Actualité

En quoi l’action en concurrence déloyale permet-elle de dépasser les limites des procédures classiques en matière de noms de domaine ?

Introduction

La concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du Code civil, est parfois perçue comme une action généraliste, dont la mise en œuvre peut s’avérer délicate en raison de l’exigence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Cette souplesse, souvent critiquée, constitue néanmoins sa principale force : la concurrence déloyale demeure presque toujours mobilisable, dès lors qu’il existe une atteinte au jeu normal de la concurrence et ce, indépendamment du domaine concerné.

Les limites fonctionnelles des procédures classiques selon la configuration du litige

  • Le droit des marques

Le droit des marques constitue un instrument central de protection des signes distinctifs. Il repose toutefois sur l’existence de droits antérieurs valides, enregistrés et opposables, ainsi que sur une analyse structurée autour des produits et services visés.

Or, la pratique contentieuse révèle de nombreuses situations dans lesquelles ces conditions ne permettent pas d’appréhender efficacement les atteintes numériques.
Certains noms de domaine exploitent en effet des signes non déposés tandis que d’autres litiges impliquent des opérateurs se situant en dehors du champ de spécialité couvert par la marque, tout en tirant indûment profit de la valeur économique du signe.

De plus, l’action en concurrence déloyale présente l’avantage de ne pas subordonner la protection à la distinctivité du nom de domaine. Elle permet de sanctionner l’usage fautif d’un nom, dès lors qu’il produit un effet économique négatif sur un opérateur concurrent, indépendamment de la nature du signe.

Dans ces configurations, l’analyse strictement formelle du droit des marques montre ses limites. L’action en concurrence déloyale permet alors de recentrer le débat sur la réalité économique des comportements, en sanctionnant les effets concrets produits sur le marché, indépendamment des classifications ou des libellés.

  • Les procédures UDRP et mécanismes assimilés

Les procédures UDRP et mécanismes assimilés  offrent une réponse rapide et opérationnelle aux conflits relatifs aux noms de domaine. Leur efficacité repose toutefois sur un cadre normatif volontairement restreint, centré sur des critères précis et cumulatifs.

Ces procédures ne permettent ni l’octroi de dommages et intérêts, ni l’appréhension globale de stratégies de parasitisme numérique structurées, notamment lorsque celles-ci s’inscrivent dans la durée ou impliquent une pluralité de noms de domaine, de sites miroirs ou de canaux de communication. Là où l’UDRP exige une démonstration normée de la mauvaise foi, la concurrence déloyale permet d’appréhender l’ensemble du comportement économique, ses effets sur le marché et le préjudice subi.

Pour en savoir plus concernant le cadre de la procédure UDRP, nous vous invitons à consulter notre guide précédemment publié.

Les conditions de l’action en concurrence déloyale appliquée aux noms de domaine

La concurrence déloyale, repose sur un triptyque désormais bien établi : une faute, un préjudice et un lien de causalité.

  • La caractérisation de la faute

La faute peut prendre plusieurs formes, fréquemment retenues par les juridictions :

  • Parasitisme économique, notamment par l’enregistrement ou l’exploitation d’un nom de domaine s’inscrivant dans le sillage économique d’un acteur établi, afin de tirer indûment profit de ses investissements.
  • Risque de confusion : La jurisprudence indique qu’indépendamment de l’existence d’un droit privatif et de toute exigence de distinctivité, la concurrence déloyale peut être retenue dès lors que l’usage d’un second nom de domaine crée, dans un contexte concurrentiel, un risque de confusion avec un nom de domaine antérieurement exploité. (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 octobre 2021, n°19-23.597)
  • Détournement de trafic par imitation de l’architecture, des contenus ou de la ligne éditoriale

Contrairement à certaines procédures administratives centrées sur la titularité des droits, la concurrence déloyale se concentre sur l’effet produit sur le public.

  • Le préjudice et la preuve du trouble commercial

Le préjudice caractérisé n’a pas à être chiffré de manière exhaustive. Les juges admettent largement la démonstration d’un trouble commercial, d’une perte de chance ou d’une atteinte à l’image, notamment lorsque le nom de domaine litigieux capte indûment une partie du trafic ou altère la perception du public quant à l’origine des services proposés.

Articulation stratégique des différents fondements

L’action fondée sur la concurrence déloyale ne constitue ni un recours de principe, ni une voie de droit supérieure aux autres mécanismes disponibles en matière de conflits relatifs aux noms de domaine. Elle s’inscrit dans une palette d’outils juridiques complémentaires, dont la mobilisation doit être appréciée au regard des circonstances propres à chaque dossier.

Selon la configuration du litige, la nature des droits invoqués, le comportement du titulaire du nom de domaine et les objectifs poursuivis, une action fondée sur le droit des marques ou une procédure extrajudiciaire telle que l’UDRP peut offrir une réponse pleinement satisfaisante, notamment lorsque l’atteinte est circonscrite et clairement caractérisée.

La concurrence déloyale trouve sa pertinence lorsque l’analyse révèle des agissements qui ne se laissent pas appréhender par une lecture strictement formelle du signe, mais traduisent un comportement économique global.

panorama concurrence deloyale

Conclusion

La concurrence déloyale ne répond pas à tous les conflits de noms de domaine, mais elle demeure une option de portée générale lorsque qu’un comportement révèle un comportement économique fautif.

Fondée sur la responsabilité civile délictuelle, elle offre une grille de lecture souple et transversale, permettant d’apprécier les situations au cas par cas, en tenant compte de la réalité des usages et de leurs effets sur le marché.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Peut-on agir en concurrence déloyale sans être concurrent direct du titulaire du nom de domaine ?
Oui. La jurisprudence admet que l’existence d’un lien de concurrence directe n’est pas toujours exigée, dès lors que les agissements reprochés perturbent le jeu normal du marché ou causent un trouble économique identifiable.

2. Faut-il démontrer une intention de nuire pour caractériser la concurrence déloyale ?Non. La concurrence déloyale est une responsabilité civile objective : l’intention n’est pas requise. Seul compte le caractère fautif du comportement et ses effets économiques.

3. Un changement ultérieur de nom de domaine fait-il disparaître la faute ?
Non. La cessation des agissements n’efface pas rétroactivement la faute ni le préjudice déjà causé. Elle peut toutefois être prise en compte dans l’évaluation des dommages

4. La concurrence déloyale permet-elle d’obtenir le transfert du nom de domaine ?
L’action en concurrence déloyale ne permet pas, en principe, d’ordonner directement le transfert d’un nom de domaine. En revanche, le juge peut prononcer des mesures de cessation ou d’interdiction sous astreinte, pouvant conduire, en pratique, à l’abandon ou à la désactivation du nom de domaine litigieux.

5. Une concurrence déloyale peut-elle être retenue en l’absence de confusion avérée ?
Oui. En matière de concurrence déloyale, certains comportements, notamment le parasitisme économique, peuvent être sanctionnés indépendamment de tout risque de confusion, dès lors qu’ils traduisent une appropriation indue des investissements ou de la notoriété d’un opérateur.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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« Google Adwords » : Ne pas inscrire les marques de ses concurrents en mots clefs négatifs est une faute.

Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 19 mai 2010 précise la responsabilité de l’annonceur qui a recours à la fonctionnalité de type « Google Adwords », permettant l’apparition de liens commerciaux ciblés lors d’une recherche sur Internet.

Dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, la Cour a admis la faute de l’annonceur qui n’avait pas inscrit sur la liste des mots clés négatifs de Google les termes correspondant aux noms commerciaux et de domaine appartenant à son concurrent.

La Cour a d’abord affirmé que la simple apparition de ces liens commerciaux n’entraînait aucune présomption de responsabilité de l’annonceur. Il convenait en effet d’appliquer les règles de la responsabilité civile de l’article 1382 du Code civil, qui « ne sauraient être écartées ou inversées en matière informatique ».

En l’espèce, la faute de l’annonceur n’était pas démontrée par l’acquisition ou l’utilisation de mots clés. En effet, l’annonceur n’avait sélectionné comme mot clé aucun nom commercial et de domaine appartenant à son concurrent. L’apparition des liens commerciaux ciblés résultait vraisemblablement de l’intervention de tiers, d’une erreur technique ou des fonctionnalités de recherche étendue de Google.

En revanche, les juges d’appel ont reproché à l’annonceur de ne pas avoir mis fin à la sélection automatique dès qu’il avait eu connaissance de l’apparition des liens commerciaux, tandis qu’il en avait la possibilité en inscrivant les termes litigieux sur la liste de mots clés négatifs de Google. La faute de l’annonceur réside donc dans le retard apporté à la régularisation de la situation concernant l’affichage des liens commerciaux.

Cette nouvelle jurisprudence accentue ainsi la responsabilité des annonceurs en matière de concurrence déloyale, en reconnaissant un nouveau cas de comportement fautif sur Internet.

Cette décision est intéressante dans la mesure où le système de « broad match» du programme AdWords est souvent mis en cause. En effet, ce système permet de déclencher une annonce publicitaire à partir d’un seul des termes saisis dans le champ de recherche. Ainsi, une recherche contenant un mot générique et une marque pourra déclencher une annonce publicitaire d’un concurrent des titulaires de la marque par le seul achat comme mot clé du terme générique. En l’espèce, si la responsabilité de l’annonceur ne peut pas être mise en cause de prime abord, elle devient inéluctable dès qu’il a connaissance des faits litigieux et n’agit pas promptement pour faire cesser le trouble.

Moralité : n’oubliez pas d’inscrire en mots clés négatifs les marques de vos concurrents, sinon vos annonces vous couteront très cher.

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La commission européenne approuve le principe du « brick and mortar »

Le 20 avril dernier, la Commission européenne a adopté un nouveau règlement (Règlement (UE) n°330/2010) en matière d’exemptions par catégorie d’accords verticaux se substituant par conséquent pour l’avenir au règlement (CE) n°2790/1999 du 22 décembre 1999.

Ce texte  contient également des dispositions nouvelles au sujet des accords de distribution sélective. Ce nouveau règlement est applicable dès le 1er juin 2010 et s’appliquera jusqu’au 31 mai 2022. Toutefois, il convient de préciser qu’une exception est faite au profit des accords en vigueur. En effet, le texte réserve dans ce cas une période de transition d’un an.

Les lignes directrices de ce texte contiennent un point qui s’intéresse plus particulièrement aux ventes de produits et de services exclusivement en ligne, dits « pure players ». En effet, le projet de ce règlement contenait notamment un point consacrant la pratique nommée « brick and mortar » autorisant les réseaux de distribution sélective à contraindre leurs membres d’avoir un point de vente physique. Ainsi, des fabricants habituellement distribués par ces réseaux pourraient donc obliger les cybermarchands à ouvrir des points de vente physique  afin de vendre leurs produits. Ce point avait provoqué d’importantes controverses opposant d’une part les associations de consommateurs ainsi que les sites de vente de produits et services en ligne à d’autre part,  principalement les enseignes de luxe.

Toutefois, ce point confirmait la jurisprudence nationale. En effet, en 2006, le Conseil de la concurrence a validé l’interdiction faite par la société Festina de vendre des montres de la marque du même nom par un site de vente en ligne, Bijourama.com, au motif que ce dernier ne possédait pas de points de vente physiques. Une demande d’agrément avait été faite afin que le site puisse intégrer un réseau de distribution sélective, demande refusée par Festina pour cette raison. Cette décision a été ensuite confirmée par la première chambre de la Cour d’appel de Paris le 16 octobre 2007.

La Commission européenne a, par l’adoption du règlement n°330/2010, consacré cette règle allant de ce fait dans le sens de la jurisprudence française. Ceci apparaît au point 54 des lignes directrices du règlement.

Dans son communiqué du 20 avril 2010, la Commission européenne a justifié sa décision par des circonstances matérielles afin de laisser aux consommateurs la possibilité d’appréhender directement, avant leurs achats, la réalité des produits proposés afin d’observer, de tester ces derniers.

Cependant, l’adoption de ce règlement n’a pas pour conséquence de se désintéresser de la question de la protection des enseignes du e-commerce. En effet, le point 52 des lignes directrices du texte contient  des règles prohibant certains abus qui pourraient être commis. Effectivement, parmi ces interdictions, figure celle consistant pour un fournisseur de limiter la part des  ventes réalisées par le distributeur par le biais d’Internet. En revanche, ceci n’empêche pas que le fournisseur puisse demander à ce qu’une certaine quantité des produits soit vendue par le biais du point de vente physique, pour en  assurer sa pérennité. Il est également impossible d’imposer à un distributeur de payer un prix supérieur pour les produits distribués par Internet par rapport à ceux distribués par l’intermédiaire du point de vente physique.

Malgré l’existence de ces garanties, les inquiétudes perdurent notamment pour les sites de vente de produits et de services en ligne qui estiment voir leur modèle économique gravement remis en cause.

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Signature électronique : le décret qui contourne le Code de procédure civile

Le décret n°2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile a pour finalité le développement de la communication électronique en matière de procédure civile par le biais d’une simplification administrative. Ce dernier est applicable immédiatement et jusqu’au 31 décembre 2014.

Les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile disposent que les actes de procédures peuvent être communiqués aux juridictions par voie électronique. Ces articles ne s’intéressent pas à l’élaboration de ces actes. Par conséquent, quand un acte de procédure est établi sur support électronique, conformément au droit commun, il est nécessaire que figure une signature électronique car tout acte de procédure doit impérativement être signé. Pour que ceci soit possible, le garde des sceaux, ministre de la justice a donc pris des arrêtés dans le but de fixer des règles fonctionnelles et techniques en matière de communication électronique.

Néanmoins, actuellement, les juridictions des premier et second degrés disposent d’applications métiers mais ces dernières ne parviennent pas à lire la signature électronique pourtant apposée sur les actes de procédure grâce à des dispositifs sécurisés de création électronique prévus par un décret d’application en date de 2001 traitant de la signature électronique.  De plus, un décret en date de l’année dernière oblige, à compter du 1er janvier 2011, la remise par voie électronique de certains actes de procédure afin de simplifier les procédures de déclaration d’appel et les actes de constitution.

Ainsi, pour permettre l’application de cette disposition mais aussi plus globalement afin de  simplifier certaines procédures en matière civile et d’améliorer le développement de la communication électronique par les dispositifs existants actuellement, le présent décret prévoit que lors de la transmission par voie électronique d’actes de procédure, l’identification réalisée conformément aux exigences des arrêtés pris en application de l’article 748-6 du code de procédure civil, vaut signature. Cela concerne les actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties transmettent lors de procédures se déroulant devant les tribunaux du premier degré et les juridictions d’appel.

En conséquence, ce décret a pour finalité de simplifier mais aussi d’accélérer les procédures introduites devant ces juridictions en éludant les problèmes qu’elles rencontrent s’agissant de l’impossibilité de lecture des signatures électroniques des actes de procédure par leurs applications métiers.

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Faites vos jeux, rien ne va plus !

La loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a été promulguée le 13 mai dernier. Elle a en effet fait l’objet à cette date, avec ses trois décrets d’application, d’une publication au Journal Officiel la rendant immédiatement applicable.

Cette loi a pour objet de libéraliser les jeux de cercle en ligne comme le poker ainsi que les paris hippiques et sportifs. Jusqu’à présent, seuls La Française des jeux et le PMU étaient autorisés à proposer aux joueurs des paris sportifs ou hippiques en ligne.  Depuis plusieurs années, on observe en France un développement important des offres illégales des jeux d’argent et de hasard sur Internet.  En effet, 25 000 sites illégaux de jeux étaient accessibles en France et 75% des paris sur Internet étaient pris sur des sites illégaux.

Elle a donc pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de prévenir le jeu excessif ou pathologique et pour protéger les mineurs, assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu et prévenir les activités frauduleuses ou criminelles. Par conséquent, la loi prévoit certains dispositifs, visant à connaitre l’identité des joueurs, dont pourront se servir les opérateurs afin d’empêcher l’accès à leurs sites des mineurs même émancipés qui ont, sauf exceptions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, interdiction de participer à des jeux d’argent ou de hasard mais aussi à des personnes souffrant d’addictions aux jeux.

Cette loi offre désormais la possibilité d’exploiter ces jeux ou paris en ligne à condition d’obtenir un agrément de la part d’une autorité administrative indépendante, l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJL) suivant l’observation d’un cahier des charges strict.

Cependant, les entreprises sollicitant l’agrément d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne doivent se conformer à de nombreuses obligations afin d’obtenir cet agrément. Ceci vise à garantir le respect des objectifs affichés par la loi.

  • Ainsi, ces dernières doivent justifier de l’identité et de l’adresse de son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, de son siège social, de sa structure juridique, de l’identité et de l’adresse de ses dirigeants.
  • Elles doivent également justifier leurs moyens humains et matériels ainsi que leurs informations comptables et financières.
  • De même, elles doivent présenter la nature, les caractéristiques et les modalités d’exploitation, d’organisation, ou de sous-traitance du site de jeux en ligne et des opérations de jeu ou de pari en ligne qu’elle entend proposer au public ainsi que les caractéristiques des plates-formes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu’elle compte utiliser.
  • En outre, elles doivent préciser les modalités d’accès et d’inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. Elle s’assure également, lors de l’ouverture initiale du compte joueur et lors de toute session de jeu, que le joueur est une personne physique, en requérant l’entrée d’un code permettant d’empêcher les inscriptions et l’accès de robots informatiques.
  • Pour finir, elles doivent déterminer les modalités d’encaissement et de paiement des mises et des gains…

Il convient de préciser que l’obtention de cet agrément est subordonné au fait que l’entreprise en faisant la demande doit avoir un siège social établi soit dans un Etat membre de la communauté européenne ou soit dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention présentant une clause d’assistance administrative afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.

L’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne délivre ses agréments pour une durée de 5 ans renouvelable. Cet agrément n’est pas cessible. De plus, il est distinct pour les différents types de paris, hippiques, sportifs et les jeux de cercle en ligne. Cette autorité administrative indépendante dispose de larges prérogatives.

Elle est en effet composée d’une commission des sanctions qui peut se prononcer en cas de manquements par un opérateur aux règles et obligations contenues dans ce texte. Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît justifiée. Les sanctions vont de l’avertissement au retrait d’agrément mais des sanctions pécuniaires peuvent être prononcées et dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’opérateur en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l’objet de l’agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Cette autorité  assure aussi un contrôle continu de l’activité des opérateurs et a le pouvoir, pour se faire, d’exiger la communication de nombreux documents.

Lors du dépôt d’une demande, l’opérateur doit s’acquitter d’un droit variant entre 2000 et 15 000 euros. Chaque année, l’opérateur devra payer une somme variant entre 10 000 et 40 000 euros. En cas de renouvellement, le payement d’un droit sera également requis. Il faut ajouter que la loi prévoit des prélèvements fiscaux et sociaux dont l’assiette est assise les sommes misées par les internautes.

Enfin, pour éviter le développement de sites de jeux et de paris en ligne clandestins, cette loi prévoit notamment deux infractions. La première  sanctionne le fait de mettre à disposition sur internet de tels sites sans l’obtention de l’agrément délivré par l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne. La seconde sanctionne la publicité réalisée au profit de tels sites et ceci quels que soient les moyens déployés.

La loi libéralise certes le secteur des jeux en ligne mais cette libéralisation est faite sous contrôle par l’institution d’un régime juridique plutôt rigoureux. Ce texte devrait permettre l’ouverture effective du marché français des jeux en ligne à l’occasion de la Coupe du monde de football qui débutera le 11 juin prochain en Afrique du Sud. Ainsi, il est fort probable que La Française des jeux, le PMU mais aussi de grands groupes de casinos français et opérateurs internationaux de jeux et de paris en ligne fassent une demande d’obtention de l’agrément.

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Nouvelles extensions génériques : publication du guide de candidature v4 !

Comme prévu, l’Icann a publié le 31 mai 2010 la dernière mouture du guide de candidature aux nouvelles extensions génériques. Cette version 4 du guide qui sera largement discutée à la prochaine réunion de l’Icann à Bruxelles (20-25 juin 2010) se rapproche de la version finale prévue pour la fin de l’année. Elle intègre de nouveaux éléments :

–          Les mécanismes de protection des droits de marques : la procédure de suspension des noms litigieux dite URS, la base de données de marques (Trademark Clearinghouse) et la procédure de résolution des litiges post délégation de l’extension

–          Une modification des règles sur les noms géographiques (y compris l’interdiction des noms de pays)

–          Des précisions sur les procédures d’opposition ainsi que les coûts associés

–          Un nouveau modèle de contrat de registre (contrat de délégation de l’extension)

Cette version quasi définitive du guide de candidature préfigure la version finale qui devrait être prête pour la fin de l’année 2010. L’ouverture du dépôt des candidatures aurait alors lieu début 2011 et les premières extensions pourraient être en ligne début 2012.

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L’ouverture du ccTLD IDN pour les Emirats Arabes Unis

Les Emirats Arabes Unis, dans la continuité du mouvement d’ouverture des nouveaux ccTLD IDN par l’ICANN, ont annoncé au cours d’une conférence de l’Autorité de Régulation des Télécommunications du 26 mai 2010, le lancement de leur extension « امارات. » (.emarat).

Ce lancement se déroulera en 4 phases à partir du 30 mai 2010:

Phase 1 : Cette période débutant le 30 mai 2010 sera réservée aux institutions gouvernementales et de ce fait, sera sous la direction de l’Autorité des communications.

–  Phase 2 : Cette deuxième phase débutera le 27 septembre 2010 et se terminera le 22 octobre 2010. Les demandes d’enregistrement seront ouvertes aux titulaires d’une marque déposée aux Emirats Arabes Unis ou dans tout autre pays arabe. Les marques seront acceptées en caractère arabes et latins.

–  Phase 3 : Cette phase, qui se déroulera du 15 novembre au 19 novembre 2010, se concentrera sur les noms distinctifs, c’est-à-dire descriptifs ou communs tels que « hotels.emarat » « restaurant.emarat » (en langue arabe). Dans le cas où plusieurs sociétés souhaiteraient enregistrer le nom, une enchère publique aura lieu. Par ailleurs, la société souhaitant enregistrer un tel nom devra justifier d’un lien avec ce dernier.

–  Phase 4 : A partir du 11 décembre 2010, l’enregistrement sera ouvert à tous selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Les documents nécessaires pour la demande d’enregistrement de l’extension « امارات. » n’ont pour l’heure pas encore été communiqués.

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Vers une évolution législative française sur la vente en ligne de médicaments

Si le commerce électronique avait déjà révolutionné la vente des produits de consommation, il n’avait jusqu’alors pas pu pénétrer le domaine très protégé de la vente des médicaments.

Il semble pourtant que cette piste soit sérieusement envisagée en France par le Ministre de la Santé.

La réglementation encadrant la vente de médicaments est aujourd’hui très stricte. Outre la directive 2001/83/CE posant la définition du médicament, la directive 97/7 sur la protection du consommateur en matière de contrats à distance évoquant les médicaments, et les articles 28 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’UE interdisant les restrictions à la circulation des marchandises, la CJUE a adopté une position assez précise en la matière. Elle se montre favorable au commerce électronique des médicaments non soumis à prescription tout en soutenant le monopole des officines de pharmacies pour les médicaments soumis à prescription médicale. Elle se positionne en outre fermement contre la vente par le biais d’Internet de médicaments non autorisés dans le pays acheteur.

Le Code de la santé publique français pose un principe de monopole des pharmaciens pour la vente des médicaments, pharmaciens devant exercer au sein d’une officine dont l’ouverture est soumise à l’obtention d’une licence. Toutefois, la vente en ligne de médicaments n’est pas expressément interdite dans ce code.

L’ouverture à la vente en ligne des médicaments pose divers problèmes juridiques qui entraineront probablement des modifications législatives.

A titre d’exemple, la législation française, tout comme la CJUE, n’autorise les officines virtuelles que dans la mesure où elles sont rattachées des officines physiques. Ainsi, la préparation des médicaments devra se faire dans une officine physique afin de respecter l’intégrité des produits et la livraison ne devra se faire que sous certaines conditions garantissant cette intégrité.

Le devoir de conseil du pharmacien envers le patient, qui doit être exercé de manière physique, est une autre illustration des problèmes juridiques posés par la vente en ligne. Ce problème semble relativement secondaire compte tenu des moyens de communication sans cesse grandissant permettant une bonne interaction entre le pharmacien et le patient. Une évolution législative sera toutefois requise.

Il est ainsi évident que l’ouverture à la vente en ligne des médicaments ne se fera pas du jour au lendemain en l’état actuel du droit. Les développements sur cette question seront donc à suivre de près !

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Le Code de la Consommation au secours de la contrefaçon pour modification d’une marque régulièrement apposée.

Dans un arrêt du 19 janvier 2010, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la contrefaçon par suppression ou modification d’une marque régulièrement apposée.

La société Champagne Louis, titulaire de deux enregistrements de marques françaises de champagne « BRUT PREMIER LOUIS », avait découvert dans les locaux d’un supermarché, à la suite d’une saisie-contrefaçon,  des bouteilles de champagne vendues sous  la marque Louis Roeder et dont le code d’identification apposé sur l’étiquette avait été rayé par un épais trait noir.

Champagne Louis a assigné le supermarché et son fournisseur pour violation, d’une part, des dispositions de l’article L.713-2 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui interdit la  suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée, et d’autre part de l’article L.217-3 du Code de la Consommation qui réprime le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre ou de détenir  dans des locaux commerciaux des marchandises dont les signes ont été altérés.

Les juges d’appel ont considéré que, « si le code d’identification n’est pas en lui-même protégé par le dépôt de marque, l’étiquette qui en constitue le support est au contraire reproduite au certificat d’enregistrement,  et est dès lors, couverte par la protection attachée à la marque ».

La Cour de cassation, faisant une application stricte du droit des marques, a cassé cette motivation en considérant que l’élément protégé à titre de marque était l’étiquette et non le code d’identification.

Les présumés contrefacteurs ont tout de même été condamnés sur le fondement de l’article L.217-3 du Code de la Consommation au motif que le code d’identification permettant d’établir la traçabilité du produit et notamment son circuit de commercialisation, l’apposition de la rature litigieuse porte un préjudice commercial certain à Champagne Louis qui se trouve ainsi privé du moyen de contrôle de la qualité des produits revêtus de la marque et de l’étanchéité de ses circuits de distribution.
Cour de cassation, chambre commercial, 19 janvier 2010, arrêt n° 08-70.036 P+B ; décision attaquée : CA Rennes, 1er avril 2008, arrêt RG n° 07/00079.

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Ouverture prochaine d’un nouvel IDN pour l’Arabie Saoudite

SaudiNIC a annoncé l’ouverture prochaine de la phase d’enregistrement du nouvel IDN ccTLD pour l’Arabie Saoudite  « السعودية. ».

Sa mise en place, prévue pour le 31 mai 2010, se déroulera en deux étapes :

–       Une période de « Sunrise » du 31 mai au 12 juillet 2010 : Durant cette période, SaudiNIC accueillera les demandes d’enregistrement de noms de domaine arabes, des entités ou des particuliers détenteurs de noms commerciaux ou de marques enregistrées auprès du Ministère du commerce et de l’Industrie d’Arabie Saoudite. Les demandes seront également ouvertes aux organisations et autorités gouvernementales et semi-gouvernementales.
Les noms de domaine devront correspondre aux noms commerciaux ou officiels arabes exacts (sans aucune traduction, abréviation ou altération) tels qu’ils apparaissent dans les enregistrements commerciaux, les certificats d’enregistrements de marques, ou le nom officiel pour le cas des entités gouvernementales.
–       L’ouverture totale à partir du 27 septembre 2010 : A partir de cette date, les demandes d’enregistrement seront ouvertes au public selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

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