme l’exécution du contrat ou l’intérêt légitime, elle demeure tenue à une obligation de transparence.

La modification des CGU doit donc être distinguée de la modification des règles applicables aux données personnelles. Une clause contractuelle ne peut pas, à elle seule, neutraliser les exigences propres au droit de la protection des données.

decision rodriguez

Les contenus publiés : un enjeu de droit d’auteur

Les modifications de CGU peuvent également soulever des questions de droit d’auteur. Les utilisateurs restent en principe titulaires des droits sur les contenus qu’ils publient, mais ils accordent généralement à la plateforme une licence d’utilisation permettant l’hébergement, l’affichage et la diffusion de ces contenus.

Une modification des CGU qui élargirait cette licence, notamment à des usages publicitaires, commerciaux ou à des exploitations hors plateforme, doit donc être examinée avec attention. L’enjeu est particulièrement important pour les créateurs, photographes, influenceurs, marques ou entreprises, dont les contenus publiés constituent parfois de véritables actifs immatériels.

Les clauses abusives et les contenus publiés

En droit français, les CGU des réseaux sociaux peuvent également être examinées au regard du droit des clauses abusives lorsqu’elles s’appliquent à des consommateurs. Une clause permettant à une plateforme de modifier unilatéralement et largement ses obligations, sans information suffisante ni possibilité réelle pour l’utilisateur de comprendre les conséquences du changement, pourrait être discutée si elle crée un déséquilibre significatif au détriment de l’utilisateur.

Les modifications relatives aux contenus publiés appellent une vigilance particulière. Les utilisateurs restent titulaires de leurs droits d’auteur sur les œuvres qu’ils publient, mais ils accordent généralement à la plateforme une licence d’utilisation afin de permettre l’hébergement, l’affichage, la reproduction technique ou la diffusion des contenus. Une modification des CGU qui étendrait cette licence à de nouveaux usages, par exemple publicitaires, commerciaux, automatisés ou hors plateforme, doit être examinée avec attention.

Pour les créateurs et les professionnels, ces modifications peuvent avoir des conséquences concrètes sur la maîtrise de leurs actifs immatériels. Il est donc essentiel d’archiver les versions successives des CGU, d’identifier les clauses relatives aux contenus publiés et de vérifier si les droits concédés restent proportionnés à l’utilisation normale du service.

Conclusion

L’affaire Rodriguez v. Instagram LLC reste une décision importante pour comprendre la logique contractuelle des réseaux sociaux. Elle montre qu’une plateforme peut, dans certaines conditions, modifier ses CGU et rendre ces modifications opposables aux utilisateurs qui poursuivent l’utilisation du service après notification.

Mais cette solution, favorable aux plateformes, doit aujourd’hui être fortement nuancée. En Europe, le RGPD, le DSA, le droit des clauses abusives et le droit d’auteur imposent une analyse plus exigeante. Les CGU ne sont plus seulement un document que l’utilisateur accepte au moment de son inscription : elles encadrent l’accès à l’espace numérique, la visibilité des contenus, la modération, les recours et l’exploitation des actifs immatériels.

Pour les utilisateurs, et plus encore pour les entreprises, créateurs et titulaires de droits, la modification des CGU d’un réseau social ne doit donc jamais être considérée comme une simple formalité. Elle peut avoir des conséquences directes sur la maîtrise des contenus, la protection des données, la visibilité en ligne et la stratégie numérique.

 

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FAQ

 

1. Toutes les modifications de CGU ont-elles la même portée ?

Non, une simple mise à jour technique n’a pas la même importance qu’une modification portant sur les données personnelles, les contenus publiés, la modération ou la suspension de compte.

2. Publier un contenu sur un réseau social signifie-t-il céder ses droits d’auteur ?

L’utilisateur reste titulaire de ses droits. En revanche, il accorde généralement à la plateforme une licence d’utilisation de ses contenus.

3. Pourquoi faut-il être attentif à cette licence ?

Parce qu’elle peut autoriser la plateforme à reproduire, diffuser, adapter ou exploiter les contenus. Sa durée, son territoire, sa finalité et son étendue doivent être examinés avec soin.

4. Peut-on vraiment parler de consentement lorsque l’utilisateur n’a d’autre choix que d’accepter ou quitter la plateforme ?

C’est toute la difficulté des contrats de plateforme. L’utilisateur a théoriquement le choix, mais ce choix peut être très contraint lorsque la plateforme est devenue indispensable à son activité, à sa visibilité ou à sa relation avec ses clients. Cette dépendance ne rend pas automatiquement les CGU illicites, mais elle peut peser dans l’analyse de leur équilibre et de leur opposabilité.

5. Les créateurs professionnels sont-ils moins protégés que les consommateurs ?

Souvent, oui. Le consommateur peut plus facilement invoquer le droit des clauses abusives. Le créateur professionnel, l’influenceur ou l’entreprise devra plutôt raisonner en termes de preuve, de validité de la licence, de déséquilibre contractuel, de dépendance économique ou d’atteinte à ses actifs immatériels. La protection existe, mais elle est généralement moins automatique.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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New gTLDs : Calendrier des Sunrises au 12 juin 2014

business-dreyfus-81-150x150La semaine dernière, c’était au tour de la Sunrise du .TOKYO de se terminer. Il ne s’agit pas de la première extension pour une ville ni de la dernière. Après le .BERLIN en mars, le .LONDON et le .NYC dont la Sunrise se termine la semaine prochaine, nous verrons arriver le .HAMBURG mais aussi le très attendu .PARIS.

La plupart de ces extensions demandent une présence locale. Si vous avez une activité dans l’une de ces villes, pensez à réserver vos noms au plus vite !

Nous vous rappelons que pour accéder à la Sunrise, il est nécessaire d’être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants.

 

1) Sunrises se terminant dans les 10 prochains jours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
moe 13/05/2014 13/06/2014
industries 15/04/2014 14/06/2014
parts 15/04/2014 14/06/2014
supplies 30/04/2014 14/06/2014
supply 15/04/2014 14/06/2014
tools 15/04/2014 14/06/2014
cooking 15/04/2014 15/06/2014
country 15/04/2014 15/06/2014
fishing 15/04/2014 15/06/2014
horse 15/04/2014 15/06/2014
rodeo 15/04/2014 15/06/2014
vodka 15/04/2014 15/06/2014
consulting 16/04/2014 16/06/2014
kaufen 16/04/2014 16/06/2014
nyc 05/05/2014 20/06/2014
fish 22/04/2014 21/06/2014
report 22/04/2014 21/06/2014
vision 22/04/2014 21/06/2014

 

2) Sunrises en cours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
services 29/04/2014 28/06/2014
gop 28/04/2014 30/06/2014
actor 30/04/2014 30/06/2014
rocks 30/04/2014 30/06/2014
blackfriday 01/05/2014 30/06/2014
christmas 01/05/2014 30/06/2014
citic 03/06/2014 03/07/2014
中信 (citic) 03/06/2014 03/07/2014
网址 (url) 03/06/2014 03/07/2014
capital 06/05/2014 05/07/2014
engineering 06/05/2014 05/07/2014
exchange 06/05/2014 05/07/2014
gripe 06/05/2014 05/07/2014
globo 09/06/2014 09/07/2014
moscow 10/06/2014 10/07/2014
москва 10/06/2014 10/07/2014
associates 13/05/2014 12/07/2014
lease 13/05/2014 12/07/2014
media 13/05/2014 12/07/2014
pictures 13/05/2014 12/07/2014
cologne 12/06/2014 13/07/2014
koeln 12/06/2014 13/07/2014
haus 14/05/2014 14/07/2014
reisen 20/05/2014 19/07/2014
town 20/05/2014 19/07/2014
toys 20/05/2014 19/07/2014
university 20/05/2014 19/07/2014
fail 27/05/2014 26/07/2014
financial 27/05/2014 26/07/2014
limited 27/05/2014 26/07/2014
wtf 27/05/2014 26/07/2014
london 29/04/2014 31/07/2014
vegas 02/06/2014 01/08/2014
care 03/06/2014 02/08/2014
clinic 03/06/2014 02/08/2014
dental 03/06/2014 02/08/2014
surgery 03/06/2014 02/08/2014
yokohama 05/06/2014 04/08/2014
cash 10/06/2014 09/08/2014
fund 10/06/2014 09/08/2014
investments 10/06/2014 09/08/2014
tax 10/06/2014 09/08/2014
bio 11/06/2014 10/08/2014
audio 05/06/2014 19/08/2014
hiphop 05/06/2014 19/08/2014
juegos 05/06/2014 19/08/2014

 

3) Sunrises à venir

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
公司 (entreprise) 16/06/2014 31/07/2014
网络 (network) 16/06/2014 31/07/2014
desi 16/06/2014 16/08/2014
career 16/06/2014 17/08/2014
discount 17/06/2014 16/08/2014
fitness 17/06/2014 16/08/2014
furniture 17/06/2014 16/08/2014
schule 17/06/2014 16/08/2014
beer 23/06/2014 23/08/2014
luxe 23/06/2014 23/08/2014
claims 24/06/2014 23/08/2014
credit 24/06/2014 23/08/2014
creditcard 24/06/2014 23/08/2014
gratis 24/06/2014 23/08/2014
website 24/06/2014 23/08/2014
rio 30/06/2014 03/08/2014
reise 01/07/2014 31/07/2014
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bayern 01/07/2014 01/09/2014
church 08/07/2014 06/09/2014
guide 08/07/2014 06/09/2014
life 08/07/2014 06/09/2014
loans 08/07/2014 06/09/2014
hamburg 14/07/2014 13/08/2014
saarland 17/07/2014 15/09/2014
hiv 21/07/2014 20/08/2014
black 22/07/2014 21/08/2014
meet 22/07/2014 21/08/2014
versicherung 05/08/2014 04/09/2014
بازار (bazaar) 26/08/2014 28/10/2014
paris 09/09/2014 11/11/2014

 

 

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Dreyfus, « star » de la propriété intellectuelle !

rosette ipstarAprès avoir été récompensé par le World Trademark Review et The Legal 500 et s’être vu attribuer le titre de « Boutique IP Law Firm of the Year », Dreyfus s’est encore distingué et a gagné cette fois sa place dans le guide de la propriété intellectuelle IP STARS pour la France.

Le cabinet a été reconnu pour sa réussite et sa contribution exceptionnelle au droit de la propriété intellectuelle grâce aux nombreuses recommandations des clients et des pairs de la propriété intellectuelle.

Le guide met également le doigt sur les principaux domaines d’expertise de Dreyfus, notamment la stratégie et le conseil en marques, les procédures d’exécution et de contentieux en matière de marques et la lutte contre la contrefaçon.

 

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