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Liens publicitaires Google AdWords : la question de la compétence des Tribunaux se précise

C’est un truisme d’affirmer qu’Internet a suscité bon nombre de questionnements liés au forum shopping. Compte tenu du caractère mondial d’Internet, de nombreux fors pouvaient se déclarer compétents pour un même litige. Cette acception, par trop extensive, a été cantonnée par la jurisprudence des Etats membres.

L’opinion de l’avocat général Pedro Cruz Villalon rendue le 16 février dernier est éloquente. En sus de remettre sur le devant de la scène la problématique complexe des Google AdWords, s’y mêlent des questions épineuses de Droit International privé qui ne sont pas dénuées de tout intérêt. Le demandeur, une société autrichienne, est titulaire de la marque WINTERSTEIGER enregistrée tant en Allemagne qu’en Autriche pour des machines d’entretien de skis et de snowboards. Son concurrent allemand, Products 4U, la fournissait en matériel pour ses machines d’entretien. Products 4U avait réservé la marque WINTERSTEIGER à titre de mot clé via Google AdWords. Le lien commercial n’était accessible que par l’entremise de Google.de et était rédigé en allemand. L’annonce comprenait les termes suivants : « matériel d’atelier de réparation de skis », « machines pour skis et snowboards », « entretien et réparation ». Lorsque les internautes cliquaient sur le lien commercial, ils étaient redirigés vers le site de la société allemande Products 4U avec le titre « Accessoires Wintersteiger ».

La société autrichienne a saisi le Tribunal de première instance autrichien qui s’est déclaré incompétent au motif que le moteur de recherche Google.de visait seulement les internautes allemands. Un appel a été interjeté par Wintersteigen devant la Cour d’Appel qui s’est déclaré compétente car le lien commercial était rédigé en allemand. L’Allemagne et l’Autriche étant germanophones, la compétence du for autrichien est retenue. La Cour d’Appel autrichienne a toutefois débouté la société de skis et de snowboards sur le fond. Les juges ont considéré que le lien commercial ne laissait pas supposer qu’il existait un lien économique entre la société allemande et la société autrichienne. La société autrichienne se pourvoit alors en cassation, la Cour Suprême autrichienne pose alors trois questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne portant sur l’interprétation de l’article 5(3) du Règlement 44/2001 :

1.1              Le Tribunal autrichien peut-il être compétent dans la mesure où une marque a été réservée à titre de lien commercial par le biais d’un moteur de recherche portant sur une extension allemande?

1.2              Puisque le lien commercial est accessible grâce à un moteur de recherche autrichien, ce lien est-il suffisant pour déclencher la compétence des Tribunaux autrichiens ?

1.3              La compétence d’un Tribunal est-elle retenue au regard d’un faisceau d’indices et notamment de critères qui viennent s’ajouter à celui de l’accessibilité du site sur le territoire du for saisi ?

De manière sous-jacente se posait la question de savoir quel tribunal pouvait être compétent lorsqu’un délit a été commis dans un autre Etat membre tout en tenant compte du sacrosaint principe de territorialité inhérent au droit des Marques.

L’avocat général donne l’interprétation suivante de l’article 5(3) du Règlement 44/2001 :

-La juridiction compétente peut être celle de l’Etat membre dans lequel la marque a été enregistrée. En l’espèce la marque WINTERSTEIGER a été enregistrée en Autriche dès 1993 mais également en Allemagne.

-Le tribunal compétent s’entend également du Tribunal dans lequel «sont utilisés les moyens nécessaires à la réalisation de l’atteinte effective à la marque enregistrée dans un autre Etat membre ». Ce qui permettrait de saisir les tribunaux allemands puisque le lien commercial a été enregistré auprès de Google.de.

La Cour de Justice de l’Union européenne devrait rendre prochainement sa décision au vu de l’opinion de l’avocat général, dont la valeur n’est simplement que consultative mais généralement suivi. Cette décision rajoutera une pierre à la tour de Babel formée par les jurisprudences en matière de Google AdWords.

 

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Le brevet communautaire avance doucement mais sûrement

Le système de brevet unitaire européen a reçu son coup d’envoi en mars 2011. Pour son adoption, la procédure de coopération renforcée est mise en place. Elle permet à un groupe d’Etats membres d’intégrer une législation, même dans le cas où d’autres sont en désaccord. Cette procédure permet d’éviter le blocage d’une union à 27 pays. L’Espagne et l’Italie sont les deux pays réfractaires au système du brevet unitaire européen. Le désaccord de ces deux pays provient notamment de la non-reconnaissance de leurs langues comme langues officielles. Cependant, il semblerait que l’Italie commence à changer de position, ce qui devrait entrainer l’Espagne à évoluer aussi.

Le « volet sur le brevet unitaire européen » comprend une directive européenne concernant le brevet unitaire européen, le régime des langues, ainsi qu’un accord international sur la juridiction unitaire. Un brevet unitaire européen permettrait d’obtenir celui-ci plus simplement, à moindre coût et de manière plus opportune. Il va très certainement promouvoir l’innovation au sein des PME. A l’heure actuelle, un brevet national coûte dix fois plus cher qu’un brevet américain. Cet accord est ainsi une étape majeure pour la compétitivité des industries européennes.

La présidence polonaise du Conseil affirme « que sur la substance, tout a déjà été résolu, mais qu’il reste encore du travail ». En effet, après le Conseil de la compétitivité qui a eu lieu à Bruxelles le 5 décembre dernier, seul le siège de la division central du futur tribunal européen reste en suspens. Trois candidats en course : Paris, le Royaume-Uni et l’Allemagne. La Cour d’Appel sera située à Luxembourg, le centre de médiation et d’arbitrage à Lisbonne et Ljubljana.

La commission des affaires juridiques a donné son feu vert au brevet européen. La prochaine étape du brevet communautaire sera l’approbation par le Parlement dans son ensemble, sûrement lors de la session plénière de février.

A suivre…

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A propos des nouveaux critères d’éligibilité concernant les noms de domaine en « .fr »

Introduction

Le nom de domaine en .fr ne relève pas d’un simple mécanisme de réservation commerciale. Il s’inscrit dans un cadre juridique structuré, reposant sur la Charte de nommage de l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC), laquelle fixe les règles d’enregistrement et de gestion des extensions françaises.

Cette Charte constitue le socle normatif du .fr. Elle encadre non seulement les conditions techniques d’attribution, mais surtout les critères d’éligibilité, les obligations d’identification des titulaires, les mécanismes de contrôle et les pouvoirs correctifs de l’AFNIC. Contrairement aux extensions génériques, l’accès au .fr est donc conditionné par des exigences juridiques liées à l’ancrage territorial et à la responsabilité du titulaire.

Les nouveaux critères d’éligibilité applicables aux noms de domaine en .fr, introduits par la Charte en 2011 et consolidés depuis, traduisent une évolution profonde : ouvrir l’extension aux acteurs européens tout en renforçant la sécurité juridique, la traçabilité et la lutte contre les usages abusifs. Ces règles ont des implications directes pour les entreprises françaises, les groupes internationaux, les titulaires de marques et les équipes juridiques et digitales.

Le cadre juridique et réglementaire de l’éligibilité au .fr

L’AFNIC administre l’extension .fr dans le cadre d’une délégation de service public. À ce titre, elle ne se limite pas à une fonction technique : elle met en œuvre une politique d’attribution fondée sur des objectifs d’intérêt général, parmi lesquels la sécurité des échanges, la fiabilité de l’identification des acteurs et la protection des droits des tiers.

La Charte de nommage s’impose à l’ensemble des bureaux d’enregistrement (registrar) et des titulaires. Elle confère à l’AFNIC le pouvoir de vérifier l’éligibilité à tout moment, de demander des justificatifs et, le cas échéant, de suspendre ou supprimer un nom de domaine en cas de non-conformité.

Le régime du .fr trouve son fondement dans le Code des postes et des communications électroniques (dit CPCE). Cette base légale confère aux critères d’éligibilité une portée juridique contraignante, bien au-delà d’une simple relation contractuelle entre le titulaire et son registrar.

Les nouveaux critères d’éligibilité applicables aux noms de domaine en .fr

La réforme a profondément modifié la philosophie de l’éligibilité. Désormais, la nationalité du titulaire est indifférente. Le critère déterminant est l’existence d’un lien territorial objectif avec l’Europe.

Peuvent enregistrer un nom de domaine en .fr :

  • les personnes physiques résidant sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne ; sur le territoire de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, ou de la Suisse ;
  • les personnes morales établies dans ces mêmes territoires.

Les noms de domaine enregistrés avant l’entrée en vigueur de ces critères n’ont pas été remis en cause. Les titulaires historiques peuvent continuer à renouveler et exploiter leurs noms de domaine, sous condition que la situation juridique ne change pas.

Ce mécanisme de maintien des droits acquis garantit la stabilité juridique et protège les investissements numériques existants.

Les nouveaux critères s’accompagnent d’une exigence accrue de qualité et de véracité des données titulaires. Le titulaire doit être joignable et identifiable à tout moment. L’AFNIC peut procéder à des contrôles ponctuels ou ciblés, notamment en cas de litige ou de signalement.

L’éligibilité en pratique : personnes physiques et personnes morales

Ainsi, une personne physique est éligible dès lors qu’elle justifie d’une résidence effective dans un territoire éligible. Une simple adresse de domiciliation ou de complaisance est insuffisante. L’AFNIC peut exiger des éléments démontrant la réalité de cette résidence.

De même, les sociétés doivent démontrer un établissement effectif : siège social, succursale, filiale ou établissement stable. Pour les groupes internationaux, la création d’une entité européenne constitue souvent un levier stratégique pour sécuriser un portefeuille de noms de domaine en .fr.

L’alignement entre la titularité du nom de domaine et la structure juridique réelle de l’entreprise est ici déterminant.

Les impacts stratégiques pour les entreprises, les marques et le SEO

L’extension .fr demeure un marqueur fort de crédibilité pour les utilisateurs français. Il renforce la confiance des consommateurs, facilite l’identification de l’opérateur économique et améliore la visibilité locale sur les moteurs de recherche.

L’éligibilité n’emporte aucun droit privatif. Un nom de domaine peut être parfaitement éligible tout en constituant une atteinte à une marque antérieure, à une dénomination sociale ou à un nom commercial.

L’analyse doit donc être double :

  • Conformité aux critères AFNIC d’une part ;
  • Licéité au regard des droits antérieurs d’autre part.

impacts strategiques fr

Éligibilité, conformité et mécanismes de contrôle et de contentieux

L’éligibilité n’est pas appréciée uniquement au moment de l’enregistrement. Elle constitue une obligation continue. Toute modification de situation (restructuration, déménagement, cession) peut avoir un impact sur la validité du nom de domaine.

En cas d’enregistrement abusif ou de mauvaise foi, les titulaires de droits disposent de procédures spécifiques permettant d’obtenir la suppression ou le transfert du nom de domaine (procédure UDRP notamment). L’identification fiable du titulaire constitue alors un atout procédural majeur.

Conclusion

Les nouveaux critères d’éligibilité des noms de domaine en .fr, tels qu’issus de la Charte de nommage de l’AFNIC, traduisent une volonté claire : maintenir un espace numérique français fiable, traçable et juridiquement sécurisé, tout en l’ouvrant aux acteurs économiques européens.

L’extension .fr demeure un actif stratégique, dont la gestion exige une approche juridique rigoureuse et anticipative.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Le recours à un prestataire ou à un registrar français suffit-il à satisfaire les critères d’éligibilité ?
Non. L’éligibilité s’apprécie exclusivement au niveau du titulaire du nom de domaine. Le recours à un intermédiaire établi en France ne permet pas de contourner l’exigence de lien territorial effectif.

2. Un changement de structure juridique au sein d’un groupe peut-il fragiliser un portefeuille en .fr ?
Oui. Une fusion, une cession ou un transfert d’activité peut rompre l’alignement entre le titulaire et l’entité éligible, exposant le nom de domaine à un risque de non-conformité.

3. L’éligibilité garantit-elle une protection contre les actions fondées sur des droits de marque ?
Absolument pas. Le respect des règles AFNIC n’exclut ni la contrefaçon ni le parasitisme. Un nom de domaine conforme peut néanmoins être contesté sur le terrain des droits antérieurs.

4. Le .fr est-il adapté à une stratégie numérique internationale ?
Oui, à condition d’être intégré dans une architecture cohérente de noms de domaine. Le .fr doit être articulé avec d’autres extensions pour éviter les conflits et optimiser la protection territoriale.

5. Pourquoi l’anticipation juridique est-elle essentielle dans la gestion d’un nom de domaine .fr ?
Parce que le .fr est régi par un cadre juridique spécifique, au-delà des seuls aspects techniques. Une approche anticipative et proactive permet de garantir la conformité du nom de domaine aux règles de l’AFNIC, de prévenir les atteintes aux droits de tiers et de sécuriser la titularité et l’exploitation de l’actif. Elle limite ainsi les risques de suspension, de transfert forcé ou de contentieux, et assure la continuité de l’activité.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Parution de l’ouvrage « Marques et Internet »

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution de l’ouvrage « Marques et Internet », éditions Lamy signé Nathalie Dreyfus. Ce livre offre une analyse des dernières avancées des droits français et international sur la protection et la défense des marques sur l’Internet tant au niveau du Web 1.0 que du Web 2.0. Disponible à partir du 8 décembre 2011.

 

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Merck : contentieux sur un identifiant Facebook (« username »)

Après avoir découvert, le 11 octobre dernier, qu’il n’avait plus accès à sa page Facebook, le groupe pharmaceutique allemand Merck KGaA vient d’engager une action en justice aux Etats-Unis contre Facebook.

Cette action s’entend d’une requête (1) aux fins de constat auprès de la Cour Suprême de l’Etat de New York. Merck KGaA entend que soient détaillées les raisons pour lesquelles Facebook ne lui permet plus d’utiliser son identifiant “facebook.com/merk” pour sa page Facebook. Merck reconnaît que : « Facebook est un outil marketing important et d’une grande valeur pour la société » (2).

Il s’avère que la dite page est désormais utilisée par le concurrent américain de la firme allemande Merck & Co. L’action que Merck entend initier semble se fonder sur la responsabilité contractuelle, délictuelle et la fraude.

Cette action confirme encore une fois que les identifiants (« usernames ») sur les réseaux sociaux sont aujourd’hui tout aussi importants qu’un nom de domaine ou une marque. Cela attire également l’attention sur le flou juridique qui règne en la matière: il n’existe effectivement pas de procédure juridique du type UDRP pour régler les conflits entre titulaires d’une marque et identifiants (« username »).

Il faut noter que les deux sociétés Mercks sont devenues distinctes à la suite du Traité de Versailles, dans le cadre des réparations de l’Allemagne après la première guerre mondiale, chacune détenant des droits sur la marque Merck dans différentes zones géographiques.

A suivre …

1) New York State Supreme Court, New York Country (Manhattan), Index Number Search: 11113215-2011
2) Ibid

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La durée de protection des droits voisins étendue de 50 ans à 70 ans

Le 12 septembre 2011, le Conseil de l’Union européenne a modifié la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection par le droit d’auteur et de certains droits voisins (Directive 2011/77/UE). Ainsi, la durée de protection des prestations des artistes interprètes et les premières fixations des phonogrammes par les producteurs de phonogramme est désormais fixée à 70 ans.

Cette nouvelle disposition permet d’aligner la durée de protection des droits voisins sur celle des droits d’auteurs. Il convient néanmoins de rappeler que la protection des droits voisins prend effet à la date de la publication de l’œuvre, tandis que celle des droits d’auteur débute à la mort de l’auteur.

Cette augmentation de la durée de protection apparait comme une sorte de récompense pour les artistes interprètes. En effet, l’espérance de vie ayant augmentée, la protection désormais étendue à 70 ans va permettre d’assurer à ces artistes interprètes des revenus tout au long de leur existence.

Les Etats membres devront avoir transposé la directive 2011/77/UE avant le 1er novembre 2013.

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Le FORUM PUBLIC DE PREVENTION DE LA HAINE : LE CAS MEIN KAMPF EN QUESTION

L’Initiative pour la prévention de Haine Présente
Le FORUM PUBLIC DE PREVENTION DE LA HAINE : LE CAS MEIN KAMPF EN QUESTION
« Mein Kampf dans domaine public et la diffusion internationale de la haine : quelle prévention pour demain ? »
Questions de droit, questions d’histoire, de pédagogie, de société
Présentation de la Déclaration Unifiée de l’Initiative de Prévention de la Haine
Initiative : www.hateprevention.org
Lire absolument la Déclaration Commune : http://hateprevention.org/declaration-unifiee-avant-projet/
Date: 11 octobre 2011 13h00-19h30
Lieu: Auditorium de la Maison du Barreau
Metro Pont Neuf
2, rue de Harlay
75001 Paris
« Le Forum de Prévention de la Haine : le Cas Mein Kampf en questions »
Mises à jour du programme détaillé: http://hateprevention.org/evenement/
www.hateprevention.org

Avec les interventions de

Fabrice d’Almeida – Professeur d’Histoire (Université de Paris )2 – Institut Français de la presse
Josselin Bordat – Historien
Jean Castelain – Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris
Philippe Coen –Initiative de Prévention de la Haine
Jean-Marc Dreyfus – Professeur en Histoire (Université de Manchester)
Lorraine Donnedieu de Vabre – Avocat
Marie-Anne Frison Roche – Professeur de Droit IEP Paris – MAFR
Dominique de la Garanderie – Ancien Bâtonnier du Barreau de Paris, Avocat
The Rt Hon Lord Goldsmith, QC – Barrister (Ancien Avocat Général – Grande Bretagne)
Stéphane Marchand – Journaliste France 24
Marc Mossé – Vice Président UNIFAB/Microsoft France
Olivier Orban – Président Editions Plon
Ana Palacio – Ancienne Ministre des Affaires étrangères (Espagne), Avocat
Charles-Edouard Renault – Avocat
Edith Raim, Professeur d’Histoire – Institut d’histoire contemporaine de Munich (IfZ)
Anthony Rowley – Responsable Editions Fayard
Jean-Marc Sauvé – Vice Président du Conseil d’Etat
Philippe Schmidt – Président INACH, Vice Président Licra, Avocat
Anne Simonin – Professeur d’Histoire
Alain-Gérard Slama – Journaliste, écrivain
Francois Zimeray – Ambassadeur de France pour les Droits de l’Homme
Antoine Vitkine – Journaliste écrivain
(Programme sujet à changement)
www.hateprevention.org

Programme

Accueil 13h00 – Ouverture du Forum
13h -14h – Projection du film présenté par son auteur Antoine Vitkine
Documentaire : « Mein Kampf, c’était écrit » d’Antoine Vitkine (Journaliste, réalisateur)
14h00 – 14h15 Ouverture des travaux
Pourquoi réagir à la diffusion massive de la haine en ligne au moment de l’hyper diffusion de Mein Kampf renforcée par sa prochaine entrée en domaine public ? Présentation de la Déclaration de l’Initiative sur la prévention pédagogique de la Haine
Jean Castelain – Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris
Philippe Coen – Initiative de Prévention de la Haine
14h15 – 15h15 Table ronde n°1 Histoire – « Diffusion et réception de Mein Kampf: d’hier à Aujourd’hui »
Mein Kampf: une histoire et un présent de la diffusion massive de la haine. Mein Kampf entrant dans le domaine public en 2016 : un enjeu pour l’histoire. La spécificité symbolique de Mein Kampf parmi les contenus de haine. Le degré de causalité de Mein Kampf et de sa diffusion dans la destruction de l’Europe jusqu’en 1945 (12 millions d’exemplaires diffusés alors). Compte rendu du pré-colloque histoire et politique à la Sorbonne du 12 septembre 2011 menés par le groupe des experts historiens de l’Initiative.
Animation : Fabrice d’Almeida – Professeur d’histoire, Université Panthéon-Assas (Paris 2)
Edith Raim, Professeur d’Histoire – Institut d’histoire contemporaine de Munich (IfZ)
Anne Simonin – Directrice de recherches (CNRS-IRICE)
Josselin Bordat – Historien
Jean-Marc Dreyfus – Professeur d’Histoire (Université de Manchester)
Abram Coen – Psychiatre des Hôpitaux Honoraire – Psychanalyste
15h15 – 16h45 Table Ronde n° 2 le Droit en questions
Mein Kampf et autres contenus de haine entrant dans le domaine public : enjeux de droit, que peut le droit national, européen international face à la dissémination de la haine ? La liberté de l’expression est elle soluble dans la pédagogie ? L’intérêt d’une déclaration commune d’incitation, non contraignante.
Animation: Marie-Anne Frison Roche – Professeur de Droit IEP Paris – MAFR
Dominique de la Garanderie – Ancien Bâtonnier du Barreau de Paris, Avocat
Lorraine Donnedieu de Vabre – Avocat
Philippe Schmidt – Président INACH, Vice Président Licra, Avocat

Débat avec la salle

Débat animé par Stéphane Marchand – Journaliste – France 24
16h45 – 18h15Table Ronde n°3 Questions d’édition (papier/internet)
Mein Kampf entrant dans le domaine public et au vu de la propagation des contenus de haine en ligne: quels enjeux éditoriaux. Edition avec ou sans annotations ? Retraduction ? Avertissement et liberté de l’expression.
Olivier Orban – Président Editions Plon
Anthony Rowley – Editions Fayard
Marc Mossé – UNIFAB/Microsoft
18h15 – 19h15 Table ronde n°4 – Points de vue croisés sur la problématique de la Prévention de la Haine
Animation : Alain-Gérard Slama – Journaliste, écrivain
Jean-Marc Sauvé – Vice Président du Conseil d’Etat
Francois Zimeray – Ambassadeur de France pour les Droits de l’Homme, Avocat
The Rt Hon Lord Peter Goldsmith, QC – Barrister (Ancien Avocat Général – Grande Bretagne)
Ana Palacio – Ancienne Ministre des Affaires étrangères (Espagne), Avocat
19h15-19h30 Clôture – Déclaration Unifiée
Synthèse et Présentation de la Déclaration Unifiée
par Philippe Coen & Charles-Edouard Renault – Avocat
Programme sujet à changements
(*sous réserve)

Accès gratuit
Mises à jour régulières du programme sur : http://hateprevention.org/evenement/
ATTENTION RESERVATION INDISPENSABLE NOMBRE DE PLACES LIMITEES
RSVP : contact@hateprevention.org
Organisation / logistique: Me Lashawn Snider
En collaboration avec :
AKADEM & le Forum INACH des 10 et 11 octobre (matin)
Virtual Citizenship and Social Responsibility
1st international Conference for the protection of the virtual environment

 

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Les casques ne sont pas protégeables par le droit d’auteur au Royaume-Uni

Une décision relative au litige opposant les studios de George Lucas au fabricant britannique de copies des casques portés par les soldats de l’Empire dans la saga Star Wars vient d’être rendue par la Cour Suprême du Royaume-Uni[1]. Celle-ci vient de statuer en faveur d’Andrew Ainsworth, un des concepteurs des casques.

En 1976, M. Ainsworth a contribué à la conception et à la fabrication des casques blancs originaux. Sur instructions de Georges Lucas quant à leur design, M. Ainsworth a fabriqué le moule qui a permis de fabriquer 50 casques  pour le film.

Par la suite, M. Ainsworth a commercialisé des copies de ces casques à des fans de la série sur Internet sans l’accord de la société de films.

En 2004, a débuté la bataille juridique, aux Etats-Unis tout d’abord, entre la société de films de G. Lucas et M. Ainsworth. La société de G. Lucas poursuivait M. Ainsworth pour violation des droits de propriété intellectuelle et réclamait 20 millions d’euros de dommages et intérêts. En 2005, la société de G. Lucas a obtenu gain de cause mais la décision ne pouvait s’appliquer sur le territoire britannique.

Le litige s’est donc poursuivi au Royaume-Uni.  Devant la Haute Cour et la Cour d’Appel, la société de films de G. Lucas avançait que M. Ainsworth n’avait aucun droit de propriété intellectuelle sur ces moules. A l’inverse, M. Ainsworth considérait posséder ces droits en tant que créateur.

Le tribunal de première instance a estimé que le casque n’était pas couvert par le droit d’auteur puisqu’il n’était pas considéré comme une œuvre d’art. Elle a par ailleurs, déclaré qu’un jugement prononcé aux Etats-Unis ne pouvait être appliqué au Royaume-Uni. La Cour d’Appel[2] a, par la suite, confirmé la décision du tribunal de première instance sur ces points.

Pour savoir si M. Ainsworth était en droit de fabriquer des copies du casque sur la base du moule original et de les vendre, il a fallu déterminer si ces casques pouvaient être qualifiés d’œuvres d’art et en particulier de sculpture.

Si ces casques sont protégés par droit d’auteur, leur fabrication et leur vente par M. Ainsworth constitueraient une violation des droits d’auteur. Cependant, en vertu, de la section 4 du Traité anglais sur le Copyright (Copyright Designs and Patent Act 1988), les œuvres tridimensionnelles ne sont reconnues comme des œuvres de l’esprit, protégeables par le droit d’auteur que si elles constituent des « sculptures » ou des « œuvres d’artisanat d’art ». En outre, même si les dessins réalisés par l’artiste lui-même sont protégés conformément à l’article 51 du CDPA, il n’y a pas d’atteinte à de tels dessins à moins que l’œuvre en résultant constitue une œuvre d’art et en l’espèce une sculpture.

Les deux cours ont déclaré que les casques n’étaient pas des sculptures puisqu’elles n’étaient pas conçues dans un but artistique mais dans un but fonctionnel.

La société de films de G. Lucas a ensuite porté l’affaire devant la Cour Suprême britannique.  Celle-ci a déclaré que le casque ne pouvait pas être qualifié de sculpture et qu’ainsi ne bénéficiait pas de la protection par le droit d’auteur de 70 après la mort de l’auteur. En effet, selon elle, le casque avait une fonction utilitaire dans le sens où il contribuait à la réalisation du film et c’était le film en lui-même qui devait être considéré comme l’œuvre d’art. Au mieux, la protection de 15 ans est accordée aux œuvres de design en Angleterre mais cette période étant écoulée, le casque est tombé dans le domaine public.


[1] Lucasfilm Limited and others v. Ainsworth and another [2011] UKSC 39

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Les plateformes de téléchargement d’applications mobiles : les droits de propriété intellectuelle malmenés

Avec l’émergence des smartphones et des tablettes tactiles, le développement d’applications mobiles est un marché en pleine expansion. Afin de promouvoir leur propres applications ainsi qu’offrir une vitrine aux développeurs tiers, plusieurs sociétés ont mis en place des plateformes mobiles de distribution de ces applications, telles Google avec l’Android Market, Apple avec l’App Store ou encore R.I.M. avec le [Blackberry] App World. Celles-ci ont permis plus de 20 milliards de téléchargement et proposent plusieurs milliers de nouvelles applications chaque jour. Elles sont aujourd’hui une quarantaine et leur nombre ne cesse d’augmenter.

Tant les applications elles-mêmes que leurs pages sur les plateformes sont susceptibles de porter  atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, parmi les atteintes les plus fréquentes l’on peut citer différents cas susceptibles de constituer des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale et notamment :

  • La reprise d’une marque dans le titre d’une application
  • La reprise d’une marque dans l’application elle-même (dans le cas de fonds d’écran et d’autres personnalisations des terminaux par exemple)
  • Le développement de clones d’applications existantes
  • La reprise de marques dans des fonds d’écran et d’autres personnalisations des terminaux

Ces atteintes ne sont pas nouvelles dans le monde informatique. En revanche, la particularité de ces « apps markets » est qu’ils concentrent ces atteintes et augmentent leurs effets en segmentant les résultats de recherche (principe des moteurs de recherche verticaux). Ainsi, une application illégitime pourra se voir bien référencée sur une plateforme sur laquelle le nombre d’applications de la même catégorie ou associées aux mêmes mots-clés est peu élevé. De plus, le contenu des plateformes n’est pas forcément indexé sur les moteurs de recherche généralistes. Une surveillance de ceux-ci ne fera donc pas apparaître ces atteintes.

Le régime de responsabilité auquel sont soumises ces plateformes de téléchargement est variable. En effet, si l’on suit la logique de la Cour de cassation[1], le régime de l’éditeur s’applique à l’auteur des titres et des liens hypertextes, celui qui détermine et vérifie les contenus du site, qui joue un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées. A l’inverse, pour bénéficier du statut d’hébergeur, il est nécessaire de respecter un critère de neutralité vis-à-vis du contenu.

Dans le cas des « apps markets », les titres et le contenu des applications et des pages correspondantes sont déterminés par les développeurs (en accord avec les conditions d’utilisation des plateformes). En ce qui concerne la vérification du contenu, chaque plateforme a sa propre politique. Ainsi, l’App Store, l’App World ou l’Android Appstore disposent d’une procédure de vérification préalable des nouvelles applications, plus ou moins contraignante. Ces plateformes pourraient donc être soumises au régime des éditeurs de contenu, qui les rendraient responsables du contenu des applications qu’ils proposent.

Au cours du seul mois de février, l’Android Market à lui seul a reçu 206 notifications dont la moitié concernait des droits de marque. Parmi elles, 31 émanaient de Facebook suite à la reprise de sa marque dans le titre ou l’icône d’une application développée par un tiers[2].

Il semble donc judicieux pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle de procéder à une surveillance constante de ces nouvelles plateformes afin de détecter tout usage non autorisé.


[1] Cass 1ère civ., 17 février 2011, M. O.X. c/ Bloobox.net

[2] http://www.chillingeffects.org/weather.cgi?WeatherID=648

 

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Système publicitaire Google Adwords, la Cour d’Appel de Paris (1) rend une décision non conforme à la jurisprudence communautaire

Cobrason vendait du matériel Hi-fi vidéo haut de gamme notamment par le biais de son site Internet. La société Home Cine Solution exerçait la même activité également à partir de son propre site Internet. Par une requête Google sur le signe Cobrason apparaissait automatiquement le lien commercial de son concurrent dans les résultats de la recherche. En référé, Cobrason a tenté d’obtenir la suppression du lien commercial litigieux et a ensuite assigné au fond Home Cine Solutions, Google France et Google Inc. Le tribunal de commerce de Paris[1] a condamné les sociétés Google pour concurrence déloyale dans le cadre de son activité Adwords. De même, les sociétés avaient aussi engagé leur responsabilité au titre de la publicité trompeuse selon les dispositions de l’article L 121-1 du Code de la consommation.

La Cour d’Appel de Paris s’est prononcée à son tour dans cette affaire et a rendu, le 11 mai dernier, une décision non conforme aux décisions de la CJUE.

Rappelons que la CJUE s’était prononcée, le 23 mars 2010[2], dans trois décisions au sujet des Google Adwords. Celle-ci a estimé que Google ne pouvait pas être reconnu contrefacteur de marque puisque l’usage de marques de tiers dans le cadre de son système publicitaire n’était pas un usage à titre de marque. Cependant, la responsabilité de Google en sa qualité d’hébergeur reste toutefois possible, sous certaines conditions restrictives. En outre, les annonceurs ne peuvent être déclarés contrefacteurs que s’il existe un risque de confusion entre les produits du titulaire de marque et ceux de l’annonceur. Il devient donc difficile de pouvoir obtenir la condamnation de Google.

Bien que les tribunaux nationaux soient tenus de respecter le courant jurisprudentiel communautaire, la Cour d’Appel a contourné la jurisprudence en s’abstenant d’examiner si Google pouvait être qualifié d’hébergeur et à ce titre bénéficier du régime spécial de responsabilité limitée et a condamné Google sur le fondement de la concurrence déloyale. Il s’agit de la première décision condamnant Google depuis que la CJUE s’est prononcée en la matière.

Pour confirmer le jugement de 1ère instance, la Cour a d’abord rappelé que l’action en concurrence déloyale a pour fondement l’article 1382 du Code Civil avec la démonstration d’une faute. La société Home Cine Solutions utilisait la dénomination sociale Cobrason et le nom de domaine www.cobrason.com sous la forme de mots clés, provoquant nécessairement une confusion dans l’esprit de la clientèle potentielle entre leurs sites internet respectifs. De ce fait, le détournement déloyal de clientèle et l’utilisation parasitaire de l’investissement effectuée par Cobrason était avéré. Par ailleurs, Google est reconnu responsable pour avoir contribué techniquement à la confusion générée dans l’esprit du public en présentant le mot-clé Cobrason dans le programme Adwords et en ayant fait apparaitre sur la page de recherche ledit mot-clé. La Cour reconnait un manquement à la loyauté commerciale et considère également Google responsable au titre de la publicité trompeuse.

Bien que nous ne soyons pas encore certains de sa portée réelle, il pourrait s’agir d’un simple arrêt d’espèce. En effet, la qualification de Google AdWords en tant qu’hébergeur n’a pas été relevée par la Cour d’Appel et ainsi ce dernier n’a pas examiné si Google pouvait bénéficier du régime spécial de responsabilité limitée. Reste à connaitre la position de la Cour de Cassation si elle venait à être saisie….


[1] CA de Paris 11 mai 2011, Google France et Inc., Home Cine Solutions / Cobrason

[2] TC de Paris 23 octobre 2008, Cobrason/ Google France et Inc., Home Cine Solutions

[3] C-236/08 Google c/ Louis Vuitton Malletier ; C-237/08 Google c/ Viaticum ; C-238/08 Google c/ CNRRH

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