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Internet

Le lancement des nouveaux gTLDs de l’ICANN : sujet de préoccupations

Le 20 juin 2011, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a approuvé la mise en œuvre prochaine de nouvelles extensions génériques pour les noms de domaine (plus communément appelées gTLDs) (1). Elles viendront s’ajouter aux traditionnelles terminaisons de noms de domaine tels que « .com », « .org » ou encore « .net». Le programme de l’ICANN autorisera donc les demandes de gTLDs comportant des mots divers et variés et ce faisant tendra vers un élargissement du marché.

Devant le Sénat américain, Kurt PRITZ, Vice Président Senior des Relations Publiques de l’ICANN, a souligné le 8 décembre, 2011, que la concurrence, les innovations et par conséquent le choix du consommateur, seraient ainsi encouragés (2). Cependant, le nouveau programme de l’ICANN semble laisser de nombreuses questions ayant trait à la protection des droits en suspens. C’est notamment le droit des marques qui pourrait pâtir de la mise en œuvre de ces nouvelles extensions.

En effet, d’après les nombreuses critiques exprimées sur la scène publique au cours des cinq derniers mois à l’encontre du programme de l’ICANN, des modifications s’avèrent nécessaires (3). Parmi les opposants, l’ANA (Association des Publicitaires Américains) est à l’origine d’une initiative intéressante. En effet, face aux multiples préoccupations que suscitent le programme de l’ICANN, Robert LIODICE, président-directeur général de l’ANA, préconise qu’il soit amélioré selon les directives suivantes (4):

– Les acteurs soucieux de protéger leurs marques devraient avoir la possibilité de déposer leurs marques sans frais et de les placer temporairement sur une liste qui serait intitulée « Ne pas vendre » gérée par l’ICANN lors du premier cycle des demandes.
– Toute partie intéressée qui ne souhaiterait pas placer ses marques sur la dite liste et qui voudrait à l’inverse faire acte de candidature pour de nouveaux gTLDs, serait libre de le faire.

Le lancement des nouveaux gTLDs étant prévu pour le 12 Janvier 2012, l’ANA a insisté pour que sa proposition soit acceptée immédiatement.

Affaire à suivre …

(1) ICANN Board Resolution 2011.06.20.01, at http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-20jun11-en.htm
(2) PRITZ Kurt, Hearing on Expansion of Top Level Domains before the U.S. Senate Committee on Commerce, Science & Transportation, December 8, 2012, at http://republicans.energycommerce.house.gov/Media/file/Hearings/Telecom/121411/Pritz.pdf
(3) CADNA, U.S. Senate Holds Hearing on ICANN’s New gTLD Program, CADNA Sees Hearing as Springboard for Reform of New gTLD Policy, December 8, 2011, at http://www.prnewswire.com/news-releases/cadna-sees-senate-hearing-as-springboard-for-reform-of-new-gtld-policy-135272028.html
(4) ANA, Open Letter to the Board of Directors, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, January 9, 2012, at http://www.ana.net/content/show/id/22757

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A propos des nouveaux critères d’éligibilité concernant les noms de domaine en « .fr »

Le 6 décembre 2011 marque un tournant pour les noms de domaine en « .fr ». En effet, l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) avait publié le 25 novembre dernier une nouvelle Charte de nommage des extensions françaises (1) qui annonçait une modification des conditions d’éligibilité du titulaire d’un nom de domaine et de son contact administratif. Entrée en vigueur depuis hier, les personnes éligibles à l’enregistrement ou au renouvellement d’un nom de domaine en « .fr » ne sont plus les mêmes.

En effet, seules les personnes physiques résidant ou les personnes morales ayant leur siège ou établissement principal sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union Européenne ; ou sur le territoire de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, ou de la Suisse seront désormais éligible à l’enregistrement d’un nom de domaine dont l’extension est « .fr ».

Si ces nouvelles conditions restreignent donc l’accès des personnes résidant hors de l’Union Européenne ou des pays visés par la nouvelle Charte de nommage des extensions françaises au « .fr », les personnes déjà titulaires de noms de domaine avec une telle extension pourront continuer  à les exploiter. En effet, ces derniers ne se verront pas refuser le renouvellement.

Un premier bilan dressé le 6 décembre 2011 à 13h30 recense 3500 enregistrements, émanant de 70 bureaux d’enregistrement. Les titulaires de noms de domaine sont répartis pour 62 % en France (dont 9 % sur l’Ile de la Réunion, 13 % en Allemagne, 6 % au Royaume Uni, 3 % en Belgique, 2 % en Italie (2) …

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1) AFNIC, Charte de nommage de l’Association Française de Nommage Internet en Coopération, Règles d’enregistrement des extensions françaises, http://www.afnic.fr/medias/documents/AFNIC-charte_2012_.pdf
2) Premier bilan de l’ouverture à l’Europe des .fr, wf, .re, .yt, .pm, .tf, http://www.afnic.fr/fr/l-afnic-en-bref/actualites/actualites-generales/5439/show/premier-bilan-de-l-ouverture-a-l-europe-des-fr-wf-re-yt-pm-tf.html

 

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L’ICANN et l’ICM assignés et la protection des marques dans l’extension .XXX évoquée

La société Manwin Licensing International vient d’assigner l’ICANN et le registre ICM pour violation d’antitrust. ICM est l’unique opérateur pouvant effectuer les enregistrements en .XXX. Dans son assignation du 16 novembre 2011, Manwin dénonce l’alliance entre l’ICANN et ICM qui, selon lui, conduirait à éliminer les concurrents et à réduire le marché des services concernant l’enregistrement en .XXX. Dans son argumentation, Manwin évoque la prise en otage des titulaires de marques qui ont du effectuer des réservations défensives pour lutter contre le cybersquatting. Il y aurait atteinte à la fois à la concurrence et au droit des consommateurs. En outre, par manque de compétitivité, le prix d’enregistrement est élevé et le bénéfice lié aux enregistrements préventifs et autres services est notamment estimé à 200 millions de dollars par an. A suivre !

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Une clause imposant l’interdiction de vendre des produits dermo-cosmétiques sur Internet analysée comme une restriction de concurrence par la CJUE

Suite à la condamnation par l’Autorité de la Concurrence de la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique le 29 octobre 2008, la Cour d’Appel de Paris a posé une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si la clause interdisant de manière générale et absolue de vendre des produits cosmétiques sur Internet imposées par la société Pierre Fabre à ses distributeurs agréés dans le cadre d’un réseau de distribution sélective constituait une restriction de concurrence contraire aux règles communautaires. Cette clause interdisait la vente de produits dans un espace physique en l’absence d’un pharmacien diplômé.

Le 13 octobre 2011 (1), la CJUE a rendu une décision dans laquelle elle approuve l’Autorité de la concurrence qui avait estimé que la clause était contraire au droit de la concurrence.

La Cour s’est d’abord attachée à qualifier la clause contractuelle. Elle a relevé que la clause constituait une restriction par objet au sens de l’article 101.1 du TFUE (2) à moins qu’elle puisse être objectivement justifiée eu égard aux propriétés des produits en cause. Or, la Cour a déclaré qu’une clause imposant la vente de produits dans un espace physique en présence d’un pharmacien diplômé ne peut être justifiée dans le cadre de médicaments non soumis à prescription médicale. Cette clause était donc restrictive de concurrence.

Cependant, un accord contenant une telle clause peut, dans certain cas, faire l’objet d’une exemption. Bien que la Cour a écarté d’emblée l’exemption par catégorie prévue par le Règlement n°2790/1999 (3) au motif que la clause ne rentrait pas dans son champ d’application, elle a, en revanche, précisé que l’accord pourrait bénéficier d’une exemption individuelle, à condition que les dispositions de l’article 101.3 du TFUE soient respectées. La Cour d’Appel devrait se prononcer au courant du premier semestre 2012 sur ce sujet sensible.

(1) CJUE, 3e ch., 13 oct. 2011, aff. C 439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique c/ Président de l’Autorité de la concurrence e.a.
(2) TFUE (traité sur le fonctionnement de l’UE), 1er déc. 2009 (2008/C 115/01)
(3) Règlement n°2790/1999 du 22 déc. 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.

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(re)Naissance de la procédure de résolution des litiges sous .fr

Par un arrêté du 21 octobre 2011 publié au Journal Officiel le 3 novembre 2011, le Ministre chargé de l’économie numérique a approuvé le règlement intérieur de l’AFNIC en tant qu’il définit le système de résolution des litiges.

Baptisé Syreli pour Système de Résolution de Litiges, la nouvelle procédure entrera en vigueur au 21 novembre 2011 pour les noms de domaine sous .fr et .re, puis à partir du 6 décembre 2011 pour les autres extensions gérées par l’AFNIC et dont les conditions d’enregistrement seront modifiées à la même date (.tf, .wf, .pm, .yt).

La procédure en bref :
– Administrée par un Rapporteur, le dossier est présenté à un Collège de 3 membres de l’AFNIC (parmi 3 titulaires et 2 suppléants, le directeur général de l’AFNIC étant membre titulaire de droit)
– Le délai total de la procédure est d’environ 60 jours, dont 21 jours laissés au titulaire du nom de domaine pour répondre aux arguments du demandeur
– La procédure est dématérialisée, les échanges se font par voie électronique
– Le non respect du formalisme de la procédure ou un dossier incomplet entrainent un rejet de la demande
– Le collège rend une décision motivée, sur la base de l’article L45-6 du Code des Postes et Communications électroniques
– L’issue de la procédure consiste en une transmission ou une annulation des noms de domaine litigieux, ou à un rejet de la demande
– Toute procédure judiciaire engagée dans un délai de 15 jours à compter du rendu de la décision par le collège de l’AFNIC est suspensive de l’exécution de cette dernière
– Les frais de procédure se montent à 250 Euros HT, non remboursable, à la charge du requérant

La procédure Syreli présente quelques particularités notables :
– Elle ne s’applique qu’aux noms de domaine enregistrés ou renouvelés postérieurement au 1er juillet 2011
– Elle se déroule en français, les pièces produites dans une autre langue devant faire l’objet d’une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté
– Le Rapporteur et le Collège n’effectuent aucune recherche supplémentaire

Après un vide juridique de plusieurs mois, la procédure de résolution des litiges voit enfin le jour. A mi-chemin des anciennes procédures PARL et PREDEC, elle présente l’avantage de pouvoir régler rapidement des litiges relatifs aux noms de domaine sur une base plus large que les droits de marque, les droits de la personnalité étant par exemple pris en compte. La taxe de procédure relativement faible devrait également faciliter l’accès à la procédure à de nombreux requérants.

Il reste néanmoins certains écueils comme l’obligation de conduire la procédure en français, et surtout de produire toutes les pièces en français, ou une traduction certifiée effectuée par un traducteur assermenté. Nul doute que ce formalisme aura des conséquences financières importantes sur les requérants étrangers et semble de prime abord en contradiction avec la politique de libéralisation de l’enregistrement des noms de domaine en cours.

D’autre part, l’application de la procédure aux seuls noms de domaine enregistrés ou renouvelés après le 1er juillet 2011 crée un vide juridique pour tous les noms de domaine enregistrés ou renouvelés avant cette date. En effet, le contexte jurisprudentiel actuel ne permet pas au juge des référés de décider d’un transfert d’un nom de domaine, voire d’un blocage dudit noms dans certains cas. Seul le juge du fond est compétent pour régler ce type de litige, avec des délais de procédure souvent incompatible avec le monde de l’économie numérique. Il ne restera donc pour cette catégorie de demandeurs qu’à prendre leur mal en patience et attendre que les noms de domaine litigieux soient renouvelés à une date postérieure au 1er juillet 2011 pour pouvoir faire valoir leurs droits…

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Lutte de pouvoir sur le .eco.

Le .eco fait partie des centaines de nouvelles extensions gTLDs qui seront bientôt créées. Cette extension est dédiée aux entreprises, aux particuliers et aux ONG pour leurs sites Web sur des questions écologiques ou pour la commercialisation de produits bio.

La thématique écologique étant à la fois une matière sensible et à la mode, il n’est pas surprenant que cette extension fasse l’objet de luttes de pouvoir pour la contrôler.

L’organisation soutenue par le célèbre vice-président américain Al Gore pour prendre le contrôle de l’extension .eco a finalement décidé de laisser la voie libre à sa rivale, une autre organisation soutenue par le non moins célèbre Mikhaïl Gorbatchev.

La société canadienne Big Room, soutenue par l’organisation caritative Green Cross International de Mikhaïl Gorbatchev est donc en bonne position pour devenir registre officiel du .eco.

Néanmoins, il est important de noter que le véritable défi pour tout candidat sera de satisfaire tous les critères de l’ICANN …

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Il est encore temps de blacklister vos marques dans l’extension .xxx jusqu’au 28 octobre 2011.

L’extension .xxx dédiée au contenu érotique ou pornographique est désormais ouverte à l’enregistrement. La distribution du nom de domaine se divise en trois phases.

Tout d’abord, la période dite « sunrise » allant du 7 septembre au 28 octobre 2011, permet aux titulaires de marques enregistrées de bloquer leur marques dans l’extension .xxx. Ce blocage intervient pour une durée de dix ans et le nom de domaine ne pourra pas être activé, le site Internet affichera un page standard. Cet enregistrement prioritaire vise à empêcher une atteinte à l’image et à la réputation de la marque. Cette réservation s’inscrit dans une stratégie de protection et de défense de la marque.

Après le 28 octobre, l’enregistrement des noms de domaine .xxx sera exclusivement réservé aux membres de l’industrie du divertissement pour adulte. C’est la période du landrush qui durera du 8 au 25 novembre.

A partir du 6 décembre 2011, l’ouverture deviendra totale sur la base du « premier arrivé, premier servi ».

Par conséquent, il est vivement conseillé aux titulaires de marques de blacklister dès à présent le nom de domaine .xxx correspondant.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

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Un nouveau type de typo-squatting : le Bit-squatting – La bonne saisie d’un nom de domaine n’est pas exclusive d’une mauvaise redirection.

Des disfonctionnements informatiques peuvent laisser place à une nouvelle catégorie de typo-squatting.

En effet, là ou les incidents de typo-squatting consistent d’habitude à une épellation erronée d’un nom de domaine par l’utilisateur, des disfonctionnements du matériel utilisé pour se connecter à Internet peuvent causer une mauvaise transcription du nom de domaine, qui a pourtant été correctement saisi.

Lorsqu’elles sont exposées à la chaleur ou aux radiations, les puces de mémoire et la mémoire cache du processeur peuvent générer des « bits inversés » (« flipped bits ») et ainsi changer un 1 en 0 et vice-versa. Or, chaque lettre composant un nom de domaine est codé en binaire de 0000000 à 1111111. C’est pourquoi un seul bit inversé peut substituer une lettre à un autre et diriger l’utilisateur vers un nom de domaine différent de celui qu’il a tapé dans la barre d’adresse.

Tout en reconnaissant qu’elles ne peuvent toutes avoir un impact sur une requête DNS, il semble que plus de 614000 erreurs de mémoire surviennent par heure dans le monde. Bien qu’un tel disfonctionnement ne devrait inquiéter que les sites qui génèrent un trafic très important et seulement si telle ou telle inversion de bit est répandue, les risques subsistent.

En effet, le bit-squatting pourrait être bénéfique à des entités malveillantes s’il est dirigé vers des sites populaires et spécialement les Content Delivery Networks, comme les réseaux de serveurs par lesquels transitent des mises à jour ou des antivirus. Par ailleurs, pour les propriétaires de marques particulièrement exposées au risque du typo-squatting, le bit-squatting devrait les conduire à remettre en question leur stratégie de protection.

Dans cette optique, les propriétaires de marques peuvent enregistrer des noms de domaine qui sont susceptibles de faire l’objet de bit-squatting, tout comme certains le font déjà s’agissant des incidents de typo-squatting traditionnels. Seulement, au lieu de s’intéresser aux fautes de frappes qui permettent aux typo-squatteurs de détourner les internautes de la requête qu’ils veulent en réalité effectuer, les entreprises devront disposer d’une expertise informatique leur permettant d’enregistrer des noms de domaine en fonction des inversions de bits les plus répandues.

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Etats-Unis : la saisie de noms de domaine n’emporte pas atteinte à la liberté d’expression.

Depuis la fin de l’année 2010, l’administration américaine s’est lancée dans une série de saisie de domaines. C’est dans le cadre de cette politique de lutte de lutte contre les atteintes aux droits d’auteurs sur l’Internet qu’en février 2011, les domaines en « .com » et « .org » du site Rojadirecta, qui proposent des liens vers des retransmissions sportives, ont été saisis par les services de sécurité américains.

Titulaire des noms de domaines litigieux, la société Puerto 80 a contesté cette saisie devant les tribunaux sur le fondement de la liberté d’expression. Le 4 août 2011, le juge du District de New York a rejeté cet argument aux motifs que les contenus vers lesquels dirigeaient ces liens étaient protégés par des droits d’auteur. Par ailleurs, le propriétaire du site a pu continuer ses activités en ligne en enregistrant des noms de domaine sous les extensions nationales « .es » (Espagne), « .me » (Monténégro) et « .in » (Inde).

D’après le jugement qui a été confirmé par la Cour d’appel du district de New York le 16 septembre 2011, les autorités américaines peuvent donc procéder à la saisie d’un nom de domaine sur le fondement d’une simple présomption sur l’existence d’une atteinte à des droits d’auteur. Ce faisant, la justice américaine vient également étendre les prérogatives des services de sécurité qui jusque là n’avaient saisi que des sites hébergeant des contenus illicites.

En effet, la mise à disposition de liens dirigeant vers des contenus protégés peut être tout aussi néfaste pour les ayants-droit. Si la méthode validée par les juges américains est contestable, la responsabilité de l’hébergeur des liens aurait également pu être recherchée sur le fondement de la loi américaine sur la limitation de responsabilité du fait de la contrefaçon en ligne (Online Copyright Infringement Liability Limitation Act). Bien que la démonstration soit peu aisée, on peut considérer que la mise à disposition de liens, faite en connaissance de ce qu’ils dirigent systématiquement vers des contenus illicites, doive faire échec au bénéfice de la limitation de responsabilité prévue pour les fournisseurs de services en ligne (safe harbor).

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Version modifiée du Guide de candidature des new gTLDs

Après une période estivale relativement calme, l’ICANN vient de publier une version modifiée du guide de candidature mis en ligne le 19 septembre.

Dreyfus & associés était présent à l’invitation de l’ICANN à Paris il y a quelques jours pour la présentation des new gTLDs.

Le nouveau guide de candidature vient préciser un certains nombre de points décidés lors de la réunion de Singapour du 20 juin 2011, et en premier lieu confirme la période d’acceptation des candidatures. Celles-ci seront acceptées entre le 12 janvier et le 29 mars 2012, les dossiers pouvant être complétés et le paiement de la taxe de candidature effectuée avant le 12 avril 2012 minuit.

Une nouvelle liste de termes réservés

La version modifiée du guide de candidature précise de nouveaux termes réservés qui ne pourront faire l’objet de dossiers de candidature, en particulier ceux du Comité Olympique et ceux de la Croix Rouge dont la liste figure ci-dessous.

International Olympic Committee
OLYMPIC OLYMPIAD OLYMPIQUE
OLYMPIADE OLYMPISCH OLÍMPICO
أوﻟﻴﻤﺒﻴﺎد أوﻟﻴﻤﺒﻲ OLIMPÍADA
奥林匹克 奥林匹亚 奧林匹克
奧林匹亞 Ολυμπιακοί Ολυμπιάδα
올림픽 올림피아드 Олимпийский
Олимпиада

International Red Cross and Red Crescent Movement 1B
REDCROSS REDCRESCENT REDCRYSTAL
REDLIONANDSUN MAGENDDAVIDADOM REDSTAROFDAVID
CROIXROUGE CROIX-ROUGE CROISSANTROUGE
CROISSANT-ROUGE CRISTALROUGE CRISTAL-ROUGE
CRUZROJA MEDIALUNAROJA מגן דוד אדום
CRISTALROJO Красный Крест Красный Полумесяц
لالهلا رمحألا رمحألا بيلصلا Красный Кристалл
紅十字 اﻟﻛرﻳﺳﺗﺎﻟﺔ اﻟﺣﻣراء ءارمحلا ةرولبلا
红十字 紅新月 红新月
紅水晶 红水晶

La liste des noms de pays réservés s’élargit

En sus des noms de pays définis dans la liste ISO 3166-1, certaines variantes ont été incluses dans le guide de candidature, essentiellement pour couvrir les noms composés de pays ou des territoires couverts par une extension en code ISO 3166-1 à deux lettres. Par exemple, le code .gp correspondant à la Guadeloupe s’étendra également aux territoires de La Désirade, Marie-Galante et Les Saintes dont les noms ne pourront faire l’objet d’un dossier de candidature.

Il est intéressant de noter que le code .us correspondant à United States couvrira également le nom America.

Des enquêtes sur les candidats

Le guide de candidature modifié précise également quelques éléments sur les enquêtes menées sur les candidats et la période de référence correspondante (10 ans). L’ICANN indique mener des discussions avec Interpol pour pouvoir confirmer les données fournies par les candidats et mener des investigations complémentaires.

Avertissements du GAC

Enfin, le guide de candidature modifié précise les modalités que prendront les conseils et avertissements du GAC (Government Advisory Committee) relatives à certaines candidatures. L’ICANN précise ainsi comment seront prises les décisions de tenir compte ou non des avertissements du GAC.

Pas de développement sur la protection des droits

Cette version révisée du Guide de candidature ne comprend aucune information complémentaire sur les mécanismes de protection de droits. Les mécanismes de fonctionnement de la Trademark Clearing House ne sont pas encore définis, pas plus que l’organisme qui sera en charge de sa gestion.

Le programme des new gTLDs est maintenant bien lancé et les premiers candidats pourront déposer leur dossier dans un peu plus de 100 jours. L’ICANN s’attend à recevoir plusieurs centaines de candidatures qui sans nul doute bouleverseront le paysage de l’Internet.

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