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France : « Je suis Charlie » n’est pas une marque

Je suis charlie

Les évènements bénéficiant d’un important retentissement médiatique, quel qu’en soit leur nature, sont souvent l’occasion pour de nombreux opportunistes d’en profiter à des fins mercantiles. Ainsi, sans le moindre scrupule, certains ont cherché à profiter des tragiques attentats survenus à Paris. En effet, quelques heures à peine après l’attaque contre la rédaction du journal Charlie Hebdo dans la matinée du 7 janvier 2015, l’INPI, Institut National de la Propriété Industrielle, a reçu une cinquantaine de dépôts pour la marque « Je suis Charlie » ou des dérivés.

La diffusion de ce slogan une demi-heure après l’attentat, créé par Joachim Roncin, directeur artistique du magazine Stylist, a été sans commune mesure. La planète entière, grâce aux réseaux sociaux en première ligne, a repris et popularisé presque instantanément le visuel. Face à une telle ampleur le créateur du visuel s’est formellement opposé à toute utilisation commerciale du message et de l’image. L’INPI a réagi le jour même en publiant un communiqué annonçant le rejet de tels dépôts au motif que « ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité ». Ainsi, quelques heures auront suffi à rendre « Je suis Charlie » mondialement connu et inappropriable. Au-delà de l’aspect éthique, l’usage massif de ce visuel l’aurait donc rendu dépourvu de tout caractère distinctif ?

Ce rejet n’est pas aussi évident et peut être contestable juridiquement. Conformément à l’article L711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, « sont dépourvus de caractère distinctif : les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service (…) ; les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ». Or, au moment du dépôt de la marque, le slogan n’était pas rentré dans le langage courant ou professionnel pour désigner un produit ou service, ni l’une de ses caractéristiques et ne pouvait pas forcément être considéré comme un signe constituant la forme d’un produit. Par conséquent, le slogan aurait pu être reconnu distinctif. L’argumentaire de l’INPI rejetant le caractère distinctif est donc contestable. L’INPI aurait plutôt dû choisir celui de l’ordre public pour s’opposer aux demandes de marque dans la mesure où un monopole sur le slogan pourrait restreindre la liberté d’expression.

Malgré tout, l’intention de l’INPI reste louable. A situation extrême, solution extrême et l’on ne peut que se féliciter de la position citoyenne prise par l’INPI. En effet, l’INPI a pour rôle d’examiner les demandes de marques et peut les rejeter si elles ne répondent pas aux conditions de fond d’enregistrement exigées par la loi. Après que la marque soit déposée, l’INPI publie le dépôt de la marque sous un délai de six semaines. A l’issue de cette période l’examinateur étudie au fond la demande et peut éventuellement émettre des objections. Les tiers ont également la possibilité de présenter des observations ou de former opposition à l’enregistrement de la marque, une fois cette dernière publiée. En l’espèce l’INPI a émis une objection de refus provisoire à l’égard de ces enregistrements. Cette objection pourrait donc faire l’objet d’une réponse de la part de chacun des déposants concernés. En effet, s’ils le souhaitent, ces derniers auront deux mois pour réagir et répondre à cette objection. Néanmoins au regard de la situation exceptionnelle, leurs réponses n’auront que peu de chance d’aboutir.

Ainsi, le sombre business autour de Charlie ne devrait pas avoir lieu, tout du moins légalement en France. Il en va autrement en pratique et l’INPI n’a pu stopper la profusion ces derniers jours de multiples produits à l’effigie du fameux visuel sur eBay, tels que des autocollants ou des t-shirts. En outre, du fait de l’effervescence médiatique internationale entourant ces attentats, d’autres offices étrangers, comme l’Office du Benelux ou des Etats-Unis, ont reçu des demandes similaires. Concernant le Benelux, la procédure est en cours et la décision devrait être prise d’ici deux mois. Aux Etats-Unis, Steven Stanwyck et Kelly Ashton ont également déposé la marque à l’USPTO (l’Office des marques et brevets américains) pour des services de communication et de publicité en classe 35. Par ailleurs, ils ont précisé lors de l’enregistrement qu’ils souhaitaient utiliser cette marque à des fins caritatives. L’Office des marques américain ne s’est pour l’heure pas prononcé.

Plus récemment, un dépôt pour la même marque a été effectué auprès de l’Office communautaire des marques (OHMI) pour une demande de marque communautaire, c’est-à-dire susceptible d’être protégée sur l’ensemble du territoire des 28 pays de l’Union européenne. Il est fort probable que la demande d’enregistrement soit rejetée au motif qu’elle est susceptible de porter atteinte à l’intérêt public. En effet, cette marque devrait être considérée comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. S’agissant de tels enregistrements hors du territoire français, l’INPI n’a aucun pouvoir pour s’y opposer et ne peut donc pas empêcher que des entreprises étrangères diffusent la marque « Je suis Charlie » à l’avenir.

En outre, parallèlement à ces dépôts, des noms de domaines tels que « charliehebdomassacre.com » ou « je-suischarlie.com » ont été mis à la vente. Ce dernier est par exemple affiché à la vente pour 349 euros sur la plateforme de ventes de noms de domaine Sedo, leadeur sur son marché. Face à ce commerce sans morale, les bureaux d’enregistrement ne font rien et se retranchent derrière la règle du premier arrivé, premier servi et allèguent qu’ils doivent rester neutres et passifs. Néanmoins, en cas de litige sur l’enregistrement ou l’utilisation d’un nom de domaine, il est toujours possible d’initier des actions notamment en cas de fraude comme la procédure UDRP.

Compte-tenu du contexte actuel, il aurait été souhaitable que les bureaux d’enregistrement, au moins français, s’alignent sur la position de l’INPI en refusant d’enregistrer de tels noms de domaine pour des raisons d’ordre public…

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Développement de nouveaux outils de lutte contre le cybersquatting : DPML et MPML et dérivés… une opportunité pour les titulaires de marques

Introduction

Le développement des outils de lutte contre le cybersquatting, notamment les dispositifs DPML (Domains Protected Marks List) et MPML (Mind + Machines’ Protected Marks List), est une inflexion majeure dans la protection des marques en ligne. Face à la multiplication des extensions génériques et à l’industrialisation des pratiques d’appropriation frauduleuse de noms de domaine, la seule réaction contentieuse ne suffit plus.

La question n’est pas de savoir comment récupérer un nom de domaine litigieux, mais comment empêcher son enregistrement. Dans cette perspective, les mécanismes de blocage préventif constituent une opportunité stratégique décisive pour les titulaires de marques.

Un contexte numérique propice au cybersquatting massif

L’expansion des extensions génériques (new gTLDs), orchestrée par l’ICANN, a profondément modifié l’environnement numérique des titulaires de droits. Là où la surveillance se concentrait historiquement sur quelques extensions stratégiques telles que .com, .net ou .fr, le paysage comprend désormais plusieurs centaines d’extensions thématiques ou sectorielles.

Cette fragmentation a créé un terrain particulièrement favorable au cybersquatting. Les pratiques se sont diversifiées et sophistiquées : enregistrements spéculatifs massifs lors d’annonces publiques, typosquatting ciblé, exploitation de failles SEO, campagnes de phishing ou d’usurpation d’identité.
Pour en savoir plus concernant les atteintes en ligne, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

Les limites des procédures classiques de lutte contre le cybersquatting

Les titulaires de marques disposent traditionnellement de mécanismes tels que l’UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), l’URS (Uniform Rapid Suspension System) ou les actions judiciaires nationales. Ces outils demeurent indispensables, mais leur logique est fondamentalement curative.

Chaque procédure suppose la démonstration d’une mauvaise foi, d’un droit antérieur et d’un risque de confusion. Elles impliquent des coûts, des délais variables et une mobilisation interne. Surtout, elles interviennent après que l’atteinte est survenue, parfois après que la réputation de la marque a été affectée.

À mesure que le nombre d’extensions augmente, le coût cumulatif des procédures individuelles peut devenir disproportionné. L’enjeu stratégique consiste donc à inverser la logique et à privilégier une approche préventive.

La DPML : un outil de blocage préventif à grande échelle

La DPML (Domains Protected Marks List) repose sur un principe simple mais puissant : empêcher l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à une marque sur un ensemble d’extensions gérées par un registre donné.

Accessible aux titulaires de marques inscrites à la Trademark Clearinghouse (TMCH), ce dispositif ne confère pas la titularité des noms de domaine, mais en bloque l’enregistrement par des tiers. Il s’agit d’un mécanisme de neutralisation préventive.

La valeur stratégique de la DPML réside dans son effet multiplicateur. Au lieu d’enregistrer défensivement la marque sur chaque extension pertinente, le titulaire active un mécanisme global couvrant un portefeuille d’extensions. Le coût global s’en trouve rationalisé et la gestion administrative simplifiée.

Pour des marques fortement exposées ou internationalisées, la DPML constitue une réponse proportionnée au risque de cybersquatting industriel.

La MPML : un outil de blocage propre au registre Minds + Machines

La MPML (Mind + Machines’ Protected Marks List) est le dispositif de blocage mis en place par le registre Minds + Machines (MMX).

Inspirée du modèle DPML, elle permet aux titulaires de marques :

• enregistrées,
• composées d’au moins trois caractères,
• validées dans la TMCH,

d’obtenir un blocage à l’identique, et, selon les options proposées, un blocage élargi, sur les extensions exploitées par Minds + Machines.

Contrairement à une logique de mutualisation inter-registres autonome, la MPML s’applique exclusivement au portefeuille de TLDs opérés par ce registre (par exemple : .law, .fashion, etc.).

Certains noms peuvent être exclus du mécanisme (notamment les noms réservés ou bloqués au niveau de l’ICANN). La durée et les modalités du blocage varient selon les conditions applicables.

La MPML s’inscrit donc dans une logique comparable à celle de la DPML : un outil préventif, attaché à un registre déterminé, permettant d’optimiser la couverture au sein de son portefeuille d’extensions.

Une opportunité économique et réputationnelle pour les titulaires de marques

L’intérêt des dispositifs de blocage dépasse la simple réduction des litiges. Il touche à la protection de la réputation et à la sécurisation des lancements stratégiques.

Lors du lancement d’un nouveau produit ou d’une nouvelle marque, la fenêtre temporelle précédant l’annonce publique est particulièrement sensible. Les enregistrements spéculatifs interviennent souvent dans les heures suivant une communication officielle. L’activation préalable d’un mécanisme de blocage permet d’éviter ce phénomène.

Un cas fréquemment observé concerne les entreprises technologiques ou financières dont la marque est ciblée pour des campagnes de phishing. Le blocage préventif limite drastiquement les vecteurs d’usurpation.

avantages blocage marques

Conclusion

La DPML et la MPML représentent aujourd’hui une opportunité stratégique majeure pour les titulaires de marques souhaitant anticiper les risques liés au cybersquatting. Leur activation dans le cadre d’une politique coordonnée de gestion des noms de domaine renforce la solidité du portefeuille immatériel et la crédibilité numérique de l’entreprise.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. La DPML empêche-t-elle totalement toute utilisation de la marque dans un nom de domaine ?
Non. La DPML bloque l’enregistrement exact du signe protégé dans les extensions couvertes, mais elle ne neutralise pas automatiquement les combinaisons complexes ou les ajouts de termes distinctifs. Une surveillance complémentaire demeure nécessaire.

2. Peut-on lever un blocage DPML pour exploiter soi-même un nom de domaine ?
Oui. Le titulaire de la marque peut généralement lever le blocage pour enregistrer et utiliser le nom de domaine concerné, sous réserve des conditions prévues par le registre. Cette flexibilité permet d’ajuster la stratégie en fonction des besoins marketing.

3. Les dispositifs DPML et MPML couvrent-ils les extensions nationales (.fr, .de, .cn) ?
Non, ces mécanismes concernent principalement certaines extensions génériques (gTLD). Les extensions nationales relèvent de politiques propres à chaque registre et nécessitent une stratégie spécifique.

4. Une marque non enregistrée peut-elle bénéficier de la DPML ?
L’accès aux mécanismes de blocage suppose un droit de marque enregistré et validé via la Trademark Clearinghouse, ce qui exclut les simples usages ou dénominations commerciales non protégées.

5. La mise en place d’une DPML dispense-t-elle d’une surveillance des noms de domaine ?
Non. Le blocage réduit significativement le risque, mais il ne remplace pas une veille active, notamment pour détecter les usages frauduleux sur des extensions non couvertes ou des variantes non incluses dans le dispositif.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Lancement de l’ouvrage « L’élu(e) face au numérique »

Noucouverture livres avons le plaisir de vous informer de la parution de l’ouvrage « L’élu(e) face au numérique », éditions Berger Levrault, signé Pascale Luciani-Boyer. Ce livre se propose de configurer les rôles des élus en charge des questions numériques et d’en proposer des modèles d’organisation pertinente.

Nathalie Dreyfus a contribué à cet ouvrage et a ainsi mis en lumière l’épineux sujet de la protection du nom des collectivités territoriales à titre de marque. Le livre est disponible à partir du janvier 2015.

« L’élu(e) face au numérique, De la puissance publique à la puissance citoyenne, un défi majeur des territoires », Pascale Luciani-Boyer, Ed. Berger Levrault, Paris, 2015, 200 pages
http://boutique.berger-levrault.fr/ouvrages/collectivites-locales/missions-et-pouvoirs-de-l-elu-local/l-elu-face-au-numerique.html

 

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France : publication du décret de la loi Hamon précisant les informations « précontractuelles » et « contractuelles » à fournir

La loi française Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation vise à accroître la protection des consommateurs en imposant notamment aux commerçants de fournir des informations sur la commande sur un « support durable ». En outre, dans un de nos précédents articles, nous rappelions que cette loi avait également pour but d’allonger le délai de rétraction de 7 à 14 jours et de fixer un certain nombre d’obligations relatives à l’information précontractuelle du professionnel sur un site de e-commerce.

Désormais, un décret du 17 septembre 2014 relatif aux informations précontractuelles et contractuelles des consommateurs et au droit de rétractation, pris en application de la loi Hamon, est venu préciser la nature des informations dites « précontractuelles » à fournir par le professionnel avant la conclusion du contrat. En effet ces informations « précontractuelles » et « contractuelles » doivent servir à protéger les consommateurs sur l’Internet. Il s’agit plus concrètement de préciser l’identité et les coordonnées du professionnel, les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et du traitement des réclamations, les garanties légales et commerciales, et enfin, les fonctionnalités et interopérabilité des contenus numériques. Concernant le formulaire de rétraction, le décret exige qu’il soit obligatoirement intégré au contrat avec des explications sur les modalités d’exercice du droit de rétractation.

Enfin, ce décret étant d’application immédiate il est entré en vigueur depuis le 20 septembre 2014 et la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes peut dès à présent mettre en œuvre des contrôles afin de garantir le respect de ces nouvelles mesures.

Afin d’être en conformité, il est ainsi vivement conseillé aux professionnels concernés de mettre à jour  leurs informations contractuelles pour y intégrer, entre autres, le formulaire de rétractation et les modalités d’exercice du droit de rétractation.

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Est-ce que les services de vente au détail peuvent être protégés à titre de marques en classe 35 ?

Introduction

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté une clarification essentielle : les services de vente au détail, lorsqu’ils sont correctement définis, peuvent être protégés en tant que services relevant de la classe 35 de la classification de Nice. Cette reconnaissance concerne non seulement la vente de produits mais également la vente de services, élargissant ainsi le champ de la protection des marques pour les entreprises opérant dans des environnements commerciaux hybrides. Comprendre le cadre juridique, les conditions d’admissibilité et les implications pratiques est indispensable pour toute société soucieuse de sécuriser sa marque.

Le cadre juridique des services de vente au détail en classe 35

Le droit des marques dans l’Union européenne était harmonisée par la directive 2008/95/CE, aujourd’hui remplacée par la directive (UE) 2015/2436. La classe 35 de la classification de Nice regroupe notamment les services de publicité, de gestion d’entreprise et de commerce de détail.

La question longtemps débattue était de savoir si l’acte de commercialiser des produits ou des services constituait en lui-même un service autonome pouvant bénéficier d’une protection par marque. La CJUE y a répondu positivement, à condition que les demandes respectent l’exigence de clarté et de précision posée par le droit de l’Union.

Les conditions d’admissibilité des services de vente au détail

Pour être acceptés en classe 35, les services de vente au détail doivent :

  • Préciser les types de biens ou de services concernés (cosmétiques, vêtements, services financiers, etc.) ;
  • Être présentés comme une activité distincte des produits eux-mêmes ;
  • Être rédigés de façon à ce que les autorités et les concurrents puissent comprendre l’étendue de la protection revendiquée.

protection marque 35

Cette exigence découle directement de l’arrêt IP Translator (CJUE, C-307/10), qui impose une rédaction précise et non équivoque des libellés de marques.

L’arrêt Netto Marken-Discount : portée et implications pratiques

Dans son arrêt du 10 juillet 2014 aff. C-420/13, la CJUE a confirmé que les services de vente au détail couvrent tant les produits que les services. Ces activités relèvent donc de la classe 35 dès lors que leur libellé est suffisamment précis.

Implication concrète : un enregistrement de marque peut désormais protéger aussi bien la vente physique de produits (supermarchés, boutiques de mode) que la vente de services immatériels (agences de voyages en ligne, plateformes de services financiers).

Cela renforce les moyens d’action contre les tiers qui chercheraient à exploiter une marque dans un contexte de distribution.

La frontière entre produits et services en matière de vente au détail

L’arrêt clarifie une distinction longtemps délicate. Traditionnellement, les produits relevaient des classes 1 à 34 et les services des classes 35 à 45. En reconnaissant la vente au détail de services, la CJUE prend acte de l’évolution du commerce, où les entreprises endossent souvent le rôle de producteur et de prestataire.

Exemple : un opérateur télécom commercialise des téléphones (produits) mais aussi des abonnements mobiles (services). La protection de marque doit refléter cette double réalité.

L’évolution jurisprudentielle en 2025

Depuis la décision de 2014, la pratique de l’EUIPO s’est affinée. En 2025, la jurisprudence confirme :

  • Les libellés du type « services de vente au détail de préparations pharmaceutiques » sont recevables ;
  • Les formulations trop larges telles que « tous services de vente au détail » sont refusées ;
  • Les juridictions exigent que la preuve d’usage porte spécifiquement sur les services de vente au détail, en application de l’article 18 du RMUE.

Le Tribunal de l’UE a récemment souligné que ces services doivent présenter une valeur économique propre pour justifier leur protection.

Conseils pratiques pour les déposants de marques

Pour optimiser la protection, les entreprises devraient :

  • Rédiger des descriptions spécifiques de services de vente au détail ;
  • Préparer en amont des éléments de preuve d’usage ;
  • Anticiper les divergences internationales, car certains pays (États-Unis, Chine) ne reconnaissent pas de la même manière les services de vente au détail.

Une stratégie intégrée est donc essentielle pour éviter tout angle mort dans la protection des marques.

Conclusion

La reconnaissance des services de vente au détail en classe 35 constitue un progrès majeur pour la protection des marques. L’approche de la CJUE reflète les mutations du commerce et offre aux entreprises un outil efficace pour sécuriser leurs activités, tant pour les biens que pour les services.

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FAQ

1. La CJUE reconnaît-elle les services de vente au détail comme protégeables en classe 35 ?
Oui, à condition qu’ils soient définis avec clarté et précision.

2. Cette protection couvre-t-elle uniquement les produits ?
Non, elle s’étend également aux services immatériels.

3. Quelles précisions doit contenir la demande ?
Elle doit spécifier les types de biens ou services concernés.

4. Que risque une formulation trop large ou vague ?
La demande peut être refusée pour manque de précision.

5. Quelle est l’importance pratique de l’arrêt Netto Marken-Discount ?
Il élargit la protection des marques aux nouvelles formes de commerce.

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Une consultation numérique, quels objectifs ?

Une importante consultation numérique a été lancée le 4 octobre par le premier ministre français Manuel Valls.  Elle est pilotée par le Conseil national du numérique (CNNum) et accessible à tous sur contribuez.cnnumerique.fr jusqu’au mois de janvier 2015.

Le CNNum invite les Français à donner leur avis et expertise afin d’identifier les grandes problématiques du numérique. Ainsi, entreprises, associations, citoyens peuvent répondre aux questions relatives à l’impact des technologies digitales sur l’économie et la société.   Des pistes de solutions sont aussi proposées afin que le public puisse se prononcer sur leur faisabilité.

La consultation est ouverte depuis le 4 octobre et couvre des thèmes  comme « Croissance, innovation, disruption »  ou   « Loyauté dans l’environnement numérique ». Depuis le 3 novembre, 2 autres thématiques sont disponibles : «  La transformation numérique de l’action publique » et « La société face à la métamorphose numérique ».Pourtant, le calendrier est assez serré, seulement quelques semaines pour collecter les propositions des Français sur des sujets de grande importance. Axelle Lamaire, secrétaire d’Etat au Numérique, justifie ces délais par l’urgence, car « certains voudraient récupérer l’espace Internet pour en faire un objet de puissance ».

Pour chaque thématique, des journées contributives seront organisées partout en France.  A travers cette consultation, tout le monde peut évaluer les propositions du CNNum, d’argumenter leur vote pour ou contre  et de faire des nouvelles propositions. Une synthèse sera rédigée suite à des analyses quantitatives et qualitatives des contributions. Sur cette base, les membres du CNNum construiront une vision globale par thème. Cette expertise permettra d’adresser au gouvernement plusieurs propositions d’actions en vue d’un projet de loi.

Le programme est vaste… Mais selon Manuel Valls et Benoît Thieulin, président du CNNum, la consultation doit aider à « définir quelle est la société dans laquelle nous voulons vivre demain ». La réussite de ces objectifs dépendra du succès de cette consultation et du gouvernement par la suite.

A suivre.

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Comment la recevabilité des preuves par le juge judiciaire issues du site Internet Archive.org a-t-elle évolué ?

Introduction

La recevabilité des preuves issues du site Internet Archive.org s’est progressivement imposée comme un débat important dans les contentieux de la propriété intellectuelle et du numérique. Dans les litiges en matière de marques, de noms de domaine, de concurrence déloyale ou de contrefaçon en ligne, la capacité à établir l’état d’un site internet à une date donnée constitue bien souvent un élément déterminant de l’issue du dossier.

Longtemps regardées avec méfiance par les juridictions françaises, les captures issues de  Wayback Machine ont connu une évolution jurisprudentielle notable, sous l’effet conjugué de la maturation du raisonnement judiciaire en matière de preuve numérique et de l’augmentation massive des contentieux liés aux usages digitaux.

Internet Archive.org : nature et fonctionnement

Archive.org est une fondation ayant pour mission la conservation et l’archivage de la mémoire du web à l’échelle mondiale. Par l’intermédiaire de son outil emblématique, Wayback Machine, elle procède à une collecte automatisée de contenus librement accessibles en ligne, permettant de consulter des versions antérieures de sites internet à des dates données, parfois sur plusieurs décennies.

Le fonctionnement de cet outil repose sur des procédés d’indexation et d’archivage automatisés, sans intervention humaine systématique et en dehors de tout cadre contradictoire. Les captures réalisées résultent de passages périodiques de robots d’indexation, dont la fréquence, la complétude et le périmètre ne sont ni constants ni exhaustifs. En conséquence, les archives proposées ne garantissent ni l’intégrité totale des contenus affichés à une date donnée, ni l’absence de modifications ultérieures affectant certains éléments du site concerné.

Le point de départ de la preuve numérique en droit français

En droit français, la preuve des faits juridiques est gouvernée par le principe de la liberté de la preuve. Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Les faits juridiques peuvent ainsi être démontrés par tout moyen, y compris par des éléments de nature technique ou numérique.

Ce principe ne saurait toutefois être interprété comme conférant une valeur probante équivalente à tous les moyens produits. La liberté de la preuve est tempérée par le pouvoir souverain d’appréciation du juge, lequel demeure particulièrement attentif, en matière de preuve numérique, à la fiabilité, l’intégrité et l’authenticité des preuves eu égard de leur caractère évolutif et de leur altération aisée.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la question probatoire des archives issues d’Internet Archive.org. Les captures générées par Wayback Machine résultent d’un processus d’archivage automatisé, réalisé en dehors de tout cadre contradictoire et sans certification des contenus collectés. Elles ne bénéficient, dès lors, d’aucune présomption légale de fiabilité se distinguent nettement des modes de preuve traditionnellement reconnus, tels que le constat d’huissier de justice, doté d’une force probante renforcée.

L’appréciation jurisprudentielle de la recevabilité des archives web

Pendant plusieurs années, les juridictions françaises ont écarté les archives issues d’Internet Archive.org, considérant qu’elles ne permettaient pas de garantir ni l’exhaustivité des contenus archivés ni leur conformité exacte à l’état du site à la date invoquée, en l’absence de garanties suffisantes quant à leur mode de collecte et de conservation.

La jurisprudence a toutefois évolué de manière progressive, d’abord au niveau des tribunaux judiciaires puis au niveau des cours d’appel. Confrontées à la difficulté croissante d’établir l’état antérieur de contenus numériques, les juridictions ont commencé à admettre ces archives à titre indicatif, avant de leur reconnaître une valeur probatoire plus substantielle lorsqu’elles étaient corroborées par d’autres éléments versés aux débats. Cette évolution traduit une approche pragmatique, fondée sur l’appréciation concrète des circonstances de l’espèce. La Cour de cassation, en revanche, ne s’est pas encore prononcée sur cette question probatoire.

Conditions pratiques de recevabilité devant le juge judiciaire

Dans le cadre de cette appréciation in concreto, le juge examine notamment la cohérence des archives produites avec les autres éléments du dossier, la stabilité des contenus archivés dans le temps, ainsi que l’absence de contestation sérieuse quant à leur manipulation ou à leur altération. Ces critères traduisent une exigence de fiabilité globale de la preuve, appréciée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

En pratique contentieuse, les archives issues de Wayback Machine gagnent ainsi en crédibilité et en efficacité devant les tribunaux judiciaires et les cours d’appel lorsqu’elles sont systématiquement corroborées par des éléments complémentaires. Elles peuvent ainsi utilement être associées à :

Cette approche cumulative permet de replacer les archives web dans un faisceau d’indices concordants, seul à même de satisfaire les exigences du juge judiciaire en matière de preuve numérique.

evolution de la valeur probatoire des preuves num

Vers une sécurisation renforcée de la preuve numérique : l’apport des technologies blockchain

Les limites identifiées des modes de preuve numérique traditionnels ont conduit à l’émergence de solutions techniques visant à renforcer la fiabilité et la traçabilité des éléments produits en justice. Parmi celles-ci, les technologies fondées sur la blockchain occupent une place croissante.

Le principe repose sur l’inscription de l’empreinte cryptographique (hash) d’un contenu numérique dans un registre distribué, infalsifiable et horodaté. Cette empreinte, unique par nature, varie dès la moindre modification du fichier d’origine. Son enregistrement dans la blockchain rend ainsi toute altération ultérieure détectable, conférant à ce procédé de solides garanties d’intégrité et de datation.

Contrairement aux systèmes d’archivage automatisés, la blockchain repose sur un mécanisme de validation décentralisée et sur l’immutabilité des blocs inscrits. Les juridictions judiciaires ont commencé à admettre les preuves fondées sur ce procédé comme des éléments probatoires sérieux, notamment pour établir l’antériorité et l’intégrité de contenus numériques, comme l’illustre notamment le jugement du tribunal judiciaire de Marseille (1re ch. civ., 20 mars 2025, RG n° 23/00046).

Pour autant, la preuve blockchain ne saurait être appréhendée comme une solution probatoire exhaustive. Si elle permet d’attester de l’existence d’un contenu à une date donnée et d’en garantir l’intégrité, elle demeure insuffisante, à elle seule, pour établir la titularité des droits ou l’identité de l’auteur du contenu horodaté. Elle atteste d’un fait, non d’un droit. En pratique, elle ne révèle ni l’identité réelle du déposant ni les conditions de création du contenu, sauf à être articulée avec des éléments d’identification complémentaires.

La preuve blockchain trouve ainsi toute sa pertinence lorsqu’elle s’inscrit dans un faisceau probatoire plus large, associant notamment des éléments contractuels, des échanges datés, des constats ou d’autres preuves techniques concordantes.

Conclusion

La recevabilité des preuves issues d’Internet Archive.org est admise à certains niveaux, mais leur valeur probante demeure encadrée et subordonnée à une appréciation in concreto. Les limites inhérentes à l’archivage automatisé imposent, en pratique, une corroboration systématique par d’autres éléments de preuve.

Dans cette logique, la blockchain apparaît comme un outil de sécurisation probatoire complémentaire, offrant des garanties renforcées en matière de datation et d’intégrité des contenus numériques. Elle ne saurait toutefois se substituer aux exigences juridiques relatives à l’établissement de la titularité des droits, laquelle suppose la production d’un faisceau d’indices cohérents.

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FAQ

 

1. L’absence de position de la Cour de cassation crée-t-elle une insécurité juridique ?

L’absence de position de la Cour de cassation ne remet pas en cause la recevabilité de ces éléments de preuve numérique qui sont en partie admise par les juridictions du fond. Cette absence de position maintient toutefois une appréciation essentiellement in concreto, laissant subsister des variations selon les juridictions et les circonstances de l’espèce.

En pratique, cette situation n’interdit pas le recours à ces éléments, mais elle impose une vigilance accrue dans la stratégie probatoire, celles-ci devant être systématiquement corroborées afin de limiter les aléas liés au pouvoir souverain d’appréciation du juge.

2. Le recours à un constat d’huissier suffit-il à sécuriser définitivement une preuve issue d’Internet Archive.org ?

Le constat d’huissier renforce significativement la crédibilité de la preuve, mais il ne transforme pas les archives web en preuve parfaite. Le juge conserve la faculté d’en apprécier la portée, notamment si le mode de consultation, les paramètres techniques ou la date des archives sont contestés de manière sérieuse.

3. La preuve numérique impose-t-elle une adaptation des réflexes contentieux traditionnels ?

Absolument. La preuve numérique suppose une anticipation accrue, une collecte méthodique des éléments techniques et une articulation rigoureuse des preuves. Elle ne se limite plus à constater un fait, mais impose d’en démontrer la stabilité, le contexte et l’imputabilité.

4. Une preuve blockchain peut-elle être écartée faute d’explication technique suffisante ?

Oui. Une preuve blockchain produite sans explication sur le protocole utilisé, la méthode de hachage ou les conditions d’inscription peut voir sa portée probatoire fortement réduite, voire être écartée. La preuve technique doit être intelligible pour le juge afin d’être utilement exploitée.

5. Peut-on combiner une preuve blockchain avec un constat d’huissier ?

Oui, et cette combinaison constitue une pratique particulièrement efficace. Le constat d’huissier permet de sécuriser l’accès à la preuve et son rattachement à une partie, tandis que la blockchain renforce les garanties d’intégrité et de datation du contenu constaté.

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Japon : une nouvelle loi des marques en 2015

Symbole présenceLe 14 mai 2014, le Japon a annoncé l’adoption d’un nouvel amendement relatif au droit des marques. En vigueur le 1er avril 2015, ces dispositions permettront d’élargir la portée de la protection des marques au Japon.

Sont concernées :

– les marques composées de sons, couleurs, hologrammes, les marques de mouvement et de position ;

– les marques collectives régionales.

 

1. Les nouvelles marques

De nouveaux signes distinctifs seront susceptibles d’être protégés: sons, couleurs, hologrammes, marques de position et de mouvement.

 

Les marques sonores, composées de sons simples ou musicaux, étaient déjà admises par l’ancienne loi japonaise. Leur protection sera désormais étendue aux clips musicaux très courts.

Les couleurs, même primaires ou unies,  pourront être protégées, à charge de démontrer leur caractère suffisamment distinctif.

La protection des marques figuratives sera élargie aux objets mouvants et aux images animées.

Le ministère japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI) aura pour mission de définir l’étendue des dispositions applicables.

 

Les marques tactiles, olfactives, gustatives ou multimédia ne sont certes pas mentionnées dans les nouvelles dispositions mais elles pourront être ajoutées ultérieurement par le METI sans recours à un amendement.

 

2. Les marques collectives régionales

Le Japon a fait un pas vers une meilleure protection des marques collectives régionales.

 

Composés d’une appellation régionale associée au nom d’un produit, ces signes étaient rejetés du fait de leur caractère peu distinctif. Seules certaines associations, répondant à des critères bien précis, avaient la possibilité de surmonter cette interdiction.

A partir d’avril 2015, une marque collective régionale pourra être déposée par un plus grand nombre d’associations et de  sociétés, telles que les chambres et sociétés du commerce et de l’industrie ou encore certaines personnes morales étrangères.

 

Le Japon semble ainsi décidé à continuer sa tendance à s’aligner sur le droit international des marques.

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Nouveau projet de loi sur les marques pour les îles vierges britanniques

Symbolique brevetsEn avril 2013, le gouvernement des Iles Vierges Britanniques adoptait une nouvelle loi afin de moderniser son régime des marques instauré au 19ème siècle.

Un an plus tard, le décret préliminaire est enfin paru. Le décret final d’application devrait entrer en vigueur dans les mois à venir.

 

Le projet de décret prévoit notamment :

– un dépôt électronique, sur décision discrétionnaire de l’office d’enregistrement ;

– l’office devra dresser une liste des irrégularités relatives à chaque demande d’enregistrement.

Le déposant disposera d’un délai de réponse de 2 mois après réception. Sans réponse de sa part, sa demande d’enregistrement sera considérée abandonnée ;

 

– une période d’opposition de 3 mois est instantanée. Sans réponse du déposant, sa demande sera réputée annulée. L’office d’enregistrement pourra exiger de la part de l’opposant la constitution de garanties mais uniquement si ce dernier ne réside pas ni ne gère de business dans les îles vierges britanniques ;

– l’office pourra, à son entière discrétion, reclasser une demande d’enregistrement, si celle-ci ne respecte pas le système de la classification de Nice. Le déposant bénéficiera alors d’un délai de 2 mois pour soumettre ses objections, sans quoi l’office procèdera aux changements qu’il jugera adéquates. Suite à cela, les tiers bénéficieront d’un délai de 1 mois pour s’opposer au dépôt de marque et de 2 mois si la marque a déjà été enregistrée.

Une fois encore, l’office pourra exiger de leur part la constitution de garanties s’ils ne résident pas ni ne gèrent de business dans les îles vierges britanniques ;

 

– l’office pourra étendre les délais applicables à la procédure d’opposition pour une durée maximale de 2 mois ;

– l’office décidera du renouvellement d’une marque arrivée à expiration depuis 6 mois, moyennant le paiement systématique de redevances ;

– ce décret d’application détaille la marche à suivre pour l’agent chargé de l’enregistrement des marques au sein de l’office.

Ces dispositions sont susceptibles d’être modifiées avec l’adoption du décret définitif d’application sur les marques aux îles vierges britanniques.

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Dreyfus participe à la conférence « Paradoxe de la Mode » le 7 novembre 2014

consulting2« Créez ce qu’il vous plaît mais respectez bien la tendance… »

Alors qu’il est attendu de stylistes et créateurs qu’ils s’adonnent à révolutionner le monde de la mode au travers de lignes de vêtements toujours plus extravagants, il n’est pas rare que leurs élans de créativité se heurtent  aux pressions commerciales des tendances du moment. Il devient alors délicat de distinguer l’imitation d’un produit d’une création originale.

Afin de débattre du problème juridique que pose ce paradoxe de la mode, une conférence sera organisée le vendredi 7 novembre 2014 à la Bibliothèque de l’Ordre des avocats de Paris.

La conférence sera présidée par la directrice juridique du groupe Joseph Catherine Palmer, et comptera sur la présence de nombreux intervenants.

Parmi eux, le directeur de la Propriété Intellectuelle de Hermès Nicolas Martin, l’Avocat spécialiste de la protection des produits de la mode Fabrizio Jacobacci et également fondateur du cabinet Jacobacci & associati. La fondatrice du cabinet Dreyfus & associés Nathalie Dreyfus experte auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI et du National Arbitration Forum, ainsi qu’Alexander Rozycki Barrister spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. Enfin, Annabelle Gauberti fondatrice du cabinet Crefovi et présidente de l’Internal Association of Lawyers for Creative Industries (IALCI).

Le devenir de la mode, concernant sa protection intellectuelle mais aussi dans sa diversité créative soulève en effet bien des interrogations…

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