Actualité

Singapour 2011 : l’Icann lance les new gTLDs

Le 20 juin 2011 à la conférence de Singapour, le conseil d’administration (Board) de l’Icann a voté à une marge majorité le lancement des new gTLDs. Après des échanges houleux avec les représentants des gouvernements (GAc) la veille, et malgré des désaccords persistants, le Board a décidé d’aller de l’avant et d’approuver le guide de candidature en l’état, tout en indiquant que des modifications seront apportées dans les semaines et mois à venir.

Les principaux points d’achoppement concernaient la protection des marques lors des périodes de Sunrise ainsi les inquiétudes des autorités chargées de la concurrence (UE et USA) concernant la séparation des fonctions de Registry (organisme en charge de la gestion des extensions) et de Registrar (sociétésn commercialisant les noms de domaine). En effet, les mesures contestées sont les suivantes:
– Obligation d’apporter des preuves d’usage pour participer aux phases de Sunrise (lancement des extensions) et URS (procédure rapide de résolution des litiges pour les cas manifestes de cybersquatting). Il faut néanmoins noter que l’inscription des marques dans la Trademark Clearinghouse se fera pour toutes les marques enregistrées, sans nécessité d’apporter de preuve d’usage;
– Fin de la séparation des fonctions de registre et de registrar, une société pouvant alors proposer les deux services sous certaines conditions.

New gTLDs : les dates à retenir

12 janvier 2012 : ouverture de la période de candidature
12 avril 2012 : fermeture de la période de candidature Fin avril 2012 : publication des dossiers de candidature Novembre 2012 : publication des premiers résultats des évaluations initiales

Quelles stratégies pour les titulaires de marques ?

Le programme est désormais lancé et il devient nécessaire pour les titulaires de marques de se positionner rapidement sur l’opportunité d’être candidat à une extension de type .marque ou .société.
En effet, la fenêtre de candidature s’ouvrira dans moins de 7 mois; la période de candidature sera elle-même de 3 mois seulement.
Les délais à un processus de décision et les travaux nécessaires à la préparation d’un dossier de candidatures sont nécessairement longs au sein d’une entreprise. Il convient donc de mener dès à présent les études préalables permettant de se déterminer face à la candidature d’un extension pour sa société.

Comment envisager le futur?

L’Icann a précisé que le prochain cycle de candidatures ne s’ouvrira qu’une fois la majorité des dossiers du 1er cycle traités et vérifié que la stabilité du DNS n’est pas compromise par le nombre de nouvelles extensions déléguées. En fonction du nombre de dossiers traités dans le 1er cycle (évalué entre plusieurs centaines et plusieurs milliers), il est probable que le prochain cycle ne débutera pas avant plusieurs années.

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xxx : quelle stratégie pour les titulaires de marques ?

Le 31 mars 2011, l’Icann et ICM Registry ont signé le contrat de délégation du domaine de premier niveau (TLD) .xxx, mettant un point final à une saga qui durait depuis plusieurs années. Initialement accepté par l’Icann dans le cycle de création d’extensions en 2004, cette dernière avait fait volte-face suite aux pressions du gouvernement américain pour finalement rejeter le dossier présenté par ICM Registry. Après plusieurs années de discussions et contre l’avis des représentants des gouvernements, l’Icann a finalement accepté la création d’un domaine dédié à l’industrie adulte.

.xxx : quelle organisation ? quel public ?

Le TLD .xxx fait partie de la catégorie des sponsored TLD (sTLD), c’est-à-dire des domaines destinés à une communauté et dont les règles d’enregistrement permettent de contrôler la validité des demandes d’enregistrement. Le .xxx rejoint ainsi le groupe des sTLD comprenant les TLD .aero, .asia, .cat, .coop, .edu, .gov, .int, .jobs, .mil, .mobi, .museum, .tel, .travel.

Le .xxx étant intrinsèquement un TLD contesté pour des raisons culturelles, une organisation originale a été mise en place pour sa gestion :
– Une société faisant office de registre, ICM Registry et dont le rôle est d’assurer la bonne gestion technique de l’extension ;
– Une société spécifique dédiée à l‘application des règles de fonctionnement du registre (dont les règles d’enregistrement), l’IFFOR ( International Foundation for Online Responsibility). Cette société à but non lucratif est financée directement par une taxe sur les enregistrements et renouvellements de noms de domaine dans le .xxx.

Le .xxx faisant partie des sTLD, les règles d’enregistrement sont fixées dans le contrat de délégation de l’Icann. Ces règles précisent que l’enregistrement de noms sous .xxx est limité aux membres de la communauté sponsorisée, à savoir les sociétés proposant en ligne du contenu adulte à orientation sexuelle, leurs représentants, ainsi que les fournisseurs de produits ou services à ces sociétés. La définition de l’industrie adulte reste imprécise mais le panel de sociétés pouvant enregistrer un nom de domaine sous .xxx sera relativement large. Il faut toutefois noter que l’enregistrement de noms de domaine par des particuliers ou des sociétés non liées à ce secteur d’activité ne sera pas autorisé.

Ces règles ne sont modifiables que par renégociation du contrat de délégation avec l’Icann.

.xxx : quelles sont les procédures d’enregistrement ?

Les règles d’enregistrement d’un nom sous .xxx suivent une procédure stricte, et les règles d’exploitation du nom enregistré sont également soumises à condition. La procédure comportera ainsi :
– Une vérification d’éligibilité à un nom sous .xxx,
– Une authentification du demandeur,
– Un marquage des sites comportant l’approbation de l’IFFOR,
– Un consentement à une surveillance des sites exploités.

Le titulaire du nom de domaine sous .xxx doit s’engager à :
– Ne pas publier de contenu en rapport avec de la pédopornographie,
– Ne pas enfreindre de droits de tiers (marques ou noms patronymiques),
– Ne pas avoir de comportement malveillant,
– Suivre les bonnes pratiques telles que définies par l’IFFOR.

Si l’enregistrement sous anonymat sera autorisé, celui-ci se fera uniquement par des sociétés agréés une fois que le demandeur aura été identifié. L’inexactitude des données whois pourra conduire à l’annulation de l’enregistrement d’un nom de domaine. En cas d’atteintes répétées, un titulaire pourra se voir définitivement banni du .xxx.

.xxx : détails de la période de lancement

L’ouverture de l’extension <.xxx> va débuter par une double période de Sunrise de 30 jours. Cette Sunrise doit permettre des enregistrements positifs (sunrise A) pour les titulaires de noms de domaine de l’industrie du X dans une extensions existante (.com, .net ou autres) et des enregistrements négatifs (Sunrise B) pour les titulaires de droits ne relevant pas de l’industrie du X. L’enregistrement sera ensuite ouvert aux autres acteurs de l’industrie du X.

La Sunrise A permettra aux titulaires de noms de domaine de l’industrie du X de demander l’enregistrement de noms de domaine sous .xxx. En cas de conflit entre plusieurs demandeurs pour un nom identique, l’attribution se fera selon un système d’enchères fermées entre les demandeurs.

La Sunrise B a vocation à permettre aux titulaires de droits de déclarer leurs marques pour tenter de bloquer leur enregistrement sous forme de noms de domaine sous <.xxx>. En cas de tentative d’enregistrement d’un nom de domaine reproduisant une marque inscrite auprès du registre, le demandeur et le titulaire des droits recevront une notification. Le titulaire de droits pourra alors entamer une procédure STOP (Start Up Trademark Opposition Proceeding) devant le registre qui lui permettra de notifier ses droits au demandeur. Ce dernier pourra néanmoins continuer le processus d’enregistrement et se voir attribuer le nom de domaine s’il remplit les conditions d’enregistrement du .xxx.

Ces enregistrements défensifs sont accessibles aux titulaires de marques. Des copies d’enregistrements de marque seront demandées. D’autres documents pourront être demandés au cas par cas par le Registre lors de l’examen des demandes.

Avant le lancement de la sunrise B, les titulaires de marque ne relevant pas de l’industrie du X peuvent commencer à se préparer à l’ouverture de l’extension <.xxx> par des actions de pré-blocage auprès du Registre.

Ce pré-blocage consiste à soumettre un terme correspondant à une marque du titulaire de droit, un nom patronymique ou un nom de domaine dans une autre extension au Registre pour solliciter une « pré-réservation » du terme. Cette demande peut être faite par le titulaire de droit directement ou par son représentant.
L’attribution de ces « pré-réservations » n’est pas automatique. Le Registre s’est en effet réservé un pouvoir souverain d’appréciation des demandes de pré-réservation. Aucune taxe officielle n’est prévue pour les « pré-réservations ».

Si une « pré-réservation » est acceptée par le Registre, il ne s’agit pas d’un blocage anticipé. Si elle est obtenue, elle permet d’obtenir à l’avance une notification du Registre concernant les dates officielles et la disponibilité de la marque demandée – autrement dit, si d’autres demandes ont été faites pour la réservation de la marque en cause dans l’extension <.xxx>. La notification du registre devrait également comprendre de plus amples informations sur les documents justificatifs à réunir pour procéder à un enregistrement défensif pendant la période de Sunrise B.

.xxx : quelles procédures de résolution des litiges ?

Trois procédures de résolution des litiges seront mises en place :
– La classique procédure UDRP s’appliquera aux enregistrements actifs pour les titulaires de droits de l’industrie du X,
– Une procédure spécifique CEDRP s’appliquera aux enregistrements défensifs (donc non exploités) pour les titulaires de droits ne faisant pas partie de l’industrie du X. Les règles d’application de cette procédure ne sont pas encore fixées,
– Une procédure d’annulation rapide (48h) des noms de domaine pour les cas évidents de cybersquatting (par exemple enregistrement à titre de nom de domaine d’une marque notoire et bonne foi du titulaire inconcevable).

.xxx : quelle politique pour les titulaires de droits ?

Une vaste campagne de communication a été lancée par plusieurs bureaux d’enregistrement visant à inciter les titulaires de marques à faire valoir leurs droits et les enregistrer pour la phase de Sunrise B. Cette campagne qui n’est pas sans rappeler certaines pratiques de slamming doit cependant être remise dans le contexte du .xxx aujourd’hui et il convient d’en apprécier les limites :
– Les enregistrements négatifs ne sont pas encore ouverts, seule une pré-réservation étant aujourd’hui possible,
– L’inscription des marque ne bloquera pas a priori tout enregistrement litigieux mais déclenchera une procédure de notification des demandeurs et ayant droits, l’enregistrement du nom litigieux pouvant finalement être effectif,
– Les titulaires de droits du X seront prioritaires sur les autres titulaires de droits.

Au vu du contexte, il est conseillé d’évaluer le rapport coût/bénéfices de cette Sunrise B qui s’apparente plus à une surveillance améliorée de la marque parmi les noms de domaine, les actions de défense restant similaires à celles déjà applicables dans les autres extensions.

Le service de surveillance proposé par notre cabinet sera étendu à la détection des noms de domaine enregistrés sous .xxx.

Notre cabinet se tient à votre disposition pour vous assister afin de protéger au mieux vos marques dans l’extension .xxx.

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L’ouverture de la procédure d’opposition en Italie en matière de droit des marques à compter du 1er juillet 2011

A partir du 1er juillet 2011, il sera possible pour des titulaires de marques antérieures de former opposition. Cette opposition peut être faite soit contre une demande d’enregistrement de marque italienne déposée à partir du 1er mai 2011 soit contre une demande de marque internationale visant l’Italie, publiée dans la gazette de l’OMPI à partir de juillet 2011. Cette procédure d’opposition doit déroulera devant l’Office italien des Brevets et des Marques (UIBM).

Elle ne peut être engagée que par les titulaires de certains droits antérieurs, et notamment des marques enregistrées ou déposées antérieures ayant effet en Italie qui sont :

– soit identiques à la demande opposée et désignent des produits ou services identiques ;
– soit identiques ou similaires à la demande opposée et désignent des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette opposition doit être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la marque. Après examen de la recevabilité de l’opposition, suivra une période de cooling-off de deux mois pendant laquelle un règlement amiable pourra être trouvé entre les parties. Cette période peut être prorogée jusqu’au 12 mois à la demande des deux parties.

En l’absence de règlement amiable, une procédure contradictoire s’instaure et les parties échangeront leurs arguments. Le déposant pourra également demander la preuve de l’usage de la marque antérieure invoquée.

Enfin, l’Office Italien des marques se prononcera dans le délai de 24 mois à compter de la date d’opposition en rendant, soit une décision de rejet, soit une décision d’acceptation totale ou partielle de l’opposition. Un appel pourra éventuellement être formé dans les 60 jours suivant le rendu de la décision.

La partie perdante pourra être condamnée aux remboursements des frais selon un barème établi.

Cette ouverture de la procédure d’opposition en Italie permet de régler à moindre cout et rapidement tout dépôt de marque litigieux.

Il est donc recommandé de surveiller les demandes de marque ayant effet en Italie pour pouvoir s’y opposer dans les délais impartis.

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Chine : recrudescence du slamming en matière de marques

Le slamming, aussi connu sous le nom de chantage à l’enregistrement, peut être défini comme « une pratique illicite visant à tromper des clients afin de leur vendre des services non sollicités »[1]. Cette pratique existe depuis des années et s’étend à plusieurs domaines, principalement en matière de télécommunications et de propriété intellectuelle.

En matière de marques, le slamming a notamment pris la forme de fausses factures concernant l’enregistrement d’une marque par un office fictif reprenant des noms et des logotypes similaires à ceux d’offices existants. Il pouvait également s’agir de sollicitations d’inscription payante à un registre non officiel ou de chantage à l’enregistrement d’une marque similaire à celle du destinataire dans un pays étranger.

Une nouvelle tendance semble avoir fait surface récemment. Des agents de marques chinois envoient des courriels ou des faxes à des détenteurs de marques pour les prévenir, disent-ils, du dépôt récent d’une marque identique. Ils prétendent qu’il est possible de déposer une demande d’enregistrement préalable afin de préempter la demande adverse.

Naturellement, il n’existe pas de telle procédure en droit chinois. La seule possibilité de réagir est soit d’engager une procédure d’opposition dans les trois mois de la publication dudit dépôt soit d’engager une procédure d’annulation après l’enregistrement de la marque.

Il est donc nécessaire de traiter avec la plus grande méfiance toute facture ou alerte de ce type. Nous vous invitons à nous contacter dans un tel cas.

 

Une liste non exhaustive des formulaires factices portés à l’attention de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle)  est disponible à cette adresse : http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.htm

[1] http://www.afnic.fr/data/divers/public/guide-slamming-afnic.pdf

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Nouvelle loi sur les noms de domaine du territoire français

La loi du 22 mars 2011 sur les noms de domaine du territoire national a été promulguée et entrera en vigueur le 30 juin 2011 (CPCE art. L.45-2 à L.45.8).
1. Champ d’application

Elle a vocation à s’appliquer aux domaines de premier niveau <.fr> France, <.gf> Guyane Française, <.gp> Guadeloupe, <.mq> Martinique, <.yt> Mayotte, <.re> La Réunion, <.pm> Saint-Pierre et Miquelon, <.bl> Saint Barthélémy, <.mf> Saint Martin, <.tf > Terres Australes et Antarctiques Françaises et <.wf > Wallis et Futuna.
2. La gestion des noms de domaine

Chacune de ces extensions françaises seront attribuées et gérées par un office d’enregistrement désigné, par arrêté. Ces offices auront notamment l’obligation d’établir chaque année un rapport d’activité, de publier quotidiennement les noms de domaine enregistrés et les prix de leurs prestations. Ils devront édicter des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété intellectuelle. Désormais, les bureaux d’enregistrement seront accrédités, selon une procédure non discriminatoire et transparente (nouvel article L.45-4 alinéa 1er du CPCE).
3. Ouverture de la réservation

À partir du 31 décembre 2011, la réservation dans chacun des domaines de premier niveau sera ouverte aux personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne et aux personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne.
4. Contentieux

L’enregistrement ou le renouvellement d’un nom de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé :
– s’il est susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi;
– s’il est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
– s’il est identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.
Cette exception d’intérêt légitime et de bonne foi issue du CPCE télescopera le principe de bonne foi inopérante en matière de contrefaçon établi dans le Code de la propriété intellectuelle.La nouvelle loi prévoit également une procédure de règlement des litiges administrée par l’office d’enregistrement dont le règlement doit être homologué (nouvel article L.45-6 du CPCE).
Notons que dans un communiqué de presse datant du 11 avril 2011, l’AFNIC annonçait la suspension de la procédure PARL devant le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI dès le 15 avril 2011 et de la procédure PREDEC à compter du 15 mai 2011. En revanche, la procédure par recommandation en ligne auprès du Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP), qui n’est pas contraignante, reste ouverte. Ainsi, la voie judiciaire, longue et couteuse, sera pendant quelques semaines la seule procédure contraignante, adéquate aux enregistrements abusifs. Les précisions sur cette nouvelle procédure extrajudiciaire, dans les semaines avenir, sont d’ores et déjà très attendues.

 

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Protection des marques dans la République Démocratique du Timor Oriental

Située à 500 km au nord de l’Australie, le Timor est une île de l’archipel indonésien. L’île de Timor est aujourd’hui partagée en deux territoires: le Timor Occidental appartenant à l’Indonésie, et le Timor Oriental.

Colonisé par le Portugal jusqu’en 1975, le Timor Oriental a été occupé par la suite par l’Indonésie.

Le 20 mai 2002, la République Démocratique du Timor Oriental devenait un Etat indépendant.

Actuellement, ce nouvel Etat ne dispose pas encore d’une législation en matière de marques.

Néanmoins, en attendant la mise en place d’une loi sur les marques les autorités acceptent des dépôts dits provisoires sur la base de notifications opposables aux tiers (cautionary notices).

Par ailleurs, une fois le système législatif instauré, ces dépôts « provisoires » pourront être transformés en marque. En outre, la marque sera protégée à compter de la date initiale du dépôt provisoire.

Pour l’instant, le dépôt peut être multiclasses.

Il est donc judicieux de protéger sa marque dans ce territoire.

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Les archives du net (archive.org), un moyen de preuve recevable ?

L’Internet étant un monde particulièrement mouvant, il arrive qu’un constat n’ait pas pu être établi au moment de l’infraction ou alors qu’il ne puisse pas donner pleinement la mesure de cette dernière. La preuve de l’infraction étant libre, les plaignants peuvent néanmoins fournir au dossier des éléments autres que des constats, à charge pour les juges d’en déterminer la valeur. Le recours à des sites d’archivage de l’Internet permet parfois de retrouver l’utilisation qui a été faite d’un site à une date donnée, même si celui-ci a par la suite été modifié ou supprimé.

Le plus connu de ces systèmes d’archivage est la « Wayback Machine » < www.archive.org >, géré par l’Internet Archive, une association à but non lucratif basée en Californie. Cette base de données est constituée par un robot de capture entièrement automatisé qui prend régulièrement des clichés d’une grande partie des sites Internet existants. Elle dispose aujourd’hui de plus de 150 milliards de pages différentes.

Dans un arrêt du 2 juillet 2010, la Cour d’Appel de Paris[1] a invalidé un constat portant sur un site extrait d’archive.org au motif que ce service était « exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, dont les conditions de fonctionnement sont ignorées ». Elle a également considéré que cet outil de recherche n’était pas conçu pour une utilisation légale et que par conséquent, l’absence de toute interférence dans le cheminement donnant l’accès aux pages incriminées n’était pas garantie. Dans le passé, les juges américains ont eux aussi refusé de reconnaître un caractère probant aux informations tirées du site archive.org (après l’avoir admis en première instance)[2].

En revanche, il est frappant de constater que les juridictions supranationales spécialisées en droit de la propriété intellectuelle reconnaissent unanimement leur validité. Par exemple, plusieurs décisions[3] UDRP des experts du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) considèrent que l’emploi du fichier « robot.txt » est un indice de la mauvaise foi du défendeur. En effet, l’ajout de ce fichier texte à la racine d’un site est généralement effectué pour indiquer aux systèmes de référencement que l’on ne souhaite pas que le site soit référencé. En ce qui concerne archive.org, ce fichier permet non seulement d’empêcher l’indexation future du site mais aussi d’empêcher l’accès aux versions stockées du site. Une requête visant à accéder à des pages bloquées subséquemment laisse apparaître un message d’erreur mentionnant l’emploi de « robot.txt ».  Les experts de l’OMPI se servent également d’archive.org pour déterminer quel a été l’emploi du site litigieux par le passé ainsi que pour évaluer la durée de l’atteinte.

En matière de brevets, l’Office Européen des Brevets (OEB) admet la validité des documents conservés par archive.org à titre d’antériorités, à condition qu’ils soient accompagnés d’une déclaration d’authenticité de la part de l’archiviste ou de l’administrateur du site archivé[4].

Cette différence d’opinion peut s’expliquer en grande partie par la nécessité de posséder une connaissance technique pointue afin de mesurer pleinement la fiabilité des informations tirées des sites d’archivage. Par exemple, une page web ne peut pas être traitée de la même façon qu’un document matériel. Elle contient généralement de multiples éléments (images, vidéos, sons…), qui ne sont pas forcément archivés simultanément. A défaut de posséder un élément archivé à la même date que la page demandée, archive.org affiche l’élément archivé à la date la plus proche. De plus, l’archivage d’un site donné peut omettre certaines périodes.

De fait, ne serait-il pas préférable que les juridictions nationales acceptent la validité de principe des informations tirées d’archive.org, à charge pour le défendeur d’en apporter la preuve adverse, comme dans tout litige ?


[1] CA Paris, 2ème Ch., 2 juillet 2010, « Saval, Établissements Laval c/ Home Shopping Service (HSS) »

[2] « Novak v. Tucows », No. 04-CV-1909, 2007 U.S. Dist. Lexis 21269 (E.D.N.Y. March 26, 2007) ;  « Telewizja Polska USA, Inc. v. Echostar Satellite », Memorandum Opinion and Order, Case No. 02C3293 (N.D. III. Oct. 14,2004)

[3] http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-1768.html : « Panels frequently reference the Wayback Machine in order to determine how a domain name has been used in the past ».

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2011-0421

[4] http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t061134eu1.html

 

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Incertitudes sur le contentieux des noms de domaine en .fr et .re à compter du 15 avril 2011

Suite à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L45 du code des postes et communications électroniques à compter du 1er juillet 2011. Le législateur s’est alors remis au travail et une nouvelle loi a été promulguée le 22 mars 2011 qui doit entrer en vigueur le 30 juin 2011, une fois le décret en Conseil d’état publié.

La nouvelle loi introduit des changements majeurs dans les règles d’enregistrement des noms de domaine et dans la gestion des litiges. Ces changements vont avoir des conséquences non négligeables pour les titulaires de droits dans les jours qui viennent. En effet, l’AFNIC, office d’enregistrement des noms de domaine en .fr et .re, a publié un communiqué de presse en date du 11 avril annonçant la suspension de la procédure PARL par l’OMPI dès le 15 avril 2011, et de la procédure PREDEC (par l’AFNIC) à compter du 15 mai 2011.

L’AFNIC justifie cette mesure « par les délais afférents à chaque procédure, aucune décision ne pouvant être rendue après l’échéance du 30 juin ». Cette mesure découle de la décision du Conseil constitutionnel (n°2010-45 QPC du 6 octobre 2010) qui organise la phase transitoire jusqu’au 30 juin 2011 et assure la sécurité juridique des décisions prises sous l’ancienne loi.

Quels sont aujourd’hui les recours pour les titulaires de droits en cas de réservation abusive (cybersquatting) ?

A compter du 15 avril pour les situations de cybersquatting et du 15 mai pour les noms de domaine entrant dans le champs de la procédure PREDEC (Procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007), les titulaires de droits n’auront d’autre possibilité que de porter les litiges devant les tribunaux  ou de les soumettre à une procédure de médiation assurée par le CMAP.

Si cette dernière solution est excellente pour résoudre des conflits entre parties de bonne foi, elle est totalement inopérante dans le cas d’enregistrements abusifs, la procédure de médiation n’étant pas une solution contraignante.

Les procédures judiciaires sont efficaces, mais d’une durée incompatible avec le monde si changeant de l’Internet. En effet, dans un arrêt du 9 juin 2009, la Cour de cassation dans une affaire André D. / Sunshine, Afnic avait précisé que le juge des référés ne pouvait prononcer le transfert d’un nom de domaine, ce transfert ne constituant ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état. Les titulaires de droits n’auront donc comme unique moyen d’action que le recours au juge du fond.

Enfin, toujours dans la même affaire, la Cour de cassation avait indiqué que la loi (devenue inconstitutionnelle) n’avait pas de portée rétroactive et ne pouvait « remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée » antérieurement.

Ainsi s’ouvre une période d’incertitude pour les titulaires de droits pour les mois à venir. En effet, si l’ancienne loi est valide jusqu’au 30 juin 2011 quant à l’enregistrement de noms de domaine, l’arrêt des procédures extrajudiciaires retire aux titulaires de droits un outil souple, rapide et efficace en matière de cybersquatting, les procédures judiciaires étant bien plus longues et coûteuses. Une nouvelle procédure devrait être mise en place conformément à la nouvelle loi, mais celle-ci ne sera applicable au plus tôt que le 1er juillet 2011.

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Suites de l’affaire Interflora v. Mark & Spencer : un nouvel espoir pour les titulaires de marques ?

Le 24 mars dernier, l’avocat général Jäänskinen a rendu ses conclusions dans le litige opposant Interflora à Mark & Spencer.

Interflora Inc., société américaine, exploite un réseau mondial de livraison de fleurs. Interflora British Unit est titulaire d’une licence conférée par Interflora Inc. Le réseau Interflora est constitué de fleuristes indépendants auprès desquels des commandes peuvent être passées notamment via Internet.

INTERFLORA est protégé à titre de marque communautaire et de marque nationale au Royaume-Uni. Selon l’avocat général, « ces marques jouissent d’une renommée importante au Royaume-Uni ainsi que dans d’autres États membres de l’Union ».

Marks & Spencer est quant à lui l’un des principaux détaillants au Royaume-Uni. Cette société distribue un large choix de produits et propose des services via ses magasins et son site Internet. L’une de ses activités est la vente et la livraison de fleurs. Cette activité commerciale est donc en concurrence avec celle d’Interflora Inc.

Dans le cadre du service de référencement «AdWords» de Google, Marks & Spencer a réservé le terme «interflora», ainsi que des variantes comportant le mot interflora : «interflora flowers», «interflora delivery», «interflora.com», «interflora co uk», etc. en tant que mots clés. Par conséquent, lorsqu’un internaute entrait le mot «interflora» ou l’une des variantes comme terme de recherche dans le moteur de recherche Google, une annonce de Marks & Spencer apparaissait dans la rubrique «liens commerciaux». Il faut alors préciser que l’annonce affichée ne contenait aucune expression faisant référence à Interflora choisi en tant que mot clé, et ne reproduisait pas la marque Interflora.

Interflora a introduit un recours pour violation de ses droits de marque contre Marks & Spencer devant la High Court of justice of England and Walles, laquelle a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de Jutice de l’Union Européenne à titre préjudiciel. Elle lui posait ainsi 10 questions. Cependant, ce nombre a été réduit à 4, suite à l’arrêt Google France et Google rendu le 23 mars 2010 par la CJUE (affaires C-236/08, C-237/08, C-238/08). L’avocat général divise ces questions en deux groupes : le premier concerne la protection des marques en général, le second concerne la protection de la marque renommée plus particulièrement.

Une de ces questions était de savoir comment interpréter l’article 5§1 a) de le directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les Etats membres sur les marques.

Cet article intitulé «Droits conférés par la marque» dispose:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ».

Au sujet de l’interprétation de cet article, l’avocat général propose de considérer que le §1 doit s’interpréter comme signifiant que :

un signe identique à une marque est « utilisé «pour des produits ou des services» au sens de cet article « lorsqu’il a été sélectionné comme mot clé pour un service de référencement sur Internet sans le consentement du titulaire de la marque, et que l’affichage d’annonces publicitaires est organisé sur la base du mot clé ;

le titulaire de la marque est donc fondé à interdire une telle pratique « lorsque cette annonce ne permet pas, ou ne permet que difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers »;

– l’internaute est induit en erreur sur l’origine de produits ou services lorsque le lien commercial du concurrent est susceptible de conduire une partie du public à croire que le concurrent est membre du réseau commercial du titulaire de la marque alors qu’il ne l’est pas. Le titulaire de la marque est de ce fait en droit d’interdire au concurrent en question de faire usage du mot clé dans la publicité;

Il précise enfin que « l’attitude du prestataire du service de référencement quant à la possibilité pour le titulaire de la marque d’interdire l’usage de ses marques en tant que mot clé est sans pertinence en ce qui concerne les réponses précédentes».

Ensuite, l’avocat général étudie les circonstances dans lesquelles la contrefaçon de la marque renommée est établie. Il examine le §2 et conclut qu’il doit s’interpréter comme signifiant que :

L’usage d’un signe comme mot clé dans le cadre d’un service de référencement sur Internet pour des produits ou des services identiques à ceux couverts par une marque identique jouissant d’une renomméepeut être interdit par le titulaire de la marque lorsque :

« (a) l’annonce qui apparaît lorsque l’internaute entre le mot clé identique à une marque renommée comme mot de recherche mentionne ou reproduit cette marque; et que

(b) la marque

– y est utilisée comme un terme générique couvrant une classe ou une catégorie de produits ou de services; ou que

– l’annonceur tente par ce biais de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation ou de son prestige, et d’exploiter les efforts commerciaux déployés par le titulaire de cette marque pour créer et entretenir l’image de cette marque ».

Les titulaires de marques, pourraient alors, lorsque les conditions sont remplies, interdire l’usage de leur marque par des annonceurs sur Internet.

Cependant, il convient d’être attentif car les circonstances étaient particulières en l’espèce. En effet, le risque pour les consommateurs était de croire que Mark & Spencer faisait partie du réseau d’Interflora. L’interprétation du risque de confusion et en particulier des termes « entreprise économiquement liée » était originale.

Ces propositions viennent compléter la décision Google France et Google  rendu par la Cour de Justice le 23 mars 2010, nous indiquant que l’opérateur d’un moteur de recherche exploitant un service de référencement payant ne fait pas « usage » de la marque.

Les conclusions de l’avocat général sont favorables aux titulaires de marques, ce dont on ne peut que se réjouir. Cependant, il nous faut encore attendre la décision de la Cour, prévue avant la fin de l’année.

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Pour une meilleure lutte contre la contrefaçon : rapport d’information par le groupe de travail sur l’évaluation de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007

La commission des lois du Sénat a décidé de créer en son sein, en 2009, une mission d’information sur la loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon. Deux rapporteurs ont été désignés.

La finalité de cette commission était de vérifier si la loi avait produit les effets escomptés. S’il apparait que la loi a constitué globalement un net progrès, il convient d’y apporter des précisions, des clarifications et d’améliorer encore la protection de la propriété intellectuelle en France.

17 recommandations sont inscrites dans ce rapport d’information : 12 en matière civile, 4 en matière pénale et 2 en matière douanière.

Six de ces recommandations ont plus particulièrement retenu notre attention :

–        Recommandation n°1 sur la spécialisation des juridictions

–        Recommandation n°7 sur les dédommagements

–        Recommandations n°10 et n°11 sur le droit de la preuve

–        Recommandation n°12 sur la lutte contre la cyber-contrefaçon

–        Recommandation n°17 sur les moyens d’action des douanes

1)      Recommandation n° 1 sur la spécialisation des juridictions : plafonner à 4 ou 5 le nombre de TGI exclusivement compétents en matière de marques, dessins & modèles, d’indications géographiques et de propriété littéraire et artistique

Il est conseillé que le nombre de tribunaux compétents en la matière soit restreint afin qu’ils soient spécialisés. Les rapporteurs soulignent que la concurrence des pays voisins est toujours très forte dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il faut des tribunaux spécialisés afin d’améliorer le « rayonnement du droit français » ainsi que « l’attractivité juridique » pour le pays. Cette recommandation trouve sa place à un moment où la France lutte pour être le siège de la juridiction européenne des brevets.

Quant au cas particulier de la propriété littéraire et artistique, la SACEM a fait part de son mécontentement dû aux frais occasionnés par la nouvelle loi. En effet, les juridictions de proximité n’ont plus aucune compétence. Ceci occasionne des frais d’avocat. En outre, les juridictions de proximité et tribunaux d’instance y perdent un contentieux intéressant. Les rapporteurs ne sont pas convaincus par ces arguments car si la juridiction donne raison à la SACEM, elle bénéficie du remboursement de ces frais en vertu de l’article 700 du CPC. En outre, ils estiment que la perte d’un contentieux intéressant n’est qu’un faible inconvénient au regard de la nécessité de concentrer les compétences en matière de propriété intellectuelle.

Les rapporteurs suggèrent que le nombre de tribunaux compétents soit réduit à 4 ou 5 du fait de la répartition très inégale des contentieux traités. En effet, les TGI de Paris, Nanterre, Lille, Lyon et Marseille représentent 72% du contentieux tandis que les TGI de Bordeaux, Fort-de-France, Nancy, Rennes et Strasbourg représentent uniquement 4% du contentieux.

2)      Recommandation n°7 sur les dédommagements : introduire en droit de la propriété intellectuelle la notion de « restitution des fruits » afin d’éviter tout enrichissement du contrefacteur de mauvaise foi.

Les rapporteurs constatent que les dommages-intérêts versés en matière de propriété intellectuelle sont faibles. Ceci est dû au fait que les parties au litige n’apportent pas assez de preuves à leurs prétentions notamment en ce qui concerne la preuve de l’étendue du préjudice subi. En effet, les juges sont liés par les preuves du préjudice qui sont apportées dans les dossiers.

Les condamnations en matière de contrefaçons font partie des « fautes lucratives » dont les dommages-intérêts versés ne neutralisent pas le bénéfice occasionné pour le contrefaisant. Ces fautes doivent être neutralisées.

Les rapporteurs proposent donc d’inclure dans le Code de la Propriété Intellectuelle la notion de « restitution des fruits ». Ceci reviendrait à inclure le texte suivant : « si les fruits de la contrefaçon dépassent les dommages-intérêts et si le contrefacteur est de mauvaise foi, la juridiction les restitue au titulaire du droit auquel il a été porté atteinte ».

Il appartiendrait alors aux tribunaux de déterminer les réels fruits de la contrefaçon qui pourront si les conditions sont remplies, être restituées aux titulaires des droits violés.

3)      Recommandation n°10 sur le droit de la preuve : prévoir que dans la cadre d’une saisie-contrefaçon, l’huissier peut procéder à une simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces contrefaçons.

Les rapporteurs observent que la saisie-contrefaçon telle qu’elle est prévue dans le Code de la Propriété Intellectuelle ne permet que la « saisie réelle ». Cependant, ils ajoutent que dans certains cas, une simple description détaillée du matériel et des instruments utilisés pour produire la contrefaçon pourrait suffire.

4)      Recommandation n°11 sur le droit de la preuve : préciser que le juge peut ordonner la production d’éléments de preuve détenue par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon.

Le problème soulevé est celui du refus des juridictions d’ordonner la production de preuves détenues par la preuve adverse lorsqu’il n’y avait pas eu préalablement de saisie-contrefaçon. Or, la directive 2004/48/CE dont est issue la loi du 29 octobre 2007 prévoit bien deux mécanismes différents : la saisie-contrefaçon (article 6) et la production forcée de preuves ordonnée par le juge (article 7).

Les rapporteurs invitent à introduire une disposition de transposition pour préciser que la juridiction peut ordonner la production forcée sans qu’il y ait eu au préalable de saisie-contrefaçon.

5)      Recommandation n°12 sur la lutte contre la cyber-contrefaçon : faire évoluer la directive Commerce électronique de 2000 pour : créer aux côtés de l’hébergeur et de l’éditeur, la catégorie d’ « éditeur de services » caractérisée par le fait de retirer un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés ; imposer aux « éditeurs de services » une obligation de surveillance des contenus hébergés.

La question ici est celle de la cybercriminalité. Le développement d’Internet a ouvert la voie aux contrefacteurs.

Les rapporteurs rappellent qu’il existe des éditeurs et des hébergeurs. L’éditeur est celui qui « édite un service de communication en ligne », qui créé ou rassemble un contenu qu’elle met en ligne. L’hébergeur est la personne ou société qui, « même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». L’hébergeur est soumis à un régime particulier plus souple que l’éditeur.

Les rapporteurs notent que cette catégorie s’est diversifiée. Certains publient des informations, vendent des espaces publicitaires, proposent des services aux internautes, exercent une activité commerciale. C’est le cas des sites collaboratifs et des sites d’enchères. Les rapporteurs proposent de les qualifier d’ « éditeurs de services ». En effet, certaines juridictions qualifient ces sites d’éditeur, alors que d’autres les qualifient d’hébergeur. La CJUE a effacé les doutes et a qualifié ces sites d’hébergeurs lorsqu’ils agissent en tant que prestataire « passif ».

Selon les rapporteurs, il est nécessaire de faire apparaitre une troisième catégorie aux côtés de l’éditeur et de l’hébergeur : les « éditeurs de services ». Ils proposent de qualifier ces « éditeurs de services par la société qui « retire un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés ». Rentreraient notamment dans cette catégorie les sociétés dont la rémunération est issue des pay-per-click.

Cette catégorie se verrait appliquer un régime de responsabilité intermédiaire entre celle de l’éditeur et de l’hébergeur. Ils proposent de leur imposer une double obligation : mettre en place un système de signalement pour les titulaires de droits ou les internautes de contenu hébergé susceptible d’être illicite ; mettre en place tous les moyens propres à assurer une surveillance des contenus qu’ils hébergent (reposant sur une obligation de moyens et non de résultats).

6)      Recommandation n°17 sur les moyens d’action des douanes : clarifier la réglementation douanière communautaire pour prévoir explicitement la possibilité pour les douanes d’intervenir pour les produits en transbordement, c’est-à-dire pour les produits de provenance et de destination extracommunautaires qui transitent en Europe.

La loi du 29 octobre 2007 a renforcé les compétences de douanes, notamment en faisant de la contrefaçon un délit douanier et non seulement une contravention de la troisième classe. De même, la nature des informations données aux titulaires de droits par les douanes a été élargie à l’origine et la provenance des  marchandises. En outre, la « retenue en douanes »  a été créée. Les titulaires de droits peuvent déposer une demande d’intervention assortie d’un justificatif de leurs droits auprès des douanes. Ceci permet de mieux repérer d’éventuelles contrefaçons. Lorsque cette demande n’aura pas été faite, les douanes pourront retenir la marchandise susceptible d’être contrefaisante pendant trois jours.

Cependant, les contrefaçons de marchandises en transbordement sont nombreuses. Or, il est actuellement discuté de la remise en cause de la compétence des douanes en matière de transbordement. En effet, pour des raisons d’apaisement avec l’Inde et le Brésil, il est question que la Commission européenne modifie le règlement afin que les douanes ne puissent plus intervenir pour les marchandises en transbordement. En outre, la CJUE doit rendre une décision sur ce problème suite à une question préjudicielle. L’avocat général Pedro Cruz Villalon a déjà rendu ses conclusions le 3 février dernier. Il est d’avis que pour qu’il y ait « marchandise de contrefaçon » au sens du règlement douanier 1383/2003, il doit être prouvé que les marchandises sont destinées au marché de l’Union européenne. Il propose à la Cour la solution suivante : « les marchandises non communautaires revêtues d’une marque communautaire soumises à la surveillance douanière dans un Etat membre et qui sont en transit en provenance d’un Etat tiers et à destination d’un autre Etat tiers peuvent faire l’objet d’une intervention des autorités douanières dès lors qu’il existe des motifs suffisants pour soupçonner qu’il s’agit de contrefaçons et, en particulier, qu’elles seront mises sur le marché dans l’Union européenne, soit conformément à un régime douanier soit au moyen d’un détournement illicite, même s’il n’existe pas de preuves à cet égard ».

Aux yeux des rapporteurs, cette compétence est nécessaire car la contrefaçon s’opère généralement par le réseau international. Une disposition communautaire devrait donc prévoir explicitement la compétence des douanes en ce domaine.

En conséquence, ce rapport d’information est une belle analyse complète et qui va dans le sens d’une évolution communautaire, ce dont on ne peut que se réjouir.

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