La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente affaire Intassur le maintien des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, il n’est pas impératif qu’une marque communautaire soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (UE) et son usage dans un seul État membre pourrait prouver son usage sérieux.
Dans l’affaire portée devant la CJUE pour la décision susmentionnée, le demandeur a déposé une demande de marque devant l’EUIPO, pour le signe « INTAS » et visant des produits en classes 5 et 10.
Par la suite, la partie en défense a formé opposition contre cette demande de marque en invoquant la similitude de celle-ci avec deux de leurs marques antérieures, comprenant la signe « INDAS » qui couvrent des produits dans ces mêmes classes.
Le demandeur a réclamé une preuve de l’usage de ces marques antérieures, ce que la défense a dûment rapporté. Sur cette base, l’opposition formée a été accueillie par l’EUIPO. Le demandeur a alors formé un recours auprès de l’EUIPO qui a été rejeté. Finalement, l’affaire a été portée devant la CJUE.
L’étendue territoriale de la notion d’usage sérieux
Il est intéressant de noter que la CJUE a rejetél’argument selon lequel l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut être limitéeau territoire d’un seul État membre. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’usage sérieux d’une marque communautaire nécessite que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’UE.
Cependant, la CJUE admet toujours qu’il est raisonnable qu’une marque communautaire soit utilisée dans un territoire plus vaste que celui d’un État membre, afin de prouver son usage sérieux. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’est pas toujours impératifque la marque soit utilisée dans une étendue géographique extensive, car l’usage sérieux est apprécié de manière globale. Cet usage sérieux dépend de toutes les caractéristiques des produits ou services concernés, et pas seulement de la portée géographique de l’usage.
La CJUE accepte que, dans certains cas, le marché des produits ou services couverts par une marque communautaire puisse être limité au territoire d’un seul État membre. Dans ce cas, la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire dans cet État peut satisfaire aux conditions d’un usage sérieux.
Évaluation de l’usage sérieux
La CJUE considère qu’il est impossible de déterminer, a priori, l’étendue territoriale requise afin d’évaluer si l’usage d’une marque communautaire est sérieux ou non. En revanche, une marque est présumée être utilisée de façon sérieuselorsqu’elle est utilisée conformément à :
– sa fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services concernés ;
– et dans le but de maintenir ou de créer des parts de marchédans l’UE.
Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, les facteurs suivants doivent être pris en compte : les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage.
Influence de la Décision
Il s’agit d’une interprétation importante de la CJUE concernant la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux d’une marque communautaire. La Cour indique clairement que la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour évaluer si la marque fait l’objet d’un usage sérieux ou non.
Cela ne signifie pas que l’étendue territoriale de l’usage de la marque n’a aucune importance. Toutefois, la CJUE affirme que l’étendue géographique de l’usage de la marque n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Cette appréciation dépend de tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si l’usage commercial de la marque crée ou maintient des parts de marchépour les produits ou services concernés.
Par conséquent, la CJUE affirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque fait l’objet d’une appréciation globale. La portée territoriale de l’usage n’est qu’un facteur de cette appréciation, en outre des autres facteurs mentionnés dans cet article. Cette interprétation entraînera certainement des changements dans la vision stricte selon laquelle l’usage sérieuxd’une marque communautaire ne peut être prouvé en démontrant son utilisation dans un seul État membre. Cela devrait alléger la charge de la preuve pour les titulaires de marques.
Le Cabinet Dreyfus & associés, en association avec l’INTA, a eu le plaisir d’organiser un petit-déjeuner débat en février dernier.
Celui-ci portait sur le thème suivant :
« Le recours à la médiation en France pour régler vos litiges de propriété intellectuelle ».
La médiation est un mécanisme de règlement des litiges en essor dans différents domaines du droit et notamment en droit de la propriété intellectuelle. Ce mécanisme de règlement des litiges est efficace pour pacifier rapidement certaines situations. A long terme, recourir à la médiation en matière de propriété intellectuelle peut inciter les parties à préserver ou à créer des relations d’affaires (contrat de distribution, licence, etc).
Lors de cette matinée, nous avons eu l’occasion d’échanger autour des questions suivantes :
– Quels sont les avantages et les inconvénients de la médiation, liés aux litiges de propriété intellectuelle ?
– Quels sont les obstacles à la médiation pour les litiges de propriété intellectuelle ?
– Avenir de la médiation pour la propriété intellectuelle
L’événement mettait en vedette Rémi Garros-Quinn, gestionnaire de cas juridiques au Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), et Bérengère Clady, gestionnaire de cas – chef du département ADR, au Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP). Elle a été accueillie au sein de notre cabinet Dreyfus & Associés.
Dans un arrêt du 18 juin 2019, le Tribunal de l’Union européenne est venu appliquer l’article 7, alinea 1, m) du règlement n° 2017/1001 qui interdit l’enregistrement des marques qui consistent « en une dénomination d’une variété végétale antérieure enregistrée » conformément au droit applicable « ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée. »
En l’espèce, la société allemande Kordes a fait une demande d’enregistrement de la marque européenne « KORDES’ ROSE MONIQUE » en classe 31 correspondant à la description suivante : « Roses et rosiers ainsi que produits favorisant la multiplication des roses ». Or, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) s’est opposé à cette demande d’enregistrement au motif que la marque est composée du terme « MONIQUE », correspondant à la dénomination variétale « Monique » enregistrée au registre néerlandais de la protection des obtentions végétales.
Pour s’opposer à cette demande d’enregistrement, l’EUIPO se fonde sur le fait que la dénomination variétale « MONIQUE » est reproduite de manière identique dans la marque demandée, et que ce terme est par ailleurs un élément essentiel de la marque.
La société Kordes a alors déposé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne afin de contester ce refus. A cet égard, la société argumentait que le terme « MONIQUE » ne peut être caractérisé comme un « élément essentiel ». Par ailleurs, la société soutenait que le public percevrait la marque comme faisant référence aux roses de la variété « Monique » commercialisées par la société Kordes.
Le Tribunal juge que le seul élément distinctif et dominant de la marque KORDES’ ROSE MONIQUE est l’élément « KORDES », placé en première position, lequel constitue l’élément essentiel de cette combinaison verbale. La dénomination variétale « Monique » n’a pas pour but d’identifier l’origine les produits et reste libre d’utilisation. Par conséquent, le Tribunal considère que la dénomination variétale « Monique » ne saurait constituer un « élément essentiel » de la marque.
En conséquence, le Tribunal annule la décision de l’EUIPO refusant l’enregistrement de la marque KORDES’ ROSE MONIQUE.
Cet arrêt met en lumière les conflits qui peuvent survenir entre marques et variétés végétales.
Dreyfus, expert en matière de droit des marques, vous accompagne dans la gestion de votre portefeuille de marque.
Les sites de réseautage sont devenus en quelques années l’un des principaux moyens de communication des entreprises. Ebay, Tripadvisors, Amazon voire même les réseaux sociaux plus classiques tels que Facebook ou Twitter sont, en effet, devenus des vitrines publicitaires privilégiées. Représentant une opportunité incontestable pour la visibilité d’une société, ces derniers demeurent néanmoins un danger certain pour leur réputation. Les entreprises sont notamment désormais confrontées à un nouvel enjeu de taille en matière de concurrence déloyale, à savoir les « faux avis de consommateurs », qui influencent néanmoins grandement la consommation des produits et services qu’ils visent.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a en effet dévoilé que 74 % des internautes ont déjà renoncé à acheter un produit à cause de commentaires ou d’avis négatifs.
Face à cette problématique de taille, les entreprises se parent d’outils juridiques pour entendre mettre un terme à ces pratiques.
DÉNIGREMENT ET PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES
La jurisprudence a, par le passé, déjà apprécié que la diffamation ne pouvait être un fondement valide pour des « appréciations même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale ».
En effet, concernant des avis dévalorisants touchant une activité commerciale, les entreprises doivent fonder leur action sur le terrain de la concurrence déloyale, en invoquant particulièrement un acte de dénigrement. Cette pratique, consiste pour une personne ou une entreprise, à jeter le discrédit sur les biens ou services d’une entreprise dans le but de lui nuire. Comme tout acte de concurrence déloyale, le dénigrement engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1140 du Code Civil.
A titre d’exemple, la Cour d’Appel de Paris a condamné sur ce fondement une société vendant des compléments alimentaires qui avait fortement critiqué les produits de son concurrent sur son site dans la rubrique « avis sur le produit », les qualifiant notamment de « daubes ».
La Cour avait, en l’espère, également fondé sa décision sur l’article 121-1 du Code de la consommation qui sanctionne les pratiques commerciales trompeuses dans la mesure où ces commentaires corrompent les comportements naturels des consommateurs. De mêmes sanctions avaient été prononcées concernant des avis négatifs relatifs à un restaurant qui n’avait même pas encore ouvert lors de leur publication.
NOUVELLES SANCTIONS POUR LES FAUX AVIS EN LIGNE
Bien que le dénigrement et les pratiques trompeuses aient été des fondements traditionnels concernant ces commentaires excessivement négatifs, le législateur a entendu spécifiquement encadrer et par là punir ces faux-avis.
C’est ainsi que trois décrets d’application de la loi pour une République numérique sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018. Instaurant le nouvel article L111-7-II du code de la consommation, ils imposent notamment aux entreprises et individus dont l’activité consiste à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs, de donner une information loyale, claire et transparente sur leur traitement et leur publication. Doivent ainsi être présentés à côté desdits avis leur date de publication ainsi que celle de l’expérience de consommation concernée et l’existence ou non d’une procédure de contrôle de ces derniers. Ces décrets se substituent ainsi à l’adhésion volontaire de chaque plateforme à la norme Afnor, censée certifier de la loyauté de ces commentaires. Reste à savoir comme les plateformes se conformeront à de telles exigences.
Cette nouvelle obligation qui incombe aux entreprises une surveillance accrue de ces avis montre que, bien que la concurrence déloyale eu été un outil opportun pour les entreprises, la jurisprudence a montré que ces pratiques répandues à grande échelle représentaient un réel enjeu pour les sociétés et devaient être encadrées par des textes spécifiques.
Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle. Son équipe est à jour des nouveaux développements législatifs en Europe. Elle saura vous apporter l’aide et les conseils nécessaires pour tous vos droits de propriété intellectuelle en Europe.
Nathalie Dreyfus, Conseil en propriété industrielle, Expert près la Cour d’appel de Paris Dreyfus & associés contact@dreyfus.fr
Respect Zone est une ONG Française protégeant le liberté d’expression sur Internet grâce à des outils de communication non-violents. Cette dernière œuvre notamment pour la prévention de la cyber-violence mais aussi pour la protection des enfants, qui sont malheureusement souvent les principales cibles.
Nous soutenons les acteurs de cette résolution et encourageons les internautes à modérer les commentaires irrespectueux, insultes et harcèlements.
Grâce à ce label, le cabinet vous garantit que son site internet ainsi que ses réseaux sociaux sont des zones de respect.
Dans un environnement numérique toujours plus complexe, il est désormais impératif de protéger efficacement les victimes de cyber-violence et de défendre notre droit de liberté d’expression.
Les marques ont été fragilisées avec l’apparition puis la montée des réseaux sociaux. Le risque principal est l’atteinte potentiel à la réputation d’un nom ou d’une marque. L’information se propage à une vitesse telle que les conséquences de la diffusion sont quasiment irréversibles. Un titulaire de marque se doit d’être attentif et vigilant sur l’internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.
Avec la montée des réseaux sociaux est arrivé le « username ». Il s’agit d’un identifiant unique aux plateforme des réseaux sociaux, permettant aux utilisateurs d’accéder à une page ou à un compte utilisateur. Le danger est que le principe du « premier arrivé, premier servi » s’applique ; principe selon lequel toute personne peut enregistrer un « username » correspondant à une marque existante si le titulaire ne l’a pas encore fait lui-même. Il est ainsi fréquent de voir des « usernames » porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle sur les réseaux sociaux. Actuellement, les victimes de « username squatting » sont laissées avec peu de voie d’action pour se défendre contre ces atteintes.
1. Les politiques des réseaux sociaux
Une des principales difficultés est que les « usernames » sont soumis aux conditions d’utilisation des réseaux sociaux. En effet, un « username » appartient à la plateforme qui a délivré cet identifiant à l’utilisateur. Les réseaux sociaux sont donc aujourd’hui les propriétaires des « usernames ». Ainsi, chaque réseau gère les conflits de dépôt frauduleux de username « username squatting » comme il le souhaite. Par exemple, Twitter précise que le « username squatting » est interdit. Au contraire, Facebook a choisi de procéder différemment. Dans ses conditions d’utilisation, il est précisé que les « usernames » sont soumis au principe du « premier arrivé, premier servi ». Une norme internationale harmonisée et unifiée serait la bienvenue.
2. Le Communications Decency Act aux Etats-Unis
Un autre problème concerne l’implantation des réseaux sociaux sur le sol américain. Aux Etats-Unis existe le Communications Decency Act. Le paragraphe 230 de cette loi dispose que les fournisseurs d’un service informatique interactif ne peut pas être tenu responsable du contenu posté par les utilisateurs de ce service. Sur la base de ce fondement, les plateformes des réseaux sociaux sont libres de déterminer si elles souhaitent agir en cas d’une violation d’un droit de propriété industrielle par un « username » ou au contraire de ne pas réagir.
Cependant, si le seul but est d’échapper à des dispositions légales protégeant les droits de propriété intellectuelle, cette disposition ne pourra en revanche pas être invoquée. En effet, si la plateforme a reçu une notification l’alertant de l’existence d’un droit et que la situation est manifestement illicite, il existe une obligation d’agir. Dans le cas contraire, la plateforme sera tenue responsable et sa responsabilité sera engagée.
3. Les évolutions récentes aux Etats-Unis
Une décision rendue le 18 janvier 2017 rend possible de fonder une action sur des droits de propriété privée en ce qui concerne les « usernames » et les noms de domaine (Salonclick LLC v. Superego Management LLC et al, No. 1:2016cv02555). En l’espèce, le demandeur arguait d’une violation par un ancien employé de son droit de propriété privée. Le demandeur faisait la promotion sur internet, et notamment sur Facebook, de son entreprise. Il avait embauché le défendeur pour l’aider dans cette tâche. Cependant, suite à un conflit entre les parties, le défendeur commença à utiliser les identifiants de comptes du demandeur sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa propre activité.
Les juges ont tranché en faveur du demandeur sur les fondements des principes de Common Law « conversion » et « replevin ». Le premier s’entend comme la dépossession d’un droit de propriété d’un propriétaire sans son consentement, ou le vol de propriété privée. Le second est le droit de poursuivre en justice pour le recouvrement de biens irrégulièrement pris par un autre.
A la suite de cette affaire, il se pourrait que la jurisprudence américaine évolue dans cette voie.
En conclusion, nous conseillons de mettre en place une surveillance sur les réseaux sociaux. Dreyfus utilise une plateforme dédiée Dreyfus IPweb. Elle nous permet d’offrir un service de surveillance sur l’internet aux titulaires de marques. Après la détection d’ « usernames » portant atteinte à des droits de propriété industrielle, nous analysons l’utilisation qui en est faite. Si le produit et/ou service associé à l’ « username » est identique ou similaire à ceux de nos clients, nous pouvons mettre en place des alertes et définir un plan d’action approprié.
Le cabinet Dreyfus & associés a eu l’honneur d’accueillir le 15 juin 2017 Monsieur Jean-Gabriel Ganascia, professeur à l’Université Pierre-et-Marie-Curie, spécialiste en intelligence artificielle et président du comité d’éthique du CNRS, afin de nous présenter son dernier ouvrage « Le Mythe de la singularité. Faut-il craindre l’intelligence artificielle ? » paru aux éditions du Seuil.
Jean-Gabriel Ganascia s’est penché sur la question de l’utilisation des intelligences artificielles en ligne. Dans ses conclusions, il a expliqué que l’utilisation de robots pour des tâches qui nécessitent l’appréciation subjective d’un être humain ne serait pas un gage parfait d’efficacité. En effet, selon lui, l’intervention de l’Homme sera toujours nécessaire. Certaines tâches ne pourront jamais être exclusivement réalisées par des intelligences artificielles. Par exemple, s’agissant de la modération des propos discriminatoires et des incitations à la haine en ligne, comment un robot pourrait-il différencier un propos sérieux d’un propos ironique ? Sa démonstration entre parfaitement dans sa justification d’un « Mythe de la singularité », qui sous-entend que les intelligences artificielles ne seraient pas un danger pour l’Homme et ne viendront jamais les remplacer.
Une interview très intéressante de Jean-Gabriel Ganascia est disponible à partir de ce lien :
C’est dans le cadre de la présentation de l’association Respect Zone (http://www.respectzone.org) qui promeut le respect d’autrui sur Internet et à laquelle il apporte son soutien, que Jean-Gabriel Ganascia est venu nous exposer son ouvrage. En effet, les problématiques sociales traitées par cette association répondent aux questions scientifiques liées aux intelligences artificielles.
Le cabinet Dreyfus & associés, sensibilisé aux questions et aux problématiques soulevées par les NTIC, est ainsi fier d’avoir adopté le label Respect Zone. Respect Zone lutte contre la cyber-violence, le harcèlement, le racisme, l’antisémitisme, le sexisme, l’homophobie, l’apologie du terrorisme et la stigmatisation des handicaps. Elle propose un label éthique, sans frais, accessible pour tous ceux qui souhaitent adhérer au principe du respect sur Internet et à la charte Respect Zone.
Cette Loi pour une République numérique contient en son centre un titre II intitulé « La protection des droits dans la société » parmi lequel figure un chapitre II entièrement consacré à la « Protection de la vie privée en ligne » avec notamment la « Protection des données à caractère personnel ».
Ces nouvelles règles entrainent de profonds changements que le législateur français a souhaité anticiper afin d’accompagner les acteurs du traitement de données à caractère personnel dans leur mise en conformité.
Le pouvoir donné aux personnes concernées
Cette LRN, tout comme le RGPD, place au centre des préoccupations la personne dont les données personnelles vont faire l’objet d’un traitement (que l’on appellera « personne concernée »).
Le RGPD, dans son article 4, définit les données personnelles comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». Or, une personne physique identifiable est une « personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ». Ainsi, une donnée est à caractère personnel lorsqu’elle permet d’identifier quelqu’un. Ces données n’ont pas besoin d’identifier directement la personne concernée ; il suffit que, par un regroupement de ces données, ont puisse l’identifier.
Or, concernant ces dites données à caractère personnel, la LRN a modifié l’article 1er de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés afin d’y insérer un deuxième alinéa très important : « Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. ».
C’est donc un droit d’autodétermination sur ses données qui est conféré à la personne concernée.
La maîtrise des données post mortem
Toujours dans l’idée d’autonomisation des personnes dans leur droit sur leurs données à caractère personnel, la LRN intègre le droit de maîtriser ses données post mortem en modifiant la Loi du 6 janvier 1798 et son article 40-1. Ainsi, la loi crée un système de directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication des données à caractère personnel de la personne concernée.
Ces directives peuvent être modifiées ou révoquées à tout moment par la personne concernée. Les directives définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, ses différents droits.
Deux types de directives sont créés :
Les directives générales: elles concernent l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée. Elles peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). La CNIL aura à charge de gérer un registre unique où seront inscrits les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées.
Les directives particulières: elles concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés et elles font l’objet du consentement spécifique de la personne concernée. Ainsi, la seule approbation des conditions générales d’utilisation (CGU) ne permet pas définir ces directives particulières.
Les directives peuvent désigner une personne qui, à la mort du titulaire des données concernées, sera chargée de l’exécution des directives et de demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. Si personne n’a été désignée et sauf directive contraire, ce seront aux héritiers de la personne décédée de prendre connaissance des directives et de demander leur mise en œuvre.
Les prestataires d’un service de communication au public en ligne ont à charge d’informer l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et de lui permettre de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. Une information complémentaire sur ce point devra donc être intégrée notamment dans les CGU mais également dans la politique de protection des données.
Il n’est pas possible de limiter les droits attribués à une personne de décider du sort de leurs données post mortem. Ainsi, une clause contractuelle dans les CGU d’un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant ces prérogatives est réputée non écrite.
Renforcement des informations mises à disposition des utilisateurs
L’article 32 de la Loi Informatique & Libertés obligeait déjà à communiquer certaines informations aux personnes concernées par un traitement de leurs données. Ainsi, les formulaires de collecte de données devaient contenir l’identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par ledit traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les destinataires des données, etc. La LRN vient ajouter un 8e point concernant la durée de conservation par catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Ainsi, tout formulaire de collecte de données, toute politique de protection des données et toutes conditions générales devront dorénavant indiquer la durée de conservation des données.
Désormais, lorsqu’un responsable de traitement ne respecte pas ses obligations, le président de la CNIL pourra le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai fixé par lui. S’il y a une urgence extrême, ce délai pourra être ramené à vingt-quatre heures. Auparavant, ce délai était de cinq jours.
Si l’atteinte ne cesse pas, la formation restreinte de la commission pourra alors prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement, une sanction pécuniaire (sauf lorsque le traitement est mis en œuvre par l’Etat) ou une injonction de cesser le traitement ou un retrait de l’autorisation accordée en vertu de l’article 25 de la Loi du 6 janvier 1978.
La sanction pécuniaire est nouvelle puisqu’avant la LRN, la sanction pécuniaire n’était prévue qu’en cas de non-respect d’une mise en demeure. Le montant de cette sanction devra être proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. Cette sanction ne pourra pas excéder trois millions d’euros.
jusqu’à 10 000 000 euros ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ;
ou jusqu’à 20 000 000 euros ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
Le règlement européen étant d’application directe, ces montants devront être appliqués par la CNIL à partir du 25 mai 2018.
Ces mesures peuvent également être prises par la formation restreinte, sans mise en demeure préalable et après une procédure contradictoire, lorsque le manquement constaté ne peut pas faire l’objet d’une mise en conformité dans le cadre d’une mise en demeure.
Lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés de la personne concernée, cette formation restreinte, peut également, lorsqu’elle est saisie par le président de la commission dans le cadre d’une procédure d’urgence définie par décret en Conseil d’Etat et après une procédure contradictoire :
décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois,
prononcer un avertissement,
décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois,
ou, pour certains traitements, informer le Premier ministre pour qu’il prenne les mesures permettant de faire cesser la violation constatée.
Si une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés de la personne concernées est constatée, le président de la commission pourra demander à la juridiction compétente d’ordonner, par la voie du référé, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.
le caractère intentionnel ou de négligence du manquement,
les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les personnes concernées,
le degré de coopération avec la commission afin de remédier au manquement et d’atténuer ses effets négatifs éventuels,
les catégories de données à caractère personnel concernées,
et enfin la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la commission.
Les sanctions prononcées par la formation restreinte peuvent être rendues publiques. Il lui est également possible d’ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais, chacune des personnes concernées.
La formation restreinte a également la possibilité d’ordonner l’insertion des sanctions dans des publications, journaux et autres supports, aux frais de la personne sanctionnée.
Certaines nouveautés et précisions de cette loi seront précisées par décrets. L’affaire est donc à suivre…
Retrouvez nos deux autres articles sur la Loi pour une République numérique :
Volet 1 : Loi française pour une République numérique – Les plateformes en ligne
Volet 2 : Loi française pour une République numérique – la Récupération des données
Snapchat et Instagram sont des applications de partage de photos et de vidéos en pleine expansion. Créé en 2011, le réseau social Snapchat rencontre une croissance fulgurante et compte désormais plus de 150 millions d’utilisateurs actifs chaque jour dans le monde. Instagram, fondé en 2010, en compte plus de 300 millions. Ces applications sont des outils de marketing efficaces pour les entreprises.
Snapchat, l’application qui joue sur la spontanéité de ses utilisateurs
Pour une marque ou une entreprise, posséder un compte Snapchat présente de nombreux avantages. Tout d’abord, Snapchat permet de toucher une cible jeune. En effet, 71% de ses utilisateurs ont moins de 25 ans : c’est une application très répandue parmi les adolescents et les jeunes adultes grâce à son côté spontané et décalé. L’originalité de ce réseau social repose dans la durée de vie limitée de ses contenus, qui est comprise entre quelques secondes seulement et 24 heures au maximum.
En outre, Snapchat peut être bénéfique pour l’image de marque d’une entreprise puisque c’est une application ludique. Si l’entreprise prend ce tournant et poste des contenus amusants, elle assied son capital sympathie et démontre sa volonté d’innover auprès de ses clients. La rapidité et la facilité de publication sur l’application sont des caractères essentiels, et l’entreprise pourra par exemple filmer l’intérieur de ses locaux et dévoiler l’environnement dans lequel travaillent ses employés. En se livrant ainsi à sa communauté, l’entreprise permet aux internautes et potentiels consommateurs de se sentir plus proches d’elle, développant ainsi sa relation clients.
L’aspect éphémère de l’application empêche aux internautes de publier des commentaires négatifs sur le compte d’une entreprise. Ainsi, une société prend très peu de risques en termes d’atteinte à son image de marque en créant et alimentant un compte Snapchat.
Instagram, un réseau social très répandu qui propose notamment des comptes professionnels
Un autre réseau social est devenu incontournable pour l’image de marque des entreprises : Instagram. Cette application représente une grande opportunité pour les sociétés. En effet, premier réseau social mobile dans le monde, Instagram est un outil de communication efficace pour présenter une marque et ses produits aux internautes. Par ailleurs, 46% des utilisateurs actifs suivent des marques. A titre d’exemple, la maison française de maroquinerie de luxe Louis Vuitton possède 13,4 millions d’abonnés sur son compte Instagram.
Ainsi, via ce réseau, une entreprise a la possibilité d’améliorer son référencement en rendant plus visibles les contenus qu’elle poste et en ciblant les internautes susceptibles d’être intéressés par ses publications. En effet, en augmentant son nombre d’abonnés et donc de réactions à ses contenus, l’entreprise sera davantage visible sur Instagram car ce réseau social fonctionne suivant un algorithme mettant en avant les publications les plus aimées (likées) et commentées. Instagram avait annoncé le 15 mars 2016 qu’il allait baser « l’ordre des photos et vidéos dans le flux sur la probabilité que les internautes soient intéressé par leur contenu, leur relation avec la personne qui l’a posté, et le moment auquel la photo ou la vidéo a été postée ».
Aussi, comme pour Snapchat, communiquer avec les internautes via le réseau social Instagram permet à une entreprise de se rapprocher de ses clients. En jouant sur cet aspect innovant, les marques bénéficient d’une meilleure image, ce qui permet de développer l’intérêt des internautes pour la marque.
En outre, depuis mai 2016, il est possible de créer des « comptes professionnels » sur Instagram. Ces profils entièrement gratuits, destinés aux entreprises, présentent les mêmes avantages que les pages professionnelles sur Facebook. Les entreprises peuvent ainsi y afficher leurs coordonnées (téléphone, adresse, email…), mais également avoir accès à des statistiques et obtenir par ce biais des informations approfondies quant à la portée de leurs publications.
La communication visuelle est prépondérante aujourd’hui. Snapchat et Instagram représentent des choix audacieux et efficaces pour les entreprises et leur image de marque.
Un succès dangereux pour les droits de marque des entreprises
Qui dit succès dit imitation. Snapchat et Instagram sont des réseaux en vogue qui rassemblent des centaines de millions de comptes enregistrés. Or, comme tout réseau social connaissant un fort succès, ceux-ci ne sont pas à l’abri des atteintes aux marques. Ainsi, les cybersquatteurs, déjà très nombreux à porter atteinte aux des droits de marque via les noms de domaine, s’attaquent à ces nouveaux réseaux.
Les entreprises doivent donc adopter une stratégie adéquate pour se prémunir contre ces atteintes et se défendre contre les fraudeurs d’Internet. Dreyfus est spécialisé dans la défense des droits de propriété intellectuelle en ligne et se propose de vous accompagner dans vos démarches relatives à la protection et la défense de vos droits parmi les réseaux sociaux.
Dreyfus peut dans un premier temps étudier la possibilité de récupérer les noms d’utilisateurs réservés par des tiers. En effet, ces atteintes à vos droits ne devraient pas être tolérées. Néanmoins, si les noms correspondant à vos marques sont disponibles, Dreyfus peut se charger de les réserver. Il existe actuellement peu de décisions relatives à Snapchat et Instagram mais les litiges peuvent se révéler complexes et coûteux. Par conséquent, il est recommandé d’effectuer des réservations préventives.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout demande d’information relative à nos services proposés.
Le réseau social Instagram, qui ne cesse de gagner en popularité notamment depuis son rachat par Facebook en 2012, a annoncé en mai 2016 qu’il développait actuellement des profils professionnels.
L’apparition des profils « Business »
Ces profils entièrement gratuits, destinés aux entreprises, présenteront les mêmes avantages que les pages professionnelles sur Facebook. Les entreprises pourront ainsi y afficher leurs coordonnées (téléphone, adresse, email…), mais également avoir accès à des statistiques et obtenir par ce biais des informations approfondies quant à la portée de leurs publications.
Toutes ces nouveautés seront développées en premier lieu aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande au cours de l’année 2016, et seront ensuite accessibles dans les autres régions du monde d’ici à la fin de l’année 2016.
Puisque cette apparition va sûrement encourager les entreprises à ouvrir des comptes Instagram, un problème risque de faire surface : celui de l’« username squatting ».
La problématique du « username squatting »
Cette pratique, largement développée sur les réseaux sociaux, consiste pour une personne d’enregistrer et d’utiliser de mauvaise foi un nom d’utilisateur qui n’est pas le sien. L’usurpateur peut se substituer à un nom patronymique (souvent à une célébrité), à une marque ou un droit d’auteur, ou enfin à un nom commercial ou une dénomination sociale.
Le souci majeur lié à cette pratique réside en l’absence de procédure uniforme de résolution des litiges. Actuellement, les conflits sont résolus par les services juridiques des réseaux sociaux concernés, et c’est donc à leur appréciation qu’est laissée la reconnaissance ou non d’un cas de username squatting. Les décisions ne sont généralement pas motivées, et il n’existe donc aucune jurisprudence en la matière. Si l’usurpation est reconnue, les services procèdent simplement au transfert ou à l’annulation du nom d’utilisateur litigieux en le rendant à son propriétaire légitime.
Quelles solutions face à cette pratique frauduleuse ?
Il convient de se demander si les noms d’utilisateur peuvent bénéficier du même régime de protection que celui des noms de domaine. En effet, le username squatting est aux réseaux sociaux ce que le cybersquatting est aux noms de domaine. Mais la jurisprudence est encore muette sur ce terrain, et la procédure UDRP n’est pas applicable aux cas d’usurpation de noms d’utilisateur. En effet, elle ne peut être appliquée qu’à des litiges entre un nom de domaine attribué par un bureau d’enregistrement et une marque déposée.
Twitter possède une politique assez particulière en ce qui concerne cette pratique. Evidemment, le réseau social interdit le username squatting dans ses Règles, mais il précise que « si un compte n’a pas été mis à jour, s’il ne comporte pas d’image de profil et s’il n’a aucune intention d’induire en erreur d’autres personnes, cela signifie qu’il ne s’agit pas d’un cas de squat de nom ou d’usurpation d’identité. »
Le squatting sera donc uniquement reconnu en cas de violation active d’une marque déposée. La marque devra signaler le compte, et le username sera alors transféré ou supprimé.
Si une marque repère un faux compte enregistré à son insu, elle peut également adresser une notification à l’hébergeur, afin de l’obliger à « agir promptement pour retirer ces données illicites ou en rendre l’accès impossible », selon l’article 6-I-2 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN).
Cette notification peut être lourde de conséquence, comme en témoigne la décision de la Cour d’Appel de Paris du 2 décembre 2014, qui a sévèrement condamné DailyMotion sur le fondement de la LCEN. L’hébergeur n’avait en effet pas satisfait à son obligation de retirer promptement des vidéos d’émissions diffusées sur TF1, et qui étaient illégalement disponibles sur la plateforme de partage.
Attention, l’usage d’une marque dans un username, pour être répréhensible, doit avoir lieu « dans la vie des affaires », c’est-à-dire en ayant vocation à tirer des bénéfices commerciaux, sans quoi la contrefaçon ne sera pas établie. La notification à l’hébergeur sur le motif de la LCEN ne pourra donc généralement pas être validée si l’usurpation consiste simplement à critiquer la marque. Dans ce cas, l’entreprise devra se fonder sur une intention de nuire en violation de la liberté d’expression, ou sur un acte de concurrence déloyale, en évoquant par exemple un dénigrement.
Finalement, la règle du « premier arrivé, seul servi » définit assez bien la politique d’enregistrement des usernames sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi, en l’absence de procédure de résolution de litiges uniforme, les entreprises se doivent surtout d’être présentes sur les réseaux sociaux en réservant le nom d’utilisateur associé au nom de leur marque et en ouvrant le compte correspondant afin de ne pas être victimes de username squatting.
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