Actualité

GAC Communiqué de l’ICANN 52 Singapour du 11 février 2015

 

Le Governmental Advisory Committee (GAC), représentant les Etats au niveau de l’Icann, a notamment un rôle de conseiller sur des problèmes de politiques publiques et sur l’interaction entre les politiques de l’ICANN et les normes du droit national ou international. A la fin de chaque réunion de l’Icann, le GAC publie un communiqué résumant les derniers développements et demandes. Le dernier Communiqué du GAC date du 11 février 2015.

Le premier volet des recommandations vise principalement les conseils sur les mesures de protection applicables aux nouveaux gTLDs. Pour rappel, ces mesures de protection s’adressent à deux Catégories d’extensions, établies dans le Communiqué de Beijing.

La Catégorie 1 des extensions sensibles est sujette à des inquiétudes concernant la protection des consommateurs et les marchés réglementés. Dans le Communiqué de l’ICANN 51, le GAC considérait que les Registres devaient vérifier les pièces d’identité du réservataire. Suite aux développements, il conseille que le NGPC (New gTLD Program Committee) reconnaisse publiquement les bonnes pratiques des Registres qui ont procédé volontairement à la vérification de l’identité des réservataires. Cette initiative devrait être suggérée par l’ICANN à tous les Registres, afin que les utilisateurs aient plus de confiance dans l’e-commerce.

Le GAC conseille aussi qu’un mécanisme provisoire soit mis en place pour répondre aux questions de sécurité. La PICDRP (Public Interest Commitment Dispute Resolution Process) est une procédure de résolution des différends et a été conçue pour s’assurer que les registres respectent les engagements d’intérêt publics pris dans leur contrat avec l’ICANN. Le GAC considère que la PICDRP devrait aussi être modifiée afin de résoudre plus rapidement les litiges urgents.

La Catégorie 2 comprend les extensions génériques, mais destinées à un usage fermé.

Il s’agit d’extensions telles que <.tires> ou <.hotel>. Dans le Communiqué de Beijing en 2013, le GAC a identifié les extensions génériques pour lesquelles l’accès exclusif devait être justifié seulement par un intérêt public, notamment le <.baby>.

Contrairement à ces recommandations, Johnson & Johnson a maintenu sa candidature et a envoyé une réponse au GAC pour expliquer en quoi l’accès fermé au TLD <.baby> servait l’intérêt public. Pour Jonhson & Johnson, un espace de nommage géré par la compagnie et ses partenaires sert l’intérêt public puisque les consommateurs ne seront plus induits en erreur par les cybercriminels.

Malgré un manque évident de légitimité, Johnson & Johnson obtient le droit d’utiliser le TLD <.baby> de manière fermé. Si en matière de droit de marques, il est inconcevable d’obtenir un droit de marque sur le mot « baby » pour désigner des produits et des services visant les enfants, l’extension générique <.baby> est désormais gérée de manière exclusive par une entreprise directement intéressée.

Le GAC considère qu’il devrait collaborer avec l’ICANN sur le processus d’ouverture des noms des pays et des territoires compris dans les noms de domaine de second niveau. Les opérateurs de registres doivent réserver ces noms et peuvent proposer :

  • soit l’ouverture au public de certains noms des pays suite à un accord avec le gouvernement concerné,
  • soit ils peuvent proposer au GAC et à l’ICANN la liste des noms pour approbation.

Ainsi, les Membres du GAC auront la possibilité d’exprimer leur consentement.

A suivre…

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Extension de la directive européenne « Sécurité des réseaux et des infrastructures » aux acteurs du numérique ?

 

Depuis l’explosion de la cybercriminalité dont le coût annuel est estimé à plus de 400 milliards de dollars, et depuis la recrudescence récente des affaires de piratage informatique aux quatre coins du monde, la cyber-sécurité constitue clairement un enjeu planétaire. L’Union européenne s’est donc emparée du sujet dès 2013 pour proposer une directive visant à augmenter le niveau de cyber-sécurité des Etats membres et établir une stratégie globale en la matière. La directive « Sécurité des réseaux et des infrastructures » ou « Network and Information Security Directive » (NIS) a été approuvée le 13 mars 2014 au Parlement Européen, et est actuellement débattue devant le Conseil Européen. Ce projet de directive se concentre sur les entités présentant le plus de risques, à savoir les opérateurs d’infrastructure critique, au sein desquels un incident peut avoir des conséquences majeures pour la santé publique, l’économie ou la sécurité. Toutefois, compte tenu de la place prise par les industries du numérique dans nos sociétés, certains Etats membres seraient favorables à l’élargissement du champ de la directive aux entreprises du secteur numérique pour assurer la stabilité de l’économie européenne.

Ce projet de directive, érigée sur des principes de sécurité des Etats et de stabilité économique, a donc pour finalité de réduire la cybercriminalité. En effet la directive a pour objectif d’établir une coopération entre les autorités nationales sur d’éventuelles menaces touchant plusieurs Etats membres. Par ailleurs la NIS contient une liste non-exhaustive des opérateurs d’infrastructure critique concernés, comprenant les opérateurs dans les secteurs de l’énergie, de la banque, de la santé, des transports et des services financiers. Ces opérateurs d’infrastructure critique sont soumis à une série d’exigences en matière de sécurité telles que les déclarations d’incident. En France, l’ANSSI traitent d’ores et déjà du respect d’obligations de sécurité similaires pesant sur de grandes banques et opérateurs télécoms, mais pas encore sur des acteurs privés du numérique.

Les obligations de sécurité pour les opérateurs d’infrastructure critique pourraient valoir pour d’autres acteurs relevant du secteur privé du numérique. Concrètement ce sont les entreprises ayant souvent un statut d’hébergeur, comme Google, Amazon, Microsoft, OVH, Dailymotion qui devraient être visées. Toutefois, lors des débats, les PME n’ont pas été formellement écartées. En outre, seulement les services les plus importants seraient concernés, c’est-à-dire ceux dont l’arrêt aurait un impact économique majeur. Par exemple, si le service de cloud d’Amazon était concerné, son site d’e-commerce ne le serait pas. Ce point est l’objet de débats houleux, et pour l’heure, les Etats membres restent divisés sur le fait de savoir s’il faut inclure ou non certains acteurs du numérique, tels que les fournisseurs de cloud, au sein de cette législation européenne.

Alors que les entreprises concernées jugent ces mesures disproportionnées, plusieurs Etats membres semblent favorables à l’extension desdites obligations de sécurité aux acteurs privés du numérique. Par exemple, le Premier Ministre français Manuel Valls, et son homologue allemande, la Chancelière Angela Merkel, y sont favorables. Mais tous les Etats membres ne sont pas d’accord sur ce point, encore moins les entreprises visées. Ces dernières estiment que les obligations de sécurité, afin qu’elles soient respectées, pourraient constituer une charge financière non négligeable. En France, l’Association française des éditeurs de logiciels et solutions internet (AFDEL) a appelé à ne pas élargir aux « entreprises de la société de l’information » le champ des opérateurs d’infrastructure critique prévu dans la directive. Bien qu’elle soutienne le projet et son objectif de renforcement de la cyber-sécurité en Europe, elle affirme que cette extension risquerait de détériorer la compétitivité des entreprises. Ainsi, pour l’AFDEL, la qualification « d’infrastructure critique » pour l’ensemble des entreprises du numérique ne se justifie pas et il serait disproportionné de leur imposer des obligations administratives supplémentaires.

Actuellement la directive n’est pas encore passée devant le Conseil Européen pour une première lecture. Les développements sont donc à suivre attentivement et concernent de près ou de loin tous les acteurs de l’internet.

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Droit des marques, France : Le caractère non protégeable du symbole « # »

 

 Le « hashtag » ou « mot-dièse » est défini par la Commission générale de terminologie et de néologie comme une « suite signifiante de caractères sans espace commençant par le signe # (dièse), qui signale un sujet d’intérêt et est insérée dans un message par son rédacteur afin d’en faciliter le repérage ». En quelques années le hashtag est devenu un élément incontournable des réseaux sociaux au point que certaines entreprises tentent d’enregistrer des marques comportant le fameux symbole. En effet elles sont de plus en plus nombreuses à lancer des opérations commerciales ou promotionnelles avec des hashtags. Par exemple la compagne « #makeitcount » de Nike pour fêter les 20 ans de l’entreprise dans le monde du Football. Plus qu’un slogan classique, comme cela se faisait avant, l’utilisation d’un hashtag rend interactive l’opération marketing. A n’en plus douter, le mot-dièse est un nouveau pouvoir de communication dont les entreprises ne peuvent plus se passer. Mais si certaines entreprises sont parvenues à protéger des marques comportant le symbole, un récent arrêt de la cour d’appel de Paris a néanmoins affirmé le caractère secondaire du symbole.

Tout d’abord un hashtag peut faire l’objet d’une protection par le droit des marques. En France, l’article L. 711-1 du CPI énonce que « peuvent notamment constituer un [tel] signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles (…) ». Ainsi, à condition de satisfaire les critères de validité d’une marque un hashtag peut effectivement être protégé à titre de marque. Il existe donc quelques exemples d’entreprises ayant réussies à enregistrer des marques comportant le fameux symbole « # », principalement aux Etats-Unis. S’agissant de la France, la marque « # CLIENT ADDICT » a par exemple été déposée par Futur Telecom sous le n°4096205 en classe 9, 35, 38 et 42. En outre, une décision[1] a récemment été rendue par le directeur général de l’Institut national de la Propriété Industrielle (INPI) entre deux marques dans des classes de produits similaires, faisant directement référence au symbole, « #ashtag » et « #Htag# ». Le directeur de l’INPI a considéré qu’il existait des ressemblances visuelles, phonétiques mais aussi intellectuelles entre les deux signes, et la demande d’enregistrement a donc été rejetée. Mais le directeur s’est contenté d’analyser les ressemblances sans porter une attention particulière au caractère spécifique du symbole « # ».

Par contre, une décision a été rendue au sujet du hashtag en tant que marque où une société titulaire de la marque « Cloud 9 » avait fait opposition à l’enregistrement de la marque « # Cloud » En l’espèce la Cour d’appel a confirmé la décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle de rejeter l’enregistrement de la marque, en raison de la reprise de l’élément dominant « cloud » qui génère un risque de confusion. Mais ce qui doit être remarqué dans cet arrêt, c’est l’appréciation du caractère « # » qui du fait de son usage courant « conduira le consommateur moyen et vraisemblablement attentif à le considérer comme secondaire dans sa perception du signe contesté, quand bien même il précèderait l’élément verbal »[2]. Par conséquent, l’arrêt sous-entend que le symbole « # », devant être considéré comme secondaire, ne peut être protégé en tant que tel en France. A cet égard les Etats-Unis ne partagent pas cette position puisque la marque « # » a bien été enregistrée sous le n°4643644 le 25 novembre 2014 à l’USPTO.

[1] Le Directeur Général de l’INPI, décision du 23 décembre 2014, L’Atelier de l’Optique / Anya K.
[2] CA Paris, Pôle 5, chambre 2, 5 décembre 2014, n°14/14773, S.A. Foncière Lyonnaise c/ Ball & Young Limited.

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France : l’entrée en vigueur du contrat d’édition numérique a-t-elle redéfini l’équilibre entre auteurs et éditeurs ?

Introduction

L’entrée en vigueur du contrat d’édition numérique en France constitue une réforme structurante du droit d’auteur appliqué au secteur du livre. En intégrant formellement l’exploitation numérique dans le Code de la propriété intellectuelle, le législateur a mis fin à une insécurité juridique et contractuelle persistante et rééquilibre les relations entre auteurs et éditeurs.

Désormais, l’édition numérique ne peut plus être appréhendée comme une simple déclinaison technique du livre imprimé. Elle obéit à un régime autonome, exigeant, et juridiquement encadré. Cette évolution soulève des questions concrètes : quelles sont les obligations nouvelles des éditeurs ? Comment la rémunération est-elle calculée ? Dans quels cas l’auteur peut-il récupérer ses droits numériques ?

Une réforme intégrée au Code de la propriété intellectuelle

L’ordonnance du 12 novembre 2014 a consacré l’intégration du numérique dans le régime du contrat d’édition. Les articles L.132-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle posent désormais un principe fondamental : l’exploitation numérique doit être expressément prévue et précisément encadrée.

Cette clarification met un terme aux clauses générales par lesquelles certains contrats prévoyaient la cession des droits « sur tous supports connus ou inconnus ». Une telle formulation ne suffit plus à sécuriser juridiquement l’exploitation dématérialisée.

Le contrat doit distinguer les modalités d’exploitation imprimée et numérique, tout en assurant une cohérence économique globale. Cette exigence répond directement à l’une des interrogations les plus fréquentes des auteurs : un éditeur peut-il exploiter un livre au format numérique sans clause spécifique ? La réponse est négative.

L’exploitation numérique : une obligation autonome et encadrée

L’apport majeur de la réforme réside dans l’obligation d’exploitation permanente et suivie, désormais pleinement applicable au numérique. L’éditeur ne peut se contenter d’une mise en ligne passive. Il doit garantir une disponibilité effective, une diffusion réelle et une valorisation cohérente de l’œuvre sur les plateformes numériques.

Cette obligation implique un comportement actif. L’œuvre doit rester accessible au public dans des conditions normales de commercialisation. Une disparition prolongée des circuits de distribution ou une absence totale de promotion peut constituer un manquement contractuel.

La transparence constitue l’autre pilier du dispositif. La reddition des comptes doit distinguer les ventes numériques des ventes imprimées. L’auteur doit pouvoir identifier précisément le volume des téléchargements, les recettes générées et l’assiette de calcul de sa rémunération. Cette obligation annuelle permet de rétablir un équilibre informationnel dans un environnement technologique souvent opaque.

La rémunération de l’auteur dans l’environnement digital

Le principe demeure celui de la rémunération proportionnelle. En matière numérique, cette règle revêt une importance particulière compte tenu de la multiplicité des intermédiaires techniques. Les droits de l’auteur sont calculés sur les recettes issues de l’exploitation, selon des modalités contractuelles qui doivent être déterminées avec précision.

L’économie des plateformes modifie la chaîne de valeur mais ne modifie pas la responsabilité contractuelle. L’éditeur reste l’interlocuteur principal de l’auteur. Il lui appartient d’assurer la traçabilité des flux financiers et d’éviter toute ambiguïté dans la définition de la base de calcul.

Une clause imprécise sur l’assiette des droits peut fragiliser l’ensemble du contrat. Dans la pratique, la négociation porte souvent sur la distinction entre prix public, prix net éditeur et revenus effectivement perçus après commission des distributeurs numériques.

Résiliation, réversion des droits et mécanismes correctifs

L’entrée en vigueur du contrat d’édition numérique a introduit des mécanismes protecteurs renforcés. En cas de défaut d’exploitation permanente et suivie, l’auteur peut mettre l’éditeur en demeure de remédier au manquement. À défaut de régularisation dans le délai imparti, la résiliation peut être prononcée.

Cette procédure constitue un garde-fou essentiel. Elle empêche qu’un éditeur conserve des droits numériques sans réelle intention d’exploitation.

La réforme prévoit également des mécanismes de réexamen des conditions économiques. Lorsque l’évolution du marché numérique modifie substantiellement l’équilibre contractuel, une renégociation peut être sollicitée. Cette disposition traduit une adaptation du droit d’auteur à la dynamique technologique.

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Portée stratégique pour les auteurs et les éditeurs

L’entrée en vigueur du contrat d’édition numérique ne se limite pas à une évolution technique. Elle redéfinit la gouvernance contractuelle du secteur du livre.

Pour l’éditeur, elle impose une structuration juridique rigoureuse et une gestion comptable transparente. Toute approximation dans la rédaction peut entraîner un contentieux ou une perte des droits d’exploitation.

Pour l’auteur, elle offre un levier de contrôle accru sur la diffusion numérique de son œuvre. Il peut exiger une exploitation réelle, un reporting détaillé et une rémunération conforme aux principes légaux.

Dans un contexte où le livre numérique coexiste avec l’audiobook, les abonnements illimités et les plateformes internationales, la sécurisation contractuelle devient un enjeu central de stratégie éditoriale.

Conclusion

L’entrée en vigueur du contrat d’édition numérique en France marque une étape décisive dans l’adaptation du droit de la propriété intellectuelle aux usages contemporains. Elle impose transparence, exploitation effective et équilibre économique.

Ce nouveau cadre juridique renforce la sécurité des auteurs tout en professionnalisant les pratiques éditoriales. Il appelle une vigilance accrue lors de la rédaction et de la négociation contractuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Le contrat d’édition numérique doit-il obligatoirement comporter une clause spécifique ?
Oui. Depuis la réforme de 2014, l’exploitation numérique doit être expressément prévue et encadrée par des stipulations distinctes. Une simple mention générale ne suffit plus à sécuriser juridiquement la cession des droits numériques.

2. Qu’est-ce que l’obligation d’exploitation permanente et suivie en matière numérique ?
L’éditeur doit assurer une diffusion effective et continue de l’œuvre au format numérique. Une mise en ligne symbolique ou une absence de commercialisation active peut constituer un manquement ouvrant droit à résiliation.

3. Comment est déterminée la rémunération de l’auteur pour un livre numérique (ebook) ?
La rémunération repose en principe sur un pourcentage des recettes issues de l’exploitation numérique. Le contrat doit préciser l’assiette de calcul (prix public, recettes nettes éditeur, commissions plateformes) afin d’éviter toute ambiguïté.

4. Une clause ancienne prévoyant une cession « sur tous supports connus ou inconnus » couvre-t-elle le numérique ?
Pas nécessairement. La jurisprudence et la réforme imposent une identification précise des droits cédés. Une clause trop générale peut être contestée si elle ne détaille pas les modalités d’exploitation numérique.

5. Dans quels cas l’auteur peut-il obtenir la réversion de ses droits numériques ?
L’auteur peut demander la résiliation du contrat d’édition en cas de défaut d’exploitation permanente et suivie ou de manquement contractuel grave. Après mise en demeure restée infructueuse, les droits numériques peuvent lui être rétrocédés.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Situation actuelle en Libye et protection des marques

Depuis 2011 avec la chute de Mouammar Kadhafi et la guerre civile dans laquelle a été plongée la Libye, l’Office de Propriété Industrielle libyen n’a cessé d’ouvrir et fermer ses portes, rendant difficile la protection des marques dans le pays.

L’Office de propriété industrielle a rouvert ses portes le 7 décembre dernier sous le contrôle de la milice Fajr Libya.

Si le dépôt de nouvelles marques est de nouveau rendu possible, la validité de leur enregistrement ne saurait être assurée dans la mesure où la situation politique reste très instable en Libye. Il n’est pas certain que la milice Fajr Libya parviendra à conserver le contrôle de l’Office.

Le Gouvernement et le Parlement libyens tentent actuellement d’en reprendre le contrôle. Il est donc déconseillé pour le moment de procéder au dépôt de nouvelles marques en Libye.

Dreyfus & associés se tient à votre disposition pour vous renseigner sur ce point.

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Union européenne : licéité d’une vidéo YouTube intégrée sur un site tiers (framing)

Les Etats membres de l’Union européenne sont particulièrement attachés à la protection conférée par le droit d’auteur. Toutefois, l’Union européenne, fondée sur des principes d’économie de marché, s’est récemment montrée beaucoup moins protectrice. En la matière, l’ordonnance de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) du 21 octobre 2014 a abordé la question de la technique du framing. Cette technique consiste à incorporer une page web d’un site au sein d’un autre site grâce à un cadre. L’intérêt du framing est notamment de permettre d’augmenter de façon automatique le nombre de connexions.

En Allemagne, la société BestWater avait réalisé un film publicitaire qui s’était par la suite retrouvé sans son autorisation sur YouTube. La vidéo avait été reprise par deux agents commerciaux indépendants chargés de valoriser les produits d’une société concurrente. BestWater a lancé une procédure en contrefaçon exigeant la cessation de cette diffusion. Ses demandes ont été rejetées par les juridictions de fond allemandes aux motifs que l’œuvre, c’est-à-dire la vidéo, a déjà fait l’objet d’une communication au public du fait de sa première diffusion sur YouTube. Par conséquent, une nouvelle communication au public, selon le même mode technique, ne peut être qualifiée de communication auprès d’un public nouveau. BestWater a interjeté appel devant la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) qui s’est retrouvée confrontée à une difficulté liée à l’interprétation de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur et les droits voisins. En effet, l’article 3§1 de ladite directive nécessite en principe l’autorisation de l’ayant droit, dès lors qu’un acte de communication est effectué auprès du public.

La Cour fédérale allemande a alors posé à la CJUE la question préjudicielle suivante : « Le fait que l’œuvre d’un tiers mise à la disposition du public sur un site Internet soit insérée sur un autre site Internet dans des conditions telles que celles en cause au principal peut-il être qualifié de ‘communication au public’, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, même lorsque l’œuvre en question n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique différent de celui de la communication d’origine ? ». En clair, que se passe-t-il quand ladite vidéo est intégrée, ou « embedée », sur un site tiers ? Le critère du « public nouveau » est-il vérifié et faut-il une nouvelle autorisation de l’ayant droit ?

Pour trancher cette question, la CJUE s’est inspirée de l’arrêt Svensson du 13 février 2014 sur les liens Internet. Elle considère que les vidéos « embedées » ne peuvent être qualifiées de « communication au public, (…) dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine ». Ainsi, si le titulaire de droit a initialement autorisé la mise en ligne sur YouTube, il ne peut interdire l’intégration ou l’« embeding » sur des sites tiers. A contrario, une solution inverse aurait mis en responsabilité l’ensemble des utilisateurs de Facebook qui partagent des vidéos avec leurs « amis ». Soit une belle pagaille judiciaire ! En outre, d’un autre point de vue, la technique du framing permettrait ainsi de s’approprier l’œuvre d’un tiers tout en évitant de tomber dans le champ d’application des dispositions relatives au droit de reproduction. On peut également se poser la question du caractère loyal de cette technique.

Ainsi, cette solution concernant le framing est venue conforter la jurisprudence de la Cour de justice déjà bien établie en matière de liens hypertextes.

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Juillet 2015 : modification des règles UDRP afin de contrecarrer le « cyberflight »

A partir du juillet 2015, les cybersquatteurs ne pourront plus « voler » vers un autre bureau d’enregistrement quand ils sont visés par une plainte UDRP !

L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organisation en charge du nommage de l’Internet a récemment annoncé l’approbation de nouvelles règles UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy). Le changement essentiel qui a été apporté a pour but de lutter contre le « Cyberflight ».

Ce changement trouve ses origines dans les recommandations du GNSO (Generic Names Supporting Organization, instance qui représente les Etats au sein de l’ICANN), formulées dans le Rapport sur le blocage des noms de domaine sujet d’une plainte UDRP du 5 juillet 2013.

Le Cyberflight est une pratique relativement courante des cybersquatteurs qui dès réception d’une plainte UDRP transfèrent le domaine vers un autre bureau d’enregistrement. Le GNSO remarque dans leur rapport que la plupart des bureaux d’enregistrement bloquaient les noms de domaine suite à une notification de l’introduction de la plainte UDRP. Pourtant, la pratique n’est pas uniforme dans la mesure où il n’y avait pas de règle UDRP concernant le blocage. Ainsi, dans les cas où le nom de domaine n’était pas bloqué, le cybersquatteur pouvait changer de bureau d’enregistrement et ainsi éviter le litige UDRP.

Selon les nouvelles règles, un bureau d’enregistrement accrédité devra, sous 2 jours, bloquer le nom de domaine concerné dès notification d’une procédure UDRP (règle 4(b)). Cette mesure technique empêche le transfert mais n’affecte ni la résolution du domaine, ni son renouvellement. Ainsi, le titulaire du nom de domaine litigieux ne pourra plus modifier le réservataire ou le bureau d’enregistrement. Le blocage du nom de domaine ne changera rien sur l’obligation du bureau d’enregistrement de fournir l’identité réelle du réservataire.

Un autre changement visant à limiter le cyberflight consiste dans la suppression de l’obligation du requérant d’envoyer une copie de la plainte au défendeur (règle 3(b)(xii)). Ainsi, le titulaire du nom de domaine litigieux n’est plus averti dès l’origine de la procédure UDRP avant que le nom de domaine soit bloqué par le bureau d’enregistrement. Il lui sera aussi proscrit d’en avertir le titulaire.

Dans les situations où la plainte sera retirée ou rejetée, le bureau d’enregistrement devra retirer le blocage un jour ouvrable.

On ne peut que se féliciter de ces nouvelles règles qui prendront effet le 31 juillet 2015 et s’appliqueront à tous les bureaux d’enregistrement accrédités par l’ICANN.

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Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) adopte une réglementation afin d’éradiquer les conflits entre les marques et les noms commerciaux

Abu Dhabi, Etat appartenant aux Emirats Arabes Unis, a récemment adopté une loi afin de réglementer les noms commerciaux, notamment pour empêcher d’amplifier les conflits avec les marques.

Cette loi est d’application locale et a été établie dans le respect de la législation sur les marques des Emirats. Elle s’applique aux entreprises ayant une activité à Abu Dhabi et utilisant des noms commerciaux. La présente loi réglemente quels sont les noms commerciaux qui peuvent être enregistrés.

La loi vise les conflits persistants entre les marques et les noms commerciaux dans le pays, qui constituent un véritable problème à l’heure actuelle car les deux bases de données n’ont jamais été recoupées. De nombreux titulaires de marques ont longtemps souffert du fait que leurs marques étaient enregistrées et utilisées à titre de noms commerciaux. En effet, les noms commerciaux ne sont pas publiés comme le sont les marques, et de ce fait, il n’est pas possible de faire opposition à leur adoption. Ainsi la nouvelle réglementation va permettre d’interdire l’enregistrement de noms commerciaux qui seraient identiques ou similaires à des marques nationales ou internationales enregistrées. En l’absence d’autorisation du titulaire d’une marque, il sera donc impossible d’enregistrer un nom commercial identique ou similaire.

A l’avenir, cette nouvelle loi devrait permettre de réduire les conflits entre les noms commerciaux et les marques enregistrées.

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France : « Je suis Charlie » n’est pas une marque

Je suis charlie

Les évènements bénéficiant d’un important retentissement médiatique, quel qu’en soit leur nature, sont souvent l’occasion pour de nombreux opportunistes d’en profiter à des fins mercantiles. Ainsi, sans le moindre scrupule, certains ont cherché à profiter des tragiques attentats survenus à Paris. En effet, quelques heures à peine après l’attaque contre la rédaction du journal Charlie Hebdo dans la matinée du 7 janvier 2015, l’INPI, Institut National de la Propriété Industrielle, a reçu une cinquantaine de dépôts pour la marque « Je suis Charlie » ou des dérivés.

La diffusion de ce slogan une demi-heure après l’attentat, créé par Joachim Roncin, directeur artistique du magazine Stylist, a été sans commune mesure. La planète entière, grâce aux réseaux sociaux en première ligne, a repris et popularisé presque instantanément le visuel. Face à une telle ampleur le créateur du visuel s’est formellement opposé à toute utilisation commerciale du message et de l’image. L’INPI a réagi le jour même en publiant un communiqué annonçant le rejet de tels dépôts au motif que « ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité ». Ainsi, quelques heures auront suffi à rendre « Je suis Charlie » mondialement connu et inappropriable. Au-delà de l’aspect éthique, l’usage massif de ce visuel l’aurait donc rendu dépourvu de tout caractère distinctif ?

Ce rejet n’est pas aussi évident et peut être contestable juridiquement. Conformément à l’article L711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, « sont dépourvus de caractère distinctif : les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service (…) ; les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ». Or, au moment du dépôt de la marque, le slogan n’était pas rentré dans le langage courant ou professionnel pour désigner un produit ou service, ni l’une de ses caractéristiques et ne pouvait pas forcément être considéré comme un signe constituant la forme d’un produit. Par conséquent, le slogan aurait pu être reconnu distinctif. L’argumentaire de l’INPI rejetant le caractère distinctif est donc contestable. L’INPI aurait plutôt dû choisir celui de l’ordre public pour s’opposer aux demandes de marque dans la mesure où un monopole sur le slogan pourrait restreindre la liberté d’expression.

Malgré tout, l’intention de l’INPI reste louable. A situation extrême, solution extrême et l’on ne peut que se féliciter de la position citoyenne prise par l’INPI. En effet, l’INPI a pour rôle d’examiner les demandes de marques et peut les rejeter si elles ne répondent pas aux conditions de fond d’enregistrement exigées par la loi. Après que la marque soit déposée, l’INPI publie le dépôt de la marque sous un délai de six semaines. A l’issue de cette période l’examinateur étudie au fond la demande et peut éventuellement émettre des objections. Les tiers ont également la possibilité de présenter des observations ou de former opposition à l’enregistrement de la marque, une fois cette dernière publiée. En l’espèce l’INPI a émis une objection de refus provisoire à l’égard de ces enregistrements. Cette objection pourrait donc faire l’objet d’une réponse de la part de chacun des déposants concernés. En effet, s’ils le souhaitent, ces derniers auront deux mois pour réagir et répondre à cette objection. Néanmoins au regard de la situation exceptionnelle, leurs réponses n’auront que peu de chance d’aboutir.

Ainsi, le sombre business autour de Charlie ne devrait pas avoir lieu, tout du moins légalement en France. Il en va autrement en pratique et l’INPI n’a pu stopper la profusion ces derniers jours de multiples produits à l’effigie du fameux visuel sur eBay, tels que des autocollants ou des t-shirts. En outre, du fait de l’effervescence médiatique internationale entourant ces attentats, d’autres offices étrangers, comme l’Office du Benelux ou des Etats-Unis, ont reçu des demandes similaires. Concernant le Benelux, la procédure est en cours et la décision devrait être prise d’ici deux mois. Aux Etats-Unis, Steven Stanwyck et Kelly Ashton ont également déposé la marque à l’USPTO (l’Office des marques et brevets américains) pour des services de communication et de publicité en classe 35. Par ailleurs, ils ont précisé lors de l’enregistrement qu’ils souhaitaient utiliser cette marque à des fins caritatives. L’Office des marques américain ne s’est pour l’heure pas prononcé.

Plus récemment, un dépôt pour la même marque a été effectué auprès de l’Office communautaire des marques (OHMI) pour une demande de marque communautaire, c’est-à-dire susceptible d’être protégée sur l’ensemble du territoire des 28 pays de l’Union européenne. Il est fort probable que la demande d’enregistrement soit rejetée au motif qu’elle est susceptible de porter atteinte à l’intérêt public. En effet, cette marque devrait être considérée comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. S’agissant de tels enregistrements hors du territoire français, l’INPI n’a aucun pouvoir pour s’y opposer et ne peut donc pas empêcher que des entreprises étrangères diffusent la marque « Je suis Charlie » à l’avenir.

En outre, parallèlement à ces dépôts, des noms de domaines tels que « charliehebdomassacre.com » ou « je-suischarlie.com » ont été mis à la vente. Ce dernier est par exemple affiché à la vente pour 349 euros sur la plateforme de ventes de noms de domaine Sedo, leadeur sur son marché. Face à ce commerce sans morale, les bureaux d’enregistrement ne font rien et se retranchent derrière la règle du premier arrivé, premier servi et allèguent qu’ils doivent rester neutres et passifs. Néanmoins, en cas de litige sur l’enregistrement ou l’utilisation d’un nom de domaine, il est toujours possible d’initier des actions notamment en cas de fraude comme la procédure UDRP.

Compte-tenu du contexte actuel, il aurait été souhaitable que les bureaux d’enregistrement, au moins français, s’alignent sur la position de l’INPI en refusant d’enregistrer de tels noms de domaine pour des raisons d’ordre public…

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Développement de nouveaux outils de lutte contre le cybersquatting : DPML et MPML et dérivés… une opportunité pour les titulaires de marques

Introduction

Le développement des outils de lutte contre le cybersquatting, notamment les dispositifs DPML (Domains Protected Marks List) et MPML (Mind + Machines’ Protected Marks List), est une inflexion majeure dans la protection des marques en ligne. Face à la multiplication des extensions génériques et à l’industrialisation des pratiques d’appropriation frauduleuse de noms de domaine, la seule réaction contentieuse ne suffit plus.

La question n’est pas de savoir comment récupérer un nom de domaine litigieux, mais comment empêcher son enregistrement. Dans cette perspective, les mécanismes de blocage préventif constituent une opportunité stratégique décisive pour les titulaires de marques.

Un contexte numérique propice au cybersquatting massif

L’expansion des extensions génériques (new gTLDs), orchestrée par l’ICANN, a profondément modifié l’environnement numérique des titulaires de droits. Là où la surveillance se concentrait historiquement sur quelques extensions stratégiques telles que .com, .net ou .fr, le paysage comprend désormais plusieurs centaines d’extensions thématiques ou sectorielles.

Cette fragmentation a créé un terrain particulièrement favorable au cybersquatting. Les pratiques se sont diversifiées et sophistiquées : enregistrements spéculatifs massifs lors d’annonces publiques, typosquatting ciblé, exploitation de failles SEO, campagnes de phishing ou d’usurpation d’identité.
Pour en savoir plus concernant les atteintes en ligne, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

Les limites des procédures classiques de lutte contre le cybersquatting

Les titulaires de marques disposent traditionnellement de mécanismes tels que l’UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), l’URS (Uniform Rapid Suspension System) ou les actions judiciaires nationales. Ces outils demeurent indispensables, mais leur logique est fondamentalement curative.

Chaque procédure suppose la démonstration d’une mauvaise foi, d’un droit antérieur et d’un risque de confusion. Elles impliquent des coûts, des délais variables et une mobilisation interne. Surtout, elles interviennent après que l’atteinte est survenue, parfois après que la réputation de la marque a été affectée.

À mesure que le nombre d’extensions augmente, le coût cumulatif des procédures individuelles peut devenir disproportionné. L’enjeu stratégique consiste donc à inverser la logique et à privilégier une approche préventive.

La DPML : un outil de blocage préventif à grande échelle

La DPML (Domains Protected Marks List) repose sur un principe simple mais puissant : empêcher l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à une marque sur un ensemble d’extensions gérées par un registre donné.

Accessible aux titulaires de marques inscrites à la Trademark Clearinghouse (TMCH), ce dispositif ne confère pas la titularité des noms de domaine, mais en bloque l’enregistrement par des tiers. Il s’agit d’un mécanisme de neutralisation préventive.

La valeur stratégique de la DPML réside dans son effet multiplicateur. Au lieu d’enregistrer défensivement la marque sur chaque extension pertinente, le titulaire active un mécanisme global couvrant un portefeuille d’extensions. Le coût global s’en trouve rationalisé et la gestion administrative simplifiée.

Pour des marques fortement exposées ou internationalisées, la DPML constitue une réponse proportionnée au risque de cybersquatting industriel.

La MPML : un outil de blocage propre au registre Minds + Machines

La MPML (Mind + Machines’ Protected Marks List) est le dispositif de blocage mis en place par le registre Minds + Machines (MMX).

Inspirée du modèle DPML, elle permet aux titulaires de marques :

• enregistrées,
• composées d’au moins trois caractères,
• validées dans la TMCH,

d’obtenir un blocage à l’identique, et, selon les options proposées, un blocage élargi, sur les extensions exploitées par Minds + Machines.

Contrairement à une logique de mutualisation inter-registres autonome, la MPML s’applique exclusivement au portefeuille de TLDs opérés par ce registre (par exemple : .law, .fashion, etc.).

Certains noms peuvent être exclus du mécanisme (notamment les noms réservés ou bloqués au niveau de l’ICANN). La durée et les modalités du blocage varient selon les conditions applicables.

La MPML s’inscrit donc dans une logique comparable à celle de la DPML : un outil préventif, attaché à un registre déterminé, permettant d’optimiser la couverture au sein de son portefeuille d’extensions.

Une opportunité économique et réputationnelle pour les titulaires de marques

L’intérêt des dispositifs de blocage dépasse la simple réduction des litiges. Il touche à la protection de la réputation et à la sécurisation des lancements stratégiques.

Lors du lancement d’un nouveau produit ou d’une nouvelle marque, la fenêtre temporelle précédant l’annonce publique est particulièrement sensible. Les enregistrements spéculatifs interviennent souvent dans les heures suivant une communication officielle. L’activation préalable d’un mécanisme de blocage permet d’éviter ce phénomène.

Un cas fréquemment observé concerne les entreprises technologiques ou financières dont la marque est ciblée pour des campagnes de phishing. Le blocage préventif limite drastiquement les vecteurs d’usurpation.

avantages blocage marques

Conclusion

La DPML et la MPML représentent aujourd’hui une opportunité stratégique majeure pour les titulaires de marques souhaitant anticiper les risques liés au cybersquatting. Leur activation dans le cadre d’une politique coordonnée de gestion des noms de domaine renforce la solidité du portefeuille immatériel et la crédibilité numérique de l’entreprise.

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FAQ

1. La DPML empêche-t-elle totalement toute utilisation de la marque dans un nom de domaine ?
Non. La DPML bloque l’enregistrement exact du signe protégé dans les extensions couvertes, mais elle ne neutralise pas automatiquement les combinaisons complexes ou les ajouts de termes distinctifs. Une surveillance complémentaire demeure nécessaire.

2. Peut-on lever un blocage DPML pour exploiter soi-même un nom de domaine ?
Oui. Le titulaire de la marque peut généralement lever le blocage pour enregistrer et utiliser le nom de domaine concerné, sous réserve des conditions prévues par le registre. Cette flexibilité permet d’ajuster la stratégie en fonction des besoins marketing.

3. Les dispositifs DPML et MPML couvrent-ils les extensions nationales (.fr, .de, .cn) ?
Non, ces mécanismes concernent principalement certaines extensions génériques (gTLD). Les extensions nationales relèvent de politiques propres à chaque registre et nécessitent une stratégie spécifique.

4. Une marque non enregistrée peut-elle bénéficier de la DPML ?
L’accès aux mécanismes de blocage suppose un droit de marque enregistré et validé via la Trademark Clearinghouse, ce qui exclut les simples usages ou dénominations commerciales non protégées.

5. La mise en place d’une DPML dispense-t-elle d’une surveillance des noms de domaine ?
Non. Le blocage réduit significativement le risque, mais il ne remplace pas une veille active, notamment pour détecter les usages frauduleux sur des extensions non couvertes ou des variantes non incluses dans le dispositif.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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