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Etats-Unis : nouvel échec de Name.space dans sa tentative de rejoindre la racine de l’ICANN.

Dans une décision du 31 juillet 2015, la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit (Name.space, Inc., v. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Case No. 13-55553, 2015-07-31) a confirmé le jugement de première instance déboutant Name.space de sa requête, qui ne démordait pas de forcer l’intégration de ses extensions dans la racine de l’IANA.

En effet, afin que ses extensions puissent être déployées, Name.space, qui opérait déjà de nombreux TLDs dans une racine parallèle mais difficilement accessible, avait tenté d’intégrer d’autres racines de l’Internet plus ouvertes au grand public.

Pour Name.space, intégrer le serveur de la racine de l’IANA (Internet Assigned Numbers Authority), autorité chargée de la gestion de l’adressage sur Internet, semblait la meilleure stratégie pour ouvrir ses extensions au plus grand nombre.

Ce dernier s’était d’abord adressé au bureau d’enregistrement NSI (Network Solutions) en 1997 pour que ses domaines soient intégrés dans la racine.

Au vu du refus de NSI, Name.Space avait alors poursuivi le NSI en justice pour concurrence déloyale. Name.space avait finalement perdu son procès en première instance comme en appel, au motif que le NSI agissait sous un contrat gouvernemental, auquel ne s’appliquent pas les lois anti-trust.

Après cet échec, Name.space avait alors décidé de se tourner vers l’ICANN.

Lors du lancement en 2000 d’une procédure d’ouverture des extensions par l’ICANN pour un montant de 50 000 $ l’unité, Name.space avait soumis une proposition de 118 domaines. Comme de nombreux autres candidats, Name.space se vit décliner sa candidature par l’ICANN.

Au second tour de 2012, l’ICANN avait lancé une procédure similaire au prix de 185 000 $ par extension, à laquelle Name.space ne put candidater, incapable de soutenir ses 118 domaines à un tel prix.

Le 17 octobre 2012, Name.space décida alors de poursuivre l’ICANN devant la District Court of California, pour, entre autres, entente illicite, abus de position dominante, concurrence déloyale, et violation des droits de marques de Name.space sur ses domaines.

Après avoir vu sa demande déboutée par la District Court en 2013, Name.space interjeta appel de la décision auprès de la United States Court of Appeals of the Ninth Circuit qui, le 31 juillet 2015, donna de nouveau raison à l’ICANN.

La Cour d’appel motive sa décision sur le fait que l’ICANN démontrait des raisons commerciales  plausibles à l’exigence de prix aussi élevés, et que cela n’avait pas empêché d’autres opérateurs de candidater. Il n’y avait pas de preuve que l’ICANN avait intentionnellement voulu porter préjudice à Name.space dans cette initiative.

La Cour d’appel, ne jugeant qu’en droit à cette étape, ne s’est pas prononcée sur la problématique d’atteinte au droit des marques, les domaines n’étant pas encore actifs au moment du premier jugement.

Ces domaines désormais actifs, Name.space pourrait en principe déposer une nouvelle plainte pour violation de ses droits de marque. Mais une telle initiative n’est sûre d’être couronnée de succès puisqu’il a été clairement affirmé par l’USPTO que les domaines ne pouvaient être protégés à titre de marque (cf. Trademark Manuel of Examining Procedure, 1215.02(d)).

C’est donc sans surprise que Name.space échoue encore une fois dans sa bataille pour tenter d’intégrer ses domaines dans la racine de l’IANA.

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Technologie Frogans : Ouverture des périodes d’enregistrement prioritaire pour les nouveaux réseaux dédiés.

 

Du 15 avril au 15 juin 2015, une période d’enregistrement prioritaire avait été ouverte pour les titulaires de marques souhaitant enregistrer des réseaux Frogans dédiés et créer des adresses Frogans pouvant contenir leur marque.

Depuis le 15 juin, ce sont désormais les entrepreneurs qui ont la possibilité d’enregistrer en priorité leurs réseaux et adresses Frogans, pour une période de 4 mois.

L’OP3FT, organisation à but non-lucratif, a lancé un nouveau type de site Internet sous la technologie Frogans, appelés sites Frogans.
Ces sites sont basés sur une nouvelle couche logicielle prenant la forme d’une plateforme pour la publication de contenu sur Internet, très simple à utiliser.

Cette couche logicielle est sécurisée par l’attribution préalable d’un TLD « .frogans » permettant de nommer les serveurs. Le TLD « .frogans » est un « Dot Brand » ayant uniquement vocation à sécuriser l’infrastructure technique du système d’adressage des sites Frogans.
Seule l’OP3FT est titulaire des noms de domaine dans l’extension « .frogans » et leur enregistrement est fermé aux tiers.
A ne pas confondre donc les « .frogans » avec des domaines de premier niveau classiques.

L’accès aux sites Frogans se fait via un réseau Frogans composé d’adresses Frogans, qui sont facilement mémorisables et comparables aux noms de domaine du Web.
Ces adresses se composent du Nom de Réseau et du Nom du Site, séparés par un astérisque (*), et prenant la forme suivante : NomDuRéseau*NomDuSite.

Chaque adresse Frogans fait donc référence à un réseau Frogans, qui peut être de trois types :
– Réseaux Frogans Dédiés : utilisables sur Internet sous un nom de réseau customisé.
– Réseaux Frogans Publics : utilisables sur Internet sous le nom de réseau « Frogans ».
– Réseaux Frogans Internes : utilisables sur l’intranet sous le nom de réseau « Intranet ».

Par exemple, une adresse Frogans pourrait prendre la forme « Dreyfus*Contact », renvoyant à un site dédié à la prise de contact avec le cabinet Dreyfus (numéros de téléphone, adresse, email…).

Les sites Frogans peuvent être lus via un logiciel gratuit, appelé Frogans Player, qui est l’équivalent d’un navigateur Web. Leur forme n’est pas prédéfinie et ils sont suffisamment petits pour être chargés avec une connexion faible ou sur des appareils bon marché.

Cette fonctionnalité permet de réduire les coûts à la fois pour le consommateur et pour les développeurs de sites web puisque les sites Frogans seront disponibles en une seule et unique version pour n’importe quelle plateforme ou appareil.

Les sites Frogans sont également multilingues, puisque les adresses Frogans peuvent contenir des caractères internationaux et ainsi s’écrire en plus de 170 langues, dans le sens d’écriture que l’on souhaite (droite à gauche ou gauche à droite). Cette fonctionnalité était essentielle pour les développeurs qui souhaitaient surtout ouvrir la technologie Frogans au marché asiatique.

Le but de la technologie Frogans est de rendre les sites Internet plus faciles à utiliser et à élaborer pour le consommateur moyen et les futurs développeurs, mais aussi de leur permettre d’exprimer leur créativité à travers ces sites. Ces nouveaux sites vont également permettre à leurs créateurs d’avoir un contrôle total sur leur contenu grâce à sa version d’affichage unique, et ainsi leur garantir une meilleure sécurité.

Le 15 avril 2015, la période d’enregistrement prioritaire pour enregistrer les adresses constituant les réseaux Frogans dédiés avait été ouverte aux titulaires de marques pour une période de 2 mois, c’est-à-dire jusqu’au 15 juin 2015.

La répartition des adresses est basée sur le principe du « premier arrivé, premier servi », et les périodes d’enregistrement initial peuvent aller de 1 à 10 ans.

Pour être acceptées dans le processus, les marques doivent être enregistrées soit :
– Auprès d’un office national, comme l’INPI ou l’USPTO pour les Etats-Unis
– Auprès d’un office régional, comme l’OHMI ou l’OAPI
– Auprès de l’office international de l’OMPI
Il peut également s’agir de marques non-enregistrées à la condition qu’elles soient validées par une décision de justice, ou qu’elles soient protégées par la loi ou un traité.

Ne sont toutefois pas éligibles aux adresses Frogans les types de marques suivants :
– les marques figuratives ou sonores
– les marques non-enregistrées
– les marques enregistrées auprès d’un office fédéré ou local
– les marques annulées, opposées, invalidées ou corrigées
– les marques en cours d’enregistrement

La disponibilité des adresses Frogans peut être vérifiée dans la base de donnée Whois, qui peut fournir les informations relatives à l’Opérateurs du FCR (Registre Central Frogans) ou aux titulaires de réseaux Frogans.

Ce système bloque alors l’accès aux noms réservés, et une liste de toutes les adresses Frogans enregistrées peut être téléchargée sur le site de l’Opérateur.
Une procédure UDRP spécifique (UDRP-F) est également mise à disposition des titulaires de marques souhaitant former des recours contre de potentiels cybersquatteurs.
Les tiers lésés dans leurs droits peuvent également déclencher un « rapport d’abus » pouvant aboutir à l’annulation du réseau Frogans dédié, s’ils réussissent à apporter la preuve de leur titularité sur la marque reprise.

La période de priorité pour les titulaires de marques s’étant terminée le 15 juin dernier, ces derniers ont désormais laissé la priorité aux entrepreneurs pour une période de 4 mois, soit jusqu’au 15 octobre 2015.

Toute personne, individu ou organisation, quel que soit son initiative, son pays, ou son activité, et qui souhaiterait développer une initiative basée sur la publication de sites Frogans, pourra alors enregistrer des réseaux Frogans dédiés avec le nom de leur choix : terme générique, nom géographique, nom de communauté, marque, etc.

A la suite de cette période de priorité pour les entrepreneurs, ce seront les développeurs qui pourront en bénéficier, avant que la technologie Frogans ne soit ouverte au grand public.

Dreyfus & associés se propose de vous assister au cours de cette période d’enregistrement prioritaire, en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits au regard de cette technologie.

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France : Jean Nouvel poursuit la Philharmonie de Paris pour violation de ses droits moraux

 

Si l’art et le droit sont deux univers en apparence opposés, ils sont en réalité intimement liés car les artistes, de manière générale, sont tous très attachés à la reconnaissance et au respect de leurs œuvres. Juridiquement, les droits d’auteur constituent à ce jour l’outil le plus efficace pour garantir aux auteurs le respect de leurs œuvres. Ces droits d’auteurs sont formés de droits patrimoniaux et de droits moraux. Si les droits patrimoniaux sont couramment cédés à des éditeurs, producteurs et autres professionnels, les droits moraux appartiennent quant à eux ad vitam aeternam à son auteur, ensuite à ses héritiers. En effet selon l’article L. 121-1 al. 2 du Code de la Propriété Intellectuelle le droit moral est perpétuel, imprescriptible et inaliénable.

Récemment l’architecte Jean Nouvel, auteur de l’établissement culturel de la Philharmonie de Paris, a justement considéré, qu’en raison de travaux apparemment mal entrepris, ses droits moraux sur l’œuvre n’auraient pas été respectés. Après une tribune au Monde relatant ses déceptions quant au projet dont l’ouverture au public semblait prématurée, il a donc décidé de poursuivre la Philharmonie de Paris pour que le rendu final corresponde fidèlement à sa vision d’origine. Son avocate précise ainsi qu’il demande à la cour que soit ordonné des « travaux modificatifs » à l’ouvrage pour que les vingt-six « non-conformités » par rapport au dessin initial soient corrigées. L’architecte ne réclame par ailleurs pas d’indemnisation, ce qui renforce le caractère symbolique du droit moral.

Alors que le complexe destiné à la musique est ouvert depuis le 14 janvier, son chantier n’est en effet pas terminé. Jean Nouvel avait lui-même affirmé que « le bâtiment a été ouvert dans un planning ne permettant pas de respecter les exigences architecturales et techniques ». Suite aux problèmes financiers conséquents d’un projet financé à 100% par l’argent public, l’architecte avait alors également ajouté que l’architecture du bâtiment est « martyrisée, les détails sabotés, les contribuables auront donc à payer, une fois encore, pour corriger ces aberrations décisionnelles ». Par conséquent l’architecte a souhaité faire valoir son droit moral, notamment le droit au respect de son œuvre.

Sur ce sujet, la cour de cassation a déjà apporté plusieurs éléments d’appréciation aux juges du fond, dans plusieurs affaires relatives aux droits moraux sur des œuvres architecturales. En effet, dans un arrêt du 11 juin 2009, elle énonce qu’il « appartenait [à la Cour d’appel] de rechercher si par leur nature et leur importance les modifications réalisées avaient ou non excédé ce qui était strictement nécessaire et étaient ou non disproportionnées au but poursuivi par le propriétaire ». Cette position est donc restée inchangée puisqu’un arrêt du 7 janvier 1992 affirmait déjà que la « vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d’apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux ; qu’il appartient néanmoins à l’autorité judiciaire d’apprécier si ces altérations de l’œuvre architecturale sont légitimées, eu égard à leur nature et à leur importance, par les circonstances qui ont contraint le propriétaire à y procéder ».

Les juges du fond du Tribunal de Grande Instance de Paris, qui s’appuieront probablement sur ces jurisprudences, auront donc à fixer le sort de la Philharmonie de Paris dont la conception avait été attribuée en 2007 à Jean Nouvel.

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Le Luxembourg revoit son système fiscal en matière de propriété intellectuelle (« IP Box »)

Le régime fiscal luxembourgeois applicable aux revenus liés à la propriété intellectuelle va évoluer pour lutter contre le « dumping fiscal ». Celui-ci sera en effet adapté afin de se conformer aux nouvelles normes de l’OCDE et au Code de conduite de l’Union Européenne.

En 2007, par le biais d’un nouvel article 50bis de la loi du 4 décembre 1967 relatif à l’impôt sur le revenu, le Luxembourg avait introduit une exonération à hauteur de 80% des revenus générés par les droits de propriété intellectuelle. Ce système d’allégements fiscaux, dit « IP box », avait été mis en place par une dizaine d’Etats membres de l’UE.

Cependant, les Etats en concurrence pour attirer les entreprises sur leur territoire sont, depuis plusieurs années, sous la loupe de l’OCDE et de G20. Pour éviter que ces Etats n’utilisent leur IP box pour faire du dumping fiscal, les Etats membres ont approuvé un Code de conduite listant six critères permettant d’identifier les situations de dumping fiscal, dont l’absence d’« activité économique réelle » des entreprises bénéficiant d’une IP box sur le territoire de l’Etat concerné.

Au niveau de l’OCDE et de l’UE, deux grandes approches existent pour expliciter le critère « d’activité économique réelle »:

  • l’approche du « faisceau d’indices » (nexus), fondée sur l’existence d’un lien entre les dépenses de recherche et développement (R&D) et le revenu provenant des brevets développés (approche notamment soutenue par l’Allemagne) ;
  • et l’approche en termes de prix de transfert, reposant sur le niveau des prix pratiqués par l’entreprise bénéficiant de l’IP box lorsqu’elle commercialise ses droits de propriété intellectuelle dans le pays (approche qui était notamment soutenue par le Luxembourg et le Royaume-Uni).

A la suite d’une publication par l’OCDE, en septembre 2014, d’un rapport dans lequel était préconisé l’approche du « faisceau d’indices » pour apprécier le critère d’activité économique réelle ainsi qu’un consensus autour d’une proposition de l’Allemagne et du Royaume-Uni, il a été décidé d’amender le Code de conduite pour y intégrer cette approche du « faisceau d’indices » d’ici la fin 2015.

Le Luxembourg, ainsi que les autres Etats membres concernés devront donc modifier leur régime « IP box » en conséquence. Une entrée en vigueur progressive des nouvelles règles assortie d’une période transitoire est prévue. Tous les contribuables couverts par le régime en vigueur pourront conserver leurs prérogatives jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard. Passée cette date, les contribuables ne pourront plus bénéficier des avantages octroyés par l’ancien régime. Par ailleurs, aucun nouveau contribuable ne pourra bénéficier du régime existant après le 30 juin 2016.

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France : Dépôt et renouvellement de marque, le silence de l’INPI vaut à présent rejet

 

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, a modifié l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, si bien que désormais le silence gardé par l’administration vaut acceptation. Néanmoins, la loi de 2013 a autorisé le gouvernement à écarter ce principe. C’est dans cette conjoncture que le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 a prévu que pour certaines décisions portant sur des titres de propriété industrielle le silence de l’administration vaut rejet. Ce décret a soulevé des points d’incertitude quant à son application et à sa conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Heureusement, un décret n° 2015-511 du 7 mai 2015, modifiant le CPI, est venu remédier à ces incertitudes.

Concernant l’enregistrement des marques, les nouveaux articles R. 712-24-1 et R.* 712-23-2 du CPI disposent que les demandes d’enregistrement de marques donnent lieu à une décision implicite de rejet à l’issu d’un délai de 6 mois à compter de la demande, délai qui peut être interrompu en cas d’opposition ou de notification d’irrégularité. L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) était jusqu’alors tenu de se prononcer sur les objections de fond dans un délai de 4 mois (R. 712-11 CPI), ce qui reste inchangé. Mais, désormais, l’INPI est également soumis à un délai pour formuler une objection de forme.

Il semblerait que la confirmation de l’acceptation de la demande d’enregistrement se fasse par la réception du certificat. Quant aux décisions implicites de rejet de l’INPI, celles-ci n’ont pas à être motivées. Dès lors, pour connaître les motifs du rejet de la demande, il faudra probablement saisir le juge pour qu’il oblige l’INPI à se prononcer. Mais, ce genre de situation ne devrait pas se produire puisque l’INPI se manifestera normalement avant le délai de 6 mois pour formuler des objections. Ces objections viennent interrompre le délai de 6 mois au terme duquel le silence de l’INPI vaut rejet. Il est fort regrettable que la réforme n’ait pas apporté de modifications quant à la suite de la procédure. En effet, aucun délai n’est mis à la charge de l’INPI pour se prononcer sur la réponse d’une objection du déposant. Or, il est constaté que les délais de réponse de l’INPI dépassent généralement 2 ans.

Concernant les demandes de renouvellement de marque, le décret insère, de la même manière qu’en matière de demande d’enregistrement de marque, après l’article R. 712-23 du CPI les articles R. 712-23-1 et R.* 712-23-2 selon lesquels, les demandes de renouvellement de marques donnent lieu à une décision implicite de rejet à l’issu d’un délai de 6 mois à compter de la demande de renouvellement qui peut être interrompu en cas de notification d’irrégularité.

Face à ces nouvelles dispositions, il convient de modifier la stratégie au regard des dépôts et renouvellements de marques et de systématiquement vérifier la réception des certificats d’enregistrement ou de renouvellement avant l’expiration du délai de 6 mois. Ce décret du 7 mai 2015 est entré en vigueur le 9 mai 2015 et est applicable aux demandes antérieures qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision expresse. Une grande vigilance est donc préconisée quant à ces demandes. Si cette réforme permet d’accélérer les délais de procédure, elle a pour inconvénient d’augmenter le temps consacré à chaque marque pour garantir une bonne gestion.

De la même manière, il est désormais prévu qu’à défaut de décision expresse dans un délai de 6 mois les demandes d’enregistrement ou de prorogation de dessins et modèles sont réputées rejetées.

En outre, pour permettre une cohérence entre les différentes normes juridiques, ce décret supprime le délai de 4 mois au terme duquel le silence de l’INPI vaut décision implicite de rejet de la demande de brevet. Effectivement, le CPI prévoit la publication des demandes 18 mois après le dépôt, ce qui est incompatible avec une décision implicite de rejet dans les 4 mois suivant la demande. En matière de brevets, seules les demandes en renonciation ou en limitation donneront lieu à une décision implicite de rejet à l’issu d’un délai de 12 mois.

Ce décret est venu clarifier la situation, des stratégies adaptées sont dès lors à mettre en place.

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Marque internationale : depuis mars 2015, le Cambodge peut être désigné

Le Cambodge est devenu le 95-ème Membre du Système de Madrid, le 5 mars 2015, suite au dépôt de son adhésion au Protocole de Madrid.

Le Protocole de Madrid relatif à l’enregistrement international des marques a été signé afin de faciliter l’accès à certains pays dont la procédure d’enregistrement de marque s’adaptait difficilement à l’ancien système de la marque internationale, l’Arrangement de Madrid (Union européenne, Etats-Unis).

Grâce au système de la marque internationale, par un seul dépôt il est possible de se protéger dans de très nombreux pays.

Dorénavant, la protection de marque au Cambodge peut se faire directement par la marque internationale, ce qui le rend plus facile et moins cher.

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France : les bonnes pratiques à adopter pour encadrer le BYOD

 

Comme vous le savez, le « BYOD » est un acronyme pour « Bring Your Own Device ». Concrètement il s’agit d’une pratique émergeante en entreprise qui consiste, pour les salariés, à utiliser leurs équipements informatiques personnels de type ordinateur portable, tablette ou encore smartphone, pour des besoins professionnels. Ces appareils peuvent ainsi être utilisés pour avoir accès à certaines informations ou applications professionnelles comme des bases de données client, des messageries.

Ce phénomène récent qui nous vient principalement des Etats-Unis commence à se propager en France. Si la majorité des entreprises restent encore méfiantes face à cette pratique, il faut savoir que la France est tout de même l’un des pays européens le plus tourné vers le BYOD.

Or la méfiance des entreprises n’est pas sans fondement. En effet, accepter qu’un salarié utilise son ordinateur personnel pour avoir accès au système d’informations de l’entreprise peut engendrer des risques importants en termes de sécurité. Il n’est pas rare par exemple que l’équipement personnel du salarié soit dépourvu de protection adaptée de sorte que son utilisation pourra permettre à des virus de s’introduire dans le système informatique de l’entreprise. En outre les risques de divulgation de données confidentielles sont importants.

L’employeur étant seul maître de son système d’information c’est à lui de décider s’il souhaite interdire ou au contraire organiser et contrôler le BYOD. En aucun cas un salarié ne peut imposer l’utilisation de ses appareils personnels dans le cadre de son activité professionnelle.

Dès lors que l’employeur décide d’autoriser cette pratique encore faut-il l’organiser, ce qui implique un minimum de contrôle des terminaux personnels des salariés. Or ce contrôle ne doit pas pour autant porter une atteinte disproportionnée à la vie privée du salarié.

Pour cette raison, la Commission nationale de l’informatique et des libertés française (CNIL) a émis une fiche pratique le 19 février 2015 sur les bonnes pratiques à adopter pour concilier sécurité des données de l’entreprise et protection de la vie privée des salariés.

Tout d’abord la CNIL rappelle que les outils informatiques personnels des salariés pour une utilisation professionnelle ne doivent pas être le seul mode d’accès des salariés au système d’information de l’entreprise. En effet, l’employeur a l’obligation de fournir les moyens nécessaires à l’exécution de leur tâches à ses salariés et cette utilisation ne doit donc être que subsidiaire. Il s’agit davantage d’un plus destiné à faciliter les choses pour le salarié.

La CNIL rappelle ensuite que l’employeur demeure responsable de la sécurité des données personnelles y compris lorsqu’elles sont stockées sur des terminaux personnels dès lors qu’il en a autorisé l’utilisation. C’est donc à lui de se prémunir contre les risques de sécurité, d’abord en les identifiant puis en formalisant les mesures nécessaires dans une politique de sécurité et en sensibilisant les salariés à ces risques.

Enfin et surtout, afin d’assurer la protection de la vie privée du salarié, l’employeur ne peut pas prendre n’importe quelle mesure. Il ne saurait donc accéder à des éléments relevant de la vie privée du salarié stockés sur le terminal.

En termes de formalités, la CNIL précise qu’aucune déclaration spéciale n’est nécessaire en cas de recours au BYOD, la déclaration normale de gestion du personnel ou la désignation d’un correspondant informatique et liberté suffit.

En conclusion, l’employeur qui choisit d’autoriser le BYOD doit à tout prix veiller à assurer la balance entre la sécurité de son système d’information d’un côté et la protection de la vie privée de ses salariés de l’autre par le biais de mesures proportionnées.

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France : la Commission des clauses abusives émet des recommandations à l’égard des fournisseurs de services de réseaux sociaux

 

fb_iconLes réseaux sociaux sont essentiellement encadrés par leurs propres règles juridiques édictées au sein de leurs Conditions Générales d’Utilisation (CGU). Les CGU des réseaux sociaux, dont celles de Facebook en première ligne, sont l’objet de vives critiques. D’une part, elles ont tendance à changer régulièrement, et ce de manière unilatérale, et d’autre part, nombreuses de leurs clauses paraissent abusives. En décembre dernier la Commission des clauses abusives s’est emparée du sujet dans sa recommandation n°2014-02 du 3 décembre 2014 relative aux contrats proposés par les fournisseurs de services de réseaux sociaux.

Cette commission, placée sous l’autorité du ministre chargé de la consommation, émet des recommandations afin de supprimer ou de modifier des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du non-professionnel ou du consommateur. Lors de litiges entre des consommateurs et un professionnel il est ainsi de plus en plus courant que les juges du fond s’inspirent de ces recommandations. En effet, certaines recommandations émises à l’égard des clauses contenues dans les contrats de téléphonie mobile ont par exemple été reprises par des juges pour les déclarer abusives. S’agissant des réseaux sociaux, elle a émis une quarantaine de recommandations, dont la majorité concerne la protection de la vie privée et des données personnelles. Ainsi la commission recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social les clauses ayant pour objet ou pour effet :

  • S’agissant de la lisibilité du contrat : « de ne proposer au consommateur ou au non-professionnel qu’un contrat rédigé dans une langue étrangère au public visé» ou « d’opérer des renvois excessifs entre les différents documents contractuels proposés au consommateur ou au non-professionnel ».
  • S’agissant de la formation du contrat : « de ne pas prévoir le consentement exprès des représentants légaux des mineurs non émancipés pour le traitement des données à caractère personnel » ou « d’affirmer que les services de réseautage social sont gratuits».
  • S’agissant des données personnelles : « de prévoir, sans respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un consentement implicite au traitement par le professionnel des données à caractère personnel des consommateurs ou des non-professionnels » ou « de prévoir le transfert à l’étranger des données à caractère personnel sans préciser vers quels Etats a lieu ce transfert et sans exiger le consentement exprès du consommateur ou du non-professionnel lorsqu’il est légalement requis, ou en déduisant ce consentement de l’acceptation des conditions générales d’utilisation du service ».
  • S’agissant des droits de propriété intellectuelle : « de conférer au fournisseur du service un droit d’utilisation portant sur les contenus générés par le consommateur ou le non-professionnel, dès lors que ces contenus sont protégés par le droit d’auteur, sans formuler de précision suffisante concernant les contenus visés, les droits conférés et les exploitations autorisées » ou « de conférer au professionnel un droit d’utilisation à titre gratuit sur le contenu généré par l’utilisateur consommateur ou non-professionnel, sans le préciser de manière claire et apparente».
  • S’agissant de la modification des CGU : « de conférer au professionnel le droit de modifier unilatéralement le site ou les conditions générales d’utilisation hors les cas prévus par l’article R. 132-2-1, IV et V du code de la consommation».

Parmi ces propositions, non exhaustives, on peut également évoquer celle portant sur l’élimination des clauses élusives de responsabilité. A cet égard, la clause attributive de compétence au profit des tribunaux du comté de Santa Clara en Californie dans les conditions générales de Facebook a été déclarée abusive dans une ordonnance du TGI Paris du 5 mars 2015. Ladite clause, réputée nulle et non écrite, permet alors au juge français de s’emparer du litige opposant le réseau social à un internaute qui avait vu son compte désactivé suite à la mise en ligne de la reproduction du tableau de Courbet « L’origine du monde ». Ainsi, à l’instar des contrats de téléphonie mobile, les juges pourront s’appuyer sur ces recommandations, en cas de litiges à venir sur ces questions. Les titulaires ne peuvent que se réjouir de ces dispositions et de cette jurisprudence qui permet de mieux défendre leurs droits en France.

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Japon : Couleurs et sons protégeables à titre de marque depuis le 1er avril 2015 !

Le 1er avril 2015, la loi sur les marques a été amendée pour élargir la portée de la protection des Contratsmarques au Japon aux:

– marques composées de sons, couleurs, hologrammes, marques de mouvement et de position ;

– marques collectives régionales.

Toutefois, les marques olfactives et gustatives ne seront toujours pas enregistrables au Japon.

Concernant les marques sonores, l’ancienne loi japonaise acceptait déjà l’enregistrement des sons simples ou musicaux. Désormais, la protection est étendue aux clips musicaux très courts, à condition que les marques soient représentées par un sonagramme ou une partition musicale. Par contre, les titres des chansons ou le nom du compositeur ne sont pas protégeables à titre de marque.

L’office japonais explique aussi que pour enregistrer une ou plusieurs couleurs à titre de marque, la demande doit inclure un dessin ou une photo indiquant la ou les couleurs. Pourtant, la  demande d’une telle marque ne serait pas acceptée si sur le dessin ou la photo sont identifiables des lettres ou des chiffres.

Ce type de nouvelles marques pose problème quant à la fonction de la marque : les consommateurs peuvent avoir des difficultés à les reconnaître comme étant des indicateurs d’origine des produits ou des services. Dans ce contexte, la question qui se pose est de savoir comment l’office va apprécier la distinctivité des marques en question. Les demandes de marque s’appuyant sur une couleur unique, la couleur qui améliore le design du produit ou un son naturel devraient être examinées avec précaution par l’office japonais des marques.

Le nouveau système du droit des marques donne l’occasion aux titulaires de droits de repenser leurs stratégies.

A suivre…

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« .FROGANS » : Ouverture de la période d’enregistrement prioritaire aux titulaires de marque pour la nouvelle extension (15 avril – 15 juin 2015).

Noms de domaineDepuis le 15 avril dernier, une période d’enregistrement prioritaire a été ouverte pour les titulaires de marques souhaitant enregistrer leurs marques sous le new gTLD « .FROGANS ».

 

L’OP3FT, organisation à but non-lucratif, a lancé un nouveau type de site Internet sous la technologie Frogans, appelés sites Frogans.

Ces sites sont basés sur une nouvelle couche logicielle prenant la forme d’une plateforme pour la publication de contenu sur Internet, très simple à utiliser.

 

L’accès à ces sites se fera via les adresses Frogans, qui sont facilement mémorisables et comparables aux noms de domaine classiques.

 

Ces adresses se composent du Nom de Réseau et du Nom du Site, séparés par un astérisque (*), et prenant la forme suivante : NomDuRéseau*NomDuSite.

 

Chaque adresse Frogans fait référence à un réseau Frogans, qui peut être de trois types :

  • Réseaux Frogans Dédiés : utilisables sur Internet sous un nom de réseau customisé.
  • Réseaux Frogans Publics : utilisables sur Internet sous le nom de réseau « Frogans ».
  • Réseaux Frogans Internes : utilisables sur l’intranet sous le nom de réseau « Intranet ».

 

Par exemple, une adresse Frogans pourrait prendre la forme « Intranet*Dreyfus ».

 

Les sites Frogans peuvent être lus via un moteur de recherche dédié, appelé Frogans Player. Leur forme n’est pas prédéfinie et ils sont suffisamment petits pour être chargés avec une connexion faible ou sur des appareils bon marché.

 

Cette fonctionnalité permet de réduire les coûts à la fois pour le consommateur et pour les développeurs de sites web puisque les sites Frogans seront disponibles en une seule et unique version pour n’importe quelle plateforme ou appareil.

 

Les sites Frogans sont également multilingues, puisque les adresses Frogans peuvent contenir des caractères internationaux et ainsi s’écrire en plus de 170 langues, dans le sens d’écriture que l’on souhaite (droite à gauche ou gauche à droite). Cette fonctionnalité était essentielle pour les développeurs qui souhaitaient surtout ouvrir la technologie Frogans au marché asiatique.

 

Le but de la technologie Frogans est de rendre les sites Internet plus faciles à utiliser et à élaborer pour le consommateur moyen et les futurs développeurs, mais aussi de leur permettre d’exprimer leur créativité à travers ces sites. Ces nouveaux sites vont également permettre à leurs créateurs d’avoir un contrôle total sur leur contenu grâce à sa version d’affichage unique, et ainsi leur garantir une meilleure sécurité.

 

Depuis le 15 avril 2015, la période d’enregistrement prioritaire pour enregistrer les adresses Frogans a été ouverte aux titulaires de marques pour une période de 2 mois, c’est-à-dire jusqu’au 15 juin 2015.

 

La répartition des adresses est basée sur le principe du « premier arrivé, premier servi », et les périodes d’enregistrement initial peuvent aller de 1 à 10 ans.

 

Pour être acceptées dans le processus, les marques doivent être enregistrées soit :

  • Auprès d’un office national, comme l’INPI ou l’USPTO pour les Etats-Unis
  • Auprès d’un office régional, comme l’OHMI ou l’OAPI
  • Auprès de l’office international de l’OMPI

Il peut également s’agir de marques non-enregistrées à la condition qu’elles soient validées par une décision de justice, soit qu’elles soient protégées par la loi ou un traité.

 

Ne sont toutefois pas éligibles aux adresses Frogans les types de marques suivants :

  • les marques figuratives ou auditives
  • les marques non-enregistrées
  • les marques enregistrées auprès d’un office fédéré ou local
  • les marques annulées, opposées, invalidées ou corrigées
  • les marques en cours d’enregistrement

 

La disponibilité des adresses Frogans peut être vérifiée dans la base de donnée Whois, qui peut fournir les informations relatives aux Opérateurs du FCR (Registre Central Frogans) ou aux titulaires de marques possédant un réseau Frogans. Ce système bloque alors l’accès aux noms réservés.

 

Une liste de toutes les adresses Frogans enregistrées peut également être téléchargée pour de plus amples recherches.

 

Au cours de cette période de priorité, une procédure UDRP spécifique (UDRP-F) est mise à disposition des titulaires de marques souhaitant former des recours contre de potentiels cybersquatteurs.

 

Avec ce système, le titulaire peut demander à ce que soit vérifiée la titularité d’une marque utilisée dans une adresse Frogans, et qui serait susceptible d’enfreindre les droits de ce dernier.

 

Les tiers lésés dans leurs droits peuvent également déclencher un « rapport d’abus » pouvant aboutir à l’annulation du réseau Frogans dédié, s’ils réussissent à apporter la preuve de leur titularité sur la marque reprise.

 

La période de priorité pour les titulaires de marques se terminera le 15 juin 2015, à la suite de laquelle suivra une phase d’enregistrement destinée aux entrepreneurs pour une nouvelle période de 2 mois, avant que la technologie Frogans ne soit offerte au grand public d’ici fin 2015.

 

Dreyfus & associés se propose de vous assister au cours de cette période d’enregistrement prioritaire, en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits sur cette nouvelle extension.

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