Actualité

Japon : Couleurs et sons protégeables à titre de marque depuis le 1er avril 2015 !

Le 1er avril 2015, la loi sur les marques a été amendée pour élargir la portée de la protection des Contratsmarques au Japon aux:

– marques composées de sons, couleurs, hologrammes, marques de mouvement et de position ;

– marques collectives régionales.

Toutefois, les marques olfactives et gustatives ne seront toujours pas enregistrables au Japon.

Concernant les marques sonores, l’ancienne loi japonaise acceptait déjà l’enregistrement des sons simples ou musicaux. Désormais, la protection est étendue aux clips musicaux très courts, à condition que les marques soient représentées par un sonagramme ou une partition musicale. Par contre, les titres des chansons ou le nom du compositeur ne sont pas protégeables à titre de marque.

L’office japonais explique aussi que pour enregistrer une ou plusieurs couleurs à titre de marque, la demande doit inclure un dessin ou une photo indiquant la ou les couleurs. Pourtant, la  demande d’une telle marque ne serait pas acceptée si sur le dessin ou la photo sont identifiables des lettres ou des chiffres.

Ce type de nouvelles marques pose problème quant à la fonction de la marque : les consommateurs peuvent avoir des difficultés à les reconnaître comme étant des indicateurs d’origine des produits ou des services. Dans ce contexte, la question qui se pose est de savoir comment l’office va apprécier la distinctivité des marques en question. Les demandes de marque s’appuyant sur une couleur unique, la couleur qui améliore le design du produit ou un son naturel devraient être examinées avec précaution par l’office japonais des marques.

Le nouveau système du droit des marques donne l’occasion aux titulaires de droits de repenser leurs stratégies.

A suivre…

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« .FROGANS » : Ouverture de la période d’enregistrement prioritaire aux titulaires de marque pour la nouvelle extension (15 avril – 15 juin 2015).

Noms de domaineDepuis le 15 avril dernier, une période d’enregistrement prioritaire a été ouverte pour les titulaires de marques souhaitant enregistrer leurs marques sous le new gTLD « .FROGANS ».

 

L’OP3FT, organisation à but non-lucratif, a lancé un nouveau type de site Internet sous la technologie Frogans, appelés sites Frogans.

Ces sites sont basés sur une nouvelle couche logicielle prenant la forme d’une plateforme pour la publication de contenu sur Internet, très simple à utiliser.

 

L’accès à ces sites se fera via les adresses Frogans, qui sont facilement mémorisables et comparables aux noms de domaine classiques.

 

Ces adresses se composent du Nom de Réseau et du Nom du Site, séparés par un astérisque (*), et prenant la forme suivante : NomDuRéseau*NomDuSite.

 

Chaque adresse Frogans fait référence à un réseau Frogans, qui peut être de trois types :

  • Réseaux Frogans Dédiés : utilisables sur Internet sous un nom de réseau customisé.
  • Réseaux Frogans Publics : utilisables sur Internet sous le nom de réseau « Frogans ».
  • Réseaux Frogans Internes : utilisables sur l’intranet sous le nom de réseau « Intranet ».

 

Par exemple, une adresse Frogans pourrait prendre la forme « Intranet*Dreyfus ».

 

Les sites Frogans peuvent être lus via un moteur de recherche dédié, appelé Frogans Player. Leur forme n’est pas prédéfinie et ils sont suffisamment petits pour être chargés avec une connexion faible ou sur des appareils bon marché.

 

Cette fonctionnalité permet de réduire les coûts à la fois pour le consommateur et pour les développeurs de sites web puisque les sites Frogans seront disponibles en une seule et unique version pour n’importe quelle plateforme ou appareil.

 

Les sites Frogans sont également multilingues, puisque les adresses Frogans peuvent contenir des caractères internationaux et ainsi s’écrire en plus de 170 langues, dans le sens d’écriture que l’on souhaite (droite à gauche ou gauche à droite). Cette fonctionnalité était essentielle pour les développeurs qui souhaitaient surtout ouvrir la technologie Frogans au marché asiatique.

 

Le but de la technologie Frogans est de rendre les sites Internet plus faciles à utiliser et à élaborer pour le consommateur moyen et les futurs développeurs, mais aussi de leur permettre d’exprimer leur créativité à travers ces sites. Ces nouveaux sites vont également permettre à leurs créateurs d’avoir un contrôle total sur leur contenu grâce à sa version d’affichage unique, et ainsi leur garantir une meilleure sécurité.

 

Depuis le 15 avril 2015, la période d’enregistrement prioritaire pour enregistrer les adresses Frogans a été ouverte aux titulaires de marques pour une période de 2 mois, c’est-à-dire jusqu’au 15 juin 2015.

 

La répartition des adresses est basée sur le principe du « premier arrivé, premier servi », et les périodes d’enregistrement initial peuvent aller de 1 à 10 ans.

 

Pour être acceptées dans le processus, les marques doivent être enregistrées soit :

  • Auprès d’un office national, comme l’INPI ou l’USPTO pour les Etats-Unis
  • Auprès d’un office régional, comme l’OHMI ou l’OAPI
  • Auprès de l’office international de l’OMPI

Il peut également s’agir de marques non-enregistrées à la condition qu’elles soient validées par une décision de justice, soit qu’elles soient protégées par la loi ou un traité.

 

Ne sont toutefois pas éligibles aux adresses Frogans les types de marques suivants :

  • les marques figuratives ou auditives
  • les marques non-enregistrées
  • les marques enregistrées auprès d’un office fédéré ou local
  • les marques annulées, opposées, invalidées ou corrigées
  • les marques en cours d’enregistrement

 

La disponibilité des adresses Frogans peut être vérifiée dans la base de donnée Whois, qui peut fournir les informations relatives aux Opérateurs du FCR (Registre Central Frogans) ou aux titulaires de marques possédant un réseau Frogans. Ce système bloque alors l’accès aux noms réservés.

 

Une liste de toutes les adresses Frogans enregistrées peut également être téléchargée pour de plus amples recherches.

 

Au cours de cette période de priorité, une procédure UDRP spécifique (UDRP-F) est mise à disposition des titulaires de marques souhaitant former des recours contre de potentiels cybersquatteurs.

 

Avec ce système, le titulaire peut demander à ce que soit vérifiée la titularité d’une marque utilisée dans une adresse Frogans, et qui serait susceptible d’enfreindre les droits de ce dernier.

 

Les tiers lésés dans leurs droits peuvent également déclencher un « rapport d’abus » pouvant aboutir à l’annulation du réseau Frogans dédié, s’ils réussissent à apporter la preuve de leur titularité sur la marque reprise.

 

La période de priorité pour les titulaires de marques se terminera le 15 juin 2015, à la suite de laquelle suivra une phase d’enregistrement destinée aux entrepreneurs pour une nouvelle période de 2 mois, avant que la technologie Frogans ne soit offerte au grand public d’ici fin 2015.

 

Dreyfus & associés se propose de vous assister au cours de cette période d’enregistrement prioritaire, en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits sur cette nouvelle extension.

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GAC Communiqué de l’ICANN 52 Singapour du 11 février 2015

 

Le Governmental Advisory Committee (GAC), représentant les Etats au niveau de l’Icann, a notamment un rôle de conseiller sur des problèmes de politiques publiques et sur l’interaction entre les politiques de l’ICANN et les normes du droit national ou international. A la fin de chaque réunion de l’Icann, le GAC publie un communiqué résumant les derniers développements et demandes. Le dernier Communiqué du GAC date du 11 février 2015.

Le premier volet des recommandations vise principalement les conseils sur les mesures de protection applicables aux nouveaux gTLDs. Pour rappel, ces mesures de protection s’adressent à deux Catégories d’extensions, établies dans le Communiqué de Beijing.

La Catégorie 1 des extensions sensibles est sujette à des inquiétudes concernant la protection des consommateurs et les marchés réglementés. Dans le Communiqué de l’ICANN 51, le GAC considérait que les Registres devaient vérifier les pièces d’identité du réservataire. Suite aux développements, il conseille que le NGPC (New gTLD Program Committee) reconnaisse publiquement les bonnes pratiques des Registres qui ont procédé volontairement à la vérification de l’identité des réservataires. Cette initiative devrait être suggérée par l’ICANN à tous les Registres, afin que les utilisateurs aient plus de confiance dans l’e-commerce.

Le GAC conseille aussi qu’un mécanisme provisoire soit mis en place pour répondre aux questions de sécurité. La PICDRP (Public Interest Commitment Dispute Resolution Process) est une procédure de résolution des différends et a été conçue pour s’assurer que les registres respectent les engagements d’intérêt publics pris dans leur contrat avec l’ICANN. Le GAC considère que la PICDRP devrait aussi être modifiée afin de résoudre plus rapidement les litiges urgents.

La Catégorie 2 comprend les extensions génériques, mais destinées à un usage fermé.

Il s’agit d’extensions telles que <.tires> ou <.hotel>. Dans le Communiqué de Beijing en 2013, le GAC a identifié les extensions génériques pour lesquelles l’accès exclusif devait être justifié seulement par un intérêt public, notamment le <.baby>.

Contrairement à ces recommandations, Johnson & Johnson a maintenu sa candidature et a envoyé une réponse au GAC pour expliquer en quoi l’accès fermé au TLD <.baby> servait l’intérêt public. Pour Jonhson & Johnson, un espace de nommage géré par la compagnie et ses partenaires sert l’intérêt public puisque les consommateurs ne seront plus induits en erreur par les cybercriminels.

Malgré un manque évident de légitimité, Johnson & Johnson obtient le droit d’utiliser le TLD <.baby> de manière fermé. Si en matière de droit de marques, il est inconcevable d’obtenir un droit de marque sur le mot « baby » pour désigner des produits et des services visant les enfants, l’extension générique <.baby> est désormais gérée de manière exclusive par une entreprise directement intéressée.

Le GAC considère qu’il devrait collaborer avec l’ICANN sur le processus d’ouverture des noms des pays et des territoires compris dans les noms de domaine de second niveau. Les opérateurs de registres doivent réserver ces noms et peuvent proposer :

  • soit l’ouverture au public de certains noms des pays suite à un accord avec le gouvernement concerné,
  • soit ils peuvent proposer au GAC et à l’ICANN la liste des noms pour approbation.

Ainsi, les Membres du GAC auront la possibilité d’exprimer leur consentement.

A suivre…

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Extension de la directive européenne « Sécurité des réseaux et des infrastructures » aux acteurs du numérique ?

 

Depuis l’explosion de la cybercriminalité dont le coût annuel est estimé à plus de 400 milliards de dollars, et depuis la recrudescence récente des affaires de piratage informatique aux quatre coins du monde, la cyber-sécurité constitue clairement un enjeu planétaire. L’Union européenne s’est donc emparée du sujet dès 2013 pour proposer une directive visant à augmenter le niveau de cyber-sécurité des Etats membres et établir une stratégie globale en la matière. La directive « Sécurité des réseaux et des infrastructures » ou « Network and Information Security Directive » (NIS) a été approuvée le 13 mars 2014 au Parlement Européen, et est actuellement débattue devant le Conseil Européen. Ce projet de directive se concentre sur les entités présentant le plus de risques, à savoir les opérateurs d’infrastructure critique, au sein desquels un incident peut avoir des conséquences majeures pour la santé publique, l’économie ou la sécurité. Toutefois, compte tenu de la place prise par les industries du numérique dans nos sociétés, certains Etats membres seraient favorables à l’élargissement du champ de la directive aux entreprises du secteur numérique pour assurer la stabilité de l’économie européenne.

Ce projet de directive, érigée sur des principes de sécurité des Etats et de stabilité économique, a donc pour finalité de réduire la cybercriminalité. En effet la directive a pour objectif d’établir une coopération entre les autorités nationales sur d’éventuelles menaces touchant plusieurs Etats membres. Par ailleurs la NIS contient une liste non-exhaustive des opérateurs d’infrastructure critique concernés, comprenant les opérateurs dans les secteurs de l’énergie, de la banque, de la santé, des transports et des services financiers. Ces opérateurs d’infrastructure critique sont soumis à une série d’exigences en matière de sécurité telles que les déclarations d’incident. En France, l’ANSSI traitent d’ores et déjà du respect d’obligations de sécurité similaires pesant sur de grandes banques et opérateurs télécoms, mais pas encore sur des acteurs privés du numérique.

Les obligations de sécurité pour les opérateurs d’infrastructure critique pourraient valoir pour d’autres acteurs relevant du secteur privé du numérique. Concrètement ce sont les entreprises ayant souvent un statut d’hébergeur, comme Google, Amazon, Microsoft, OVH, Dailymotion qui devraient être visées. Toutefois, lors des débats, les PME n’ont pas été formellement écartées. En outre, seulement les services les plus importants seraient concernés, c’est-à-dire ceux dont l’arrêt aurait un impact économique majeur. Par exemple, si le service de cloud d’Amazon était concerné, son site d’e-commerce ne le serait pas. Ce point est l’objet de débats houleux, et pour l’heure, les Etats membres restent divisés sur le fait de savoir s’il faut inclure ou non certains acteurs du numérique, tels que les fournisseurs de cloud, au sein de cette législation européenne.

Alors que les entreprises concernées jugent ces mesures disproportionnées, plusieurs Etats membres semblent favorables à l’extension desdites obligations de sécurité aux acteurs privés du numérique. Par exemple, le Premier Ministre français Manuel Valls, et son homologue allemande, la Chancelière Angela Merkel, y sont favorables. Mais tous les Etats membres ne sont pas d’accord sur ce point, encore moins les entreprises visées. Ces dernières estiment que les obligations de sécurité, afin qu’elles soient respectées, pourraient constituer une charge financière non négligeable. En France, l’Association française des éditeurs de logiciels et solutions internet (AFDEL) a appelé à ne pas élargir aux « entreprises de la société de l’information » le champ des opérateurs d’infrastructure critique prévu dans la directive. Bien qu’elle soutienne le projet et son objectif de renforcement de la cyber-sécurité en Europe, elle affirme que cette extension risquerait de détériorer la compétitivité des entreprises. Ainsi, pour l’AFDEL, la qualification « d’infrastructure critique » pour l’ensemble des entreprises du numérique ne se justifie pas et il serait disproportionné de leur imposer des obligations administratives supplémentaires.

Actuellement la directive n’est pas encore passée devant le Conseil Européen pour une première lecture. Les développements sont donc à suivre attentivement et concernent de près ou de loin tous les acteurs de l’internet.

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Droit des marques, France : Le caractère non protégeable du symbole « # »

 

 Le « hashtag » ou « mot-dièse » est défini par la Commission générale de terminologie et de néologie comme une « suite signifiante de caractères sans espace commençant par le signe # (dièse), qui signale un sujet d’intérêt et est insérée dans un message par son rédacteur afin d’en faciliter le repérage ». En quelques années le hashtag est devenu un élément incontournable des réseaux sociaux au point que certaines entreprises tentent d’enregistrer des marques comportant le fameux symbole. En effet elles sont de plus en plus nombreuses à lancer des opérations commerciales ou promotionnelles avec des hashtags. Par exemple la compagne « #makeitcount » de Nike pour fêter les 20 ans de l’entreprise dans le monde du Football. Plus qu’un slogan classique, comme cela se faisait avant, l’utilisation d’un hashtag rend interactive l’opération marketing. A n’en plus douter, le mot-dièse est un nouveau pouvoir de communication dont les entreprises ne peuvent plus se passer. Mais si certaines entreprises sont parvenues à protéger des marques comportant le symbole, un récent arrêt de la cour d’appel de Paris a néanmoins affirmé le caractère secondaire du symbole.

Tout d’abord un hashtag peut faire l’objet d’une protection par le droit des marques. En France, l’article L. 711-1 du CPI énonce que « peuvent notamment constituer un [tel] signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles (…) ». Ainsi, à condition de satisfaire les critères de validité d’une marque un hashtag peut effectivement être protégé à titre de marque. Il existe donc quelques exemples d’entreprises ayant réussies à enregistrer des marques comportant le fameux symbole « # », principalement aux Etats-Unis. S’agissant de la France, la marque « # CLIENT ADDICT » a par exemple été déposée par Futur Telecom sous le n°4096205 en classe 9, 35, 38 et 42. En outre, une décision[1] a récemment été rendue par le directeur général de l’Institut national de la Propriété Industrielle (INPI) entre deux marques dans des classes de produits similaires, faisant directement référence au symbole, « #ashtag » et « #Htag# ». Le directeur de l’INPI a considéré qu’il existait des ressemblances visuelles, phonétiques mais aussi intellectuelles entre les deux signes, et la demande d’enregistrement a donc été rejetée. Mais le directeur s’est contenté d’analyser les ressemblances sans porter une attention particulière au caractère spécifique du symbole « # ».

Par contre, une décision a été rendue au sujet du hashtag en tant que marque où une société titulaire de la marque « Cloud 9 » avait fait opposition à l’enregistrement de la marque « # Cloud » En l’espèce la Cour d’appel a confirmé la décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle de rejeter l’enregistrement de la marque, en raison de la reprise de l’élément dominant « cloud » qui génère un risque de confusion. Mais ce qui doit être remarqué dans cet arrêt, c’est l’appréciation du caractère « # » qui du fait de son usage courant « conduira le consommateur moyen et vraisemblablement attentif à le considérer comme secondaire dans sa perception du signe contesté, quand bien même il précèderait l’élément verbal »[2]. Par conséquent, l’arrêt sous-entend que le symbole « # », devant être considéré comme secondaire, ne peut être protégé en tant que tel en France. A cet égard les Etats-Unis ne partagent pas cette position puisque la marque « # » a bien été enregistrée sous le n°4643644 le 25 novembre 2014 à l’USPTO.

[1] Le Directeur Général de l’INPI, décision du 23 décembre 2014, L’Atelier de l’Optique / Anya K.
[2] CA Paris, Pôle 5, chambre 2, 5 décembre 2014, n°14/14773, S.A. Foncière Lyonnaise c/ Ball & Young Limited.

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France : l’entrée en vigueur du contrat d’édition numérique a-t-elle redéfini l’équilibre entre auteurs et éditeurs ?

Introduction

L’entrée en vigueur du contrat d’édition numérique en France constitue une réforme structurante du droit d’auteur appliqué au secteur du livre. En intégrant formellement l’exploitation numérique dans le Code de la propriété intellectuelle, le législateur a mis fin à une insécurité juridique et contractuelle persistante et rééquilibre les relations entre auteurs et éditeurs.

Désormais, l’édition numérique ne peut plus être appréhendée comme une simple déclinaison technique du livre imprimé. Elle obéit à un régime autonome, exigeant, et juridiquement encadré. Cette évolution soulève des questions concrètes : quelles sont les obligations nouvelles des éditeurs ? Comment la rémunération est-elle calculée ? Dans quels cas l’auteur peut-il récupérer ses droits numériques ?

Une réforme intégrée au Code de la propriété intellectuelle

L’ordonnance du 12 novembre 2014 a consacré l’intégration du numérique dans le régime du contrat d’édition. Les articles L.132-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle posent désormais un principe fondamental : l’exploitation numérique doit être expressément prévue et précisément encadrée.

Cette clarification met un terme aux clauses générales par lesquelles certains contrats prévoyaient la cession des droits « sur tous supports connus ou inconnus ». Une telle formulation ne suffit plus à sécuriser juridiquement l’exploitation dématérialisée.

Le contrat doit distinguer les modalités d’exploitation imprimée et numérique, tout en assurant une cohérence économique globale. Cette exigence répond directement à l’une des interrogations les plus fréquentes des auteurs : un éditeur peut-il exploiter un livre au format numérique sans clause spécifique ? La réponse est négative.

L’exploitation numérique : une obligation autonome et encadrée

L’apport majeur de la réforme réside dans l’obligation d’exploitation permanente et suivie, désormais pleinement applicable au numérique. L’éditeur ne peut se contenter d’une mise en ligne passive. Il doit garantir une disponibilité effective, une diffusion réelle et une valorisation cohérente de l’œuvre sur les plateformes numériques.

Cette obligation implique un comportement actif. L’œuvre doit rester accessible au public dans des conditions normales de commercialisation. Une disparition prolongée des circuits de distribution ou une absence totale de promotion peut constituer un manquement contractuel.

La transparence constitue l’autre pilier du dispositif. La reddition des comptes doit distinguer les ventes numériques des ventes imprimées. L’auteur doit pouvoir identifier précisément le volume des téléchargements, les recettes générées et l’assiette de calcul de sa rémunération. Cette obligation annuelle permet de rétablir un équilibre informationnel dans un environnement technologique souvent opaque.

La rémunération de l’auteur dans l’environnement digital

Le principe demeure celui de la rémunération proportionnelle. En matière numérique, cette règle revêt une importance particulière compte tenu de la multiplicité des intermédiaires techniques. Les droits de l’auteur sont calculés sur les recettes issues de l’exploitation, selon des modalités contractuelles qui doivent être déterminées avec précision.

L’économie des plateformes modifie la chaîne de valeur mais ne modifie pas la responsabilité contractuelle. L’éditeur reste l’interlocuteur principal de l’auteur. Il lui appartient d’assurer la traçabilité des flux financiers et d’éviter toute ambiguïté dans la définition de la base de calcul.

Une clause imprécise sur l’assiette des droits peut fragiliser l’ensemble du contrat. Dans la pratique, la négociation porte souvent sur la distinction entre prix public, prix net éditeur et revenus effectivement perçus après commission des distributeurs numériques.

Résiliation, réversion des droits et mécanismes correctifs

L’entrée en vigueur du contrat d’édition numérique a introduit des mécanismes protecteurs renforcés. En cas de défaut d’exploitation permanente et suivie, l’auteur peut mettre l’éditeur en demeure de remédier au manquement. À défaut de régularisation dans le délai imparti, la résiliation peut être prononcée.

Cette procédure constitue un garde-fou essentiel. Elle empêche qu’un éditeur conserve des droits numériques sans réelle intention d’exploitation.

La réforme prévoit également des mécanismes de réexamen des conditions économiques. Lorsque l’évolution du marché numérique modifie substantiellement l’équilibre contractuel, une renégociation peut être sollicitée. Cette disposition traduit une adaptation du droit d’auteur à la dynamique technologique.

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Portée stratégique pour les auteurs et les éditeurs

L’entrée en vigueur du contrat d’édition numérique ne se limite pas à une évolution technique. Elle redéfinit la gouvernance contractuelle du secteur du livre.

Pour l’éditeur, elle impose une structuration juridique rigoureuse et une gestion comptable transparente. Toute approximation dans la rédaction peut entraîner un contentieux ou une perte des droits d’exploitation.

Pour l’auteur, elle offre un levier de contrôle accru sur la diffusion numérique de son œuvre. Il peut exiger une exploitation réelle, un reporting détaillé et une rémunération conforme aux principes légaux.

Dans un contexte où le livre numérique coexiste avec l’audiobook, les abonnements illimités et les plateformes internationales, la sécurisation contractuelle devient un enjeu central de stratégie éditoriale.

Conclusion

L’entrée en vigueur du contrat d’édition numérique en France marque une étape décisive dans l’adaptation du droit de la propriété intellectuelle aux usages contemporains. Elle impose transparence, exploitation effective et équilibre économique.

Ce nouveau cadre juridique renforce la sécurité des auteurs tout en professionnalisant les pratiques éditoriales. Il appelle une vigilance accrue lors de la rédaction et de la négociation contractuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Le contrat d’édition numérique doit-il obligatoirement comporter une clause spécifique ?
Oui. Depuis la réforme de 2014, l’exploitation numérique doit être expressément prévue et encadrée par des stipulations distinctes. Une simple mention générale ne suffit plus à sécuriser juridiquement la cession des droits numériques.

2. Qu’est-ce que l’obligation d’exploitation permanente et suivie en matière numérique ?
L’éditeur doit assurer une diffusion effective et continue de l’œuvre au format numérique. Une mise en ligne symbolique ou une absence de commercialisation active peut constituer un manquement ouvrant droit à résiliation.

3. Comment est déterminée la rémunération de l’auteur pour un livre numérique (ebook) ?
La rémunération repose en principe sur un pourcentage des recettes issues de l’exploitation numérique. Le contrat doit préciser l’assiette de calcul (prix public, recettes nettes éditeur, commissions plateformes) afin d’éviter toute ambiguïté.

4. Une clause ancienne prévoyant une cession « sur tous supports connus ou inconnus » couvre-t-elle le numérique ?
Pas nécessairement. La jurisprudence et la réforme imposent une identification précise des droits cédés. Une clause trop générale peut être contestée si elle ne détaille pas les modalités d’exploitation numérique.

5. Dans quels cas l’auteur peut-il obtenir la réversion de ses droits numériques ?
L’auteur peut demander la résiliation du contrat d’édition en cas de défaut d’exploitation permanente et suivie ou de manquement contractuel grave. Après mise en demeure restée infructueuse, les droits numériques peuvent lui être rétrocédés.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Situation actuelle en Libye et protection des marques

Depuis 2011 avec la chute de Mouammar Kadhafi et la guerre civile dans laquelle a été plongée la Libye, l’Office de Propriété Industrielle libyen n’a cessé d’ouvrir et fermer ses portes, rendant difficile la protection des marques dans le pays.

L’Office de propriété industrielle a rouvert ses portes le 7 décembre dernier sous le contrôle de la milice Fajr Libya.

Si le dépôt de nouvelles marques est de nouveau rendu possible, la validité de leur enregistrement ne saurait être assurée dans la mesure où la situation politique reste très instable en Libye. Il n’est pas certain que la milice Fajr Libya parviendra à conserver le contrôle de l’Office.

Le Gouvernement et le Parlement libyens tentent actuellement d’en reprendre le contrôle. Il est donc déconseillé pour le moment de procéder au dépôt de nouvelles marques en Libye.

Dreyfus & associés se tient à votre disposition pour vous renseigner sur ce point.

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Union européenne : licéité d’une vidéo YouTube intégrée sur un site tiers (framing)

Les Etats membres de l’Union européenne sont particulièrement attachés à la protection conférée par le droit d’auteur. Toutefois, l’Union européenne, fondée sur des principes d’économie de marché, s’est récemment montrée beaucoup moins protectrice. En la matière, l’ordonnance de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) du 21 octobre 2014 a abordé la question de la technique du framing. Cette technique consiste à incorporer une page web d’un site au sein d’un autre site grâce à un cadre. L’intérêt du framing est notamment de permettre d’augmenter de façon automatique le nombre de connexions.

En Allemagne, la société BestWater avait réalisé un film publicitaire qui s’était par la suite retrouvé sans son autorisation sur YouTube. La vidéo avait été reprise par deux agents commerciaux indépendants chargés de valoriser les produits d’une société concurrente. BestWater a lancé une procédure en contrefaçon exigeant la cessation de cette diffusion. Ses demandes ont été rejetées par les juridictions de fond allemandes aux motifs que l’œuvre, c’est-à-dire la vidéo, a déjà fait l’objet d’une communication au public du fait de sa première diffusion sur YouTube. Par conséquent, une nouvelle communication au public, selon le même mode technique, ne peut être qualifiée de communication auprès d’un public nouveau. BestWater a interjeté appel devant la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) qui s’est retrouvée confrontée à une difficulté liée à l’interprétation de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur et les droits voisins. En effet, l’article 3§1 de ladite directive nécessite en principe l’autorisation de l’ayant droit, dès lors qu’un acte de communication est effectué auprès du public.

La Cour fédérale allemande a alors posé à la CJUE la question préjudicielle suivante : « Le fait que l’œuvre d’un tiers mise à la disposition du public sur un site Internet soit insérée sur un autre site Internet dans des conditions telles que celles en cause au principal peut-il être qualifié de ‘communication au public’, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, même lorsque l’œuvre en question n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique différent de celui de la communication d’origine ? ». En clair, que se passe-t-il quand ladite vidéo est intégrée, ou « embedée », sur un site tiers ? Le critère du « public nouveau » est-il vérifié et faut-il une nouvelle autorisation de l’ayant droit ?

Pour trancher cette question, la CJUE s’est inspirée de l’arrêt Svensson du 13 février 2014 sur les liens Internet. Elle considère que les vidéos « embedées » ne peuvent être qualifiées de « communication au public, (…) dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine ». Ainsi, si le titulaire de droit a initialement autorisé la mise en ligne sur YouTube, il ne peut interdire l’intégration ou l’« embeding » sur des sites tiers. A contrario, une solution inverse aurait mis en responsabilité l’ensemble des utilisateurs de Facebook qui partagent des vidéos avec leurs « amis ». Soit une belle pagaille judiciaire ! En outre, d’un autre point de vue, la technique du framing permettrait ainsi de s’approprier l’œuvre d’un tiers tout en évitant de tomber dans le champ d’application des dispositions relatives au droit de reproduction. On peut également se poser la question du caractère loyal de cette technique.

Ainsi, cette solution concernant le framing est venue conforter la jurisprudence de la Cour de justice déjà bien établie en matière de liens hypertextes.

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Juillet 2015 : modification des règles UDRP afin de contrecarrer le « cyberflight »

A partir du juillet 2015, les cybersquatteurs ne pourront plus « voler » vers un autre bureau d’enregistrement quand ils sont visés par une plainte UDRP !

L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organisation en charge du nommage de l’Internet a récemment annoncé l’approbation de nouvelles règles UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy). Le changement essentiel qui a été apporté a pour but de lutter contre le « Cyberflight ».

Ce changement trouve ses origines dans les recommandations du GNSO (Generic Names Supporting Organization, instance qui représente les Etats au sein de l’ICANN), formulées dans le Rapport sur le blocage des noms de domaine sujet d’une plainte UDRP du 5 juillet 2013.

Le Cyberflight est une pratique relativement courante des cybersquatteurs qui dès réception d’une plainte UDRP transfèrent le domaine vers un autre bureau d’enregistrement. Le GNSO remarque dans leur rapport que la plupart des bureaux d’enregistrement bloquaient les noms de domaine suite à une notification de l’introduction de la plainte UDRP. Pourtant, la pratique n’est pas uniforme dans la mesure où il n’y avait pas de règle UDRP concernant le blocage. Ainsi, dans les cas où le nom de domaine n’était pas bloqué, le cybersquatteur pouvait changer de bureau d’enregistrement et ainsi éviter le litige UDRP.

Selon les nouvelles règles, un bureau d’enregistrement accrédité devra, sous 2 jours, bloquer le nom de domaine concerné dès notification d’une procédure UDRP (règle 4(b)). Cette mesure technique empêche le transfert mais n’affecte ni la résolution du domaine, ni son renouvellement. Ainsi, le titulaire du nom de domaine litigieux ne pourra plus modifier le réservataire ou le bureau d’enregistrement. Le blocage du nom de domaine ne changera rien sur l’obligation du bureau d’enregistrement de fournir l’identité réelle du réservataire.

Un autre changement visant à limiter le cyberflight consiste dans la suppression de l’obligation du requérant d’envoyer une copie de la plainte au défendeur (règle 3(b)(xii)). Ainsi, le titulaire du nom de domaine litigieux n’est plus averti dès l’origine de la procédure UDRP avant que le nom de domaine soit bloqué par le bureau d’enregistrement. Il lui sera aussi proscrit d’en avertir le titulaire.

Dans les situations où la plainte sera retirée ou rejetée, le bureau d’enregistrement devra retirer le blocage un jour ouvrable.

On ne peut que se féliciter de ces nouvelles règles qui prendront effet le 31 juillet 2015 et s’appliqueront à tous les bureaux d’enregistrement accrédités par l’ICANN.

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Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) adopte une réglementation afin d’éradiquer les conflits entre les marques et les noms commerciaux

Abu Dhabi, Etat appartenant aux Emirats Arabes Unis, a récemment adopté une loi afin de réglementer les noms commerciaux, notamment pour empêcher d’amplifier les conflits avec les marques.

Cette loi est d’application locale et a été établie dans le respect de la législation sur les marques des Emirats. Elle s’applique aux entreprises ayant une activité à Abu Dhabi et utilisant des noms commerciaux. La présente loi réglemente quels sont les noms commerciaux qui peuvent être enregistrés.

La loi vise les conflits persistants entre les marques et les noms commerciaux dans le pays, qui constituent un véritable problème à l’heure actuelle car les deux bases de données n’ont jamais été recoupées. De nombreux titulaires de marques ont longtemps souffert du fait que leurs marques étaient enregistrées et utilisées à titre de noms commerciaux. En effet, les noms commerciaux ne sont pas publiés comme le sont les marques, et de ce fait, il n’est pas possible de faire opposition à leur adoption. Ainsi la nouvelle réglementation va permettre d’interdire l’enregistrement de noms commerciaux qui seraient identiques ou similaires à des marques nationales ou internationales enregistrées. En l’absence d’autorisation du titulaire d’une marque, il sera donc impossible d’enregistrer un nom commercial identique ou similaire.

A l’avenir, cette nouvelle loi devrait permettre de réduire les conflits entre les noms commerciaux et les marques enregistrées.

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