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Stratégie de dépôt de marque et sous-catégories autonomes : comment sécuriser son libellé et anticiper la preuve d’usage

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La jurisprudence européenne et française impose désormais une discipline renouvelée en matière de dépôt de marque. Fini le temps où un libellé large suffisait à garantir une protection solide. Décryptage des enjeux et des bonnes pratiques.

Pourquoi la jurisprudence sur les sous-catégories change la donne

Déposer une marque confère un droit exclusif. Mais ce droit n’existe qu’en relation avec les produits et services désignés dans l’enregistrement. En pratique, la valeur d’une marque dépend donc autant du signe lui-même que du libellé qui l’accompagne.

Depuis plusieurs années, la jurisprudence européenne et française réaffirme une idée simple : la marque ne doit pas conférer un monopole purement théorique sur des marchés que son titulaire n’exploite pas réellement. Cette exigence se traduit très concrètement par le concept de sous-catégories autonomes et par un contrôle renforcé de l’usage sérieux.

Ce contexte est d’autant plus significatif que les entreprises font face à une recrudescence des oppositions, actions en nullité et demandes reconventionnelles en déchéance, en particulier lorsque les portefeuilles de marques couvrent des libellés très larges.

Le libellé de produits et services : le véritable périmètre juridique de la marque

Pendant longtemps, une approche de « dépôt large » a prévalu. Les déposants optaient parfois pour des formulations génériques ou reproduisaient les intitulés de classes, dans le but de maximiser la protection sans avoir à anticiper précisément les conditions d’utilisation de la marque.

Aujourd’hui, cette stratégie comporte des risques accrus. Lorsqu’une marque est enregistrée pour une catégorie large mais n’est utilisée que pour une partie de cette catégorie, elle peut être partiellement déchue. La protection ne subsiste alors que pour les segments effectivement exploités, ce qui peut réduire drastiquement la portée de la marque.

Le cadre juridique : usage sérieux, déchéance et charge de la preuve

Le droit français prévoit la déchéance lorsqu’une marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant cinq années consécutives. La disposition de référence est l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, interprété en conformité avec le cadre européen applicable, notamment l’article 18 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (RMUE).

Un point essentiel pour les entreprises : la charge de la preuve repose sur le titulaire de la marque. En cas de contestation, ce n’est pas au tiers de démontrer le non-usage, mais au propriétaire de prouver un usage sérieux, pertinent et daté.

En outre, lorsque le libellé est large et divisible, la preuve doit être apportée pour les sous-catégories pertinentes. Cela explique pourquoi certains portefeuilles, pourtant intensivement exploités, sont néanmoins fragilisés.

Comprendre les sous-catégories autonomes : un concept jurisprudentiel

Le concept de sous-catégorie autonome ne découle d’aucune définition légale expresse. Il s’agit d’un concept développé par la jurisprudence pour refléter la réalité économique : au sein d’une catégorie « large », certains produits ou services peuvent former des groupes distincts, identifiables et cohérents.

La jurisprudence s’attache en particulier à des critères tenant à la finalité et à la destination des produits et services. En d’autres termes, ce qui compte, c’est l’usage attendu par le public et la fonction économique du produit ou du service, plutôt que sa classification formelle.

En pratique, une catégorie englobante comme « transports », « cosmétiques » ou « logiciels » peut couvrir des réalités très différentes. Le juge peut donc considérer qu’une telle catégorie est divisible en sous-catégories autonomes et exiger une preuve d’usage segmentée.

La jurisprudence européenne « Ferrari » : un équilibre entre protection et proportionnalité

Les arrêts Ferrari (C-720/18 et C-721/18) du 22 octobre 2020 ont clarifié le raisonnement de la CJUE sur l’usage en lien avec des libellés couvrant des catégories de portée variable. La logique s’articule autour d’une distinction pratique :

  • Lorsqu’une marque couvre une catégorie précise et indivisible, l’usage pour une partie de cette catégorie peut suffire.
  • En revanche, lorsque la catégorie est large et divisible, l’usage doit être prouvé pour chaque sous-catégorie autonome identifiable.

Cette distinction est particulièrement utile pour construire une stratégie de dépôt. Elle invite à se poser une question simple : la catégorie revendiquée sera-t-elle perçue demain comme un « ensemble homogène » ou comme un ensemble de segments distincts ?

La jurisprudence française : les arrêts de la Cour de cassation du 14 mai 2025

Première décision (n° 23-21.296) : les services de taxi et la catégorie « transports »

Dans un premier arrêt (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296), la Cour de cassation offre une illustration très concrète de l’exigence de segmentation. Les marques en cause étaient enregistrées pour des services de « transports » et de « transport de voyageurs ». Le titulaire démontrait un usage sérieux pour des services de taxi, et la cour d’appel avait jugé cela suffisant.

La Cour de cassation a adopté une approche plus exigeante, reprochant à la juridiction inférieure de ne pas avoir recherché si les services de taxi constituaient une sous-catégorie autonome et cohérente au sein de la catégorie plus large des services de transport. Elle a rappelé que cette appréciation doit être objective et fondée sur la finalité et la destination des services.

Seconde décision (n° 23-21.866) : cosmétiques et huiles essentielles

Le second arrêt rendu le même jour (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866) confirme et affine cette exigence. La marque était enregistrée pour plusieurs catégories larges de produits, dont les cosmétiques et les huiles essentielles. Le titulaire se prévalait d’un usage portant sur des produits spécifiques (textiles imprégnés de substances actives, produits composites intégrant des huiles essentielles).

La Cour de cassation a censuré le raisonnement de la cour d’appel, lui reprochant de ne pas avoir examiné si ces produits correspondaient véritablement aux produits tels qu’enregistrés, ou s’ils constituaient des sous-catégories ou segments distincts nécessitant une preuve d’usage spécifique.

Ces décisions confirment que la Cour de cassation exige désormais un alignement strict entre les preuves d’usage invoquées et le périmètre exact du libellé.

Le pouvoir du juge de subdiviser le libellé : une difficulté souvent sous-estimée

L’un des enseignements majeurs de la jurisprudence récente est que le juge n’est pas lié par la rédaction du libellé telle que formulée par le déposant. Même si aucune subdivision n’a été prévue, le juge peut procéder à une division objective en sous-catégories autonomes lorsque la finalité et la destination des produits ou services le justifient.

Ce pouvoir a des effets très concrets. Un libellé simple et englobant peut, en contentieux, être décomposé en de multiples segments. Le titulaire se retrouve alors confronté à une charge de la preuve plus lourde que prévu.

En pratique, ce mécanisme rend la stratégie de dépôt indissociable de la stratégie probatoire. Déposer « large » n’est pas seulement une décision juridique : c’est aussi une décision documentaire, interne et opérationnelle.

Déposer une marque : le juste niveau de précision

Une stratégie de dépôt efficace repose sur un équilibre délicat. Si le libellé est trop large, la marque est vulnérable à la déchéance. S’il est trop étroit, la marque peut s’avérer insuffisante pour accompagner le développement commercial ou pour agir contre des concurrents proches.

La question n’est donc pas de savoir s’il faut déposer large ou étroit, mais comment déposer intelligemment, en calibrant le libellé pour qu’il soit à la fois commercialement utile et juridiquement défendable dans la durée.

Anticiper la preuve d’usage : un volet opérationnel de la stratégie

En pratique, la question la plus sensible est celle de la preuve d’usage. Lorsqu’une marque est contestée, il ne s’agit pas simplement de « prouver qu’elle est utilisée ». Il faut prouver qu’elle est utilisée pour les produits et services couverts par l’enregistrement, et parfois pour des sous-catégories autonomes identifiées en contentieux.

Pour chaque sous-catégorie plausible, il est recommandé de rassembler des éléments de preuve spécifiques et segmentés :

  • Factures ou bons de commande identifiant le type de produit ou service, avec dates et zones géographiques.
  • Catalogues, brochures, prospectus commerciaux ou pages web archivées montrant la marque associée au segment concerné.
  • Campagnes publicitaires ciblées, annonces ou supports promotionnels, datés et liés à un produit ou service spécifique.
  • Rapports internes par segment d’activité, lorsque leur contenu peut être produit en justice.
  • Contrats pertinents, notamment licences, distribution, maintenance ou preuves d’exploitation par un tiers autorisé.

Chaque élément de preuve doit être conservé dans un « dossier » structuré : non pas comme une masse indifférenciée de documents, mais comme un ensemble organisé par sous-catégorie.

Usage par les filiales, licenciés ou distributeurs

Dans de nombreux groupes, l’usage de la marque peut être réalisé par des filiales, des distributeurs ou des licenciés. La jurisprudence, conformément à l’article 18(2) du RMUE, admet généralement que l’usage par un tiers autorisé peut être pris en compte, à condition qu’il ait lieu avec le consentement du titulaire.

Cela nécessite toutefois une organisation contractuelle et documentaire. Il faut pouvoir établir l’existence de l’autorisation (licence, contrat de distribution, politique de groupe) et démontrer la réalité de l’exploitation sous la marque.

Usage sous une forme modifiée : sécuriser les variantes

Les entreprises utilisent rarement une marque sous une forme identique à la version enregistrée. Les juridictions européennes et françaises, conformément à l’article L.714-5(3) du Code de la propriété intellectuelle et à l’article 18 RMUE, acceptent l’usage sous une forme modifiée à condition que la modification n’altère pas le caractère distinctif du signe.

Dans le cadre d’une stratégie de dépôt, il peut donc être judicieux d’anticiper certaines variantes en déposant la marque verbale seule ou en sécurisant les principales versions effectivement utilisées.

Sous-catégories et contentieux : impact sur l’opposition, la nullité et la concurrence

La problématique des sous-catégories ne se limite pas à la déchéance. Elle affecte également les litiges relatifs au risque de confusion, la similarité des produits et services étant appréciée avec une granularité croissante.

Pour les entreprises, l’enseignement clé est que la stratégie de dépôt doit désormais se lire « en miroir » avec la stratégie contentieuse. Une marque bien déposée est plus facile à défendre, plus facile à faire respecter et plus dissuasive.

Conclusion – Déposer aujourd’hui, c’est préparer la défense de demain

La jurisprudence sur les sous-catégories autonomes impose une nouvelle discipline dans la stratégie de dépôt de marque. Le dépôt ne peut plus être conçu comme une protection abstraite déconnectée de l’usage réel. Il doit être calibré en fonction des marchés réels et des preuves que l’entreprise sera en mesure de produire.

En pratique, une stratégie de dépôt efficace combine trois dimensions :

  • Un libellé intelligemment structuré.
  • L’anticipation de la segmentation possible.
  • L’organisation proactive des preuves.

Cette approche transforme la marque en un actif véritablement défendable et durable, au service de la croissance et de la sécurité juridique de l’entreprise.


FAQ – Questions fréquentes sur les sous-catégories et la preuve d’usage

Qu’est-ce qu’une sous-catégorie autonome en droit des marques ?
Une sous-catégorie autonome est un groupe cohérent de produits ou services, identifiable au sein d’une catégorie plus large, en fonction de sa finalité et de sa destination. Ce concept, développé par la jurisprudence européenne (notamment les arrêts Ferrari de la CJUE) et repris par la Cour de cassation française, permet au juge de segmenter un libellé de marque pour vérifier que l’usage sérieux est démontré pour chaque segment pertinent.

Quel est le délai pour démontrer l’usage sérieux d’une marque en France ?
En vertu de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque doit justifier d’un usage sérieux dans les cinq années suivant son enregistrement. Passé ce délai, la marque est exposée à une action en déchéance si aucun usage sérieux ne peut être prouvé.

Qui supporte la charge de la preuve d’usage ?
C’est le titulaire de la marque qui doit prouver l’usage sérieux en cas de contestation, et non le tiers qui engage l’action en déchéance. Cette règle s’explique par le fait qu’il serait disproportionné d’exiger du demandeur la preuve d’un fait négatif (le non-usage).

Ma marque est utilisée par un licencié : cela compte-t-il comme usage sérieux ?
Oui, la jurisprudence admet que l’usage par un tiers autorisé (licencié, filiale, distributeur) peut constituer un usage sérieux, à condition que cet usage ait lieu avec le consentement du titulaire et que la marque remplisse toujours sa fonction essentielle de garantie d’origine. Il faut toutefois pouvoir le documenter (contrat de licence, accord de distribution, politique de groupe).

Puis-je utiliser ma marque sous une forme légèrement différente de celle enregistrée ?
Oui, le droit français et le droit européen admettent l’usage sous une forme modifiée, à condition que la modification n’altère pas le caractère distinctif du signe. Attention toutefois : des changements visuels ou conceptuels substantiels peuvent empêcher la reconnaissance de l’usage de la marque enregistrée. Il peut être prudent de déposer également les variantes principales.

Comment organiser concrètement mes preuves d’usage ?
Il est recommandé de constituer un dossier structuré par sous-catégorie de produits ou services, comprenant des factures datées, des catalogues, des supports publicitaires, des captures d’écran de sites web, des rapports internes par segment et des contrats de licence ou de distribution. Chaque élément doit être daté, localisé géographiquement et relié à un produit ou service spécifique.

Un libellé trop large est-il automatiquement vulnérable ?
Pas nécessairement, mais les risques sont accrus. Si la marque est enregistrée pour une catégorie large et divisible, le juge peut subdiviser cette catégorie en sous-catégories autonomes et exiger une preuve d’usage segmentée. Si le titulaire n’exploite qu’une partie de la catégorie et ne peut documenter l’usage pour les autres segments, la marque peut être partiellement déchue.

Quelle est la différence entre la Classification de Nice et les sous-catégories autonomes ?
La Classification de Nice est un outil administratif international qui organise les produits et services en 45 classes. Les sous-catégories autonomes sont un concept jurisprudentiel qui répond à une logique économique et fonctionnelle. La Cour de cassation a expressément rappelé que la classification de Nice ne constitue qu’un simple indice et ne lie pas le juge dans son analyse de l’usage sérieux.


Cet article est issu de la contribution du cabinet Dreyfus & Associés au Practice Guide « Trade Marks & Copyright 2026 » publié par Chambers and Partners.

Pour toute question relative à votre stratégie de dépôt de marque ou à l’organisation de vos preuves d’usage, contactez-nous : contact@dreyfus.fr

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Extension .marque : Guide complet pour les entreprises avant la vague ICANN 2026

À l’heure où la confiance numérique devient un actif stratégique, les entreprises cherchent à reprendre le contrôle de leur identité en ligne. La future ouverture du programme ICANN 2026 pour les extensions internet personnalisées, dites .marque, représente une opportunité inédite de bâtir un espace numérique souverain et sécurisé, au nom même de la marque.

Le Cercle des .marques 2025, organisé par l’Afnic, a réuni en octobre les pionniers et experts du domaine pour éclairer les enjeux et les conditions de réussite de cette nouvelle vague. Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet Dreyfus Associés, y a partagé son expertise sur le rôle central de la propriété intellectuelle dans la préparation des candidatures à un .marque. Ce guide complet vous aide à comprendre pourquoi et comment anticiper dès maintenant cette opportunité stratégique avant la vague ICANN 2026.

Pourquoi envisager un .marque ?

Souveraineté numérique et sécurité

Détenir son propre TLD permet à une entreprise de contrôler totalement son écosystème numérique. Elle définit qui peut enregistrer un nom, comment il est utilisé, et sous quelles conditions de sécurité. C’est une réponse directe aux menaces croissantes : phishing, cybersquattage, détournement de nom de domaine. Un .marque, c’est bien plus qu’une extension : c’est une zone numérique souveraine au service de la confiance, souligne Nathalie Dreyfus.

Cohérence de marque et innovation

Avec un .marque, tous les services digitaux – site, extranet, applications, e-commerce – peuvent s’articuler autour d’une même racine, garantissant cohérence et impact. Les usages des pionniers comme .leclerc, .bnpparibas ou .audi démontrent qu’un TLD de marque est un outil puissant de différenciation et d’innovation.

SEO et intelligence artificielle

L’Afnic a mis en avant la convergence entre SEO, IA et nouvelles extensions. Les algorithmes tendent à valoriser la clarté des signaux de marque : un .marque contribue donc à la fiabilité perçue d’un site. À l’ère du Search Generative Experience, où Google et Bing reformulent les requêtes, l’autorité de la source devient clé.

Un investissement stratégique à long terme

La candidature à un .marque représente un investissement conséquent – environ 200 000 USD de frais ICANN + coûts d’exploitation – mais le retour potentiel dépasse le cadre du référencement. Il s’agit d’un actif immatériel stratégique, au même titre qu’une marque enregistrée ou un brevet :

  • Protection renforcée contre les usages abusifs
  • Valorisation dans la stratégie de communication
  • Atout pour les marchés internationaux sensibles à la confiance numérique

Se préparer à la vague 2026

L’Afnic a rappelé le calendrier :

  • Décembre 2025 : publication du nouvel Applicant Guidebook par l’ICANN
  • Avril 2026 : ouverture des candidatures

Les entreprises doivent anticiper dès aujourd’hui :

  • Réunir une équipe pluridisciplinaire : juridique, IT, communication, sécurité
  • Évaluer la faisabilité technique et financière
  • Définir les usages concrets : clients, partenaires, intranet, marketing
  • Construire un dossier solide intégrant la propriété intellectuelle

Les risques à anticiper

  • Sous-utilisation : un TLD inactif perd toute valeur stratégique.
  • Coûts de gouvernance : un registre mal administré peut nuire à la crédibilité.
  • Manque de vision d’ensemble : l’échec vient souvent d’une absence de stratégie d’usage à long terme.

Pour Nathalie Dreyfus, la réussite d’un .marque repose sur la cohérence entre vision juridique, technique et marketing.

Conditions de réussite

  1. Objectif clair : définir à quoi servira le .marque et pour qui.
  2. Gouvernance solide : intégrer toutes les parties prenantes dès le départ.
  3. Usage visible : montrer concrètement la valeur ajoutée du .marque.
  4. Mesure et pilotage : suivre la performance (trafic, sécurité, notoriété).
  5. Accompagnement expert : choisir un partenaire maîtrisant à la fois la PI, les règles de l’ICANN et le digital.

Le rôle du cabinet Dreyfus

Le cabinet Dreyfus accompagne les entreprises dans la protection et la valorisation de leurs actifs immatériels depuis plus de 20 ans. Notre équipe aide les titulaires de marques à :

  • Évaluer la pertinence d’un .marque pour leur stratégie digitale
  • Constituer le dossier ICANN complet
  • Définir la gouvernance et la politique d’enregistrement
  • Sécuriser la marque et les sous-domaines

Conclusion

La fenêtre d’opportunité pour les .marque ne s’ouvre qu’une fois par décennie. Les entreprises qui sauront se positionner dès maintenant prendront une longueur d’avance décisive sur la maîtrise de leur identité numérique. Le .marque est la nouvelle frontière du branding : il transforme le nom de domaine en actif stratégique, conclut Nathalie Dreyfus.

FAQ

Qu’est-ce qu’un .marque ?
Un .marque est une extension internet personnalisée (TLD) réservée à une marque enregistrée. Elle permet de créer un espace numérique sécurisé et contrôlé.

Quel coût ?
Les frais ICANN avoisinent 200 000 USD, auxquels s’ajoutent les coûts de gestion annuelle. C’est un investissement de long terme.

Quand puis-je candidater ?
La prochaine fenêtre d’ouverture ICANN est prévue pour avril 2026. La préparation doit commencer dès 2025.

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Déchéance de marque pour non-usage : encadrement de l’abus de procédure et recevabilité de preuves tardives par le Tribunal de l’Union Européenne

Dans un contexte où les entreprises doivent constamment défendre la pérennité de leurs droits de marque, les procédures de déchéance pour non-usage suscitent un contentieux croissant devant les juridictions de l’Union européenne.

Deux arrêts rendus le 7 mai 2025 par le Tribunal de l’Union européenne (T-1088/23 et T-1089/23) apportent une clarification sur deux points clés : l’absence de contrôle de l’intérêt à agir dans les demandes de déchéance et les conditions d’admission des preuves produites tardivement. Ces décisions illustrent à la fois la rigueur attendue des titulaires de marque et l’exigence de diligence imposée à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

L’encadrement juridique et procédural des demandes de déchéance

Le droit des marques de l’Union européenne, tel que prévu à l’article 58 du règlement (UE) 2017/1001, permet à tout tiers de demander la déchéance d’une marque qui n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Ces procédures visent à garantir la sincérité du registre et l’efficacité économique du droit des marques. Toutefois, leur instrumentalisation à des fins dilatoires ou stratégiques soulève la question d’un éventuel abus de procédure, en particulier lorsqu’elles sont introduites sans intérêt légitime apparent ou en réaction à une opposition.

Dans deux affaires rendues le 7 mai 2025 (T-1088/23 et T-1089/23), le Tribunal de l’Union européenne était saisi de demandes d’annulation des décisions de l’EUIPO ayant partiellement révoqué des marques du groupe RTL sur requête d’une tierce partie. Deux enjeux fondamentaux ont été discutés : la recevabilité d’une demande de déchéance prétendument abusive et la prise en compte d’éléments de preuve produits tardivement en appel.

Deux affaires parallèles pour une clarification majeure

Les affaires T-1088/23 et T-1089/23 opposent RTL Group Markenverwaltungs GmbH à l’EUIPO et portent sur la déchéance partielle de deux marques figuratives « RTL » enregistrées dans l’Union européenne pour plus de vingt classes de produits et services.

En 2016, RTL Group Markenverwaltungs GmbH a obtenu l’enregistrement de deux marques figuratives de l’Union européenne comportant l’élément verbal « RTL », couvrant une vaste gamme de produits et services répartis sur 22 classes. En 2021, une tierce personne a introduit deux demandes de déchéance pour non-usage fondées sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne.

Pour contester ces demandes, RTL a présenté divers éléments de preuve visant à démontrer l’usage sérieux des marques en cause, parmi lesquels figuraient des captures d’écran de sites internet, des supports publicitaires, des extraits de programmes audiovisuels ainsi que des données d’audience. L’EUIPO a toutefois estimé que ces preuves n’étaient suffisantes que pour certains des produits et services désignés, et a prononcé la déchéance partielle des marques pour les autres.

RTL a formé un recours devant la chambre de recours de l’EUIPO, sollicitant l’annulation de la décision partielle de déchéance et la prise en compte de nouvelles preuves soumises pour la première fois en appel, notamment des documents financiers, des attestations de diffusion numérique et des éléments supplémentaires attestant d’une communication commerciale effective. La chambre de recours a rejeté ces nouvelles pièces, estimant qu’elles avaient été produites tardivement sans justification suffisante, et a confirmé la décision de déchéance partielle.

Dans ses recours, RTL soulevait deux moyens principaux : d’une part, l’irrecevabilité des demandes pour abus de droit, et d’autre part, le refus par la chambre de recours d’examiner des preuves d’usage produites tardivement. Le Tribunal a tranché ces deux questions en rejetant successivement l’exception pour abus de droit puis en sanctionnant l’EUIPO pour avoir refusé d’examiner des preuves tardivement.

Le rejet d’une exception pour abus de droit : une position de principe

RTL soutenait que la demande de déchéance s’inscrivait dans un schéma d’intimidation procédurale, inspiré de l’affaire « Sandra Pabst » rendue par la Grande chambre de recours de l’EUIPO le 1er février 2020 (R 2445-2017-G).. Dans cette affaire de 2020, la Grande chambre de recours avait reconnu un abus de procédure manifeste, fondé sur un faisceau d’indices concordants : la demanderesse, une société spécialement constituée pour déposer des demandes de déchéance, avait engagé plus de 800 procédures en moins de deux ans, dont 37 à l’encontre du même titulaire. Certaines de ces actions étaient manifestement infondées et utilisées comme levier de pression dans un objectif stratégique, notamment pour tenter d’obtenir la cession des marques visées. Ce comportement systémique, conjugué à l’absence d’activité économique propre et à la répétition des démarches litigieuses, traduisait une instrumentalisation manifeste de la procédure de déchéance à des fins autres que celles prévues par le règlement. Ce précédent constituait ainsi, aux yeux de RTL, un cadre de référence pour démontrer le caractère abusif des demandes dirigées contre ses marques.

 

Le Tribunal rappelle toutefois, en application de l’article 63(1)(a) du règlement 2017/1001, que toute personne physique ou morale peut introduire une telle demande, sans avoir à justifier d’un intérêt à agir. La finalité de cette disposition est de servir l’intérêt général du registre, et non la protection d’intérêts privés.  L’objectif est notamment de désengorger les registres de marques des signes qui ne sont plus exploités, dans un contexte où les marques disponibles se font rares, et ainsi de libérer l’accès aux registres pour les opérateurs économiques actifs. L’absence d’usage reste un motif objectif, indépendant de la qualité du demandeur.

Il précise également, qu’aucune des circonstances exceptionnelles de l’affaire Sandra Pabst n’était ici réunie : absence de société écran, nombre limité de procédures, absence de preuve d’un objectif stratégique illicite. En conséquence, le grief d’abus de droit est rejeté.

La preuve d’usage tardive : un rappel des obligations procédurales de l’EUIPO

La seconde branche du litige portait sur le refus, par la chambre de recours de l’EUIPO, d’examiner des preuves et observations transmises par RTL le 15 septembre 2023, soit après les délais réglementaires. L’EUIPO s’était appuyé sur les articles 95(2) du règlement 2017/1001 et 27(4) du règlement délégué 2018/625 pour écarter ces éléments sans analyse approfondie.

Le Tribunal a fermement sanctionné cette position. Il rappelle que l’EUIPO dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accepter des éléments de preuve hors délai, sous réserve qu’ils soient pertinents à première vue et accompagnés de justifications valables. Le rejet automatique de pièces sous prétexte de leur présentation tardive constitue une erreur de droit.

En l’espèce, l’EUIPO n’a pas exercé ce pouvoir discrétionnaire de manière motivée, violant ainsi ses obligations procédurales. Le Tribunal annule donc partiellement la décision de l’EUIPO.

Conclusion

En définitive, les arrêts du 7 mai 2025 viennent préciser deux points fondamentaux du droit des marques de l’Union : d’une part, la recevabilité des demandes de déchéance indépendamment de tout intérêt à agir, y compris en l’absence de lien concurrentiel ou d’usage personnel du signe par le demandeur ; et d’autre part, l’obligation pour l’EUIPO de motiver, de manière circonstanciée, son refus d’examiner des preuves produites hors délai.

Le Tribunal rappelle ainsi que la procédure de déchéance poursuit un objectif d’intérêt général : assainir le registre en éliminant les marques qui ne sont plus exploitées, libérant ainsi de l’espace juridique dans un environnement où la disponibilité des signes est de plus en plus restreinte pour les opérateurs économiques.

Ces décisions soulignent enfin que les titulaires doivent adopter une gestion active, préventive et rigoureuse de leurs portefeuilles, en conservant des preuves d’usage sérieuses, exploitables et actualisées, pour pouvoir justifier à tout moment du maintien de leurs droits.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Qu’est-ce qu’une demande de déchéance pour non-usage ?

Il s’agit d’une procédure permettant à toute personne de demander la radiation d’une marque de l’UE si elle n’a pas été utilisée sérieusement pendant cinq ans.

2. Faut-il un intérêt à agir pour demander la déchéance d’une marque de l’UE ?

Non. Selon l’article 63(1)(a) du règlement 2017/1001, aucune justification d’intérêt n’est requise.

3. L’EUIPO peut-il rejeter automatiquement des preuves produites tardivement ?

Non. Il doit exercer un pouvoir d’appréciation, en vérifiant leur pertinence et les raisons du retard.

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Marques et IA un nom généré par une IA est-il protégeable

L’essor de l’intelligence artificielle (IA) a révolutionné de nombreux domaines, y compris celui de la création de noms de marque. De nombreuses entreprises s’interrogent sur la possibilité de protéger juridiquement un nom généré par une IA. Cet article examine le cadre juridique français applicable et analyse si un tel nom peut être enregistré en tant que marque, à condition de respecter les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI).​

Le cadre juridique des marques en France

Définition et acquisition du droit sur la marque

Selon l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, une marque est définie comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement, conformément à l’article L.712-1 du même code. Cet enregistrement confère au titulaire un droit de propriété sur la marque pour les produits ou services désignés.

Conditions de validité d’une marque

Pour être valide et enregistrée, une marque doit satisfaire aux conditions suivantes :​

  • Distinctivité : Le signe doit être propre à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.​
  • Licéité : Le signe ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.​
  • Non-déceptivité : Le signe ne doit pas induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance des produits ou services.
  • Disponibilité : Le signe ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs, tels que des marques déjà enregistrées ou des dénominations sociales protégées.​

Ces critères sont détaillés par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Applicabilité aux noms générés par IA

Respect des critères légaux

Un nom de marque généré par une intelligence artificielle peut être enregistré en France s’il respecte les conditions énoncées ci-dessus. Le fait que le nom soit créé par une IA n’empêche pas son enregistrement, à condition qu’il soit distinctif, licite, non déceptif et disponible. L’article L.711-1 du CPI ne précise pas l’origine du signe, ce qui permet d’inclure des noms générés par des systèmes automatisés.​

Considérations spécifiques liées à l’IA

En revanche, des considérations distinctes s’appliquent en matière de droit d’auteur. Contrairement au droit des marques, le droit d’auteur exige que l’œuvre protégée résulte d’un effort créatif humain et qu’elle reflète l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que sont protégées les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, à condition qu’elles soient originales

Recommandations pour les entreprises

L’enregistrement d’une marque issue d’un processus impliquant l’intelligence artificielle requiert une approche rigoureuse, encadrée juridiquement. Si la loi n’exclut pas les noms générés par IA, leur validité dépend d’une analyse fine au regard des exigences du Code de la propriété intellectuelle.

Il est donc impératif de recourir à un expert en propriété intellectuelle – avocat ou conseil en propriété industrielle – afin de sécuriser l’ensemble de la démarche. Celui-ci pourra notamment :

  • Évaluer la conformité du nom aux critères de validité prévus aux articles L.711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, en vérifiant notamment sa distinctivité, sa licéité, et son absence d’atteinte à des droits antérieurs ;
  • Effectuer une recherche d’antériorité approfondie, indispensable pour prévenir tout risque de contentieux ;
  • Analyser les conditions générales d’utilisation des outils d’intelligence artificielle employés, notamment en ce qui concerne la propriété ou la cession des créations générées, qui peuvent contenir des clauses restrictives ;
  • Structurer et documenter le processus de création et de sélection du nom, afin de démontrer, en cas de litige, une intervention humaine substantielle et volontaire dans le choix final.

Une telle approche permet de renforcer considérablement la sécurité juridique du dépôt et d’anticiper toute difficulté liée à l’origine algorithmique du nom.

Conclusion

Les noms de marque générés par intelligence artificielle peuvent être protégés en France, à condition de respecter les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. En suivant les recommandations appropriées, les entreprises peuvent efficacement protéger leurs marques issues de l’IA.​

Au cabinet Dreyfus, nous sommes prêts à élaborer des stratégies juridiques complètes, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Nos services incluent notamment le conseil en protection des marques, ainsi que l’assistance contentieuse dans plusieurs juridictions.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle, offrant un accompagnement global à ses clients

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FAQ

1. Un nom généré par une IA peut-il être enregistré en tant que marque en France ?

Oui, à condition que le nom respecte les critères de distinctivité, licéité, non-déceptivité et disponibilité prévus par le Code de la propriété intellectuelle.

2. L'origine du nom (IA ou humain) influence-t-elle sa validité en tant que marque ?

Non, le CPI ne distingue pas l'origine du signe. Ce qui importe, c'est le respect des conditions légales pour l'enregistrement.

3. Quels risques si une entreprise enregistre un nom généré par IA sans vérification préalable ?

Il existe un risque de rejet de l'enregistrement ou de litiges ultérieurs si le nom porte atteinte à des droits.

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Le dépôt de marque pour un vin ou un domaine : étapes et pièges à éviter

L’univers viticole est fortement concurrentiel. Chaque château, domaine ou producteur cherche à se démarquer en construisant une identité unique sur le marché, tant en France qu’à l’international. L’obtention d’une marque déposée pour un vin ou un domaine constitue l’une des stratégies les plus sûres pour protéger son nom et son image. Pourtant, les démarches administratives et juridiques peuvent se révéler complexes, et il existe de nombreux écueils à éviter.

Cet article détaille les différentes étapes du dépôt de marque pour un vin, met en lumière les risques fréquents (litiges, conflits avec des appellations, oppositions de tiers) et propose des conseils pratiques pour sécuriser au mieux votre projet.

Pourquoi protéger sa marque de vin ou de domaine ?

Le marché mondial du vin est en constante évolution. Selon l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) (oiv.int), la production mondiale de vin avoisine régulièrement les 260 millions d’hectolitres par an, avec une concurrence accrue des pays dits « nouveaux producteurs ». Dans ce contexte, la marque permet de sortir du lot et de garantir une reconnaissance sur des marchés toujours plus compétitifs.

Les enjeux juridiques

  • Sécuriser l’usage du nom : En déposant une marque, vous obtenez un droit exclusif. Sans cette formalité, vous risquez de faire face à des concurrents ou des tiers qui pourraient exploiter le même signe ou un signe similaire.
  • Se défendre en cas de litige : Un producteur concurrent ou un négociant peut tenter de reprendre votre nom ou un signe proche pour profiter de votre notoriété. Disposer d’une marque déposée rend la défense plus solide devant les juridictions civiles ou pénales.
  • Valoriser un actif immatériel : Selon certaines études relayées par le Comité National des Interprofessions des Vins (CNIV), la valeur d’une marque viticole clairement établie peut augmenter de 30 % à 50 % la notoriété d’un domaine sur un marché cible, notamment en Asie ou en Amérique du Nord.

Les enjeux économiques

  • Renforcer la crédibilité : Aux yeux des distributeurs, des importateurs et des partenaires financiers, une marque officielle est un gage de professionnalisme et de fiabilité.
  • Attirer les investisseurs : Les fonds d’investissement spécialisés dans le vin recherchent souvent des domaines ayant une marque consolidée. Cela facilite la projection de croissance et la valorisation de l’entreprise.
  • Booster l’export : Les vins français sont très prisés à l’étranger. D’après une étude de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) (insee.fr), les exportations de vins et spiritueux représentent l’un des principaux moteurs de l’excédent commercial français. Une marque réputée facilite la conquête de ces marchés.

Les enjeux marketing

  • Démarquer son terroir : La marque, associée à l’histoire et au savoir-faire, enrichit le storytelling autour du produit.
  • Fidéliser la clientèle : Les amateurs de vins mémorisent une marque et reviennent vers elle lorsqu’ils cherchent un style, une région ou une qualité particulière.
  • Déployer des campagnes cohérentes : Une marque unique renforce l’identité visuelle et le discours commercial : étiquettes, sites web, stands professionnels, brochures, etc.

Dépôt de marque : le cadre légal et les instances compétentes

Les règles du droit des marques découlent de textes nationaux et internationaux, et sont appliquées par différentes instances, selon la zone de protection visée. Les principales bases de données pour consulter les marques déposées sont :

  • Base marques INPI (France)
  • Base eSearch plus de l’EUIPO (Union européenne)
  • Global Brand Database de l’OMPI (International)

En France : l’INPI

L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) (inpi.fr) est l’organisme compétent pour la réception, l’examen et l’enregistrement des marques sur le territoire français.

  • Territoire concerné : France métropolitaine et DOM-TOM.
  • Durée de protection : 10 ans, renouvelable indéfiniment.
  • Dépôt en ligne : Plateforme e-procédures de l’INPI.

En Europe : l’EUIPO

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (euipo.europa.eu) gère la marque de l’Union européenne (MUE).

  • Avantage : Une seule formalité, un seul coût, couverture immédiate dans 27 pays.
  • Inconvénient : Si la marque est refusée pour un pays, la protection peut être compromise pour l’ensemble.
  • Langues officielles : Le français fait partie des langues possibles pour le dépôt.

À l’international : l’OMPI/WIPO

Le Système de Madrid, géré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI/WIPO) (wipo.int), permet d’étendre rapidement la protection d’une marque à plusieurs pays.

  • Dépôt de base : Il faut d’abord disposer d’une marque nationale ou régionale.
  • Désignations : Choisissez les pays où protéger la marque.
  • Gestion centralisée : Simplifie les formalités pour les modifications et renouvellements.

Les étapes clés du dépôt de marque pour un vin

Le processus de dépôt suit un fil conducteur en plusieurs phases, chacune étant cruciale pour éviter les refus ou les oppositions ultérieures.

Recherche d’antériorités

Avant tout dépôt, il convient d’effectuer une recherche d’antériorités afin de s’assurer qu’il n’existe pas déjà une marque similaire.

  • Base INPI : Vérification dans la base de marques françaises.
  • Base EUIPO : Consultation au niveau de l’Union européenne.
  • Bases internationales : Par exemple la base Global Brand Database de l’OMPI.

Selon l’EUIPO (euipo.europa.eu), environ 10 % des demandes de marque dans le secteur agroalimentaire font l’objet d’une opposition ou d’un refus lié à l’existence d’un droit antérieur.

Classification et choix de classes

La Classification de Nice recense 45 classes de produits et services. Pour le vin, la classe 33 est incontournable.

  • Ne pas oublier : Le dépôt peut inclure d’autres classes (ex. 32 si vous avez des boissons sans alcool, 35 pour la vente ou le marketing, etc.).
  • Rester précis : L’INPI et l’EUIPO exigent une description claire. Une désignation vague peut limiter votre protection ou mener à des litiges ultérieurs.

Dépôt de la demande

Cette démarche s’effectue en ligne via les sites de l’INPI, de l’EUIPO ou de l’OMPI.

  • Frais de dépôt : Varient selon l’organisme et le nombre de classes. Par exemple, le dépôt d’une marque française à l’INPI commence à 190 € (pour une classe).
  • Langue : Le français est possible pour l’INPI et l’EUIPO, mais vérifiez les règles spécifiques pour chaque pays visé via l’OMPI.

Examen, publication et opposition

Une fois la demande déposée :

  1. Examen formel : Vérification des informations administratives et du paiement.
  2. Publication : La marque est publiée au Bulletin Officiel (BOPI en France, eSearch plus en Europe…).
  3. Période d’opposition : Les titulaires de droits antérieurs peuvent contester la marque dans un délai (souvent 2 à 3 mois).

Enregistrement et renouvellement

Si aucune opposition n’aboutit, la marque est enregistrée pour 10 ans.

  • Points d’attention : Prévoir les renouvellements dans les délais.
  • Usage réel : Dans l’UE, la marque doit être exploitée dans les 5 ans suivant son enregistrement.

Les pièges à éviter lors du dépôt de marque viticole

Les erreurs courantes dans ce secteur tiennent notamment à la complexité du droit viticole, aux appellations (AOC, IGP) et aux obligations spécifiques du marché du vin.

Conflit avec une AOC ou IGP

Une Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) ou une Indication Géographique Protégée (IGP) est un signe distinctif protégé. Les organismes de défense (ex. CIVC pour le champagne) peuvent s’opposer à l’enregistrement d’une marque reprenant tout ou partie de leur appellation.

  • Exemple : Utiliser « Champagne » ou un terme évoquant une région précise sans y être autorisé conduit presque systématiquement à un refus.
  • Solution : Vérifier la compatibilité de votre nom de marque avec les appellations ou signes officiels.

Confusion avec des marques existantes

Même si vous ajoutez un terme supplémentaire, la confusion peut demeurer forte si le cœur du signe est trop proche.

  • Exemple
  • Conséquence : Abandon du projet, frais juridiques, indemnités, etc.

Mauvaise désignation des produits

Une mauvaise classification ou un libellé incomplet peut affaiblir la protection ou écarter des sous-catégories importantes (spiritueux, bières aromatisées au vin, confiseries au vin, etc.).

  • Conseil : Lister précisément les produits ou services visés, y compris la vente en ligne, l’organisation de dégustations ou d’événements œnologiques.

Dépôt trop tardif ou absence de surveillance

  • Dépôt tardif : Attendre trop longtemps pour déposer sa marque ouvre la voie à un tiers qui pourrait prendre de l’avance.
  • Surveillance : Sans veille, vous ignorez les nouvelles demandes proches. Les délais d’opposition étant courts, vous pourriez perdre l’opportunité de défendre votre nom.

Études de cas, statistiques et client fictif

Étude de cas : Château des Légendes

Ce domaine, souhaitant lancer une nouvelle cuvée haut de gamme, a tardé à protéger le nom « Légende Rouge ». Deux mois avant le dépôt, une société concurrente a enregistré « Légende Rosso » pour des vins italiens.

  • Conséquence : L’INPI a estimé que la proximité phonétique était trop élevée. Le domaine a dû changer de nom, perdant au passage les coûts liés au packaging, à l’impression d’étiquettes et à la communication initiale.
  • Leçon : Toujours sécuriser le nom et vérifier les déclinaisons linguistiques avant de lancer sa communication.

Statistiques EUIPO

Selon un rapport annuel de l’EUIPO publié en 2025 (euipo.europa.eu), les dépôts de marques dans le secteur agroalimentaire (y compris le vin) représentent environ 15 % des oppositions totales en Europe, et parmi ces oppositions, plus de 8 % concernent spécifiquement les vins et spiritueux.

  • Analyse : Ce chiffre souligne la densité concurrentielle et l’importance pour chaque producteur d’anticiper les conflits.

Cas générique : Domaine Bergé

Le « Domaine Bergé », présent en Bourgogne et souhaitant exporter aux États-Unis, a déposé sa marque via l’OMPI pour couvrir plusieurs territoires (UE, Suisse, États-Unis, Japon). Cette démarche a permis d’éviter un dépôt « parasite » aux USA, pratique courante dans certains pays où des tiers enregistrent des noms de vins français pour les revendre ensuite à prix fort.

  • Résultat : Protection simultanée et cohérente, gain de temps et d’argent à long terme.

Conseils pratiques pour réussir son dépôt de marque de vin

Faire appel à un conseil juridique spécialisé

Les particularités du droit viticole s’ajoutent aux règles classiques de la propriété intellectuelle. Un avocat ou un conseil en propriété industrielle spécialisé vous aidera à :

  • Effectuer une recherche d’antériorités exhaustive (INPI, EUIPO, WIPO).
  • Rédiger un libellé de classes adapté.
  • Gérer les procédures d’opposition ou de nullité.

Prévoir une extension à l’international

Ne pas protéger votre marque dans les zones stratégiques (USA, Chine, Japon, Royaume-Uni) peut ouvrir la voie à un squat de marque à l’étranger.

  • Système de Madrid : via l’OMPI, vous pouvez désigner plusieurs pays en une seule fois.
  • Étude de marché locale : Avant de déposer, vérifiez que le nom de marque n’a pas de connotation négative dans la langue du pays cible.

Mettre en place une veille active

  • Veille marques : Souscrire à un service de surveillance (INPI, EUIPO) pour réagir rapidement en cas de marque similaire.
  • Veille concurrence : Sur les lancements de nouveaux vins, notamment dans votre région d’AOC/IGP.
  • Action rapide : En cas d’opposition potentielle, ne tardez pas à constituer un dossier (justificatifs d’antériorité, bilans marketing, etc.).

Conclusion et appel à l’action

Déposer une marque pour son vin ou pour le nom d’un domaine viticole est un investissement essentiel pour préserver et valoriser son identité. Les démarches peuvent sembler longues et techniques, mais elles offrent une garantie de défense en cas de contentieux, et renforcent la réputation de votre exploitation sur le long terme.

En sécurisant votre nom ou votre logo, vous protégez votre terroir et votre notoriété. Dans un secteur où l’authenticité et la confiance du consommateur priment, cette protection est un levier de différenciation majeur.

Pourquoi choisir le cabinet Dreyfus ?

  • Expertise reconnue : Notre équipe possède plus de 20 ans d’expérience en propriété intellectuelle et en droit viticole.
  • Réseau international : Nous vous conseillons pour la protection de vos marques, tant en France qu’à l’étranger.
  • Accompagnement personnalisé : Nous élaborons une stratégie de dépôt et de défense adaptée à votre projet, en tenant compte de votre positionnement, de vos marchés cibles et de la législation viticole spécifique.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Droit d’auteur et droit des marques dans le packaging et l’étiquetage du vin

Principales considérations pour les exploitations viticoles et les entreprises du secteur en France

L’étiquetage du vin ne se limite pas à indiquer le cépage, la région ou le millésime : il constitue un véritable support de communication et de différenciation. Qu’il s’agisse de l’habillage d’une bouteille (forme, design graphique), de la police d’écriture ou du logo, chaque élément contribue à l’identité d’une marque. En France, deux grands domaines juridiques s’appliquent à la protection de cet univers visuel : le droit d’auteur (pour les créations artistiques) et le droit des marques (pour les signes distinctifs).

Cet article aborde les principes clés du droit d’auteur et du droit des marques applicables au packaging et à l’étiquetage du vin en France, tout en soulignant les liens avec les règles spécifiques du secteur vitivinicole (protection des appellations d’origine, mentions obligatoires, etc.) et en proposant des conseils pratiques pour sécuriser durablement vos créations.

L’importance de l’habillage et de l’étiquetage dans l’industrie viticole

Différenciation de marque et perception sur le marché

  • Identité visuelle : Sur un linéaire de cavistes ou dans un supermarché, la première chose que voit le consommateur est l’étiquette. Un design soigné, des couleurs singulières ou un logo impactant peuvent attirer l’attention et encourager l’achat.
  • Histoire et terroir : De nombreux domaines utilisent l’étiquette pour raconter l’histoire du vignoble, du terroir ou de la famille propriétaire. Illustrations, photos du château, symboles héraldiques… ces éléments participent à la mise en scène de l’univers du vin.

Statistique utile : Selon certaines études relayées par le Comité National des Interprofessions des Vins (CNIV), plus de 60 % des décisions d’achat en rayon se font en fonction de l’aspect visuel de la bouteille et de l’étiquette.

Rencontre entre art et commerce

Le design d’une étiquette de vin dépasse la simple fonction d’information. Il s’agit souvent d’une véritable création graphique, objet d’inspiration artistique, tout en étant un support marketing pour mettre en avant la qualité et la personnalité du produit. Cette double dimension—artistique et commerciale—explique qu’en France, on retrouve à la fois des enjeux de droit d’auteur (pour protéger l’œuvre) et de droit des marques (pour sécuriser l’identité commerciale).

La protection par le droit d’auteur pour les étiquettes et packagings

Ce que couvre le droit d’auteur

En France, le Code de la propriété intellectuelle protège les « œuvres de l’esprit » dès lors qu’elles sont originales et mises en forme. Pour une étiquette de vin, peuvent être protégés :

  • Illustrations, dessins, motifs : Toute création originale est éligible à la protection.
  • Photographies : Si l’étiquette comporte une photo spécifique (château, vignoble), cette image est protégée dès sa fixation.
  • Typographies ou mises en page originales : Certains agencements de texte peuvent revêtir une originalité protégeable.

La protection naît automatiquement dès la création de l’œuvre, sans formalité obligatoire. Toutefois, il est fortement recommandé de sécuriser la preuve de l’antériorité (enveloppe Soleau auprès de l’INPI, dépôt auprès d’une société d’auteurs, huissier, etc.) pour faciliter d’éventuelles actions en justice.

Avantages de la protection et bonnes pratiques

  • Dissuasion des contrefacteurs : Prouver la titularité du droit d’auteur et l’originalité d’une création peut renforcer la crédibilité face à d’éventuelles copies.
  • Base légale d’action : En cas de copie partielle ou intégrale, le titulaire du droit d’auteur peut demander des dommages-intérêts et, le cas échéant, faire saisir ou détruire les produits contrefaisants.
  • Utilisation de mentions légales : L’insertion d’une mention « © » suivie de l’année et du nom du titulaire, bien que non obligatoire, peut jouer un rôle dissuasif.

Conseil pratique : Lors de la conception d’une nouvelle gamme (édition limitée, cuvée spéciale), pensez à constituer un dossier qui regroupe tous les éléments de création (croquis, fichiers numériques, contrats avec le graphiste) pour prouver clairement l’originalité de votre œuvre.

Limites de la protection par le droit d’auteur

  • Éléments fonctionnels : Les mentions obligatoires (taux d’alcool, volume, mentions légales) imposées par la réglementation vitivinicole ne sont pas protégeables, car elles relèvent d’exigences factuelles.
  • Expressions génériques ou descriptives : « Vin de France », « Côtes du Rhône », « Bordeaux » ne sont pas protégeables en tant que création.
  • Caractère original : Seules les formes ou idées véritablement nouvelles et créatives peuvent donner lieu à la protection.

Le droit des marques appliqué à l’étiquetage et au branding

Éléments distinctifs susceptibles d’être protégés

Le droit des marques, géré en France par l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) pour les marques nationales, protège les signes permettant de distinguer les produits ou services d’une entreprise. Pour l’univers vinicole, cela englobe :

  • Le nom de la marque ou du domaine : Exemple : « Château Montfleuri ».
  • Logos, sigles, emblèmes : Tout signe figuratif reconnaissable.
  • Slogans : S’ils présentent un caractère distinctif (ex. « La pureté du terroir »).
  • Habillage ou forme de la bouteille (trade dress) : À condition qu’ils soient originaux et non purement fonctionnels.

Rôle de l’INPI et extension internationale

La marque déposée et enregistrée auprès de l’INPI offre une protection sur tout le territoire français. Cependant, le vin français s’exporte fréquemment, et une protection plus large peut être envisagée :

  • Marque de l’UE (EUIPO) : Couverture dans les 27 États membres de l’Union européenne.
  • Système de Madrid (OMPI) : Permet une extension à différents pays (États-Unis, Chine, Japon, etc.) via un guichet unique.

Le principal avantage du dépôt de marque est l’obtention d’un droit exclusif : aucun tiers ne peut utiliser un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion.

Agrément réglementaire vs. enregistrement en marque

Il est essentiel de distinguer :

  • L’agrément ou homologation du nom du vin (ou la validation des mentions sur l’étiquette) par les instances viticoles ou par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) pour la mise en marché en France.
  • L’enregistrement en marque auprès de l’INPI, qui vise à protéger le signe sur le plan juridique.

Le fait qu’un nom ait été validé comme conforme aux règles d’étiquetage (mentions légales, appellations, etc.) ne signifie pas qu’il soit automatiquement disponible ou protégeable en tant que marque. Les conflits peuvent survenir a posteriori si une autre personne détient une marque antérieure similaire.

Exemple : Un domaine choisit « Clos de la Colline » comme dénomination pour sa cuvée et obtient l’autorisation d’étiquetage. Mais si un concurrent a déjà déposé « Domaine La Colline » comme marque, le risque de confusion est grand, et des litiges peuvent s’ensuivre.

Recoupements et conflits potentiels

Droit d’auteur vs. droit des marques

  • Droit d’auteur : Protège l’aspect « créatif » et original de l’étiquette (illustrations, visuels).
  • Droit des marques : Protège le signe distinctif, c’est-à-dire le nom, le logo, et tout élément perçu comme identifiant commercial.
    Ces deux protections peuvent coexister. Par exemple, une étiquette richement décorée peut être protégée par le droit d’auteur sur l’illustration et par le droit des marques sur le logo et le nom.

Mentions géographiques et appellations

En France, l’usage d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP) obéit à des règles strictes. Les organismes de défense et de gestion (ex. CIVC pour Champagne, BIVB pour Bourgogne, etc.) surveillent l’utilisation de ces noms.

  • Appellation vs. marque : Il est interdit de déposer à titre de marque un nom qui imite ou évoque une AOP si le vin ne provient pas de cette région ou ne respecte pas le cahier des charges.
  • Refus pour déceptivité : L’INPI peut rejeter une demande de marque qui induirait le consommateur en erreur (ex. évoquer un terroir précis sans en respecter les conditions).

Écueils fréquents

  1. Marques trop descriptives : « Rosé Méditerranée » ou « Blanc de Provence » risquent de se voir refuser l’enregistrement comme marque si elles décrivent simplement le type de vin et la région.
  2. Coexistence problématique : Deux domaines voisins utilisant le même nom ou presque identique pour des produits similaires.
  3. Absence de veille : Lorsqu’on ne surveille pas la publication des nouvelles marques (BOPI), on peut laisser un concurrent enregistrer un signe trop proche et perdre la possibilité de s’y opposer à temps.

Études de cas, statistiques et exemple fictif

Étude de cas : Un conflit autour d’un design d’étiquette

Un domaine du Bordelais crée une étiquette très artistique, représentant un paysage nocturne avec un vignoble en clair-obscur. Le graphiste conservait les droits d’auteur, tandis que le domaine souhaitait modifier certaines nuances pour une édition spéciale.

  • Conflit : Le graphiste a estimé que la modification portait atteinte à l’intégrité de l’œuvre et n’avait pas donné son accord pour une version altérée.
  • Règlement : Après négociation, le domaine a acquis les droits d’exploitation additionnels. Cette situation souligne l’importance de clarifier, via un contrat, la titularité et l’étendue des droits sur l’œuvre créée.

Statistiques INPI

Selon un rapport de l’INPI publié en 2025, les dépôts de marque dans la classe 33 (boissons alcoolisées, sauf bières) ont augmenté de 10 % en trois ans. Dans le même temps, le nombre de litiges liés à l’étiquetage et à la dénomination de vins a progressé, témoignant d’une concurrence renforcée dans le secteur vitivinicole.

Exemple fictif : Domaine des Arômes

Le « Domaine des Arômes » lance une nouvelle cuvée baptisée « Harmonie Florale », avec un visuel représentant un bouquet de fleurs dessiné à la main.

  1. Dépôt de marque : Le domaine dépose « Harmonie Florale » et un logo stylisé auprès de l’INPI.
  2. Droit d’auteur : Le domaine s’assure d’être cessionnaire des droits sur l’illustration, réalisée par un illustrateur professionnel.
  3. Validation AOP : Le vin revendique une AOP existante. La mention est autorisée, car la cuvée remplit le cahier des charges.
  • Résultat : Le domaine évite tout risque de contestation et protège à la fois son identité visuelle (droit d’auteur) et sa marque (dépôt INPI).

Conseils pratiques pour protéger le packaging et l’étiquetage

Négocier des contrats clairs avec les créatifs

Lorsqu’un graphiste ou une agence travaille à la conception de votre étiquette :

  • Contrat écrit : Définir précisément qui détient les droits d’exploitation et d’adaptation de l’œuvre.
  • Portée et durée : Préciser si l’image peut être utilisée sur d’autres supports (site web, PLV, affiches, etc.), et si des modifications futures sont envisageables.
  • Cession vs. licence : En fonction de votre stratégie, vous pouvez acheter la totalité des droits ou souscrire à une licence d’utilisation.

Vérifier la disponibilité avant le lancement

  • Bases INPI : Vérifier si le nom ou le logo envisagé n’est pas déjà protégé.
  • Maillage régional : Consulter les registres de marques au niveau de l’UE (EUIPO) si vous prévoyez de vendre au-delà de la France.
  • Appellations et mentions légales : Vérifier la compatibilité avec la réglementation viticole (cahier des charges AOP, mentions obligatoires).

Déposer, surveiller et faire respecter

  • Dépôt anticipé : Ne tardez pas à déposer la marque auprès de l’INPI pour éviter qu’un tiers ne prenne les devants.
  • Veille : Surveillez régulièrement le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) pour détecter d’éventuelles marques similaires.
  • Réaction rapide : En cas de contrefaçon ou d’usurpation, envisagez l’opposition (phase administrative) ou une action judiciaire si nécessaire.

Envisager une protection internationale

Les vins français s’exportent dans le monde entier. Un dépôt en France ne suffit pas toujours.

  • Marque de l’UE : Couverture uniforme dans 27 pays via l’EUIPO.
  • Protocole de Madrid (OMPI) : Dépôt centralisé pour désigner plusieurs pays (États-Unis, Chine, Japon, etc.).
  • Règles locales : Dans certains pays, l’usage de termes évoquant l’origine ou le style de vin peut être strictement réglementé (ex. usage du terme “Champagne” à l’étranger).

Conclusion et appel à l’action

Dans un secteur aussi concurrentiel que le vin, l’habillage et l’étiquetage sont des leviers essentiels pour capter l’attention, transmettre un message de marque et valoriser un terroir. Le droit d’auteur offre une protection sur l’aspect créatif (illustrations, visuels, photographie), tandis que le droit des marques sécurise les signes distinctifs (nom, logo, slogan).

Pour tirer le meilleur parti de ces protections, il est recommandé d’anticiper en amont toutes les démarches (contrats avec les créatifs, recherches d’antériorité, dépôts), de surveiller la concurrence et de faire valoir ses droits en cas d’atteinte. Une approche méthodique et une vision stratégique permettent de protéger à la fois la valeur artistique et la notoriété commerciale de votre vin.

Pourquoi choisir le cabinet Dreyfus ?

  • Expertise reconnue : Plus de 20 ans d’expérience en propriété intellectuelle, avec une connaissance approfondie du secteur viticole.
  • Réseau international : Nous vous accompagnons dans les dépôts et les procédures à l’étranger via un réseau de partenaires spécialisés.
  • Approche sur mesure : Nous analysons votre situation pour proposer une stratégie globale, couvrant le droit d’auteur et le droit des marques, en tenant compte des règles spécifiques du vin.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Ressources externes complémentaires

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La directive NIS 2 : Vers une cybersécurité européenne renforcée et harmonisée

Une nouvelle directive au cœur des enjeux européens

La directive NIS 2, publiée le 27 décembre 2022 au Journal officiel de l’Union européenne, constitue une réponse ambitieuse à l’intensification des cybermenaces. Avec une échéance de transposition dans le droit national fixée au 17 octobre 2024, cette réglementation renforce et élargit le cadre établi par la première directive NIS, adoptée en 2016. Ce texte impose des exigences harmonisées, destinées à renforcer la sécurité des réseaux et des systèmes d’information critiques dans tous les États membres.

Contrairement à son prédécesseur, NIS 2 s’applique à un nombre considérablement accru d’entités et de secteurs d’activité, reflétant une reconnaissance croissante des risques posés par les attaques informatiques. Son ambition est de garantir une résilience accrue pour les infrastructures essentielles, tout en stimulant la compétitivité et la confiance des parties prenantes.

Les principaux objectifs de la directive NIS 2

La directive vise à protéger les secteurs stratégiques indispensables au bon fonctionnement de la société et de l’économie. Elle cible notamment des domaines tels que l’énergie, la santé, les transports ou encore les infrastructures numériques. En introduisant des exigences plus strictes, NIS 2 cherche à minimiser les perturbations potentielles causées par des cyberattaques.

Un des objectifs fondamentaux de la directive est d’uniformiser les pratiques entre les États membres, réduisant ainsi les disparités réglementaires et facilitant la conformité pour les entités opérant dans plusieurs pays. Cette harmonisation permet de créer un cadre juridique clair et cohérent, renforçant ainsi la coopération transfrontalière face aux menaces cyber.

Les obligations imposées par NIS 2

La directive distingue deux grandes catégories d’entités en fonction de leur importance stratégique : les entités essentielles (EE) et les entités importantes (EI). Cette différenciation repose sur des critères tels que la taille, le chiffre d’affaires et le rôle critique joué par l’entité dans son secteur. Les entités essentielles, en raison de leur impact potentiel, sont soumises à des obligations plus rigoureuses.

Conformément à NIS 2, les entités concernées doivent mettre en place des mesures juridiques, techniques et organisationnelles pour protéger leurs systèmes d’information. Cela inclut notamment l’analyse régulière des risques, la mise en œuvre de solutions adaptées et le déploiement de mécanismes de réponse rapide en cas d’incident. Les incidents ayant un impact significatif devront être déclarés à l’ANSSI, qui pourra engager des contrôles pour vérifier la conformité des entités.

En cas de non-respect des obligations, les entités s’exposent à des sanctions financières pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires mondial pour les EE et 1,4 % pour les EI. Ces amendes, proportionnées à la gravité des manquements, visent à garantir une mise en œuvre stricte des mesures prévues par la directive.

Les secteurs concernés par NIS 2

La directive couvre un large éventail de secteurs, allant des infrastructures numériques et de la santé à la production alimentaire et aux services postaux. En élargissant son champ d’application, NIS 2 reconnaît la nature systémique des cyber-risques et la nécessité d’une approche globale pour protéger les services essentiels. Ce nouveau cadre s’applique également aux administrations publiques, reflétant leur rôle central dans la résilience nationale.

La transposition française de la directive NIS 2

La transposition de la directive NIS 2 en France s’inscrit dans le cadre du projet de loi sur la résilience des infrastructures critiques et le renforcement de la cybersécurité, présenté au Conseil des ministres le 15 octobre 2024. Ce texte, qui intègre également les règlements REC et DORA, vise à renforcer la sécurité des réseaux et des systèmes d’information essentiels pour les secteurs critiques et hautement critiques. La Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP) a joué un rôle actif en émettant des recommandations successives, notamment sur la clarification des secteurs concernés, l’échéance de mise en conformité fixée au 31 décembre 2027, et l’intégration de clauses d’adaptabilité aux avancées technologiques, comme l’intelligence artificielle. Une fois adopté par le Parlement, le projet sera complété par une vingtaine de décrets d’application, détaillant les obligations des entités concernées et finalisant les exigences de sécurité, notamment autour de la notion de Système d’Information Réglementé (SIR). Ce processus illustre l’ambition de la France de s’aligner sur les standards européens tout en tenant compte des spécificités nationales.

Le rôle central de l’ANSSI dans la mise en œuvre

L’ANSSI, en tant qu’autorité nationale de cybersécurité, occupe une position stratégique dans la mise en œuvre de la directive NIS 2. Chargée d’accompagner les entités assujetties, l’agence a privilégié une approche collaborative en impliquant des acteurs clés du secteur, tels que les fédérations professionnelles (UFE), les associations en cybersécurité (CLUSIF, CESIN) et des prestataires qualifiés (PASSI, PRIS, PDIS). Cette méthodologie participative s’est traduite par des consultations approfondies en 2023, portant sur le périmètre des entités concernées, les interactions avec l’ANSSI et les exigences de cybersécurité.

Pourquoi se préparer dès maintenant ?

La directive NIS 2 ne se limite pas à une simple obligation légale. Elle représente une opportunité stratégique pour les entreprises et les administrations. En renforçant leurs pratiques en matière de cybersécurité, les organisations peuvent non seulement se protéger contre les menaces croissantes, mais aussi améliorer leur compétitivité et renforcer la confiance de leurs partenaires et clients. Une approche proactive est essentielle pour transformer ces contraintes en avantage durable.

La directive NIS 2 établit un nouveau standard pour la cybersécurité en Europe. En renforçant les exigences et en élargissant le champ des entités concernées, elle cherche à protéger les infrastructures critiques face aux cybermenaces croissantes. Les entreprises et administrations françaises doivent dès à présent se préparer à ces changements pour garantir leur résilience et leur compétitivité dans un environnement de plus en plus connecté et interconnecté.

Nos experts sont à votre disposition pour vous guider dans cette transition et vous garantir une cybersécurité optimale. Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

 

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La marque internationale et les nouveaux adhérents au Protocole de Madrid

Le Système de Madrid, administré par l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), permet aux entreprises de protéger leurs marques à l’international de manière simplifiée. Avec l’adhésion régulière de nouveaux pays, comme le Qatar en mai 2024, ce système continue de croître, offrant aux entreprises de nouvelles opportunités commerciales dans des territoires stratégiques. Mais comment ces nouvelles adhésions influencent-elles le paysage des marques internationales ?

La marque internationale et ses avantages

Le Système de Madrid repose sur deux traités internationaux : l’Arrangement de Madrid de 1891 et le Protocole de Madrid de 1989. Ces deux instruments permettent aux entreprises de déposer une seule demande de marque internationale, tout en désignant les pays dans lesquels elles souhaitent protéger leur marque​.

En revanche, pour qu’une entreprise puisse déposer une telle demande, elle doit d’abord avoir enregistré sa marque au niveau national, dans le pays où elle est établie​. A la suite de l’enregistrement de la marque internationale, un lien de dépendance va naître avec la marque nationale, pendant une durée de cinq ans. Par conséquent, une perte de droits sur la marque nationale entraîne automatiquement la même perte pour la marque internationale pour tous les pays qu’elle vise.

Grâce au Système de Madrid, les entreprises peuvent bénéficier d’une protection uniforme de leur marque dans plusieurs pays tout en réduisant les coûts et les démarches administratives. Une seule demande simplifie également la gestion du renouvellement des marques, qui est valable pour une durée de dix ans, renouvelable indéfiniment​.

L’adhésion du Qatar et ses implications pour les entreprises internationales

Le Qatar devient le 115ème membre du Protocole de Madrid le 3 mai 2024, marquant ainsi une nouvelle étape pour la région du Golfe. Il s’agit du quatrième Etat sur six des membres du Conseil de coopération du Golfe. Cette adhésion permet aux entreprises qatariennes d’enregistrer leurs marques au niveau international à travers une procédure unique, tout en facilitant l’accès aux marchés étrangers. Réciproquement, les entreprises étrangères peuvent désormais protéger leurs marques au Qatar plus facilement en les désignant directement dans leur dépôt de marque internationale​.

Pour les entreprises internationales, l’adhésion de nouveaux pays comme le Qatar au Protocole de Madrid ouvre des opportunités commerciales inédites dans des marchés jusqu’ici moins accessibles. Cela permet une extension de la protection des marques dans des zones géographiques stratégiques, en particulier dans le contexte de la croissance économique rapide du Moyen-Orient​.

Les défis à anticiper avec les nouveaux adhérents

Bien que le Protocole de Madrid offre une procédure centralisée, chaque pays membre conserve sa propre législation nationale en matière de marques. Cela signifie que même si une marque est acceptée à l’échelle internationale, elle peut faire face à des obstacles dans certains pays nouvellement adhérents. Les bureaux nationaux peuvent, par exemple, rejeter une marque en vertu de leurs critères spécifiques, ou prolonger les délais de traitement, notamment en cas d’opposition.

Par ailleurs, les entreprises doivent être prêtes à affronter des oppositions dans les pays désignés. Ces oppositions peuvent être fondées sur des droits antérieurs existants, entraînant des litiges prolongés ou des refus partiels de protection dans certains pays. Les procédures d’opposition peuvent différer selon les juridictions, et les délais peuvent varier considérablement​.

Conclusion

L’extension continue du Système de Madrid avec des adhésions comme celle du Qatar renforce la portée globale du système, facilitant l’accès à de nouveaux marchés pour les entreprises. Toutefois, ces avantages s’accompagnent de défis juridiques et administratifs, notamment liés aux particularités nationales des pays membres. Une gestion proactive des risques, notamment en matière d’oppositions et de variations dans les critères de protection, est essentielle pour les entreprises souhaitant optimiser leur stratégie de marque internationale.

Le cabinet Dreyfus vous assure un accompagnement expert dans toutes les étapes du dépôt et de la gestion de votre marque internationale. Notre maîtrise des subtilités légales et notre expérience sur les marchés mondiaux vous garantissent une protection optimale, adaptée à vos besoins spécifiques.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Entrée en Vigueur le 1er mai 2025 du « Paquet Dessins & Modèles » : Modernisation du Régime au Sein de l’Union Européenne

La publication récente du Règlement (UE) 2024/2822 et de la Directive (UE) 2024/2823 marque une étape clé dans la modernisation du cadre juridique européen des dessins & modèles. Ces réformes, dont certaines dispositions commenceront à produire leurs effets dès le 1er mai 2025, prévoient une mise en œuvre progressive pour harmoniser, simplifier et adapter le système à l’ère numérique.

Harmonisation et modernisation

Le terme « dessin ou modèle communautaire » évolue pour devenir « dessin ou modèle de l’Union européenne » (DMEU). Cette modification symbolique modernise la terminologie tout en l’alignant sur celle des marques européennes. Pour renforcer cette identification, un symbole visuel Ⓓ est introduit, apportant une cohérence accrue au système.

La réforme élargit les définitions pour intégrer les avancées technologiques. Les animations, les interfaces graphiques et les jumeaux numériques sont désormais inclus dans le cadre de protection, illustrant leur rôle essentiel dans les secteurs modernes. La notion de « produit » s’étend également aux formes non physiques, englobant des éléments comme ceux utilisés dans les jeux vidéo ou les environnements virtuels du métavers.

Les procédures de dépôt deviennent plus flexibles et adaptées aux besoins des créateurs. Les demandes peuvent regrouper jusqu’à 50 dessins ou modèles sans contrainte de classification, et divers formats numériques sont désormais acceptés pour les représenter. Une option de différer la publication jusqu’à 30 mois offre également une discrétion stratégique aux concepteurs, leur permettant de protéger leurs créations tout en planifiant leur lancement sur le marché.

Afin de promouvoir l’accessibilité de la protection des dessins, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les designers indépendants, certains frais ont été réduits ou supprimés. Les frais de dépôt, par exemple, ont été abaissés, et les coûts associés au transfert de droits ont été totalement supprimés. Cependant, une augmentation notable des frais de renouvellement est à prévoir. Auparavant, les taxes de renouvellement d’un dessin sur une période de 25 ans variait de 90 € à 180 €. Dans le nouveau cadre, ces frais débuteront à 150 € et s’élèveront jusqu’à 700 € au quatrième cycle de renouvellement. Cet ajustement pourrait affecter de manière disproportionnée les secteurs aux cycles de vie des produits plus longs, tels que l’automobile et la conception industrielle, contrairement à des industries comme la mode.

 Renforcement de la protection

La réforme des dessins & modèles de l’Union européenne apporte des clarifications essentielles sur les critères de visibilité. Désormais, la visibilité d’un design n’est plus une condition générale pour bénéficier d’une protection, sauf dans le cas des pièces de produits complexes. Cette révision élimine les ambiguïtés du passé et permet une protection plus étendue, adaptée à des designs diversifiés et contemporains.

Une innovation majeure réside dans l’introduction de la clause de réparation. Ce dispositif retire la protection juridique aux pièces détachées nécessaires pour restaurer l’apparence d’un produit complexe, limitant ainsi les droits exclusifs des titulaires dans ce domaine. Cette mesure favorise un équilibre entre la protection des créations et la concurrence sur le marché des pièces détachées. Elle impose toutefois aux fabricants de ces pièces d’informer les consommateurs sur l’origine des produits utilisés pour les réparations, renforçant la transparence et les choix éclairés.

En matière d’impression 3D, la réforme prévoit un droit exclusif permettant aux titulaires d’interdire la création, la diffusion et l’utilisation de fichiers numériques pouvant reproduire un design protégé via l’impression 3D. Bien que cette technologie reste encore peu utilisée, ces dispositions anticipent son développement potentiel, sécurisant les droits des créateurs dans ce domaine émergent.

Enfin, la réforme étend les droits des titulaires aux marchandises en transit dans l’Union européenne, même si leur destination finale se trouve en dehors du territoire européen. Cette évolution permet de renforcer l’application des droits de propriété intellectuelle dans un contexte globalisé, répondant ainsi aux enjeux de la circulation internationale des marchandises contrefaites.

Procédures alternatives et sécurité juridique

La réforme encourage les États membres à introduire des mécanismes administratifs permettant de contester la validité des dessins et modèles nationaux. Inspirée par le système au niveau de la marque européenne à l’EUIPO (oppositions et actions en annulation), cette approche offre une alternative moins coûteuse, plus efficace et plus rapide que les procédures judiciaires traditionnelles.

Par ailleurs, la contrainte liée à la première divulgation dans l’Union européenne a été supprimée pour revendiquer un droit de dessins & modèles basé sur l’usage (modèle non enregistré). Désormais, la divulgation initiale d’un modèle en dehors du territoire européen peut conférer une protection en tant que modèle non enregistré. Ce changement élimine les ambiguïtés héritées des précédentes réglementations, un aspect particulièrement important dans le contexte post-Brexit, où de nombreux designers choisissaient le Royaume-Uni pour leurs premières présentations. Cette clarification harmonise davantage le cadre juridique et réduit les incertitudes pour les créateurs opérant sur plusieurs marchés.

Enjeux à suivre

Bien que la réforme ait intégré des avancées significatives pour le numérique, des incertitudes demeurent concernant la protection des designs générés par intelligence artificielle. Ce domaine en plein essor soulève des questions fondamentales sur l’adéquation des cadres juridiques actuels, rendant essentiel une réflexion approfondie pour garantir une protection efficace et adaptée à ces nouvelles formes de création.

Par ailleurs, les divergences croissantes entre les régimes de l’Union européenne et du Royaume-Uni, exacerbées par le Brexit, nécessitent une attention particulière. Les créateurs et entreprises devront redoubler de vigilance pour harmoniser leurs stratégies de protection des designs dans ces deux territoires désormais distincts, afin de minimiser les risques juridiques et commerciaux liés à cette fragmentation.

Calendrier et perspectives

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur en mai 2025 pour le Règlement, tandis que les États membres auront jusqu’à décembre 2027 pour transposer la directive dans leurs législations nationales. Cette approche progressive vise à garantir une application harmonisée des nouvelles règles à travers l’Union européenne, offrant ainsi aux créateurs une période d’adaptation.

La réforme des dessins & modèles dans Union Européenne représente une avancée essentielle pour moderniser le cadre juridique et répondre aux défis du 21ᵉ siècle. En clarifiant les notions clés, simplifiant les processus et anticipant les évolutions technologiques, l’Union européenne propose un système robuste et inclusif. Pour les entreprises et créateurs opérant en Europe, il est impératif de s’adapter rapidement à ces changements pour maximiser la protection et la compétitivité de leurs designs.

Nos experts en propriété intellectuelle sont à votre disposition pour toute assistance dans la gestion et la protection de vos dessins & modèles. Le cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

 

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La législation de la propriété intellectuelle en France : Maîtriser les marques sur un terrain de jeu mondial

Le cadre juridique de la propriété intellectuelle en France : Un aperçu complet

Le fondement du droit de la propriété intellectuelle (PI) en France témoigne de son influence historique sur les traditions juridiques et reflète son adaptation progressive aux nouveaux développements technologiques et à la mondialisation. Le système de PI français, en particulier dans le domaine des marques, est robuste, détaillé et harmonisé avec les conventions internationales. Il est conçu pour protéger la créativité et les innovations des individus et des entreprises.

Les bases du droit des marques en France

Le droit des marques en France est principalement régi par la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, amendée par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. Ces lois sont codifiées dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui constitue l’ossature des réglementations nationales. Les amendements ont principalement été motivés par la nécessité d’aligner le droit français sur les directives européennes et les normes internationales.

 

Les marques en France servent d’instruments juridiques pour protéger les identifiants commerciaux distinctifs, tels que les noms, logos, designs, et même les sons, en garantissant des droits exclusifs d’utilisation. Le système juridique étend également la protection aux marques non traditionnelles, y compris les marques animées, les hologrammes et les représentations multimédias. Les exigences principales pour la protection d’une marque en France sont claires : une marque doit être capable de distinguer des produits ou services de ceux d’autres entités et être représentée de manière claire dans le registre officiel. L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est l’organisme officiel chargé de la régulation des marques en France.

 

Un acteur mondial de la propriété intellectuelle

La France n’est pas isolée dans son approche juridique de la propriété intellectuelle. Elle participe activement à plusieurs accords internationaux clés qui façonnent le droit de la PI à l’échelle mondiale. Parmi eux, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883) et l’Arrangement de Madrid (1892) ont été fondamentaux. De plus, la signature par la France de l’Accord sur les ADPIC (1994) l’aligne sur les obligations commerciales internationales, tandis que des accords comme l’Arrangement de Nice (1957) assurent une classification harmonisée des produits et services dans le monde entier. Ces traités facilitent l’enregistrement international des marques et créent un cadre cohérent permettant aux entreprises françaises de concourir à l’échelle mondiale tout en protégeant leur propriété intellectuelle.

 

Les accords internationaux simplifient le processus d’enregistrement des marques transfrontalières et fournissent des mécanismes pour que les entités françaises fassent valoir leurs droits dans d’autres juridictions. Par exemple, le Protocole de Madrid (1997) et l’Arrangement de Vienne (1973) offrent des cadres pour la classification et la protection internationales des marques figuratives.

Établir et faire respecter les droits : Le rôle de l’enregistrement

Bien que l’enregistrement ne soit pas obligatoire pour établir la propriété d’une marque dans de nombreuses juridictions, en France, les marques non enregistrées ne bénéficient d’aucune protection juridique. Le concept de marques « de droit commun » n’existe pas dans le droit français. Cependant, les propriétaires de marques notoires, définies par l’article 6-bis de la Convention de Paris, peuvent utiliser les dispositions du droit de la responsabilité civile français pour empêcher l’utilisation abusive de signes similaires. En pratique, l’enregistrement auprès de l’INPI garantit une voie plus simple pour faire valoir ses droits, y compris l’accès aux tribunaux spécialisés et aux recours juridiques en cas de contrefaçon.

 

Une fois enregistrée, une marque française est valide pour une durée de 10 ans et peut être renouvelée indéfiniment. L’enregistrement offre également une présomption de validité, ce qui simplifie les litiges juridiques concernant la propriété et l’utilisation. Il est à noter que la non-utilisation d’une marque pendant une période de cinq ans ouvre la porte à des actions en annulation par des tiers.

Contester une marque : Procédures d’opposition et d’annulation

Le système de marques français permet à des tiers de contester des demandes ou des enregistrements existants. Une fois qu’une demande de marque est déposée, elle est publiée dans le Bulletin des marques, ouvrant une fenêtre de deux mois pour l’opposition. Les oppositions peuvent être basées sur des droits antérieurs, y compris des marques existantes, des droits d’auteur, des noms commerciaux ou des indications géographiques.

 

Les procédures d’annulation sont tout aussi cruciales pour maintenir l’intégrité du registre des marques. Ces actions peuvent être fondées sur des motifs tels que l’absence de caractère distinctif, la mauvaise foi ou la non-utilisation. Le processus implique généralement plusieurs échanges de preuves et d’arguments juridiques entre les parties. De plus, si une marque est jugée trompeuse, déceptive ou descriptive, elle peut être invalidée.

Les dimensions en ligne et numériques de la protection des marques

À mesure que le monde devient de plus en plus numérique, la protection des marques dans les environnements en ligne gagne en importance. En vertu du Code des postes et des télécommunications électroniques, la législation française prévoit des mécanismes pour annuler ou transférer des noms de domaine contrefaits. Les noms de domaine, qui ont une valeur commerciale importante, peuvent faire l’objet de procédures d’opposition s’ils ont acquis une reconnaissance suffisante auprès du public.

 

Les atteintes en ligne sont traitées de manière similaire aux formes traditionnelles de contrefaçon, les tribunaux reconnaissant les défis uniques posés par les plateformes numériques. Les marques peuvent également être protégées en vertu du droit français de la concurrence déloyale, qui étend la protection contre les pratiques commerciales déloyales, notamment dans les cas où des marques notoires étrangères sont impliquées.

Licences et cessions : Gérer les droits des marques

Les marques, en tant qu’actifs commerciaux précieux, peuvent être concédées sous licence ou cédées, partiellement ou totalement, pour des biens et services spécifiques. Les accords de licence, lorsqu’ils sont enregistrés auprès de l’INPI, facilitent l’application des droits de marque et permettent au licencié d’intenter des actions en contrefaçon s’il en a l’autorisation. La cession de marques, qui peut être réalisée à des fins fiscales ou dans le cadre d’une restructuration d’entreprise, doit être rédigée par écrit et signée par les deux parties.

 

L’enregistrement de ces transactions n’est pas obligatoire pour leur validité, mais il est crucial pour leur opposabilité aux tiers. L’INPI gère les licences et cessions enregistrées avec des procédures conçues pour être efficaces et économiques.

Conclusion : L’avenir du droit de la propriété intellectuelle en France

Le cadre juridique de la propriété intellectuelle en France est un système dynamique qui équilibre tradition et innovation moderne. Son alignement sur les normes internationales et ses réglementations internes solides garantissent que les entreprises opérant dans sa juridiction peuvent protéger et faire valoir efficacement leur propriété intellectuelle. À mesure que de nouvelles technologies émergent, le système juridique français continuera probablement à s’adapter, garantissant que ses lois sur la PI restent pertinentes et réactives aux besoins des créateurs et des entreprises.

Au cabinet Dreyfus, notre équipe est experte dans les subtilités du cadre juridique de la PI en France, assurant à nos clients un conseil de qualité dans les complexités de l’enregistrement, de la protection et des accords internationaux relatifs aux marques. Nous comprenons les défis uniques que pose le paysage numérique actuel et nous nous engageons à fournir des solutions sur mesure pour protéger vos actifs créatifs.

En collaborant avec le cabinet Dreyfus, les entreprises peuvent gérer efficacement leurs portefeuilles de propriété intellectuelle et protéger leurs innovations. Notre approche globale facilite les processus d’enregistrement et dote nos clients de stratégies pour faire face aux éventuelles contrefaçons et litiges. Avec notre assistance, les entreprises peuvent se concentrer sur ce qu’elles font de mieux : innover, pendant que nous gérons les complexités juridiques de la gestion de la PI. Choisissez le cabinet Dreyfus pour garantir que votre propriété intellectuelle est entre de bonnes mains !

Le cabinet Dreyfus collabore avec un réseau international d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

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Risque de confusion et distinctivité des marques : Paris Bar c Bar Paris et ZERO MEAT c MEAT ZERO

Deux décisions récentes en droit des marques, Paris Bar c Bar Paris et ZERO MEAT c MEAT ZERO, offrent des aperçus précieux sur la manière dont l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) appréhendent la similarité, la distinctivité et le risque de confusion entre les marques. Ces cas soulignent les complexités des litiges de marque et illustrent les subtilités qui peuvent être déterminantes dans l’issue de ce type d’affaires.

Paris Bar c Bar Paris (T-117/23)

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Contexte

Le 28 juin 2019, Superstudio 21 GmbH a déposé la demande d’enregistrement de marque de l’Union Européenne « BAR PARIS + logo » susmentionnée pour des produits alimentaires et services de restauration. Kantstraße Paris Bar GmbH a contesté cet enregistrement sur la base de sa marque allemande antérieure, couvrant des services similaires. Initialement, la division d’opposition de l’EUIPO avait accueilli l’opposition, mais cette décision a été annulée par la Chambre de recours de l’EUIPO, décision confirmée par le Tribunal de l’Union Européenne.

Décision du Tribunal

Le Tribunal de l’Union Européenne s’est concentré sur la nature descriptive des éléments verbaux « Paris Bar » et « Bar Paris », en raison de leur association avec la culture et la gastronomie parisiennes. Malgré leur agencement, ces éléments étaient considérés comme peu distinctifs. L’inclusion d’un coq gaulois comme élément figuratif au sein de la marque contestée a été jugée tout aussi distinctive et dominante que les éléments verbaux. Aussi, le tribunal a statué qu’il n’y avait qu’un faible degré de similarité visuelle (en raison de l’ordre inversé des mots), un degré élevé de similitude phonétique, et un impact conceptuel limité dû à la nature générique des termes employés.

Le Tribunal a confirmé la décision de la Chambre de recours de l’EUIPO selon laquelle la distinctivité inhérente de la marque antérieure est très faible. La revendication de l’opposant concernant une distinctivité accrue due à un usage intensif a été rejetée en raison de preuves insuffisantes concernant un seul bar à Berlin.

En fin de compte, le Tribunal a écarté le risque de confusion en se fondant sur la perception visuelle des marques, considérée comme prédominante dans le contexte de l’achat de produits alimentaires et des services de restauration. Cette décision souligne l’importance des différences visuelles dans la distinction des marques, surtout lorsque les éléments verbaux sont considérés comme génériques ou descriptifs.

ZERO MEAT c MEAT ZERO (R 2052/2023-2)

c

 

Contexte

Le 29 septembre 2021, CPF Food and Beverage Co., Ltd. a déposé une demande d’enregistrement de marque ‘ZERO MEAT’ pour des substituts de viande, à laquelle la société Norma s’est opposée sur la base de sa marque antérieure ‘MEAT ZERO’. L’opposition a initialement été accueillie en raison d’un risque de confusion avéré, mais la décision a été invalidée par la Chambre de recours de l’EUIPO.

Décision de la Chambre de recours

La Chambre de recours a constaté que les mots ‘zero’ et ‘meat’ sont des termes anglais de base compris et utilisés dans toute l’Union européenne, possédant donc une faible distinctivité. L’agencement de ces mots, l’inclusion d’un chiffre et les différences de couleur au sein des signes ont contribué à leur impression globale, que la Chambre a trouvée suffisamment distincte pour éviter la confusion. En effet, la disposition différente et les nuances de couleur sont, selon la Chambre, suffisamment significatives pour différencier les marques sur le marché.

 

In fine, les deux marques se réfèrent à des produits sans viande et à une éthique écologiquement responsable, mais cela n’a pas suffi à confondre le consommateur moyen en raison de la nature non distinctive des termes descriptifs utilisés.

Conclusion

Les décisions Paris Bar c Bar Paris et ZERO MEAT c MEAT ZERO illustrent l’importance de la distinctivité des éléments qui composent une marque afin déterminer le risque de confusion avec une marque antérieure. Ces affaires démontrent que les éléments non distinctifs ou descriptifs offrent une protection limitée, ce qui est un élément crucial à prendre en considération par les entreprises lors du développement de leur image de marque.

Ainsi, ces décisions, qui ne semblent pas être en ligne avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, pourraient néanmoins encourager une réévaluation de l’approche de la CJUE au sujet de l’importance accordée à la distinctivité des marques lors de la comparaison des signes.

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Comprendre la Déclaration d’Usage dans le droit des marques en Argentine : Notre guide complet

En Argentine, la protection robuste des droits de propriété intellectuelle, notamment des marques, repose largement sur le respect des procédures. L’une des exigences procédurales est le dépôt d’une Déclaration d’Usage, qui joue un rôle central dans le cycle de vie d’une marque.

Ce guide explore les subtilités de cette exigence, ses implications pour les détenteurs de marques, et les processus juridiques et administratifs associés.

L’impératif légal de la Déclaration d’Usage

Selon le droit des marques argentin, chaque détenteur de marque est obligé de déposer une déclaration d’usage à mi-parcours, connue sous le nom de Déclaration d’Usage, entre le cinquième et le sixième anniversaire de l’enregistrement de sa marque. Cette déclaration sert de point de contrôle clé pour assurer que les marques enregistrées dans le pays sont activement utilisées dans le commerce.

Le non-respect de cette exigence a des répercussions significatives. Principalement, l’Office des Marques n’approuvera aucune demande de renouvellement pour la marque tant que la Déclaration d’Usage n’aura pas été correctement déposée pour la période d’enregistrement concernée. Ce mécanisme garantit que seules les marques activement utilisées continuent de bénéficier des protections légales offertes par l’enregistrement.

Contenu et dépôt de la Déclaration

La Déclaration d’Usage implique de soumettre une déclaration écrite qui liste les produits et/ou services pour lesquels la marque a été activement utilisée au cours des cinq dernières années. Cette liste doit englober tous les produits ou services qui relèvent de la portée de protection de la marque, pouvant s’étendre à des produits ou services connexes même dans différentes classes ou utilisés comme désignation commerciale.

Il est crucial de noter qu’au moment de ce dépôt, l’Office des Marques n’exige pas de preuve de d’usage réelle. L’objectif principal est de recevoir une déclaration formelle du détenteur de la marque. Cependant, si la déclaration n’est pas soumise en temps opportun, cela déclenche une présomption réfutable de non-utilisation. Cela ne mène pas automatiquement à l’annulation de l’enregistrement mais rend la marque vulnérable à des actions en annulation. Ces actions peuvent être initiées par des tiers démontrant un intérêt légitime ou par le PTO lui-même.

Concomitance avec le renouvellement et sanctions potentielles

La Déclaration peut également être déposée en même temps que la demande de renouvellement de la marque. Dans ces cas, elle doit être soumise immédiatement avant la demande de renouvellement et via un processus spécifique adapté à chaque classe concernée. Si la déclaration accompagne un renouvellement, des frais officiels annuels supplémentaires sont imposés.

Soyez conscient que le dépôt d’une fausse déclaration, que ce soit par erreur ou fraude, peut précipiter des procédures d’annulation. Ces procédures peuvent être initiées par tout tiers ayant un intérêt légitime et sont jugées à travers un processus judiciaire, soulignant l’importance de l’exactitude et de l’honnêteté dans le dépôt.

Frais et détails administratifs

Le coût du dépôt de la Déclaration d’Usage est relativement modeste. Le tarif s’entend par marque et par classe. Un dépôt tardif pendant la période de grâce est également possible.

Exigences documentaires

Pour déposer la Déclaration d’Usage, certains documents sont essentiels :

 

  • Pouvoir (PoA) : Un pouvoir dûment signé par un représentant autorisé doit être notariée et légalisée soit via une Apostille, soit directement au consulat argentin. Bien qu’une copie scannée du PoA suffise pour respecter les délais initiaux, l’original devrait être disponible sur demande de l’Office.

 

  • Liste des produits/services : Une liste détaillée des produits et/ou services associés à l’utilisation de la marque au cours des cinq dernières années doit être fournie. Cette documentation doit couvrir de manière exhaustive la portée de protection de la marque et les usages commerciaux connexes.

Conclusion

La Déclaration d’Usage est un élément fondamental du droit des marques en Argentine, garantissant que les marques ne sont pas simplement enregistrées mais activement employées dans le commerce. En adhérant à ces exigences, les détenteurs de marque peuvent sauvegarder leurs droits et maintenir l’intégrité de leurs marques sur le marché argentin.

Chez Dreyfus, nous comprenons les complexités du droit des marques en Argentine. Notre équipe expérimentée offre un soutien juridique complet pour assurer que votre Déclaration d’Usage soit déposée avec précision et dans les délais, protégeant ainsi vos précieux droits de marque. Faites-nous confiance pour naviguer dans les subtilités du droit des marques en Argentine, garantissant la protection effective de vos actifs de propriété intellectuelle.

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Optimisez Vos Actifs Immatériels avec le Diagnostic Stratégie PI

Chez Dreyfus, nous savons combien il est crucial de protéger et de valoriser les actifs immatériels de votre entreprise. C’est pourquoi nous vous proposons un accompagnement sur mesure avec le Diagnostic Stratégie PI, une initiative soutenue par Bpifrance.

Comprendre le Diagnostic Stratégie PI

Le Diagnostic Stratégie PI, mis en place par Bpifrance, est conçu pour aider les Start-ups, PME et ETI innovantes. Il s’agit d’une aide financière couvrant 80 % des coûts de conseil, jusqu’à un plafond de 10.000 € HT. Cette initiative vise à élaborer une stratégie de propriété intellectuelle (PI) adaptée, permettant de valoriser vos actifs immatériels comme les brevets, marques, dessins, modèles, logiciels et données.

 

 Les Objectifs du Diagnostic Stratégie PI

 

Le Diagnostic Stratégie PI a pour mission de renforcer votre stratégie de PI, essentielle pour le développement de votre entreprise. Les objectifs principaux incluent :

 

Identification et évaluation de vos actifs : Déterminer les points forts et les axes d’amélioration de vos actifs immatériels.

Sécurisation des relations professionnelles : Protéger les aspects PI dans vos interactions avec clients, partenaires et employés.

Élaboration d’un plan d’action : Mettre en place des actions concrètes pour la protection et la valorisation de vos actifs, alignées avec votre stratégie commerciale.

Analyse concurrentielle : Comprendre les stratégies de PI des autres acteurs du marché et anticiper les défis potentiels.

Processus de Mise en Œuvre

Le processus de réalisation du Diagnostic Stratégie PI se divise en plusieurs étapes :

 

  1. Évaluation initiale : Analyse des actifs immatériels existants par rapport à vos projets et votre marché.
  2. Définition de la stratégie : Élaboration d’une stratégie PI avec des actions spécifiques pour protéger et valoriser vos actifs.
  3. Mise en œuvre et formation : Propositions de formations adaptées et mise en place des recommandations.

 

 Coûts et Financement

Le coût total de la prestation varie entre 3.000 € HT et 10.000 € HT, selon la complexité de votre entreprise et vos besoins spécifiques. Grâce à la subvention de Bpifrance, couvrant 80 % des coûts, vous pouvez bénéficier d’un soutien financier allant de 2.400 € HT à 8.000 € HT.

 

Conditions d’Éligibilité

Le Diagnostic Stratégie PI s’adresse aux Start-ups, PME et ETI indépendantes immatriculées en France, comptant moins de 2.000 salariés. Pour en bénéficier, il est nécessaire de passer par une phase de préqualification avec un expert reconnu par Bpifrance. Une fois cette étape validée, vous pouvez soumettre votre demande de financement via votre compte en ligne Bpifrance.

 

 L’Expertise Dreyfus

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Parfums et vêtements sont-ils des produits similaires au sens du droit des marques ?

Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 3e sect., 5 avril 2022, 20/12763

 

Sun Consulting SARL et M. Y W c. H&M Hennes & Mauritz LP et H&M Hennes & Mauritz SARL

 

La Troisième chambre du Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcée dans un jugement du 5 avril 2022 concernant une action en contrefaçon opposant la marque de l’Union européenne « CREMIEUX » désignant des vêtements, chaussures et produits d’habillement et la marque « RUE CREMIEUX » sous laquelle sont commercialisés des parfums.

 

En l’espèce, malgré l’argument des demandeurs selon lequel les vêtements et les parfums seraient des produits similaires au regard de leur complémentarité et de l’étroite connexité de leur fonction esthétique, le Tribunal Judiciaire a rejeté l’action en contrefaçon pour défaut de similarité entre ces produits.

 

Le titulaire d’une marque peut interdire l’usage, sans son consentement, d’un signe identique ou similaire à sa marque par un tiers lorsque cet usage à lieu dans la vie des affaires, qu’il concerne des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et, en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la garantie d’identité d’origine, fonction essentielle de la marque

Bien que les juridictions françaises et européennes rencontrent régulièrement la problématique de la similarité entre parfums et vêtements, des incertitudes persistent quant à l’appréciation de cette similarité.

 

Quels critères retenir pour apprécier le degré de similarité entre des produits ?

 

La Cour de Justice de l’Union Européenne a énoncé à plusieurs reprises différents facteurs pertinents à prendre en compte pour l’appréciation du degré de similarité entre des produits ou services. Sont pris en compte la nature, la destination, l’utilisation, les canaux de distribution ou encore le caractère concurrent ou complémentaire des produits ou services concernés.

Néanmoins, si ces critères font défaut, le Tribunal de l’Union Européenne admet qu’un degré de similarité puisse subsister si les produits présentent une certaine complémentarité esthétique. Cette complémentarité sera retenue lorsque trois conditions cumulatives sont réunies. Il faut qu’un produit soit indispensable ou important à l’utilisation d’un autre, que les consommateurs jugent habituel et normal d’utiliser ces produits ensembles et enfin que les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque.

La Cour de cassation retient une conception différente de celle de la Cour de Justice en recherchant si le consommateur est en mesure d’attribuer une origine commune aux produits ou services litigieux. Or, si cette interprétation est appliquée de manière trop large, cela reviendrait à qualifier de similaires des produits dès lors que le risque de confusion n’est pas impossible.

Bien que la condition de l’atteinte à la marque doive être interprétée à la lumière du risque de confusion, l’article 9 du Règlement 2017/1001 rappelle que la notion de similarité est à la fois une condition nécessaire et un critère interdépendant du risque de confusion. Par conséquent, la similarité des produits ou services ne peut dépendre de la possibilité d’un risque de confusion alors même que c’est ce dernier qui dépend en partie de la similarité.

 

Les parfums et vêtements peuvent-ils être considérés comme des produits similaires au regard de ces facteurs ?

 

 

Dans la présente affaire, la Troisième chambre du Tribunal judiciaire estime que vêtements et parfums ne partagent ni la même nature, ni la même destination et ne sont pas en général vendus dans les mêmes magasins. En dépit du fait qu’ils puissent présenter une fonction similaire de mise en valeur du porteur, celle-ci reste secondaire et peu convaincante. La fonction primaire du vêtement obéit à un but purement utilitaire tandis que le parfum a pour finalité la diffusion d’une odeur agréable. Leur utilisation commune lors des activités extérieures quotidiennes ne peut suffire à caractériser un facteur pertinent de similitude.

Mais qu’en est-il de la complémentarité esthétique ? Le Tribunal Judiciaire a estimé que les parfums n’étaient pas des produits importants voire indispensables pour l’utilisation des vêtements et ces derniers ne sont pas non plus importants à l’usage des parfums.

Ce jugement peut sembler surprenant au regard de la jurisprudence dégagée par la Cour d’appel en matière de similarité entre parfums et vêtements. En effet, dans un arrêt du 23 septembre 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait reconnu comme justifiée l’opposition à l’enregistrement d’une marque déposée à l’INPI pour des vêtements sur le fondement d’une marque antérieure enregistrée pour désigner des parfums et cosmétiques.

La réponse de la Cour d’appel avait été principalement fondée sur la présence de réseaux de distribution identiques. Elle avait en outre accordé une place déterminante à la fonction esthétique alors que cette dernière ne peut, selon le Tribunal Judiciaire, être considérée comme un facteur suffisant.

Ce mouvement consistant à assouplir le principe de spécialité se reflète principalement dans le domaine du luxe où les marques de renommée sont très présentes. Ainsi, de nombreuses décisions reconnaissent la similarité entre des produits de classe 3 (parfums et cosmétiques) aux produits de classe 25 (vêtements) voire de classes 14 (bijoux) et 18 (maroquinerie).

En effet, des maisons comme Louis Vuitton ou Maison Margiela proposent à la fois des vêtements à la vente et, pour conquérir un public plus large, des parfums. Cependant, cette diversité de produits se retrouve aussi chez des enseignes non luxueuses, de gammes différentes, comme Zara ou Lacoste.

Dans ce jugement, le Tribunal Judiciaire va à l’encontre d’une tendance jurisprudentielle française qualifiant de similaires les parfums et vêtements. En effet, le fait que les entreprises du secteur de la mode commercialisent sous leur marque des parfums ne peut être un facteur suffisant à rendre ces produits similaires, selon la Troisième chambre du Tribunal judiciaire.

 

Est-il alors impossible d’agir en contrefaçon d’une marque commercialisant des parfums sur le fondement d’une marque antérieure enregistrée pour des vêtements (ou inversement) ?

 

Pas nécessairement mais la décision rendue montre que les chances de succès pourront être à nuancer.

Néanmoins, les juridictions françaises ne donnent pas encore de réponse unifiée et homogène à ce sujet et les décisions restent casuistiques. A titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris a récemment jugé dans un arrêt du 14 septembre 2022 qu’il existait bien un risque de confusion entre une marque antérieure déposée pour la parfumerie et les cosmétiques et une marque destinée à désigner des vêtements. Pour statuer sur cette similarité, la Cour s’est fondée sur le fait que ces produits relèvent tous du domaine de la mode, assurent la même fonction esthétique, s’adressent à une même clientèle et peuvent être commercialisés sous les mêmes marques par les mêmes entreprises et distribués sous le même réseau de distribution.

Par conséquent il faudra sûrement attendre que la Cour de cassation se prononce à ce sujet pour tenter d’obtenir une réponse homogène et claire assurant une plus grande sécurité juridique pour les titulaires de marques.

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

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Veille : Un nom de personnalité publique constitue un droit pouvant baser une procédure UDRP

 

Moins d’un mois après les élections présidentielles de 2022, un expert du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a pu rendre une décision concernant un nom de domaine reprenant le nom du candidat réélu Emmanuel Macron.

 

En l’espèce, le nom de domaine litigieux < emmanuel-macron.com > avait été enregistré le 3 octobre 2015 par le défendeur, soit lorsqu’Emmanuel Macron était ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. Loin de s’arrêter à une simple imitation du nom de celui qui serait le futur président de la République, le nom de domaine redirigeait de surcroît vers le site web www.ericzemmour.fr, site officiel du polémiste candidat.

 

 

Le requérant avance logiquement dans sa plainte qu’il satisfait aux exigences du paragraphe 4 (a) des Principes directeurs, à savoir la réunion de trois éléments cumulatifs pour prétendre à l’attribution d’un nom de domaine litigieux : la similitude du nom de domaine avec un droit antérieur du requérant, la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine et la preuve de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi par le réservataire du nom.

 

 

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre commentaire de cette décision dans le numéro de septembre 2022 de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis.

 

RÉFÉRENCE :

 

OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, n° D2022-0036, 18 mai 2022, M. le président de la République française, Emmanuel Macron c/ Samy Thellier

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Données à caractères personnelles, droit de la propriété intellectuelle et droit de la consommation : leurs enjeux dans le métavers

Article MetaversEn 1992, dans son livre « Snow Crash », l’auteur de science-fiction Neal Stephenson évoquait le nouveau monde. Ce nouveau monde était le métavers. Aujourd’hui, ce nouveau monde n’est plus science-fiction mais fait bien partie de notre monde.

Ainsi, ce nouveau monde virtuel soulève quelques questions juridiques quant à son utilisation, et plus particulièrement lorsqu’il est question de données à caractères personnelles, de droit de propriété intellectuelle et de droit de la consommation.

 

 

 

Le métavers désigne un monde virtuel en 3D. Au sein de cet univers, les utilisateurs peuvent vivre une expérience immersive complète puisqu’ils peuvent interagir, acheter, vendre des objets, vendre des terrains, etc.

Le métavers est un monde plein d’opportunités mais aussi un monde en plein développement. En effet, de plus en plus de personnes et d’entreprises entrent dans le métavers. Entreprises et utilisateurs font alors une expérience unique. Parce que ce monde est virtuel, il suscite un intérêt juridique et certaines questions doivent être soulevées.

 

Métavers et droit de la protection des données

Lorsque Facebook est devenu Meta, la confiance qu’avaient les utilisateurs dans le métavers a basculée. Ainsi, à l’instar du monde réel, la question des données personnelles détient une place importante dans le métavers.

Le monde virtuel n’est qu’un reflet du monde réel. A tout le moins, il peut être une réalité améliorée. Il n’empêche que ce monde est virtuel. Par conséquent, l’utilisation des données devient un enjeu majeur. Les données collectées sont certes différentes des données collectées dans le monde réel mais elles apportent elles aussi de nombreuses informations sur les utilisateurs, à travers les avatars. Les avatars représentent fidèlement leurs utilisateurs. A travers les avatars, peuvent être récoltées les expressions faciales, les gestes ou encore les types de réactions qu’une personne pourrait avoir lors de ses interactions dans le métavers.

Si les expressions faciales, les gestes ou encore les interactions peuvent être collectés, la traçabilité des utilisateurs sera encore plus poussée que celle du monde réel.

Dans l’Union européenne, le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) est en vigueur et permet de protéger les utilisateurs européens contre la collecte de leurs données sans leur consentement. Quid dans le métavers ? Le RGPD peut-il s’appliquer et protéger les ressortissants européens ?

Le RGPD définit la notion de « données personnelles » de manière large. En effet, selon l’article 4(1) du RGPD,  est considérée comme une donnée personnelle, toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Cela laisse ainsi supposer qu’il puisse s’appliquer dans le métavers. Par ailleurs, parce que la définition donnée est large, les données, même indirectes, peuvent être considérées comme des données personnelles. Ainsi, à partir du moment où un geste ou une expression faciale permet de remonter à une personne, cela sera considéré comme une donnée personnelle.

Cependant, quid de l’application territoriale du RGPD ? En effet, ce dernier ne protège les utilisateurs qu’à partir du moment où ils se trouvent sur le territoire de l’Union européenne. Or, le métavers est, par définition un monde sans frontière.

 

Le métavers, un monde facilitant la contrefaçon ?

Le deuxième enjeu soulevé par le métavers concerne la propriété intellectuelle, et plus particulièrement la contrefaçon. En effet, récemment, des affaires de contrefaçon dans le métavers ont éclaté, la plus connue étant l’affaire MetaBirkin.

Le 14 janvier 2022, Hermès a assigné l’artiste Mason Rothschild en contrefaçon de son sac Birkin. En effet, ce dernier avait créé une centaine de NFT ayant la forme du sac Birkin, qu’il vendait dans le métavers contre de la cryptomonnaie.

Le Code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon comme toute violation d’un droit de propriété intellectuelle, telle que la reproduction, l’imitation, ou l’utilisation totale ou partielle d’une marque, d’un brevet, d’un modèle, d’un droit d’auteur, d’un logiciel, sans l’autorisation de son titulaire (article L.335-2 Code de la propriété intellectuelle). Si une œuvre ou un objet appartenant à une marque ou à un artiste est recopié dans le métavers, un risque de contrefaçon existe.

Cependant, on peut se poser la question de la contrefaçon des produits de petites entreprises ou des œuvres d’artistes peu connus. Si les marques ou artistes connus peuvent effectivement se défendre contre une utilisation abusive de leurs marques/œuvres dans le métavers, c’est bien plus compliqué pour les entreprises ou artistes méconnus du grand public. Ainsi, il pourrait y avoir une disparité entre les personnes/entreprises renommés et les « autres ».

Ainsi, la meilleure façon pour éviter une telle disparité mais aussi pour éviter toute contrefaçon serait pour les entreprises ou artistes, qu’ils soient connus ou non, de déposer des marques couvrant des produits ou services virtuels. Pareillement, une solution pour éviter une contrefaçon du droit d’auteur des artistes seraient d’utiliser la blockchain. En effet, la blockchain octroie des certificats assurant un suivi des transactions et de l’originalité de chaque œuvre vendue. Par conséquent, une traçabilité de l’œuvre est en place, permettant d’éviter une future contrefaçon.

 

Métavers et droit de la consommation : quand les règles du monde réel se voient transposées dans le monde virtuel.

Miroir du monde réel, les utilisateurs peuvent y acheter et vendre des produits. Parce que les consommateurs se trouvent à acheter des produits sur cet espace, le droit de la consommation ne peut être négligé.

D’une manière générale, le droit de la consommation peut être défini comme l’ensemble des dispositions légales et règlementaires destinées à la protection du consommateur. Tout comme dans le monde réel, le monde virtuel se doit d’être réglementé et se voit régi par le droit de la consommation. Les termes applicables dans le monde réel se verront appliqués dans le monde virtuel et sanctionnés de la même manière.

La CNIL s’est penchée sur la question du droit de la consommation dans le métavers et considère que le consommateur doit recevoir une information renforcée et être en mesure de refuser sans en subir les conséquences. Or, cela peut paraitre compliqué dans le métavers

 

Le métavers offre des possibilités infinies à ses utilisateurs, et à notre société d’une manière générale. Cependant, le métavers suscite des interrogations, notamment en matière de protection données personnelles et en matière de droit des marques. Par ailleurs, le métavers, tout comme le monde réel, offre la possibilité à ses utilisateurs de vendre des produits. Ainsi, le droit de la consommation se doit d’y être appliqué. En d’autres termes, les règles juridiques applicables dans le monde réel se doivent d’être respectées dans le monde virtuel, et pour certaines, se doivent de s’adapter pour permettre au mieux la protection des biens et des utilisateurs. Cette technologie étant en plein essor, il conviendra de voir comment les législations s’adaptent à ce nouveau monde.

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN…

 

♦ https://www.dreyfus.fr/2022/08/12/quels-sont-les-problemes-juridiques-derriere-lenregistrement-de-nft-off-chain/

 

♦ https://www.dreyfus.fr/2022/03/11/metavers-faut-il-deposer-des-marques-specifiques-pour-se-proteger/

 

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Pourquoi une bonne protection de marque au Moyen-Orient nécessite d’enregistrer sa marque aussi bien en Israël qu’en Palestine?

Le territoire Palestinien fait l’objet de larges controverses cependant, les droits de marque ne sont pas aussi insignifiants qu’ils pourraient y laisser paraitre.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles le marché palestinien doit être pris en considération dans une stratégie de protection de marque au Moyen-Orient. En effet, malgré la séparation des systèmes juridiques israélien et palestinien, il est presque impossible de séparer les deux marchés en deux juridictions.

 

 

 

 

 

Comment protéger ses droits de marque en Palestine ?

 

Plusieurs éléments illustrent les liens évidents, géographiques comme commerciaux qui confirment que, pour assurer une protection complète des droits de marques au Moyen-Orient, il est essentiel d’enregistrer les marques en Israël, mais également en Palestine. Pour la Palestine, il est nécessaire d’enregistrer les marques à la fois en Cisjordanie et à Gaza qui disposent de juridictions séparées en matière de droit des marques. Naturellement, les juridictions israéliennes et palestiniennes exigent un enregistrement séparé dans chaque territoire afin de protéger pleinement les droits de marques et de faire valoir les droits sur ceux-ci. Seulement, l’obtention d’une protection en Israël est loin de fournir une protection complète si la marque n’a pas été enregistrée en Palestine. L’inverse est également vrai.

 

Alors, quelles sont les raisons de déposer les marques aussi bien en Israël qu’en Palestine ?

 

Cela découle de la situation géographique entre Israël et la Palestine. La réalité économique est parlante: 80% des échanges extérieurs de la Palestine s’effectuent avec Israël.

Cette situation a nécessairement un impact sur la circulation de produits et services dans la région. Il est donc conseillé d’enregistrer les marques aussi bien en Israël qu’en Palestine lorsque l’on veut bien protéger sa marque au Moyen-Orient.

Ainsi, au regard des liens évidents qui lient les deux Etats, tant géographiques que commerciaux, il semble crucial de disposer d’enregistrements valides dans trois juridictions différentes, à savoir Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza afin d’obtenir des droits de marque dans la région et de s »assurer une protection complète.

 

POUR ALLER PLUS LOIN…

https://il.usembassy.gov/palestinian-affairs-unit/pau-business/economic-data-and-reports/

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Les comptes sur les réseaux sociaux sont des biens, mais qui en est réellement propriétaire ?

Les réseaux sociaux permettent à leurs utilisateurs de créer des noms d’utilisateurs uniques qui font partie de leur identité virtuelle, leur permettant de partager du contenu et d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs sur la plateforme. Ces comptes font partie intégrante de notre vie virtuelle, si bien que beaucoup diraient qu’ils sont, en fait, la propriété immatérielle d’une personne.

 

 

A. Peut-on savoir avec certitude qui a le droit de propriété ?

Il existe différents types de comptes sur les réseaux sociaux : les comptes personnels et professionnels. Bien que, dans la plupart des cas, ils soient faciles à différencier, les frontières entre ces deux types de comptes sont parfois floues, notamment lorsque les employés d’une entreprise assument des fonctions de marketing.

Les comptes personnels sont simples, pour autant que vous lisiez les petits caractères. Par exemple, vous pouvez décider de partir en vacances, prendre une photo et mettre à jour votre statut à propos du déroulement de vos vacances bien méritées sur Instagram ou Facebook en la téléchargeant sur votre compte. Vous êtes le seul à avoir accès à vos identifiants, tels que votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, d’où le caractère privé du compte.

Les comptes « professionnels » gérés par les employés d’une entreprise sont plus problématiques en ce qui concerne la propriété et l’accès à des informations qui seraient en principe privées. Ainsi, qui est propriétaire des comptes de professionnels auxquels les employés ont accès et qu’ils contrôlent ? Plusieurs facteurs contribuent à trancher cette question. Idéalement, une société voudra s’assurer que les utilisateurs de la plateforme identifient le nom d’utilisateur et l’associent à l’entreprise, et non à l’employé, comme c’est le cas pour une marque. La question du contenu reste une zone floue : s’agit-il de la propriété intellectuelle de l’employé ou de l’entreprise elle-même ?

 

 

B. Une détermination du propriétaire rigoureuse dans l’affaire Hayley Paige v JLM Couture

Dans cette affaire, la question de connaitre le propriétaire d’un compte professionnel auquel une employée avait accès a été le sujet central des discussions dans l’affaire américaine Hayley Paige Gutman contre JLM Couture, où les parties se disputaient les droits de propriété d’un compte Instagram hybride. En l’espèce, le terme « hybride » fut employé en raison de la nature des arguments présentés par les parties.

Cette affaire a été déposée à la suite d’une utilisation abusive présumée du compte, en raison de la publicité faite par Mme Gutman pour des produits appartenant à des tiers sans l’approbation de son employeur, JLM Couture. La défenderesse, Gutman, a soutenu qu’en raison du contenu des publications sur le profil Instagram @misshayleypaige, le compte était de nature privée et créé à titre personnel, même si elle utilisait le compte pour promouvoir sa collection nuptiale créée pour JLM Couture.

L’appelant, JLM Couture, rétorquait que le compte était un compte d’entreprise en raison du pourcentage important (95%) de contenu relatif au marketing de la marque Hayley Paige. La Cour a donné raison à JLM Couture en estimant que Mme Gutman avait une obligation contractuelle de donner à son employeur l’accès au compte en question puisqu’elle avait signé un contrat permettant à la société de se réserver le droit de propriété sur toute plateforme marketing et tout contenu publié sous le nom de Hayley Paige ou tout dérivé de celui-ci en relation avec sa marque. Finalement, après de multiples négociations et une ordonnance restrictive à l’encontre de Mme Gutman, il a été décidé que le compte concerné était principalement utilisé à des fins de marketing, même s’il comportait quelques contenus personnels, et qu’ainsi la société JLM Couture avait le droit contractuel d’y accéder.

La valeur économique d’un compte d’entreprise sur les réseaux sociaux est souvent plus importante que celle d’un compte personnel, en particulier lorsque la société possède un grand nombre d’abonnés. Les entreprises dépendent des abonnements à leurs comptes sur les réseaux sociaux pour développer l’image et la réputation de leur société. Cependant, lorsque les lignes sont floues en ce qui concerne la propriété des comptes de médias sociaux, les employés peuvent facilement nuire à l’image d’une entreprise. Ce phénomène est illustré par l’affaire PhoneDog contre Kravitz : après la cessation de son emploi, M. Kravitz a utilisé le compte Twitter initialement créé pour faire la promotion des services de PhoneDog, pour faire la publicité des services de son concurrent. La société requérante a alors intenté une action en justice pour appropriation illicite du compte et divulgation de secrets commerciaux.  Les parties ont conclu un accord et Kravitz a continué à utiliser le compte Twitter, mais le requérant a subi une perte financière et, sans aucun doute, une perte de clientèle.

 

 

 

Le droit de propriété d’une entreprise sur les comptes sur les réseaux sociaux utilisés à des fins de marketing doit être clairement établi, non seulement pour éviter des litiges tels que ceux mentionnés dans cet article, mais aussi pour protéger l’intégrité et l’image de l’entreprise.  Les contrats de travail se doivent de contenir des clauses relatives aux réseaux sociaux stipulant que tout contenu produit et publié sur les comptes gérés par l’entreprise lui appartient exclusivement. En effet, un compte d’entreprise constitue une propriété virtuelle, alors pourquoi prendre le risque de le perdre ?

1. Qui est le véritable propriétaire d’un compte sur les réseaux sociaux ?

Le titulaire du compte en est l’utilisateur, mais la plateforme reste propriétaire de l’infrastructure. Les conditions générales d’utilisation précisent que l’accès peut être limité ou supprimé à tout moment.
➡ Le compte est un bien immatériel, dont l’usage est encadré par contrat.

2. Est-il possible de transmettre ou de vendre un compte ?

En principe, la vente ou la cession d’un compte personnel est interdite par les CGU. Toutefois, dans un cadre professionnel (influenceur, marque), la valorisation du compte peut être admise ou encadrée par contrat.

3. Que se passe-t-il en cas de litige entre plusieurs personnes autour d’un compte ?

En cas de litige (employeur/employé, associé, héritiers), les tribunaux examinent les preuves de gestion, d’usage et d’intention pour déterminer la titularité. Il est recommandé d’encadrer l’usage des comptes via des clauses spécifiques.

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Validité des marques tridimensionnelles : Tic-Tac ne craque pas.

Marque tridimensionnelle Tic-tac Une marque tridimensionnelle présentant la forme ou l’emballage d’un produit est valable à condition que cette forme ne présente pas exclusivement un caractère technique ou pratique, à défaut de quoi cette forme serait nécessaire et donc non susceptible de protection. C’est ce principe qui ressort principalement d’un arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 15 février 2022.

La Société FERRERO, fabricante et distributrice de la confiserie TIC-TAC depuis 1971, est titulaire d’une marque tridimensionnelle internationale désignant la France, et de deux marques tridimensionnelles françaises. La société a contesté la présence de la Société polonaise BMB au salon international de l’Agroalimentaire à Paris, et fait exécuter une saisie-contrefaçon sur une boite de confiserie similaire à la fameuse boite TIC-TAC. Par acte du 16 novembre 2016, les sociétés FERRERO ont assigné la société BMB devant le TGI de Paris en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire.

Le tribunal a accueilli ces demandes par un jugement du 7 juin 2019, et BMB a fait appel de la décision. La Cour réaffirme la validité de la marque tridimensionnelle, et en déduit que les produits de l’appelant étaient bien constitutifs d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

 

 

1. L’affirmation de la validité de la marque tridimensionnelle, pur objet esthétique

La cour s’est basée sur l’ancienne loi de 1964 sur les marques et sur l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, en vertu desquels est considérée comme marque la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement sous réserve que ce signe ne soit pas constitué exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service.

Pour rappel, l’appelant utilisait la présence d’un couvercle pour démontrer que cette marque était composée exclusivement de la désignation nécessaire du produit. Elle affirmait que le système d’ouverture et de fermeture était visible sur le dépôt de marque et que les sociétés FERRERO avaient toujours présenté le signe comme comportant un couvercle à clapet et mis en avant l’existence de cet élément dans leur publicité. Pour soutenir ses propos, elle ajoutait que la marque ne faisait qu’incorporer la solution brevetée, et que les trois brevets FERRERO démontraient le caractère technique et fonctionnel de chacun des éléments du signe déposé. La société défenderesse rétorquait que la marque était un pur objet esthétique et de forme, et ne faisait pas en soi apparaître le moindre résultat technique et ne présentait aucune forme nécessairement imposée par la fonction ou la nature des produits désignés.

La cour donne raison au défendeur, affirmant que, bien que la boîte telle que déposée fasse apparaître une pièce encastrée dans sa partie supérieure, le système d’ouverture ou de fermeture de la boîte n’était pas apparent et cette pièce encastrée ne faisait apparaître aucun résultat technique ou fonctionnel, peu important que les sociétés FERRERO aient communiqué sur l’ouverture d’une boîte de bonbons dans leur publicité, la validité de la marque devant s’apprécier seulement à partir de la représentation déposée. Concernant les marques françaises dont la forme associe la boîte précitée aux petits bonbons ovales colorés qu’elle contient, celles-ci sont distinctives, notamment grâce à une étude dévoilant qu’un visuel montrant ces petites pastilles a été attribué à la marque TIC TAC de façon spontanée par 70 % des 1073 personnes interrogées.

 

2. Un rappel sur l’appréciation du risque de confusion

La Cour invoque l’Article L.713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle dans son ancienne version. Elle rappelle que le risque de confusion doit s’apprécier par référence à l’enregistrement de la marque, et que seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux et de commercialisation des produits argués de contrefaçon, à l’égard desquels la perception du public pertinent sera examinée par référence au signe et aux produits et services visés au dépôt.

Ce risque doit aussi être analysé globalement au regard de tous les facteurs pertinents, et notamment la notoriété de la marque. L’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux doit d’autre part être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

La Cour affirme que la comparaison entre les marques tridimensionnelles de la société FERRERO et les boîtes présentées par la société BMB permet de retenir des similitudes significatives et que les différences visuelles n’altèrent pas l’impression visuelle dégagée par les signes en litige et n’apparaîtront pas immédiatement aux yeux du consommateur concerné. Ainsi, les produits litigieux apparaissent comme des imitations des marques FERRERO, qui génèrent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui pourra confondre ou associer les signes, et considérer que les produits de la société BMB sont une déclinaison des boîtes de confiserie couvertes par les marques FERRERO.

 

3. Des précisions sur les  différences dans l’appréciation de la concurrence déloyale et du parasitisme

La cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme fondés sur l’article 1240 du code civil sont caractérisés par application de critères distincts. En effet, la concurrence déloyale l’est au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance qu’à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne copie une valeur économique d’autrui, fruit d’un travail intellectuel et d’investissements.

De ses énonciations, elle affirme que la société Ferrero, distributrice en France des produits TIC TAC, est fondée à soutenir que les faits de contrefaçon commis au préjudice de la société italienne Ferrero, titulaire des marques tridimensionnelles contrefaites, constituent à son égard des actes distincts de concurrence déloyale. Ils ont en effet entraîné un risque de confusion entre les produits présentés par la société et les produits TIC TAC. Des actes distincts de parasitisme résultent également du fait que la société BMB a indûment cherché à tirer profit de la forte reconnaissance des produits TIC TAC par le public français.

 

 

Cette étude des conditions strictes posées afin d’établir la validité d’une marque tridimensionnelle basée sur ses caractéristiques à la date de son dépôt, ainsi que les conséquences pratiques qu’une marque peut en tirer, tombe à point nommé, pour les entreprises souhaitant bénéficier des perspectives stratégiques offertes par le dépôt d’une telle marque.

 

En savoir plus…

 

♦  Comment Louis Vuitton, marque de forte notoriété, n’a-t-elle pas pu empêcher l’enregistrement d’une marque concurrente ?

♦ Protéger vos marques en ligne 

 

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Trademark Modernization Act

Drapeau USTrademark Modernization Act: des nouvelles procédures efficaces et rapides contre les marques américaines non-utilisées.

Aux États-Unis, le système des marques est fondé sur l’usage. Cela signifie que les titulaires de marques sont censés utiliser leurs marques pour les produits et services qu’ils commercialisent aux États-Unis.

Contrairement au système de marques de l’UE, cette exigence d’utilisation s’applique aussi bien avant qu’après l’enregistrement des marques américaines. Le système américain exige que les marques soient utilisées avant leur dépôt effectif. En ce qui concerne les enregistrements de marques étrangères, l’intention d’utiliser la marque aux États-Unis est requise.

Ce système prévoit deux procédures traditionnelles d’annulation des marques non utilisées : la procédure d’annulation fondée sur l’« abandon » et la procédure d’annulation fondée sur le « non-usage ». Bien que la première procédure exige le défaut d’usage et l’absence d’intention de la réutiliser, la seconde exige une non-utilisation affirmée dans les 5 ans suivant son enregistrement.

 

Ces deux procédures d’annulation s’appliquent encore aujourd’hui.

Cependant, le problème est qu’elles sont très coûteuses, chronophages et pas toujours efficaces. En plus, pour faire échec à cette procédure, il suffit que le titulaire démontre son intention de commencer ou de reprendre l’exploitation de sa marque.

Néanmoins, ce système a changé avec le ‘Trademark Modernization Act’.

 

Le Trademark Modernization Act est entré en vigueur le 18 décembre 2020. Cette loi n’est pas sans impact pour les titulaires de marques américaines et pour les futurs déposants. Elle concerne les marques protégées aux États-Unis que ce soit par le biais d’un dépôt national ou par un dépôt international désignant les États-Unis.

Cette nouvelle loi ajoute deux nouvelles procédures qui s’appliquent aux marques américaines non utilisées.

 

Procédure de radiation

La première nouvelle procédure est la « ex parte expungement petition” ou la procédure de radiation.

Quoi ?

Il s’agit d’une nouvelle procédure qui vise à annuler les marques déposées aux États-Unis pour défaut d’usage. Il s’agit des marques nationales et internationales (désignant les États-Unis) qui n’ont jamais été exploitées aux États-Unis dans le commerce et/ou en relation avec les produits et/ou services après leur enregistrement.

L’action peut être engagée par tout tiers – contrairement aux procédures d’annulation traditionnelles – et n’exige pas de preuve de défaut d’intention de reprendre l’usage de la marque.

Quand ?

Jusqu’au 27 décembre 2023, les demandeurs peuvent initier la procédure à l’encontre de toutes les marques américaines ayant plus de trois ans.

Après cette date, le délai d’action se trouve réduit et ne concerne plus que les marques ayant été enregistrées depuis au moins trois ans mais pas depuis plus de dix ans.

Conséquence ?

Le titulaire de la marque dispose d’un délai de trois mois suivant l’action pour fournir la preuve d’usage. La charge de la preuve, étant soumise à une interprétation stricte, incombe donc entièrement au titulaire. En cas de preuve d’usage insuffisante, l’enregistrement de la marque sera partiellement/totalement annulé.

 

La procédure de réexamen

La deuxième nouvelle procédure est la « ex parte examination petition” ou la procédure de réexamen.

Quoi ?

Il s’agit d’une nouvelle procédure qui permet le réexamen des marques qui ont été enregistrées par un dépôt national (États-Unis) ou international (désignant les États-Unis) qui n’ont pas été utilisées dans le commerce/en relation avec des produits et services désignés à une date certaine.

Cette date dépendra du fondement de la demande de marque. Ainsi, si la demande de marque était fondée sur un usage plus ancien du signe dans le commerce, alors la date d’usage pour cette procédure serait la date de dépôt de la marque.

En revanche, si la demande de marque était fondée sur une intention d’usage, alors la date d’usage sera la plus tardive des dates suivantes : la date à laquelle un amendement pour alléguer l’usage a été déposé ou la date à laquelle le délai pour déposer une déclaration d’utilisation a expiré.

Quand ?

Il est possible d’engager cette procédure dans les cinq ans à compter de l’enregistrement de la marque.

Conséquences ?

Il incombe au titulaire de la marque de fournir la preuve d’usage de sa marque pour tous les produits et services couverts. Comme l’interprétation est stricte, le risque de réexamen d’enregistrement de la marque augmente en cas de preuve insuffisante, ce qui peut rendre la marque plus vulnérable.

 

(Dés)avantages?

D’abord, il s’agit de procédures plus faciles et moins coûteuses. Contrairement à la procédure traditionnelle d’annulation, l’élément d’abandon n’est pas exigé par ces procédures. A cet égard, le fait qu’un titulaire de marque ait l’intention de reprendre l’usage n’est pas donc pas pertinent.

Deuxièmement, ces nouvelles procédures permettent de se débarrasser plus facilement des marques non utilisées (‘deadwood’) et, par conséquent, d’enregistrer les marques (non utilisées) plus rapidement et à moindre coût. Avant l’entrée en vigueur du Trademark Modernization Act, il était généralement difficile de déposer une demande d’enregistrement lorsqu’une marque antérieure similaire ou identique non utilisée empêchait le dépôt. Dans ce contexte, les procédures d’annulation pouvaient prendre plusieurs années et entraîner des coûts importants. Grâce aux nouvelles procédures, il est devenu plus évident et moins fastidieux d’agir contre les marques non utilisées.

D’autre part, ces nouvelles procédures exigent que les titulaires de marques américains soient (plus) prudents et vigilants. Non seulement ils sont tenus d’utiliser leurs marques de façon véritable et de bonne foi, ils doivent également garder des preuves d’usage de leurs marques aux États-Unis, tant avant qu’après l’enregistrement de celles-ci. Sinon, le risque d’annulation augmente, ce qui facilite l’enregistrement de la marque par des concurrents. Moins les titulaires arrivent à démontrer l’usage de leurs marques, plus le risque de perte augmente et plus il est facile pour les concurrents d’enregistrer des marques similaires et même identiques.

 

Les nouvelles procédures permettent donc d’agir contre des marques américaines non-utilisées de manière plus rapide et plus étendue.

Nous vous recommandons donc de faire un audit de vos droits de marques sur le territoire américain, afin d’éviter le risque d’action en annulation ou en réexamen à l’encontre de vos marques.

En ce qui concerne vos dépôts de marques en cours d’examen, nous vous invitons à nous contacter afin que nous réfléchissions conjointement à la meilleure stratégie à adopter au vu de cette nouvelle réglementation.

Nous pouvons également vous accompagner dans l’analyse de vos marques afin d’identifier les produits et/ou services qui seraient susceptibles de fragiliser vos marques.

 

Pour aller plus loin…

 

Keeping your registration alive

Expungement or reexamination forms

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Comment Louis Vuitton, marque de forte notoriété, n’a-t-elle pas pu empêcher un enregistrement d’une marque concurrente ?

Le 2 novembre 2020, Louis Vuitton Malletier a formé une opposition contre la demande d’enregistrement de la marque figurative « LOVES VITTORIO » désignant les mêmes produits en classes 25 et 26, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b du règlement sur les marques de l’Union européenne (RMUE). L’Office rejette cette opposition en raison d’une faible similitude entre le signe antérieur et le signe contesté, ne suffisant pas ainsi à engendrer un risque de confusion chez le consommateur d’attention moyenne. Si l’opposant invoque l’article 8, paragraphe 5, du RMUE relatif à la renommée de la marque, les juges rejettent ce grief sans examen au fond dû à un défaut de preuves.

 

1. L’appréciation du risque de confusion au regard de l’impression d’ensemble donnée par les signes

 

Depuis l’arrêt « SABEL BV contre Puma AG » rendu le 11 novembre 1997 par la Cour de Justice des Communautés Européennes, une nouvelle approche de l’appréciation de la similitude entre deux signes a été avancée. Cette dernière se veut être plus globale, notamment par l’étude de trois critères qui sont l’aspect visuel, le plan auditif et conceptuel. Ainsi, l’Office analyse étape par étape ces critères entre la marque antérieure et la demande d’enregistrement de la marque litigieuse.

Tout d’abord sur l’aspect visuel, l’Office retient une similitude à très faible degré dans la mesure où les deux signes « n’ont en commun que la lettre L » et « coïncident partiellement dans la stylisation des deux lettres ». En outre, malgré l’identité de stylisation et des couleurs utilisées dans les deux signes, les consommateurs percevront ces éléments comme étant simplement décoratifs. Les juges retiennent surtout une différence entre les deux signes par l’ajout des mots « LOVES » et « VITTORIO » et de la lettre « N » dans le signe contesté.

De même sur le plan auditif, les juges ne retiennent qu’un faible degré de similitude dans la prononciation de la lettre « L ».
Enfin, l’Office affirme que les deux signes sont conceptuellement différents.

Ainsi, l’Office conclut que les quelques similitudes entre les deux signes ne suffisent pas à entraîner un risque de confusion chez le consommateur disposant d’un degré d’attention moyenne et que celui-ci distinguera l’origine ainsi que la provenance de chaque signe. En outre, le public pertinent percevra le signe dans son ensemble, notamment par l’ajout des termes « LOVES » et « VITTORIO » ainsi que les lettres « L » et « N » et ne se limitera pas à la même stylisation.

Cependant, force est de constater qu’il existe malgré tout une similitude visuelle pouvant amener le public pertinent à ne pas percevoir de manière nette et précise la différence entre les lettres « LV » et « LN », d’autant plus que le terme ajouté est « VITTORIO ».

Par ailleurs, au regard des produits identiques visés par les deux signes, il apparait tout de même un peu surprenant que les juges n’en tiennent pas compte dans la mesure où selon l’arrêt « Canon Kabushiki Kaisha et Metro-Goldwyn-Mayer Inc » rendu le 29 septembre 1998 par la Cour de Justice des Communautés Européennes un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitudes entre les produits ou services désignés.

 

2. La regrettable exclusion de la renommée de la marque antérieure

 

Cette décision peut paraître à première vue étonnante dans le sens où la marque antérieure « LV » est une marque jouissant supposément d’une forte notoriété.

En effet, cette renommée aurait probablement pu amener les juges à faire droit à la demande d’opposition de la demande d’enregistrement de la marque contestée, si cette dernière « « [tirait] indûment profit du caractère distinctif » ; « ou de la renommée de la marque antérieure » ; « ou leur [portait] préjudice ».

Toutefois, cette exclusion de la renommée de la marque se justifie pleinement dans la mesure où l’Office rend sa décision en se limitant aux preuves et arguments fournis par l’opposant. Or, ce dernier n’a pas apporté de preuves attestant de la renommée de la marque, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f) du règlement délégué sur les marques européennes.

 

 

Ainsi, il est essentiel avant toute opposition d’analyser la similitude entre les signes et les produits et services entre votre marque et la demande de marque litigieuse, et surtout de fournir toutes les preuves pertinentes démontrant l’usage intensif de la marque ou encore de sa renommée.
En effet, cette décision postule de l’importance des preuves fournies au cours d’une procédure relative aux motifs relatifs de refus d’enregistrement d’une demande de marque, preuves qui auraient sans doute pu permettre une tournure différente.

 

 

Pour aller plus loin…

 

Pourquoi la renommée actuelle de la marque ne suffit – elle plus à prouver l’enregistrement de mauvaise foi d’un nom ancien ?

Pourquoi la renommée d’une marque ne suffit pas à qualifier la mauvaise foi ?

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Protéger vos marques en ligne

 

Notre équipe vous accompagne pour anticiper, sécuriser et optimiser vos marques, vous permettant ainsi de valoriser votre entreprise.

Lorsque vous avez enregistré votre marque, celle-ci n’est pas automatiquement protégée. Toutefois, votre marque représente une valeur économique et mérite donc d’être surveillée et défendue. Un des problèmes importants réside dans le fait que des instances publiques telles que l’INPI, l’EUIPO ou l’OMPI ne sont pas tenues d’avertir les titulaires de marques antérieures lors d’une demande d’enregistrement d’une marque similaire ou même identique. Comme ces organismes n’évaluent pas si les demandes de marques sont susceptibles de porter atteinte à des marques antérieures, il appartient aux déposants de le vérifier. En d’autres termes, une surveillance minutieuse est très importante pour une protection optimale et durable de votre marque. Néanmoins, l’identification des risques et la réaction rapide et efficace contre des atteintes potentiels ne sont pas toujours évidentes.

C’est pourquoi l’équipe Dreyfus vous aide à surveiller et protéger vos marques en ligne. Dans un premier temps, nous détectons les atteintes potentielles et nous vous informerons en temps utile lors d’un dépôt d’une marque (fortement) similaire ou identique à la vôtre.

Grace à notre solution innovante Dreyfus IPweb®, nous assurons la surveillance effective de vos marques. Nous détectons automatiquement les demandes d’enregistrement identiques ou similaires et pouvons donc réagir avant qu’une marque ou un dessin similaire ne soit mis sur le marché. En plus, IPweb® fournit un accès direct aux services de surveillance des noms de domaine de l’entreprise. Il couvre tous les réseaux de médias sociaux (tels que Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) et les plateformes publicitaires, telles que Google AdWords. Ainsi, vos marques sont constamment surveillées et nous pouvons vous alerter rapidement en cas d’infraction.

Après avoir évalué la similarité des signes et des produits et services en question ainsi que vos chances de réussite, nous vous informerons immédiatement et, le cas échéant, nous vous conseillerons sur les mesures à prendre. Comme il vaut mieux prévenir que guérir, il est important d’agir le plus rapidement possible et de contacter le tiers déposant à un stade précoce, en lui envoyant un avertissement, une lettre de mise en demeure ou même de faire opposition contre la demande de marque pour que ce dernier cherche un nom alternatif.

 

Détection des potentielles atteintes sur Internet et sécurisation de vos marques

 

Nous vous signalons de possibles atteintes sur Internet et les réseaux sociaux sur votre marque et nous vous faisons part de certains conseils concernant votre stratégie de gestion de portefeuille, notamment quant aux faiblesses qui pourraient nuire au développement de votre activité (digitale) et donner lieu à d’éventuels litiges.
A cet égard, nous vous proposons des stratégies appropriées et personnalisées afin d’anticiper les dangers, et de réagir notamment à des fraudes en ligne (phishing, fraude au président, faux sites, usurpation d’identité, e-mail forgés…) qui peuvent créer des risques importants tels que des pertes financières ou des atteintes à l’image et la réputation de de votre marque.

Ensuite, afin de se conformer aux exigences de compliance, nous pouvons vous aider à mettre en place une stratégie permettant de prévenir toute atteinte susceptible d’être portée par les noms de domaines. En plus de la surveillance de votre marque parmi les noms de domaines de l’Internet, cela comprend la mise en place d’une surveillance de votre marque parmi les autres réseaux sociaux (tels que Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Snapchat) et ce, afin de détecter toute nouvelle atteinte et d’y réagir de façon adéquate.

Par ailleurs, notre plateforme intuitive, Dreyfus IPweb®, vous permet d’avoir accès à vos portefeuilles de marques, ainsi qu’au suivi des dossiers. Notre plateforme permet également l’accès aux résultats des surveillances souscrites, telles que les surveillances parmi les marques, les noms de domaine, les dénominations sociales ou encore les réseaux sociaux. Ainsi, nous vous aidons à restructurer la gestion de portefeuille de vos marques, et à mettre en place des outils permettant une traçabilité et un contrôle.

 

Valorisation et audit de vos marques en ligne

 

L’étape suivante est l’audit de vos marques. Il s’agit d’une étape essentielle qui permet non seulement d’avoir une vision globale et transversale de la valeur potentielle de vos marques, elle permet également d’anticiper les risques tels que les conflits relatifs à la titularité ou encore la déchéance de marques non utilisées ou l’expiration de vos droits de marque. Grâce à une vérification approfondie, nous pouvons clarifier des situations potentiellement dangereuses et déterminer les possibilités et les risques liés à vos marques. Par ailleurs, ces audits constitueront un atout lors des négociations dans le cadre de contrats de licence ou de cession.

Ensuite, le cabinet Dreyfus établit des recommandations personnalisées afin de vous aider à exploiter vos droits de manière optimale. Nos services digitaux et continus d’évaluation et de valorisation vous permettent ainsi d’avoir une vue d’ensemble de la situation, en tenant compte non seulement de la dimension juridique mais aussi de la valeur commerciale et technologique de vos marques.

 

(Pré)contentieux

 

Le cabinet Dreyfus vous accompagne ensuite dans la défense de vos marques et à résoudre des litiges de manière efficace, rapide et amiable. Grâce à sa connaissance précise des questions liées aux marques dans l’environnement numérique, notre équipe vous aide à régler vos litiges en ligne, hors des tribunaux, de manière confidentielle, stratégique et protectrice. Nous vous assistons à mener à bien toutes vos procédures devant les offices nationaux et internationaux. Notre équipe ainsi que notre réseau de correspondants internationaux nous permettent de vous accompagner dans les démarches et actions auprès des offices du monde entier et de régler des différends que vous rencontrez.

Le cabinet Dreyfus vous assistera dans la défense et la valorisation de vos droits et à résoudre des litiges, les actions en contrefaçons, ainsi que durant les procédures de médiation et d’arbitrage. Vous avez découvert un site qui porte atteinte à votre marque ? Vous avez une marque française déposée ou enregistrée, une marque de l’Union européenne déposée ou enregistrée ou une marque internationale ayant effet en France ou dans l’Union européenne et vous voudriez faire opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française ou d’une marque internationale visant la France ?

Notre équipe vous accompagne dans la défense durable de vos droits. Ainsi, nous vous assistons pour introduire une procédure en opposition devant l’INPI afin d’empêcher l’enregistrement d’une marque qui porte atteinte à vos droits. Enfin, nous pouvons vous assister pour introduire une procédure de règlement extrajudiciaire devant le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, notamment pour résoudre des litiges nationaux et internationaux relatifs aux noms de domaine. Ainsi, nous vous aidons de trouver des solutions consensuelles, confidentielles et rapides.

 

 

Pour aller plus loin…

Marques, autres signes distinctifs et franchise

 

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Pour quelles raisons est-il nécessaire de déposer sa marque ?

  • Déposer sa marque permet de la protéger. Pour une marque française, il faut la déposer auprès de l’INPI (institut national de la propriété industrielle), mais la protection peut être élargie à l’Union Européenne (EUIPO) et à l’international (OMPI). Lorsqu’une marque est déposée sur le territoire national, afin d’en étendre sa protection il est possible de déposer la marque au sein de l’union européenne et à l’international. Il y a un droit de priorité qui permet de déposer d’autres demandes de dépôt de marque tout en bénéficiant de la date de dépôt de la première demande. Le délai de priorité est de six mois pour les marques.

Avant d’envisager de déposer sa marque auprès d’un office il faut s’assurer que la marque n’est pas déjà déposée par une autre personne, il s’agit alors d’effectuer une recherche d’antériorité. Il suffit alors de consulter les bases de données des offices dans lesquelles sont regroupées toutes les marques déjà déposée ou en cours d’enregistrement. La notion de distinctivité est importante en propriété industrielle.

 

En effet, une marque est tout signe, symbole, logo ou toute apparence extérieure qui permettra au consommateur moyen de ne pas confondre les marques entre elles. Les signes permettent aux entreprises de se distinguer les unes des autres. Marque peut prendre plusieurs formes : mot, nom, slogan, logo ou encore une combinaison de plusieurs de ces éléments. Cette notion de distinctivité est primordiale pour l’enregistrement de la marque, cela permet d’éviter une procédure d’opposition à l’enregistrement de la marque sur le fondement notamment de la contrefaçon.

 

Protéger sa marque permet de pouvoir l’utiliser sans qu’une autre personne y porte atteinte ou sans que l’usage de votre marque porte atteinte à une autre. En effet lorsque votre marque est enregistrée par l’office alors elle ne porte pas les produits et services atteinte à une marque antérieure. Si une marque nouvelle viendrait à porter atteinte à la votre alors il est possible de faire un recours en opposition à l’enregistrement de cette marque.

 

Dépôt de marque INPI

 

Pour le dépôt d’une marque en France la procédure s’effectue de manière dématérialisée sur le site de l’INPI. La durée d’effet du dépôt est de 10 ans, c’est le même délai pour chaque renouvellement à effectuer auprès de l’office. Il est toutefois possible de renouveler un dépôt de marque arrivé à expiration dans les 6 mois suivant le lendemain du dernier jour du mois d’expiration, cependant un supplément de redevance de 50% sera demandé.

 

Quel sera le coût du dépôt de marque à l’INPI ?

 

Le site de l’INPI précise que le coût pour déposer sa marque auprès de l’INPI est de 190 euros pour appartenant à une classe puis pour chacune des classes supplémentaires il faudra ajouter 40 euros par classe. Lors du renouvellement le prix est de 290 euros pour une classe et 40 euros par classe supplémentaire.

Le prix pour déposer sa marque auprès de l’EUIPO est de 850 pour un dépôt électronique auquel il faut ajouter 50 euros pour une deuxième classe et 150 euros pour toutes classes supplémentaires. Pour un renouvellement de marque européenne il faudra compter 850 euros puis 50 euros pour une deuxième classe et 150 euros pour toutes classes supplémentaires.

Le prix pour un dépôt de marque internationale varie selon les pays qui sont visés par la demande d’enregistrement.

 

Aujourd’hui en France le dépôt de marque n’est pas obligatoire cependant ne pas déposer sa marque c’est prendre des risques. En France notamment les droits sur une marque s’acquièrent par son enregistrement et non par son usage. Ainsi le dépôt de marque procure une protection juridique.

Cependant, il est important d’effectuer notamment des recherches d’antériorité pour s’assurer que le dépôt de marque est envisageable, ce travail peut être effectuer par des cabinets de conseil en propriété industrielle ce qui ajoute un coût mais qui permet d’assurer la validité du projet de dépôt de marque

 

 

Pour aller plus loin…

 

♦Marques, autres signes distinctifs et franchise

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Le prochain round de candidatures pour les nouveaux gTLDs

Homme – réseau – internet - informatiqueEn 2013, l’ICANN a lancé une vaste opération pour remédier à la saturation des noms de domaine et promouvoir la concurrence via la mise en place des nouveaux gTLDs. Ces nouvelles extensions ont permis de décongestionner le marché des extensions plus traditionnelles comme le « .com ».

A l’approche de la prochaine fenêtre de candidatures attendue pour 2022, de nombreuses entreprises présentent déjà un intérêt marqué pour le « .MARQUE », comme Uber, qui l’aurait annoncé lors d’une rencontre virtuelle de l’ICANN (ce que rapporte un directeur du bureau d’enregistrement GoDaddy).

L’extension personnalisée présente de nombreux avantages comme la confiance car seule l’entreprise peut permettre l’enregistrement d’un nom de domaine en son « .MARQUE ». Cela montre aussi la volonté des sociétés d’investir pour valoriser leurs marques.

En revanche, d’autres entreprises, par défaut d’utilisation ou pour d’autres raisons, telles que les contraintes qui pèsent sur tout registre, décident de résilier leur « .MARQUE ». En mai, juin et juillet 2021, quatre entreprises ont procédé à cette résiliation. C’est ce que démontre la mise à jour récente du site de l’ICANN:

–           Le « .SWIFTCOVER » pour l’entreprise Swiftcover d’Axa

–           Le « .RMIT » pour l’entreprise Royal Melbourne Institute of Technology

–           Le « .DABUR » pour l’entreprise DABUR India Limited

–           Le « .LIXIL » de LIXIL Group Corporation

En 2012, très nombreuses étaient les grandes entreprises à candidater pour leur « .MARQUE ». Notons tout de même que cette candidature a un coût important. Outre les frais techniques et de conseils, le montant pour candidater était de 180000 US dollars par dossier en 2012.

Avec les défis posés par la sécurité sur Internet et les obligations qui pèsent sur les entreprises, notamment pour protéger les données de leurs clients, il est fort probable, malgré ces coûts, que le prochain round soit un véritable succès. De nombreux .MARQUE sont aujourd’hui utilisés avec succès, tant d’un point de vue marketing, qu’au regard de la sécurité qu’elles confèrent aux internautes.

Pour aller plus loin…

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Sommet de l’ICANN : la lutte contre les abus DNS et priorité du GAC

 

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Faut-il toujours se fier aux avis de paiement des marques ?

Avis de paiementUn homme averti vaut deux…C’est particulièrement vrai en matière des marques. Aujourd’hui, les avis de paiement frauduleux deviennent de plus en plus courant.

 

Comment cela se passe-t-il ?

 

Des entreprises privées malhonnêtes, des escrocs, s’adressent directement aux déposants de marques pour leur demander de payer certains frais de service ou d’autres paiements qui ne sont en fait ni nécessaires, ni légalement exigés.

Il est donc crucial d’être vigilant.

Dans la mesure où l’enregistrement et la gestion des marques prennent déjà beaucoup de temps et sont déjà suffisamment coûteux, il va sans dire que payer des escrocs pour leurs services prétendument liés aux marques n’est pas nécessaire. Il convient d’être vigilent lorsque des demandes concernant la procédure de marque ne proviennent pas directement de votre conseil habituel.

La fraude n’est toutefois pas toujours facile à détecter et l’imagination des fraudeurs est infinie.

Par exemple, certains fraudeurs s’adressent aux propriétaires de marques directement par e-mail et exigent le paiement de certaines dépenses, taxes ou frais supplémentaires pour obtenir l’enregistrement des marques alors que ces dépenses sont purement fictives. Les avis de paiement concernent souvent des services de surveillance des marques, des services d’enregistrement supplémentaires ou des services relatifs au renouvellement des marques.

 

 

 

Le problème est que les propriétaires de marques sont très souvent approchés par une soi-disant agence officielle, entreprise ou institution et parfois même une prétendument autorité publique ou un soi-disant gouvernement. Ils utilisent les mêmes modèles, signatures et timbres officiels que ces types d’entités et ils fournissent les données exactes de la demande de marque ou de l’enregistrement en question. Après tout, ce genre d’information est relativement facile à trouver en ligne.

Un autre problème concerne la nature transfrontalière de ces escroqueries.

Il peut arriver que les propriétaires de marques reçoivent un avis d’une société russe, indienne ou chinoise. Alors qu’il est parfaitement possible que les avis de paiement en provenance de pays étrangers soient de bonne foi, il est toujours avantageux de vérifier attentivement l’exactitude et la légitimité des tels avis.

 

Voici nos conseils.

 

Nous vous invitons tout d’abord à vérifier le stade de la procédure dans laquelle se trouve votre marque. N’est-il pas étrange de payer des frais d’enregistrement ou de renouvellement d’une marque si le délai n’a même pas commencé ou est déjà expiré ?

Nous vous invitons à être vigilent. N’hésitez pas à nous poser des questions lorsque vous recevez des documents qui ne proviennent pas du cabinet Dreyfus.  Il est en effet vivement conseillé de contacter votre conseil avant d’effectuer un paiement, qui est spécialisé en la matière et connait parfaitement les délais applicables, les stades de la procédure et les dépenses.

Troisièmement, il y a des bureaux et des agences officielles qui peuvent être contactés en cas d’avis de marque suspecte ou trompeuse. Par exemple, aux États-Unis, l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) peut être contacté. Bien que ce bureau n’ait pas le pouvoir légal d’empêcher les entreprises d’exercer ce genre de pratiques frauduleuses, l’USPTO contribue à la lutte contre les avis de marque frauduleux. L’USPTO émet un rapport et collabore avec le ministère de la Justice et avec la Federal Trade Commission.

Les propriétaires de marques peuvent toujours déposer des plaintes auprès de la Federal Trade Commission. Cette commission est habilitée à entreprendre des enquêtes et même des poursuites si, par exemple, une entreprise en particulier commet des pratiques commerciales frauduleuses à grande échelle. Nous pouvons vous assister pour déposer de tels plaintes et éviter que vous fassiez piéger.

Les avis frauduleux de marque deviennent de plus en plus courants. Il est important d’être très vigilant, de vérifier les délais applicables, contacter votre conseil spécialisé en matière de marques avant d’effectuer des paiements. Au cabinet Dreyfus, nous collaborons avec les offices de marques et les agences officielles, tels que l’USPTO, en cas d’avis relatifs à une marque qui sont suspects ou apparaissent trompeurs.

 

 

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La renommée de la marque ne suffit pas à prouver le typosquatting

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Afin d’offrir à nos clients une  expertise  unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés .

 

Pour aller plus loin …

 

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Comment Miley Cyrus a réussi à faire enregistrer sa marque éponyme malgré l’existence de la marque antérieure Cyrus ?

Miley CyrusIl est des affaires qui intéressent par l’issue judiciaire, d’autres par la renommée des acteurs de la procédure, d’autres enfin qui entrent dans les deux catégories.

C’est le cas du jugement rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 16 juin 2021. Cette décision opposait l’Office des marques de l’Union européenne (l’EUIPO) à la société de la célèbre chanteuse et actrice Miley Cyrus : la Smiley Miley. Celle-ci conteste la décision rendue par l’Office dans le litige l’opposant à la société Trademarks Ltd.

A la genèse de cette procédure, la demande d’enregistrement par la société Smiley Miley, de la marque verbale de l’Union européenne MILEY CYRUS en classes 9, 16, 28 et 41. Demande à l’encontre de laquelle la société Cyrus Trademarks Ltd. a formé opposition, sur la base de sa marque de l’Union européenne antérieure « CYRUS » n°9176306, enregistrée pour des produits en classes 9 et 20.

 

Après que la Division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour cause de risque de confusion, un recours a été formé par Smiley Miley, rejeté par l’EUIPO.

En effet, l’EUIPO a considéré qu’il existait un risque de confusion notamment car le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé, que les produits et services en cause étaient identiques ou similaires et que visuellement et phonétiquement les signes étaient similaires.

Les signes étaient-ils distinctifs, différents et différenciables ?

Le critère pour apprécier le risque dans sa globalité est l’impression d’ensemble que la marque produit.

La Chambre de recours a d’abord tenté d’analyser la valeur que pouvait avoir un nom de famille par rapport à un prénom ; elle en a déduit que le nom de famille a une « valeur intrinsèque supérieure ». Puis, elle a estimé que ni Miley ni le nom Cyrus ne seraient des noms fréquents dans l’Union, « y compris pour le public anglophone ».

Sans surprise, la requérante a dénoncé ce raisonnement. Le Tribunal a rappelé que ces principes ne peuvent être appliqués de manière automatique, puisque tirés de l’expérience et non pas gravés dans le marbre. Ceci dit, la chanteuse et actrice bénéficiant d’une réelle renommée, l’appréciation du caractère distinctif de sa marque serait moins manichéenne qu’elle l’aurait été pour une marque reprenant le nom et le prénom du premier quidam venu. Sur ce point, le Tribunal s’est aligné sur la position de la requérante, en considérant qu’aucun des éléments de la marque « MILEY CYRUS » n’était plus dominant que l’autre.

Concernant les plans visuel et phonétique, le Tribunal a estimé les marques similaires malgré leurs différences.

L’examen délicat de la comparaison conceptuelle des signes

La requérante estimait que, du fait de la notoriété de Miley Cyrus, sa marque était distincte de la marque antérieure. L’EUIPO considérait que le nom et le prénom de la chanteuse n’étaient pas devenus le symbole d’un concept.

Le Tribunal a admis que Miley Cyrus était un personnage connu du grand public normalement informé (ce qui n’était pas remis en cause par la Chambre de Recours).

Lorsque le Tribunal a évalué la signification conceptuelle de « MILEY CYRUS », en reprenant la définition de « concept » du Larousse, il en est ressorti que compte tenu de sa notoriété, la chanteuse était devenue le symbole d’un concept.

D’autre part, dès lors que l’artiste ne s’était jamais produite en utilisant son nom de famille seul, même si celui-ci est peu fréquent, le Tribunal a conclu que le public n’allait pas nécessairement percevoir le terme « cyrus » comme faisant directement référence à Miley Cyrus.

Le Tribunal a donc conclu que « la marque antérieure n’a pas de signification sémantique particulière pour le public pertinent ». Et puis, dans la mesure où les concepts des deux marques étaient bien différents, cela avait pour effet de flouter leurs similitudes visuelles et phonétiques.

Le droit est fait ainsi : pour que le risque de confusion soit qualifié, il faut une identité ou une similitude des signes et une identité ou une similitude des produits et services désignés. Or en l’espèce, les raisonnements du Tribunal ont permis de conclure à l’absence de risque de confusion entre ces deux marques ; ainsi, la star a fait son entrée dans le registre des marques de l’Union européenne sous le numéro 012807111.

 

Cette décision fait office de rappel : de grandes différences conceptuelles entre deux marques peuvent être salutaires à un déposant. Cette affaire s’ajoute également à la liste des affaires où la renommée de certains noms a permis de balayer d’une main les similitudes visuelles et phonétiques de signes.

 

 

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Quels sont les enjeux de l’émergence des marques zombies ?

Propriété intellectuelle, marquesLa protection des actifs immatériels et la bonne gestion du portefeuille de marques Zombies ou de brevets participent au bon développement d’une société et de ses affaires.

 

L’établissement d’une notoriété est l’objectif même de toute marque. Cette réputation est normalement attachée en droit au signe et à l’entreprise qui l’a déposée et l’exploite. Cependant, dans le contexte de la marque zombie, la marque ne symbolise pas la réputation du titulaire actuel mais celle du titulaire originel.

 

En effet, ces marques zombies s’entendent des signes ayant été abandonnés par leur titulaire initial mais possédant toujours un potentiel marketing, une réputation.

 

La marque zombie suppose un dessaisissement incontestable, c’est à dire un abandon aussi bien dans les faits que juridiquement. Elle tombe alors dans le domaine public.

 

Tant qu’une marque continue à être utilisée et est renouvelée tous les dix ans, elle peut exister perpétuellement, contrairement aux brevets et aux droits patrimoniaux de l’auteur. Toutefois, il arrive qu’une société interrompe l’emploi de l’un de ces signes.

 

Cet abandon peut survenir à n’importe quel moment, que cela soit pendant que le dépôt est encore en cours d’examen ou même lorsque le signe est utilisé depuis un long moment. En termes de non usage, un signe est abandonné quand un titulaire arrête de l’utiliser sans intention de reprendre son exploitation, et ce pendant cinq années consécutives selon l’article L 714-5 du Code français de la propriété intellectuelle.

 

Bien que renouvelables perpétuellement, en pratique la grande majorité des marques ont une durée de vie limitée. Elles naissent et elles meurent. Il arrive pourtant que certaines connaissent un sort différent. Elles ressuscitent.

 

Comme nous pouvons le voir avec la marque zombie, l’abandon n’est pas nécessairement permanent.

 

Une entreprise ayant abandonné ses droits sur une marque ne peut pas, normalement, empêcher un nouveau venu de ramener une marque « d’entre les morts ». En effet, le signe litigieux est retombé dans le domaine public, ce qui permet théoriquement à n’importe qui de pouvoir en disposer librement.

 

Une marque abandonnée est en principe disponible pour tous.

 

En France, il est possible d’engager une action sur le terrain de la marque déceptive. L’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle français dispose en effet que les signes « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » ne peuvent être adoptés comme marque. L’ancien titulaire a aussi parfois la possibilité d’agir sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire.

 

Ressusciter une marque peut ainsi présenter un atout majeur pour une entreprise qui souhaite tirer parti de la notoriété d’un signe distinctif retombé dans le domaine public. Cependant, certaines de ces marques ne sont juridiquement ni tout à fait mortes, ni tout à fait vivantes, et il convient de faire très attention, face à une jurisprudence encore rare et incertaine sur la question.

 

Dreyfus vous accompagne pour anticiper, sécuriser et optimiser vos portefeuilles d’actifs intellectuels, vous permettant ainsi de valoriser votre entreprise.

 

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

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Comment élaborer une stratégie de compliance fiable et flexible pour les professionnels de la propriété intellectuelle ?

À l’ère du digital, la mise en place d'une stratégie de compliance fiable et efficace mais également la mobilisation des compétences des professionnels sont devenues un élément déterminant de la performance des entreprises, notamment en matière de propriété intellectuelle. À l’ère du digital, la mise en place d’une stratégie de compliance fiable et efficace mais également la mobilisation des compétences des professionnels sont devenues un élément déterminant de la performance des entreprises, notamment en matière de propriété intellectuelle.

D’emblée, il semble important de rappeler que la compliance regroupe l’ensemble des processus destinés à assurer qu’une entreprise, ses dirigeants et ses salariés respectent les normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables.

De la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sur les dispositifs de lutte contre la corruption à la mise en application du  règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE dit règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 en passant par le devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d’ordre ou encore la prévention du risque cyber (décret d’application du 25 mai 2018 de la directive NIS), un impact opérationnel indéniable sur les entreprises et leurs dirigeants dans le secteur de la propriété intellectuelle peut être observé.

Dans le même sens, les enjeux et les risques de la propriété intellectuelle se sont démultipliés dans le monde virtuel. Les noms de domaine ainsi que les réseaux sociaux sont susceptibles d’être les cibles d’une multiplicité d’atteintes.

Les enjeux incontournables de la compliance en matière de propriété intellectuelle (I) conduisent à s’interroger à la fois sur le rôle du « compliance officer » dans ce cadre (II) mais également sur les conséquences pratiques de la compliance dans l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle (III).

Les enjeux de la compliance en matière de propriété intellectuelle

L’environnement ainsi que les décisions juridiques concernent le développement à long terme de l’entreprise et justifient que soit instaurée une véritable ingénierie juridique au sein des entreprises dont la propriété intellectuelle est déterminante. C’est l’enjeu majeur de la compliance qui est à la fois un cadre de pensée et une méthode de résolution de problèmes, comprenant un grand nombre d’outils et de composants orientés par la stratégie des entreprises.

Les contraintes légales, réglementaires et fiscales sont de plus en plus rigoureuses et font porter aux entreprises une responsabilité accrue en cas de négligence, voire de simple inaction. La réglementation est particulièrement exigeante en matière de protection des données personnelles et de protection des consommateurs.

Dans le champ de la propriété intellectuelle, les noms de domaine sont des actifs clés à prendre en compte lors de l’analyse des risques et de la mise en place d’un plan de compliance. S’ils constituent un actif indéniable et essentiel au fonctionnement de l’entreprise (par exemple pour la messagerie électronique), ils sont aussi vecteurs de risque : phishing, fraude, usurpation d’identité, e-mail forgés…

Les fraudes en ligne sont susceptibles d’engendrer une perte de chiffres d’affaires, de mettre en danger les consommateurs, et le cas échéant, d’engager la responsabilité civile et pénale des dirigeants pour défaillance ou non-respect des lois et règlements en vigueur. En outre, ce type de fraudes nuisent à la réputation de la société et de ses dirigeants, et peuvent potentiellement impacter le cours de bourse engendrant ainsi une perte de clientèle.

Il est donc nécessaire de mettre en place les stratégies appropriées pour anticiper les dangers, réagir efficacement en cas d’atteinte et ainsi protéger l’entreprise.

Les conséquences pratiques de la compliance dans tous les aspects de la propriété intellectuelle et du numérique

La compliance a un impact immédiat sur tous les aspects de la propriété intellectuelle. Aussi, lorsque la législation est de plus en plus contraignante pour les entreprises et les professionnels de la propriété intellectuelle, les exigences de compliance se renforcent. Comment mettre son entreprise en conformité avec les lois ? Quels sont les risques à ne pas intégrer Internet à son plan de conformité ?

Au-delà de son acception juridique de conformité aux exigences voulues par les lois, les règlements, les Codes, les directives, la compliance ambitionne de protéger l’entreprise et les professionnels de la propriété intellectuelle contre tout non-respect des normes internes et externes et de ses valeurs. Elle a pour objectif d’éviter les conséquences défavorables pour l’entreprise et ses dirigeants. Elle s’inscrit finalement dans une volonté de croissance pérenne de l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle tant en France qu’à l’international.

 

Pour répondre à ces exigences, les entreprises doivent mettre en place une politique de gouvernance à même de minimiser leur exposition au risque vis à-vis de leurs clients, de leurs actionnaires mais aussi des autorités de régulation.

Tout d’abord, il est essentiel de commencer par identifier les risques au moyen d’audits pertinents. Ensuite, il est important de bien évaluer et cartographier ces risques. La politique de gestion des risques sera définie en conséquence.

En particulier, une politique de gestion des risques liés à la propriété intellectuelle nécessite de mettre en place un système de surveillance quasi-systématique des marques parmi les noms de domaine.

 

Le rôle du « compliance officer »

Le compliance officer doit prémunir l’entreprise de tout risque de non-conformité, et donc s’assurer que l’organisation adopte une bonne conduite dans la pratique des affaires, respecte les règles de déontologie et enfin, soit conforme aux différentes législations, aux règlementations, ou encore aux directives européennes. Il se doit donc de s’inscrire dans une démarche proactive, d’organiser et mettre en œuvre les moyens nécessaires au respect de la règlementation.

De même, il est important d’anticiper les risques : une fois ceux-ci définis et encadrés, la mission du compliance officer étant de protéger le groupe et sa réputation, il devra analyser les règles et les normes selon le contexte, l’activité, et le secteur de l’entreprise.

Selon une étude  Qui sont les professionnels de la compliance ? » publiée le 27 mars 2019 et réalisée par le cabinet Fed Legal, 92% des compliance officers ont un cursus de juriste. Ce sont des professionnels opérationnels qui possèdent une vision stratégique ainsi qu’une multiplicité de soft skills, notamment une capacité à persuader ou encore une appétence pour la pédagogie. Par ailleurs, 60% des compliance officers sont rattachés aux services juridiques dans lesquels les recrutements sont nombreux, autant dans les grandes que dans les plus petites entreprises.

Lorsqu’une entreprise est mise en cause, les conséquences sont tout à la fois financières, commerciales et humaines : la société en question va forcément pâtir de la réputation qui lui est faite. Le compliance officer veille ainsi à préserver son entreprise des risques financiers, juridiques et de réputation qu’encourt l’organisation dans le cas où elle ne respecte pas les lois, la règlementation, des conventions, ou tout simplement une certaine éthique ou déontologie.

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Pourquoi la République islamique du Pakistan a-t-elle rejoint le système de Madrid ?

 A compter du 24 mai 2021, le système de Madrid accueillera officiellement son 108ème membre : la République islamique du Pakistan.

Le 24 février 2021, le Pakistan a déposé son instrument d’adhésion au système de Madrid auprès du directeur général de l’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI). L’arrivée de ce nouveau membre porte à 124 le nombre de pays couverts par le système de Madrid, et souligne au passage l’importance de ce système international de dépôt et d’enregistrement des marques.

Le système de Madrid offre une solution à la fois pratique et économique pour l’enregistrement et la gestion des marques dans le monde entier. Plus d’1,5 million de marques internationales ont été enregistrées depuis sa création en 1891. Alors que le système est en place depuis plus de 125 ans, les trois quarts de ses États membres l’ont rejoint au cours des trois dernières décennies. Après les récentes arrivées du Canada, du Samoa, de la Thaïlande, et du Sultanat de Brunei c’est donc désormais au Pakistan de rejoindre le protocole.

L’adhésion du Pakistan au Protocole de Madrid permet l’harmonisation du droit des marques pakistanais au niveau international. Avec le dépôt d’une demande unique de marque internationale, les demandeurs pakistanais ont désormais la possibilité de demander une protection dans 124 pays. De même, le Pakistan pourra être désigné par les demandes d’enregistrement de tout Etat partie au système de Madrid et les titulaires de marques internationales peuvent facilement étendre leur protection sur le marché pakistanais.

Le système de la marque internationale est un atout majeur pour l’enregistrement de vos marques à l’étranger à moindre coût.

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Pourquoi une place de marché a-t-elle été condamnée pour concurrence déloyale ?

Concurrence déloyale : une place de marché condamnéeLe 20 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a condamné la société Webedia, ayant pour activité la gestion de médias en ligne, pour concurrence déloyale à l’égard de la société Bonpoint.

La société Bonpoint est spécialisée dans la confection et la vente de vêtements haut de gamme pour enfants, commercialisant ses fins de série par le biais de revendeurs en ligne de vêtements multimarques, dont Yoox.com.

La société Webedia quant à elle, exploite la place de marché de shopoon.fr qui se présente comme un guide d’achat d’articles de mode et de décoration en ligne permettant la mise en relation des internautes avec des sites marchands de commerce en ligne. Elle propose notamment des produits figurant sur le site yoox.com.

Jusqu’ici tout va bien.  Cependant, la société Bonpoint a constaté que 93% des produits de sa marque affichés sur le site shopoon.fr sont indisponibles à la vente, et que lorsque l’internaute est amené à cliquer sur ces produits indisponibles, il se retrouve redirigé vers des produits similaires et concurrents appartenant à d’autres marques.

La Cour d’appel de Paris a considéré que la présentation des produits sur le site shopoon.fr permettait au consommateur de distinguer clairement les articles disponibles des articles indisponibles. En conséquence, cette présentation n’était pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif qui, en cas d’indisponibilité du produit de marque souhaité, se tournerait vers des articles d’une autre marque.

La Cour juge donc que Webedia n’a pas commis de pratiques commerciales trompeuses.

En revanche, elle rappelle que si la société Webedia ne vend pas directement les articles qu’elle présente sur son site, elle est néanmoins rémunérée dès lors qu’elle met en avant les produits de sites et de marques différents, en cas d’indisponibilité du produit initialement recherché. Elle tire donc un avantage financier à ce que l’internaute soit redirigé vers ceux-ci.

Dès lors, les juges ont considéré sur ce point que la société Webedia s’était rendue coupable d’un acte de concurrence déloyale, en présentant sur le site shopoon.fr 93% d’articles de la société Bonpoint qu’elle savait indisponibles, et en « renvoyant l’internaute à la possibilité de voir des produits similaires concurrents ». Ils estiment que la société Webedia a ainsi utilisé la force d’attraction de la marque Bonpoint pour générer un trafic d’internautes orientés vers d’autres produits.

 

La Cour condamne ainsi la société Webedia à payer à la société Bonpoint la somme de 22.043 euros à titre de dommages et intérêts dont 20.000 euros en réparation du préjudice moral et 2.043 euros au titre du détournement de clientèle.

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Qui peut agir en contrefaçon de la marque déposée pour le compte d’une société en cours de formation ?

Dépôt d’une marque pour le compte d’une société en cours de formation : qui peut agir en contrefaçon de la marque ?

Il est fréquent que des marques déposées auprès de l’INPI le soient par des personnes physiques agissant pour le compte d’une société en cours de formation.

Le fondateur de la société en cours de formation est le titulaire régulier de la marque déposée jusqu’à ce que la société en question reprenne ses engagements. Le fondateur peut donc agir en contrefaçon pour la défense de la marque dans l’intervalle.

 

Que se passe-t-il lorsque la société qui devait être créée et donc être titulaire de la marque, n’est finalement jamais formée ?

La Cour de Cassation s’est exprimée sur ce point dans une décision rendue le 14 octobre 2020. L’affaire opposait Madame T, qui avait déposé la marque « Dousè Péyi » au nom de la société Dousè Péyi en cours de formation, à la société Sérénade des saveurs (Cass. Comm. 14 oct 2020, n°18-23-965 T.c/ Sté Sérénade des saveurs).

Le litige concernait le dépôt de la marque « Doucè Péyi », quasiment identique à la marque antérieure.

Suite à ce dépôt, Madame T avait assigné en contrefaçon de marque et concurrence déloyale la société Sérénade des saveurs. Cette dernière avait soulevé une fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir du fondateur de la société, en défense de la marque déposée pour le compte de la société non encore créée (cf. article 31 du Code de procédure civile).

La société Sérénade des saveurs avait invoqué la non titularité de la marque à titre personnel par Madame T. D’après la défenderesse, la société n’ayant jamais été créée, Madame T aurait dû procéder à une inscription auprès de l’INPI pour mettre à jour la titularité de la marque.

Les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de Madame T, faute d’intérêt à agir, ce qu’a confirmé par la suite la Cour d’appel en affirmant que Madame T « ne peut revendiquer la propriété de cette marque à titre personnel sans en avoir fait la modification au Registre national des marques préalablement à l’engagement de toute action réservée au titulaire de celle-ci ». À défaut, le changement est inopposable et toute action en défense de la marque est irrecevable.

Madame T a formé un pourvoi en cassation. A raison, puisque la Chambre commerciale de la Cour de cassation, a estimé que la Cour d’appel avait violé l’article L210-6, alinéa 2, du Code du commerce qui prévoit un système de reprise des actes réalisés pour le compte de la société en cours de formation : « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne, les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ».

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et a affirmé qu’en l’absence de personnalité juridique, le fondateur de la société, qui a déposé la marque, est titulaire de la marque et donc que Madame T pouvait tout à fait agir en contrefaçon de marque.

 

Cette solution permet de garantir la sécurité juridique des porteurs de projet. En effet, la création d’une société peut prendre du temps. Et, pendant ce délai, plusieurs actes doivent être accomplis, auxquels la loi reconnaît un effet rétroactif.

Déposer une marque au nom d’une société en cours de formation est une pratique intéressante pour valoriser l’actif marque et se défendre contre les tiers qui pourraient déposer une marque identique ou similaire tandis que la société n’est pas encore formée.

La jurisprudence en la matière n’est cependant pas constante et exige d’être rigoureux au moment du dépôt de la marque.

Afin que la société devienne automatiquement propriétaire de la marque au moment de son immatriculation, il convient de créer un état des actes accomplis pour le compte de la société en cours de formation, qui sera annexé aux statuts et d’y mentionner le dépôt de la marque en indiquant que la société reprend l’acte juridique de dépôt à son compte.

 

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Pourquoi le signe « Le Frenchy » a-t-il été jugé distinctif pour des produits cosmétiques et de parfumerie ?

Par une décision du 23 mars 2019, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) avait rejeté la demande de marque « Le Frenchy » déposée par Guerlain, pour des produits cosmétiques et de parfumerie. Ceci, au motif que le signe était inapte à garantir l’origine commerciale des produits en cause, le signe pouvant indiquer une caractéristique du produit, à savoir son origine française.

Guerlain a interjeté appel de cette décision et a obtenu satisfaction devant la Cour d’appel de Paris, qui a rendu une décision le 22 septembre dernier, statuant en sa faveur : le signe « Le Frenchy », pour les produits concernés, est suffisamment distinctif et n’est pas descriptif.

Dans la décision contestée, le Directeur de l’INPI avait considéré que l’anglais est prépondérant dans le langage courant et que nombreuses sont les expressions comprenant le terme « French », comme « French manucure » ou « French tech », couramment utilisées dans le commerce. Il avait ajouté que l’adjonction de la voyelle « y » à l’adjectif « French » ne change pas la nature de cet anglicisme argotique.

Guerlain indique que « Le Frenchy » évoque un « petit Français » en argot et que cette seule référence à l’esprit français ne suffit à priver le signe de distinctivité.

La Cour d’appel se rallie aux arguments de Guerlain, considérant que « Le Frenchy » évoque « une personne représentant un style, un art de vivre à la française, un esprit » et non directement une origine du produit.

La combinaison de l’article « le » et du terme « Frenchy » est inhabituelle et arbitraire par rapport aux produits visés. Le signe ne manque donc pas de caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle. De même, il n’est pas descriptif, au sens de l’article L.711-2 b) des produits concernés, dans la mesure où la marque ne désigne pas une caractéristique des produits mais vise plutôt à qualifier la personne qui pourrait les consommer.

L’on peut supposer que la marque a été sauvée parce que le signe « Le Frenchy » comprend une forme d’argot qui ne présente pas de lien direct avec les produits en cause.

La décision aurait pu être différente face à un signe comprenant principalement le terme « French ».

En effet, l’on note par exemple que l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) a rejeté la marque « LIVE THE FRENCH WAY » le 9 décembre 2019, pour manque de caractère distinctif au regard de services couverts en classes 35, 39 et 43, car il serait perçu comme un « slogan promotionnel élogieux ».

Quoi qu’il en soit, en cas de doute sur la validité d’un signe, il est pertinent de déposer la marque sous forme semi-figurative, si elle a vocation à être exploitée de manière stylisée. Les éléments graphiques permettent d’accroître le caractère distinctif d’un signe.

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Pourquoi la promotion de la marque sur laquelle se fonde la plainte est-elle nécessaire ?

(OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 juillet 2020, Affaire D2020-1383, Natixis Intertitres c. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot / Fredrik Lindgrent)

Être titulaire d’une marque identique au nom de domaine contre lequel on agit est un bel atout dans le cadre d’une procédure UDRP. Mais encore faut-il en démontrer la connaissance par le défendeur. Entreprise difficile lorsque la marque en question n’est pas mise en valeur.

Natixis, dont la renommée est internationale, détient une filiale, Natixis Intertitres, titulaire de marques sur le signe « INTERTITRES ». Cette filiale a déposé une plainte UDRP en vue d’obtenir le transfert du nom <intertitres.com>, réservé par un tiers sans autorisation.

Dans le cadre de la procédure, l’anonymat du réservataire a été levé, pour révéler un titulaire en Suède.

Le requérant estime que le nom a été enregistré en référence à sa marque et non pour la définition générique du terme « intertitres » car, en langue française, le terme est généralement employé au singulier et est défini sous cette forme dans les dictionnaires. En outre, le requérant trouve « suspicieux » le paramétrage de serveurs de messagerie sur un nom de domaine qui ne renvoie vers aucun site. Ainsi, d’après Natixis Intertitres, l’objectif du défendeur serait de tirer parti de la réputation du requérant et de sa marque.

Le défendeur n’a pas formellement répondu à la plainte mais a précisé avoir réservé le nom de domaine afin de créer un site en rapport avec la littérature.

L’expert en charge de ce litige reconnaît le risque de confusion entre la marque et le nom de domaine postérieur, tout comme l’absence de preuve d’intérêt légitime par le défendeur, celui-ci n’ayant pas véritablement expliqué le choix de ce nom de domaine.

En revanche, l’expert est plus mitigé sur la question de mauvaise foi. Il avance notamment deux points importants.

En premier lieu, rien ne démontre que le réservataire, basé en Suède, avait connaissance de la marque « INTERTITRES ». Natixis est certes connue à l’échelle internationale, mais ce n’est pas le cas de sa marque « INTERTITRES » qui désigne des chèques déjeuners, principalement disponibles en France. Ces chèques déjeuners sont plutôt commercialisés sous les noms « CHEQUE DE TABLE » ou « APETIZ ». Dès lors, il est improbable que le défendeur ait eu connaissance de cette marque.

En second lieu, « INTERTITRES » est surtout un terme générique. Le fait que les définitions fournies dans les dictionnaires soient au singulier ne signifie pas que le terme n’existe pas dans sa forme plurielle.

La plainte est donc rejetée.

Il est essentiel, pour les titulaires de droits, d’être attentif au champ de rayonnement de leur marque. La marque est-elle suffisamment connue dans le pays du réservataire pour que l’on puisse raisonnablement penser qu’il l’avait à l’esprit lors de la réservation du nom ? Cette question doit faire l’objet d’une étude minutieuse, d’autant plus quand la marque a également une signification dans le langage courant et que le nom de domaine en cause n’est pas exploitée pour une activité proche de celle de la marque. A cet égard, l’expert a justement rappelé qu’utiliser un nom principalement afin de disposer d’une messagerie n’est pas prohibé.

 

 

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Racisme : lorsque l’actualité rattrape les marques

Uncle Ben’s, Eskimo Pie, Quaker Oats… Outre le fait d’appartenir au secteur de l’alimentaire, ces marques ont un point commun : pendant longtemps, elles n’ont pas semblé poser problème et pourtant, l’actualité, le mouvement #BlackLivesMatter et l’évolution de la société a, à juste titre, fait ressortir le côté raciste de leur nom, logo ou slogan. Ces entreprises ont pris la décision de faire évoluer leur image et de modifier les marques qu’elles exploitent.

Pour faire l’objet d’un enregistrement auprès de l’INPI, une marque doit impérativement remplir une condition de licéité : elle ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. De ce fait, un dessin obscène, un insigne nazi, un slogan raciste seront évidemment déclarés irrecevables au moment de leurs examens par les services de l’INPI suite à leurs dépôts.

 

L’appréciation indépendante de la spécialité

En droit des marques, c’est le signe lui-même que l’on prend en considération. Ainsi, la licéité des produits ou services qu’elle couvre n’est pas pertinent pour évaluer la conformité à l’ordre public d’un signe. Lorsque l’on apprécie la conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs du signe, la nature du produit sur lequel la marque est apposée ou du service qu’elle désigne ne rentre pas en compte.

A l’inverse, une marque jugée raciste le demeure quelle que soit la nature des produits ou services qu’elle désigne. La marque d’emballages « Paki » aurait pu échapper à la qualification de « contraire à l’ordre public », au regard des produits qu’elle désigne. En effet, le nom de la marque n’a probablement pas vocation à revendiquer une idée raciste, puisqu’il s’agit d’un dérivé du verbe « To Pack » signifiant « emballer ». Cependant, le terme « Paki » étant également utilisé pour désigner de façon péjorative les pakistanais, l’enregistrement de cette marque aurait contrevenu au principe de respect de l’ordre public et des bonnes mœurs à cause de la référence raciste à laquelle la marque fait échos.

 

L’appréciation en fonction du public pertinent

La conformité à l’ordre public d’une marque et par extension, son caractère raciste, se déterminent par rapport à sa susceptibilité de choquer ou non le public auquel elle sera confrontée. Par « public », on entend évidemment les consommateurs ciblés mais également d’autres personnes qui, sans être concernées par lesdits produits et services, seront confrontées à ce signe de manière incidente dans leur vie quotidienne. A cet égard, la marque « Paki » refusée au Royaume-Uni, où le terme raciste y est très courant, n’aurait sans doute pas provoqué le même malaise dans un pays où cette insulte raciste n’est pas utilisée.

Cela pourrait également expliquer pourquoi des marques comme Uncle Ben’s ou Quaker Oats n’ont pas, au moment de leur enregistrement et durant des années, été considérées comme racistes. Destinées à un public majoritairement occidental et distribuées dans des pays où le racisme ordinaire a longtemps été normalisé, le public auquel elles étaient confrontées ne se retrouvait pas « choqué » par leur image.

Cette situation n’est pas sans rappeler l’affaire Banania, marque qui arborait comme slogan « Y’a bon Banania », prononcé par un tirailleur sénégalais. Le slogan, signifiant « C’est bon » dans un français approximatif, perpétrait, selon les associations de lutte contre le racisme telles que le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), le stéréotype raciste et dénigrant selon lequel une personne noire n’était pas capable de parler dans un français correct.  Jusque dans les années 70, le slogan était couramment utilisé par la marque. Le 19 mai 2011, la Cour d’appel de Versailles a donné raison au MRAP en rendant une décision dans laquelle elle exigeait que Nutrimaine, société titulaire de la marque Banania, cesse la vente de tout produit portant le slogan.

Les entreprises détenant les marques Uncle Ben’s, Quaker’s Oats et Eskimo pie ont annoncé qu’elles allaient faire disparaître ou modifier leur identité visuelle qui perpétue des stéréotypes raciaux. Du côté du droit des marques, l’appréciation du caractère raciste par les offices se veut de plus en plus minutieuse.

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Lever des fonds grâce à ses actifs de propriété intellectuelle?

Les dirigeants d’entreprises en démarrage, tentant difficilement d’obtenir des prêts de trésorerie pour obtenir des fonds, ont tout intérêt à mettre en avant leurs actifs de propriété intellectuelle, qui peuvent être utilisés comme des garanties de prêts ou d’autres crédits. En effet, les actifs incorporels figurent parmi les catégories d’actifs préférées des investisseurs à la recherche de garanties solides. A ce titre, les fonds d’investissement proposent des solutions de plus en plus originales pour financer les start-ups.

Au-delà des outils traditionnels de financement par le biais de la propriété intellectuelle tels que les licences, de nouvelles méthodes permettant de lever des fonds en utilisant des actifs incorporels font leur apparition : ventes aux enchères (par des maisons de ventes spécialisées dans ce domaine), bourses en lignes, fiducies, hypothèques etc.

Sur quels actifs faut-il baser ses garanties ?

 

 

  • Brevets

 

Le portefeuille de brevets des entreprises qui font de la recherche représente un actif d’une grande valeur, à condition qu’il soit maitrisé. Dans le cadre d’une hypothèque, ou d’une fiducie, la source de revenus, pour être certaine, implique que le brevet fasse l’objet d’une licence.

 

 

  • Marques, dessins & modèles

 

Si les marques font l’objet d’une licence, elles peuvent donner lieu à un revenu certain et régulier. Elles offrent une garantie précieuse si l’entreprise est prospère.  À titre d’exemple, à la fin des années 1990 DreamWorks et le groupe Tussauds ont tous les deux accordé une garantie sur leur propriété intellectuelle couvrant à la fois la PI existante et la PI future.[1]

En outre, les dessins & modèles présentent l’avantage d’avoir une valeur indépendante du statut de l’entreprise. Par conséquent ils peuvent constituer une garantie de valeur pour les investisseurs.

 

 

  • Droits d’auteur 

 

Le droit d’auteur perdure jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur, de sorte qu’une fois leur titularité et leur valeur prouvées, il offre une garantie précieuse pour l’investisseur. A cet égard, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a démontré que la prise de garanties sur les droits d’auteur dans les industries du film et de la musique était considérablement répandue et qu’elle augmentait dans les industries de la biotechnologie et du logiciel.[2]

On se souviendra du précurseur de cette innovation financière dans le domaine de la propriété intellectuelle, David Bowie, lorsqu’il a vendu les « Bowie obligations » qui lui ont permis de disposer d’un revenu régulier de plus d’un million de dollars par année gagées sur les 25 albums qu’il a enregistrés avant 1990.[3]

Il est donc important d’envisager les droits de propriété intellectuelle comme de véritables actifs, et de repenser la façon dont vous les utilisez : ils peuvent devenir des sûretés réelles efficaces, notamment pour les PME ou start-ups qui lancent une activité.

 

Cela est vrai dans le monde entier. Par exemple en Inde, le gouvernement a mis place des mécanismes de garantie de prêts grâce à la possibilité d’hypothéquer ses marques ou ses brevets pour encourager les « jeunes pousses » et couvrir le risque de véritables échecs de commercialisation sur la base d’actifs hypothéqués par des droits de propriété intellectuelle. [4]

A suivre !

 

Il apparaît désormais possible de lever des fonds grâce à ses actifs de propriété intellectuelle. Le cabinet Dreyfus, expert des questions juridiques liées à la propriété intellectuelle depuis 2004, vous aide à protéger et valoriser vos droits et vous conseille pour gérer au mieux vos actifs.

 

 

[1] « Taking security over IP » Fieldfisher – Février 2015

[2] « Propriété intellectuelle et financement – Une introduction » – WIPO – Septembre 2008

[3] « David Bowie et l’innovation financière dans le domaine de la propriété intellectuelle » WIPO – 13 janvier 2016

[4] Startup : patents, trademarks, can be mortgaged soon to raise funds – Gadgetsnow – 17 mai 2016

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L’action en déchéance de marque est-elle désormais possible devant l’INPI ?

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en déchéance de marques directement devant l’INPI suite à la transposition de la directive européenne 2015/2436 communément appelée « Paquet Marques ». Cette transposition donne lieu à un remaniement au sein du droit de la propriété intellectuelle français et octroie de nouvelles compétences à l’INPI.

Cette nouvelle compétence offerte à l’INPI risque d’engendrer une augmentation conséquente des actions en déchéance.

Auparavant, seuls les tribunaux judiciaires étaient compétents en matière d’action en déchéance. Désormais, la compétence est partagée entre les tribunaux judiciaires et l’INPI, le but étant de faciliter l’accès à cette procédure et de désemplir les tribunaux.

Ainsi, selon l’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’INPI dispose d’une compétence exclusive pour les actions en déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal et, le juge judiciaire est compétent, quant à lui, pour les demandes à titre reconventionnel.

 

Sur quels fondements agir en déchéance ?

 

Il est possible d’agir sur plusieurs fondements :

  • Défaut d’exploitation de la marque pendant 5 ans
  • Marque devenue la désignation usuelle du produit ou du service
  • Marque devenue trompeuse

 

Comment se déroule la procédure en déchéance ?

 

Tout d’abord les parties doivent recourir à une phase d’instruction écrite dématérialisée.

Il convient de noter que cette procédure en déchéance répond au principe du contradictoire. Deux mois après le dépôt d’une action en déchéance, le titulaire pourra présenter ses observations.

A partir du moment où le demandeur a présenté ses observations, le titulaire de la marque contestée bénéficie d’un délai d’un mois pour les réfuter.

La durée de l’action en déchéance varie en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction. Ainsi, la procédure peut varier entre 6 mois et 1 an, les parties pouvant procéder jusqu’à trois échanges contradictoires pour présenter leurs observations.

L’INPI à trois mois pour statuer à compter de la fin de la phase d’instruction. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel.

 

 

Qui peut présenter une action en déchéance ?

 

Devant l’INPI, le demandeur n’a pas à démontrer d’intérêt, à l’inverse d’une action formée devant les tribunaux.

La demande peut ainsi être faite devant l’INPI par toute personne physique ou morale et pourra porter sur l’ensemble des produits et services ciblés par la marque.

La charge de la preuve incombe au titulaire de la marque dont les droits encourent la déchéance. Le critère de l’usage est retenu en fonction des preuves données par le titulaire pour prouver que la marque a été sérieusement exploitée.

Quid de la preuve d’usage de la marque

Ainsi, pour prouver l’usage sérieux d’une marque, le titulaire doit conserver et fournir auprès de l’INPI ou des juges judiciaires, des pièces permettant d’apporter cette preuve comme des brochures, des impressions de la page du site internet, des bons de commande, des factures ou encore, des déclarations écrites. Cette liste n’étant pas exhaustive.

 

Conséquence de la décision de l’INPI

La déchéance interviendra selon l’article L714-4 du Code la propriété intellectuelle, par décision de justice ou par décision prononcée par le directeur général de l’INPI et prendra effet à la date de la demande ou à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

Cette décision est inscrite au Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

 

Conclusion

La procédure en déchéance auprès de l’INPI va certainement engendrer un plus grand nombre d’actions en déchéance, offrant la possibilité d’agir de manière rapide et à moindre coût.

 

 

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Comment introduire une action en nullité ou déchéance de marque devant l’Office des marques français l’INPI ?

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Vente d’extensions de noms de domaines : .cars, .car et .auto aux enchères

Les extensions de noms de domaines (gTLD) « .cars », « .car » et « .auto » s’apprêtent à faire l’objet d’une vente aux enchères qui aura lieu le 13 juillet 2020. Lancées en 2015, ces extensions ont été à la pointe de l’innovation en matière de nom de domaine et de marketing automobile. Elles ont été utilisées à travers le monde par des concessionnaires, de startups et de grandes sociétés de technologie automobile.

Après un partenariat de cinq ans, et plus de 11 millions de dollars amassés, XYZ, société qui propose de nouvelles options de noms de domaine, et Uniregistry, à la fois bureau d’enregistrement et registre de noms de domaines, ont conjointement décidé de se séparer de cet investissement.

L’enchère sera menée par Innovative Auctions, société indépendante de conseil en vente aux enchères, et l’ensemble des actifs mis aux enchères comprendra les extensions en question, ainsi que l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, marques, comptes sur les réseaux sociaux et noms de domaines de très grande valeur tels que <electric.car> et <rental.car>, actuellement réservés par Uniregistry.

 

Il convient de noter qu’il s’agit de la première vente aux enchères de gTLD à laquelle tout le monde peut participer. Les parties intéressées peuvent contacter cars@innovativeauctions.com pour plus d’informations

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Quelle est la nouvelle procédure d’opposition devant l’INPI ?

Depuis le 11 décembre 2019, la procédure d’opposition connaît un nouveau jour. Un point sur les nouveautés, changements et interrogations que les titulaires de marques peuvent soulever s’avère nécessaire.

 

Points essentiels sur la procédure d’opposition aux marques

Dès lors qu’une demande d’enregistrement de marque peut porter atteinte à un droit de marque antérieur, il est possible d’empêcher son enregistrement grâce à une procédure : l’opposition, qui est engagée directement auprès de l’INPI.

C’était le cas avant la réforme et cela ne change pas : l’opposition peut s’effectuer à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française ou d’une marque internationale désignant la France.

Les délais à respecter, qui restent, eux aussi, inchangés, sont les suivants :

  • Dans le cadre d’une demande d’enregistrement d’une marque française, il faut formuler sa demande d’opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI).
  • Dans le cadre d’une demande de marque internationale désignant la France, la demande d’opposition s’effectue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’enregistrement à la Gazette des marques internationales de l’OMPI.

 

Depuis le 11 décembre 2019, l’opposition de marques s’effectue par une nouvelle procédure.

 

Dans quelles situations applique-t-on la nouvelle procédure d’opposition ?

  • A l’encontre des demandes d’enregistrement de marques françaises déposées à compter du 11 décembre 2019, pour les marques publiées au BOPI à compter du 3 janvier 2020.
  • A l’encontre des désignations françaises dans le cadre de demande de marques internationales, publiées à la Gazette de l’OMPI à compter du 11 décembre 2020.

 

Dans quel but cette réforme a-t-elle été mise en place ?

Cette réforme a été mise en place dans le but de renforcer, d’une part, le principe du contradictoire, en permettant aux parties d’échanger et de confronter leurs arguments tout au long de la procédure ; et d’autre part, l’analyse des preuves d’usage de la marque antérieure

 

Quels sont les changements apportés par cette nouvelle procédure d’opposition ?

Si, vous souhaitez vous opposer à une demande d’enregistrement de marque déposée après le 11 décembre 2019, vous pouvez à présent :

  • Fonder votre opposition sur des droits autres que des droits de marque (qui jusque-là n’étaient pas pris en compte) tels que les marques de renommée, dénominations ou raisons sociales, noms commerciaux, enseignes, noms de domaine ;
  • Invoquer plusieurs droits antérieurs dans une même opposition (sous réserve de leur appartenance au même titulaire) ;
  • Compléter votre opposition dans un délai d’un mois en produisant l’exposé des moyens sur lesquels se fonde l’opposition. A l’issue de ce délai, l’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée. Attention, il est cependant impossible d’étendre la portée de son opposition pendant ce délai, que ce soit à d’autres produits ou services visés dans la demande initiale, ou à d’autres droits antérieurs.

 

 

 

  • Sur les droits et motifs invocables

Quels sont les droits et motifs susceptibles de fonder une opposition ?

Avant la réforme, les droits et motifs qui permettaient de fonder une opposition étaient les suivants :

  • Marque antérieure ;
  • Indication géographique ou demande d’indication géographique protégée ou contrôlée ;
  • Atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

A ceux-là, s’ajoutent avec la réforme :

  • Atteinte à une marque de renommée ;
  • Dénomination sociale;
  • Nom commercial, enseigne et nom de domaine ;
  • Atteinte à la renommée d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ;
  • Nom d’une entité publique ;
  • Marque déposée sans autorisation au nom de l’agent.

 

Est-ce que l’examen des preuves d’usage est plus approfondi ?

L’usage sérieux, ou le juste motif de non usage doit être rapporté pour chaque produit et service invoqué à l’appui de l’opposition. Ainsi, la marque antérieure ne sera réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels cette démonstration aura été faite. C’est à présent l’INPI qui procède à cet examen de la pertinence des preuves d’usage. Par le passé, seuls les tribunaux étaient compétents pour l’appréciation des preuves d’usage.

 

S’agissant des noms de domaine, depuis le RGDP les fiches whois sont anonymisées. Comment justifier que celui qui a fait la réservation a bien qualité pour former opposition sur le fondement de son nom de domaine ?

Si la fiche Whois est anonyme, il conviendra alors de fournir, en plus de cette dernière, tout document établissant l’existence et l’identité du titulaire du nom de domaine. Par exemple : attestation du bureau d’enregistrement ou facture de réservation du nom de domaine.

 

  • Sur le déroulement de la procédure

Qu’est-ce qui change au niveau du déroulement de la procédure ?

Une phase d’échange, appelée également « phase d’instruction » a été mise en place. Elle débute avec la notification de l’opposition au déposant. Cette instruction peut comporter jusqu’à trois phases d’échanges entre les parties.

Désormais, la procédure n’est plus enfermée dans un délai de 6 mois. En revanche, elle est soumise au principe SVR (silence vaut rejet), dans un délai de 3 mois. Cela signifie que si, dans un délai de 3 mois suivant la fin de l’échange entre les parties, l’INPI n’a pas statué, l’opposition est rejetée.

La durée sera donc variable selon le nombre de réponses des parties mais ne pourra pas excéder 13 mois.

 

 

Quels sont les cas de suspension de la procédure ?

La suspension est possible dans plusieurs cas :

  • Lorsque l’un des droits invoqués à l’appui de l’opposition n’est pas encore enregistré ou qu’il fait l’objet d’une action ;
  • A l’initiative de l’INPI.

Pour les oppositions fondées sur plusieurs droits, c’est l’ensemble de la procédure qui est suspendue même si la suspension ne concerne qu’un des droits invoqués.

Il convient d’ajouter que la durée de suspension en cas de demande conjointe des parties s’allonge à 4 mois, renouvelables 2 fois, soit 12 mois au total, au lieu de 6 avant la nouvelle procédure.

 

  • Sur le rôle de l’INPI

Comment évolue le rôle de l’INPI dans cette nouvelle procédure ?

Cette nouvelle procédure d’opposition renforce grandement le rôle de l’INPI.

Avant la nouvelle procédure, le rôle de l’INPI en matière d’examen des preuves d’usage était limité : en dehors des cas où le défaut d’usage était avéré, la procédure d’opposition n’était pas clôturée. L’INPI n’était pas juge de l’usage.

A présent, lorsque le déposant requerra des preuves d’’usage de la marque antérieure, l’INPI devra, pour chacun des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, apprécier et se prononcer sur leur caractère sérieux.

 

Cette réforme renforce le principe du contradictoire et par conséquent, la protection des droits des titulaires de marques.

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Comment faire constater dans un État membre des faits de contrefaçon commis dans un autre État membre ?

CJUE – 5 septembre 2019

AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree c/. Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

 

Il est possible d’introduire une action en contrefaçon devant une juridiction nationale aux fins de faire constater une atteinte à la marque de l’Union européenne dans cet État membre, même si le tiers en a fait la publicité et a commercialisé ses produits dans un autre État membre.

Telle est la réponse que la Cour de justice de l’Union européenne a apporté à la question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 97, paragraphe 5 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne.

 

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant :

-les réquérants : AMS Neve, une société établie au Royaume-Uni, fabriquant et commercialisant des équipements audiophoniques, représentée par son administrateur M. Crabtree. Barnett Waddingham Trustees « BW Trustees » en est le fiduciaire

à

-le défendeur : Heritage Audio, une société espagnole commercialisant également des équipements audiophoniques, représentée par M. Rodríguez Arribas

 

au sujet d’une action en contrefaçon en raison de la prétendue violation de droits conférés, notamment, par une marque de l’Union européenne.

 

Les requérants sont les titulaires d’une marque de l’Union européenne et de deux marques enregistrées au Royaume-Uni.

 

Ayant découvert que Heritage Audio commercialisait des imitations de produits d’AMS Neve, revêtus d’un signe identique ou similaire à ladite marque de l’Union européenne et auxdites marques nationales ou se référant à ce signe, et faisait de la publicité pour ces produits, ils ont formé devant l’Intellectual Property and Enterprise Court – tribunal de la propriété intellectuelle et de l’entreprise au Royaume-Uni –  une action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne.

 

D’une part, pour prouver la contrefaçon au Royaume-Uni, AMS Neve a produit des documents à l’appui de son action, notamment les contenus du site Internet d’Heritage Audio et de ses comptes Facebook et Twitter, ainsi qu’une facture émise par Heritage Audio à un particulier résidant au Royaume-Uni.

D’autre part, pour prouver la contrefaçon sur le territoire de l’Union européenne, ils ont fourni des impressions d’écran provenant de ce site Internet sur lesquelles apparaîtraient des offres à la vente d’équipements audiophoniques revêtus d’un signe identique ou similaire à ladite marque de l’Union européenne. Ils ont souligné le fait que ces offres sont rédigées en langue anglaise et qu’une rubrique intitulée « where to buy » (« où acheter ») énumère des distributeurs établis dans différents pays. Par ailleurs, ils ont fait valoir qu’Heritage Audio accepte des commandes en provenance de tout État membre de l’Union européenne.

 

Si le tribunal a accepté de statuer sur la protection des droits nationaux de propriété intellectuelle, il s’est en revanche estimé incompétent pour se prononcer sur la contrefaçon de la marque de l’Union européenne en cause.

 

Les requérants ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel du Royaume-Uni, qui, elle, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

-Un tribunal national d’un État membre A a-t-il compétence pour statuer sur une action en contrefaçon de la marque de l’UE en raison de sa publicité et de sa commercialisation des produits effectuées dans un État membre B ?

-Si oui, quels critères doivent être pris en compte pour déterminer si l’entreprise a pris des mesures actives à l’origine de la contrefaçon?

 

La CJUE apporte les réponses suivantes :

 

-le requérant, selon qu’il choisit de porter l’action en contrefaçon devant le tribunal des marques de l’UE du domicile du défendeur ou devant celui du territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis, détermine l’étendue du champ de compétence territorial du tribunal saisi ;

 

* lorsque l’action en contrefaçon est fondée sur le paragraphe 1 de l’article 97, elle vise les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union (hypothèse où l’action est portée devant le tribunal du domicile du défendeur ou si, ce dernier n’a pas son domicile dans l’UE, dans l’Etat dans lequel il a un établissement) ;

*lorsqu’elle est fondée sur le paragraphe 5 dudit article, elle est limitée aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, à savoir celui dont relève le tribunal saisi ;

 

-pour s’assurer que les actes reprochés au défendeur ont été commis sur le territoire de l’UE, il faut rechercher celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs et aux professionnels auxquels il était destiné. Le point de savoir si ces publicités et ces offres ont eu, par la suite, pour effet de provoquer l’achat des produits du défendeur est, en revanche, sans pertinence.

 

En l’espèce, les publicités et les offres visées par les requérants ont été destinées à des consommateurs et/ou à des professionnels, notamment  au Royaume-Uni.

 

Dans ces conditions, elle estime que les requérants disposent de la faculté d’introduire, sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 une action en contrefaçon contre un tiers devant un tribunal des marques du Royaume-Uni, territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités ou ces offres à la vente, nonobstant le fait que ledit tiers a pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre État membre.

Cette possibilité d’introduire une action en contrefaçon devant la juridiction nationale compétente de son choix pour statuer sur des faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre est très utile notamment pour optimiser les coûts de procédure en fonction de la législation. La France, par exemple, offre des moyens de preuve juridique irréfutables comme le constat de huissier, pour faire constater des faits de contrefaçon, à des tarifs intéressants.

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Coronavirus : les dispositions mises en œuvre par les offices de propriété intellectuelle pour faire face à la crise sanitaire

Le monde entier tourne au ralenti depuis la propagation du virus Covid-19. Ainsi, les Etats font de leur mieux pour conserver la continuité des administrations malgré la mise en place du confinement. Depuis une ordonnance du 16 mars 2019 , les offices ont décidé, de prolonger les délais procéduraux échus pendant la période de crise sanitaire.

 

Voici les dispositions mises en place par les offices en vue de permettre une meilleure gestion des procédures liés aux marques et aux brevets.

 

  • INPI, L’Institut National de la Propriété Intellectuelle

L’INPI dans son ordonnance n°2020-32 du 16 mars a décrété que les délais impartis et non échu en date du 16 mars seront portés à 4 mois pour les procédures concernant les brevets, marques et dessins et modèles. Cependant, ont été exclus les délais de priorité pour une extension internationale, de paiement pour le dépôt de brevet ou pour déposer un certificat complémentaire de protection qui relèvent de dispositions supranationales.

L’ordonnance ajoute qu’en « cas de non-respect d’un délai, la crise sanitaire sera prise en compte lors de l’examen des procédures de recours en restauration ou de relevé de déchéance auprès de l’INPI. »

Cependant, il faut noter que le projet de loi mis en place par le gouvernement a été adopté par le Parlement le 22 mars 2020, e le but étant de lui permettre de légiférer par voie d’ordonnance dans de nombreux domaines dont celui de la propriété intellectuelle. Cette ordonnance comprend ainsi des dispositions concernant la prolongation de délais issus du Code de la Propriété Intellectuelle dont ceux relatifs à la procédure d’opposition.

Par une nouvelle ordonnance en date du 25 mars (n° 2020-306), l’INPI a étendu le report des délais des procédures concernant les oppositions de marque, les renouvellement  de marque ou la prorogation de dessin ou modèle. L’ordonnance permet ainsi de bénéficier du délai de grâce correspondant ou encore d’introduire un recours administratif ou juridictionnel.

Elle proroge ainsi, les délais qui expirent entre le 12 mars et 23 juin 2020. Le délai légalement imparti pour agir court jusqu’au 23 juillet si le délai initial était d’un mois et jusqu’au 23 août s’il était de deux mois ou plus.

L’INPI prévoit déjà de prolonger ses délais jusqu’au mois de juillet. Il faudra suivre de près, dans les semaines qui suivent, l’actualité de l’office.

 

 

  • EUIPO, Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Dans sa décision n° EX-20-3 parue le 16 mars, l’office avait déclaré que tous les délais expirant entre le 9 mars et le 30 avril 2020 inclus sont automatiquement étendus jusqu’au 1er mai 2020. Le 1er mai étant férié, les délais étaient donc repoussés jusqu’au 4 mai 2020.

L’EUIPO a par la suite, le 19 mars, explicité sa décision. Ainsi, par l’expression « tous les délais », elle entend tous les délais de procédure, qu’ils soient fixés par l’office ou de nature statutaire, c’est-à-dire «stipulés directement dans le règlement d’exécution, » à l’exception des délais relatifs à des sujets qui ne sont pas traités par certains règlements comme celui sur la marque de l’Union Européenne (2017/1001). Cela concerne ainsi toutes les procédures, autant pour les marque, les brevets, les renouvellements ou encore, les procédures d’opposition.

Plus récemment, le 29 avril 2020, le directeur exécutif de l’OMPI a publié une décision n° EX-20-4, qui prolonge jusqu’au 18 mai tous les délais expirant entre le 1er mai et le 17 mai, afin de soutenir et d’aider davantage les utilisateurs pendant la pandémie de COVID-19.

 

  • OMPI, l’Organisation Internationale de la Propriété Intellectuelle

Par un avis (n°7/2020) rendu en date du 19 mars, l’OMPI a instauré des recours possibles d’inobservation des délais prévus par le système de Madrid et des modalités de prorogation des délais lorsque les offices nationaux sont fermés.

L’OMPI a ajouté que concernant l’enregistrement international des marques, l’étendu des délais est automatique dans l’hypothèse où un office de propriété intellectuelle ne serait pas ouvert au public.  Ainsi, un délai qui concerne un refus provisoire expirera le jour où un office est fermé, il sera prorogé le premier jour de sa réouverture.

L’avis stipule que concernant les marques, les demandeurs peuvent demander la poursuite de la procédure sans avoir à se justifier, notamment pour les demandes internationale de marque, les demandes d’inscription, de modification de désignation postérieure etc…

L’OMPI a par ailleurs prononcé récemment la prorogation automatique des délais pour les cas où un office de propriété intellectuelle national serait fermé au public et en cas de perturbation dans les services postaux ou d’acheminement du courrier.

 

  • USPTO, l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique

L’UPSTO, dans un communiqué du 16 et du 19 mars, avait annoncé qu’elle renonçait aux pénalités de retard dans certaines situations pour les déposants touchés par le coronavirus et renonce à l’exigence de la signature manuscrite originale à l’encre pour certains documents.

Le 28 avril, l’UPSTO a annoncé une prolongation des délais allant jusqu’au 31 mai 2020.  Ainsi, certaines actions dues dans cet intervalle peuvent être repoussées au 1er juin. L’USPTO donne une prolongation pour certains délais entre le 27 mars et le 30 avril. Ce délai court à 30 jours à partir du délai original.

Pour obtenir la prolongation, les demandeurs ou détenteurs de brevets doivent « soumettre une déclaration qu’au moins une personne responsable du délai a été affectée par la pandémie COVID-19, de par la fermeture de bureaux, des problèmes d’ordre financier, l’inaccessibilité au dossier, la maladie d’un membre de sa famille, ou d’autres circonstances similaires. »

 

  • Dans les autres pays du monde

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada reporte les délais jusqu’au 6 juillet 2020.

L’Office allemand des brevets et des marques a précisé dans un communiqué en date du 11 mai, que la prolongation des délais se fera jusqu’au 2 juin.

L’UKIPO, l’office du Royaume-Uni a déclaré, le 7 mai 2020 que, tous les jours postérieurs au 24 mars 2020 comme étant des jours interrompus, les délais tombant à cette date ou après celle-ci étant prolongés jusqu’au jour interrompu suivant. La période d’interruption se terminera le 29 juillet. Cette prolongation s’applique à la plupart des délais pour les brevets, les marques, les certificats complémentaires de protection et les dessins et modèles

L’Organisation du Benelux de la Propriété Intellectuelle est l’office qui fait preuve du plus de rigidité. En effet, dans un communiqué du 16 mars, l’organisation explique que les demandes de dépôts de marques qui se réfèrent au coronavirus feront l’objet d’un refus à l’enregistrement. Cependant, dans un communiqué du 20 mars, elle avait revu ses positions en disant que « le BOIP ne retirera aucune demande ou procédure parce qu’un délai donné n’a pas été respecté. Cela s’applique également aux procédures d’opposition non introduites dans les délais ou aux paiements non effectués dans les délais ». Ces mesures s’appliquent au moins jusqu’au 20 mai 2020.

 

Le site de l’OMPI met à jour régulièrement les informations relatives aux dispositions qu’adoptent les différents offices de propriété intellectuelle afin d’être toujours tenu au courant des différentes communications que peuvent faire les offices à travers le monde. Avec pour certains pays, dont la France, la mise en place du déconfinement, il faudra suivre de près les prochaines actualités.

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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Le requérant doit – il démontrer l’usage d’un nom de domaine ancien pour arguer de droits antérieurs ?

Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 janv. 2020, n° D2019-2992, Cyberplay Management Ltd c/ WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc./DIREX NV et Johann Mayer.

 

La société maltaise Cyberplay Management est titulaire d’une licence de jeu à des fins d’exploitation d’un casino en ligne. Cette dernière est titulaire de la marque européenne Loki, déposée le 10 janvier 2017 et enregistrée le 6 septembre 2017 ainsi que du nom de domaine <loki.com>, enregistré en 1992 et actuellement exploité pour des services de casino en ligne. Le requérant, la société maltaise, a déposé une plainte UDRP devant le centre d’arbitrage et médiation de l’OMPI contre les noms de domaines <lokicasino16.com>, <lokicasino17.com>, <lokicasino18.com>, <lokicasino19.com> et <lokicasino.com>, au motif qu’ils enfreindraient ses droits. En effet, ceux-ci associent la marque Loki au terme « casino », qui fait référence à son activité. Le nom de domaine <lokicasino.com> a été enregistré le 16 mai 2016 et les quatre autres noms de domaine le 11 janvier 2017 (un jour après le dépôt de marque du requérant).

Au moment du dépôt de la plainte, les défendeurs utilisaient ces noms de domaine en relation avec un casino en ligne. Le requérant considère que les défendeurs ont enregistré et utilisé les noms de domaine de mauvaise foi. Les défendeurs, quant à eux, prétendent n’avoir jamais eu connaissance de l’existence du requérant et de sa marque européenne Loki pour des activités de jeux de casino. Par ailleurs, les défendeurs ont fourni au dossier plusieurs captures d’écran, issues des bases de données du site WayBack Machine (archive.org) de l’historique du site web du requérant démontrant que ce dernier n’a jamais utilisé le nom de domaine <loki.com> pour des activités de casino avant la période actuelle. Par exemple, en 2006, il renvoyait vers un site permettant à l’utilisateur de trouver tous types d’événements à proximité de sa localisation.

 

L’expert se prononçant sur l’affaire, conclut que la plainte doit être rejetée, puisque le requérant ne fournit pas de preuve démontrant qu’il était titulaire d’un droit de marque sur le signe LOKI lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. La demande d’enregistrement de marque a été déposée bien après l’enregistrement du nom de domaine <lokicasino.com > détenue par les défendeurs. En outre, eu égard au droit des marques non enregistrées (droit d’usage), le requérant ne soumet aucune preuve d’une exploitation du signe LOKI en relation avec les services d’un casino en ligne. Ainsi, il est important de rappeler que pour pouvoir prospérer dans une procédure UDRP, il est impératif que le requérant présente des preuves établissant notamment l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine. En l’occurrence, le requérant a failli à rapporter ces preuves. Cette décision permet aussi de constater la prégnance de plus en plus forte des archives proposées par WayBack Machine, que les juges tendent dorénavant à accepter comme mode de preuve (sous réserve de justifier d’un constat d’huissier).

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L’extension <.eu> face au Brexit

Source : EURid, registre de l’extension <.eu> 

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020. Par suite, le Royaume-Uni et l’Union européenne sont entrés dans une période de transition, jusqu’au 31 décembre 2020. Durant cette période, les ressortissants du Royaume-Uni sont encore habilités à enregistrer et renouveler des noms en <.eu>.

En revanche, une fois cette période expirée, il ne leur sera plus possible d’enregistrer des noms de domaine avec l’extension en <.eu> ou de conserver ce qu’ils détiennent déjà, à moins de se conformer avec les exigences posées. À l’origine, l’EURID avait détaillé un plan complet applicable à compterdu1er novembre2019, date à laquelle le Royaume-Uni était censé quitter l’Union européenne. Il s’appliquera finalement à l’issue de la période de transition, sans que des échéances précises n’aient toutefois d’ores et déjà été fixées. Une fois la période de transition achevée, seules les personnes suivantes sont habilitées à enregistrer des noms de domaine en <.eu> : un citoyen de l’Union européenne, indépendamment de son lieu de résidence ; une personne physique qui n’est pas un citoyen de l’Union et qui est un résident d’un État membre ; une entreprise établie dans l’Union ; ou une organisation établie dans l’Union, sans préjudice de l’application du droit national.

Ainsi, pour les noms de domaine déjà enregistrés, les déclarants pourront mettre à jour leurs coordonnées pour tenter de maintenir leurs actifs. Ils devront notamment indiquer un code de pays de citoyenneté correspondant à un État membre de l’Union européenne de 27 indépendamment de leur résidence ou établir une entité légalement établie dans l’un des États membres éligibles de l’Union européenne de 27 ou de l’EEE. Tous les titulaires qui ne se conformeront pas à ces règles d’éligibilités verront leurs noms de domaines retirés, et ces derniers seront alors disponibles à tous pour l’enregistrement. Étant donné que les noms de domaine non conformes seront retirés, il est opportun de procéder à une analyse approfondie des portefeuilles de noms de domaine des titulaires pour voir si certains de leurs enregistrements sont à risque.

 

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Registres et intelligence artificielle

Un certain nombre de registres des noms de domaine de premier niveau nationaux comme le registre anglais Nominet ont commencé à utiliser l’intelligence artificielle pour prévenir les enregistrements abusifs de noms de domaine. Chaque registre utilise son propre système pour suspendre des enregistrements s’ils estiment qu’il y a une activité suspecte sur une adresse IP ou si l’identité du déposant ne peut pas être vérifié.

 

Une évaluation continue de l’identité du titulaire permet ainsi de réduire les atteintes portées aux noms de domaine.

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Association entre blockchain et noms de domaine

Les noms de domaine apparaissent comme un terrain fertile pour les innovateurs liés à la technologie de blockchain.

 

 

Les noms de domaine et la blockchain se rencontrent autour du lancement de la nouvelle extension «.luxe », qui contrairement à ce que l’on pourrait penser n’a pas été créée pour l’industrie du luxe (qui a déjà son extension « .luxury » lancée en 2014). La fondation Ethereum, qui a pour objet de promouvoir la technologie blockchain, a conclu un partenariat avec le registre Minds + Machines (MMX) pour créer une nouvelle utilisation du nom de domaine, en faisant du « .luxe » l’équivalent pour la cryptomonnaie de ce qu’une extension classique représente pour l’adresse IP.

 

Cette association permet ainsi de rendre plus intelligibles les adresses IP pour l’extension

« .luxe ».

 

En effet, les titulaires peuvent lier leur nom de domaine composé de l’extension « .luxe » à leur compte Ethereum pour remplacer leur numéro d’identification de 40 caractères et le rendre plus facile à mémoriser et à utiliser.

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Une demande provisoire de brevet français pour un enregistrement simplifié est désormais possible

Avec la publication du Décret n° 2020-15adopté pour l’application de la loi PACTE, il sera possible de déposer des demandes provisoires de brevet à partir de 1erjuillet 2020.

 

  • Qu’est-ce qu’une demande provisoire de brevet ?

Une demande provisoire est une demande de brevet d’invention dont la procédure d’enregistrement est simplifiée car certaines exigences du dépôt peuvent être différées dans le temps. C’est une procédure qui permet de prendre date en terme d’antériorité.

 

  • Quel est l’objectif d’une demande provisoire ?

Cette procédure est prévue pour permettre aux entreprises de déposer des demandes de brevet auprès de l’INPId’une façon plus simple et moins couteuse. Donc, elle vise à faciliter l’accès à la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment pour les start-ups et les PME. L’objectif principal est de fournir une procédure d’enregistrement plus souple de brevet.

 

  • Comment faire une demande Provisoire ?

Avec ce Décret, il est possible de déposer une demande provisoire de brevet et de différer la remise des revendications, du résumé du contenu technique de l’invention et d’une copie des dépôts antérieurs.

En revanche, le déposant est obligé, au moment de déposer la demande, d’indiquer explicitement que celle-ci est une demande provisoire.

 

  • Après le dépôt de la demande provisoire

Dans un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la demande provisoire, le déposant peut demander que sa demande provisoire soit mise en conformité pour devenir une demande de brevet « normale » (en complétant les exigences susmentionnées qu’il avait différées) ou bien que sa demande soit transformée en un certificat d’utilité.

A la fin de ce délai, la demande provisoire de brevet est retirée. In fine, cette procédure permet aux déposants d’obtenir un délai supplémentaire avant de se décider sur le futur de leurs dépôts.

 

  • Les paiements de redevance

Le déposant doit payer la redevance de dépôt dans un délai d’un mois à compter du dépôt. En revanche, le déposant peut acquitter la redevance de rapport de recherche dans un délai d’un mois à compter de la requête de mise en conformité.

 

 

Cette procédure d’enregistrement moins stricte permettra aux déposants de faire des demandes de brevet d’une façon plus souple, sous certaines conditions. Elle permettra de prendre date, lorsqu’une invention est créée, puis de déterminer quelles suites seront données quant à sa protection.

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Intégrer internet à la compliance (partie 1)

 

Webinar 7 avril 2020 : INTERNET et COMPLIANCE (partie 1)

Les règles du jeu ont changé :

les stratégies pour protéger l’entreprise et ses dirigeants.

 

Les contraintes légales, réglementaires et fiscales (LCEN, Loi Sapin 2, Loi Vigilance, RGPD, Directive NIS) sont de plus en plus rigoureuses et font porter aux entreprises une responsabilité accrue en cas de négligence, voire de simple inaction. Le concept anglo-saxon du « Name and Shame » entre ainsi dans les pratiques françaises et européennes.

Pour faire face à ces nouvelles responsabilités, les entreprises doivent mettre en place une politique de gouvernance à même de minimiser leur exposition au risque vis à-vis de leurs clients, de leurs actionnaires mais aussi des autorités de régulation.

Les noms de domaine jouent un rôle clé dans l’analyse des risques et la mise en place de plans de conformités. S’ils constituent un actif indéniable et essentiel au fonctionnement de l’entreprise (par exemple pour la messagerie électronique), ils sont aussi vecteurs de risque : phishing, fraude au président, faux sites, usurpation d’identité, e-mail forgés…

Les fraudes en ligne peuvent engendrer des pertes financièresnuire à la réputation de la société et de ses dirigeants, impacter le cours de bourse engendrant ainsi une perte de clientèle. Il est donc impératif de mettre en place les stratégies appropriées pour anticiper les dangers, réagir efficacement en cas d’atteinte et in fine protéger l’entreprise.

 

 

La situation actuelle liée à l’épidémie de coronavirus a pour effet d’augmenter les risques, le nombre de fraudes augmentant considérablement alors que les entreprises sont désorganisées et vulnérables.

 

 

Nous vous proposons d’analyser ces enjeux avec vous, en partageant notre retour d’expérience. Nous pourrons notamment répondre aux questions suivantes :

– Quelles sont les obligations des entreprises au regard de la compliance ?

– Quels sont les risques à anticiper ?

– Quelles stratégies mettre en oeuvre pour ce faire ?

– Quels points de contrôle ?

– Quels leviers mettre en oeuvre pour réagir efficacement en cas d’atteinte avérée ?

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Procédures de nullité et de déchéance auprès de l’INPI

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en nullité et des actions en déchéance de marques directement auprès de l’INPI.

Parmi les nouveautés qui découlent de la transposition de la directive européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dite « Paquet Marques » en droit français, les nouvelles procédures d’annulation et de déchéance de marques sont celles qui, sans aucun doute, viennent bouleverser le paysage du droit de la propriété industrielle en France.

La directive européenne a donc prévu une obligation pour les Etats membres de créer une procédure administrative de nullité et de déchéance, l’objectif étant de faciliter la contestation des titres et ainsi désencombrer les registres.

En France, depuis le 1eravril 2020, ces actions peuvent être instruites devant l’INPI, le droit français des marques se calquant ainsi de plus en plus sur le droit européen. Jusqu’ici, seul le juge judiciaire pouvait connaitre de ces litiges. Désormais, la compétence est partagée entre les TGI spécialisés et l’INPI.

 

Comment se répartissent les compétences entre l’INPI et les tribunaux judiciaires ?

La répartition des actions est fixée à l’article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article donne compétence exclusive à l’INPI pour les demandes de déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal, les demandes de nullité à titre principal fondées sur un motif absolu ainsi que les demandes de nullité à titre principal fondée sur les motifs relatifs suivants :

 

– Un droit de marque

– Une dénomination sociale

– Une appellation d’origine ou un indication géographique

– Le nom d’une collectivité territoriale ou d’une entité publique.

 

Le juge judiciaire est exclusivement compétent, quant à lui, pour les demandes en nullité ou déchéance formées à titre reconventionnel, les demandes de nullité ou de déchéance quel que soit le motif lorsque la demande est connexe à une autre action relevant de sa compétence et enfin les demandes de nullité formées à titre principal sur les motifs relatifs suivants :

– Le droit d’auteur

– Un dessin et modèle

– Le droit de la personnalité.

Pour éviter toutes mesures dilatoires, il est prévu que l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du directeur de l’INPI et du tribunal judiciaire soient rendues entre les mêmes parties et pour les mêmes causes.

Il est important de noter que le législateur français est allé au-delà des dispositions de la directive européenne qui n’impose aux Etats membres d’attribuer une compétence aux offices qu’à l’égard de certains motifs de nullité (nullité fondée sur un des motifs absolus ou sur une marque antérieure similaire ou identique).

 

Quels sont les titres pouvant être contestés ?

Une demande en nullité ou en déchéance peut être formée à l’encontre d’une marque française enregistrée ou d’un marque internationale enregistrée désignant la France.

 

Comment se déroule la procédure auprès de l’INPI?

 

 

Tout comme la nouvelle procédure d’opposition en matière de marque, la procédure de nullité ou de déchéance respecte le principe du contradictoire. En effet, suite à la phase d’instruction, qui commence à compter du jour où l’action a été formée, et dès lors que l’action est considérée comme recevable, le titulaire dispose d’un délai de 2 mois pour présenter ses observations dans le cadre d’une action en nullité ou des preuves d’usage pour l’action en déchéance.

Le requérant a ensuite un mois pour les contester. Les parties peuvent effectuer jusqu’à trois échanges contradictoires écrits à l’issue desquels, et le cas échéant, une présentation orale des observations peut être demandée par l’une ou l’autre des parties mais également requise par l’INPI.

Selon le nombre d’échanges effectués, cette phase d’instruction peut durer entre deux et six mois. L’INPI dispose ensuite d’un délai maximum de 3 mois pour rendre sa décision.

Ainsi, la durée totale de la procédure devrait donc durer, au maximum, neuf mois à compter de la date de notification de l’action à la partie adverse, ce qui est bien plus rapide que l’action judiciaire jusqu’ici ouverte au requérant.

La suspension de la procédure peut être demandée conjointement par les parties pour une période de quatre mois renouvelable deux fois. Elle peut également être suspendue à l’initiative de l’INPI, notamment dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou de la situation des parties.

Enfin, aucun intérêt à agir ne doit être démontré, contrairement à la procédure judiciaire. Cela va donc permettre un plus grand nombre d’actions et donner jour à de nouvelles stratégies de libération des droits.

En conclusion, l’introduction de ces nouvelles procédures administratives par la transposition du « Paquet Marques » en France met à disposition une procédure rapide et peu onéreuse, permettant d’agir contre une marque gênante enregistrée tout en évitant de passer par la voie judiciaire, bien plus contraignante.

 

Dreyfus peut vous assister pour ces nouvelles actions en annulation et en déchéance devant l’INPI. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou toute information complémentaire.

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CJUE : L’allègement de la charge de la preuve sur la portée territoriale de l’usage d’une marque

La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente affaire Intassur le maintien des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, il n’est pas impératif qu’une marque communautaire soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (UE) et son usage dans un seul État membre pourrait prouver son usage sérieux.

Dans l’affaire portée devant la CJUE pour la décision susmentionnée, le demandeur a déposé une demande de marque devant l’EUIPO, pour le signe « INTAS » et visant des produits en classes 5 et 10.

Par la suite, la partie en défense a formé opposition contre cette demande de marque en invoquant la similitude de celle-ci avec deux de leurs marques antérieures, comprenant la signe « INDAS » qui couvrent des produits dans ces mêmes classes.

Le demandeur a réclamé une preuve de l’usage de ces marques antérieures, ce que la défense a dûment rapporté. Sur cette base, l’opposition formée a été accueillie par l’EUIPO. Le demandeur a alors formé un recours auprès de l’EUIPO qui a été rejeté. Finalement, l’affaire a été portée devant la CJUE.

 

  • L’étendue territoriale de la notion d’usage sérieux

 

La CJUE a examiné la question de savoir si la preuve de l’usage d’une marque communautaire, dans un État membre, était suffisante pour démontrer son usage sérieux, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du Règlement sur les marques communautaires.

Il est intéressant de noter que la CJUE a rejetél’argument selon lequel l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut être limitéeau territoire d’un seul État membre. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’usage sérieux d’une marque communautaire nécessite que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’UE.

Cependant, la CJUE admet toujours qu’il est raisonnable qu’une marque communautaire soit utilisée dans un territoire plus vaste que celui d’un État membre, afin de prouver son usage sérieux. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’est pas toujours impératifque la marque soit utilisée dans une étendue géographique extensive, car l’usage sérieux est apprécié de manière globale. Cet usage sérieux dépend de toutes les caractéristiques des produits ou services concernés, et pas seulement de la portée géographique de l’usage.

La CJUE accepte que, dans certains cas, le marché des produits ou services couverts par une marque communautaire puisse être limité au territoire d’un seul État membre. Dans ce cas, la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire dans cet État peut satisfaire aux conditions d’un usage sérieux.

 

 

  • Évaluation de l’usage sérieux

La CJUE considère qu’il est impossible de déterminer, a priori, l’étendue territoriale requise afin d’évaluer si l’usage d’une marque communautaire est sérieux ou non. En revanche, une marque est présumée être utilisée de façon sérieuselorsqu’elle est utilisée conformément à :

– sa fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services concernés ;

– et dans le but de maintenir ou de créer des parts de marchédans l’UE.

 

Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, les facteurs suivants doivent être pris en compte : les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage.

 

 

  • Influence de la Décision

Il s’agit d’une interprétation importante de la CJUE concernant la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux d’une marque communautaire. La Cour indique clairement que la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour évaluer si la marque fait l’objet d’un usage sérieux ou non.

Cela ne signifie pas que l’étendue territoriale de l’usage de la marque n’a aucune importance. Toutefois, la CJUE affirme que l’étendue géographique de l’usage de la marque n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Cette appréciation dépend de tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si l’usage commercial de la marque crée ou maintient des parts de marchépour les produits ou services concernés.

 

 

Par conséquent, la CJUE affirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque fait l’objet d’une appréciation globale. La portée territoriale de l’usage n’est qu’un facteur de cette appréciation, en outre des autres facteurs mentionnés dans cet article. Cette interprétation entraînera certainement des changements dans la vision stricte selon laquelle l’usage sérieuxd’une marque communautaire ne peut être prouvé en démontrant son utilisation dans un seul État membre. Cela devrait alléger la charge de la preuve pour les titulaires de marques.

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Modification de la procédure d’opposition en France : une protection accrue des titulaires de droits

L’opposition est une procédure déterminante pour assurer la protection du droit de marque. Elle permet de résoudre un potentiel contentieux le plus tôt possible, de façon simple et dans des coûts et délais raisonnables.

Suite à la transposition du « Paquet Marques » en droit français, les modifications apportées à la procédure d’opposition assurent désormais aux titulaires de droits une protection étendue face aux demandes d’enregistrement de marques leur portant atteinte.

 

Le premier changement important est l’élargissement des droits antérieurs pouvant servir de fondement à l’opposition auprès de l’INPI. Jusqu’à présent, il était possible de former une opposition uniquement sur le fondement d’une seule marque antérieure déposée, enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris ; une appellation d’origine ou une indication géographique protégée ; le nom, la réputation ou l’image d’une collectivité territoriale.

 

Désormais, l’article L712-4 du CPI, tel que modifié par l’ordonnance du 13 novembre 2019, permet de s’opposer à l’enregistrement d’une marque sur les fondements suivants:

– une marque antérieure (française, de l’Union européenne, ou internationale désignant la France ou l’Union européenne ; notoire ; jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union européenne, sous certaines conditions).

– une dénomination ou raison sociale en cas de risque de confusion dans l’esprit du public,

– un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public,

– une appellation d’origine ou une indication géographique,

– le nom d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunal,

– le nom d’une entité publique s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette nouvelle disposition ouvre également la possibilité à l’opposant d’invoquer, le cas échéant, plusieurs droits lors de la formation de l’opposition.

La seconde modification importante concerne le déroulement de l’opposition.

 

Tout comme dans l’ancienne procédure, l’opposant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement de la marque litigieuse pour former son opposition. Toutefois, il dispose désormais d’un mois supplémentaire pour présenter l’exposé des moyens ainsi que les pièces justificatives relatives à l’existence et à la portée de ses droits. On parlera alors, dans un premier temps, d’opposition « formelle » comme ce peut être le cas auprès de l’EUIPO, jusqu’à ce que le mémoire au fond soit déposé, dans un second temps, dans l’hypothèse où les Parties n’auraient pas solutionné leur litige à l’amiable dans l’intervalle.

S’ouvre ensuite la phase contradictoire de l’opposition, durant laquelle les Parties échangent des pièces et arguments de façon écrites. A l’occasion de ces observations écrites, elles peuvent demander la tenue d’une audience orale. Par respect du principe du contradictoire, aucun nouveau moyen ni de nouvelles pièces ne peuvent être présentés pendant l’audience.

Selon le nombre d’échanges entre les Parties, cette première phase d’instruction peut durer entre 6 mois et 1 an. A l’issue de ce délai, le directeur de l’INPI doit rendre une décision dans les 3 mois qui suivent.

 

 

Les modifications apportées par la transposition de la directive européenne en droit français apporte une protection accrue aux titulaires de droits. Cette nouvelle procédure est plus précise car elle a été limitée par la définition de délais courts et non extensibles. Elle permet également de fonder l’opposition sur un nombre plus important de droits antérieurs, mettant ainsi la protection des titulaires au premier rang des enjeux de cette procédure.

Cette nouvelle procédure d’opposition s’applique pour toutes les demandes d’enregistrement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019.

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde et vous accompagner dans vos procédures d’opposition. N’hésitez pas à nous contacter.

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FABA/FBA Paris Fashion Law and Innovation Conference, 4 octobre 2019

Federal Bar Association, en collaboration avec  French American Bar Association, organise la Conférence Mode, Droit et Innovation 2019. Elle se déroulera le vendredi 4 octobre prochain dès 8h30 à la Maison du Barreau à Paris.

La programmation de cette matinée met à l’honneur un groupe d’experts du droit, et des représentants de l’industrie qui discuteront des développements récents et des défis actuels, autant du point de vue français qu’américain.

Nathalie Dreyfus interviendra à 9h lors d’un panel portant sur Les Cinq Sens : L’essor des marques de commerce non traditionnelles dans l’industrie de la mode.

Pour plus de renseignements et inscriptions, rendez-vous ici.

*A noter, cette conférence étant organisée en collaboration avec French American Bar Association, elle sera entièrement en anglais.

 

 

Informations

 : La Maison du Barreau, 2 Rue de Harlay, 75001 Paris

Quand : le 4 octobre de 8h30 à 12h30

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Le défendeur dispose d’une licence sur une marque correspondant à un nom de domaine litigieux

OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, 11 mars 2019, No. D2019-0035, Pharnext contre Wang Bo, Xiang Rong (Shanghai) Sheng Wu Ke Ji You Xian Gong Si.

A de nombreuses occasions, nous avons remarqué que même les demandeurs représentés dans les procédures UDRP auraient pu être mieux informés de la nature et de l’étendue des droits sur lesquels le défendeur pouvait se fonder. Une recherche approfondie est un prérequis essentiel au dépôt d’une plainte, faute de quoi le succès de la plainte est compromis.

Le 7 janvier 2019, la société française Pharnext, ayant pour activité principale l’industrie pharmaceutique, a déposé une plainte UDRP demandant le transfert du nom de domaine <pharnext.com>, enregistré par une société chinoise.

La demanderesse a soutenu qu’elle détenait des droits sur la marque PHARNEXT, dès lors qu’elle était propriétaire du logo PHARNEXT, protégé par une marque internationale depuis 2013 et utilisé sur son site www.pharnext.com.

La demanderesse soutient que le défendeur devait avoir connaissance de la marque PHARNEXT lorsqu’il a enregistré le nom de domaine, dès lors qu’en mai 2017, son partenariat avec une des sociétés pharmaceutiques les plus connues de Chine, Tasly, avait été annoncé. La demanderesse a également déclaré qu’il n’y avait pas de justification plausible à l’enregistrement de ce nom de domaine par le défendeur. Elle a également prétendu avoir réalisé des perquisitions n’ayant rapporté aucune preuve que le défendeur avait un droit ou un intérêt légitime à l’égard de ce nom.

Cependant, le défendeur Xian Rong (Shanghai), a d’une part prouvé qu’il bénéficiait d’une licence sur la marque PHARNEXT pour des services financiers, et d’autre part, a précisé qu’il l’utilisait depuis décembre 2017. Bien que la propriété d’une marque ne confère pas automatiquement un intérêt légitime ou des droits au défendeur, c’est au demandeur qu’incombe la charge de la preuve à l’occasion de la plainte.

En l’espèce, l’experte était « convaincue que la marque PHARNEXT avait été enregistrée de bonne foi ». Elle a en outre relevé que le nom de domaine était utilisé, avant le dépôt de la plainte, en lien avec une véritable offre de produits et services. Ainsi, bien que le nom de domaine soit similaire à la marque de la demanderesse crée un risque de confusion, la plainte n’a pas été acceptée.

L’experte a souligné que « ses conclusions sont faites dans la limites de la plainte UDRP ; toute question ne relevant pas du champ d’application de la politique UDRP peut être traitée par les parties devant une juridiction compétente ». Simplement, la demanderesse n’a pas prouvé que le nom de domaine litigieux avait été enregistré and utilisé de bonne foi.

Cette décision reflète une fois de plus qu’il est essentiel d’effectuer des recherches préliminaires sur tous les aspects de la plainte ; y compris sur le défendeur et sur le signe à l’origine duquel la nom de domaine contesté a été obtenu. Par exemple, la recherche du signe PHARNEXT sur les bases de données chinoises auraient permis à la demanderesse de connaître l’existence de la marque verbale PHARNEXT. Cela l’aurait alertée quant à une potentielle faiblesse et lui aurait permis d’envisager une stratégie différente. Il apparaît essentiel d’envisager tous les moyens de défense possibles qu’un défendeur pourrait invoquer afin de se préparer à les contredire.

Cette brève a été publiée au numéro 7-8 de juillet-août 2019, du magazine « Propriété Industrielle ».

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Dénominations sociales et marques en Chine

Le géant asiatique – jusqu’alors invisible – est devenu l’un des pays où la plupart des demandes de brevets et de marques sont déposées. Sans surprise, des entreprises du monde entier veulent être présentes en Chine. Toutefois, plusieurs facteurs doivent être pris en compte au moment de l’établissement de ces sociétés, tels que les particularités que doivent présenter leur nom.

L’une des premières étapes pour les entreprises étrangères est de décider d’un nom approprié pour le marché chinois. Les principaux textes législatifs régissant cette question sont le Règlement sur l’enregistrement et la gestion des  dénominations sociales et les mesures d’application relatives à l’enregistrement et à l’administration des dénominations sociales, qui précisent comment le nom des sociétés chinoises devrait être structuré et quelles informations doivent être incluses.

En Chine, les noms d’entreprises doivent être composés, conformément à la réglementation susmentionnée, dans un format spécifique, qui est le suivant : i) Division administrative, ii) Nom commercial, iii) Industrie et iv) Forme organisationnelle, sauf exception prévue par la loi.

D’autres règlementations limitent le contenu des noms, interdisant l’utilisation de contenus susceptibles d’induire les consommateurs en erreur ou de compromettre la libre concurrence, de porter atteinte ou de contredire l’unité nationale, la politique, l’éthique sociale, la culture ou la religion. Les caractères spéciaux, tels que les chiffres arabes, les symboles ou alphabets étrangers, ne sont pas autorisés, et certains mots tels que « Chine », « chinois », « national », « État » ou « international » ne peuvent être utilisés qu’en de rares occasions.

Si certaines conditions sont remplies, une société peut utiliser une dénomination sociale sans inclure la division administrative. Ces conditions comprennent, entre autres, l’approbation par le Conseil d’État ou que la valeur du capital social soit supérieur à 50 millions de yuans. Si tel est le cas, l’autorisation peut être accordée par l’Administration d’Etat pour la régulation du marché.

Par conséquent, il semble clair que la caractéristique la plus importante dans le choix d’un nom d’entreprise en Chine est le nom commercial. Au vu du schéma établi précédemment, certains noms d’entreprises similaires pourraient coexister, sans pour autant poser de problème, à moins que la même marque n’ait déjà été enregistrée auparavant. Dans un tel cas, une contestation du nom commercial pourrait être tentée par le propriétaire de la marque.

L’affaire JINGKE illustre les conflits qui peuvent survenir entre les noms commerciaux et les marques de commerce. Le 29 novembre 2010, la société Shanghai Precision & Scientific Instrument Co, Ltd. (PI) a intenté une action contre les sociétés  Shanghai Jingxue Scientific Instrument Co, Ltd. (Jingxue) et Chengdu Kexi Complete Sets of Instruments Co, Ltd. (Kexi) devant le Tribunal populaire de Shanghai Pudong. Elle reprochait aux défendeurs d’avoir enregistré et utilisé sa dénomination sociale sous la forme abrégée « 精科 » (JINGKE en chinois).

Celle-ci étant une marque de renommée, bien connue dans l’industrie, son usage par les défendeurs était alors constitutive de faits de concurrence déloyale causant de graves préjudices aux intérêts légitimes du demandeur.

La société demanderesse réclamait alors des interdictions et des mesures compensatoires à l’encontre des défendeurs.

Les défendeurs soutenaient que Kexi était propriétaire de la marque JINGKE, et que son usage était protégé par la loi. En outre, le défendeur a introduit une demande reconventionnelle contre le demandeur pour contrefaçon de la marque SHANGHAI JINGKE en relation avec ses produits et emballages.

Le tribunal conclut qu’avant la demande d’enregistrement de la marque JINGKE, « Shanghai Jingke » et « Jingke » avaient été utilisés en tant que dénomination sociale abrégée. Ils méritaient donc une protection à ce titre ;

Le tribunal a estimé que :

D’une part, le défendeur Kexi dispose de droits sur l’enregistrement de la marque ; et d’autre part, que le défendeur Jingxue a utilisé la marque JINGKE avec la permission du défendeur Kexi. Dès lors, ces deux usages constituent toutes deux une violation de la dénomination sociale du demandeur et les défendeurs sont donc coupables de faits de concurrence déloyale.

Le tribunal a ainsi condamné les défendeurs pour concurrence déloyale et a accordé des dommages-intérêts.

Les défendeurs ont fait appel devant le Tribunal populaire intermédiaire no 1 de Shanghai. La Cour d’appel a estimé que les dénominations sociales abrégées peuvent être considérées comme des dénominations sociales, dès lors qu’elles ont acquis une certaine notoriété sur le marché, sont devenues connues des secteurs pertinents et ont été utilisées comme dénominations sociales.

Lorsque, par la suite, des tiers utilisent des dénominations sociales abrégées ayant acquises une telle renommée, sans autorisation, ils sont susceptibles de créer une confusion sur le marché pertinent, comme le prévoit l’Art.5, Cl. 3 de la loi sur la concurrence déloyale régissant la protection des dénominations sociales. Pour cette raison, l’appel a été rejeté et le jugement ci-dessous confirmé.

Un cas plus récent, montrant les conflits susmentionnés, est survenu entre Chengdu Huamei et Shanghai Huamei. En 2017, Chengdu Huamei a agi contre Shanghai Huamei, au motif que : (1) Shanghai Huamei avait utilisé le nom commercial « Huamei » sans l’autorisation de Chengdu Huamei, commettant ainsi des actes de concurrence déloyale ; et (2) Shanghai Huamei avait violé les droits de marque de Chengdu Huamei en utilisant fréquemment et de manière visible des expressions telles que « Huamei », « Shanghai Huamei », « Huamei dentaire » et « Huamei plastique » dans ses locaux professionnels.

La décision de première instance, confirmée en appel par la suite, l’a confirmé :

« Le simple fait d’avoir une dénomination sociale identique ne permettrait pas de conclure que Shanghai Huamei a commis des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme. Par ailleurs, la plupart des utilisations de « Huamei » ou de « Shanghai Huamei » à des fins publicitaires relevaient de l’usage loyal de la marque de Shanghai Huamei. Toutefois, en ce qui concerne l’utilisation des signes contenant « Huamei Dental », « Huamei Plastics » et « Shanghai Huamei » qui étaient similaires aux marques en cause, le tribunal a estimé qu’elle pouvait facilement créer une confusion parmi le public et constituait donc une contrefaçon de marque ».

 

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Un employé refuse de transférer un nom de domaine enregistré en son nom propre par erreur

OMPI, Centre d’arbitrage et de Médiation, 15 mars 2019, n° D2018-2944, Théâtre du gymnase Marie Bell SAS contre M. Erol Topal.

 

Cette décision illustre la nécessité pour toute société de définir une politique claire quant à la gestion de ses noms de domaine, pour s’assurer que ces noms de domaine soient enregistrés au nom de la société et demeurent sous son contrôle. Si cela n’est pas fait, la société risque de perdre certains de ses droits. En outre, si un employé enregistre des noms de domaine à son nom, il pourrait être difficile de les récupérer.

 

Le Théâtre du Gymnase Marie Bell, communément connu sous le nom de « Théâtre du gymnase », a été inscrit en 1958. Il s’agit d’une salle parisienne classée monument historique en 1994.

 

En 2004, un de ses employés a enregistré un nom de domaine <theatredugymnase.com> en son nom propre, mais prétendument au nom de la société. En outre, en 2018, il a enregistré quatre autres noms de domaine incluant tout ou partie du nom de la société : <theatre-du-gymnase.com>, <theatredugymnasemariebell.com>, <gymnasemariebell.com> et <letheatredugymnase.com>.

 

Le jour suivant ces enregistrements, le Théâtre du Gymnase a relevé des défauts de fonctionnement sur son site officiel  www.theatredugymnase.com. Aucune information n’était affichée, pas même les représentations prévues. 

 

Le 25 octobre 2018, le théâtre a licencié l’employé, sur la base de son refus de fournir les codes d’administration du site internet officiel. Par la suite, des lettres officielles ont été envoyées, mais aucune réponse n’a été reçue.

 

Le Théâtre du Gymnase a alors déposé une plainte UDRP demandant le transfert des noms de domaine. Le défendeur (à ce jour ancien employé de la société) a déclaré qu’il avait conservé les noms de domaine parce que les procédures devant le Tribunal du Travail étaient en instance. Il a également déclaré avoir enregistré et géré des noms de domaine pour le demandeur, sans même avoir été payé. Il précise qu’en août 2018, une facture de 36 000 euros a été envoyée au Théâtre qui a pris connaissance du montant dû et a indiqué son intention de payer. Cependant, le défendeur n’a reçu aucun paiement dès lors que les procédures devant le Tribunal du Travail étaient déjà initiées.

 

Dans un premier temps, l’expert a dû vérifier si le demandeur avait des droits de marque, car la propriété d’une marque est nécessaire pour engager une procédure UDRP. Bien que le nom « Théâtre du Gymnase » ne soit pas enregistré en tant que marque, la société revendiquait des droits sur ce nom, notamment en raison de son utilisation en tant que dénomination sociale, nom commercial et marque. L’Expert a alors considéré que l’usage du nom était tel que le demandeur bénéficiait de droits de marque non enregistrée (sur la base de laquelle une plainte peut être engagée). Ainsi, le risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et les droits antérieurs du demandeur pouvait être reconnu.

Concernant la question des droits du défendeur, de l’intérêt légitime ou de l’usage de mauvaise foi des noms de domaine, quatre des noms de domaine contestés ont été enregistrés à la veille des dysfonctionnements du site internet, à la suite de quoi il a été découvert que seul le défendeur avait accès à la gestion du site et refusait de fournir les codes d’accès.

En outre, ces quatre noms de domaine pointaient vers un site qui semblait être celui d’un restaurant de spécialités turques, et vers le site du Théâtre du Gymnase, mais indiquant qu’il n’y avait aucune représentation à venir, alors que le site officiel « www.theatredugymnase.paris » indiquait qu’il y avait des représentations en cours.

Ainsi, l’expert a retenu que l’usage fait de ces quatre noms de domaine perturbait les activités du demandeur.

Pour ces raisons, le transfert des noms de domaine a été ordonné, en faveur du Théâtre du Gymnase, sans préjudice de la décision qui sera rendue par le Tribunal du Travail.

Bien qu’il s’agisse d’un cas de « tout est bien qui finit bien » pour le Théâtre du Gymnase, les choses auraient pu se passer différemment. Si par exemple, l’expert avait considéré qu’il s’agissait d’un litige portant sur le paiement d’une facture légitimement due au défendeur, la décision en aurait été différente. L’existence d’une politique claire et sans ambiguïté en matière de noms de domaine ne devrait pas laisser de place au doute, selon qu’un employé agisse dans le cadre de cette politique ou agisse contre celle-ci – et donc clairement de mauvaise foi. Par conséquent, cette décision reflète l’importance d’établir une politique de nommage interne, exposant des règles claires et les pratiques à suivre pour enregistrer et gérer des marques ou noms de domaine, de façon à éviter tout conflit ou potentielle perte de droits.

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Le pseudonyme : quelle protection ?

Nom d’emprunt adopté afin de préserver son anonymat, le pseudonyme est fréquemment utilisé dans la sphère publique dans un but commercial. Ce peut être par exemple le nom de plume d’un auteur, l’identité sous laquelle un peintre se fait connaître, etc.

 

La loi française ne prévoit aucun statut légal pour le pseudonyme. Cependant, ce dernier est reconnu comme étant un droit de la personnalité. A ce titre, il bénéficie d’une existence et d’une protection juridique.

 

Lorsque le pseudonyme est destiné à un usage public, le choix de celui-ci nécessite une attention particulière. Dès lors, il existe des limites établies par le droit à respecter. Ainsi, le pseudonyme choisi ne doit porter atteinte ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs. L’existence de droits antérieurs, tels qu’une marque enregistrée ou un usage antérieur de ce même pseudonyme par un autre individu, constitue également une limite.

 

En outre, l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) énonce qu’un signe ne peut être adopté en tant que marque dès lors qu’il porte atteinte à un droit antérieur. Parmi ces droits antérieurs, l’article dénombre les droits de personnalité d’un tiers, notamment son nom patronymique, son pseudonyme ou son image.

 

Le pseudonyme peut constituer un droit antérieur à une marque mais également être déposé à titre de marque. Il en résulte deux conséquences :

 

  • la nécessité de vérifier si le pseudonyme porte atteinte à un pseudonyme antérieur existant utilisé à titre commercial

 

Un pseudo employé dans la sphère privée soulève peu de problèmes en pratique. De même s’il est utilisé pour une durée limitée. N’étant pas destiné à un usage commercial, il n’est pas indispensable de vérifier l’existence d’éventuelle utilisation antérieure par un tiers.

 

  • la protection d’un pseudonyme peut être accrue si ce dernier est enregistré à titre de marque

 

Enregistrer un pseudonyme en tant que marque garantie une meilleure protection à ce dernier. Cet enregistrement conduit également à en faire un actif de propriété intellectuelle à part entière et augmente donc sa valeur. La situation est sécurisée au regard du droit pour l’utilisateur du pseudo comme pour ses partenaires commerciaux. Il est alors plus aisé de procéder à des opérations commerciales mettant en jeu ce pseudonyme (contrats de cessions, octroi de licences, opérations marketing, etc.)

 

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Remise en cause de la marque figurative à « 3 bandes » d’Adidas pour défaut de preuve de la distinctivité.

Dans l’arrêt « Adidas AG / EUIPO », T-307/17, en date du 19 juin 2019, la 9ème chambre du Tribunal de l’Union européenne (TUE) rejette l’action en appel formée par Adidas et remet ainsi en cause la distinctivité de sa marque figurative « à 3 bandes ». Le Tribunal rappelle l’importance de la preuve de la distinctivité.

 

A l’origine de cette décision, Adidas s’est opposé à l’enregistrement d’une marque à 2 bandes appartenant à la société Shoe Branding. Le TUE s’est penché sur les « 3 bandes » d’Adidas suite à une action en nullité intentée par Shoe Branding. Le 30 juin 2016, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à la demande en nullité. Puis, le 7 mars 2017, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par Adidas.

Adidas demande ainsi au Tribunal de l’Union européenne de reconnaître l’acquisition du caractère distinctif de sa marque par l’usage. A travers son arrêt d’espèce, le Tribunal relève une absence de distinctivité intrinsèque, mais également refuse de reconnaitre l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. En effet, il est reproché à Adidas de ne pas avoir rapporté la preuve de cette distinctivité. Selon le Tribunal, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage n’est prouvée que dans 5 des Etats membres.

 

Il convient de rappeler que la distinctivité d’une marque s’établit non seulement par rapport aux produits et services concernés, mais également par rapport à la perception du public pertinent. Si le TUE a considéré qu’il s’agissait ici de l’ensemble des consommateurs potentiels de ces produits, sur le territoire de l’UE, il a jugé que leur perception ne permettait pas d’associer ces « 3 bandes » à la société titulaire. Pourtant, ces « 3 bandes » sont associées à la société Adidas depuis de nombreuses années déjà. En outre, il n’existe pas de lien évident entre le signe et les produits qu’il désigne. La marque figurative que sont les « 3 bandes » ne désignent pas directement les produits visés, mais présente un caractère arbitraire. Ainsi, sa distinctivité et donc sa validité ne sauraient être remises en cause.

 

Cette jurisprudence contredit une décision dans laquelle le Tribunal a reconnu que la répétition de plusieurs éléments dans une marque figurative pouvait être admise (TUE, 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO, T-579-14). Toutefois dans l’arrêt d’espèce, le Tribunal qualifie la marque comme étant composée d’éléments d’une « extrême simplicité », ne suffisant pas à caractériser la distinctivité.

 

D’autre part, la distinctivité peut être acquise par l’usage (Com. 6 déc. 2016, n°15-19048). Concernant le défaut d’acquisition par l’usage, prévue par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, il y a lieu de rappeler que ce caractère doit être démontré indépendamment pour chaque Etat de l’Union (CJUE, 3ème chambre, 25 juillet 2018, Nestlé SA c/ Mondelez UK Holdings & Services Ltd). En l’espèce, il est reproché à Adidas de ne pas avoir rapporté suffisamment de preuves à ce titre. Pourtant, et de manière constante, la jurisprudence européenne démontre que cette exigence peut paraître excessive, et qu’il convient donc d’apprécier ce critère de manière plus globale. Ainsi, si la distinctivité est démontrée, ne serait-ce que sur une partie substantielle du territoire de l’Union, elle peut être élargie par les juges sur l’ensemble du territoire, au regard de l’importance géographique des états dans lesquels elle a été démontrée. (CJUE, 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c/ OHMI, C-98/11 P). Cette jurisprudence pourrait tout à fait s’appliquer à Adidas.

 

Ainsi, et sur la base du Règlement n°207/2009, le Tribunal de l’Union Européenne semble aller à l’encontre de ses précédents arrêts, en considérant que la marque figurative dont il est question n’est pas distinctive. Cependant, il ne faut pas y voir une invalidité absolue de la marque figurative, mais plutôt un rappel de l’exigence de preuve de la distinctivité par l’usage, dans chacun des Etats dans laquelle la protection est envisagée.

 

Pour conclure, un recours devant la Cour de justice est à prévoir car cette décision aurait un impact considérable pour Adidas qui possède plusieurs marques figuratives représentant des motifs répétitifs de ce type. Cependant, cet arrêt ne peut être qu’isolé, et ne saurait remettre en cause les autres marques d’Adidas, ni d’autres marques figuratives dont seraient titulaires d’autres sociétés.

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Nathalie Dreyfus a été admise à titre d’expert et d’arbitre auprès de l’ACEI

Nathalie Dreyfus a été admise à titre d’expert et d’arbitre auprès du panel de l’ACEI (Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet).

Le groupe spécial de l’ACEI est un nouveau Centre de règlement extrajudiciaire des différends qui est rattaché au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC).

Le but principal de l’ACEI est de régler les différends concernant les noms de domaine au moyen d’un mécanisme rapide, dirigé à l’amiable par des arbitres, relativement peu coûteux, et qui répondent aux Exigences en Matière de Présence au Canada Applicable aux Titulaires.

Le processus est initié par une plainte reçue au Centre des plaintes de l’ACEI qui verrouille le nom de domaine contesté. Une copie de la plainte est redirigée au bureau d’enregistrement qui a vingt jours pour y répondre. Si tel est le cas, un groupe d’experts est nommé. Si aucune réponse n’est donnée, le plaignant peut élire un seul expert. Dans les deux cas, le ou les experts rendent leur décision dans les vingt et un jours.

Cette décision est directement mise en œuvre par l’ACEI, qui transfère ou supprime les enregistrements de noms de domaine lorsqu’il y a lieu.

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Paquet Marques – Changements apportés à l’action en nullité

Notre étude du projet de transposition de la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE), nous amène aujourd’hui à examiner l’action en nullité. Le titulaire d’une marque antérieure agissant en nullité peut désormais s se voir opposer par le défendeur le non-usage de sa marque antérieure. En outre, l’action en nullité devient imprescriptible.

Le non-usage, moyen de défense invocable lors d’une action en nullité

En l’état actuel du droit, une marque ne peut être enregistrée en France si elle est constituée par :

  • Un signe qui n’est pas susceptible de d’être représenté graphiquement (Article L. 711-1) ;
  • Un signe dépourvu de caractère distinctif (Article L. 711-2) ;
  • un signe trompeur ou bien portant atteinte aux bonnes mœurs (Article L. 711-3)
  • ou bien encore un signe portant atteinte à un droit antérieur (Article L. 711-4).

Seule la nécessité d’une représentation graphique est supprimée par le projet d’ordonnances. Les conditions de validité restantes demeurent autant de fondements possibles pour une action en nullité. Le titulaire d’une marque antérieure peut demander la nullité d’une marque portant atteinte à ses droits, et le ministère public peut agir d’office en nullité sur la base des autres conditions de validité (Article L. 714-3). Le titulaire d’une marque notoire peut également agir en nullité, en vertu de l’article L. 714-4, contre une marque enregistrée postérieurement à la sienne.

Le projet de transposition de la directive « Paquet Marques » introduit la possibilité d’invoquer en défense dans les actions en nullité le non-usage de la marque antérieure. Autrement dit, le titulaire d’une marque attaquée en nullité pourra argumenter en défense que la marque antérieure n’a pas été sérieusement utilisée durant une période ininterrompue de cinq ans. La marque antérieure sera réputée enregistrée uniquement pour les produits et services ayant fait l’objet d’un usage sérieux, et le demandeur à l’action devra apporter la preuve de cet usage sérieux.Le nouvel article L. 716-2 prévoit deux cas de figure :

  • Si la marque antérieure a été enregistrée depuis plus de cinq ans à compter de la demande en nullité, mais depuis moins de cinq ans avant le dépôt de la marque postérieure : le titulaire devra apporter la preuve d’un usage sérieux durant les cinq ans précédant sa demande en nullité ou bien faire état de justes motifs à son non-usage ;
  • Si la marque antérieure a été enregistrée depuis plus de cinq ans lors du dépôt de la marque postérieure : le titulaire de la marque devra apporter la preuve d’un usage sérieux durant les cinq ans précédant le dépôt de la marque postérieure et durant les cinq ans précédant sa demande en nullité. Là encore, seuls de justes motifs pourront excuser l’absence d’usage sérieux.

L’action en nullité devient imprescriptible

En application de l’article 2224 du Code civil, l’action en nullité de marques est actuellement soumise à la prescription de droit commun, soit « cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». L’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle précise en outre que l’action en nullité d’un titulaire de droits antérieurs n’est pas recevable si la marque contestée « a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. ».

Le projet d’ordonnances du Gouvernement rend l’action en nullité imprescriptible (article L. 716-2-6 nouveau). Seule la marque notoirement connue, au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris, demeurera soumise à une prescription de cinq ans, et le point de départ de cette prescription demeurera fixé à la date d’enregistrement de la marque, à moins que le déposant n’ait été de mauvaise foi (Article L. 716-2-7 nouveau).

Ce nouveau régime de l’imprescriptibilité de l’action en nullité affaiblit ainsi les droits des titulaires de marques puisque ces droits peuvent être contestés à tout moment.

Ces nouvelles mesures mises en place par le projet de transposition de la direction « Paquet Marques » devraient encourager les titulaires de marques à vérifier diligemment la validité de leur signe avant son enregistrement en tant que marque.

A suivre…

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Réseaux sociaux et avis en ligne : se défendre contre la concurrence déloyale

 

Les sites de réseautage sont devenus en quelques années l’un des principaux moyens de communication des entreprises. Ebay, Tripadvisors, Amazon voire même les réseaux sociaux plus classiques tels que Facebook ou Twitter sont, en effet, devenus des vitrines publicitaires privilégiées. Représentant une opportunité incontestable pour la visibilité d’une société, ces derniers demeurent néanmoins un danger certain pour leur réputation. Les entreprises sont notamment désormais confrontées à un nouvel enjeu de taille en matière de concurrence déloyale, à savoir les « faux avis de consommateurs », qui influencent néanmoins grandement la consommation des produits et services qu’ils visent.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a en effet dévoilé que 74 % des internautes ont déjà renoncé à acheter un produit à cause de commentaires ou d’avis négatifs.

Face à cette problématique de taille, les entreprises se parent d’outils juridiques pour entendre mettre un terme à ces pratiques.

DÉNIGREMENT ET PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

La jurisprudence a, par le passé, déjà apprécié que la diffamation ne pouvait être un fondement valide pour des « appréciations même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale ».

En effet, concernant des avis dévalorisants touchant une activité commerciale, les entreprises doivent fonder leur action sur le terrain de la concurrence déloyale, en invoquant particulièrement un acte de dénigrement. Cette pratique, consiste pour une personne ou une entreprise, à jeter le discrédit sur les biens ou services d’une entreprise dans le but de lui nuire. Comme tout acte de concurrence déloyale, le dénigrement engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1140 du Code Civil.

A titre d’exemple, la Cour d’Appel de Paris a condamné sur ce fondement une société vendant des compléments alimentaires qui avait fortement critiqué les produits de son concurrent sur son site dans la rubrique « avis sur le produit », les qualifiant notamment de « daubes ».

La Cour avait, en l’espère, également fondé sa décision sur l’article 121-1 du Code de la consommation qui sanctionne les pratiques commerciales trompeuses dans la mesure où ces commentaires corrompent les comportements naturels des consommateurs. De mêmes sanctions avaient été prononcées concernant des avis négatifs relatifs à un restaurant qui n’avait même pas encore ouvert lors de leur publication.

NOUVELLES SANCTIONS POUR LES FAUX AVIS EN LIGNE

Bien que le dénigrement et les pratiques trompeuses aient été des fondements traditionnels concernant ces commentaires excessivement négatifs, le législateur a entendu spécifiquement encadrer et par là punir ces faux-avis.

C’est ainsi que trois décrets d’application de la loi pour une République numérique sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018. Instaurant le nouvel article L111-7-II du code de la consommation, ils imposent notamment aux entreprises et individus dont l’activité consiste à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs, de donner une information loyale, claire et transparente sur leur traitement et leur publication. Doivent ainsi être présentés à côté desdits avis leur date de publication ainsi que celle de l’expérience de consommation concernée et l’existence ou non d’une procédure de contrôle de ces derniers. Ces décrets se substituent ainsi à l’adhésion volontaire de chaque plateforme à la norme Afnor, censée certifier de la loyauté de ces commentaires. Reste à savoir comme les plateformes se conformeront à de telles exigences.

Cette nouvelle obligation qui incombe aux entreprises une surveillance accrue de ces avis montre que, bien que la concurrence déloyale eu été un outil opportun pour les entreprises, la jurisprudence a montré que ces pratiques répandues à grande échelle représentaient un réel enjeu pour les sociétés et devaient être encadrées par des textes spécifiques.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle. Son équipe est à jour des nouveaux développements législatifs en Europe. Elle saura vous apporter l’aide et les conseils nécessaires pour tous vos droits de propriété intellectuelle en Europe.

Nathalie Dreyfus, Conseil en propriété industrielle, Expert près la Cour d’appel de Paris Dreyfus & associés contact@dreyfus.fr

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Royaume-Uni : l’Office des marques n’accepte plus de percevoir et de transférer à l’OMPI les émoluments et taxes relatifs à une demande d’enregistrement d’une marque internationale.

L’Office du Royaume-Uni a retiré sa notification faite en vertu de la règle 34, paragraphe 2, point b), du Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid.

Ainsi, depuis le 6 mai 2019, l’Office du Royaume-Uni ne perçoit ni ne transmet plus au Bureau international de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) les émoluments et taxes dus en vertu de ces textes.

Autrement dit, tout paiement de ces taxes et émoluments en vertu d’un enregistrement demandé au Bureau du Royaume-Uni doit se faire directement auprès de l’OMPI, comme c’est d’ailleurs déjà le cas en France.

L’Office du Royaume-Uni a retiré sa notification faite en vertu de la règle 34, paragraphe 2, point b), du Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid.

Ainsi, depuis le 6 mai 2019, l’Office du Royaume-Uni ne perçoit ni ne transmet plus au Bureau international de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) les émoluments et taxes dus en vertu de ces textes.

Autrement dit, tout paiement de ces taxes et émoluments en vertu d’un enregistrement demandé au Bureau du Royaume-Uni doit se faire directement auprès de l’OMPI, comme c’est d’ailleurs déjà le cas en France.
Suite à ce changement administratif, un paiement peut désormais se faire de quatre manières :

– Par prélèvement sur un compte courant auprès de l’OMPI ;

– Par carte de crédit, uniquement pour des paiements relatifs au renouvellement de l’enregistrement international, à une notification d’irrégularité émise par l’OMPI, ou pour des compléments d’émoluments pour la désignation de parties contractantes supplémentaires, après que la marque ait été enregistrée. De tels paiements se font en francs suisses, et nécessitent de posséder un numéro de référence OMPI;

– Par virement bancaire ;

– Par virement postal pour les paiements intereuropéens.

Pour être traité correctement, les paiements par virement doivent impérativement comporter le nom et l’adresse complète de la personne effectuant le paiement, le code de transaction (EN), ainsi que le numéro de la demande ou de l’enregistrement national ou régional, le nom de la marque ou ses éléments verbaux, et le nom du titulaire de la marque. Si le paiement concerne plusieurs requêtes, une feuille de requêtes indiquant les montants dus pour chaque requête est également nécessaire.

Il est important de payer l’intégralité des taxes, faute de quoi une notification d’irrégularité sera émise. Cette notification mentionnera un délai de paiement au-delà duquel la demande sera réputée abandonnée.

Le bureau d’enregistrement du Royaume-Uni n’effectuant plus ces paiements, c’est au déposant ou à son représentant d’être vigilant et diligent lors du paiement de ces frais d’enregistrement auprès de l’OMPI.

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Canada : Adhésion au système de Madrid

Depuis le 17 Mars 2019, le Canada est officiellement devenu partie au Protocole de Madrid, à l’Arrangement de Nice et au Traité de Singapour. Ces traités seront applicables au Canada à compter du 17 juin 2019. Faisant suite à un long processus de réforme, l’adoption de ces textes par le Canada était très attendu et modifie profondément la loi canadienne sur les marques de commerce.

L’adhésion du Canada au Protocole de Madrid permet une harmonisation du droit des marques canadien au niveau international. Avec une unique demande de marque internationale, les demandeurs canadiens ont désormais la possibilité de désigner plus de 80 pays différents. Les demandeurs d’un Etat partie  au Protocole de Madrid auront, eux, la possibilité de désigner le Canada dans leurs demandes d’enregistrement de marques internationales. Cet alignement sur la norme internationale apporte de nombreux changements dans la loi canadienne laquelle a été dûment amendée (projet de loi C-31). Les titulaires de marques devront en tenir compte dès le 17 juin prochain.

Ainsi, le classement des produits et services selon la classification de Nice devient obligatoire pour toutes demandes d’enregistrement. La mesure est applicable aux nouveaux dépôts et aux demandes en cours d’instance non publiées. Les marques déjà enregistrées feront l’objet d’un tel classement lors de leur renouvellement.

A cet égard, la durée de protection d’une marque passe de 15 à 10 ans pour toute marque enregistrée après l’entrée en vigueur de ces traités au Canada. Par conséquent, une marque aura une durée de renouvellement de 10 ans lorsque sa date de renouvellement est fixée au 17 juin 2019 ou postérieurement.

 

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada a également instauré un mécanisme permettant aux tiers de porter à la connaissance de l’Office des informations affectant l’enregistrement d’une demande de marque. Cette procédure permet de déterminer si une marque est enregistrable. Elle s’applique dans trois cas uniquement :

  • s’il existe un risque de confusion avec une marque en cours d’enregistrement et déposée antérieurement ;
  • s’il existe un risque de confusion avec une marque enregistrée antérieurement ;
  • si les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à une marque antérieure.

 

Les preuves d’usage antérieur et les arguments écrits ne seront pas pris en considération et l’Office se réserve le droit d’éliminer cette pratique en cas d’abus.

En outre, une opposition à une demande de marque pourra désormais être partielle, en visant uniquement certains produits et services désignés par la demande d’enregistrement. Si l’opposition aboutit, le déposant conservera sa demande de marque pour les produits et services non visés par l’opposition.

Par ailleurs, une demande en nullité pour défaut d’usage n’est plus obligatoirement formulée à l’encontre de tous les produits et services d’une marque. Désormais, une telle demande peut désigner uniquement un sous-ensemble de produits et services, et non la totalité des produits et services désignés par la marque.

 

Enfin, l’obligation de déclaration d’utilisation de la marque est supprimée et le dépôt de marques particulières (olfactives, gustatives, etc.) devient possible à condition de rapporter la preuve que la marque est distinctive (au Canada) à la date de dépôt de la demande. En outre, il n’est plus nécessaire d’indiquer si une marque objet d’un dépôt au Canada a déjà été utilisée au Canada ou à l’étranger.

Les titulaires de marques sont donc encouragés à auditer leurs portefeuilles de marques au Canada pour appréhender les possibles conséquences de la nouvelle loi. Par ailleurs, l’entrée du Canada dans le système de la marque internationale constitue une formidable opportunité pour protéger des nouvelles marques au Canada : à utiliser sans modération ! Dreyfus assiste ses clients dans le monde entier sur leurs stratégies de protection et de défense de marque. N’hésitez pas à nous contacter.

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Décret relatif à la protection des affaires : le placement sous séquestre « provisoire » des documents saisis durant une saisie contrefaçon

Le décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires pour l’application de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018, publié au journal officiel le 13 décembre 2018, établit de nouvelles mesures pour préserver le secret des affaires.

Ce décret modifie notamment les règles pour protéger la confidentialité des documents saisis durant une saisie-contrefaçon. Désormais, un mécanisme de mise sous séquestre provisoire permet de protéger les documents saisis qui sont susceptibles de contenir des informations relevant du secret des affaires.

Avant l’entrée en vigueur de la loi relative à la protection des affaires, les juges avaient de plus en plus recours à la mise sous séquestre pour protéger la confidentialité des documents saisis lors d’une saisie-contrefaçon. Ce décret vient donc consacrer cette pratique jurisprudentielle avec le nouvel article R 153-1 du code de commerce  qui prévoit désormais la faculté pour le juge, autorisant des mesures d’instructions sur la base de l’article 145 du Code de procédure civile,  d’ordonner office le placement sous séquestre provisoire des pièces susceptibles de contenir des informations relevant du secret des affaires.

Le décret modifie dans la même logique les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du Code de la propriété intellectuelle afin de donner les mêmes pouvoirs au juge autorisant une saisie-contrefaçon.

Cependant, cette mise sous séquestre n’est que provisoire. Pendant un délai d’un mois, le juge peut être saisi par la partie ou le tiers invoquant le secret des affaires, d’une demande de modification ou de retrait de son ordonnance.

Selon l’article R. 153-3 du Code de commerce, il appartient à la partie ou le tiers invoquant le secret des affaires, de faire parvenir au juge, dans le délai fixé par celui-ci :

  • La version confidentielle intégrale de cette pièce
  • Une version non confidentielle ou un résumé
  • Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires

Le juge peut également entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.

A défaut d’avoir été saisi dans un délai d’un mois, le juge peut statuer sur la levée totale ou partielle et les pièces pourront ainsi être transmises au requérant.

En conclusion, il ressort de ces nouveaux articles que la partie qui voit ses documents saisis, peut grâce à ce mécanisme protéger la confidentialité de ses documents, du moins à titre provisoire. Dans le même temps, cela permet au requérant d’avoir accès aux documents saisis si aucune demande de rétractation de l’ordonnance n’est formulée dans un délai d’un mois.

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Entrée en vigueur d’une nouvelle version du Règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid pour la marque internationale.

Le 1er février 2019, une nouvelle version du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid pour la marque internationale est entrée en vigueur.

Dans son avis N° 21/2018, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a détaillé les différents changements qui ont été apportés à ce texte.

Ceux-ci concernent :

  • la division d’un enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée (nouvelle règle 27bis, nouveau point 7.7),
  • la fusion d’enregistrements internationaux (nouvelle règle 27ter),
  • la radiation d’un enregistrement international résultant d’une division due à la cessation des effets de la marque de base (règle 22.2)b)),
  • les notifications possibles conformément aux nouvelles règles 27bis, 27ter et 40.6) du règlement d’exécution commun,
  • la publication dans la Gazette OMPI des marques internationales (règle 32).

Les nouveautés apportées, ainsi que les principales règles concernant ces procédures, sont détaillées ci-après :

 

  • Division d’un enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée (nouvelle règle 27bis, nouveau point 7.7)

La nouvelle règle 27bis du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole relatif à cet Arrangement précise en son alinéa 1)a) que « la demande de division d’un enregistrement international, par un titulaire, pour une partie seulement des produits et services à l’égard d’une partie contractante désignée, doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet par l’Office de cette partie contractante désignée, dès que ce dernier s’est assuré que la division dont l’inscription est demandée répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes ».

 

Ainsi, le titulaire d’un enregistrement international peut demander la division d’un enregistrement international pour une seule partie des produits et services désignés, et ce à l’égard d’une seule partie contractante désignée.

 

L’avis N° 21/2018 détaille la procédure à suivre pour une telle division. Ainsi, le titulaire d’un enregistrement international doit demander sa division à l’office de la partie contractante désignée à l’égard de laquelle l’enregistrement international doit être divisé.  Ensuite, tel que précisé par, l’avis N° 21/2018 , « l’office concerné peut examiner la demande de division d’un enregistrement international afin de s’assurer qu’elle satisfait aux exigences de la législation nationale ou régionale applicable, selon le cas, avant de la présenter au Bureau international de l’OMPI ».

Il revient alors au Bureau international de l’OMPI d’examiner la demande afin de déterminer si elle remplit les conditions de la règle 27bis. En cas d’irrégularité, l’OMPI  notifie en même temps l’office qui a présenté la demande,  et informe et le titulaire. L’office dispose alors d’un délai de trois mois à compter de la date de notification afin de corriger l’irrégularité. A défaut de correction, la demande sera considérée comme abandonnée.

Si les conditions sont respectées, le Bureau international de l’OMPI procède à l’inscription de la division de l’enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée et crée également un enregistrement international divisionnaire pour les produits et services mentionnés dans la demande. La partie contractante concernée est alors l’unique partie contractante désignée. L’OMPI notifie l’Office ayant présenté la demande et informe en même temps le titulaire.

 

  • Fusion d’enregistrements internationaux (nouvelle règle 27ter)

L’avis N°21/2018 précise que, suite à la suppression de la règle 27.3) du règlement d’exécution commun, « les dispositions relatives à la fusion d’enregistrements internationaux [sont] regroupées dans la nouvelle règle 27ter du règlement d’exécution commun »

Ces dispositions sont relatives à la fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription d’un changement partiel de titulaire, à la fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription de la division d’un enregistrement international ainsi qu’à l’inscription et à la notification de ces fusions.

Une demande de fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription d’un changement partiel de titulaire doit être présentée par le titulaire, soit directement au Bureau international de l’OMPI, soit par l’intermédiaire de l’office de la partie contractante dudit titulaire.

L’avis N°21/2018 précise à ce sujet qu’ « un enregistrement international divisionnaire peut être fusionné uniquement avec l’enregistrement international dont il a été divisé ». Une demande de fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription de la division d’un enregistrement international ne peut être présentée que par le titulaire par l’intermédiaire de l’office ayant présenté la demande de division.

 

  • Radiation d’un enregistrement international résultant d’une division due à la cessation des effets de la marque de base (règle 22.2)b))

L’OMPI explique dans son avis N° 21/2018 que « le Bureau international de l’OMPI est tenu de radier, en tout ou en partie, selon le cas, un enregistrement international résultant de l’inscription d’une division lorsque l’enregistrement international dont il a été divisé a été, en tout ou en partie, radié à la demande de l’office d’origine compte tenu de la cessation des effets de la marque de base ».

 

  • Notifications possibles conformément aux nouvelles règles 27bis, 27ter et 40.6) du règlement d’exécution commun

L’avis N°21/2018 de l’OMPI précise qu’ « une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la division des demandes d’enregistrement de marques ou des enregistrements de marques peut notifier au Directeur général de l’OMPI, avant la date à laquelle la nouvelle règle 27bis entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole de Madrid, le fait qu’elle ne présentera pas au Bureau international de l’OMPI des demandes de division d’enregistrements internationaux ».

Il en va de même pour les demandes d’une partie contractante de fusion d’enregistrements internationaux issus d’une division conformément à la nouvelle règle 27ter.2)a).

En vertu du nouvel alinéa 6) de la règle 40 du règlement d’exécution commun, les parties contractantes ayant adressé de de telles notifications au Directeur général de l’OMPI peuvent changer de position par la suite à tout moment et accepter de telles demandes.

Enfin, ce même avis précise qu’ « une partie contractante peut notifier au Directeur général de l’OMPI, avant la date à laquelle les nouvelles règles 27bis.1) et 27ter.2a) du règlement d’exécution commun entrent en vigueur ou avant la date à laquelle la partie contractante devient liée par le Protocole de Madrid, le fait que l’une ou l’autre des nouvelles règles 27bis.1) et 27ter.2)a) du règlement d’exécution commun ou les deux règles ne sont pas compatibles avec la législation nationale ou régionale applicable, selon le cas ». Les parties contractantes qui ont envoyé une telle notification ont également la possibilité de la retirer.

 

  • Publication dans la Gazette OMPI des marques internationales (règle 32)

Enfin, les modifications et les points détaillés dans les paragraphes précédents ont également un impact sur la règle 32 du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid., relative à la publication dans la Gazette OMPI des marques internationales.  Cette règle prévoit désormais en son alinéa 1) viiibis) que « Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives aux divisions inscrites en vertu de la règle 27bis.4) et aux fusions inscrites en vertu de la règle 27ter ». En outre, il est prévu à l’alinéa 2)i) que « le bureau international publie dans la gazette toute notification faite en vertu des règles […], 27bis.6), 27ter.2)b) ou 40.6) […]».

Le système de la marque internationale devient de plus en plus technique. Dreyfus peut vous assister dans vos stratégies de protection de marque dans tous les pays du monde.

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Paquet Marques – Modification de la procédure d’opposition : les règles de forme (partie II.)

Poursuivant l’examen des modifications de la procédure d’opposition de marque apportées par le projet de transposition en France du « Paquet Marques », nous nous intéresserons dans le présent article au déroulement de la procédure.

 

Le déroulement de la procédure d’opposition modifiée

Une procédure d’opposition est déjà prévue de longue date à l’article L 712-5, mais ce dernier, laconique, s’arrête à l’affirmation que celle-ci doit être contradictoire. Le déroulement de la procédure en lui-même est détaillé par l’article R 712-16. Celui-ci précise que l’opposition doit être notifiée sans délai et accorde un délai d’au moins deux mois au déposant pour présenter ses observations en réponse et éventuellement de constituer un mandataire. Sous réserve d’éventuelles clôtures ou suspensions, les parties peuvent alors soumettre leurs observations durant une période d’au moins deux mois. L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) statue ensuite sur l’opposition. Si l’article R 712-16 indique bien que le projet de décision est notifié aux parties afin que celles-ci puissent éventuellement en contester le bien-fondé, aucune indication n’est fournie quant à la durée des échanges ni même quant à leur nombre maximal. L’accent est mis sur le respect du contradictoire, comme en témoigne l’obligation faite aux parties de notifier leurs observations à l’autre partie.

 

Pour se conformer à la directive du « Paquet Marques », le gouvernement français a rédigé un nouvel article L. 712-5 et créé un article R. 712-16-1, qui détaillent les étapes de ladite procédure d’opposition.

 

En premier lieu, une phase d’instruction donnant lieu à un débat entre l’opposant et le déposant de la marque contestée est ouverte. L’opposition est notifiée au déposant, qui dispose alors d’un délai de deux mois suivant la publication de l’enregistrement pour présenter des observations écrites. Il doit également fournir son identité, ainsi que des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits, ainsi que les références de la demande d’enregistrement, les produits et/ou services contestés, le justificatif de paiement de la redevance ainsi que le pouvoir de son mandataire éventuel. Les changements ainsi apportés portent sur le délai accordé pour fournir les différentes pièces : il peut être prolongé d’un mois, sauf en ce qui concerne la communication du justificatif de paiement de la redevance. Auparavant, le délai était de deux mois pour produire ces différentes pièces, sauf pour le pouvoir du mandataire qui devait être produit dans un délai d’un mois.

 

Par ailleurs, le déposant peut inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que sa marque a bien fait l’objet d’un usage sérieux si celle-ci est enregistrée depuis plus de cinq ans. En cas de réponse, l’opposant dispose d’un délai d’un mois pour présenter à son tour ses observations et contester les pièces parvenues à sa connaissance. Un troisième et dernier échange contradictoire peut alors avoir lieu durant une période supplémentaire d’un mois, sans possibilité toutefois de faire valoir de nouveaux moyens.

Des observations orales peuvent être présentées au cours de ces échanges écrits, selon les modalités fixées par le Directeur Général de l’INPI.

 

Enfin, il est statué sur l’opposition dans un délai de trois mois, à défaut de quoi l’opposition est réputée rejetée, ce délai pouvant faire l’objet de suspensions, prévues par l’article R. 712-17 nouveau.

 

Désormais, la procédure d’opposition est donc enfermée dans des délais clairement définis. Le nombre d’échanges entre les parties, comme le temps accordé pour fournir les pièces du dossier ou les observations, est limité, et ce dans un souci de rapidité et d’efficacité.

 

La procédure d’opposition évoluerait ainsi tant sur son déroulement, qui est désormais précisé et clarifié, que sur les droits invocables et leurs titulaires. Ce changement permet au droit français de prendre en compte les évolutions de la pratique en privilégiant la protection des titulaires de droits antérieurs.

 

À suivre…

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Paquet Marques – Modification de la procédure d’opposition : les règles de fond (Partie I.)

Parmi les changements apportés par le projet de transposition en France du  « Paquet Marques », outre la suppression de l’exigence de représentation graphique et l’apparition de nouveaux motifs de refus d’une demande d’enregistrement, figure la modification de la procédure d’opposition.

Ainsi, la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) exige avant tout une procédure rapide et efficace, sans pour autant préciser les différentes étapes qui doivent être suivies. En revanche, l’article 5 de la Directive détaille les droits invocables. Dans son projet d’ordonnance, le gouvernement français prévoit d’étendre les droits antérieurs susceptibles d’être invoqués et de modifier la procédure d’opposition, conduisant ainsi à modifier le Code de la propriété intellectuelle.

 

L’extension des droits antérieurs susceptibles d’être invoqués

En l’état actuel du droit, une demande d’opposition à l’enregistrement d’une marque doit être formée dans un délai de deux mois, être faite par des personnes bien identifiées et invoquer des droits antérieurs donnés (article L. 712-3 du Code de la propriété intellectuellerenvoi de l’article L. 712-4 du même Code). À cet égard, l’article L. 712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu’une opposition peut être faite par :

 

« (…) 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;

 1° bis Le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique (…) ;

 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. (…) »

 

Les droits antérieurs protégeables par une collectivité territoriale selon le paragraphe 3°) sont son nom, son image et sa renommée, ainsi que les indications géographiques, telles que définies par l’article L 721-2 comportant  le nom de cette collectivité territoriale. L’organisme de défense et de gestion d’indications géographiques mentionné au paragraphe 4°) est un organisme privé doté de la personnalité morale.

Dans son projet d’ordonnance, le gouvernement français a choisi de traiter séparément les droits invocables et les titulaires de droits pouvant former opposition : le nouvel article L. 712-4 s’attache ainsi aux premiers tandis que le nouvel article L. 712-4-1 traite des seconds. Ce changement de forme est accompagné d’un changement de fond. Les droits invocables sont étendus, ce qui a des répercussions sur les titulaires pouvant agir. A cet égard, il en résulte que :

 

  • L’existence d’une marque de renommée antérieure c’est-à-dire d’une marque dont la notoriété a un rayonnement international, est invocable dans une procédure d’opposition ;
  • Toute personne morale peut invoquer l’existence d’une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
  • Toute personne morale de droit public peut faire état d’une atteinte au nom, à l’image ou la renommée d’une institution, d’une autorité ou d’un organisme de droit public ;
  • L’existence d’une marque protégée dans un Etat membre de la Convention de Paris est invocable dans une procédure d’opposition.

 

Par ailleurs, des modifications ont été apportées concernant les droits qui étaient déjà invocables auparavant. Les indications géographiques homologuées ou enregistrées sont invocables, mais il n’est plus question de l’atteinte à leur nom, à leur image ou à leur réputation. Le changement est le bienvenu puisque qu’une indication géographique est une dénomination servant à désigner un produit spécifique. Cette dernière peut difficilement prétendre avoir un nom, une image et encore moins une réputation. Seuls l’entité ou le territoire auxquels cette dénomination est rattachée peuvent y prétendre. Ladite formule est donc réservée aux atteintes portées à une collectivité territoriale, à une institution, à une autorité ou bien à un organisme de droit public.

A cet égard, le projet d’ordonnance permet également à toute personne exerçant ses droits sur une indication géographique homologuée ou enregistrée de former une opposition. En l’absence de précision, il peut s’agir d’une personne physique comme d’une personne morale, telles que les collectivités territoriales, si leur nom est utilisé.

 

En revanche, les appellations d’origine ne sont plus mentionnées dans la nouvelle rédaction de l’article L. 712-4. Ce terme regroupe aujourd’hui plusieurs sous-catégories. Il est donc probable que les appellations d’origine seront incluses dans les indications géographiques, puisque le but recherché dans les deux cas est d’offrir un gage de qualité et la reconnaissance d’un lieu de production particulier ou d’un savoir-faire propre à une région.

 

En outre, l’opposition à une demande d’enregistrement peut désormais être formée par le titulaire d’une marque déposée, sans son autorisation, au nom de son agent ou de son représentant. Ce dernier ajout prend ainsi en compte cette pratique afin de protéger les intérêts du titulaire de la marque. Jusqu’à présent, l’article R 712-13 prévoyait la possibilité pour un titulaire d’agir par l’intermédiaire d’un représentant, mais n’envisageait pas que ce dernier puisse agir sans autorisation. Le Code de la propriété intellectuelle ne donnait d’ailleurs aucunes lignes directrices dans un tel cas.

Pour finir, il convient de préciser que, désormais, plusieurs de ces droits seront invocables en même temps dans une seule procédure d’opposition, dès lors qu’ils appartiennent à un titulaire unique ou que les différents titulaires aient désigné un mandataire commun (Article R. 712-13 nouveau), et que les produits et / ou services des marques sont identiques au moins pour partie à ceux de la marque contestée.

À suivre…

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Amendements apportés à la loi tchèque relative au droit des marques

La République Tchèque a récemment modifié sa législation relative au droit des marques afin de transposer la directive de l’UE du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) et d’intégrer ses dispositions dans son propre système législatif. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

Diverses modifications ont été ainsi apportées à la loi tchèque, dont les principales sont les suivantes.

L’exigence de représentation graphique de la marque a été supprimée et il est à présent possible d’enregistrer une marque à condition que celle-ci puisse être représentée par tout moyen technologique existant tels que des fichiers MP3 par exemple. Ainsi, outre l’enregistrement de marques verbales, semi-figuratives ou figuratives, il est dorénavant possible de procéder à l’enregistrement d’une marque sonore, d’une marque de position, d’une marque de forme, d’une marque de couleur, d’une marque de mouvement, ou encore d’une marque hologramme par exemple.

De surcroît, il n’est plus possible d’enregistrer une marque pour des produits et services dont l’intitulé est trop large par exemple en reprenant un intitulé de la classification de Nice ou un terme trop général.

En outre, l’Office tchèque des marques effectuait jusqu’à maintenant une recherche parmi les marques antérieures enregistrées pour des produits ou services identiques. A présent, ce n’est plus le cas et il appartient au titulaire de droits de marques antérieurs de mettre en place une surveillance de leurs marques et de former opposition dans le délai imparti.

Par ailleurs, des modifications relatives à la procédure d’opposition ont également été introduites. La possibilité de requérir de la part de l’opposant des preuves d’usage dans le cadre d’une procédure d’opposition a été mise en place pour les marques qui sont enregistrées depuis plus de 5 ans. Le déposant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de l’opposition afin de pouvoir faire une telle demande et les preuves doivent être déposées par l’opposant dans un délai de 4 mois à compter de la demande de preuves d’usage.

Enfin, des changements relatifs à la thématique de la contrefaçon ont également été introduits grâce à cette réforme, ceci afin de permettre une meilleure protection contre la contrefaçon. Par exemple, le titulaire de droits de marques antérieurs peut empêcher l’importation sur le territoire tchèque de produits dont les caractéristiques principales ressemblent à ses marques antérieures, avant que ces produits ne soient mis en libre pratique en République Tchèque.

Le droit des marques au sein de l’Union européenne s’uniformise de plus en plus. Il reste toutefois des spécificités dont il faut tenir compte. Dreyfus est spécialiste de la stratégie de protection et de défense des marques dans l’Union européenne et peut vous trouver des solutions adaptées à vos besoins.

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Paquet Marques – Changement dans les motifs de refus d’une demande d’enregistrement

En France, la transposition de la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) suit son cours. Le projet d’ordonnance, publié le 15 février dernier, prévoit de nombreuses modifications au Code de la Propriété Intellectuelle. Nous nous intéresserons ici aux motifs de refus d’une demande d’enregistrement de marque, élargis par le projet.

En l’état actuel du droit, l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce trois motifs permettant le refus d’une demande d’enregistrement :

« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

  1. a) Exclu par l’article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l’article 23 de l’annexe I C à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce ;
  2. b) Contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite ;
  3. c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »

Le paragraphe c) fait ici référence aux armoiries, drapeaux ou emblèmes d’un État de l’Union Européenne, ainsi qu’aux signes contenant une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux, dès lors que les produits désignés n’ont pas réellement cette origine.

Le projet de transposition de la directive 2015/2436 UE apporte des modifications à cet article, bien établi en droit français. Ainsi, si l’atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, la tromperie sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ou service, ou bien encore l’utilisation d’emblèmes étatiques resteraient des motifs de refus d’une demande d’enregistrement de marque, le projet d’ordonnance modifie l’article L. 711-3 et y ajoute d’autres motifs de refus.

Les appellations d’origine et indications géographiques

 

Conformément à l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, une demande d’enregistrement de marque peut être refusée si le signe est, ou bien contient, une indication géographique identifiant faussement l’origine des vins ou des spiritueux.

Ce motif est conservé par le projet d’ordonnance, mais il est reformulé et étendu. Ainsi, le refus d’une demande d’enregistrement pourra désormais se fonder sur les mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties, qui renvoient notamment aux méthodes de production, d’élaboration, d’exploitation et de vieillissement du vin ou bien à sa qualité.

En outre, l’existence antérieure d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique pourra justifier, à elle seule, le refus d’une demande d’enregistrement de marque. L’article L. 711-4 permet déjà d’invoquer une appellation d’origine ou une indication géographique antérieure pour contrer l’enregistrement d’une marque postérieure dans une procédure d’opposition. nouvelle rédaction de l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle vient donc renforcer la protection accordée aux appellations d’origine et aux indications géographiques et témoigne ainsi de leur importance économique.

Les dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées

Le droit français protège les variétés végétales par la délivrance d’un titre : le certificat d’obtention végétale (Article L. 623-4 du Code de la Propriété Intellectuelle). Cependant, le Code de la Propriété Intellectuelle ne fait aucun lien explicite entre cette protection et l’enregistrement d’une marque. Protéger une marque reproduisant les caractéristiques d’une plante nouvelle n’est donc pas possible.

Désormais, l’existence d’une variété végétale antérieure dûment enregistrée constituerait un motif de refus d’enregistrement d’une marque nouvelle qui reprendrait ses caractéristiques principales ou sa dénomination (article L. 711-3 modifié). Par conséquent, à l’instar des appellations d’origine et des indications géographiques, le dépôt de la marque sera bloqué dès le début de la procédure.

Le déposant de mauvaise foi

La Directive « Paquet Marques » laisse aux États la possibilité de refuser une demande d’enregistrement en raison de la mauvaise foi du déposant. Le gouvernement français a usé de cette possibilité dans son projet d’ordonnances et a introduit ce nouveau motif de refus à l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le texte est clair à cet égard mais, en revanche, laisse la question de l’interprétation de la notion de « mauvaise foi » sans réponse. La définition de cette notion est ainsi laissée à la libre appréciation des représentants de l’INPI. C’est au fur et à mesure des décisions que les contours de cette mauvaise foi seront précisés. Dans le cadre de procédures d’annulation, la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur le sens à donner à cette notion. Il en ressort que la mauvaise foi est un élément subjectif, qui est apprécié au moment du dépôt et déterminé par rapport à l’ensemble des faits. Le déposant devra avoir l’intention de faire obstacle à l’utilisation d’une marque antérieure, en méconnaissance des intérêts de son titulaire. Autrement dit, il s’agit de caractériser une intention de nuire. (Cass. Com., 3 Février 2015 n°13-18025)

Afin de caractériser cette mauvaise foi au jour de la demande d’enregistrement, on peut donc supposer que l’intention du déposant d’agir frauduleusement et sa connaissance de l’existence d’un droit antérieur joueront également un rôle. Cependant, il n’est pas possible de limiter la mauvaise foi au cas où le demandeur chercherait à s’approprier la marque d’autrui. La mauvaise foi peut également faire référence aux situations où un déposant souhaite empêcher le dépôt d’autres marques. Le refus d’enregistrement de la marque permet donc également de lutter contre le parasitisme et la concurrence déloyale.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le refus d’enregistrement est prononcé, en France, par un représentant de l’INPI. Ce dernier interprétera la mauvaise foi au cas par cas et en toute indépendance.

En somme, les motifs de refus introduits par les ordonnances du « Paquet Marques » ne sont pas négligeables. Ils étendent la marge de manœuvre accordée à l’INPI dès le début de la procédure d’enregistrement. Ces changements mettent l’accent sur le développement des indications géographiques, des appellations d’origines et des obtentions végétales afin de prendre en compte la réalité économique.

 

A suivre…

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Paquet Marques – Suppression de l’exigence de représentation graphique

Suite à notre précédente analyse des modifications générées par le projet de transposition en droit français du « Paquet Marques », nous analysons plus particulièrement la suppression de l’exigence de la représentation graphique de la marque.

En effet, l’entrée en vigueur de la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) signifie la disparition au niveau européen du critère de représentation graphique, jusqu’alors essentiel à l’enregistrement d’une marque. Il suffit désormais que le signe soit distinctif et qu’il soit représenté « dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à [son] titulaire. » (Article 3). Cette modification est prise en compte par les projets d’ordonnances « Paquet Marques » avec un nouvel article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui ouvrirait la possibilité de l’enregistrement de marques olfactives ou gustatives.

 

La représentation graphique, frein à la reconnaissance des marques olfactives et gustatives

 

L’exigence de représentation graphique n’a pas empêché la protection de marques tridimensionnelles ou sonores, mais elle s’est révélée être un obstacle insurmontable à l’enregistrement de  marques olfactives ou gustatives.

 

Pourtant, les offices d’enregistrement n’étaient pas réfractaires à une telle protection, comme en témoigne un dépôt réussi pour une odeur d’herbe (OHMI, 11 Février 1999, R. 156/1998-2), ou pour une odeur de bière (Unicorn Products, GB 2000234). Si les demandes n’étaient pas toujours couronnées de succès, la possibilité d’une protection avait au moins le mérite d’exister. La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) avait cependant mis un terme à cette évolution par son arrêt Sieckman (CJCE, 12 décembre 2002, aff. C- 273/00), en affirmant que « s’agissant d’un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d’un échantillon d’une odeur ou par la combinaison de ces éléments. ». Satisfaire l’exigence de représentation graphique nécessitait donc la présence « de figures, de lignes ou de caractères », ce qui était possible pour les marques sonores (graphiques) et tridimensionnelles (figures), mais impossible pour les marques olfactives et gustatives.

 

Une suppression pour contrer la jurisprudence européenne

 

En supprimant cette exigence, le nouvel article L. 711-1 opèrerait un changement bienvenu. Les dessins et modèles, les brevets, et le droit d’auteur, étaient insuffisants pour assurer la protection de ces signes olfactifs et gustatifs. Intenter une action en contrefaçon n’était donc pas possible, et seule demeurait l’action en concurrence déloyale. Celle-ci était pourtant trop contraignante.

Désormais, l’article L. 711-1 exigera que le signe soit représenté « de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection. ». L’objet de la protection, c’est à dire le signe pour lequel on sollicite un enregistrement en tant que marque, doit donc avant tout être identifiable.

 

La principale difficulté pour enregistrer une marque olfactive ou gustative consistera donc à trouver un moyen suffisamment intelligible, durable, clair et précis pour traduire l’odeur ou le goût que l’on souhaite protéger. Cette traduction devra permettre de déterminer ce qu’est le signe et la particularité qui le rend reconnaissable. Par exemple, pour une odeur de rose, il faudra pouvoir distinguer l’odeur d’une espèce de rose en particulier et non toutes les odeurs de roses. Le signe correspondra à cette odeur en particulier et sa  représentation devra permettre de l’identifier et de la reconnaître. Le déposant pourra également fournir une formule chimique. On identifiera ainsi l’odeur grâce à cette formule, capable d’être représentée graphiquement. En effet, si les limites du signe ne sont pas clairement déterminées, il sera ensuite impossible de vérifier qu’il remplit bien les autres critères de la marque, notamment celui de la distinctivité.

Ces représentations nouvelles sont désormais possibles à mettre en œuvre grâce à des moyens techniques offrant des garanties suffisantes. Ainsi, une formule chimique, une description, un échantillon, ou la combinaison de ces éléments, peuvent à présent remplir le critère de représentation.

 

Les répercussions de la suppression de l’exigence de représentation graphique

 

Supprimer l’exigence de représentation graphique conduit à s’adapter aux nouvelles technologies, aux développements de l’innovation et à la  compétitivité entre entreprises. Néanmoins, l’évolution du droit des marques en la matière ne fait que commencer et soulève de nombreuses questions. Par exemple, l’INPI (comme les autres offices européens) est peu habitué à devoir examiner des formules chimiques ou des échantillons, et il devra s’adapter à ces nouveaux moyens de représentation et à leurs conséquences pratiques. En outre, ces changements auront également un impact pratique sur l’appréciation de la contrefaçon. Par exemple, établir l’existence d’une utilisation frauduleuse d’une odeur pourra se révéler plus ardu que d’établir la fraude pour une marque représentée graphiquement.

Les consommateurs utilisent bien peu leur odorat ou leurs papilles pour identifier une marque. De ce fait, une fois enregistrée, une marque olfactive ou gustative pourrait avoir de grandes chances de se voir frapper de déchéance. Ces marques sont, pour le moment du moins, peu nombreuses et par conséquent les juridictions compétentes devront  probablement attendre longtemps afin de pouvoir apprécier ce qui constitue ou non une représentation claire et précise. La prise en compte de l’existence de ces marques par le droit est bienvenue, mais elle n’entrainera pas nécessairement leur usage répandu.

 

A suivre…

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Paquet Marques : bientôt la transposition en droit français

Le 15 février dernier, le Gouvernement français a rendu public les projets de transposition de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, dites « Paquet Marques », harmonisant et modernisant le droit des marques entre les Etats membres de l’Union Européenne.

Cette réforme, entrée en vigueur le 23 mars 2016, a conduit à l’adoption de deux nouveaux textes législatifs :

Les projets d’ordonnance publiés le 15 février dernier arrivent donc avec un mois de retard. Ils apportent des modifications majeures aux parties législative et réglementaire du Code de la Propriété Intellectuelle. Ils impactent également le Code de l’Organisation Judiciaire et le Code de la Consommation.

Il est donc indispensable de se pencher sur les principales modifications que pourrait subir notre Code de la Propriété Intellectuelle.

Les motifs de refus d’une demande d’enregistrement sont élargis. Ainsi, si les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou encore les signes trompeurs quant à la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service étaient déjà exclus de l’enregistrement, l’ordonnance y ajoute :

  • Les appellations d’origine ;
  • Les indications géographiques ;
  • Les dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées ;
  • Les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant.

Ces motifs de refus sont donc désormais expressément inscrits dans le texte modifié de l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le projet d’ordonnance, conforme à l’objectif du « Paquet Marques », supprime certaines spécificités nationales, rapprochant ainsi le droit français du droit du l’Union Européen. Ainsi, l’exigence de représentation graphique figurant à l’article L. 711-1 est supprimée. Cette suppression devrait permettre de déposer notamment des fichiers sonores, multimédias, marques en mouvements…, à l’instar de ce qui est possible depuis 2017 auprès de l’EUIPO (Office européen des marques et modèles).

De la même façon, la procédure d’opposition à l’encontre d’une marque française est modifiée et se rapproche de celle qui existe à l’Office européen des Marques (EUIPO).

Les droits antérieurs susceptibles d’être invoqués dans une opposition sont étendus – Modification de l’article L. 712-4 du CPI. Désormais, une opposition à une demande d’enregistrement pourra être fondée sur :

  • Une marque notoirement connue ou une marque de renommée, lorsque la marque contestée est de nature à tirer injustement profit de la renommée de la marque ou de lui porter préjudice ;
  • Une dénomination sociale ou une raison sociale ;
  • Une indication géographique ;
  • Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale, d’une institution, d’une autorité ou d’un organisme de droit public.

Le projet d’ordonnance ajoute que l’opposition pourra être basée sur plusieurs droits appartenant au même titulaire, comme c’est déjà le cas dans les procédures d’oppositions devant l’EUIPO pour les marques de l’Union européenne.

Le déroulement de la procédure d’opposition est également modifié. Pendant un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition formelle à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’INPI en cas d’atteinte à un des droits antérieurs. Il s’agit d’une déclaration d’opposition à une demande d’enregistrement, constituée avec seulement les informations sur l’identité des parties et de le marque mise en cause, mais sans l’exposé des moyens. Le projet modifie en ce sens les articles L. 712-4 et R. 712-14 du Code de la Propriété Intellectuelle : en plus du délai habituel d’opposition formelle, l’opposant dispose d’un mois supplémentaire pour fournir l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition, ainsi que certaines preuves.

La décision sera alors rendue après une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction, mettant en œuvre un débat entre l’opposant et le titulaire de la demande d’enregistrement contestée.

Le régime de protection des marques de certification et des marques collectives est modifié – Modification des articles L. 715-1 et suivants. Le projet d’ordonnance créé en effet de nouveaux articles portant sur le régime de ces deux types de marques.

Le contentieux en matière de nullité ou de déchéance de marques est précisé. Les articles L. 716-1 à L. 716-5 sont créés, modifiés, renumérotés, et l’ordonnance propose ainsi de nombreux changements :

  • L’action en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure peut être rejetée si, sur requête du titulaire de la marque postérieure, il ne peut rapporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période de 5 ans précédant la demande.Il sera donc désormais possible de se défendre, lors d’une action en nullité à l’encontre de sa marque, en s’appuyant sur le manque d’usage sérieux de la marque antérieure.
  • Les actions en nullité deviennent imprescriptibles (Article L. 716-2-6) à l’exception de celles fondées sur une marque notoirement connue au sens de la Convention d’Union de Paris (article 6 bis) qui se prescrivent par 5 ans à compter de la date d’enregistrement de la marque contestée, et à l’exception de la tolérance de la marque postérieure par le titulaire des droits antérieurs pendant une période d’au moins 5 ans. Cette disposition sera inscrite à l’article L. 716-2-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.
  • Précision du point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon. Selon le nouvel article L. 716-4-2. Il s’agit de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.

A ces dispositions, on peut ajouter que la modification de l’article L. 714-5 précise le point de départ du délai de déchéance pour non-usage. Si l’on savait que le défaut d’usage d’une marque devait durer sur une période ininterrompue de 5 ans pour être un motif de déchéance, le point de départ de cette période était parfois obscur du fait d’une jurisprudence fluctuante. Le projet pose ainsi explicitement le principe selon lequel le délai court au plus tôt à partir de la date de publication de l’enregistrement de la marque.

La procédure d’action en nullité ou en déchéance de marque est simplifiée, grâce à l’instauration d’une procédure administrative devant l’INPI. L’ancien article L. 713-6 devient l’article L. 716-5. Ainsi, les actions en déchéance et les actions en nullité formées à titre principal (dès lors que l’action en nullité est fondées sur des motifs de nullité absolue ou certains motifs de nullité relative) relèveront désormais de la compétence exclusive de l’INPI, sous réserve qu’un contentieux judiciaire ne soit pas déjà en cours entre les parties. Le cas échant, le juge restera exclusivement compétent. De la même façon, les autres actions civiles et autres demandes relatives aux marques, comme les actions en nullité et les actions en déchéance de marque formées à titre reconventionnel, relèveront toujours de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance.

Cette nouvelle procédure auprès de l’INPI devrait entrer en vigueur au premier trimestre 2020.

Enfin, le dernier point notable du projet d’ordonnance est la modification de la date de renouvellement d’une marque française, inscrite à l’article R. 712-24 modifié. En principe, une marque peut être renouvelée jusqu’au dernier jour du mois d’expiration et dans un délai de grâce additionnel de six mois. Le projet d’ordonnance prévoit que la demande de renouvellement peut être faite, au plus tôt, un an avant l’expiration de la marque, et au plus tard dans un délai additionnel de six mois à compter du lendemain de la date d’expiration – moyennant évidemment le paiement d’un supplément de redevance.

Conclusion

Il s’agit très probablement de la plus grande réforme de notre droit national des marques depuis la loi du 4 janvier 1991 qui transposait la Directive de 1988. Si ce projet n’est pas encore validé, il est néanmoins soumis à la consultation publique. Les différentes associations spécialisées en PI concernées par cette consultation avaient jusqu’au 20 mars 2019 pour proposer des modifications. Le projet de transposition du « Paquet Marques » devrait ensuite être adopté sous 3 mois.

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L’articulation entre le droit des marques et la loi Evin (volet alcool)

Le droit de marques admet depuis longtemps le principe de spécialité qui signifie que le titulaire d’une marque dispose d’un monopole sur leur signe, mais uniquement pour les produits et services que la marque désigne. Toutefois, l’application de ce principe est à nuancer lorsque des produits de type boissons alcoolisées entrent en jeu.

Pour rappel, l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

Ainsi, selon le principe de spécialité, deux signes identiques ou similaires peuvent coexister dès lors qu’ils ne désignent pas les mêmes classes de produits et services. Cependant, cette logique est remise en cause par la loi française Evin n°91-32 du 10 janvier 1991, pour des raisons impérieuses de santé publique.

Selon la loi Evin, une marque désignant des produits de type boissons alcoolisées peut être enregistrée, mais pourra être confrontée à des actions en annulation de la part de titulaires de marques antérieures, alors même que ces dernières ne désignent pas de produits de type boissons alcoolisées.

Cela est justifié par le fait que la loi Evin interdise la propagande et la publicité indirecte en faveur des boissons alcoolisées. La  coexistence entre une marque « nouvelle » de boissons alcoolisées et des marques antérieures désignant d’autres classes serait une forme de propagande, et contribuerait indirectement à faire de la publicité en faveur de marques postérieures identiques ou similaires désignant des boissons alcoolisées.

En d’autres termes, si une société souhaite déposer une marque désignant des boissons alcoolisées, dont le signe est déjà utilisé par une marque antérieure désignant d’autres produits ou services, elle prend le risque de se retrouver confrontée à une procédure en annulation de sa marque.

L’article L.3323-3 du Code de la santé publique, un fondement au champ d’application large

L’article L.3323-3 du Code de la santé publique dispose  qu’« Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique »

C’est sur cette base que les titulaires de marques antérieures, désignant des produits et services autres que des boissons alcoolisées, peuvent s’appuyer pour demander l’annulation de marques postérieures identiques ou similaires désignant des boissons alcoolisées.

C’est sur ce fondement que s’est appuyée la société DIPTYQUE pour faire annuler la marque « Diptyque » enregistrée par la société HENESSY.

La société DIPTYQUE est titulaire de deux marques antérieures « Diptyque » ; une marque française désignant les classes 3, 14, 18, 21, 24 et 25, et une marque de l’Union européenne désignant les classes 3, 14 et 35.

DIPTYQUE fabrique et commercialise des bougies et des eaux parfumées.

Elle a demandé l’annulation de la marque « Diptyque » enregistrée par la société HENNESSY et désignant des produits alcoolisés, notamment du cognac, en classe 33. Il résulte, en application de l’article L.3323-3 du Code de la santé publique, que toutes les publicités faites par la société DIPTYQUE sont considérées comme des publicités indirectes en faveur des produits désignés par la marque « Diptyque » de la société HENNESY, et sont par conséquent interdites.

La coexistence de ces marques constitue ainsi une réelle entrave au développement de l’activité de la société DYPTIQUE détenant les marques antérieures.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 novembre 2012, a retenu que « le dépôt de marque Diptyque par la société HENNESSY et la commercialisation de produits sous celle-ci créaient une entrave à la libre utilisation de la marque première ». L’article L3323-3 du Code de la santé publique est donc largement interprété par les juges de la Cour de cassation, qui ne prennent pas en considération le fait que les marques de la société DIPTYQUE désignent des produits et services autres que des boissons alcoolisés, et ne constitueraient donc pas des antériorités. Face à cette analyse in abstracto,  les dispositions du Code de la santé publique semblent prévaloir sur le principe de spécialité du droit des marques.

Ce raisonnement tenu par la Haute juridiction est un réel atout pour les titulaires de marques ayant un homonyme dans le secteur de l’alcool. Toutefois, un tel raisonnement a été récemment remis en cause par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire « Cache-Cache ».

L’article L3323-3 du Code de la santé publique, un fondement au champ d’application nuancé

La société CACHE-CACHE, acteur important sur le marché du prêt–à-porter, est titulaire de deux marques antérieures « Cache-Cache », une marque française et une marque de l’Union Européenne. Elle a demandé l’annulation, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, de la demande d’enregistrement de la marque « Cache-Cache » déposée en classes 31, 32 et 33 pour désigner un certain nombre de boissons alcoolisées.

Le TGI de Paris, dans son jugement du 3 novembre 2017, a débouté la société CACHE-CACHE de son action qui se fondait sur la jurisprudence antérieure et constante Diptyque. Les juges du fond ont en effet préféré la thèse du défendeur et ont considéré que, malgré la présence de considérations de santé publique, une analyse in concreto caractérisée par une appréciation globale de la situation était de rigueur.

Ainsi, le tribunal a conclu que la société CACHE-CACHE n’a pas démontré « en quoi l’exploitation de ses marques pour des vêtements et accessoires pour femmes dans ses boutiques éponymes et sur internet via ses sites cachecache.fr et cachecache.com pourrait être considérée comme une publicité indirecte en faveur de boissons alcoolisées ». En conséquence, la simple identité ou similitude des marques en présence ne saurait suffire pour engendrer de manière automatique une publicité indirecte en faveur de boissons alcoolisées, comme interdite par l’article L.3323-3 du Code de la santé publique.

En d’autres termes, la marque seconde désignant des boissons alcoolisées ne saurait porter atteinte ipso facto à la marque première ne désignant pas des boissons alcoolisées.

Ainsi, afin d’obtenir l’annulation d’une marque postérieure identique ou similaire, il ne sera plus possible de se reposer uniquement sur les dispositions du Code de la santé publique. Il faudra démontrer qu’il existe réellement une publicité indirecte prohibée et qui entrave le rayonnement de la marque première. Un tel préjudice pourra être démontré notamment en rapportant la preuve que les consommateurs peuvent être amenés à établir un lien entre les marques respectives des sociétés.

Cette décision vient nuancer l’application très large qui était faite de l’article L3323-3 du Code de la santé publique. Si les dispositions prévues par cet article voient leur champ d’application restreint, le principe de spécialité et l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle, quant à eux, retrouvent pleinement leur application.

Ainsi, au regard de cette nouvelle jurisprudence, il semblerait que les sociétés voulant déposer des marques identiques ou similaires à des marques déjà enregistrées mais qui toutefois ne désignent pas des produits de boissons alcoolisées, pourront le faire sans forcément craindre une action en annulation.

Les titulaires des marques antérieures concernées ne pourront revendiquer leurs droits antérieurs de manière absolue, au motif que la coexistence des marques serait un frein au développement de leur activité et notamment de leur stratégie publicitaire, conformément aux dispositions de la loi française Evin.

Désormais, il reste à voir si les juges de la Cour d’appel et de la Cour de cassation suivront le raisonnement tenu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, ou s’ils s’aligneront sur la jurisprudence « Dyptique » de la Cour de cassation.

Affaire à suivre.

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Marque internationale – Samoa, la nouvelle adhésion au Protocole de Madrid

L’adhésion du Samoa confirme que le système de Madrid, et son protocole, sont un atout majeur dans la

protection internationale des marques, offrant une solution pratique et économique pour les titulaires de marques du monde entier.

Le protocole de Madrid en vigueur dès le 4 mars 2019 à Samoa

L’Office Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a annoncé le 4 décembre dernier que Samoa, Etat indépendant situé en Polynésie occidentale, a déposé son instrument d’adhésion au Protocole de Madrid. Samoa devient ainsi le 103ème membre du système de Madrid et verra par conséquent le Protocole de Madrid entrer en vigueur sur son territoire dès le 4 mars 2019.

Le protocole de Madrid un dispositif attractif

Dans un monde globalisé où l’efficacité et la rapidité sont les maîtres mots, le système de Madrid n’a cessé d’évoluer en se conformant aux spécificités des législations nationales pour offrir une protection internationale optimale. De ces préoccupations a émergé le Protocole de Madrid. En vigueur depuis avril 1996, ce traité est administré par le Bureau international de l’OMPI et constitue le socle principal du système international de demandes d’enregistrement de marques.

Le Protocole a mis en place un dispositif unique qui permet la centralisation de la gestion des marques internationales et ce tout au long de leur exploitation. La simplicité de ce dispositif séduit de plus en plus de pays et se traduit principalement par la facilité des démarches lors des demandes de marques internationales. En effet, il suffit de ne faire qu’une seule demande auprès d’un office national ou régional de la propriété intellectuelle d’un des membres du système de Madrid et de ne payer qu’une seule série de taxe. Les déposants choisissent par la suite les pays qu’ils souhaitent désigner parmi la liste des 119 pays que couvre la protection internationale des marques.

De ce fait, dès le 4 mars 2019, les titulaires de marques internationales actuels et futurs pourront respectivement étendre la protection de leurs marques internationales à Samoa ou encore désigner ce territoire lors de leurs demandes de marque.

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Des changements majeurs dans la législation canadienne relatifs au droit des marques

Après de nombreux reports, le gouvernement canadien a finalement arrêté la date d’entrée en vigueur des dispositions introduites par le « Règlement sur les marques » ou « Trademark Regulations ».

En effet, le gouvernement canadien a récemment publié le Règlement au sein de la Gazette officielle. Cet acte constitue la dernière étape formelle avant l’entrée en vigueur des différentes dispositions modifiant profondément le droit des marques canadien et est issu du « Trademark Act » de 2014.

Ainsi, l’entrée en vigueur de ce règlement et des différentes dispositions qu’il implique a été fixé au 17 juin 2019.

Les modifications de la législation canadienne, relatives au droit des marques, ont un impact majeur et pratique sur toutes les étapes de la vie d’une marque canadienne, ce qui a nécessairement fait couler beaucoup d’encre.

Les principales de ces modifications sont énoncées ci-dessous et peuvent être divisées en deux catégories :

 

I/ Dispositions principales

 

  1. L’élargissement des types de marques susceptibles d’être déposées

La palette des différents types de marques qu’il sera possible de déposer au Canada a été élargie. En effet, pourront alors être déposées des marques composées uniquement d’une couleur, une odeur, une texture ou encore un goût.

Toutefois, il est opportun de noter que pour la première fois l’Office de la propriété intellectuelle canadien (« CIPO » – Canadian Intellectual Property Office) examinera la distinctivité des demandes de marques qui lui seront présentées. A cet égard, l’office aura la possibilité de demander aux déposants de tels signes de fournir la preuve de la distinctivité de ces derniers.

Un tel examen, surtout appliqué à des marques « non-traditionnelles », risque de rendre l’examen de ces signes ardu et l’enregistrement de ces derniers plus difficile dans la pratique.

Dans tous les cas, si l’horizon des différents types de marque qu’il est possible de déposer a été élargi, les possibilités réelles de ces dépôts ne pourront être appréhendées qu’une fois que les premières marques « non-traditionnelles » auront été enregistrées. Il sera alors possible de mieux appréhender, au fur et à mesure des différents cas, ce qui sera accepté ou non par l’office.

 

  1. Le classement des produits et services devra désormais être effectué au regard de la classification de Nice

Tout nouveau dépôt de marque devra désormais désigner des produits et/ou services au regard de la classification de Nice, issue de l’Arrangement de Nice et désormais adopté par le Canada.

L’ensemble des demandes de marques faites avant la date d’entrée en vigueur du « Règlement sur les marques » canadien et dont les produits et/ou services ne sont pas en conformités avec la classification de Nice seront suspendues jusqu’à ce que le libellé de ces demandes soient modifiés en fonction de cette dernière.

En conséquence, il ne peut qu’être conseillé de rédiger un libellé en fonction de la classification de Nice pour ce qui est des nouveaux dépôts afin d’éviter de rallonger la procédure d’enregistrement de la demande de marque canadienne en question.

 

  1. Suppression des motifs basant un dépôt

A compter de l’entrée en vigueur du Règlement, il n’est plus nécessaire de fournir un motif au dépôt d’une demande de marque canadienne. En effet, tout déposant qui utilise ou qui projette d’utiliser une telle marque pourra procéder au dépôt sans qu’il ne soit nécessaire de faire une déclaration à cet égard au moment de ce dépôt.

Cela va ainsi de pair avec la suppression de l’obligation de fournir une déclaration d’usage.

 

  1. Possibilité de revendiquer la priorité à partir de toute demande antérieure

A partir du 17 juin 2019, une revendication de priorité pourra être faite à partir de toute demande antérieure, et n’est plus cantonnée uniquement à la demande de marque du pays d’origine du déposant.

 

  1. Suppression de l’obligation de fournir une déclaration d’usage

L’une des dispositions les plus remarquée du « Règlement sur les marques » canadien est la suppression de l’obligation de fournir une déclaration d’usage.

Ainsi, et à partir du 17 juin 2019, une demande de marque ayant été acceptée à l’examen pourra être enregistrée dès que le déposant aura acquitté les droits d’enregistrement de ladite marque.

Cette modification implique nécessairement des économies pour les déposants de marque canadienne dans la mesure où la prolongation de l’échéance pour fournir la déclaration ainsi que la rédaction et le dépôt de ces déclarations d’usage ne seront plus nécessaires.

Ce qu’il est opportun de relever c’est que cette nouvelle disposition s’appliquera entièrement dès la date d’entrée en vigueur du règlement.

Ainsi, si la demande de marque a été déposée avant le 17 juin 2019, le titulaire de cette dernière a la possibilité de prolonger son délai pour déposer la déclaration d’usage jusqu’à cette date. Dans cette hypothèse, le déposant ne sera alors plus dans l’obligation de fournir ladite déclaration d’usage.

 

  1. Adaptation du montant des taxes d’enregistrement en fonction du nombre de classe visée

Les taxes d’enregistrement pour les marques canadiennes vont ainsi dépendre du nombre de classe visée. Ces frais seront de 300 $ canadiens pour la première classe et de 100 $ canadiens par classe supplémentaire pour une demande en ligne, à la place des 250 $ canadiens actuels. Ces frais étaient d’ailleurs fixes, peut important le nombre de classe visée. Les frais d’enregistrement pour un dépôt papier seront plus élevés.

En pratique, les marques déposées après le 17 juin 2019 seront soumises à ces nouvelles taxes.

Dans la mesure où cela implique nécessairement une augmentation des frais de dépôts d’une marque canadienne, il peut être opportun de procéder aux dépôts envisagés en plusieurs classes avant l’entrée en vigueur du Règlement.

 

  1. Possibilité de diviser une demande de marque

Une autre possibilité offerte par le « Règlement sur les marques » canadien est la division d’une demande de marque. En effet, une fois ce Règlement entré en vigueur, un déposant aura la possibilité de diviser une demande de marque en différentes classes, en différents produits et services, puis de fusionner par la suite les enregistrements préalablement divisés.

Cette division peut être très avantageuse notamment lorsqu’une opposition a été formée à l’encontre d’une partie des produits et services désignés par la demande de marque ou encore lorsqu’une objection provisoire émise par l’office canadien ne vise qu’une partie de ces derniers.

Ainsi, il sera possible d’obtenir l’enregistrement des produits et / ou services qui ne sont pas visés par de telles procédures dans un premier temps. Dans un second temps, et dans l’hypothèse où la demande de marque est acceptée pour les autres produits et services, alors un second enregistrement sera effectué.

 

  1. Adhésion du Canada au Protocole de Madrid

L’adhésion du Canada au Protocole de Madrid constitue un changement important dans la mesure où il sera désormais possible de désigner ce territoire dans le cadre du dépôt d’une marque internationale.

Dans la pratique, cela va ainsi nécessairement impliquer une augmentation du nombre de marques enregistrées au Canada.

 

  1. Suppression de l’exigence de preuve pour ce qui est des inscriptions de cessions et de fusions

Plus aucun document ne sera demandé afin de prouver une cession ou une fusion dans le cadre de l’inscription de ces actes. Bien sûr, l’office canadien des marques pourra toujours demander une telle preuve, mais cette dernière ne sera plus nécessaire au moment de l’inscription.

En outre, il ne sera plus nécessaire d’inscrire ladite cession ou fusion dans le cadre de marques considérées comme liées.

 

  1. Modification de la durée de vie d’une marque

La durée de vie d’une marque canadienne sera désormais de 10 ans, et non plus de 15 ans.

Ici encore, les taxes de renouvellement seront calculées en fonction du nombre de classes faisant l’objet de ce renouvellement. Ces derniers se porteront à 400 $ canadiens pour la première classe et à 125 $ canadiens par classe supplémentaire.

Ces nouveaux droits de renouvellement pourront être payés à partir du 17 juin 2019 et au plus tôt 6 mois avant la date d’échéance de la marque.

Dans le prolongement de l’adhésion du Canada à l’Arrangement de Nice, il est prévu que les marques faisant l’objet d’un renouvellement doivent se conformer à la classification de Nice et par conséquent, les titulaires de marque devront modifier leurs produits et services en fonction de cette dernière.

 

  1. Possibilité d’informer l’office canadien de l’existence de droits de tiers

Le « Règlement sur les marques » offre en effet la possibilité d’informer l’office canadien des marques, lors de l’examen d’une demande, de l’existence de droits antérieurs détenus par des tiers.

Jusqu’ici, l’office ne prenait en compte une telle demande que dans le cadre d’une procédure d’opposition, et non au stade de l’examen de la demande de marque.

Un tel outil peut s’avérer utile afin de protéger les droits d’un titulaire de marque et éviter d’engager une procédure d’opposition.

 

II/ Dispositions transitoires

La date d’application de certaines dispositions pose question, ainsi, des dispositions transitoires ont été prises, et notamment :

 

  1. L’examen du caractère distinctif d’une marque s’appliquera à toutes les demandes de marque en cours

En effet, et selon le Règlement, le caractère distinctif d’une marque sera examiné au regard de l’ensemble des demandes de marque en cours d’examen au moment de son entrée en vigueur et qui n’auront pas encore été approuvées.

Ainsi, peu importe que ladite demande de marque ait été déposée avant ou après le 17 juin 2019, l’ensemble des demandes seront examinée au regard de leur distinctivité. En pratique, cela englobe un nombre très important de demandes, qui ne fera d’ailleurs que s’accroître au fur et à mesure des mois.

 

  1. Modifications des délais de réponse

Certains des délais de réponse à l’office, en cas de refus provisoire à l’enregistrement notamment, ont été modifiés.

A cet égard, il est important de relever que ces nouveaux délais s’appliquent uniquement aux objections émises après la date d’entrée en vigueur du règlement. Les objections émises avant cette date ne verront pas leurs délais modifiés.

 

  1. Les motifs d’opposition actuels s’appliqueront aux procédures déposées avant l’entrée en vigueur du règlement

Les fondements actuels d’une opposition au Canada pourront être soulevés pour toute procédure formée avant l’entrée en vigueur du Règlement, et ce, même dans l’hypothèse où le délai d’opposition expire après l’entrée en vigueur. C’est également le cas pour les demandes de marques publiées avant cette date.

Les oppositions pourront alors encore être fondées par exemple sur les motifs basant le dépôt, qui n’existeront plus à compte de l’entrée en vigueur dudit Règlement.

En conséquence, les demandes de marques qui auront été publiées ainsi que, logiquement, les oppositions déposées postérieurement à l’entrée en vigueur du Règlement pourront avoir de nouveaux fondements comme par exemple le fait que le titulaire de la demande n’utilise pas ou n’a pas l’intention d’utiliser sa marque.

 

Le but du « Règlement sur les marques » canadien est de simplifier les dépôts de demandes de marques canadiennes mais également de permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’avoir accès à une protection sur ce territoire par l’intermédiaire d’un droit de marque.

La contrepartie de la simplification des démarches et de la suppression de l’exigence de dépôt d’une déclaration d’usage, est le risque de l’augmentation des comportements parasitaires et de comportement frauduleux de tiers qui déposent des marques uniquement dans la mesure où elles sont disponibles, sans intention d’usage.

D’autres changements sont par ailleurs annoncés et seront la conséquence de l’entrée en vigueur de l’Accord entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada ainsi que de la loi budgétait C-86, qui prévoit de nouvelles dispositions sur le droit des marques canadien.

Comme tout changement de législation, l’application en pratique des différentes dispositions nouvellement apportées par la publication à la Gazette officielle du « Règlement sur les marques » se fera à la lumière de l’interprétation de ces dernières par les personnes compétentes, notamment pour ce qui est de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque.

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Entre parasitisme et atteinte à une marque renommée : le sort d’une marque homonyme

 

Dans un arrêt du 10 juillet 2018 (n° 16-23694), les juges de cassation ont apporté des précisions concernant les critères d’appréciation du parasitisme ainsi que l’utilisation de la notion de juste motif au regard de l’usage d’une marque renommée, ceci, dans le cadre de l’emploi contesté du nom de famille Taittinger. L’affaire oppose d’une part l’un des membres de la famille Taittinger et la société Taittinger CCVC ayant procédé au rachat des parts de la société familiale. En effet, la famille Taittinger a procédé à la cession de l’ensemble des parts de cette société, propriétaire d’une marque de champagne éponyme. L’une des clauses du contrat de cession était une clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur qui stipulait que les membres de cette famille s’engageaient à ne pas faire usage de la marque « TAITTINGER » pour désigner des produits qui entreraient en concurrence avec l’activité cédée, à savoir la commercialisation de champagne. Plus tard, l’une des membres de la famille Taittinger a procédé au dépôt de la marque « Virginie T » pour désigner divers produits et notamment du champagne. Afin de promouvoir son activité, la déposante a réservé le nom de domaine <virginie-t.com> mas également plusieurs noms reproduisant son nom de famille en entier, et notamment : <virginie-taittinger.com> et <virginie-taittinger-champagne.com>. Ces derniers redirigent vers le site internet rattaché au nom de domaine <virginie-t.com>, où apparaît d’ailleurs le nom Taittinger à diverses reprises. En conséquence de ce qui précède, la société Taittinger CCVC invoque l’utilisation du signe Taittinger afin de promouvoir et vendre le champagne dénommé « Virginie T » mais également la « mise en œuvre d’une communication systématiquement axée sur le nom de famille » Taittinger et assigne la titulaire de la marque « Virginie T » sur la base de la violation du contrat de cession des titres, de l’atteinte à la marque renommée « TAITTINGER » et du parasitisme.

 

La clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur

Si ce point ne constitue pas le cœur de l’arrêt, il permet néanmoins d’apporter des précisions sur la portée d’un mandat dans le cadre de la cession de titres. En effet, et en l’espèce, la titulaire de la marque « Virginie T » avait mandaté son père, avec faculté de substitution, qu’il avait d’ailleurs exercée, pour procéder à la cession de ses parts au profit de la société Taittinger CCVC. A cet égard, la Cour d’appel avait condamné Madame Taittinger pour avoir enfreint la clause constituant une garantie d’éviction du fait personnel du vendeur. Or la Cour de cassation rappelle que le mandat embrasse uniquement les actes d’administration, le mandataire ne pouvant rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. Ainsi, si le mandat de vente autorisait le mandataire « à souscrire à tout engagement ou garantie », cela n’emportait pas le pouvoir de consentir une interdiction ou une limitation de l’usage par le mandant de son nom de famille dans la mesure où ceci constitue un acte de disposition.

 

La Cour de cassation a donc censuré l’arrêt de la cour d’appel sur ce point. L’atteinte à la marque renommée « Taittinger » L’un des deux apports principaux de l’arrêt du 10 juillet 2018 se trouve dans l’appréciation de la notion de juste motif vis-à-vis de l’usage d’une marque renommée. En effet, la société Taittinger CCVC avait invoqué l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ». Si la renommée de la marque « TAITTINGER » n’est pas contestée, Virginie Taittinger réplique toutefois en invoquant l’exception de juste motif issu de l’article 5, 2° de la directive européenne 89/104/CEE du 21 décembre 1999 et à la lumière duquel le juge national se doit d’interpréter le texte français. En conséquence de quoi la Cour d’appel avait relevé que le consommateur était conduit à établir un lien entre la marque cédée et invoquée et la promotion faite des produits de Virginie Taittinger. Toutefois, la Cour d’appel n’avait pas condamné cette dernière dans la mesure où, en rappelant son origine familiale, celle-ci ne tirait pas indument profit de la renommée de la marque « TAITTINGER », ni ne portait préjudice à sa valeur distinctive. La cour avait alors ajouté que son nom suffisait à identifier son parcours professionnel ou son expérience passée, même agrémentés de photographies. Dans son arrêt du 10 juillet 2018, la Cour de cassation censure la Cour d’appel sur ce point. En effet, la cour souligne que l’application de l’article L713-5, à la lumière de la directive européenne, doit se faire en deux temps. Ainsi, le titulaire de la marque renommée doit tout d’abord démontrer qu’il a été indûment tiré profit de la renommée de la marque, puis il appartient au tiers de démontrer que l’usage de cette marque renommée, ou d’un signe similaire, a un juste motif. En conséquence, la Cour d’appel n’avait pas à apprécier le profit indûment tiré de la renommée de la marque par rapport à l’existence éventuelle d’un juste motif mais aurait dû apprécier cette dernière une fois l’atteinte caractérisée. La nouveauté apportée par cet arrêt réside donc dans le fait, pour la Cour de cassation, d’indiquer que l’exception de juste motif n’est pas un élément de l’atteinte portée à la marque relevée, mais un fait exonératoire qui s’applique une fois l’atteinte caractérisée. Aucune précision n’est cependant donnée quant à une éventuelle définition ou application de la notion de juste motif. Or l’homonymie entre une marque renommée et le patronyme du tiers en faisant usage aurait pu être l’occasion pour Cour de cassation d’utiliser cette notion et, par conséquent, de la préciser. Le parasitisme  L’appréciation du parasitisme qui est faite par la Cour de cassation dans l’arrêt du 10 juillet 2018 constitue le deuxième apport de celui-ci. A cet égard, et comme le rappelle la Cour de cassation, le parasitisme « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour d’appel avait ainsi également rejeté les prétentions de la société Taittinger CCVC sur la base du parasitisme. En effet, et selon les juges, la société n’avait pas démontré en quoi l’adoption d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial en tant que tels traduiraient à eux seuls leurs efforts et investissements, notamment promotionnels, nécessaires à la caractérisation d’un acte de parasitisme. Ici encore, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel. En effet, et selon les juges de cassation, cette dernière aurait dû prendre en considération le prestige et la notoriété acquise, et non contestés, de la dénomination sociale et du nom commercial de la société pour étudier la caractérisation, ou non, d’un acte de parasitisme dans l’espèce présentée.

 

Ainsi, cette décision s’inscrit non seulement parmi les affaires traitant de l’homonymie entre une marque renommée et un nom patronymique, mais permet également de mieux appréhender l’utilisation de la notion de motif légitime dans le contexte de l’atteinte à une marque renommée ainsi que le critère de la notoriété dans le cadre de la caractérisation d’un acte de parasitisme. Le fait de tirer profit de la renommée d’une marque n’implique donc pas nécessairement la caractérisation de l’atteinte à une marque renommée, mais ce fait peut être déterminant au regard de la caractérisation d’un acte de parasitisme pour lequel il n’existe pas d’exception pour juste motif.

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Brexit – La conversion automatique des marques et modèles de l’Union européenne en droit britannique

 

Le 14 novembre 2018, le projet d’accord porté par Theresa May a été approuvé par son Gouvernement, après une délibération de plus de 5 heures en conseil des ministres. Un pas a donc été franchi vers la pérennisation d’un retrait en douceur de l’Union européenne. Mais deux étapes importantes restent à franchir pour le projet May : l’accord des 27 pays membres et, surtout, la ratification du Parlement britannique.

Si l’accord de retrait, en l’état, parvient à surmonter ces deux obstacles, quel sera son impact sur les droits des marques ?

Du côté des droits de propriété intellectuelle, peu d’inquiétude : les directives européennes concernant le droit d’auteur ont déjà été transposées en droit britannique. Aucun changement dans le niveau de protection n’est donc à craindre ici.

En revanche, pour les droits de propriété industrielle, l’accord du Gouvernement May se veut être un accord de maintien de la situation juridique acquise dans le cadre de l’Union européenne (UE). Dès lors, la transition en droit britannique de la protection sera assurée par plusieurs mesures.

  • Les marques et modèles de l’UE enregistrés avant le 31 décembre 2020 (date de la cessation de l’application des traités européens au Royaume-Uni) seront automatiquement, sans réexamen ni coûts supplémentaires, convertis en droit de marque et de modèle britannique.
  • Si une marque ou un modèle de l’UE est déclaré nul ou invalide après une procédure engagée avant le 31 décembre 2020, le droit britannique correspondant le deviendra également.
  • Les titulaires des marques et modèles déposés devant l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) dont la demande est encore pendante à la date de sortie du Royaume-Uni disposeront de 9 mois à partir de cette sortie pour déposer une demande nationale de protection par le Royaume-Uni.
  • La demande nationale britannique bénéficiera des mêmes dates de dépôt et de priorité que celle déposée devant l’EUIPO.
  • En outre, il est précisé qu’un droit de propriété industrielle épuisé à la fois dans l’UE et au Royaume-Uni au 31 décembre 2020 le demeurera pour les deux.
  • En revanche, le titulaire d’une marque européenne ne verra pas sa marque britannique déchue suite à un défaut d’usage sérieux de sa marque européenne au Royaume-Uni avant l’expiration de la période de transition.

La grande nouveauté de l’accord approuvé par le Gouvernement britannique réside ainsi dans une précision procédurale. La question jusqu’ici laissée en suspens par le projet d’accord était celle des démarches nécessaires à l’octroi de la protection britannique. Désormais, le texte prévoit la mise en place d’une coopération entre les autorités nationales et européennes compétentes. Dès lors, l’ensemble des informations nécessaires au renouvellement de la protection, détenu par l’EUIPO, devra être transmis aux autorités britanniques, sans que le titulaire des droits européens n’ait besoin d’effectuer une démarche administrative ou de payer une nouvelle taxe.

Cette précision est heureuse. En effet, ces différentes mesures permettraient aux titulaires de droits de propriété industrielle dans l’UE de sauvegarder leur entier périmètre de protection territorial, via le maintien d’un niveau équivalent de protection en droit britannique. Pourtant, si le Brexit venait à se réaliser sans accord de retrait, ces mesures de transition tomberaient. Or, à l’heure actuelle, un tel risque ne peut être écarté. C’est pourquoi, toute décision sur la stratégie des marques dans l’UE doit être consciencieusement étudiée en amont. Dreyfus & Associés, expert en droit des marques, pourra utilement vous accompagner pour ce type de décisions.

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Nouveau plan d’actions des douanes de l’UE pour lutter contre les droits de la DPI.

Le 24 septembre 2018, le Conseil de l’Union européenne a rendu un projet de conclusions sur le plan d’action des douanes de l’Union européenne pour lutter contre la violation des droits de la propriété intellectuelle (DPI) sur la période allant de 2018 à 2022.

Tout d’abord, le Conseil procède à une évaluation de l’action sur la période de 2013 à 2017. L’on relève qu’entre 2013 et 2017, le nombre d’interventions accordées par les administrations douanières a connu une augmentation de près de 50% (26 865 interventions en 2013 contre 34 931 en 2017). Pour avoir une idée plus concise du volume de violations sur la période, l’on peut noter que 41 millions de produits ont été saisis en 2016 et que le nombre de produits contrefaits et piratés représente « jusqu’à 5% des importations, soit 85 milliards d’euros ». Le Conseil précise que « le trafic de marchandise (…) reste (…) un phénomène très répandu et sans cesse croissant« .

Le Conseil indique qu’il adoptera au printemps 2019 une feuille de route déterminant les actions à entreprendre jusqu’à 2022 pour endiguer le plus efficacement possibles les atteintes aux DPI. Cette feuille de route sera élaborée en collaboration avec des experts des Etats membres.

Les grandes lignes du plan d’action du Conseils sont les suivantes :

  1. Garantir l’efficacité des mesures douanières visant à assurer le respect des DPI dans l’ensemble de l’Union. Certaines des mesures prévues permettront d’assister les titulaires de droit dans la mise en oeuvre de la défense de leurs droits (mises à jour du manuel relatif aux demandes d’intervention, par exemple). D’autres ont plutôt une portée sensibilisatrice (publication des statistiques).
  2. S’attaquer aux principales tendances du commerce de marchandises violant les DPI, notamment via l’échange de bonnes pratiques entre autorités douanières. En effet, les Etats membres ne rencontrent pas nécessairement des problèmes identiques, ou du moins ne constatent pas forcément les mêmes tendances. C’est pourquoi il est essentiel de garantir au mieux la communication entre les intervenants.
  3. Lutter contre le commerce de marchandises violant les DPI tout au long de la chaîne d’approvisionnement internationale. L’idée est de pouvoir travailler étroitement avec les pays tiers, tels que la Chine, souvent impliquée dans l’approvisionnement de produits vers l’Union européenne.
  4. Renforcer la coopération avec l’Observatoire européen des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et avec les autorités répressives. A titre d’exemple, le Conseil suggère des formations spécialisées pour assurer le contrôle du respect des DPI.

Rendez-vous donc au printemps 2019 pour voir comment ces objectifs théoriques sont traduits dans un plan d’action concret, divisé étape par étape.

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BREXIT – DERNIERS DEVELOPPEMENTS EN MATIERE DE DROIT DES MARQUES

Après le vote de la population britannique en faveur d’une sortie de l’Union Européenne le 23 juin 2016, les autorités britanniques ont communiqué à plusieurs reprises sur les conséquences du Brexit en matière de droit des marques. A l’approche de la date officielle de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne le 29 mars 2019, il est de plus en plus probable qu’un Brexit sans accord (hard Brexit) se réalise. Il faut donc parer à cette éventualité afin d’éviter toute déconvenue le jour venu.

Cet été, le Parlement britannique a déclaré que les marques de l’Union européenne seraient automatiquement dupliquées en marques nationales au Royaume-Uni sans taxe supplémentaire, après le Brexit.

La dernière communication en date sur le sujet émane du Département des Affaires, de l’Energie et des Stratégies industrielle, le 24 septembre dernier. Celui-ci a publié une note d’orientation dans l’éventualité d’un Brexit sans accord confirmant les déclarations du Parlement britannique sur la duplication automatique des marques de l’Union européenne en marques nationales au Royaume-Uni, sans taxe supplémentaire, après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il a aussi annoncé que les demandes d’enregistrement de marque de l’Union européenne en instance au jour du Brexit bénéficieraient d’une période de 9 mois durant laquelle une demande de marque nationale au Royaume-Uni reprenant les caractéristiques de la marque de l’Union européenne serait possible.

Il faut cependant garder à l’esprit que rien n’est encore définitivement fixé et que la probabilité qu’un Brexit sans accord se réalise est assez importante. Nous maintenons donc notre conseil. Ainsi, afin de prévenir tout incident, nous vous recommandons vivement de déposer une marque nationale au Royaume-Uni simultanément à toute demande de marque de l’Union européenne ou de marque internationale visant l’Union européenne. En outre, pour les marques européennes les plus importantes, il peut être utile de déposer une marque nationale au Royaume-Uni. Enfin, nous vous recommandons également pour tout dépôt de marque nationale au Royaume-Uni de déposer une demande de marque de l’Union Européenne en parallèle afin de pouvoir conserver la possibilité de former opposition contre une marque de l’Union européenne après le Brexit.

En cas de Brexit avec accord, les demandes de marques et marques de l’Union Européenne ou marques internationales visant l’Union européenne seraient protégées au Royaume-Uni, ce qui pourrait causer des doublons. Il conviendra d’affiner la stratégie dans une telle hypothèse.

Affaire à suivre !

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Conflit entre une dénomination sociale antérieure et une marque

Dans un arrêt du 5 avril 2018 (n°16-19655), les juges de cassation ont apporté des précisions concernant les critères d’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public précisément dans les conflits entre marque et dénomination sociale.

L’affaire oppose d’une part les sociétés Capstone System Industry et Capstone Properties et d’autre part la société Capstone ayant chacune une activité dans le domaine de l’immobilier. Cette dernière a déposé les marques semi-figuratives « Capstone » et « Capstone l’immobilier neuf » qui ont fait l’objet d’actions en annulation par les deux sociétés précitées au motif que ces marques portent atteinte à leur dénomination sociale antérieure. Ces dernières se fondent sur l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que ne peut être adopté à titre de marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment une dénomination sociale.

Si la Cour de justice, dans l’affaire des couteaux Laguiole du 5 avril 2017, avait déjà apporté des précisions sur le conflit entre dénomination sociale antérieure et marque, les deux juridictions ne regardent pas le problème sous le même angle et ces décisions apparaissent alors comme complémentaires. D’une part, la Cour de justice rappelle que l’appréciation du risque de confusion doit prendre en compte l’activité réelle de la société qui agit sur la base d’une dénomination sociale antérieure et non celle désignée dans les statuts. Une position qui avait déjà été adoptée par les juridictions françaises et notamment dans l’arrêt Cœur de Princesse du 10 juillet 2012 où la Cour de cassation avait énoncé que «la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts ». D’autre part l’arrêt de la Cour de cassation de 2018 est l’occasion de se placer du côté de la marque pour apporter des précisions au sujet de l’appréciation du risque de confusion. Dans le cadre d’un tel conflit, seuls les produits et services visés dans le dépôt de marque doivent être pris en considération. A contrario, l’activité effective de la marque n’aura pas d’impact sur l’issue du litige. Ainsi, les juges de cassation reprochent aux juges d’appel de s’être fondés sur l’activité effectivement exercée par le titulaire et sur les conditions d’exploitation des marques.

Par ailleurs, ce nouvel arrêt de la Cour de cassation permet de rappeler que l’évaluation du risque de confusion doit s’apprécier de façon globale, sur une impression d’ensemble produite par les dénominations sociales antérieures invoquées et la marque. En l’espèce, les juges de cassation reprochent aux juges d’appel de ne pas avoir caractérisé les raisons pour laquelle ils ont écarté le terme « Capstone » dans l’appréciation du risque de confusion.

Enfin, l’arrêt énonce que les éléments étrangers aux signes antérieurs invoqués, notamment les logos ne doivent pas être pris en considération.  En effet, les juges de cassation font grief aux juges d’appel de s’être fondés sur la différence apparente entre la charte graphique et calligraphique de la marque semi-figurative « Capstone L’immobilier neuf » et le logo de la société Capstone Properties.

En prenant en considération le logo choisi par la société ayant pour dénomination sociale « Capstone Properties », la cour d’appel s’est fondée sur un élément étranger aux signes antérieurs invoqués or elle aurait dû se limiter à la dénomination sociale au sens strict, c’est-à-dire à l’élément verbal.

Ainsi, cette décision est riche d’enseignements en ce qu’elle permet d’appréhender l’appréciation des juges lorsqu’une dénomination sociale est susceptible de constituer un droit antérieur à une marque.

La Cour de justice et la Cour de cassation ont antérieurement adopté une attitude pragmatique et pratique dans l’appréciation du risque de confusion lorsque l’on se place du point de vue de la dénomination sociale en retenant l’activité effective de l’entreprise. Cet arrêt de la Cour de cassation semble au contraire rester sur une appréciation plus théorique en ce qui concerne la marque. La Cour ne retient en effet que les produits et services indiqués dans le dépôt de marque pour caractériser l’activité du titulaire de la marque. Au sujet de la marque, l’activité réelle sera alors laissée, on le comprend, à l’action en concurrence déloyale. Il s’agit donc de porter une attention particulière à l’action que l’on engage et aux bons fondements à invoquer.

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Protection des marques lors des Jeux Olympiques : des enjeux de taille

 

Protection des marques lors des Jeux Olympiques : des enjeux de tailleLes jeux Olympiques et Paralympiques 2024 : une échéance des plus importantes pour Paris, dont le dossier de candidature a été entériné par le Comité International Olympique (CIO) le 13 septembre 2017. Cet évènement est un enjeu de taille tant bien pour la marque Olympique que pour les marques partenaires dont le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence permettront la protection.

Des enjeux pour la protection de la marque Olympique et sa notoriété

Les Jeux Olympiques ont une diffusion et notoriété mondiale dont les risques de parasitisme et contrefaçon sont élevés pour la marque qu’il convient de protéger.

Le droit de la propriété intellectuelle a alors toute son importance. Le droit des marques permet de protéger les signes distinctifs enregistrés tel que le nom officiel de l’évènement, le logos, ; l’hymne… De même le Code du sport français prévoit déjà en son article L141-5 que Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux, de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes « jeux olympiques » et « olympiades ». Tout dépôt à titre de marque, imitation, reproduction, apposition, suppression ou modification de ces signes sont punissables des peines prévues par le Code français de la Propriété Intellectuelle formant, dès lors, des contrefaçons.

Au-delà de ces dispositions, il est fréquent que les Etats hôtes des jeux mettent en place des législations ad hoc, contraignantes et parfois dérogatoires du droit commun, pour pouvoir assurer la préparation optimale de l’évènement et honorer les engagements pris lors de la période de candidature. C’est là tout l’objet pour la France de la loi n°2018-202 relative à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024 promulguée le 26 mars 2018.

La loi, en son article 3 vient préciser et renforcer les droits sur les signes protégés. A ce titre elle modifie les termes du Code français du sport et ajoute certains signes à la protection. Le CNOSF est, dès lors, propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaires du drapeau, de la devise, des emblèmes, de l’hymne, du logo, du slogan et des affiches des jeux olympiques, de la mascotte, des termes « olympiques », « jeux olympiques », « olympiade », « olympienne » et « olympien », « JO » et du millésime « ville+année ». Toute utilisation à titre commercial ou promotionnel de ces signes ou pouvant entrainer un risque de confusion dans l’esprit du public laissant penser à un lien avec les Jeux Olympiques est punissable au titre des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, constituant des contrefaçons. Seule l’utilisation dans le langage courant est tolérée.

Enfin, la Convention Internationale de Paris du 20 mars 1883 « pour la protection de la propriété industrielle », en son article 6bis, prévoit d’engager la responsabilité civile de toute personne qui porte atteinte à l’image d’une marque notoirement connue. Il est incontestable que la marque Olympique jouit, à ce titre, de cette protection particulière. En 2006, une affaire avait opposé le CNOSF au groupement d’achat des magasins Leclerc qui avait intitulé sa campagne promotionnelle « Olymprix » et déposé cette marque pour ses produits. Les juridictions françaises ont mis en évidence la dégradation de l’image des marques « Olympique » et « Jeux Olympiques » et des actes de parasitisme, condamnant ainsi Leclerc.

Des enjeux pour les marques sponsors

 Derrière l’euphorie que représente cet évènement mondial, se trame de gros intérêts financiers. Un milliard et demi d’euros viendront financer cet évènement. Un financement apporté par les 15 grandes entreprises partenaires, parmi lesquelles figurent LVMH, Suez, BNP Paribas, en contrepartie de quoi elles seront mises en avant lors de l’évènement et pourront utiliser les signes protégés des jeux. En cela, la protection accrue des emblèmes olympiques par les législations citées précédemment et notamment la législation ad hoc est finalement au cœur du bon fonctionnement des jeux. Seules les entreprises partenaires peuvent user des signes olympiques pour mener à bien leur stratégie marketing durant l’évènement, ce qui représente une contrepartie importante de leurs financements. Sans protection, pas d’investissement, sans investissement pas d’évènement. « Les garanties les plus fortes doivent être apportées au CNOSF afin de protéger les termes dont il est dépositaire. En effet, leur protection est essentielle à l’équilibre économique des Jeux. Il est donc impératif que les partenaires sachent leur investissement garanti et leurs droits protégés.» expliquait Laura Flessel, ministre français des sports, lors de la séance en hémicycle du 20 décembre 2017 à 15h.

Ceci lance un défi de taille aux entreprises non partenaires souhaitant tirer parti de cet évènement mondial et fortement médiatisé dans leurs stratégies marketing. Certains critiquent les mesures de la loi ad hoc au titre de l’atteinte à la liberté d’expression, ou encore de la liberté du commerce et de l’industrie. Des dispositions sévères qui, par ailleurs, vont au-delà de la protection du droit des marques en le détournant de sa fonction essentielle de distinctivité. Si le droit des marques ne permet la protection que de signes distinctifs, cette loi ad hoc protège des termes dépourvus de distinctivité ; mais ceci dans l’optique de protéger les investissements des marques partenaires, pour notamment les stimuler.

Par ailleurs, les marques partenaires doivent encore faire face à l’Ambush-marketing (marketing en embuscade). Cette pratique consiste en ce que les marques, non agréées, se rendent visibles lors des Jeux Olympiques sans pour autant avoir apporté les investissements en contrepartie. Le Tribunal de grande instance de Paris, le 30 mai 2008, a condamné ce genre de pratiques au titre de la responsabilité civile délictuelle et du parasitisme dans une affaire opposant la Fédération Française de Tennis à la société UNIBET. Il énonce que « UNIBET se place délibérément dans le sillage du Tournoi pour assurer à moindre frais la promotion et le développement de ses activités, ce qui caractérise un comportement parasitaire qui engage sa responsabilité civile délictuelle ».

Le déroulement de cet évènement à rayonnement mondial pose donc des enjeux tant pour la marque notoire que représente la marque Olympique, que pour les marques partenaires donc la protection est primordiale. La France entend bien protéger le patrimoine que constitue la marque Olympique et sa notoriété.

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Brexit – No deal et droit des marques

 

Brexit – No deal et droit des marquesSi le projet d’accord de transition pour la sortie du Royaume-Uni (« European Commission Draft Withdrawal Agreement ») se voulait rassurant en développant des compromis avantageux, tel que la transformation des titres de propriété intellectuelle de l’Union européenne en titre du Royaume-Uni, encore faut-il que cet accord soit signé et ratifié. Et nous n’en avons pas fini avec les questionnements liés au Brexit et à l’avenir, en Grande Bretagne, des droits de marque enregistrés dans l’Union européenne. Il semble même qu’à ce jour, à moins de huit mois du départ de la Grande-Bretagne, les chances de parvenir à un accord s’éloignent de plus en plus et les négociations tendent vers un éventuel échec.

Si la Commission travaille toujours à un accord, elle a cependant appelé les Etats, dans une communication de juillet, à se préparer à toutes les issues et notamment à un « no deal ». Ce qui a de quoi effrayer les Etats qui espéraient, sur de nombreux points et notamment en ce qui concerne la propriété intellectuelle, voir assurée une transition. Et cette hypothèse ne va qu’en se précisant. Le 9 août 2018, Jeremy Hunt, ministre britannique des affaires étrangères, a déclaré à Helsinkin lors d’une conférence de presse « Tout le monde doit se préparer à l’éventualité d’un Brexit chaotique sans accord » ; ce qui bien entendu n’est souhaitable pour personne.

La question reste donc ouverte sur le sort des droits de marque de l’Union européenne enregistrés avant la sortie du Royaume-Uni. Le UKIPO (Office de la propriété intellectuelle du Royaume Uni) confirme sa position favorable au sujet des droits de marque enregistrés dans l’Union européenne et leur conversion en droit nationaux. Cette position devait être formalisée dans l’accord de retrait. Si aucun accord ne vient à être signé, des moyens seront probablement trouvés pour assurer une transition des droits, mais elle sera certainement plus laborieuse à établir que si l’hypothèse était formalisée dans un accord.

Dans un tel contexte et face à ces incertitudes, il est essentiel de prendre toute mesure nécessaire à une sécurisation de vos droits de propriété intellectuelle. A cet effet, notre conseil reste constant pour le moment et se maintient en faveur d’un enregistrement simultané d’une marque nationale au Royaume Uni pour tout enregistrement de nouveau droit de marque de l’Union européenne ou marque internationale visant l’Union européenne.

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L’importance de l’état des inscriptions au Registre national des marques au moment de la demande de renouvellement d’une marque française – Cour d’Appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 1 – Arrêt du 28 novembre 2017 – 17/07732

 

L’importance de l’état des inscriptions au Registre national des marques au moment de la demande de renouvellement d’une marque française.En France, et bien que cela puisse paraître surprenant pour des observateurs étrangers, des conditions bien spécifiques doivent être remplies au moment de déposer une demande de renouvellement de marque française auprès de l’INPI. Ainsi, un des éléments primordiaux requis est la confirmation que le titulaire inscrit au Registre national des marques est bien la même entité que celle qui apparaît dans la demande de renouvellement de la marque française. À défaut d’identité entre le titulaire inscrit et le demandeur de renouvellement de la marque, les conséquences peuvent être très lourdes.

La société C BECAUSE TV en a fait l’amère expérience et, n’eut été l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 28 novembre 2017, les répercussions économiques de ce défaut d’identité auraient pu s’avérer sévères pour cette société. Les faits de l’espèce sont les suivants : la société C BECAUSE TV a acquis, par un acte de cession en date du 22 février 2016, deux marques françaises parmi lesquelles la marque ‘CULTURE PUB’ dont la protection arrivait à expiration le 10 juin 2016.

La société C BECAUSE TV n’a procédé auprès de l’INPI à la demande d’inscription en accéléré sur le Registre national des marques de la cession que le 16 septembre 2016. Puis, le 20 septembre 2016, elle a déposé une demande de renouvellement de la marque ‘CULTURE PUB’ dans le délai de grâce de six mois imparti, au nom de la société C BECAUSE TV, nouveau propriétaire de facto de la marque. Or, la demande d’inscription en accéléré déposée le 16 septembre 2016 n’avait pas encore abouti à la modification de l’état des inscriptions au Registre national des marques. Ainsi, la société C BECAUSE TV, au jour de la demande de renouvellement de la marque française ‘CULTURE PUB’, n’était pas le titulaire inscrit au registre français des marques.

En conséquence, le directeur général de l’INPI a déclaré irrecevable la demande de renouvellement de la marque ‘CULTURE PUB’. Toutefois, l’INPI accusant un certain retard, cette décision de refus n’a été notifiée à la société C BECAUSE TV que le 13 février 2017. Cette dernière se trouvait alors dans une situation très problématique, étant dans l’incapacité de présenter des observations de manière effective en réponse à la décision d’irrecevabilité dans la mesure où le délai de grâce pour procéder au renouvellement de la marque était désormais échu.

C’est dans ce contexte qu’intervient la décision de la Cour d’appel de Paris en date du 28 novembre 2017. La Cour va ici venir réaffirmer que l’irrecevabilité d’une demande ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations. En conséquence, et considération faite également de la gravité des répercussions économiques susceptibles de résulter du non-renouvellement de la marque ‘CULTURE PUB’, la Cour annule la décision d’irrecevabilité du renouvellement de l’INPI.

Cette affaire met donc en lumière la grande importance de l’état des inscriptions au Registre national des marques au moment d’une demande de renouvellement. L’extrême rigueur concernant l’état de ces inscriptions n’étant contrebalancée en l’espèce que par la protection des droits de la défense, notamment le droit pour le déposant d’être mis en mesure de présenter des observations de manière effective.

Contributor: Nathalie Dreyfus, Dreyfus & Associés

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De l’importance de la signification des signes dans l’analyse du risque de confusion entre deux marques

 

De l’importance de la signification des signes dans l’analyse du risque de confusion entre deux marquesSelon l’article L.713-3 du Code français de la propriété intellectuelle, pour retenir qu’un signe imite une marque antérieure, il est nécessaire qu’il existe une similarité entre les signes en cause et que les produits ou services soient identiques ou similaires. Egalement, il doit en résulter un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.

Le risque de confusion entre les signes s’apprécie globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. L’appréciation de la similitude visuelle ou conceptuelle entre les marques en présence s’effectue traditionnellement entre les signes tels qu’ils ont été déposés, indépendamment de l’exploitation qui en est faite.  Dans un arrêt du 8 février 2018, la Cour d’appel de Douai a pris en considération, au-delà des ressemblances visuelles et phonétiques, la signification propre des signes pour apprécier l’absence de risque de confusion entre les deux marques en cause (CA Douai, 1e chbre, section 2, 8 février 2018, n°17/04715).

Dans cette affaire, la société Décathlon avait formé opposition à l’enregistrement de la marque verbale Résathlon le 27 novembre 2016, sur la base de sa marque antérieure communautaire Décathlon du 28 avril 2004. Ces deux marques désignaient en effet des services identiques tels que publicité, activités sportives ou conception de logiciels. L’opposition ayant été rejetée par le Directeur général de l’INPI, Décathlon avait alors formé un recours devant la Cour d’appel de Douai. Cette décision a été confirmée par l’arrêt de la Cour.
En effet, la Cour a considéré que « le terme Décathlon est un nom propre désignant une épreuve masculine d’athlétisme comprenant dix spécialités différentes et donc une activité sportive au sens propre, le terme ‘Résathlon’ est le fruit d’une invention. Il est construit à partir du terme ‘resa’ renvoyant au concept de réservation et du suffixe ‘athlon’ renvoyant aux activités sportives. Ce faisant, il acquiert une signification différente de celle de la marque Décathlon ».

Des solutions similaires ont été adoptées dans de nombreuses décisions. Il n’a par exemple pas été retenu de risque de confusion entre la marque antérieure Cultura et la marque Culturapy, la Cour ayant considéré que le signe contesté constituait un « néologisme arbitraire évoquant la notion de joie ou de thérapie par la culture » (CA Bordeaux, 1ère chbre, 18 janvier 2016, n° 15/00352). De même, dans un arrêt Cicaderma c/Cicareva, la Cour a conclu en une absence de risque de confusion dû aux fortes différences conceptuelles entre les marques : la marque antérieure faisait directement référence aux crèmes cicatrisantes pour la peau, alors que la marque contestée était un terme de fantaisie (CA Lyon, 1ère chbre, 25 juillet 2013, n°13/01142). Enfin, dans un arrêt Angulus c/Angel’us, étant donné que la marque antérieure était un mot latin qui signifie angle, alors que le signe contesté était constitué de l’association des mots Angel (« ange » en français) et de l’acronyme des Etats-Unis (US), la Cour a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les deux marques en cause du fait d’une absence de similitude conceptuelle, et ce, malgré des ressemblances visuelles et phonétiques évidentes (CA Aix en Provence, 2e chbre, 25 juin 2015, n°14/14876).

Ainsi, il convient de retenir que le risque de confusion entre deux signes ayant de fortes similitudes visuelles et phonétiques doit être écarté si leur signification est différente, la jurisprudence étant constante en ce sens.

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Les factures frauduleuses, une escroquerie préoccupante en matière de marque

 

article189Face à la lourdeur des procédures administratives et les nombreux courriers reçus, les entreprises font face à une très préoccupante forme d’escroquerie. Celle-ci prend la forme de factures frauduleuses émanant d’entreprises se faisant passer pour des organismes officiels domiciliées à l’étranger afin de percevoir des paiements pour des services relatifs aux marques.

Les factures frauduleuses

Si en toute logique, les entreprises sont précautionneuses sur leurs comptabilités et le règlement de leurs factures, des organismes fantomatiques réclament des paiements, prétendant avoir servi d’intermédiaires pour un dépôt de marque. Cette pratique est finalement simplissime pour ces escrocs puisque lors du dépôt d’une marque nationale ou européenne, la marque sera publiée dans un bulletin officiel tel que le BOPI. Dès lors, les malfaiteurs n’ont alors qu’à se procurer dans ce bulletin les coordonnées des déposants, photocopier l’avis de publication puis leur adresser une facture qu’ils régleront pensant qu’il s’agit des frais subséquents à leurs dépôts de marque.

Les coupables

De nombreux acteurs actifs en matière d’escroquerie sont aujourd’hui identifiés ce qui peut permettre d’éviter de tomber dans le piège de telles manœuvres frauduleuses. Les coupables sont notamment connus sont le nom de Globus Edition SL, Global Edition, Edition the Marks ou Trademark Publisher avec lesquels les offices de marques notamment l’INPI ne présentent aucun lien. D’ailleurs, les prestations proposées par ces derniers n’ont aucun caractère officiel et par suite, sont dénuées de tout effet juridique.

Une jurisprudence favorable aux entreprises

Face à ces pratiques frauduleuses, une jurisprudence s’est progressivement dessinée en faveur des entreprises. Déjà  en 2000, les juges français condamnaient deux escrocs autrichiens attaqués par l’INPI. En 2017, la Cour d’Appel de Svea, en Suède faisant suite à un jugement rendu par le Tribunal de District d’Uppsala condamnait à son tour, vingt personnes. Cette condamnation fait suite à l’envoi entre 2011 et 2014 de fausses factures par ce qui semblait être l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne (EUIPO) à des centaines de destinataires de différents états suite à leurs demandes d’enregistrement d’une marque communautaire auprès de l’OHMI. Suite à la réception de ces factures, les services financiers des entreprises victimes ne remarquaient pas la fraude et payaient la somme estimant qu’il s’agissait de factures officielles. Au regard des faits, les juges ont estimé que « ces courriers étaient conçus pour induire les destinataires en erreur en leur faisant payer quelque chose qui n’avait aucune valeur » , expliquant leurs condamnations pour délits de fraude. Toutefois, les entreprises se doivent d’être extrêmement vigilantes au risque que leurs escrocs ne soient pas condamnés devant les tribunaux par manque de preuve évidente que les payeurs étaient effectivement induits en erreur. En effet, certains fraudeurs ont pu échapper à de lourdes condamnations puisque dans certaines hypothèses, la preuve que les entreprises ont été effectivement induites en erreur n’était pas rapportée.

Les recommandations

Face à ce phénomène, l’EUIPO met à sa diposition un outil pour identifier les fraudeurs via sa page « fausses factures ». De plus, il est fortement recommandé d’informer les collaborateurs et de mettre en place des procédures d’approbation internes correctes avant de procéder à tout paiement. En effet, ces fraudes sont facilitées puisqu’en interne, les services procédant aux paiements ne sont pas ceux qui connaissent la marque. La sensibilisation sur la fraude est essentielle, car au-delà des marques, les brevets, et les noms de domaine sont aussi victimes de ces escroqueries. Par précaution, les entreprises doivent avoir conscience que par exemple, seul l’INPI intervient en matière de brevet. Dès lors, toute facture émanant d’une autre entité doit éveiller des soupçons.
Face à ces soupçons, l’OMPI, l’EUIPO, l’ensemble des offices nationaux et les conseils se tiennent à la disposition des entreprises afin de les conseiller sur la meilleure façon d’échapper aux manœuvres frauduleuses.

Face aux tentatives de fraudes indénombrables touchant les entreprises, celles-ci se doivent d’être très vigilentes sur leurs droits de propriété intellectuelle et l’ensemble des élèments y afférant tels que leurs facturations. Résolument déterminé à vous apporter tout le conseil nécessaire en matière de marques et vous éviter tous préjudices relatifs à ces dernières, le cabinet Dreyfus & associés est le partenaire idéal pour vous accompagner dans cette démarche de sécurisation.

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La forme des taxis londoniens, trop peu distinctive.

 

La forme des taxis londoniens, trop peu distinctive.Deux marques tridimensionnelles portant sur la silhouette du fameux taxi londonien invalidées pour défaut de distinctivité.

La silhouette d’un produit enregistré à titre de marque : quels enjeux ?  

La marque tridimensionnelle, qui vise à protéger la silhouette d’un produit, est un enjeu clé pour les entreprises. Un tel enregistrement de marque se voit cependant régulièrement refusé pour défaut de distinctivité par les tribunaux. En témoigne la décision du 1er Novembre 2017 de la Cour d’Appel d’Angleterre et d’Ecossequi a confirmé une décision de première instance visant à l’annulation des marques européennes tridimensionnelles 951871 et 2440659 en classe 12 pour les véhicules dont les taxis. Ces marques avaient été enregistrées par la London Taxi Corporation, les fameux taxis londoniens. Cette société avait assigné sa concurrente Frazer-Nash Research Ltd & Anor en contrefaçon de ses marques pour la fabrication et la commercialisation de véhicules de forme similaire, qui avait répliqué en annulation de ces marques.

Cet arrêt rappelle les principes fondamentaux énoncés par les législations et jurisprudences communautaire en matière de marque tridimensionnelle. Même si aujourd’hui de nombreuses marques portent sur la silhouette des produits qu’elles visent (par exemple la fameuse bouteille de la marque Coca-Cola), il est exigé que cette forme soit suffisamment distinctive, c’est-à-dire qu’elle présente un caractère arbitraire par rapport aux services ou produits qu’elle désigne.

Une forme certes fameuse, mais peu distinctive…

Dans la présente affaire du 1er novembre 2017 (après avoir défini le public visé par les produits commercialisés sous les marques litigieuses, à savoir à la fois les chauffeurs de taxis mais également leurs clients, s’est attelée à apprécier le caractère distinctif de ces dernières. Ce caractère distinctif est un des éléments essentiels relatifs à l’enregistrement d’une marque. Si cette dinstinctivité peut être acquise de manière relativement évidente en matière de marques verbales et figuratives, son appréciation reste plus complexe en matière de marques tridimensionnelles. A cet effet, la Cour d’Appel a suivi la décision de première instance qui avait jugé que les marques enregistrées étaient dépourvues de caractère distinctif car ne s’éloignaient pas suffisamment des normes et habitudes du secteur, tel qu’exigé par la jurisprudence (CJUE, Arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet / OHMI, C-344/10).

En effet, il a été jugé que les silhouettes de taxis enregistrées à titre de marque ne peuvent être perçues par le consommateur que comme une variante de la silhouette typique d’un taxi ou plus largement d’un véhicule et non entant qu’une forme qui distinguerait réellement l’origine de la production. Ce caractère distinctif inhérent faisant défaut, la Cour a par la suite apprécié si cette distinctivité avait pu être acquise par l’usage.  Encore une fois, elle a validé la décision de première instance, établissant qu’aucune preuve ne permettait d’affirmer que le public visé, à savoir notamment les clients des chauffeurs de taxis, associeraient de manière évidente la forme du taxi à la production de véhicule fournie par la société London Taxi Corporation. Elle a ainsi souligné que, en toute circonstance, la silhouette d’un produit n’est que rarement utilisée comme indicateur d’origine par le public pertinent. Elle a ainsi conclu qu’en l’espèce, la clientèle accordait plus d’importance au fournisseur de services et à la réglementation londonienne y étant relative qu’au producteur desdits véhicules lorsqu’ils utilisaient les services proposés.

Les tribunaux britannique, sévères envers la marque tridimensionnelle ?

Cette décision s’inscrit dans une appréciation stricte du caractère distinctif par les juridictions britanniques, et plus généralement européennes et communautaires. En effet, la haute Cour avait déjà refusé l’enregistrement de la forme de la fameuse barre chocolatée KitKat, commercialisée par Nestlé, à titre de marque tridimensionnelle pour défaut de distinctivité et ce, en dépit de la renommée acquise par le produit au fil des dernières décennies. Elle avait ainsi suivi la décision antérieure de l’OHMI. (Décision de la Haute Cour d’Angleterre et des pays de Galle, 20 janvier 2016,CH/2014/0392, CH/2013/0394).

Il avait à l’époque été estimé qu’un tel enregistrement aurait donné un avantage compétitif important au géant du biscuit. Une telle appréciation peut également être fait concernant le constructeur de taxis londoniens. 

Cet arrêt met en lumière la difficulté à conférer à la silhouette d’un produit le droit accordé par la marque tridimensionnelle. Il aurait cependant été intéressant de se questionner sur l’issue du présent jugement si la forme du taxi avait été déposée à titre de dessins et modèles et non à titre de marque…

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Les émoticônes face à la PI : quand la marque rit jaune

 

Les émoticônes face à la PI : quand la marque rit jauneSymptômes de la révolution du langage à l’ère d’internet, les émoticônes, sortes d’ « émotions numérisées », se sont confrontées au droit des marques.

Les émoticônes sont des suites de caractères qui relatent les émotions, sentiments ou encore ressenties dans un discours écrit. Aujourd’hui largement utilisés sur les réseaux sociaux, la paternité de ces derniers est encore un sujet à débat.  Bien que l’idée de dessiner une figure souriante soit largement antérieure, il semble que le premier à utiliser l’émoticône à proprement parler soit le New York Herald Tribune en 1953 lors d’une campagne publicitaire. Personne ne chercha cependant à cette époque à protéger la petite figure souriante.

Un sourire suspicieux pour la marque

Il est incontestable que les émoticônes sont devenus un élément incontournable de notre société ; il est donc tout naturel que les sociétés s’y soient intéressées. Largement utilisés dans le monde du marketing, comme en témoigne par exemple la campagne publicitaire de McDonald’s, de nombreuses sociétés ont tenté d’acquérir un droit de marque sur ces suites de caractères, sensés exprimer les émotions de leurs émetteurs. Le droit de la propriété intellectuelle s’est vue alors questionnée, principalement en ce qui concerne le caractère distinctif – nécessaire à l’enregistrement d’une marque – de ces signes totalement banalisés. Il est intéressant pour analyser ce point d’observer sur ces dernières années la jurisprudence en Europe mais également aux Etats-Unis. A vos marques, prêts ? Souriez !

Les Etats- Unis, enclins à un tel enregistrement

La société Despair. Inc. (du site satirique despair.com) avait créé le buzz en enregistrant l’émoticône « 🙁 » en 2000 à titre de marque et en annonçant son intention de poursuivre les 7 millions d’utilisateurs qui y porteraient atteinte. Le site a plus tard annoncé la portée satirique de cette menace, qui visait à souligner certains aspects jugés absurde de la propriété intellectuelle. Despair. Inc critiquait notamment l’accaparation d’une protection par certaines sociétés de signes pourtant déjà banalisés. De quoi, en effet, faire sourire … Cet événement avait néanmoins souligné un point intéressant : un tel enregistrement avait totalement été toléré Etats-Unis qui ne semblaient alors pas gênées par un potentiel manque de caractère distinctif ou par le fait d’appliquer un droit de propriété intellectuelle sur un signe appartenant au domaine public.

Une Europe moins souriante ?

C’est d’abord en France, en 1971 que l’histoire sourit au jeune entrepreneur Franklin Loufrani. Il avait alors déposé une figure stylisée nommée « Smiley » à titre de marque et créé la société The Smiley Company, aujourd’hui basée à Londres et titulaire des droits du sourire jaune. Confrontée à de nombreux litiges, la marque de Loufrani n’a pas perdu la face, faisant par exemple condamner en 2005 le fournisseur d’accès AOL pour avoir exposé un smiley sur sa page d’accueil ou encore, en 2006, la chaîne d’ameublement Pier Import pour commercialisation de « ballons souriants ». Les tribunaux  ont à chaque fois, validé le caractère distinctif du smiley et jugé qu’aucune banalisation du signe antérieurement à l’enregistrement ne pouvait être prouvée. La marque jaune est-elle infaillible ? Enregistrée dans plus de 100 pays, rien n’indique que d’autres tribunaux seront aussi cléments envers elle dans de futurs litiges…

Le doute est d’autant plus probant que les juridictions européennes ont été beaucoup moins enclines à l’enregistrement d’émoticônes. De nombreux tribunaux et cours, aussi bien nationaux qu’européens se sont vus réticents à l’idée d’un tel enregistrement. En effet l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement de la société Pricer AB portant sur le signe « ;-( » (EUIPO, 3 Octobre 2011, ref. no. V2909 IEUOO/AD/cer), arguant notamment qu’il était contraire à l’intérêt public qu’une entreprise puisse disposer d’un monopole sur un signe aussi banalisé. Elle avait également soulevé le manque de caractère distinctif du signe. Cette décision a été suivie par les tribunaux allemands et finlandais concernant d’autres émoticônes.

Reste à savoir si les tribunaux français s’aligneront sur ces dernières jurisprudences.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle. Son équipe est à jour des nouveaux développements législatifs en Europe. Elle saura vous apporter l’aide et les conseils nécessaires pour tous vos droits de propriété intellectuelle en Europe.

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De l’importance de l’inscription d’une rectification affectant un droit de propriété intellectuelle

 

De l’importance de l’inscription d’une rectification affectant un droit de propriété intellectuelleAprès le dépôt d’un droit de propriété intellectuelle, plusieurs types de changements sont susceptibles d’intervenir comme le déménagement du titulaire, son changement de dénomination, de forme juridique, ou encore la cession de ses droits. Ces rectifications doivent faire l’objet d’une inscription auprès du registre concerné au risque pour le titulaire de subir des conséquences très préjudiciables.

L’opportunité de l’inscription par le titulaire des droits

Par définition, l’inscription est une démarche effectuée auprès du Registre national des marques, des dessins & modèles ou des brevets par le biais d’un formulaire papier ou électronique permettant au titulaire de notifier les changements intervenus sur son droit de propriété intellectuelle. Cette démarche est d’importance puisqu’elle permet aux tiers d’être informés tant de la titularité des marques, des brevets, des dessins & modèles que des opérations réalisées sur ceux-ci.

Les registres sont nationaux

En France, le Registre national des marques n’accepte que les inscriptions portant sur des marques ayant des effets en France. Les inscriptions concernant les marques internationales sont également impossibles sauf dans le cas où elles sont irréalisables auprès de l’office international (OMPI). C’est notamment le cas de la licence qui devra être directement inscrite auprès du Registre national conformément à sa propre législation. Cela s’explique par le fait que la législation de certains états tels que l’Allemagne, l’Australie ou encore la Nouvelle Zélande ne prévoit pas l’inscription de licence de marque, rendant par conséquent leur inscription auprès du registre international sans effet.

Les changements affectant la propriété ou la jouissance de la marque

D’après l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque, doit pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ». Cet article démontre qu’à défaut d’inscrire sa cession ou sa licence de marque, le cessionnaire ne pourra opposer ces actes aux tiers. D’une part, cela l’empêchera d’agir en opposition contre un dépôt ultérieur ou dans le cadre d’une action judiciaire et d’autre part, il pourra être considéré comme responsable en cas de faute commise par le bénéficiaire d’une licence de marque comme le rappelle un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 février 2016.

Par ailleurs, d’autres actes plus rares comme les hypothèques, les gages ou encore les nantissements méritent également d’être inscrits auprès du Registre à défaut de quoi, ces actes ne seront pas non plus opposables aux tiers.

Ainsi, les licences et les cessions ne sont pas les seules modifications requérant une inscription par le titulaire des droits. Ce dernier peut en effet être affecté par d’autres opérations bien qu’elles ne soient pas expressément visées par l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Parmi ces opérations à inscrire, on retrouve :

-Le retrait total ou partiel du droit de marque : lorsque la marque n’a pas été enregistrée, il est possible de retirer ou préciser quelques produits et/ou services, ou encore retirer toute la marque. Vous pouvez vous retrouver dans cette situation si le titulaire d’une marque antérieure estime, par exemple que ce nouveau dépôt porte atteinte à ses droits et exige le retrait de certains produits ou services ou plus largement le retrait de la marque.

-La renonciation totale ou partielle à la marque : même si elle est plus rare, il s’agit des cas pour lesquels des modifications sont demandées postérieurement à l’enregistrement de votre marque.

D’un point de vue pratique, le titulaire des droits se doit également d’inscrire auprès du registre des marques :

-Le changement d’adresse expliqué par le fait que si l’INPI n’est pas informé et que le titulaire des droits n’est pas représenté par un mandataire, il risquera de ne jamais recevoir de courrier de rappel de renouvellement de ses marques.

-Le changement de forme juridique (une SAS devient une SA par exemple) car si l’INPI n’est pas mise au fait de cette modification, il refusera de renouveler les marques avec les nouvelles données sans justificatif.

-Le changement de dénomination comme vient l’illustrer la décision sévère de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 8 septembre 2016 confirmant que le titulaire doit inscrire son changement de dénomination au risque d’être déchu de ses droits.

Les limites de l’inscription par le titulaire du droit de marque

Les rectifications que le titulaire peut inscrire sont limitées, et se restreignent à la possibilité de limiter la protection de ses droits. Dès lors, il est impossible de modifier son signe, nom ou logo, ni d’étendre la protection de son droit en lui rajoutant des produits et/ou services par le biais d’une inscription.

L’inscription : la solution contre la déchéance de ses droits

Ne pas inscrire les changements susmentionnés peut avoir des conséquences très dommageables comme la déchéance des droits. D’ailleurs, les positions adoptées par les juridictions ne cessent d’être de plus en plus rigoureuses, incitant par-là les entreprises à systématiquement inscrire les évènements affectant tous les droits de propriété intellectuelle ou leurs titulaires afin d’éviter tous types de préjudice.

Procéder aux inscriptions des modifications affectant vos droits de propriété intellectuelle est une démarche essentielle en terme de protection. Doté d’experts en droit des marques, ainsi qu’en matière de dépôt auprès des offices tant nationaux, européens, qu’internationaux, Dreyfus & associés est le partenaire idéal pour vous accompagner dans cette démarche de sécurisation et de mises à jour de vos droits de propriété intellectuelle.

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L’acronyme d’une association devenu par l’usage un droit antérieur protégé

 

L’acronyme d’une association devenu par l’usage un droit antérieur protégéL’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle interdit l’adoption comme marque d’un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale ou à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Dans un jugement du 8 juillet 2016, le Tribunal de grande instance de Marseille a étendu cette interdiction aux marques et noms de domaine portant atteinte non à la dénomination sociale complète mais à son acronyme (TGI Marseille, 1e ch. civ., 8 juillet 2016, n° 14/06485, Association ACFA c/ Société ACFA Multimedia, inédit). Cette extension est justifiée par la présence de l’adverbe « notamment » dans l’article précité soulignant le caractère non-exhaustif de la liste énumérée. Effectivement, l’accent se porte sur l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, notion qui doit être examinée au cas par cas selon les faits de l’espèce.

Dans l’affaire évoquée, il s’agit d’une part de l’Association de création et de formation audiovisuelle, déclarée à la préfecture du Rhône depuis 1991, réservataire du nom de domaine « acfa-cinema.com » exploité depuis 2009 et couramment désignée par ses interlocuteurs par son acronyme ACFA ; et d’autre part de la SAS ACFA Multimedia, école de formation aux métiers de l’image et du son immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier en 2000, titulaire des marques françaises « ACFA » et « ACFA CINE » déposées en 2011 et 2012 et réservataire des noms de domaine « acfacine.com » et « acfa-cine.com ». Suite à l’échec du contentieux tenté par cette dernière société pour opposer ses marques à l’association à cause de raisons procédurales, l’association assigne à son tour la société en demandant l’annulation de ses marques et le transfert à son profit des deux noms de domaine. Le tribunal accueille la demande de l’association sur le fondement de l’article L.711-4 sus-cité du CPI et condamne en outre la société au paiement de dommages-intérêts. Les juges relèvent ainsi le risque de confusion qui existe entre les deux entités dispensant de la formation dans le même domaine de l’audiovisuel, étant précisé que, contrairement à l’association, l’origine du terme « acfa » est inconnue en ce qui concerne la société. Ainsi, par l’usage, l’acronyme de l’association a acquis la valeur d’un nom commercial connu et constituant un droit antérieur protégé.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans le droit des marques. Son équipe de spécialistes sera vous apporter l’aide et les conseils nécessaires au dépôt de vos marques.

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Pourquoi l’ « username » utilisé sur les réseaux sociaux reste-il un élément non protégé par les droits de PI ?

Dreyfus - ARTICLE 174

Les marques ont été fragilisées avec l’apparition puis la montée des réseaux sociaux. Le risque principal est l’atteinte potentiel à la réputation d’un nom ou d’une marque. L’information se propage à une vitesse telle que les conséquences de la diffusion sont quasiment irréversibles. Un titulaire de marque se doit d’être attentif et vigilant sur l’internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.

Avec la montée des réseaux sociaux est arrivé le « username ». Il s’agit d’un identifiant unique aux plateforme des réseaux sociaux, permettant aux utilisateurs d’accéder à une page ou à un compte utilisateur. Le danger est que le principe du « premier arrivé, premier servi » s’applique ; principe selon lequel toute personne peut enregistrer un « username » correspondant à une marque existante si le titulaire ne l’a pas encore fait lui-même. Il est ainsi fréquent de voir des « usernames » porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle sur les réseaux sociaux. Actuellement, les victimes de « username squatting » sont laissées avec peu de voie d’action pour se défendre contre ces atteintes.

1. Les politiques des réseaux sociaux

Une des principales difficultés est que les « usernames » sont soumis aux conditions d’utilisation des réseaux sociaux. En effet, un « username » appartient à la plateforme qui a délivré cet identifiant à l’utilisateur. Les réseaux sociaux sont donc aujourd’hui les propriétaires des « usernames ». Ainsi, chaque réseau gère les conflits de dépôt frauduleux de username « username squatting » comme il le souhaite. Par exemple, Twitter précise que le « username squatting » est interdit. Au contraire, Facebook a choisi de procéder différemment. Dans ses conditions d’utilisation, il est précisé que les « usernames » sont soumis au principe du « premier arrivé, premier servi ». Une norme internationale harmonisée et unifiée serait la bienvenue.

2. Le Communications Decency Act aux Etats-Unis

Un autre problème concerne l’implantation des réseaux sociaux sur le sol américain. Aux Etats-Unis existe le Communications Decency Act. Le paragraphe 230 de cette loi dispose que les fournisseurs d’un service informatique interactif ne peut pas être tenu responsable du contenu posté par les utilisateurs de ce service. Sur la base de ce fondement, les plateformes des réseaux sociaux sont libres de déterminer si elles souhaitent agir en cas d’une violation d’un droit de propriété industrielle par un « username » ou au contraire de ne pas réagir.

Cependant, si le seul but est d’échapper à des dispositions légales protégeant les droits de propriété intellectuelle, cette disposition ne pourra en revanche pas être invoquée. En effet, si la plateforme a reçu une notification l’alertant de l’existence d’un droit et que la situation est manifestement illicite, il existe une obligation d’agir. Dans le cas contraire, la plateforme sera tenue responsable et sa responsabilité sera engagée.

3. Les évolutions récentes aux Etats-Unis

Une décision rendue le 18 janvier 2017 rend possible de fonder une action sur des droits de propriété privée en ce qui concerne les « usernames » et les noms de domaine (Salonclick LLC v. Superego Management LLC et al, No. 1:2016cv02555). En l’espèce, le demandeur arguait d’une violation par un ancien employé de son droit de propriété privée. Le demandeur faisait la promotion sur internet, et notamment sur Facebook, de son entreprise. Il avait embauché le défendeur pour l’aider dans cette tâche. Cependant, suite à un conflit entre les parties, le défendeur commença à utiliser les identifiants de comptes du demandeur sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa propre activité.

Les juges ont tranché en faveur du demandeur sur les fondements des principes de Common Law « conversion » et « replevin ». Le premier s’entend comme la dépossession d’un droit de propriété d’un propriétaire sans son consentement, ou le vol de propriété privée. Le second est le droit de poursuivre en justice pour le recouvrement de biens irrégulièrement pris par un autre.

A la suite de cette affaire, il se pourrait que la jurisprudence américaine évolue dans cette voie.
En conclusion, nous conseillons de mettre en place une surveillance sur les réseaux sociaux. Dreyfus utilise une plateforme dédiée Dreyfus IPweb. Elle nous permet d’offrir un service de surveillance sur l’internet aux titulaires de marques. Après la détection d’ « usernames » portant atteinte à des droits de propriété industrielle, nous analysons l’utilisation qui en est faite. Si le produit et/ou service associé à l’ « username » est identique ou similaire à ceux de nos clients, nous pouvons mettre en place des alertes et définir un plan d’action approprié.

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Le licencié masqué ou l’opposabilité de la licence d’une marque de l’Union européenne non inscrite

 

Le licencié masqué ou l’opposabilité de la licence d’une marque de l’Union européenne non inscriteLe 4 février 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a eu l’occasion de préciser la portée de l’article 23 § 1, première phrase, du Règlement communautaire (CE) n°207/2009 sur la marque de l’Union européenne.

Malgré une argumentation détaillée résultant d’une lecture téléologique dudit règlement, l’on peut s’interroger sur la clarté et le bien-fondé de cette décision.

1/ Contexte général de la décision rendue

Pour rappel, le contrat de licence de marque permet au titulaire d’une marque de concéder à une autre personne (le licencié) des droits sur cette marque, de manière exclusive ou non (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279716). Le licencié devient donc titulaire de droits sur ladite marque et peut notamment, sous certaines conditions, agir sur le fondement de la contrefaçon de marque.

A ce titre, les conditions de formalités relatives à ces licences dépendent de la loi nationale applicable et diffèrent d’un Etat à un autre. Par exemple, en droit allemand, le contrat de licence est valable dès sa signature et n’a pas besoin d’être inscrit auprès du registre allemand pour produire ses effets auprès des tiers. Au contraire, la législation française prévoit que « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques » (article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle).

Quid des marques de l’Union européenne ? Inévitablement, et en dépit d’une législation européenne très claire sur le sujet, ces divergences nationales ont entrainé une absence d’harmonisation sur le territoire de l’Union européenne et une incertitude s’agissant de l’opposabilité ou la non-opposabilité des licences de marque de l’Union européenne non-inscrites auprès du registre concerné. C’est en voulant clarifier ce point et mettre un terme à ces interrogations que la CJUE a interprété l’article 23 § 1, première phrase, du Règlement communautaire (CE) n°207/2009 portant sur l’opposabilité aux tiers (CJUE, 4 février 2016, C-163/15, Youssef Hassan contre Breiding Vertriebsgesellschaft mbH).

2/ Une décision favorable au concédant et au licencié négligent

En l’espèce, la société Breiding bénéficiait d’une licence de marque de l’Union européenne, l’autorisant notamment à agir en contrefaçon.  Celle-ci a exercé ce droit à l’encontre de M. Youssef Hassan, lui reprochant de commercialiser des articles de literie en violation de son droit de marque. Le défendeur, condamné en première instance en Allemagne, a engagé un recours contre cette décision en se fondant sur l’article précité. Celui-ci soulignait l’absence d’inscription de la licence concédée auprès du registre de marques de l’Union européenne et, par conséquent, arguait de l’inopposabilité des droits du licencié.

Dès lors, le tribunal de Düsseldorf a sursis à statuer et a adressé la question préjudicielle suivante à la CJUE : le licencié d’une marque de l’Union européenne peut-il agir en contrefaçon de ladite marque dès lors que la licence n’est pas inscrite au registre des marques de l’Union européenne ?

Aux termes de l’article 23 § 1, première phrase, dudit règlement, il apparaît de façon très claire qu’une licence de marque n’est opposable aux tiers que si elle a fait l’objet d’une inscription au registre des marques.

Cependant, reprenant la lecture de l’article point par point, la CJUE interprète cette disposition au regard de son contexte et des objectifs poursuivis par le règlement. Ainsi, elle explique que la non-opposabilité aux tiers des actes juridiques (et notamment des licences) qui n’ont pas été inscrits au registre concerné « vise à protéger celui qui a, ou est susceptible d’avoir, des droits sur une marque communautaire en tant qu’objet de propriété » et non pas le tiers contrefacteur. Autrement dit, la Cour interprète ici l’article du règlement en lui attribuant deux finalités différentes selon le tiers et la situation concernés dans le cas d’espèce.

Par conséquent, la Cour considère que le licencié de la marque de l’Union européenne peut agir en contrefaçon bien que cette licence n’ait pas été inscrite au registre des marques.

3/ Observations

Certes, cette solution est cohérente au regard de l’objectif poursuivi par le règlement qui est, entre autres, de lutter contre la contrefaçon. Pour autant on ne peut s’empêcher de regretter cette lecture distributive faite par la CJUE, laquelle s’éloigne ici de la lettre de l’article – pourtant très clair – et fournit une interprétation quelque peu bancale et non fondée.

En tout état de cause, cette décision nous permet de rappeler que l’inscription de la licence de marque – qu’elle soit nationale ou européenne – demeure utile et essentielle aux fins d’opposabilité. Bien que la position de la Cour soit tranchée et qu’elle ait été appliquée également aux dessins et modèles de l’Union européenne (CJUE, 22 juin 2016, C-419/15, Thomas Philipps GmbH & Co. KG contre Grüne Welle Vertriebs GmbH), rien ne permet d’assurer que les juridictions nationales suivront systématiquement cette interprétation.

En conclusion, il est donc recommandé de rester prudent et de toujours procéder à l’inscription auprès du registre des marques des contrats de licence concerné, sous peine de risque d’inopposabilité aux tiers. Il est possible d’inscrire uniquement un acte confirmatif de licence afin de ne pas révéler aux tiers certains éléments confidentiels de la licence.

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La nouvelle législation marque aux îles Caïmans

 

La nouvelle législation marque aux îles CaïmansDepuis le 1er Août 2017, le droit des marques aux Iles Caïmans comporte de nouvelles dispositions suite à l’adoption de la Loi Marques 2016 (Trade Marks Law 2016). Cette nouvelle loi avait été annoncée, et vient remplacer l’ancienne législation – The Patents and Trade Marks Law 2011. Plusieurs points importants ont ainsi changé dans le régime applicable au droit des marques aux Iles Caïmans.

  1. LES NOUVEAUTES NOTABLES
  • L’enregistrement directement auprès du CIIPO: désormais c’est officiel, il n’est plus nécessaire de préalablement déposer une marque britannique ou une marque européenne pour obtenir un droit de marques aux Iles Caïmans. Le CIIPO (l’Office de Propriété Intellectuelle des Iles Caïmans) est à présent habilité à recevoir directement les demandes d’enregistrement de marque.
  • La période d’opposition: elle est prévue au paragraphe 16 du Trade Marks Law 2016. Elle court à compter de la publication de l’acceptation de la demande d’enregistrement dans la Gazette, et ce pour une durée de 60 jours. Auparavant une marque aux Iles Caïmans étant une extension d’une marque anglaise ou européenne, cette période d’opposition n’existait pas.
  • Absence de déchéance pour défaut d’usage : la nouvelle loi n’a toujours pas instauré cette possibilité de déchéance de la marque pour défaut d’usage (§44 du Trade Marks Law 2016).
  1. L’APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

A cet égard, le 28 Juillet 2017 a été publié le Trade Marks (Transitional provisions) Regulations 2017. Il précise notamment les conséquences de la nouvelle règlementation sur les marques existantes, les procédures en cours, les actes de contrefaçon actuel, les cessions et transmissions de droit de marque et les licences.

Ainsi, à partir du 1 août 2017, les marques existantes seront transférées au nouvel office d’enregistrement, jusqu’à la date de leur renouvellement. A partir de cette date, les marques existantes devront être considérées comme soumises au nouveau régime du Trade Marks Law 2016. Si la marque avait expiré ou était suspendue pour non-paiement des frais annuels, elle ne sera pas automatiquement transférée au nouvel office. Dans de telles situations, les titulaires doivent soumettre une nouvelle demande d’enregistrement de marque sous la nouvelle législation. Et enfin, les litiges en cours concernant une marque enregistrée avant l’application de l’application de la loi, et les cas de contrefaçon d’une marque également enregistrée avant le 1er août 2017, restent soumis à la loi ancienne.

En conclusion, de nouvelles possibilités sont ouvertes pour les titulaires de marques aux Iles Caïmans, ou les personnes désireuses d’enregistrer leur marque sur ce territoire. Dreyfus & associés est spécialisé en droit des marques et pourra vous aider dans toutes vos démarches, et également dans la gestion de votre portefeuille de marques.

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Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2016 rappelle l’indépendance des juridictions nationales face aux décisions de l’OMPI

 

VERSAILLESUn arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2016 rappelle l’indépendance des juridictions nationales face aux décisions de l’OMPI

Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) est compétent pour arbitrer les litiges relatifs aux noms de domaine selon les principes directeurs UDRP (Uniform Dispute Resolution Procédure). Ces principes ont été adoptés par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) le 26 août 1999. Des Règles d’application des principes directeurs ainsi que des règles supplémentaires ont été érigées et approuvées par l’ICANN respectivement le 28 septembre 2013 et le 31 juillet 2015. Elles mettent en œuvre les caractéristiques techniques de la procédure et servent de guide pratique aux requérants et défendeurs afin de mener à bien leur action.

Cette procédure représente une solution efficace pour lutter contre l’enregistrement abusif et l’utilisation de mauvaise foi de noms de domaine qui portent atteinte à des droits attachés aux marques. De surcroit, elle est rapide et garantit l’exécution effective d’un transfert ou d’une annulation d’un nom de domaine.

17 000 litiges de noms de domaine ont été solutionnés par la procédure UDRP et ses variantes jusqu’à aujourd’hui.

  1. L’obligation de recours à une procédure administrative

Les conditions de la procédure UDRP sont les suivantes :

  • Le nom de domaine est identique ou similaire et est susceptible de semer la confusion avec une marque enregistrée de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits
  • Aucun droit, ni aucun intérêt légitime ne s’attache à ce nom de domaine
  • Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi

La requête administrative est obligatoire selon un jeu de contrat entre le réservataire du nom, le bureau d’enregistrement et l’ICANN, en revanche elle n’exclut pas un recours au fond auprès d’un tribunal compétent.

  1. Le recours au fond n’est pas exclu

Une procédure judiciaire peut être intentée parallèlement, avant ou après le recours administratif.

Une procédure UDRP peut se cumuler avec une action judiciaire. L’autorité de la chose jugée n’existe que pour les instances judiciaires.

  1. L’absence d’autorité de la chose jugée

Une décision UDRP n’a pas la qualité d’autorité de la chose jugée. C’est ce qu’illustre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2016 opposant la société suédoise Team Ranger AB et la société maltaise Stone Age Ltd à Monsieur X, un homme d’affaires au Yémen.

En l’espèce, Team Ranger AB est une société spécialisée dans la conception de produits et services du secteur de la téléphonie mobile. Cette dernière possède une marque communautaire Moobitalk, enregistrée le 10 février 2011 dans les classes 9, 12 et la classe 38 qui vise les télécommunications.

Le 17 avril 2011, Monsieur X, qui exploite un ensemble de services de communications dénommés MoobiChat et Moobitalk situés dans le Proche et Moyen-Orient, a enregistré le nom de domaine moobitalk.com. Le coût des communications étant particulièrement élevés dans cette région, les services proposés par Monsieur X permettent aux utilisateurs d’échanger librement à des tarifs attractifs.

La société Team Ranger a engagé une procédure UDRP auprès de l’OMPI pour requérir le transfert de ce nom de domaine qui portait atteinte à ses droits de marque. Le 29 juillet 2013, l’OMPI a ordonné le transfert de ce nom de domaine au profit des sociétés requérantes.

Le 14 avril 2014, Team Ranger AB a cédé ses droits attachés à Moobitalk à la société Stone Age Ltd.

Le 27 août 2013, M. X. a engagé une action devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la restitution du nom de domaine moobitalk.com en arguant qu’il est le titulaire légitime.

En première instance, les juges ont reconnu la contrefaçon de marque.

La Cour d’appel infirme le jugement considérant que le droit des marques est régi par les principes de spécialité et de territorialité, et ce même sur Internet. De ce fait, au vu du public ciblé, Proche et Moyen-Orient, et de l’extension utilisée <.com>, qui renvoie à une activité commerciale sans signification géographique, le principe de territorialité s’applique. Concluant que l’une des marques est protégée dans l’Union européenne et l’autre est protégée au Proche et Moyen-Orient, elles ne visent pas le même marché, elles peuvent donc coexister. D’autant que M. X. a un intérêt légitime à posséder ce nom de domaine au vu des prix de la communication dans la région, et qu’il a fait preuve de bonne foi lors de la procédure UDRP menée à son encontre.

En conséquences, les deux marques ne présentent aucun risque de collusion, les juges ont donc tranché en faveur de M. X. ordonnant la restitution du nom de domaine à son propriétaire initial.

De cette affaire, il est pertinent de noter que les juges peuvent toujours remettre en cause une décision UDRP. Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence Miss France et <pneuonline.com>. L’arrêt Miss France, rendu par la Cour d’appel le 17 juin 2004, retient que la procédure UDRP s’apparente à une procédure arbitrale mais n’a pas autorité de la chose jugée. En outre, dans l’arrêt relatif au nom de domaine <pneuonline.com> rendu le 31 janvier 2008, la Cour d’appel de Lyon retient que la distinctivité d’une marque antérieurement enregistrée interdit l’enregistrement de noms de domaine reprenant cette marque et dans le même secteur d’activité. Cette décision a été rendue en dépit de la décision de l’Expert de l’OMPI qui avait refusé le transfert au motif de la non-distinctivité de la marque antérieure.

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Vente-privee.com : une marque dotée d’un caractère distinctif acquis par son usage postérieur à son enregistrement

 

Showroom_priveLa Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 31 mars 2015) validant la marque verbale vente-privee.com qui a acquis un caractère distinctif par l’usage (Com. 6 déc. 2016, n°15-19048).

Le 5 septembre 2012, la société Showroomprive.com a assigné la société Vente-privee.com en annulation de marque et dépôt frauduleux. Le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la requête de Showroomprive.com, considérant que la marque verbale vente-privee.com était dépourvue de caractère distinctif et prononçant de ce fait la nullité de celle-ci (TGI Paris 3e ch., 1e section, 28 nov. 2013). Cependant, la société défenderesse a interjeté appel et la Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que vente-privee.com était dotée d’un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque.

Showroomprive.com forme un pourvoi en cassation en se fondant sur l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle français (CPI) qui permet de prononcer la nullité d’une marque dépourvue de caractère distinctif. La société soutient que, si l’article prévoit la possibilité de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque, cette possibilité doit être interprétée à la lumière de l’article 3§3 de la directive 2008/95/CE sur les marques et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 19 juin 2014, Oberbank AG, Banco Santander SA, Santander Consumer Bank AG c/ Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV, C-217/ 13 et C-218/ 13). Effectivement, d’une part, l’article 3§3 de la directive prévoit également cette possibilité tout en laissant aux Etats membres le choix concernant le moment d’appréciation de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, à savoir avant ou après l’enregistrement. D’autre part, l’arrêt de la CJUE précise qu’à défaut d’usage de cette faculté d’apprécier l’acquisition du caractère distinctif par un usage postérieur à l’enregistrement, il convient d’examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque. Ainsi, Showroomprive.com considère que, puisque l’article L711-2 CPI ne prévoit pas expressément cette faculté, la marque vente-privee.com doit être déclarée nulle, étant donné qu’elle a acquis un caractère distinctif par un usage postérieur, et non antérieur, à son enregistrement.

En revanche, la Cour considère qu’en prévoyant la possibilité d’acquisition du caractère distinctif de nature à constituer une marque par l’usage, l’article L.711-2 CPI a bien usé de la faculté laissée aux Etats membres par la directive. D’ailleurs, la Cour de cassation souligne les éléments relevés démontrant l’acquisition, avant la demande en nullité, du caractère distinctif par venteprivee.com par son usage, notamment des publications médiatiques et un sondage la listant parmi les marques préférées des Français.

Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant de ce fait la possibilité d’acquérir un caractère distinctif de nature à constituer une marque par l’usage même postérieurement à la date d’enregistrement.

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Quand l’industrie de la mode collabore avec les nouvelles technologies…

 

window-213496_1920L’industrie de la mode et du design se tourne progressivement vers les nouvelles technologies. Les créateurs intègrent à leurs produits de plus en plus de procédés innovants. Quels sont alors les moyens juridiques à mettre en place pour protéger et défendre le capital immatériel présent en masse dans ce secteur ?

 

Développement des vêtements connectés

Ces dernières années, nombreuses sont les marques de prêt-à-porter à avoir incorporé à certains de leurs produits ou défilés de mode des technologies avancées, telles que l’impression 3D, la réalité augmentée ou encore la réalité virtuelle. Ainsi, on assiste à un développement des vêtements connectés, aussi appelés vêtements intelligents.

On peut citer la collaboration de Google et Levi Strauss, qui ont présenté en mai 2016 le projet Jacquard, une veste possédant un tissu sensible au toucher qui permet d’interagir avec son smartphone, sans avoir à le sortir. Reebok, le célèbre fabricant de chaussures et de vêtements de sport, a aussi conçu en octobre 2016 un modèle de chaussure innovant, la Liquid Speed. Cette paire de running inclut une semelle imprimée en 3D qui permet une focalisation sur la performance et le retour d’énergie.

Qualification juridique de l’innovation

Ces habits 2.0 soulèvent la question de leur protection et de leur défense et de l’encadrement contractuel de telles œuvres de design. Il convient dans un premier temps d’identifier la qualification juridique à apporter à ces innovations. L’objet connecté ne possédant pas de définition technique, il est nécessaire de privilégier une approche technique.

On peut par exemple tenter de rapprocher le vêtement connecté et le dispositif médical, qui est défini à l’article R5211-1 du Code de la santé publique comme étant destiné à être utilisé à des fins : « 1° De diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une maladie ; […] 3° D’étude, de remplacement ou de modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique ». Ainsi, des vêtements sportifs qui régulent la température ou diminuent la tension peuvent entrer dans le cercle de cette définition.

Encadrement contractuel de l’innovation

Il convient ensuite d’identifier l’auteur de l’œuvre innovante. Ainsi, dans le cas d’un vêtement créé par la technologie de l’impression 3D, la personne ayant matérialisé l’idée peut être désignée comme son auteur, mais celle ayant créé le fichier 3D également. L’article L113-2 du code la propriété intellectuelle expose la différence entre les œuvres de collaboration, composite, et collective. Ainsi, les différents acteurs jouant un rôle dans la création d’un vêtement intelligent doivent s’entendre sur la délimitation de leurs droits respectifs.

En outre, préalablement à la divulgation de l’innovation ou à la réalisation du projet, les différentes parties doivent conclure des accords régissant la confidentialité des informations échangées. Les parties peuvent également envisager d’avoir recours à des contrats de partenariats afin d’encadrer leur collaboration et de définir les obligations de chacun. Tel fut le cas par exemple pour la collaboration entre Google et Levi Strauss.

Finalement, les designers de mode ayant recours à des technologies innovantes doivent correctement délimiter leurs droits sur les produits qu’ils créent pour ne jamais négliger la protection de ces derniers.

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Les nouveautés apportées par le nouveau Code de propriété industrielle turc

 

dddddddddddddddLa Turquie vient d’adopter un Code de propriété industrielle entré en vigueur le 10 janvier 2017. Avant cette date, les droits de propriété industrielle en Turquie étaient régulés par des décrets datant de 1995. Ces décrets se voyaient progressivement annuler par la Cour constitutionnelle turque puisque la matière devait être traduite par une voie législative qui restait inactive. Le dernier décret a été annulé le 6 janvier 2017. C’est ainsi que le Code est venu remplir un vide et apporter une solution à ces décisions. Toutefois, l’article 1e du Code prévoit une continuation de l’application de ces décrets aux dépôts effectués avant l’entrée en vigueur dudit Code afin d’assurer une phase transitionnelle paisible.

A part le changement de nom de l’organe en charge (désormais appelé l’Office turc de brevets et marques au lieu de l’institut de l’office truc), le Code apporte plusieurs nouveautés.

Les nouveautés apportées aux marques

Tout d’abord, le Code élargit le champ de la définition en prévoyant expressément la possibilité de protéger par une marque des couleurs et des sons.

Ensuite, plusieurs changements sont effectués au niveau des motifs de refus d’enregistrement d’une marque. Ainsi, une capacité abstraite de distinction constitue un motif de refus absolu. Par contre, l’enregistrement d’une marque postérieure sans opposition du titulaire antérieur devient un motif relatif de refus alors qu’avant c’était un motif absolu. Il est désormais possible d’enregistrer la marque postérieure avec une lettre de consentement du titulaire antérieur authentifiée par un notaire turc. Le Code intègre aussi un motif de refus relatif déjà consacré par la jurisprudence, à savoir l’inclusion de la marque d’un nom commercial.

En ce qui concerne les oppositions, le délai passe de 3 à 2 mois. En outre, il est désormais possible de demander à l’opposant de prouver un usage effectif de la marque si celle-ci est enregistrée pour plus de 5 ans (alors qu’auparavant il suffisait de présenter le certificat dépôt pour effectuer une opposition).

Pour les renouvellements, le déposant peut désormais renouveler sa marque pour une seule partie des produits et services.

Le code étend le champ de l’action en contrefaçon. D’une part, l’action civile est ouverte au titulaire de la marque qui auparavant devait agir en nullité. De même, celui-ci peut désormais agir contre un usage de marque en tant que titre commercial ou nom de société. En outre, en défense, le non-usage par le titulaire antérieur peut être invoqué et les autres dépôts en cours ne suspendent plus le déroulement de l’action. D’autre part, l’action pénale peut désormais être intentée pour des violations par offre de services et pas uniquement de produits comme sous l’empire des anciens décrets. Par ailleurs, la destruction des objets peut être prononcée.

Les nouveautés apportées aux dessins

La définition du champ de protection là aussi a été élargie par le changement du nom de la section de « dessins industriels » à « dessins ». La protection des dessins qui ne sont pas enregistrés est également acceptée et court pour 3 ans à compter de leur première présentation au public.

Le délai d’opposition a aussi été réduit passant de 6 à 3 mois. Enfin, l’Office a désormais le pouvoir d’examiner la nouveauté du dessin en question.

Les nouveautés apportées aux brevets

La nouveauté majeure en matière de brevets est le retrait du système du brevet non-examiné pour être en conformité avec les dispositions de l’Union européenne.

Les nouveautés apportées aux agents de marque et brevets

C’est la première fois que les normes turques évoquent le sujet des agents et leur fixent une régulation. Ceux-ci doivent être enregistrés auprès d’un registre. En cas d’irrespect des règles de discipline (pas encore adoptés), ils risquent d’être condamnés à des sanctions allant d’un avertissement jusqu’à une détention ou inhibition provisoires.

En conclusion, le Code vient mettre en place les règles nécessaires pour la propriété industrielle en Turquie. Cependant, des difficultés peuvent surgir concernant l’application pratique des critères de la preuve d’un usage effectif de la marque ainsi que la question de procédure à suivre pour prononcer la déchéance pendant la période de transition. C’est ainsi qu’il convient d’attendre et de surveiller le développement de la matière, les solutions apportées et surtout les règlements d’application.

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Lutter efficacement contre la vente de contrefaçons en ligne

 

office-1081807_1920Actuellement, la vente de contrefaçons représente 2,5% du commerce mondial selon l’OCDE soit un marché correspondant à plus de 460 milliards de dollars. Au sein de l’Union européenne, les importations de produits contrefaisants représentent 5% de celles-ci. La vente de ces produits contrefaits s’étend à une grande diversité de secteurs, des produits de luxe ou de technologie à ceux de grande consommation.

 

Le préjudice subi par les marques est important et s’observe bien au-delà de l’aspect financier en ce qu’il peut également profiter au crime organisé ainsi que constituer une menace pour la sécurité et la santé des utilisateurs.

Aujourd’hui, cette situation est accentuée avec le développement très rapide d’Internet qui permet aux contrefacteurs de bénéficier d’une portée mondiale et de l’anonymat ; les contrefaçons par l’intermédiaire d’Internet saisies par la douane française représentant 20% du total appréhendé contre 1 % en 2005.

En outre, ces contrefacteurs utilisent les meilleures pratiques marketing pour arriver à leurs fins comme l’usage de l’optimisation des moteurs de recherches, l’achat d’annonces pour amener le consommateur sur leur site, l’utilisation de spams ou encore le cybersquatting de noms de domaine.

Une stratégie à plusieurs niveaux doit alors être mise en place; consistant à faire réduire les ventes de contrefaçon dans les lieux de distribution mais également dans ceux de promotion.

 

L’impact de la contrefaçon en ligne pour les entreprises 

  • Perte de 5 à 9% du chiffre d’affaires brut
  • Atteinte à l’image de l’entreprise et de la marque
  • Utilisation frauduleuse de la marque par un tiers et vol d’identité (de la marque, du logo et d’un nom de domaine proche) pouvant conduire à la récupération des informations personnelles ou bancaires des clients de l’entreprise par les contrefacteurs.
  • Risque de confusion généré par la reproduction de la marque et d’un nom de domaine voisin, les internautes ne peuvent plus distinguer la page d’accueil officielle de celle du contrefacteur lui faisant perdre sa visibilité.
  • Baisse de l’efficacité des investissements marketing
  • Eventuels problèmes liés à la sécurité et à la santé du consommateur résultant de l’utilisation de produits contrefaisants défectueux, notamment dans le secteur pharmaceutique.

Inverser la tendance des entreprises sur la contrefaçon en ligne 

Des moyens existent pour permettre aux entreprises victimes de vente de contrefaçons de leurs produits en ligne de limiter voire de stopper ces contrefacteurs.

 

Etape 1. Identifier le problème

L’entreprise doit quantifier dans son intégralité le problème, tant au niveau local qu’international ainsi que sur l’ensemble des canaux en ligne (site de commerce électronique, d’enchères, BtoC, BtoB…).
En sensibilisant l’ensemble des services de l’entreprise à la surveillance d’activités contrefaisantes
(service juridique, marketing…) l’entreprise optimise les ressources dont elle dispose et ses chances de déceler l’atteinte le plus rapidement possible.

 

Etape 2.  Combattre activement les activités contrefaisantes

Etre intransigeant avec ses contrefacteurs permet de les dissuader de contrefaire les produits de l’entreprise. Ils se tourneront naturellement vers les entreprises passives qui seront une cible plus facile.

 

Lorsqu’une de ces actions est menée, il ne faut négliger ni les lieux de distribution, ni ceux de promotion notamment dans un souci de sauvegarde des investissements marketing réalisés par l’entreprise.
Rappelons que même si ces activités contrefaisantes doivent être activement combattues, il est primordial de prioriser ses actions en identifiant les principaux lieux physiques de commission des faits délictueux afin d’agir là où ils sont concentrés.

L’entreprise peut également lutter contre la vente de contrefaçon en ligne en informant sa clientèle sur les points de vente officiels et les risques à se fournir dans des circuits parallèles.

Enfin, l’entreprise peut être assistée par un prestataire de solutions de protection et de défense de la propriété intellectuelle ou déléguer cette mission à celui-ci.

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Fédération de Russie : comment lutter efficacement contre le cybersquatting ?

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En Fédération de Russie, il n’existe pas de procédure spécifique pour le règlement des litiges de noms de domaine dans des extensions géographiques (ccTLDs). Il convient donc d’adopter une stratégie particulière de lutte contre le cybersquatting en Russie.

 

 

 

Une augmentation du cybersquatting en Russie

Le nombre d’internautes ne cesse d’augmenter en Fédération de Russie depuis des années. Rien qu’en 2015, le nombre d’utilisateurs russes qui surfent sur Internet depuis des appareils mobiles a augmenté de 90%. ,  Aussi, le nombre d’enregistrements de noms de domaine connait une forte croissance.

En effet, les règles relatives à l’enregistrement de noms dans des extensions géographiques a été assouplie au fil des dernières années, et aujourd’hui il est facile d’enregistrer un nom en .ru ou .рф, depuis l’autorisation en 2009 des extensions en caractères non latins. Cet accroissement a entrainé une augmentation du nombre de cybersquatteurs russes ainsi que la recrudescence des dépôts frauduleux de noms de domaine.

 

Les étapes de la lutte contre le cybersquatting en Fédération de Russie

Afin depoursuivre un cybersquatteur, il convient tout d’abord de s’assurer que l’on détient des droits de propriété intellectuelle en vigueur en Fédération de Russie. Le territoire russe n’est évidemment pas couvert par la marque de l’Union Européenne.

Il convient dans un second temps d’envoyer une lettre de mise en demeure au réservataire frauduleux. En l’absence de réponse, une action judiciaire selon la loi russe est alors envisageable.Attention, préalablement à toute action intentée devant un tribunal de commerce, l’envoi d’une lettre de mise en demeure est obligatoire. En revanche, l’envoi d’une lettre de mise en demeure n’est pas un prérequis nécessaire si le litige est porté devant un tribunal de droit commun.

En Fédération de Russie, la procédure UDRP n’est pas disponible pour les litiges relatifs aux noms de domaine en <.ru> ou <.рф>, contrairement aux noms de domaine dans des nouvelles extensions génériques (new gTLDs) telles que <.moscow>.

Les titulaires de marque ont la possibilité d’engager des poursuites contre les fraudeurs devant 2 types de tribunaux différents : des tribunaux de commerce, compétents pour les poursuites engagées contre des entrepreneurs individuels, des personnes morales, et pour toute affaire commerciale ; et des tribunaux de droit commun, compétents pour des litiges entre personnes privées.

En effet, en Fédération de Russie, les noms de domaine ne sont pas traités comme des sujets de propriété intellectuelle à part entière comme le sont les marques ou les dénominations sociales. Il n’existe pas de loi spéciale visant à prévenir les atteintes portées à des droits de marque via des noms de domaine. Il convient donc de se prévaloir du droit des marques ou du régime de responsabilité afin de faire valoir des droits de propriété intellectuelle.

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Absence d’autorité de la chose jugée des jugements définitifs rendus pas les tribunaux nationaux de marques de l’UE vis-à-vis de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

 

tCour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), 21 juillet 2016, C-226/15, Apple and Pear Australia Ltd/ Star Fruits Diffusion

Par cette décision, la Cour de Justice rappelle l’étendue et les limites des pouvoirs et fonctions de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et des tribunaux nationaux saisis en tant que tribunaux des marques de l’UE.

Rappel des faits et procédure

En 2009, la société belge Carolus C dépose en tant que marque de l’Union Européenne le signe verbal « English Pink » auprès de l’EUIPO. En 2010, les sociétés Apple and Pear Australia Ltd et Star Fruits Diffusion, forment opposition auprès de l’EUIPO sur la base de trois marques antérieures, et notamment la marque verbale « Pink Lady ».

Paralèllement, Apple and Pear et Star Fruits Diffusion intentent une action en contrefaçon à l’encontre de Carolus C, devant le tribunal de commerce de Bruxelles, saisi en tant que tribunal des marques de l’UE.

Le tribunal belge des marques de l’Union annule la marque « English Pink », en interdisant Carolus C d’utiliser ce signe pour l’ensemble du territoire de l’UE.

Dans la mesure où, le tribunal de commerce de Bruxelles a rendu sa décision avant que l’EUIPO ne statue sur l’opposition, l’Office de l’Union européenne aurait par conséquent pu tenir compte du jugement rendu par le tribunal belge des marques de l’UE.

L’EUIPO a néanmoins rejeté l’opposition au motif qu’il n’y avait pas de similitude entre les marques en conflit sur les plans visuel, conceptuel, et phonétique. Les requérantes saisissent alors le Tribunal de l’Union européenne dans l’objectif de faire annuler la décision rendue par l’EUIPO.

Le Tribunal de l’UE accueille la demande en annulation au motif que l’EUIPO, bien que non lié par la décision du tribunal belge des marques de l’UE, n’avait pas tenu compte des éventuelles répercussions de ce jugement sur l’issue de la procédure d’opposition.

Le Tribunal de l’Union s’oppose cependant à l’enregistrement de la marque litigieuse au motif qu’il n’est pas compétence à se substituer à l’appréciation de la chambre des recours en la matière.

Solution

Les requérantes n’étant pas de l’avis du tribunal de l’UE, ces dernières forment alors un pourvoi devant la CJUE.

La CJUE rejette à son tour le pourvoi, et rappelle tout d’abord que l’EUIPO est l’organe de l’UE ayant pour compétence exclusive, d’autoriser ou de refuser l’enregistrement d’une marque de l’UE.

Elle ajoute que les tribunaux nationaux des marques de l’UE sont pleinement compétents pour prononcer des interdictions de poursuivre des actes de contrefaçon d’une marque de l’UE s’étendant à l’ensemble du territoire de l’Union.

Par conséquent, toute procédure portée devant l’EUIPO aura nécessairement un objet différent d’une procédure en contrefaçon devant un tribunal national des marques de l’UE.

Les procédures n’ayant pas le même objet, l’EUIPO n’est en principe pas lié par les jugements définitifs des tribunaux nationaux des marques de l’UE.

En revanche, l’EUIPO se doit d’apprécier les incidences éventuelles que tout jugement rendu par un tribunal national des marques de l’UE pourrait avoir sur l’issue des procédures dont il est saisi.

Il convient en conséquence de bien établir la stratégie et la chronologie de défense dans le cadre de la défense d’un droit de marque européenne.

 

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Nouvelles extensions : tous à vos « .marques » ?

6L’extension « .marque » ou « dotBRAND » en anglais est un new gTLD qui séduit de plus en plus. Les entreprises sont attirées par ce concept pour pouvoir être maître d’une extension qui porte le nom de leur marque. Cette pratique présente une excellente opportunité marketing pour présenter les produits de la marque.

Le « .marque » en quelques données

  • 596 extensions dont 536 déléguées
  • 184 TLDs avec au minimum 5 enregistrements réellement actifs
  • 4312 noms de domaine mais seulement 437 sites internet actifs
  • 54 « .marque » sont présents dans le classement Alexa ce qui représente une augmentation de 69% en un mois.
  • Le top cinq des termes précédant le dotBRAND :
    • Home
    • www
    • mail
    • careers
    • support

sources 2016

 Qu’en est-il des entreprises ayant leur « .marque » ?

L’impact réel des « .marques » n’est pas encore démontré. Cependant, ces extensions sont particulièrement utilisées dans le domaine bancaire, où priment avant tout la sécurité et l’authenticité.

Les entreprises doivent à présent connaître leurs nouveaux sites utilisant un « .marque » – notamment le home.TLD particulièrement utilisé comme site principal. Si de nombreuses sociétés n’ont pas encore renoncé à leurs noms de domaine plus traditionnels (en .com, .fr, .co.uk, etc.), elles n’hésitent plus à mettre en avant leur « .marque » auprès de leurs clients.

Plusieurs sociétés importantes ont déjà passé le cap : CERN, The Weir Group ou encore BNPParibas n’utilisent dorénavant presque plus que leur « .marque ». D’autres, comme Barclays, sont en pleine transition vers une utilisation totale de leur nouvelle extension.

Faut-il avoir son « .marque » ?

Les avantages d’un « .marque » sont nombreux – surtout en terme d’image auprès des internautes et clients.

Ainsi, ces extensions étant exclusives aux entreprises, les internautes y verront une raison de leur faire confiance, de leur accorder de la crédibilité et de se sentir en sécurité. L’internaute saura exactement à qui il a à faire et ne pourra pas être trompé par un éventuel cyberquatteur. En effet, c’est l’entreprise qui a l’entière maîtrise de son extension et peut donc appliquer la politique qu’elle souhaite pour l’image de sa marque.

Un « .marque » est une excellente opportunité pour développer l’image de sa marque et améliorer la communication. En outre, à tout moment, l’entreprise aura des statistiques fiables afin d’orienter sa politique de marketing et de communication.

Allez-vous passer le cap ?

Si le premier cycle des news gTLDs est terminé, l’ICANN en a prévu un second au plus tôt pour 2018, même si l’année 2020 reste plus probable.

Afin de s’y préparer, il est nécessaire pour les entreprises de faire une étude d’impact. Ainsi, une analyse du marché, du business de l’entreprise et du positionnement de ses concurrents permettra à une marque de déterminer ses besoins.

Devenir gestionnaire et bureau d’enregistrement d’une extension demande de la préparation et des compétences particulières notamment en terme technique et de service. Il faut par exemple être capable d’acquitter les taxes de l’ICANN, de gérer la base de données du registre et de proposer plusieurs services comme une maintenance 24/7.

Si une entreprise envisage d’avoir une extension au nom de sa marque, il est nécessaire que tous les services soient impliqués : marketing, communication, production, juridique, technologies, risque, etc. Il convient de mettre en place une stratégie interne afin de déterminer au mieux les avantages et les inconvénients et de réaliser une étude du retour sur investissement. Finalement, les conditions techniques et la mise en conformité avec les exigences de l’ICANN sont mineures face à cette stratégie interne de retour sur investissement. Les entreprises doivent penser à l’opportunité d’intégrer le « .marque » à leur stratégie de communication.

Prendre une décision de ne pas avoir un « .marque » est déjà une stratégie. Il convient alors de se positionner et cela prend du temps. Alors… top départ !

N’hésitez pas à contacter Dreyfus pour plus d’informations.

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Sultanat de Brunei Darussalam : entrée en vigueur du Protocole de Madrid depuis le 6 janvier 2017

 

5Etat d’Asie du Sud Est, le Sultanat de Brunei est situé dans l’île de Bornéo. Son PIB figure parmi les plus élevés de la planète.

Avec l’adhésion du Brunei le 6 décembre 2016 au système de la marque internationale, le système de Madrid compte désormais 98 membres.

Brunei devient ainsi le 6ème pays, sur les 11 que totalise l’Asie du Sud Est (ASEAN), à intégrer le système de Madrid.

Une protection géographique étendue

Depuis le 6 janvier 2017, date d’entrée en vigueur du Protocole de Madrid au Brunei, la possibilité est offerte aux titulaires de marques nationales du Brunei de protéger leur marque dans les 114 territoires des 98 membres du système de Madrid.

Ainsi, les titulaires de marques étrangères peuvent facilement étendre leur protection sur le marché d’Asie du Sud-Est et plus spécifiquement sur celui de Brunei.

Un système pratique et économique

L’avantage majeur procuré par le système de Madrid, consiste en la simplification des procédures de dépôt et de gestion de l’enregistrement multinational de marques.

A partir d’une simple demande d’enregistrement de marque, ou d’un enregistrement de marque auprès d’un office de propriété intellectuelle national ou régional, il est possible de déposer une demande d’enregistrement international unique auprès du même office, qui se chargera ensuite de la transmettre à l’OMPI.

Le dépôt d’une demande internationale revient donc à déposer une multitude de demandes nationales, permettant ainsi de réaliser un gain considérable de temps mais également d’argent.

L’enregistrement international tout comme la plupart des enregistrement nationaux a une durée de validité de 10 ans.

Future adhésion de la Thaïlande

La Thaïlande devrait être le prochain pays de l’ASEAN à rejoindre le système de Madrid.

Après, il restera à l’Indonésie, la Malaisie, la Birmanie ainsi qu’au Timor Oriental à obtenir leur adhésion au Protocole de Madrid pour que l’ensemble des pays de l’ASEAN fassent partie du système international d’enregistrement de marques.

Affaire à suivre…

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Les collectivités territoriales protégées par le droit des marques

 

4France : procédure d’opposition devant l’INPI et collectivités territoriales

 Depuis le décret n° 2015-671 du 15 juin 2015, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) bénéficient d’une procédure d’alerte pour les demandes d’enregistrement de marque contenant leur dénomination.

 Ce service, gratuit au nom de la mission de service public de l’INPI, leur permet de recevoir des alertes lorsqu’un dépôt de marque contient leur dénomination et de former opposition dans un délai de 2 mois à compter de la publication de la marque. La procédure a été mise en place par les nouveaux articles D712-29 et D712-30 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoient qu’une alerte est émise par l’INPI « dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du dépôt d’une demande d’enregistrement de la marque contenant la dénomination de la collectivité ou le nom de pays concerné ».

 Un changement législatif bénéfique au système du droit des marques français

 Avant la modification, il n’y avait aucune législation en place qui permettait de protéger les collectivités territoriales et les EPCI contre l’utilisation abusive de leurs noms, et les critères permettant de retenir un risque de confusion étaient difficiles à remplir. La marge de manœuvre de l’INPI était, en conséquence, très limitée quant à la défense des droits des collectivités territoriales.

 L’affaire LAGUIOLE de 2012 devant la Cour d’appel de Paris en atteste, dans la mesure où les juges n’ont répondu positivement qu’à un seul des griefs de la partie demanderesse, et seulement sur la base des dispositions de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle pour défaut d’usage sérieux de la marque pendant plus de 5 ans.

Dans cette affaire, il s’agissait d’un restaurateur du Val-de-Marne qui avait déposé 27 marques contenant la dénomination « LAGUIOLE », cherchant ainsi à exploiter la notoriété de la commune de Laguiole, alors même que celui-ci n’avait aucun lien avec ledit village dans lequel les couteaux LAGUIOLE, à réputation mondiale, sont fabriqués. Mais le Directeur de l’INPI français a indiqué que la marque « ne jouit d’aucune notoriété en ce qui concerne les services de restaurants ou les produits alimentaires. Utilisé à titre de marque pour identifier ces différents produits et services, le mot Laguiole évoquera pour le client (…) le nom commun de ce type de couteau et non le nom propre désignant une commune de l’Aveyron ».

 Une protection rendue accessible dans le cadre de la mission de service public de l’INPI

 Depuis l’entrée en vigueur du décret et la modification de la législation française, les collectivités peuvent défendre leurs droits sur leur nom sans avoir à espérer le bénéfice d’une décision en opportunité, comme cela a été le cas pour la marque LAGUIOLE en 2012. D’ailleurs, cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation au mois d’octobre 2016, et est toujours en attente d’une date de renvoi devant la Cour d’appel de Paris, prévue normalement pour 2018.

 Ce changement dans la législation est positif. Grâce au système d’alerte proposé par l’INPI, les collectivités territoriales sont en mesure d’interdire le dépôt de leur nom en tant que marque si ce dépôt porte atteinte à leurs intérêts. C’est dans le cadre de ce nouvel article L711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle et du décret du 15 juin 2015 que la marque PARIS BY PARIS n’a pas pu être déposée, aucun des produits proposés n’étant fabriqué en France.

 Nombre de collectivités bénéficient déjà de ce service, et forment opposition auprès de l’INPI lorsque le dépôt de marque porte atteinte « à leur nom, leur image ou leur renommée » selon l’article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle. La collectivité territoriale concernée est à présent en mesure de contrôler l’usage de son nom et d’éviter le détournement de celui-ci par une entité cherchant à tirer un bénéfice de sa réputation au moyen de pratiques trompeuses et de parasitisme.

 L’étendue de cette protection encore floue

La question qui reste néanmoins en suspens est celle de l’étendue de cette protection et celle de l’interprétation de l’article L. 711-4 h) du Code de la Propriété Intellectuelle par l’INPI.

Dans l’affaire PARIS BY PARIS, l’INPI statue que « l’article L. 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle n’a pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics ».

C’est un début néanmois positif pour la défense des droits des collectivités territoriales !

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France : un nom de domaine transféré par décision UDRP a finalement été restitué à son titulaire initial

 

2Dans une décision de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2016 (Pôle 5, ch. 1, Monsieur X. / Team Reager AB et Stone Age Limited), les juges ont infirmé la décision d’un expert du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI du 29 juillet 2013 qui ordonnait le transfert d’un nom de domaine au profit du titulaire d’une marque de l’Union Européenne antérieure à l’enregistrement du nom litigieux.

Le transfert du nom de domaine ordonné par l’OMPI

La société suédoise Team Reager AB, créée le 9 septembre 2010, spécialisée dans la conception de produits et services pour téléphones portables, avait lancé via sa société sœur Moobitalk UK Limited un kit mains libres dénommé “Moobitalk”. Elle avait enregistré le 10 février 2011 la marque verbale communautaire Moobitalk, désignant notamment des services de télécommunications, et avait cédé ses droits sur cette marque le 14 avril 2014 à la société Stone Age Limited.

  1. X., dirigeant de sociétés exerçant ses activités au Proche-Orient et plus particulièrement au Yemen, où il est né et où il réside, exploitait depuis plusieurs années des services de communication regroupés autour du suffixe “moobi” (transcription phonétique de “mobi” signifiant “téléphone mobile” en arabe), et spécialement des services de type “tchat” dénommés MoobiChat et Moobitalk, dans différents pays du Proche et du Moyen-Orient. Le 17 avril 2011, il avait enregistré le nom de domaine <moobitalk.com>.

La société Team Reager avait déposé une plainte UDRP auprès de l’OMPI contre M. X, et l’Expert avait ordonné le 29 juillet 2013 le transfert du nom de domaine <moobitalk.com> notamment au motif que Team Reager était titulaire de la marque communautaire Moobitalk antérieure au nom litigieux.

Une revendication de la titularité du nom

Mais le 27 août 2013, 8 jours après la notification de la décision, M. X. a assigné la société Team Reager devant le TGI de Paris, pour voir juger qu’il est le titulaire légitime du nom de domaine <moobitalk.com> et en obtenir la restitution. Le TGI a cependant rejeté les arguments avancés par M. X et a confirmé les actes de contrefaçon commis au détriment de la marque communautaire Moobitalk, ainsi qu’ordonné à titre de réparation le transfert du nom de domaine <moobitalk.com>.

M.X a néanmoins interjeté appel de cette décision afin de se voir restituer la titularité du nom de domaine litigieux. Et la cour d’appel a en effet considéré qu’il n’y avait pas de contrefaçon de marque dans la mesure où le site <moobitalk.com> ne visait pas un public situé en Union Européenne mais seulement au Proche et Moyen-Orient. Aussi, ni l’utilisation de l’extension générique « .com » ni l’utilisation de la langue anglaise sur le site internet ne démontraient la volonté du titulaire du nom de domaine <moobitalk.com> de viser le public européen.

Ainsi, la cour a infirmé le jugement du TGI et rejeté les demandes des sociétés Team Reager et Stone Age au titre de la contrefaçon de la marque communautaire Moobitalk et de la fraude des droits de la société TeamReager sur cette marque, et a ordonné la restitution du nom de domaine <moobitalk.com> au profit de M. X., son titulaire.

Peut-on faire appel d’une décision UDRP ?

Aussi, cette décision rappelle les règles d’un appel d’une décision UDRP. Cette action est en effet possible à condition qu’elle soit intentée dans un délai de dix jours à compter de la notification afin d’éviter l’annulation ou le transfert du nom. Ensuite, le tribunal compétent est soit  celui du lieu du siège du bureau d’enregistrement, soit du lieu de domiciliation du titulaire du nom. Dans le cadre de la procédure relative au nom de domaine <moobitalk.com>, il convient de souligner l’indépendance des juges français vis-à-vis de l’OMPI, puisque la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu par les Experts de l’organisation mondiale et a restitué le nom litigieux.

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La reconnaissance du droit au renouvellement d’une marque de l’Union Européenne par l’introduction de demandes partielles successives.

 


68Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), 22 juin 2016, C-207-15P, Nissan/ EUIPO

Nissan est titulaire d’une marque figurative de l’Union Européenne « CVTC » déposée en classes 7, 9 et 12. La marque « CVTC » arrivant à échéance en avril 2011, Nissan demande son renouvellement, mais uniquement pour les produits et services visés en classes 7 et 12.

Pendant la période de grâce (délai supplémentaire de 6 mois, prenant effet suivant l’expiration de l’enregistrement , permettant au titulaire de marque de présenter sa déclaration de renouvellement tardive ; et ce moyennant le paiement d’une surtaxe), la société Nissan demande également le renouvellement de sa marque en classe 9, sur le fondement des articles 47 et 48 du règlement CE n°207/ 2009.

L’Office de l’Union Européenne rejette la demande de Nissan. Le refus de renouvellement de la marque CVTC en classe 9 est confirmé, tant par la première chambre de l’EUIPO que par le tribunal de l’EUIPO.

Nissan forme alors un pourvoi devant la Cour de justice de l’UE, visant à annuler l’arrêt rendu par le tribunal de l’UE, par lequel celui-ci rejette la demande de renouvellement partiel de la marque CVTC en classe 9.

 La Cour de justice donne finalement gain de cause à la société Nissan et annule la décision de l’EUIPO.

La CJUE reconnait la possibilité de renouveler une marque pour différentes classes, de manière successive, avant mais également pendant la période de grâce.

En d’autres termes, la seule condition requise pour que des demandes successives de renouvellement partiel de marques de l’Union européenne soient acceptées, est le respect du délai de grâce, assorti du paiement de la surtaxe.

Avant l’entrée en vigueur du « Paquet Marques », les demandes de renouvellement devaient être introduites « dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin » (article 47 du règlement n° 207/2009).

La CJUE consacre par cet arrêt le nouvel article 47 du RMUE, qui pose le principe selon lequel, la demande de renouvellement doit être présentée dans le délai de 6 mois précédant l’expiration de l’enregistrement. Autrement dit, exactement 10 ans après la date de dépôt.

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De l’importance d’inscrire la modification d’une dénomination sociale auprès des Registres de marque

 

1Une ordonnance de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) en date du 8 septembre 2016 met l’accent sur l’intérêt pour les entreprises titulaires de marques d’inscrire tous les changements les concernant auprès des Registres de marque.

Le changement de dénomination sociale nécessite l’accomplissement de diverses formalités, comme la modification des statuts ou encore une publicité dans un Journal d’annonces légales. Dès lors que l’entreprise est titulaire d’une marque, il faudra ajouter à ces formalités une inscription de la modification auprès du registre des marques.

Ce conseil  résulte d’une ordonnance de la CJUE en date du 8 septembre 2016. A cette occasion, une société s’est vue rejeter son opposition à un dépôt de marque au motif que son changement de dénomination sociale ne lui permettait pas d’opposer ses marques déposées aux tiers dans la mesure où il n’avait pas été inscrit au Registre des marques. Cette position de la CJUE prend le contre-pied du cadre juridique français existant en matière de marques.

La réglementation française actuelle

Conformément à l’article L714-7 du Code de la propriété intellectuelle, seules certaines modifications contraignent le titulaire d’une marque à procéder à une inscription auprès de l’INPI.

Cet article est à l’origine de la distinction faite en pratique entre les inscriptions « incontournables », visant les cas de changement visant la propriété de la marque (cession, fusion…), et les inscriptions «facultatives » affectant le titulaire de la marque (nouvelle forme juridique, nouveau siège social, nouvelle dénomination sociale).

Cette distinction importante permettait aux entreprises de prioriser les formalités à effectuer. Dès lors qu’une entreprise était confrontée à un cas d’inscription «incontournable», l’inscription de la modification auprès de l’INPI est fortement recommandée. A défaut, la titularité des droits n’était pas opposable aux tiers. A l’inverse, en cas d’inscription «facultatives », l’absence d’inscription auprès du registre des marques de l’INPI était en principe sans conséquence pour les droits existants.

Cette stratégie est néanmoins remises en question par la récente décision de la CJUE qui semble exiger une adéquation entre les informations relatives à la société au registre du commerce et celles relatives aux marques dans les différents Offices de marque.

Une stratégie ébranlée par la CJUE

Si la CJUE a récemment amoindri ses exigences concernant l’inscription au registre des marques de licences de marque ou de dessins et modèles, tel n’est pas le cas s’agissant de l’inscription des modifications concernant le titulaire d’une marque.

Le 8 septembre 2016, la CJUE a en effet rejeté l’opposition de la société Real Express SRL au dépôt d’une marque de l’Union Européenne par MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co KG. La Cour confirme alors la position adoptée par les précédentes institutions européennes saisies, à savoir l’EUIPO et le Tribunal de l’Union Européenne, et considère que la requérante ne justifie pas être titulaire de droits sur les enregsitrements de marques roumaines à la base de l’opposition.

Ce débat intervient suite à un changement de dénomination sociale, la société Real Express SRL se dénommant SC Unibrand SRL au moment du dépôt. La demande d’inscription auprès de l’Office roumain (OSIM) n’est intervenue que quelques jours avant l’opposition. Les différentes instances européennes vont juger cette demande d’inscription tardive insuffisante et considérer que la société Real Express SRL n’établit pas l’existence de droits des marques antérieures à l’origine de l’opposition.

La production tardive et après le dépôt de l’opposition d’un simple fax envoyé par l’OSIM attestant de la demande d’inscription du changement de la dénomination et confirmant la titularité des marques depuis juin 2011 sera jugée insuffisante. La CJUE impose donc que la situation du demandeur soit régulière au jour de la demande, sous peine de voir son opposition rejetée.

Cette solution devrait naturellement s’appliquer aussi bien aux changement de dénomination sociale, mais également  aux modifications de siège social ou de forme juridique.

Enjeux et incertitudes 

Les conséquences de cette décision sont importantes pour les titulaires de marques. Dès lors que les informations sur le titulaire d’une marque ne sont pas à jour, la défense d’un droit de marque devient à risque.

Bien évidemmment une simple demande d’inscription au registre des marques est insuffisante, l’enregistrement de l’inscription doit être effective. Or en fonction des pays, cet enregistrement peut prendre du temps. Il existe certes des procédures accélérées.

Cette décision incite à anticiper et sécuriser les droits de marques en procédant aux inscriptions de toutes les modifications pouvant affecter une marque.

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République du Guatemala : Adhésion au Traîté sur le droit des marques (TLT)

 

guatemala-1460634_640Le Guatemala accède au système de dépôt de marque « multi classes »

Pays le plus peuplé d’Amérique centrale, le Guatemala en est aussi la première économie.

Depuis la conclusion en 2013 d’un accord d’Association entre le Guatemala et l’Union Européenne, la propriété intellectuelle est devenue un enjeu majeur pour le pays.

En effet, la conclusion de cet accord a entrainé un certain nombre de réformes touchant notamment au droit de la propriété intellectuelle. De nouveaux types de marques ont vu le jour au Guatemala, et notamment les marques hologrammes, olfactives et sonores. En outre, la création d’un bulletin électronique publié sur la page web du service d’enregistrement de la propriété intellectuelle permet désormais à tout un chacun de consulter en ligne les marques enregistrées au Guatemala.

L’année 2016 marque une étape supplémentaire dans la construction du droit de la propriété intellectuelle guatémaltèque.

Le 31 mars dernier, le gouvernement de la République du Guatemala a promulgué le décret No. 20-2016 relatif à l’adhésion du Guatemala au traité sur le droit des marques (TLT), traité signé à Genève le 27 octobre 1994.

Sa date d’entrée en vigueur est prévue pour le 12 décembre 2016.

L’adhésion du Guatemala au TLT a pour conséquence l’harmonisation et la simplification des procédures guatémaltèques. d’enregistrement et de renouvellement de marques (à l’exception des marques hologrammes, sonores, olfactives et collectives).

Simplification de dépôt de marques 

Il sera à l’avenir plus simple pour un titulaire de droit étranger de déposer sa marque au Guatemala dans la mesure où un seul et même pouvoir pourra désormais s’appliquer à une ou plusieurs demandes, ou à un ou plusieurs enregistrements de marques.

Adoption du dépôt de marques « multi-classes »

Autre changement important à venir, l’introduction en droit de la propriété intellectuelle guatémaltèque. du système de dépôt de marque « multi classes ».

Conformément à l’article 6 du TLT, un seul et même enregistrement de marque pourra désigner des produits et services relevant de plusieurs classes.

Ce système présente de nombreux avantages, et notamment la simplification dans la gestion des dépôts de marque ainsi que la diminution du temps d’examen relatif aux dépôts de marques. Il permet également de faciliter le suivi des procédures de renouvellement de marques.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute vos procédures de demande d’enregistrement de marque guatémaltèque. en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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Arrivée d’une nouvelle loi en droit des marques pour les Iles Caïmans

 

8038145087_511886b0c3_mUne nouvelle loi sur le droit des marques devrait être votée prochainement aux Iles Caïmans rendant obligatoire le dépôt d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office de Propriété Intellectuelle des Iles Caïmans (CIIPO).

Un changement considérable du droit des marques aux Iles Caïmans

Auparavant, selon la loi relative aux Brevets et au Marques de 2011 (The Patents and Trade Marks Law 2011), pour protéger une marque aux Iles Caïmans, il fallait avoir déposé au préalable soit une marque britannique, soit une marque européenne. Puis, muni d’un numéro d’enregistrement, il convenait de demander l’extension de la protection de cette marque aux Iles Caïmans. Le CIIPO n’opérait alors qu’un examen minimum de la marque.

En outre, puisque les Iles Caïmans ne font pas parties de la Convention de Paris, il n’était pas possible de revendiquer une priorité et l’entrée effective de la protection de la marque datait du jour de l’enregistrement. Le système des classes internationales était utilisé et il était possible d’enregistrer sa marque pour plusieurs classes, dans la mesure où ces classes avaient été demandées pour l’enregistrement de la marque britannique ou européenne.

La loi imposait également le paiement de frais de maintien en vigueur dus auprès du gouvernement des Iles Caïmans chaque année en janvier. Il était possible de s’acquitter de ces frais jusqu’au 31 mars de l’année due. Le défaut de paiement entrainait alors la suspension de la protection de la marque jusqu’au paiement. Au-delà de douze mois, la marque devenait vulnérable à l’annulation par l’Office des marques.

Que change la nouvelle loi ?

Dorénavant, le CIIPO n’acceptera plus que des demandes nationales faites directement auprès de l’Office des marques.

En outre, l’examen ne sera plus minimum mais sera tant absolu que relatif. Il y aura également une publication permettant ainsi le dépôt d’une éventuelle plainte.

Enfin, il reste obligatoire d’acquitter les frais annuels de maintien en vigueur nécessaire pour conserver la marque.

Attention au dépôt de vos marques !

Avec la nouvelle loi qui devrait entrer en vigueur courant 2017, les délais pour obtenir un enregistrement d’une marque seront allongés.

Nous vous conseillons de déposer vos marques directement auprès de l’Office Caïmanien afin d’anticiper l’arrivée de la nouvelle loi et les éventuelles complications qui en surviendraient. Il est préférable de le faire rapidement afin d’anticiper le rallongement des délais et les difficultés qu’aura l’Office des marques local à s’adapter à la nouvelle loi.

Dreyfus & associés ne manquera pas de vous tenir informer de l’évolution du droit des marques aux Iles Caïmans. Nous restons à votre entière disposition pour toute information supplémentaire.

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France : la forme électronique obligatoire dans la procédure d’opposition

 

french-flag-1064395_640Motivé par le désir de faciliter l’accès à la propriété intellectuelle et de moderniser son fonctionnement, le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a pris une Décision le 15 avril 2016 (Décision, 15 avril 2016, n° 2016-69) relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

Alors, un opposant devra désormais toujours faire sa demande via le service en ligne, en acceptant sans réserve la Notice d’utilisation de l’INPI relative au service de dépôt électronique d’une opposition à enregistrement d’une marque et des conditions générales d’utilisation relatives au service E-Procedures de l’INPI. Il n’est donc aujourd’hui plus possible de faire une telle demande en dehors de ce type de procédure numérisée.

Ainsi, depuis le 1er mai 2016, l’INPI a rendu la formation d’une opposition à l’enregistrement d’une marque sous forme électronique sur le site Internet de l’INPI obligatoire.

En outre, tous les échanges ultérieurs, mais également la présentation des observations, doivent être soumis exclusivement via le service en ligne de l’Office national de la propriété industrielle français.

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République de la Biélorussie : réforme de la loi du 5 janvier 2016

 

belarus-1242258_640Une évolution est survenue dans la législation de la République Biélorusse avec une loi adoptée le 5 janvier 2016. Grace à elle, ce droit va pouvoir prendre en considération la pratique actuelle en droit des marques. Des possibilités additionnelles pour les demandeurs de marques ont également été introduites. Cet amendement est entré en vigueur le 15 juillet 2016.

Avant tout, cette loi permet à une marque d’être enregistrée par des sociétés mais aussi par des citoyens, dont des citoyens étrangers auprès du Centre national de la propriété intellectuelle. En effet, avant son adoption, il était impossible pour un étranger de déposer une marque biélorusse nationale.
On retrouve également un certain nombre de changements importants dans la loi du 5 janvier 2016, et notamment concernant les points suivants :

Les motifs de refus d’enregistrement
Une liste des motifs de refus d’enregistrement de marque a été ajoutée et amendée par la loi du 5 janvier 2016. Avant celle-ci, il n’était pas autorisé d’enregistrer une marque constituée exclusivement de symboles ou d’indications utilisées pour désigner, par exemple :
– une espèce,
– une qualité,
– une quantité,
– une propriété,
– une valeur des marchandises,
– un processus de fabrication ou de vente.

Aujourd’hui, une nuance a été apportée. Selon l’amendement, l’enregistrement sera refusé seulement si les symboles ou les indications précédemment cités sont des éléments dominants du signe litigieux, et non plus de par leur seule présence. Aussi, si une marque est identique ou similaire, au point de prêter à confusion, à un dessin et modèle ou une obtention végétale protégé en Biélorussie, et si les produits et services sont, eux aussi, identiques ou similaires, il est impossible d’enregistrer ce signe en tant que marque.

L’intégration de la Classification Internationale des biens et services (Classification de Nice)
La demande d’enregistrement d’une marque doit aujourd’hui comporter les produits et services de la Classification de Nice, répartis en classes. Avant la loi du 5 janvier 2016, de telles indications dans la demande étaient simplement optionnelles.
On voit ici une volonté claire de la Biélorussie d’harmoniser son droit de propriété intellectuelle avec le droit international en la matière.

La restauration des délais manqués
Il est désormais possible de restaurer divers délais manqués :

– Le délai de réponse à la demande d’examen préliminaire
– Le délai de réponse à la demande d’examen d’expert
– Le délai de présentation d’une pétition pour la conduite d’un réexamen par un expert
– Le délai de chargement d’une plainte auprès de la cour d’appel

Cependant, il est seulement envisageable de restaurer les délais mentionnés dans les trois mois à compter de la date de leur expiration. En outre, des frais de restauration doivent être payé pour que ces délais puissent être rétablis. Enfin, le demandeur de ce rétablissement doit apporter la preuve d’une justification raisonnable du délai expiré.

D’autres apports ont été amendés grâce à la loi du 5 janvier 2016 comme la prohibition des licences volontaires entre entités commerciales. Ces amendements ont permis à la République Biélorusse de rapprocher sa législation du droit des pays signataires de Conventions internationales comme l’arrangement de Nice.

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Le Hashtag, élément incontournable des réseaux sociaux : approche juridique

 

blog-970723_640Un hashtag est un mot ou une expression (« tag » en anglais), précédé d’un symbole similaire au dièse (« hash »), servant à classer thématiquement du contenu sur les réseaux sociaux.

Dans un avis publié au Journal Officiel du 23 janvier 2013, la Commission générale de terminologie et de néologie définissait le « hashtag », ou « mot-dièse » en français, comme une « suite signifiante de caractères sans espace commençant par le signe # (dièse), qui signale un sujet d’intérêt et est insérée dans un message par son rédacteur afin d’en faciliter le repérage ».

La première utilisation du hashtag remonte au mois d’août 2007 sur Twitter. Techniquement, les hashtags permettent de contextualiser une publication, et de regrouper en un clic les contenus comportant les mêmes mots clés. Il est dès lors apparu comme un véritable vecteur de communication et un réel actif immatériel pour les entreprises, au même titre que le nom de domaine. Face à l’utilisation massive de l’hashtag, il est nécessaire que des limites à son utilisation soient fixées, et il parait légitime de se poser la question de son statut juridique.

Le hashtag face aux libertés fondamentales

Au regard du droit français, aucune disposition ne concerne expressément le hashtag. Cependant, s’il est illicite, comme « #UnBonJuif », « #AntiNoir » ou plus récemment « #JeSuisKouachi », il tombe à la fois sous le coup de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui réprime les délits de diffamation raciale, ainsi que sous la récente loi du 13 novembre 2014 visant à lutter contre le terrorisme.

Ce genre de débordement est malheureusement courant dans la mesure où les réseaux sociaux ne vérifient les messages publiés par les internautes qu’a posteriori et souvent, uniquement s’ils font l’objet d’un signalement spécifique. On peut donc supposer que le régime de responsabilité dérogatoire selon lequel l’hébergeur de la publication ne verra pas sa responsabilité engagée s’il n’a pas eu connaissance du message avant sa mise en ligne (article 6 I. 2 de la loi LCEN du 21 juin 2004) est applicable aux réseaux sociaux et qu’ils ne peuvent être inquiétés en cas de hashtag litigieux. Ainsi, il ne fait aucun doute sur le fait qu’un utilisateur qui commettrait par le biais d’un hashtag un délit ou une faute prévus par la loi pourrait être poursuivi et condamné, seul ou avec le réseau social, par la justice française.

Cependant, dans la plupart des cas, les hashtags litigieux émanent ou sont repris par des personnes agissant sous pseudonyme, ce qui complique leur identification. On peut prendre l’exemple du hashtag « #UnBonJuif », pour lequel Twitter avait été mis en demeure par des associations d’agir promptement afin de les supprimer et de révéler l’identité des auteurs des propos litigieux. Les associations, après s’être heurtées au caractère international du réseau social qui remettait en cause l’autorité de la chose jugée de la décision, ont finalement réussi à obtenir de Twitter, en juillet 2013, par le biais d’un accord amiable, les données d’identification des auteurs des tweets litigieux.

A ce titre, le hashtag comme outil d’expression et de communication tombe sous le coup de diverses dispositions pénales et civiles relatives à la protection de ces libertés fondamentales. Tout abus est dès lors juridiquement réprimé. Jusque-là, seul le réseau social Twitter a fait l’objet de rares condamnations du fait de hashtags abusifs en France, malgré le nombre de requêtes visant la suppression de tweets émises. La France représente à elle seule 87% des requêtes au niveau mondial.

Considérer qu’un hashtag peut bénéficier d’une protection juridique au titre des droits de propriété intellectuelle présente un grand intérêt pour les entreprises qui pourraient se prévaloir de dispositions civiles et pénales pour protéger leur marque et leur image sur les réseaux sociaux. Or, aucun texte de loi n’a pour le moment fixé de cadre juridique à ce symbole, ni de sanctions en cas de pratique abusive.

Le hashtag est-il une œuvre de l’esprit et peut-il à ce titre être protégé par le droit d’auteur ?

L’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une protection pour « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». L’article suivant dresse une liste non-exhaustive d’œuvres pouvant être considérées comme des œuvres de l’esprit. Cette liste permet donc à toute nouvelle création d’être considérée comme une œuvre de l’esprit à condition qu’elle remplisse les conditions du droit d’auteur que sont l’originalité (l’empreinte de la personnalité de l’auteur) et la mise en forme matérielle de l’œuvre. Il semblerait que la jurisprudence relative à la protection du titre en droit d’auteur puisse être transposée au hashtag. Toutefois, l’appréciation de l’originalité reste subjective et la jurisprudence aléatoire.

Le caractère tangent de la notion d’originalité contribue à rendre incertain la protection d’un titre par le droit d’auteur. Un hashtag composé d’un seul mot pourra difficilement se voir protéger par le droit d’auteur sauf s’il est particulièrement original.

De plus, il faut dissocier le signe du hashtag du mot ou des mots qui le suivent. Le signe du hashtag ne semble pas en lui-même apporter d’originalité tellement il s’est banalisé depuis sa première utilisation en 2007. Ainsi, ce n’est pas parce qu’il est ajouté à un mot ou à un ensemble de mot que le tout sera nécessairement original.

Le hashtag est-il finalement un signe distinctif ou un signe susceptible de protection à titre de marque ?

Tout comme pour les noms de domaine ou les « username », la nature juridique du hashtag n’est pas fixée. En effet, ce symbole se choisit et s’utilise gratuitement et librement sur les réseaux sociaux. Afin de prévenir toute utilisation abusive de leur marque, les titulaires de marques sont de plus en plus nombreux à demander à enregistrer leur marque ou slogan accompagné d’un « # ». La loi est silencieuse à ce sujet et la jurisprudence est inconstante. S’il a été admis à quelques reprises qu’un hashtag peut faire l’objet d’une protection par le droit des marques, ce n’est pas automatique et ce n’est qu’à la condition de satisfaire aux critères de validité d’une marque : être disponible, posséder un caractère distinctif et être licite.

En 2015, on comptait 1398 demandes d’enregistrement de marque comportant un hashtag à l’échelle mondiale, dont 159 en France. Les entreprises déposent notamment des hashtags à titre de marque lorsqu’elles élaborent une campagne publicitaire ou marketing et qu’elles souhaitent bénéficier d’une protection juridique. Aux Etats-Unis, l’opérateur T-Mobile USA a déposé en janvier 2015 la marque « #7NIGHTSTAND CHALLENGE ». Au niveau communautaire, on soulignera la demande d’enregistrement de la marque « #LOVE » par Sony Pictures. En France, c’est la marque « #CLIENT ADDICT » qui a été déposée par Futur Telecom le 6 juin 2014 et dont l’enregistrement a été accepté par l’Institut National de la Propriété Industrielle.

En déposant sa marque, une entreprise protège cette dernière contre toute reproduction ou imitation illicite et dispose ainsi de moyens légaux pour lutter contre des concurrents qui pourraient, en utilisant un hashtag identique pour leur propre marque, dégager des gains commerciaux et ainsi avoir recours à des pratiques de parasitisme économique.

Aux Etats-Unis, dans un arrêt Faternity Collection, LLC v Fargnoli du 31 mars 2015, un designer, après avoir rompu les relations commerciales avec son fabriquant, a utilisé des hashtags reprenant la marque du fabriquant (« #fratcollection » et « #fraternitycollection ») sur Instagram pour vendre ses propres créations. La Southern District of Mississippi a alors estimé que l’utilisation du nom d’un concurrent ou de l’un de ses produits sur les réseaux sociaux sous forme de hashtag peut dans certaines circonstances conduire à tromper les consommateurs.

Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité sur Twitter d’acheter des « tweets sponsorisés », leur permettant d’acquérir une meilleure visibilité sur le réseau social. Ces tweets seront en effet mis en avant et seront obligatoirement vus par les internautes qui utilisent le hashtag en question. Un parallèle peut être établi entre les hashtags contenus dans ces tweets et les Google AdWords. La jurisprudence de la CJUE a tendance à considérer que l’usage d’une marque en tant qu’AdWords peut constituer un acte de contrefaçon si cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque, c’est-à-dire à l’image particulière que l’entreprise veut avoir dans l’esprit des consommateurs.

Le hashtag « #Rio2016 », largement répandu sur internet pendant les Jeux Olympiques d’été de 2016, a notamment fait l’objet de conflits en Europe. En effet, le Comité Olympique allemand a interdit l’utilisation de ce hashtag aux entreprises sponsor non olympiques, en évoquant un recours à la contrefaçon et une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Cependant, si l’on se réfère à la jurisprudence de la CJUE, l’utilisation de ce hashtag peut uniquement être interdit s’il porte atteinte aux fonctions de la marque. En voulant simplement supporter son pays dans le cadre de la compétition, et si aucun lien commercial n’est établi entre les Jeux Olympiques et la société (autrement dit si le hashtag n’est pas utilisé en relation avec les biens et services de la société), alors cette dernière est en droit d’utiliser ce hashtag. Aux Etats-Unis également le hashtag « #Rio2016 » a fait parler de lui, dans la mesure où le Comité Olympique a procédé aux mêmes interdictions d’utilisations pour les entreprises non-olympiques. Certaines sociétés se sont toutefois défendues en attaquant le Comité sur le motif d’une prohibition trop sévère sur les réseaux sociaux, rappelant ainsi la ligne de conduite de la CJUE.

Enfin, si certaines entreprises sont parvenues à protéger des marques comportant le symbole du hashtag, une décision de la Cour d’appel de Paris a néanmoins affirmé son caractère secondaire. L’INPI considère aussi, du fait de son usage courant, que le symbole « # » est secondaire (CA, Paris, 5 décembre 2014, n° 14/14773). L’appréciation d’une marque comportant un hashtag se fait donc sans ce symbole, mais bien comme une marque classique.

A cet égard, les Etats-Unis ne partagent pas cette position puisque la marque « # » a bien été enregistrée le 25 novembre 2014 à l’USPTO. L’USPTO a précisé qu’une marque qui est composée en tout ou partie du caractère « # » ou du « hashtag » peut être enregistrée à titre de marque si elle indique l’origine des produits ou des services du déposant, à condition de satisfaire aux critères classiques de validité d’une marque. Néanmoins, la Central District Court de Californie s’est opposée à cette vision à l’occasion d’une l’affaire Eksouzian contre Albanese, le 7 août 2015. Le litige concernait deux concurrents entre lesquels existait un accord leur interdisant d’utiliser l’association de certains mots en tant que marque pour promouvoir des produits. Le juge a estimé que le hashtag était descriptif, et qu’à ce titre il ne pouvait être considéré comme une marque. L’enregistrement d’une marque accompagnée d’un hashtag n’est donc pas automatique.

Ainsi, si jusqu’alors les dépôts de marque pouvaient résulter d’une activité préventive de la part de leur titulaire afin d’empêcher qu’un tiers de mauvaise foi ne dépose un hashtag contrevenant à la marque, l’appréciation de la validité d’une marque comportant un hashtag se fait désormais exclusivement sur le mot ou l’expression suivant le « # ». La meilleure manière de protéger un hashtag dépendra donc de ses caractéristiques intrinsèques. Que ce soit par le droit d’auteur ou par le droit des marques, les mécanismes ne sont toutefois pas absolus et la jurisprudence reste fluctuante.

Finalement, après l’« @ » et le « .com », quel avenir pour le « # » ?

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Brexit et dessins et modèles : Keep calm and anticipate !

 

brexit-referendum-uk-1468255044bIXAlors que l’incertitude règne encore sur l’influence qu’aura le Brexit sur les droits de propriété intellectuelle, la situation des dessins et modèles présente un certain nombre de similarités avec les marques, mais certaines disparités subsistent.

Le mécanisme de l’épuisement des droits s’applique de la même manière aux marques et aux dessins et modèles. La portée de l’étendue du mécanisme de l’épuisement des droits dépend clairement de la décision du Royaume-Uni de faire partie de l’EEE ou non. Actuellement, dès lors qu’un bien a été mis sur le marché sur l’espace de l’EEE avec l’accord du titulaire des droits, les droits relatifs aux dessins et modèles sont « épuisés », c’est-à-dire que le titulaire des droits ne peut plus s’opposer à sa libre circulation sur le marché intérieur.  Ainsi, une fois que le Royaume-Uni aura quitté l’UE, la règle de l’épuisement des droits ne s’appliquera plus pour les premières commercialisations ayant lieu au Royaume-Uni. Si le Royaume-Uni décidait de ne pas faire partie de l’EEE, le gouvernement pourrait toujours décider d’appliquer le principe de l’épuisement international, selon lequel les droits sont épuisés dès lors que le produit a été vendu dans n’importe quel pays.

Alors qu’un mécanisme de conversion des marques européennes et des DMC sera très certainement mis en place, les implications ne sont pas les mêmes pour les marques européennes et les dessins et modèles communautaires. Un tel mécanisme n’existe pas actuellement en matière de dessins et modèles.

Par ailleurs, contrairement aux marques, les dessins et modèles n’impliquent pas de conséquences concernant la déchéance pour défaut d’exploitation.

Attention, les dessins et modèles nationaux britanniques n’offrent pas la même protection que les DMC. En effet, les dessins et modèles britanniques ne protègent pas la décoration sur la surface. De plus, les titres britanniques n’exigent pas de critère de nouveauté (le critère est celui de l’origine, c’est-à-dire que le dessin ou modèle ne doit pas avoir été copié ou ne doit pas être commun).

Enfin, un dessin ou modèle peut être enregistré au Royaume-Uni alors même qu’il est fonctionnel.

Le dessin ou modèle communautaire non enregistré (DMCNE) permet de commercialiser un dessin ou modèle sans l’enregistrer en bénéficiant d’une protection.

Les dessins ou modèles divulgués pour la première fois (depuis le 6 mars 2002) sur le territoire de l’Union Européenne bénéficient d’une protection. Cette dernière est de 3 ans à compter de la première divulgation sur le territoire de l’Union Européenne. Elle ne s’applique que si la première divulgation du dessin ou modèle a lieu sur le territoire de l’Union Européenne. Ainsi, est-ce qu’une divulgation au Royaume-Uni empêcherait de bénéficier de la protection du DMCNE ? Il est nécessaire de légiférer sur le sujet afin de déterminer les contours de la protection des DMCNE au Royaume-Uni dans les années à venir.

Une fois que la sortie de l’UE sera effective, les dessins et modèles communautaires ne couvriront plus le Royaume-Uni. Comme conseillé dans notre précédent article « Brexit : Comment se préparer aux conséquences ? » à propos des marques, si le Royaume-Uni constitue un marché important pour votre entreprise, il est conseillé de procéder à l’enregistrement d’un dessin et modèle britannique en plus d’un DMC. Dreyfus & associés se propose de vous assister en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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Birkenstock retire ses sandales du site Amazon.com

 

beach-1057766_640Au 1er janvier 2017, le chausseur allemand Birkenstock ne vendra plus ses produits sur le site Amazon.com.

David Kahan, CEO de Birkenstock aux Etats-Unis a annoncé la nouvelle dans une lettre du 5 juillet 2016 envoyée à plusieurs distributeurs partenaires de la marque. A partir du 1er janvier 2017, il ne sera ainsi plus possible de trouver de sandales Birkenstock sur le site Amazon.com. En effet, non seulement Birkenstock USA retirera ses produits du site mais la société a également enjoint ses revendeurs officiels à retirer leurs produits de la marque.

Pourquoi une telle décision ?

Selon David Kahan, le CEO de Birkenstock aux Etats-Unis, Amazon est une « place de marché ouverte » dans laquelle la société a connu des pratiques commerciales inacceptables qui auraient mis en péril sa marque. En outre, il ne serait pas possible pour la compagnie d’y remédier en faisant la « police », que ce soit au niveau interne ou en coopération avec Amazon.

Toujours selon la société, il y aurait trop de contrefaçons de ses chaussures provenant de Chine. Il serait ainsi possible d’acheter des sandales contrefaites bien moins chères que le prix au détail des sandales Birkenstock.

Si plusieurs autres compagnies ont eu les mêmes problèmes et se sont alliées avec Amazon pour les résoudre, ce n’est pas le cas de Birkenstock. En effet, il aurait été nécessaire que la compagnie vende son catalogue en entier à Amazon, ce qui aurait conduit à perdre un certain contrôle sur ses produits. La société a donc préféré se retirer complètement du site Amazon.com et arrêter les combats au cas par cas avec les contrefaisants.

La contrefaçon aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, le commerce intentionnel de produits ou services contrefaisant est puni par le « Trademark Counterfeiting Act, 18 U.S.C. § 2320 » de deux millions de dollars ou de dix ans d’emprisonnement pour un individu et de cinq millions de dollars pour une personne morale.

Cependant, en matière d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, il n’existe pas de juridiction spécialisée si bien que les contentieux sont soumis aux juridictions fédérales de droit commun (les Federal District Courts et les Circuit Courts of Appeal qui sont placées sous le contrôle de la United States Supreme Court).

Le niveau des contrefaçons réalisées sur le territoire américain est estimé comme étant relativement bas. En revanche, les États-Unis sont davantage confrontés à la violation des droits de propriété intellectuelle de leurs ressortissants commise à l’étranger (comme en Chine, en Russie, au Chili, en Egypte, en Thaïlande, etc.).

Quelles conséquences possibles au départ de Birkenstock US ?

La société Birkenstock a pris un risque en quittant le site Amazon. En effet, beaucoup de sociétés dépendent d’Amazon pour développer et maintenir leur commerce. Mettre en vente des produits sur Amazon permet généralement d’augmenter les ventes grâce aux très nombreux internautes qui commandent chaque jour sur le site.

Mais depuis quelques années déjà, la contrefaçon chinoise persévère et grandit sur le site. De plus en plus de marques sont touchées, allant de la marque mondialement connue au petit designer de bijoux. Il est également très difficile de déterminer sur le site quels produits sont des contrefaçons ou des produits légitimes de la marque. En 2015, les vendeurs chinois ont doublé leurs ventes sur le site. Même s’il ne s’agit pas toujours de contrefaçons, les critiques contre Amazon continuent d’affluer, que ce soit de la part des vendeurs ou des acheteurs, l’enjoignant de lutter davantage contre ces pratiques.

Amazon.com se défend de vendre des produits contrefaits sur son site et explique qu’il existe des garanties pour les acheteurs qui peuvent ainsi être remboursés ou obtenir un autre produit.

Toujours est-il que Birkenstock USA quittera le navire Amazon au 1er janvier 2017. Il sera alors intéressant d’observer comment une société peut survivre sans compter sur la plus large et la plus connue du monde des places de marché en ligne. Affaire à suivre…

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Protection de marques sur les territoires anglo-saxons : différence entre la voie nationale et la voie européenne dans le contexte du Brexit

 

europe-1456245_1920Le vote en faveur du Brexit en juin 2016 a changé la donne en matière de protection des droits de marque au sein de l’Union européenne.

Trois options de protection

Aujourd’hui, lorsque le titulaire d’une marque souhaite protéger cette marque et revendiquer les droits qu’il détient dessus, il dispose de trois différentes options. Il peut tout d’abord décider d’enregistrer la marque auprès de l’office national de la propriété intellectuelle du pays dans lequel il souhaite protéger sa marque. Pour le Royaume-Uni, le dépôt d’une marque se fait auprès de l’IPO   (Intellectual Property Office), et protège la marque   au Royaume-Uni (Angletterre, Pays de Galles, Ecosse et Irlande du Nord) mais également sur le Territoire britannique de l’océan Indien, sur les Îles Malouines, sur l’Ile de Man.

Pour tous les autres territoires britanniques se trouvant sous la souveraineté du Royaume-Uni mais n’en faisant pas partie, à savoir les pays et territoires britanniques d’outre-mer, il est nécessaire de déposer en plus une demande locale auprès des juridictions du territoire. Attention, certaines demandes locales doivent nécessairement être accomplies par des titulaires de marques au Royaume-Uni. Par exemple, enregistrer une marque uniquement à Sainte-Hélène ou sur les îles Salomon mais pas sur l’île du Royaume-Uni est impossible.

Une autre solution possible est de passer par la voie communautaire. Ainsi, en déposant une marque auprès de l’EUIPO (l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle), cette dernière sera protégée au sein de tous les pays membres de l’Union européenne.

Enfin, un titulaire de marque peut enregistrer sa marque dans les 97 pays membres de l’Union de Madrid, par le biais d’une marque internationale. Le dépôt s’effectue auprès de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), et chaque désignation est examinée selon la juridiction nationale concernée.

Fin de la protection pour les territoires anglo-saxons

La seconde option, qui concerne un dépôt de marque dans l’ensemble de l’Union européenne, va probablement connaitre des changements d’ici les 2 prochaines années, suite au vote du Royaume-Uni en faveur du Brexit le 23 juin dernier.

En effet, la marque de l’Union européenne est un titre unique qui offre une protection dans les 28 Etats membres de l’Union Européenne et automatiquement dans leurs territoires rattachés qui sont également membres de l’UE. Mais cette qualification, qui était appelée « marque communautaire » avant l’entrée en vigueur le 23 mars 2016 du nouveau règlement UE n°2015/2424 sur la marque communautaire, pourrait ne plus produire d’effet juridique au Royaume-Uni dans le futur.

Avant le vote du Brexit, les territoires rattachés au Royaume-Uni et membres de l’UE étaient donc soumis à la réglementation sur la marque communautaire. Les titulaires de marque qui déposaient leur marque auprès de l’EUIPO bénéficiaient donc d’une protection au sein du Royaume-Uni mais également sur l’île de Man et les îles Malouines. Ainsi, les titulaires actuels de marques de l’Union européenne sont susceptibles de perdre leurs droits sur la marque au Royaume-Uni et sur ces territoires.

En outre, d’ici 2 ans, les titulaires de marques souhaitant déposer une marque européenne ne bénéficieront plus d’une protection automatique de leur marque au Royaume-Uni. Ils devront alors effectuer deux dépôts de marque : une demande via la marque européenne auprès de l’EUIPO et une demande par la voie nationale au Royaume-Uni auprès de l’IPO.

Compte tenu de la situation imprévisible de la protection des marques au Royaume-Uni, il semble important pour tous les titulaires de marques au Royaume-Uni ayant effectué l’enregistrement par la voie nationale de conserver leurs droits.

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Fédération de Russie : nécessité d’envoyer une lettre de mise en demeure avant toute action en justice

 

flag-1192635_960_720Une nouveauté est apparue dans le monde de la propriété intellectuelle russe depuis le 1er juin 2016. Aujourd’hui, le demandeur à une action en contrefaçon a l’obligation d’adresser une lettre de mise en demeure au défendeur et d’attendre 30 jours avant d’introduire une action judiciaire. Ainsi, une action en contrefaçon doit toujours commencer par une tentative de résolution du litige à l’amiable.

Cette exigence s’applique aux affaires civiles, à l’exception d’un certain nombre limité de cas dont, par exemple, les actions en annulation pour défaut d’usage.

Préalablement à ce changement dans la législation, les lettres de mise en demeure étaient facultatives avant d’initier une action en contrefaçon. Depuis le 1er juin, si un demandeur agit en contrefaçon devant un juge sans envoyer en premier lieu une lettre de mise en demeure ou s’il agit avant le terme du délai des 30 jours, l’action en justice sera irrecevable.

Cette réforme entraine une évolution au niveau de la preuve à apporter par les parties devant le juge. Effectivement, ces dernières devront être capable de présenter à la cour des preuves de leurs discussions durant la tentative de règlement à l’amiable. Il est à noter que, d’après la lettre du texte, le demandeur sera probablement dans l’obligation de joindre à son action en contrefaçon une copie du courrier recommandé confirmant que la lettre a été envoyée.

La nouvelle législation n’exige pas que le demandeur produise des preuves de réception de la lettre par le défendeur. Toutefois, on peut s’attendre à ce que, en pratique, le défendeur essaie d’arguer de la non réception de la lettre de mise en demeure devant le juge afin de tenter de retarder la procédure judiciaire. Ainsi, il n’aurait pas eu la possibilité de remédier à l’infraction avant le procès et la phase amiable n’aurait pas été respectée.

Cette réforme implique nécessairement des changements dans la stratégie de défense des marques et des noms de domaine en Fédération de Russie.

Il sera intéressant de suivre la jurisprudence sur ces nouveautés et sur leur mise en place.

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Etats-Unis : le Hashtag ne peut faire l’objet de protection à titre de marque

 

mark2Expression ou mot précédé d’un dièse qui sert à classer thématiquement du contenu, en quelques années, le hashtag est devenu un élément incontournable des réseaux sociaux, aussi bien pour les personnes physiques, que les entreprises à travers leurs marques. L’impact quotidien de ce nouvel outil de communication dans notre société connectée est indéniable. Canal de communication direct, il offre une réelle proximité avec le client.

Il est intéressant de noter qu’un hashtag peut répondre à la définition d’une marque donnée par le Code de la propriété intellectuelle et la directive européenne 2008/95/EC et donc être protégé à ce titre, à condition toutefois d’en demander l’enregistrement et de satisfaire aux critères établis. En France, l’article L. 711-1 du CPI énonce que « peuvent notamment constituer un [tel] signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles (…) ». Un hashtag pourrait alors être protégé par le droit des marques s’il satisfait aux conditions de distinctivité, disponibilité et licéité auxquelles se doit de répondre une marque.

Un enregistrement en bonne et due forme permet à coup sûr de protéger le hashtag contre toute reproduction ou imitation illicite. Toutefois, il parait assez incongru que le titulaire d’un droit de marque sur un hashtag en interdise l’utilisation à des internautes, puisque le hashtag n’a d’intérêt que dans son partage et sa propagation. Seule son utilisation dans la vie des affaires par un concurrent aura tendance à être réprimée et qualifiée de contrefaçon.

Il existe quelques entreprises ayant réussies à enregistrer des marques comportant le fameux symbole « # », principalement aux Etats-Unis. Par exemple, l’opérateur T-Mobile USA a déposé la marque « #7NIGHTSTAND CHALLENGE » (n°4671787) à l’USPTO, l’Office américain des marques et brevets. En France, la marque « #CLIENT ADDICT » a par exemple été déposée par Futur Telecom sous le n°4096205 en classe 9, 35, 38 et 42.

Cependant, récemment la California central district court, à l’occasion de la décision Eksuzian. v. Albanese, rendue le 7 août 20151 a estimé que les hashtags ne pouvaient être enregistrés en tant que marques du fait de leur nature descriptive : « hashtags are merely descriptive devices, not trademarks (…) ». Or, selon l’USPTO, les marques de commerce sont des mots, des noms, ou des symboles utilisés pour distinguer un produit ou des autres. Ils doivent avoir un caractère distinctif. Il y a, en général, quatre niveaux de spécificité allant de «arbitraire et fantaisiste » à « générique ». Pour les plus arbitraires et fantaisistes, l’USPTO2 autorise l’enregistrement d’un hashtag à titre de marque. En revanche, les marques génériques ne bénéficient pas de cette protection. La position de l’USPTO est plus logique que celle de la cour : le but du droit des marques est de promouvoir et de protéger le caractère distinctif, et d’empêcher d’autres entités de tirer profit de ce caractère distinctif. Un hashtag favorise potentiellement le nom, la réputation, ou encore le produit d’une entreprise.

Ainsi, que ce soit en France, à l’échelle communautaire voire internationale, il semblerait indéniable et logique qu’à l’avenir et malgré cette décision de la California central district Court, un hashtag distinctif puisse continuer d’être enregistré à titre de marque. Affaire à suivre…

1 California Central District Court, Eksuzian. v. Albanese, 7 août 2015.

2 Bureau américain des brevets et des marques de commerce.

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La force probante des archives du Net – archive.org

 

Savoir se ménager la preuve d’une atteinte sur internet n’est pas anodin, notamment dans l’éventualité d’une action en justice et malgré le principe de la liberté de la preuve, un certain mode opératoire établi en la matière devra être respecté. En effet, à ce sujet, en 2010, un arrêt de la Cour d’Appel de Paris1 rappelle qu’une simple copie écran réalisée par le plaideur lui-même n’a aucune valeur probante et ne suffit pas à rapporter la preuve de l’atteinte.

Archive.org, site géré par Internet Archive, organisation à but non lucratif, se targue d’avoir sauvegardé 450 milliards de pages internet avec sa wayback machine. Son système permet de fournir un instantané du contenu d’une page internet avec une grande fiabilité. Alors même que le contenu d’une adresse url peut avoir changé, le système d’archive.org permet d’éviter ce risque de modification dans le temps et de consulter une page internet telle qu’elle apparaissait dans le passé, voire jusqu’à plusieurs années auparavant.

Au niveau national, les juges ont longtemps été réfractaires à ce type de preuve. France, Etats-Unis, mais aussi Allemagne ont vu leurs tribunaux respectifs refuser un tel moyen de preuve en raison de l’absence de légalité de l’organisme émetteur des archives ou encore du manque de fiabilité des dates obtenues. A l’inverse, les organes juridiques supranationaux (centre d’arbitrage de l’OMPI, Office Européen des Brevets) se sont souvent montrés plus flexibles sur ce point.

Tout d’abord, la Cour d’Appel de Paris, le 2 juillet 2010, ne reconnait aucune force probante au constat internet de l’espèce, effectué au moyen d’archive.org , au motif que «  le constat a été effectué à partir d’un site d’archivage exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, dont les conditions de fonctionnement sont ignorées », avant d’ajouter que « cet outil de recherche n’est pas conçu pour une utilisation légale » et que « l’absence de toute interférence dans le cheminement donnant accès aux pages incriminées n’était donc pas garantie ». En réalité, cette jurisprudence est propre aux faits de l’espèce puisque, dans cette affaire, l’huissier, le tiers en question dans la décision, n’avait pas bien constaté la date à laquelle l’archivage avait été effectué, et les parties avaient alors dû se servir de l’adresse URL du site dans laquelle apparaît ladite date.

Par la suite, certains jugements ont à tort fait de ce cas spécial une généralité, la jurisprudence considérant alors les constats réalisés à l’aide du site « archive.org » comme dépourvus de force probante.

Néanmoins, la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets en la matière a connu un changement récemment. Le 21 mai 2014, la chambre de recours de l’OEB (T 0286/10) a rendu une décision2 concernant la prise en compte des archives de la wayback machine dans une affaire d’opposition à un brevet. La chambre de recours estime qu’il n’y a aucune raison de considérer les dates fournies par les archives d’internet comme inexactes, à charge pour le défendeur de prouver «  de nouveaux éléments de nature à jeter la suspicion et apporter une preuve contraire destructrice de la présomption ». Elle précise par ailleurs que, bien qu’incomplète la bibliothèque d’archives, de par sa popularité et sa réputation, « présente des garanties suffisantes pour bénéficier d’une présomption de source d’information fiable et de confiance » la charge de la preuve du contraire est à la partie adverse.

Cette décision de l’OEB va donc plus en amont dans l’acceptation de preuves fournies par un système d’archives et dans la légitimité accordée au site archive.org. Dans la même lignée, le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) reconnait la validité des preuves issues du site « archive.org ».

Néanmoins, la route tendant à faire évoluer les considérations nationales, et notamment françaises, semble longue tant l’entité émettrice des captures d’écran paraît illégitime aux yeux des juges nationaux.

Toutefois, on remarque une évolution dans la jurisprudence française. Tout d’abord, dans un arrêt du 19 mars 2014, la Cour d’appel de Paris, pour prendre sa décision, s’est fondée sur une comparaison de pages de sites internet rapportées grâce au site « archive.org ».

Ensuite, la Cour d’appel de Lyon, le 28 mai 2014, a daté le début d’exploitation d’un nom de domaine en prenant en compte des impressions écrans du site « archive.org ».

Finalement, le TGI de Paris admet, le 21 octobre 2015, la valeur à titre de preuve du site « archive.org ».

Cependant, un constat d’huissier semble rester indispensable afin de faire constater les pages utiles. En effet, la jurisprudence considère que faute de constat d’huissier, la simple impression ne suffit pas comme mode de preuve. Il conviendra donc de s’adjoindre les services d’un huissier de justice territorialement compétent et spécialisé dans les « constats internet », afin de dresser un constat dans le respect des règles de droit. Le caractère probant du constat établi par l’huissier dépendra du respect d’un certain mode opératoire, ainsi que de la présence de certaines mentions techniques, décrites dans la jurisprudence et la norme Afnor NF Z67-147, qui ne constitue toutefois qu’un recueil de recommandations de bonnes pratiques3. Il s’agira, entre autres, de la description du matériel ayant servi aux constations, de l’absence d’utilisation de proxy et du vidage de la mémoire cache. Le défaut de ces mentions laissera subsister un doute sur la concordance entre la page affichée et celle en ligne pour le constat. Afin de le rendre incontestable, l’huissier y précisera également son adresse IP. A noter enfin que les preuves rapportées grâce au constat devront avoir été obtenues loyalement4.

Ces décisions récentes reconnaissent donc une certaine valeur probante aux copies d’écran du site archive.org..La France s’aligne donc sur les décisions prises par les instances européennes et internationales sur ce point.

CA Paris 2-7-2010 RG n°2009/12757

OEB, décision de la Chambre de recours technique du 21 mai 2014, Pointsec Mobile Technologies AB / Bouygues Telecom.

Cour d’appel de Paris, le 27 février 2013

Cour d’Appel de Paris, 7 octobre 2015 : validité de copies d’écran si des éléments extrinsèques probants permettant de conforter les éléments produits sont apportés tels qu’un constat d’huissier. Toutefois, « les preuves rapportées par un constat d’huissier doivent avoir été obtenues loyalement ».

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Rwanda, ordonnance ministérielle du 17 mars 2016 : une réforme du droit des marques

 

hLe Rwanda connait aujourd’hui, et depuis quelques années, un vent de réforme et de modernisation de sa législation en matière de propriété intellectuelle. En effet, un certain nombre de changements ont été effectués dans le monde de la propriété intellectuelle rwandaise. Une nouvelle loi, la loi n°005 datant de 2016, et plusieurs arrêtés ministériels ont effectivement introduit un certain nombre d’amendements de la norme existante. Plus particulièrement, un arrêté ministériel datant du 17 mars 2016 est venu remodeler certains aspects du paysage de la propriété industrielle.

Un remaniement dans la procédure d’opposition de marque et d’indication géographique

L’article 3 de l’arrêté ministériel du 17 mars 2016 a amendé la période d’opposition permettant de contester la demande d’enregistrement d’une marque ou d’une indication géographique. Ce dernier permet au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de former une opposition dans les 60 jours suivant la publication de la demande d’enregistrement, au lieu des 30 jours précédents.

Ce délai de 60 jours est simplement officialisé par cet article. Effectivement, depuis 19 mois, le registre rwandais avait déjà mis en œuvre en pratique cette période d’opposition.

Ce même article 3 de l’arrêté ministériel accorde un délai de réponse de 14 jours au demandeur à l’enregistrement de la marque.

L’article 4 quant à lui prévoit expressément un certain nombre d’informations qu’il est impératif de trouver dans une opposition de marque ou d’indication géographique : l’identité du titulaire de la demande d’enregistrement du signe, l’objet de l’opposition, les raisons détaillées de l’opposition, les preuves matérielles du fondement de l’opposition, les pouvoirs de l’avocat, s’ils sont nécessaires et la date et la signature de l’opposant.

La réduction d’un certain nombre de taxes

Une modification d’une grande partie des taxes a été effectuée au Rwanda. Notamment, les taxes officielles concernant les marques ont été réduites pour :

– dépôt de marque
– inscription d’un changement de nom
– inscription d’un changement d’adresse
– inscription d’une fusion
– renouvellements

L’arrêté ministériel du 17 mars 2016 a également introduit au sein du système d’enregistrement des marques des taxes par classes de la classification de Nice.

La loi rwandaise a également été réformée afin de permettre la protection des obtentions végétales au sein de la législation. En outre, le Rwanda a rejoint le Protocole de Madrid le 17 août 2013, permettant enfin aux titulaires de marques de désigner ce pays dans une demande de protection internationale.

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Thaïlande : une reforme « Act B.E. 2559 » renforçant la protection du droit des marques

 

jLa Thaïlande a connu depuis peu un changement important et bienvenu dans le paysage de la propriété intellectuelle. Effectivement, le gouvernement a décidé de faire entrer en vigueur, à partir du 28 juillet 2016, un amendement sur les marques, l’« Act B.E. 2559 ». Ce dernier permettra de réformer les procédures actuelles grâce à de nouveaux ajouts.

Ces révisions constituent un premier pas de la Thaïlande vers une standardisation internationale de sa protection des droits de la propriété intellectuelle. L’enjeu actuel est en effet de construire une infrastructure légale permettant à cet Etat d’amorcer une ascension aboutissant à une adhésion au Protocole de Madrid. Toutefois, même si cet amendement apporte un certain nombre d’évolutions dans le monde de la propriété intellectuelle thaïlandaise, davantage de décrets devront être adoptés afin de compléter cette structure de base.

Une réforme de la procédure d’enregistrement de la marque
Une première étape dans le rapprochement de la législation avec le Protocole de Madrid s’est faite grâce à l’élaboration d’une loi permettant d’effectuer un dépôt de marque multi-classe, laquelle est entrée en vigueur le 28 juillet 2016. Jusqu’à présent, il n’était possible d’effectuer qu’un dépôt uni-classe. Cette réforme permet tout d’abord une simplification du processus de délivrance des marques, permettant de protéger plusieurs produits et services de classes différentes sous une seule et même marque.

Avant la réforme sur les marques, une demande préalable, toujours en cours d’enregistrement et d’examen, entrainait l’annulation automatique des droits d’autres demandeurs souhaitant enregistrer une marque identique ou similaire. A partir du 28 juillet 2016, les demandes ultérieures seront simplement suspendues pendant la période d’examen de la première demande.

Enfin, il est aujourd’hui interdit aux titulaires de demander une association de plusieurs marques similaires.

Une protection de la marque renforcée 

  • La modification des délais
    Dans un premier temps, l’amendement de la loi sur les marques thaïlandaises vient modifier certains délais en vigueur. Le temps de réponse à une objection de l’Office thaïlandais des marques ou à une opposition est ainsi réduit et passe de 90 jours à 60 jours.
    Au contraire, le délai pour payer les frais d’enregistrement est étendu de 30 à 60 jours après la notification de la date d’enregistrement. En outre, il est possible de demander une extension de ce délai.
    Enfin, une période de grâce de 6 mois après la date d’expiration a été ajoutée. Durant ce délai, les titulaires seront autorisés à renouveler leur enregistrement moyennant le paiement d’une taxe plus élevée.
  • L’enregistrement de marques sonores
    L’une des nouveautés a été fortement relayée dans les médias. Il s’agit de la possibilité d’enregistrer des marques sonores auprès de l’Office thaïlandais. C’est une protection qui existe depuis un certain temps dans d’autres pays. En France, par exemple, les signes sonores sont susceptibles de constituer une marque valable en vertu d’une loi du 4 janvier 1991, si ces signes sont représentés par des portées musicales ou par des sonogrammes. La Thaïlande a donc décidé de considérer que les biens et services sont capables d’être distingués par des signes sonores. Ces marques sonores sont un complément que l’on peut considérer comme naturel aux catégories de marques protégées par le droit des marques. Toutefois, en Europe, un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 27 novembre 2003 (CJCE, 27 novembre 2003, n°C-283/01) est venu préciser la protection des marques sonores. Les juges européens ont alors considéré que seule la transcription consistant dans une portée musicale répond aux exigences afin que la « représentation graphique soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Il faudra donc attendre l’évolution de la jurisprudence thaïlandaise pour encadrer cette nouvelle apparition dans le monde des signes distinctifs de façon complétement effective.
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Kenya : une réforme du droit des marques

 

3Le Kenya a connu récemment une réforme dans le domaine du droit des marques. Effectivement, la promulgation du « Companies Act 2015 », et du « Companies (General) Regulations 2015 » a entrainé un changement de pratique pour l’Institut kényan de propriété industrielle.

L’Institut a aujourd’hui l’obligation d’examiner l’existence de marques antérieures quand il évalue la dénomination sociale d’une entreprises. En effet, il doit refuser le nom d’une entreprise s’il est jugé comme « offensant » ou « indésirable ». Or, la dénominarion d’une entreprise sera considérée ainsi si elle inclut une marque déjà enregistrée.
Toutefois, il est à noter qu’il est possible de contourner cette exigence. Ainsi, il est possible de demander le consentement du titulaire de la marque antérieure pour pouvoir enregistrer sa dénomination sociale malgré l’antériorité d’une marque déjà enregistrée.

Enfin, l’obligation pesant sur l’Office concernant les dénominations sociales des entreprises ne s’applique pas dans le sens inverse. Ce dernier n’a effectivement pas besoin d’examiner les noms des entreprises quand il évalue des demandes de marques.

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Oman : nouvelles règles en matière de noms commerciaux en 2016

 

pioLe Sultanat d’Oman, pays du Moyen-Orient, au sud de la péninsule d’Arabie, vient de connaitre plusieurs changements majeurs dans sa législation du droit de la propriété intellectuelle, grâce à la décision no. 124/2016 du Ministère du Commerce et de l’Industrie.

Une réforme capitale pour les titulaires de marque
Cette loi vise principalement à réglementer l’enregistrement des noms commerciaux et à étendre la protection des marques au bénéfice des titulaires d’un droit de propriété intellectuelle. Avant cette réforme, les noms commerciaux n’étaient pas publiés comme les marques et ne pouvaient pas faire l’objet d’une opposition. La nouvelle loi permet désormais à tous les titulaires de marques de demander l’annulation de n’importe quel nom commercial, si ce dernier est similaire à une marque nationale ou internationale déjà déposée et protégée à Oman.

Le Dr. Ali bin Masoud al Sunaidy, Ministre du Commerce et de l’Industrie, a également rappelé un principe fondamental dans le monde de la propriété intellectuelle omanais. En effet, les noms commerciaux déposés doivent être formés de mots arabes, sauf s’il s’agit de noms d’entreprises internationales enregistrées dans le Sultanat.

De surcroit, un nom commercial ayant des connotations politiques, religieuses ou militaires, ou contenant le terme « Oman » sera aussi refusé.

Une ouverture régionale
Ce changement vient s’inscrire dans la lignée des avancées législatives récentes qu’a connu le Moyen-Orient. Les Emirats arabes unis avaient notamment adopté au début de l’année 2015 une réforme similaire visant à réduire les conflits entre les noms commerciaux et les marques.

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Jeux Olympiques de Rio : l’utilisation du hashtag #Rio2016 soumise à restriction

 

olyL’utilisation d’une marque sous forme de hashtag sur les réseaux sociaux pose parfois des problèmes aux entreprises concernées qui estiment que leurs droits de propriété intellectuelle ont été usurpés.

Cette opposition à une utilisation libre et gratuite du hashtag, en l’occurrence #Rio2016, a également émané de plusieurs Comités olympiques dans le cadre des Jeux Olympiques estivaux de 2016 tenus à Rio.

La position ferme des Comités Olympiques
Lors des Jeux Olympiques d’été de 2016, le hashtag « #Rio2016 » a évidemment été largement répandu sur internet et sur les réseaux sociaux. Un grand nombre d’utilisateurs mais également d’entreprises ont utilisé ce hashtag bien souvent pour apporter leur soutien et encourager leur équipe nationale.

Cependant, cette pratique n’a pas plu à tout le monde. En effet, plusieurs Comités Olympiques, notamment ceux allemand et américain, ont interdit l’utilisation de ce hashtag, aux entreprises non sponsor olympiques. Les Comités ont estimé que les sociétés n’avaient pas le droit d’utiliser ce hashtag puisque cet usage constitue selon eux un acte de contrefaçon qui porte atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle.

Aux Etats-Unis, le Comité a mis en demeure une entreprise de prêt-à-porter féminin , Oiselle, de retirer la photo postée sur Instagram d’une athlète de l’équipe d’athlétisme nationale également égérie de la marque, et sous laquelle la légende comportait le hashtag #RoadtoRio. La fondatrice de la marque, Sally Bergeson, a d’ailleurs réagit à cette polémique en faisant le point sur la situation en postant un article sur son blog à propos de la règle qui est à l’origine de cette interdiction, la « Rule 40 ». Cette règle, inscrite dans la Charte olympique, stipule que « sauf autorisation de la commission exécutive du Comité International Olympique, aucun concurrent, entraîneur, instructeur ou officiel qui participe aux Jeux Olympiques ne doit permettre que sa personne, son nom, son image ou ses performances sportives soient exploités à des fins publicitaires pendant les Jeux Olympiques ».

Toutefois, ce genre de décision n’a pas reçu un accueil positif unanime. Certaines sociétés aux Etats-Unis se sont défendues en attaquant en justice le Comité et en dénonçant une politique de restriction beaucoup trop sévère et ridicule.

Des interdictions abusives
En Europe également ces interdictions paraissent absurdes. En effet, si l’on se réfère à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 septembre 2011 qui opposait Interflora et Marks & Spencer, l’utilisation d’une marque en tant que Google Adword peut constituer un acte de contrefaçon si cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque, c’est-à-dire à l’image particulière que l’entreprise veut avoir dans l’esprit des consommateurs. On peut établir un parallèle entre les Google AdWords et les hashtag, et considérer ainsi que seul peut être interdit un hashtag qui porterai atteinte aux fonctions de la marque.

Or, en voulant simplement supporter son pays dans le cadre de la compétition, et si aucun lien commercial n’est établi entre les Jeux Olympiques et la société (autrement dit si le hashtag n’est pas utilisé en relation avec les biens et services de la société), alors cette dernière est en droit d’utiliser ce hashtag.

Le hashtag #Rio2016 ne peut donc pas être protégé au même titre que le symbole des anneaux olympiques par exemple, car il ne constitue pas une marque ou un dessin et modèle dans un sens purement légal. Ainsi, son utilisation ne devrait pas être autant limitée que le défendent certains Comités Olympiques.

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New gTLDs : pas de second tour avant 2018 selon l’ICANN

 

icann_new_top_level_domains_tld_gtld_sign2_by_felixart05-d6iedi6Les nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs) ont été lancées en octobre 2013. Depuis, plus de 1000 nouvelles extensions ont été créées, et plus de 20 millions de domaines ont été enregistrés sous une nouvelle extension. Bien que cet essor offre un plus grand choix aux internautes qui veulent enregistrer un nom de domaine, il menace les titulaires de marques qui doivent désormais faire face à davantage de risques d’usurpation de leur marque.

Un deuxième tour qui se fait attendre

Les noms de domaine disponibles dans les extensions classiques (comme le .com ou le .net) se font de plus en plus rare, c’est pourquoi un second tour d’ouverture des extensions de noms de domaine devient nécessaire. Il inciterait ainsi plus de titulaires de marques à créer leur nom de domaine.

Lors de sa dernière réunion à Helsinki le 27 juin 2016, l’ICANN a annoncé que ce second tour ne devrait pas avoir lieu avant 2018.

L’examen des mécanismes de protection des droits

Mais avant d’ouvrir un second tour, l’ICANN doit examiner et améliorer les mécanismes actuels de protection des marques. En effet, ces outils n’ont pas changé depuis l’apparition des new gTLDs en 2013, et sont parfois en décalage avec le contexte actuel.

L’ICANN a notamment travaillé sur les procédures spéciales de résolution des conflits post-délégation, et en particulier sur les procédures URS et UDRP. Ces dernières permettent de trouver des voies alternatives pour les titulaires de marques lorsqu’un nom de domaine usurpe leur marque. L’ICANN a aussi analysé le Trademark Clearinghouse, une base de données générale qui permet au titulaire d’une marque de vérifier des informations nécessaires à la protection de ses droits.

Toutes ces améliorations ont pour but d’offrir aux titulaires de marques une protection suffisante de leurs droits, dans un contexte où les nouvelles extensions de domaine risquent d’être encore plus nombreuses dans les années à venir.

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Brexit : Comment se préparer aux conséquences ?

 

In ou Out ?  La majorité des Britanniques (51,9%) s’est prononcée le 23 juin dernier en faveur de la sortie de l’Union Européenne (UE).  L’impact du Brexit reste encore flou mais nous savons aujourd’hui qu’il aura des conséquences indéniables sur les droits de propriété intellectuelle en Europe.

Il est important de garder à l’esprit que ce référendum n’a qu’une valeur consultative. Le référendum n’indique ni quand, ni comment le Royaume-Uni devra quitter l’UE. Par conséquent, cette sortie ne sera pas immédiate.

C’est l’article 50 du traité de l’Union Européenne qui donne la possibilité à un Etat membre de sortir de l’UE. Ce dernier prévoit que l’Etat membre souhaitant quitter l’UE devra notifier son intention au Conseil européen. C’est après cette notification que l’UE et le Royaume-Uni négocieront ensemble les modalités de retrait ainsi que le cadre de leurs futures relations. Cet article prévoit également un compte à rebours d’une durée de deux ans suivant la notification au Conseil européen après lequel les traités cesseront d’être applicables.  Le Royaume-Uni ne devrait ainsi pas quitter l’UE de façon effective avant la fin de l’année 2018.

« Business as usual » en matière de propriété intellectuelle pour les deux années à venir

Il est important de retenir qu’aucun changement immédiat n’est à prévoir : ni perte de droits, ni action immédiate à engager. En effet, durant toute la période des négociations, les titres de propriété intellectuelle européens (marque européenne, dessin et modèle communautaire et brevet européen) maintiendront le même niveau de protection.

Que faire après la sortie effective du Royaume-Uni ?

Brevets :

L’OEB, qui est en charge de l’examen des demandes et de la délivrance des brevets européens fonctionne indépendamment de l’UE. Il est possible pour des pays non-membres de l’UE (ex : Suisse) de faire partie de l’OEB, ce qui devrait permettre au Royaume-Uni de conserver sa place au sein de l’OEB. Ainsi, des brevets européens désignant le Royaume-Uni pourront continuer à être délivrés.

Par ailleurs, la mise en place de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB), prévue début 2017 devrait encore être retardée. En effet, la mise en place de la JUB nécessite la ratification du règlement par 13 Etats signataires, dont obligatoirement la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Etant donné qu’être membre de l’UE est l’une des conditions à la participation du brevet Européen à effet unitaire et de la JUB, la sortie du Royaume-Uni de l’UE rend cette mise en place complexe.

Marques européennes et dessins et modèles communautaires (DMC) :

Le règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 instituant la marque européenne (à l’époque « marque communautaire ») ainsi que le règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 instituant les DMC n’ont pas prévu l’hypothèse dans laquelle un Etat membre quitterait l’UE.

Les marques européennes et les DMC en vigueur avant que le Royaume-Uni ne quitte officiellement l’UE continueront à couvrir le Royaume-Uni.

Une fois le Royaume-Uni sorti de l’UE, les marques et dessins et modèles enregistrés par le biais de l’EUIPO seront impactés mais sans que nous ayons connaissance aujourd’hui ni de la teneur exacte de ces mutations ni du moment où celles-ci prendront effet. Les nouvelles marques européennes et DMC déposés auprès de l’EUIPO n’auront plus leur valeur actuelle puisqu’ils ne couvriront plus le Royaume-Uni. Pour bénéficier de la même protection, il faudra être titulaire d’un titre européen (alors hors Royaume-Uni) et d’un titre national britannique. Il faudra pour cela procéder à l’enregistrement d’une marque européenne auprès de l’EUIPO ainsi qu’à l’enregistrement d’une marque britannique (ce dernier pourra se faire soit pas le biais d’un enregistrement national auprès de l’IPO, soit par l’enregistrement d’une marque internationale).

Toujours est-il qu’il est également possible que le Royaume-Uni trouve un accord de façon à ce que les marques européennes et les DMC en vigueur avant le Brexit continuent à être valables sur le territoire du Royaume-Uni.

Droit d’auteur :

Dans la mesure où le droit d’auteur est très peu harmonisé en Europe et qu’aucun enregistrement ne soit nécessaire à la protection, aucun changement n’est à prévoir. Les Britanniques continueront à être liés par la Convention de Berne ainsi que par la Convention Universelle sur le droit d’auteur, mais l’interprétation de la loi conformément au droit européen reste à confirmer.

Par ailleurs, il faudra être vigilant concernant les contrats liés au droit d’auteur lorsque le Royaume-Uni quittera effectivement l’UE (voir ci-dessous).

Contrats :

Il convient dès à présent de revenir sur chaque contrat conclu, en particulier les contrats de licence existants, pour examiner les clauses relatives au territoire et voir si elles mentionnent l’UE. Il faudra alors déterminer s’il s’agit de l’UE telle qu’elle était constituée au jour de la conclusion du contrat ou s’il s’agit de l’UE hors Royaume-Uni afin de s’assurer que ces contrats correspondent toujours à l’intention initiale des co-contractants.

Les accords à venir dans les deux prochaines années devront mentionner clairement ce qui est entendu par « Union européenne ».

Protection des données :

Alors que le Règlement sur la protection des données vient d’être adopté par le Parlement Européen le 27 avril dernier, il pourrait ne pas s’appliquer sur le territoire britannique. Nous ne savons pas à l’heure actuelle de quelle manière le Royaume-Uni décidera d’organiser la circulation des données mais des accords spécifiques entre le Royaume-Uni et les pays membres de l’Union Européenne sur ce sujet sont envisageables.

Les noms de domaine en .eu :

Pour déposer un nom de domaine en .eu, il est nécessaire de justifier d’une adresse sur le territoire de l’Union Européenne (ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège), ce qui atteste l’assujettissement aux lois et normes commerciales européennes. La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne pourrait donc avoir un impact pour les titulaires britanniques de noms de domaine en .eu.

Toutefois, l’EURid, le registre en charge de la gestion du .eu et .ею (.eu en alphabet cyrillique) a confirmé dans un communiqué qu’il n’y aurait aucun changement immédiat à prévoir tant que le processus de départ n’était pas lancé. De plus, pour certains, cela ne devrait pas poser de problème particulier dans la mesure où les grandes entités auront la possibilité d’enregistrer des noms de domaines en .eu par le biais de filiales se trouvant sur le territoire de l’UE et des solutions devraient être trouvées dans les mois à venir pour les petites entreprises et les particuliers.

Titres nationaux :

Les titres nationaux britanniques ne seront pas affectés par le Brexit, qu’il s’agisse de l’acquisition ou de l’exercice des droits sur les marques, dessins et modèles et brevets.

Conseils pratiques :

Au vu des conséquences incertaines, il est pour l’heure essentiel de procéder à une analyse du portefeuille de titres de propriété intellectuelle de votre société et d’établir une stratégie concernant les titres existants ainsi que pour les dépôts à venir.

Pour les marques existantes indispensables à votre activité, pensez dès à présent à déposer une marque britannique auprès de l’Intellectual Property Office en plus de votre marque européenne existante. Il en va de même, pour tout nouveau dépôt de marque européenne.

Effectuer un dépôt national n’est ni très couteux, ni très long mais offre un droit de priorité et garantit donc une meilleure protection dans l’hypothèse où le marque européenne ne s’appliquerait plus au Royaume-Uni.

Si dans la cas contraire la marque européenne continuait à s’appliquer au Royaume-Uni, le dépôt national permettrait alors de revendiquer l’ancienneté de façon à ce que la marque européenne inclue la marque antérieure nationale.

Dreyfus & associés se propose de vous assister en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

Lisez aussi Les conséquences du Brexit sur les marques et les brevets

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Marque DroneShop : absence de distinctivité dans l’association de termes anglais descriptifs

 

Le gérant de la société Vizion’Air exploite sous le nom commercial Droneshop, un site de commerce électronique spécialisé en matière de modélisme et de drones. Il dépose en 2012 le nom de domaine www.ladroneshop.com. La société Minigroup est titulaire des noms de domaine www.droneshop.fr et www.droneshop.com, depuis 2011.

Suite au dépôt en 2013 de la marque française verbale « Droneshop » et d’une marque française semi-figurative, la société Vizion’Air engage une action en concurrence déloyale. Elle invoque les agissements fautifs de Minigroup et demande l’annulation des deux enregistrements de marques litigieuses. Pour ce faire, il convenait d’établir un risque de confusion entre les deux marques et le nom de domaine du demandeur. Cependant, il importait au préalable d’établir le caractère distinctif des signes antérieurs.

La décision de principe « Baby Dry » de la Cour de Justice de la Communauté Européenne, du 20 septembre 2001 établit qu’une association de plusieurs termes descriptifs peut acquérir une certaine distinctivité, à condition que le signe présente une construction exclusivement arbitraire.

En effet, la Haute juridiction met en évidence dans un premier temps les éléments du signe litigieux. Ce dernier est composé exclusivement de termes descriptifs pour le consommateur anglais.

Toutefois, elle indique également qu’un signe qui comporte des éléments pouvant servir à désigner le produit ou service ou une de ses caractéristiques essentielles doit être refusé à l’enregistrement. L’article 7 §1, c) du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire énonce toutefois que ce refus n’est valable « qu’à condition que le signe ne comporte pas d’autres signes ou d’autres indications et, au surplus, que les (éléments) exclusivement descriptifs qui (le) composent ne soient pas présentés ou disposés d’une façon  qui distingue l’ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles (par le public pertinent) ».

Si les éléments de la marque sont issus de langues différentes, ou si le signe litigieux est entièrement enregistré dans une langue étrangère, la solution du règlement n°40/94 est également valable. (CJCE, 20 septembre 2001, « Baby Dry », n°C-383/99P)

La jurisprudence a ainsi démontré qu’un tel signe devra être évalué de façon objective. Aussi, un signe ne peut être considéré comme distinctif par le simple fait d’accoler des éléments génériques ou descriptifs. Pour être considéré comme non descriptif, une modification inhabituelle, notamment sur le plan syntaxique ou sémantique, doit être apportée.

Par conséquent, pour qu’une marque réponde à l’exigence de distinctivité, le signe litigieux devra présenter, dans l’assemblage de ses différents éléments ou dans son orthographe, des choix inhabituels ou arbitraires. L’ajout d’un signe figuratif peut aussi lui permettre d’être identifié par le public visé comme jouant le rôle d’une marque.

Les juges du tribunal de grande instance ont ici considéré que le signe invoqué « droneshop » ne peut pas constituer une antériorité puisqu’il n’est pas distinctif au regard de l’activité en cause. Effectivement, un « drone » est un petit aéronef sans pilote et désigne la nature des produits et articles offerts à la vente, que cela soit en français ou en anglais. Le terme « shop » est issu de la langue anglaise et aurait ainsi pu présenter plus de spécificité. Toutefois, cette expression est largement appréhendée par le public français comme étant la désignation usuelle d’un magasin.

La réunion de ces deux termes reste purement descriptive de l’activité exploitée selon le tribunal. Elle ne permet pas « une identification de l’entreprise concernée afin de la distinguer des autres entreprises du même secteur ». En outre, l’ajout du pronom personnel « la » dans le nom de domaine de la société Vizion’Air n’est pas de nature à allouer un caractère distinctif à celui-ci. L’association des différents termes, en l’espèce, n’est donc pas suffisamment inhabituelle ou arbitraire.

Les juges ont aussi soulevé dans ce jugement que l’utilisation de la langue étrangère ne permet pas, à elle seule, d’établir la distinctivité du signe litigieux.

Un terme issu d’une langue étrangère peut être utilisé comme marque ou comme élément de celle-ci. Toutefois, il convient de rechercher si cette expression, au moment du dépôt, était entrée dans le langage courant ou professionnel. En outre, il ne doit pas être compris en France par une large fraction du public concerné comme étant la désignation du produit ou service considéré pour pouvoir être enregistré. Il a été jugé que tel était le cas pour l’expression Air Sport Gun pour une arme à air comprimée destinée à être utilisée dans le cadre d’une activité de sport ou de loisir (Cass crim, 8 janvier 2008, n° 07-82.105). Ce signe n’était donc pas distinctif.

Ainsi, il importe peu que les termes soient descriptifs dans leur langue d’origine, tant qu’ils ne sont pas compris par une large fraction du public concerné. Tel n’est pas le cas pour l’expression « droneshop ».

En conclusion, cette solution permet d’attester qu’en France, l’utilisation d’une langue étrangère n’est plus aujourd’hui synonyme de distinctivité du signe lorsqu’elle est facilement appréhendable par une large partie du public, et cela semble cohérent.

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A partir du 30 août, opposition possible de marque au Mexique

 

Avec l’entrée en vigueur du Protocole de Madrid au Mexique, il etait devenu nécessaire de mettre en œuvre un système d’opposition pour renforcer le procédé d’enregistrement et améliorer la compétitivité ainsi que le dynamisme de la protection des droits de propriété intellectuelle du Mexique.

Fin de l’année 2015, une modification de la loi mexicaine sur la propriété industrielle (IPL) a ainsi été proposée. L’amendement concerne la mise en œuvre d’un système d’opposition au Mexique afin de codifier le processus d’enregistrement des marques, alignant ainsi le dispositif de propriété industrielle mexicain aux tendances internationales.

Le 28 avril 2016, la Chambre des députés mexicain a approuvé le décret modifiant l’IPL mettant en œuvre un système d’opposition de marque au Mexique. Cette réforme a été publiée le 1er juin 2016 au Journal Officiel de la Fédération (Diario Oficial de la Federación). Elle entrera en vigueur le 30 août 2016, c’est-à-dire 90 jours calendaires après la publication.

Ainsi, d’après l’article 120 du décret, un tiers aura la possibilité de déposer une opposition dans le mois suivant la date de la publication de la demande d’enregistrement de marque au journal officiel. Aucune prolongation de la période d’opposition d’une durée d’un mois n’est autorisée.

Cette nouvelle procédure va permettre une meilleure appréciation des demandes d’enregistrement par l’Office mexicain des marques (MTO). Effectivement, avant la réforme de 2016, l’Office mexicain décidait unilatéralement si la demande était susceptible de créer un risque de confusion par rapport à un droit antérieur. Un tiers, s’il estimait qu’une demande pouvait porter atteinte à ses droits, n’avait pas la possibilité de s’opposer à l’enregistrement de cette demande de marque et devait espérer que l’Office considère qu’il y avait un risque de confusion lui-même.

Aujourd’hui, grâce à cette réforme, tout titulaire de marque peut former opposition à l’encontre de l’enregistrement d’une demande de marque et, de ce fait, apporter des informations sur ses propres droits qui auraient pu être ignorées par l’Office.

Toutefois, ce nouveau système n’a aucune répercussion contraignante sur la conduite de l’Office mexicain des marques en ce qui concerne le processus d’examen de la marque. Effectivement, ce dernier a la possibilité de prendre en considération dans son analyse l’opposition d’un tiers et les déclarations faites en réponse par le requérant, mais ce n’est pas obligatoire. Ainsi, une opposition ne déterminera pas automatiquement les résultats de l’examen approfondi effectué par l’Office mexicain. En outre, l’opposition n’entrainera en aucun cas la suspension de la procédure d’enregistrement.

L’Office mexicain des marques continuera à formuler des motifs absolus et relatifs lors de son examen d’une marque.

Il est donc important de noter que ce nouveau système d’opposition n’est pas considéré comme une procédure dans le mécanisme d’enregistrement. Par conséquent, le demandeur n’a pas l’obligation de répondre à une opposition engagée par un tiers. Ce défaut de réponse ne sera pas interprété comme une acceptation tacite de l’opposition.

La jurisprudence est à suivre…

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La marque Zombie : résurrection d’un signe distinctif disposant d’une certaine notoriété

 

Bien que renouvelables perpétuellement, en pratique la grande majorité des marques ont une durée de vie limitée. Elles naissent et elles meurent. Il arrive pourtant que certaines connaissent un sort différent. Elles ressuscitent.

L’appellation « marque zombie » ne fait bien sûr pas référence au récent regain de popularité de la culture zombie ou de la flopée de demandes d’enregistrement liée à cet engouement. Ce terme renvoie à la renaissance d’une marque déjà morte. Ces marques dites zombies sont connectées au passé. Ce sont d’anciennes marques, souvent iconiques, qui possèdent une notoriété établie.

Tant qu’une marque continue à être utilisée et est renouvelée tous les dix ans, elle peut exister perpétuellement, contrairement aux brevets et aux droits patrimoniaux de l’auteur. Toutefois, il arrive qu’une société interrompe l’emploi de l’un de ces signes. Cet abandon peut survenir à n’importe quel moment, que cela soit pendant que le dépôt est encore en cours d’examen ou même lorsque le signe est utilisé depuis un long moment. En terme de non usage, un signe est abandonné quand un titulaire arrête de l’utiliser sans intention de reprendre son exploitation, et ce pendant cinq années consécutives selon l’article L 714-5 du Code français de la propriété intellectuelle. Mais, comme nous pouvons le voir avec la marque zombie, l’abandon n’est pas nécessairement permanent.

Ainsi, ces marques s’entendent des signes ayant été abandonnés mais possédant toujours un potentiel marketing, une réputation – « residual goodwill » –. La marque zombie suppose cependant un dessaisissement incontestable, c’est à dire un abandon aussi bien dans les faits que juridiquement. Elle tombe alors dans le domaine public.

Il existe de nombreux arguments en faveur de ce type de signe distinctif. C’est une marque provoque de la nostalgie, une connexion émotionnelle avec le passé et dont la renommée traduit une confiance et une fidélité de la part des consommateurs. Elle permet de gagner du temps ainsi que de faire des économies sur les investissements marketing de façon significative puisque la marque a déjà une réputation. Il y a donc beaucoup moins de risques commerciaux dans l’appropriation d’un tel signe.

Toutefois, une partie de la doctrine s’exprime en défaveur de la marque zombie. Elle entrainerait en effet un avantage déloyal et abusif pour l’entreprise qui la récupère. Ce serait aussi une marque fondamentalement trompeuse.

Cependant, si une entreprise n’utilise plus une marque, continuer à la protéger n’entrainerai-t-il pas un gel du marché ? La réutilisation d’une ancienne marque par un nouveau titulaire peut tout à fait être considérée comme étant un usage légitime. En outre, quel est l’intérêt de continuer à protéger une marque qui serait, de toute façon, restée morte et enterrée ?

Il convient également de faire attention aux marques qui ne sont pas complètement abandonnées, c’est-à-dire, par exemple, une marque dont le titulaire ne ferait pas une exploitation effective mais qui ne serait toujours pas retombée dans le domaine public. Dans ce cas, il existe un risque de reprise alors que le signe est toujours détenu par son titulaire. Ici, nous ne sommes plus sur le terrain du droit commun mais sur celui de la contrefaçon.

La notoriété de la marque :

La notoriété de la marque doit être restée vive dans l’esprit du consommateur. L’objectif est que celui-ci continue d’associer ce signe aux produits ou services d’origine. La nouvelle marque devra, cependant, porter sur des produits ou services radicalement différents afin que son nouveau titulaire ne risque pas une action en justice.

La réputation de l’ancienne marque a un double avantage pour le nouveau signe. Tout d’abord, elle peut permettre d’enclencher une demande instantanée pour le nouveau produit, même si cet engouement se révèle faussé puisque pour des produits et services différents et ne provenant pas du titulaire originel. Enfin, elle peut limiter l’investissement nécessaire en terme de publicité sur le nouveau produit et ainsi augmenter les profits.

L’établissement d’une notoriété est l’objectif même de toute marque. Cette réputation est normalement attachée en droit au signe et à l’entreprise qui l’a déposée et l’exploite. Cependant, dans le contexte de la marque zombie, la marque ne symbolise pas la réputation du titulaire actuel mais celui du titulaire originel.

Le fait de ressuciter une marque semble donc poursuivre un objectif essentiel, celui d’amener les consommateurs à associer la marque avec le produits originel.

La protection contre l’émergence de marques zombies :

Une entreprise ayant abandonné ses droits sur une marque ne peut pas, normalement, empêcher un nouveau venu de ramener une marque d’entre les morts. En effet, le signe litigieux est retombé dans le domaine public, ce qui permet théoriquement à n’importe qui de pouvoir en disposer librement.

Une marque abandonnée est en principe disponible pour tous.

Aux Etats-Unis, il règne un flou juridique sur la question de la protection des consommateurs contre les marques zombies. C’est pourquoi, il convient de s’orienter vers le droit américain sur les marques, le « Lanham Act », entré en vigueur le 5 juillet 1947, et la jurisprudence l’interprétant. Ainsi, trois années consécutives de non usage constituent une preuve d’abandon de la marque. Toutefois, la jurisprudence fédérale nord-américaine précise que c’est une présomption simple.

Une opposition introduite par Général Motors Corp contre Aristide & Co., Antiquaire de marques (TTAB, Opposition, 21 avril 2008, General Motors Corp. c/ Aristide & Co., Antiquaire de Marques, n°91167007) nous permet de mieux cerner le concept de marque zombie mais aussi les limites en ce qui concerne la protection de marques notoires tombées dans le domaine public. Général Motors Corp commercialisait, au début du XXème siècle, des voitures Cadillac sous la dénomination « La Salle ». Cependant, la société n’a plus utilisé cette marque depuis les années 40. En 2004, une entreprise, Aristide & Co, décide d’enregistrer le terme « La Salle » en tant que marque pour des produits de la classe 12. Lorsque la demande a été publiée, la célèbre entreprise de véhicules motorisés a décidé de s’opposer à son enregistrement, et ce sans succès. Effectivement, le « Trademark Trial and Appeal Board » (TTAB) n’a pas été convaincu par les arguments présentés par General Motors Corp. Il s’avère en effet qu’après 65 ans de non usage, ce dernier n’avait aucune intention sérieuse de réintroduire la marque sur le marché. L’accent est ici mis sur l’intention des parties.

En outre, le TTAB n’a pas considéré qu’il existait un résidu assez important de réputation attribuable à la marque « La Salle » appartenant à General Motors. La simple reconnaissance de cette dernière par des collectionneurs ne suffisait pas selon le tribunal.

Dans cette affaire, la marque « La Salle » n’était plus utilisée depuis de nombreuses années. Il est légitime de se demander ce qu’il en est pour une marque populaire, n’étant plus utilisée depuis peu de temps, dix ans par exemple. Dans ce cas, la transformation de la marque semble plus compliquée et peut dépendre de son résidu de réputation auprès du public. Ainsi, selon les tribunaux nord-américains, une résurrection réussie dépendra de la popularité de la marque originelle mais aussi de la capacité du consommateur à la reconnaitre et à faire le lien entre elle et les produits et services originels. En outre, cela dépendra aussi des arguments que les tribunaux accepteront d’acceuillir favorablement.

En France, il est possible d’engager une action sur le terrain de la marque déceptive. L’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle français dispose en effet que les signes « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » ne peuvent être adoptés comme marque. L’ancien titulaire a aussi parfois la possibilité d’agir sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire.

Il existe une possibilité pour tenter d’éviter qu’une marque zombie ne prête pas à confusion ou ne soit pas susceptible de tromper le public. Le nouveau titulaire pourra effectuer une reproduction des produits et services de la marque d’orgine, mais cela dans le strict respect de la qualité de ces derniers. Le nouveau titulaire devra aussi indiquer expressément au public qu’il n’est en aucun cas lié au titulaire originel de la marque. Cette hypothèse n’est toutefois possible seulement si les produits et services concernés ne sont pas protégés par un autre droit de propriété intellectuelle comme le droit des dessins et modèles, des brevets ou le droit d’auteur. Au final, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la marque originelle dépend souverainement des juges du fond.

Ressusciter une marque peut ainsi présenter un attrait majeur pour une entreprise qui souhaite tirer parti de la notoriété d’un signe distinctif retombé dans le domaine public. Cependant, certaines de ces marques ne sont juridiquement ni tout à fait mortes, ni tout à fait vivantes, et il convient de faire très attention, face à une jurisprudence, autant française qu’américaine, encore rare et incertaine sur la question.

Lisez aussi notre article Principe d’une appréciation in abstracto du risque de confusion entre deux marques réaffirmé

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Paquet Marques – Procédure administrative devant l’INPI pour la nullité et la déchéance de marques

Une des principales nouveautés introduites par la Directive « Paquet Marque » du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) est l’introduction d’une procédure  administrative  de déchéance et d’annulation des marques nationales enregistrées. Certains pays, comme la Grande-Bretagne ou l’Allemagne, ont déjà introduit cette possibilité dans leur droit, mais ce n’était pas le cas de la France. Les modalités de mises en œuvre n’étant pas précisées par la directive, c’est le Gouvernement qui s’est attelé à cette tâche avec son projet de transposition du « Paquet Marques ». Celui-ci introduit plusieurs nouveaux articles dans le Code de propriété intellectuelle (CPI), visant à encadrer les conditions de mises en œuvre de cette nouvelle procédure administrative devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

 Jusqu’à alors au titre  de l’article R. 712-17 du CPI, l’INPI traitait uniquement la question de la déchéance pour défaut d’usage si elle était introduite en défense dans une procédure d’opposition par le titulaire d’une marque en cours d’enregistrement. Le projet de transposition étend le champ de  compétence de l’INPI qui pourra désormais juger une demande en déchéance ou en nullité d’une marque dans un plus grand nombre d’hypothèses.

 

L’INPI devient ainsi compétent à titre principal pour traiter des demandes en nullité et en déchéance de marques, et ce en dehors de tout litige. Les tribunaux judiciaires restent quant à eux compétents pour traiter des demandes à titre reconventionnel en déchéance ou en nullité d’une marque, ainsi que pour traiter les demandes de nullité à titre principal, si elles ont pour fondement des noms commerciaux, des noms de domaine, ou des droits d’auteur. Plus généralement, les tribunaux conservent une compétence exclusive pour traiter des autres actions civiles et des demandes relatives aux marques, y compris les questions connexes de concurrence déloyale. Il en va de même pour les demandes en nullité ou en déchéance introduites dans le cadre d’une action en contrefaçon, à titre principal ou reconventionnel, ou lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont en cours d’exécution (Articles L 411-4 et L. 716-5 nouveaux).

La procédure administrative devant l’INPI est prévue par l’article L. 716-1 et les articles  R. 716-1 à R. 716-11 nouveaux. Elle  comprendra une phase d’instruction contradictoire. L’INPI devra statuer sur la demande de nullité ou de déchéance dans un délai de trois mois à compter de la fin de cette phase, sans quoi la demande sera réputée rejetée.

La demande de nullité ou de déchéance présentée devant l’INPI devra contenir :

  • l’identité du demandeur ;
  • les indications permettant d’établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués ;
  • les références de la marque et des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ;
  • l’exposé des moyens ;
  • la justification du paiement de la redevance (dans un délai d’un mois) ;
  • le pouvoir du mandataire éventuel.

 

Cette demande devra être préparée avec soin puisqu’une une fois formée, son fondement et sa portée ne pourront  être étendus.

La phase d’instruction s’ouvrira par la notification au titulaire de la marque contestée de l’action formée à son encontre. Suivront des échanges contradictoires par le biais d’observations écrites, qui pourront être ponctuées d’observations orales. Une fois cette phase d’instruction achevée, l’INPI statuera sur la demande.

Les décisions de l’INPI statuant sur une demande de déchéance ou de nullité devront  être motivées (Article L. 411-5 nouveau), et pourront faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation auprès de la Cour d’appel du lieu de résidence du demandeur (Articles L. 411-4-1 et R. 411-19 nouveaux).

 

Grâce à cette nouvelle procédure administrative, le passage devant les tribunaux n’est donc plus obligatoire. Toutefois, la nullité d’un titre s’inscrit bien souvent dans le cadre d’un litige qui peut porter sur plusieurs titres. Les multiples questions ainsi soulevées ne relèveront  sans doute pas toutes de la compétence de l’INPI et le juge judiciaire retrouvera ainsi sa compétence exclusive,, par exemple, s’il existe une question connexe de concurrence déloyale. Bien que sa compétence demeure en majorité cantonnée aux demandes de déchéance et de nullité reconventionnelle, le juge judiciaire ne sera  donc pas complètement mis à l’écart de cette nouvelle procédure puisque les tribunaux judiciaires demeureront  compétents dans les cas les plus complexes, et leur rôle sera complémentaire à celui de l’INPI. .

L’INPI se voit de ce fait attribuer une compétence plus grande. Il est pourtant peu probable que la nouvelle procédure se révèlera moins coûteuse, plus simple, plus rapide et qu’elle permettra  effectivement de désencombrer le registre de  l’INPI de nombreuses marques non utilisées, comme escompté.

 

A suivre…

 

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Action en annulation d’une marque : un choix bientôt possible en France entre les tribunaux et l’INPI

Longtemps attendue, la réforme du droit des marques, ou plus communément appelée « paquet marque », a finalement été adoptée par le Parlement européen le 16 décembre 2015. Dans une volonté de moderniser et d’adapter la législation européenne actuelle avec l’Internet, cette Directive permet de refondre la Directive 2008/95/CE.

La marque est un élément essentiel dans la stratégie commerciale d’une entreprise, qu’il convient donc de protéger. La Cour de justice de la communauté européenne rappelle en effet dans un arrêt du 12 novembre 2002 que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur l’origine véritable d’un produit ou service (CJCE 12/11/2002 Arsenal Football Club c/ Matthew Reed).

Cependant, cette sauvegarde de la marque ne doit pas entraver d’autres principes comme celui de la liberté d’entreprendre.

Une déchéance classique des droits pour défaut d’exploitation

Dans cette optique, la Directive 2015/2436 rappelle dans son article 16 que le propriétaire de la marque qui n’en fait pas un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans encourt la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation. Cette disposition ne s’applique toutefois pas s’il existe des justes motifs à la non-exploitation de la marque.

C’est ce qui ressort également de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle français, qui dispose de surcroît que « la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ».

La procédure administrative : une innovation de la Directive

La Directive européenne 2015/2436 apporte un progrès important dans le panorama du droit des marques et de la déchéance des droits pour défaut d’exploitation. Son article 45 dispose effectivement que « sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les Etats membres prévoient une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d’une marque ».

Cette procédure administrative de déchéance pour défaut d’exploitation était déjà en place dans un certain nombre de pays de l’Union européenne. Cela étant, d’autres pays comme la France permettaient simplement d’intenter une action devant la juridiction judiciaire.

Cette réforme va alors donner compétence à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) de juger une demande en déchéance ou en nullité de la marque. A l’évidence, les parties ont toujours la possibilité, si elles le souhaitent, d’agir devant le juge judiciaire.

Jusqu’à présent, la déchéance pour défaut d’exploitation ne pouvait être invoquée devant l’INPI que, en défense, dans une procédure d’opposition en vertu de l’article R 712-17 du CPI français. Pour réfuter ce moyen de défense, l’opposant n’était pas obligé, devant l’INPI, de démontrer qu’il avait fait un usage sérieux de la marque pour tous les produits qu’il invoquait dans l’opposition (article R 712-17 al. 2 du CPI français). Il suffisait effectivement qu’il démontre un usage sérieux au cours des 5 dernières années pour un seul de ces produits.

Aujourd’hui, du fait de la combinaison des articles 19, 21 et 45 de la directive 2015/2436, le titulaire ne pourra pas se défendre en une demande principale en déchéance en se contentant de démontrer un usage pour un des produits.

Par ailleurs, la Directive 2015/2436 précise que la transposition par les Etats membres des dispositions relatives à la procédure administrative de déchéance et de nullité bénéficie d’un délai plus étendu. En effet, il est expliqué dans le préambule de la Directive que, dans un souci d’efficacité, « les États membres devraient prévoir la mise en place d’une procédure administrative de déchéance ou de nullité dans le délai de transposition plus long de sept ans ». Les Etats membres doivent donc procéder aux modifications nécessaires avant le 14 janvier 2023.

L’EUIPO (anciennement « OHMI ») a la compétence de recevoir des demandes en déchéance de la part des titulaires de marques de l’Union européenne. Cette procédure administrative a déjà démontré ses avantages tels que son efficacité, sa rapidité et son coût peu élevé.

Il ne fait aucun doute que cette évolution va jouer un rôle prépondérant dans le futur paysage de la défense des marques.

Voir sur le même sujet : Union européenne : appréciation des preuves d’usage lors d’une action en déchéance de la marque

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Les conséquences du Brexit sur les marques et les brevets

 

westminster-1176318_960_720Le 23 juin 2016, les citoyens britanniques se prononceront sur leur intention de continuer à faire partie de l’Union Européenne ou non. Si le « non » l’emporte, le Royaume-Uni devra quitter l’Union Européenne dans les deux années à venir.

Alors que l’on assiste à une harmonisation européenne importante en matière de brevets et de marques, un Brexit ne serait pas sans conséquence sur le droit de la propriété intellectuelle en Europe. Si un Brexit avait lieu, les répercussions n’affecteraient pas seulement les britanniques, mais aussi les titulaires de titres de propriété intellectuelle européens.

Quelles conséquences pour les titulaires de marques ?

Le nouveau règlement UE n°2015/2424 sur la marque communautaire, entré en vigueur le 23 mars dernier, a apporté un certain nombre de modifications ; elle a notamment changé le terme de « marque communautaire » en « marque de l’Union européenne ». La marque de l’Union européenne, titre unique offrant une protection dans les 28 Etats membres de l’Union Européenne, sera nécessairement impactée si le Brexit se produisait. En effet, un tel titre ne pourrait plus produire d’effet juridique au Royaume-Uni.

Les titulaires actuels de marques de l’Union européenne perdraient leurs droits sur la marque sur le territoire britannique. Les entités souhaitant, dans le futur, déposer une marque européenne ne bénéficieraient pas d’une protection automatique de leur marque au Royaume-Uni. Ils devront alors effectuer deux dépôts de marque : une demande pour la marque européenne auprès de l’EUIPO et une demande spécifique au Royaume-Uni auprès de l’IPO. Cette demande peut être une demande nationale mais peut aussi se faire par le biais de la marque internationale.

Enfin, dans le but d’éviter des divergences jurisprudentielles, le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (RMC), a imposé à chaque Etat Membre de désigner des tribunaux de première et deuxième instance statuant sur les atteintes aux marques communautaires. En cas de Brexit, les tribunaux des marques de l’Union Européenne britanniques perdraient leur compétence.

Quelles conséquences en matière de brevets ?

D’une part, si le Brexit avait lieu, le brevet européen à effet unitaire ne s’appliquerait pas sur le territoire britannique puisque l’appartenance à l’Union Européenne est l’une des conditions.

D’autre part, deux scénarios sont imaginables pour la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) si les anglais votent en faveur du Brexit. La première solution est mise en place de la JUB sans que le Royaume-Uni n’en fasse partie. La deuxième solution, beaucoup moins probable, est que la sortie du Royaume-Uni empêche la mise en place de la JUB.

Il a été convenu que pour que la JUB puisse être mise en place, l’accord signé par 25 pays devait être ratifié par au moins 13 pays dont obligatoirement la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. L’Italie pourrait alors prendre la place du Royaume-Uni puisqu’il s’agit du pays ayant le plus grand nombre de brevets européens valables en 2012 après l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Un avenant à l’accord sera donc nécessaire. Même si le Royaume-Uni quittait l’UE, il est peu probable que cela empêche la mise en place de la JUB, son entrée en vigueur serait simplement retardée dans le reste de l’Union Européenne.

Quelles conséquences pour les licences de marques et de brevets ?

Le territoire couvert par les licences de droits de propriété intellectuelle serait affecté si le Royaume-Uni quittait l’Union Européenne. Il s’agit d’une question d’interprétation des contrats. Les parties devront s’assurer que les licences couvrent toujours le même territoire et intègrent ainsi le Royaume-Uni. Cela vaut également pour les accords de coexistence ou de franchise.

Modification du principe de l’épuisement des droits

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que si le Royaume-Uni quittait l’UE, la portée de la règle de l’épuisement serait également modifiée. D’après le principe de l’épuisement des droits, des biens peuvent circuler librement sur le territoire de l’UE et de l’EEE après une première mise dans le commerce effectuée par le titulaire des droits ou avec son consentement. Par conséquent, le titulaire d’une marque ou d’un brevet ne peut s’opposer à l’usage d’une marque ou d’un brevet pour des produits qui ont été commercialisés une première fois sur le territoire de l’UE ou de l’EEE avec son consentement. Si le Royaume-Uni quittait l’UE ainsi que l’EEE, les titulaires de marques et de brevets seraient en mesure d’interdire l’export de produits du Royaume-Uni vers l’Europe et inversement.

Des mécanismes de transition pour les marques européennes

Afin de garantir une protection des marques européennes existantes, la mise en place de mécanismes de transition est indispensable. Au vu de l’incertitude des conséquences juridiques, certaines entreprises déposeront des marques tant au niveau national qu’au niveau européen afin d’assurer une protection maximale.

Actuellement, il est possible de transformer l’enregistrement d’une marque européenne en une marque nationale (articles 112-114 du règlement EC 207/2009) mais cela requiert un réexamen de la demande et le paiement de taxes.

Des conséquences juridiques plus générales 

D’autres conséquences juridiques allant au-delà de la propriété intellectuelle sont à prévoir.

En quittant l’Union Européenne, le Royaume-Uni n’aurait plus de représentant au Parlement Européen et au Conseil de l’Europe, tout comme il n’y aurait plus de juge britannique au sein de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). La législation européenne et les décisions de la CJUE seraient nécessairement affectées par un Brexit.

Cependant, cela constitue un scénario extrême et des modèles alternatifs sont envisageables, tels que la négociation d’arrangements particuliers par le biais de l’Espace économique européen (EEE), de l’European Free Trade Association (EFTA) ou encore de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

A suivre donc !

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Le Laos accède au dépôt de marques multi-classes

 

laos-26833_960_720Suite à une notification du département de la Propriété Intellectuelle du Ministère des Sciences et des Technologies, La République démocratique populaire lao rend officiel le dépôt de marques multi-classes.

Jusqu’à récemment au Laos, il n’était pas possible d’enregistrer une marque dans plusieurs classes de telle sorte qu’il était nécessaire de déposer plusieurs marques distinctes.

Etendue de la protection sur le marché asiatique

Le Laos a finalement adopté le 1 février 2016 le système de dépôts multi-classes, afin de s’aligner avec les pratiques de la plupart des autres pays.

Rappelons que le système multi-classes apporte de nombreux avantages.

Ainsi ce système permet notamment :

  • Des tarifs dégressifs concernant les taxes des classes supplémentaires
  • Une simplification dans la gestion et l’administration des dépôts de marques
  • Réduction du temps d’examen pour les dépôts de marques
  • Facilités pour le suivi et pour les procédures de renouvellement des marques

Cette adhésion au système multi-classes offre aux propriétaires de marques du monde entier la possibilité d’étendre leur protection au marché important que représente le marché asiatique au moyen d’une procédure simplifiée et économique.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure de demande d’enregistrement d’une marque en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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« Famille » de marques : conséquences de la décision Rintisch

 

brands-flood-1154416L’usage d’une marque dans le contexte d’une famille de marque ne saurait être invoqué pour justifier l’usage d’une autre marque appartenant à cette même famille.

La société Otech, titulaire des marques françaises « Micro Rain » et « Big Rain », ayant pris connaissance de l’utilisation des signes « Micro Rain » et « Big Rain », a mis en demeure les sociétés Ocmis et Irtec de cesser d’utiliser ces signes. Ces dernières ont alors assigné la société Otech en déchéance de ses droits sur ses deux marques françaises et pour l’ensemble des produits qu’elles désignent, conformément à l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

La Cour d’Appel de Pau, dans un arrêt en date du 31 janvier 2014 (CA Pau, 31 janvier 2014, No. 14/439), a prononcé la déchéance des droits de la société Otech sur sa marque française « Micro Rain » pour tous les produits visés à son enregistrement.

La société Otech, considérant que l’usage sérieux et réel d’une marque sur le territoire national français peut être établi par l’usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé, a formé un pourvoi en cassation. En effet, la société Otech considérait que l’exploitation de sa marque « Mini Rain », qui ne différait de la marque litigieuse « Micro Rain » que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, constituait la preuve de l’exploitation de ladite marque « Micro Rain ».

Confirmation de la décision d’appel prononçant la déchéance

La question pour la Cour de Cassation était alors de savoir si l’utilisation d’une marque, dans le contexte bien particulier d’une famille de marques, permettait de justifier l’exploitation d’une autre marque appartenant à cette même famille.

La Cour de Cassation, dans son arrêt en date du 19 janvier 2016, faisant application dans enseignements de l’arrêt Rintisch de la Cour de Justice de l’Union Européenne, a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel de Pau en ce qu’il prononçait la déchéance des droits de la société Otech.

Application de la jurisprudence européenne Rintisch

En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne, interprétant l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, a pu préciser que dans le contexte spécifique d’une famille ou d’une série de marques, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué afin de justifier de l’usage d’une autre marque (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012, point 29). Notons que la solution n’a pas toujours été la même et que la jurisprudence a beaucoup fluctuée sur le sujet.

Dans l’arrêt en question, la société Otech s’était prévalue de l’appartenance de la marque « Micro Rain » à une famille de seize marques, toutes composées autour du terme « Rain » utilisé comme suffixe ou préfixe. Or, elle ne pouvait, pour échapper à la déchéance de ses droits sur la marque « Micro Rain », invoquer l’usage de la marque « Mini Rain », et ce quand bien même ces marques appartiendraient à la même famille ou série. Par ce motif de pur droit, le rejet du pourvoi se trouve légalement justifié.

Voir aussi nos articles :

Marques complexes : l’utilisation de la marque par l’intermédiaire d’une autre marque complexe suffit-elle à caractériser un usage sérieux ?

Union européenne : appréciation des preuves d’usage lors d’une action en déchéance de la marque

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Contrefaçon : pas de confusion entre les marques LinkedIn et Colink’in

 

linkedin-911794_960_720Par un arrêt du 5 février 2016, la Cour d’appel de Paris a jugé que la marque Colink’In ne contrefaisait pas la marque LinkedIn. La Cour a condamné les sociétés LinkedIn France et LinkedIn Ireland à verser 15 000 € à la société Colink’In au titre des frais engagés pour sa défense. LinkedIn alléguait une contrefaçon par imitation des marques verbales et complexes communautaires LinkedIn du fait du dépôt, de l’enregistrement et de l’usage de la marque CoLink’In, ainsi que de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne éponyme.

Appréciation de la contrefaçon en fonction des ressemblances d’ensemble

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 25 mars 2014, avait déjà eu l’occasion de rappeler le principe selon lequel la contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances d’ensemble. La Cour de Cassation avait précisé le critère d’appréciation de la contrefaçon de marque qui doit tenir compte du risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait rappelé le principe d’appréciation globale du risque de confusion et en avait précisé les contours : en matière de propriété intellectuelle, la contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances d’ensemble et non aux différences de détails (Cass. Com., 4 janv. 1982, Ann. propr. ind., p.244).

Quant à la position de la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui, par trois arrêts fondamentaux, a fixé sa jurisprudence, la contrefaçon s’apprécie au regard de l’impression d’ensemble donnée par un signe (CJCE, 11 Nov. 1997, aff. C-251/95, Sabel ; 29 Sept. 1998, aff. Canon ; 22 June 1999, aff. C-342/97, Lloyd). Il ne suffit donc pas aux juges du fond de relever des différences, encore leur faut-il rechercher si les ressemblances existantes ne créent pas un risque de confusion.

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris a jugé que le consommateur ne pouvait se méprendre sur l’origine des produits et services de chacune des deux parties, après avoir analysé la construction, la prononciation et la perception des signes opposés. La prononciation du terme Linkedin n’a pas permis d’établir de risque de confusion entre les deux signes et les facteurs de phonétiques se révèlent bien faibles. En effet, en France « rien ne permet d’affirmer que le public pertinent prononcera la marque revendiquée Lin[k]din plutôt que Link[eu]din ou Link[é]din ».

Enfin, bien que la cour reconnaisse à LinkedIn son statut de marque renommée, elle ne retient pas en revanche « que le signe litigieux a eu pour effet de provoquer une dispersion de l’identité de la marque en en réduisant la valeur économique, ni d’être à l’origine d’un ternissement, en en donnant une image négative ». Elle rejette donc la demande indemnitaire formée par Linkedin sur ces fondements à l’encontre de la société intimée.

Lire la décision ici

Voir aussi notre article : Le principe d’une appréciation in abstracto du risque de confusion entre deux marques réaffirmé ?

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Pour lutter contre le cybersquatting, la procédure UDRP a d’abord été mise en place il y a plus de 10 ans. C’est une procédure

@ pour symboliser l'internet

Entre les années 1954 et 1989, le journal Le Figaro a publié un magazine sous la marque « Jours de France » enregistrée le 16 juin 1988. En 2011, Le Figaro a relancé la publication de ce magazine sous forme numérique sous le nom de domaine <joursdefrance.lefigaro.fr> et n’a relancé sa publication papier que le 7 août 2013.

Après réception d’une lettre de mise en demeure de la société Entreprendre, titulaire de la marque française « Jour de France » enregistrée le 25 février 2003, Le Figaro a assigné en justice cette société pour contrefaçon de marque. La société Entreprendre a alors invoqué la déchéance des droits de Le Figaro sur sa marque « Jours de France » pour non-utilisation conformément à l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, alinéa premier,  selon lequel : « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

La question était alors de savoir si l’usage d’une marque sur Internet était constitutif d’un usage réel et sérieux au sens de l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Dans une décision en date du 20 novembre 2015[1], la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris prononçant la déchéance des droits de la Société du Figaro sur sa marque « Jours de France »[2].

Selon la Cour d’Appel de Paris, les documents établis par AT Internet, et démontrant que le nombre de visiteurs uniques (en moyenne de l’ordre de 1700 par mois, hors périodes de pointe) n’est pas significativement inférieur au nombre de visiteurs, permettent de prouver la publication du magazine sur Internet et conséquemment l’usage réel et sérieux de la marque « Jours de France », indépendamment de l’usage quantitatif de cette dernière.

En effet, la Cour d’Appel, en concordance avec les jurisprudences communautaires Ansul[3] et La Mer Technology[4], considère premièrement que l’usage quantitatif n’est pas un critère d’appréciation déterminant et que, secondement, la diffusion d’un magazine sur Internet est de nature à assurer un rayonnement suffisant du produit auprès du public.

La Cour d’Appel précise également dans son arrêt que la publication papier du magazine durant la période en cause, même faible, permettait de corroborer l’usage réel et sérieux de la marque « Jours de France ».

[1] Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 20 novembre 2015, RG No. 15/00522

[2] Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Chambre, 4ème Section, 18 décembre 2014, RG No. 14/00649

[3] Cour de Justice de l’Union Européenne, Ansul BV contre Ajax Brandbeveiliging BV, 11 mars 2003, C-40/01

[4] Cour de Justice de l’Union Européenne, La Mer Technology Inc. contre Laboratoires Goemar SA, 27 janvier 2004, C-259/02

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Procédure de liquidation judiciaire : un contrat de licence peut être transféré sans l’accord du concédant

 

s-business-dreyfus-7Le Groupement d’Intérêt Economique Prop (le GIE), et la société Groupe Paredes, titulaires de plusieurs marques, ont accordé à la société Raynaud, également membre du GIE, le droit d’utilisation de leurs marques.

Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Raynaud, un jugement en date du 28 juin 2013[1] a arrêté le plan de liquidation ordonnant le transfert de tous les contrats commerciaux et de leurs accessoires conclus entre la société Raynaud et les titulaires des marques concernées au profit de la société Orapi, à laquelle s’est ultérieurement substituée la société Raynaud hygiene.

Par suite d’un arrêt de la Cour d’Appel du 24 octobre 2013[2] infirmant le transfert des contrats commerciaux et de leurs accessoires, le GIE et la société Groupe Paredes ont agi en action en contrefaçon contre les sociétés Orapi et Raynaud hygiene en invoquant notamment l’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ».

La question était alors de savoir si le transfert des contrats commerciaux et leurs accessoires, ainsi que l’utilisation par les sociétés Orapi et Raynaud hygiene des marques concernées entre le 28 juin 2013 et le 24 octobre 2013, était constitutif ou non de contrefaçon au sens de l’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Dans une décision en date du 15 septembre 2015, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation[3] confirme l’arrêt de la Cour d’Appel en ce qu’il rejetait la qualification de contrefaçon.

Selon la Cour de Cassation, le jugement ayant arrêté le plan de cession était exécutoire de plein droit et devait prendre effet à compter de son prononcé. La Cour précise que, parce que les sociétés Orapi et Raynaud hygiene avaient bénéficié du transfert de tous les contrats commerciaux et de leurs accessoires, elles bénéficiaient également de l’adhésion au GIE. Ainsi, les actes résultant du transfert en question ne pouvaient être qualifiés d’actes de contrefaçon.

Le droit des procédures collectives peut donc, dans certaines circonstances, limiter les droits du titulaire de marques sur le choix de son licencié. En effet, en arrêtant le plan de liquidation judiciaire, le Tribunal peut ordonner le transfert d’un contrat de licence sans l’accord du concédant.

Cependant, et même si dans ce cas spécifique le concédant ne peut choisir son nouveau licencié, il aura toujours la possibilité de lui opposer les clauses contractuelles contenues dans les contrats transférés. Une attention toute particulière doit donc être portée à la rédaction de telles clauses.

[1] Tribunal de Commerce de Lisieux, 28 juin 2013, No. 13/2722

[2] Cour d’Appel de Caen, Chambre civile et commerciale, 24 octobre 2013, No. 13/02304

[3] Cour de Cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, No. 14-20531

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Exception au droit des marques en France : la référence nécessaire est adaptée dans certaines circonstances pour communiquer sur les qualités d’un produit

Symbole copyrightA l’occasion d’un litige concernant l’usage de marque d’un tiers pour faire la promotion commerciale de son propre produit, la Cour de cassation, par un arrêt du 10 février 2015[1], est venue illustrer la portée de l’exception de référence nécessaire.

Si le titulaire d’une marque peut empêcher aux tiers et notamment à ses concurrents d’utiliser sa marque sans son consentement, il existe toutefois une exception à ce monopole pour les fabricants d’accessoires. En effet, aux termes de l’article L.713-6 b) du code de la propriété intellectuelle français, l’enregistrement d’une marque « ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ».

Dans cette affaire, une société commercialisant des attaches dégradables pour la viticulture avait, à l’occasion d’une démonstration dans un salon professionnel, utilisé un lieur électrique vendu sous une autre marque pour démontrer la compatibilité de son produit avec ce genre d’outil très utilisé dans le milieu. La société titulaire de la marque avait alors agit en contrefaçon.

Or tandis que la jurisprudence abonde sur les accessoires à proprement parler, pour lesquels la référence à la marque d’un tiers est une nécessité, elle est moins fréquente en ce qui concerne l’utilisation du produit d’un tiers pour vanter les qualités de son produit. En effet, les attaches ne constituent pas à proprement parler un accessoire du lieur électrique de cette marque en particulier. L’idée de la société était seulement de démontrer la compatibilité de ses produits avec ce genre d’outil.

La cour de cassation va finalement rejeter la demande tendant à condamner la société après avoir examiné, d’une part la nécessité d’utiliser le produit d’un tiers dans la démonstration au public et d’autre part l’absence de risque de confusion quant à l’origine des produits.

L’arrêt relève tout d’abord que le seul but de la démonstration était de convaincre les professionnels de la viticulture que les attaches pouvaient être coupées par un lieur électrique. Or ne fabriquant pas un tel outil, la société avait dû utiliser le lieur électrique d’un concurrent. Le choix de ce concurrent en particulier n’était pas critiquable dans la mesure où il s’agissait du leader mondial dans son domaine. La cour en déduit que « l’information compréhensible et complète, sur la compatibilité entre les attaches et l’utilisation de lieurs électriques, ne pouvait être communiquée au public sans faire usage de la marque d’un tiers ». Finalement c’est le fait que la société n’ait eu d’autre choix qui permet de justifier cette utilisation.

Mais encore faut-il, selon les conditions prévues par l’article L713-6 b), que l’usage du signe ne soit pas de nature à créer un risque de confusion sur l’origine des produits. Or la marque du tiers n’était reproduite « ni sur les produits, ni sur leurs emballages ni même dans la documentation commerciale » mais au contraire c’était bien la marque de la société commercialisant les attaches qui était visible de sorte qu’aucun risque de confusion n’était constitué.

En conclusion il est possible d’utiliser les produits d’un concurrent pour démontrer les qualités de son produit et ce, sans son consentement à condition que cet usage soit nécessaire et qu’il ne soit pas de nature à induire le public en erreur quant à l’origine des produits.

[1] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-28.263, Publié au bulletin

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Union européenne : appréciation des preuves d’usage lors d’une action en déchéance de la marque

 

s-business-dreyfus-7Par un arrêt du 30 janvier 2015, le Tribunal de l’Union Européenne (affaire T-278/13) a rendu une décision intéressante sur l’appréciation de l’usage d’une marque dans le cadre d’une action en déchéance.

Dans cette affaire il était question de l’enregistrement, en 2004, de la marque « NOW + logo » désignant des services en classes 35, 41 et 42. La société Now Wireless Ltd, visiblement intéressée par cette marque correspondant en partie à sa dénomination sociale, avait présenté une demande en  déchéance de la marque, soutenant que cette dernière n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de 5 ans.

Le droit communautaire prévoit en effet qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans.

Le droit de marque étant accordé afin de permettre aux entreprises d’identifier leurs produits et services par rapport à leurs concurrents et n’impliquant aucune créativité contrairement au droit d’auteur, la protection ne se justifie plus dans l’hypothèse où la marque n’est pas exploitée. Il est donc tout naturel d’offrir la possibilité à un tiers intéressé par ce signe d’obtenir la déchéance des droits de l’entreprise qui ne l’exploite pas mais qui le monopolise malgré tout.

Il convient alors pour le titulaire de la marque de démontrer que cette dernière a été exploitée en rapport avec les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et ce, pendant la période pertinente.

En l’occurrence, la division d’annulation avait déclaré la déchéance de la marque contestée seulement en ce qui concernait les services relevant des classes 35 et 41 tandis que les droits de marque avaient été maintenus pour les services relevant de la classe 42.

La société requérante avait dès lors introduit un recours auprès de l’Office des marques communautaire (OHMI) contre cette décision pour autant qu’elle maintenait l’enregistrement de la marque en classe 42. L’OHMI ayant rejeté le recours, c’est donc le Tribunal de l’Union européenne qui a dû trancher cette affaire et apporter des précisions quant à l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque pour les produits et services qu’elle désigne.

En l’espèce, le titulaire de la marque contestée avait démontré avoir apposé la marque sur des modems et des clés 3G et avait également fourni des services d’accès aux réseaux électroniques, des services de location d’équipement et de logiciels ainsi que des informations pour ses clients sous la marque contestée, pendant la période pertinente.

Or le problème était de savoir si ces services correspondaient à ceux désignés dans la demande d’enregistrement puisque seule la preuve de l’usage de la marque en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est protégée, permet d’écarter la déchéance. La société requérante soutenait que ces services ne correspondaient qu’à une sous- catégorie de ceux visés par l’enregistrement et qu’il convenait donc de déclarer la déchéance concernant l’autre sous-catégorie de services de la classe 42.

En effet, tout dépend des produits et services visés dans l’acte d’enregistrement. Si les produits et services visés font partie d’une catégorie large, il est de jurisprudence constante qu’il faut distinguer, au sein de cette catégorie, des sous-catégories autonomes et rechercher un acte d’usage pour chacune de ces sous catégories. Mais il se peut aussi que les produits ne puissent être divisés en sous-catégories autrement que de manière arbitraire.

En l’espèce, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de définir une sous-catégorie de services dans la mesure où tous « les services concernés répondaient au même besoin ». En l’occurrence, il a été souligné que « le destinataire de chacun des services concernés est le seul et même consommateur qui souhaite accéder aux réseaux électroniques et qui dépend de l’ensemble desdits services à ces fins ».

Finalement que peut-on conclure d’une telle décision en terme d’action en déchéance ? Tout d’abord il en ressort que l’intitulé des produits et services visé dans l’acte d’enregistrement est primordial et ne doit pas être choisi à la légère puisqu’il détermine l’obligation d’exploitation effective de la marque, mais ce premier constat est loin d’être nouveau. Il en ressort également que les produits et services d’une même classe doivent être classés selon leur finalité et leur destination auprès du consommateur. De ce fait, s’il apparaît que les produits ou services désignés s’adressent à un seul et même consommateur ils ne pourront être séparés objectivement et la preuve de l’usage de l’un d’eux suffira à emporter preuve de l’exploitation de l’ensemble.

Reste à savoir ce que le Tribunal entend exactement par « services répondant à un même besoin » et comment appliquer cette jurisprudence aux autres catégories de services et même aux produits.

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Le principe d’une appréciation in abstracto du risque de confusion entre deux marques réaffirmé

s-business-dreyfus-7L’appréciation du risque de confusion doit être réalisée en gardant à l’esprit la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’origine des produits et services et par conséquent en prenant les deux signes comparés tels que le public les perçoit. C’est ainsi que la  Cour de justice des communautés européennes définit le risque de confusion comme « le fait que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement » (CJCE, 22 juin 1999, aff. C-39/97, Canon : PIBD 1999, III, p. 28 ; Rec. CJCE 1999, I, p. 5507 ; RTDE 2000, p. 100, obs. G. Bonet).

La chambre commerciale de la Cour de cassation est venue récemment rappeler que « le risque de confusion doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis à vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 2015, pourvoi n°14-13011).

Dans cette affaire, une société commercialisant des produits vitaminés pour enfants sous la marque « Min’ours » avait attaqué en contrefaçon un concurrent pour la vente de produits similaires sous la marque « Kid’ours ».

La cour d’appel de Rennes avait retenu que la similitude structurelle des deux signes – composés tout deux d’un mot en trois lettres suivi du terme « ours » – était amoindrie par les différences dans les couleurs et la dactylographie mais surtout dans la présentation des marques sur les produits, c’est-dire le mode de conditionnement de ces derniers.

Cassant cet arrêt, la cour de cassation prône au contraire une comparaison in abstracto des signes lors de l’appréciation du risque de confusion.  Elle réaffirme dans le même temps sa jurisprudence traditionnelle en la matière  selon laquelle l’étendue de la protection accordée à la marque est cantonnée au contenu de l’acte d’enregistrement, indépendamment du mode d’exploitation ou de conditionnement des produits concernés (Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2011 pourvoi N°10-31.061 et Cour de cassation chambre criminelle, 30 janvier 2013, pourvoi N°11-88569).

Par cette décision, la Haute Cour affirme son rôle de gardien du système des marques, gouverné par le principe selon lequel les droits exclusifs sont acquis par le biais de l’enregistrement de la marque, non de son usage.

La décision Specsaver rendue par la Cour de Justice des Communautés Européennes en 2013 avait ouvert une porte à la prise en compte de l’usage réel d’une marque lors de l’appréciation du risque de confusion. La Cour avait en effet jugé que «lorsqu’une marque communautaire n’est pas enregistrée en couleur, mais que le propriétaire la utilisé largement dans une couleur spécifique ou une combinaison de couleurs de sorte qu’elle est devenue associée avec cette couleur ou combinaison de couleurs dans l’esprit d’une portion significative du public concerné, la ou les couleurs qu’un tiers utilise pour la représentation d’un signe accusé de porter atteinte à ladite marque sont pertinentes dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion ou avantage injuste ».

Toutefois, les faits de l’espèce étaient différents. En outre, le conditionnement et l’usage réel des marques sont traditionnellement examinés par les juges dans le cadre de la concurrence déloyale ou du parasitisme.

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Marque internationale : l’OMPI envisage la protection des marques composées d’alphabets non-romains

AnticiperL’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) s’apprêterait à modifier le système d’enregistrement international des marques afin de permettre l’enregistrement de marques composées de caractères chinois ou japonais.

Le Japon et la Chine sont tous deux membres du Protocole de Madrid, grâce auquel il est déjà possible de déposer des demandes de protection internationale visant ces deux Etats. Toutefois, le système actuel ne permet que de déposer des marques figuratives, semi-figuratives ou verbales composées de caractères latins. L’enregistrement de marques internationales composées principalement de caractères chinois ou japonais auprès de l’OMPI était impossible jusqu’à maintenant.

Le directeur général de l’OMPI, Francis Garry, a déclaré que l’institution travaillerait sur ces réformes au cours des cinq prochaines années. Les premières modifications relatives aux caractères chinois devraient être approuvées dès cet automne.

Ce mouvement est soutenu notamment par les pays asiatiques et du Proche-Orient et reflète l’importance grandissante des économies asiatiques au niveau mondial. Une société chinoise ou japonaise souhaitant procéder à un enregistrement international n’aura plus à abandonner sa marque d’origine pour enregistrer une simple traduction de sa marque. Selon Zhao Hu, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, cette réforme limitera aussi les cas de parasitisme.

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Marque internationale : la Gambie adhère au Protocole de Madrid

s-business-dreyfus-7Le 18 septembre 2015, la République de Gambie a adhéré au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (appelé « le Protocole de Madrid »). Elle devient ainsi le 96e membre du système de Madrid.

Pour rappel, le système de Madrid permet au déposant d’une marque de protéger cette dernière simultanément sur le territoire des 112 pays couverts par les 96 membres de ce système et représentant plus de 80% du commerce mondial.

Ce système simplifie donc la protection des marques en rationalisant le processus d’enregistrement d’une marque au niveau international car permettant aux titulaires de marque de déposer une demande d’enregistrement dans un grand nombre de pays, par l’accomplissement d’une seule formalité, dans une seule langue (français, anglais ou espagnol) et en ne payant qu’une seule série de taxes.

Le traité lié à cette adhésion de la République de Gambie au système de Madrid entrera en vigueur le 18 décembre 2015. Les titulaires de marque pourront alors inclure la République de Gambie lors du dépôt d’une marque internationale et pourrons étendre des enregistrements internationaux existants à la Gambie.

Par ailleurs, le 6 octobre 2015,  le gouvernement de la République de Gambie a notifié au Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des déclarations en vertu des articles 5.2)b) et c) et 8.7)a) du Protocole.

Ainsi, le délai d’un an pour notifier un refus provisoire de protection sera remplacé par un délai de 18 mois. Un refus provisoire fondé sur une opposition pourra également être notifié après l’expiration de ce délai.

Le gouvernement a également notifié le souhait de recevoir une taxe individuelle en cas de désignation de la République de Gambie dans une demande internationale dans le cadre d’une désignation postérieure à un enregistrement international ou à l’égard du renouvellement d’un enregistrement international.

Ces déclarations de la République de Gambie entreront en vigueur le 6 janvier 2016.

Le système de Madrid est un système bénéfique aux titulaires de marques et le nombre de membres augmente chaque année. Pourtant, l’adhésion de certains pays se fait toujours attendre, comme par exemple celle du Canada.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure de demande d’enregistrement d’une marque en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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Dreyfus : Prix Legal 2015 Awards Corporate LiveWire

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Dreyfus a reçu le prix du cabinet de Propriété Intellectuelle le plus innovant par Legal Awards Corporate LiveWire 2015.

Legal Awards Corporate LiveWire sélectionne les cabinets ayant une expertise reconnue dans les domaine du droit à travers le monde. Ces entreprises sont récompensées par Legal Awards Corporate LiveWire pour leur engagement et leur excellence dans leurs spécialités.

Les prix sont attribués sur recommandation des clients, selon les typologies des affaires traitées mais également au regard des avis de concurrents et collègues. Les prix tiennent également compte du nombre d’articles publiés.

Legal Awards Corporate LiveWire a reconnu que Dreyfus est un cabinet de propriété intellectuel innovant avec une expertise reconnue dans l’économie numérique et ce au plan international.

Ce prix récompense le sérieux, la rigueur et le dynamisme de l’équipe de Dreyfus ainsi que sa plateforme de technologie innovante Dreyfus IPWeb® pour la gestion de portefeuilles de marques et de noms de domaine.

Au sein du Cabinet, nous cherchons constamment à atteindre l’excellence dans le domaine de l’innovation et des nouvelles technologies.

Nous sommes vraiment honorés d’avoir reçu le prix du cabinet de Propriété Intellectuelle le plus innovant. Nous remercions tout particulièrement nos clients qui nous font confiance au travers des années.

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Etats-Unis: Assigner en justice sur le fondement du Lanham Act nécessite que la marque soit utilisée sur le territoire américain.

Selon une décision rendue le 6 février 2015 par la District Court de Virginie dans une affaire opposant Bayer et Belmora, le titulaire d’une marque non-enregistrée ne peut pas intenter une action sur le fondement du Lanham Act à moins qu’il ne prouve son utilisation sur le territoire américain.

Cette décision a renversé le premier jugement rendu par la TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) en 2009 dans l’affaire Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC (110 USPQ2d 1623), où le tribunal avait prononcé la nullité de la marque de Belmora.

Dans cette affaire, Bayer avait commercialisé un produit analgésique sur le territoire mexicain sous la marque enregistrée FLANAX. Cependant, Bayer n’avait jamais offert sur le marché ou vendu un quelconque produit sous la marque FLANAX aux Etats-Unis, ni enregistré cette marque sur le territoire américain.
En parallèle, Belmora avait commencé à vendre en 2004 une tablette analgésique aux Etats-Unis sous la marque FLANAX, enregistrée depuis 2005 sur ce même territoire.

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Bayer a donc intenté une action en contrefaçon contre Belmora auprès du TTAB sur le fondement de la Section 14(3) du Lanham Act, interdisant l’utilisation d’une marque de manière à « porter confusion quant à l’origine des biens ou services désignés par la marque ou en connexion avec celle-ci ».

Bayer avait fondé sa demande sur la Section 14(3) du Lanham Act, mais également sur la Section 43(a) qui autorise le titulaire d’une marque à se pourvoir au civil pour contrefaçon d’une marque non-enregistrée (S. 43(a)(1)(A)), et pour publicité mensongère (S.43(a)(1)(B)).

Le TTAB soutenait que Bayer avait un intérêt légitime à protéger sa marque mexicaine, et qu’il avait démontré que Belmora utilisait de manière abusive la marque FLANAX dans l’unique but de profiter de la réputation et de la notoriété de la marque de son concurrent.

Belmora a alors interjeté appel et l’affaire a été portée devant la District Court de Virginie, qui a soulevé trois raisons principales pour lesquelles Bayer ne pouvait valablement invoquer la protection conférée par le Lanham Act.

Tout d’abord, et selon la Section 43(a)(1)(A) du Lanham Act, autrement dit la contrefaçon d’une marque non-enregistrée, la Cour a jugé que Bayer n’avait pas d’intérêt à agir répondant aux exigences de la « zone d’intérêts » établie par le Congrès. La Cour a précisé que la marque devait être utilisée sur le marché américain afin que son titulaire puisse prétendre avoir un intérêt à agir en contrefaçon.

Par ailleurs, Bayer n’a pas rapporté la preuve d’un préjudice économique sur ses ventes ou d’une atteinte à sa réputation résultant de l’utilisation de sa marque FLANAX par Belmora. Notamment, la Cour souleva que Bayer n’avait réussi à démontrer qu’un préjudice équivalant à une « simple confusion », qui « ne constitue pas en elle-même une atteinte à la réputation ».
La Cour conclut que le demandeur, sans base pour invoquer la Section 14(3) du Lanham Act, ne pouvait pas par la même occasion invoquer la Section 43(a)(1)(B) du même Acte (publicité mensongère).

Enfin, la Cour confirma le rejet par le TTAB de la demande de Bayer sur le fondement de l’article 6 bis de la Convention de Paris qui organise la protection des marques notoires.
En effet, la Cour a rappelé que cette Convention n’était pas d’application directe, et que les Sections 44(b) et (h) du Lanham Act ne permettaient pas d’invoquer l’article 6 bis de la Convention comme fondement d’une action en contrefaçon.

Cette affaire nous rappelle que la protection d’une marque non-enregistrée aux Etats-Unis selon le Lanham Act n’est reconnue que sous certaines conditions strictement limitées, et fait visiblement obstacle à toute action en contrefaçon sur le fondement de l’article 6 bis de la Convention de Paris.

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Le TUE confirme le risque de confusion entre les marques SKYPE et SKY

 

Le ciel bleu de Skype semble se couvrir de quelques nuages ! La société Skype a procédé au dépôt des marques communautaires semi-figuratives et verbales Skype en classes 9 et 42. La société British Sky Broadcasting Group a formé opposition à cet enregistrement en invoquant un risque de confusion avec sa marque communautaire antérieure SKY pour des produits ou services similaires.

Signe semi-figuratif et signe verbal demandé :
sky

SKYPE
Marque antérieure invoquée : SKY

L’Office des marques communautaires (OHMI) ayant fait droit à l’opposition, la société Skype a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE). Mais, le TUE a confirmé le risque de confusion entre les signes.

Le TUE estime qu’une similitude tant visuelle, phonétique, que conceptuelle est indéniable entre les signes. En effet, phonétiquement et visuellement la partie dominante du mot est la première syllabe « Sky » qui est similaire à la marque antérieure SKY. Quant au plan conceptuel, « Skype » rappelle « Sky » et donc le ciel. En outre, le nuage dessiné autour du mot vient renforcer la similitude intellectuelle puisque le nuage renvoie au ciel qui se dit « Sky » en anglais.

Néanmoins, la société Skype a soulevé un argument intéressant tiré du caractère distinctif élevé de la marque en raison de sa notoriété. Il est vrai que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a mainte fois jugé que le caractère distinctif d’un signe peut résulter de sa notoriété. Ainsi, par exemple, la CJUE a estimé, dans une décision du 11 novembre 1997, à propos d’une affaire Sabel, que « la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public ». Et pourtant, le TUE a jugé que le risque de confusion n’est pas écarté en raison de la notoriété du signe, au motif que « dans l’hypothèse où le terme « skype » aurait réellement acquis une signification propre pour identifier les services désignés par la marque demandée, il s’agirait alors d’un terme générique et, en conséquence, descriptif, pour ce genre de services ». Il est vrai que « skype » est parfois utilisé en tant que verbe pour désigner un mode de communication audiovisuelle. Ainsi, bon nombre d’entre nous ont déjà entendu dire « On se skype demain ». La société Skype semble donc victime de son succès. Pour autant, pour considérer ce terme comme générique ne faudrait-il pas démontrer son utilisation pour tout type de communication audiovisuelle et non uniquement celles par le biais de « skype » ?

Enfin, la société Skype a soulevé comme dernier argument la coexistence paisible des signes au Royaume-Uni. Mais le TUE a considéré que cette coexistence n’a pas durée suffisamment longtemps pour qu’elle permette de démontrer l’absence de risque de confusion entre les signes.
Cette décision semble sévère envers la société Skype qui a procédé à de nombreux investissements pour que sa marque gagne en renommée et se voit finalement dans l’impossibilité de protéger le résultat de son travail. L’avenir nous dira si la société Skype choisira de porter la décision devant la CJUE et quelle sera alors sa position sur l’affaire.

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France : De nouvelles indications géographiques protégeant des produits industriels et artisanaux (IGPIA)

 

mark2Un décret du 2 juin 2015 (n°2015-595), portant application des dispositions de l’article 73 de la loi Hamon, a ouvert le régime des indications géographiques (IG) aux produits industriels et artisanaux. La porcelaine de Limoge, la dentelle de Calais, la soierie de Lyon ou encore le savon de Marseille pourront par exemple bénéficier de cette protection.

L’adoption de ces nouvelles IG a pour objectif non seulement de valoriser les produits traditionnels et le savoir-faire français mais aussi d’offrir une protection adaptée contre l’attribution parasitaire de l’image ou la renommée d’une zone géographique en raison de son savoir-faire.

En effet, ces dispositions ont été prises en réaction à l’affaire Laguiole. La Commune Laguiole est connue pour la fabrication de couteaux. Or, la marque a été déposée par un entrepreneur qui vend des couteaux importés d’Asie. En vertu de l’article L. 711-1-a) du Code de la propriété intellectuelle (CPI), il est en effet possible de déposer à titre de marque un nom géographique. Cependant, en vertu de l’article L. 711-4-h) du CPI, une marque ne doit pas porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. C’est sur ce fondement que la Commune Laguiole a introduit une action en justice. Elle fut malheureusement déboutée de ses demandes au motif qu’elle n’avait pas démontré en quoi l’enregistrement de cette marque créait un risque de confusion avec ses propres attributs ou était de nature à porter atteinte aux intérêts publics ou de nature à préjudicier à ses administrés. Une telle situation ne devrait plus se reproduire puisque désormais, grâce à la création de ces IGPIA, le savoir-faire dans la production de produits artisanaux et industriels attaché à une zone géographique est désormais protégeable.

Comme pour l’ensemble des indications d’origine, l’homologation du cahier des charAges est une condition préalable à la protection de ces IG protégeant des produits industriels et artisanaux. L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est compétent pour homologation du cahier des charges. Une fois la décision d’homologation prise, celle-ci sera publiée au Bulletin d’officiel de la propriété industrielle. La nouvelle IGPIA constituera alors un droit antérieur opposable à l’enregistrement d’une marque. Toute atteinte à une IGPIA est qualifiée de contrefaçon.

Les nouvelles IGPIA bénéficient d’une protection renforcée puisque ce décret a aussi ouvert la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque aux IG. Depuis le 4 juin, il est désormais possible de faire opposition sur la base d’une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue mais aussi sur la base du nom d’une collectivité territoriale, d’une appellation d’origine, d’une indication géographique (IG) ou d’une nouvelle IG protégeant des produits industriels et artisanaux. L’ouverture de la procédure d’opposition permet la protection de ces droits antérieurs en évitant les coûts d’une action en justice.

Face à ces nouvelles dispositions, il conviendra d’intégrer dans les recherches d’antériorités préalables à l’enregistrement d’une marque ces nouvelles IGPIA afin d’éviter une procédure d’opposition ou une action en justice ultérieure.

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La procédure URS est-elle bénéfique pour les titulaires de marque ? Bilan après deux ans de mise en œuvre

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La procédure URS est-elle bénéfique pour les titulaires de marque ? Bilan après deux ans de mise en œuvre

 

 

Depuis sa création, et selon le rapport sur les mécanismes de protection des droits de l’ICANN mis à jour en septembre 2015, plus de 300 procédures URS ont déjà été engagées. La majeure partie des plaintes est déposée durant les premiers mois de création du nom de domaine. 68% des décisions rendues l’ont été suite à une absence de réponse de la part du titulaire du nom de domaine après mise en demeure. 94% des décisions rendues ont donné lieu à la suspension des noms de domaine concernés. La procédure URS semble ainsi séduisante de par sa rapidité et son coût réduit.

 

Pourtant, le choix entre URS et UDRP ne doit pas se limiter à l’évaluation de ces simples éléments. Tout dépendra des faits et circonstances spécifiques à chaque cas et du résultat que voudra obtenir le titulaire de la marque. Le nom de domaine a-t-il une réelle valeur pour lui ? Quels sont ses enjeux commerciaux ? Souhaite-il un simple blocage du nom de domaine ? Une annulation ? Un transfert ? Si le titulaire de la marque opte pour la procédure URS, il ne pourra obtenir qu’une suspension temporaire du nom de domaine. Or, s’il s’avère par la suite que ce nom de domaine avait de la valeur pour lui, il devra attendre qu’il retombe dans le domaine public pour pouvoir procéder à son enregistrement, en espérant qu’un tiers ne soit pas plus rapide que lui. Et même s’il reste possible de mettre en place un backorder (offre proposée par certains registrars d’enregistrer un nom de domaine dès sa retombée dans le domaine public), les résultats n’étant pas garantis, la procédure URS ne peut se substituer à la procédure UDRP qui permet un transfert du nom de domaine. Si le titulaire de la marque souhaite donc exploiter le nom de domaine, il devra avoir recours à l’UDRP. D’autres éléments sont également à prendre en considération.

 

Le titulaire de la marque satisfait-il à toutes les conditions posées par le système URS ? Il est intéressant en termes de choix entre URS et UDRP d’analyser les raisons de refus de certaines plaintes. Ainsi, dans une décision en date du 10 avril 2014, le NAF a rejeté la demande du plaignant au motif que ce dernier n’était pas en mesure de démontrer la titularité des marques dont il revendiquait la propriété. En effet l’expert a retenu que la société titulaire des marques n’était pas la société requérante et qu’aucun lien n’était établi entre elles[i]. De la même manière, une plainte avait été rejetée suite à l’incapacité pour le plaignant de démontrer l’absence d’intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine. Dans cette affaire il n’était pas établi que le nom de domaine utilisé était associé à la marque dans la mesure où la page du site n’incluait aucune référence à cette marque[ii].

 

Notons également que la procédure URS n’offre aucune possibilité de correction des irrégularités. Dans un tel cas la plainte sera tout simplement rejetée. Le plaignant se doit donc d’être particulièrement attentif aux détails dans la constitution de sa plainte. Ainsi, dans une affaire du 12 avril 2014, la société Wolfram Research, Inc invoquait des droits détenus par la  société Wolfram Group, LLC contre le nom de domaine <wolfram.ceo>. Aucun lien entre les deux sociétés n’ayant été mis en évidence, la plainte avait été rejetée[iii]. Trois jours plus tard, la société Wolfram Group, LLC avait corrigé son erreur en déposant une nouvelle plainte URS, entrainant la suspension du nom de domaine concerné[iv].

 

Le choix du système de l’URS doit réellement relever de la mise en place d’une stratégie. Dans le cadre de cette procédure, l’atteinte doit être évidente et la preuve de cette atteinte claire et convaincante. A titre d’exemple, une procédure URS intentée en juin 2014 avait conduit au blocage du nom de domaine <stuartweitzman.email>[v]. Pourtant, les experts ont considéré en appel que la condition préalablement satisfaite et selon laquelle le titulaire du nom de domaine ne doit pas avoir d’intérêt sur celui-ci ne l’était plus suite au dépôt d’une preuve supplémentaire. Rien n’est donc totalement sûr concernant l’issue d’une procédure URS. En effet, le titulaire du nom de domaine <stuartweitzman.email> avait également procédé à l’enregistrement du nom de domaine <lufthansa.email>. Malgré les faits similaires, les examinateurs ont confirmé en appel la suspension du nom de domaine[vi]. Il est également très intéressant de constater concernant  l’affaire du nom de domaine <stuartweitzman.email> que suite à la procédure URS perdue en appel, une procédure UDRP intentée en novembre 2014 a conduite au transfert du nom de domaine[vii]. Le choix de la procédure extrajudiciaire n’est donc pas évident et la mise en place d’une stratégie est indispensable afin d’assurer une défense efficace des marques.

 

Pour ajouter à la difficulté du choix entre URS et UDRP, le titulaire de la marque devra également prendre en considération le nom de domaine lui-même. La procédure URS constituera un réel challenge pour les noms de domaine génériques ou descriptifs. Il sera plus compliqué pour le demandeur de démontrer une absence d’intérêt légitime du défendeur, d’autant plus que sa plainte sera limitée, en termes d’arguments à 500 mots. Il sera à l’inverse plus simple pour le défendeur de rendre cet intérêt légitime probable du fait même de la nature du nom de domaine. En outre, le titulaire de la marque devra évaluer s’il existe un risque faible ou élevé de réenregistrement du nom de domaine par un tiers. En cas d’URS, le nom de domaine bloqué retombera dans le domaine public. En fonction du nom de domaine le titulaire de la marque s’exposera alors potentiellement à un risque de cybersquatting.

 

Une parfaite prise en compte de tous ces éléments et des enjeux est donc nécessaire dans la détermination du choix entre UDRP et URS, cette dernière procédure ne produisant des effets positifs que dans des situations bien particulières. Malgré tout, et quelle que soit l’issue d’une procédure extrajudiciaire, URS ou UDRP, il sera toujours possible pour les parties d’exercer une action en justice devant une juridiction nationale.

 

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure URS ou UDRP et dans le monde entier en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

 

 

[i] NAF, 10 Avril 2014, affaire n° 1550933, Aeropostale procurement Company, Inc c/ Michael Kinsey et a.

[ii] NAF, 20 Mars 2014, affaire n° 1545807, Virgin Entreprises Limited c/ Lawrence Fain

[iii] NAF, 12 Avril 2014, affaire n° 1553139, Wolfram Research, Inc. v. Andrew Davis et al.

[iv] NAF, 30 Avril 2014, affaire n° 1554143, Wolfram Group LLC v. Andrew Davis et al.

[v] NAF, 24 Juin 2014, affaire n° 1554808, Stuart Weitzman IP, LLC v. yoyo.email et al.

[vi] NAF, 28 Avril 2014, affaire n° 1552833, Deutsche Lufthansa AG v. yoyo.email et al

[vii] OMPI, 6 Novembre 2014, affaire n° D2014-1537, Stuart Weitzman IP, LLC v. Giovanni Laporta , Yoyo.Email Ltd

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Réforme du Droit des Marques : les Îles Vierges Britanniques (IVB) s’émancipent

 

ProtégerDepuis le 1er septembre 2015, le droit des marques applicable aux Îles Vierges Britanniques (IVB) s’est vu réformé, suite à l’entrée en vigueur du New Trademark Act 2013 et du Trademark Rules 2015.

Ce sujet avait suscité l’intérêt de Dreyfus en 2014, où l’on vous annonçait déjà dans de précédents articles l’adoption de ces deux textes, qui avaient pour objectif de réformer la loi britannique en vigueur depuis le 19ème siècle. Deux ans après, ces textes voient enfin le jour.

Grâce à cette réforme, les IVB se détachent de la législation du Royaume-Uni qui imposait l’enregistrement préalable d’une marque britannique pour déposer une marque aux IVB.

Les Îles se construisent donc enfin un système autonome et indépendant.

Cette nouvelle législation s’applique à toutes les marques déposées ou renouvelées à partir du 1er septembre 2015, tandis que les marques enregistrées ou déposées avant cette date resteront soumises à l’ancienne loi en vigueur, autrement dit la loi britannique.

Que signifie ce changement de législation pour l’enregistrement des marques aux IVB ?

  • Tout d’abord et principalement, ce nouveau système implique qu’il ne sera plus possible d’étendre la protection de marques enregistrées au Royaume-Uni aux IVB. Pour qu’une marque soit enregistrée aux IVB, il faudra alors effectuer un dépôt de marque local auprès du Registry of Corporate Affairs.
  • Elément important également, il sera désormais possible d’enregistrer des marques de services. En effet, sous l’ancienne loi britannique, les marques ne pouvaient être enregistrées que pour des produits, qui faisaient d’ailleurs l’objet d’une classification quelque peu désuète.
  • Le système s’appuiera désormais sur la dernière version de la Classification de Nice (45 classes de produits et services).
  • Il sera également possible de déposer une marque aux IVB sous priorité étrangère par application de la Convention de Paris ou du traité de l’OMC (accords ADPIC).
  • La marque enregistrée sera protégée pour une durée de 10 ans, renouvelable par période de 10 ans à compter de la date d’enregistrement avec un délai de grâce de 6 mois.
  • Il pourra être fait opposition à l’enregistrement d’une marque aux IVB dans les trois mois suivant la publication du dépôt de cette dernière – publication qui sera accessible sur le site internet de la Gazette locale.

La seule question encore sans réponse dans cette nouvelle réforme concerne le prix d’un dépôt de marque aux IVB. Relativement peu coûteux sous l’ancienne loi, à l’instar de la désignation de la Polynésie Française pour les marques enregistrées en France, les titulaires de marques craignent de voir les prix de dépôt augmenter à l’entrée en vigueur de cette nouvelle législation.

A suivre donc…n’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à la protection et la défense des marques dans le monde.

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France : L’obligation des prestataires de transférer les noms de domaine enregistrés pour le compte de leurs clients

 

Noms de domaineLa société Tea Adoro, titulaire de quatre marques Tea Adoro, exerce une activité d’exploitation de salon de thé, comptoir de thé et épicerie fine. Désireuse de développer son activité, elle charge une agence de la conception de sites Internet et de l’enregistrement de noms de domaine en son nom. Or, dans la base Whois, le prestataire apparaît comme titulaire des noms de domaine objets du litige. En outre, privée des codes confidentiels permettant l’accès à de nombreux réseaux sociaux, la société Tea Adoro se voit dépourvue de contrôle des pages Internet en question.

Une telle situation n’est pas anodine ! Les sociétés peuvent ainsi se retrouver sous la dépendance technique et financière de leurs prestataires, titulaires des noms de domaine, portes d’accès à la cybercriminalité et au chantage commercial.

Dès lors, la société Tea Adoro a assigné l’agence chargée de la conception des sites en référé devant le Tribunal de grande instance de Paris pour que les noms de domaine lui soient transférés et les codes d’accès communiqués afin qu’elle puisse avoir la maîtrise effective des noms de domaine en cause.

Le Président du Tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance de référé du 16 mars 2015[1], a ordonné au prestataire de procéder au transfert des noms de domaines enregistrés pour le compte de la société Tea Adoro.

Après avoir rappelé sa compétence, le président du Tribunal de grande instance de Paris a jugé que les preuves versées étaient insuffisantes pour conclure à une atteinte aux droits des marques. En revanche, les factures et les échanges d’e-mails permettent d’établir que les enregistrements de noms de domaine ont été faits par le prestataire pour le compte de la société Tea Adoro. Estimant que la société Tea Adoro se trouve dans l’impossibilité d’exploiter les marques et notamment de poursuivre l’activité commerciale relative à la vente en ligne des produits sous ces marques, le juge des référés en conclut que « cette situation constitue un trouble manifestement illicite ». Il a donc ordonné le transfert des noms de domaine ainsi que la communication des codes d’accès aux réseaux sociaux.

Il est intéressant de rapprocher cette affaire d’un arrêt du 9 juin 2009[2] dans lequel la Cour de cassation avait jugé que le transfert d’un nom de domaine ne pouvait être obtenu en référé en vertu de l’article 809 du Code de procédure civile qui prévoit que le président du tribunal a pouvoir pour prendre des mesures conservatoires ou de remises en état pour prévenir un trouble imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En effet, selon cet arrêt, le transfert d’un nom de domaine ne constitue « ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état ». Si le transfert d’un nom de domaine ne peut être obtenu en référé en vertu de l’article 809 du Code de procédure civil, cette décision rendue par le Tribunal de grande instance de Paris vient préciser que l’obtention du transfert d’un nom de domaine par une procédure judiciaire rapide demeure néanmoins possible par le biais du référé spécial prévu à l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon de marque. Cette solution bienvenue ne devrait que satisfaire les titulaires de marque.

[1] TGI Paris, 16 mars 2015, Tea Adoro et Mme R. / Millenium Brands Distribution c.v. et Millenium Sales & Marketing Ltd

[2] Cass. Com., 9 juin 2009, n°08-12.904

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Marques internationales : l’Algérie boucle la boucle en rejoignant le Protocole de Madrid.

 

Au 31 octobre 2015, la République algérienne démocratique et populaire rejoint le Protocole de Madrid, finalisant alors le processus d’uniformisation au sein du système international des marques.

A partir de cette date, les 95 pays membres du système de Madrid seront tous régis par le même traité, leur permettant alors de désigner l’ensemble des membres du système dans l’enregistrement de leurs marques.

Rappelons que le système de Madrid est régi par deux traités : l’Arrangement et le Protocole de Madrid, respectivement conclus en 1891 et 1986.

Un pays partie à l’un des deux traités peut alors désigner dans l’enregistrement international de ses marques uniquement les pays parties à ce même traité.

Autrement dit, un pays exclusivement membre de l’Arrangement ne pouvait désigner dans l’enregistrement de ses marques un pays exclusivement membre du Protocole, et inversement.

L’Algérie, partie à l’Arrangement de Madrid depuis 1972, était le dernier des pays membres du système de Madrid à ne pas avoir encore adhéré au Protocole, limitant alors l’enregistrement international de ses marques aux 55 pays membres de l’Arrangement.

Grâce à cette adhésion finale, le système de Madrid se trouve considérablement simplifié, puisque les pays membres se fonderont exclusivement sur le Protocole de Madrid pour enregistrer leurs marques internationales.

En particulier, il ne sera plus nécessaire d’attendre l’enregistrement de la marque de base pour étendre la protection à l’Algérie via le système de la marque internationale.

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France : Dépôt et renouvellement de marque, le silence de l’INPI vaut à présent rejet

 

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, a modifié l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, si bien que désormais le silence gardé par l’administration vaut acceptation. Néanmoins, la loi de 2013 a autorisé le gouvernement à écarter ce principe. C’est dans cette conjoncture que le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 a prévu que pour certaines décisions portant sur des titres de propriété industrielle le silence de l’administration vaut rejet. Ce décret a soulevé des points d’incertitude quant à son application et à sa conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Heureusement, un décret n° 2015-511 du 7 mai 2015, modifiant le CPI, est venu remédier à ces incertitudes.

Concernant l’enregistrement des marques, les nouveaux articles R. 712-24-1 et R.* 712-23-2 du CPI disposent que les demandes d’enregistrement de marques donnent lieu à une décision implicite de rejet à l’issu d’un délai de 6 mois à compter de la demande, délai qui peut être interrompu en cas d’opposition ou de notification d’irrégularité. L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) était jusqu’alors tenu de se prononcer sur les objections de fond dans un délai de 4 mois (R. 712-11 CPI), ce qui reste inchangé. Mais, désormais, l’INPI est également soumis à un délai pour formuler une objection de forme.

Il semblerait que la confirmation de l’acceptation de la demande d’enregistrement se fasse par la réception du certificat. Quant aux décisions implicites de rejet de l’INPI, celles-ci n’ont pas à être motivées. Dès lors, pour connaître les motifs du rejet de la demande, il faudra probablement saisir le juge pour qu’il oblige l’INPI à se prononcer. Mais, ce genre de situation ne devrait pas se produire puisque l’INPI se manifestera normalement avant le délai de 6 mois pour formuler des objections. Ces objections viennent interrompre le délai de 6 mois au terme duquel le silence de l’INPI vaut rejet. Il est fort regrettable que la réforme n’ait pas apporté de modifications quant à la suite de la procédure. En effet, aucun délai n’est mis à la charge de l’INPI pour se prononcer sur la réponse d’une objection du déposant. Or, il est constaté que les délais de réponse de l’INPI dépassent généralement 2 ans.

Concernant les demandes de renouvellement de marque, le décret insère, de la même manière qu’en matière de demande d’enregistrement de marque, après l’article R. 712-23 du CPI les articles R. 712-23-1 et R.* 712-23-2 selon lesquels, les demandes de renouvellement de marques donnent lieu à une décision implicite de rejet à l’issu d’un délai de 6 mois à compter de la demande de renouvellement qui peut être interrompu en cas de notification d’irrégularité.

Face à ces nouvelles dispositions, il convient de modifier la stratégie au regard des dépôts et renouvellements de marques et de systématiquement vérifier la réception des certificats d’enregistrement ou de renouvellement avant l’expiration du délai de 6 mois. Ce décret du 7 mai 2015 est entré en vigueur le 9 mai 2015 et est applicable aux demandes antérieures qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision expresse. Une grande vigilance est donc préconisée quant à ces demandes. Si cette réforme permet d’accélérer les délais de procédure, elle a pour inconvénient d’augmenter le temps consacré à chaque marque pour garantir une bonne gestion.

De la même manière, il est désormais prévu qu’à défaut de décision expresse dans un délai de 6 mois les demandes d’enregistrement ou de prorogation de dessins et modèles sont réputées rejetées.

En outre, pour permettre une cohérence entre les différentes normes juridiques, ce décret supprime le délai de 4 mois au terme duquel le silence de l’INPI vaut décision implicite de rejet de la demande de brevet. Effectivement, le CPI prévoit la publication des demandes 18 mois après le dépôt, ce qui est incompatible avec une décision implicite de rejet dans les 4 mois suivant la demande. En matière de brevets, seules les demandes en renonciation ou en limitation donneront lieu à une décision implicite de rejet à l’issu d’un délai de 12 mois.

Ce décret est venu clarifier la situation, des stratégies adaptées sont dès lors à mettre en place.

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Marque internationale : depuis mars 2015, le Cambodge peut être désigné

Le Cambodge est devenu le 95-ème Membre du Système de Madrid, le 5 mars 2015, suite au dépôt de son adhésion au Protocole de Madrid.

Le Protocole de Madrid relatif à l’enregistrement international des marques a été signé afin de faciliter l’accès à certains pays dont la procédure d’enregistrement de marque s’adaptait difficilement à l’ancien système de la marque internationale, l’Arrangement de Madrid (Union européenne, Etats-Unis).

Grâce au système de la marque internationale, par un seul dépôt il est possible de se protéger dans de très nombreux pays.

Dorénavant, la protection de marque au Cambodge peut se faire directement par la marque internationale, ce qui le rend plus facile et moins cher.

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Japon : Couleurs et sons protégeables à titre de marque depuis le 1er avril 2015 !

Le 1er avril 2015, la loi sur les marques a été amendée pour élargir la portée de la protection des Contratsmarques au Japon aux:

– marques composées de sons, couleurs, hologrammes, marques de mouvement et de position ;

– marques collectives régionales.

Toutefois, les marques olfactives et gustatives ne seront toujours pas enregistrables au Japon.

Concernant les marques sonores, l’ancienne loi japonaise acceptait déjà l’enregistrement des sons simples ou musicaux. Désormais, la protection est étendue aux clips musicaux très courts, à condition que les marques soient représentées par un sonagramme ou une partition musicale. Par contre, les titres des chansons ou le nom du compositeur ne sont pas protégeables à titre de marque.

L’office japonais explique aussi que pour enregistrer une ou plusieurs couleurs à titre de marque, la demande doit inclure un dessin ou une photo indiquant la ou les couleurs. Pourtant, la  demande d’une telle marque ne serait pas acceptée si sur le dessin ou la photo sont identifiables des lettres ou des chiffres.

Ce type de nouvelles marques pose problème quant à la fonction de la marque : les consommateurs peuvent avoir des difficultés à les reconnaître comme étant des indicateurs d’origine des produits ou des services. Dans ce contexte, la question qui se pose est de savoir comment l’office va apprécier la distinctivité des marques en question. Les demandes de marque s’appuyant sur une couleur unique, la couleur qui améliore le design du produit ou un son naturel devraient être examinées avec précaution par l’office japonais des marques.

Le nouveau système du droit des marques donne l’occasion aux titulaires de droits de repenser leurs stratégies.

A suivre…

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Droit des marques, France : Le caractère non protégeable du symbole « # »

 

 Le « hashtag » ou « mot-dièse » est défini par la Commission générale de terminologie et de néologie comme une « suite signifiante de caractères sans espace commençant par le signe # (dièse), qui signale un sujet d’intérêt et est insérée dans un message par son rédacteur afin d’en faciliter le repérage ». En quelques années le hashtag est devenu un élément incontournable des réseaux sociaux au point que certaines entreprises tentent d’enregistrer des marques comportant le fameux symbole. En effet elles sont de plus en plus nombreuses à lancer des opérations commerciales ou promotionnelles avec des hashtags. Par exemple la compagne « #makeitcount » de Nike pour fêter les 20 ans de l’entreprise dans le monde du Football. Plus qu’un slogan classique, comme cela se faisait avant, l’utilisation d’un hashtag rend interactive l’opération marketing. A n’en plus douter, le mot-dièse est un nouveau pouvoir de communication dont les entreprises ne peuvent plus se passer. Mais si certaines entreprises sont parvenues à protéger des marques comportant le symbole, un récent arrêt de la cour d’appel de Paris a néanmoins affirmé le caractère secondaire du symbole.

Tout d’abord un hashtag peut faire l’objet d’une protection par le droit des marques. En France, l’article L. 711-1 du CPI énonce que « peuvent notamment constituer un [tel] signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles (…) ». Ainsi, à condition de satisfaire les critères de validité d’une marque un hashtag peut effectivement être protégé à titre de marque. Il existe donc quelques exemples d’entreprises ayant réussies à enregistrer des marques comportant le fameux symbole « # », principalement aux Etats-Unis. S’agissant de la France, la marque « # CLIENT ADDICT » a par exemple été déposée par Futur Telecom sous le n°4096205 en classe 9, 35, 38 et 42. En outre, une décision[1] a récemment été rendue par le directeur général de l’Institut national de la Propriété Industrielle (INPI) entre deux marques dans des classes de produits similaires, faisant directement référence au symbole, « #ashtag » et « #Htag# ». Le directeur de l’INPI a considéré qu’il existait des ressemblances visuelles, phonétiques mais aussi intellectuelles entre les deux signes, et la demande d’enregistrement a donc été rejetée. Mais le directeur s’est contenté d’analyser les ressemblances sans porter une attention particulière au caractère spécifique du symbole « # ».

Par contre, une décision a été rendue au sujet du hashtag en tant que marque où une société titulaire de la marque « Cloud 9 » avait fait opposition à l’enregistrement de la marque « # Cloud » En l’espèce la Cour d’appel a confirmé la décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle de rejeter l’enregistrement de la marque, en raison de la reprise de l’élément dominant « cloud » qui génère un risque de confusion. Mais ce qui doit être remarqué dans cet arrêt, c’est l’appréciation du caractère « # » qui du fait de son usage courant « conduira le consommateur moyen et vraisemblablement attentif à le considérer comme secondaire dans sa perception du signe contesté, quand bien même il précèderait l’élément verbal »[2]. Par conséquent, l’arrêt sous-entend que le symbole « # », devant être considéré comme secondaire, ne peut être protégé en tant que tel en France. A cet égard les Etats-Unis ne partagent pas cette position puisque la marque « # » a bien été enregistrée sous le n°4643644 le 25 novembre 2014 à l’USPTO.

[1] Le Directeur Général de l’INPI, décision du 23 décembre 2014, L’Atelier de l’Optique / Anya K.
[2] CA Paris, Pôle 5, chambre 2, 5 décembre 2014, n°14/14773, S.A. Foncière Lyonnaise c/ Ball & Young Limited.

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Nouvelles extensions de noms de domaine gTLD : lancement de l’extension , est-ce mauvais pour les titulaires de marques ?

business-dreyfus-81-150x150Dans le cadre du programme de l’ICANN sur les nouvelles extensions génériques de noms de domaine, le registre Vox Populi a ouvert les enregistrements pour les noms de domaine en <.sucks>.

La période de Sunrise a débuté le 30 mars 2015 et courra jusqu’au 29 mai 2015. La phase de disponibilité générale des enregistrements commencera le 1er juin 2015.

Les conditions d’enregistrement de cette nouvelle extension ont engendré l’indignation des titulaires de marques et leurs représentants.

La principale critique adressée à l’ICANN et au registre se fondait sur les pratiques abusives en matière de prix. En effet, le montant excessif d’enregistrement de $2,499 pendant la période de Sunrise dissuade les titulaires de marques enregistrées dans la TMCH de réserver les noms de domaine reproduisant leur marque. La période de Sunrise et la TMCH ont initialement été concues comme mécanisme de protection des droits pour prévenir les actes de cyberquatting et permettre aux titulaires de marques de se positionner en amont des tiers afin de protéger leurs droits de marque sur l’Internet.

Cette inégalité visant spécifiquement les titulaires de marques est renforcée par la différence avec les prix  de réservation durant la phase de disponibilité générale, qui ne s’élève qu’à 10% du prix de Sunrise ($249) ! Des offres subventionnées sont aussi disponibles pour les particuliers non titulaires de marques pour moins de $10, creusant d’autant plus l’écart et la différence d’accessibilité entre les titulaires de marques et autres. Au final, les titulaires de marques seront dissuadés d’enregistrer des noms de domaine pendant la période de Sunrise. Il semblerait que le registre utilise les enregistrements auprès de la TMCH et la période de Sunrise non pas en faveur des titulaires de marques mais plutôt contre eux.

En outre, le registre distingue aussi les noms de domaine « premium », qu’il choisit arbitrairement et qui incluent généralement des marques enregistrées dans la TMCH. Au cours de la phase de disponibilité générale, ces noms « premium » seront eux aussi proposés à l’enregistrement pour $2,499. Une fois de plus, le prix risque de dissuader les titulaires de marques d’enregistrer les noms de domaine reprenant leurs marques. Toutefois, bien que cette situation soit dommageable pour les titulaires de marques, elle peut aussi en quelques sortes dissuader le cybersquatting.

Les pratiques en matière de prix montrent que le registre souhaite encourager les particuliers à enregistrer des noms de domaine en <.sucks> avec son offre subventionnée pour moins de $10. Vox Populi veut que cette nouvelle extension soit utilisée comme la « place du village », un endroit où toute critique utile est la bienvenue. Grâce à l’offre subventionnée, le nom de domaine redirigera directement vers une page de forum « prête à l’emploi » sur everything.sucks, encourageant ainsi à critiquer la marque.

Ainsi, les titulaires de marques se retrouvent confrontés à un problème stratégique majeur :

–       investir dans les noms de domaine en .sucks afin de protéger leurs droits de marque en empêchant le cybersquatting ;

–       ou défendre leurs marques contre les enregistrements abusifs a posteriori.

Ces options présentent toutes les deux des inconvénients et des avantages. La stratégie de l’enregistrement préventif est à la fois onéreuse et partiellement inefficace puisque l’enregistrement de noms de domaine alternatifs imitant ou contenant la marque ne sera pas empêché. Quant à la stratégie défensive, elle sera fortement impactée par l’idéologie inhérente à l’extension <.sucks> et la liberté d’expression qui peut prévaloir sur les droits de marque.

En conclusion, les options et la stratégie à adopter doivent être au centre des préoccupations des titulaires de marques qui souhaitent protéger et défendre leurs droits de marque sur l’Internet vis-à-vis de l’extension <.sucks>. Dreyfus & associés vous accompagne dans l’établissement d’une stratégie pour l’enregistrement d’un nom de domaine dans l’extension <.sucks>.

 

 

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Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) adopte une réglementation afin d’éradiquer les conflits entre les marques et les noms commerciaux

Abu Dhabi, Etat appartenant aux Emirats Arabes Unis, a récemment adopté une loi afin de réglementer les noms commerciaux, notamment pour empêcher d’amplifier les conflits avec les marques.

Cette loi est d’application locale et a été établie dans le respect de la législation sur les marques des Emirats. Elle s’applique aux entreprises ayant une activité à Abu Dhabi et utilisant des noms commerciaux. La présente loi réglemente quels sont les noms commerciaux qui peuvent être enregistrés.

La loi vise les conflits persistants entre les marques et les noms commerciaux dans le pays, qui constituent un véritable problème à l’heure actuelle car les deux bases de données n’ont jamais été recoupées. De nombreux titulaires de marques ont longtemps souffert du fait que leurs marques étaient enregistrées et utilisées à titre de noms commerciaux. En effet, les noms commerciaux ne sont pas publiés comme le sont les marques, et de ce fait, il n’est pas possible de faire opposition à leur adoption. Ainsi la nouvelle réglementation va permettre d’interdire l’enregistrement de noms commerciaux qui seraient identiques ou similaires à des marques nationales ou internationales enregistrées. En l’absence d’autorisation du titulaire d’une marque, il sera donc impossible d’enregistrer un nom commercial identique ou similaire.

A l’avenir, cette nouvelle loi devrait permettre de réduire les conflits entre les noms commerciaux et les marques enregistrées.

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France : « Je suis Charlie » n’est pas une marque

Je suis charlie

Les évènements bénéficiant d’un important retentissement médiatique, quel qu’en soit leur nature, sont souvent l’occasion pour de nombreux opportunistes d’en profiter à des fins mercantiles. Ainsi, sans le moindre scrupule, certains ont cherché à profiter des tragiques attentats survenus à Paris. En effet, quelques heures à peine après l’attaque contre la rédaction du journal Charlie Hebdo dans la matinée du 7 janvier 2015, l’INPI, Institut National de la Propriété Industrielle, a reçu une cinquantaine de dépôts pour la marque « Je suis Charlie » ou des dérivés.

La diffusion de ce slogan une demi-heure après l’attentat, créé par Joachim Roncin, directeur artistique du magazine Stylist, a été sans commune mesure. La planète entière, grâce aux réseaux sociaux en première ligne, a repris et popularisé presque instantanément le visuel. Face à une telle ampleur le créateur du visuel s’est formellement opposé à toute utilisation commerciale du message et de l’image. L’INPI a réagi le jour même en publiant un communiqué annonçant le rejet de tels dépôts au motif que « ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité ». Ainsi, quelques heures auront suffi à rendre « Je suis Charlie » mondialement connu et inappropriable. Au-delà de l’aspect éthique, l’usage massif de ce visuel l’aurait donc rendu dépourvu de tout caractère distinctif ?

Ce rejet n’est pas aussi évident et peut être contestable juridiquement. Conformément à l’article L711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, « sont dépourvus de caractère distinctif : les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service (…) ; les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ». Or, au moment du dépôt de la marque, le slogan n’était pas rentré dans le langage courant ou professionnel pour désigner un produit ou service, ni l’une de ses caractéristiques et ne pouvait pas forcément être considéré comme un signe constituant la forme d’un produit. Par conséquent, le slogan aurait pu être reconnu distinctif. L’argumentaire de l’INPI rejetant le caractère distinctif est donc contestable. L’INPI aurait plutôt dû choisir celui de l’ordre public pour s’opposer aux demandes de marque dans la mesure où un monopole sur le slogan pourrait restreindre la liberté d’expression.

Malgré tout, l’intention de l’INPI reste louable. A situation extrême, solution extrême et l’on ne peut que se féliciter de la position citoyenne prise par l’INPI. En effet, l’INPI a pour rôle d’examiner les demandes de marques et peut les rejeter si elles ne répondent pas aux conditions de fond d’enregistrement exigées par la loi. Après que la marque soit déposée, l’INPI publie le dépôt de la marque sous un délai de six semaines. A l’issue de cette période l’examinateur étudie au fond la demande et peut éventuellement émettre des objections. Les tiers ont également la possibilité de présenter des observations ou de former opposition à l’enregistrement de la marque, une fois cette dernière publiée. En l’espèce l’INPI a émis une objection de refus provisoire à l’égard de ces enregistrements. Cette objection pourrait donc faire l’objet d’une réponse de la part de chacun des déposants concernés. En effet, s’ils le souhaitent, ces derniers auront deux mois pour réagir et répondre à cette objection. Néanmoins au regard de la situation exceptionnelle, leurs réponses n’auront que peu de chance d’aboutir.

Ainsi, le sombre business autour de Charlie ne devrait pas avoir lieu, tout du moins légalement en France. Il en va autrement en pratique et l’INPI n’a pu stopper la profusion ces derniers jours de multiples produits à l’effigie du fameux visuel sur eBay, tels que des autocollants ou des t-shirts. En outre, du fait de l’effervescence médiatique internationale entourant ces attentats, d’autres offices étrangers, comme l’Office du Benelux ou des Etats-Unis, ont reçu des demandes similaires. Concernant le Benelux, la procédure est en cours et la décision devrait être prise d’ici deux mois. Aux Etats-Unis, Steven Stanwyck et Kelly Ashton ont également déposé la marque à l’USPTO (l’Office des marques et brevets américains) pour des services de communication et de publicité en classe 35. Par ailleurs, ils ont précisé lors de l’enregistrement qu’ils souhaitaient utiliser cette marque à des fins caritatives. L’Office des marques américain ne s’est pour l’heure pas prononcé.

Plus récemment, un dépôt pour la même marque a été effectué auprès de l’Office communautaire des marques (OHMI) pour une demande de marque communautaire, c’est-à-dire susceptible d’être protégée sur l’ensemble du territoire des 28 pays de l’Union européenne. Il est fort probable que la demande d’enregistrement soit rejetée au motif qu’elle est susceptible de porter atteinte à l’intérêt public. En effet, cette marque devrait être considérée comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. S’agissant de tels enregistrements hors du territoire français, l’INPI n’a aucun pouvoir pour s’y opposer et ne peut donc pas empêcher que des entreprises étrangères diffusent la marque « Je suis Charlie » à l’avenir.

En outre, parallèlement à ces dépôts, des noms de domaines tels que « charliehebdomassacre.com » ou « je-suischarlie.com » ont été mis à la vente. Ce dernier est par exemple affiché à la vente pour 349 euros sur la plateforme de ventes de noms de domaine Sedo, leadeur sur son marché. Face à ce commerce sans morale, les bureaux d’enregistrement ne font rien et se retranchent derrière la règle du premier arrivé, premier servi et allèguent qu’ils doivent rester neutres et passifs. Néanmoins, en cas de litige sur l’enregistrement ou l’utilisation d’un nom de domaine, il est toujours possible d’initier des actions notamment en cas de fraude comme la procédure UDRP.

Compte-tenu du contexte actuel, il aurait été souhaitable que les bureaux d’enregistrement, au moins français, s’alignent sur la position de l’INPI en refusant d’enregistrer de tels noms de domaine pour des raisons d’ordre public…

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Lancement de l’ouvrage « L’élu(e) face au numérique »

Noucouverture livres avons le plaisir de vous informer de la parution de l’ouvrage « L’élu(e) face au numérique », éditions Berger Levrault, signé Pascale Luciani-Boyer. Ce livre se propose de configurer les rôles des élus en charge des questions numériques et d’en proposer des modèles d’organisation pertinente.

Nathalie Dreyfus a contribué à cet ouvrage et a ainsi mis en lumière l’épineux sujet de la protection du nom des collectivités territoriales à titre de marque. Le livre est disponible à partir du janvier 2015.

« L’élu(e) face au numérique, De la puissance publique à la puissance citoyenne, un défi majeur des territoires », Pascale Luciani-Boyer, Ed. Berger Levrault, Paris, 2015, 200 pages
http://boutique.berger-levrault.fr/ouvrages/collectivites-locales/missions-et-pouvoirs-de-l-elu-local/l-elu-face-au-numerique.html

 

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France : publication du décret de la loi Hamon précisant les informations « précontractuelles » et « contractuelles » à fournir

La loi française Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation vise à accroître la protection des consommateurs en imposant notamment aux commerçants de fournir des informations sur la commande sur un « support durable ». En outre, dans un de nos précédents articles, nous rappelions que cette loi avait également pour but d’allonger le délai de rétraction de 7 à 14 jours et de fixer un certain nombre d’obligations relatives à l’information précontractuelle du professionnel sur un site de e-commerce.

Désormais, un décret du 17 septembre 2014 relatif aux informations précontractuelles et contractuelles des consommateurs et au droit de rétractation, pris en application de la loi Hamon, est venu préciser la nature des informations dites « précontractuelles » à fournir par le professionnel avant la conclusion du contrat. En effet ces informations « précontractuelles » et « contractuelles » doivent servir à protéger les consommateurs sur l’Internet. Il s’agit plus concrètement de préciser l’identité et les coordonnées du professionnel, les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et du traitement des réclamations, les garanties légales et commerciales, et enfin, les fonctionnalités et interopérabilité des contenus numériques. Concernant le formulaire de rétraction, le décret exige qu’il soit obligatoirement intégré au contrat avec des explications sur les modalités d’exercice du droit de rétractation.

Enfin, ce décret étant d’application immédiate il est entré en vigueur depuis le 20 septembre 2014 et la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes peut dès à présent mettre en œuvre des contrôles afin de garantir le respect de ces nouvelles mesures.

Afin d’être en conformité, il est ainsi vivement conseillé aux professionnels concernés de mettre à jour  leurs informations contractuelles pour y intégrer, entre autres, le formulaire de rétractation et les modalités d’exercice du droit de rétractation.

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Surveillance en douane : étiquettes et emballages

SurveillanceEn l’espace de quelques années, les étiquettes et emballages ont rejoint le banc des objets les plus contrefaits. Ils représentent en 2013 plus d’un million de contrefaçons saisies par l’administration française des douanes.

Les services douaniers étant en première ligne pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle, il apparait aujourd’hui essentiel pour les titulaires de droits de marque d’assurer leur protection en douane.

L’action de la douane est subordonnée au dépôt préalable d’une demande d’intervention par le titulaire des droits, en vue d’obtenir la retenue en douane des marchandises soupçonnées de contrefaçon.

Il appartient à celui qui invoque la contrefaçon d’apporter la preuve à l’administration douanière de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle protégé au sens du droit français.

En matière de marque, le certificat d’enregistrement doit être fourni.  Il convient également de préciser la liste des produits pour lesquels la marque est protégée.

S’il s’agit d’une contrefaçon d’étiquettes ou d’emballages, la demande d’intervention auprès des services douaniers n’est recevable qu’à la condition que la marque contrefaite soit protégée en classe 16 (papeterie; adhésifs ; matières collantes ; matières plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie).

Il apparaît désormais opportun  de protéger sa marque en classe 16 afin de pouvoir agir en douane contre les contrefaçons d’étiquettes et emballages.

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Une première au Royaume-Uni : un juge ordonne le blocage par les fournisseurs d’accès à Internet de plusieurs sites contrefaisants

 

Pour la première fois en Europe, un juge a ordonné le blocage par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI)de plusieurs sites portant atteintes à des droits de marques[1]. Dans l’Union Européenne, le blocage des sites était jusqu’alors uniquement possible en vertu de dispositions relatives aux droits d’auteur, ou pour atteinte à l’ordre public dans d’autres domaines tels que la pédopornographie. Dorénavant, suite à l’initiative du juge anglais, il semblerait que le droit des marques puisse permettre d’obtenir d’un juge une ordonnance pour le blocage de sites contrefaisants des marques.

L’affaire opposait de nombreuses entreprises du secteur du luxe, dont Cartier, Montblanc et Richemont, à l’égard des cinq principaux fournisseurs d’accès à Internet. Ces entreprises ont portées plainte suite à des actes de contrefaçon de marque afin de bloquer l’accès à six sites où étaient proposées et vendues des marchandises contrefaisantes. Le juge ayant constaté les actes de contrefaçon, les principaux FAI anglais, BSkyB, BT, TalkTalk, EE et Virgin ont été contraints de bloquer l’accès à ces sites qui reproduisaient illicitement les marques de ces entreprises de luxe.

Cette ordonnance du 17 octobre 2014 a été prise en vertu de l’article 97A du Copyright Act mais la Haute Cour de Justice a pris soin de préciser qu’il n’existait pas d’équivalent légal en matière de marque. Le juge s’est en réalité inspiré des nombreuses injonctions récentes en matière de droit d’auteur à l’égard de sites de streaming ou de téléchargement. Cet article appliqué au droit des marques implique trois conditions pour autoriser un blocage : les FAI s’entendent d’intermédiaires techniques, l’atteinte à la marque doit être caractérisée, et enfin, les intermédiaires doivent être informés des atteintes. En outre, l’ordonnance a pu être prononcée en interprétant l’article 11 de la Directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle qui ne se limite aux seuls violations du droit d’auteur mais à tous les droits de propriété intellectuelle. Le juge a ainsi déclaré que la Haute Cour de Justice britannique était compétente pour ordonner à un FAI le blocage d’un ou plusieurs sites portant atteinte au droit des marques.

La Cour a également émis des réserves sur la mise en œuvre des mesures de blocage des sites par les fournisseurs d’accès à Internet pour éviter tout abus. Ces derniers peuvent ainsi demander au juge d’annuler l’ordonnance si les circonstances étaient amenées à changer. La Cour fait notamment référence à l’efficacité des mesures de blocage et aux coûts qu’elles pourraient impliquer. Par ailleurs, les mesures de blocages ne doivent pas durer plus longtemps que nécessaire, ce qui reste néanmoins assez vague. Toutefois la Cour a aussi tenu à incorporer une clause d’extinction, « sunset clause », pour ce type d’ordonnance afin d’éviter que les titulaires de marques ne ciblent trop de sites sans arrêt. Cette clause explique que l’ordonnance cesse à la fin d’une période définie, à moins que les FAI ne s’accordent pour que l’ordonnance se poursuive ou que la Cour ordonne le prolongement des mesures. Cette ordonnance est ainsi la première en matière de droit des marques en Europe, sera-t-elle suivie par d’autres ?

 

[1] High Court of Justice of London, Cartier, Montblanc, Richemont c/ BSkyB, BT, TalkTalk, EE and Virgin, 17 octobre 2014.

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USA : première affaire devant une cour fédérale pour « vol de noms de domaine »

Noms de domaineL’entreprise américaine de vente en ligne Acme Billing fait face à un nouveau phénomène grandissant, le vol de noms de domaine. En août dernier, la société a constaté que 35 noms de domaine dont elle détient les droits avaient été dérobés par une personne sous anonymat située en Chine. Celle-ci a en effet transféré les noms de domaine pour se les approprier.

La société a porté plainte devant la cour fédérale du District Est de Virginie le 21 octobre contre un hackeur anonyme basé en Chine pour avoir « sciemment et intentionnellement accéder au système de gestion des noms de domaine d’Acme Billing (…) sans autorisation ». En outre, Acme reproche à cette personne d’avoir également agi de « mauvaise foi ». A ce jour, Acme Billing a réussi à récupérer 21 noms de domaine mais 14 restent hors de contrôle. Ces derniers semblent toujours être détenus par le hacker qui les aurait par ailleurs mis en vente.

Le vol de noms de domaine pour une entreprise est particulièrement préjudiciable, d’autant plus pour Acme Billing qui vend ses produits en ligne. De façon très claire, voler le ou les nom(s) de domaine d’une plateforme de vente en ligne revient à brûler le fonds de commerce d’un commerçant. En effet, l’entreprise se voit priver de l’outil essentiel lui permettant de réaliser son activité. Ainsi, un vol de noms de domaine peut avoir de lourdes conséquences financières sur le chiffre d’affaires de la société qui sera directement et durement impacté. A ce titre, le PDG d’Acme Billing Greg Stranahan, affirme que « le vol de noms de domaine est une forme grandissante de violation des droits de propriété intellectuelle, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour les entreprises américaines ». La décision est particulièrement attendue.

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L’Europe redonne aux couteaux Laguiole l’usage de leur nom, le village attend toujours…

Alors que la cour de cassation ne s’est toujours pas prononcée sur le sujet en France, les revendications de la commune de Laguiole semblent avoir fait écho jusqu’au Tribunal de l’Union Européenne. Cette dernière aimerait récupérer l’usage de son nom. Récemment, la justice européenne a partiellement annulé la marque « Laguiole » pour la coutellerie enregistrée par l’entrepreneur Gilbert Szajner dans un arrêt[1], au profit de la société Forge de Laguiole.

Szajner avait demandé en 2001 l’enregistrement de la marque au niveau européen auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), ce qu’il avait obtenu. La société Forge de Laguiole, commercialisant le fameux couteau, a par la suite obtenu l’annulation de la marque par à une décision de l’OHMI du 1er juin 2011. Szajner, homme d’affaires du Val-de-Marne sans lien avec le village, a introduit un recours devant la justice européenne contre cette décision. Le TUE a reconnu « l’antériorité de la Forge de Laguiole qui a relancé ce produit en 1987 et leur spécificité » et a partiellement annulé la marque Laguiole.

Toutefois la décision de l’OHMI est annulée en ce qu’elle avait également déclaré la nullité de la marque Laguiole pour les produits autres que les « outils et instruments à main entraînés manuellement », comprenant la coutellerie. En effet, considérant que la société « Forge de Laguiole exerçait uniquement des activités dans le secteur de la coutellerie », le tribunal a précisé que Szajner pouvait continuer d’utiliser cette marque « pour les produits et services d’autres secteurs ». Ainsi, en dehors des « outils et instruments à main entraînés manuellement », l’entrepreneur reste autorisé à vendre d’autres produits sous la marque Laguiole.

Mais, si d’un point de vue communautaire la marque a été partiellement annulée, ce n’est pas encore le cas dans l’hexagone puisque la commune attend que la cour de cassation se prononce. La commune de Laguiole mène ainsi un farouche combat depuis plusieurs années à l’encontre de l’entrepreneur car elle dénonce une spoliation de son nom. Devant la Cour d’Appel de Paris elle avait souhaité faire reconnaître une pratique commerciale trompeuse et une atteinte à son nom, à son image et à sa renommée. Ayant été déboutée par celle-ci dans un arrêt du 4 avril 2014, elle a décidé de se pourvoir en cassation. Le récent arrêt européen devrait redonner de l’espoir à Vincent Alazard, maire de Laguiole.

Ainsi, alors que les couteaux Laguiole ont retrouvé leur nom, le village aveyronnais réputé mondialement pour la coutellerie s’impatiente. Le maire voudrait faire reconnaître la tromperie commerciale, car il estime que l’entrepreneur se sert du nom de sa commune pour des produits fabriqués en Asie. D’après la législation actuelle, les collectivités territoriales ne bénéficient pas d’un droit d’exploitation exclusif et peuvent seulement protéger préventivement leurs noms en le déposant comme marque auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Deauville, en ayant protégée son nom dès 1998, en est l’exemple type.

Néanmoins, la loi du 17 mars 2014, relative à la consommation dite loi Hamon, offre la possibilité aux collectivités territoriales de demander à l’INPI d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination et de s’y opposer pendant deux mois auprès du directeur de l’INPI. Une commune peut ainsi exercer cette demande en vertu de l’article L711-4-d et -h du Code de la Propriété Intellectuelle, au titre d’une atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ou au titre d’une atteinte à une indication géographique comportant sa dénomination. Toutefois, le décret d’application de cette loi précisant les modalités d’exercice de ce droit tarde à venir.

Toutefois, cette protection semble se limiter aux missions de service public des collectivités puisque un jugement du TGI de Paris[2] avait auparavant estimé qu’une commune « ne saurait, via son droit sur son nom, interdire à des entreprises d’exercer leurs activités sur son territoire en utilisant sa dénomination, sauf à démontrer que cet usage entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter à ses administrés ». Il ne reste plus qu’à savoir si la cour de cassation ira à nouveau dans ce sens ou fondera sa décision en référence à la récente jurisprudence européenne. Cette décision est très attendue pour défendre les noms de collectivité territoriale.

 

[1] Tribunal de l’Union Européenne 21 octobre 2014, Gilbert Szajner c/ OHMI, aff. T-453/11.

[2] TGI Paris, 14 mars 2007, Ville de Paris c/ Gilbert L.

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Google n’est pas une appellation générique : la marque Google est bien valable

L’impact de Google ces dernières années est tel sur notre société que le terme « googler », quelqu’un ou quelque chose, fait désormais partie du langage courant, et a à ce titre été rajouté à la dernière édition du Petit Larousse en France. Néanmoins, « google » est et restera toujours en premier lieu une marque, comme l’a récemment souligné une cour de justice américaine[1]. Si aujourd’hui le terme « google » est communément utilisé, notamment comme un verbe aux Etats-Unis, la Cour Fédérale de l’Etat d’Arizona a souhaité rappeler que son premier usage est commercial.

En mars 2012, David Elliot et Chris Gillespie ont enregistré près 760 noms de domaine incluant tous le terme « google », tels que googledisney.com, googlebarackobama.net ou encore googlemexicocity.com. Google Inc. a dans un premier temps tenté un arbitrage privé selon les règles de l’UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) où il a été décidé le transfert des noms de domaine à Google Inc. En effet, les demandeurs, David Elliot et Chris Gillespie, voulaient faire prévaloir le terme « google » en tant que verbe au lieu des services de l’entreprise californienne. Par conséquent ces derniers ont intenté une action afin de rechercher l’annulation de la marque Google, ni plus ni moins. Cette dernière a effectué une demande reconventionnelle pour dilution de la marque, cybersquatting et enrichissement sans cause.

Les arguments des demandeurs ont tous été rejetés, et le sens premier du terme « google » ne peut pas être un verbe. En effet, l’utilisation de « google » en tant que verbe ne retire pas les droits conférés à l’entreprise sur sa marque mondialement connue. En outre, pour justifier sa position, la cour précise que Google fait avant tout référence à un moteur de recherche sur Internet pour une grande majorité de personnes. Il est à cet égard le premier moteur de recherche utilisé aux Etats-Unis, et en France. En conséquence, la Cour Fédérale a estimé que « google » ne pouvait être une appellation générique.

 

[1] Court for the District of Arizona, Elliot v. Google Inc, 10 septembre 2014.

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Protection des marques au Burundi : précision sur la durée de protection

AnticiperLes marques enregistrées au Burundi faisaient l’objet d’une protection pour une durée indéfinie, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un quelconque renouvellement.

Le 28 juillet 2009, une nouvelle loi sur la Propriété Industrielle est entrée en vigueur, imposant le renouvellement des marques enregistrées au Burundi une fois tous les 10 ans.

La question s’est alors posée de savoir si cette obligation de renouvellement s’appliquait aux marques enregistrées avant le 28 juillet 2009, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Le régime transitoire considérait que les marques enregistrées avant l’entrée en vigueur de la loi n’étaient pas soumises à l’exigence de renouvellement et demeuraient valables pour une période indéfinie, sauf cas d’annulation ou de déchéance de la marque.

L’entrée en vigueur de la loi est venue clarifier les choses : toutes les marques, y compris celles antérieures au 28 juillet 2009, doivent faire l’objet d’un renouvellement avant le 28 juillet 2019 valable pour une période de 10 ans.

Reste encore à déterminer la date à compter de laquelle il sera possible de déposer une demande de renouvellement pour ces marques anciennes.

A suivre…

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2015/2016 : changement important pour les dépôts de marque au Canada : la question de l’usage.

trail_running_imgeActuellement, pour enregistrer une marque au Canada, la demande doit être fondée sur l’usage existant ou projeté. Si le déposant fonde sa demande sur l’usage de sa marque au Canada, il doit aussi inclure la date de première utilisation de la marque à l’égard des produits ou services désignés. Le titulaire d’une marque enregistrée et utilisée à l’étranger peut aussi déposer une demande d’enregistrement de marque au Canada sans que l’usage y ait débuté.

Une nouvelle loi est en discussion. Une fois le projet adopté, l’exigence de produire une déclaration d’usage au Canada avant l’émission du certificat d’enregistrement sera supprimée. En fait, il ne sera plus nécessaire de préciser si la demande est fondée sur un usage local actuel ou projeté. Le critère d’enregistrement fondé sur l’usage et l’enregistrement dans un autre pays est aussi éliminé.

L’entrée en vigueur de la loi est prévue pour la fin de l’année 2015 ou début de 2016. La suppression de l’obligation de produire une déclaration attestant l’usage bénéficiera à toutes les demandes en cours. Pourtant, toute personne qui demande l’enregistrement d’une marque au Canada doit toujours avoir l’intention de l’utiliser pour tous les produits et services désignés.

D’une part, ce changement est une bonne nouvelle car tous les problèmes liés à la détermination des dates d’usage disparaîtront au stade de la demande. En plus, le requérant n’aura plus à requérir des prolongations afin de commencer l’usage de  la marque pour toutes les marchandises et tous les services inscrits dans la demande.

D’autre part, comme le registre ne donnera plus d’informations sur l’usage des marques, il sera plus difficile de déterminer la disponibilité d’une nouvelle marque. Ceci est important, puisqu’il sera toujours possible de faire valoir des droits prioritaires acquis par l’usage. En cas d’un conflit sur l’évaluation des droits entre deux demandes, une enquête sera indispensable afin de déterminer qui est véritablement le premier utilisateur d’une marque et pour quels produits et services.

En conclusion, la réforme de la loi des marques assouplit les procédures d’enregistrement d’une marque de commerce. Pourtant, la notion d’usage de la marque n’est pas écartée. Au contraire, elle reste déterminante des droits de marque. Le principe reste le même : les droits sont au bénéfice du premier utilisateur et pas forcément au premier déposant. En d’autre termes, ce qui doit changer c’est la stratégie de dépôt : il devient nécessaire de déposer une demande d’enregistrement le plus tôt possible et pour tous les produits et services envisagés.

A suivre …

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Conflit en Crimée : qu’en est-il de la protection des marques ?

AnticiperLe 21 mars 2014, la Crimée a été annexée par la Fédération de Russie. Autrefois rattachée à l’Ukraine, cette région bénéficie désormais d’un double statut légal, en particulier concernant les droits de propriété intellectuelle de ses ressortissants.

Le 22 juillet 2014, le gouvernement ukrainien s’est réunit pour débattre de la protection des droits de marque en Crimée. Cette région se voit alors attribué le statut légal de territoire occupé et restera soumise au régime ukrainien en matière de propriété intellectuelle.

Le même jour, le président russe Vladimir Poutine a promulgué une loi visant à réguler la protection des droits de marque en Crimée. La nouvelle loi reconnaît la protection des inventions, modèles utilitaires, design industriels, marques de produits et de services et appellation d’origine déposés en Ukraine par des personnes résidant exclusivement sur le territoire de la Crimée, mais à l’unique condition que ces droits fassent l’objet d’une revalidation en Russie avant le 1er janvier 2015.

Les droits de marque faisant déjà l’objet d’une protection en Russie seront automatiquement protégés en Crimée, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un nouveau dépôt.

Pour assurer une protection totale aux marques en Crimée, il est désormais indispensable de disposer à la fois d’un enregistrement en Ukraine et d’un enregistrement en Fédération de Russie.

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Droit des marques France : Une appréciation particulièrement stricte du risque de confusion dans le domaine du design.

Plus que n’importe quelle autre entreprise, les agences de communication sont très attachées à leur image, notamment au travers de leur logo. Dans son arrêt du 30 septembre 2014 la Cour d’Appel de Paris s’est ainsi prononcée sur le risque de confusion entre deux marques appartenant respectivement à Graphèmes et Graphéine, deux sociétés exerçant dans le domaine du design graphique.
Les marques comprenaient un logo et étaient les suivantes :

 

Marque antérieure : g1

Marque contestée : g2

Les professionnels du graphisme étant particulièrement attentifs à la présentation du signe, la Cour d’Appel a estimé que les deux marques objets du litige étaient bel et bien distinctes. En effet, si la société Graphème soutenait que le signe « Graphéine » était une imitation de sa marque antérieure, la Cour a considéré que « les logos utilisés par la société Graphéine sont visuellement très différents de celui adopté par la société Graphèmes » et que « la seule reprise d’une couleur ne génère pas en la cause de risque de confusion ». De même, pris dans leur ensemble, et eu égard aux éléments distinctifs visuels et phonétiques, le risque de confusion n’a pu être avéré s’agissant du logo de « Graphéine ».
Dans le cadre de leur l’appréciation du risque de confusion, les juges ont tenu compte des détails techniques et des multiples références à la profession du design graphique. Les services proposés étaient destinés à un public averti, à savoir les professionnels du design. Habituellement les juges doivent se fonder sur une appréciation globale en examinant les signes dans leur ensemble et déterminer « l’impression d’ensemble » qui risque d’être induite sur le consommateur d’attention moyenne. Cette méthode d’appréciation découle de plusieurs arrêts de la Cour de justice l’Union Européenne .
Pourtant, en l’espèce, la Cour d’Appel se focalise essentiellement sur les professionnels du design, ce qui peut être contestable. S’adressant donc à des professionnels du graphisme soucieux du rendu visuel de leurs logos, les juges du fond ont analysé tous les moindres détails des deux marques comme la police ou les divergences de prononciation. Ainsi par exemple, la cour détaille phonétiquement les deux termes pour démontrer leurs différences, alors qu’en définitive pour un amateur il n’existe pas nécessairement « de fortes différences de prononciation » comme elle a pu le souligner. En effet, si on prenait n’importe quel individu pour lui faire voir les logos concernés de loin il risquerait facilement de les confondre (même taille, même longueur, même préfixe et suffixe proche). En outre, s’agissant des couleurs, les disparités de tons ne sont pas aussi évocatrices qu’elles n’y paraissent. On peut ainsi à ce titre se demander si la décision n’aurait pas été contraire vis-à-vis d’un simple consommateur pour qui les deux termes peuvent apparaître similaires.
Malgré tout, l’appréciation du risque de confusion tenant compte du caractère professionnel des acteurs au procès n’est pas anodine car les deux agences de communications s’adressent essentiellement à d’autres professionnels ou clients. Par conséquent, bien que discutable, la décision prise par la Cour d’Appel de Paris avec une appréciation stricte du risque de confusion dans le domaine du design n’est pas dénuée de sens, eu égard à la jurisprudence.

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Usage sérieux de la marque : Specsavers vs Asda saga

Dans le contexte dynamique des affaires, l’enregistrement de marque est devenu une nécessité incontestable. Pourtant, être titulaire d’une marque ne suffit pas pour se défendre, encore faut-il exploiter sous peine de perte de droits.

La question de l’usage sérieux de la marque dans la vie des affaires s’est posée devant le juge anglais et la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) à l’occasion d’une bataille entre Specsavers et Asda qui dure depuis cinq ans. Specsavers a enregistré les deux signes représentés ci-dessous, mais a développé sa campagne publicitaire autour de la marque au logo ombré.

specsavers
Dans les faits, en octobre 2009, Asda a lancé une campagne publicitaire pour des produits d’optique ciblant le groupe Specsavers utilisant des logos similaires de ce dernier. Le groupe Specsavers a introduit devant la High Court of Justice of England and Wales une action contre Asda pour contrefaçon de la marque verbale, mais aussi des marques figuratives. La Hight Court of Justice n’a pas retenu la contrefaçon, mais a prononcé la déchéance de la marque au logo en noir pour non-usage. Specsavers a interjeté appel, occasion pour le juge britannique de poser des questions préjudicielles posées à la CJUE (affaire C‑252/12).

Est-ce que la condition d’usage sérieux d’une marque communautaire est satisfaite lorsqu’une marque communautaire figurative n’est utilisée que conjointement avec une marque communautaire verbale qui lui est apposée ?

La CJUE a répondu que  la condition d’«usage sérieux » peut être satisfaite même si la marque communautaire figurative n’est utilisée qu’en combinaison avec une marque communautaire verbale qui lui est apposée. Toutefois, le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée ne doit pas être altéré.

Ainsi, l’affaire est revenue devant la Cour d’appel anglaise. En application des indications fournies par la CJUE, le juge britannique se pose la question de savoir si la marque noire sans logo utilisée en tant que partie composante de la marque en couleurs, est perçue par le consommateur moyen comme une indication d’origine des produits et des services.

Tout d’abord, le juge n’est pas persuadé que l’usage de la marque en couleurs avec le terme « Specsavers»  constitue un argument solide pour justifier un usage sérieux de la marque en noir. Pourtant, l’appréciation doit être faite par rapport à tous les usages et à la perception du consommateur moyen.

Le juge d’appel a commencé par reconnaître l’usage extensif de la marque au logo ombré et qu’aucun des logos des concurrents principaux n’était similaire aux logos Specsavers. Les preuves apportées ont démontré aussi qu’Asda était au courant de l’association faite par les consommateurs moyens entre les figures ovales superposées et Specsavers. En plus, il a été prouvé que les consommateurs identifiaient de loin les deux figures ovales comme appartenant à Specsavers. Cette identification a permis au juge de retenir l’usage sérieux de la marque sans logo, enregistrée sans limitation de couleur. Ainsi, Specsavers a réussi conserver la validité de sa marque figurative.

Pourtant, le juge britannique essaye de limiter les conséquences de cette décision et rappelle que chaque affaire sera étudiée par rapport à ces faits particuliers. Ce précédent n’est pas sans risque, puisqu’il ouvre la voie aux demandes d’enregistrement portant sur des figures communes, mais similaires aux marques enregistrées.

A suivre

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Actualité gTLDs : sunrise disponible du .Paris

MesurerAttendue avec impatience, la phase de lancement du .paris a débuté le 9 septembre et se terminera le 11 novembre à 13h (UTC).

L’activation des noms et l’ouverture générale auront lieu à partir du 2 décembre à 13h (UTC).

Le lancement du .paris se déroule sur une période de temps unique de 63 jours pendant laquelle cinq catégories de demandes seront acceptés, par ordre de priorité :

  • catégorie 1 : titulaires de droits ayant une marque inscrite dans la TMCH et protégée en France;
  • catégorie 2 : autorités publiques de la région Ile de France ;
  • catégorie 3 : titulaires de marques protégées en France ou détenteurs d’indications géographique ;
  • catégorie 4 : titulaires d’autres droits ;
  • catégorie 5 : période de landrush.

 
Les demandeurs devront respecter les critères d’éligibilité établis par le .paris :

  • Résider en région parisienne ; ou
  • Exercer des activités professionnelles, personnelles, commerciales ou culturelles en région parisienne ; ou
  • Justifier de tout autre lien d’attachement direct ou indirect avec la région parisienne.

 
Les demandes seront acceptées simultanément dans les cinq catégories et traitées à la fin de la phase de lancement par ordre de priorité hiérarchique de chaque catégorie.
 

Catégorie 1 : marque inscrite dans la TMCH et protégée en France

La période Sunrise est ouverte pour les marques validées par le dispositif TMCH. Les titulaires d’une marque nationale française, internationale désignant la France ou communautaire et validées par ce dispositif auront la priorité sur les marques non locales.
Dans l’hypothèse où plusieurs demandes éligibles ont été déposées pour le même nom de domaine, les critères d’attribution seront les suivants :

  1. la demande correspondant à une marque locale (une marque en vigueur en France) sera prioritaire sur une marque non locale ;
  2. pour une même catégorie de marques, la marque la plus ancienne prévaudra ;
  3. si deux marques de même catégorie ont été déposées le même jour, l’attribution se fera aux enchères.

 
Catégorie 2 : les autorités publiques de la région Ile de France

Cette catégorie permet aux autorités publiques de la région Ile de France de réserver trois types de noms :

  • Leurs noms à l’identique, sous forme de variante ou d’abréviation ou tout autre terme couramment utilisé pour les décrire ;
  • Les noms des services publics qu’elles assurent ;
  • Les noms géographiques correspondant à toute zone de la région parisienne, ses monuments, symboles, lieux marquants ou tout autre nom connu ou ayant une résonnance dans la région parisienne et pour lesquelles ces autorités sont compétentes. Cette condition s’applique également aux variantes et abréviations de tels noms.

 
Cette catégorie est en attente de validation de l’Icann.

 
Catégorie 3 : titulaires de marques protégées en France non inscrites dans la TMCH

Cette catégorie est réservée

  • aux titulaires de marques locales non inscrites dans la TMCH, c’est-à-dire de marques françaises, communautaires et de marques internationales désignant la France;
  • aux indications géographiques reconnues par un traité international, un règlement européen ou la loi française.

Dans l’hypothèse où plusieurs demandes éligibles ont été déposées pour le même nom de domaine, la demande correspondant au droit le plus ancien prévaudra.


Catégorie 4 : entités juridiques établies en Ile de France

Cette catégorie est réservée

  • aux noms commerciaux, dénominations sociales et assimilées- y compris toute variante et/ou abréviation de ces noms – d’entreprises dont le siège social est situé en Région Ile de France ;
  • aux entités juridiques à but non lucratif dont le siège social est situé en Région Ile de France.

Dans l’hypothèse où plusieurs demandes portent sur un même nom de domaine dans cette catégorie, l’attribution se fera aux enchères.


Catégorie 5 : la période de landrush

Cette période permet à tout demandeur éligible de déposer une ou plusieurs demandes de noms de domaine en .paris qui n’auront pas été attribués dans les catégories 1 à 4. Dans l’hypothèse où plusieurs demandes portent sur un même nom de domaine dans cette catégorie, l’attribution se fera aux enchères.
 
Compte tenu du caractère inhabituel de cette période d’enregistrement, nous vous conseillons de faire vos demandes pour les noms de domaine en .paris dès maintenant. Dreyfus vous assiste dans la réservation de noms de domaine et dans la stratégie au regard des nouvelles extensions.

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Japon : une nouvelle loi des marques en 2015

Symbole présenceLe 14 mai 2014, le Japon a annoncé l’adoption d’un nouvel amendement relatif au droit des marques. En vigueur le 1er avril 2015, ces dispositions permettront d’élargir la portée de la protection des marques au Japon.

Sont concernées :

– les marques composées de sons, couleurs, hologrammes, les marques de mouvement et de position ;

– les marques collectives régionales.

 

1. Les nouvelles marques

De nouveaux signes distinctifs seront susceptibles d’être protégés: sons, couleurs, hologrammes, marques de position et de mouvement.

 

Les marques sonores, composées de sons simples ou musicaux, étaient déjà admises par l’ancienne loi japonaise. Leur protection sera désormais étendue aux clips musicaux très courts.

Les couleurs, même primaires ou unies,  pourront être protégées, à charge de démontrer leur caractère suffisamment distinctif.

La protection des marques figuratives sera élargie aux objets mouvants et aux images animées.

Le ministère japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI) aura pour mission de définir l’étendue des dispositions applicables.

 

Les marques tactiles, olfactives, gustatives ou multimédia ne sont certes pas mentionnées dans les nouvelles dispositions mais elles pourront être ajoutées ultérieurement par le METI sans recours à un amendement.

 

2. Les marques collectives régionales

Le Japon a fait un pas vers une meilleure protection des marques collectives régionales.

 

Composés d’une appellation régionale associée au nom d’un produit, ces signes étaient rejetés du fait de leur caractère peu distinctif. Seules certaines associations, répondant à des critères bien précis, avaient la possibilité de surmonter cette interdiction.

A partir d’avril 2015, une marque collective régionale pourra être déposée par un plus grand nombre d’associations et de  sociétés, telles que les chambres et sociétés du commerce et de l’industrie ou encore certaines personnes morales étrangères.

 

Le Japon semble ainsi décidé à continuer sa tendance à s’aligner sur le droit international des marques.

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Nouveau projet de loi sur les marques pour les îles vierges britanniques

Symbolique brevetsEn avril 2013, le gouvernement des Iles Vierges Britanniques adoptait une nouvelle loi afin de moderniser son régime des marques instauré au 19ème siècle.

Un an plus tard, le décret préliminaire est enfin paru. Le décret final d’application devrait entrer en vigueur dans les mois à venir.

 

Le projet de décret prévoit notamment :

– un dépôt électronique, sur décision discrétionnaire de l’office d’enregistrement ;

– l’office devra dresser une liste des irrégularités relatives à chaque demande d’enregistrement.

Le déposant disposera d’un délai de réponse de 2 mois après réception. Sans réponse de sa part, sa demande d’enregistrement sera considérée abandonnée ;

 

– une période d’opposition de 3 mois est instantanée. Sans réponse du déposant, sa demande sera réputée annulée. L’office d’enregistrement pourra exiger de la part de l’opposant la constitution de garanties mais uniquement si ce dernier ne réside pas ni ne gère de business dans les îles vierges britanniques ;

– l’office pourra, à son entière discrétion, reclasser une demande d’enregistrement, si celle-ci ne respecte pas le système de la classification de Nice. Le déposant bénéficiera alors d’un délai de 2 mois pour soumettre ses objections, sans quoi l’office procèdera aux changements qu’il jugera adéquates. Suite à cela, les tiers bénéficieront d’un délai de 1 mois pour s’opposer au dépôt de marque et de 2 mois si la marque a déjà été enregistrée.

Une fois encore, l’office pourra exiger de leur part la constitution de garanties s’ils ne résident pas ni ne gèrent de business dans les îles vierges britanniques ;

 

– l’office pourra étendre les délais applicables à la procédure d’opposition pour une durée maximale de 2 mois ;

– l’office décidera du renouvellement d’une marque arrivée à expiration depuis 6 mois, moyennant le paiement systématique de redevances ;

– ce décret d’application détaille la marche à suivre pour l’agent chargé de l’enregistrement des marques au sein de l’office.

Ces dispositions sont susceptibles d’être modifiées avec l’adoption du décret définitif d’application sur les marques aux îles vierges britanniques.

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Dreyfus participe à la conférence « Paradoxe de la Mode » le 7 novembre 2014

consulting2« Créez ce qu’il vous plaît mais respectez bien la tendance… »

Alors qu’il est attendu de stylistes et créateurs qu’ils s’adonnent à révolutionner le monde de la mode au travers de lignes de vêtements toujours plus extravagants, il n’est pas rare que leurs élans de créativité se heurtent  aux pressions commerciales des tendances du moment. Il devient alors délicat de distinguer l’imitation d’un produit d’une création originale.

Afin de débattre du problème juridique que pose ce paradoxe de la mode, une conférence sera organisée le vendredi 7 novembre 2014 à la Bibliothèque de l’Ordre des avocats de Paris.

La conférence sera présidée par la directrice juridique du groupe Joseph Catherine Palmer, et comptera sur la présence de nombreux intervenants.

Parmi eux, le directeur de la Propriété Intellectuelle de Hermès Nicolas Martin, l’Avocat spécialiste de la protection des produits de la mode Fabrizio Jacobacci et également fondateur du cabinet Jacobacci & associati. La fondatrice du cabinet Dreyfus & associés Nathalie Dreyfus experte auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI et du National Arbitration Forum, ainsi qu’Alexander Rozycki Barrister spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. Enfin, Annabelle Gauberti fondatrice du cabinet Crefovi et présidente de l’Internal Association of Lawyers for Creative Industries (IALCI).

Le devenir de la mode, concernant sa protection intellectuelle mais aussi dans sa diversité créative soulève en effet bien des interrogations…

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Maitrisez la protection de votre marque en ligne en utilisant des méthodes simples et efficaces

La protection en ligne d’une marque devient aujourd’hui une des conditions essentielles pour son succès. Par conséquent, la protection d’une marque devient une tâche de plus en plus compliquée. Afin de toujours garder une longueur d’avance, les propriétaires des marques peuvent recourir à des stratégies différentes selon leurs besoins ; une des caractéristiques les plus importantes de ces stratégies doit rester leur simplicité.

  1. Dans le monde infini de l’Internet, il faut toujours savoir où se trouve votre entreprise

Le contrôle de la présence en ligne de votre marque est défini par des aspects à la fois globaux et régionaux, qui se trouvent en relation étroite entre eux. Si une marque est présente sur des marchés différents, son propriétaire doit être capable de résoudre les problèmes locaux qui peuvent survenir.  Le premier pas vers la simplicité et le succès est de coordonner vos efforts avec une forte présence locale et une bonne compréhension des procédures régionales de contrôle. Cela vous permettra également de maintenir une forte présence dans la communauté locale. Les différentes régions du monde sont très variées ; par conséquent,  les solutions doivent être adaptées à la culture et la langue du chaque pays, ainsi qu’aux limitations spécifiques de leurs systèmes légaux.

En outre, la distribution des marchandises de contrefaçon est beaucoup plus facile à étudier lorsque cette tâche est déléguée aux agents locaux, qui peuvent effectuer des recherches en utilisant des outils variés, comme par exemple des boites postales. En conséquence, l’information est recueillie rapidement et un contrôle fort peut être exercé sur les grands réseaux des importateurs et des distributeurs contrefacteurs, et ce même avant qu’ils deviennent un problème.

  1. Quels sont les outils que vous avez à votre disposition afin de garantir la protection de votre marque en ligne ?

Différentes stratégies de protection existent ; il est souvent nécessaire de les combiner pour atteindre une efficacité optimale. Une telle stratégie est, par exemple, l’utilisation d’instantanés qui rendent possible le retracement définitif d’un site Web douteux. Une autre est d’effectuer une recherche WHOIS, dans les cas où les sites ont été registrés avec les détails du contrefacteur, par exemple son nom et prénom, son adresse ou son email. Les enregistrements des importations et des exportations peuvent aussi être très utiles –  dans ce cas-là, les expéditions qu’un certain contrevenant envoie et reçoit sont suivis et analysés afin de contrecarrer leurs actions. Cependant, les contrevenants savent en général s’adapter, donc toutes les formes de commerce en ligne doivent être étroitement surveillées, y compris les points de vente informels (tels que, par exemple, les réseaux sociaux comme YouTube ou les Apps comme des jeux vidéos).

Un acteur très efficace dans ce combat peut être un spécialiste au droit de la propriété intellectuelle. Ce sont des professionnels qui peuvent se concentrer exclusivement sur la protection de marque en ligne afin de fournir solutions fiables et flexibles. Dans tous les cas, quelle que soit la démarche choisie, il est absolument nécessaire de suivre des procédures conformément à la loi, pour que les données recueillies puissent servir d’éléments de preuve devant les tribunaux.

Comme le marché des biens et des services en ligne se trouve dans un état de constante augmentation, la protection en ligne de votre marque doit être maintenue à un niveau élevé en tout temps. Afin d’assurer une protection efficace, il est nécessaire d’utiliser des méthodes et stratégies variées et aussi d’adapter une position proactive – les propriétaires des  marques ne peuvent pas se permettre de risquer leur réputation en raison de produits de contrefaçon distribués en ligne.

Dreyfus vous accompagne dans la protection de votre marque en ligne d’une manière simple et efficace. Laissez-nous vous guider dans le droit de la propriété intellectuelle sur la voie du succès.

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Nouveautés dans la protection des marques au Soudan du Sud

AnticiperSuite à la séparation du Soudan et du Soudan du Sud en 2011, une marque doit désormais faire l’objet d’une double protection pour être protégée sur l’ensemble du territoire. En effet, les marques enregistrées au Soudan n’emportent plus protection au Soudan du Sud. Ainsi, il convient d’être titulaire de deux enregistrements distincts.

Le Ministère de la Justice du Soudan du Sud est chargé d’accomplir les formalités en application de la loi soudanaise de 1969. Le système en place est rapide (2 à 3 mois pour obtenir un certificat d’enregistrement) mais nécessite le dépôt d’un dossier par classe visée (système mono-classe).

Une fois enregistrée, la marque fera l’objet d’une protection pour une période de 10 ans renouvelables sur le territoire du Soudan du Sud.

Tout dossier déposé aujourd’hui n’aura pleine force légale qu’une fois que la nouvelle loi, actuellement en discussion devant le Parlement, sera entrée en vigueur. Cependant, la protection commencera à courir de façon rétroactive à compter de la date de dépôt du dossier.

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Liens sponsorisés contrefaisants sur Yahoo : la plainte est recevable

Illustration nom de domaineLe 9 juin 2014, un tribunal fédéral de Californie a refusé d’écarter la plainte déposée par Parts.com contre la société américaine Yahoo pour la deuxième fois en moins de six mois.

Parts.com est une société spécialisée dans la vente sur internet de pièces détachées automobiles. Elle allègue que le mot clé « parts » renvoie sur le moteur de recherche Yahoo à un concurrent direct. Sa marque serait donc utilisée comme mot clé, en contrefaçon de ses droits. Elle a donc assigné la société Yahoo ainsi que son concurrent qui bénéficie du mot clé pour son référencement.

En décembre dernier, Yahoo arguait que le terme « parts » (« pièces détachées » en français) était descriptif et ne pouvait être protégé à titre de marque. Pourtant le tribunal fédéral avait écarté la question, jugeant l’argumentaire de Yahoo prématuré. De fait l’instance avait été autorisée à se poursuivre sur ce point.

L’essentiel de l’argumentaire de Parts.com se concentre sur les liens sponsorisés du moteur de recherche. La société indique que ces liens pointant sur des sites concurrents détournent les internautes et les profits financiers de Parts.com à des sociétés non affiliées. Cela résulte en une baisse des ventes, du retour sur investissement, en la dilution de la marque ainsi qu’en des préjudices distincts selon le plaignant.

Dans sa réponse, Yahoo n’a pas dévié son argumentaire et a demandé que l’instance soit écartée en l’absence de droit de marque sur la dénomination « parts.com ». Le géant américain a également demandé au tribunal que Parts.com soit sanctionné pour procédure abusive. Il citait en effet le Communication Decency Act, qui prévoit que le prestataire d’un service interactif ne peut en aucun cas être considéré comme éditeur d’informations fournies par un tiers.

Le tribunal n’a donc pas fait droit à la seconde demande de Yahoo, estimant que les conclusions de Parts.com étaient suffisamment sérieuses pour que l’affaire soit examinée au fond. Il reste donc à la juridiction à se prononcer quant au caractère générique de la dénomination « parts.com » et à la responsabilité de Yahoo pour contrefaçon de marque.

Plusieurs tribunaux fédéraux se sont déjà prononcés sur l’absence de caractère distinctif des noms <hotels.com> et <1800mattress.com>, qui n’ont donc pu bénéficier de la protection accordée aux marques.

Cette affaire n’est pas sans rappeler les jurisprudences Google Adwords, où la société s’était vue condamnée à plusieurs reprises pour avoir joué un rôle actif dans la sélection des mots clés et la rédaction des annonces publicitaires. Reste à savoir si le juge californien suivra cette jurisprudence déjà bien établie.

Dreyfus peut vous aider en cas d’atteinte à votre marque par le biais de mots clés. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

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France : la Cour d’Appel de Paris accorde le statut d’hébergeur à Google pour son service AdWords

Le 9 avril 2014, la Cour d’Appel de Paris[1] a rendu un arrêt sur le statut de Google pour son service AdWords. Les juges ont reconnu sa qualité d’hébergeur pour ce service de publicité, offrant ainsi à Google la responsabilité limitée réservée aux hébergeurs par la Directive E-commerce.[2]

Le service de publicité AdWords est régulièrement source de contentieux. L’arrêt en cause fait notamment suite à un arrêt de la Cour Européenne de Justice (CJUE) affirmant que l’utilisation d’une marque comme mots-clés ne constitue pas un « usage dans la vie des affaires » auquel le titulaire de la marque peut s’opposer.[3]

En janvier 2009, en première instance, les juges ont engagé la responsabilité de Google pour concurrence déloyale et publicité trompeuse. En appel, la Cour a exclu le caractère trompeur de la publicité en affirmant que la mise en page permettait à l’internaute moyen de différencier la publicité du référencement naturel.

La Cour s’est ensuite intéressée au rôle de Google dans la sélection des mots-clés AdWords. L’intervention de Google a, selon les juges, un « caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ». La Cour a aussi rappelé l’absence d’obligation des hébergeurs de surveiller la licéité des contenus.

En effet, le droit européen distingue les éditeurs de contenu des hébergeurs qui se voient offrir une immunité partielle. Cette immunité limite la responsabilité des hébergeurs relativement au contenu illégal mis en ligne par des tiers sur la plateforme hébergée. Toutefois, si l’hébergeur a eu connaissance d’informations, faits ou circonstances de nature illégale et qu’il n’a pris aucune mesure pour les retirer ou désactiver, sa responsabilité pourra être engagée.

La décision de la Cour d’appel de Paris s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence française, mais aussi espagnole avec l’arrêt récent Telecinco contre Youtube[4] selon lequel les services automatiques ne contreviennent pas à la neutralité de leur caractère. Ainsi, les juridictions ont réaffirmé leur responsabilité limitée du fait de leur statut d’hébergeur au titre de la Directive E-commerce.

Dans le cadre de ses activités de veille, Dreyfus offre des services de surveillance de campagnes AdWords ainsi que de noms de domaine et des réseaux sociaux.

 

[1] CA Paris, 9 avril 2014, Google France, Inc. et Ireland / Voyageurs du monde, Terres d’aventures

[2] Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique

[3] CJUE, 23 mars 2010, Google France v Louis Vuitton Malletier, affaires jointes C-236/08 à C-238/08

[4] CA Madrid, 14 janvier 2014, Telecinco v Youtube, N° 11/2014

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Une décision de la CJUE introduit un seuil très élevé pour pouvoir contester des modèles non enregistrés

Symbole copyrightLe territoire non délimité des dessins et modèles, qui avait besoin d’un bon coup de neuf à la fois de la part de la communauté de propriété intellectuelle et des Cours luxembourgeoises, a enfin reçu l’attention qu’il attendait de la part de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La récente décision de la Cour suprême irlandaise, Karen Millen Fashions Ltd contre Dunnes Stores (Limerick) Ltd [2013] a commencé à influer sur la jurisprudence du Royaume-Uni relative aux modèles en gommant certaines ambiguïtés existant en matière de dessins et modèles non enregistrés.

Cette affaire a débuté lorsque Dunnes a copié et fabriqué des vêtements féminins de luxe : un chemisier rayé et un haut en mailles noires, originellement fabriqués et vendus par Karen Millen. En 2007, Karen Millen a répondu à ces agissements en introduisant une procédure contre Dunnes devant la High Court irlandaise au cours de laquelle la société arguait d’une contrefaçon d’un modèle communautaire non enregistré en vertu du Règlement sur les dessins et modèles 6/2002.

Pour sa défense, Dunnes arguait que ses vêtements étaient nouveaux et contestait, en outre, la validité des modèles communautaires non enregistrés de Karen Millen en invoquant le manque de « caractère individuel ». Dunnes estime que les modèles de Millen étaient simplement une combinaison d’éléments provenant de modèles antérieurs comme un haut à mailles grises de chez Dolce&Gabana et un chemisier bleu rayé de chez Paul Smith. Enfin, Dunnes alléguait que Karen Millen devait également prouver que ses modèles possédaient un caractère individuel.

Cette évaluation de Dunnes concernant les modèles de Karen Millen formait la base des questions posées à la CJUE. Après que les demandes de Karen Millen furent accueillies par la High Court irlandaise, Dunnes a interjeté appel devant la Cour suprême, qui décida de renvoyer la décision à l’examen de la CJUE.

L’issue de cette décision concernant les modèles définit la manière dont les tribunaux peuvent évaluer le caractère individuel, l’impression générale et l’importance de la charge de la preuve relatifs aux modèles ; accessoires essentiels de la validité de tout modèle non enregistré. La concision de la décision permet également de protéger des marques de créateurs grâce à des instruments juridiques de protection contre les imitations et les reproductions à l’identique de modèles qui cherchent à imiter ces marques à des prix inférieurs. Par conséquent, cette décision sera certainement bien accueillie par les créateurs et détaillants haut-de-gamme. Dans le même temps, les créateurs bas-de-gamme, pour ainsi dire les détaillants « fast fashion », doivent maintenant prendre davantage de précautions lorsqu’ils tenteront de répliquer les looks haut-de-gamme pour un prix inférieur compte tenu du plus grand seuil introduit dans cette affaire pour contester la validité d’un modèle non enregistré.

La CJUE devra statuer sur les questions suivantes: en vertu du Règlement sur les modèles communautaires n° 6/2002, l’impression générale du modèle produite sur un utilisateur averti devra-t-elle être appréciée selon qu’elle diffère de l’impression générale produite sur un tel utilisateur par tout modèle individuel rendu public ou bien par toute combinaison de modèles connus et/ou de leurs caractéristiques, tirés de plus de l’un de ces modèles antérieurs ? Par ailleurs, en vertu de l’article 85(2) du Règlement n° 6/2002, un tribunal de dessin et modèle communautaire est-il tenu de faire respecter la validité d’un modèle communautaire non enregistré pour lequel le titulaire des droits indique seulement ce qui constitue le caractère individuel du modèle ou bien le titulaire des droits est-il tenu de prouver que le modèle possède un caractère individuel afin de revendiquer sa validité ?

Comme il a été décidé, l’article 6 doit être interprété comme énonçant que l’impression générale produite sur un utilisateur averti doit être différente de tout dessin ou modèle individuel rendu public, non d’une combinaison de différents modèles et/ou de leurs éléments. Ensuite, l’article 85(2) du Règlement 6/2002 doit être interprété comme déclarant que le titulaire des droits doit seulement indiquer ce qui constitue le caractère individuel du modèle en attirant l’attention sur certains éléments qui, selon lui, donnent une individualité à son modèle, et n’a pas à prouver que le modèle lui-même présente un caractère individuel.

Dans la communauté de la mode et du design, comme il a pu être relevé, les effets de cette décision dépendront de l’endroit où la marque sera commercialisée. On ne peut toujours pas savoir si cette décision peut être considérée comme une puissante jurisprudence, mais les futures affaires l’indiqueront. Les modèles non enregistrés constituent, tout spécialement dans le monde de l’industrie de la mode, un important droit de propriété intellectuelle, la courte vie des dessins et modèles étant incompatible avec le coût d’un dépôt du modèle.

Cette décision va donc retourner devant la Cour suprême irlandaise où la décision finale est attendue. Il semble que cette décision suivra les instructions et les conseils de la CJUE.

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Russie : L’usage d’une marque comme mot-clé publicitaire jugé contrefaisant

business-dreyfus-8-150x15014 janvier 2014 – Une récente décision russe, Eldorado v Ulmart, a estimé que l’usage des mots-clés d’une marque dans le cadre publicitaire pouvait être considéré comme contrefaisant la marque. Cette décision reflète une scission avec le consensus général entourant cette question, car la plupart des juridictions se sont abstenues de donner une réponse claire.

Dans les faits, Eldorado a poursuivi en justice son concurrent Ulmart pour contrefaçon de marque. Eldorado est un important vendeur d’électroniques, détenteur d’une licence exclusive de plusieurs marques russes, dont « Eldorado » et « Territory of low prices ». Ulmart a acheté au moteur de recherche Yandex et utilisé les mots-clés « Eldorado of low prices. Here! » et « Ulmart: territory of service. Shops, delivery, fair prices, bonuses! Ulmart.ru ».

Selon les preuves présentées devant le Tribunal de Commerce (Arbitrazh) de Saint Pétersbourg et Leningrad, quand les internautes tapaient « Eldorado » dans Yandex, trois liens sponsorisés associés à Ulmart pouvaient apparaître. Le premier lien contenait les mots-clés « Eldorado of low prices. Here! ». En cliquant sur le lien, les internautes étaient redirigés vers www.ulmart.ru, le site internet du défendeur.

En accord avec le requérant, la cour a jugé que l’utilisation de « Eldorado » and « low prices » créait un risque d’association entre la marque du requérant et celle du défendeur et qu’un tel usage par Ulmart faisait naître un risque de confusion dans l’esprit du public. De plus, les juges ont noté que les mots « Eldorado » et « low prices » étaient mis en avant avec une police d’écriture plus grande que le reste de la publicité. En attirant l’attention sur ces mots, l’association des marques et donc le risque de confusion avec Eldorado semblaient renforcés.

En défense, Ulmart a argumenté qu’il ne pouvait y avoir de confusion entre les deux sites internet et qu’aucun lien évident n’existait avec le nom « Eldorado ». Ulmart a aussi mis en avant l’argument selon lequel « Eldorado » est un mot générique qui ne mérite pas de protection. Mais les juges n’ont pas adhéré à ce raisonnement.

La décision de première instance confirmée par la 13ème Cour d’appel le 8 mai 2014. Malgré la revendication d’Ulmart selon laquelle « Eldorado » est purement descriptif et trop vague, définissant « une terre riche en or et autres ressources » en russe, la Cour n’a pas séparé l’usage du terme de la marque elle-même et a rejeté l’appel du défendeur. Ulmart a fait part de son désaccord sur le montant des dommages-intérêts demandés mais, encore une fois, la cour d’appel a confirmé la décision de première instance. Enfin, la Cour a rappelé que pendant la durée de protection de la marque, le propriétaire de cette dernière ou le titulaire d’une licence exclusive peut faire valoir ses droits contre les tiers.

En guise d’observations préliminaires, on peut noter que l’usage de la marque protégée comme mot-clé et dans le texte d’un résultat de recherche sponsorisé équivaut à un usage de la marque. Eldorado n’a pas poursuivi en justice Yandex, le moteur de recherche tiers. L’usage de la marque ou d’un signe similaire dans une publicité pour des produits similaires est aussi considéré comme un usage de la marque en droit russe. Ce dernier reconnaît « l’usage sur internet » et l’utilisation de la marque comme mot-clé peut être considérée comme tel. Aussi, la manière dont la marque est utilisée dans une publicité joue un rôle crucial dans le verdict des juges. La cour a noté que si les marques Eldorado et Low prices n’avaient pas été présentent dans le texte, la décision aurait pu être différente.

L’affaire Eldorado est probablement la première d’une longue lignée d’affaires en droit russe portant sur les marques comme mots-clés publicitaires. A l’avenir, on ignore si les poursuites vont toucher seulement les publicitaires, ou les publicitaires avec les moteurs de recherche ensemble. Enfin, il faut rappeler que la Cour n’a pas condamné l’usage du mot-clé en soi, mais l’usage d’une marque comme mot-clé constituant une contrefaçon de marque.

 

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La Cour de cassation annule la marque « Argane » pour défaut de caractère distinctif

Symbole copyrightLa Cour de Cassation a confirmé le défaut de caractère distinctif du terme « argane », constituant une désignation nécessaire et générique des produits cosmétiques d’hygiène et de soin de la peau désignés par la marque. (CCass, Com., SAS Pierre Fabre dermo-cosmétique c/ Sté Clairjoie, 6 mai 2014, n°13-16470)

En 2010, Pierre Fabre, titulaire de la marque « Argane » depuis 1983, a attaqué Clairjoie en contrefaçon pour utilisation commerciale de la marque « Karité-Argane ». En défense, Clairjoie a requis la nullité de la marque « Argane » pour dépôt frauduleux et défaut de caractère distinctif.

La Cour d’appel, validant le jugement du Tribunal de Grande instance, a maintenu l’annulation de la marque litigieuse « Argane ». La Cour d’appel a confirmé qu’« Argane » n’est pas un néologisme féminisant l’expression « huile d’argan », mais un mot d’origine arabe.
La société défenderesse s’est arguée de la confusion des juges entre le caractère évocateur et le caractère distinctif de la marque, de l’absence de référence à la perception des consommateurs et de l’absence de démonstration du caractère générique et nécessaire.

Cependant la Cour de Cassation a rejeté les arguments de Pierre Fabre en précisant que la Cour d’appel a justement statué en se référant au public concerné par les produits de la marque. Elle a aussi rappelé que le terme choisi, aussi orthographié « argan » et désignant un arbre ou un arbrisseau ainsi que son fruit, utilisés pour la fabrication du savon, « constituait la désignation nécessaire et générique d’une substance végétale employée pour l’hygiène et les soins de la peau qui devait demeurer à la libre disposition des acteurs de l’activité économique concernée désireux de l’introduire dans la composition de leurs produits ». Elle confirme donc « que ce terme était exclusivement descriptif de la composition des produits désignés par la marque », justifiant l’annulation de la marque.

Cet arrêt, qui met un terme à plus de 30 ans d’exploitation de la marque « Argane », souligne le renforcement de la sévérité des juges à l’égard du caractère descriptif d’une marque, soulignant son défaut de distinctivité. Ce dernier n’était pas évident du fait de la différence de prononciation. En outre, le terme « argane » est peu employé. Cette décision soulève aussi la délicate question de la différence entre le caractère évocateur et l’absence de caractère distinctif. Enfin, cet arrêt remet en question les conditions d’acquisition du caractère distinctif par l’usage. En effet, si une telle ancienneté et une exploitation constante et intensive de la marque n’ont pas suffi aux juges pour octroyer la distinctivité à Argane, alors quelles conditions faut-il remplir ?

 

 

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Contrefaçon de marques et brevets au Royaume-Uni : projet de réforme pour actions injustifiées

Symbole copyrightUn rapport rendu mi-avril par la Commission du Droit britannique, organe chargé d’étudier les lois et proposer des réformes, préconise la révision du régime des actions pour menaces injustifiées de poursuites en contrefaçon. Ce rapport a été commandité par le Ministère des entreprises, de l’innovation et des compétences ainsi que l’Office britannique des marques et brevets.

Sont considérées comme des menaces injustifiées, les actions basées sur des marques ou brevets en l’absence de contrefaçon ou en l’absence de volonté évidente de donner suite à la menace d’engager une action judiciaire. C’est notamment le cas quand le titulaire du droit sait que son titre est faible ou n’est plus protégé. Ces menaces ont pour but de faire peur au présumé contrefacteur ou au distributeur pour l’inciter à arrêter ses activités.

Cette action spécifique a été créée pour tenter de réduire les menaces injustifiées. Elle fait actuellement l’objet de propositions de réforme qui sont en cours de discussion. Les changements proposés ont pour but d’accroître l’efficacité des services de justice et de limiter les actions abusives.

Quels changements propose la Commission ?

 

  • Les règles contre les menaces injustifiées doivent être conservées pour les brevets, marques, dessins et modèles, mais réformées.
  • Les conditions encadrant la communication entre le titulaire des droits et le présumé contrefacteur indirect doivent être réformées. Cette disposition vise à favoriser la négociation en amont de toute procédure judiciaire.
  • Les conseils juridiques ne doivent plus être responsables pour des menaces faites au nom de leur client à condition d’agir pour le client à titre professionnel. Cette disposition s’apparente à un régime de responsabilité limité du représentant légal dans la mesure où il agit en tant que tel et pour le compte de son client.

 

Par ces recommandations, la Commission rappelle l’importance de la négociation et la communication pour limiter les contentieux. C’est pourquoi elle souhaite faire évoluer ces règles rapidement.

 

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Rapport de l’Organisation Mondiale des Douanes : la contrefaçon touche les marques de plein fouet

Symbole copyrightDes copies de sacs Louis Vuitton aux imitations d’iPhones, la Chambre Internationale du Commerce estime que 10 % du commerce mondial est issu de produits contrefaisants, dont le marché est évalué à 500 milliards de dollars. Selon l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), ces chiffres ne représentent pourtant que la partie émergée de l’iceberg. L’année dernière, la valeur des biens saisis dans le monde a franchi les trois milliards de dollars pour la première fois. Malgré l’attrait des consommateurs pour les contrefaçons, cette pratique reste largement criminelle. Ces produits atteignent les consommateurs par le biais du crime organisé en impactant les entreprises, mais surtout les effets sociaux et éthiques de ces produits sont bien souvent sous-estimés.

 

Le rapport de l’OMD fait état d’une hausse majeure des produits contrefaits, et les états rapportent une augmentation des violations des droits de propriété intellectuelle, de 58% pour 2012 à 69% en 2013. Les saisies de produits pharmaceutiques, vêtements, produits électroniques et alimentaires sont les plus courantes. Par ailleurs, la Chine reste le vivier de production des biens contrefaits alors que les Etats-Unis en sont le destinataire principal.

 

Récemment, vingt-trois pays africains ont lancé une opération de grande ampleur pendant une dizaine de jours dans le but de saisir le maximum de produits contrefaits, dite Opération Biyela. Cette opération a permis la saisie de plus d’un milliard de produits contrefaisants, dont 50% étaient des médicaments. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les médicaments contrefaits s’entendent de médicaments dont l’identité ou la source est délibérément et frauduleusement mal indiquée. La contrefaçon touche largement les produits marqués, mais les médicaments génériques ne sont pas en reste, tantôt avec de faux composants, des principes actifs absents ou en quantité insuffisante, tantôt avec un étiquetage falsifié.

 

Les médicaments contrefaits posent de toute évidence de sérieux risques de santé publique et touchent toutes les maladies. Le rapport de l’opération Biyela démontre ainsi notamment des saisies de médicaments amincissants, d’anti-malaria et d’antibiotiques. La grande variété de ces médicaments contrefaits, des produits quotidiens aux traitements contre le cancer ou les maladies cardio-vasculaires, devrait de toute évidence alerter les consommateurs, mais la demande reste importante.

 

Le rapport fait également état de problèmes éthiques, dans la mesure où les produits contrefaits sont majoritairement produits par des travailleurs sous-payés et dont la santé et la sécurité n’est pas assurée. De l’autre côté de la balance, l’abolition de la contrefaçon est justifiée par des besoins utilitaires. Selon Rachel Ward, spécialiste des médias dans l’industrie de la mode et du luxe, « l’argument utilitaire est le plus utilisé car il soulève le fait que la propriété intellectuelle doit être protégée pour suffisamment inciter au développement de nouvelles technologies et de produits créatifs ». Par ailleurs la confiance des consommateurs envers les produits est souvent mise à mal par des reproductions de piètre qualité, et dont le caractère contrefacteur est aisément discernable.

 

Les cinq marques les plus couramment contrefaites sont Nike, Apple, Rolex, Samsung et Louis Vuitton. Ce dernier s’était par ailleurs engagé dans une bataille judiciaire contre Google quant à la publicité de produits contrefaits dans le moteur de recherche.

 

Pour mieux comprendre les enjeux du phénomène de contrefaçon et pour y trouver des solutions, les consommateurs doivent être informés sur les conséquences de leur décision, qui finance et participe au commerce illicite.

 

Dreyfus est spécialisé dans la contrefaçon de marque et est à votre disposition pour vous assistez sur les questions de contrefaçons. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information.

 

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Important projet de réforme du droit des marques canadien

Symbole copyrightLe 28 mars dernier, dans le cadre du Plan d’Action Economique 2014, le gouvernement canadien a présenté des propositions d’amendements de la Loi sur les marques de commerce. Ces changements sont les plus importants depuis l’adoption du texte en 1953.

Selon le gouvernement, l’objectif est de mettre le Canada en adéquation avec les grands traités internationaux relatifs aux marques. Mais pour certains observateurs professionnels du droit des marques, ces changements sont davantage liés aux gains d’efficacité des administrations qu’à la mise en conformité avec ces traités.

Parmi les grands changements, le Canada souhaite un élargissement de la notion de marque est proposé pour couvrir « un signe ou une combinaison de signe ». Aussi, la classification internationale des produits et services de Nice par classes de 1 à 45 sera adoptée.

 

La question la plus délicate reste celle d’accepter l’enregistrement des marques sans prendre en compte un usage antérieur au Canada ou à l’étranger. Il existe actuellement un lien étroit entre le droit des marques et la bonne foi au Canada. Une telle dissociation remettrait en question 140 ans de jurisprudence fondée sur l’usage comme prérequis de la protection d’une marque canadienne et la bonne foi dans l’usage de celle-ci. Cette exigence d’usage évite la multitude de dépôt de marques que l’on connait en Europe.

La conséquence principale sera l’augmentation des oppositions aux dépôts de marque par les utilisateurs légitimes ou en cas de non-usage de plus de 3 ans. En effet, ce projet de loi pourrait accroître le risque de dépôt de marques de mauvaise foi. Cette simplification de processus peut constituer une perte de valeur de la marque en elle-même.

La qualification commerciale de ce projet par son intégration au Plan Economique semble disparaitre avec le reniement de l’obligation d’usage antérieur des marques. Ainsi, pour certains, cette nouveauté constitue une violation de la Constitution canadienne.

D’importantes évolutions sont donc à attendre en réponse à cette proposition de réforme du droit des marques canadien.

 

 

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Une interprétation du règlement douanier en faveur des titulaires de droit : l’administration douanière peut, seule, mettre en œuvre une saisie douanière

Symbole copyrightLa Cour de justice de l’Union Européenne, le 9 avril 2014, a rendu une décision en faveur des titulaires de droit concernant le règlement douanier (CE) n°1383/2003 et notamment la mise en œuvre d’une saisie douanière (C-583/12, Sintax Trading OÜ / Maksu-ja Tolliamet).

En l’espèce, l’administration estonienne avait refusé de lever une saisie douanière sur des flacons de bain de bouche en provenance d’Ukraine au motif qu’ils portaient atteinte à un modèle enregistré au nom de la société Acerra. Cette dernière n’avait pas mis en œuvre « la procédure visant à déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national » (article 13 paragraphe 1er règlement (CE) n°1383/2003). En revanche, l’administration estonienne avait pris seule cette initiative.

Dès lors, au regard du règlement douanier, est-il possible pour une administration douanière de mettre en œuvre, seule, sans l’intervention du titulaire de droit, une procédure de saisie ?

La Cour de justice de l’Union Européenne répond par l’affirmative. Elle précise que le règlement « ne vise pas seulement la protection de droits et intérêts privés, mais également celle d’intérêts publics ». En effet, l’un des objectifs du règlement est d’empêcher la circulation de marchandises trompant le consommateur et pouvant porter atteinte à sa santé et à sa sécurité. Ainsi, l’administration douanière peut agir seule, sans l’intervention du titulaire de droit, dans le cadre d’une procédure visant à déterminer la violation ou non d’un droit de propriété intellectuelle.
Par ailleurs, le règlement (CE) n°1383/2003 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) n°608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle par les autorités douanières du respect des droits de propriété intellectuelle. La décision de la Cour se transpose évidemment à ce nouveau règlement.

En définitive, on peut se réjouir de cette décision de la Cour favorable aux titulaires de droit. Dans l’hypothèse d’une omission de leur part, l’administration pourra toujours mettre en œuvre une procédure de saisie afin de protéger et défendre leurs droits.

 

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Premier rejet d’une plainte URS pour un nom de domaine en .sexy

business-dreyfus-81-150x150Le 25 mai 2014, le National Arbitration Forum (NAF) américain a rendu sa 44e décision URS (Uniform Rapid Suspension), et la première concernant un nom de domaine porteur de l’extension .sexy.

 

Le nom de domaine en question, <finn.sexy>, est réservé par North Sound Names. Cette société est dirigée par Frank Schilling, qui a également fondé Uniregistry, à terme registre de plus de 50 new gTLDs. North Sound Names est utilisée pour enregistrer des noms de domaines dans les extensions gérées par Uniregistry avant leur disponibilité au grand public. C’est dans ce cadre que le nom de domaine litigieux a été réservé le 15 avril 2014.

 

Le nom de domaine renvoie à une page parking qui propose l’acquisition du nom et qui contient des liens nommés « First Names », « Selfies », « Diet », « Fitness », « Social Networks », « Dating » et « Modeling » (littéralement prénoms, autoportraits, régime, bien-être, réseaux sociaux, rencontres et mannequinat). Il faut noter que ces termes sont nettement distincts de l’activité du demandeur, Finn.no, la plus importante place de marché en ligne en Finlande.

 

A l’appui de sa plainte, le requérant démontre un usage intensif de la marque norvégienne FINN. Cela permet à l’expert de considérer que la première condition de la procédure URS est remplie. En effet, le nom de domaine est identique à la marque en l’espèce. Concernant l’intérêt légitime ou les droits du réservataire, l’expert note que le réservataire utilise le terme « finn » dans son sens courant qui désigne les finlandais en anglais. De fait, le réservataire a un intérêt légitime à utiliser ce nom selon l’expert. Sur le terrain de la mauvaise foi, ni le fait que le nom litigieux soit proposé à la vente ni la notification reçue par le réservataire de la part de la Trademark Clearinghouse (TMCH) n’ont convaincu l’expert. La plainte a donc logiquement été rejetée.

La procédure URS en est à ses tous débuts et il est difficile de prévoir la manière dont la jurisprudence des centres évoluera. Pourtant les décisions de rejet sont nombreuses, la procédure concernant avant tout les atteintes manifestes à des droits de marque. Ainsi il aurait probablement été plus judicieux d’agir sur le terrain de la procédure UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy). En effet si les conditions de la plainte sont sensiblement les mêmes, l’appréciation des experts y est plus souple et il y est plus aisé d’argumenter sa plainte. Sans toutefois préjuger de l’avis des experts, il semble qu’un transfert au demandeur aurait été justifiable.

 

Dreyfus est spécialisé en résolution de litiges de noms de domaine et vous guide dans la défense de vos droits sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information.

 

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Quand la loi Toubon donne des idées aux Québécois

Symbole copyrightDatant de 1994, la loi Toubon est l’une des lois les plus connues en France. Elle impose aux entreprises la traduction en français de leurs slogans, mentions ou informations sur tous les supports destinés au public. La principale exception à cette règle réside dans le droit de marque, puisque les marques en langue étrangère n’ont pas à être traduites.

 

La loi Toubon semble avoir suscité l’intérêt de l’Office québécois de la langue française. Déjà en 2012, cet office avait rédigé une Charte pour l’usage de la langue française à destination des commerçants et avait lancé une campagne publique pour l’utilisation du français sur les devantures des magasins.

 

A l’instar de la loi Toubon la Charte prévoit une exception basée sur le droit de marque. Pourtant l’office refuse de la voir appliquer. Il considère que les enseignes sur les devantures des commerces sont comprises par le public comme des noms commerciaux et non comme des marques. Par conséquent, les enseignes commerciales devraient être traduites en français selon l’Office. Il y a donc une contradiction claire entre la loi et l’interprétation de l’office québécois.

 

C’est dans ce contexte que la Cour supérieure du Québec a été saisie par huit détaillants de l’interprétation de la Charte. La question posée à la Cour est donc sans ambiguïté : soit l’enseigne est une marque reconnue au sens du Trademark Act canadien et l’exception s’applique, soit elle ne l’est pas, et alors une traduction en français s’impose.

 

Dans un jugement déclaratoire en date du 9 avril 2014, les juges de la Cour supérieure du Québec ont considéré que « les marques sont une notion juridique à part entière, gouvernées par leurs règles propres, et qui diffèrent significativement de celles applicables aux noms commerciaux ou aux dénominations sociales ».

 

Le juge n’a donc pris aucune liberté par rapport à la lettre de la loi, et a considéré que les marques affichées en devanture de commerces n’avaient pas à être traduites.

 

S’il est vrai que le Québec est, par tradition, particulièrement attaché à la langue française, cette décision apparait pertinente car la tradition ne doit pas supplanter la loi.

 

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Quid de la preuve de la coexistence de marques ?

Symbole copyrightLe Tribunal de Première Instance de l’Union Européenne est intervenu, le 2 octobre 2013, sur la question de la preuve de la coexistence de marques (TPICE T-285/12 The cartoon Network, Inc. v OHIM and another). Le tribunal a énoncé clairement que le requérant qui se prévaut d’une coexistence de marques doit rapporter la preuve de l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

La chambre des recours, le 2 avril 2012 (R 699/2011-2), a considéré à juste titre selon le Tribunal, que la requérante n’a pas prouvé la façon dont le consommateur a été confronté aux marques en conflit sur le marché. Les éléments de preuve ne démontraient pas l’absence de confusion pendant la période où les marques étaient commercialisées.

La question est, alors, de savoir comment prouver l’absence de risque de confusion entre des marques. La coexistence de marques antérieures sur le marché peut dans certaines circonstances éliminer le risque de confusion entre deux marques en conflit. Cette hypothèse suppose que le demandeur démontre l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les marques antérieures sous réserve qu’elles soient identiques. Par ailleurs, la preuve de coexistence dans les registres de marques  et celle de l’utilisation de la marque par le demandeur sont insuffisantes et non pertinentes pour les tribunaux.

En définitive, la probabilité de prouver la coexistence paisible de marques est très faible. En effet, comment prouver que la confusion n’a pas eu lieu pendant la période où les marques étaient commercialisées ? Les contours de la preuve de la coexistence de marques restent encore à définir. Elle présente, dès lors, un intérêt minime lors d’une réclamation relative à un risque de confusion devant l’OHMI. C’est bien l’OHMI qui reste maître de la décision finale en la matière.

 

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Dreyfus, « star » de la propriété intellectuelle !

rosette ipstarAprès avoir été récompensé par le World Trademark Review et The Legal 500 et s’être vu attribuer le titre de « Boutique IP Law Firm of the Year », Dreyfus s’est encore distingué et a gagné cette fois sa place dans le guide de la propriété intellectuelle IP STARS pour la France.

Le cabinet a été reconnu pour sa réussite et sa contribution exceptionnelle au droit de la propriété intellectuelle grâce aux nombreuses recommandations des clients et des pairs de la propriété intellectuelle.

Le guide met également le doigt sur les principaux domaines d’expertise de Dreyfus, notamment la stratégie et le conseil en marques, les procédures d’exécution et de contentieux en matière de marques et la lutte contre la contrefaçon.

 

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Slogans et noms de domaine

business-dreyfus-81-150x150Outil à la disposition des opérateurs économiques, les slogans sont exploités dans le monde réel mais également dans le monde virtuel.

L’un des aspects de la défense des slogans sur l’Internet est la lutte contre les noms de domaine utilisant  des slogans appartenant à des tiers. Les  décisions UDRP montrent que l’’appréciation du risque de confusion en matière de slogans se rapproche de l’appréciation du risque de confusion en matière de marque de façon générale.

Si le slogan a été déposé à titre de marque, les Experts comparent de façon classique le slogan au nom de domaine.  Au contraire, si le slogan n’a pas été enregistré à titre de marque, la preuve de l’existence de droits de marque non-enregistrée (Common law rights) doit être rapportée. Le demandeur devra prouver un usage suffisant du slogan pour avoir généré dans l’esprit du public un lien entre le slogan en cause et ses biens et services (D2005-0649 Ice House America, LLC v. Ice Igloo, Inc ; <icehouseamerica.com> et  <icehouseamerica.net>).  Cette preuve s’apprécie in concreto soit au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux (D2002-1117 Arthur Guinness Son & Co. Limited, Guinness Anchor Berhad v. Josh.com.my a.k.a. Josh Lim ).

Il arrive que le nom de domaine reprenne le slogan dans son intégralité. C’est ainsi, que le nom de domaine <foreversport.com> a été considéré comme identique au slogan FOREVER SPORT d’Adidas (D2000-1148 Adidas International B.V. v. Kadana Holdings Pty Ltd).

Le nom de domaine peut aussi reprendre seulement une partie de la marque concernée, correspondant au slogan du demandeur. Cela a été le cas pour le nom de domaine <morgandetoi.mobi> où le demandeur possédait une marque complexe incluant notamment le slogan Morgan de Toi (D2012-2117, C.C.V. Beaumanoir v. Zhihao Zheng).

Un risque de confusion peut également être établi lorsque seulement une partie  du slogan est repris dans le nom de domaine en cause. Il faut cependant que les éléments dominants du slogan soient repris. Ainsi, un fabricant de chaussure titulaire de la marque « Think ! » et utilisant comme slogan « Shoes by Think » a pu obtenir le transfert du nom de domaine <think-shoes.net> (D2007-1007 Marko Schuhfabrik GmbH v. Mercom Group).

Le nom de domaine peut aussi reprendre le slogan de façon légèrement différente mais sans que le risque de confusion ne soit écarté. Dans l’affaire relative au nom de domaine <thisisadamking.com>, l’Expert a considéré que le demandeur disposait de droits de marque non enregistrés sur son slogan Who is Adam King et que la substitution du mot Who par This n’écartait pas le risque de confusion puisqu’au contraire This pourrait être perçu comme une réponse à la question posée par le slogan (D2002-1117 Arthur Guinness Son & Co. Limited , Guinness Anchor Berhad v. Josh.com.my a.k.a. Josh Lim).

Le nom de domaine peut également reprendre le slogan combiné à d’autres termes. Par exemple, si le nom de domaine reprend la marque du demandeur combiné à son slogan, le risque de confusion est renforcé (D2010-2126, Akbank Turk A.S. v. Axess Yeterbana  <axessyeterbana.com> – marque Axess + slogan « Yeter bana »).

Cependant, quand un nom de domaine se compose d’un slogan couplé à un terme négatif, le risque de confusion n’est pas forcément avéré. En effet, les Experts sont partagés quant aux noms de domaine comportant des termes critiques. Certains refusent de reconnaitre l’existence d’un risque de confusion dans cette hypothèse tandis que d’autres l’acceptent : tout est question d’appréciation de la liberté d’expression. La lutte contre de tels noms de domaine peut alors s’avérer très délicate.

Sur ce sujet, il convient néanmoins de noter la décision relative aux noms de domaine <mma-prejudice-moral-economique.com> et <mma-zero-tracas-publicite.com> rendue en faveur de l’assureur MMA et particulièrement favorable aux titulaires de droits (D2012-2136 MMA IARD v Eric François). L’Expert a retenu une similitude prêtant à confusion au motif que dans le cas contraire cela aurait pour effet d’« empêcher les titulaires de droits de combattre de nombreux cas de cybersquatting ».

Enfin, au-delà du risque de confusion, la protection des slogans sur l’Internet vise également à empêcher l’exploitation du slogan par des tiers non autorisés. Notamment, il peut s’agir de lutter contre un détournement du slogan sur le site d’un tiers. L’affaire D2004-0249 SEC SNC contre Manakel Communication  relative aux noms de domaine <baton-de-berger.com> et <batondeberger.com> illustre ces deux aspects. Les noms de domaine reprenaient à l’identique les marques du demandeur et dirigeaient vers un site à caractère pornographique faisant apparaitre le slogan « Il n’y a pas d’heure pour en sucer » soit un détournement du slogan du demandeur « Il n’y a pas d’heure pour en manger ». L’Expert a ici utilisé la reproduction des marques du demandeur pour conclure au risque de confusion et l’exploitation injustifiée du slogan du demandeur pour conclure à la mauvaise foi du réservataire.

La prudence s’impose donc lorsque l’on agit à l’encontre d’un nom de domaine constitué par un slogan.

 

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Etats-Unis : la protection contre le cybersquatting n’est pas applicable aux extensions gTLD

business-dreyfus-81-150x150Le 5 février 2014, la District Court de Californie a rendu une décision sur une Legal Rights’ Objection (LRO) concernant le gTLD <.delmonte>. La LRO était une protection accordée aux titulaires de marques dans le cadre du Programme sur les Nouvelles Extensions de Noms de Domaine de l’ICANN, de juin 2012 à mars 2013. Ces titulaires pouvaient s’opposer à une demande de nouvelle gTLD auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour contester les droits du demandeur à exploiter cette extension.

 

Dans cette affaire, la Cour s’est vue demander de réexaminer une décision de l’OMPI sur le <.delmonte> rendue en juillet 2013. Cette action impliquait deux sociétés dénommées Del Monte, une société du Delaware (Etats-Unis) et son licencié domicilié en Suisse. Ce dernier a fait une demande d’extension pour <.delmonte> dans le cadre de la licence d’exploitation de la marque « DEL MONTE ». Cependant, cette demande a été contestée avec succès par la société américaine au moyen d’une LRO.

 

La société suisse a basé sa plainte sur la loi anti-cybersquatting américaine DNCA et le « Détournement de Nom de Domaine Inverse ». Ces fondements sont à l’origine conçus pour des noms de domaine. La question principale ici était donc de savoir si ces fondements pouvaient être utilisés dans le cas d’une demande de nouvelle extension gTLD.

 

La Cour s’est interrogée sur la qualité d’unité d’enregistrement de noms de domaine de l’ICANN. Les textes et la jurisprudence divergent sur la question. En l’occurrence, l’ICANN a été considéré comme étant « très similaire à une unité d’enregistrement de noms de domaine traditionnelle » mais l’analyse de la Cour était peu concluante pour les nouvelles extensions.

 

Les juges se sont donc penchés sur la question de l’enregistrement et de l’usage de la nouvelle extension. Selon la Cour, le gTLD <.delmonte> n’a jamais été enregistré. Ainsi, les exigences de « l’enregistrement, le trafic ou l’usage » contenues dans la loi anti-cybersquatting n’ont pu être établies. Par conséquent, la société américaine conserve les droits qu’elle a acquis lors de la LRO pour l’extension <.delmonte>.

 

Cette décision met en lumière le fait que la loi anti-cybersquatting américaine n’a pas été rédigée pour inclure les nouvelles extensions gTLD. Une réforme de cette loi devrait donc être envisagée pour l’adapter aux nouvelles extensions de l’ICANN.

 

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Offices des marques : nouvelle pratique sur la protection des marques en noir et blanc

Symbole copyrightL’Office des Marques Communautaires -OHMI et certains Offices nationaux ont publié, en janvier dernier, une position commune sur les marques en noir et blanc.

Que prévoit-elle ? Quelles incidences pour la pratique ?

 

 

 

  • Une marque en noir et blanc est identique au même signe en couleur lorsque la différence entre les deux est si insignifiante qu’elle passe inaperçue auprès du consommateur d’attention moyenne. Ainsi, si seul le consommateur raisonnablement attentif perçoit une différence en comparant les deux signes, cette différence sera insignifiante.
  • Le caractère distinctif d’une marque enregistrée en noir et blanc ne sera pas modifié par un changement de couleur, à condition que :

o    Les éléments figuratifs soient les mêmes et restent les principaux éléments distinctifs ;
o    Le contraste des teintes soit respecté ;
o    La couleur ou la combinaison de couleurs n’ait pas un caractère distinctif ;
o    La couleur ne soit pas l’un des principaux éléments du caractère distinctif de la marque.

  • Dans le cadre d’une opposition,  pour que soit constatée une identité des signes, il faut que la différence de couleur soit insignifiante c’est-à-dire à peine perceptible pour le consommateur d’attention moyenne. Même si les signes ne sont pas identiques, ils peuvent être considérés comme similaires et un risque de confusion peut être retenu.
  • Aux fins de revendication d’un droit de priorité, une marque enregistrée en noir et blanc ne sera pas considérée comme identique à la même marque en couleur, sauf si la différence de couleur est insignifiante.

 

Par ailleurs, on peut regretter l’absence d’harmonisation quant à la date de mise en œuvre de cette nouvelle pratique commune entre l’OHMI (2 juin 2014) et les différents offices nationaux participants (15 juillet 2014 pour la UKIPO par exemple). Aussi, les différents bureaux n’ont pas tranché sur le point de savoir si cette nouvelle pratique s’appliquait aux demandes en cours ou seulement aux demandes déposées après la date de mise en œuvre mais aussi aux procédures en cours ou seulement aux procédures démarrant après la date de mise en œuvre.

 

Enfin, il reste conseillé en fonction du cas d’espèce, au regard de la nouvelle pratique commune, que les propriétaires de marques enregistrent les marques en noir et blanc mais aussi en couleur et notamment lorsque la couleur constitue un élément distinctif de la marque.

 

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Première décision URS sur un nom de domaine en .uno

business-dreyfus-81-150x150Le 10 avril 2014, les Experts du National Arbitration Forum (NAF) ont rendu leur première décision concernant un nom de domaine porteur de l’extension .uno. Ils en ont également profité pour rappeler de manière stricte la manière dont un droit de marque devait être prouvé.

 

En l’espèce, le nom de domaine <aeropostale.uno> avait été réservé. Pourtant, la marque Aeropostale était inscrite à la Trademark Clearinghouse (TMCH), une base de données déclarative qui permet notamment au titulaire d’une marque et au réservataire d’un nom de domaine porteur d’une nouvelle extension, d’être averti en cas de cybersquatting de la marque.

 

Tel a donc été le cas, et le réservataire a manifestement ignoré la notification de la TMCH. Le 26 mars dernier, la société Aeropostale a donc initié une plainte URS (Uniform Rapid Suspension) auprès du NAF pour obtenir la suspension du nom de domaine litigieux.

 

La décision de l’Expert a été expéditive. En un paragraphe, il rappelle que la première condition pour obtenir une suspension est de prouver que le nom de domaine est identique ou similaire à une marque sur laquelle le demandeur a des droits. Or en l’espèce, s’il existe de nombreuses marques Aeropostale, aucune n’est au nom de la société qui a déposé la plainte URS.

 

En outre le demandeur n’a pas démontré de lien entre lui et les sociétés détentrices des marques Aeropostale. De fait, l’Expert ne pouvait pas logiquement considérer que la première condition de la procédure URS était remplie. Il ne prend donc pas la peine de vérifier que les autres conditions le sont.

 

Par conséquent, l’Expert ordonne que le nom de domaine reste en possession du défendeur.

 

De prime abord, cette décision parait étonnante puisqu’il est clair que la marque Aeropostale était reproduite à l’identique dans le nom de domaine. Pour autant elle est parfaitement en ligne avec les décisions précédentes et les principes régissant les procédures URS et URDP. Pour exercer ces actions, il ne suffit pas de démontrer l’existence de marques, il faut en être titulaire.

 

Dreyfus & associés est spécialisé dans les cas de cybersquatting de noms de domaine et peut vous aider à gérer au mieux vos conflits sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.

 

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La marque française « vente-privee.com » annulée pour défaut de distinctivité et reconnue notoire par deux décisions du TGI de Paris

Symbole copyrightA quelques jours d’intervalle, deux sections du Tribunal de Grande Instance de Paris ont annulé la marque française « Vente-privee.com » et ont reconnu sa notoriété.

 

Vente-privee.com est une société spécialisée dans les ventes événementielle réalisées sur son site internet www.vente-privee.com. Ce site est un des leaders  en France de ventes événementielles en ligne. La société, titulaire de la marque éponyme « Vente-privee.com »,  a récemment fait l’objet de décisions contradictoires rendues par le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris, 3ème chambre, 1ère section, 28 novembre 2013 ; TGI Paris, 3ème chambre, 3ème section, 6 décembre 2013).

 

La marque a été contestée par Showroomprive.com, une autre entreprise de ventes événementielles en ligne. Showroomprive.com a demandé la nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif. Le 28 novembre 2013, le Tribunal a jugé que les termes utilisés étaient génériques au jour de l’enregistrement de la marque en 2009 et descriptifs de l’activité de ventes exclusives. Par conséquent, le Tribunal a considéré que la marque n’avait pas acquis de caractère distinctif par l’usage. Le Tribunal a prononcé l’annulation de la marque pour les services de la classe 35.

 

Une semaine après cette décision, une autre section de la même chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris reconnaissait la notoriété de la marque « Vente-privee.com ». Ladite société a agi contre le titulaire de trois noms de domaine similaires à sa marque, pointant vers des pages parking sur lesquelles se trouvaient des liens commerciaux. Le 6 décembre 2013, le Tribunal a considéré que le défendeur avait enregistré ces noms de domaine dans le seul but de profiter des investissements et de la réputation de la marque. Le Tribunal l’a condamné pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale et a reconnu la notoriété du signe distinctif « Vente-privee.com » en tant que marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine.

 

Vente-privee.com a fait appel de la première décision. On peut espérer qu’une harmonisation sera faite par la Cour d’appel.

 

Ces décisions mettent en exergue les risques et les faiblesses des marques composées de termes génériques.

 

Par ailleurs, il faut préciser que les tribunaux français semblent avoir adopté une position restrictive à l’égard de ce type de marque.

 

Dans une récente affaire, le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI 3ème chambre, 1ère section, 28 novembre 2013) a annulé la marque « Argus » du demandeur pour défaut de distinctivité. Le Tribunal fait preuve de sévérité et rappelle aux titulaires de droit d’être très prudents quant au choix d’une marque pouvant avoir un caractère descriptif. La sécurité juridique l’emporte sur la liberté d’entreprise.

 

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Un tweet ne suffit pas à établir des droits sur une marque non enregistrée selon le droit de Common Law

business-dreyfus-81-150x150La procédure de règlement des litiges UDRP devant le centre de médiation et d’arbitration de l’OMPI permet d’agir lorsqu’un nom de domaine porte atteinte à une marque, enregistrée ou non. Cette notion de marque non enregistrée n’est pas présente dans le droit français mais imprègne fortement les droits anglo-saxons. Ainsi l’utilisateur d’un signe peut être protégé contre les atteintes portées à ce signe dès lors qu’il entend l’utiliser en tant que marque.

 

Les propriétaires d’une discothèque ont récemment introduit une plainte UDRP contre le réservataire de plusieurs noms de domaines comprenant les termes « bomba » et « ibiza ». Le premier alléguait un droit de marque sur les signes BOMBA IBIZA et LA BOMBA IBIZA alors que le second apportait une preuve d’usage de ces signes par un tweet daté de janvier 2013.
Or à l’époque, la discothèque ne portait pas le nom de LA BOMBA IBIZA. L’expert de l’OMPI a donc considéré qu’un simple tweet ne pouvait suffire pour établir l’existence d’un droit de marque. En effet, il était improbable selon lui que la dénomination ait acquis un caractère distinctif entre le jour de l’envoi du tweet et la réservation du nom de domaine un mois plus tard. Le signe n’a pas pu servir à appuyer la plainte UDRP, qui a donc été rejetée.

 

Avec l’arrivée sur le marché des nouvelles extensions de nom de domaine, les utilisateurs de marques non enregistrées vont devoir s’armer pour éviter le cybersquat.

 

Dreyfus & associés est spécialisé dans les procédures UDRP. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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La renommée d’une marque suffit-elle à créer un risque de confusion ? L’exemple de l’affaire Ballon d’Or / Golden Balls

Introduction

L’affaire opposant les Éditions P. Amaury, titulaires de la marque emblématique « BALLON D’OR », à la société britannique Golden Balls Ltd, demanderesse de la marque « GOLDEN BALLS », illustre avec acuité la complexité de l’appréciation du risque de confusion au sein de l’Union européenne. En confrontant deux signes distincts par leur langue mais proches sur le plan conceptuel, les différentes décisions mettent en lumière les limites de la protection conférée par une marque de renommée lorsque son caractère distinctif intrinsèque demeure faible.

L’origine du litige : confusion ou coïncidence linguistique ?

Le litige a débuté lorsque Golden Balls Ltd a cherché à enregistrer la marque verbale « GOLDEN BALLS » en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services partiellement identiques ou similaires à ceux protégés par la marque antérieure « BALLON D’OR ». Les Éditions P. Amaury s’y sont opposées, invoquant principalement deux motifs :

L’arrêt du Tribunal de 2013 : la dissimilarité prédomine

Par deux jugements  de 2013 (T-437/11 et T-448/11), le Tribunal de l’UE (anciennement dénommé Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes ou TPICE) a donné raison à Golden Balls Ltd, une décision qui a initialement surpris de nombreux spécialistes en propriété intellectuelle. Dans un premier temps, les juges ont conclu que les signes étaient visuellement et phonétiquement dissemblables. Les signes se différenciaient notamment par leur langue. De plus, si une similitude conceptuelle existait, elle a été jugée insuffisante pour établir un risque de confusion chez le consommateur moyen de l’UE. En conséquence, la demande d’enregistrement de GOLDEN BALLS fut provisoirement acceptée.

La correction de la CJUE en 2014 : la renommée doit être évaluée

L’éditeur français a interjeté appel. En 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt essentiel, annulant les jugements du Tribunal de l’UE de 2013. La CJUE a établi que le Tribunal avait omis d’examiner de manière adéquate le motif fondé sur le préjudice à la renommée. La Cour a statué que même un faible degré de similitude entre les signes pouvait suffire à établir un lien dans l’esprit du public pertinent, pour autant que la marque antérieure jouisse d’un degré élevé de caractère distinctif et de renommée.

À la suite de cette décision, l’affaire a connu un parcours contentieux long et complexe, jalonné de plusieurs décisions intermédiaires rendues par la division d’opposition et la chambre des recours de l’EUIPO, notamment une décision en 2016 (R 1962/2015‑1) avant le renvoi final devant le Tribunal de l’UE.

Ce dernier a finalement rendu, en 2018, un arrêt (T‑8/17) confirmant la renommée de la marque BALLON D’OR, tout en adoptant une position nuancée sur l’existence d’un lien suffisant entre les signes pour fonder une atteinte à cette renommée. En effet, il vient préciser que l’article 8, §5 du Règlement (UE) 2017/1001 protège la marque renommée seulement si le public établit un lien entre les signes et si l’usage du signe contesté risque de tirer indûment profit de la renommée ou de lui porter préjudice. La marque « GOLDEN BALLS » reste alors valable pour les classes de produits et services jugés trop éloignés du domaine sportif pour créer un risque de profit indû.

Le tournant inattendu : la déchéance partielle de la marque « BALLON D’OR » pour défaut d’usage sérieux

Quelques années plus tard, Golden Balls Ltd a initié une procédure en déchéance contre la marque « BALLON D’OR » pour défaut d’usage sérieux, sanctionné par l’article 58, paragraphe 1, sous a) du Règlement sur la marque de l’Union européenne de 2017.

Dans son arrêt de juillet 2022 (T-478/21), le Tribunal de l’UE a rendu une décision nuancée qui redéfinit l’étendue de la protection de la marque « BALLON D’OR ». Si le Tribunal considère que l’« organisation de compétitions sportives et de remises de trophées » est une preuve suffisante pour constituer un usage sérieux pour la catégorie plus large des « services de divertissement », le Tribunal a confirmé la déchéance partielle pour de nombreuses classes de produits et services (par exemple les produits d’imprimerie, films, services de télécommunication). Les preuves fournies ne démontraient pas l’usage de la marque pour chaque sous-catégorie spécifique revendiquée au cours des cinq années précédentes.

Pour en savoir davantage sur l’appréciation de l’usage sérieux de la marque pour l’ensemble des classes de produits et services pour lesquels elle est enregistrée, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

recapitulatif ballon dor

 

Démontrer l’usage sérieux d’une marque : preuves et bonnes pratiques

Pour établir l’usage sérieux d’une marque, diverses preuves peuvent être produites, telles que :

  • Des factures, bons de commande, bordereaux de livraison,
  • Des catalogues, brochures et emballages sur lesquels figure la marque
  • Des publicités papier ou numériques
  • Des captures d’écran datées et archivées des sites internet
  • Des études de marché et sondages attestant de la renommée
  • Des contrats ou licences conclus avec des tiers exploitant la marque.

Chaque élément doit être daté. Les preuves doivent en outre correspondre précisément aux produits et services visés par l’enregistrement, l’usage limité à une partie seulement des produits et services pouvant entraîner une déchéance partielle de la marque.

Enfin, l’usage doit être continu ou justifié en cas d’interruption. Un usage occasionnel ou symbolique est insuffisant, et les éléments produits doivent démontrer une présence effective sur le marché commercial, et non un usage purement interne.

Conclusion

La saga « Ballon d’Or » contre « Golden Balls » est un rappel essentiel pour les titulaires de marques : la renommée est un atout puissant dans un litige de marques, mais elle ne dispense pas le titulaire de l’obligation fondamentale de prouver l’usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits et services enregistrés. L’absence de preuve, même dans des classes apparemment secondaires, peut entraîner une révocation partielle, réduisant ainsi le champ de la protection par la marque.  Il est donc recommandé de faire appel à un cabinet de conseil en propriété industrielle, en amont pour rédiger un libellé de marque adapté et spécifique à l’utilisation projetée de la marque et en aval, qui pourra évaluer les risques, identifier les éléments de preuve pertinents et accompagner la mise en place d’une stratégie d’usage solide pour préserver l’intégrité de votre droit sur votre marque.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

1.Qu’est-ce que la déchéance pour défaut d’usage sérieux d’une marque ?
En vertu de l’article 58, §1, a) du Règlement sur la marque de l’Union européenne, une marque enregistrée peut être déchue si son titulaire ne prouve pas un usage sérieux pour les produits et services revendiqués durant une période ininterrompue de cinq ans. Cette déchéance peut être partielle si l’usage n’est démontré que pour certains produits ou services.

2.Quel est le principal enseignement de l’arrêt Ballon d’Or / Golden Balls pour les entreprises titulaires de marques de renommée ?

Le principal enseignement est de documenter méticuleusement l’usage sérieux de la marque pour chaque produit et service désigné dans l’enregistrement, en particulier au cours des cinq premières années suivant l’enregistrement, pour éviter une révocation ultérieure.

3.L’usage dans un seul État membre de l’UE peut-il sauver une marque de l’UE ?

Oui, si cet usage produit des effets sur le marché intérieur européen compte tenu du contexte économique.

4.Que se passe-t-il après une déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux ?

Après une déchéance, la marque est réputée n’avoir jamais produit d’effets à compter de la date fixée par la décision. Elle perd rétroactivement la protection conférée par l’enregistrement pour les produits et services concernés. Le titulaire ne peut donc plus invoquer ses droits exclusifs, ni s’opposer à l’usage ou à l’enregistrement de signes similaires. La marque peut ensuite être librement enregistrée par un tiers, sous réserve de ne pas créer de risque de confusion avec d’autres droits antérieurs encore valides.

5. Quels conseils pratiques pour éviter la déchéance et maintenir la force probante d’une marque ?

Il est essentiel de :

  • Surveiller activement l’exploitation de la marque et archiver les preuves d’usage (factures, publicités, publications, captures d’écran, etc.) ;
  • Renouveler les campagnes de communication associées à la marque ;
  • Auditer régulièrement le portefeuille pour identifier les enregistrements inactifs ;
  • Limiter les dépôts aux produits et services réellement exploités afin d’éviter les vulnérabilités en cas d’attaque pour défaut d’usage.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique

 

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Marques : le droit de priorité ne fait pas tout à fait remonter les droits du titulaire à la date du premier dépôt !

Symbole copyrightL’article 4 de la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 prévoit que le droit de priorité permet au titulaire d’une première demande de marque régulièrement déposée dans un pays de bénéficier d’un délai de six mois pour étendre par des dépôts dits réflexes la protection de sa marque à d’autres pays. Il est transposé en France à l’article L 712-12 du Code de Propriété Intellectuelle.

 

Contrairement aux idées reçues, la fonction du droit de priorité n’est pas de faire remonter l’ensemble des droits attachés à la demande réflexe à la date du premier dépôt. En effet, les actes d’usage réalisés pendant le délai de priorité par des tiers ne peuvent pas être qualifiés de contrefaçon. C’est uniquement, à compter de la date de dépôt de la demande réflexe que le titulaire pourra poursuivre les tiers en contrefaçon pour atteinte à ses droits ou encore usage illicite de sa marque. Néanmoins, pendant le délai de priorité, le titulaire est immunisé contre tout dépôt ou usage d’un même signe ou d’un signe prêtant à confusion. Les droits intermédiaires revendiqués par les tiers lui sont inopposables pendant cette période.

 

Le droit de priorité connait, aujourd’hui, des incertitudes quant à son application et ses effets. Les divergences de solutions entre les Offices et les tribunaux en sont le reflet. Pour des raisons économiques et pratiques, le droit de priorité garde, néanmoins, toute sa pertinence puisqu’il assure une protection des droits du titulaire ainsi qu’un équilibre entre les intérêts du déposant et des tiers.

 

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ArcelorMittal obtient la suspension de au terme d’une procédure URS sans surprise

business-dreyfus-81-150x150Créé en 2006 de la fusion entre Mittal Steel et Arcelor, ArcelorMittal est un groupe sidérurgique mondial représenté par son médiatique président directeur général, Lakshmi Mittal. Le nom de ce dernier se trouve aujourd’hui au cœur d’une procédure URS (Uniform Rapid Suspension), cette procédure mise en place spécialement pour le lancement des nouvelles extensions.

 

Le domaine générique de premier niveau .ceo signifiant « directeur général » est disponible au grand public depuis le 26 mars 2014. Le nom de domaine mittal.ceo a été enregistré dès la disponibilité de l’extension. Le réservataire a également créé plusieurs adresses email dont contactme@mittal.ceo. La marque MITTAL est inscrite dans la Trademark Clearinghouse (TMCH), ArcelorMittal a donc été notifié immédiatement du cybersquatting. La société a alors réagi dans la journée en déposant une demande de suspension du nom auprès du National Arbitration Forum (NAF).

 

Dans sa décision du 4 avril dernier, l’expert du NAF considère que toutes les conditions relatives à la procédure URS sont remplies. Tout d’abord, le nom de domaine reprend à l’identique la marque MITTAL du demandeur. L’extension n’a pas été considérée comme pertinente, ce qui est en ligne avec les décisions récentes du Centre. Toutefois lorsque le nom de domaine reprend un nom  de famille répandu, l’extension pourra être prise en compte puisque le nom est précisément celui d’un dirigeant (.ceo).

 

Le réservataire indique en outre avoir des projets autour du nom mittal.ceo, mais le nom de domaine est inactif. Par ailleurs, la marque MITTAL étant inscrite à la TMCH, le réservataire a reçu une notification qu’il était susceptible d’enfreindre un droit de marque. Enfin il ne porte pas le nom de famille Mittal, ce qui aurait pu lui conférer un intérêt légitime à la réservation du nom de domaine. Par conséquent, aucun droit ou intérêt légitime n’a logiquement été retenu au profit du réservataire.

 

L’examinateur considère enfin que l’enregistrement du nom par le réservataire en pleine connaissance de l’existence d’une marque identique est de mauvaise foi. Bien que le nom de domaine ne soit pas actif, la création d’adresses de courriel constitue une utilisation du nom de nature à créer un risque de confusion avec le droit de marque. Par conséquent l’utilisation est également faite de mauvaise foi.

 

L’examinateur a donc ordonné la suspension du nom pendant toute la durée de son enregistrement.

 

Cette décision apparait parfaitement cohérente au regard des précédentes décisions URS. En l’espèce, le cybersquatting était flagrant, la réponse devait ne pas se faire attendre.

 

Avec le domaine de premier niveau .ceo, les noms de dirigeants risquent fortement d’être cybersquattés. Les sociétés devront songer à enregistrer les noms de leurs dirigeants en tant que marque, condition essentielle pour intenter une action extrajudiciaire contre le réservataire d’un nom de domaine. A tout le moins, la réservation de noms de domaine à titre préventif dans l’extension .ceo est vivement recommandée.

 

Dreyfus & associés est agent accrédité à la TMCH peut vous aider à gérer au mieux vos conflits de noms de domaine. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.

 

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La protection des noms des Etats en tant que marque

Symbole copyrightLa 31ème session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l’OMPI s’est tenue à Genève du 17 au 21 mars 2014. Ce dernier a étudié la proposition de modification du projet sur la protection des noms de pays apporté par la Jamaïque en décembre 2013.

 

Ce projet est en cours depuis 2009 mais jusqu’à présent les tentatives d’élargissement de l’article 6ter de la Convention de Paris portant sur les marques ont été infructueuses. Cet article prévoit en effet des interdictions d’usage à titre de marque des emblèmes d’État, signes officiels de contrôle et emblèmes d’organisations intergouvernementales. Le Comité a relevé que  « la protection des noms de pays actuellement en vigueur à l’échelle internationale n’est pas cohérente entre les pays. Par conséquent, il est nécessaire d’harmoniser la protection des noms de pays à l’échelle internationale. »

 

Une protection sous forme de marque pourra servir au pays dans ses relations commerciales et les marchés d’exportations de biens ou services particuliers. Cela aura pour effet de protéger les Etats de marques trompeuses se servant du nom du pays.

 

Si le nom de l’Etat devient une marque, le gouvernement en sera alors gestionnaire avec toutes les implications que cela engendre (acquisition, maintien et respect des droits). En pratique, cela implique également que le gouvernement s’arme de juristes compétents pour gérer la  marque au niveau national et international.

 

Les Etats-Unis ont adressé plusieurs questions au Comité, notamment sur les conséquences du refus de gestion de la marque par un gouvernement. L’Afrique du Sud a, elle aussi, émis des réserves au sujet de cette nouvelle proposition.

 

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Faux compte de James Dean : les ayants-droits attaquent Twitter

Symbole copyrightLe compte Twitter @JamesDean est au cœur d’une bataille judiciaire qui ne fait que commencer. Lancé en 2009 par un fan anonyme, il regroupe éléments biographiques, citations et photographies de l’acteur décédé il y a plus de 60 ans.

 

CMG Worldwide, la société qui gère les droits de l’acteur, s’était rapprochée de Twitter pour faire retirer le profil en question. A l’appui de cette demande, CMG arguait que l’utilisateur du compte violait la marque James Dean, et portait atteinte à son « droit de publicité ». La société a essuyé un refus catégorique de la part du réseau social. Twitter a en effet estimé que la simple utilisation d’un pseudonyme n’est pas une violation d’un droit de marque car les messages envoyés par l’utilisateur à ces quelques 8.000 abonnés n’avaient pas de caractère commercial.

 

La société CMG Worldwide s’est donc tournée vers les tribunaux, et a assigné le réseau social pour contrefaçon de marque. La demande a reposé sur le fait que Twitter a laissé un utilisateur contrefaire la marque JAMES DEAN, et serait donc elle-même contrefactrice.

 

Toutefois, la bataille risque d’être rude pour CMG. La protection accordée aux marques ne s’étend pas à toutes les utilisations de noms. Par ailleurs, les conditions générales d’utilisation sont claires. Twitter n’interdit pas d’ouvrir un compte sous un faux nom, serait-ce le nom d’une personnalité. Les seules limites à cette liberté sont les troubles à l’ordre général et les droits de propriété intellectuelle.

 

Le username « @JamesDean » n’est pas seul au cœur de l’affaire, le contenu même des messages postés est considéré comme contrefaisant par CMG Worldwide. Leur nature biographique et non commerciale pourrait toutefois les faire échapper à toute qualification de contrefaçon sur la base de la liberté d’expression.

 

C’est la première fois que ce type d’affaire est porté devant les tribunaux. A n’en pas douter, la décision de la Cour fédérale du district sud de l’état d’Indiana aura un impact important sur le droit naissant des réseaux sociaux.

 

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New gTLDs : Sunrises au 10 avril 2014

business-dreyfus-81-150x150Six mois après la sortie de la première extension et 82 périodes de Sunrise plus tard, presque autant de new gTLDs sont encore disponibles ou prévus pour les prochains mois. Parmi eux, le registre Starting Dot avec ses .ARCHI, .BIO et .SKI.

 

Le .ARCHI ne sera disponible qu’aux architectes professionnels membres d’une association ou d’un ordre national adhérent à l’Union Internationale des Architectes (UIA), ce qui pourrait bénéficier à quelques 1,3 millions d’architectes. La Sunrise s’étend du 8 avril au 8 juin 2014.

Quant au .BIO, il sera naturellement et avant tout réservé au secteur de l’agriculture biologique. Il pourra également attirer les domaines des sciences de la vie et de la biographie.

Enfin, la nouvelle extension .SKI visera les professionnels du ski et sera une référence pour faciliter l’accès aux ressources par les pratiquants de ce sport.

 

Nous vous rappelons que pour accéder à la Sunrise, il est nécessaire d’être titulaire d’une marque enregistrée dans la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants.

 

1)    Sunrises se terminant dans les 10 prochains jours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
kim 11/03/2014 11/04/2014
pink 11/03/2014 11/04/2014
red 11/03/2014 11/04/2014
shiksha 11/03/2014 11/04/2014
farm 11/02/2014 12/04/2014
blue 14/03/2014 13/04/2014
移动 – mobile 14/03/2014 13/04/2014
codes 11/02/2014 14/04/2014
viajes 11/02/2014 14/04/2014
wed 17/03/2014 18/04/2014
agency 18/02/2014 19/04/2014
bargains 18/02/2014 19/04/2014
boutique 18/02/2014 19/04/2014
cheap 18/02/2014 19/04/2014
zone 18/02/2014 19/04/2014

 

2)    Sunrises en cours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
ninja 19/02/2014 21/04/2014
immobilien 19/02/2014 21/04/2014
nagoya 20/02/2014 21/04/2014
cool 25/02/2014 26/04/2014
watch 25/02/2014 26/04/2014
social 26/02/2014 28/04/2014
reviews 26/02/2014 28/04/2014
futbol 26/02/2014 28/04/2014
wien 11/02/2014 30/04/2014
qpon 02/04/2014 02/05/2014
works 04/03/2014 03/05/2014
expert 04/03/2014 03/05/2014
wiki 03/03/2014 05/05/2014
exposed 11/03/2014 10/05/2014
foundation 11/03/2014 10/05/2014
cruises 18/03/2014 17/05/2014
flights 18/03/2014 17/05/2014
rentals 18/03/2014 17/05/2014
vacations 18/03/2014 17/05/2014
xyz 19/03/2014 20/05/2014
tienda 25/03/2014 24/05/2014
properties 25/03/2014 24/05/2014
condos 25/03/2014 24/05/2014
maison 25/03/2014 24/05/2014
bid 31/03/2014 30/05/2014
trade 31/03/2014 30/05/2014
webcam 31/03/2014 30/05/2014
villas 18/03/2014 31/05/2014
dating 01/04/2014 31/05/2014
events 01/04/2014 31/05/2014
partners 01/04/2014 31/05/2014
productions 01/04/2014 31/05/2014
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moda 09/04/2014 09/06/2014

 

3)    Sunrise à venir

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
voting 15/04/2014 16/05/2014
tools 15/04/2014 14/06/2014
parts 15/04/2014 14/06/2014
industries 15/04/2014 14/06/2014
supply 15/04/2014 14/06/2014
supplies 15/04/2014 14/06/2014
kaufen 16/04/2014 16/06/2014
best 17/04/2014 17/05/2014
wang 21/04/2014 21/05/2014
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actor 30/04/2014 30/06/2014
nyc 05/05/2014 20/06/2014
koeln 12/06/2014 13/07/2014

 

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France : la loi du 11 mars 2014 vient renforcer la lutte contre la contrefaçon

Symbole copyrightUne nouvelle loi renforçant la lutte contre la contrefaçon vient d’entrer en vigueur le 13 mars 2014 (n° 2014-315). Elle vise à durcir les sanctions des contrefacteurs et clarifier certaines dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.

 

Quels sont les changements majeurs apportés par la loi ?

 

  • La procédure du droit à l’information est simplifiée. Elle peut être mise en œuvre avant même la condamnation au fond pour contrefaçon, y compris par le juges des référés. La liste des documents ou informations pouvant être réclamés a été supprimée. Désormais, les magistrats sont libres de déterminer la portée de leur mesure d’instruction.
  • La juridiction, dans le cadre de la fixation des dommages et intérêts, doit prendre en considération distinctivement :

– « les conséquences économiques négatives (…) dont le manque à gagner et la perte subie » ;

– « le préjudice moral » ;

– « les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels ».

 

Le législateur a souhaité que les sanctions soient plus précises et plus lourdes en exigeant une distinction des différents postes de préjudice. Désormais, les demandeurs doivent détailler le préjudice subi et ne plus se contenter de demander une somme sans justification.

 

  • Le délai de prescription des actions en contrefaçon est porté à cinq ans pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Auparavant, en droit d’auteur, les actions en contrefaçon se prescrivaient par 5 ans et celles pour les brevets et les marques par 3 ans. Cette modification assure une meilleure protection et prise en compte des intérêts des titulaires de droit.
  • Les moyens d’action des douanes se trouvent renforcés puisqu’ils sont compétents pour la contrefaçon des appellations et indications géographiques et pour le transbordement.
  • La procédure de saisie-contrefaçon est uniformisée pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Le juge peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même en l’absence de saisie-contrefaçon. Par ailleurs, un nouvel article (art L 332-2 CPI) vient sanctionner le non-engagement d’une action judiciaire après une saisie-contrefaçon en droit d’auteur.

 

La loi du 11 mars 2014 offre de nouvelles prérogatives aux titulaires de droit dans la lutte anti-contrefaçon. Il faut désormais espérer une application rigoureuse et efficace des nouvelles dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle français.

 

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Nouvelle extension de noms de domaine : remous sur le  !

business-dreyfus-81-150x150L’Objecteur Indépendant (OI) vient de connaître un sérieux revers dans le conflit l’opposant à la société Amazon sur la délégation de l’extension <.amazon>.

Nommé par l’ICANN pour représenter les intérêts de la communauté des internautes dans le cadre de la délégation des nouvelles extensions, l’objecteur indépendant pouvait prendre en charge les questions concernant l’intérêt du public et les objections de la communauté quand nul autre ne s’opposait à la candidature.

 

En l’espèce, l’Objecteur Indépendant arguait d’une « substantielle opposition » des communautés amazoniennes vis-à-vis des prétentions de la société Amazon sur la délégation du <.amazon>, ainsi qu’à ses équivalents en caractères japonais et chinois.

Le géant de l’Internet se défendit en mettant en exergue le manque de preuve tant sur l’existence de cette « substantielle opposition » que sur les dommages qui pourraient être causés à la communauté Amazonienne en cas de délégation du <.amazon>. Par ailleurs, comme le souligne l’expert Lucas G. Radicati di Brozolo, la communauté n’a pas semblée pâtir de l’usage du nom de domaine <amazon.com>.

Si cette base suffit à l’expert pour rejeter l’objection, il analyse de manière incidente l’indépendance de l’objecteur conformément à la demande soulevée par Amazon.

 

La célèbre place de marché en ligne faisait valoir que les liens étroits qu’il entretient avec des gouvernements représentant la communauté Amazonienne – le Brésil et le Pérou –  le place en situation de conflit d’intérêts : alors que l’Objecteur Indépendant peut agir uniquement pour le compte des utilisateurs d’Internet, son objection n’aurait eu pour but que de formaliser les objections de ces gouvernements. Alain Pellet dément ces accusations en affirmant  qu’il ne s’agit que de lien résultant d’une « vie sociale normale».

 

L’expert de la CCI ne partagera pas cette vision de la « vie sociale ». Il affirme qu’ « en toute objectivité, les liens entre l’OI et deux représentants majeurs de la communauté de l’Amazon conduisent à des doutes légitimes sur son indépendance aux yeux du demandeur et du public en général. Compte tenu de l’importance d’assurer la neutralité, l’indépendance et l’impartialité du bureau de l’OI et de l’ensemble du processus de règlement des litiges pour les gTLD, la contestation de la société requérante sur l’indépendance de l’OI doit être accueillie ». Un Objecteur Indépendant non-indépendant, quelle image pour l’ICANN et les candidats aux contrats de délégation des nouvelles extensions ?

 

Le débat n’est pas nouveau… La question de l’indépendance de l’OI avait déjà été soulevée, en vain, lors de l’opposition de l’OI à la délégation du <.patagonia>. Le conseil de la société postulante  avait alors non seulement mis en avant les liens d’Alain Pellet avec l’Argentine et le Chili, qui l’ont à plusieurs reprises désigné comme arbitre dans différents contentieux internationaux, mais également ceux entretenus par son équipe de conseil auprès de la CCI. Ainsi, furent exposés la représentation de la république Argentine par Mr. Daniel Müller dans l’affaire Certain Pulp Mills on the River Urugay en 2006-2010 ou encore la représentation de la république Chilienne par Mr. Samuel Wordsworth lors d’un différend maritime avec le Pérou. Enfin, la présence au sein des conseils d’Héloïse Bajer-Pellet, qui semble être la fille ou la belle-fille du Professeur Pellet, soulève également des appréhensions quant à la notion d’indépendance telle qu’interprétée par l’OI.

 

S’il n’y a pas lieu de jeter l’anathème sur l’Objecteur Indépendant, ni même de contester sa bonne foi, on peut toutefois regretter une certaine maladresse.

Au regard de l’investissement de temps et d’argent consacré par les postulants aux nouvelles extensions de noms de domaine, les rassurer sur le sérieux des opérations de délégation passe également par un assainissement des pratiques de l’Objecteur Indépendant dans la réalisation de sa mission.

La délégation du <.amazon> n’a probablement pas fini de faire couler l’encre: le Comité Consultatif Gouvernemental (GAC) a conseillé au comité de direction de l’ICANN de retirer cette extension. Nul doute que cette victoire constitue pour Amazon un grand atout pour le convaincre du contraire !

 

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La CJUE ouvre le champ d’application du Règlement européen sur les douanes à la saisie de produits achetés sur internet

Symbole copyrightLe 6 février dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur l’application du Règlement européen sur les douanes à la saisie de produits contrefaits achetés sur internet.

 

Ce Règlement requiert, pour permettre une saisie, que les produits soient distribués au public dans le cadre d’échanges commerciaux. En l’espèce, une juridiction danoise a donc posé à la Cour une question préjudicielle. Etait en jeu l’applicabilité dudit Règlement à des produits contrefaits achetés sur internet par un particulier. Et la juridiction danoise de souligner que ce scenario caractérisait davantage une importation à des fins personnelles et non commerciales.

 

Aux termes d’un attendu laconique, la Cour de Justice a estimé que « le titulaire de droits de propriété intellectuelle sur des biens vendus au résident d’un Etat Membre par un site domicilié hors de l’Union européenne, jouit de la protection accordée à ce titulaire au jour de l’entrée des biens sur le territoire de cet Etat Membre ». Elle considère donc les critères du Règlement comme superflus.

 

La Cour ajoute qu’il n’est pas nécessaire « que les biens en question aient fait l’objet, avant la vente, d’une offre d’achat ou de publicité visant les consommateurs de cet état ». Suivant sa jurisprudence Philips (Case C-446/09 Philips and Nokia du 1er décembre 2011), la CJUE abandonne donc également le critère de focalisation de l’activité du site internet.

 

Cela amène à une application nécessairement plus large de la règlementation, qui s’appliquera à tous les biens entrants sur le territoire de l’Union.

 

En paralysant les critères du Règlement, la Cour s’octroie des pouvoirs qu’elle n’a pas. En matière de renvoi préjudiciel, son rôle est en effet limité à l’interprétation des textes européens. Pour autant, sa position est compréhensible dans la mesure où la protection accordée aux titulaires de droits de propriété intellectuelle est importante. Dans un contexte mondialisé, la protection des innovations des entreprises européennes doit être une priorité.

 

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Protégez les noms de vos dirigeants : ouverture de l’extension .CEO

business-dreyfus-81-150x150Depuis le 28 mars 2014, le .CEO est disponible à l’enregistrement. C’est une extension prisée par les dirigeants d’entreprise puisqu’elle leur permet désormais de protéger leur identité sur la toile.

Nous recommandons vivement de procéder à un enregistrement préventif. En effet, les noms des dirigeants sont enregistrés rarement à titre de marque et les mécanismes de protection UDRP ou URS seront inopérants dans ce cas.

Notre cabinet est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et pour vous assister dans le cadre de ces enregistrements préventifs.

 

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La TMCH approche le cap des 20.000 notifications

business-dreyfus-81-150x150La Trademark Clearinghouse (TMCH) est un mécanisme qui permet aux titulaires de marques d’introduire les données relatives à leur marque dans une base de données centralisée, avant et pendant le lancement des nouvelles extensions de noms de domaine. Ainsi, elle alerte les titulaires de marques dès qu’un nom de domaine identique et porteur d’une nouvelle extension est enregistré par un tiers. Elle leur permet par ailleurs de bénéficier d’un droit de priorité à l’enregistrement de leurs noms de domaine en période de Sunrise.

 

Les notifications ont commencé à être envoyées dès le 3 février dernier, date à laquelle l’extension .شبكة signifiant .web est devenue active. Depuis le lancement du programme de nouvelles extensions par l’ICANN, quelques 180 000 noms de domaines ont été enregistrés. Or, la TMCH a envoyé environ 17 500 notifications aux titulaires de marques, soit 10% du nombre d’enregistrements !

 

Selon Jan Corstens, chef de projet de la TMCH, « nombreux sont ceux qui vont vouloir mettre la main sur les nouveaux noms de domaine à la première opportunité. Les titulaires de marques qui ne sont pas encore inscrits à la TMCH s’exposent à un risque important »

 

Les prochaines années vont voir l’arrivée de nombreuses extensions de nom de domaine. « Si les titulaires de marques veulent tirer avantage des opportunités que cela représente, il est nécessaire qu’ils agissent d’abord pour leur protection » ajoute Corstens.

 

Mais la TMCH n’est pas exempte de défauts. D’abord parce qu’elle n’interdit pas aux tiers de réserver des noms de domaine reproduisant les marques qu’elle contient. Ensuite parce que seuls les noms reprenant la marque à l’identique sont repérés, ne prenant pas en compte les cas de typosquatting.

 

Malgré ces réserves, la Trademark Clearinghouse fonctionne convenablement et se révèle efficace. En témoignent les 17 500 notifications envoyées en peu de temps aux titulaires de marques.

 

Le cabinet Dreyfus est agent accrédité TMCH et peut vous aider à résoudre vos litiges de noms de domaine et à gérer au mieux votre présence sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Les douanes françaises publient leur rapport 2013

Symbole copyrightC’est une année record à tous les niveaux pour les services douaniers français. Les chiffres publiés le 12 mars 2014 par l’administration sont en effet en augmentation flagrante par rapport à 2012.

 

Les douanes ont ainsi saisi 7,6 millions de produits contrefaisants pendant l’année 2013, contre seulement 4,6 millions en 2012, soit une augmentation de 65 %. Le podium des produits contrefaits les plus saisis est constitué des médicaments (18%), des vêtements (14%) et des « accessoires personnels » (6%). En queue de peloton, l’on retrouve les produits informatiques avec les CD, DVD et logiciels (1%) ou encore les équipements électroniques et informatiques (1,3%).

 

Le rapport 2013 liste également les évènements marquants de cette année pour le service des douanes. Ainsi en mai plus d’un million de sachets d’aspirine contrefaite ont été saisis et en décembre, Cyberdouane a interpelé un vendeur de stupéfiants agissant sur le web caché.

 

Désormais, la France se situe au deuxième rang des pays pour la mise en œuvre de la protection de la propriété intellectuelle et le pays est classé 12e dans le domaine de la logistique et de la douane selon le rapport.

 

L’Union des Fabriquants (UniFab) a diffusé un communiqué de presse dès la publication du rapport par les autorités. Elle se « félicite des résultats de la douane » et remercie les services douaniers « pour leur implication sans faille dans la protection des consommateurs ». Alors que l’Unifab s’inquiétait publiquement en 2011, « cette nouvelle redonne un élan d’enthousiasme à la lutte contre la contrefaçon » indique l’UniFab.

 

Le rapport des douanes et l’UniFab évoquent enfin le développement des trafics par les canaux d’internet, et appellent les consommateurs à la vigilance.

 

Le cabinet Dreyfus propose des services de surveillance et de saisies douanières. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Les nouvelles extensions de nom de domaine .BIKE .GURU et .VENTURE au cœur de procédures UDRP

business-dreyfus-81-150x150Les nouvelles extensions de nom de domaine telles que les .HOME, .BIKE ou encore .PARIS font leur apparition sur le marché. Certains profitent de ces lancements pour contrefaire des marques renommées, et des noms de domaine avec ces extensions font déjà l’objet de procédures UDRP.

 

Le 5 février dernier, le nom de domaine <canyon.bike> a été réservé sous couvert d’anonymat auprès du bureau d’enregistrement Godaddy.com.

 

La société allemande Canyon Bicycles GmbH a alors réagi, déposant rapidement une plainte UDRP (Uniform Domain Resolution Policy) auprès du Centre de médiation et d’arbitrage de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). La société entend faire jouer son droit de propriété intellectuelle, puisqu’elle est titulaire de plusieurs marques Canyon depuis 1993.

 

Cette plainte est la première procédure UDRP depuis l’introduction sur le marché des nouvelles extensions de noms de domaine. IBM a également déposé deux plaintes sur les noms de domaines <ibm.guru> et <ibm.ventures>. Mais il s’agit de procédures URS (Uniform Rapid Suspension). Contrairement aux procédures UDRP, leur but n’est pas d’aboutir au transfert ou l’annulation du nom de domaine, mais simplement d’en obtenir la suspension. Le 12 février, l’expert auprès du National Arbitration Forum (NAF) a répondu favorablement aux demandes d’IBM et a ordonné la suspension des deux noms de domaine.

 

Plus de 1000 extensions de noms de domaine vont être déployées dans les prochains mois, et avec elles les conflits vont s’intensifier. Il sera intéressant de voir lesquelles auront un intérêt pour les réservataires, à l’image de l’extension .CO. Le réservataire du nom de domaine <tes.co> avait été considéré comme violant le droit de marque de la société Tesco, alors que l’extension n’était jusqu’alors pas prise en compte pour apprécier la similitude entre marque et nom de domaine.

 

A n’en pas douter, les décisions de l’OMPI et du NAF sur ces nouvelles extensions seront d’une importance capitale pour les titulaires de marques.

 

Dreyfus & associés est spécialisé dans les conflits de noms de domaine. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

 

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Noms de médicaments : des difficultés à enregistrer les marques aux Etats-Unis

Symbole copyrightAux Etats-Unis tout comme en Europe, l’acceptation du nom d’un médicament est semée d’embuches bien spécifiques. Au-delà des critères applicables à tout dépôt de marque, l’enregistrement d’un nom de médicament dépend en grande partie de la Food and Drug Administration – FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux).

 

Plusieurs critères sont examinés par la FDA, au premier rang desquels la déceptivité du nom, le risque de confusion (notamment avec un médicament sur le marché), avec pour objectif principal la santé et la prévention des erreurs médicales. D’autres analyses sont effectuées, sur le packaging, les patients cibles ou encore le nom générique. Des tests sont également effectués sur les indications de posologie, ou par l’écriture manuscrite. Il est essentiel en effet qu’une prescription médicamenteuse ne soit pas comprise différemment par le médecin et la personne qui délivre les traitements.

 

Cette procédure est financée par les lois PFUDA (Prescription Drug User Free Act), qui donnent également des objectifs à atteindre à la FDA. Depuis 1992, le délai d’enregistrement d’une marque de médicaments été divisé par deux aux Etats-Unis. Cependant, une marque pharmaceutique ne sera enregistrée que lorsque le composant sera lui-même autorisé par l’agence.

 

Une procédure d’urgence existe également concernant les traitements médicamenteux de maladies mortelles dont le potentiel succès est inégalé. L’issue de cette procédure peut être désavantageuse pour les candidats à la procédure ordinaire. La marque déposée en procédure d’urgence est prioritaire, même si le dépôt de la demande est postérieur.

 

A cause de ce contrôle, seuls 40% des noms de médicaments sont enregistrés, la sécurité des patients étant une priorité.

 

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Fédération de Russie : la contrefaçon se durcit

Symbole copyrightPar une loi fédérale No. 194-FZ, adoptée le 23 juillet 2013, les autorités russes ont décidé d’augmenter les amendes en cas de contrefaçon. La mise en œuvre de sanctions plus sévères a pour objectif de dissuader les tiers de distribuer des produits contrefaisants.

 

Le nouvel article 14.10, introduit dans le code russe des infractions administratives, prévoit de nouvelles pénalités pour contrefaçon de marque. Ces dernières seront prononcées lors d’utilisation illégale de marque, d’appellations d’origine, de fabrication et de distribution de marchandises contrefaisantes.

Dans le passé, les autorités russes ne faisaient aucune corrélation entre le prix des marchandises contrefaites et le montant de l’amende. Désormais, elles différencient les peines encourues selon qu’il s’agisse d’une entreprise ou de son dirigeant. Une entreprise devra payer le triple du prix des marchandises avec une base minimum de 40,000 RUB (environ 850 euros) et les produits contrefaisants seront confisqués. Les dirigeants d’entreprise, quant eux, devront payer le double du prix des marchandises contrefaisantes avec une base minimum de 20,000 RUB. Enfin, s’il s’agit de particuliers, ils devront simplement payer le prix de la marchandise avec une base minimum de 2,000 RUB (environ 50 euros).

 

Bien que la lutte contre la contrefaçon soit difficile en Fédération de Russie, ces mesures sont bienvenues et devraient avoir un caractère dissuasif pour certains.

 

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Cybersquatting et nouvelles extensions de noms de domaine : de l’intérêt de la TMCH

business-dreyfus-81-150x150Alors que les nouvelles extensions de noms de domaine apparaissent sur le marché, la Trademark Clearing House (TMCH) a dévoilé un rapport mettant en avant l’inquiétant risque de cybersquatting sur les noms de domaine des grandes entreprises américaines.

 

La TMCH est un mécanisme mis en place par l’ICANN qui permet aux titulaires de marques de se protéger dans le cadre de l’expansion des nouvelles extensions. Elle permet d’introduire les données relatives aux marques dans une base de données centralisée, avant et pendant le lancement des nouvelles extensions.

 

L’étude de la TMCH, réalisée sur les nouvelles extensions <.web>, <.online>, <.blog> <.shop> et <.app>, montre que les 50 marques les plus réputées aux Etats-Unis sont toutes l’objet de pré-réservations de noms de domaine par des tiers. Elle révèle par ailleurs que la moitié des titulaires de ces marques ne dispose pas des noms de domaines primordiaux dans les extensions déjà existantes, tels que <pepsi.us> ou encore <kelloggs.net>. Et Jonathan Robinson, consultant à la TMCH, estime que « avec le lancement des nouvelles extensions de noms de domaine, toutes ces marques risquent d’être contrefaites ».

 

Pourtant des mécanismes ont été mis en place pour éviter ce genre de situations. L’inscription à la TMCH permet ainsi de faire valoir sa marque, et de bénéficier d’un droit de préférence de réservation pendant la période prioritaire Sunrise réservée aux titulaires de marques. L’inscription dans la TMCH permet également d’être informé de toute réservation indue d’un nom de domaine reprenant ou imitant une marque. « Il vaut mieux prévenir que guérir, estime Jonathan Robinson, et l’adhésion à la TMCH est la pierre angulaire de la protection des marques avec les nouvelles extensions. »
Plus de 80% des grandes marques américaines ont déjà fait appel à des procédures alternatives de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine, tels que la procédure UDRP. Alors qu’avec les nouvelles extensions de noms de domaine, les cas de cybersquattage devraient augmenter, l’objectif affiché de la TMCH est justement de prévenir ces litiges.

 

Si le but premier du cybersquatteur est d’attirer du trafic sur son site grâce à des noms de domaine évocateurs, l’objectif à moyen terme est de négocier à bon prix les noms de domaines ainsi réservés à l’insu des titulaires de marques. Dans ce contexte, le rôle de la TMCH est essentiel pour les titulaires de marques.

 

Dreyfus & associés est un agent accrédité pour la TMCH. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

 

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Nouvel accord de collaboration UE/Chine en matière de propriété intellectuelle

Symbole copyrightEn décembre dernier, et après dix ans de dialogue, l’Union européenne et la Chine sont parvenues à un accord renforçant leur coopération en matière de propriété intellectuelle. Avec un budget avoisinant les 10 millions d’euros sur les trois prochaines années, la collaboration s’étend sur tous les champs de la propriété intellectuelle par la mise en œuvre d’une vingtaine de cadres de travail.

 

L’accord prévoit l’adoption de textes européens et chinois en la matière allant dans le sens d’une collaboration consolidée entre les autorités, la publication de banques de données relatives à la propriété intellectuelle, ainsi que le renforcement de la coopération en matière douanière. Dans un contexte de dématérialisation, l’objectif affiché est la mutualisation des moyens pour la protection des innovations. A long terme, l’accord prévoit d’encourager le développement économique et commercial.

 

L’Union européenne et l’OHMI ont d’ores et déjà envoyé à Beijing des experts, afin de mettre en œuvre la collaboration avec la Chine. Le président de l’OHMI António Campinos, souligne « l’importance de la coopération Union européenne-Chine dans une économie mondialisée ».

 

Cette collaboration prend la suite d’un précédent accord signé en 2009 entre l’Union européenne et la Chine.

 

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Marque Communautaire : les marques FEMIFERAL et FEMINATAL jugées similaires

Symbole copyrightLe 11 avril 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt ASA Sp. Z o.o. contre l’Office d’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) s’est prononcée sur le risque de confusion existant entre les marques FEMIFERAL et FEMINATAL déposées toutes deux pour  des produits pharmaceutiques notamment pour enfants en classe 5.

 

La société ASA Sp. Z o.o. avait déposé la marque « FEMIFERAL » auprès de l’OHMI le 18 septembre 2006, or Merck sp. Z o.o. titulaire de la marque antérieure FEMINATAL a rapidement engagé une procédure d’opposition. L’OHMI s’est alors prononcée en faveur de Merck sp. Z o.o.  le 19 novembre 2010.

 

La société ASA Sp. Z o.o. ASA s’est alors retournée contre l’OHMI, le Tribunal de l’Union Européenne s’est prononcé dans une décision Asa/OHMI – Merck le 22 mai 2012 rejetant toutes ses demandes, elle a alors formé un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

 

La Cour a rejeté le pourvoi jugeant que ces marques étaient similaires et qu’elles engendraient un risque de confusion. La cour n’a pas retenue l’argumentation selon laquelle le préfixe FEMI est entendu par le consommateur moyen comme des produits destinés aux femmes, ainsi malgré la localisation dans le domaine pharmaceutique c’est donc bien au consommateur moyen qu’il a été fait référence et non pas au public pertinent.

 

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Etats-Unis : demandes de marques olfactives rejet de « Saveur de menthe poivrée » et « Un parfum de menthe poivrée » pour des médicaments

Symbole copyrightLes dépôts à titre de marque de « Saveur de menthe poivrée » et « Un parfum de menthe poivrée » pour un spray de nitroglycérine ont récemment été rejetés par le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) de l’Office Américain des Brevets et des Marques (USPTO). En effet, le TTAB a mis en avant le fait que la substance de menthe poivrée constitue une caractéristique fonctionnelle du produit et que le demandeur n’apporte aucune preuve de la distinctivité des marques.

 

La menthe poivrée comme caractéristique fonctionnelle du produit

L’examinateur a en effet estimé que la menthe poivrée est une caractéristique exclusivement fonctionnelle du produit et non pas un signe distinctif pouvant remplir le rôle de marque. Pour éclaircir cette notion de caractéristique « fonctionnelle » il convient de se pencher sur l’arrêt de la cour suprême des Etats-Unis Inwood Laboratories, INC v Ives Laboratories, INC en 1982 qui dispose qu’une caractéristique d’un produit est « fonctionnelle si elle est essentielle à son usage ou à ses fins, ou encore si elle en affecte son coût ou sa qualité ».

En l’espèce, le demandeur alléguait que c’est un ingrédient inactif du médicament n’ayant aucune propriété thérapeutique. Ainsi, il ne pouvait, selon lui, être considéré comme une caractéristique fonctionnelle.

Or, l’examinateur démontre par la production du descriptif d’un brevet américain délivré pour un spray de nitroglycérine que l’usage du menthol améliore les effets du médicament et en limite les effets secondaires.

La menthe poivrée ne constitue donc pas un élément superflu mais bel et bien un élément utile au médicament.

 

Le caractère distinctif

La distinctivité est une condition essentielle pour l’obtention d’un droit de marque. Non seulement la marque doit permettre aux clients de différencier le produit d’un produit concurrent, mais également être suffisamment différente du produit ou service qu’elle désigne.

L’examinateur rapporte que l’usage de la menthe poivrée pour un spray de nitroglycérine par la société n’est pas exclusif puisque d’autres en contiennent également. Il rappelle également que les arômes et parfums n’ont jamais porté intrinsèquement de caractère distinctif et qu’il est dès lors nécessaire que le demandeur démontre en quoi cette senteur était susceptible de fonctionner en tant que marque.

Dans le cas d’espèce, le demandeur n’a rapporté aucun élément de preuve de la distinctivité de sa marque.

 

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La Douane Française dans la lutte anti-contrefaçon

Symbole copyrightLa contrefaçon est un fléau économique et social : selon l’OCDE, la contrefaçon représente 5 à 7 % du commerce mondial, soit un volume approximatif de 200 milliards d’euros.

Contrairement aux idées reçues, elle ne se limite pas au commerce de cigarettes ou de produits de luxe. Evoluant en parallèle du marché légal, la contrefaçon touche tous les secteurs d’activité : alimentation, vêtements, soins corporels ou encore les médicaments. Certaines saisies effectuées cette année expriment bien ce phénomène. Ainsi, le 17 mai 2013, les services de douane du port du Havre ont saisi 1,2 millions de sachets d’aspirine contrefaisants en provenance de Chine. Autre cas : le 15 mai 2013, un contrôle effectué au port de Marseille a permis l’interception de 10.000 paquets de biscuits contrefaisants la célèbre marque « BN ».

 

Bien que significatives, ces saisies ne suffisent pas à redonner le sourire aux douaniers français. Malgré un afflux toujours plus massif de marchandises contrefaites, principalement en provenance d’Asie (70 %), les saisies se sont effondrées en 2012.  En constante augmentation, elles avaient atteint les 8,9 millions d’articles saisis en 2011, pour retomber à 4,6 millions l’année suivante. Soit une chute de… 47 % !

 

Si les coupes budgétaires affectent aussi les douaniers, ceux-ci attribuent plutôt cette baisse à l’effet de la jurisprudence européenne Nokia-Philips (CJUE, 1er déc. 2011, aff. C-446/09 et C-495/09, Koninklijke Philips Electronics NV c/ Lucheng Meijing Industrial Company Ltd et a. et Nokia Corporation c/ Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs).

En effet, la solution retenue par la décision Nokia-Philips limite les possibilités d’intervention de la Douane sur les marchandises suspectées de contrefaçon en transit ou en transbordement, en exigeant notamment de l’Administration des éléments de preuves justifiant son action. Ainsi, depuis début 2012, la Douane française a cessé toute intervention sur les marchandises suspectées de contrefaçon en transit ou en transbordement. Cette jurisprudence expose clairement l’Europe au risque de devenir une plateforme de redistribution de la contrefaçon !

Cependant, la jurisprudence Nokia-Philips n’est pas encore gravée dans le marbre. Le Règlement européen n°608/2013, qui entrera en vigueur au 1 er janvier 2014, ne proscrit pas la retenue des marchandises en transit ou en transbordement. En outre, la Commission Européenne dans ses propositions en date du 27 mars 2013, a affirmé sa volonté de rendre plus efficace la réglementation de l’Union sur ce point.

 

La Douane française constate également une hausse exponentielle de la vente des produits contrefaisants sur l’Internet. Ces articles, saisis par fret postal ou fret express, concernaient 1 % des articles saisis en 2005 (soit 35.000 articles) et 15 % en 2011 (soit 1.421.773). En 2012 les articles contrefaisants vendus via l’Internet représentaient un total de 1.428.281, soit 30 % des saisies ! Ayant réalisé l’ampleur du trafic de marchandises contrefaites sur l’Internet, les Douanes ont lancé en mars 2009 une cellule opérationnelle spécialisée dénommée « Cyberdouane ». Ces constatations sont également dues à l’activité accrue de cette cellule.

 

Ainsi, face à des contrefacteurs en constante évolution, la Douane française tâche de s’adapter. Pour être efficiente, cette adaptation de la Douane doit s’appuyer sur la coopération permanente avec tous les acteurs directement ou indirectement concernés.

Parmi ceux-ci, on retrouve les autres services de Douane, aussi bien Européens qu’étrangers. Si une meilleure harmonisation au niveau Européen est en cours, notamment via le règlement UE n°608/2013 et la proposition du « paquet marque » de la Commission Européenne en date du 27 mars 2013, elle demeure un processus de longue haleine. Quant à la coopération avec les services de douanes étrangers, la Douane française à bien pris la mesure de son importance, et ne cesse d’essayer de la renforcer, principalement avec les services Chinois et Hongkongais.

 

Par ailleurs, le partenariat avec les titulaires de droits améliore l’efficacité des services. Les titulaires de droits peuvent faire des demandes d’intervention. Gratuite et valable pendant une année, ces demandes d’intervention permettent aux  douaniers de retenir toute marchandises suspectes pendant 10 jours et de mieux cibler leurs contrôles. Elles permettent également aux titulaires d’obtenir gain de cause pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle en justice.

 

Entre la protection des droits de propriété intellectuelle d’une part, et la liberté de circulation des marchandises légitimes d’autre part, la Douane française cherche constamment le juste équilibre sans avoir toujours les moyens de ses ambitions.

 

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Benelux : Des modifications procédurales quant à la protection des marques et des dessins et modèles

Symbole copyrightLes pays du Benelux, à savoir la Belgique, le Luxembourg et les Pays Bas, ont adoptés quelques changements concernant la protection des marques et des dessins et modèles sur leurs territoires.

 

Dans un souci de simplification des procédures l’Office de la Propriété Intellectuelle du Benelux a adopté 4 changements majeurs :

 

Le renouvellement de la marque par simple paiement des taxes
A compter du 1er octobre 2013, le seul fait de payer les taxes de renouvellement suffit à rendre efficace celui-ci. Il n’est plus nécessaire d’en faire la demande écrite au préalable. De plus, il est possible de payer les taxes en ligne sur le site de l’Office ce qui simplifie en conséquence la procédure.

 

Une nouvelle langue de travail
Si le Français et le Néerlandais étaient les deux langues officielles, à compter du 1er octobre 2013 l’Anglais viendra s’y ajouter. En effet, les dépôts pourront dorénavant être effectués en Anglais ce qui déclenchera une procédure intégralement en Anglais.

 

Le calcul de la période d’opposition
Le calcul de la période d’opposition ne se fera plus à compter du premier jour du mois suivant la publication mais à compter du jour de la publication. C’est-à-dire que pour une publication un 20 novembre 2013, la période d’opposition expire le 20 janvier 2014 et non plus le 1er février 2014.

 

Allongement du délai de suspension d’une opposition
En cas de suspension d’une procédure d’opposition le délai était initialement de deux mois, ce délai passe désormais à quatre mois.

 

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Marque en Arabie Saoudite : des évolutions majeures dans la procédure

Symbole copyrightLe Ministère du Commerce et de l’Industrie en charge de la protection des marques en Arabie Saoudite a récemment opéré des changements importants dans la procédure de dépôt de marque entrée en vigueur le 25 septembre 2013.

 

Une plateforme en ligne dédiée

La principale nouveauté réside dans la numérisation de la procédure de dépôt de marque, en effet, les dépôts de demandes de marques devront dorénavant être effectués uniquement en ligne sur le portail prévu à cet effet et disponible sur le site du Ministère(1). Mais il convient de préciser que les différents conseils locaux spécialisés dans la protection des marques devront  préalablement s’enregistrer afin d’avoir accès à cette plateforme.

 

La procédure de dépôt de la demande

Pour pouvoir procéder à une demande de marque, il convient de déposer le pouvoir signé par le demandeur à son conseil en version scannée en couleurs sur la plateforme dédiée, dans la journée ou le lendemain, l’office procède soit au rejet du pouvoir soit à l’approbation de celui-ci.
Toutefois, la procédure n’est pas entièrement numérisée, en effet, si le pouvoir est validé, il conviendra alors de le déposer en version originale auprès de l’office, là encore les délais de traitement prévus sont courts : dans la journée ou dans les jours qui suivent le pouvoir sera ajouté sur le compte en ligne du conseil qui pourra ainsi procéder à une demande de dépôt de marque au nom de son client.  Le pouvoir ainsi inscrit sera valable pour tous les futurs dépôts.
Quant au choix des classes, celui-ci est cantonné aux libellés de la 10ème édition de la classification de Nice de 2012. Le seul inconvénient de cette nouvelle procédure est qu’en cas de priorité revendiquée, le document de priorité doit être obligatoirement fourni au moment du dépôt en version scannée et en version originale auprès de l’office.

 

Le suivi de la demande inscrit dans la modernisation

Toujours dans un souci de modernité, les informations quant à l’avancée du dossier sont transmises au conseil par SMS ou par e-mail.

 

La procédure numérique limitée aux nouveaux dépôts

Précision importante, cette procédure n’est pour l’instant mise en œuvre que pour les nouveaux dépôts, en effet, les prorogations, changement de nom du titulaire de la marque, et autres actions connexes ne sont pas encore accessibles en ligne.

 

Tous ces changements s’inscrivent dans une volonté de modernisation engagée depuis quelques années par l’Arabie Saoudite en matière de protection des marques. Ils ne peuvent qu’être salués.

                                                      
(1) http://tm.mci.gov.sa.

 

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Etats-Unis : Il peut être judicieux d’engager une seule action judiciaire à l’encontre d’une multitude de noms de domaine !

Symbole copyrightAux Etats-Unis, selon l’ACPA, (la loi contre le cybersquatting pour la protection des consommateurs) et la loi Lantham, les actions judiciaires sont possibles à l’encontre de plusieurs noms de domaine.

 

Deux actions sont envisageables, selon l’objectif poursuivi par le titulaire de la marque. Dans ce contexte, la possibilité de réclamer des dommages-intérêts ou le remboursement des frais d’avocat peut être décisif pour choisir quel type d’action engager aux Etats-Unis.

Si le but est l’obtention de dommages-intérêts, le choix d’une action « in personam » est préférable. Avec cette action, la compétence de la juridiction sera à déterminer en fonction des qualités du contrefacteur (le déclarant est domicilié aux Etats-Unis, les droits de marque du titulaire sont enregistrés aux Etats-Unis) et permettra le cas échéant au requérant de réclamer des dommages-intérêts et le remboursement des frais de conseil.

Cette procédure n’étant pas ouverte dans tous les cas de figure, il est important de noter qu’une action « in rem » peut également être envisagée. Il s’agit d’une action qui vise le nom de domaine litigieux lui-même et ne prend pas en compte les qualités des parties. Elle sera donc utile dans les cas où la première action n’est pas envisageable mais ne permettra pas de se voir allouer des Dommages-intérêts ou le remboursement des frais de conseil.

 

Il est important de bien cibler ses attentes avant de s’engager dans l’une ou l’autre action afin de ne pas se sentir lésé à la fin du litige.

 

Pour vous conseiller, le cabinet Dreyfus est à votre disposition.

 

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Alerte au surpeuplement dans les « bio-marques » !

Symbole copyrightLe mot « BIO » signifiant « vie » en grec, est compréhensible dans la plupart des pays comme racine du mot « biologique ». Souvent considéré comme synonyme de « bon » ou « sain », il a été l’objet au cours des dernières années d’un formidable engouement des services marketing au niveau mondial.

Pourtant, celui-ci a atteint de tels sommets que l’emploie de ce terme pourrait perdre de son utilité.

L’usage intensif du mot « BIO » conduit à une diminution du caractère distinctif des marques  l’employant et ainsi à une augmentation du risque de confusion.

Rien qu’en France, plus de 4800 marques en vigueur contiennent le mot « BIO ». Si environ 1400 d’entre elles portent sur l’alimentation (1425 enregistrements en classe 30 et 1035 en classe 31), elles touchent de plus en plus d’autres produits comme les produits pharmaceutiques (classe 5 avec 1311 enregistrements) et les produits cosmétiques ou d’entretien (classe 3, 1317 enregistrements).

Cette tendance se confirme dans tous les autres pays (Union Européenne 7800 marques en vigueur, Etats-Unis 3600).

L’Australie constitue une flagrante illustration de ce phénomène : environ 2300 marques comportent le mot « BIO » et 90 % d’entre elles l’utilisent comme préfixe.

Dans un tel contexte, les marques sont difficiles à défendre.

A titre d’exemple, le Tribunal fédéral allemand des brevets a récemment statué sur la similitude entre deux marques comportant le préfixe « BIO » : « BIONSEN » et « BIOPHEN ». Bien qu’il ne se soit pas attardé sur le terme « BIO »,  le Tribunal a imposé la suppression de la seconde en raison du risque évident de confusion.

 

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Myanmar (Birmanie) : la promulgation de la nouvelle loi de propriété intellectuelle a été reportée

Symbole copyrightLa sortie de la nouvelle loi de propriété intellectuelle qui devait être promulguée en juillet dernier a été repoussée à une date ultérieure, prévue courant 2014.

 

Le gouvernement de Myanmar doit en effet revoir certaines des déclarations afin de remplir des conditions supplémentaires de l’OMC(1) et de l’OMPI(2). Jusque là, la loi actuelle est toujours en vigueur.

 

Ainsi, il n’y a toujours pas de système d’examen pour l’enregistrement des marques ni de remise de Certificat d’Enregistrement de Marque, mais il y a une Déclaration de Propriété de Marque à remplir auprès de l’Office of the Registrar of Deeds de Yangon.

Cette déclaration est un début de preuve lors de conflits et peut être appuyée par les publications des archives du registre dans les journaux locaux.

 

Cette déclaration n’a pas de durée précise de validité, mais il est conseillé de la renouveler tous les trois ans. La première et la dernière déclaration offriront donc de bonnes preuves en cas de contestations éventuelles.

                                                                          

(1) Organisation Mondiale du commerce (WTO – World Trade Organization).
(2) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (WIPO – World Intellectual Property Organization)

 

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France : précision sur la responsabilité des hébergeurs

Symbole copyrightDans un arrêt du 21 juin 2013 (1), la Cour d’appel de Paris a rejeté l’action en contrefaçon intentée par la Société des Producteurs de Phonogrammes en  France (SPPF) à l’encontre de Youtube pour la remise en ligne par des internautes de vidéos contrefaisantes.

 

En 2008, Youtube avait retiré plus de 200 vidéos litigieuses de sa plateforme suite à une lettre de mise en demeure de la SPPF indiquant que les ayant-droits n’avaient pas consenti à leur mise en ligne. Une grande partie de ces vidéos ayant été remise en ligne quelques mois plus tard, la SPPF a assigné Youtube et Google en contrefaçon.

 

La Cour d’appel de Paris a rappelé que seule l’autorité judiciaire a le pouvoir d’imposer aux hébergeurs une obligation de surveillance temporaire et ciblée conformément à la lettre de l’article 6-I-7 alinéa 2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

 

Pour rappel, il résulte des dispositions combinées des articles 6-I-2, 6-I-5 et 6-I-5 de la loi LCEN que les hébergeurs ne sont  pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites et que le retrait d’un contenu par un hébergeur ne peut intervenir sans notification préalable.

 

La Cour d’Appel de Paris a confirmé l’absence d’obligation de retrait définitif de la part de l’hébergeur et la nécessité d’une nouvelle notification pour les contenus retirés remis en ligne. En d’autres termes, toute nouvelle mise en ligne d’un contenu illicite doit faire l’objet d’une nouvelle demande de retrait.

 

Cet arrêt s’inscrit dans la solution de la Cour de Cassation dégagée dans trois arrêts du 12 juillet 2012 (2), aux termes desquels elle refusait de valider l’obligation de retrait définitif considérée comme une obligation de surveillance générale non prévue par la loi LCEN. La remise en ligne d’un contenu illicite, a fortiori par un internaute différent, doit être considérée comme un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification conforme aux exigences de l’article L 6-5 LCEN. La reconnaissance d’une obligation de retrait durable impliquerait une modification de l’article 6 de la LCEN et nécessiterait une révision de la directive e-commerce.

 

Ainsi, il est encore plus important aujourd’hui de surveiller les réseaux sociaux pour pouvoir réagir de façon adaptée.

                                                                            
(1)    Cour d’Appel de Paris, pôle 5 chambre 2, arrêt du 21 juin 2013, Société civile SOCIETE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE (SPPF) contre Société de droit américain YOUTUBE LLC,  SARL GOOGLE France et Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LTD
(2)    Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2012, n°11-13-666; n°11-15.165 et 11-15.188 ; n°11-13.669

 

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Nouvelle loi sur les marques pour les Îles Vierges Britanniques

Symbole copyrightEn avril dernier, les Îles Vierges Britanniques ont adopté une nouvelle loi sur les marques afin de laisser au passé le régime de marques instauré au 19ème siècle.

Parmi les nouvelles dispositions :

le système de classification sera basé sur la Classification de Nice à moins que la Commission des Services Financiers en décide autrement,
seul un agent de marques accrédité peut déposer une marque,

il sera possible d’invoquer un droit de priorité pour une marque déjà déposée dans un pays membre de la Convention de Paris ou de l’Organisation Mondiale du Commerce,

une fois qu’une marque est enregistrée, la période de renouvellement est de 10 ans. Cependant, si une marque a été enregistrée avant l’entrée en vigueur de cette loi, sa période de validité de 7 ans restera inchangée jusqu’à son expiration, et

pour les marques non déposées pour les Îles Vierges Britanniques, l’utilisation du sigle ® ou du terme « enregistré » sans pouvoir justifier d’un certificat valide d’enregistrement d’une autre juridiction sera passible d’une amende.

 

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La Commission Européenne a publié un rapport sur la surveillance des droits de propriété intellectuelle en douane

Symbole copyrightLe rapport publié par la Commission Européenne pour l’année 2012 présente des statistiques sur le nombre de retenues et autres actions menées par la douane ces dernières années(1).

Il a été recensé une baisse de 65% dans la détention des articles individuels. En effet, 114 772 812 articles ont été retenus en 2011 contre 39 917 445 en 2012. En revanche, pour ce qui concerne les importations en lot, le résultat s’est révélé plutôt stable (91 245 détentions en 2011 contre 90 473 en 2012).

Il est également stipulé dans le rapport que ces changements sont dus à la disponibilité des marchandises sur Internet enfreignant les droits de propriété intellectuelle et qui arrivent en Europe via la poste et les coursiers.

Les provenances de ces articles sont majoritairement la Chine pour les CD, les DVD ainsi que le tabac, le Maroc pour les denrées alimentaires, et la Bulgarie pour les matériaux de conditionnement.

Dans 90% des cas, les marchandises détenues ont été détruites en commun accord entre le propriétaire des articles et le titulaire des droits ou si ce dernier a entamé une action judiciaire. Le rapport recense également que 8% des détentions ont été remises dans le circuit pour cause d’inaction venant du propriétaire des droits ou s’il s’agissait de marchandises authentiques.

Il est important de mettre en place une surveillance en douane. Notre cabinet peut vous conseiller et vous assister sur ces sujets.

                                                                    
(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2013_ipr_statistics_en.pdf

 

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Dreyfus élu Boutique IP Law Firm of the Year par le magazine « Acquisition International »

Boutique IP Law Firm of the Year - France logo2Dans le cadre des « Legal Awards 2013 » décernés par le magazine « Acquisition International », Dreyfus a été élu « Boutique IP Law Firm of the Year »(1).

Nathalie Dreyfus explique dans une interview que le cabinet n’aurait pu recevoir un tel prix sans son expertise dans la stratégie de protection et de défense des marques sur Internet.

 

Depuis 10 ans, Dreyfus traite les litiges au quotidien et a acquis une expérience l’aidant à anticiper l’issue des contentieux.

Dreyfus informe également qu’il existe des tendances dans le domaine de la propriété intellectuelle. On évoque les marques internationales pouvant être déposées – et protégées – en même temps dans plusieurs pays mais aussi « la relation entre la propriété intellectuelle et l’économie numérique » avec le lancement des nouvelles extensions génériques qui accentueront « le besoin d’ajuster les stratégies juridiques des entreprises liées à la présence de leurs marques sur Internet ».

 

Dreyfus a également été qualifié d’ « excellent » dans le classement des meilleurs cabinets de conseils en propriété industrielle du magazine « Décideurs »(2).  On y retrouve ce qui différencie le cabinet : un approfondissement du « lien entre la protection de la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies, notamment sur les noms de domaine » et un investissement actif « auprès des centres d’arbitrage et de l’Icann notamment».

                                                                
(1)    http://acquisition-intl.com
(2)    Magazine « Décideurs – Marketing, Médias », édition 2013.

 

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USA : la nécessité d’une prescription médicale ne fait pas obstacle à un potentiel risque de confusion entre des marques de médicaments

Symbole copyrightDans une récente décision (1), l’Office des marques américain a admis l’opposition à l’enregistrement de la marque EPI-KEY basée sur un risque de confusion avec la marque EPIPEN.

 

L’Office a rejeté l’argument du déposant selon lequel le risque de confusion était écarté par le caractère obligatoire de la prescription médicale afin d’obtenir le produit en cause.

 

En l’espèce, les deux marques étaient utilisées pour des traitements médicaux contre les allergies à base d’épinéphrine. L’Office admet qu’il est plausible que les patients se trompent en demandant à leurs médecins une ordonnance pour l’un des médicaments en pensant qu’il s’agit en fait de l’autre. Les patients et même les médecins pourraient également penser injustement que les deux médicaments sont fabriqués par la même société.

 

Ainsi, le fait que les produits soient prescrits par des intermédiaires professionnels ne permet pas d’écarter tout risque de confusion entre deux marques.

                                                  

(1) Mylan, Inc. v. Beaufort County Allergy, opposition No. 91195868 (USPTO TTAB 19 juin 2013)

 

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Focus sur le placement de produit

Symbole copyrightLe placement de produits, traduction littérale du terme anglo-saxon « product placement »  est défini comme toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou une marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie (1). Ce mode de communication est qualifié d’hybride dès lors qu’il intègre une marque dans un support non commercial afin d’influencer le spectateur.

 

Plus le programme est populaire, plus la marque sera exposée et plus les ventes des produits dérivés de la marque seront importantes.

Pour autant, en matière de placement de produits, il existe des clivages importants entre la France et les Etats-Unis. En France, le placement de produit ne rapporte pas plus de 5% du budget total du film contre 30% aux Etats-Unis. À titre d’exemple, la marque Apple a financé à elle seule 16% du budget total du film « Mission impossible : protocole fantôme » en 2011 soit 23,5 millions de dollars investis.

Le succès du placement de produit aux Etats-Unis s’explique notamment par l’absence de réglementation ou de disposition législative encadrant la matière.

 

En France, le placement de produits a été longtemps interdit (2). Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) se contentait d’une tolérance pour le cinéma sans encadrement. Puis la directive européenne de 2007 (3) a réaffirmé le principe de la prohibition du placement de produit sur l’ensemble des médias audiovisuels mais a cependant laissé à la discrétion des États membres la possibilité de l’admettre de manière encadrée. La France a transposé la directive en 2009 (4) et a confié au CSA le pouvoir de fixer les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle peuvent comporter du placement de produit (5). Le CSA a défini les conditions suivantes :

  • Le placement de produit est autorisé uniquement dans les œuvres cinématographiques, les fictions audiovisuelles et les vidéos de musiques, sauf lorsqu’elles sont destinées aux enfants. Il est interdit dans les autres programmes.
  • Ne peuvent faire l’objet d’un placement de produits les boissons alcoolisées, le tabac et les produits du tabac, les médicaments soumis ou non à prescription médicale, les armes à feu et les préparations pour nourrissons.
  • Le spectateur doit être informé du placement de produits notamment par le biais d’un pictogramme apparaissant à l’écran.

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En plus d’être lucratif et de permettre les augmentations de vente de produits, le placement de produits dans les films a également un impact sur la réputation même de la marque.

Le placement peut être extrêmement bénéfique dans le cas où le titulaire de la marque est responsable du placement mais il peut également nuire à la réputation de la marque dans le cas contraire. Il peut en effet arriver que l’annonceur ne soit pas satisfait d’un placement, d’une part parce qu’il ne l’a pas souhaité ou que son avis n’a pas été pris en compte, d’autre part parce que le placement ne se passe pas selon les termes du contrat. Dans certains cas, des placements non souhaités peuvent se révéler dévalorisants pour la marque ou le produit. Dans ce type de cas des poursuites pourraient être entreprises pour utilisation abusive et sans autorisation de la marque ou pour atteinte à l’image et à la réputation de celle-ci.

 

Le placement de produit doit donc être réalisé de manière judicieuse. Besoin de conseils ? Dreyfus, spécialiste dans la protection des marques est à votre disposition.

                                                                            
(1)    Article 1er (m) de la directive 2007/65/CE.
(2)    Directive de 1989 n°89/552/CEE et la loi de transposition de 1992 interdisait le placement de produits à l’exception du placement dans els œuvres cinématographique.
(3)    Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil.
(4)    Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009.
(5)    Délibération n° 2010-4 du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision, publiée au Journal officiel du 5 mars 2010 modifiée par la délibération  du 24 juillet 2012, publiée au Journal officiel le 7 août 2012.

 

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L’intervention douanière au niveau français : un outil à ne pas négliger !

Symbole copyrightLes douanes jouent un rôle important en identifiant, aux frontières, les marchandises suspectées de contrefaire des marques, des modèles ou des brevets.

Quels sont les moyens à disposition des douanes pour apporter la preuve de la contrefaçon ?

Deux catégories de saisies sont prévues par la loi, l’une à titre préventif et l’autre à titre répressif.

 

A titre préventif, la douane protège les entreprises ayant déposé une demande d’intervention. Celle ci permet aux services douaniers de retenir toute marchandise suspecte pendant une durée de dix jours, limitée à trois jours en cas de marchandises périssables.

A titre répressif, la douane met en œuvre la procédure de saisie lorsque la contrefaçon est avérée et assure ainsi le retrait immédiat des contrefaçons des circuits de vente tout en poursuivant les infracteurs en justice.

 

LA PREVENTION : la retenue douanière

Le titulaire des droits de propriété intellectuelle doit déposer une demande d’intervention afin de mettre en place une surveillance douanière lui permettant d’être informé de l’importation en France de contrefaçon présumée des produits.

 

Quand ?

La demande doit être déposée sur simple fourniture d’un certificat d’enregistrement de marque, de modèle ou de brevet délivré par l’Institut national de la Propriété Intellectuelle (INPI) ou tout autre office d’enregistrement. Cette mesure est préventive est peut avoir avant toute contrefaçon avérée.

 

Comment ?

Le formulaire de dépôt reprend certaines informations permettant d’assurer l’efficacité des contrôles douaniers :

  • Titre de propriété intellectuelle
  • Personnes à contacter (techniques et administratifs)
  • Description technique des marchandises authentiques et des circuits de production et d’acheminement
  • Description du faux si la contrefaçon est connue.

 

Durée ?

La demande d’intervention est valable un an à compter de la date d’acceptation du dossier par l’administration. La demande est renouvelable sur demande écrite.

Toutes ces informations sont couvertes par le secret professionnel douanier !

 

Avantages de la procédure de retenue en douane :

  • Les informations communiquées vont permettre de mieux cibler les contrôles douaniers et donc de les rendre plus efficaces.
  • La demande d’intervention est le préalable indispensable avant la mise en retenue de dix jours des marchandises suspectes.

Lorsqu’une demande d’intervention a été déposée et que les douaniers soupçonnent des marchandises d’être contrefaisantes : ils retiennent la marchandise en cause pendant une période de 10 jours.

 

Cette procédure s’exerce en étroite collaboration avec les titulaires de droits

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Pour introduire une demande d’intervention, le titulaire de droits (ou son représentant) doit remplir les deux conditions suivantes :

  • Le titulaire doit fournir des informations très précises relatives à la description des marchandises afin d’aider les douanes à déceler les éventuelles contrefaçons.
  • Elle doit être accompagnée de preuves confirmant que le demandeur est bien le titulaire des droits en question.

Afin de faciliter le contrôle douanier et le rendre plus effectif, une formation des douanes peut être nécessaire.
Le titulaire des droits a la possibilité de former les douanes afin de les aider à authentifier les marchandises soumises à la demande d’intervention.

 

LA REPRESSION : La saisie douanière

Le titulaire du droit de propriété intellectuelle ou son licencié exclusif doit adresser une requête au président du Tribunal de Grande Instance (ci-après TGI) dans le ressort duquel la saisie de contrefaçon doit être effectuée. Cette saisie peut être descriptive ou réelle.

Pour valider la saisie, le requérant doit assigner, soit au civil devant le TGI, soit au pénal devant le Tribunal Correctionnel dans un délai de 15 jours.

 

La responsabilité civile

L’action en contrefaçon portée devant le TGI territorialement compétent s’exerce selon les règles de compétence de droit commun et se prescrit par 3 ans à compter des faits qui en sont la cause. Elle est exercée par le titulaire des droits mais son licencié exclusif a la possibilité de poursuivre en lieu et place du titulaire si ce dernier, préalablement mis en demeure d’agir, n’exerce pas ce droit et sauf stipulation contraire du contrat de licence.

Lorsqu’il introduit une action en contrefaçon, le titulaire du droit de propriété intellectuelle doit faire la preuve du ou des actes de contrefaçon en application du principe général de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens, mais la saisie-contrefaçon est le moyen le plus utilisé par les titulaires de droit.

Dans sa décision au fond, le Tribunal peut prononcer l’interdiction des activités contrefactrices, la confiscation des objets revêtus de la marque contrefaite ainsi que le versement de dommages-intérêts  au propriétaire de la marque afin de réparer le préjudice subi du fait de la contrefaçon.

 

La responsabilité pénale

Cette action est exercée dans les mêmes conditions que l’action civile, c’est-à-dire, soit par le titulaire de la marque, soit par son licencié exclusif.
L’action publique est déclenchée soit par le Ministère Public, soit par la victime se portant partie civile. La contrefaçon étant un délit, l’action se prescrit par 3 ans.
Cette infraction est punie d’une peine d’emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 400.000€ (si l’infraction est réalisée en bande organisée cela peut aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 500.000€ d’amende).
Le juge a toujours l’opportunité de prononcer des peines complémentaires facultatives : affichage de la décision, publication du jugement, confiscation des produits et instruments ayant servi à commettre le délit).

L’intervention douanière au niveau français permet aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une protection effective de leurs droits. Le droit communautaire à travers deux règlements(1) organise également un contrôle douanier des droits de propriété intellectuelle très efficace.

 

Le Parlement européen a adopté le 11 juin 2013, le nouveau règlement relatif aux mesures douanières afin d’assurer un meilleur respect des droits de propriété intellectuelle. Il sera applicable à partir du 1er janvier 2014 et remplacera le règlement CE 1383/2003 en y apportant certaines améliorations :

  • La procédure simplifiée mènera à la destruction des marchandises contrefaisantes, sans ordonnance du tribunal, à condition que le détenteur des droits  l’accepte et que l’importateur ne s’y oppose pas ;
  • Les personnes qui sont surprises à recevoir de petites quantités (moins de 2 kilos) de marchandises de contrefaçon par la poste auront 10 jours pour consentir à leur destruction sans avoir à payer le stockage et la destruction ;
  • La liste des droits de propriété intellectuelle protégés est étendue pour une protection encore plus complète (protection des noms commerciaux, des topographies de semi-conducteurs…) ;
  • La procédure existante pour la destruction rapide de marchandises contrefaisantes est maintenant obligatoire dans tous les Etats membres ;
  • L’exercice du droit d’être entendu est harmonisé pour les parties auxquelles la retenue est préjudiciable.

Nous coopérons régulièrement avec les services des douanes dans la lutte contre la contrefaçon et le piratage dans tous les domaines de la propriété intellectuelle. Notre cabinet est à votre disposition pour vous conseillez sur la stratégie à adopter en matière de surveillance douanière.

                                                                     
(1) Règlement n°1383/2003 du 27 juillet 2003 complété par le règlement n°1891/2004 du 21 octobre 2004.

 

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La Trademark Clearinghouse étend une partie de son Trademark Claims Service indéfiniment !

Symbole copyrightLe Trademark Claims Service est un service offert par la Trademark Clearinghouse (TMCH). Pendant les 90 premiers jours de l’ouverture générale, des alertes sont envoyées aux demandeurs désirant enregistrer un nom identique à la marque enregistrée dans la TMCH ainsi qu’aux titulaires de ladite marque si le nom venait à être enregistré.

 

La nouveauté réside dans le service d’envoi de notifications post-enregistrement envoyées aux titulaires de marques qui sera étendu indéfiniment alors que celui des alertes de pré-enregistrement dirigées vers le demandeur ne restera actif que pendant la période de 90 jours initiale.

 

Cette extension du service est un avantage pour les titulaires de marques puisqu’ils pourront être informés de l’enregistrement des noms et pourront agir en conséquence même après la période initiale de 90 jours. Cependant, les alertes de pré-enregistrement cesseront d’être envoyées, mais cette situation pourra être amenée à changer si les unités d’enregistrement décident de coopérer en ce sens.

 

Ce service présente un intérêt particulier dans la mesure où il permet de maintenir une surveillance – certes limitée – sur les marques enregistrées dans la TMCH. Il est alors parfaitement adapté à la défense de marques secondaires ne faisant pas l’objet de surveillances étendues.

 

A suivre…

 

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Actualités noms de domaine : new gTLDs, .UK et .DE

business-dreyfus-81-150x150New gTLDs : Les Sunrises Donuts

Le programme continue et après le lancement de 7 nouvelles extensions cette semaine, Donuts Inc. a annoncé les 7 suivantes pour le 10 décembre. Nous rappelons que les différentes périodes du programme sont comme suit :

  • Les Sunrises : 

– Sunrise du 26 novembre 2013 au 24 janvier 2014 : les extensions proposées sont les .BIKE, .CLOTHING, .GURU, .HOLDINGS, .PLUMBING, .SINGLES et .VENTURES

– Sunrise du 3 décembre 2013 au 31 janvier 2014 : les extensions en vente sont : .CAMERA, .EQUIPMENT, .ESTATE, .GALLERY, .GRAPHICS, .LIGHTING et .PHOTOGRAPHY .

– Sunrise du 10 décembre 2013 au 7 février 2014 : les 7 nouvelles extensions seront .CONTRACTORS, .CONSTRUCTION, .DIRECTORY, .KITCHEN, .LAND, .TODAY et .TECHNOLOGY

 

Pour accéder à la Sunrise, il faut être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants.

Donuts acceptera les enregistrements pour les noms bloqués par l’ICANN pour cause de collisions de noms de domaine. Ces noms ne pourront être activés et utilisés qu’une fois les tests techniques finalisés par l’ICANN.

Retrouvez la liste complète des domaines de second niveau bloqués par l’ICANN à cette adresse : http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-2-17nov13-en

 

  • « Early Access Program » :

Pendant une semaine après chaque Sunrise, les extensions seront disponibles sur la base du « 1er arrivé, 1er servi ». Le tarif pour l’inscription à cette période sera dégressif selon le jour de la semaine. Certains noms Premium ne pourront pas être enregistrés.

 

  • Ouverture Générale :

A partir du 5, du 12 ou du 19 février 2014 (selon la date de début de la Sunrise), les noms seront disponibles à tous sur une base du « 1er arrivé, 1er servi ».

 

New gTLDs : . みんな, la première et seule extension japonaise

Google prévoit de lancer prochainement la Sunrise pour son premier new gTLD, l’IDN japonais みんな(minna) qui signifie « tout le monde ».

 

 

New gTLDs : Uniregistry va lancer les extensions .SEXY et .TATOO

Uniregistry, qui s’était porté candidat pour les new gTLDs .GUITARS, .CHRISTMAS et .BLACKFRIDAY, annoncera prochainement une première Sunrise de 60 jours pour ses .SEXY et .TATOO.

Le registre proposera un mécanisme de protection des droits par blocage de marques enregistrées dans la TMCH.

 

 

New gTLDs : lancement prochain du .MENU

Le registre ARI prévoit de lancer prochainement son .MENU.

Les cibles de cette nouvelle extension sont les restaurants, les chefs et toutes les personnes intéressées de près par la cuisine. Puisque le mot « menu » est utilisé dans 33 langues différentes, le .MENU sera amené à rassembler une large communauté en ligne partout dans le monde.

 

 

New gTLDs et TMCH : le Trademark Claims Service évolue

La Trademark Clearinghouse va faire évoluer une partie de son Trademark Claims Service.

Le service d’envoi de notifications post-enregistrement envoyées aux titulaires de marques sera étendu indéfiniment alors que celui des alertes de pré-enregistrement dirigées vers le demandeur restera actif que pendant la période des 90 jours de départ.

 

 

Enregistrement possible du .UK prévu pour l’été 2014

Nominet va bientôt accepter l’enregistrement des noms de domaine en .UK sous réserve que le nom n’existe pas déjà sous les extensions .CO.UK et ORG.UK.

Les clients de .CO.UK ou de .ORG.UK pourront décider dans les 5 ans s’ils veulent enregistrer leurs noms existants sous .UK ou opter pour ne garder que l’adresse en .UK. Dans le cas où une personne possède un .CO.UK et une autre un .ORG.UK, le nom en .UK sera proposé en priorité au titulaire du .CO.UK.

 

 

Le registre du .DE ajoute un service de restauration de noms

Depuis le 3 décembre 2013, le DENIC a présenté son service de restauration de nom, la RGP ou Redemption Grace Period, qui permettra aux titulaires de récupérer leurs noms de domaine jusqu’à 30 jours après la date d’expiration.

Ce service est disponible pour tous les noms de second niveau dans le cas d’une suppression accidentelle des noms de domaine. Dans le cas où la récupération du nom n’est pas demandée pendant les 30 jours, le nom de domaine sera de nouveau disponible à l’enregistrement.

 

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Pinterest reçoit plus de 7 millions de dollars des suites d’un jugement contre un cybersquatteur

business-dreyfus-81-150x150Le 30 septembre 2013, un juge a accordé à Pinterest 7,2 millions de dollars en dommages-intérêts et en frais de justice contre un cybersquatteur chinois.

 

Qian Jin avait acheté plus de 100 noms de domaine incluant pinterests.com, pimterest.com et pinterost.com tous dirigeant vers des sites parking.

 

Le juge a déclaré que la violation était « volontaire et récurrente » et qu’ « il n’y avait aucun signe d’erreur de bonne foi ou de négligence excusable qui justifieraient le refus de l’accusé à répondre ou à se défendre contre les allégations faites par le demandeur ».

 

Pinterest a repris également possession des noms de domaine.

 

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Marque Internationale : La République du Rwanda et le Protocole de Madrid

Symbole copyrightLe 17 mai 2013, le Gouvernement de la République du Rwanda a déposé son instrument d’adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (appelé « le Protocole de Madrid »).

Le Protocole de Madrid est entré en vigueur le 17 août 2013 pour le Rwanda.

L’article 290 de la loi n°31/2009 du 26/10/09 sur la Protection de la Propriété Intellectuelle au Rwanda énonce que :

 

  • Les dispositions de tout traité international en matière de propriété intellectuelle auquel la République du Rwanda est signataire doivent s’appliquer. En cas de conflits avec les dispositions de cette loi, les dispositions du traité international prévaudront sur cette dernière.

 

Cette adhésion est favorable aux titulaires de marque qui peuvent inclure la République du Rwanda lors du dépôt d’une marque internationale ou étendre des enregistrements internationaux existants au Rwanda.

 

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Stratégie de réservation dans les nouvelles extensions face à la collision des noms de domaine

business-dreyfus-81-150x150Le programme des nouvelles extensions génériques alias New gTLDs (New generic Top Level Domain Name), telles que <.PARIS>, <.BOOKS>, <.SHOP>, <.LOVE> et de plusieurs centaines d’autres, est entré dans sa phase finale. Cependant, les risques de collisions de noms de domaine, pris très au sérieux par l’ICANN, retardent l’activation de ces nouvelles extensions attendues tant par les internautes que par les titulaires de droit. La gestion de ces risques impose de nouvelles contraintes dans la réservation des domaines de second niveau et de facto une adaptation de la réservation des noms de domaine dans les nouvelles extensions.

Rappel

note1

Un nom de domaine est composé d’un radical et d’un suffixe, également appelé extension. Le suffixe est le nom de domaine de premier niveau (TLD) et le radical le nom de domaine de second niveau (SLD).

Exemple : dreyfus.fr -> niveau2.niveau1 -> SLD.TLD

 

Qu’est-ce que la collision des noms de domaine ?

La collision des noms de domaine (Name Collision) est un problème de nomenclature qui pourrait survenir, dans le système de nommage (DNS), entre les nouvelles extensions et les extensions utilisées dans un système de nommage privé. En effet, ces noms sont utilisés dans différents protocoles sur Internet et il pourrait y avoir confusion. Une requête d’un internaute pourrait ainsi aboutir vers un site non désigné.

 

Les risques

  • Des requêtes adressées à des ressources dans des réseaux privés finissent par interroger le DNS public et ainsi « entrer en collision » avec les nouveaux gTLDs délégués, et vice versa.
  • Un système de messagerie d’entreprise pourrait acheminer des emails vers le mauvais serveur.
  • Les internautes pourraient être dirigés vers le mauvais site internet.
  • Les internautes pourraient croire que le site internet recherché n’existe pas.

 

L’enjeu

La problématique soulevée par la collision des noms de domaine n’est rien de moins que la confiance dans le système de nommage (DNS) et le réseau Internet.

 

La position de l’ICANNnote2

Prenant très au sérieux les risques que pourraient engendrer les Name Collisions, l’ICANN a chargé la société IAS Global Advisors LLC  d’une étude pour analyser ceux-ci en fonction de chaque futur nom de domaine, tant de premier niveau (gTLD) que de second niveau (SLD).

 

La méthodologie de l’analyse des risques

Le 5 août 2013, l’ICANN a publié une étude sur les collisions de noms (lien : http://www.icann.org/en/about/staff/security/ssr/name-collision-02aug13-en.pdf). Cette étude évalue des catégories d’extensions en fonction des données observées dans les serveurs racines DNS.

 

Pour rappel, les serveurs racine DNS sont les treize serveurs racine du Domain Name System d’Internet géré sous l’autorité de l’ICANN. Ils répondent aux requêtes concernant les noms de domaine de premier niveau (TLD) et les redirigent vers le serveur DNS de premier niveau concerné. Les données des serveurs racine furent collectées lors du « Day in the life of the internet » (DITL, « un jour dans la vie de l’Internet, une initiative de Domain Name System Operations Analysis and Research Center alias DNS-OARC).

 

L’étude analyse deux types de données :

  • Des échantillons de requêtes DNS transmises à des serveurs racine
  • Des informations provenant d’autorités de certification sur la délivrance de certificats de noms internes (exemple : les certificats TLS/SSL pour les noms non-délégués).

 

Sur la base de cette étude, l’ICANN a pu prendre des mesures visant à atténuer le risque de collision de noms. Ces mesures touchent tant les domaines de premier niveau que de second niveau.

 

Name Collision & domaines de premier niveau génériques (gTLDs)

 

La classification des risques : L’étude sur la collision des noms identifie trois catégories d’extension en fonction de leurs risques potentiels de collision dans l’espace de noms.

  • Risque élevé : seulement 2 extensions (<.home> et <.corp>), les plus utilisées dans les réseaux des entreprises, sont classées en risque « élevé ».
  • Risque indéterminé : pour 20% des extensions faisant l’objet de candidatures (ex : <.cba>), le risque de collision de noms n’est pas défini.
  • Risque faible : 80% des extensions faisant l’objet de candidatures présentent un risque faible de collision de noms. En général, plus le gTLD est long et descriptif, plus le risque sera faible. Un minimum de 4 lettres constitue une sécurité adéquate dans la plupart des cas.

 

Mesures prises pour l’atténuation des risques :

  • Risque élevé : Pas de délégation pour <.corp> et <.home>.
  • Risque indéterminé : Mener des études plus approfondies sachant  que ces études pourraient prendre de 3 à 6 mois (ex : <.cba>)
  • Risque faible : Il est possible de déléguer des extensions appartenant à cette catégorie. Toutefois, une période d’attente d’au moins 120 jours à compter de la signature du contrat de délégation doit être respectée avant de pouvoir activer les premiers noms de domaine de second niveau (SLD) dans le DNS.

 

Name Collision & domaines de second niveau (SLDs)

 

Pour pouvoir activer les noms de domaine de second niveau (SLDs), les opérateurs de registres des nouvelles extensions devront se voir délivrer leur « évaluation du risque de collision » (Collision Occurrence Assessment). En fonction des résultats de cette évaluation, des mesures d’atténuation personnalisées des risques de collision seront proposées aux opérateurs de registres pour chaque nouveau gTLD. Ces mesures peuvent être :

 

  • Le blocage indéfini des noms de domaine de second niveau (SLDs)
  • Le blocage temporaire des noms de domaine de second niveau (SLDs)
  • La création d’un essai de délégation sous une quelconque forme
  • Rendre le SLD valable pour la seule entité à l’origine de la collision de nom
  • Ou toutes autres mesures d’atténuations des risques qui pourraient être identifiées pendant l’évaluation ou encore par toutes autres études

 

Le cadre précis de la gestion des conséquences de l’évaluation du risque de collision n’est pas encore défini. L’ICANN espère le finaliser avant la fin du mois de mars 2014.  Ainsi, l’activation des SLDs n’est pas encore à l’ordre du jour.

 

note3ter

 

Cependant, si l’activation des SLDs des nouveaux gTLDs nécessite encore de la patience, il n’en va pas de même pour leur délégation.  Le 17 novembre 2013, l’ICANN a rendu son rapport sur les moyens alternatifs à la délégation (alias « APD » pour « Alternate Path to Delegation Reports » ;  http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-2-17nov13-en).

 

  • Deux listes de TLDs : note4b

– Eligibles à l’APD.
– Non éligibles à l’APD.

  • Si les nouvelles extensions (New gTLDs) sont éligibles, les opérateurs de ces registres pourront déléguer les SLDs avant l’évaluation du risque de collision de ces noms. Cependant, ils doivent bloquer tous les noms de domaine désignés par l’ICANN (exemple : <.PARIS> liste d’environ 18.000 SLDs dont <disneyland>, <hermes>, <diesel>, <louisvuitton>, etc…).
  • Si elles ne sont pas éligibles, les opérateurs de ces nouveaux registres ne pourront déléguer les SLDs avant une évaluation approfondie. Le cadre définitif de cette étude n’étant pas encore fixé, les 25 nouveaux gTLDs non-éligibles devront attendre davantage. Les TLDs concernés sont les suivants : .blog, .box, .business, .casa, .cisco, .comcast, .dev, .family, .free, .google, .iinet, .mail, .network, .office, .orange, .philips, .prod, .sfr, .site, .taobao, .taxi, .web, .work, .world, .zip .

 

Par conséquent, il est désormais impératif pour les titulaires de marques de vérifier les possibilités de réservation des noms de domaine de second niveau et ceci en fonction de chaque nouvelle extension.

 

Nous vous proposons une étude personnalisée en fonction de la stratégie définie pour la réservation des noms de domaine dans les nouvelles extensions.

 

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Dreyfus & associés récompensé par la Mention Spéciale des Trophées du Droit

Conseil_en_propriete_ industrielle_MarquesLe 28 novembre se tenait la 13e édition des Trophées du Droit récompensant les meilleurs cabinets d’avocats d’affaires et qui réunissait plus de 950 personnalités du monde juridique(1)(2).

Dreyfus & associés s’est distingué cette année dans la catégorie Management des cabinets d’avocats et a reçu la Mention Spéciale : Conseil en propriété industrielle : marques(3).

Lors des précédentes années, le cabinet avait déjà été récompensé par un Trophée d’Argent dans la catégorie Conseil en propriété industrielle mais aussi pour ses performances en tant qu’équipe spécialisée montante.

Nous tenons à remercier nos clients pour leur confiance sans laquelle nous n’aurions pu recevoir cette mention.

                                                                
(1)    Communiqué de presse disponible ici.
(2)    Liste des lauréats http://www.tropheesdudroit.fr/laureats-2-aa3-1
(3)    http://business.lesechos.fr/directions-financieres/enjeux/0203155708234-les-meilleurs-cabinets-d-affaires-a-l-honneur-57420.php

 

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Trademark Clearing House: Abused Domain Name Label service : Mise en place d’un mécanisme complémentaire de protection des droits

Symbole copyrightAfin de mieux défendre les droits de marque, la solution complémentaire de l’Abused DNL Service a été mise en place dans la TMCH. Ce service est à présent opérationnel.

 

L’Abused DNL Service: de quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’un système permettant d’associer à une marque déjà inscrite dans la TMCH un maximum de 50 noms de domaine ayant fait l’objet de litiges (abused labels) concernant la marque précisément intégrée dans la TMCH.

 

Ces abused labels permettront de bénéficier d’un Trademark Claims Service (TCS) élargi pendant les périodes d’ouverture des new gTLDs au public. Pour rappel, le TCS est un système d’alerte permettant de notifier les internautes enregistrant des noms de domaine de l’existence de droits antérieurs et d’alerter les titulaires de droits en cas d’enregistrement de noms de domaine identiques à leurs marques. Le TCS est activé pour toutes les marques enregistrées dans la TMCH. Les abused labels permettront d’élargir le système d’alertes à des noms de domaine ayant fait l’objet d’atteintes antérieures dans d’autres TLDs.

 

Qui peut bénéficier de l’Abused DNL Service ?

La condition préalable est d’avoir enregistré ses marques dans la TMCH. Les conditions d’éligibilité à  cette protection complémentaire sont cependant restrictives :

 

  • les noms de domaine doivent avoir fait l’objet soit d’une décision UDRP soit d’une décision judiciaire ;
  • il s’agit uniquement de litiges clos dans lesquels il a été déterminé que les noms ont été enregistrés de façon  abusive ;
  • ce service n’est ouvert qu’aux marques inscrites dans la TMCH. En effet, les marques citées dans la décision UDRP ou judiciaire doivent correspondre exactement aux marques inscrites dans la TMCH (même numéro d’enregistrement et même juridiction).

 

Si une décision couvre plusieurs noms de domaine, le titulaire de la marque pourra choisir d’associer un, plusieurs ou l’ensemble des noms concernés par la décision.

 

A titre exemple:
Lego Juris A/S. a inscrit dans la TCMH la marque chinoise LEGO n° 75682 qui a bien été validée.
Lego a gagné une procédure UDRP, le litige OMPI n° D2013-0683, concernant le nom de domaine <legobox.net>.
La marque chinoise LEGO n° 75682 a été citée dans la décision.
Lego pourra donc ajouter le terme « legobox » en tant que label à sa marque chinoise LEGO n° 75682 inscrite dans la TMCH.

 

Quels sont les documents à fournir ?

  • Pour une décision UDRP :

–    le nom du centre d’arbitrage ayant rendu la décision
–    le numéro de cas
–    la langue de la décision
–    le ou les noms de domaine concernés sans l’extension
–    une copie de la décision si elle ne peut pas être trouvée dans les bases en ligne

  • Pour une décision judiciaire :

–    une copie de la décision
–    le pays où la décision a été rendue
–    le nom de la juridiction ayant rendu la décision
–    le numéro de référence de l’affaire
–    la langue de la décision
–    le ou les noms de domaine concernés sans l’extension

 

Quel est l’intérêt de ce nouveau service ?

L’intérêt de ce service, s’il est réel, reste limité. En effet, les abused labels inscrits permettent uniquement de déclencher le système de notification de la TMCH, le Trademark Claims Service une fois les noms enregistrés ; aucun blocage ne sera effectué à l’instar de la marque inscrite dans la TMCH.

Ainsi, pendant 90 jours après l’ouverture générale d’une nouvelle extension, le réservataire recevra une notification pour l’avertir que le nom qu’il souhaite réserver est susceptible de porter atteinte aux droits de marque d’un tiers et une référence au litige sera incluse dans la notification. Libre ensuite au réservataire de poursuivre ou non la réservation en étant pleinement informé de la violation des droits de marque d’un tiers déjà reconnue par voie extrajudiciaire ou judiciaire.

De son côté, pendant 90 jours après l’ouverture générale d’une nouvelle extension, le titulaire de la marque recevra également une notification pour l’informer d’un cas potentiel de cybersquatting si le réservataire confirme l’enregistrement du nom malgré l’avertissement reçu.

Le système ne permet pas l’enregistrement de noms de domaine dans les nouvelles extensions mais pourrait toutefois avoir un effet dissuasif.

 

Durée d’inscription des noms de domaine (labels)

La durée d’enregistrement de noms de domaine litigieux (abused label) dans la TMCH est liée à la durée d’inscription de la marque à laquelle ils sont associés.

Si la marque a été inscrite pour plusieurs années, la durée d’inscription des abused labels sera identique à celle de la marque. Ils expireront à la même date.

A titre d’exemple, si la marque est inscrite pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2014 et qu’un nom de domaine litigieux rattaché à cette marque est inscrit en mars 2014, il sera enregistré uniquement jusqu’en janvier 2017, date à laquelle l’inscription de la marque doit être prorogée dans la TMCH.

 

Quel est le budget à prévoir ?

Le budget à prévoir dépend de la nature de la décision, à savoir s’il s’agit d’une décision UDRP ou d’une décision judiciaire.

 

  • Pour une décision UDRP :

Taxe de 50 USD par décision + 1 USD par nom de domaine (label) inscrit pour un an.

Une taxe supplémentaire de 25 USD sera requise lors du renouvellement de l’inscription de la marque dans la TMCH si le label n’a été inscrit que pour un an.

 

  • Pour une décision judiciaire :

Taxe de 150 USD par décision + 1 USD par nom de domaine (label) inscrit pour un an.

Une taxe supplémentaire de 25 USD sera requise lors du renouvellement de l’inscription de la marque dans la TMCH si le label n’a été inscrit que pour un an.

 

Nous sommes à votre disposition pour étudier l’opportunité d’avoir recours à ce système complémentaire.

 

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Premières Sunrises des new gTLDs

شبكةIllustration nom de domaine . (.SHABAKA)

La Sunrise pour le شبكة . (.SHABAKA), le terme générique arabe signifiant « l’Internet »,  est toujours en cours. Les noms réservés avec cette extension ne sont disponibles qu’en caractères arabes.

 

Pour rappel, les dates des différentes périodes de ventes sont les suivantes :

  • Période de Sunrise : du 31 octobre au 29 décembre 2013,
  • Période de Landrush : du 2 au 31 janvier 2014, et
  • Ouverture Générale (base du « 1er arrivé, 1er servi ») : à partir du 4 février 2014.

 

Pour accéder à la Sunrise, il faut être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la TMCH et des fichiers SMD correspondants.

 

Les Sunrises Donuts

Le programme de Donuts Inc avait déjà été divulgué en partie. Il est maintenant confirmé que 7 new gTLDs s’ajouteront aux 7 premiers déjà annoncés pour la Sunrise. Les différentes périodes du programme sont les suivantes :

 

  • Les Sunrises :

 

Sunrise du 26 novembre 2013 au 24 janvier 2014 : les extensions proposées seront les .BIKE, .CLOTHING, .GURU, .HOLDINGS, .PLUMBING, .SINGLES et .VENTURES

Sunrise du 3 décembre 2013 au 31 janvier 2014 : les extensions en vente seront les .CAMERA, .EQUIPMENT, .ESTATE, .GALLERY, .GRAPHICS, .LIGHTING et .PHOTOGRAPHY .

 

  • « Early Access Program » :

Du 29 janvier au 4 février 2014, les extensions seront disponibles sur la base du « 1er arrivé, 1er servi ». Le tarif pour l’inscription à cette période sera dégressif selon le jour de la semaine. Certains noms Premium ne pourront pas être enregistrés.

 

  • Ouverture Générale :

A partir du 5 février ou du 12 février 2014 (selon la date de début de la Sunrise), les noms seront disponibles à tous sur une base du « 1er arrivé, 1er servi ».

 

 

.XYZ et .COLLEGE : des enchères de noms Premium avant la Sunrise

Des enchères annoncées par Namejet et le registre XYZ.COM pour 40 noms de domaines comprenant les extensions .XYZ et .COLLEGE sont en cours depuis le 6 novembre et leurs fermetures varieront du 22 novembre 2013 (pour des noms tels que LOANS.COLLEGE ou LONDON.XYZ) au 28 février 2014 (pour UNDERGRAD.COLLEGE ou SCHOLARSHIPS.COLLEGE). Les meilleurs enchérisseurs prendront possession de leurs noms lorsqu’ils deviendront disponibles après la période de Sunrise qui aura lieu courant 2014.

 

La liste des domaines disponibles aux enchères se trouve à l’adresse suivante : http://www.namejet.com/featuredauctions/xyz

 

 

Minds + Machines lance des réservations prioritaires pour .BEST, .CASA, .CEO, .COOKING et .HORSE

Minds + Machines a annoncé le lancement d’un programme de Réservation Prioritaire. Il est possible de réserver des noms de domaine avec les new gTLDs .BEST, .CASA, .CEO, .COOKING et .HORSE avant qu’ils soient disponibles lors de la période de disponibilité au public.

 

Cependant, les noms enregistrés en période de Sunrise restent prioritaires. Les noms faisant l’objet de réservations prioritaires correspondant à des noms enregistrés en période de Sunrise seront alors remboursés.

 

Les tarifs d’enregistrement dépendent du nom de domaine choisi.

 

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La collaboration entre les douanes et les titulaires de droits de propriété intellectuelle dans la lutte contre la contrefaçon

Symbole copyrightEn 2011, les douanes de l’Union européenne ont saisi près de 115 millions de produits suspectés d’enfreindre les droits de propriété intellectuelle, contre 103 millions en 2010. Le nombre d’interceptions a augmenté de 15 % par rapport à 2010 (1).

 

Il est souvent assez ardu pour les autorités douanières de déterminer l’authenticité d’un produit. L’assistance du titulaire des droits de propriété intellectuelle se révélera souvent très bénéfique dans la lutte contre les marchandises contrefaisantes. Selon la Commission européenne, cette collaboration est l’arme la plus efficace et doit être renforcée.

 

Le titulaire de droits de propriété intellectuelle peut, dans le cadre d’une demande d’intervention demander une protection par la douane.

 

Les entreprises peuvent déposer des demandes d’intervention par pays (demandes nationales) ou bien pour l’ensemble des pays de l’Union européenne (demandes communautaires).

 

1586 demandes d’intervention ont été déposées auprès de la Direction Générale de la Douane et des Droits Indirects (DGDDI) en 2012 (2).

 

La protection conférée est valable un an et renouvelable sur simple demande. Il est possible d’introduire une demande d’intervention en guise de mesure préventive ou si le demandeur a des raisons de penser que son ou ses droits de propriété intellectuelle ont été ou sont susceptibles d’être violés. La demande d’intervention doit être déposée par le biais d’un formulaire qui sera différent selon que le droit de propriété intellectuelle revendiqué est national (3) ou communautaire (4).

 

Pour introduire une demande d’intervention, le titulaire de droits doit remplir les deux conditions suivantes :

 

  • La demande doit comporter une description suffisamment précise du ou des droits protégés pour que l’administration douanière puisse procéder à la sélection et à l’identification des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
  • Elle doit être accompagnée de preuves confirmant que le demandeur est bien le titulaire des droits en question.

 

Le titulaire des droits pourra demander aux autorités douanières de surveiller plus spécifiquement certains flux de marchandises. À cette fin, le titulaire pourra fournir aux douanes des informations détaillées qui pourront être décisives dans la localisation des marchandises contrefaisantes. À titre d’exemple, le titulaire pourra indiquer quelle est la compagnie de transport maritime qui importe les marchandises originales, le pays d’origine des marchandises, dans quel type de container sont importées les marchandises, avec quels autres biens est transportée la marchandise, ou encore comment la marchandise originale peut être distinguée de la marchandise contrefaisante.

 

Dans le cadre du dépôt préalable d’une demande d’intervention, la douane pourra retenir les marchandises soupçonnées de contrefaçon pendant une durée de dix jours (ou de trois jours pour des marchandises périssables) afin de permettre au titulaire du droit de propriété intellectuelle d’agir en justice : c’est la procédure de retenue des contrefaçons.
En l’absence de dépôt préalable d’une telle demande, la douane pourra retenir par exception les marchandises pendant trois jours : c’est la « retenue ex officio » dont la finalité est le dépôt de la demande d’intervention.

 

De ce fait, déclarer ses droits de propriété intellectuelle aux douanes permettra de lutter plus efficacement contre l’entrée de marchandises contrefaisantes sur le territoire.
Besoin de conseils ? Les équipes de Dreyfus & associés se tiennent à votre entière disposition pour vous guider dans la protection de vos droits de propriété intellectuelle !

                                                                         

(1)    Communiqué de presse de  la Commission européenne du 24 juillet 2012 : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-823_fr.htm?locale=fr
(2)    http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=250
(3)    http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12684.do
(4)    http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12683.do

 

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New gTLDs: Lancement de شبكة. (.SHABAKA)

شبكةbusiness-dreyfus-81-150x150. qui se prononce “Shabaka” en arabe signifie web ou internet. C’est le premier new gTLD (generic Top-Level Domain) à être lancé. Les noms de domaine en .SHABAKA seront exclusivement en arabe.

 

شبكة. (.SHABAKA) est lancé en 3 étapes:

 

 

Période de Sunrise : 31 octobre 2013, 00:00 UTC – 29 décembre 2013, 23:59 UTC

La période de Sunrise est ouverte exclusivement aux demandeurs qui répondent aux critères d’élégibilité aux périodes de Sunrise de la TMCH. Les règles suivantes s’appliquent :
–    Les noms de domaine demandés doivent être en arabe ;
–    Le fichier SMD File devra être fourni au moment de la demande du nom de domaine ;
–    La période d’enregistrement minimum est de 2 ans.

Les demandes multiples pour un même nom de domaine seront départagées par un mécanisme d’enchères.

 

Période de Landrush: – 2 janvier 2014, 00:00 UTC – 31 janvier 2013, 23:59 UTC

La période de Landrush est ouverte à tous.

Les demandes multiples pour un même nom de domaine seront départagées par un mécanisme d’enchères.

 

Ouverture générale : à partir du 4 février 2014, 00:00 UTC

Enregistrement des noms de domaine sur la base du 1er arrivé, 1er servi.

 

 

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LA DPML : UN OUTIL A DOUBLE TRANCHANT

business-dreyfus-81-150x150Dans le cadre des new gTLDs, certains candidats ont proposé de mettre en place des outils de protection supplémentaires pour les titulaires de droits en complément de la Trademark Clearinghouse (TMCH). Parmi ces candidats, la société Donuts qui a postulé pour 307 new gTLDs met en place la Domains Protected Mark List (DPML) qui vise à suppléer aux faiblesses de la TMCH.

 

La DPML est un mécanisme de protection de droits pour tous les new gTLDs qui seront exploités par la société Donuts. Elle se présente sous la forme d’une base de données de marques constituée d’enregistrements préalablement validés par la TMCH.

 

Eligibilité : toutes les marques enregistrées et maintenues dans la TMCH et pour lesquelles un fichier SMD a été généré (le fichier SMD est un fichier généré par TMCH pour chaque marque inscrite et éligible aux périodes de Sunrise).

 

Effet : blocage de la marque à l’identique ou au contenant dans tous les new gTLDs qui seront exploités par Donuts (par exemple, pour la marque SONY, les noms sony.tld, sony-pictures.tld  peuvent être bloqués, mais pas le nom de domaine soni.tld). Ce blocage n’est actif que tant que la marque reste inscrite dans la TMCH. Le blocage doit être fait pour chaque déclinaison de la marque.

Exceptions au blocage :

  • les marques composées de 1 et 2 lettres ne sont pas éligibles, les marques de 3 lettres ne peuvent être bloquées qu’à l’identique ;
  • les noms de domaine enregistrés préalablement à l’inscription des marques dans la DPML ;
  • les noms « Premiums » qui seront commercialisés par Donuts séparément. Il s’agit généralement de termes génériques qui ont u lien direct avec le TLD commercialisé, par exemple order.pizza ou book.flights ;
  • les noms de domaine enregistrés préalablement à l’inscription dans la DPML.

 

Le blocage peut être levé pour un nom de domaine spécifique sur demande, sous réserve que le nom de domaine soit identique à une marque inscrite dans la TMCH et en fournissant le fichier SMD associé. Ce déblocage ne peut pas être interdit. Le titulaire de droit reçoit alors une notification d’enregistrement de la DPML.

 

La DPML présente de nombreux avantages ainsi que quelques inconvénients qui peuvent être rédhibitoires en fonction de la politique d’enregistrement de noms de domaine du titulaire de droits.
Au rayon des avantages, il s’agit d’un outil très performant pour lutter contre le cybersquatting. En effet, la majorité des noms de domaine cybersquattés aujourd’hui sont des noms de domaine contenant une marque plutôt que des noms de domaine imitant une marque à l’approchant.

 

Les inconvénients sont à la mesure de l’outil pour les titulaires de droits qui désirent également enregistrer des noms de domaine :

  • Obligation de procéder à un déblocage pour chaque nom de domaine enregistré ;
  • Possibilité d’enregistrer uniquement des noms de domaine identiques à des marques enregistrées dans la TMCH, en fournissant le fichier SMD correspondant ;
  • Impossibilité de bloquer l’enregistrement de noms de domaine identique à la marque si le demandeur possède une marque enregistrée dans la TMCH. Par exemple, les titulaires de marques identiques ne pourront se reposer uniquement sur la DPML et devront enregistrer des noms de domaine à titre défensif ;
  • Impossibilité de procéder au blocage de la marque sur une sélection de TLDs exploités par Donuts ;
  • Obligation de renouveler l’inscription de la marque correspondante dans la TMCH pour conserver le blocage de la DPML.

 

L’inscription automatique d’une marque dans la DPML n’est pas recommandée car elle peut conduire à des situations conflictuelles. La stratégie à mettre en place dépend de nombreux facteurs liés à la fois à la « qualité » de la marque et aux objectifs de son titulaire.

 

Une étude préalable est nécessaire pour identifier les risques et mettre en place sa stratégie de protection.

 

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Impression en 3D et contrefaçon

Symbole copyrightL’impression en 3D connait des progrès constants et devient de plus en plus accessible. À la vitesse à laquelle se développent les technologies et surtout au regard de la baisse considérable des prix des imprimantes 3D, celles-ci vont devenir des objets communs dans les foyers. En effet, certains modèles grand public sont déjà disponibles à partir de 300€.

 

Il existe un risque que les consommateurs se détournent des moyens traditionnels de distribution. En effet, si les personnes ont la possibilité d’imprimer des objets de manière aussi simple, pourquoi paieraient-elles pour de tels articles ?

 

Surtout, le développement récent des imprimantes 3D bon marché qui permettent à chacun de produire et reproduire des objets risque de poser de nouvelles questions en termes de droits de la propriété intellectuelle.

 

Même si, pour l’instant, les imprimantes 3D disponibles à l’achat pour les particuliers ne permettent que la reproduction de petits objets en plastique, des atteintes peuvent d’ores et déjà être constatées. Le possesseur d’une telle imprimante peut reproduire certains objets protégés comme des produits de la marque LEGO.

 

Dès lors, le développement des imprimantes en 3D fait courir aux inventeurs, créateurs et aux titulaires de marques, un risque sérieux de contrefaçon.

 

En théorie, quatre aspects de la propriété intellectuelle sont applicables aux impressions 3D : le droit des brevets, le droit des marques, le droit des dessins & modèles et le droit d’auteur.
En  pratique, le droit d’auteur ne confère pas de protection s’agissant des copies privées. La copie privée ne tombant pas sous le coup des contrefaçons, il serait alors facile d’imprimer un objet en omettant simplement d’apposer les éléments constitutifs de la marque comme le nom par exemple.

 

Certes il a toujours été possible de copier les objets, toutefois, dans le cadre du développement de l’impression 3D, c’est la facilité de la reproduction qui est consternante. N’importe qui aura la possibilité de copier un objet grâce à une imprimante 3D, aucune compétence ni qualité particulière n’étant requise.

 

Plusieurs cas de litige se sont déjà présentés. Ainsi, en 2011, Paramount a exigé la suppression des fichiers 3D d’un cube inspiré par le film Super8 de JJ Abrams. La modélisation de l’objet avait été envoyée et partagée sur le site de Shapeways.

 

The Pirate Bay, site de partage de multimédias et de logiciels, avait ouvert une section « Physibles » et proposait quelques fichiers d’objets à imprimer. Il a vu son accès bloqué pour contrefaçon selon un arrêt de la Cour d’Appel d’Anvers(1).

 

Plus récemment, nuProto qui avait lancé une version imprimée d’un objet de la série Game Of Thrones, pour en faire un support de téléphone portable s’est vu mis en demeure d’en cesser la vente par la chaîne américaine HBO.

 

La législation actuelle ne semble pas adaptée et des solutions ad hoc devront être trouvées. La question se pose de la gestion DRM (Digital Rights Management) et de l’application des mesures techniques pour contrôler l’accès à des données soumises à la propriété intellectuelle dans le domaine de l’impression 3D. Un brevet américain a déjà été déposé visant à appliquer un système de DRM aux fichiers 3D. Bien entendu, un tel système risque d’être rapidement contourné par les contrefacteurs.

 

La problématique qui se pose aujourd’hui en matière de reproduction illégale d’objets semble être la redondance de celle qui s’est posée il y a quelques années en matière de piratage de musique et de films et qui n’a été que partiellement résolue. L’ère du numérique impose de donner un véritable coup de jeune à la propriété intellectuelle. À suivre !

                                                             
(1) Cour d’Appel d’Anvers 26.09.11

 

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Nouvelle extension de nom de domaine : le « .polo » de Ralph Lauren victime d’une Community Objection

business-dreyfus-81-150x150L’Association Américaine de Polo (United States Polo Association) vient de porter un véritable coup de maillet aux prétentions de Ralph Lauren sur l’extension < .polo > (http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/expertise/icann-new-gtld-dispute-resolution/expert-determination/ ).

 

Ralph Lauren souhaitait devenir l’opérateur du registre <.polo> et avait, à cet effet, déposé une demande auprès de l’ICANN. Gérer cette extension de nom de domaine aurait été une formidable opportunité pour l’entreprise New-Yorkaise : elle lui aurait notamment permis d’augmenter sa visibilité, à rassurer sa clientèle sur l’authenticité de ses produits en ligne mais surtout à rattacher le « polo » – à la fois marque et vêtement phare de sa gamme – à son nom sur l’Internet.

 

Cependant, bien décidée à ne pas voir la fameuse marque partir au triple galop avec cette extension, l’Association Américaine de Polo a profité de la possibilité de déposer une objection pour s’opposer à la délégation des nouvelles extensions de noms de domaine. Cette action était notamment ouverte aux associations représentant une communauté restreinte. En effet, jusqu’au 13 mars 2013, quatre types d’objections étaient possibles :

 

  • Les String Confusion Objections : L’extension demandée est similaire avec une extension préexistante ou à une autre extension faisant l’objet d’une demande de délégation. La délégation de deux extensions similaires, ou plus, pourrait entrainer leur confusion.
  • Les Legal Rights Objections : L’extension viole les droits de l’objecteur.
  • Les Limited Public Interest Objections : L’extension entre en contradiction avec les normes légales de moralité généralement acceptées et l’ordre public international.
  • Les Community Objections : L’extension est sujette à une forte opposition d’une partie significative de la communauté qu’elle cible.

 

Ainsi, l’Association Américaine de Polo a déposé une Community Objection à l’encontre du <.polo> auprès de la Chambre de Commerce Internationale de Paris. L’expert désigné a accueilli favorablement cette objection.

 

Pour l’expert, la délégation de l’extension < .polo > à la compagnie Ralph Lauren conduirait à interférer avec la capacité de la communauté sportive du polo à assurer la promotion de sa discipline et à attirer fans et participants. De plus, une telle délégation pourrait décourager les éventuels sponsors et entrainer une perte économique. En conséquence, l’expert affirme que l’extension de nom de domaine < .polo > « ne peut être monopolisée, notamment en raison de la dépendance de la communauté sportive du polo pour ses activités ».

 

Aucune procédure d’appel à l’encontre des décisions de Community Objection n’étant disponible, cette décision est un coup très dur pour Ralph Lauren en tant que postulant à l’extension <.polo>. Cependant, la société pourrait se tourner vers d’autres recours, telle une action judiciaire.

La décision de l’expert n’est pas insusceptible de toute critique.

 

En effet, si désireuse qu’elle soit d’exister pleinement sur l’Internet, l’Association Américaine de Polo, ni aucune autre association sportive de ce noble sport, n’a postulé à la délégation de l’extension litigieuse. Au final, le <.polo> sera inexistant et – comme le souligne l’expert – cela pourrait être nuisible aux intérêts de cette communauté sportive. La question de la légitimité d’une coexistence entre le sport « polo » et les droits de la société Ralph Lauren sur la marque «  polo » aurait mérité d’être approfondie.

 

L’expert reprend les recommandations du GAC, le comité représentant des Etats auprès de l’ICANN. L’expert a spécifiquement mentionné l’ancienne proposition du GAC de suspendre plus de 90 demandes pour des extensions contenant des mots génériques et opérées selon un mode fermé, en particulier la recommandation du GAC pour le rejet de la demande d’extension <.amazon>.

 

Toutefois, en cette matière les évolutions sont rapides : l’ICANN a récemment décidé de laisser avancer les candidatures des extensions génériques opérées en mode fermé sous réserve de modification des clauses contractuelles permettant leur ouverture aux tiers.

 

A suivre !

 

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Nouvelle loi sur les marques en Chine à compter du 1er mai 2014

©La Chine est aujourd’hui le premier déposant de marques au monde (1).

 

L’actuelle loi chinoise sur les marques offre une protection relativement faible aux titulaires de marque et les délais d’enregistrement des marques sont particulièrement longs.

 

Cette loi sur les marques a récemment été révisée avec entrée en vigueur au 1er mai 2014. Elle comprend de nombreux changements fondamentaux et des améliorations dont en particulier:

  • La reconnaissance d’un statut propre aux marques notoires, celles-ci ne pouvant cependant être reconnues que dans des cas spécifiques : lors d’une procédure d’enregistrement de marque et lors d’une procédure administrative ou judiciaire en contrefaçon. La nouvelle loi interdit aussi d’utiliser les termes de « marque notoire » sur les produits ou leurs emballages et dans la communication.
  • L’augmentation du plafond des indemnités pour infractions au droit des marques à 3 millions de yuans (soit environ 490.000 US dollars), soit six fois plus que l’amende actuelle.
  • L’acceptation à l’enregistrement des marques sonores.
  • La possibilité de dépôt multi-classes.
  • La mise en place d’un calendrier pour l’examen des dossiers limitant le temps imparti.
  • La mise en place d’un système de dépôt en ligne.

 

La nouvelle loi prévoit également des aménagements de procédure et notamment :

  • Une procédure d’opposition révisée permettant d’agir pendant une période de trois mois à compter de la publication de la marque avant acceptation à enregistrement.
  • La possibilité pour L’Office des marques de suspendre un processus d’examen si son résultat dépend d’une autre procédure en cours.
  • L’introduction d’actions en invalidation.
  • La possibilité d’un renouvellement jusqu’à un an avant l’échéance.
  • La nécessité d’inscrire les contrats de licence de marque à l’Office.

 

L’équipe de Dreyfus se tient à votre disposition pour vous conseiller sur la stratégie de protection et de défense de vos droits de marque en Chine et pour vous assister dans vos démarches.

                                                          
(1) WIPO 2012 http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/figures.html

 

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Marque internationale : la Tunisie peut être désignée à partir du 16 octobre

Symbole copyrightLe 16 juillet 2013, le Gouvernement de Tunisie a déposé auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) son instrument d’adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (appelé « le Protocole de Madrid »).

Le Protocole de Madrid est entré en vigueur le 16 octobre pour la Tunisie.

 

Cet instrument d’adhésion contient les déclarations suivantes :

  • le délai d’un an pour notifier un refus provisoire de protection est remplacé par un délai de 18 mois et un refus provisoire fondé sur une opposition peut être notifié après l’expiration du délai de 18 mois, et
  • la Tunisie souhaite recevoir une taxe individuelle au lieu d’un partage des revenus produits par les taxes supplémentaires et complémentaires lorsqu’elle est liée à un enregistrement international ou à un renouvellement d’enregistrement.

 

Cette nouvelle situation est favorable aux titulaires de marque qui pourront viser la Tunisie lors du dépôt d’une marque internationale ou étendre des dépôts internationaux existants à la Tunisie.

 

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Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) et National Arbitration Forum (NAF) : PDDRP

business-dreyfus-81-150x150Au sein du programme des nouvelles extensions gTLD, l’ICANN désigne des centres pour administrer les litiges.

 

Il en va ainsi des procédures de résolution de différends en matière de restrictions de registre (RRDRP) et des services de règlement de différends après-délégation des marques de commerce (Trademark PDDRP).

 

  • Le RRDRP couvre le règlement des litiges entre des institutions et des particuliers d’une part et d’un opérateur de registre d’un nouveau gTLD basé sur la communauté d’autre part, afin de résoudre les éventuels problèmes de déviations de ce dernier en matière de restrictions à l’enregistrement.
  • Le PDDRP des marques va quant à lui s’occuper de la mauvaise attitude des opérateurs de registre en matière d’infraction aux marques tant au premier qu’au deuxième niveau d’un nouveau gTLD.

 

Après une requête à propositions le 30 avril dernier, un Mémorandum d’entente a été signé par l’ICANN avec de nouveaux prestataires pour ces services. Parmi eux l’on retrouve l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) et le National Arbitration Forum (NAF) en tant que PDDRP des marques, et le NAF sera également habilité à administrer la procédure RRDRP.

 

Le processus de protection des droits dans le cadre du lancement des nouvelles extensions se précise. Ces nouvelles nominations en sont un exemple très parlant.

 

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Les marques françaises ne couvrent plus la Polynésie française… sauf validation !

©La Polynésie française a obtenu un statut d’autonomie depuis la loi du 3 mars 2004(1).

Une loi du 6 mai 2013(2) et un arrêté du 22 juillet 2013(3) viennent préciser les modalités pour qu’une marque nationale soit protégée en Polynésie française dans les mêmes conditions qu’en France métropolitaine, notamment en terme de durée de protection.

Les marques françaises déposées à l’INPI et les désignations françaises de marques internationales ne sont pas les seuls titres concernés, il en va de même pour les brevets, les certificats d’utilité, les dessins & modèles et les topographies des produits semi-conducteurs français délivrés par l’INPI.

Pour la période de dépôt antérieure au 3 mars 2004, il n’y a aucune difficulté, une reconnaissance automatique et sans formalités est prévue. Pour les dépôts effectués postérieurement au 1er janvier 2014, une extension de la protection à la Polynésie française sera possible en acquittant la taxe correspondante.

Pour tous les autres titres, une validation est impérative afin d’être protégé en Polynésie française :

Il est prévu une période transitoire pour les dépôts effectués entre le 3 mars 2004 et le 31 décembre 2013(4) où il est nécessaire de faire valider l’enregistrement de son titre national afin qu’il produise des effets en Polynésie française.

Il convient de préciser que les renouvellements intervenus après le 3 mars 2004 doivent faire l’objet d’une validation.

Quand peut-on valider sa marque pour la Polynésie française ?

La demande de reconnaissance doit nécessairement intervenir entre le 1er septembre 2013 et le 1er septembre 2015.

Notre cabinet est à votre entière disposition pour vous renseigner sur le sujet.

                                                                                                
(1) Loi n°2004-192
(2) Article LP 138 de la Loi n°2013-14
(3) Arrêté n°1002/CM
(4) Pour les marques déposées entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre, une reconnaissance sera possible dans le courant du 4ième trimestre 2013, dès publication d’un nouvel arrêté par le Gouvernement de la Polynésie française.

 

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L’Union des Comores adhère à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)!

Symbole copyrightLe 25 mars dernier, l’Union des Comores a ratifié l’accord de Bangui(1), devenant ainsi le 17e état membre de l’OAPI avec le Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

Cette adhésion est effective depuis le 25 mai 2013.

 

Depuis cette date, tout dépôt de marques, brevets, dessins & modèles et variétés végétales déposés auprès de l’OAPI inclut une protection au sein de l’Union des Comores.

Les marques déposées avant le 25 mai 2013 en OAPI ne couvrent pas l’Union des Comores mais il est possible d’étendre leur protection par une simple demande de prolongation et le paiement d’une taxe.

De même, les titulaires de marques enregistrées dans l’Union des Comores avant le 25 mai 2013 peuvent étendre leur protection à tous les pays membres de l’OAPI en déposant une demande d’extension.

En ce qui concerne les marques en cours d’enregistrement ou de publication à l’OAPI, une extension au nouveau pays membre est également possible.

La date limite pour procéder à ces prolongations est le 25 janvier 2015.

 

Dreyfus est à votre disposition pour vous conseillez sur l’opportunité d’une prolongation de vos droits en OAPI ou à l’Union des Comores.

                                                                               
(1) Relatif à la création d’une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle conclue le 2 mars 1977.

 

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Les marques et modèles Communautaires étendus à la Croatie !

Symbole copyrightDepuis le 1er juillet 2013, l’Union Européenne s’est élargie suite à la signature du traité d’adhésion avec la Croatie du 9 décembre 2011. Elle est désormais composée de 28 Etats Membres. La Croatie est dorénavant couverte pour toute demande de marque ou de modèle communautaire.

Depuis la mise en place de la marque(1) et du modèle communautaire(2), il est possible de protéger des droits de propriété industrielle dans tout le territoire de l’Union Européenne à partir d’une seule procédure d’enregistrement.

Les marques et modèles communautaires enregistrés ou déposés avant le 1er juillet 2013 sont automatiquement et gratuitement étendus à la Croatie sans formalités ni frais supplémentaires.

 

En ce qui concerne les problèmes d’articulation pouvant survenir entre les titulaires de marques nationales et communautaires, l’Office a mis en place les mesures transitoires suivantes:

  • Une mesure de coexistence avec les droits antérieurs : Les titulaires de marques ou modèles communautaires déposés ou enregistrés avant le 1er juillet 2013 ne peuvent voir leurs droits annulés en Croatie, même si une antériorité existe dans ce pays.
  • Une atténuation : Une marque ou un modèle communautaire déposé ou enregistré entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013 peut faire l’objet d’un droit d’opposition à enregistrement sur la base de droits antérieurs en Croatie(3).
  • Une mesure d’interdiction : Le titulaire d’une marque Croate n’a pas le pouvoir de faire annuler la marque ou le modèle communautaire antérieur mais peut en faire interdire l’exploitation sur son territoire uniquement.

 

Ce dispositif est encadré par la notion de bonne foi, par exemple, la demande d’opposition ou d’interdiction d’exploitation formée par le titulaire d’un droit antérieur en Croatie n’est possible qu’à la condition que le droit qu’il invoque ait été acquis de bonne foi !
L’OHMI tente de cette façon de pallier à la pratique des dépôts frauduleux, pratique qui se développe souvent dans des situations de droit transitoire.

Ce système est avantageux pour tous les titulaires de marques ou modèles communautaires dans la mesure où il offre automatiquement et gratuitement une protection dans les nouveaux Etats Membres de l’Union Européenne. Il serait dommage de s’en passer !

 

Notre Cabinet est à votre service afin de vous aiguillez dans vos stratégies de dépôts, et saura vous conseiller habilement.

                                                                  

(1) Règlement sur la marque communautaire n° 40/94 entré en vigueur le 15 mars 1994 et le Règlement d’exécution (CE) n° 2868/95, portant modalités d’application du Règlement MC.
(2) Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.
(3) Article 165§3 du Registre des Marques Communautaires

 

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Les propositions du projet de réforme des marques communautaires: une chance pour les PME ?

Symbole copyrightLa Commission Européenne a présenté le 27 mars une série d’initiatives dans l’objectif de rendre le système d’enregistrement des marques à travers l’Union Européenne moins cher, plus rapide, plus fiable et plus prévisible(1).

Cette série d’initiatives contient trois éléments : une refonte de la Directive de 1989 rapprochant les législations des Etats Membres sur les marques (codifiée par la directive 2008/95/CE), une révision du règlement de 1994 sur la marque communautaire (codifié par le règlement n° 207/2009/CE), ainsi qu’une révision du règlement n° 2869/95 de 1995 relatif aux taxes à payer à l’OHMI.

La proposition de réforme prévoit de supprimer le principe de « trois classes pour le prix d’une » pour le remplacer par un système d’« une taxe par classe », qui serait applicable aussi bien pour les demandes d’enregistrement de marque communautaire que pour les demandes d’enregistrement de marque dans les Etats Membres. Partant, cette disposition permettrait aux entreprises, et particulièrement aux PME, de faire des demandes d’enregistrement selon leurs véritables besoins. En effet, le système actuel permet l’enregistrement d’une marque jusqu’à trois classes pour une taxe unique. Selon le projet de réforme, les demandeurs à l’enregistrement devraient pouvoir requérir la protection d’une marque pour une seule classe. Dès lors, la taxe à acquitter serait moins importante pour une demande d’enregistrement de marque portant sur une ou deux classes, alors que la taxe applicable pour une demande d’enregistrement portant sur trois classes demeurerait inchangée. L’objectif de la réforme est de rendre possible l’accès à la protection par le droit de marques à toutes les entreprises. Le but poursuivi est ainsi d’accroître la sécurité juridique, de limiter les risques de contentieux et d’améliorer la compétitivité du Marché Européen.

Ce nouveau système de taxation réduirait également les coûts relatifs au renouvellement de marque. Il limiterait encore l’encombrement potentiel des offices d’enregistrement qui n’auraient plus à s’occuper de demandes d’enregistrement de marques portant sur des classes de produits et de services qui ne sont pas indispensables au titulaire de la marque.

De manière pratique, alors que la taxe actuellement payable pour l’enregistrement d’une marque portant sur trois classes est de 900 euros, une demande d’enregistrement portant sur une classe couterait 775 euros. Une taxe supplémentaire serait à acquittée pour chaque classe de produits ou de services supplémentaires (50 euros pour la deuxième et 75 euros pour la troisième). La taxe demeurerait la même pour la quatrième classe et les classes suivantes (150 euros)(2) .

La révision proposée du règlement relatif aux taxes à payer à l’OHMI devrait être adoptée avant la fin de l’année 2013 après approbation préalable du comité compétent pour les questions relatives aux taxes à payer à l’OHMI.

                                                                       
(1)   http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-287_en.htm?locale=en
(2)  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-291_en.htm?locale=en

 

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La Cour de cassation recentre la jurisprudence sur le système publicitaire Google Adwords.

Dans un précédent article[1] nous commentions la décision rendue par la Cour d’appel de Paris[2] dans laquelle Cobrason avait obtenu la condamnation de Google et de la société Solution pour concurrence déloyale et publicité mensongère en raison de l’affichage d’un lien commercial dirigeant vers le site de cette dernière lors de recherches sur le mot clé « Cobrason » utilisé dans le cadre d’une campagne d’adwords.

Cet arrêt ne nous paraissait pas conforme à la position de la CJUE[3] et nous interrogions sur sa portée réelle. La réponse à cette question vient d’être apportée par la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 29 janvier 2013, casse et annule l’arrêt d’appel précité.

La Haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir retenu que la société Solution s’était livrée à des actes de concurrence déloyale « sans relever de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises et alors que le démarchage de la clientèle d’autrui est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal ». Elle censure encore les juges du fond sur la question de l’engagement de la responsabilité de la société Solution pour publicité trompeuse en considérant qu’ils se sont déterminés « par des motifs impropres à caractériser une publicité fausse ou de nature à induire en erreur portant sur un ou plusieurs des éléments énumérés par l’article L.121-1 du code de la consommation ».

Ceci confirme la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2012 dans lequel elle indiquait que dès lors que les annonces commerciales sont nettement séparées des résultats naturels et qu’elles sont suffisamment précises, elles sont de nature à permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés ne proviennent pas du titulaire de la marque. L’utilisation d’une marque ou dénomination sociale comme mot clé par un concurrent dans le cadre d’une campagne d’adwords n’est alors pas illicite.

Quelques jours plus tard, la Haute Cour australienne[4] a également décidé que Google ne pouvait être l’auteur des annonces publicitaires affichées dans son moteur de recherche, l’utilisateur moyen comprenant que ces annonces sont le fait de tiers et ne sont nullement adoptées ou validées par Google.

La Cour de cassation vient également recadrer les juges du fond sur la question de l’engagement de la responsabilité de Google. En effet, dans son premier attendu, elle censure l’arrêt d’appel en raison de l’absence de réponse aux conclusions de Google qui revendiquait le régime de responsabilité limitée des hébergeurs prévu à l’article 6.1.2 de la LCEN. Ce faisant, la Cour de cassation confirme la position adoptée dans ses trois arrêts du 13 juillet 2010 dans lesquels elle avait écarté toute responsabilité de Google pour acte de contrefaçon en la faisant bénéficier du régime de responsabilité limitée de l’article 6 de la LCEN.

Cet arrêt sonne comme un rappel adressé aux juges du fond leur reprécisant les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité des annonceurs utilisant le système publicitaire Google Adwords. En outre, en décidant que si la responsabilité de Google peut être recherchée mais ne doit être retenue que dans les cas limités où l’activité de cette dernière ne respectera pas les conditions lui permettant de bénéficier du régime de responsabilité limitée de l’article 6 de la LCEN, la Haute juridiction rappelle que c’est la responsabilité des annonceurs qui reste au premier plan.


[2] CA de Paris 11 mai 2011, Google France et Inc., Home Cine Solutions / Cobrason

[3] CJUE, 23 mars 2010 affaires C-236/08, C-237/08 et C-238/08 : dans lesquelles la Cour européenne indique que pour qu’il puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, l’activité de l’hébergeur doit revêtir un caractère « purement technique, automatique et passif ».

[4] High Court of Australia, 6 février 2013, Google Inc v Australian Competition and Consumer Commission [2013] HCA 1, 6 February 2013, S175/2012.

 

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Marque internationale : à partir du 19 février 2013 le Mexique pourra être désigné

Le ministre mexicain de l’économie a déposé le 19 novembre auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l’instrument d’adhésion du Mexique au Protocole de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, portant ainsi à quatre-vingt-neuf le nombre d’Etats parties.

Pour le Mexique, deuxième économie d’Amérique latine et membre du G20, cette adhésion est une continuité dans la politique mise en œuvre par son gouvernement, visant à élargir ses accords commerciaux par la diversification de ses partenaires.

L’adhésion du Mexique sera effective à partir du 19 février 2013 et la désignation du  Mexique par le biais d’une marque internationale sera alors possible.

En 2012, les Philippines, la Colombie et la Nouvelle Zélande avaient déjà rejoint le système de la marque internationale.

Le système de Madrid, régi par deux traités, l’Arrangement de Madrid (1891) et le Protocole de Madrid (1989), permet au titulaire d’une marque de la protéger dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès de son office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI). Administré par le Bureau international de l’OMPI, ce système est avantageux à plusieurs égards : dépôt dans une seule langue, économies en terme de frais de dépôt et de renouvellement.

 

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La Thaïlande en route vers le système de Madrid

Le Parlement thaïlandais vient tout juste d’approuver le projet du gouvernement d’adhésion au Système de Madrid.

Le Système de Madrid, mis en place par l’Arrangement de Madrid en 1891 et le Protocole de Madrid en 1989, offre au titulaire d’une marque la possibilité d’obtenir la protection de sa marque dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès de son office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI). Ce système permet d’économiser les frais particulièrement importants engendrés par de multiples procédures de dépôt national. Le protocole permet aussi une gestion facilitée de sa marque en permettant un changement ou un renouvellement de l’enregistrement par une même procédure.

La Thaïlande, seconde économie d’Asie du Sud, se met donc progressivement en conformité avec la tendance internationale. L’objectif recherché est d’accompagner l’expansion économique du pays en renforçant son attractivité aux yeux des titulaires de droit de marque.

Cependant, pour que l’adhésion de la Thaïlande soit rendue possible, il faut encore que le Parlement modifie la loi sur les marques. Les amendements, déjà rédigés par l’Office des Marque thaïlandais, devraient être approuvés d’ici six mois. L’adhésion de la Thaïlande au Système de Madrid est elle prévue pour 2015.

 

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Contrefaçon de marque suisse: Omega n’est pas Mega

Franck Muller est un fabriquant de montres dont le slogan est « Master of Complications ». Le 14 janvier 2011, l’adage s’est vérifié puisque le Tribunal de commerce de Berne a donné raison à Franck Muller dans une affaire de contrefaçon de marque.

En mars 2009, lors d’un salon, Franck Muller avait dévoilé de nouveaux modèles de montres présentant l’inscription « MEGA » en leur centre. Un autre fabriquant de montres, Omega AG, détenteur de la fameuse marque « OMEGA », avait alors considéré que l’utilisation du signe « MEGA » pour des montres constituait une contrefaçon de sa marque.

Omega avait alors saisi le Tribunal de commerce de Berne en juillet 2009 afin d’empêcher Franck Muller d’utiliser le signe en question.

Selon la législation suisse, un signe ne peut être enregistré que s’il présente un caractère distinctif. Pour cela, le signe doit être suffisamment éloigné des termes normalement employés pour décrire le produit ou le service visé. Par exemple, le mot « pendule » n’est pas suffisamment distinctif pour une montre. De même, le terme « rouge » employé pour désigner un produit de couleur rouge est trop descriptif. Il ne peut donc pas être déposé comme marque.

Dans l’affaire qui nous concerne, le Tribunal a décidé que le mot « MEGA » appartenait au domaine public et rejeté l’action d’Omega. Les juges ont considéré que le mot « MEGA », un terme descriptif tiré de l’alphabet grec et signifiant « super » ou « grand », ne pouvait être utilisé que pour décrire le produit en cause. Il ne peut donc pas constituer une marque valide pour les montres. D’ailleurs, le mot « MEGA » apposé sur les montres Franck Muller était employé pour décrire la qualité particulière de ces montres, et plus précisément un type très complexe de mécanique.

L’usage du signe « MEGA » ne constituait donc pas un acte de contrefaçon de la marque OMEGA.

Le Tribunal aurait pu s’arrêter là, mais les juges ont tenu à répondre aux arguments du demandeur concernant le risque de confusion.

Le risque de confusion est l’un des éléments essentiels de la contrefaçon de marque. Il est constitué lorsque le consommateur d’attention moyenne est susceptible d’être induit en erreur sur l’origine du produit ou du service.

Pour établir ce risque de confusion, les signes, comme les produits ou services, doivent être comparés. Plus ils seront similaires, voire identiques, plus le risque de confusion sera caractérisé.

Dans le jugement du 14 janvier 2011, les juges ont considéré que le mot « OMEGA » devait être comparé aux mots « MEGA » et « FRANCK MULLER » ou « MEGA » et « FRANCK MULLER GENEVA ». En effet, « MEGA » n’était pas la seule inscription présente sur les montres. « FRANCK MULLER » et « GENEVA » étaient aussi inscrits sur les montres, avec la même taille et le même axe vertical. Pour les juges, cette impression d’unité poussait  les consommateurs à envisager le mot « MEGA » comme un terme descriptif du produit en non comme une marque.

Pour que le risque de confusion soit caractérisé, une autre condition est nécessaire : la similarité entre les produits ou services visés par les signes.

De façon surprenante, le Tribunal a décidé que les produits en cause, des montres dans les deux cas, n’étaient pas similaires. Il est expliqué que le prix des montres n’avait rien de comparable, le prix de la plus chère des montres Omega étant cinq fois moins élevé que le prix de la moins chère des montres Franck Muller. De plus, les réseaux de distribution, la technologie employée et le public visés étaient différents.

La décision du Tribunal suisse est particulièrement dure pour Omega AG. Les juges ont fait preuve d’une grande sévérité dans la comparaison des produis en cause. Il n’est pas certain que le consommateur d’attention moyenne aurait remarqué la moindre différence entre les deux montres, même si l’une est beaucoup plus chère que l’autre !

 

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Les Philippines et la Colombie rejoignent le système de la marque internationale

Deux nouveaux Etats viennent de rejoindre l’Union de Madrid, portant ainsi à 87 le nombre total de parties contractantes au système de Madrid.

L’adhésion de la Colombie au Protocole de Madrid a eu lieu le 29 mai 2012 et est entré en vigueur le 29 août 2012. Les titulaires de droits pourront ainsi protéger leurs marques sur ce territoire par le biais d’une marque internationale désignant la Colombie. Une désignation postérieure est également envisageable, même si la marque internationale est antérieure à l’adhésion de la Colombie. Le délai pour notifier un refus provisoire de protection est porté à 18 mois et la notification d’un refus provisoire fondé sur une opposition pourra intervenir après l’expiration du délai de 18 mois.

Les Philippines ont quant à elles déposé leur instrument d’adhésion au Protocole auprès de l’OMPI le 25 avril 2012, rendant ce dernier effectif le 25 juillet 2012. Contrairement à la Colombie, une marque internationale enregistrée avant l’adhésion des Philippines au Protocole ne pourra pas faire l’objet d’une extension à leur égard. Ainsi, seules les marques internationales enregistrées après le 25 juillet 2012 pourront désigner les Philippines. A l’instar de la Colombie, le délai pour notifier un refus provisoire de protection est désormais de 18 mois.

L’adhésion de la Colombie pourrait marquer un tournant majeur dans l’Histoire de la marque internationale. En effet, la Colombie est le premier pays d’Amérique latine à adhérer au système de Madrid. Il est probable que d’autres pays d’Amérique du sud suivent ce mouvement, à l’image du Mexique dont le Sénat vient récemment d’adopter une loi autorisant une future adhésion à l’Union de Madrid. Des discussions sont d’autre part en court au sein de l’Office de la Propriété Intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ) en vue d’une éventuelle adhésion.

Depuis la création du Protocole de Madrid en 1989, le nombre de parties contractantes au système de Madrid ne cesse d’augmenter, facilitant ainsi la protection internationale des marques des titulaires de droits. Ces récentes adhésions démontrent à nouveau l’intérêt porté au système de Madrid et la vitalité de la marque internationale.

Il serait dommage de ne pas en profiter !

 

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Lady Gaga c. Lady Goo Goo – Haute Court de Justice d’Angleterre [10.10.11]

Dès sa création au sein du jeu en ligne et site de réseautage social pour enfants « Moshi Monsters » exploité par la compagnie Mind Candy Ltd, Lady Goo Goo a fait l’unanimité. Si l’adorable petit bébé, avec sa poussette rose et ses couches-culottes de soie, a immédiatement séduit les bambins, les frasques du personnage ont attiré les foudres de la célèbre chanteuse Lady Gaga.

 

Le désamour entre les deux Dames est né lors de la sortie d’une chanson intitulé « Dance Moshi » (« Moshi Dance ») interprétée par Lady Goo Goo. En effet, ce personnage de dessin animé aux allures de bébé qui porte de grandes lunettes de soleil et des cheveux blonds, coiffés de manière excentrique,  rappelle étrangement la célèbre pop star. Lady Goo Goo, adulée par son jeune public, rencontra un franc succès avec la « Dance Moshi » postée sur YouTube. L’entreprise exploitante, Mind Candy, forte de cette réussite, envisagea dans la foulée de vendre le tube sur iTunes.

Ce projet fit s’insurger Ate My Heart Inc, société contrôlée par Lady Gaga, qui déposa une demande d’injonction provisoire afin d’empêcher Lady Goo Goo de chanter. Titulaire de deux marques LADY GAGA enregistrées dans les classes 9, 38 et 41 pour, entre autres choses, des enregistrements sonores et vidéos, le streaming audio et vidéo sur Internet et des services de divertissement et d’éducation, la société Ate My Heart invoqua un risque de confusion entre les dites marques LADY GAGA et Lady Goo Goo, pour contrainte ce petit personnage à ne plus pousser la chansonnette (voir l’article 5 (1) (b) de la Directive sur les marques (2008/95 CE)[1]).

Appliquant le test de l’utilisateur moyen, la Haute Cour de Justice anglaise considéra que les consommateurs concernés susceptibles d’écouter la chanson litigieuse se trouvaient dans une tranche d’âge allant de 6 à 12 ans et qu’une si jeune audience pouvait facilement croire que Lady Gaga et Lady Goo Goo étaient liées. Il est vrai qu’une proportion de la population aurait été en mesure de distinguer la célébrité du personnage de dessin animé créé par « Moshi monster »; toutefois, comme le souligne le juge, certains de ces consommateurs, même plus âgés, pouvaient eux aussi être amenés à croire que Lady Gaga sponsorisait Lady Goo Goo voire que les deux Dames étaient simplement connectées. Pour ce faire, la Haute Cour de Justice anglaise retient que le terme « Goo Goo » et « Ga Ga » sont tous deux des bruits émis par les bébés ; que Lady Gaga a développé sa réputation dans le domaine de la musique ; que la pop star utilise le terme « Little Monsters » pour se référer à ses fans sur le réseau social Twitter et enfin, que l’entreprise Mind Candy a elle-même marquée la chanson litigieuse sur YouTube afin qu’elle apparaisse comme résultat, lorsque le mot «Gaga» et «monstres» sont utilisés ensemble comme termes de recherche (voir les paragraphes 55-58 du jugement[2]).

La Cour a également constaté que Lady Gaga ainsi que sa marque jouissent d’une grande notoriété et que l’utilisation de Lady Goo Goo tirait avantage de cette réputation. En outre, le juge en tenant compte de l’approche retenue dans Interflora Inc v  Marks & Spencer Plc [2009] EWHC 1095 (Ch.), 2009 ETMR 54, considéra que exploiter Lady Goo Goo dans le domaine de la musique et la façon dont ce personnage imite Lady Gaga, tendaient non seulement à induire en erreur les consommateurs, pouvant ainsi croire que Lady Goo Goo était liée à la célèbre chanteuse, mais aussi conduire à la dilution ou risquer d’entacher la réputation de la marque LADY GAGA.

Par conséquent, la Haute Cour de justice anglaise en faisant droit à la requête de la société Ate My Heart, décida d’interdire à l’entreprise Mind Candy de promouvoir et vendre la « Danse Moshi » sur YouTube et iTunes.
Mind Candy n’a pas seulement donné naissance à Lady Goo Goo mais aussi à d’autres personnages basés sur des célébrités actuelles, parmi lesquels on compte notamment Brocoli Spear, Goo Fighters, 49 percent et Hairosmith. Il semblerait que Mind Candy aurait du se contenter d’exploiter Lady Goo Goo au sein du jeu en ligne et site de réseau social dédié aux enfants, au lieu de chercher à lancer sa carrière artistique sur le marché lucratif de la musique!


[1]Directive sur les marques (2008/95 CE), Article 5(1)(b) : « La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».

[2] Ate My Heart Inc v. Mind Candy Limited [2011] EWHC 2741 (Ch) – 10.10.11

 

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Les étapes les plus importantes du dépôt d’une marque au Canada

Pour procéder à l’enregistrement d’une marque, les procédures devant les offices de propriété industrielle en France et au Canada différent. Les spécificités du droit des marques canadien tiennent non seulement à l’absence de classe à proprement parler mais aussi à l’exigence que la marque soit utilisée ou tout le moins que le demandeur projette d’utiliser la marque au Canada. En effet, il existe trois différents fondements pour prétendre à l’enregistrement d’une marque au Canada. Un dépôt peut ainsi s’assoir sur l’usage préalable de la marque au Canada, ce qui signifie que la marque est déjà utilisée sur le territoire au moment de la demande, ou bien s’appuyer sur l’intention d’usage de la marque au Canada qui correspond au fait que le déposant projette d’utiliser la marque sur le territoire. Enfin, un dépôt peut encore être fondé sur l’enregistrement de la marque au pays d’origine. Ce dernier cas de figure implique que le déposant soit déjà titulaire d’un enregistrement et utilise la marque dans un pays étranger. Ces différents fondements influencent la procédure canadienne qui comprend cinq étapes majeures.

La loi canadienne sur les marques de commerce dispose notamment qu’: « une marque de commerce est enregistrable sauf [si] elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée »[1]. Ainsi, après avoir mené une recherche au sein de la base de données des marques canadiennes pour s’assurer d’éviter tout conflit avec un enregistrement antérieure, le demandeur pourra poursuivre sa demande d’enregistrement.

Le déposant doit fournir au moment du dépôt, une liste des biens et des services en liaison avec lesquels la marque est destinée à être utilisée ou a été utilisé au Canada. Dans ce dernier cas, le demandeur devra également fournir la date de première utilisation de la marque pour chacun des biens et services. L’usage revêt donc une réelle importance pour l’acquisition des droits. A cet égard, il convient de souligner que l’exploitation de la marque par le demandeur lui-même n’est pas la seule à être prise en considération. En effet, l’usage par le biais d’un licencié est également retenu.

L’usage en tant que tel mérite une attention particulière dans la mesure où il ne recouvre pas la même signification lorsqu’il a trait à des biens ou des services. L’usage d’une marque en rapport avec des biens signifie que «la marque doit être associée à des marchandises au moment de la vente, par exemple en étant inscrite sur les produits, emballages, étiquettes, visible pour le consommateur». L’utilisation d’une marque en liaison avec des services implique quant à lui que «la marque soit affichée dans la prestation des services, ou figure au sein de publicité et que le demandeur soit prêt à effectivement exécuter les dit services ».

Une phase d’examen permet ensuite à un examinateur de l’Office, d’étudier la demande et de formuler, si nécessaire, des objections. Ce faisant, ce dernier détermine si la demande de marque peut être ou non acceptée et publiée dans le Journal Canadien des marques de commerce.

Ces premières étapes s’avèrent déterminantes puisque le déposant ne pourra plus modifier sa demande d’enregistrement (i.e. pour une date de premier usage plus tardive, pour un dépôt basé sur un « usage au Canada » plutôt qu’un « usage projeté au Canada ») dès lors que cette dernière aura fait l’objet d’une publication dans le Journal Canadien des marques de commerce. Une fois publiée, les tiers ont la possibilité de s’opposer à l’enregistrement pendant deux mois. Afin d’empêcher l’enregistrement d’une marque, une opposition peut notamment être formée sur la différence entre la date de la première utilisation communiquée par le demandeur et la date de première utilisation réelle.

Si la demande d’enregistrement n’a pas été sujette à opposition ou que l’opposition a été rejetée, la demande sera accueillie favorablement. Après acquittement des frais d’enregistrement, la marque sera donc enregistrée. Si la demande d’enregistrement est basée sur l’intention d’usage de la marque, une déclaration d’usage doit également être déposée.

Ainsi, la procédure pour enregistrer une marque au Canada est plus longue qu’en France. En effet, le processus peut durer de 15 à 18 mois dans le meilleur des cas, s’il n’y a aucune objection de la part de l’examinateur ou opposition d’un tiers.


[1] Loi canadienne sur les marques de commerce, art. 12

 

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Dessin et modèle : l’importance de l’impression générale sur l’utilisateur averti Dyson Ltd v. Vax Ltd [2011] EWCA Civ 1206

En 1994, Dyson enregistra un modèle de l’une de ses gammes d’aspirateurs au Royaume-Uni. En se fondant sur cet enregistrement, le célèbre fabriquant a introduit un recours devant la Haute Cour de Justice britannique, arguant que le modèle d’aspirateur Mach Zen C-91 MZ de la société Vax contrefaisait le modèle d’aspirateur DC02 de Dyson. Le 29 Juillet 2010, l’honorable juge Arnold refusa de faire droit à la demande de Dyson considérant que l’aspirateur introduit par son concurrent ne violait pas le modèle précédemment enregistré[1].

Dyson décida d’interjeter appel de ce jugement.

Attirant l’attention sur le fait que son modèle rompait de façon majeure avec l’art antérieur, Dyson soutenait que le DC02 devait de ce fait bénéficier d’une plus grande protection. La Cour d’appel a cependant estimé, que chacune des similitudes constatées entre les deux aspirateurs se justifiait techniquement. La Cour en a par conséquent conclu que le degré de liberté du créateur dans ses choix de conception en avait ainsi été affecté.

En outre, les juges soulignent que l’utilisateur averti confronté aux deux modèles remarquerait la différence. Rappelons que l’utilisateur averti, selon la jurisprudence précédente[2], doit être distingué du consommateur moyen habituellement rencontré en droit des marques. En effet, l’utilisateur averti, lui, est une personne qui utilise le produit incluant le modèle et sans toutefois être un expert, a connaissance des différents modèles existant dans le secteur concerné.

En l’espèce, aux yeux de cet utilisateur averti dont le degré d’attention est relativement élevé, le modèle enregistré par Dyson semble avoir des « courbes régulières et harmonieuses » et être « élégant», tandis que l’aspirateur contesté  apparaît « robuste, angulaire et industrielle, même un peu grossier ». A l’image du jugement retenu par la Haute Cour de Justice, la Cour d’appel a considéré que les impressions globales produites sur l’utilisateur averti étaient différentes et par conséquent que les deux modèles d’aspirateurs étaient, eux-mêmes, différents.

L’appel formé par Dyson a ainsi été rejeté par la Cour d’appel[3]. Le célèbre fabricant aura appris, à ces dépens,  l’importance de l’impression générale créée sur l’utilisateur averti.


[1] Dyson Ltd v. Vax Ltd [2010] EWHC 1923 (Pat) : « [94] [Traduction] Même si le modèle enregistré était en droit de bénéficier d’une  protection assez large de par les différences qui existaient entre le modèle enregistré et l’art antérieur et le degré de liberté dont jouissait le créateur à l’époque, à mon avis les impressions d’ensemble produites par le deux conceptions sont différentes.»

[2] Tribunal de l’Union Européenne, affaire T-153/08 Shenzhen Taiden c/ Office de l’harmonisation dans le marché intérieur [2010] ECR II-000 (paragraphe [20])

[3] Dyson Ltd v. Vax Ltd [2011] EWCA Civ 1206

 

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Liens publicitaires Google AdWords : la question de la compétence des Tribunaux se précise

C’est un truisme d’affirmer qu’Internet a suscité bon nombre de questionnements liés au forum shopping. Compte tenu du caractère mondial d’Internet, de nombreux fors pouvaient se déclarer compétents pour un même litige. Cette acception, par trop extensive, a été cantonnée par la jurisprudence des Etats membres.

L’opinion de l’avocat général Pedro Cruz Villalon rendue le 16 février dernier est éloquente. En sus de remettre sur le devant de la scène la problématique complexe des Google AdWords, s’y mêlent des questions épineuses de Droit International privé qui ne sont pas dénuées de tout intérêt. Le demandeur, une société autrichienne, est titulaire de la marque WINTERSTEIGER enregistrée tant en Allemagne qu’en Autriche pour des machines d’entretien de skis et de snowboards. Son concurrent allemand, Products 4U, la fournissait en matériel pour ses machines d’entretien. Products 4U avait réservé la marque WINTERSTEIGER à titre de mot clé via Google AdWords. Le lien commercial n’était accessible que par l’entremise de Google.de et était rédigé en allemand. L’annonce comprenait les termes suivants : « matériel d’atelier de réparation de skis », « machines pour skis et snowboards », « entretien et réparation ». Lorsque les internautes cliquaient sur le lien commercial, ils étaient redirigés vers le site de la société allemande Products 4U avec le titre « Accessoires Wintersteiger ».

La société autrichienne a saisi le Tribunal de première instance autrichien qui s’est déclaré incompétent au motif que le moteur de recherche Google.de visait seulement les internautes allemands. Un appel a été interjeté par Wintersteigen devant la Cour d’Appel qui s’est déclaré compétente car le lien commercial était rédigé en allemand. L’Allemagne et l’Autriche étant germanophones, la compétence du for autrichien est retenue. La Cour d’Appel autrichienne a toutefois débouté la société de skis et de snowboards sur le fond. Les juges ont considéré que le lien commercial ne laissait pas supposer qu’il existait un lien économique entre la société allemande et la société autrichienne. La société autrichienne se pourvoit alors en cassation, la Cour Suprême autrichienne pose alors trois questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne portant sur l’interprétation de l’article 5(3) du Règlement 44/2001 :

1.1              Le Tribunal autrichien peut-il être compétent dans la mesure où une marque a été réservée à titre de lien commercial par le biais d’un moteur de recherche portant sur une extension allemande?

1.2              Puisque le lien commercial est accessible grâce à un moteur de recherche autrichien, ce lien est-il suffisant pour déclencher la compétence des Tribunaux autrichiens ?

1.3              La compétence d’un Tribunal est-elle retenue au regard d’un faisceau d’indices et notamment de critères qui viennent s’ajouter à celui de l’accessibilité du site sur le territoire du for saisi ?

De manière sous-jacente se posait la question de savoir quel tribunal pouvait être compétent lorsqu’un délit a été commis dans un autre Etat membre tout en tenant compte du sacrosaint principe de territorialité inhérent au droit des Marques.

L’avocat général donne l’interprétation suivante de l’article 5(3) du Règlement 44/2001 :

-La juridiction compétente peut être celle de l’Etat membre dans lequel la marque a été enregistrée. En l’espèce la marque WINTERSTEIGER a été enregistrée en Autriche dès 1993 mais également en Allemagne.

-Le tribunal compétent s’entend également du Tribunal dans lequel «sont utilisés les moyens nécessaires à la réalisation de l’atteinte effective à la marque enregistrée dans un autre Etat membre ». Ce qui permettrait de saisir les tribunaux allemands puisque le lien commercial a été enregistré auprès de Google.de.

La Cour de Justice de l’Union européenne devrait rendre prochainement sa décision au vu de l’opinion de l’avocat général, dont la valeur n’est simplement que consultative mais généralement suivi. Cette décision rajoutera une pierre à la tour de Babel formée par les jurisprudences en matière de Google AdWords.

 

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La marque de haute renommée en vogue en Suisse et au Liechtenstein

Le 8 mars 2011, l’Institut Max Planck soulignait au sein de son rapport annuel l’impérieuse nécessité de préciser les contours de l’exploitation d’une marque pour qu’elle soit considérée comme renommée dans l’Union Européenne. Ce concept fait l’objet d’acceptions plus ou moins restrictives en fonction des législations des Etats membres. Il s’avère crucial de considérer l’environnement juridique et ses idiosyncrasies législatives avant d’initier un contentieux. Certains pays limitrophes francophones ont une appréciation stricte du concept de marque de haute renommée. Inutile de dire que peu de marques ont accès à ce statut. C’est au nom de la sécurité juridique qu’une telle application a été adoptée. Si le droit de marque n’existe pas ab initio mais s’acquiert par l’enregistrement, en sus de l’enregistrement les marques de haute renommée doivent satisfaire une myriade de critères.

Le droit suisse et le droit du Liechtenstein offrent une protection accrue à la marque de haute renommée. Cependant, il n’existe pas de disposition législative qui définirait les critères de la marque de haute renommée, ces critères sont d’origine purement prétorienne. La marque doit avoir été utilisée intensivement sur le territoire suisse par le truchement d’une publicité intensive par exemple. Il faut en sus démontrer les effets positifs de la marque en versant aux débats une série de tests réalisés sur un éventail de consommateurs. L’impact mélioratif d’une marque étant difficile à prouver au vu des périodes de crise que toute marque peut rencontrer.

Si certaines marques ne se sont pas qualifiées de marque de haute renommée comme SMOBY, une décision du 31 janvier dernier concernant la marque VOGUE démontre preuve s’il en est que cette qualification demeure accessible. En l’espèce, le raisonnement du Tribunal cantonal de Neuchâtel relève du simple bon sens. La notoriété de la marque VOGUE est évaluée non pas au regard du nombre d’abonnés suisses au célèbre magazine mais au regard de : « la pénétration de celui-ci dans la conscience collective ». Le Tribunal poursuit en soulignant que prendre en compte le nombre d’abonnés ne serait pas opportun comme il ne serait pas pertinent de prendre en compte le nombre de propriétaires de produits de voitures luxe pour en apprécier la renommée. L’adage du luxe étant « small is beautiful », la haute renommée d’une marque ne dépend pas du nombre de propriétaires des objets marquetés.

En matière de procédures extrajudiciaires, à ce jour, seulement quatre litiges portant sur l’extension « .li » ont été portés à l’attention de l’OMPI et seulement huit concernant l’extension « .ch ».

Inutile de dire qu’initier une procédure extrajudiciaire ou judiciaire en Suisse ou au Liechtenstein doit faire l’objet d’un travail en amont pour ne pas passer sous les fourches caudines. Mieux vaut parfois s’abstenir plutôt qu’engager des frais par trop onéreux pour un succès bien incertain.

 

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Russie : tumulte autour d’une marque de boissons désignant le Président et le Premier Ministre russe

La société russe Royalty souhaitait enregistrer la marque « Volodya i Medvedi » pour des boissons alcooliques, des bières, des jus et de l’eau pétillante. Cependant, cet enregistrement fut contrecarré par le Rospatent, équivalent russe de l’INPI. La marque qui signifie « Vladimir et les ours » en français était un combo de références au Président russe et à son Premier Ministre. En effet, Volodya est le surnom de Vladimir Poutine et Medvedi est le diminutif de Dimitri Medvedev. Medvedi est également la racine du mot ours en russe, l’animal étant le symbole du parti de la Russie unie, parti dont la figure de proue est Vladimir Poutine. Le 10 octobre 2010, le Rospatent a refusé l’enregistrement de ladite marque au motif que celle-ci nuirait à l’image de l’Etat et à l’intérêt public. La société Royalty a cependant fait appel de la décision rendue devant le Tribunal de Commerce de Moscou qui a fait droit à ses prétentions. La société productrice de boissons arguait que la marque « Volodya i Medvedi » était inspirée du nom masculin le plus répandu en Fédération de Russie mais également d’un conte de fée. Selon le Tribunal de Commerce, la décision de refus du Rospatent était illégale. L’Office des marques russe a donc fait appel de la décision rendue par le Tribunal de Commerce le 12 septembre 2011.

La vodka portant la marque « Vladimir et les ours » est aujourd’hui commercialisée en Fédération de Russie par une société concurrente de Royalty, la société ukrainienne Vineksim. Ladite société a enregistré la marque « Volodya i Medvedi » en Ukraine et commercialise la vodka en Fédération de  Russie sans coup férir. Royalty dans un futur proche devrait agir à l’encontre de la société. En 2003, une marque de vodka « Putinkavodka » avait été enregistrée et devenait moins d’un an plus tard la vodka la plus vendue sur le territoire russophone.

En Fédération de Russie les enregistrements de boissons alcoolisées évoquant des personnages politiques sont légions. Récemment, la société Alexandrovy Pogreba a déposé une marque portant sur le nom de l’ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi pour de la vodka auprès du Rospatent. Cette dernière est déjà titulaire de la marque Commandatore enregistrée pour des boissons qui est à l’effigie du leader révolutionnaire cubain Che Guevara.

 

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Australie : le Sénat donne son blanc seing aux marques blanches pour les paquets de cigarettes

L’Australie est le premier pays au monde à avoir voté une loi permettant l’introduction des marques blanches pour les cigarettes en novembre 2011. Les paquets de cigarette comporteront désormais des images sensibilisant le public aux dangers du tabac et la marque sera apposée dans une typographie standard en noir sur fond couleur olive. Les paquets de cigarettes ne comporteront dorénavant plus de logos ou de couleurs chatoyantes. Les marques blanches seront définitivement introduites en décembre 2012, cependant, elles suscitent depuis des années déjà l’ire de nombreux acteurs économiques. L’introduction de cette loi controversée a fait l’objet d’un véritable pavé dans la marre et a été à l’origine de l’éclosion d’un contentieux riche de la part des magnas du tabac. Philip Morris a fait de cette législation son véritable cheval de bataille et sollicite le paiement de dommages-intérêts de plusieurs millions de dollars. Imperial Tobacco, Philip Morris, British American Tobacco, la liste de multinationales du tabac contestant la constitutionnalité de la loi australienne devant le prétoire ne cessent de croître. Néanmoins, l’Australie fait figure de laboratoire expérimental vers lequel les regards se tournent en particulier en Europe, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Ces derniers pays attendent patiemment que les multinationales du tabac agissent contre ladite loi afin d’en tirer des conclusions pour l’introduction éventuelle d’une loi similaire. La protection des droits de propriété intellectuelle et le respect des engagements ratifiés auprès de l’OMC étaient de véritables leitmotivs lors de la rédaction et du vote de la loi australienne. De nombreux députés européens ont établi un dialogue avec les membres du gouvernement australien afin d’obtenir des conseils avisés pour la rédaction d’une directive sur le sujet.

Les contempteurs de cette loi introduisant les marques blanches affirment sans ambages que celle-ci serait contraire aux traités internationaux dument ratifiés par l’Australie. De plus, les marques blanches entraîneraient une augmentation notable du marché noir et de la contrefaçon. En Australie, l’introduction de marques blanches pour les cigarettes va de pair avec une augmentation des taxes. Les autorités australiennes insistent sur les effets positifs de la loi en matière de santé publique, les marques blanches en Australie devraient instiller une diminution notable de la consommation de tabac sur le continent. Les marques blanches suscitent néanmoins des questions byzantines car elles sapent le fondement même du droit des marques dont le dessein est d’éviter le sacrosaint risque de confusion entre les produits et services d’entreprises concurrentes. Sans marque, c’est tout un schéma économique et juridique qui doit être repensé. Cette législation impétueuse soulève également des problématiques quant à l’usage de la marque qui est particulièrement altéré. L’usage d’une marque sous la forme d’une typographie épurée sur un fond olive vaut-elle usage de la marque qui a été enregistrée en couleur avec un logo ? Reste à savoir si certaines entreprises titulaires de marques pourtant renommées ne devront pas redéposer leur marque afin que leur usage soit en adéquation avec leur enregistrement.

Au Parlement européen, un livre Blanc avait proposé l’introduction de marques blanches pour les cigarettes il y a de cela quelques années. L’expérience australienne est de ce fait riche d’enseignements et pourrait inspirer les législateurs européens afin d’introduire ou non une législation en ce sens. Le Commissaire européen chargé de la Santé, le maltais John Dalli, a d’ores et déjà affirmé qu’il évoquerait cette possibilité lors de l’évaluation de la directive européenne 2001/37/EC sur les produits du tabac qui se tiendra cette année. Le lobby des industries du tabac présent au Parlement européen ont déjà averti qu’ils agiraient contre une telle législation. Ce lobby se réunit à Bruxelles en cénacle afin de dresser une stratégie commune à l’encontre de ces marques blanches qui entraineraient une baisse substantielle de leur chiffre d’affaires.

 

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Indonésie : quand respect de l’ordre public ne rime pas avec succès économique…

L’ordre public est un concept qui fait l’objet de diverses acceptions en fonction de la culture juridique considérée. Si en France, un nombre restreint de marques sont annulées au motif qu’elles sont en contradiction avec l’ordre public, un cas topique qui s’est déroulé en Indonésie mérite l’attention. L’entreprise Georges V Entertainment avait pour dessein de créer une franchise de bars lounge alliant luxe et divertissement. Le premier Buddha bar est né à Paris, le concept s’étant développé dans de nombreuses villes hétéroclites telles que Kiev, Washington ou Dubaï. En 2008, lorsque le groupe ouvrit une franchise à Jakarta il déposa sa marque pour des services de la classe 43 devant l’Office des marques asiatique le « Ditjen HAKI ». La pièce centrale du bar devait être surplombée d’une sculpture dorée de Buddha d’une hauteur de 15 mètres ce qui choquait particulièrement les croyants de confession bouddhiste. Le hiatus créé entre la juxtaposition d’iconographies bouddhistes et les activités du bar était jugée blasphématoire.

Dès lors, nombreux furent les bouddhistes qui crièrent haro contre l’ouverture de la franchise. Le mouvement s’étendit et mena à la création d’un site Internet fervemment opposé à l’ouverture du Buddha Bar le FABB (Forum Anti-Buddha Bar) et à des manifestations devant l’ambassade française. L’Office des Marques indonésien a annulé le 15 avril 2009 la marque Buddha Bar n° IDM00018981 qui avait été enregistrée pour les services de bar et restaurant en classe 43. Le 8 janvier 2010, le FABB porte plainte devant le Tribunal de Première Instance du Centre de Jakarta contre le licencié, le Gouverneur de Jakarta et l’Office du Tourisme de Jakarta et sollicite le paiement d’un montant de 50 000 dollars de dommages-intérêts ainsi que la fermeture du bar. Le 8 janvier 2010, le Tribunal condamne in solidum le licencié ainsi que le Gouverneur de Jakarta et l’Office du Tourisme au paiement de dommages-intérêts s’élevant à un montant de 111 000 dollars et ordonne la fermeture immédiate du bar. Le Tribunal a considéré que les défendeurs n’avaient pas respecté la loi en vigueur en matière de commerce dans le secteur de la restauration. Les régulations indonésiennes imposent que l’ouverture d’un commerce dans le secteur de la restauration ne soit pas préjudiciable au bien-être social, ce qui fut le cas en l’espèce. En effet, en dépit des manifestations extensives qui se sont déroulées dans le pays, le Gouverneur de Jakarta et l’Office du Tourisme ont délivré un permis d’exploitation au licencié le 12 novembre 2008. L’usage de l’iconographie bouddhiste fut jugée offensif par le Tribunal, l’image hédoniste du bar n’étant pas en adéquation avec les préceptes bouddhistes.

Suite à la décision rendue par le Tribunal indonésien, le groupe hôtelier renomma le bar en utilisant le nom qu’il avait à l’époque coloniale à savoir le Bataviasche Kunstkring. La décoration et le thème du bar demeurèrent intacts. La marque Buddha Bar n’a jamais été à l’origine de manifestations dans d’autres pays de la part de communautés bouddhistes. Ceci  est surprenant puisque l’Indonésie est une nation où la communauté religieuse la plus importante est musulmane, le bouddhisme étant une pratique religieuse peu répandue dans le pays. Le signe Bataviasche Kunstkring, dorénavant simple nom commercial non enregistré à titre de marque remplit la fonction de marque. Ce cas d’école prouve que l’enregistrement d’une marque ne mène pas inéluctablement au succès commercial. La marque n’aurait pas dû être délivrée en premier lieu par l’Office Indonésien qui aurait pu invoquer la contrariété avec l’ordre public, la marque Buddha Bar étant un oxymore blasphématoire pour les communautés bouddhistes. C’est d’ailleurs ce qu’a conclu quelque temps plus tard la Cour Fédérale administrative Suisse qui a refusé d’enregistrer la marque Buddha Bar dans les classes 9 et 41 sur le fondement qu’elle était susceptible de blesser les convictions religieuses des Suisses appartenant à la Communauté Bouddhiste (Décision B-438/2010).

 

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Acte de concurrence déloyale de concert avec le parasitisme ?

Un laboratoire pharmaceutique qui copie l’emballage du produit d’une entreprise pour un même segment de marché commet non seulement un acte de concurrence déloyale mais aussi un agissement parasitaire fautif, lequel : « rompt l’égalité entre les divers intervenants, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial ».

Soulignant l’importance de la recherche d’une confusion dans l’esprit de la clientèle, la Cour rappelle que le bien fondé de l’action en concurrence déloyale s’apprécie via un faisceau d’indices. Toutefois, le jugement de première instance qui avait considéré que la société concurrente n’avait pas commis d’acte de parasitisme est sur ce point infirmé. En effet, la Cour d’appel retient que : « l’appelante en s’inspirant sensiblement de l’emballage du produit […] s’est approprié[e] une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’une recherche et d’un travail de conception spécifique ».

Le parasitisme est ainsi invoqué alors même que les deux laboratoires sont en concurrence sur le même segment de marché. Si l’imitation de l’emballage est effectivement constitutive d’une concurrence déloyale, il semble inutile d’invoquer la théorie du parasitisme économique qui vient sanctionner le fait de détourner la notoriété d’autrui, sans clientèle potentiellement commune.

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La retenue en douane: gros plan sur la procédure simplifiée

Le règlement communautaire n° 1383/2003 est un moyen pour les titulaires de droits de bloquer l’import ou l’export de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

Cependant, pour bénéficier de cette procédure, le titulaire de droit doit avoir préalablement introduit une demande d’intervention écrite auprès du service douanier compétent. Valable un an, la demande peut être renouvelée indéfiniment.

Lorsque les douanes prennent des mesures de retenue, elles appellent immédiatement le titulaire de droits ou son conseil puis lui adressent une notification. Les marchandises litigieuses sont alors retenues pendant une durée de 10 jours ouvrables, renouvelable une seule fois (3 jours non prorogeables pour les denrées périssables).

Ce délai permet de procéder à l’inspection des marchandises litigieuses et d’établir ou non l’existence d’une atteinte.

En l’absence d’atteinte ou de confirmation du caractère contrefaisant des marchandises litigieuses dans le délai imparti, la retenue est immédiatement levée.

En revanche, en cas de violation des droits de propriété intellectuelle, le titulaire de droits doit saisir le tribunal territorialement compétent pour prendre des mesures conservatoires ou se pourvoir en justice par voie civile ou correctionnelle dans le délai imparti, à défaut de quoi la retenue est également levée.

Selon les dispositions du règlement communautaire n°1383/2003, les Etats membres peuvent également prévoir une procédure simplifiée en matière de retenue douanière.

Cette procédure permet aux autorités douanières de procéder à la destruction des marchandises litigieuses quand bien même l’existence d’une atteinte aux droits de propriété intellectuelle n’a pas été établie.

Cette procédure n’est applicable que si certaines conditions sont remplies.

Ainsi, la destruction des marchandises litigieuses ne peut être effectuée que si le titulaire de droit a préalablement obtenu l’accord du déclarant/propriétaire des biens. Cet accord est réputé accepté en l’absence d’opposition à la destruction dans le délai imparti. La destruction se fait au frais du titulaire et est systématiquement précédée d’un prélèvement d’échantillons pouvant éventuellement servir de preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire.

En cas d’opposition à la destruction, le titulaire de droit peut toujours saisir le tribunal territorialement compétent pour prendre des mesures conservatoires ou se pourvoir en justice par voie civile ou correctionnelle.

A l’heure actuelle, cette procédure simplifiée n’a pas été mise en place en France. En effet, dès lors que le caractère contrefaisant des marchandises retenues a été confirmé, si le titulaire de droits ne souhaite pas engager une action en justice, les autorités douanières peuvent saisir et détruire les marchandises contrefaisantes au titre de leurs pouvoirs douaniers.  Toutefois, lors d’un groupe du travail des autorités douanières françaises tenu le 9 juillet 2010, ces dernières ont indiqué être favorables à l’introduction de cette procédure simplifiée en France, à condition qu’elle soit plus encadrée.

L’avantage de l’introduction d’une procédure simplifiée en droit français est qu’elle devrait permettre aux titulaires de connaître l’identité des exportateurs et des destinataires, ce qui n’est pas possible à l’heure actuelle, sauf à ce que le titulaire s’engage à introduire une action en justice. Il faut espérer toutefois que l’introduction d’une procédure simplifiée ne remettra pas en cause l’exercice par les douanes de leurs pouvoirs de saisir et détruire des marchandises contrefaisantes, une méthode facile et peu onéreuse à la disposition des titulaires de droits pour éviter que des marchandises contrefaisantes sont mises sur le marché.

La procédure de retenue douanière peut être un outil efficace pour lutter contre la contrefaçon, mais encore faut-il savoir s’en servir.

Le Cabinet vous propose de vous assister dans la mise en place d’une surveillance douanière afin de protéger au mieux vos intérêts.

 

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Un centre de médiation de l’OHMI

Depuis le 24 octobre 2011, l’OHMI propose un service de médiation au stade de la Chambre des recours. Il s’agit d’une procédure qui permet aux parties de parvenir à un accord à l’amiable et qui a pour effet de suspendre la procédure de recours.

Les pourparlers de médiation se déroulent à Alicante, auquel cas le service est gratuit. Une taxe unique est facturée si les parties souhaitent que la médiation se tienne à Bruxelles, afin de couvrir les frais de déplacement du médiateur.

La médiation procure une alternative rapide et moins onéreuse à un procès. Elle a pour objectif de réunir les parties et de les aider à trouver un terrain d’entente pouvant permettre d’aboutir à un accord. Le sujet de la médiation peut dépasser l’objet de la procédure de recours de l’Office et toucher des intérêts commerciaux et économiques présents et futurs des parties.

Une équipe de huit médiateurs qualifiés a été créée. Ce sont tous des agents de l’Office qui ont suivi une formation spéciale auprès de l’Institut des Arbitres Agréés de Londres (Chartered Institute of Arbitrators). Leurs curriculum vitae sont publiés sur le site de l’OHMI de sorte que les parties peuvent, si elles le désirent, requérir les services d’un médiateur en particulier.

Les parties restent maîtresses de la manière dont la procédure est gérée et de son résultat. Si la médiation échoue, le cours de la procédure de recours reprend là où il avait été interrompu. Le médiateur ne peut jamais participer à la procédure de recours et est tenu de garder confidentielle la teneur de la médiation. Par ailleurs, l’Office ne conserve aucun dossier ou fichier relatif à la médiation.

En fonction de la réussite de ce service, l’Office pourrait envisager d’étendre l’offre de médiation dans les procédures inter partes d’opposition ou d’annulation. A suivre donc !

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République du Kosovo : le nouveau droit des marques s’aligne sur le modèle européen

Le 8 septembre 2011 marque l’entrée en vigueur de la nouvelle sur les marques au Kosovo. Celle-ci s’inscrit dans une réforme plus générale de la propriété intellectuelle du droit des dessins et modèles et des brevets dans le but d’une harmonisation avec la législation européenne.

Désormais, seul l’enregistrement permet d’acquérir un droit de marque, l’usage n’est plus suffisant. Il en va de même pour la marque notoire. Il n’est même plus nécessaire de prouver un usage lors du dépôt de la marque.

Un tiers peut présenter des observations dans un délai de trois mois à compter de la notification de la publication au journal officiel mais ce tiers ne prendra pas part pour autant à la procédure.

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Chine : la défense d’une marque tridimensionnelle enregistrée est-elle possible si la marque n’est pas notoire ?

En Chine, bien que les marques tridimensionnelles puissent être enregistrées, l’affaire Nestlé SA vs. Master Sauce CO. Ltd vient suggérer que la mise en œuvre des droits sur une marque tridimensionnelle n’est pas toujours aisée.

L’affaire concernait la forme d’une bouteille pourvue d’une base carrée et de couleur marron, conçue par Julius Maggi en 1886 et qui est désormais utilisée par Nestlé pour ses produits. En 1995, Nestlé a obtenu l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle constituée de la forme de cette bouteille dans plusieurs pays mais l’office des marques chinois s’y est opposé.

Saisie d’une requête déposée par Nestlé, la chambre des recours de l’office chinois a estimé que, même si ce signe tridimensionnel devrait normalement être considéré comme un récipient et ne peut à lui seul indiquer l’origine des produits, Nestlé était parvenu à démontrer que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage et pouvait donc être enregistrée.

Suite à la réception d’une mise en demeure adressée par Nestlé, Master sauce Co Ltd, qui utilise la bouteille litigieuse depuis 1983 pour plusieurs de ses produits, a intenté une action déclarative de non-contrefaçon devant le tribunal populaire de Jiangmen et a déposé une requête en annulation devant la chambre des recours chinoise, afin que l’enregistrement de la marque de la bouteille litigieuse soit annulé.

La procédure administrative devant la chambre des recours est toujours en cours mais les tribunaux ont rendu leurs décisions. En juillet 2010, le tribunal populaire de Jiangmen a considéré que la marque de Nestlé n’était pas suffisamment distinctive et que son usage par un tiers, combiné à l’apposition d’une autre marque, ne constituait pas un acte de contrefaçon.

En novembre 2010, la Cour d’appel populaire de Guangdong a considéré que la marque de Nestlé était utilisée come un récipient par d’autres fabricants et en a conclu que la forme de la bouteille n’était pas suffisamment distinctive. La Cour a également relevé que Master Sauce n’utilisait pas la bouteille à titre de marque et ne pouvait ainsi avoir agi de mauvaise foi.

Aussi les juges chinois ont-ils considéré qu’en dépit de la renommé de la marque en dehors de la Chine, son caractère distinctif ne peut être reconnu si la marque n’est pas suffisamment connue sur le territoire chinois.

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Affaire Louboutin c/ Yves Saint Laurent : querelle autour des semelles rouges

La marque Louboutin exploitée par le chausseur Louboutin est célèbre dans le monde entier pour ses chaussures à semelles rouges.
Louboutin a assigné Yves Saint Laurent (YSL) pour contrefaçon lorsqu’elle a appris qu’YSL avait utilisé des semelles de couleur rouge pour des chaussures de sa collection, estimant qu’en adoptant la couleur rouge, YSL créait un risque de confusion et qu’il y avait atteinte à ses droits de marque.

Le 10 août 2011, un tribunal de New York a jugé que la couleur, qualifiée de rouge chinois par Louboutin, ne pouvait pas être considérée comme un signe distinctif et n’était pas susceptible de protection par le droit des marques.

Louboutin précisait que la semelle de couleur rouge représente « l’élément vital de l’entreprise », et que de nombreuses marques figuratives, telles que le logo de Louis Vuitton ou les carreaux de Burberry étaient protégés.

Le juge a cependant estimé que dans l’industrie de la mode, la couleur a des fonctions esthétiques et ornementales et qu’afin de stimuler la compétition la couleur rouge utilisée par Louboutin ne pouvait faire l’objet d’un droit exclusif. La semelle de couleur rouge n’est pas considérée comme un signe distinctif permettant d’identifier le produit. Le juge a ajouté que le monopole d’une couleur ne doit pas être attribué à une maison de couture en particulier, tout comme l’utilisation d’une palette de couleurs ne peut être conférée à un seul artiste.

En comparant avec le droit communautaire, la couleur, enregistrée à titre de marque communautaire, est envisageable à certaines conditions énoncées par la CJUE dans son arrêt du 6 mai 2003 : elle doit présenter un caractère distinctif à condition, notamment, qu’elle puisse faire l’objet d’une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Le caractère distinctif est très rarement retenu, le Tribunal de l’Union Européenne a même récemment rejeté deux demandes de marques consistant en une combinaison de couleurs, pour absence de caractère distinctif. A noter toutefois que l’OHMI a récemment accepté l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle sur la fameuse semelle rouge, la description de la marque précisant qu’il s’agit de « chaussures à talons hauts » et non seulement de « chaussures ».

________________________
1. Christian Louboutin SA et al v. Yves Saint Laurent America, Inc et al., 1:11-cv-2381 NYSD August 10, 2011
2. CJCE, 6 mai 2003, Libertel Groep BV contre Bureau Benelux des Marques, C104/01.
3. TUE, 12 nov. 2010, aff. T-404/09 et T-405/09

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Système publicitaire Google Adwords, la Cour d’Appel de Paris (1) rend une décision non conforme à la jurisprudence communautaire

Cobrason vendait du matériel Hi-fi vidéo haut de gamme notamment par le biais de son site Internet. La société Home Cine Solution exerçait la même activité également à partir de son propre site Internet. Par une requête Google sur le signe Cobrason apparaissait automatiquement le lien commercial de son concurrent dans les résultats de la recherche. En référé, Cobrason a tenté d’obtenir la suppression du lien commercial litigieux et a ensuite assigné au fond Home Cine Solutions, Google France et Google Inc. Le tribunal de commerce de Paris[1] a condamné les sociétés Google pour concurrence déloyale dans le cadre de son activité Adwords. De même, les sociétés avaient aussi engagé leur responsabilité au titre de la publicité trompeuse selon les dispositions de l’article L 121-1 du Code de la consommation.

La Cour d’Appel de Paris s’est prononcée à son tour dans cette affaire et a rendu, le 11 mai dernier, une décision non conforme aux décisions de la CJUE.

Rappelons que la CJUE s’était prononcée, le 23 mars 2010[2], dans trois décisions au sujet des Google Adwords. Celle-ci a estimé que Google ne pouvait pas être reconnu contrefacteur de marque puisque l’usage de marques de tiers dans le cadre de son système publicitaire n’était pas un usage à titre de marque. Cependant, la responsabilité de Google en sa qualité d’hébergeur reste toutefois possible, sous certaines conditions restrictives. En outre, les annonceurs ne peuvent être déclarés contrefacteurs que s’il existe un risque de confusion entre les produits du titulaire de marque et ceux de l’annonceur. Il devient donc difficile de pouvoir obtenir la condamnation de Google.

Bien que les tribunaux nationaux soient tenus de respecter le courant jurisprudentiel communautaire, la Cour d’Appel a contourné la jurisprudence en s’abstenant d’examiner si Google pouvait être qualifié d’hébergeur et à ce titre bénéficier du régime spécial de responsabilité limitée et a condamné Google sur le fondement de la concurrence déloyale. Il s’agit de la première décision condamnant Google depuis que la CJUE s’est prononcée en la matière.

Pour confirmer le jugement de 1ère instance, la Cour a d’abord rappelé que l’action en concurrence déloyale a pour fondement l’article 1382 du Code Civil avec la démonstration d’une faute. La société Home Cine Solutions utilisait la dénomination sociale Cobrason et le nom de domaine www.cobrason.com sous la forme de mots clés, provoquant nécessairement une confusion dans l’esprit de la clientèle potentielle entre leurs sites internet respectifs. De ce fait, le détournement déloyal de clientèle et l’utilisation parasitaire de l’investissement effectuée par Cobrason était avéré. Par ailleurs, Google est reconnu responsable pour avoir contribué techniquement à la confusion générée dans l’esprit du public en présentant le mot-clé Cobrason dans le programme Adwords et en ayant fait apparaitre sur la page de recherche ledit mot-clé. La Cour reconnait un manquement à la loyauté commerciale et considère également Google responsable au titre de la publicité trompeuse.

Bien que nous ne soyons pas encore certains de sa portée réelle, il pourrait s’agir d’un simple arrêt d’espèce. En effet, la qualification de Google AdWords en tant qu’hébergeur n’a pas été relevée par la Cour d’Appel et ainsi ce dernier n’a pas examiné si Google pouvait bénéficier du régime spécial de responsabilité limitée. Reste à connaitre la position de la Cour de Cassation si elle venait à être saisie….


[1] CA de Paris 11 mai 2011, Google France et Inc., Home Cine Solutions / Cobrason

[2] TC de Paris 23 octobre 2008, Cobrason/ Google France et Inc., Home Cine Solutions

[3] C-236/08 Google c/ Louis Vuitton Malletier ; C-237/08 Google c/ Viaticum ; C-238/08 Google c/ CNRRH

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L’ouverture de la procédure d’opposition en Italie en matière de droit des marques à compter du 1er juillet 2011

A partir du 1er juillet 2011, il sera possible pour des titulaires de marques antérieures de former opposition. Cette opposition peut être faite soit contre une demande d’enregistrement de marque italienne déposée à partir du 1er mai 2011 soit contre une demande de marque internationale visant l’Italie, publiée dans la gazette de l’OMPI à partir de juillet 2011. Cette procédure d’opposition doit déroulera devant l’Office italien des Brevets et des Marques (UIBM).

Elle ne peut être engagée que par les titulaires de certains droits antérieurs, et notamment des marques enregistrées ou déposées antérieures ayant effet en Italie qui sont :

– soit identiques à la demande opposée et désignent des produits ou services identiques ;
– soit identiques ou similaires à la demande opposée et désignent des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette opposition doit être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la marque. Après examen de la recevabilité de l’opposition, suivra une période de cooling-off de deux mois pendant laquelle un règlement amiable pourra être trouvé entre les parties. Cette période peut être prorogée jusqu’au 12 mois à la demande des deux parties.

En l’absence de règlement amiable, une procédure contradictoire s’instaure et les parties échangeront leurs arguments. Le déposant pourra également demander la preuve de l’usage de la marque antérieure invoquée.

Enfin, l’Office Italien des marques se prononcera dans le délai de 24 mois à compter de la date d’opposition en rendant, soit une décision de rejet, soit une décision d’acceptation totale ou partielle de l’opposition. Un appel pourra éventuellement être formé dans les 60 jours suivant le rendu de la décision.

La partie perdante pourra être condamnée aux remboursements des frais selon un barème établi.

Cette ouverture de la procédure d’opposition en Italie permet de régler à moindre cout et rapidement tout dépôt de marque litigieux.

Il est donc recommandé de surveiller les demandes de marque ayant effet en Italie pour pouvoir s’y opposer dans les délais impartis.

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Chine : recrudescence du slamming en matière de marques

Le slamming, aussi connu sous le nom de chantage à l’enregistrement, peut être défini comme « une pratique illicite visant à tromper des clients afin de leur vendre des services non sollicités »[1]. Cette pratique existe depuis des années et s’étend à plusieurs domaines, principalement en matière de télécommunications et de propriété intellectuelle.

En matière de marques, le slamming a notamment pris la forme de fausses factures concernant l’enregistrement d’une marque par un office fictif reprenant des noms et des logotypes similaires à ceux d’offices existants. Il pouvait également s’agir de sollicitations d’inscription payante à un registre non officiel ou de chantage à l’enregistrement d’une marque similaire à celle du destinataire dans un pays étranger.

Une nouvelle tendance semble avoir fait surface récemment. Des agents de marques chinois envoient des courriels ou des faxes à des détenteurs de marques pour les prévenir, disent-ils, du dépôt récent d’une marque identique. Ils prétendent qu’il est possible de déposer une demande d’enregistrement préalable afin de préempter la demande adverse.

Naturellement, il n’existe pas de telle procédure en droit chinois. La seule possibilité de réagir est soit d’engager une procédure d’opposition dans les trois mois de la publication dudit dépôt soit d’engager une procédure d’annulation après l’enregistrement de la marque.

Il est donc nécessaire de traiter avec la plus grande méfiance toute facture ou alerte de ce type. Nous vous invitons à nous contacter dans un tel cas.

 

Une liste non exhaustive des formulaires factices portés à l’attention de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle)  est disponible à cette adresse : http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.htm

[1] http://www.afnic.fr/data/divers/public/guide-slamming-afnic.pdf

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Protection des marques dans la République Démocratique du Timor Oriental

Située à 500 km au nord de l’Australie, le Timor est une île de l’archipel indonésien. L’île de Timor est aujourd’hui partagée en deux territoires: le Timor Occidental appartenant à l’Indonésie, et le Timor Oriental.

Colonisé par le Portugal jusqu’en 1975, le Timor Oriental a été occupé par la suite par l’Indonésie.

Le 20 mai 2002, la République Démocratique du Timor Oriental devenait un Etat indépendant.

Actuellement, ce nouvel Etat ne dispose pas encore d’une législation en matière de marques.

Néanmoins, en attendant la mise en place d’une loi sur les marques les autorités acceptent des dépôts dits provisoires sur la base de notifications opposables aux tiers (cautionary notices).

Par ailleurs, une fois le système législatif instauré, ces dépôts « provisoires » pourront être transformés en marque. En outre, la marque sera protégée à compter de la date initiale du dépôt provisoire.

Pour l’instant, le dépôt peut être multiclasses.

Il est donc judicieux de protéger sa marque dans ce territoire.

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De l’importance de l’usage lorsqu’on dépose une marque aux États-Unis

Le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), la division du contentieux au sein de l’Office des marques américain (USPTO), a rendu le 8 avril 2009 une décision[1] particulièrement intéressante pour les entreprises qui souhaitent protéger leur marque aux États-Unis.

Honda s’est opposé à la protection aux États-Unis de la marque « V.I.C.» par Winkelmann pour des véhicules de transport et des pièces détachées en classe 12, soutenant que la condition d’intention d’usage n’était pas satisfaite. En effet, lors de l’enregistrement d’une marque aux États-Unis, il est nécessaire d’apporter la preuve soit de l’usage de la marque précédant le dépôt soit de l’intention d’usage (bona fide intent to use)[2].

Sommé de produire des documents concernant son activité, sa stratégie et ses accords commerciaux, Winkelmann a répondu qu’il n’avait pas exploité sa marque aux États-Unis et qu’il n’avait pas réalisé de démarche en vue de le faire. Il a néanmoins produit des documents détaillant son site Internet allemand et l’enregistrement de sa marque dans divers pays. Le TTAB a considéré que, ce faisant, il n’avait démontré ni l’usage de sa marque, ni l’intention d’usage, les documents qu’il avait produit n’étant parfois même pas traduits en anglais.

Cette décision vient conforter la jurisprudence antérieure du  TTAB selon laquelle il est réputé ne pas y avoir d’intention d’usage  au moment du dépôt dès lors que le titulaire de la marque ne peut pas produire de document prouvant le contraire[3]. La décision Honda Motor Co., Ltd v. Friedrich Winkelmann a en outre le mérite de préciser que les preuves de l’intention d’usage peuvent être différentes selon les cas, et qu’elles doivent porter sur l’ensemble des produits concernés et non sur une partie seulement.

Sachant que l’enregistrement d’une marque peut être contesté pendant 5 ans pour défaut d’usage et qu’il n’est pas possible de pallier à l’absence de preuves montrant l’intention d’exploiter de façon rétroactive, cet arrêt vient fortement limiter l’opportunité du dépôt de marques de défense. Il oblige également les entreprises à documenter de façon exhaustive leur intention d’exploiter aux États-Unis l’ensemble des produits qu’ils entendent protéger.

Si l’on se fie au moteur de recherche de l’USPTO, plus des deux tiers des enregistrements de marques aux États-Unis reposent sur l’intention d’usage. Une telle décision risque donc d’inciter la multiplication de procédures envers les déposants indélicats.


[1] http://www.jurisdiction.com/Honda%20v%20Winkelmann.pdf

[2] Langham Act § 44©, 15 U.S.C. 1126(c).

[3] Commodore Elec. Ltd. V. CBM Kabushiki Kaisha 26 USPQ 1503 (TTAB 1993)

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Malgré tous ses efforts, Nestlé ne pourra pas bénéficier d’une marque communautaire pour ses barres KitKat

En 2002, la Société des Produits Nestlé SA (Nestlé) a cherché à déposer la forme de ses barres chocolatées KitKat en tant que marques tridimensionnelle communautaire. Après avoir tout d’abord été refusée en 2006, sa demande a été accordée concernant certains produits de la classe 30 (pain, pâtisserie et confiserie, gâteaux, gaufres) et refusée concernant les produits chocolatés. La société concurrente Cadbury UK Limited (Cadbury) a alors contesté la validité de cette marque en juillet 2007, considérant qu’elle était dépourvue de caractère distinctif.

Au cours de la procédure devant la Division d’annulation de l’OHMI, la défense de Nestlé a consisté à affirmer que cette marque avait acquis son caractère distinctif par l’usage. Elle a produit un ensemble conséquent de documents concernant les parts de marché de son produit en Europe, ses dépenses marketing et des études de consommateur. Malgré cela, la division d’annulation a accédé aux demandes de Cadbury et a invalidé la marque tridimensionnelle représentant les deux ou quatre barres. Elle a rappelé que « seules les marques tridimensionnelles qui diffèrent de façon significative de la norme ou des usages du secteur et de ce fait remplissent leur fonction indispensable qui est d’indiquer l’origine, ne sont pas dénuée de caractère distinctif en ce qui concerne l’art.7(1) CTMR (Community Trade Mark Regulation)[1]». La division d’un produit en barres afin de faciliter son utilisation par le consommateur n’est donc pas apte à conférer un caractère distinctif à la marque.

En outre, elle a considéré que Nestlé aurait du prouver l’acquisition du caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble des pays de l’Union et non simplement extrapoler celle-ci de son existence dans une partie seulement des pays membres. En l’espèce, Nestlé avait prouvé l’acquisition par l’usage du caractère distinctif dans 10 des 15 pays membres de la l’Union Européenne à l’époque. De ce fait, au vu de l’art.7(2) du CTMR, la division d’annulation n’a pu qu’invalider la demande de marque communautaire.

Cette décision s’inscrit dans le sillage de celle rendue par le Tribunal de 1ère instance de l’Union Européenne le 8 juillet 2009. Ce dernier avait confirmé le refus d’enregistrement par l’OHMI d’une marque tridimensionnelle protégeant la forme des barres BOUNTY. A l’inverse, la forme des barres TOBLERONE étant arbitraire, elle a pu être protégée. Il s’avère donc que pour les produits dont les formes ne s’éloignent pas de façon significative de la norme ou des usages du secteur, il semble plus judicieux de déposer de multiples demandes nationales plutôt que de passer par la marque communautaire.


[1] http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/reg/reg4094.htm#0070

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Suites de l’affaire Interflora v. Mark & Spencer : un nouvel espoir pour les titulaires de marques ?

Le 24 mars dernier, l’avocat général Jäänskinen a rendu ses conclusions dans le litige opposant Interflora à Mark & Spencer.

Interflora Inc., société américaine, exploite un réseau mondial de livraison de fleurs. Interflora British Unit est titulaire d’une licence conférée par Interflora Inc. Le réseau Interflora est constitué de fleuristes indépendants auprès desquels des commandes peuvent être passées notamment via Internet.

INTERFLORA est protégé à titre de marque communautaire et de marque nationale au Royaume-Uni. Selon l’avocat général, « ces marques jouissent d’une renommée importante au Royaume-Uni ainsi que dans d’autres États membres de l’Union ».

Marks & Spencer est quant à lui l’un des principaux détaillants au Royaume-Uni. Cette société distribue un large choix de produits et propose des services via ses magasins et son site Internet. L’une de ses activités est la vente et la livraison de fleurs. Cette activité commerciale est donc en concurrence avec celle d’Interflora Inc.

Dans le cadre du service de référencement «AdWords» de Google, Marks & Spencer a réservé le terme «interflora», ainsi que des variantes comportant le mot interflora : «interflora flowers», «interflora delivery», «interflora.com», «interflora co uk», etc. en tant que mots clés. Par conséquent, lorsqu’un internaute entrait le mot «interflora» ou l’une des variantes comme terme de recherche dans le moteur de recherche Google, une annonce de Marks & Spencer apparaissait dans la rubrique «liens commerciaux». Il faut alors préciser que l’annonce affichée ne contenait aucune expression faisant référence à Interflora choisi en tant que mot clé, et ne reproduisait pas la marque Interflora.

Interflora a introduit un recours pour violation de ses droits de marque contre Marks & Spencer devant la High Court of justice of England and Walles, laquelle a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de Jutice de l’Union Européenne à titre préjudiciel. Elle lui posait ainsi 10 questions. Cependant, ce nombre a été réduit à 4, suite à l’arrêt Google France et Google rendu le 23 mars 2010 par la CJUE (affaires C-236/08, C-237/08, C-238/08). L’avocat général divise ces questions en deux groupes : le premier concerne la protection des marques en général, le second concerne la protection de la marque renommée plus particulièrement.

Une de ces questions était de savoir comment interpréter l’article 5§1 a) de le directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les Etats membres sur les marques.

Cet article intitulé «Droits conférés par la marque» dispose:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ».

Au sujet de l’interprétation de cet article, l’avocat général propose de considérer que le §1 doit s’interpréter comme signifiant que :

un signe identique à une marque est « utilisé «pour des produits ou des services» au sens de cet article « lorsqu’il a été sélectionné comme mot clé pour un service de référencement sur Internet sans le consentement du titulaire de la marque, et que l’affichage d’annonces publicitaires est organisé sur la base du mot clé ;

le titulaire de la marque est donc fondé à interdire une telle pratique « lorsque cette annonce ne permet pas, ou ne permet que difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers »;

– l’internaute est induit en erreur sur l’origine de produits ou services lorsque le lien commercial du concurrent est susceptible de conduire une partie du public à croire que le concurrent est membre du réseau commercial du titulaire de la marque alors qu’il ne l’est pas. Le titulaire de la marque est de ce fait en droit d’interdire au concurrent en question de faire usage du mot clé dans la publicité;

Il précise enfin que « l’attitude du prestataire du service de référencement quant à la possibilité pour le titulaire de la marque d’interdire l’usage de ses marques en tant que mot clé est sans pertinence en ce qui concerne les réponses précédentes».

Ensuite, l’avocat général étudie les circonstances dans lesquelles la contrefaçon de la marque renommée est établie. Il examine le §2 et conclut qu’il doit s’interpréter comme signifiant que :

L’usage d’un signe comme mot clé dans le cadre d’un service de référencement sur Internet pour des produits ou des services identiques à ceux couverts par une marque identique jouissant d’une renomméepeut être interdit par le titulaire de la marque lorsque :

« (a) l’annonce qui apparaît lorsque l’internaute entre le mot clé identique à une marque renommée comme mot de recherche mentionne ou reproduit cette marque; et que

(b) la marque

– y est utilisée comme un terme générique couvrant une classe ou une catégorie de produits ou de services; ou que

– l’annonceur tente par ce biais de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation ou de son prestige, et d’exploiter les efforts commerciaux déployés par le titulaire de cette marque pour créer et entretenir l’image de cette marque ».

Les titulaires de marques, pourraient alors, lorsque les conditions sont remplies, interdire l’usage de leur marque par des annonceurs sur Internet.

Cependant, il convient d’être attentif car les circonstances étaient particulières en l’espèce. En effet, le risque pour les consommateurs était de croire que Mark & Spencer faisait partie du réseau d’Interflora. L’interprétation du risque de confusion et en particulier des termes « entreprise économiquement liée » était originale.

Ces propositions viennent compléter la décision Google France et Google  rendu par la Cour de Justice le 23 mars 2010, nous indiquant que l’opérateur d’un moteur de recherche exploitant un service de référencement payant ne fait pas « usage » de la marque.

Les conclusions de l’avocat général sont favorables aux titulaires de marques, ce dont on ne peut que se réjouir. Cependant, il nous faut encore attendre la décision de la Cour, prévue avant la fin de l’année.

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Pour une meilleure lutte contre la contrefaçon : rapport d’information par le groupe de travail sur l’évaluation de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007

La commission des lois du Sénat a décidé de créer en son sein, en 2009, une mission d’information sur la loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon. Deux rapporteurs ont été désignés.

La finalité de cette commission était de vérifier si la loi avait produit les effets escomptés. S’il apparait que la loi a constitué globalement un net progrès, il convient d’y apporter des précisions, des clarifications et d’améliorer encore la protection de la propriété intellectuelle en France.

17 recommandations sont inscrites dans ce rapport d’information : 12 en matière civile, 4 en matière pénale et 2 en matière douanière.

Six de ces recommandations ont plus particulièrement retenu notre attention :

–        Recommandation n°1 sur la spécialisation des juridictions

–        Recommandation n°7 sur les dédommagements

–        Recommandations n°10 et n°11 sur le droit de la preuve

–        Recommandation n°12 sur la lutte contre la cyber-contrefaçon

–        Recommandation n°17 sur les moyens d’action des douanes

1)      Recommandation n° 1 sur la spécialisation des juridictions : plafonner à 4 ou 5 le nombre de TGI exclusivement compétents en matière de marques, dessins & modèles, d’indications géographiques et de propriété littéraire et artistique

Il est conseillé que le nombre de tribunaux compétents en la matière soit restreint afin qu’ils soient spécialisés. Les rapporteurs soulignent que la concurrence des pays voisins est toujours très forte dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il faut des tribunaux spécialisés afin d’améliorer le « rayonnement du droit français » ainsi que « l’attractivité juridique » pour le pays. Cette recommandation trouve sa place à un moment où la France lutte pour être le siège de la juridiction européenne des brevets.

Quant au cas particulier de la propriété littéraire et artistique, la SACEM a fait part de son mécontentement dû aux frais occasionnés par la nouvelle loi. En effet, les juridictions de proximité n’ont plus aucune compétence. Ceci occasionne des frais d’avocat. En outre, les juridictions de proximité et tribunaux d’instance y perdent un contentieux intéressant. Les rapporteurs ne sont pas convaincus par ces arguments car si la juridiction donne raison à la SACEM, elle bénéficie du remboursement de ces frais en vertu de l’article 700 du CPC. En outre, ils estiment que la perte d’un contentieux intéressant n’est qu’un faible inconvénient au regard de la nécessité de concentrer les compétences en matière de propriété intellectuelle.

Les rapporteurs suggèrent que le nombre de tribunaux compétents soit réduit à 4 ou 5 du fait de la répartition très inégale des contentieux traités. En effet, les TGI de Paris, Nanterre, Lille, Lyon et Marseille représentent 72% du contentieux tandis que les TGI de Bordeaux, Fort-de-France, Nancy, Rennes et Strasbourg représentent uniquement 4% du contentieux.

2)      Recommandation n°7 sur les dédommagements : introduire en droit de la propriété intellectuelle la notion de « restitution des fruits » afin d’éviter tout enrichissement du contrefacteur de mauvaise foi.

Les rapporteurs constatent que les dommages-intérêts versés en matière de propriété intellectuelle sont faibles. Ceci est dû au fait que les parties au litige n’apportent pas assez de preuves à leurs prétentions notamment en ce qui concerne la preuve de l’étendue du préjudice subi. En effet, les juges sont liés par les preuves du préjudice qui sont apportées dans les dossiers.

Les condamnations en matière de contrefaçons font partie des « fautes lucratives » dont les dommages-intérêts versés ne neutralisent pas le bénéfice occasionné pour le contrefaisant. Ces fautes doivent être neutralisées.

Les rapporteurs proposent donc d’inclure dans le Code de la Propriété Intellectuelle la notion de « restitution des fruits ». Ceci reviendrait à inclure le texte suivant : « si les fruits de la contrefaçon dépassent les dommages-intérêts et si le contrefacteur est de mauvaise foi, la juridiction les restitue au titulaire du droit auquel il a été porté atteinte ».

Il appartiendrait alors aux tribunaux de déterminer les réels fruits de la contrefaçon qui pourront si les conditions sont remplies, être restituées aux titulaires des droits violés.

3)      Recommandation n°10 sur le droit de la preuve : prévoir que dans la cadre d’une saisie-contrefaçon, l’huissier peut procéder à une simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces contrefaçons.

Les rapporteurs observent que la saisie-contrefaçon telle qu’elle est prévue dans le Code de la Propriété Intellectuelle ne permet que la « saisie réelle ». Cependant, ils ajoutent que dans certains cas, une simple description détaillée du matériel et des instruments utilisés pour produire la contrefaçon pourrait suffire.

4)      Recommandation n°11 sur le droit de la preuve : préciser que le juge peut ordonner la production d’éléments de preuve détenue par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon.

Le problème soulevé est celui du refus des juridictions d’ordonner la production de preuves détenues par la preuve adverse lorsqu’il n’y avait pas eu préalablement de saisie-contrefaçon. Or, la directive 2004/48/CE dont est issue la loi du 29 octobre 2007 prévoit bien deux mécanismes différents : la saisie-contrefaçon (article 6) et la production forcée de preuves ordonnée par le juge (article 7).

Les rapporteurs invitent à introduire une disposition de transposition pour préciser que la juridiction peut ordonner la production forcée sans qu’il y ait eu au préalable de saisie-contrefaçon.

5)      Recommandation n°12 sur la lutte contre la cyber-contrefaçon : faire évoluer la directive Commerce électronique de 2000 pour : créer aux côtés de l’hébergeur et de l’éditeur, la catégorie d’ « éditeur de services » caractérisée par le fait de retirer un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés ; imposer aux « éditeurs de services » une obligation de surveillance des contenus hébergés.

La question ici est celle de la cybercriminalité. Le développement d’Internet a ouvert la voie aux contrefacteurs.

Les rapporteurs rappellent qu’il existe des éditeurs et des hébergeurs. L’éditeur est celui qui « édite un service de communication en ligne », qui créé ou rassemble un contenu qu’elle met en ligne. L’hébergeur est la personne ou société qui, « même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». L’hébergeur est soumis à un régime particulier plus souple que l’éditeur.

Les rapporteurs notent que cette catégorie s’est diversifiée. Certains publient des informations, vendent des espaces publicitaires, proposent des services aux internautes, exercent une activité commerciale. C’est le cas des sites collaboratifs et des sites d’enchères. Les rapporteurs proposent de les qualifier d’ « éditeurs de services ». En effet, certaines juridictions qualifient ces sites d’éditeur, alors que d’autres les qualifient d’hébergeur. La CJUE a effacé les doutes et a qualifié ces sites d’hébergeurs lorsqu’ils agissent en tant que prestataire « passif ».

Selon les rapporteurs, il est nécessaire de faire apparaitre une troisième catégorie aux côtés de l’éditeur et de l’hébergeur : les « éditeurs de services ». Ils proposent de qualifier ces « éditeurs de services par la société qui « retire un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés ». Rentreraient notamment dans cette catégorie les sociétés dont la rémunération est issue des pay-per-click.

Cette catégorie se verrait appliquer un régime de responsabilité intermédiaire entre celle de l’éditeur et de l’hébergeur. Ils proposent de leur imposer une double obligation : mettre en place un système de signalement pour les titulaires de droits ou les internautes de contenu hébergé susceptible d’être illicite ; mettre en place tous les moyens propres à assurer une surveillance des contenus qu’ils hébergent (reposant sur une obligation de moyens et non de résultats).

6)      Recommandation n°17 sur les moyens d’action des douanes : clarifier la réglementation douanière communautaire pour prévoir explicitement la possibilité pour les douanes d’intervenir pour les produits en transbordement, c’est-à-dire pour les produits de provenance et de destination extracommunautaires qui transitent en Europe.

La loi du 29 octobre 2007 a renforcé les compétences de douanes, notamment en faisant de la contrefaçon un délit douanier et non seulement une contravention de la troisième classe. De même, la nature des informations données aux titulaires de droits par les douanes a été élargie à l’origine et la provenance des  marchandises. En outre, la « retenue en douanes »  a été créée. Les titulaires de droits peuvent déposer une demande d’intervention assortie d’un justificatif de leurs droits auprès des douanes. Ceci permet de mieux repérer d’éventuelles contrefaçons. Lorsque cette demande n’aura pas été faite, les douanes pourront retenir la marchandise susceptible d’être contrefaisante pendant trois jours.

Cependant, les contrefaçons de marchandises en transbordement sont nombreuses. Or, il est actuellement discuté de la remise en cause de la compétence des douanes en matière de transbordement. En effet, pour des raisons d’apaisement avec l’Inde et le Brésil, il est question que la Commission européenne modifie le règlement afin que les douanes ne puissent plus intervenir pour les marchandises en transbordement. En outre, la CJUE doit rendre une décision sur ce problème suite à une question préjudicielle. L’avocat général Pedro Cruz Villalon a déjà rendu ses conclusions le 3 février dernier. Il est d’avis que pour qu’il y ait « marchandise de contrefaçon » au sens du règlement douanier 1383/2003, il doit être prouvé que les marchandises sont destinées au marché de l’Union européenne. Il propose à la Cour la solution suivante : « les marchandises non communautaires revêtues d’une marque communautaire soumises à la surveillance douanière dans un Etat membre et qui sont en transit en provenance d’un Etat tiers et à destination d’un autre Etat tiers peuvent faire l’objet d’une intervention des autorités douanières dès lors qu’il existe des motifs suffisants pour soupçonner qu’il s’agit de contrefaçons et, en particulier, qu’elles seront mises sur le marché dans l’Union européenne, soit conformément à un régime douanier soit au moyen d’un détournement illicite, même s’il n’existe pas de preuves à cet égard ».

Aux yeux des rapporteurs, cette compétence est nécessaire car la contrefaçon s’opère généralement par le réseau international. Une disposition communautaire devrait donc prévoir explicitement la compétence des douanes en ce domaine.

En conséquence, ce rapport d’information est une belle analyse complète et qui va dans le sens d’une évolution communautaire, ce dont on ne peut que se réjouir.

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Appel à commentaires sur la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Le 22 décembre 2010, la Commission Européenne a rendu un rapport sur l’application de la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. A cette occasion, elle a ouvert une consultation publique sur les « questions qui nécessitent une attention particulière » du fait des changements technologiques et autres changements intervenus depuis la rédaction de la directive en 2004. La Commission a souligné notamment la multiplication des atteintes sur l’Internet.

Ce rapport souligne que la directive a eu des effets significatifs et positifs sur la protection des droits de propriété intellectuelle en Europe mais pointe du doigt des domaines dans lesquels des clarifications doivent être apportées.

La Commission appelle à des clarifications sur :

.les problématiques spécifiques au numérique (services tels que les Adwords, Ebay, le partage de fichiers protégés par le droit d’auteur)

.le champ d’application de la directive et l’identification des droits de propriété intellectuelle spécifiquement couverts par elle

.le concept d’intermédiaire et la possibilité de demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte aux droits de propriété industrielle de leur titulaire

.le juste équilibre à donner entre le droit à l’information et le droit au respect de la vie privée

.l’effet compensatoire et dissuasif des dommages-intérêts.

.les mesures correctives et l’ambigüité existant entre les notions de « rappel » et de « suppression définitive » des produits contrefaits des circuits de distribution

.les raisons pour lesquelles les mesures optionnelles prévues par la directive n’ont pas vraiment suscité l’intérêt des Etats-membres

La Commission espère recueillir par le biais de cette consultation des commentaires sur son rapport et des suggestions sur les questions à aborder en cas de révision de la directive.

Cette consultation est ouverte aux Etats-membres et aux autres institutions européennes, mais également aux acteurs privés.

Les commentaires sont à poster en ligne sur le site Internet de la Commission avant le 31 mars 2011, à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/intellectual_property_rights_en.htm

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Marque communautaire : attention aux territoires protégés par l’enregistrement!

Lorsque l’on veut protéger une marque, trois solutions cumulables peuvent s’offrir à nous :

–          La voie nationale

–          La voie internationale, pour les pays membres de l’Union de Madrid

–          La voie communautaire, pour les pays membres de l’Union européenne

Dans le cadre d’un enregistrement de marque communautaire, la marque est protégée sur tout le territoire de l’Union européenne. Toutefois, il faut avoir connaissance de la portée géographique de la marque communautaire.

Le règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire se contente de préciser que la marque communautaire produit les mêmes effets « dans l’ensemble de la Communauté ».

Certains territoires rattachés aux Etats membres ne sont pas eux-mêmes membres de l’Union européenne. Il faut donc être vigilant, lors de la demande d’enregistrement, à ce que le territoire sur lequel on souhaite exploiter la marque soit bien soumis à la règlementation sur la marque communautaire.

Dans le cas où le territoire où l’on souhaite exploiter n’est pas partie à l’Union européenne, il est toujours possible de protéger sa marque par la voie nationale. Ainsi, la marque sera protégée sur tout le territoire national.

En France par exemple, certains territoires ne sont pas membres de l’Union. Lorsque l’on dépose une marque française, elle est automatiquement protégée dans les DOM-TOM.

Et pour la marque communautaire ? La réponse est négative, mais elle est complexe.

L’Union européenne distingue deux catégories de collectivités d’outre-mer : les « régions ultrapériphériques » (RUP) et les « pays et territoires d’outre-mer » (PTOM). Cette distinction entraîne des conséquences importantes, puisque si les régions ultrapériphériques font partie intégrante de l’Union européenne, les pays et territoires d’outre-mer sont, quant à eux, considérés comme des pays tiers au regard du droit communautaire.

Outre la métropole française, la marque communautaire produit ses effets dans les DOM, ou « régions ultrapériphériques de l’Union ». Les DOM (départements d’Outre-mer) sont membres de l’Union. En conséquence, la marque communautaire produit ses effets en Guadeloupe, Martinique, à la Réunion et en Guyane.

A l’inverse, elle ne produit aucun effet dans les PTOM (pays et territoires d’Outre-mer), puisqu’ils ne sont pas membres de l’Union européenne. Les seules dispositions communautaires s’y appliquant sont les dispositions de la quatrième partie du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (journal officiel n° C 83 du 30 mars 2010). Ces dispositions sont essentiellement relatives aux relations commerciales entre le territoire principal et les PTOM. On trouve la liste des PTOM à l’annexe II du Traité.

Les PTOM français sont : la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie française, les terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna, Saint Pierre et Miquelon et, à cette heure, Mayotte.

Toutefois, la Polynésie-Française a repris dans son corps de règles l’article L811-4 du CPI sanctionnant la contrefaçon de marques communautaires, ainsi une protection existe sur ce territoire.

Concernant Mayotte, une évolution sera notée le 1er mars prochain. A cette date, elle deviendra un DOM, et sera donc par là-même membre de l’Union européenne. On peut alors supposer que la marque communautaire y produira ses effets.

La portée géographique de la marque communautaire est donc susceptible d’évolution.

Le demandeur de marque communautaire doit donc être attentif aux territoires visés par l’enregistrement s’il ne veut pas avoir de surprise en exploitant sa marque dans des territoires « exotiques ».

Pour la liste des territoires des Etats membres visés ou non lors de l’enregistrement, voir le site de l’OHMI :

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/geographic_scope.pdf

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Les fluid trade marks

En ce début d’année 2011, qui n’a pas remarqué, lors de ses quotidiennes promenades sur la toile, la multitude de logos personnalisés dont Google a affublé sa page d’accueil entre Noël et le Jour de l’An ? Ces logos, que Google appelle subtilement « doodle» (gribouillage en anglais) et qui  apparaissent régulièrement depuis début 2000, sont le parfait exemple d’une nouvelle mode en marketing. Par ricochet, dans le milieu de la propriété intellectuelle, ces logos s’appellent « fluid trade marks ». Il s’agit de variantes temporaires au logo ou au branding d’une marque destinées à fidéliser les consommateurs en leur proposant des visuels innovants et le plus souvent amusants. Un certain nombre de lecteurs auront sans doute remarqué sur la table de leur soirée de Réveillon qu’Absolut pratique également cette technique en habillant ses fameuses bouteilles de vodka au fil des saisons comme le ferait un grand couturier avec ses mannequins. Les plus sages penseront davantage à la marque Perrier. L’objectif commun est de faire en sorte que le consommateur ne se lasse pas de la marque et donc continue de l’acheter.

Dès lors, les fluid trade marks ne sont plus seulement la fantaisie d’agences publicitaires inspirées mais deviennent de véritables signatures qu’il convient de protéger.

La première étape à une bonne protection juridique de ces fluid trade marks consiste à ne pas trop s’éloigner de la marque déposée. Ainsi, celle-ci pourrait être défendue par référence à la marque habituelle qui, elle, est enregistrée. Une autre raison importante de ne pas s’éloigner de l’identité de la marque est que la fluid trade mark doit être reconnaissable immédiatement sinon le consommateur risque de ne pas faire le lien avec la marque habituelle. Ainsi, chacun des logos de Google fait apparaitre quelques-unes des 6 lettres de manière imagée pour faire passer un message précis mais sans introduire le doute dans l’esprit du consommateur.

Faut-il déposer les fluid trade marks à titre de marque ? En pratique, cela semble difficile puisque cela imposerait de très nombreux dépôts de marques utilisées de façon circonstancielles. Si la fluid trade mark est utilisée régulièrement, le dépôt est opportun. C’est ce qu’a bien compris le chocolatier Toblerone dont l’emballage à l’effigie du Père-Noël réapparait chaque hiver. L’usage de la fluid trade mark suffit-il pour éviter la déchéance pour défaut d’usage ? On peut en douter. Ainsi, il est recommandé de toujours veiller à l’exploitation de la marque principale.

Les utilisateurs de fluid trade marks veilleront à rester vigilant et à ne pas devenir contrefacteur. Pour commémorer l’anniversaire du peintre Munch, Google avait repris Le Cri dans son logo en 2006, mais l’histoire ne dit pas si le peintre qui s’est déjà fait voler sa toile physiquement aurait apprécié de se la faire emprunter virtuellement. Toutefois, les exceptions en matière de droit d’auteur pourraient s’appliquer dans ce cas.

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Marque internationale : un avis d’acceptation d’enregistrement de marque internationale sera envoyé au demandeur par l’office désigné: Modification du Protocole de Madrid valable depuis le 1er janvier 2011

La demande d’enregistrement de marque internationale doit se faire par l’intermédiaire de l’office d’origine, c’est-à-dire l’office national de la marque qui sert de base à l’enregistrement international. La demande est transmise par l’office au Bureau international.

Ensuite, chaque office désigné examine, selon son propre droit des marques national, la demande d’enregistrement.

Depuis le 1er janvier 2011, les offices des Etats membres du Protocole désignés par la demande doivent envoyer une notification au demandeur de marque internationale si sa demande aboutit et que la marque est acceptée à l’enregistrement.

Cette notification permettra de prévenir de l’issue positive de la demande de marque dans le pays concerné.

L’avis sera envoyé dans 3 cas :

–          dès lors qu’il n’y aura eu aucune irrégularité dans la demande ;

–          lorsque le délai d’opposition sera clos sans qu’il n’y ait eu d’opposition ;

–          lorsqu’une opposition aura eu lieu mais qu’elle aura été rejetée par l’Office concerné.

Cette modification du Protocole est issue de la 42ème assemblée de l’Union de Madrid à Genève, entre le 22 septembre et le 1er octobre 2009.

Cette mesure est la bienvenue puisqu’elle permettra ainsi de mieux gérer les désignations de marques internationales acceptées à l’enregistrement.

Toutefois, cette nouvelle disposition ne concerne que les désignations via le Protocole de Madrid. En ce qui concerne les désignations via l’Arrangement de Madrid, à défaut d’avis dans le délai d’un an à compter de la notification de l’enregistrement international, la protection dans le pays sera réputée acceptée.

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Publicité comparative de produits alimentaires : attention à ce qu’elle ne soit pas trompeuse !

« En anglais on dit hard discount, en français on dit Leclerc ».

Tel était le slogan qui accompagnait la publicité diffusée par Vierzon distribution, qui vend des produits de Leclerc. La publicité comparait les prix de produits alimentaires issus de Leclerc et de Lidl. Elle présentait 2 tickets de caisse de 34 produits des concurrents. On pouvait noter une différence de prix d’environ 11% en faveur de Leclerc.

Lidl saisit le tribunal de commerce de Bourges. Lidl estimait que la publicité en cause était illicite. Elle faisait valoir qu’elle était trompeuse. Selon elle, les produits n’étaient pas identiques. Ils ne seraient donc pas comparables à cause de leurs différences qualitatives et quantitatives.

Vierzon distribution arguait qu’il est possible de comparer des biens qui ne sont pas strictement identiques, s’ils répondent aux mêmes besoins ou ont le même objectif. Il convient qu’ils présentent un degré d’interchangeabilité suffisant. Selon Vierzon distribution, la publicité comparative était licite.

L’article 3 bis §1 de la directive du Parlement européen et du conseil 97/55/CE modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité  trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative en date du 6 octobre 1997 pose 3 conditions pour que la publicité comparative soit licite :

–          Elle ne doit pas être trompeuse

–          Elle doit comparer des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif.

–          Elle doit comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des ces biens et services, dont le prix peut faire partie.

Cette disposition a été transposée en droit français à l’article L121-8 du code de la consommation.

Le tribunal de commerce de Bourges a décidé de surseoir à statuer et a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après CJUE).

La question préjudicielle posée à la CJUE était la suivante :

«L’article 3 bis de la directive [84/450] doit-il être interprété en ce sens qu’il ne serait pas licite de procéder à une publicité comparative par les prix de produits répondant au même besoin ou ayant un même objectif, c’est-à-dire présentant entre eux un degré d’interchangeabilité suffisant, au seul motif que, s’agissant de produits alimentaires, la comestibilité de chacun de ces produits, en tout cas le plaisir qu’on a à les consommer, varie du tout au tout selon les conditions et les lieux de leur fabrication, selon les ingrédients mis en œuvre, selon l’expérience du fabricant?»

La CJUE rappelle que les conditions doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à la publicité comparative. Le législateur et le juge communautaire veulent stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et de services. Ils souhaitent que la publicité comparative se développe au sein de la communauté.

La CJUE répond, dans un arrêt du 18 novembre 2010 (affaire C-159/09), qu’il est licite de comparer, sous le seul angle du prix, des produits alimentaires. Cependant, la publicité ne doit pas être trompeuse. Etait-il nécessaire de le préciser ?

D’abord, elle déclare que les produits présentent un degré d’interchangeabilité suffisant. Elle affirme, au point 39, que « la seule circonstance que les produits alimentaires diffèrent quant à leur comestibilité et quant au plaisir qu’ils procurent au consommateur, en fonction des conditions et du lieu de fabrication, de leurs ingrédients et de l’identité de leur fabricant, n’est pas de nature à exclure que la comparaison de tels produits puisse satisfaire à l’exigence édictée par ladite disposition et voulant que ceux-ci répondent aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, c’est-à-dire qu’ils présentent entre eux un degré d’interchangeabilité suffisant ».

 

L’appréciation de l’interchangeabilité relève de la juridiction de renvoi.

Ensuite, la Cour précise que la publicité comparative sous l’angle du seul prix est possible si elle respecte certaines conditions énumérées dans la directive 97/55/CE. La publicité ne doit notamment pas être trompeuse.

On peut estimer que cette précision était inutile puisque toute publicité comparative est illicite si elle est trompeuse.

Selon l’article 2 point 2 de la directive 97/55/CE, la publicité comparative est trompeuse lorsqu’elle induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur son destinataire, ou lorsqu’en raison de son caractère trompeur elle est susceptible d’affecter son comportement, ou enfin lorsqu’elle porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent.

La CJUE laisse le soin au tribunal de commerce de Bourges de juger si la publicité en cause est trompeuse. Mais elle donne des pistes. Elle précise que certaines caractéristiques indiquent qu’une publicité est trompeuse.

Au point 56, elle déclare que la publicité comparative revêt un caractère trompeur lorsque « la décision d’achat d’un nombre significatif de consommateur auquel elle s’adresse est susceptible d’être prise dans la croyance erronée que la sélection de produits opérée par l’annonceur est représentative du niveau général des prix de ce dernier par rapport à celui pratiqué par son concurrent » ou « que tous les produits de l’annonceur sont moins chers que ceux de son concurrent » ou encore si les produits sélectionnés « présentent pourtant des différences de nature à conditionner de manière sensible le choix du consommateur moyen » et que ces différences ne ressortent pas de la publicité comparative.

Enfin, la CJUE se penche sur l’exigence de vérifiabilité des prix. Au point 60, elle déclare que les biens dont les prix sont comparés doivent être « individuellement et concrètement identifiés sur la base des informations contenues dans le message publicitaire ». Elle ajoute que « toute vérifiabilité des prix des biens est en effet nécessairement subordonnée à la possibilité d’identifier lesdits biens »

Le recours à la publicité comparative a été frileux dans ses débuts, Leclerc étant en 2006 le premier à se lancer en France dans une campagne nationale. Mais la publicité comparative est de plus en plus utilisée par les sociétés de grande distribution. Les enseignes concernées devront être attentives à ces critères d’appréciation du caractère trompeur de la publicité comparative. Notamment Carrefour, qui a lancé il y a un mois sa campagne de publicité comparative de 25 « produits du quotidien ».

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Google AdWords – Evolution de la politique de protection des marques dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE à partir du 14 septembre 2010

Google a décidé de faire évoluer à partir du 14 septembre 2010 sa politique en matière d’AdWords dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE pour la rapprocher de celle déjà en place dans la plupart des pays du monde.

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la décision Google de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 23 mars 2010 Louis Vuitton vs Google dans laquelle il avait été jugé que « le prestataire d’un service de référencement sur Internet, qui stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’est pas responsable d’actes de contrefaçon de marques ».

Ce changement de politique n’est pas sans conséquence pour les titulaires de droits.

 

GOOGLE ADWORDS : LA PUBLICITÉ AU PLUS PRÈS DE L’INTERNAUTE !

 

Le programme Google AdWords a pour finalité de proposer aux annonceurs d’afficher des publicités contextuelles et ciblées le plus précisément possibles sur les domaines d’intérêts des internautes. Le programme repose sur deux principes : les mots-clés et la géolocalisation qui, combinés, permettent de choisir finement le public visé par les annonces.

 

LES DIFFÉRENTS TYPES DADWORDS

Il existe trois options de ciblage des mots-clés qui déterminent le mode de recherche Google

déclenchant la diffusion des annonces :

  • La requête large qui permet à une annonce d’apparaître dans le cadre de recherches portant sur des expressions similaires et des variantes pertinentes ; par exemple, l’achat du mot clé « télévision » déclenchera l’affichage d’une annonce si un internaute fait une recherche sur « télévision Samsung ».
  • L’expression exacte qui permet à l’annonce d’apparaître dans le cadre de recherches correspondant à l’expression exacte même si cette dernière est associée à des termes supplémentaires ; par exemple, l’achat du mot clé « télévision Samsung » déclenchera l’affichage d’une annonce si un internaute fait une recherche sur l’expression « télévision Samsung écran plat».
  • Le mot clé exact qui permet à l’annonce d’apparaître dans le cadre de recherches correspondant exclusivement à l’expression exacte.

La plus connue, la plus souvent utilisée (sans doute parce qu’elle est choisie par défaut), est la requête large ou broad match. La requête large permet d’afficher une annonce lorsque l’internaute saisit l’un des termes du mot clé acheté, même lorsqu’ils sont inversés ou entrecoupés d’autres mots.

Les annonces se déclencheront pour toutes les requêtes quelque soit l’ordre dans lequel les mots clés sont saisis par l’internaute même si la requête contient d’autres termes.

Aujourd’hui, une annonce est susceptible d’être diffusée avec:

  • des formes au pluriel et/ou au singulier du mot-clé,
  • des synonymes du mot-clé,
  • d’autres “variantes pertinentes” du mot-clé.

 

LA GÉOLOCALISATION

Les campagnes de publicité utilisant les Google AdWords tiennent compte de deux facteurs de géolocalisation :

  • Les pays ciblés par la campagne (selon le choix de l’annonceur),
  • Les pays de consultation des annonces (la localisation physique de l’internaute, matérialisée par l’adresse IP de son ordinateur) ; il faut noter que ce facteur est très important dans la mesure où une requête effectuée sur Google sur le même terme ne donnera pas les mêmes résultats selon le pays de consultation ; par exemple, un internaute français faisant une recherche sur Google Allemagne (google.de) n’obtiendra pas les mêmes résultats qu’un internaute allemand effectuant une recherche identique. Le système de géolocalisation utilisé permet de localiser le lieu de consultation physique de l’annonce. Par exemple, une recherche sur un restaurant pourrait faire apparaître des annonces pour des restaurants se trouvant au coin de la rue !

Le déclenchement des annonces est enfin lié à la politique de protection des marques mis en place par Google dans les pays considérés.

 

L’ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES MARQUES

 

Jusqu’à présent, dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, lorsqu’un titulaire de marques adressait une réclamation à Google, en invoquant l’utilisation non autorisée de ses marques dans les mots-clés ou dans le texte d’une annonce publicitaire, Google se réservait la possibilité de désactiver les mots-clés et/ou de procéder au retrait de l’annonce. Google procédait également au blacklistage à titre préventif de marques à la demande de titulaires de droits pour éviter l’usage de celles-ci par le système AdWords

 

QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES TITULAIRES DE DROITS À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE 2010 ?

  • Un annonceur qui fait de la publicité sur Google en Europe pourra sélectionner des marques en tant que mots-clés pour déclencher ses annonces. Les annonceurs pouvaient déjà utiliser des marques tierces comme mots-clés aux États-Unis et au Canada depuis 2004, au Royaume-Uni et en Irlande depuis 2008 et dans de nombreux autres pays depuis mai 2009.
  • Google ne procédera plus au blacklistage préventif de mots-clés.
  • Les marques qui avaient été blacklistées à titre préventif seront supprimées de la base de Google et pourront de nouveau être enregistrées en tant que mot clé.
  • Les annonces publicitaires basées sur le principe des requêtes larges (un des mots de l’expression de recherche déclenchant l’annonce) pourront être affichées dans le cadre de recherches sur des marques concurrentes.
  • Google n’interviendra que pour supprimer le texte d’annonces qui pourraient tromper les internautes sur l’origine des produits et services présentés dans la publicité :

– sur requête d’un titulaire de droit et après enquête de Google ayant confirmé l’atteinte

– sur décision judiciaire

Par ailleurs, pour diminuer le risque de conflit, les annonceurs sont simplement invités à compléter une liste de « mots-clés négatifs », correspondant à des marques protégées. En cas d’utilisation de ces mots-clés, les annonces n’apparaîtront pas. La responsabilité est alors transférée sur l’annonceur.

 

LA JURISPRUDENCE RÉCENTE

 

La responsabilité des annonceurs a été rappelé et précisé dans l’arrêt de la CJUE du 8 juillet 2010 Portakabin vs Primakabin notamment lorsqu’il s’agit d’un vendeur de produits d’occasion. L’annonceur ne peut être sanctionné que s’il résulte de l’annonce un risque de confusion relatif à la fonction d’indication d’origine de la marque concernée. [Le titulaire d’une marque a le droit d’interdire à un annonceur de faire de la publicité à partir d’un mot clé identique à sa marque mais uniquement si la publicité génère de la confusion : à savoir quand elle « ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».]

La CJUE précise également « qu’il ne peut être interdit à un revendeur spécialisé dans la vente de produits d’occasion d’une marque d’autrui de faire usage de cette marque en vue d’annoncer au public des activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d’occasion de ladite marque, la vente d’autres produits d’occasion, à moins que la revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa présentation ou à sa mauvaise qualité, d’amoindrir gravement l’image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque. » L’utilisation d’une marque à titre de mot-clé par un revendeur ne pourra être interdite que si l’usage du mot clé donne l’impression que le revendeur et le titulaire de la marque sont économiquement liés ou si cet usage s’effectue sérieusement au détriment de la réputation de la marque.

Ces éléments seront appréciés souverainement par les différentes juridictions nationales.

En France, la Cour de cassation dans la décision France vs Gifam en date du 13 juillet 2010 a confirmé la jurisprudence de la CJUE et notamment le fait qu’en proposant aux annonceurs l’usage comme mots-clés des signes déposés en tant que marques, Google n’a pas commis d’acte de contrefaçon.

La Cour d’Appel a également confirmé dans l’arrêt Multipass / Smart&Co en date du 19 mai 2010 que l’annonceur a commis une faute en ne procédant pas à l’inscription des termes litigieux en « mot clé négatif » alors qu’il avait connaissance de la situation depuis plusieurs mois. Toutefois, cette affaire intervenait dans un contexte très concurrentiel et concerne l’utilisation de la requête large. Elle doit donc s’analyser en étant rattachée au cas d’espèce.

 

QUELLE STRATÉGIE ADOPTER ?

 

Avec l’évolution récente de la jurisprudence et la nouvelle politique de protection des marques de Google, les titulaires de droits devront faire preuve de davantage de vigilance quant à l’utilisation de leurs marques en tant que mots-clés afin de déceler les éventuels comportements abusifs et prendre les dispositions appropriées à l’encontre des annonceurs.

 

LA SURVEILLANCE DE LUSAGE DE MARQUES À TITRE DE MOTSCLÉS

 

Avec la fin du système de blacklistage des marques dans le programme AdWords, les titulaires de droits devront mettre en place une surveillance spécifique permettant de détecter l’utilisation qui est faite de leurs marques à titre de mots-clés par des tiers et notamment par leurs concurrents. Une des difficultés majeures de cette surveillance tient au principe de la publicité géolocalisée qui nécessite de procéder à une surveillance « physique » dans chacun des pays d’intérêt ainsi que de l’analyse des annonces détectées et ce quelle que soit la langue de l’annonce.

Depuis fin juin 2010, Dreyfus & associés propose un système de veille élargie et adapté au principe de géolocalisation. N’hésitez pas à nous contacter !

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Le système de la marque internationale

Pourquoi opter pour la marque internationale ?
Principalement parce que le système de la marque internationale permet au titulaire d’une marque d’être protégé dans de nombreux pays (jusqu’à 85 pays dits « parties contractantes » au 1er septembre 2010 ) en n’engageant qu’une seule procédure de dépôt. Le dépôt s’effectue dans une seule langue  (anglais, français ou espagnol) et entraîne le paiement d’un même ensemble de taxes dans une monnaie unique, le franc suisse. Ce système permet de n’avoir qu’une date d’expiration et donc qu’un seul renouvellement.
Pour autant, son utilisation parait souvent opaque et complexe.

1.    Comprendre la dualité du système :

Le système de Madrid comprend deux traités : l’Arrangement de Madrid (AM) de 1891 et le Protocole de Madrid (PM) de 1989, qui contient des règles similaires si ce n’est qu’elles ont été assouplies pour permettre un plus grand nombre d’adhésions.

Les différences fondamentales sont au nombre de quatre :
– Contrairement à l’AM qui ne permet l’adhésion que d’Etats, le PM permet à des Organisations Internationales (comme l’Union Européenne) d’adhérer au système.

– Contrairement à l’AM, l’enregistrement de base peut sous le PM être une simple demande d’enregistrement de marque qui n’a pas encore été examinée. Cependant, cette possibilité s’avère risquée étant donné que la demande de marque internationale va être « rattachée » à cette demande de base pendant 5 ans. Si la demande de base nationale est invalidée ou déclarée irrecevable, la demande de marque internationale suit le sort de la marque de base. C’est pourquoi le PM assure une porte de secours aux marques internationales qui se retrouveraient sans base : elles peuvent être « transformées » en marques nationales.

– Le système de taxes est différent selon les deux traités. Dans l’AM, la taxe de désignation est toujours la même. Dans le PM, les parties contractantes ont la possibilité d’exiger des taxes complémentaires, les taxes individuelles.

– Enfin, les délais de refus de la marque que peuvent prendre les offices des pays désignés pour examiner et le cas échéant refuser la demande de protection dans leur pays sont différents dans les deux traités. Ce délai est de 12 mois pour l’AM. Au-delà de cette période, la demande est réputée acceptée. Dans le PM, les parties contractantes peuvent exiger plus de temps (délais de 18 mois et plus), ce qui retarde la procédure mais a considérablement facilité l’entrée de nouvelles parties contractantes dont les législations nationales nécessitaient plus de temps d’examen.

Si le titulaire de la marque est une partie contractante au PM, il ne pourra demander une protection que dans une partie contractante au PM. Il est donc important de savoir à quel traité le pays de désignation a adhéré, et pour quelles particularités celui-ci a opté au niveau des taxes ou des délais de refus s’il a adhéré au PM. Ces déclarations des parties contractantes sont énumérées sur le site de l’OMPI à l’adresse suivante :
http://www.wipo.int/export/sites/www/madridgazette/en/remarks/declarations.html

2.    Ne pas confondre marque supranationale et système de Madrid :

Le système de Madrid ne crée pas un titre unitaire de marque supranationale. Il institue simplement une procédure unique de demande internationale de marque donnant lieu à un enregistrement international avec plusieurs « désignations ».
En cela, il facilite la gestion d’un portefeuille de marques à l’international et évite aux entreprises de déposer des marques pays par pays.

3.    Avoir un lien avec une partie contractante :
Pour être habilité à utiliser le système et donc lancer une procédure d’enregistrement international, une société doit d’abord avoir un rattachement avec une partie contractante à l’Arrangement de Madrid et/ou au Protocole de Madrid. Ce rattachement se fait par un établissement industriel et commercial effectif et sérieux sur le territoire d’une partie contractante, un domicile ou par le biais de la nationalité.
4.    Disposer d’une demande de base:

Avant tout dépôt international, il faut disposer d’une demande ou d’un enregistrement de base de la marque. Cela signifie qu’une demande de marque internationale ne peut jamais être un premier dépôt. Il faut qu’elle se base sur un enregistrement ou une demande d’enregistrement national ou régional d’une partie contractante au système de la marque internationale.

Dans la demande, le Conseil en Propriété Industrielle va désigner les pays de protection. Les offices des parties contractantes désignés vont alors procéder à un examen de fond du signe selon leur propre législation. Cet examen de fond est limité dans le temps. Il dure au maximum 12 mois si la partie désignée a adhéré à l’Arrangement de Madrid, 18 mois ou plus si celle-ci a adhéré au Protocole de Madrid. Les offices peuvent refuser la demande de protection de la marque sur leur territoire. La marque n’est pas automatiquement admise à la protection. Si l’office désigné estime que la protection de la marque ne peut être assurée, le refus sera inscrit au registre international. De même, toute modification et renouvellement de l’enregistrement international fera l’objet d’une inscription au registre international.

La procédure de demande de marque internationale peut se résumer ainsi : la demande internationale aboutit devant le Bureau International qui va procéder à un examen de forme de la demande, publier la demande au registre international et la notifier aux parties désignées. Les offices des parties contractantes vont procéder à un examen de fond et dans un délai de 12 à 18 mois ou plus refuser ou accepter la demande.

5.    Il n’y a pas que les certificats qui prouvent que la protection a été acceptée par une partie contractante :

Une fois le délai de refus dépassé (de 12 selon l’AM et de 18 mois ou plus selon le PM) et dans le silence de l’office concerné, la demande est réputée acceptée. L’Office de désignation ne délivre donc pas forcément de certificats.
Cette situation crée un chevauchement dans le temps entre les offices qui acceptent au bout de 12 mois et les autres au bout de 18 mois ou plus. La base de données relatives aux marques internationales (ROMARIN) met à jour les refus ou acceptations des différents offices désignés.

L’acceptation de la demande par l’office désigné confère à l’enregistrement international l’effet d’un enregistrement national ou régional dans la partie contractante désignée.

6.    Savoir que les transferts des enregistrements de la marque internationale sont limités :

De nombreux pays n’ont pas encore adhéré au système, comme le Canada, Hong Kong, l’Inde, le Mexique, la Nouvelle Zélande, les Philippines, l’Afrique du Sud, Taïwan et la majorité des pays d’Amérique du Sud. Or, tout transfert de la marque internationale ne peut se faire qu’en faveur d’une société ressortissante d’un pays membre de l’AM ou du PM ou ayant un établissement effectif et sérieux dans l’un de ces pays. Par exemple, une société qui a son siège social à Paris ne pourra pas céder une marque internationale à une société qui a son siège social à New Dehli, car, contrairement à la France, l’Inde n’est pas membre du système.

Le transfert d’une marque internationale n’est donc pas possible si une des parties au contrat n’est pas rattachée au système de Madrid. Une difficulté supplémentaire résulte du fait que ce transfert n’est valide que si les parties sont rattachées au même traité au sein du système de la marque internationale. Ainsi, une cession de marque internationale ne peut avoir lieu entre une société ressortissante du Kazakhstan (qui a adhéré à l’AM) et une société ressortissante du Japon (qui a adhéré au PM).

Si la cession s’effectue entre deux parties rattachées aux deux traités à la fois (comme la France et la Suisse qui sont toutes deux parties contractantes aux deux traités), il convenait jusqu’au 1er août 2008 d’appliquer l’AM (selon la clause dite de sauvegarde). Depuis le 1er août 2008, la clause de sauvegarde est abrogée.

7.    Certains offices exigent des déclarations sous serment d’usage de la marque.

Les offices des États-Unis d’Amérique, de l’Irlande, du Royaume-Uni, et de Singapour  exigent des  déclarations d’intention d’utiliser la marque lors de la désignation ou du renouvellement de la marque. Lors de la demande d’enregistrement, la désignation des Etats-Unis nécessite le dépôt d’une déclaration d’intention d’usage de la marque dans le pays (formulaire OMPI MM18).

8.    Un enregistrement international peut être transformé si la demande est rejetée ou si l’enregistrement est annulé.

L’enregistrement international est rattaché les cinq premières années à sa demande de base. Si l’enregistrement de base est annulé, l’enregistrement international sera aussi automatiquement annulé. De la même manière, des limitations de l’enregistrement de base limitent la portée des biens et des services de l’enregistrement international.

Le protocole de Madrid a atténué les effets de ce rattachement en estimant que le titulaire de la marque aura 3 mois à compter de l’annulation pour transformer s’il le souhaite sa marque internationale en marques nationales.

9.    Les produits et services sélectionnés dans l’enregistrement de base vaudront pour l’enregistrement international.

On ne peut pas demander une protection de la marque plus large que celle de l’enregistrement de base pour un pays particulier en passant par le système de la marque internationale. Si le titulaire de la marque internationale souhaite élargir sa protection dans un pays qui a été désigné, il devra passer par un nouvel enregistrement national de la marque pour pouvoir sélectionner plus de produits et services.

10.    Un système de simplification des procédures d’enregistrement de la marque voué à devenir planétaire :

Lorsqu’un pays rejoint le système de Madrid, celui-ci doit se conformer aux règles du Protocole. Israël, qui rejoindra le Protocole de Madrid à compter du 1er Septembre 2010, a dû préalablement opérer quelques modifications de son système national d’enregistrement. Par exemple, le renouvellement de la marque a maintenant lieu tous les 10 ans et non plus tous les 14 ans. Une base de données en anglais a dû être mise en place et certaines structures ont été adaptées pour que l’examen de la demande d’enregistrement international ne dépasse pas les 18 mois.

Le système de la marque internationale facilite donc le dépôt à l’international et constitue un outil formidable pour protéger une marque dans de nombreux pays.

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Google libéralise le système « AdWords » : le blacklistage préventif des marques à titre de mots clés n’est plus possible

Dans la droite ligne de la décision Google de la CJUE du 23 mars 2010 (Cf. notre article « La décision dans les affaires Google Adwords (Louis Vuitton vs Google) a été rendue par la CJCE »), Google modifiera à partir du 14 septembre 2010 le règlement applicable au service AdWords dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE.

Jusqu’à présent, lorsqu’un titulaire de marques de cette zone géographique adressait une réclamation à la société Google, en invoquant l’utilisation non autorisée de ses marques dans les mots clés ou dans le texte d’une annonce publicitaire, Google se réservait la possibilité de désactiver les mots clés et/ou de procéder au retrait de l’annonce. Google procédait également au blacklistage à titre préventif de marques à la demande de titulaires de droits pour éviter l’usage de celles-ci par le système AdWords

A partir du 14 septembre 2010, Google ne procédera plus au blacklistage préventif de mots clés. Ainsi, les annonceurs seront autorisés à utiliser des marques tierces en tant que mots clés. Google n’interviendra, le cas échéant, que pour supprimer le texte d’annonces qui pourraient tromper les internautes sur l’origine des produits et services présentés dans la publicité. Par conséquent, les annonces publicitaires basées sur le principe des requêtes larges (un des mots de l’expression de recherche déclenchant l’annonce) pourront être affichées dans le cadre de recherche sur des marques concurrentes.

D’après Google, cette modification de règle est justifiée par des considérations juridiques et commerciales, dans la mesure où « une telle modification serait en accord avec la loi en vigueur dans ces pays » et que « le règlement de Google est conforme aux principes promulgués lors du jugement rendu en mars 2010 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans le cadre des affaires connexes C-236/08 à C-238/08 ». La CJUE avait en effet jugé que le prestataire d’un service de référencement sur Internet, qui stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’est pas responsable d’actes de contrefaçon de marques.

Google adopte ainsi une position passive dans la résolution des conflits liés à l’utilisation du service « AdWords ». Pour diminuer le risque de conflit, les annonceurs sont simplement invités à compléter une liste de « mots clés négatifs », correspondant à des marques protégées. En cas d’utilisation de ces mots-clés, les annonces n’apparaîtront pas. La responsabilité est alors transférée sur l’annonceur. Un mécanisme qui paraît insuffisant pour répondre aux problématiques posées par ce service et l’obligation pour les titulaires de droits d’adapter leur système de veille.

En effet, le système AdWords se caractérise par son principe de géolocalisation permettant de cibler les annonces en fonctions de divers paramètres et en particulier le lieu géographique de consultation (indiqué par l’adresse IP du poste de l’ordinateur utilisé) et la langue d’affichage du moteur de recherche. Ainsi, une requête effectuée sur le même terme en France, au Royaume-Uni, en Allemagne ou aux Etats-Unis ne donnera-t-elle pas les mêmes résultats.

Dreyfus & associés propose ainsi depuis fin juin 2010 un système de veille élargie et adapté au principe de géolocalisation. Les différents paramètres du système de veille permettent de choisir les pays de surveillance ainsi que la version linguistique du moteur Google utilisé. Cette souplesse permet aux titulaires de droits de limiter la surveillance aux pays d’intérêts et de surveiller finement l’usage de leurs marques dans le monde entier.

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Jurisprudence confirmée sur le sort des « AdWords »

La jurisprudence se clarifie sur la question de la responsabilité, encourue par le prestataire du service de référencement, et par l’annonceur, dans la mise en œuvre du système d’annonces publicitaires “Adwords”, développé par Google.

Plusieurs sociétés titulaires de marques utilisées via ce système, dont la société Louis Vuitton, avaient engagé des actions en contrefaçon et en publicité mensongère contre la société Google.

Suite au succès de leurs actions devant les juridictions du fond (CA Versaille, 10 mars 2005, Sté Google France c/ Sté Viaticum et Sté Luteciel ; CA Versailles, 23 mars 2006, Google France c/ CNRRH, Pierre Alexis T., Bruno R., Sté Tiger), la Cour de cassation, saisie des pourvois formés contre ces arrêts, avait adressé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE).

En mars 2010, la CJUE avait établi que le fait de stocker en tant que mot-clé un signe identique à une marque et d’organiser l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’était pas un usage assimilable à celui d’une marque. En revanche, le prestataire d’un service de référencement pouvait bel et bien voir sa responsabilité engagée, s’il a joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des informations transmises ou stockées (Voir notre article Google Adwords: nouvel arrêt du 25 mars 2010 (C-278/08)).

Cette interprétation a été confirmée presque ad verbatim dans un second arrêt de la CJUE le 8 juillet 2010 (Affaire C-558/08), à la suite d’une question préjudicielle introduite par la juridiction néerlandaise, dans une affaire qui opposait deux fournisseurs de bâtiments mobiles.

C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu les quatre arrêts du 13 juillet dernier, en réponse aux pourvois formés par la société Google. En interprétant l’arrêt de la CJUE, elle juge fort logiquement que « le prestataire de service de référencement qui se borne à stocker des mots-clés et afficher les annonces » ne commet pas une contrefaçon au sens des articles L. 731-2 et L. 731-3 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la Cour confirme la responsabilité de l’annonceur qui avait fait publier une annonce dont la présentation ne permettait pas à un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir si l’annonceur était lié ou non au titulaire de la marque.

La Haute juridiction française s’est donc ralliée à la jurisprudence de la CJUE. En cassant les arrêts de cour d’appel qui avaient jugés la société Google responsable des actes de contrefaçon et de publicité mensongère, la Cour renvoie les parties devant les juridictions du fond, dont il conviendra de suivre les prochaines appréciations.

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« Google Adwords » : Ne pas inscrire les marques de ses concurrents en mots clefs négatifs est une faute.

Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 19 mai 2010 précise la responsabilité de l’annonceur qui a recours à la fonctionnalité de type « Google Adwords », permettant l’apparition de liens commerciaux ciblés lors d’une recherche sur Internet.

Dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, la Cour a admis la faute de l’annonceur qui n’avait pas inscrit sur la liste des mots clés négatifs de Google les termes correspondant aux noms commerciaux et de domaine appartenant à son concurrent.

La Cour a d’abord affirmé que la simple apparition de ces liens commerciaux n’entraînait aucune présomption de responsabilité de l’annonceur. Il convenait en effet d’appliquer les règles de la responsabilité civile de l’article 1382 du Code civil, qui « ne sauraient être écartées ou inversées en matière informatique ».

En l’espèce, la faute de l’annonceur n’était pas démontrée par l’acquisition ou l’utilisation de mots clés. En effet, l’annonceur n’avait sélectionné comme mot clé aucun nom commercial et de domaine appartenant à son concurrent. L’apparition des liens commerciaux ciblés résultait vraisemblablement de l’intervention de tiers, d’une erreur technique ou des fonctionnalités de recherche étendue de Google.

En revanche, les juges d’appel ont reproché à l’annonceur de ne pas avoir mis fin à la sélection automatique dès qu’il avait eu connaissance de l’apparition des liens commerciaux, tandis qu’il en avait la possibilité en inscrivant les termes litigieux sur la liste de mots clés négatifs de Google. La faute de l’annonceur réside donc dans le retard apporté à la régularisation de la situation concernant l’affichage des liens commerciaux.

Cette nouvelle jurisprudence accentue ainsi la responsabilité des annonceurs en matière de concurrence déloyale, en reconnaissant un nouveau cas de comportement fautif sur Internet.

Cette décision est intéressante dans la mesure où le système de « broad match» du programme AdWords est souvent mis en cause. En effet, ce système permet de déclencher une annonce publicitaire à partir d’un seul des termes saisis dans le champ de recherche. Ainsi, une recherche contenant un mot générique et une marque pourra déclencher une annonce publicitaire d’un concurrent des titulaires de la marque par le seul achat comme mot clé du terme générique. En l’espèce, si la responsabilité de l’annonceur ne peut pas être mise en cause de prime abord, elle devient inéluctable dès qu’il a connaissance des faits litigieux et n’agit pas promptement pour faire cesser le trouble.

Moralité : n’oubliez pas d’inscrire en mots clés négatifs les marques de vos concurrents, sinon vos annonces vous couteront très cher.

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Vers une évolution législative française sur la vente en ligne de médicaments

Si le commerce électronique avait déjà révolutionné la vente des produits de consommation, il n’avait jusqu’alors pas pu pénétrer le domaine très protégé de la vente des médicaments.

Il semble pourtant que cette piste soit sérieusement envisagée en France par le Ministre de la Santé.

La réglementation encadrant la vente de médicaments est aujourd’hui très stricte. Outre la directive 2001/83/CE posant la définition du médicament, la directive 97/7 sur la protection du consommateur en matière de contrats à distance évoquant les médicaments, et les articles 28 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’UE interdisant les restrictions à la circulation des marchandises, la CJUE a adopté une position assez précise en la matière. Elle se montre favorable au commerce électronique des médicaments non soumis à prescription tout en soutenant le monopole des officines de pharmacies pour les médicaments soumis à prescription médicale. Elle se positionne en outre fermement contre la vente par le biais d’Internet de médicaments non autorisés dans le pays acheteur.

Le Code de la santé publique français pose un principe de monopole des pharmaciens pour la vente des médicaments, pharmaciens devant exercer au sein d’une officine dont l’ouverture est soumise à l’obtention d’une licence. Toutefois, la vente en ligne de médicaments n’est pas expressément interdite dans ce code.

L’ouverture à la vente en ligne des médicaments pose divers problèmes juridiques qui entraineront probablement des modifications législatives.

A titre d’exemple, la législation française, tout comme la CJUE, n’autorise les officines virtuelles que dans la mesure où elles sont rattachées des officines physiques. Ainsi, la préparation des médicaments devra se faire dans une officine physique afin de respecter l’intégrité des produits et la livraison ne devra se faire que sous certaines conditions garantissant cette intégrité.

Le devoir de conseil du pharmacien envers le patient, qui doit être exercé de manière physique, est une autre illustration des problèmes juridiques posés par la vente en ligne. Ce problème semble relativement secondaire compte tenu des moyens de communication sans cesse grandissant permettant une bonne interaction entre le pharmacien et le patient. Une évolution législative sera toutefois requise.

Il est ainsi évident que l’ouverture à la vente en ligne des médicaments ne se fera pas du jour au lendemain en l’état actuel du droit. Les développements sur cette question seront donc à suivre de près !

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Le Code de la Consommation au secours de la contrefaçon pour modification d’une marque régulièrement apposée.

Dans un arrêt du 19 janvier 2010, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la contrefaçon par suppression ou modification d’une marque régulièrement apposée.

La société Champagne Louis, titulaire de deux enregistrements de marques françaises de champagne « BRUT PREMIER LOUIS », avait découvert dans les locaux d’un supermarché, à la suite d’une saisie-contrefaçon,  des bouteilles de champagne vendues sous  la marque Louis Roeder et dont le code d’identification apposé sur l’étiquette avait été rayé par un épais trait noir.

Champagne Louis a assigné le supermarché et son fournisseur pour violation, d’une part, des dispositions de l’article L.713-2 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui interdit la  suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée, et d’autre part de l’article L.217-3 du Code de la Consommation qui réprime le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre ou de détenir  dans des locaux commerciaux des marchandises dont les signes ont été altérés.

Les juges d’appel ont considéré que, « si le code d’identification n’est pas en lui-même protégé par le dépôt de marque, l’étiquette qui en constitue le support est au contraire reproduite au certificat d’enregistrement,  et est dès lors, couverte par la protection attachée à la marque ».

La Cour de cassation, faisant une application stricte du droit des marques, a cassé cette motivation en considérant que l’élément protégé à titre de marque était l’étiquette et non le code d’identification.

Les présumés contrefacteurs ont tout de même été condamnés sur le fondement de l’article L.217-3 du Code de la Consommation au motif que le code d’identification permettant d’établir la traçabilité du produit et notamment son circuit de commercialisation, l’apposition de la rature litigieuse porte un préjudice commercial certain à Champagne Louis qui se trouve ainsi privé du moyen de contrôle de la qualité des produits revêtus de la marque et de l’étanchéité de ses circuits de distribution.
Cour de cassation, chambre commercial, 19 janvier 2010, arrêt n° 08-70.036 P+B ; décision attaquée : CA Rennes, 1er avril 2008, arrêt RG n° 07/00079.

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Où le renouvellement d’une marque communautaire tourne au cauchemar : attention au choix de ses mandataires

En 1998, le représentant d’une société néozélandaise Rodd & Gunn Ltd, Baldwins, charge le cabinet anglais Page White and Farrer en tant que mandataire agréé auprès de l’OHMI d’enregistrer une marque communautaire figurative représentant un chien.

En 2004, Page White and Farrer est informé que la responsabilité du renouvellement de cette marque est transférée à CPA (Computer Patent Annuities) qui n’est ni un cabinet d’avocat, ni un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle, mais un prestataire de services de renouvellement de marque.

En 2006, l’OHMI envoie différentes notifications à Page White and Farrer pour le renouvellement de la marque, celle-ci devant être renouvelée avec règlement des taxes afférentes au plus tard le 28 février 2007. En parallèle, en avril 2006, Baldwins donne des instructions à CPA pour ledit renouvellement.

Le 2 janvier 2007, un employé de CPA annonce à ses supérieurs qu’il va procéder au paiement des taxes de renouvellement mais ne le fait pas. Au 28 février 2007, les taxes de renouvellement de la marque ne sont toujours pas acquittées alors qu’il s’agit de de la date d’expiration du délai de renouvellement, délais de grâce inclus. Le 19 mars 2007, l’OHMI notifie alors à Page White and Farrer l’annulation de la marque avec effet rétroactif au 15 août 2006.

Le cabinet Page White and Farrer va alors essayer d’obtenir la restauration de la marque. En mai 2007, Page White and Farrer dépose une demande de renouvellement de la marque et une  requête en restitutio in integrum.

Pendant la période de renouvellement, la marque avait été transférée à Pulp & Gunn Holdings Pty, le 30 juin 2006. Au cours de la procédure de restauration de la marque, celle-ci fait l’objet d’un second transfert en mars 2008 de Pulp & Gunn Holdings Pty à Rodd & Gunn Australia Ltd

L’OHMI rejette la requête en restitutio in integrum considérant que le cabinet Page White and Farrer n’avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessaire au vu des circonstances et confirme l’annulation de la marque.

Un appel est alors formé devant la 4ème Chambre des Recours de l’OHMI mais celui-ci est rejeté par une décision du 12 mars 2008.

La 4ème Chambre des Recours considère d’abord que la vigilance nécessaire doit s’apprécier au regard du mandataire agréé. Elle expose alors que Page White and Farrer n’a pas fait preuve de toute la vigilance nécessaire au motif qu’il n’a pas entrepris d’action, ni exercé de contrôle lors du renouvellement de la marque.

Elle précise également qu’à supposer que l’analyse doive se faire du point de vue du titulaire de marque, il y a lieu dans ce cas de constater une négligence. La Chambre des Recours a en effet considéré que le fait pour un titulaire de la marque de décharger un mandataire agréé de sa mission de suivi du statut juridique d’une marque était, en tant que tel, négligent.

La Chambre prend également le soin de préciser qu’à supposer même qu’en l’espèce, l’analyse de la vigilance nécessitée par les circonstances doive s’apprécier au regard du comportement de CPA, l’erreur ayant conduit au dépassement du délai n’était pas isolée ou inexplicable mais relevait d’un problème interne sérieux de CPA.

Un recours est alors formé devant le Tribunal de l’Union Européenne, mais celui-ci est rejeté par un jugement du 20 avril 2010.

Le Tribunal a retenu la responsabilité de CPA. Il a en effet considéré que dans cette affaire il suffisait de constater qu’en toute hypothèse CPA n’avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Il précise que le non-renouvellement de la marque ne procède pas d’une circonstance exceptionnelle, mais d’un défaut plus général de vigilance de CPA. Il souligne également le manque de suivi de la part du représentant du titulaire de marque, Baldwins.

Le Tribunal ne répond cependant pas à toutes les questions soulevées par cette affaire.

En effet, il a considéré inutile dans cette affaire de se prononcer sur la question de savoir si un mandataire non agréé peut procéder au renouvellement d’une marque communautaire et sur celle de savoir si le fait de déléguer le renouvellement de ses marques à une entité telle CPA, plutôt qu’à un mandataire agréé caractérise une négligence pour un titulaire de marque.

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Est-il possible de déterminer des catégories de personnes pouvant bénéficier d’un droit de suite ?

La directive 2001/84/CE instaure un droit de suite obligatoire au profit de l’auteur d’une oeuvre d’art et, après sa mort, à ses ayants droit. Le droit de suite est undroit de propriété intellectuelle qui permet à l’auteur, puis à ses ayants droit, de percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de l’une de ses œuvres après sa première cession. Ce droit profite à l’auteur pendant toute sa vie et, ensuite, à ses ayants droit pendant soixante-dix ans à compter de la mort de l’artiste.

Salvador Dali, décédé en 1989, a cinq héritiers légaux. Toutefois, il avait institué par testament l’Etat espagnol comme légataire universel  pour ses droits de propriété intellectuelle. Ces derniers sont gérés par la Fundación Gala-Salvador Dalí.

En 1997, la Fundación Gala-Salvador Dalí a confié un mandat exclusif, valable pour le monde entier, de gestion collective et d’exercice des droits d’auteur sur les œuvres de Dali à VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticaos, société de droit espagnol).

VEGAP est par ailleurs contractuellement liée à son homologue français, l’ADAGP, chargé de la gestion des droits d’auteur de Salvador Dalí pour le territoire français.

Depuis 1997, l’ADAGP a donc prélevé en France les droits d’exploitation se rapportant à l’oeuvre de Salvador Dali, qui ont été reversés, par l’intermédiaire de VEGAP, à la Fundación Gala-Salvador Dalí, à l’exception du droit de suite, qui a été reversé aux seuls héritiers légaux.

En effet,  l’article 123-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit que : « Après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article L123-6, de son conjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes. »

Ainsi, l’AGAGP, conformément au droit français, a reversé le montant du droit de suite récolté sur les œuvres de Dali aux seuls héritiers légaux du peintre, et a donc exclu les héritiers testamentaires. Ces derniers ont donc décidé d’assigner l’ADAGP devant le TGI de Paris.

Le TGI de Paris a décidé de surseoir à statuer et a posé à la CJUE plusieurs questions préjudicielles, dont celle de savoir si la France pouvait maintenir une disposition limitant les bénéficiaires du droit de suite après la mort de l’artiste.

Pour répondre à cette question, la CJUE, dans un arrêt du 15 Avril 2010, (aff C-518/08) a rappelé le double objectif de la directive de 2001.

D’une part, celui d’assurer aux auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques une participation économique au succès de leurs créations. Ce sont donc les artistes qui sont visés par ce premier objectif, et la limitation de la transmission de ce droit à une certaine catégorie de sujets de droit revêt, selon la Cour, « un caractère accessoire »

D’autre part, la directive vise à mettre fin aux distorsions de concurrence sur le marché de l’art dans la mesure où le paiement d’un droit de suite dans certains États membres peut conduire à délocaliser les ventes d’œuvres d’art dans les États membres où un tel droit n’est pas appliqué.

Ainsi, la Cour déclare « qu’il n’y a pas lieu de supprimer les différences entre les législations nationales qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur  ».

En conséquence, il est permis aux Etats membres de faire leur propre choix législatif pour déterminer les catégories de personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite après le décès de l’auteur.

La Cour ne tranche cependant pas le litige. Le législateur de l’Union n’a pas entendu écarter l’application des règles régissant la coordination entre les différents droits internes en matière successorale, en particulier celles relevant du droit international privé.

Ainsi, reste à trancher un classique conflit de lois entre la loi française et loi espagnole, afin de déterminer quelle loi nationale régit en l’espèce, la succession des droits de suite.

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Google Adwords: nouvel arrêt du 25 mars 2010 (C-278/08)

Suite à la décision Google AdWords du 23 mars 2010 (C-236/08 à C-238/08), la CJUE a rendu un nouvel arrêt le 25 mars 2010 (C-278/08) suite à des questions préjudicielles posées par l’Oberster Gerichtshof autrichienne.

La Cour revient sur la responsabilité de l’annonceur face à la reprise de la marque d’un tiers en tant que mot clé dans le cadre du système Adwords.

La Cour relève que le titulaire d’une marque peut interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, à partir d’un mot clé identique ou similaire à ladite marque, que cet annonceur a sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, sans le consentement dudit titulaire.

Dans cette décision, l’interdiction est aussi soumise à la condition selon laquelle la publicité dont il est question ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

La Cour précise donc que la publicité peut être interdite si le mot clé est similaire à la marque du tiers, la décision Google AdWords du 23 mars 2010 n’envisageant que le cas d’une reproduction.

Avec de deuxième arrêt, la CJUE conforte le modèle économique du référencement payant sur le principe, sous réserve naturellement des faits de l’espèce.

De nombreux litiges concernant Google et le système AdWords sont en cours dans différents pays dont plusieurs aux Etats-Unis et bien sur en Europe où des questions préjudicielles sont pendantes devant la CJCE ; il convient de suivre comment les différentes juridictions apprécieront la reprise de marques de tiers à titre de mots clés.

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La décision dans les affaires Google Adwords (Louis Vuitton vs Google) a été rendue par la CJCE.

La décision dans les affaires Google Adwords [1](Louis Vuitton vs Google) vient d’être rendue par la CJCE.

Pour mémoire, l’Avocat Général avait rendu ses conclusions en septembre dernier dans cette affaire. Il avait conclu que le système Adwords ne lui paraissait pas porter atteinte aux marques, mais que Google ne pouvait se prévaloir de l’exonération de responsabilité prévue pour les hébergeurs Internet.

La Cour relève tout d’abord que le titulaire d’une marque peut interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, à partir d’un mot clé identique à ladite marque, que cet annonceur a sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, sans le consentement dudit titulaire.

Cette interdiction est toutefois soumise à une condition : la publicité dont il est question ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

La Cour relève ensuite que le fait que le prestataire d’un service de référencement sur Internet stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci n’est pas constitutif d’une contrefaçon de marque ou d’une éventuelle atteinte à la renommée. Google n’est donc pas considéré comme contrefacteur de la marque VUITTON avec son système Adwords.

Enfin, le prestataire d’un service de référencement ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur à moins qu’il n’ait joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle sur les données, ou, qu’ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou des activités de cet annonceur, il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.

La décision rendue ce jour par la CJCE n’est pas particulièrement favorable aux titulaires de marques face à l’usage non autorisé de leurs marques par le biais du système Adwords, même si la responsabilité des annonceurs peut toujours être recherchée.

 


[1] affaires C-236/08, C-237/08, C-238/08

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Les douanes britanniques adoptent une procédure simplifiée pour la destruction de contrefaçons.

Depuis le 10 mars 2010, les douanes britanniques ont adopté un nouveau régime concernant le processus de destruction des saisies de contrefaçons.

Une nouvelle loi vient en effet d’adopter la procédure simplifiée prévue par l’article 11 du règlement européen relatif à la règlementation douanière de 2003.

Un titulaire de droits ne sera désormais plus obligé de passer par une procédure judiciaire dans le cas où l’importateur de biens contrefaits refuserait de donner son consentement pour leur destruction. Désormais, s’il n’y a pas d’objection de la part de l’importateur ou du propriétaire des biens, les douanes pourront procéder à leur destruction sur simple demande du titulaire de droits.

Il faut noter que :

–          Le titulaire de droits devra encore notifier par écrit aux douanes que les biens portent atteinte à ses droits dans les 10 jours (3 si les biens sont périssables), bien que cette période puisse être étendue à 10 jours supplémentaires.

–          Les douanes n’ont pas encore décidé les éléments qu’elles demanderont pour démontrer que l’importateur ou le propriétaire des biens a bien eu la possibilité de contester cette destruction mais a omis de le faire ou n’a pas souhaité le faire.

–          La responsabilité ainsi que le coût de la destruction incomberont au titulaire de droits, bien que la commission européenne soit en train de revoir ce point.

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Pas d’application directe de la Convention de Berne aux Etats-Unis

La District Court américaine du district-sud de New York a récemment affirmé que la condition d’enregistrement préalable d’un droit d’auteur pour bénéficier de dommages-intérêts posée par  l’article 412 de l’U.S. Copyright Act  n’était pas évincée par la Convention de Berne (décision Elsevier B.V. v. UnitedHealth Group Inc, No. 09 Civ 2124 – WHP du 14 janvier 2010).

Dans cette affaire, la société Elsevier, titulaire de droits d’auteur sur des livres et journaux accessibles à partir d’une base de données en ligne, ScienceDirect, reprochait à la société UnitedHealth Group Inc et ses affiliés d’avoir commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur en accédant de façon non autorisée à des livres mis en ligne sur ScienceDirect.

La société Elsevier ne pouvait se voir allouer les dommages-intérêts et frais d’avocats prévus par les textes car les droits d’auteur en cause étaient des droits d’auteur étrangers non enregistrés.  En effet, l’article 412 du U.S. Copyright Act exige un enregistrement préalable du droit d’auteur concerné pour l’allocation de dommages-intérêts et de frais d’avocat légaux en cas d’action en contrefaçon.

Elle a alors initié une action aux fins de faire déclarer cette exigence de l’article 412 du US Copyright Act contraire à l’article 5 paragraphe 2 de la Convention de Berne qui affirme que « la jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre ».  Dans ses demandes, la société Elsevier soutenait que la Convention de Berne évinçait les dispositions de l’article 412 du US Copyright Act en vertu de la « Supremacy Clause » de l’article 6 de la Constitution américaine qui prévoit l’application directe de la constitution, des lois et traités conclus sous l’autorité des Etats-Unis.

Cependant, le juge a rejeté les demandes de la société Elsevier au motif que les accepter reviendrait à déclarer l’applicabilité directe de la Convention de Berne aux Etats-Unis ce qui n’est pas le cas.

Pour ce faire, il s’est basé sur la décision de la Cour Suprême américaine de 2008 Medelin v. Texas, 128 S. Ct. 1346, 1356 ayant affirmé qu’il existait des stipulations dans les traités ne pouvant être appliquées qu’en vertu d’une législation nationale permettant de leur donner effet.

Il a ensuite relevé que le Congrès avait déclaré que la Convention de Berne n’était pas d’application directe en vertu de la constitution et des lois américaines lors de l’adoption du Berne Convention Implementation Act.

Le juge a ensuite examiné l’histoire législative du Berne Convention Implementation Act et observé que le Congrès avait modifié l’article 411 du US Copyright Act pour le mettre en conformité avec l’article 5 de la Convention de Berne, mais n’avait pas modifié l’article 412 du US Copyright Act au motif qu’il ne poserait pas de conditions préalables à la jouissance et à l’exercice du droit d’auteur.

Les dispositions de la Convention de Berne elles-mêmes ont servi au juge pour rejeter les prétentions de la société Elsevier. L’article 36 de la Convention de Berne prévoit en effet que : « (1) Tout pays partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.

(2) Il est entendu qu’au moment où un pays devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention. »

Il a reconnu qu’il n’existait pas de précédent au sujet de la Convention de Berne parmi les tribunaux de première instance américains, mais que trois tribunaux de première instance américains ont déjà rejeté l’application directe de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle.

Enfin, la société Elsevier a mis en avant un traité qui avait été reconnu d’applicabilité directe, mais le juge a écarté cet argument au motif que ce traité contenait une clause prévoyant les conditions de son applicabilité directe ce qui n’est pas le cas de la Convention de Berne.

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Questions préjudicielles relatives à une marque déposée en vue d’obtenir un nom de domaine en .eu au cours de la « Sunrise period » : conclusions de l’avocat général

L’avocat général Trstenjak de la Cour européenne de justice a rendu ses conclusions, le 10 février 2010, dans l’Affaire C-569/08 opposant Internetportal und Marketing GmbH et Richard Schlicht.

Une « sunrise period » correspond à une période durant laquelle les dépôts de certains types d’extensions de noms de domaine sont réservés en priorité à certains demandeurs afin d’éviter le « cybersquatting » et les risques de litiges qui l’accompagnent. Dans le cadre de cette « sunrise period », la société autrichienne Internetportal und Marketing GmbH a pu obtenir l’enregistrement du nom de domaine <reifen.eu>, sur la base de l’enregistrement en 2005 d’une marque suédoise &R&E&I&F&E&N& dont elle ne s’est jamais servie.

L’attribution de ce nom de domaine a été contestée par Richard Schlicht, titulaire d’une marque REIFEN, enregistrée en 2005 au Benelux. Ce dernier oppose que la société autrichienne aurait agit comme un « cybersquatter » en procédant à l’enregistrement d’une marque, non destinée à être utilisée sur le marché, aux fins d’obtenir des noms de domaine grâce à la « sunrise period ». Ainsi, elle aurait enregistré le nom de domaine de mauvaise foi en vertu de l’article 21 relatifs aux « enregistrements spéculatifs et abusifs » du Règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 qui prévoit qu’un nom de domaine est révoqué quand il est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi (notamment un droit de marque) et qu’il a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.

Saisi de la demande de contestation de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, un expert de la Cour d’arbitrage tchèque a rendu une décision le 24 juillet 2006 dans laquelle il suit ce raisonnement et retire à la société autrichienne ledit nom de domaine pour le transférer à Richard Schlicht. La décision n’a cependant pas mis fin au litige qui s’est poursuivi devant les juridictions autrichiennes. Tant le juge de première instance que celui d’appel ont adopté un raisonnement identique à celui de Richard Schlicht.

La société Internetportal und Marketing GmbH a alors introduit un recours auprès de l’Oberster Gerichtshof (la cour suprême autrichienne). La juridiction a sursis à statuer et a posé une question préjudicielle en considérant que la solution du litige dépendait de l’interprétation communautaire  de l’article 21 du Règlement communautaire n°874/2004.

Dans ses conclusions, l’avocat général considère que l’article 21 du Règlement doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque nationale a des droits tant que la marque n’a pas été annulée sur le fondement de la mauvaise foi ou sur tout autre fondement par les autorités ou les tribunaux compétents en accord avec le respect des procédures nationales. Ce droit existe même si la marque qui a servi de base pour l’enregistrement du nom de domaine et le nom de domaine diffèrent en raison de l’élimination des caractères spéciaux.

Afin de déterminer si le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi au sens de l’article 21 précité, l’avocat général estime que le juge national doit prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce autrement dit les circonstances dans lesquelles la marque a été acquise, l’intention de l’utiliser ou non sur le marché pour lequel la protection est demandée ou encore le fait que la marque est un nom générique de la langue allemande (« reifen » signifiant «pneumatiques »). Ainsi, la mauvaise foi pourrait être démontrée grâce à une combinaison de facteurs. Encore faut-il que le seul but de l’enregistrement de la marque soit de pouvoir demander le nom de domaine correspondant à la marque lors de la « sunrise period ».
La décision à venir est maintenant attendue.

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Adwords for dummies : les conclusions décevantes de l’Avocat Général Maduro

Dans le cadre du contentieux sur les Adwords, les conclusions de l’avocat général Maduro ont été rendues le 22 septembre dernier. Celles-ci apportent un premier élément de réponse aux trois renvois préjudiciels effectués par la Cour de cassation sur la nature de ces liens commerciaux et leur articulation avec le droit des marques. La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) se prononcera normalement d’ici la fin de l’année et il y a de solides chances pour qu’elle suive au moins partiellement ses conclusions.

Globalement, l’avocat général a rendu des conclusions favorables à Google. Surtout, il s’est montré très réticent à un accroissement de la protection offerte par le droit des marques. Ainsi, au niveau communautaire le droit des marques paraît inefficace à faire condamner les Adwords de Google. Le sous-bassement doctrinal et idéologique qui conduit à ce constat se résume à cette phrase de l’avocat général Poiares Maduro : « Je crains que, dans l’hypothèse où les titulaires des marques seraient autorisés à interdire de tels usages en se fondant sur la protection des marques, ils n’instituent un droit absolu de contrôle sur l’utilisation de leurs marques en tant que mots clefs ».

Pour comprendre de quels usages il est question, les Adwords sont analysées sous deux prismes distincts : celui du choix des mots-clés et celui de l’affichage des annonces sur le moteur de recherche. Il s’avère que le choix des mots clés constitue bien un usage, mais qui ne porte nullement atteinte à la marque, car se faisant dans des produits et services non similaires aux marques. Quant à l’affichage des annonces Adwords, c’est un usage dans des produits et services similaires, mais qui ne génère pas de risque de confusion. Pour illustrer cela, tous les arguments sont bons : éducation des internautes, alignement des Adwords sur le régime des résultats « naturels » et interprétations subjectives du comportement des internautes. A l’inverse, la vision des titulaires de marques est toujours vue sous le signe du tout répressif contre Google.

Par la suite, d’autres arguments sont avancés pour épargner Google et son système Adwords. D’une part la logique des droits fondamentaux compromet une extension absolue du droit des marques, avec notamment les libertés d’expression et du commerce et de l’industrie. Et cela même à l’égard des marques notoires qui bénéficient d’une protection spéciale. D’autre part, l’avocat général Maduro se montre critique à l’égard d’une extension de la protection du droit des marques sur le modèle du droit américain.

Ce second point est tout particulièrement intéressant à la lumière des constatations que nous faisions dans un précédent article. En effet, l’avocat général se refuse à appliquer la théorie du « contributory infringement », existant en droit américain, et en vertu de laquelle la contrefaçon indirecte par fourniture de moyens peut être sanctionnée. A la base, le Lanham Act de 1946 ne prévoyait pas de responsabilité indirecte en matière de contrefaçon : seul le contrefacteur était puni. Le « contributory infringement » a permis d’étendre le champ des responsabilités. Cette construction jurisprudentielle s’est stabilisée avec la décision Inwood de la Cour Suprême de 1982. Elle se rattache depuis davantage au droit des marques qu’au droit de la responsabilité délictuelle. Son travers serait de pouvoir poursuivre quasiment toute personne investie de près ou de loin dans la contrefaçon. Sony avait notamment tenté de faire interdire le magnétoscope dans un procès en 1984 : pour l’avocat général il s’agit d’éviter de tomber dans ce travers. Seulement à vouloir trop ménager les prérogatives des titulaires de marques, on en vient à oublier que les Adwords génèrent une rémunération pour Google, qui plus est croissante selon le nombre de clics. Cet élément est trop peu rappelé dans les conclusions ; sans doute les questions préjudicielles ne s’y prêtaient pas.

Au final ces conclusions ne répondent pas aux questions de fond qui sont essentiellement politiques, tant Google n’est plus « un » moteur de recherche, mais l’Internet à lui seul. L’avocat général souligne que le terrain de la responsabilité civile est plus propice à protéger les titulaires de marques vis-à-vis du cas particulier de la fonction Adwords de Google. Ce constat ne vaut bien entendu que pour le cas des Adwords, et en aucun cas cette démonstration ne saurait s’appliquer aux autres acteurs de l’Internet que sont les plate-formes et les unités d’enregistrement. A côté de ce volet contentieux, la coopération et la surveillance des marques par les titulaires est également amenée à prendre une importance croissante. C’est donc une question propre à chaque droit national. Quel plus beau paradoxe pour un renvoi que de botter en touche !

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L’apport de la loi du 29 octobre 2007 pour le calcul des dommages-intérêts en matière de contrefaçon

Le droit français de la responsabilité a comme assise depuis 1804 le principe de réparation intégrale du préjudice. Tout le préjudice et rien que le préjudice. Jusqu’à la loi du 29 octobre 2007, le droit de la propriété intellectuelle ne faisait guère exception à ce principe. Appliqué à la contrefaçon, le montant des dommages-intérêts se trouvait ainsi limité et difficilement calculable, puisque l’estimation du gain manqué et de la perte de chance est complexe en la matière.

Les juridictions françaises étaient connues pour ne pas être généreuses dans la réparation des préjudices liés à la contrefaçon. L’intérêt pour les titulaires de marques des tribunaux hexagonaux était donc limité. Par ailleurs, une telle logique avantageait les contrefacteurs. En effet, les montants des réparations apparaissaient dérisoires par rapport aux bénéfices tirés de l’écoulement de la contrefaçon.

A ce titre, la loi du 29 octobre 2007 a introduit un dispositif novateur en droit français. Que ce soit par les articles L.331-1-3 en matière de droit d’auteur et L.716-14 du Code la propriété intellectuelle en matière de marques, les dommages-intérêts peuvent se chiffrer à hauteur des « bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits ». A côté de cette nouveauté, se maintiennent les anciens modes de calcul avec leur caractérisation hasardeuse : atteinte à la renommée d’une marque, préjudice moral, manque à gagner etc.

Preuve que les juges n’ont pas tardé à appliquer ce nouveau mécanisme, un arrêt du TGI de Paris du 3 septembre 2009 a condamné solidairement les pères du site radioblogclub.fr à payer plus d’un million d’euros à la Société civile des Producteurs de Phonogrammes (SCPP). En clair, les bénéfices réalisés par le contrefacteur radioblogclub.fr constituent le montant des dommages-intérêts. Une telle décision n’aurait à l’évidence pas été possible avec le précédent dispositif légal.

En passant de la caractérisation du préjudice à celle du bénéfice du contrefacteur, le droit français tend vers un modèle américain faisant la part belle aux dommages-intérêts punitifs. En effet, il devient indéniable qu’avec un tel dispositif le principe de réparation intégrale du préjudice perd en pertinence. Il s’agit, toutes proportions gardées, d’une tendance appréciable qui confortera les titulaires de marques dans leurs décisions stratégiques.

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