Le projet des nouvelles extensions gTLD a avancé à la dernière réunion de l’Icann qui s’est tenue la semaine dernière à San Francisco. Il reste toujours des divergences entre le Board et l’institution représentant les Etats, le GAC, notamment sur les mécanismes de protection des droits de propriété intellectuelle, tant à titre préventif que défensif. Toutefois, le projet avance dans le bon sens. L’Icann devrait publier la dernière version du guide candidature le 15 avril prochain, ouvrant ainsi une fenêtre de 30 jours pour commentaires.
Le guide devrait être entériné lors de la prochaine réunion de l’Icann à Singapour le 20 juin.
Il est en conséquence indispensable d’ouvrir la réflexion dans un premier temps pour envisager l’opportunité d’acquérir son .société et surtout pour s’y préparer en pratique tant d’un point de vue technique, marketing que juridique.
Nous sommes à votre entière disposition pour tout complément d’information.
Daniel Morel, photographe professionnel originaire de Haiti, a posté sur l’application Twitpics (une plateforme de contenu liée au réseau de microblogging Twitter permettant l’envoi d’images et de photos) des photographies de Port-au-Prince suite au tremblement de terre de 2010. Ses photographies du désastre, accompagnées des mentions « Morel » et « by photomorel », furent parmi les premières à paraître hors d’Haïti. M. Morel a ensuite posté un tweet (message court de 140 caractères minimum) via Twitter dans lequel il disait posséder des photographies exclusives du tremblement de terre ; un lien hypertexte permettait d’accéder à sa page Twitpic, où se trouvaient lesdites photographies.
Quelques minutes après que les photographies furent postées, Lisandro Suero, un résident de la République Dominicaine, copia lesdites photographies qu’il posta sur sa propre page Twitpic, sans attribution à M. Morel. Il a ensuite posté un tweet via Twitter dans lequel il disait posséder des photographies exclusives du tremblement de terre.
Au même moment, plusieurs agences de presse sont entrées en contact avec M. Morel afin que ce dernier leur accorde l’autorisation d’utiliser ses photographies moyennant finances. En outre, dans l’heure suivant le tweet de M. Morel, Vincent Amalvy, un éditeur de l’Agence France Presse posta un lien hypertexte à partir de son compte Twitter permettant d’accéder à la page Twitpic de M. Morel. Cependant, une heure plus tard, le même éditeur entra en contact avec M. Suero afin d’obtenir les photographies, qu’il téléchargea sans en informer M. Morel. L’AFP a ensuite ajouté les photographies à sa base de données et les a transmises à Getty, licencié exclusif de l’AFP pour les USA et le Royaume-Uni. Les photographies furent cédées en licence à diverses agences d’information, accompagnées de la mention « AFP/Getty/Lisandro Suero ».
Dans les jours qui suivent, les photographies de M. Morel sont apparues sur CNN, CBS et d’autres médias, devenant des images iconiques du désastre haïtien. Malgré les mesures agressives de M. Morel et son agent pour protéger la diffusion des photographies, leur utilisation s’est poursuivie et ce, sans attribution à M. Morel.
L’AFP a fini par réclamer un jugement déclaratoire énonçant qu’elle n’avait pas violé les droits d’auteur de M. Morel. Ce dernier initia une action reconventionnelle à l’encontre d’AFP, Getty, CBS, ABC et d’autres entités auxquelles les photographies furent cédées en licence sur le fondement du droit d’auteur, du Digital Millenium Copyright Act (DMCA) et du Lanham Act. L’AFP réclama le rejet de la demande reconventionnelle ; le juge débouta ladite demande pour les prétentions relatives au droit d’auteur et au DMCA (Agence France Presse v. Morel, SDNY 2011, No. 10-02730).
Les demandeurs (AFP, Getty, CBS, ABC et autres) soutenaient principalement qu’en postant ses photographies sur un forum où celles-ci pouvaient être infiniment partagées et republiées, M. Morel avait accordé aux demandeurs l’autorisation implicite d’utiliser ses photographies. A contrario, M. Morel affirmait qu’il avait eu l’intention de conserver ses droits d’auteur sur les photographies.
Le juge releva que bien que Twitpic soit une société distincte de Twitter incorporée dans un autre état et régie par des conditions d’utilisation différentes, la page d’ouverture de session indique qu’ « En cliquant sur « Autoriser », les conditions d’utilisation Twitter continuent de s’appliquer ». Or les conditions d’utilisation de Twitter lui accordent « une licence mondiale non exclusive, libre de redevance avec le droit de sous-licencier, utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher et distribuer le Contenu à tous les médias ou à toutes les méthodes de distribution (connues à présent ou développées ultérieurement) ». Il est précisé que « Cette licence nous autorise à rendre vos tweets publics pour tous et autorise les autres utilisateurs à faire de même. Mais, ce qui est à vous est à vous – le contenu des tweets est le vôtre ». En outre, Twitter « encourag[e] et perme[t] la réutilisation du contenu » ; il est cependant précisé que la licence accorde « le droit à Twitter de mettre le Contenu à la disposition d’autres sociétés, organisations ou individus qui travaillent en partenariatavec Twitter ». De même, les conditions d’utilisation de Twicpic n’accordent le droit d’utiliser les photographies qu’à Twitpic.com et des sites affiliés.
Après un examen attentif de ces conditions d’utilisation, le juge considéra que la réutilisation du contenu posté sur Twitter et Twitpic était limitée puisque seuls des sociétés, organisations ou individus travaillant en partenariat avec Twitter pouvaient en bénéficier. Puisqu’en l’espèce, les demandeurs n’étaient ni en partenariat avec Twitter ni des tiers bénéficiaires de l’accord de licence entre M. Morel et Twitter. Le juge a donc estimé que M. Morel n’avait pu leur accorder l’autorisation implicite d’utiliser ses photographies.
Il est intéressant de noter que la décision semble tracer une ligne autour de l’univers de Twitter et de ses affiliés, en permettant sans entraves la réutilisation du contenu posté au sein de cette sphère, peu importe le but commercial ou non de l’usage. Si CNN avait tout simplement posté à partir de son compte Twitter un lien hypertexte permettant d’accéder aux photographies litigieuses, la chaîne d’informations aurait respecté les conditions d’utilisation du réseau de microblogging et serait donc restée dans la légalité. Un tel havre de paix juridique n’existe cependant pas au dehors de cette sphère, ce que certains tendent à oublier.
Adoptée en 2004, la loi pour la confiance dans l’économie numérique a posé les bases de la régulation de l’Internet en France. Près de sept ans plus tard, le décret d’application de l’article 6 II, publié en 2011 (décret n° 2011-219 du 25 février 2011), est venu préciser les obligations de conservation des données d’identification pesant sur les intermédiaires techniques. Plus de quinze ans après l’entrée en vigueur de ce décret, et dans un environnement numérique profondément transformé, les effets concrets de ce dispositif méritent aujourd’hui d’être réévalués.
La question n’est donc plus celle de l’attente d’un texte d’application, mais celle de sa pertinence actuelle. À l’heure de la massification des données, de la structuration des grandes plateformes et de l’essor des régulations européennes, le cadre issu de la LCEN permet-il encore de répondre efficacement aux enjeux contemporains du numérique, ou révèle-t-il les limites d’un dispositif conçu pour un Internet désormais révolu ?
L’évolution de l’article 6 II de la LCEN dans un environnement numérique transformé
Le cadre juridique de l’article 6 II de la LCEN institue l’un des piliers du droit français de l’Internet. Affirmée dès 2004 dans un contexte technologique antérieur à la structuration des grandes plateformes, cette obligation a été pensée pour un Internet aux usages encore largement linéaires et centralisés. Elle s’est néanmoins déployée dans un environnement numérique en mutation constante, marqué par la diversification des services, l’émergence d’intermédiaires globaux et la croissance exponentielle des volumes de données traitées.
En imposant aux fournisseurs d’accès à internet et aux hébergeurs de conserver les données permettant d’identifier les auteurs de contenus mis en ligne, le législateur a établi la contrepartie essentielle du régime de responsabilité limitée dont bénéficient les intermédiaires techniques. Ce régime repose sur une exonération de responsabilité conditionnelle, fondée sur l’absence de connaissance préalable des contenus et l’obligation d’agir promptement dès notification, excluant toute obligation générale de surveillance. La conservation des données constitue dès lors la contrepartie procédurale de cette neutralité, en permettant l’identification a posteriori des auteurs d’atteintes sans transformer les intermédiaires en acteurs de contrôle.
Toutefois, ce dispositif était, dès l’origine, conçu comme incomplet. Le législateur avait expressément renvoyé à un décret le soin de préciser la nature des données à conserver et leurs modalités, afin d’en garantir la proportionnalité et la sécurité juridique. L’absence prolongée de ce texte a généré une insécurité juridique durable. En pratique, les opérateurs ont dû s’appuyer sur des interprétations jurisprudentielles et des recommandations hétérogènes, conduisant à des pratiques de conservation inégales, parfois excessives, parfois insuffisantes. Le décret était donc attendu comme un outil de clarification normative et d’alignement avec les exigences européennes, notamment en matière de protection des données personnelles.
Le bilan du décret d’application face aux mutations de l’écosystème numérique
À l’époque, du décret d’application de l’article 6 II de la LCEN, le législateur cherchait avant tout à encadrer les premiers acteurs de l’hébergement et de l’accès à Internet, dans un environnement technique relativement stable et largement dominé par des opérateurs identifiables. Vingt ans plus tard, l’écosystème numérique a radicalement changé. Les plateformes se sont démultipliées.
Dans ce contexte, la liste détaillée des catégories de données d’identification imposées par le décret est apparue, avec le recul, à la fois nécessaire et structurellement décalée. Si elle a apporté, dans un premier temps, une clarification formelle attendue par les opérateurs, elle s’est rapidement heurtée aux limites d’un modèle de conservation pensé pour un Internet du début des années 2000.
Transposée à un environnement numérique en 2026 marqué par la fragmentation des services, l’automatisation des échanges et la généralisation des architectures distribuées, cette logique s’est révélée partiellement inadaptée. Les durées et modalités de conservation ont fait l’objet de contestations récurrentes, notamment au regard des principes contemporains de proportionnalité et de minimisation des données.
Loin d’avoir clos le débat, le décret a ainsi contribué, au fil des années, à nourrir un contentieux structurel portant sur la compatibilité entre exigences d’identification, protection des données personnelles et réalités techniques.
Les impacts opérationnels pour les acteurs du numérique
L’entrée en vigueur du décret s’est traduite, dans les années suivant sa publication, par des exigences opérationnelles importantes pour les hébergeurs, éditeurs et les plateformes notamment une obligation légale de conservation et de sécurisation des données d’identification. Cette obligation, conditionnant le régime de responsabilité limitée prévu par la LCEN a imposé aux opérateurs la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles substantielles, portant notamment sur la traçabilité des connexions, l’intégrité des données conservées et leur sécurisation, au sens de l’article 32 du RGPD. Avec le recul, ces obligations se sont inscrites dans un mouvement plus large de normalisation des fonctions de conformité au sein des acteurs du numérique. Elles se sont progressivement intégrées à des dispositifs globaux combinant exigences issues de la LCEN, du RGPD et, plus récemment, des règlements européens relatifs aux services numériques.
En 2026, cette superposition normative apparaît comme l’un des principaux défis opérationnels du secteur, tant en termes de coûts que de gouvernance juridique interne notamment en matière de répartition des responsabilités, de gestion du risque contentieux et de traçabilité des décisions de conformité.
Du point de vue des titulaires de droits de propriété intellectuelle, le décret a renforcé les instruments procéduraux permettant, sous le contrôle du juge, l’identification des auteurs d’atteintes en ligne. La précision apportée sur les catégories de données conservées comme l’adresse IP, les horodatages de connexion, les données d’abonnement conservées par l’hébergeur ou le registrar, a permis dans plusieurs contentieux, d’améliorer l’efficacité des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Toutefois, l’expérience contentieuse acquise depuis 2011 montre que ce mécanisme demeure largement tributaire de la coopération effective des intermédiaires et de l’interprétation jurisprudentielle des obligations mises à leur charge. Le décret n’a donc pas instauré un droit automatique à l’identification, mais un cadre procédural dont la portée reste variable selon les situations.
Les risques juridiques et contentieux à anticiper
Les principaux risques juridiques liés au décret d’application de la loi pour la confiance dans l’économique numérique de 2004 tiennent à la conciliation délicate entre l’objectif légitime d’identification des auteurs de contenus illicites et la protection des libertés fondamentales, au premier rang desquelles figurent le droit au respect de la vie privée et la protection des données personnelles. En pratique, ces tensions se sont cristallisées autour des exigences de proportionnalité lequel impose que les obligations de conservation et de communication des données soient strictement nécessaires, limitées dans leur portée et encadrées par des garanties procédurales effectives.
Ces dernières ont donné lieu, au fil des années, à un contentieux nourri devant les juridictions nationales et européennes, portant tant sur la durée de conservation que sur les conditions d’accès aux données.
C’est le cas par exemple de cet arrêt en date du 25 mars 2021 (Cass. civ. 2e, 25 mars 2021, n°18-18.824), dans lequel la Cour de cassation a précisé les conditions d’accès aux données d’identification.
En l’espèce, la Haute juridiction était saisie d’une demande de communication de données formée par une partie privée dans le cadre d’un litige civil, fondée sur les obligations issues de l’article 6 II de la LCEN. La Cour a jugé que l’obligation de conservation instituée par la LCEN ne confère pas aux particuliers un droit automatique d’accès aux données, mais s’inscrit dans un cadre procédural strict, soumis au contrôle du juge.
Elle rappelle ainsi que la communication des données d’identification doit respecter les principes de proportionnalité, de finalité et de nécessité, conformément aux exigences issues tant du droit interne que du droit européen. Cette décision illustre la volonté de la Cour de cassation de maintenir un équilibre entre l’efficacité de la lutte contre les contenus illicites et la protection des données personnelles. Elle limite, en pratique, les possibilités d’identification directe par les titulaires de droits, et renforce le rôle du juge comme garant de cet équilibre.
Conclusion
Longtemps attendu, le décret d’application de l’article 6 II de la LCEN a indéniablement contribué à structurer les obligations de conservation des données d’identification en France. Avec le recul de plus de quinze années d’application, il apparaît toutefois qu’il n’a constitué ni une solution définitive, ni un instrument pleinement adapté aux mutations du numérique.
S’il a renforcé la traçabilité des usages en ligne, il a également accentué les tensions avec le droit des données personnelles et multiplié les zones de friction contentieuse, notamment en matière de proportionnalité, de responsabilité et de gouvernance des données.
Dans un environnement désormais dominé par les régulations européennes et les logiques de plateformes globales, ce dispositif révèle les limites d’une approche essentiellement nationale. Il invite les acteurs du numérique à adopter une stratégie juridique intégrée, articulant conformité, gestion des risques et anticipation des évolutions réglementaires.
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus
FAQ
1. Toutes les plateformes sont-elles soumises aux obligations de l’article 6 II de la LCEN ?
Non. Le régime dépend de la qualification de l’acteur : hébergeur, éditeur, fournisseur d’accès, ou acteur hybride. En pratique, de nombreux services combinent plusieurs fonctions (hébergement, publication, modération), ce qui rend la qualification plus délicate. L’analyse doit être menée service par service, en tenant compte du rôle réel joué dans la mise en ligne et le contrôle des contenus.
2. Les obligations de conservation prévues par la LCEN sont-elles compatibles avec le RGPD ?
Oui en principe, mais sous conditions strictes. La conservation doit reposer sur une base légale, être nécessaire et proportionnée, et respecter la minimisation et la limitation de durée. Le risque principal est de surconserver « par précaution », ce qui expose à un contentieux RGPD et à des critiques sur la proportionnalité.
3. Dans quelles conditions un juge peut-il ordonner la communication des données d’identification ?
En pratique, le juge exige une demande ciblée, justifiée par un objectif légitime (ex. identification d’un auteur d’acte illicite), et respecte un contrôle de nécessité et proportionnalité.
4. Les obligations de la LCEN s’appliquent-elles aux acteurs établis hors de France ?
Potentiellement oui, selon les critères de rattachement : ciblage du public français, activité dirigée vers la France, présence d’infrastructures ou d’un établissement. En pratique, l’exécution peut être plus difficile, ce qui renforce l’intérêt d’outils européens (DSA) ou de mécanismes de coopération transfrontalière.
5. L’IA et l’automatisation changent-elles la donne en matière d’identification ?
Elles changent surtout les volumes et la vitesse : modération automatisée, détection de comportements anormaux, corrélation d’événements. Mais elles n’allègent pas les obligations juridiques. Au contraire, elles exigent une gouvernance renforcée : explicabilité minimale, contrôle humain, et traçabilité des décisions.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.
Attendu depuis plus d’une décennie, le recours à la procédure renforcée pour créer un système de brevet unifié a été approuvé par le Parlement européen le 17 février 2011. Alors qu’en décembre 2010, seuls douze Etats membres étaient partant pour le brevet communautaire, 25 ont finalement décidé de participer. Seuls l’Italie et l’Espagne ne souhaitent pas adhérer car ils refusent de participer à un système qui ne reconnaît pas leur langue nationale respective comme langue officielle. Les deux Etats réfractaires ont toutefois la possibilité de rejoindre le système ultérieurement.
Cette procédure de coopération renforcée viendra s’ajouter, pour les 25 Etats qui le souhaitent, aux deux systèmes de brevet proposés aujourd’hui en Europe. A savoir d’une part, la procédure de dépôt nationale et d’autre part le système de brevet européen.
Si une première étape a été franchie le 17 février 2011, le recours à la procédure renforcée doit encore être adopté à la majorité qualifiée par le Conseil de ministres de l’Union Européenne avant que la Commission ne puisse soumettre une proposition législative instituant le brevet unifié et une autre le régime linguistique applicable à la procédure.
La réunion entre le Comité Consultatif Gouvernemental (GAC), qui accueille les représentants des Etats et des organisations internationales, et le Board de l’ICANN devait permettre de répondre à certaines questions non élucidées pendant conférence de Carthagène de décembre 2010, notamment concernant la protection des marques. Cette réunion n’a cependant pas eu le succès escompté.
Non seulement le Board n’est pas parvenu à répondre à tous les points soulevés par le GAC (voir notre article précédent sur la conférence de Carthagène pour la liste de ces points), mais il n’a pas manqué de préciser que les réponses apportées aux quatre premiers sujets ne pouvaient être considérées comme des prises de position définitives.
En outre, après une brève et infructueuse discussion sur la protection des marques, celle-ci fut intégralement mise de côté ; il fut en effet décidé que des téléconférences seraient programmées pour la fin de la semaine entre le GAC et le Board, et que le dialogue reprendrait à l’occasion de la conférence prévue le 17 mars à San Francisco.
Le Board a cependant fait part de certaines propositions modifiant l’actuel Nouveau Guide de Candidature, fondées sur les recommandations du GAC.
Concernant la Chambre de Compensation, le Board a accepté de ne plus réclamer que les marques aient subi un examen substantiel avant d’être introduite dans ladite Chambre. Néanmoins, l’usage de la marque devra être démontré. Quant au souhait du GAC de maintenir la Chambre opérationnelle après le lancement, si le Board n’est pas un fervent défenseur de l’idée, il a cependant exprimé son intention d’explorer d’autres mécanismes de notification continue.
Pour ce qui est du système de suspension rapide uniforme, le Board a déclaré qu’il mettait en oeuvre des efforts afin de rendre la procédure plus rapide, et que ceux-ci dépendraient des téléconférences prévues en fin de semaine. Il a aussi accepté de réduire le nombre limité de mots autorisés dans la plainte (ce nombre passe de 5,000 à 500 mots) et d’accorder aux requérants ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure extrajudiciaire l’option de récupérer le nom de domaine plutôt que de voir ce dernier mis de nouveau sur le marché. Le Board a cependant refusé d’introduire, à ce stade, une procédure selon laquelle le perdant à l’instance paierait les frais de la procédure.
Enfin, concernant la procédure de résolution des différends après cession de marque, procédure grâce à laquelle un titulaire de marque peut poursuivre un registre ayant fait preuve de mauvaise foi en tentant, par exemple, de tirer profit de l’enregistrement systématique de noms de domaines litigieux, le Board a résisté aux recommandations du GAC, qui réclamait qu’une charge de la preuve amoindrie soit appliquée. Le Board refusa aussi l’idée que l’on puisse réclamer le transfert de tous les noms de domaine litigieux à titre de dommages-intérêts dans le cas où le registre était jugé avoir encouragé des actes de cybersquatting.
Il nous faudra attendre les développements qui découlent de la prochaine conférence se tenant à San Francisco pour se prononcer sur un éventuel nouveau calendrier pour le lancement des nouvelles extensions génériques. On peut néanmoins admettre que la date de lancement des candidatures est fortement compromise. Affaire à suivre …
Régie publicitaire de Bing et de Yahoo!Search, les deux moteurs les plus utilisés après Google, Microsoft Advertising a annoncé une libéralisation de la politique de réservation de mots-clés. A partir du 3 mars 2011, il sera désormais possible de réserver des marques à titre de mots-clés dans le cadre de campagnes publicitaires s’affichant dans les moteurs de recherche Yahoo!Search et Bing.
Alignant ainsi sa politique en matière de protection des droits sur celle de Google, Microsoft n’agira qu’après avoir reçu une plainte d’un titulaire de droits et mené une enquête sur l’annonce litigieuse. En cas d’annonce litigieuse, Microsoft conseille ainsi de contacter en priorité l’annonceur et précise que les annonces suivantes seront autorisées :
– Utilisation de la marque par un revendeur de produits ou services authentiques,
– Sites d’information sur la marque, par exemple pour des revues de produits,
– Termes génériques,
– Publicité comparative par des opérateurs indépendants (par exemple sites comparateurs de prix)
Cette politique s’applique à partir du 3 mars aux Etats-Unis et au Canada uniquement.
Des conditions spécifiques s’appliquent en France, au Royaume-Uni et à Singapour, plus ou moins protectrices des droits de marque.
Cette tendance générale fait donc peser de nouvelles responsabilités sur les épaules des titulaires de droits. En effet, les nouvelles politiques mises en place imposent de mettre en place des outils de surveillance sur l’ensemble des moteurs de recherche tout en tenant compte des principes de géolocalisation des campagnes publicitaires.
Il s’agit également de mettre en place une stratégie de défense de ses marques sur les moteurs de recherche en tenant compte des (r)évolutions jurisprudentielles de la CJUE et des juridictions nationales dans ce domaine.
En vertu de l’article 27 de la Loi No. 2010-1657 du 29 décembre 2010, le Code Général des Impôts institue à son article 302 bis KI une taxe due par tout preneur de service de publicité en ligne. Il est entendu par service de publicité en ligne toutes « prestations de communication électronique autres que les services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services du preneur ».
Cette taxe, communément appelée « taxe Google », dont le taux est de 1%, est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes versées pour les services de publicité en ligne. Elle est liquidée et acquittée lors de la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile pour les sommes versées l’année civile précédente.
Cette taxe a fait l’objet d’une vive opposition avec, à son paroxysme, une tribune signée par 67 dirigeants français de l’e-business pour protester contre le projet voté par le Sénat de taxer la publicité en ligne, projet qui va, selon eux, affecter en priorité les sociétés françaises.
Le ministre du Budget a fait retarder de six mois, du 1er janvier au 1er juillet 2011, l’application de la taxe afin de laisser notamment le temps de mener la négociation avec les différents opérateurs concernés.
Les Trophées du Droit* ont récompensé Dreyfus & associés pour son dynamisme, ses performances et sa progression en tant qu’équipe spécialisée montante 2011.
*Rendez-vous incontournable du monde juridique français, les Trophées du Droit ont pour ambition de rendre hommage à l’excellence des spécialistes les plus performants du Droit (http://www.tropheesdudroit.fr/).
Le 22 décembre 2010, la Commission Européenne a rendu un rapport sur l’application de la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. A cette occasion, elle a ouvert une consultation publique sur les « questions qui nécessitent une attention particulière » du fait des changements technologiques et autres changements intervenus depuis la rédaction de la directive en 2004. La Commission a souligné notamment la multiplication des atteintes sur l’Internet.
Ce rapport souligne que la directive a eu des effets significatifs et positifs sur la protection des droits de propriété intellectuelle en Europe mais pointe du doigt des domaines dans lesquels des clarifications doivent être apportées.
La Commission appelle à des clarifications sur :
.les problématiques spécifiques au numérique (services tels que les Adwords, Ebay, le partage de fichiers protégés par le droit d’auteur)
.le champ d’application de la directive et l’identification des droits de propriété intellectuelle spécifiquement couverts par elle
.le concept d’intermédiaire et la possibilité de demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte aux droits de propriété industrielle de leur titulaire
.le juste équilibre à donner entre le droit à l’information et le droit au respect de la vie privée
.l’effet compensatoire et dissuasif des dommages-intérêts.
.les mesures correctives et l’ambigüité existant entre les notions de « rappel » et de « suppression définitive » des produits contrefaits des circuits de distribution
.les raisons pour lesquelles les mesures optionnelles prévues par la directive n’ont pas vraiment suscité l’intérêt des Etats-membres
La Commission espère recueillir par le biais de cette consultation des commentaires sur son rapport et des suggestions sur les questions à aborder en cas de révision de la directive.
Cette consultation est ouverte aux Etats-membres et aux autres institutions européennes, mais également aux acteurs privés.
Lorsque l’on veut protéger une marque, trois solutions cumulables peuvent s’offrir à nous :
– La voie nationale
– La voie internationale, pour les pays membres de l’Union de Madrid
– La voie communautaire, pour les pays membres de l’Union européenne
Dans le cadre d’un enregistrement de marque communautaire, la marque est protégée sur tout le territoire de l’Union européenne. Toutefois, il faut avoir connaissance de la portée géographique de la marque communautaire.
Le règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire se contente de préciser que la marque communautaire produit les mêmes effets « dans l’ensemble de la Communauté ».
Certains territoires rattachés aux Etats membres ne sont pas eux-mêmes membres de l’Union européenne. Il faut donc être vigilant, lors de la demande d’enregistrement, à ce que le territoire sur lequel on souhaite exploiter la marque soit bien soumis à la règlementation sur la marque communautaire.
Dans le cas où le territoire où l’on souhaite exploiter n’est pas partie à l’Union européenne, il est toujours possible de protéger sa marque par la voie nationale. Ainsi, la marque sera protégée sur tout le territoire national.
En France par exemple, certains territoires ne sont pas membres de l’Union. Lorsque l’on dépose une marque française, elle est automatiquement protégée dans les DOM-TOM.
Et pour la marque communautaire ? La réponse est négative, mais elle est complexe.
L’Union européenne distingue deux catégories de collectivités d’outre-mer : les « régions ultrapériphériques » (RUP) et les « pays et territoires d’outre-mer »(PTOM). Cette distinction entraîne des conséquences importantes, puisque si les régions ultrapériphériques font partie intégrante de l’Union européenne, les pays et territoires d’outre-mer sont, quant à eux, considérés comme des pays tiers au regard du droit communautaire.
Outre la métropole française, la marque communautaire produit ses effets dans les DOM, ou « régions ultrapériphériques de l’Union ». Les DOM (départements d’Outre-mer) sont membres de l’Union. En conséquence, la marque communautaire produit ses effets en Guadeloupe, Martinique, à la Réunion et en Guyane.
A l’inverse, elle ne produit aucun effet dans les PTOM (pays et territoires d’Outre-mer), puisqu’ils ne sont pas membres de l’Union européenne. Les seules dispositions communautaires s’y appliquant sont les dispositions de la quatrième partie du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (journal officiel n° C 83 du 30 mars 2010). Ces dispositions sont essentiellement relatives aux relations commerciales entre le territoire principal et les PTOM. On trouve la liste des PTOM à l’annexe II du Traité.
Les PTOM français sont : la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie française, les terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna, Saint Pierre et Miquelon et, à cette heure, Mayotte.
Toutefois, la Polynésie-Française a repris dans son corps de règles l’article L811-4 du CPI sanctionnant la contrefaçon de marques communautaires, ainsi une protection existe sur ce territoire.
Concernant Mayotte, une évolution sera notée le 1er mars prochain. A cette date, elle deviendra un DOM, et sera donc par là-même membre de l’Union européenne. On peut alors supposer que la marque communautaire y produira ses effets.
La portée géographique de la marque communautaire est donc susceptible d’évolution.
Le demandeur de marque communautaire doit donc être attentif aux territoires visés par l’enregistrement s’il ne veut pas avoir de surprise en exploitant sa marque dans des territoires « exotiques ».
Pour la liste des territoires des Etats membres visés ou non lors de l’enregistrement, voir le site de l’OHMI :
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