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Marques génériques : les bonnes pratiques pour éviter la dégénérescence

Protéger ses actifs de propriété intellectuelle est aujourd’hui une des principales préoccupations des entreprises. A cet égard, les marques sont un enjeu important en ce qu’elles permettent aux consommateurs d’associer des produits et/ou des services à une société précise. Celle-ci est donc reconnue plus aisément et a plus de chance de voir les clients acheter ses produits.

 

Une fois sa marque dûment enregistrée, une entreprise peut se lancer dans son exploitation. C’est alors qu’il faut redoubler de vigilance. En effet, une marque est susceptible de perdre son caractère distinctif postérieurement à son enregistrement. C’est le cas notamment des marques génériques.

 

Qu’est-ce qu’une marque générique ?

Une marque générique est tout simplement une marque devenue « la désignation usuelle dans le commerce du produit ou service ». Un des principaux critères de validité d’une marque est sa distinctivité (Article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle). En vertu de l’article L. 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), une marque générique est dépourvue de caractère distinctif en ce qu’elle est devenue « La désignation usuelle dans le commerce du produit ou service ».

 

Autrement dit, une marque générique est une marque devenue un terme commun pour un type de produits ou services. Elle est utilisée aussi bien par les consommateurs que les concurrents de la marque pour faire référence au produit ou au service fourni. Victime de son succès, la marque ne permet plus d’identifier les produits et services comme étant issus d’une entreprise donnée. Elle tombe donc dans le domaine public.

 

A ce titre, l’entreprise ayant créé la marque perd son droit d’exploitation exclusif. Elle ne pourra plus s’opposer à l’utilisation de sa marque par des tiers qui voudraient l’utiliser comme nom descriptif ou « générique » du produit ou du service pour lequel elle est devenue célèbre. On parle alors de dégénérescence de la marque.

 

En vertu de l’article L. 714-6 précité, l’action en déchéance pour dégénérescence d’une marque devenue générique requiert de remplir deux conditions pour être un succès :

  • la marque doit être devenue la désignation usuelle du produit ou du service ;
  • cette utilisation doit être causée par le titulaire de la marque, principalement par sa passivité.

 

D’où, la nécessité pour une entreprise d’agir efficacement contre l’utilisation de sa marque comme terme générique. Si le titulaire se prémunit contre une telle utilisation, sa marque continuera d’être protégée en droit.

 

Les bonnes pratiques pour éviter qu’une marque devienne générique

 

Agir en amont, avant toute commercialisation, est le moyen le plus efficace pour éviter qu’une marque devienne générique. Cependant, il convient également de ne pas faire un mauvais usage de la marque par la suite.

 

Ainsi, si vous avez créé un produit totalement nouveau ou souhaitez devenir un leader de marque sur un nouveau marché, il est impératif de créer – ou utiliser – un terme pour désigner le produit nouveau, le risque de confusion entre la marque et le produit étant fort. Par exemple, une des marques d’Apple est iPhone, et le produit auquel elle s’applique est le « smartphone ». De même, si un terme générique existe mais qu’il est particulièrement complexe, il est utile de prévoir un terme plus simple, lorsque votre marque est le leader du marché. Il est également recommandé d’utiliser le terme ainsi défini dans les accords conclus avec des tiers (ex : lettre d’engagement, accord de coexistence, etc.).

 

En outre, il convient d’utiliser la marque correctement en toute circonstance, c’est-à-dire en externe comme en interne.

 

L’usage de la marque doit être particulièrement suivi lors des campagnes de publicité. La marque doit être distinguée du texte faisant la promotion du produit ou service commercialisé en étant écrite en LETTRES MAJUSCULES ou, en mettant sa première lettre en majuscule.

Par ailleurs, utiliser la marque comme un nom accroit son assimilation au produit. A cet égard, cette pratique est à écarter au profit d’une utilisation comme adjectif. On dira, par exemple, « un mouchoir de la marque Kleenex » plutôt qu’« un Kleenex ».

Une autre bonne pratique consiste à utiliser le symbole ® ou le symbole ™. Si ces derniers n’ont pas de valeur juridique en France contrairement aux Etats-Unis, leur utilisation sur le marché est courante. Mettant en avant la marque comme un actif appartenant à la société, ils dissuadent son usage comme terme courant.

 

Une marque devient générique principalement en raison de son mauvais usage par le public. Ce mauvais usage n’est pas forcément le fruit d’une volonté de nuire. A ce titre, effectuer des campagnes de publicité à destination des consommateurs mettant en avant l’usage correct est recommandé afin d’éviter un mauvais usage. Préparer des standards écrits définissant l’usage correct de la marque qui soit facilement distribuables aux tiers (licenciés, consommateurs, etc.) participe également à cette éducation du public.

Eviter un mauvais usage de la marque nécessite également de se prémunir contre les utilisations abusives de la marque par des tiers. Il convient donc de surveiller les descriptions des produits et services pour les nouveaux dépôts de marques et les publications de presse mentionnant la marque.

 

Enfin, parce qu’une marque peut être déclarée générique en raison des actions ou de l’inaction de son titulaire, il est dans l’intérêt de l’entreprise de s’assurer qu’elle peut prouver qu’elle a pris des mesures pour éviter que la marque ne devienne générique. A cet égard, les dossiers marketing (coûts de publicités, mentions non sollicitées dans la presse, etc.), les lettres de mises en demeure, les assignations ou encore les décisions de justice sont autant de preuves à conserver.

 

En résumé, une marque potentiellement générique reste protégeable par le droit des marques à condition que son titulaire ait lutté contre sa mauvaise utilisation et qu’il puisse en apporter la preuve.

 

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

FAQ

Qu’est-ce qu’une marque générique ?
Une marque qui, à force d’être utilisée comme nom commun pour désigner un produit ou un service, perd sa fonction distinctive et tombe dans le domaine public.

Peut-on protéger une marque contre la dégénérescence ?
Oui, en surveillant son usage, en éduquant le public et les distributeurs, et en veillant à ce qu’elle soit toujours perçue comme une marque et non comme un nom commun.

Une marque générique peut-elle être récupérée ?
Non, une fois qu’une marque est devenue générique et a perdu sa protection juridique, il est très difficile, voire impossible, de la récupérer en tant que marque déposée.

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Réseaux sociaux et avis en ligne : comment se défendre contre la concurrence déloyale ?

Introduction

Les réseaux sociaux et avis en ligne constituent aujourd’hui un levier déterminant dans la décision d’achat des consommateurs et dans la perception globale d’une entreprise. Cette visibilité accrue, bien que stratégique, expose les acteurs économiques à des pratiques de concurrence déloyale en ligne, dont les effets peuvent être immédiats et particulièrement préjudiciables. Il n’est plus rare d’observer des campagnes de dénigrement organisées, des publications d’avis frauduleux ou encore des stratégies visant à altérer artificiellement la réputation d’un concurrent.

Dans ce contexte, il devient essentiel pour toute entreprise de comprendre les mécanismes juridiques applicables et de mettre en œuvre une stratégie efficace pour se défendre contre les atteintes à sa réputation numérique.

Comprendre la concurrence déloyale sur les réseaux sociaux

La concurrence déloyale ne se réduit pas à tout comportement fautif causant un dommage à un concurrent. Elle s’inscrit dans le cadre de la responsabilité civile et exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle sanctionne les procédés contraires à la loyauté des affaires, dès lors qu’ils portent atteinte aux intérêts d’un opérateur économique.

Transposée à l’environnement numérique, cette qualification juridique prend une ampleur nouvelle en raison de la rapidité de diffusion de l’information et de l’impact direct sur la réputation des entreprises. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement des outils de communication : ils constituent un espace concurrentiel où les pratiques commerciales peuvent être détournées à des fins illicites.

L’une des principales difficultés réside dans le caractère souvent diffus et anonyme des atteintes. Une série d’avis négatifs, apparemment isolés, peut en réalité résulter d’une stratégie coordonnée. Cette dilution de la responsabilité rend l’identification des auteurs plus complexe, mais ne fait pas obstacle à la qualification juridique des faits dès lors qu’un comportement fautif et un préjudice peuvent être démontrés.

Identifier les pratiques illicites liées aux avis en ligne

Parmi les pratiques les plus fréquentes figure le dénigrement commercial, qui consiste en la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service commercialisé par autrui, peu important l’absence de concurrence directe et effective entre les parties, cette information ne constituant pas un sujet d’intérêt général et ne reposant pas sur une base factuelle suffisante et exprimée avec mesure. Cette analyse est régulièrement confirmée par les juridictions (Cass. Com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350 ; Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651).

Sur les plateformes numériques, cette pratique se matérialise souvent par la publication d’avis mensongers ou exagérés, visant à détourner la clientèle. La jurisprudence considère que « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte » (Com. 24 sept. 2013, n° 12-19.790).

Les faux avis de consommateurs constituent une autre forme particulièrement répandue de concurrence déloyale. Lorsqu’un avis est publié sans reposer sur une expérience réelle ou lorsqu’il est manipulé à des fins commerciales, il peut être qualifié de pratique trompeuse. Les autorités françaises ont d’ailleurs renforcé leur vigilance sur ce point, considérant que ces pratiques portent atteinte à la loyauté du marché et à la confiance des consommateurs. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a en effet dévoilé que 74 % des internautes ont déjà renoncé à acheter un produit à cause de commentaires ou d’avis négatifs.

Les fondements juridiques pour agir efficacement

L’article 1240 du Code civil constitue le fondement principal de l’action en concurrence déloyale, permettant d’engager la responsabilité civile de toute personne ayant commis une faute causant un dommage. Ce texte permet d’appréhender des situations variées, y compris celles liées aux technologies numériques.

En parallèle, l’article L121-1 du Code de la consommation encadre strictement les pratiques commerciales déloyales.

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peut également être mobilisé en cas de diffamation, lorsque les propos portent atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une entreprise. La qualification juridique des faits est déterminante, car elle conditionne le choix de la procédure et les délais d’action.

Il convient à cet égard de distinguer le dénigrement de la diffamation. Le premier vise les produits ou services d’un concurrent, tandis que la seconde concerne l’atteinte à la réputation d’une personne morale ou physique.

La Cour de cassation a, en outre, précisé les conditions dans lesquelles la liberté d’expression peut faire obstacle à la qualification de diffamation. Lorsque les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, les juges en apprécient la portée avec une certaine souplesse, étant alors conduits à retenir la bonne foi de leur auteur (Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 18-85.159).

Cette distinction, bien que technique, revêt une importance stratégique dans la conduite du litige.

fondements juridiques agir

Nouvelles sanctions pour les faux avis en ligne

Si le dénigrement et les pratiques commerciales trompeuses constituaient jusqu’alors les principaux fondements juridiques permettant de sanctionner les avis excessivement négatifs ou mensongers, le législateur a souhaité encadrer plus spécifiquement les faux avis en ligne.

À ce titre, trois décrets d’application de la loi pour une République numérique sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018. Codifiés notamment à l’article L111-7-2 du Code de la consommation, ils imposent aux opérateurs dont l’activité consiste à collecter, modérer ou diffuser des avis de consommateurs en ligne de fournir une information loyale, claire et transparente sur les modalités de traitement et de publication de ces avis.

Ainsi, doivent notamment être précisés, à proximité des avis publiés, leur date de publication, la date de l’expérience de consommation correspondante, ainsi que l’existence ou non d’une procédure de contrôle des avis. Ces décrets se substituent ainsi à l’adhésion volontaire de chaque plateforme à la norme Afnor, censée certifier de la loyauté de ces commentaires.

Au‑delà de ces obligations de transparence pesant sur les plateformes, la publication ou l’achat de faux avis est le plus souvent qualifiée de pratique commerciale trompeuse. D’après l’article L132-2 du Code de la consommation, les auteurs encourent alors jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la pratique, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité en cause. Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne, les peines sont aggravées et peuvent atteindre cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende, assorties, le cas échéant, de peines complémentaires (interdiction d’exercer une activité commerciale ou de diriger une société, notamment).

Parallèlement, le non‑respect par les plateformes de leurs obligations spécifiques relatives à la gestion et à la présentation des avis en ligne peut donner lieu à des mesures administratives (injonctions de mise en conformité et amendes administratives prononcées par la DGCCRF), en plus des actions civiles fondées sur l’article 1240 du Code civil, permettant aux entreprises victimes d’obtenir réparation de leur préjudice.

Ces nouvelles obligations traduisent une volonté d’encadrement accru de ces pratiques. Elles illustrent le fait que, si le recours à la concurrence déloyale a longtemps constitué un outil juridique pertinent, la généralisation des faux avis à grande échelle a conduit à la mise en place d’un cadre réglementaire spécifique, afin de mieux protéger les entreprises et les consommateurs.

Stratégies concrètes pour se défendre et anticiper

La protection contre la concurrence déloyale en ligne repose avant tout sur une approche proactive. La mise en place d’une veille régulière permet d’identifier rapidement les contenus litigieux et d’agir avant qu’ils ne produisent des effets durables.

Une réponse publique peut être envisagée afin de rassurer les clients et de préserver l’image de l’entreprise, mais elle doit être formulée avec prudence. Parallèlement, des démarches juridiques peuvent être engagées, notamment par l’envoi d’une mise en demeure ou la notification aux plateformes en vue du retrait des contenus.

Dans les situations les plus graves, une action judiciaire peut s’avérer nécessaire. Les procédures en référé permettent d’obtenir rapidement la suppression des contenus litigieux, tandis que les actions au fond offrent la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi. L’efficacité de ces actions repose sur une préparation rigoureuse et une analyse approfondie des éléments de preuve.

Preuves et procédures : sécuriser son action

La constitution d’un dossier probatoire solide constitue un élément central de toute stratégie contentieuse. Il est essentiel de conserver une trace précise des contenus litigieux, notamment par le recours à un constat d’huissier, qui garantit la valeur juridique des éléments recueillis et apporte de la fiabilité (CA Paris, 2 juillet 2010, RG n°09/12757). Les captures d’écran, bien qu’utiles, doivent être complétées par des éléments techniques permettant d’établir l’origine et la diffusion des contenus.

La réactivité est également un facteur déterminant. Dans certains cas, les délais pour agir sont particulièrement courts, ce qui impose d’intervenir sans délai dès la découverte des faits. Une action tardive peut non seulement aggraver le préjudice, mais également compromettre les chances de succès.

Conclusion

Les réseaux sociaux et avis en ligne constituent un espace concurrentiel à part entière, dans lequel les règles juridiques traditionnelles trouvent une application renouvelée. La multiplication des pratiques de concurrence déloyale en ligne impose aux entreprises d’adopter une approche proactive et structurée, combinant surveillance, analyse juridique et action ciblée.

La protection de la réputation numérique ne peut être envisagée comme une simple réaction ponctuelle, mais doit s’inscrire dans une stratégie globale de gestion des risques. Dans ce cadre, l’accompagnement par des professionnels du droit permet d’optimiser les actions entreprises et de sécuriser durablement la position de l’entreprise sur le marché.

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Un avis client peut-il engager la responsabilité de son auteur même s’il est publié sur un réseau social ?
Oui, dès lors qu’un avis dépasse la simple opinion et devient excessif ou mensonger, il peut engager la responsabilité civile de son auteur, même publié sur une plateforme tierce.

2. Une entreprise peut-elle être tenue responsable des avis publiés par ses employés ?
La responsabilité peut être engagée si un lien avec l’entreprise est établi, notamment en cas d’instructions internes ou de stratégie organisée visant à nuire à un concurrent.

3. Quels sont les risques pour une entreprise qui publie de faux avis ?
Outre les sanctions civiles, ces pratiques peuvent entraîner des amendes administratives et pénales, ainsi qu’un risque réputationnel important en cas de révélation publique.

4. Est-il possible d’agir contre un concurrent basé à l’étranger ?
Oui, sous certaines conditions, notamment si le dommage est subi en France. Des mécanismes de coopération internationale peuvent être mobilisés pour engager une action.

5. Les plateformes ont-elles une obligation de vérifier l’authenticité des avis ?
Non. Elles ne sont pas tenues de vérifier les avis ni de surveiller les contenus de manière générale. Leur responsabilité peut être engagée en cas d’inaction après signalement d’un contenu manifestement illicite.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Royaume-Uni : l’Office des marques n’accepte plus de percevoir et de transférer à l’OMPI les émoluments et taxes relatifs à une demande d’enregistrement d’une marque internationale.

L’Office du Royaume-Uni a retiré sa notification faite en vertu de la règle 34, paragraphe 2, point b), du Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid.

Ainsi, depuis le 6 mai 2019, l’Office du Royaume-Uni ne perçoit ni ne transmet plus au Bureau international de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) les émoluments et taxes dus en vertu de ces textes.

Autrement dit, tout paiement de ces taxes et émoluments en vertu d’un enregistrement demandé au Bureau du Royaume-Uni doit se faire directement auprès de l’OMPI, comme c’est d’ailleurs déjà le cas en France.

L’Office du Royaume-Uni a retiré sa notification faite en vertu de la règle 34, paragraphe 2, point b), du Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid.

Ainsi, depuis le 6 mai 2019, l’Office du Royaume-Uni ne perçoit ni ne transmet plus au Bureau international de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) les émoluments et taxes dus en vertu de ces textes.

Autrement dit, tout paiement de ces taxes et émoluments en vertu d’un enregistrement demandé au Bureau du Royaume-Uni doit se faire directement auprès de l’OMPI, comme c’est d’ailleurs déjà le cas en France.
Suite à ce changement administratif, un paiement peut désormais se faire de quatre manières :

– Par prélèvement sur un compte courant auprès de l’OMPI ;

– Par carte de crédit, uniquement pour des paiements relatifs au renouvellement de l’enregistrement international, à une notification d’irrégularité émise par l’OMPI, ou pour des compléments d’émoluments pour la désignation de parties contractantes supplémentaires, après que la marque ait été enregistrée. De tels paiements se font en francs suisses, et nécessitent de posséder un numéro de référence OMPI;

– Par virement bancaire ;

– Par virement postal pour les paiements intereuropéens.

Pour être traité correctement, les paiements par virement doivent impérativement comporter le nom et l’adresse complète de la personne effectuant le paiement, le code de transaction (EN), ainsi que le numéro de la demande ou de l’enregistrement national ou régional, le nom de la marque ou ses éléments verbaux, et le nom du titulaire de la marque. Si le paiement concerne plusieurs requêtes, une feuille de requêtes indiquant les montants dus pour chaque requête est également nécessaire.

Il est important de payer l’intégralité des taxes, faute de quoi une notification d’irrégularité sera émise. Cette notification mentionnera un délai de paiement au-delà duquel la demande sera réputée abandonnée.

Le bureau d’enregistrement du Royaume-Uni n’effectuant plus ces paiements, c’est au déposant ou à son représentant d’être vigilant et diligent lors du paiement de ces frais d’enregistrement auprès de l’OMPI.

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L’articulation entre le droit des marques et la loi Evin (volet alcool)

Le droit de marques admet depuis longtemps le principe de spécialité qui signifie que le titulaire d’une marque dispose d’un monopole sur leur signe, mais uniquement pour les produits et services que la marque désigne. Toutefois, l’application de ce principe est à nuancer lorsque des produits de type boissons alcoolisées entrent en jeu.

Pour rappel, l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

Ainsi, selon le principe de spécialité, deux signes identiques ou similaires peuvent coexister dès lors qu’ils ne désignent pas les mêmes classes de produits et services. Cependant, cette logique est remise en cause par la loi française Evin n°91-32 du 10 janvier 1991, pour des raisons impérieuses de santé publique.

Selon la loi Evin, une marque désignant des produits de type boissons alcoolisées peut être enregistrée, mais pourra être confrontée à des actions en annulation de la part de titulaires de marques antérieures, alors même que ces dernières ne désignent pas de produits de type boissons alcoolisées.

Cela est justifié par le fait que la loi Evin interdise la propagande et la publicité indirecte en faveur des boissons alcoolisées. La  coexistence entre une marque « nouvelle » de boissons alcoolisées et des marques antérieures désignant d’autres classes serait une forme de propagande, et contribuerait indirectement à faire de la publicité en faveur de marques postérieures identiques ou similaires désignant des boissons alcoolisées.

En d’autres termes, si une société souhaite déposer une marque désignant des boissons alcoolisées, dont le signe est déjà utilisé par une marque antérieure désignant d’autres produits ou services, elle prend le risque de se retrouver confrontée à une procédure en annulation de sa marque.

L’article L.3323-3 du Code de la santé publique, un fondement au champ d’application large

L’article L.3323-3 du Code de la santé publique dispose  qu’« Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique »

C’est sur cette base que les titulaires de marques antérieures, désignant des produits et services autres que des boissons alcoolisées, peuvent s’appuyer pour demander l’annulation de marques postérieures identiques ou similaires désignant des boissons alcoolisées.

C’est sur ce fondement que s’est appuyée la société DIPTYQUE pour faire annuler la marque « Diptyque » enregistrée par la société HENESSY.

La société DIPTYQUE est titulaire de deux marques antérieures « Diptyque » ; une marque française désignant les classes 3, 14, 18, 21, 24 et 25, et une marque de l’Union européenne désignant les classes 3, 14 et 35.

DIPTYQUE fabrique et commercialise des bougies et des eaux parfumées.

Elle a demandé l’annulation de la marque « Diptyque » enregistrée par la société HENNESSY et désignant des produits alcoolisés, notamment du cognac, en classe 33. Il résulte, en application de l’article L.3323-3 du Code de la santé publique, que toutes les publicités faites par la société DIPTYQUE sont considérées comme des publicités indirectes en faveur des produits désignés par la marque « Diptyque » de la société HENNESY, et sont par conséquent interdites.

La coexistence de ces marques constitue ainsi une réelle entrave au développement de l’activité de la société DYPTIQUE détenant les marques antérieures.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 novembre 2012, a retenu que « le dépôt de marque Diptyque par la société HENNESSY et la commercialisation de produits sous celle-ci créaient une entrave à la libre utilisation de la marque première ». L’article L3323-3 du Code de la santé publique est donc largement interprété par les juges de la Cour de cassation, qui ne prennent pas en considération le fait que les marques de la société DIPTYQUE désignent des produits et services autres que des boissons alcoolisés, et ne constitueraient donc pas des antériorités. Face à cette analyse in abstracto,  les dispositions du Code de la santé publique semblent prévaloir sur le principe de spécialité du droit des marques.

Ce raisonnement tenu par la Haute juridiction est un réel atout pour les titulaires de marques ayant un homonyme dans le secteur de l’alcool. Toutefois, un tel raisonnement a été récemment remis en cause par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire « Cache-Cache ».

L’article L3323-3 du Code de la santé publique, un fondement au champ d’application nuancé

La société CACHE-CACHE, acteur important sur le marché du prêt–à-porter, est titulaire de deux marques antérieures « Cache-Cache », une marque française et une marque de l’Union Européenne. Elle a demandé l’annulation, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, de la demande d’enregistrement de la marque « Cache-Cache » déposée en classes 31, 32 et 33 pour désigner un certain nombre de boissons alcoolisées.

Le TGI de Paris, dans son jugement du 3 novembre 2017, a débouté la société CACHE-CACHE de son action qui se fondait sur la jurisprudence antérieure et constante Diptyque. Les juges du fond ont en effet préféré la thèse du défendeur et ont considéré que, malgré la présence de considérations de santé publique, une analyse in concreto caractérisée par une appréciation globale de la situation était de rigueur.

Ainsi, le tribunal a conclu que la société CACHE-CACHE n’a pas démontré « en quoi l’exploitation de ses marques pour des vêtements et accessoires pour femmes dans ses boutiques éponymes et sur internet via ses sites cachecache.fr et cachecache.com pourrait être considérée comme une publicité indirecte en faveur de boissons alcoolisées ». En conséquence, la simple identité ou similitude des marques en présence ne saurait suffire pour engendrer de manière automatique une publicité indirecte en faveur de boissons alcoolisées, comme interdite par l’article L.3323-3 du Code de la santé publique.

En d’autres termes, la marque seconde désignant des boissons alcoolisées ne saurait porter atteinte ipso facto à la marque première ne désignant pas des boissons alcoolisées.

Ainsi, afin d’obtenir l’annulation d’une marque postérieure identique ou similaire, il ne sera plus possible de se reposer uniquement sur les dispositions du Code de la santé publique. Il faudra démontrer qu’il existe réellement une publicité indirecte prohibée et qui entrave le rayonnement de la marque première. Un tel préjudice pourra être démontré notamment en rapportant la preuve que les consommateurs peuvent être amenés à établir un lien entre les marques respectives des sociétés.

Cette décision vient nuancer l’application très large qui était faite de l’article L3323-3 du Code de la santé publique. Si les dispositions prévues par cet article voient leur champ d’application restreint, le principe de spécialité et l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle, quant à eux, retrouvent pleinement leur application.

Ainsi, au regard de cette nouvelle jurisprudence, il semblerait que les sociétés voulant déposer des marques identiques ou similaires à des marques déjà enregistrées mais qui toutefois ne désignent pas des produits de boissons alcoolisées, pourront le faire sans forcément craindre une action en annulation.

Les titulaires des marques antérieures concernées ne pourront revendiquer leurs droits antérieurs de manière absolue, au motif que la coexistence des marques serait un frein au développement de leur activité et notamment de leur stratégie publicitaire, conformément aux dispositions de la loi française Evin.

Désormais, il reste à voir si les juges de la Cour d’appel et de la Cour de cassation suivront le raisonnement tenu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, ou s’ils s’aligneront sur la jurisprudence « Dyptique » de la Cour de cassation.

Affaire à suivre.

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Marque homonyme et marque renommée : que reste-t-il du parasitisme et de l’atteinte aux droits du titulaire après la saga Taittinger ?

Introduction

Une marque homonyme peut-elle légitimement coexister avec une marque de renommée portant un patronyme illustre ? La réponse a profondément évolué depuis l’arrêt fondateur de la Cour de cassation du 10 juillet 2018 (n° 16-23.694). Le second arrêt rendu dans la même affaire le 22 juin 2022 (n° 20-19.025), la réforme issue de l’ordonnance n° 2019-1169 et une série de décisions récentes (Castelbajac, Tour de France, Fauré Le Page) ont substantiellement redessiné les contours du contentieux. Pour tout titulaire de marque comme pour tout entrepreneur portant un nom célèbre, la grille de lecture doit être actualisée.

La double menace pesant sur la marque homonyme : la grille de lecture issue de la saga Taittinger

Lorsqu’un patronyme se confond avec une marque de renommée préexistante, l’usage de ce nom dans la vie des affaires ouvre deux fronts contentieux distincts, mais souvent cumulés :

L’arrêt du 10 juillet 2018 a posé une méthodologie de référence : le juste motif n’est qu’un fait exonératoire postérieur à la caractérisation de l’atteinte, les deux questions s’apprécient en deux temps successifs.

Les faits de l’affaire Taittinger

L’une des héritières de la famille Taittinger avait participé à la cession des parts de la société familiale, propriétaire de la marque de champagne TAITTINGER. L’acte de cession du 21 juillet 2005 contenait une clause de garantie d’éviction du fait personnel interdisant aux cédants de faire usage du nom Taittinger pour des produits concurrents. Après son licenciement en 2006, l’intéressée a déposé la marque Virginie T pour désigner notamment du champagne et a réservé plusieurs noms de domaine reprenant son patronyme. La société Taittinger CCVC l’a assignée sur trois fondements cumulés :

  • Violation de la clause d’éviction ;
  • Atteinte à la marque renommée ;
  • Parasitisme.

L’épilogue Taittinger du 22 juin 2022 : la consécration de l’usage légitime du patronyme

Statuant sur renvoi après la cassation de 2018, la Cour d’appel de Paris (3 mars 2020, n° 18/28501) a débouté la société Taittinger CCVC. Les juges ont retenu que les références au patronyme visaient à rappeler le parcours professionnel de Mme Taittinger et son origine familiale, attestant de son savoir-faire, et que la stratégie de communication n’établissait pas, dans l’esprit du consommateur raisonnablement avisé, de lien entre les marques Virginie T et Taittinger.

Saisie d’un second pourvoi, la Cour de cassation (le 22 juin 2022, n° 20-19.025) a confirmé cette analyse : l’utilisation du patronyme par Mme Taittinger était légitime dès lors qu’elle visait à rappeler son histoire familiale et professionnelle ainsi que le savoir-faire acquis, et à différencier les produits Virginie T de ceux de la maison Taittinger. La renommée d’une marque ne fait pas obstacle à l’usage légitime du signe en tant que nom patronymique, sous réserve de trois conditions cumulatives : la bonne foi, la finalité d’évocation du parcours professionnel et de l’héritage familial, et l’absence de stratégie créant un lien dans l’esprit du public avec la marque renommée.

Cet arrêt s’inscrit consacre la primauté, nuancée et conditionnelle, du droit de la personnalité attaché au nom sur le monopole de la marque lorsque l’usage demeure loyal et factuel.

Le nouveau régime de la marque de renommée depuis l’ordonnance de 2019

L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 a opéré une transformation structurelle. L’ancien article L. 713-5 CPI, visa de l’arrêt de 2018, a été abrogé. L’atteinte à la marque de renommée relève désormais de l’article L. 713-3 CPI et constitue un acte de contrefaçon, et non plus un fait générateur de responsabilité civile. La sanction, les voies procédurales et les saisies-contrefaçon s’en trouvent considérablement renforcées.

Les conditions cumulatives de l’atteinte

Le titulaire doit démontrer :

  • La renommée de la marque auprès d’une partie significative du public concerné, notion forgée par l’arrêt CJUE, General Motors c/ Yplon (C-375/97),
  • L’identité ou la similitude du signe contesté,
  • Le lien établi dans l’esprit du public pertinent entre le signe litigieux et la marque invoquée.

Le risque de confusion n’est pas requis.

Il convient ensuite de caractériser un profit indûment tiré ou un préjudice porté à la distinctivité (dilution) ou à la renommée (ternissement). La preuve s’apporte par tout moyen, et le dépôt préalable auprès de l’INPI ou de l’EUIPO constitue le socle indispensable.

conditions cumulatives atteinte

L’article L. 713-6 CPI : l’exception expresse du nom patronymique

La réforme de 2019 a également consacré, à l’article L. 713-6 CPI, une exception explicite : « Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, de son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique. »

Cette disposition donne une assise textuelle directe à la solution dégagée par la jurisprudence Taittinger.

Le juste motif : fait exonératoire post-caractérisation

La méthodologie en deux temps posée en 2018 reste pleinement applicable à la lumière de la directive (UE) 2015/2436. L’arrêt CJUE Leidseplein Beheer c/ Red Bull (C-65/12) précise que le juste motif intègre les intérêts subjectifs du tiers, ce qui a permis à Mme Taittinger d’obtenir gain de cause en 2022. Ce fait exonératoire ne s’apprécie qu’une fois l’atteinte établie : il est sans incidence sur la caractérisation du profit indûment tiré.

Le paysage jurisprudentiel post-2022 : Castelbajac, Tour de France, Fauré Le Page

Depuis l’arrêt Taittinger de 2022, plusieurs décisions sont venues préciser les limites de l’usage d’un patronyme ou d’un signe évocateur d’une renommée, d’un savoir-faire ou d’une ancienneté particulière.

Affaire Castelbajac (Cass. com., 28 février 2024 ; CJUE, 18 décembre 2025, C-168/24)

Dans l’affaire Castelbajac, était en cause une marque patronymique désignant des produits de mode, qui avait été cédée à une société. Après cette cession, la question était de savoir si l’exploitation de la marque pouvait devenir trompeuse lorsque le public était susceptible de croire que le créateur participait encore à la conception des produits, alors que tel n’était plus le cas.

Par un arrêt du 28 février 2024, la Cour de cassation a interrogé la CJUE sur cette situation. Elle lui a demandé, en substance, si une marque patronymique pouvait être frappée de déchéance pour déceptivité acquise lorsque son usage, postérieurement à la cession, induisait le public en erreur sur l’implication réelle du créateur.

Dans son arrêt du 18 décembre 2025, la CJUE a répondu par l’affirmative. Elle a confirmé qu’une marque patronymique peut être déchue lorsque son exploitation laisse croire que le créateur est encore à l’origine du style ou de la conception des produits, alors que ce n’est plus le cas.

Affaire Tour de France (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728)

La Cour de cassation, dans sa décision du 19 mars 2025, a consacré la notion de renommée exceptionnelle, protection qui dépasse le public concerné par les produits désignés. L’intensité de la renommée doit être prise en compte pour apprécier le lien dans l’esprit du public, même en l’absence de similarité des produits.

Affaire Fauré Le Page (CJUE, 26 mars 2026, C-412/24)

Dans un arrêt du 26 mars 2026, la Cour de justice a jugé qu’une marque peut être trompeuse lorsqu’elle fait croire à tort à une ancienneté importante. En particulier, l’indication d’une date ancienne peut induire le public en erreur si elle suggère un savoir-faire de longue date, associé à une qualité ou à un prestige particuliers, alors que ce savoir-faire n’existe pas réellement. Pour une analyse détaillée, nous vous invitons à consulter notre article dédié sur cet arrêt.

Le parasitisme : une qualification autonome qui ignore le juste motif

L’arrêt du 10 juillet 2018 reprend la formule canonique : le parasitisme « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Le parasitisme sanctionne l’économie indue d’investissements, indépendamment de toute confusion et sans aucune exception pour juste motif.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2023 (n° 22-14.651), a confirmé la théorie de l’effet de gamme : l’imitation d’une ligne complète de produits amplifie le préjudice concurrentiel et autorise le cumul d’une action en parasitisme avec une action en contrefaçon, sous réserve d’établir des faits distincts. Dans l’affaire Taittinger, la Cour de cassation avait précisément reproché en 2018 aux juges du fond de ne pas avoir tenu compte du prestige et de la renommée de la dénomination sociale et du nom commercial Taittinger.

Conclusion

Entre 2018 et 2026, le régime juridique de la marque homonyme a connu une évolution significative. Si la méthodologie issue de la jurisprudence de 2018 demeure applicable, l’ordonnance de 2019 a requalifié l’atteinte à la marque de renommée en acte de contrefaçon, renforçant ainsi les sanctions encourues. La jurisprudence récente précise que l’usage d’un patronyme n’est admis qu’au regard des exigences de bonne foi et d’usages loyaux du commerce, à l’exclusion de toute captation parasitaire de renommée. Parallèlement, les décisions rendues en matière de déceptivité acquise et de renommée exceptionnelle témoignent d’un renforcement continu de la protection des marques de renommée, tandis que le parasitisme conserve son autonomie et son régime propre.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet.

Dreyfus & Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. L’arrêt Taittinger de 2018 est-il toujours d’actualité ?
Oui, sa portée méthodologique reste intacte : le raisonnement en deux temps (caractérisation de l’atteinte, puis appréciation du juste motif) demeure la grille d’analyse de référence. En revanche, son visa législatif, l’ancien article L. 713-5 CPI, a été remplacé par l’article L. 713-3 CPI depuis l’ordonnance de 2019, et l’arrêt du 22 juin 2022 a livré la solution finale au litige.

2. Puis-je utiliser librement mon nom de famille comme marque s’il coïncide avec une marque renommée ?
Pas librement, mais l’article L. 713-6 CPI et l’arrêt Taittinger de 2022 admettent l’usage du patronyme par une personne physique sous trois conditions : bonne foi, finalité de présentation du parcours professionnel et absence de lien créé dans l’esprit du public avec la marque renommée. À l’inverse, déposer une marque incorporant le patronyme reste risqué (cf. affaire Castelbajac).

3. Quelle différence entre contrefaçon de marque de renommée et parasitisme aujourd’hui ?
Depuis l’ordonnance de 2019, l’atteinte à la marque renommée relève du régime de la contrefaçon, et non plus de la responsabilité civile. Le parasitisme, action autonome de droit commun, demeure quant à lui insusceptible de justification par un juste motif. Les deux actions peuvent néanmoins être cumulées, à condition qu’elles reposent sur des faits distincts (Cass. 1re civ., 25 mai 2023).

4. La clause d’éviction du fait personnel suffit-elle à protéger l’acquéreur d’une marque familiale ?
Pas nécessairement. Sa portée doit être expressément définie. En outre, depuis l’arrêt Castelbajac (CJUE, 18 décembre 2025), le cessionnaire peut se voir opposer la déchéance pour déceptivité acquise si son exploitation laisse croire que le créateur participe toujours à la conception. La rédaction des contrats doit donc être renforcée.

5. Comment prouver le parasitisme en l’absence de risque de confusion ?
Trois éléments : la valeur économique individualisée acquise par la victime (prestige, notoriété, investissements), le bénéfice retiré par le tiers, et le caractère indu de ce bénéfice. Notre guide complet sur la concurrence déloyale détaille les moyens probatoires.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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La Loi Informatique et Libertés : Les changements clés depuis l’adoption du RGPD

Introduction

La Loi Informatique et Libertés, du 6 janvier 1978, a depuis évolué pour répondre aux nouveaux défis posés par les technologies numériques et la gestion des données personnelles.

Les réformes successives, notamment par l’application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) , de la transposition de la directive (EU) 2016/680 et des modifications récentes, ont permis d’adapter la loi aux enjeux contemporains.

Cet article explore les principales modifications apportées à cette législation et analyse leur impact sur la protection des données personnelles en France.

L’origine et l’évolution de la Loi Informatique et Libertés

La Loi Informatique et Libertés a été initialement adoptée en 1978, pour protéger la vie privée des citoyens dans le contexte de la gestion des données personnelles. Cette loi a créé la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), une autorité administrative indépendante, pour veiller à la conformité des pratiques de traitement des données personnelles avec les principes fondamentaux de la loi. La loi initiale, visant à encadrer la collecte et le traitement des données personnelles par les administrations et entreprises a été modifiée à deux reprises :

En 2004 : par l’introduction de nouvelles dispositions pour renforcer la protection des données, notamment à travers la transposition Directive européenne 95/46/CE, qui a conduit à des ajustements de la loi.

En 2016 : avec l’adoption en Mai du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable depuis 2018, marquant une évolution importante de la législation française et européenne.

 

Les modifications majeures apportées par le RGPD

Le RGPD a eu un impact significatif sur la Loi Informatique et Libertés, en renforçant la protection des données personnelles et en harmonisant les règles au niveau européen. Bien qu’il ne soit pas directement une modification de la loi française, son application a contraint la législation natmodifications loi informatique libertésionale à intégrer ses principes fondamentaux.

Le RGPD a permis de garantir :

Le droit à l’information clair et accessible lors de la collecte des données.
Le droit d’accès, de rectification et d’effacement (droit à l’oubli).
La portabilité des données d’un service à un autre.

Le RGPD a étendu les pouvoirs de la CNIL en matière de sanction, permettant des amendes pouvant atteindre jusqu’à 4% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise en cas de non-conformité. La CNIL joue désormais un rôle plus proactif dans la surveillance de la conformité des entreprises.

Articulation entre loi nationale et RGPD

La loi Informatique et Libertés continue à jouer un rôle complémentaire au RGPD sur des points où le règlement européen laisse une marge d’appréciation nationale.

Il s’agit par exemple :

• Du traitement de données de santé, des données d’infractions ou encore des données à des fins journalistiques

• Fichiers de la sphère pénale, régis par des règles spécifiques issues de la directive européenne prise en parallèle du RGPD.

Ces dispositions permettent d’adapter le cadre juridique à des domaines où les enjeux de sécurité et de protection sont particulièrement élevés.

L’évolution de la loi Informatique et Libertés reste dynamique. Des textes réglementaires, notamment des décrets d’application publiés depuis 2018, précisent les modalités opérationnelles des nouvelles règles.

Les nouvelles obligations pour les entreprises

La Loi Informatique et Libertés, modifiée par le RGPD, impose désormais des obligations supplémentaires aux entreprises concernant la gestion des données personnelles.

Nomination d’un Délégué à la Protection des Données (DPD)

Certaines entreprises doivent nommer un Délégué à la Protection des Données (DPD), chargé de veiller à la conformité des pratiques de traitement des données avec la législation.

Consentement explicite et documenté

Les entreprises doivent obtenir un consentement explicite des utilisateurs avant de collecter leurs données, et ce consentement doit être documenté et facilement accessible.

Évaluation d’impact sur la vie privée (EIVP)

Les entreprises doivent réaliser des évaluations d’impact sur la vie privée (EIVP) lorsque le traitement de données présente un risque élevé pour les droits et libertés des individus, notamment dans le cadre de traitements automatisés.

Les enjeux de la protection des données à l’ère numérique

1) L’essor du Big Data et de l’IA

Le traitement massif des données (Big Data) et l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle (IA) dans le traitement des informations personnelles posent de nouveaux défis. Les entreprises doivent désormais justifier la nécessité de collecter des données et ne peuvent plus se contenter d’une approche laxiste.

2) Les risques de violation de données

Malgré les efforts pour renforcer la sécurité, les violations de données restent fréquentes. Les entreprises doivent non seulement prendre des mesures préventives, mais aussi être prêtes à notifier les autorités compétentes et les personnes concernées en cas de fuite de données.

3) Les transferts internationaux de données

Les transferts de données en dehors de l’Union européenne sont strictement régulés. Les entreprises doivent mettre en place des mécanismes adaptés, comme les clauses contractuelles types ou se conformer aux régulations d’adéquation (par exemple, le Privacy Shield pour les transferts vers les États-Unis), pour garantir la sécurité des données personnelles.

Conclusion

La Loi Informatique et Libertés, telle que modifiée par le RGPD, représente un cadre juridique renforcé pour la protection des données personnelles, en particulier dans le contexte des évolutions technologiques rapides. Les entreprises doivent impérativement se conformer à ces nouvelles règles, non seulement pour éviter des sanctions, mais aussi pour garantir la confiance de leurs utilisateurs.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Comment le RGPD affecte-t-il les entreprises qui traitent des données sensibles ?
Les entreprises qui traitent des données sensibles doivent mettre en place des mesures de sécurité renforcées et obtenir un consentement explicite des individus concernés. Elles doivent également réaliser une évaluation d’impact sur la vie privée (EIVP) pour évaluer les risques associés à ces traitements.

2. Quelles entreprises doivent désigner un DPD ?
Les entreprises qui traitent des données personnelles à grande échelle ou des données sensibles doivent désigner un Délégué à la Protection des Données (DPD). Il est également obligatoire pour les organisations publiques et celles impliquées dans des activités de surveillance régulières des personnes.

3. Quels sont les risques pour les entreprises en cas de non-conformité ?
En cas de non-conformité, les entreprises risquent des sanctions financières pouvant aller jusqu’à 4% de leur chiffre d’affaires mondial ou 20 millions d’euros, selon la gravité de l’infraction. Elles peuvent également faire face à des poursuites judiciaires et à un dommage à leur réputation.

4. Comment garantir la sécurité des données personnelles dans une entreprise ?
Les entreprises doivent mettre en place des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, telles que le chiffrement des données, des contrôles d’accès stricts, et la formation continue des employés sur les bonnes pratiques de sécurité.

5. Qu’est-ce qu’une évaluation d’impact sur la vie privée (EIVP) ?
Une évaluation d’impact sur la vie privée (EIVP) permet d’analyser les risques pour la protection des données avant le lancement de traitements susceptibles de porter atteinte à la vie privée des individus. Elle est obligatoire pour les traitements à risque élevé, notamment en cas de surveillance à grande échelle.

6. Le consentement des utilisateurs est-il toujours nécessaire pour le traitement de leurs données ?
Le consentement explicite est nécessaire lorsque les données sont traitées sur la base de ce consentement. Toutefois, dans certains cas (par exemple, pour l’exécution d’un contrat ou l’obligation légale), d’autres bases légales comme l’intérêt légitime peuvent être utilisées sans nécessiter de consentement préalable.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Dreyfus & Associés mis en avant par une étude Xerfi

Dreyfus & associés est classé comme l’un des cabinets de Conseils en Propriété Industrielle français les plus innovants par une étude récente du groupe Xerfi.

Xerfi a réalisé une étude sur « les cabinets de conseils en propriété industrielle à l’horizon 2021 Internationalisation, transition numérique, interprofessionnalité : quels leviers et perspectives de croissance ? »

Nous sommes fiers d’y être cité comme exemple sur de nombreux sujet et notamment par notre spécialisation sur les noms de domaine et sur les stratégie de défense des sociétés et de leurs dirigeants sur l’Internet ; Par ailleurs, notre plateforme Dreyfus IPweb qui permet une centralisation des échanges entre notre cabinet et nos clients. Cette technologie fait notre force puisqu’elle offre à nos clients la possibilité de suivre leurs dossiers ainsi que toutes les informations relatives à leurs dossiers en temps réel.

Nous continuons notre activité de recherche et développement afin de toujours fournir à nos clients le meilleur conseil et un service haute de gamme, ce qui nous a valu d’ailleurs de nombreuses récompenses.

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Caudalie obtient gain de cause contre 1001pharmacies : les marques peuvent-elles interdire la vente sur les marketplaces ?

Introduction

L’arrêt rendu dans l’affaire Caudalie contre 1001Pharmacies constitue une étape majeure du droit de la distribution sélective en France. En statuant que Caudalie peut interdire à la plateforme 1001Pharmacies la commercialisation de ses produits, la Cour de cassation et, sur renvoi, la Cour d’appel de Paris ont précisé les conditions dans lesquelles un titulaire de marque peut exercer un contrôle rigoureux de la distribution de ses produits sur Internet.

Cette affaire, à la croisée du droit des marques, du droit de la concurrence et du droit de la distribution, demeure aujourd’hui une référence pour toute entreprise souhaitant maîtriser sa stratégie digitale.

Distribution sélective et image de marque : un équilibre juridique structuré

Dans sa définition économique, la marque constitue le signe de ralliement de la clientèle. Le consommateur qui acquiert un produit sous une marque déterminée attend un niveau de qualité, un univers, une cohérence. Cette dimension est particulièrement prégnante pour les produits positionnés sur un segment premium ou assimilable au luxe.

Pour préserver cette cohérence, les entreprises recourent fréquemment au réseau de distribution sélective, mécanisme contractuel autorisé en droit de la concurrence dès lors que le choix des revendeurs repose sur des critères objectifs, qualitatifs, appliqués de manière uniforme et proportionnée, rappelé avec clarté dans l’arrêt de la Cour d’appel du 13 juillet 2018 (n° 17/20787).

La distribution sélective permet ainsi d’encadrer les conditions de vente, de conseil et de présentation des produits, y compris en ligne.

Le contexte de l’affaire : un contentieux emblématique

La société Caudalie, marque française de cosmétiques, a structuré la commercialisation de ses produits en mettant en place un réseau de distribution sélective dont la licéité avait été reconnue par l’Autorité de la concurrence (anciennement « Conseil de la concurrence »). Ce réseau repose sur deux types de contrats distincts : l’un encadre la distribution au sein des officines pharmaceutiques, l’autre autorisant la vente à distance sur internet, mais uniquement via le site propre du pharmacien agréé. La commercialisation via des plateformes tierces ou places de marché était expressément exclue par les conditions contractuelles.

L’apparition de la plateforme 1001Pharmacies.com, exploitée par la société eNova Santé et offrant aux pharmaciens un espace commun pour vendre leurs produits, a conduit Caudalie à contester la présence de ses produits sur ce site au motif qu’elle portait atteinte à l’intégrité de son réseau sélectif. Dès 2014, Caudalie a assigné eNova Santé en référé pour trouble manifestement illicite résultant de la violation de son réseau, ce qui a donné lieu à une première ordonnance de retrait des produits.

Cependant, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 février 2016, avait considéré que l’interdiction de principe de recourir à des plateformes non agréées pouvait constituer une restriction de concurrence caractérisée. Cette décision a été cassée par la Cour de cassation le 13 septembre 2017 (n°16-15.067), qui a reconnu le droit pour Caudalie d’interdire la vente de ses produits sur 1001Pharmacies.com, ouvrant ainsi la voie à un renvoi devant la Cour d’appel de Paris.

La position de la Cour de cassation : reconnaissance du trouble manifestement illicite

Par son arrêt du 13 septembre 2017 (n°16-15.067), la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en ne justifiant pas en quoi les décisions d’autorités administratives ou autres références étaient de nature à écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte au réseau de distribution sélective de Caudalie. Elle a ainsi admis que Caudalie pouvait interdire la vente de ses produits sur une plateforme de vente en ligne non agréée au motif qu’elle portait atteinte à l’efficacité de son réseau sélectif validé antérieurement.

Cette décision a rappelé avec fermeté que, lorsqu’un réseau de distribution sélective est licite, la liberté contractuelle du titulaire de marque prévaut sur l’appréciation sommaire d’une éventuelle restriction de concurrence, à condition que la mise en œuvre concrète des critères sélectifs soit cohérente avec l’objectif poursuivi.

Une interdiction confirmée par la Cour d’appel de Paris

À l’issue du renvoi, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 13 juillet 2018 (n° 17/20787), a fait application des critères dégagés par la jurisprudence européenne, et notamment par l’arrêt Coty (CJUE, 6 décembre 2017, C-230/16). Cette décision dispose notamment que la mise en place d’un réseau de distribution sélective pour des produits de luxe peut être légitimée par la nécessité de préserver leur image et leur sensation de luxe, lesquelles permettent aux consommateurs de les distinguer d’autres produits comparables et participent, par conséquent, à la qualité même de ces produits.

Ainsi, afin de valider la conformité de l’interdiction à l’égard du droit de l’Union européenne, la Cour d’appel de Paris a retenu que :

– Les produits Caudalie relèvent de catégories assimilables à des produits de luxe, dont la qualité perçue ne se limite pas à leurs seules caractéristiques matérielles mais dépend également de la présentation, de l’environnement commercial et de l’image associée.

– Les contrats conclus avec les pharmaciens du réseau définissent des critères objectifs, uniformes et appliqués de manière non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la vente en ligne, qui est strictement réservée aux sites propres du pharmacien répondant à des conditions précises.

– L’interdiction faite aux pharmaciens agréés de recourir de manière visible à des plateformes tierces pour la vente en ligne est proportionnée à l’objectif de préservation de l’image de marque et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

La Cour a relevé à titre d’exemple que la plateforme 1001Pharmacies.com proposait les produits Caudalie aux côtés de marchandises sans lien avec l’univers dermocosmétique (telles que des alarmes incendie ou des caméras de vidéosurveillance), ce qui était de nature à altérer l’image de prestige recherchée par la marque.

évolution affaire caudalie

La portée de la décision

Ainsi, si cette décision vient confirmer la jurisprudence selon laquelle seule une justification objective peut légitimer une interdiction de vente dans un réseau de distribution sélective, une nuance est à apporter.

En effet, la présente décision démontre qu’une analyse au cas par cas doit être opérée, notamment concernant les hypothèses où une société restreint son réseau de distribution pour des questions d’image. En effet, l’appréciation de ce qui nuit ou non à l’image de marque induit nécessairement une part de subjectivité.

Conclusion

L’affaire Caudalie constitue une décision structurante pour les entreprises organisées en réseau de distribution sélective. Elle démontre que le droit français, en cohérence avec le droit de l’Union européenne, offre aux titulaires de marques des outils efficaces pour préserver l’intégrité de leur image et la cohérence de leur stratégie commerciale en ligne.

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FAQ

Qu’est-ce qu’un réseau de distribution sélective ?
Un réseau de distribution sélective est un système par lequel une marque choisit ses distributeurs selon des critères précis (qualité du point de vente, formation du personnel, présentation des produits, respect de son image) et leur interdit de revendre à des distributeurs non agréés.

Ce mécanisme est légal en droit européen à condition que les critères soient objectifs, appliqués de manière uniforme et proportionnés. Il permet à la marque de préserver son image et la qualité de commercialisation de ses produits, notamment en ligne.

La solution serait-elle différente pour des produits non premium ?
Oui, potentiellement.

La jurisprudence Coty (CJUE, 2017) a clairement mis en avant la nécessité de préserver l’image de produits de luxe ou assimilables au luxe. Lorsque le produit ne présente pas de dimension qualitative liée à son image ou à son environnement de vente, la justification d’une interdiction des marketplaces devient plus délicate.

Pour des produits de grande consommation, la proportionnalité de l’interdiction sera examinée avec davantage de rigueur.

Quels conseils pratiques pour les titulaires de marque ?
Pour sécuriser juridiquement un réseau sélectif, il est recommandé de formaliser des critères qualitatifs précis et mesurables, de prévoir des clauses spécifiques relatives aux ventes en ligne, d’assurer une application uniforme et documentée, de surveiller activement les plateformes et d’anticiper les évolutions réglementaires européennes (VBER, DSA). Une stratégie contractuelle rigoureuse reste la clé de voûte de la protection.

Quelle différence entre “vente visible” et “vente invisible” via une marketplace ?
La jurisprudence européenne distingue la présence visible sur une marketplace (le consommateur identifie clairement la plateforme) et les solutions techniques où la marketplace n’est pas identifiable pour le client final. Dans l’arrêt Coty, la CJUE a considéré que l’interdiction portait sur l’usage “visible” de plateformes tierces. Cette nuance peut devenir déterminante : si le consommateur n’a pas conscience de l’intervention d’un tiers, l’atteinte à l’image peut être plus difficile à démontrer.

Quels enseignements stratégiques les entreprises peuvent-elles tirer de cette jurisprudence ?
Cette affaire rappelle l’importance d’une stratégie juridique cohérente. Les entreprises souhaitant contrôler la distribution de leurs produits doivent structurer leur réseau avec des critères clairs, formaliser des règles précises pour la vente en ligne et surveiller activement le respect de ces obligations. Une politique contractuelle rigoureuse et une veille constante des plateformes permettent de limiter les risques de contournement et de préserver la valeur de la marque

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Fraude bancaire : jusqu’où la victime est-elle responsable ?

Introduction

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mars 2018 (n°16-20.018), constitue un jalon déterminant dans l’appréciation de la responsabilité de la victime en matière de fraude bancaire. Là où le droit positif consacrait jusqu’alors un principe protecteur du client, cette décision opère un rééquilibrage en mettant au premier plan la notion de négligence grave, désormais analysée de manière plus exigeante.

En application de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier, le principe demeure celui d’un remboursement immédiat des opérations non autorisées. La banque ne peut s’y soustraire qu’à la condition de démontrer l’existence d’une fraude imputable au client ou, plus fréquemment, d’un manquement caractérisé à ses obligations de vigilance. Toute la difficulté réside ainsi dans l’identification précise de cette négligence, dont la portée a été sensiblement élargie par la jurisprudence récente.

Une analyse structurée des situations de fraude pour déterminer les responsabilités

L’appréciation de la responsabilité respective de la banque et du titulaire du compte ne peut être abstraite. Elle suppose une qualification rigoureuse des circonstances de la fraude, traditionnellement regroupées en trois hypothèses distinctes, chacune répondant à un régime juridique spécifique.

Dans le premier cas, celui de l’interception de la carte bancaire lors de son envoi, la défaillance est imputable à l’établissement bancaire. Le prestataire de services de paiement est en effet tenu, en vertu de l’article L.133-15 du Code monétaire et financier, de garantir la confidentialité des données de sécurité associées à l’instrument de paiement. Cette obligation s’inscrit désormais dans un cadre renforcé par le droit des données personnelles, notamment le RGPD, qui impose la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles adaptées. Dès lors que la fraude trouve son origine dans une insuffisance de ces dispositifs, la responsabilité de la banque est pleinement engagée, sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée au client.

La seconde hypothèse concerne la perte ou le vol de la carte bancaire. Le législateur a prévu un mécanisme équilibré, fondé sur une participation limitée du client au préjudice subi. En vertu de l’article L.133-19 du Code monétaire et financier, une franchise d’au maximum 50 euros peut être laissée à sa charge. En revanche, ce plafond ne s’applique pas dans certaines hypothèses prévues par le texte, et le payeur supporte l’intégralité des pertes en cas d’agissement frauduleux ou de manquement intentionnel ou constitutif d’une négligence grave à ses obligations.. En pratique, dès lors que le client agit avec diligence, notamment en faisant opposition rapidement, la banque demeure tenue d’un remboursement quasi intégral.

La troisième situation, aujourd’hui la plus fréquente, est celle de l’usurpation des données bancaires, alors même que la carte demeure en possession de son titulaire. Elle recouvre des techniques variées, telles que le clonage de carte, l’intrusion dans des systèmes informatiques ou, plus fréquemment encore, le phishing (technique de fraude consistant à tromper une personne afin qu’elle divulgue des informations sensibles (identifiants, mots de passe, données bancaires), en se faisant passer pour un tiers de confiance (banque, administration, entreprise). C’est dans ce cadre que se cristallisent les principales difficultés contentieuses, la frontière entre fraude subie et comportement fautif du client étant particulièrement ténue.

Le phishing : une requalification progressive par la jurisprudence de la responsabilité du client

Le contentieux du phishing illustre parfaitement l’évolution de la jurisprudence. Dans un premier temps, la Cour de cassation avait adopté une position protectrice, considérant que le simple fait pour un client d’avoir été trompé par un stratagème frauduleux ne suffisait pas à caractériser une négligence grave. L’arrêt du 18 janvier 2017 (arrêt n° 15-18102 rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 18 janvier 2017) s’inscrivait dans cette logique en imposant à la banque de rapporter la preuve d’un comportement manifestement imprudent.

Toutefois, l’arrêt du 28 mars 2018 n°16-20.018 de la Cour de cassation marque une inflexion notable. La Cour y admet que la négligence grave peut résulter de la non-détection d’indices pourtant apparents de fraude, tels que des incohérences dans l’adresse du site internet, des fautes d’orthographe ou encore le caractère inhabituel de la demande formulée. Cette approche repose sur une exigence accrue de vigilance, le client étant désormais tenu d’exercer un regard critique sur les sollicitations qu’il reçoit.
La portée de cette décision est considérable. Elle ne se limite pas à sanctionner des comportements manifestement imprudents, mais tend à instaurer un véritable standard de diligence, apprécié in concreto par les juges. Ainsi, la qualité apparente du message frauduleux, le contexte dans lequel il intervient ou encore le profil de la victime peuvent être pris en compte pour apprécier l’existence d’une négligence.

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Apport majeur de l’arrêt : le rôle déterminant des dispositifs de sécurité dans l’appréciation de la faute

L’un des apports majeurs de l’arrêt du 28 mars 2018 réside dans la prise en compte des dispositifs de sécurité mis en place par la banque. La Cour considère que l’utilisation d’un système d’authentification renforcée, tel que le 3D Secure, est de nature à faire présumer que les données confidentielles ont été compromises du fait du client lui-même.

Autrement dit, lorsque la validation d’un paiement suppose la saisie d’un code reçu personnellement par le titulaire du compte, il devient difficile pour celui-ci de contester toute implication dans la fraude. Cette présomption, bien que simple, renforce considérablement la position des établissements bancaires, qui peuvent s’appuyer sur ces éléments techniques pour démontrer un défaut de vigilance.

Cette évolution traduit un déplacement du centre de gravité de la responsabilité. Plus les systèmes de sécurité sont sophistiqués, plus l’exigence pesant sur le client s’intensifie. La technologie, censée protéger l’utilisateur, devient ainsi un critère d’appréciation de sa propre faute.

Conclusion

L’arrêt du 28 mars 2018 marque une évolution significative dans l’appréhension de la fraude bancaire en droit français, en opérant un rééquilibrage entre la protection du client et ses propres obligations de vigilance. Là où le principe de remboursement immédiat des opérations non autorisées demeure, son effectivité dépend désormais étroitement de l’absence de négligence grave, dont l’appréciation est devenue plus exigeante et contextualisée.

La jurisprudence consacre ainsi une approche plus responsabilisante du titulaire du compte, en particulier face aux techniques de fraude modernes telles que le phishing. Parallèlement, elle intègre pleinement les évolutions technologiques, notamment les dispositifs d’authentification renforcée, qui participent désormais à l’évaluation du comportement du client.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ :

Comment se répartit la charge de la preuve en cas de fraude bancaire ?
Le principe demeure favorable au client : c’est à la banque de démontrer que l’opération a été authentifiée et correctement exécutée. Toutefois, pour échapper à son obligation de remboursement, elle doit également établir l’existence d’une négligence grave du client ou d’une fraude. En pratique, cette preuve repose souvent sur des éléments techniques (authentification forte, traçabilité des opérations) qui renforcent la position des établissements bancaires.

Le simple fait d’avoir communiqué ses données suffit-il à caractériser une faute ?
Non, la jurisprudence adopte une approche nuancée. La communication de données bancaires ne constitue pas automatiquement une négligence grave. Les juges apprécient les circonstances concrètes : qualité de la fraude, sophistication du stratagème, crédibilité du message reçu. Toutefois, depuis 2018, une vigilance accrue est attendue du client, notamment face à des indices manifestes d’irrégularité.

La rapidité de réaction du client influence-t-elle sa responsabilité ?
Oui, de manière significative. Le fait de faire opposition rapidement après la découverte d’une fraude constitue un élément déterminant. Une réaction diligente peut permettre d’écarter toute négligence grave et de maintenir le droit au remboursement. À l’inverse, une inertie prolongée peut être interprétée comme un manquement aux obligations de vigilance.

Les dispositifs de sécurité bancaire exonèrent-ils systématiquement la banque ?
Non, mais ils jouent un rôle central dans l’analyse. La mise en place d’un dispositif d’authentification forte, comme le 3D Secure, tend à démontrer que l’opération a été validée avec les moyens personnels du client. Cela crée une présomption de de négligence. Toutefois, cette présomption peut être renversée si le client établit qu’il a été victime d’un procédé particulièrement sophistiqué.

Les nouvelles technologies renforcent-elles la responsabilité du client ?
Indirectement, oui. Plus les systèmes de sécurité sont avancés, plus les attentes en matière de vigilance augmentent. L’utilisateur est supposé comprendre les mécanismes de validation et agir avec prudence. La technologie devient ainsi un critère d’appréciation du comportement du client.

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Le système de Madrid accueille la Thaïlande !

Introduction

Depuis le 7 novembre 2017, la Thaïlande est officiellement devenue le 99ᵉ État membre du Protocole de Madrid, marquant ainsi une étape majeure dans l’élargissement du système de Madrid, administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Cette accession confirme le rôle croissant de ce mécanisme international dans la protection des marques à l’échelle mondiale.

Le contexte et l’adhésion de la Thaïlande

Le Protocole de Madrid, en vigueur depuis avril 1996, offre aux déposants la possibilité de protéger une marque dans plusieurs pays au moyen d’une demande internationale unique, déposée auprès d’un office membre et accompagnée d’un jeu unique de taxes. Cette formule centralisée séduit par sa simplicité et son efficacité.

La Thaïlande a déposé son instrument d’adhésion en août 2017, lors d’une cérémonie avec la participation de représentants officiels. L’adhésion est entrée en vigueur le 7 novembre 2017, permettant dès cette date aux titulaires de marques issus de Thaïlande ou de l’étranger de déposer une demande internationale couvrant la Thaïlande.

Avantages et enjeux pour les déposants

Simplification et économies

Grâce au système de Madrid, les déposants n’ont plus besoin de déposer une marque pays par pays. Une seule procédure suffit pour désigner plusieurs territoires, avec un dépôt unique et des frais centralisés.

Attrait pour les entreprises étrangères

L’adhésion de la Thaïlande renforce son attractivité pour les entreprises étrangères, qui peuvent désormais inclure la Thaïlande à leurs portefeuilles de marques internationaux via le système de Madrid.

Stratégie régionale

Cette adhésion s’inscrit dans un mouvement plus large au sein de l’ASEAN. Avec la Thaïlande, huit des dix États membres de l’ASEAN ont rejoint le système une avancée significative dans la régionalisation de la protection des marques.

avantages et enjeux

Perspectives stratégiques en Asie

L’entrée de la Thaïlande dans le système de Madrid constitue une opportunité stratégique pour les entreprises visant le marché asiatique et souhaitant structurer une stratégie de protection de marque internationale sans multiplier les procédures individuelles

Conclusion

L’adhésion de la Thaïlande au Protocole de Madrid, effective depuis le 7 novembre 2017, marque une étape importante dans l’expansion du système de Madrid. Elle offre des avantages tangibles en termes de simplicité, de coûts réduits et de couverture géographique pour les déposants internationaux. Cette évolution renforce également la cohésion régionale au sein vx, à l’heure où la protection intellectuelle devient un levier concurrentiel majeur.

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FAQ

1. Depuis quand la Thaïlande est-elle membre du système de Madrid ?
Depuis le 7 novembre 2017, suite à son accession officielle au Protocole de Madrid.

2. Qu’apporte le système de Madrid en pratique ?
Il permet de déposer une marque dans plusieurs États membres par une seule demande internationale et de payer des frais centralisés.

3. Pourquoi l’adhésion de la Thaïlande est-elle stratégique ?
Elle facilite l’accès au marché thaïlandais via une procédure unique et renforce la couverture régionale au sein de l’ASEAN.

4. Combien de membres compte le protocole de Madrid ?
Avec l’adhésion de la Thaïlande, le système comptait 99 États membres à la date de son entrée en vigueur.

5. Quelles perspectives offre cette adhésion ?
Elle ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises visant les marchés asiatiques, notamment en combinant la protection en Thaïlande avec celle d’autres pays voisins comme le Cambodge, le Vietnam, la Chine ou le Brunei.

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