L’ICANN débute en ce mois d’octobre à publier des versions annotées des contrats de registre pour souligner les changements entre un contrat déjà en vigueur et les standards actuels.
A ce jour, l’ICANN a déjà signé 44 nouveaux contrats de registre pour les nouvelles extensions et aucun ne propose de changements considérables comparés aux contrats de base.
Pour information, sur les 460 candidatures appelées à la procédure d’attribution de contrat, 121 candidats ont répondu à l’appel, 52 contrats ont été envoyés pour signature et donc 44 contrats de registre ont été signés.
Le 10 juin 2013, le Conseil d’Etat a annulé l’ancien cadre juridique des noms de domaine en .fr
Quatre documents fondamentaux de la politique de nommage français ont été annulés : le règlement de la procédure alternative de résolution des litiges, dit règlement « PREDEC », les chartes de nommage du .fr de 2009 à 2011 ainsi que l’arrêté et la convention de 2009 désignant l’Office d’enregistrement du .fr.
Cette décision importante fait suite à la décision du Conseil Constitutionnel(1) abrogeant l’article L45 du Code des postes et des communications électroniques, jugé contraire à la Constitution.
L’article précité n’est plus en vigueur depuis le 1er juillet 2011, mais la Commission Européenne n’en ayant jamais été notifiée, le Conseil d’Etat a décidé de l’annuler.
Le cadre juridique actuellement en vigueur n’est pas remis en cause par cette décision mais l’AFNIC(2) en « examinera prochainement les conséquences à moyen terme » et elle « entend continuer à accomplir quotidiennement sa mission au service des utilisateurs français de l’Internet, des titulaires et des bureaux d’enregistrement du .fr, conformément à son objet et, désormais, à l’exigence de continuité du service public ».
L’AFNIC qui est le registre des noms de domaine .fr (France), .re(île de la Réunion), .yt (Mayotte), wf (Wallis et Futuna), .tf (Terres Australes et Antarctiques) et .pm (Saint-Pierre et Miquelon) est actuellement soumise à une nouvelle charte de nommage entrée en vigueur le 15 mars 2013.
(1) http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-45-qpc/decision-n-2010-45-qpc-du-06-octobre-2010.49663.html
(2) Association Française pour le Nommage Internet en Coopération
Depuis le 11 juin 2013 le registre luxembourgeois des noms de domaine (DNS-LU) autorise les requérants à demander le blocage des noms de domaine.
La procédure de « contestation du titulaire » interdit la cession du nom de domaine conflictuel pendant 1 an. La période de blocage du nom pourra être étendue sur demande expresse pour une période additionnelle de 6 mois. Cette période doit permettre la résolution du conflit entre le demandeur et le titulaire du nom.
Comment obtenir une décision de blocage du nom ?
Le requérant doit apporter des preuves suffisantes qu’il détient effectivement des droits sur le nom de domaine et/ou qu’une atteinte a été portée à ses droits. La demande doit être accompagnée de documents prouvant les droits du contestataire.
Le requérant doit avoir initié des mesures formelles vis-à-vis du titulaire du nom. Plus spécifiquement, il doit avoir rempli un formulaire de « contestation du titulaire » après des services du DNS-LU.
Quand le conflit est réglé en faveur du requérant, celui-ci devra introduire une demande de cession du nom de domaine auprès du registrar de son choix. Cette demande sera vérifiée et validée par le DNS-LU sur la base des documents qui auront été fournis à titre de preuve durant la procédure de résolution du conflit.
Si le nom de domaine est annulé au cours de la procédure de blocage du nom et qu’il n’y a pas eu de résolution du conflit, le nom de domaine deviendra à nouveau disponible pour toute personne intéressée sans que le requérant n’ai de droit préférentiel d’enregistrement.
L’introduction de cette procédure est une rupture avec la position traditionnelle du registre luxembourgeois. En effet, le DNS-LU n’est pas une autorité juridique pouvant être saisie pour des litiges ou réclamations liés aux noms de domaine et n’intervient pas dans la résolution des conflits relatifs aux noms de domaine en .lu. Depuis l’introduction de cette procédure, le DNS-LU, en tant que registre peut toutefois assister un requérant qui considère qu’un nom de domaine a été enregistré de façon abusive ou illicite par le biais de l’enregistrement d’une « contestation de titulaire ».
En cas de conflit avec un nom de domaine .lu, n’hésitez pas à nous contacter. Le cabinet Dreyfus vous guidera dans les différentes étapes de la procédure !
Le 25 mars dernier, l’Union des Comores a ratifié l’accord de Bangui(1), devenant ainsi le 17e état membre de l’OAPI avec le Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.
Cette adhésion est effective depuis le 25 mai 2013.
Depuis cette date, tout dépôt de marques, brevets, dessins & modèles et variétés végétales déposés auprès de l’OAPI inclut une protection au sein de l’Union des Comores.
Les marques déposées avant le 25 mai 2013 en OAPI ne couvrent pas l’Union des Comores mais il est possible d’étendre leur protection par une simple demande de prolongation et le paiement d’une taxe.
De même, les titulaires de marques enregistrées dans l’Union des Comores avant le 25 mai 2013 peuvent étendre leur protection à tous les pays membres de l’OAPI en déposant une demande d’extension.
En ce qui concerne les marques en cours d’enregistrement ou de publication à l’OAPI, une extension au nouveau pays membre est également possible.
La date limite pour procéder à ces prolongations est le 25 janvier 2015.
Dreyfus est à votre disposition pour vous conseillez sur l’opportunité d’une prolongation de vos droits en OAPI ou à l’Union des Comores.
(1) Relatif à la création d’une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle conclue le 2 mars 1977.
Pierre Lescure remettait le 13 mai 2013 à la ministre de la Culture et de la Communication, son rapport intitulé « Acte II de l’exception culturelle » sur « les contenus numériques et la politique culturelle à l’ère du numérique ».
Le rapport est composé de 80 propositions pour adapter l’économie culturelle au numérique. Il recommande notamment la suppression de l’HADOPI pour confier ses missions répressives au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et préconise de conserver la réponse graduée tout en modifiant la nature des sanctions.
Le régime mis en place par la loi HADOPI (1)
Pour rappel, la loi HADOPI prévoit un mécanisme de réponse graduée pour lutter contre les échanges illicites d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou un droit voisin.
Le dispositif de la réponse graduée repose sur l’envoi d’un message d’avertissement au titulaire d’abonnement internet ayant manqué à son obligation de surveillance de son accès à internet. En cas de réitération, la seconde étape consiste en l’envoi d’un avertissement par message électronique, doublé d’une lettre remise contre signature. En cas de nouvelle réitération, le titulaire de l’abonnement est informé que ces faits sont susceptibles de poursuites pénales. Dans ce cas, la sanction maximale encourue est une amende de 1 500€ pour un particulier. Le juge peut également prononcer une peine complémentaire de suspension de l’accès à internet d’une durée maximale d’un mois.
Le régime envisagé par le rapport Lescure
Le rapport Lescure préconise de transférer les pouvoirs de l’HADOPI au CSA tout en conservant le dispositif de la réponse graduée.
S’agissant de la sanction, le rapport recommande l’abandon des mesures de suspension de la connexion internet ainsi que la substitution de la contravention infligée par le juge pénal par une amende administrative relativement faible d’un montant de 60€.
Les oppositions au rapport Lescure
Les oppositions au rapport sont nombreuses.
D’une part, le projet est confronté à un fort risque de fronde parlementaire, certains députés socialistes notamment Patrick Bloche s’y opposant avec force.
D’autre part, les propositions incluses dans le rapport sont confrontées à un risque de censure de la part du Conseil constitutionnel. En effet, la piste d’une amende administrative avait été évoquée lors des débats de la loi HADOPI en 2009, puis abandonnée au profit du juge pénal. Le Conseil constitutionnel avait en effet estimé que le système de la riposte graduée ne pouvait être appliqué que par le pouvoir judiciaire, ce qui est à l’origine du système actuellement en place.
Les Sages estimaient notamment qu’il ne peut y avoir de coupure de l’accès internet sans décision judiciaire. Le rapport Lescure préconisant l’abandon des mesures de suspension de la connexion internet, il ne serait plus nécessaire de passer par un juge et la réponse graduée pourrait être sanctionnée par une amende administrative. Toutefois, rien n’assure que les Sages jugeront le fait de confier des sanctions à une autorité administrative conforme à la Constitution.
Aussi, le CSA a directement affirmé ne pas vouloir infliger lui-même les amendes, en les laissant entre les mains du juge. Olivier Schrameck, président du CSA déclarait devant l’Association des journalistes médias (AJM) « « Je n’arriverai pas avec un képi. Et je ne suis pas demandeur d’un pouvoir de sanction. Clairement, non. »
À suivre…
(1) loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet
Depuis le 1er juillet 2013, l’Union Européenne s’est élargie suite à la signature du traité d’adhésion avec la Croatie du 9 décembre 2011. Elle est désormais composée de 28 Etats Membres. La Croatie est dorénavant couverte pour toute demande de marque ou de modèle communautaire.
Depuis la mise en place de la marque(1) et du modèle communautaire(2), il est possible de protéger des droits de propriété industrielle dans tout le territoire de l’Union Européenne à partir d’une seule procédure d’enregistrement.
Les marques et modèles communautaires enregistrés ou déposés avant le 1er juillet 2013 sont automatiquement et gratuitement étendus à la Croatie sans formalités ni frais supplémentaires.
En ce qui concerne les problèmes d’articulation pouvant survenir entre les titulaires de marques nationales et communautaires, l’Office a mis en place les mesures transitoires suivantes:
Une mesure de coexistence avec les droits antérieurs : Les titulaires de marques ou modèles communautaires déposés ou enregistrés avant le 1er juillet 2013 ne peuvent voir leurs droits annulés en Croatie, même si une antériorité existe dans ce pays.
Une atténuation : Une marque ou un modèle communautaire déposé ou enregistré entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013 peut faire l’objet d’un droit d’opposition à enregistrement sur la base de droits antérieurs en Croatie(3).
Une mesure d’interdiction : Le titulaire d’une marque Croate n’a pas le pouvoir de faire annuler la marque ou le modèle communautaire antérieur mais peut en faire interdire l’exploitation sur son territoire uniquement.
Ce dispositif est encadré par la notion de bonne foi, par exemple, la demande d’opposition ou d’interdiction d’exploitation formée par le titulaire d’un droit antérieur en Croatie n’est possible qu’à la condition que le droit qu’il invoque ait été acquis de bonne foi !
L’OHMI tente de cette façon de pallier à la pratique des dépôts frauduleux, pratique qui se développe souvent dans des situations de droit transitoire.
Ce système est avantageux pour tous les titulaires de marques ou modèles communautaires dans la mesure où il offre automatiquement et gratuitement une protection dans les nouveaux Etats Membres de l’Union Européenne. Il serait dommage de s’en passer !
Notre Cabinet est à votre service afin de vous aiguillez dans vos stratégies de dépôts, et saura vous conseiller habilement.
(1) Règlement sur la marque communautaire n° 40/94 entré en vigueur le 15 mars 1994 et le Règlement d’exécution (CE) n° 2868/95, portant modalités d’application du Règlement MC.
(2) Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.
(3) Article 165§3 du Registre des Marques Communautaires
Jusqu’alors réservé aux seules entreprises, Employ Media a prévu de libéraliser le « .jobs » dans un future proche.
Pour la première fois, une extension existante va voir ses conditions d’enregistrement évoluer pour passer d’un statut restreint à un statut public. Il s’agit d’un changement important qui permettra à toute personne physique ou morale, d’enregistrer des noms de domaine en « .jobs ».
Avant l’ouverture générale, Employ Media a prévu, à l’instar des nouvelles extensions (new gTLDs), une période de « Sunrise » qui permettra aux titulaires de marques enregistrées auprès de la Trade Mark Clearinghouse (TMCH) d’enregistrer des noms de domaine correspondants.
L’ICANN a accueilli cette initiative avec beaucoup d’enthousiasme. En effet, cette démarche sans précédent sera un réel challenge pour la TMCH qui va pouvoir tester l’efficacité de son système, destiné à protéger les marques dans le cadre du lancement des nouvelles extensions.
Aucune date n’est encore fixée pour le lancement de cette période de Sunrise. Employ Media n’a pas non plus précisé si les titulaires de marques non enregistrée auprès de la TMCH pourront bénéficier eux aussi de cet avantage. Malgré tout, cette dernière est d’ors et déjà au centre de toutes les attentions.
L’ouverture de la période de « Landrush » et de la « Trade Mark Claim » pour l’enregistrement de tous les noms de domaine en « .IN.NET » a eu lieu le 17 juin 2013. Il est désormais possible d’enregistrer des noms de domaine composés de deux caractères ASCII ou d’un caractère IDN Chinois, Japonais ou Coréen.
Des noms de domaine courts ou génériques ainsi que des noms de domaine « Premiums » sont exclusivement ouverts à l’enregistrement aux mêmes tarifs que les autres, jusqu’à la fin de cette période, le 30 juillet 2013. Ils seront par la suite ajoutés à la liste des noms réservés par le registre et ne seront plus susceptibles de faire l’objet d’un enregistrement.
Nous attirons votre attention sur le fait que la réservation de ces noms de domaine ne s’effectue pas sur la base du principe habituel « premier arrivé, premier servi » puisque lorsqu’un même nom de domaine est demandé par plusieurs candidats, il est mis aux enchères.
Les titulaires de marques bénéficient toutefois d’un droit de priorité à l’enregistrement.
Ce n’est qu’à la fin de la période de « Landrush », à compter du 1er Août 2013, que les noms de domaines seront attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
Notez qu’il ne s’agit pas d’une extension officielle et que l’enregistrement de noms de domaine en « .IN.NET » n’est pas géré par le registre officiel Indien, mais par le « .IN.NET Registry ».
Les risques liés à ces nouvelles conditions d’enregistrement sont toutefois réels, notamment en matière d’enregistrements frauduleux et de cybersquatting.
Notre conseil : envisager au cas par cas des enregistrements défensifs. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.
Le registre « Singapore Network Information Centre Pte Ltd » (SGNIC), vient d’annoncer le lancement des noms de domaine dits « premium » en .SG et en .COM.SG.
Ces « Premium Domain Names », composés d’une seule lettre ou encore d’un ou plusieurs chiffres, sont ouverts à l’enregistrement jusqu’au 31 juillet 2013. Vous pouvez désormais enregistrer des noms de domaines tels que « Y.SG », « 0.SG » ou « 24-7.COM.SG ».
Pour les extensions de premier niveau, une présence locale est exigée : l’enregistrement des noms de domaines premiums en .SG n’est possible que pour les entités disposant d’une adresse postale valide à Singapour.
Les extensions de deuxième niveau en .COM.SG sont réservées aux entreprises enregistrées ou en cours d’enregistrement auprès du registre des sociétés de Singapour : the Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA)
Toutefois, il est possible dans les deux cas d’avoir recours à une présence locale (contact administratif implanté à Singapour ou une entité enregistrée auprès de l’ACRA) pour pouvoir réserver ces noms de domaine.
Les titulaires de marques identiques aux lettres ou aux chiffres des noms de domaine premiums bénéficient d’un droit de priorité à l’enregistrement. En revanche, lorsque que plusieurs candidats ne disposant pas d’un droit de priorité souhaitent réserver un même nom, celui-ci est mis aux enchères.
Le registre propose trois catégories de noms de domaine premium :
Les noms de domaine dits « platinium » composés d’une seule lettre ou d’un seul chiffre dont le tarif de base est fixé à 21400SGD (environ 13000€) ;
Les noms de domaine « golden » à 1070SGD (environ 650€) ;
Les noms de domaine « silver » à 642SGD (environ 400€).
Il convient donc d’envisager au cas par cas l’enregistrement des noms de domaine premium en .SG ou en .COM.SG susceptibles de vous intéresser. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.
Nous vous apporteront également tous les renseignements liés à la procédure de règlement des différents relatifs aux noms de domaine : la « Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy » (SDRP).
Ce projet de révision est basé sur une proposition de la Commission Européenne de 2011 et va apporter quelques changements à la règlementation en vigueur(1).
Il est actuellement en attente d’une seconde lecture par le Parlement Européen.
Le réexamen de cette règlementation a démontré qu’il est nécessaire d’apporter des améliorations à son cadre juridique afin de renforcer le contrôle, par les autorités douanières, du respect des Droits de Propriété Intellectuelle, ainsi que de garantir une meilleure sécurité juridique.
Quels sont les changements les plus significatifs ?
Le Règlement envisage la question des marchandises en transit ou en transbordement sur le territoire de l’Union Européenne (UE) et de revenir sur la solution contestée de la CJUE(2) rendue en la matière. Pour rappel, la solution actuelle est de limiter les possibilités d’intervention de la douane sur les marchandises non communautaires en transit ou en transbordement externe qui sont suspectées de contrefaçon. Celles ci ne peuvent pas faire l’objet de retenues en douane, sauf à prouver leur commercialisation sur le territoire de l’Union Européenne.
Le présent projet renverse la charge de la preuve et les produits doivent être considérés comme destinés au marché de l’UE jusqu’à preuve du contraire par le propriétaire des marchandises ou le déclarant. Le but est naturellement de permettre aux autorités douanières d’agir dès l’introduction de marchandises sur le territoire de l’Union, afin que toute marchandise soupçonnée de contrefaçon puisse être directement interceptée.
Davantage de pouvoir est également donné aux douanes afin de favoriser leur collaboration avec des pays tiers pour informer ces derniers que des produits contrefaisants leurs sont destinés afin qu’ils puissent les intercepter dès leur arrivée.
Dans un deuxième temps, le Règlement reprend la solution de l’arrêt Sopropé(3) dégagée par la Cour de Justice Européenne et érige un véritable « droit d’être entendu ». Ainsi, avant toute mesure de retenue, un contact soit pris avec l’expéditeur ou le destinataire pour qu’il puisse s’expliquer sur celle-ci et l’éviter le cas échéant.
Enfin, ce Règlement exclut les marchandises des voyageurs de son champ d’application. Cette lacune ne sera comblée que si une règlementation nationale prévoit expressément leur contrôle.
Concernant les saisies de petits envois, une procédure spécifique est prévue qui permet la destruction des marchandises sans l’accord du titulaire du droit, lorsqu’il a sollicité l’application de cette procédure dans sa demande. La destruction sera mise en œuvre quand il est incontestable que les produits sont contrefaisants et que le destinataire de l’envoi l’accepte ou qu’il ne répond pas dans un délai de dix jours ouvrés.
Le présent projet de Règlement apportera certainement une protection plus efficace aux titulaires de droits, stimulant ainsi la créativité et l’innovation et offrant aux consommateurs des produits fiables et de grande qualité.
(1) Règlement n°1383/2003 du 27 juillet 2003 complété par le règlement n°1891/2004 du 21 octobre 2004.
(2) Affaires jointes : CJUE, 1er décembre 2011 Philips (C-446/09) et Nokia (C-495-09)
(3) CJCE 19 décembre 2008, affaire C-349/07 Sopropé Organizações de Calçado Ldac/Fazenda Publica.
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