Actualité

La taxe Google

En vertu de l’article 27 de la Loi No. 2010-1657 du 29 décembre 2010, le Code Général des Impôts institue à son article 302 bis KI une taxe due par tout preneur de service de publicité en ligne. Il est entendu par service de publicité en ligne toutes « prestations de communication électronique autres que les services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services du preneur ».

Cette taxe, communément appelée « taxe Google », dont le taux est de 1%, est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes versées pour les services de publicité en ligne. Elle est liquidée et acquittée lors de la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile pour les sommes versées l’année civile précédente.

Cette taxe a fait l’objet d’une vive opposition avec, à son paroxysme, une tribune signée par 67 dirigeants français de l’e-business pour protester contre le projet voté par le Sénat de taxer la publicité en ligne, projet qui va, selon eux, affecter en priorité les sociétés françaises.

Le ministre du Budget a fait retarder de six mois, du 1er janvier au 1er juillet 2011, l’application de la taxe afin de laisser notamment le temps de mener la négociation avec les différents opérateurs concernés.

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Les Trophées du Droit

Les Trophées du Droit* ont récompensé Dreyfus & associés pour son dynamisme, ses performances et sa progression en tant qu’équipe spécialisée montante 2011.

*Rendez-vous incontournable du monde juridique français, les Trophées du Droit ont pour ambition de rendre hommage à l’excellence des spécialistes les plus performants du Droit (http://www.tropheesdudroit.fr/).

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Appel à commentaires sur la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Le 22 décembre 2010, la Commission Européenne a rendu un rapport sur l’application de la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. A cette occasion, elle a ouvert une consultation publique sur les « questions qui nécessitent une attention particulière » du fait des changements technologiques et autres changements intervenus depuis la rédaction de la directive en 2004. La Commission a souligné notamment la multiplication des atteintes sur l’Internet.

Ce rapport souligne que la directive a eu des effets significatifs et positifs sur la protection des droits de propriété intellectuelle en Europe mais pointe du doigt des domaines dans lesquels des clarifications doivent être apportées.

La Commission appelle à des clarifications sur :

.les problématiques spécifiques au numérique (services tels que les Adwords, Ebay, le partage de fichiers protégés par le droit d’auteur)

.le champ d’application de la directive et l’identification des droits de propriété intellectuelle spécifiquement couverts par elle

.le concept d’intermédiaire et la possibilité de demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte aux droits de propriété industrielle de leur titulaire

.le juste équilibre à donner entre le droit à l’information et le droit au respect de la vie privée

.l’effet compensatoire et dissuasif des dommages-intérêts.

.les mesures correctives et l’ambigüité existant entre les notions de « rappel » et de « suppression définitive » des produits contrefaits des circuits de distribution

.les raisons pour lesquelles les mesures optionnelles prévues par la directive n’ont pas vraiment suscité l’intérêt des Etats-membres

La Commission espère recueillir par le biais de cette consultation des commentaires sur son rapport et des suggestions sur les questions à aborder en cas de révision de la directive.

Cette consultation est ouverte aux Etats-membres et aux autres institutions européennes, mais également aux acteurs privés.

Les commentaires sont à poster en ligne sur le site Internet de la Commission avant le 31 mars 2011, à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/intellectual_property_rights_en.htm

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Marque communautaire : attention aux territoires protégés par l’enregistrement!

Lorsque l’on veut protéger une marque, trois solutions cumulables peuvent s’offrir à nous :

–          La voie nationale

–          La voie internationale, pour les pays membres de l’Union de Madrid

–          La voie communautaire, pour les pays membres de l’Union européenne

Dans le cadre d’un enregistrement de marque communautaire, la marque est protégée sur tout le territoire de l’Union européenne. Toutefois, il faut avoir connaissance de la portée géographique de la marque communautaire.

Le règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire se contente de préciser que la marque communautaire produit les mêmes effets « dans l’ensemble de la Communauté ».

Certains territoires rattachés aux Etats membres ne sont pas eux-mêmes membres de l’Union européenne. Il faut donc être vigilant, lors de la demande d’enregistrement, à ce que le territoire sur lequel on souhaite exploiter la marque soit bien soumis à la règlementation sur la marque communautaire.

Dans le cas où le territoire où l’on souhaite exploiter n’est pas partie à l’Union européenne, il est toujours possible de protéger sa marque par la voie nationale. Ainsi, la marque sera protégée sur tout le territoire national.

En France par exemple, certains territoires ne sont pas membres de l’Union. Lorsque l’on dépose une marque française, elle est automatiquement protégée dans les DOM-TOM.

Et pour la marque communautaire ? La réponse est négative, mais elle est complexe.

L’Union européenne distingue deux catégories de collectivités d’outre-mer : les « régions ultrapériphériques » (RUP) et les « pays et territoires d’outre-mer » (PTOM). Cette distinction entraîne des conséquences importantes, puisque si les régions ultrapériphériques font partie intégrante de l’Union européenne, les pays et territoires d’outre-mer sont, quant à eux, considérés comme des pays tiers au regard du droit communautaire.

Outre la métropole française, la marque communautaire produit ses effets dans les DOM, ou « régions ultrapériphériques de l’Union ». Les DOM (départements d’Outre-mer) sont membres de l’Union. En conséquence, la marque communautaire produit ses effets en Guadeloupe, Martinique, à la Réunion et en Guyane.

A l’inverse, elle ne produit aucun effet dans les PTOM (pays et territoires d’Outre-mer), puisqu’ils ne sont pas membres de l’Union européenne. Les seules dispositions communautaires s’y appliquant sont les dispositions de la quatrième partie du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (journal officiel n° C 83 du 30 mars 2010). Ces dispositions sont essentiellement relatives aux relations commerciales entre le territoire principal et les PTOM. On trouve la liste des PTOM à l’annexe II du Traité.

Les PTOM français sont : la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie française, les terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna, Saint Pierre et Miquelon et, à cette heure, Mayotte.

Toutefois, la Polynésie-Française a repris dans son corps de règles l’article L811-4 du CPI sanctionnant la contrefaçon de marques communautaires, ainsi une protection existe sur ce territoire.

Concernant Mayotte, une évolution sera notée le 1er mars prochain. A cette date, elle deviendra un DOM, et sera donc par là-même membre de l’Union européenne. On peut alors supposer que la marque communautaire y produira ses effets.

La portée géographique de la marque communautaire est donc susceptible d’évolution.

Le demandeur de marque communautaire doit donc être attentif aux territoires visés par l’enregistrement s’il ne veut pas avoir de surprise en exploitant sa marque dans des territoires « exotiques ».

Pour la liste des territoires des Etats membres visés ou non lors de l’enregistrement, voir le site de l’OHMI :

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/geographic_scope.pdf

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Quel avenir pour les noms de domaine en .fr ?

Dans un projet de loi voté en première lecture par l’Assemblée nationale le 11  janvier 2011, le législateur a fait évoluer le Code des Postes et Télécommunications pour tenir compte de la censure de l’article L-45 dudit code par le Conseil constitutionnel le 6 octobre 2010.

Si ce projet de loi prend en compte les remarques du Conseil constitutionnel et en particulier la garantie de droits constitutionnels comme la liberté de communication et d’entreprendre, il introduit de nouveaux éléments qui feraient de la législation française l’une des premières à régir spécifiquement les noms de domaine.

Certaines nouveautés sont introduites, en particulier dans les conditions d’enregistrement et de renouvellement des noms de domaine, ainsi que dans les procédures de résolution des litiges.

L’article L. 45-2 dispose ainsi que « l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est […] susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité ». Il en est de même lorsque le nom de domaine est identique ou apparenté à celui d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales. Ces dispositions ne s’appliquent cependant pas lorsque le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Ces conditions cumulatives devraient permettre d’assurer la sécurité juridique des noms de domaine déjà enregistrés comme <evian.fr> ou <vittel.fr>.

Il faut néanmoins noter qu’il s’agit d’une évolution des règles actuelles, celles-ci autorisant le renouvellement de tels noms de domaine mais soumettant l’enregistrement de nouveaux noms de ce type à un accord explicite des collectivités territoriales concernées.

Le projet de loi évolue également sur les conditions d’enregistrement des noms de domaine, ceux-ci pouvant désormais être enregistrés par les personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ou les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne.

Cette évolution devrait permettre au .fr de s’ouvrir plus largement et devenir plus attractif pour les acteurs économiques. Le texte de loi ne prévoit pas à ce jour l’obligation d’un contact administratif résidant en France comme cela se pratique pour le .de.

Des évolutions majeures se profilent également quant à la gestion des données whois. En effet, au titre de l’article L. 45-5, « L’Etat est titulaire de l’ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée », les offices d’enregistrement ne disposant que d’un droit d’usage. Cette disposition serait alors unique dans le paysage des extensions ccTLDs. Les offices auraient également obligation de publier quotidiennement les noms de domaine enregistrés, l’accès à ces données étant actuellement commercialisé par l’AFNIC.

Enfin, le projet de loi délègue aux offices d’enregistrement les procédures de résolution des litiges selon une procédure contradictoire et dans un délai de 2 mois sur demande de toute personne démontrant un intérêt à agir. Les offices peuvent prévoir l’intervention d’un tiers choisi dans des conditions rendues publiques. Les décisions prises par l’office d’enregistrement sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.

Ce nouveau mécanisme devrait mettre fin aux critiques portées contre la procédure PREDEC considérée comme opaque. L’ensemble des règles de résolution des litiges dans le .fr devraient donc être modifiées et les procédures PREDEC et PARL remplacées par une procédure contradictoire, rapide et transparente unique.

Il fait peu de doute que ce projet de loi vise à mieux équilibrer les droits et les devoirs de chacun dans la zone .fr et que ces nouvelles règles contribueront à rendre cette extension plus visible et plus attractive.

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Les fluid trade marks

En ce début d’année 2011, qui n’a pas remarqué, lors de ses quotidiennes promenades sur la toile, la multitude de logos personnalisés dont Google a affublé sa page d’accueil entre Noël et le Jour de l’An ? Ces logos, que Google appelle subtilement « doodle» (gribouillage en anglais) et qui  apparaissent régulièrement depuis début 2000, sont le parfait exemple d’une nouvelle mode en marketing. Par ricochet, dans le milieu de la propriété intellectuelle, ces logos s’appellent « fluid trade marks ». Il s’agit de variantes temporaires au logo ou au branding d’une marque destinées à fidéliser les consommateurs en leur proposant des visuels innovants et le plus souvent amusants. Un certain nombre de lecteurs auront sans doute remarqué sur la table de leur soirée de Réveillon qu’Absolut pratique également cette technique en habillant ses fameuses bouteilles de vodka au fil des saisons comme le ferait un grand couturier avec ses mannequins. Les plus sages penseront davantage à la marque Perrier. L’objectif commun est de faire en sorte que le consommateur ne se lasse pas de la marque et donc continue de l’acheter.

Dès lors, les fluid trade marks ne sont plus seulement la fantaisie d’agences publicitaires inspirées mais deviennent de véritables signatures qu’il convient de protéger.

La première étape à une bonne protection juridique de ces fluid trade marks consiste à ne pas trop s’éloigner de la marque déposée. Ainsi, celle-ci pourrait être défendue par référence à la marque habituelle qui, elle, est enregistrée. Une autre raison importante de ne pas s’éloigner de l’identité de la marque est que la fluid trade mark doit être reconnaissable immédiatement sinon le consommateur risque de ne pas faire le lien avec la marque habituelle. Ainsi, chacun des logos de Google fait apparaitre quelques-unes des 6 lettres de manière imagée pour faire passer un message précis mais sans introduire le doute dans l’esprit du consommateur.

Faut-il déposer les fluid trade marks à titre de marque ? En pratique, cela semble difficile puisque cela imposerait de très nombreux dépôts de marques utilisées de façon circonstancielles. Si la fluid trade mark est utilisée régulièrement, le dépôt est opportun. C’est ce qu’a bien compris le chocolatier Toblerone dont l’emballage à l’effigie du Père-Noël réapparait chaque hiver. L’usage de la fluid trade mark suffit-il pour éviter la déchéance pour défaut d’usage ? On peut en douter. Ainsi, il est recommandé de toujours veiller à l’exploitation de la marque principale.

Les utilisateurs de fluid trade marks veilleront à rester vigilant et à ne pas devenir contrefacteur. Pour commémorer l’anniversaire du peintre Munch, Google avait repris Le Cri dans son logo en 2006, mais l’histoire ne dit pas si le peintre qui s’est déjà fait voler sa toile physiquement aurait apprécié de se la faire emprunter virtuellement. Toutefois, les exceptions en matière de droit d’auteur pourraient s’appliquer dans ce cas.

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Marque internationale : un avis d’acceptation d’enregistrement de marque internationale sera envoyé au demandeur par l’office désigné: Modification du Protocole de Madrid valable depuis le 1er janvier 2011

La demande d’enregistrement de marque internationale doit se faire par l’intermédiaire de l’office d’origine, c’est-à-dire l’office national de la marque qui sert de base à l’enregistrement international. La demande est transmise par l’office au Bureau international.

Ensuite, chaque office désigné examine, selon son propre droit des marques national, la demande d’enregistrement.

Depuis le 1er janvier 2011, les offices des Etats membres du Protocole désignés par la demande doivent envoyer une notification au demandeur de marque internationale si sa demande aboutit et que la marque est acceptée à l’enregistrement.

Cette notification permettra de prévenir de l’issue positive de la demande de marque dans le pays concerné.

L’avis sera envoyé dans 3 cas :

–          dès lors qu’il n’y aura eu aucune irrégularité dans la demande ;

–          lorsque le délai d’opposition sera clos sans qu’il n’y ait eu d’opposition ;

–          lorsqu’une opposition aura eu lieu mais qu’elle aura été rejetée par l’Office concerné.

Cette modification du Protocole est issue de la 42ème assemblée de l’Union de Madrid à Genève, entre le 22 septembre et le 1er octobre 2009.

Cette mesure est la bienvenue puisqu’elle permettra ainsi de mieux gérer les désignations de marques internationales acceptées à l’enregistrement.

Toutefois, cette nouvelle disposition ne concerne que les désignations via le Protocole de Madrid. En ce qui concerne les désignations via l’Arrangement de Madrid, à défaut d’avis dans le délai d’un an à compter de la notification de l’enregistrement international, la protection dans le pays sera réputée acceptée.

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Hong Kong : lancement d’une nouvelle extension chinoise

Le Hong Kong Internet Registration Corporation Limited (HKIRC), responsable de l’administration des noms de domaine en .HK, lancera en février/mars 2011 sa nouvelle extension chinoise .香港. Des sous-extensions en chinois seront également proposées. A titre d’exemple, la sous-extension .公司.香港 sera équivalente à l’actuelle extension .公司.hk.

Afin de se préparer au lancement de l’extension chinoise .香港, le HKIRC n’acceptera plus de demandes d’enregistrement de noms de domaine chinois en .hk à partir du 18 janvier 2011. Néanmoins, tous les noms de domaine chinois enregistrés en .hk seront maintenus et leur utilisation ne sera pas modifiée par le lancement de la nouvelle extension chinoise .香港.

En outre, les réservataires de noms de domaine chinois en .hk se verront automatiquement allouer gratuitement un nom de domaine chinois identique en .香港 après leur lancement. Cependant, cette offre n’est valable que pour les réservataires ayant enregistré un nom de domaine chinois en .hk avant le 18 janvier 2011. Ainsi, toute personne souhaitant bénéficier de la gratuité de l’allocation d’un nom de domaine chinois en .香港 a jusqu’à cette date pour enregistrer son nom de domaine chinois en .hk.

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Ouverture de l’enregistrement de noms en hébreu dans l’extension .il

ISOC.IL, le registre israélien chargé de l’extension .il, a annoncé l’ouverture au public des enregistrements de noms de domaine en hébreu avec l’extension « .il » pour le 26 décembre à 14h.

Dans le cadre de la mise en place de l’enregistrement de noms comportant cette nouvelle extension, ISOC.IL a choisi de se faire succéder deux périodes :

–          La période de sunrise : durant cette période, les titulaires de marque, certaines sociétés, et les organisations à but non lucratif pouvaient faire une demande d’enregistrement d’un nom de domaine sous l’extension « .il » comportant le nom de leur société ou de leur organisation.

La phase de sunrise a été ouverte du 30 août au 30 octobre 2010.

–          L’ouverture au public : la règle relative à cette période est « premier arrivé, premier servi ».

Cette phase ouvrira le 26 décembre.

L’enregistrement d’un nom hébreu en « .co.il » et « .org.il » sera donc bientôt ouvert au public.

L’enregistrement se fera auprès d’unités d’enregistrements accréditées par ISOC.IL.

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Conférence ICANN en Colombie

Le vendredi 10 décembre 2010 marqua la fin de la dernière conférence de l’ICANN, qui s’est déroulée à Carthagène. Elle fut l’occasion pour le conseil d’administration de l’ICANN (Board de l’ICANN) de prendre des décisions relatives aux nouvelles extensions génériques de premier niveau (new gTLDs), ces dernières autorisant la création de n’importe quelle extension comprenant jusqu’à 64 caractères, notamment des extensions géographiques, des termes génériques ou encore des noms de marque. Ces new gTLDs permettront aux titulaires de marques possédant les fonds nécessaires de devenir leur propre registre.

Selon la résolution du Board de l’ICANN, publiée le 10 décembre 2010 sur le site de l’ICANN, les commentaires qui font suite à la publication de la cinquième version du Nouveau Guide de Candidature (NGC) ont permis d’identifier quatre problèmes principaux : la protection des marques, la fraude, l’extensibilité de la zone racine et l’impact économique. La résolution énonce que ces problèmes ont été traités. Pourtant, le délai pour commenter le dernier NGC ayant été fixé au 10 décembre, les derniers commentaires reçus ne pourront être examinés que d’ici la fin du mois prochain. Des modifications peuvent donc encore intervenir, d’où l’usage du verbe « address » dans la résolution. C’est ce que confirme Peter Dengate Thrush, le président du Board de l’ICANN, en indiquant lors d’un entretien que « la porte est toujours ouverte »[1] pour ce qui est, par exemple, des mécanismes de protection des marques mis au point dans le NGC.

Cependant, malgré le traitement de ces quatre problèmes principaux, l’ICANN a tout de même décidé de reporter le lancement des new gTLDs au motif que certaines questions n’avaient pu être traitées de manière exhaustive. Elles le seront lors d’une réunion entre le Comité Consultatif Gouvernemental (GAC), qui accueille les représentants des Etats et des organisations internationales, et le Board de l’ICANN en février 2011, juste avant la conférence ICANN qui se tiendra du 13 au 18 mars 2011 à San Francisco. En effet, le GAC est préoccupé que de nombreuses questions d’ordre public soulevées n’aient pas été traitées dans la dernière version du NGC. Le comité constata notamment l’absence d’explications détaillées quant aux décisions prises dans le cadre du lancement des new gTLDs.

En vue de cette rencontre en février prochain, le GAC a exprimé dans un communiqué datant du 9 décembre 2010 son intention de fournir au Board de l’ICANN une liste des questions qu’il considère non résolues ; cette liste inclut notamment :

–          Les procédures d’opposition ; les gouvernements ont notamment demandé à être dispensés d’acquitter les taxes d’opposition ;

–          Les procédures d’examen des extensions sensibles ;

–          L’impact économique et l’impact sur le marché ;

–          La séparation registre / unité d’enregistrement

–          La protection des titulaires de droits de marque et les questions liées à la protection des consommateurs

–          Les litiges post-délégation qui concernent les gouvernements :

–          L’usage et la protection des noms géographiques ;

–          Les voies de recours des candidats ;

–          Accorder une égalité pour tous, notamment pour les pays en voie de développement ;

–          La nécessité d’avertir le plus tôt possible un candidat lorsqu’une extension peut être controversée ou sensible.

En présence d’une liste aussi longue et variée, nous sommes d’avis que les quatre problèmes principaux évoqués plus haut n’ont finalement pas été traités de manière exhaustive. Ils sont donc loin d’être résolus.

La nouvelle réunion de février ne manquera pas de retarder le lancement des gTLDs, initialement prévu pour le début de l’année 2011. Il nous faudra attendre les développements qui en découlent pour se prononcer sur le nouveau calendrier. On peut néanmoins admettre que la date de lancement des candidatures, fixée au 30 mai 2011, est fortement compromise.


[1] [1] Full interview : Peter Dengate Thrush, Managing Intellectual Property, December 13, 2010.

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