Actualité

Nouvelles extensions : à qui appartiendront les droits de propriété intellectuelle sur les données de la Trademark Clearinghouse ?

Le 26 novembre 2012, le président de l’ICANN, Fadi Chehadé, a précisé avoir poursuivi la négociation des contrats avec les sociétés chargées de l’implémentation technique de la Trademark Clearinghouse, IBM et Deloitte. Des clauses supplémentaires vont ainsi être intégrées dans les contrats. Une des clauses précisera que l’ICANN conservera « tous les droits de propriété intellectuelle sur les données de la Trademark Clearinghouse ».

Ce projet de clause est intéressant. En effet, en Europe, le producteur d’une base de données réalisant un investissement substantiel dispose d’un droit par la loi[1] conférant au contenu une prérogative nouvelle de propriété intellectuelle : le droit sui generis. Les éléments structurels de la base sont quant à eux protégés au titre d’un droit d’auteur.

Telle n’est pas la même situation aux Etats-Unis, où la protection des bases de données est assurée par contrat, bien que le droit d’auteur puisse être invoqué lorsque la base revêt un effort créatif certain dans sa présentation ou son arrangement. Cependant, la jurisprudence se montre réticente en l’absence d’originalité véritable.

L’ICANN se préserve donc contre toute extraction ou réutilisation des données de la Trademark Clearinghouse et réaffirme sa volonté de garantir sa mainmise sur ce projet.

De cette façon, l’ICANN assainit la situation puisqu’aucune entité ne pourra acquérir de droits sur les données de la Trademark Clearinghouse.


[1] Droit issu de la directive n° 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, transposée en France par la loi du 1er janvier 1998 et intégrée aux articles L341-1 à L344-4 du Code de la propriété intellectuelle.

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Dreyfus & associés récompensé par les Trophées du Droit

Le 29 novembre se tenait la 12e édition des Trophées du Droit récompensant les meilleurs acteurs du monde juridique.

Dreyfus & associés a été distingué dans la catégorie conseil en propriété industrielle par l’obtention du Trophée d’Argent.

Déjà récompensé en 2011, dans la catégorie « équipe spécialisée montante », le cabinet s’affirme une nouvelle fois comme l’un des leaders dans le domaine de la propriété industrielle.

Nous tenons à remercier chaleureusement nos clients sans la confiance desquels nous n’aurions pu obtenir ce trophée.

 

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Nouvelles extensions gTLDs: le GAC publie ses « Early Warnings »

Le 20 novembre 2012, l’ICANN a rendu public la liste des nouvelles extensions ayant fait l’objet d’un avertissement de la part du GAC[1].

Le GAC (pour Governmental Advisory Committee) est un comité consultatif composé de représentants des Etats et des organisations internationales membres de l’ICANN. Son rôle est de formuler conseils et avertissements sur les activités de l’ICANN.

Concernant les nouvelles extensions, le GAC a la possibilité de présenter deux types d’avis : les conseils et les avertissements. Les conseils sont pris collégialement par les membres du GAC et traduisent un consensus en vu du rejet d’une candidature. A l’inverse, les avertissements traduisent le désaccord d’un pays particulier au dépôt d’une candidature. Ils ne sont  techniquement pas considérés comme des objections formelles et ne conduisent donc pas nécessairement vers une procédure de rejet des candidatures visées.

Le GAC a formulé un total de 242 avertissements dont la moitié (129) a été émise par l’Australie. Plusieurs catégories d’extensions sont visées. Parmi celles-ci, l’une correspond à des termes renvoyant à un secteur régulé (tels que le .doctor, le .financial ou le .lawyer). Dans cette situation, il reproché aux candidats l’absence de contrôle à l’enregistrement des noms de domaine, ce qui pourrait avoir pour conséquence de tromper le consommateur.

Une autre catégorie renvoie à des termes génériques dans lesquels l’enregistrement des noms de domaine est exclusivement réservé au candidat (comme le . cloud ou le .app pour lesquels Google et Amazon ont tous deux candidatés). L’Australie estime que la réservation par un acteur privé d’un terme générique privant ses concurrents de son utilisation aurait un impact anticoncurrentiel.

La France a émis  19 avertissements dont 4 contre les candidatures du .health, s’inquiétant de la protection du consommateur et de l’intérêt public.

L’entreprise Amazon a fait l’objet de 28 avertissements dont l’un visant l’extension .amazon. Le Brésil et le Pérou contestent cette candidature au motif que le terme « amazon » est un terme géographique renvoyant à une région constituant une part importante de nombreux pays d’Amérique du Sud. Sa réservation par une entreprise privée priverait son utilisation dans l’intérêt public (protection et promotion de la biodiversité…).

Enfin, certaines extensions telles que le .sucks et le .wtf font elles aussi l’objet d’un avertissement. Il est avancé que, du fait de leur connotation négative, nombreux seront ceux qui voudront protéger leur réputation ou leurs marques dans ces extensions. Le candidat doit alors présenter un mécanisme de défense efficace, mécanisme qui ne se retrouve pas dans les candidatures soumises à l’ICANN.

Si les avertissements du GAC concernant les extensions comportant des termes génériques ou géographiques semblent fondés, l’argumentaire développé autour des .sucks et .wtf apparaît comme une tentative de protéger la e-réputation des personnes, organisations et sociétés. Il y a fort à parier que cet avertissement sera interprété comme une tentative de contrôler au maximum la liberté d’expression sur Internet.

Les candidats ont 21 jours pour présenter une réponse à ces avertissements.

 

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Informations de l’ICANN sur les nouvelles extensions

1 – Le tirage au sort

Elle a ainsi profité de l’occasion pour préciser certains points relatifs au système de loterie (voir notre précédent article sur ce sujet[1]). Afin de pouvoir l’organiser, l’ICANN nous informe qu’elle s’est vue attribuée une licence l’autorisant à organiser un tirage au sort dans l’état de Californie.

Comme prévu, les participants devront acheter un ticket, soit directement soit par le biais d’un représentant. L’achat des tickets ne pourra être effectué qu’entre le 12 décembre 2012 et le 17 décembre 2012 au matin à l’hôtel Hilton LAX à Los Angeles

Le tirage au sort aura lieu le 17 décembre dans l’après midi au même hôtel et sera ouvert au public. La présence des participants au tirage au sort n’est pas requise.

2 – Evaluation initiale

Il est prévu que les résultats d’évaluation seront rendus en août 2013 (sur ce point, la date est reculée de deux mois par rapport à ce qui était initialement prévu). Les résultats de la procédure de vérification des antécédents des candidats seront publiés dans le même temps.

Les premiers résultats d’évaluation seront publiés dans l’ordre de priorité à partir du 23 mars 2013.

3 – Retrait de candidatures

Concernant les candidatures, six demandes de retrait ont été acceptées (AND, ARE, EST, CHATR, CIALIS et KSB) et sept autres demandes sont en cours de traitement.

Le système des candidatures TLD sera ré-ouvert le 26 novembre. Cependant, les candidats devront réinitialiser leur mot de passe.

 


[1] N. Dreyfus, New gTLDs : L’ICANN propose un système de loterie, <http://blog.dreyfus.fr/2012/10/new-gtlds-l%E2%80%99icann-propose-un-systeme-de-loterie/>

 

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Marque internationale : la Nouvelle-Zélande enfin accessible à partir du 10 décembre 2012

Le 10 septembre, le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a annoncé le dépôt par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande de son adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques.

Le Système de Madrid, mis en place par l’Arrangement de Madrid en 1891 et le Protocole de Madrid en 1989, offre au titulaire d’une marque la possibilité d’obtenir une protection de sa marque dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès d’un office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI). Ce système permet d’économiser les frais importants engendrés par de multiples procédures de dépôt national.

Petite spécificité, le délai pour notifier le refus de protection est porté d’un an à 18 mois, comme au Royaume Uni. En outre, l’île de Tokelau, pourtant partie intégrante du territoire néo-zélandais, n’est pas concernée. Seule une consultation, rendue obligatoire par le statut constitutionnel de l’île et l’engagement du gouvernement néo-zélandais en faveur d’un gouvernement autonome pour Tokelau, rendrait possible une telle adhésion.

L’adhésion de la Nouvelle-Zélande au Protocole de Madrid sera effective à partir du 10 décembre 2012, ce qui rendra sa désignation possible lors du dépôt d’une marque internationale.

 

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Contrefaçon de marque suisse: Omega n’est pas Mega

Franck Muller est un fabriquant de montres dont le slogan est « Master of Complications ». Le 14 janvier 2011, l’adage s’est vérifié puisque le Tribunal de commerce de Berne a donné raison à Franck Muller dans une affaire de contrefaçon de marque.

En mars 2009, lors d’un salon, Franck Muller avait dévoilé de nouveaux modèles de montres présentant l’inscription « MEGA » en leur centre. Un autre fabriquant de montres, Omega AG, détenteur de la fameuse marque « OMEGA », avait alors considéré que l’utilisation du signe « MEGA » pour des montres constituait une contrefaçon de sa marque.

Omega avait alors saisi le Tribunal de commerce de Berne en juillet 2009 afin d’empêcher Franck Muller d’utiliser le signe en question.

Selon la législation suisse, un signe ne peut être enregistré que s’il présente un caractère distinctif. Pour cela, le signe doit être suffisamment éloigné des termes normalement employés pour décrire le produit ou le service visé. Par exemple, le mot « pendule » n’est pas suffisamment distinctif pour une montre. De même, le terme « rouge » employé pour désigner un produit de couleur rouge est trop descriptif. Il ne peut donc pas être déposé comme marque.

Dans l’affaire qui nous concerne, le Tribunal a décidé que le mot « MEGA » appartenait au domaine public et rejeté l’action d’Omega. Les juges ont considéré que le mot « MEGA », un terme descriptif tiré de l’alphabet grec et signifiant « super » ou « grand », ne pouvait être utilisé que pour décrire le produit en cause. Il ne peut donc pas constituer une marque valide pour les montres. D’ailleurs, le mot « MEGA » apposé sur les montres Franck Muller était employé pour décrire la qualité particulière de ces montres, et plus précisément un type très complexe de mécanique.

L’usage du signe « MEGA » ne constituait donc pas un acte de contrefaçon de la marque OMEGA.

Le Tribunal aurait pu s’arrêter là, mais les juges ont tenu à répondre aux arguments du demandeur concernant le risque de confusion.

Le risque de confusion est l’un des éléments essentiels de la contrefaçon de marque. Il est constitué lorsque le consommateur d’attention moyenne est susceptible d’être induit en erreur sur l’origine du produit ou du service.

Pour établir ce risque de confusion, les signes, comme les produits ou services, doivent être comparés. Plus ils seront similaires, voire identiques, plus le risque de confusion sera caractérisé.

Dans le jugement du 14 janvier 2011, les juges ont considéré que le mot « OMEGA » devait être comparé aux mots « MEGA » et « FRANCK MULLER » ou « MEGA » et « FRANCK MULLER GENEVA ». En effet, « MEGA » n’était pas la seule inscription présente sur les montres. « FRANCK MULLER » et « GENEVA » étaient aussi inscrits sur les montres, avec la même taille et le même axe vertical. Pour les juges, cette impression d’unité poussait  les consommateurs à envisager le mot « MEGA » comme un terme descriptif du produit en non comme une marque.

Pour que le risque de confusion soit caractérisé, une autre condition est nécessaire : la similarité entre les produits ou services visés par les signes.

De façon surprenante, le Tribunal a décidé que les produits en cause, des montres dans les deux cas, n’étaient pas similaires. Il est expliqué que le prix des montres n’avait rien de comparable, le prix de la plus chère des montres Omega étant cinq fois moins élevé que le prix de la moins chère des montres Franck Muller. De plus, les réseaux de distribution, la technologie employée et le public visés étaient différents.

La décision du Tribunal suisse est particulièrement dure pour Omega AG. Les juges ont fait preuve d’une grande sévérité dans la comparaison des produis en cause. Il n’est pas certain que le consommateur d’attention moyenne aurait remarqué la moindre différence entre les deux montres, même si l’une est beaucoup plus chère que l’autre !

 

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Nouvelles extensions : l’ICANN assignée à deux reprises devant les juridictions californiennes

Le 17 octobre 2012, la société Name.Space a assigné l’ICANN devant la District Court of California pour, entre autres, violation d’un droit de marque de common law, entente illicite, abus de position dominante, concurrence déloyale et acte délictueux.

Dans sa plainte, Name.Space demande l’interdiction de la délégation par l’ICANN de 189 gTLDs dont le .hotel, le .london ou le .berlin.

Name.Space précise qu’elle opère plus de 400 TLDs dans une racine alternative de l’Internet depuis 1996. Cependant, ces extensions ne sont pas visibles par le commun des internautes puisqu’il faut une configuration spéciale pour utiliser une racine alternative. Name.Space peut donc prétendre à une antériorité certaine puisque l’ICANN n’a été fondée qu’en 1999.

De plus, l’ICANN avait déjà lancé une procédure similaire à celle des gTLDs en 2000 pour un montant de 50 000 dollars par extension (contre 185 000 dollars aujourd’hui). Name.Space avait soumis sa candidature pour 118 extensions, toutes refusées.

Name.Space met donc en avant le coût prohibitif et la complexité de la nouvelle procédure pour reprocher à l’ICANN une violation des règles concurrentielles telles qu’exposées par le Sherman Antitrust Act.

Cette affaire est à mettre en parallèle avec une autre plainte, déposée le même jour par Image Online Design contre l’ICANN devant la District Court of California.

Cette société gère plus de 20 000 noms de domaine en .web dans une racine alternative. Elle avait donc déposée une demande à l’ICANN pour le .web dans le cycle de 2000 qui n’a jamais été officiellement refusée.

Le conflit porte donc sur le fait que l’ICANN propose aujourd’hui cette extension, pour laquelle sept candidats ont effectué une demande.

Image Online Design invoque donc la violation par l’ICANN de son droit sur la marque .WEB et la violation d’une obligation contractuelle concernant la demande pour l’extension .web.

L’ICANN doit donc maintenant faire face à deux procès anti-trust (l’un visant le .xxx) et un procès en contrefaçon de marque et responsabilité contractuelle.

Il est plus que probable que cela aura un impact sur le programme des gTLDs. Sur le plan des délais tout d’abord, il est important de souligner qu’Image Online Design, à la différence de Name.Space, a fait une demande tendant à l’interdiction provisoire et préalable de l’utilisation par l’ICANN du .web. S’il est fait droit à cette demande, le .web sera gelé sur injonction du juge avant même qu’une décision sur le fond soit rendue.

De plus, un problème de sécurité juridique se pose puisqu’il est fort possible que les demandeurs, dans le cas où les plaintes sont rejetées, se retournent contre les candidats aux nouvelles extensions.

Il faut cependant rester prudent quant aux chances de succès d’une telle action. En effet, le portefeuille d’extensions gérées par Name.Space contient de nombreux termes génériques, donc difficilement protégeables.

En ce sens, le .web revendiqué par Image Online Design est un terme descriptif et il est fort surprenant que l’USPTO ait accepté de l’enregistrer à titre de marque. De plus, Name.Space gère des extensions composées de termes géographiques tels que le .london ou le .berlin. Or, il est difficilement imaginable que cette société se retourne contre la ville de Berlin pour avoir candidaté pour l’extension correspondante en invoquant un droit de marque de common law antérieur.

 

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New gTLDs : L’ICANN propose un système de loterie

Le 10 octobre 2012, l’ICANN a proposé la mise en place d’un système « fiable et équitable » pour déterminer l’ordre de traitement des candidatures aux nouvelles extensions génériques.

Cette procédure prend la forme d’un tirage au sort, une loterie, permettant d’assigner aux candidats un numéro (« Draw Number »). La loterie doit se dérouler entre le 4 et le 15 décembre 2012.

Bien évidemment, le tirage au sort n’est pas automatique et les candidats devront acheter un ticket, vendu au prix d’environ 100 dollars, pour pouvoir bénéficier de la procédure accélérée. Cet achat devant être effectué auprès des bureaux californiens de l’ICANN, l’organisation précise que les candidats pourront se faire représenter gratuitement afin de leur faire économiser les frais de voyage.

Le numéro ainsi attribué aura une triple utilité pour les candidats aux nouvelles extensions génériques. Tout d’abord, il déterminera l’ordre dans lequel les évaluations initiales seront traitées. L’ICANN précise que les premières évaluations devraient être rendues dans le courant du mois de mars 2013 et les dernières à la fin du mois de juin. L’ICANN prévoit néanmoins de traiter les candidatures IDN en priorité afin de favoriser la « diversité » de l’Internet.

Deuxièmement, le numéro de tirage servira à fixer un ordre de passage pour les tests de pré-délégation technique (en fonction de l’état de préparation du candidat). Selon l’ICANN, vingt candidatures seront traitées par semaine. De plus, aucune délégation ne sera effectuée avant le 46ème Meeting de l’ICANN à Pékin qui se déroulera du 7 au 12 avril 2013. Les délégations auront donc probablement lieu peu de temps après, soit courant du mois de mai 2013.

Troisièmement, le numéro de tirage permettra de déterminer l’ordre de passage pour la signature du contrat de délégation entre l’ICANN et le candidat.

Enfin, il est indiqué que la date limite pour déposer des oppositions est fixée au 13 mars 2013, ce qui laisse deux mois supplémentaires aux éventuels retardataires pour se préparer.

Il est important de préciser que la participation à cette loterie n’est pas obligatoire et repose sur une démarche volontaire des candidats. Certains n’ont  initié une procédure devant l’ICANN que de manière préventive, dans l’attente du comportement de leur concurrent direct. Ce tirage au sort ne s’adresse donc pas à eux.

Cette proposition est publiée pour une période de commentaires publics de trente jours à l’issue de laquelle l’ICANN prendra la décision de l’implémenter telle quelle ou de l’amender.

 

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La procédure de règlement des litiges extrajudiciaires en France de l’OMPI : SYRELI, PARL EXPERT et actualités

Introduction

La résolution des litiges liés aux noms de domaine est devenue un enjeu majeur avec la croissance exponentielle d’Internet. Les conflits concernant la propriété des noms de domaine sont ainsi de plus en plus fréquents et leurs règlements de plus en plus fastidieux par la surcharge des tribunaux mais également par les coûts élevés que peuvent engendrer des procédures judiciaires classiques. Face à ces défis, des mécanismes extrajudiciaires de résolution de litige ont été mis en place pour offrir des solutions plus rapides, moins coûteuses et accessibles, afin de répondre efficacement aux besoins des parties concernées.

Contexte historique du règlement des litiges de noms de domaine en France

Depuis son introduction en 2011, la procédure SYRELI (Système de Résolution de Litiges) est la procédure extrajudiciaire la plus ancienne proposée par l’AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération). Elle permet au requérant de demander à l’AFNIC la suppression ou la transmission d’un nom de domaine enregistré en .fr lorsque celui-ci porterait atteinte à des droits antérieurs tels qu’une marque, un nom commercial, un droit de la personnalité…

Cette procédure s’adresse généralement aux litiges relativement simples et évidents, où l’application de l’article L.45 2 du CPCE est manifeste.

La jurisprudence de la Cour d’appel de Versailles (2011)

La même année, le 15 septembre 2011, la Cour d’appel de Versailles (RG n°2009/07860) a été confrontée à une affaire mettant en évidence les limites de la responsabilité de l’AFNIC dans la gestion de noms de domaine en .fr. La juridiction a jugé que l’AFNIC ne pouvait être tenue responsable de la publication ou du maintien d’un nom de domaine litigieux parce qu’elle n’avait pas une compétence juridictionnelle autonome pour trancher des litiges de propriété intellectuelle. En substance, l’arrêt a souligné que l’AFNIC, en tant que bureau d’enregistrement, ne pouvait se substituer aux juridictions nationales pour apprécier l’existence ou la violation de droits de propriété intellectuelle. Cette décision a mis en lumière une problématique majeure : l’absence d’un mécanisme impartial et indépendant capable de trancher efficacement ces litiges en dehors de la sphère judiciaire.

Nécessité d’un mode de règlement extrajudiciaire de litige des noms de domaine amélioré

C’est cette question de partialité potentielle, inhérente à des décisions rendues sans l’intervention de tiers totalement indépendants (l’AFNIC étant en charge de la gestion des noms de domaine en .fr), qui a conduit le législateur et les praticiens à prévoir une réponse plus structurée dans le cadre législatif de 2013. L’objectif était de fournir un cadre équilibré, rapide et accessible pour les conflits liés aux noms de domaine en .fr, tout en respectant les droits des titulaires et des requérants.

L’intégration de nouveaux principes législatifs

Un cadre législatif mis à jour

Bien que la procédure SYRELI ait été mise en place dès 2011, le pouvoir législatif a fortement réformé le cadre entourant la gestion des litiges de noms de domaine en France. Elle a imposé une mise à jour de la procédure de résolution extrajudiciaire des litiges, en intégrant l’intervention de tiers indépendants dans les conflits entre les titulaires de droits et les détenteurs de noms de domaine.

Cette réforme visait à renforcer l’impartialité du processus de règlement extrajudiciaire des litiges et à améliorer la gestion des conflits de cybersquatting et de violation de marques. Elle a permis de mieux encadrer les procédures en instaurant des mécanismes plus transparents mais également en permettant une analyse juridique de la situation bien plus approfondie, nécessaire à la résolution de litiges complexes.

La promesse d’une procédure impartiale : la procédure PARL EXPERT

Cette procédure vient en réponse à la promesse des réformes successives aux alentours de 2013 et a été introduite en 2016 en partenariat avec l’OMPI, permettant ainsi une alternative à la procédure SYRELI grâce à l’intervention d’experts indépendants sélectionnés par l’OMPI et l’AFNIC pour examiner les demandes.

Ces procédures s’appliquent aux noms de domaine sous les extensions gérées par l’AFNIC :

• .fr
• .re (La Réunion)
• .yt (Mayotte)
• .tf (les Terres australes et antarctiques)
• .wf (Wallis-et-Futuna)
• .pm (Saint-Pierre-et-Miquelon)

Ces procédures sont ouvertes à toute personne justifiant d’un intérêt à agir en vertu de l’article L.45 2 CPCE (atteinte aux droits de propriété intellectuelle, droit de la personnalité, ordre public, etc.).

L’objectif essentiel est d’accroître l’indépendance du décideur dans les affaires qui soulèvent des questions plus complexes ou nécessitant une analyse juridique approfondie, en dehors du collège interne de l’AFNIC.

info comparaison SYRELI PARL

Médiation AFNIC : vers une résolution amiable

En parallèle des procédures SYRELI et PARL EXPERT, qui, bien que de nature extrajudiciaire demeurent particulièrement formelles, le règlement des litiges devant l’AFNIC obéit à un cadre proche du contentieux judiciaire. En effet, le consentement des deux parties quant à leur présence à la procédure n’est pas requis, la décision rendue par l’AFNIC s’impose aux parties (sous réserve d’un éventuel recours judiciaire) et la procédure implique également des frais de procédure. Le fonctionnement de ces mécanismes présente ainsi de fortes analogies avec celui des litiges judiciaires.

C’est dans ce contexte que l’AFNIC a introduit, depuis 2023, une procédure de médiation entièrement gratuite, reposant sur l’assentiment des deux parties, encourageant, de fait, une résolution amiable des différends en amont ou en complément de l’une des procédures de règlements amiable des litiges. Cette médiation se distingue par sa rapidité, sa brièveté (généralement limitée à quelques jours ), son caractère strictement confidentiel et l’absence de gel automatique du nom de domaine concerné.

Conclusion

Les règlements des litiges extrajudiciaires relatifs aux noms de domaine en .fr enrichie par les dispositifs SYRELI et PARL EXPERT, constitue aujourd’hui un ensemble de solutions efficaces, rapides et adaptées. Tandis que la SYRELI demeure appropriée pour les litiges simples, où l’atteinte au nom est évidente, la PARL EXPERT offre une véritable analyse impartiale par un expert indépendant, répondant à la problématique historique de neutralité mise en lumière par la jurisprudence. Enfin, la procédure de médiation récente introduite par l’AFNIC complète ces options pour renforcer l’utilisation des résolutions de conflits amiables.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1.Qu’est-ce qu’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges ?
La procédure extrajudiciaire permet de résoudre un conflit sans passer par les tribunaux. Elle repose sur l’intervention d’un tiers qui prend une décision sur le fond du litige, offrant ainsi une solution rapide et souvent moins coûteuse que les actions judiciaires classiques.

2.Les décisions prises dans le cadre de ces procédures sont-elles contraignantes ?
Les décisions prises dans le cadre des procédures SYRELI et PARL EXPERT ne sont pas directement contraignantes pour les parties. Elles sont contraignantes pour l’AFNIC, qui doit mettre en œuvre la décision. Toutefois, si l’une des parties n’est pas satisfaite de la décision, elle peut saisir les juridictions compétentes pour faire appel de la décision, notamment pour demander un examen judiciaire du fond du litige.

3.Quelle est la durée d’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges ?
La durée d’une procédure extrajudiciaire varie en fonction de la complexité du litige. En général, les procédures comme la SYRELI sont plus rapides (quelques semaines), tandis que les litiges complexes traités par la PARL EXPERT peuvent prendre un peu plus de temps, en fonction des éléments à examiner.

4.Est-il possible de recourir à une procédure extrajudiciaire pour un litige portant sur un nom de domaine hors des extensions gérées par l’AFNIC ?
Non, les procédures SYRELI et PARL EXPERT sont uniquement applicables aux noms de domaine enregistrés sous les extensions gérées par l’AFNIC (comme .fr, .re, .yt, etc.). Pour d’autres extensions, il existe des mécanismes similaires gérés par d’autres organisations de registre.

5.La médiation AFNIC peut-elle être utilisée après la décision de PARL EXPERT ?
Non, la médiation doit être initiée avant ou en parallèle des procédures formelles. Une fois qu’une décision a été rendue dans le cadre de PARL EXPERT, il n’est plus possible de recourir à la médiation. .

6.Les parties doivent-elles être représentées par un avocat dans le cadre des procédures SYRELI ou PARL EXPERT ?
Non, la représentation par un avocat n’est pas obligatoire dans ces procédures. Toutefois, dans les litiges complexes, il peut être recommandé de se faire assister par un avocat ou un expert en propriété intellectuelle pour maximiser les chances de succès.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique

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Les Philippines et la Colombie rejoignent le système de la marque internationale

Deux nouveaux Etats viennent de rejoindre l’Union de Madrid, portant ainsi à 87 le nombre total de parties contractantes au système de Madrid.

L’adhésion de la Colombie au Protocole de Madrid a eu lieu le 29 mai 2012 et est entré en vigueur le 29 août 2012. Les titulaires de droits pourront ainsi protéger leurs marques sur ce territoire par le biais d’une marque internationale désignant la Colombie. Une désignation postérieure est également envisageable, même si la marque internationale est antérieure à l’adhésion de la Colombie. Le délai pour notifier un refus provisoire de protection est porté à 18 mois et la notification d’un refus provisoire fondé sur une opposition pourra intervenir après l’expiration du délai de 18 mois.

Les Philippines ont quant à elles déposé leur instrument d’adhésion au Protocole auprès de l’OMPI le 25 avril 2012, rendant ce dernier effectif le 25 juillet 2012. Contrairement à la Colombie, une marque internationale enregistrée avant l’adhésion des Philippines au Protocole ne pourra pas faire l’objet d’une extension à leur égard. Ainsi, seules les marques internationales enregistrées après le 25 juillet 2012 pourront désigner les Philippines. A l’instar de la Colombie, le délai pour notifier un refus provisoire de protection est désormais de 18 mois.

L’adhésion de la Colombie pourrait marquer un tournant majeur dans l’Histoire de la marque internationale. En effet, la Colombie est le premier pays d’Amérique latine à adhérer au système de Madrid. Il est probable que d’autres pays d’Amérique du sud suivent ce mouvement, à l’image du Mexique dont le Sénat vient récemment d’adopter une loi autorisant une future adhésion à l’Union de Madrid. Des discussions sont d’autre part en court au sein de l’Office de la Propriété Intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ) en vue d’une éventuelle adhésion.

Depuis la création du Protocole de Madrid en 1989, le nombre de parties contractantes au système de Madrid ne cesse d’augmenter, facilitant ainsi la protection internationale des marques des titulaires de droits. Ces récentes adhésions démontrent à nouveau l’intérêt porté au système de Madrid et la vitalité de la marque internationale.

Il serait dommage de ne pas en profiter !

 

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