Surveillance

L’importance de la surveillance des marques sur les réseaux sociaux et les stratégies avancées pour contrer les atteintes

La présence en ligne joue un rôle crucial dans la construction de l’image des marques, mais cette même visibilité les expose à des risques significatifs tels que la contrefaçon, la diffamation et les violations de droits. Les réseaux sociaux, à la fois catalyseurs d’opportunités et foyers de menaces, exigent une surveillance accrue. Les entreprises doivent intégrer cette surveillance comme un élément fondamental de leur stratégie de gestion des actifs immatériels. Dreyfus, expert en propriété intellectuelle, se positionne comme un acteur clé dans ce domaine en apportant des solutions techniques et juridiques adaptées.

L’impératif de la surveillance proactive sur les réseaux sociaux

Contrairement à une hypothèse souvent partagée, les hébergeurs de contenu (Facebook, Instagram, TikTok, etc.) ne sont pas tenus par la loi de surveiller activement ce qui est publié. Conformément à la Directive européenne 2000/31/CE sur le commerce électronique, ces intermédiaires techniques ne peuvent être tenus responsables qu’une fois notifiés de l’existence de contenus illicites. Cette déresponsabilisation impose aux entreprises d’assumer elles-mêmes une surveillance active pour protéger leur marque.

Les risques encourus par les entreprises non vigilantes sont variés et lourds de conséquences :

  • Contrefaçons : La diffusion de produits contrefaits via les réseaux sociaux impacte les revenus et affaiblit l’image de marque.
  • Diffamation et campagnes de dénigrement : Une publication virale négative peut nuire irrémédiablement à la réputation d’une entreprise.
  • Usurpation d’identité : Les faux comptes exploitant le nom d’une marque ou de ses dirigeants déstabilisent la confiance des parties prenantes.
  • Violations des droits de propriété intellectuelle : L’utilisation non autorisée de logos ou de noms commerciaux peut réduire la protection juridique de ces actifs.

Les mécanismes de takedown : piliers de la réponse réactive

Les plateformes comme Amazon, Alibaba ou encore Facebook ont mis en place des procédures de « notice and takedown » qui permettent de signaler et de retirer des contenus illicites. Ces dispositifs sont une réponse directe à la prolifération des atteintes sur leurs écosystèmes.

Déroulement typique d’une procédure de takedown

  1. Identification des contenus litigieux : Cela passe par des outils automatisés ou une analyse manuelle pour repérer les publications problématiques.
  2. Notification à l’hébergeur : Une demande formelle, incluant les preuves de la violation, est soumise à la plateforme concernée.
  3. Examen par l’hébergeur : Les équipes de modération décident de la conformité de la demande aux politiques internes et au cadre juridique.
  4. Retrait des contenus : Si la plainte est fondée, les contenus illicites sont supprimés ou bloqués rapidement.
  5. Suivi et escalade : En cas de rejet ou de récidive, des actions juridiques peuvent être envisagées.

Un exemple marquant est le programme « Brand Registry » d’Amazon, qui offre aux détenteurs de marques des outils pour surveiller les listings et signaler les violations. Alibaba propose également des fonctionnalités similaires, adaptées au contexte du commerce asiatique.

Pourquoi s’appuyer sur un acteur spécialisé comme Dreyfus ?

Le recours à des experts permet d’optimiser les chances de succès et de minimiser les délais dans les procédures de takedown. Dreyfus offre :

  • Une expertise juridique pointue : Chaque cas est évalué en fonction du cadre légal applicable et des jurisprudences en vigueur.
  • Des outils technologiques avancés : La surveillance automatisée garantit une détection rapide et précise des infractions.
  • Un accompagnement complet : De la veille initiale aux éventuelles poursuites judiciaires, Dreyfus gère l’ensemble du processus.

Les réseaux sociaux : opportunités et vulnérabilités

La nature ouverte et participative des réseaux sociaux, bien que source d’opportunités marketing, constitue également une porte d’entrée pour diverses atteintes.

  • Publicités frauduleuses : Elles exploitent l’image d’une marque pour rediriger les utilisateurs vers des sites de contrefaçon.
  • Contenus choquants ou controversés : Associer une marque à des thèmes polémiques nuit à sa perception publique.
  • Campagnes de dénigrement orchestrées : Avis négatifs falsifiés, hashtags hostiles, ou posts diffamatoires érodent la réputation.

Trois axes stratégiques pour une protection renforcée

Les marques doivent envisager une approche à plusieurs niveaux : proactive, préventive et réactive.

  1. Proactif : Maintenir une présence visible et active

Une communication régulière sur les réseaux sociaux permet de surveiller et contrôler les discussions autour de la marque.

  1. Préventif : Mettre en place une veille structurée

Les outils de surveillance — comme les crawlers automatisés ou les alertes configurables — détectent les atteintes potentielles avant qu’elles ne s’aggravent.

  1. Réactif : Exploiter les recours juridiques et techniques

Les procédures de takedown et les actions judiciaires restent des étapes incontournables pour contrer les infractions avérées.

Un futur en mutation : enjeux et perspectives

L’évolution rapide des technologies et des pratiques en ligne pose de nouveaux défis :

  • L’émergence des deepfakes : Ces contenus falsifiés complexifient les enjeux de diffamation et de contrefaçon.
  • Une régulation renforcée : L’encadrement juridique des plateformes pourrait évoluer, influençant les responsabilités des hébergeurs.
  • Le double usage de l’intelligence artificielle : Bien qu’utile pour la surveillance, elle peut également être exploitée à des fins malveillantes.

Conclusion

Surveiller les marques sur les réseaux sociaux est un enjeu stratégique incontournable. Face à l’absence de surveillance proactive par les plateformes, il est essentiel pour les entreprises d’adopter des stratégies globales de défense. Avec l’accompagnement d’experts comme Dreyfus, elles peuvent anticiper et contrer les menaces tout en assurant la durabilité et la crédibilité de leur marque dans un environnement numérique en constante évolution.

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les défis juridiques de la similarité des produits dans l’industrie de la mode

Le secteur de la mode, reconnu pour son dynamisme et son innovation, est également un domaine dans lequel la protection des marques et des créations est essentielle. L’un des enjeux majeurs auxquels sont confrontées les marques dans ce secteur est la similarité des produits. La définition et l’interprétation de cette similarité ont un impact direct sur la portée des protections juridiques, notamment en matière de marques, de brevets et de designs. Dans cet article, nous analyserons les différents aspects de la similarité des produits dans le secteur de la mode, en nous appuyant sur la jurisprudence récente et les évolutions dans ce domaine.

 

SOMMAIRE

  • Qu’est-ce que la similarité des produits ?
  • L’INPI vs la Cour d’appel de Paris : Une divergence jurisprudentielle
  • L’Importance de la similarité pour les acteurs de la mode
  • La montée en puissance des « dupes » : Une menace pour la propriété intellectuelle
  • La nécessité d’une clarification jurisprudentielle pour garantir la sécurité juridique

Qu’est-ce que la similarité des produits ?

La similarité des produits se réfère à l’évaluation du degré de ressemblance entre deux produits ou services, notamment dans le cadre de l’enregistrement des marques. Cette évaluation est cruciale car elle détermine si un produit ou une marque existe déjà sur le marché, et si un autre produit pourrait créer une confusion parmi les consommateurs.

Dans le domaine de la mode, cela implique de comparer non seulement les produits eux-mêmes (vêtements, accessoires, parfumerie) mais aussi leurs usages, leurs cibles et la façon dont les consommateurs les perçoivent. Les autorités compétentes, comme l’INPI ou la Cour d’appel de Paris, sont chargées de trancher sur cette question lorsqu’une marque est contestée.

Les critères de similarité sont multiples et comprennent :

  • Les caractéristiques physiques du produit : sa forme, sa couleur, son matériau, etc.
  • L’impression visuelle : la perception qu’un consommateur pourrait avoir en observant les produits.
  • La destination et l’usage : si les produits servent à des fins similaires, ils peuvent être considérés comme similaires.
  • Le public ciblé : une marque de luxe et une marque de prêt-à-porter, bien que similaires dans leur aspect visuel, s’adressent à des segments différents du marché et peuvent ne pas créer de confusion.

L’INPI vs la Cour d’appel de Paris : Une divergence jurisprudentielle

Les divergences d’interprétation sur la similarité des produits dans le secteur de la mode ont conduit à des décisions contradictoires. L’INPI, dans certains cas, considère que des produits de parfumerie, de joaillerie et d’horlogerie peuvent être similaires, même de manière marginale, aux vêtements. Selon l’INPI, la similarité réside dans l’association possible entre ces produits dans l’esprit des consommateurs, ce qui pourrait induire une confusion quant à la provenance des produits.

Cependant, la Cour d’appel de Paris adopte une position plus stricte, souvent en se basant sur la jurisprudence du Tribunal de l’Union Européenne. Selon la Cour, la similarité entre des produits aussi différents que des vêtements et des accessoires de mode, tels que la bijouterie ou l’horlogerie, est plus limitée, notamment en raison des différences évidentes dans leur usage, leur conception et leur présentation.

Ces divergences créent une insécurité juridique pour les acteurs du secteur de la mode. Les marques peuvent se retrouver dans une situation délicate, ne sachant pas si leurs protections couvrent réellement tous les produits associés ou si elles risquent de voir leur marque contestée sur des produits similaires mais non identiques. Cela soulève des questions sur la protection de la propriété intellectuelle, notamment en termes de portée et de validité des marques déposées.

L’Importance de la similarité pour les acteurs de la mode

Pour les marques de mode, la protection juridique passe par la création d’une identité forte et distincte. Les acteurs du secteur doivent être vigilants afin d’éviter que leurs produits ne soient perçus comme des copies de créations existantes. Cela implique une stratégie de différenciation basée sur :

  • Des designs innovants et uniques.
  • Une image de marque claire.
  • Des campagnes de communication efficaces.

Les décisions juridiques sur la similarité des produits influencent directement cette stratégie, car elles déterminent jusqu’où une marque peut aller dans le lancement de nouveaux produits tout en respectant les droits de propriété intellectuelle des autres.

La montée en puissance des « dupes » : Une menace pour la propriété intellectuelle

La prolifération des « dupes », ces imitations de produits haut de gamme proposées à des prix accessibles, bouleverse les notions traditionnelles de protection de la propriété intellectuelle. Ces produits, largement popularisés par les réseaux sociaux, brouillent la frontière entre inspiration légitime et contrefaçon. Bien qu’ils ne prétendent pas usurper l’identité d’une marque, leur similitude visuelle ou fonctionnelle peut induire une confusion chez les consommateurs et réduire la valeur perçue des produits originaux.

Les défis juridiques posés par les dupes résident notamment dans leur exploitation des zones grises des protections légales actuelles. Les dessins et modèles, bien qu’efficaces pour protéger certaines caractéristiques distinctives, ne suffisent pas toujours à contrer ces imitations. Quant aux marques de forme ou au droit d’auteur, leur application reste complexe et exige souvent des procédures judiciaires longues et coûteuses.

L’émergence de la culture du dupe reflète une admiration pour les produits de luxe et leur aspiration à démocratiser le style. Cependant, elle constitue également un risque économique pour les marques établies. En inondant le marché de produits à faible coût, les dupes sapent la perception d’exclusivité et d’innovation qui est au cœur de l’identité des marques de luxe.

Dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus attirés par ces alternatives, les marques doivent redoubler d’efforts pour se différencier, tant par leurs créations que par leur communication. La reconnaissance explicite de leurs droits de propriété intellectuelle, associée à une stratégie proactive contre les dupes, est essentielle pour préserver leur position sur le marché.

La nécessité d’une clarification jurisprudentielle pour garantir la sécurité juridique

Les litiges sur la similarité des produits sont fréquents dans le secteur de la mode, car de nombreuses marques cherchent à protéger des éléments distinctifs comme les motifs, les coupes ou les logos. Ces différends peuvent entraîner des coûts importants, non seulement pour les parties directement impliquées, mais aussi pour l’ensemble du marché, en raison de la longueur et de la complexité des procédures judiciaires.

L’évolution des décisions judiciaires montre que la similarité des produits dans le secteur de la mode est un concept en constante évolution. Les divergences d’interprétation entre l’INPI et la cour d’appel de Paris soulignent la nécessité d’une clarification juridique. Une jurisprudence plus cohérente permettrait de mieux encadrer les protections des marques et d’éviter l’incertitude juridique actuelle.

Une clarification des critères de similarité des produits permettrait d’améliorer la sécurité juridique pour les acteurs du secteur de la mode. En attendant, les marques doivent être particulièrement vigilantes et adopter des stratégies de différenciation robustes pour se protéger contre les risques de litiges et de confusion.

Le secteur de la mode, avec ses spécificités, exige une analyse approfondie des produits, de leur usage et de leur perception pour garantir une protection efficace de la propriété intellectuelle. Le défi réside dans la capacité des marques à naviguer dans cette complexité tout en restant innovantes et distinctes.

Nos experts sont à votre disposition pour vous conseiller en matière de stratégie de propriété intellectuelle et de défense de marque en ligne. Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Protégez l’image de votre société, vos marques et vos noms de domaine avec notre Nouveau Service de Surveillance de Noms de Domaine !

Dans l’environnement numérique d’aujourd’hui, les entreprises sont de plus en plus exposées à divers risques liés à la sécurité de leurs actifs en ligne. Les noms de domaine, en particulier, sont devenus des cibles privilégiées pour les cybercriminels et autres acteurs malveillants cherchant à exploiter la réputation d’une marque ou à commettre des actes de cybersquatting. Conscient de ces défis, le Cabinet Dreyfus vous présente son nouveau service de Surveillance de Noms de Domaine, une solution innovante et complète conçue pour assurer la protection proactive tant de l’image de votre société, de vos marques ainsi que de vos noms de domaine.

L’importance des noms de domaine dans le paysage numérique actuel

Les noms de domaine représentent bien plus qu’une simple adresse web. Ils sont le point d’entrée de votre entreprise dans l’univers numérique, l’identité en ligne de votre marque, et un élément clé de votre stratégie commerciale. Ils véhiculent votre image de marque, servent de point de contact pour vos clients et partenaires, et sont souvent intégrés dans vos efforts de marketing digital. Cependant, cette importance accrue des noms de domaine a aussi attiré l’attention des cybercriminels.

 

Ces derniers exploitent les noms de domaine de différentes manières pour porter atteinte aux entreprises. Que ce soit par le biais de la création de sites web frauduleux utilisant des variantes proches de votre domaine (pratiques connues sous le nom de typosquatting), ou par l’enregistrement de domaines similaires pour attirer vos clients dans des arnaques de phishing, les risques sont réels et multiples. De plus, certains acteurs malveillants utilisent ces domaines pour installer des serveurs de messagerie afin de lancer des campagnes d’emailing trompeuses, visant à voler des informations sensibles ou à diffuser des logiciels malveillants.

 

Pour toutes ces raisons, la surveillance proactive de vos noms de domaine devient une nécessité absolue. Il ne suffit plus d’enregistrer un nom de domaine et de supposer qu’il est protégé. Il faut surveiller en permanence des noms de domaine proche, leur utilisation, leur intégrité, et être prêt à réagir rapidement en cas de problème. C’est là que le service de Surveillance de Noms de Domaine du Cabinet Dreyfus entre en jeu.

 

Un service conçu pour une protection multi-dimensionnelle

 

Le service de Surveillance de Noms de Domaine que nous proposons se distingue par son approche holistique et sa capacité à couvrir tous les aspects critiques de noms de domaine proche. Il repose sur trois piliers principaux : la surveillance des enregistrements WHOIS, la mise en ligne de contenu, et l’activation de serveurs de messagerie associés aux domaines surveillés.

 

  1. Surveillance des enregistrements WHOIS : Le WHOIS est un répertoire de données publiques qui contient des informations sur les propriétaires de noms de domaine, y compris leurs coordonnées, les dates de création et d’expiration du domaine, et d’autres détails pertinents. En surveillant ces enregistrements, nous pouvons détecter immédiatement toute modification non autorisée ou suspecte qui pourrait indiquer une tentative de prise de contrôle de votre domaine (par exemple, une modification du propriétaire ou des serveurs DNS). Ces informations sont cruciales pour anticiper les menaces et prendre les mesures nécessaires avant que des dommages ne soient causés.

 

  1. Mise en ligne de contenu : La surveillance du contenu mis en ligne sous les noms de domaine associés à votre marque est tout aussi essentielle. Ce pilier du service se concentre sur la détection de la publication de contenu frauduleux, diffamatoire ou tout simplement illégal sur des domaines en lien avec votre entreprise. Par exemple, un site web qui imite le vôtre et qui publie des informations erronées ou malveillantes peut causer un tort considérable à votre réputation. En détectant rapidement le contenu relatif aux noms de domaine objet de la surveillance, nous pouvons prendre rapidement les mesures légales nécessaires pour les faire supprimer.

 

  1. 3. Activation de serveurs de messagerie : Enfin, l’un des aspects les plus sournois des cyberattaques liées aux noms de domaine est l’activation de serveurs de messagerie pour lancer des campagnes de phishing ou de spam. En surveillant l’activation de ces serveurs, nous pouvons détecter et neutraliser ces menaces afin de limiter les risques qu’elles n’atteignent vos clients ou vos partenaires. Ce type de surveillance est particulièrement important dans un contexte où le courrier électronique reste l’un des vecteurs d’attaque privilégiés par les cybercriminels.

Une surveillance adaptée à vos besoins spécifiques

Nous comprenons que chaque entreprise est unique et que les besoins en matière de sécurité numérique peuvent varier considérablement d’une organisation à l’autre. C’est pourquoi notre service de Surveillance de Noms de Domaine est entièrement personnalisable. Nous proposons deux fréquences de surveillance : hebdomadaire ou quotidienne, en fonction de vos besoins spécifiques et du niveau de risque auquel vous êtes exposé.

 

Surveillance Hebdomadaire : Pour les entreprises dont les noms de domaine sont moins susceptibles d’être attaqués ou qui ont des actifs numériques moins sensibles, une surveillance hebdomadaire peut suffire. Ce mode de surveillance permet de détecter les changements ou les activités suspectes avec une régularité suffisante pour anticiper et gérer les risques sans pour autant nécessiter une surveillance en temps réel.

 

Surveillance Quotidienne : Pour les entreprises avec des actifs numériques hautement sensibles ou pour celles opérant dans des secteurs où les risques de cybersécurité sont particulièrement élevés comme la finance, la santé, ou le commerce électronique, une surveillance quotidienne est recommandée. Ce mode permet de réagir presque instantanément à toute modification suspecte, limitant ainsi les risques d’exploitation malveillante de vos noms de domaine.

 

Deux modes de fonctionnement pour une réactivité optimale

Afin de mieux répondre aux attentes de nos clients, nous avons conçu deux modes de fonctionnement distincts pour notre service de Surveillance de Noms de Domaine :

 

  1. Envoi de Notifications Automatiques : Ce mode est idéal pour les entreprises qui souhaitent être informées en temps réel des changements ou des activités suspectes liées à leurs noms de domaine. À chaque fois qu’une modification est détectée, qu’il s’agisse d’un changement dans les informations WHOIS, de la publication de nouveau contenu en ligne ou de l’activation de serveurs de messagerie, une alerte vous est immédiatement envoyée. Ce système vous permet de réagir rapidement pour protéger vos droits et d’éviter que des dommages irréparables ne soient causés à votre marque ou à vos actifs numériques.

 

  1. Analyse Juridique et Recommandations : Ce mode offre un niveau de service encore plus élevé en incluant l’intervention de nos experts juridiques. Chaque modification détectée est minutieusement examinée par notre équipe de juristes, qui évalue la pertinence des changements et détermine s’ils représentent une menace pour votre entreprise. Si un risque est identifié, nous vous fournissons des recommandations détaillées sur les actions à entreprendre pour gérer cette menace. Cette approche vous permet de bénéficier non seulement d’une surveillance en temps réel, mais aussi d’une expertise juridique sur mesure, garantissant que vous recevez uniquement des alertes pertinentes et que vous êtes parfaitement équipé pour anticiper et résoudre les problématiques liées aux noms de domaine surveillés.

 

Pourquoi choisir le service de Surveillance de Noms de Domaine du Cabinet Dreyfus ?

Le Cabinet Dreyfus se distingue par son expertise en propriété intellectuelle et en cybersécurité, ainsi que par son engagement à fournir des solutions personnalisées adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. En optant pour notre service de Surveillance de Noms de Domaine, vous bénéficiez d’une protection robuste et efficace contre les menaces numériques, soutenue par une équipe de professionnels expérimentés.

 

Notre approche holistique et proactive vous permet de sécuriser vos noms de domaine de manière optimale, en garantissant que chaque aspect de leur utilisation est surveillé et protégé. De plus, notre capacité à offrir des analyses juridiques approfondies et des recommandations personnalisées fait de nous un partenaire de choix pour toute entreprise soucieuse de protéger ses actifs numériques dans un paysage en constante évolution.

Foire aux questions (FAQ) sur la surveillance de noms de domaine

Comment surveiller un nom de domaine ?

Surveiller un nom de domaine consiste à mettre en place un système d’alerte permettant de détecter toute tentative d’enregistrement ou d’usage abusif d’un nom similaire au vôtre.
Le service de surveillance de noms de domaine proposé par Dreyfus analyse en continu les nouvelles extensions, les variations typographiques (typosquatting) et les noms proches de vos marques ou dénominations commerciales. Grâce à une veille proactive et automatisée, vous êtes immédiatement averti en cas de risque potentiel pour votre image ou vos droits de propriété intellectuelle.

Comment savoir qui a enregistré un nom de domaine ?

L’identité du titulaire d’un nom de domaine peut être obtenue via une recherche WHOIS, sauf si les données ont été masquées pour des raisons de confidentialité (RGPD, protection privée, etc.).
En tant que cabinet expert, Dreyfus peut vous accompagner pour lever ces informations via des procédures spécifiques, notamment en cas de litige ou d’enquête sur une atteinte potentielle à vos droits.

Comment vérifier qui a pris un nom de domaine ?

Pour vérifier qui a enregistré un nom de domaine, vous pouvez effectuer une recherche sur les bases WHOIS (comme whois.domaintools.com ou whois.icann.org).
Cependant, ces outils montrent parfois des données incomplètes ou anonymisées. Notre cabinet dispose d’outils spécialisés et d’un réseau international pour identifier les véritables détenteurs, même derrière des sociétés écran ou des proxies techniques.

Comment puis-je protéger mon nom de domaine ?

La protection de votre nom de domaine repose sur plusieurs niveaux :

  • Enregistrement stratégique : sécurisez votre nom sur plusieurs extensions (.com, .fr, .eu, etc.) et versions typographiques.

  • Surveillance continue : grâce à notre service de domain monitoring, vous êtes alerté dès qu’un nom similaire est enregistré.

  • Réaction rapide : en cas d’atteinte (cybersquatting, contrefaçon), nous vous assistons dans les démarches de récupération via l’UDRP ou d’autres procédures judiciaires adaptées.

  • Couplage avec vos marques : veillez à ce que vos noms de domaine soient cohérents et associés à des marques dûment déposées pour renforcer votre sécurité juridique.

 

Conclusion

Dans un monde où les menaces numériques sont en constante évolution, il est essentiel de ne pas laisser certains noms de domaine sans surveillance. Le service de Surveillance de Noms de Domaine du Cabinet Dreyfus est conçu pour vous offrir la tranquillité d’esprit en assurant une protection continue et proactive de vos actifs numériques. Que vous optiez pour un envoi de notifications automatiques ou pour une analyse juridique détaillée, vous pouvez compter sur notre expertise pour sécuriser vos noms de domaine et protéger votre entreprise contre les risques croissants du cyberespace.

 

N’attendez plus pour agir. Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus sur notre service de Surveillance de Noms de Domaine et découvrez comment nous pouvons vous aider à sécuriser vos actifs numériques pour un avenir plus sûr et plus sécurisé tout en maîtrisant votre budget.

 

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Pourquoi la renommée actuelle de la marque ne suffit – elle plus à prouver l’enregistrement de mauvaise foi d’un nom ancien ?

enregistrement noms de domaineSource : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 24 nov. 2020, aff. DRO2020-0007, NAOS c/ Bioderm Medical Center

 

La marque Bioderma est dotée d’une renommée mondiale mais cette renommée était-elle déjà établie en Roumanie au début des années 2000 ? Le Centre Médical Bioderm, clinique exerçant son activité en Roumanie, répond non à la question.

NAOS, titulaire de la marque Bioderma, a détecté l’enregistrement par le Centre Médical Bioderm d’un nom de domaine reprenant sa marque à l’identique, à savoir <bioderma.ro> ; nom toutefois ancien puisque réservé le 24 février 2005.

Le 4 septembre 2020, NAOS a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ce nom de domaine. Cette plainte s’appuie sur une marque internationale Bioderma, protégée depuis 1997 en Roumanie.
Cependant, la défenderesse affirme avoir utilisé Bioderma comme nom commercial pendant plusieurs années, d’où l’enregistrement du nom <bioderma.ro> et le changement de dénomination sociale par la suite.

L’expert en charge du litige se montre particulièrement rigoureux dans l’appréciation de l’intérêt légitime et des droits de la défenderesse.
Il considère que même si cette dernière a produit un extrait Kbis démontrant que son nom commercial, en 2003, était bien Bioderma, celui-ci est insuffisant pour prouver un intérêt légitime ou des droits sur le nom de domaine. La défenderesse aurait dû apporter des preuves démontrant qu’elle était connue sous le nom Bioderma.
L’expert relève en outre que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page web inactive et en conclut l’absence d’usage bona fide du nom en lien avec une offre de produits et services et l’absence d’usage légitime non commercial du nom.

En revanche, c’est sur le terrain de la mauvaise foi que l’expert donne finalement raison au Centre Médical Bioderm.
Ce dernier constate que l’enregistrement international de la marque Bioderma de la requérante est bien antérieur de plusieurs années au nom de domaine litigieux et que cette marque est actuellement renommée. Cependant, les preuves apportées par la requérante sont jugées insuffisantes pour démontrer la connaissance possible ou réelle de cette marque par la défenderesse au moment de l’enregistrement du nom de domaine contesté, en 2005.
En effet, bien que la marque antérieure ait été établie dans les années 70 en France et qu’elle ait été enregistrée pour la première fois en Roumanie en 1997, la première filiale de la requérante, établie en Italie, a été ouverte en 2001 : véritable point de départ de l’internationalisation de la marque.
Or, la défenderesse a été constituée en 2003 et a exercé son activité sous le nom commercial Bioderma jusqu’en 2008.

Dès lors il n’est pas possible d’établir qu’elle avait ciblé la requérante ou sa marque pour induire en erreur ou semer la confusion chez les internautes. De surcroît, la défenderesse n’a pas dissimulé son identité et a répondu à la plainte, ce qui abonde dans le sens de la bonne foi.

Cette décision permet de rappeler qu’il est essentiel de se placer au jour de l’enregistrement du nom de domaine pour analyser l’état d’esprit du réservataire. Même si la marque est renommée au jour de la plainte et que le nom la reproduit à l’identique, le plongeon dans le passé est inévitable : il convient de déterminer si le défendeur avait connaissance des droits ou de la renommée de la marque dans le pays.

Dans la présente affaire, l’expert a notamment pris en compte le fait que la défenderesse utilisait le nom commercial « Bioderma » en 2005. Il est donc essentiel de se renseigner sur le réservataire et sur sa situation à l’époque de la réservation du nom de domaine, ici particulièrement ancien. Pour ce faire, le recours à un conseil en propriété industrielle, spécialiste des questions afférentes à l’UDRP, est fortement recommandé.

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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Comment protéger ses obtentions végétales à l’étranger ?

 

Les obtentions végétales offrent de nombreux avantages aux obtenteurs et notamment un retour sur investissements afin de couvrir les frais de recherches. En effet, de longues années de travail sont généralement nécessaires pour mettre au point de nouvelles variétés végétales (entre 10 et 15 ans pour un grand nombre d’espèces végétales).

 

De nombreux obtenteurs souhaitent aussi s’exporter à l’international mais protéger ses obtentions végétales à l’étranger s’avère souvent complexe.

 

Les législations européennes mais aussi internationales sont harmonisées en raison de l’application de la Convention UPOV (Union internationale pour la protection des obtentions végétales) qui compte 76 membres.
En vertu de cette Convention, le droit de l’obtenteur est accordé lorsque la variété remplit plusieurs conditions : la nouveauté, la distinctivité, l’homogénéité et la stabilité. Enfin, la variété devra être désignée par une dénomination appropriée.

 

 

 

 

La protection dans l’Union européenne :

Le dépôt de la demande :

Il existe depuis 1995 un titre communautaire unitaire : le certificat d’obtention végétale communautaire. Ce titre produit les mêmes effets qu’un titre national dans chaque Etat membre.
Cependant, il est important de savoir que ce titre n’est pas cumulable avec les titres nationaux. Avant d’effectuer une demande, l’obtenteur devra donc faire un choix pour protéger sa nouvelle variété.

La demande de protection devra être déposée auprès de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV). L’obtenteur français peut déposer sa demande directement devant l’OCVV mais aussi auprès de l’INOV (Instance Nationale des Obtentions Végétales) qui transmettra la demande à l’OCVV.

De plus, il existe certaines exigences relatives au contenu de la demande. Il faudra par exemple faire figurer :
• Les noms de l’obtenteur et du mandataire de la procédure s’il y en a un,
• Les informations concernant le taxon botanique (groupe d’organismes),
• La désignation provisoire donnée à la variété,
• Les informations relatives à la commercialisation antérieure de la variété,
• Les informations sur les demandes antérieures concernant la variété,
• Les délais relatifs à la priorité,
• La preuve du paiement.
Il convient également de remplir un questionnaire technique et un formulaire de désignation d’un représentant procédural (si le demandeur n’est pas ressortissant de l’Union européenne).

Le critère de nouveauté :
Afin de remplir le critère de nouveauté, les variétés ne devront pas avoir été commercialisées depuis plus d’un an au sein de l’Union européenne et depuis plus de 4 à 6 ans (selon la variété) en dehors de l’Union européenne. Au-de

là de cette période (nommée « délai de grâce »), la variété ne sera plus considérée comme nouvelle.

La protection lors du Brexit :
Le titulaire français d’un titre d’obtention végétale communautaire ne cessera pas d’être protégé au Royaume- Uni en raison du Brexit. En effet, le Royaume Uni a annoncé la création automatique de titres d’obtention végétale britanniques qui seront équivalents pour tous les titres communautaires enregistrés avant la date du Brexit.

Etendue de la protection :
L’étendue de la protection de l’Union européenne est similaire à celle conférée par de la législation française. Ainsi seront soumis à l’autorisation du titulaire : la production et la reproduction, le conditionnement en vue de la multiplication, l’offre à la vente, la vente ou autre commercialisation, l’exportation à partir de l’Union européenne, l’importation au sein de l’Union européenne et le stockage à l’une des fins susmentionnées.
La protection est applicable également aux produits de la récolte obtenus sans le consentement de l’obtenteur à moins que ce dernier n’ait eu une possibilité raisonnable d’exercer son droit et enfin, elle s’applique aussi aux variétés essentiellement dérivées.

Protection pendant la période provisoire :
Durant la période provisoire (période comprise entre le dépôt de la demande et l’octroi du droit) l’obtenteur pourra faire valoir ses droits exclusifs contre tous les actes qui auraient nécessité son autorisation après l’octroi du droit.
Cependant, l’obtenteur ne pourra obtenir qu’une « rémunération équitable ».

Prévention de la contrefaçon :

Enfin, à propos de la surveillance douanière aux fins de se prémunir contre la contrefaçon, les titres d’obtentions végétales sont inclus dans les droits de propriété intellectuelle soumis au Règlement européen 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle.

 

La protection internationale :

Au niveau international, la législation est largement unifiée par la Convention de l’UPOV.
Cependant, la Convention offre la possibilité aux législateurs nationaux de tenir compte des circonstances nationales. L’obtenteur devra donc s’informer au préalable des spécificités nationales éventuelles afin d’assurer la protection de ses titres dans les meilleures conditions.
Attention, certains pays ne sont pas membres de l’UPOV !

Le dépôt de la demande :
Lors du dépôt de la demande, deux possibilités s’offrent à l’obtenteur :
• Le dépôt de sa demande dans chacun des offices nationaux ;
• Le dépôt de sa demande à l’aide du système multilatéral de dépôt prioritaire UPOV PRISMA. Cet outil en ligne permet de déposer, par l’intermédiaire d’un système unique, toutes ses demandes auprès des services de protection des obtentions végétales participants. Il faut cependant être vigilent car certains pays ne font pas partie de ce système UPOV PRISMA comme la Corée du Sud, le Japon ou encore la Chine (uniquement pour les laitues).
L’obtenteur devra également prendre en compte les délais de la procédure d’examen qui sont en moyenne d’une durée de 1 à 2 ans. Mais ces délais peuvent s’avérer beaucoup plus longs dans certains pays (parfois plus de 5 ans pour le Japon ou encore la Russie pour certains arbres fruitiers).

La protection pendant la durée provisoire :
Pendant cette période provisoire, l’obtenteur sera également protégé, comme pour le titre communautaire, contre les actes nécessitant son autorisation et aura le droit de réclamer une rémunération équitable.

 

Le critère de la nouveauté :
Dans la Convention UPOV, le délai de grâce concernant le critère de la nouveauté, comme pour les titres communautaires, sera d’un an au sein du pays dans lequel la protection est demandée, et de 4 à 6 ans à l’extérieur de ce pays. Attention tout de même à vérifier le délai de grâce prévu dans chacun des pays visés.

L’étendue de la protection :
Enfin, l’étendue de la protection des titres d’obtention végétale est la même que celle pour le titre communautaire dans les pays membres de l’UPOV en raison de l’application de la Convention ; sous réserve de certaines particularités nationales.

 

Si la Convention de l’UPOV a permis depuis 1961 d’harmoniser et d’instaurer une législation protectrice des obtentions végétales dans de nombreux pays, l’obtenteur, désireux de se développer à l’international, devra rester attentif aux législations nationales et à leurs spécificités.

 

Pour en savoir plus sur le conflit entre les marques et les variétés végétales.

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L’action en déchéance de marque est-elle désormais possible devant l’INPI ?

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en déchéance de marques directement devant l’INPI suite à la transposition de la directive européenne 2015/2436 communément appelée « Paquet Marques ». Cette transposition donne lieu à un remaniement au sein du droit de la propriété intellectuelle français et octroie de nouvelles compétences à l’INPI.

Cette nouvelle compétence offerte à l’INPI risque d’engendrer une augmentation conséquente des actions en déchéance.

Auparavant, seuls les tribunaux judiciaires étaient compétents en matière d’action en déchéance. Désormais, la compétence est partagée entre les tribunaux judiciaires et l’INPI, le but étant de faciliter l’accès à cette procédure et de désemplir les tribunaux.

Ainsi, selon l’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’INPI dispose d’une compétence exclusive pour les actions en déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal et, le juge judiciaire est compétent, quant à lui, pour les demandes à titre reconventionnel.

 

Sur quels fondements agir en déchéance ?

 

Il est possible d’agir sur plusieurs fondements :

  • Défaut d’exploitation de la marque pendant 5 ans
  • Marque devenue la désignation usuelle du produit ou du service
  • Marque devenue trompeuse

 

Comment se déroule la procédure en déchéance ?

 

Tout d’abord les parties doivent recourir à une phase d’instruction écrite dématérialisée.

Il convient de noter que cette procédure en déchéance répond au principe du contradictoire. Deux mois après le dépôt d’une action en déchéance, le titulaire pourra présenter ses observations.

A partir du moment où le demandeur a présenté ses observations, le titulaire de la marque contestée bénéficie d’un délai d’un mois pour les réfuter.

La durée de l’action en déchéance varie en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction. Ainsi, la procédure peut varier entre 6 mois et 1 an, les parties pouvant procéder jusqu’à trois échanges contradictoires pour présenter leurs observations.

L’INPI à trois mois pour statuer à compter de la fin de la phase d’instruction. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel.

 

 

Qui peut présenter une action en déchéance ?

 

Devant l’INPI, le demandeur n’a pas à démontrer d’intérêt, à l’inverse d’une action formée devant les tribunaux.

La demande peut ainsi être faite devant l’INPI par toute personne physique ou morale et pourra porter sur l’ensemble des produits et services ciblés par la marque.

La charge de la preuve incombe au titulaire de la marque dont les droits encourent la déchéance. Le critère de l’usage est retenu en fonction des preuves données par le titulaire pour prouver que la marque a été sérieusement exploitée.

Quid de la preuve d’usage de la marque

Ainsi, pour prouver l’usage sérieux d’une marque, le titulaire doit conserver et fournir auprès de l’INPI ou des juges judiciaires, des pièces permettant d’apporter cette preuve comme des brochures, des impressions de la page du site internet, des bons de commande, des factures ou encore, des déclarations écrites. Cette liste n’étant pas exhaustive.

 

Conséquence de la décision de l’INPI

La déchéance interviendra selon l’article L714-4 du Code la propriété intellectuelle, par décision de justice ou par décision prononcée par le directeur général de l’INPI et prendra effet à la date de la demande ou à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

Cette décision est inscrite au Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

 

Conclusion

La procédure en déchéance auprès de l’INPI va certainement engendrer un plus grand nombre d’actions en déchéance, offrant la possibilité d’agir de manière rapide et à moindre coût.

 

 

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Quelle est l’étendue de votre protection dans le cadre des marques figuratives ?

 

A l’occasion d’un litige opposant deux sociétés spécialisées dans le prêt à porter, les juges de la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, ont retenu une approche stricte des similarités entre une marque figurative et une marque postérieure semi-figurative[1].

La société Compagnie Financière de Californie (« Compagnie de Californie »), spécialisée dans les vêtements « street wear chic », est titulaire de marques sur le signe, notamment pour des produits vestimentaires.

 

Elle a constaté, en 2013, qu’International Sport Fashion, également active dans le domaine de la mode, a déposé et exploite une marque qu’elle estime similaire aux siennes : 

 

Les signes en présence comportent une forme de tête d’aigle, sans détail, reproduite en noir et blanc dans un cercle. Pour obtenir réparation du préjudice qu’elle considère avoir subi, Compagnie de Californie introduit une action en contrefaçon.

 

Après avoir été déboutée en première instance et en appel, la société s’est tournée vers la Cour de cassation, qui a renvoyé l’affaire devant les juges du fond après cassation partielle.

 

La Cour d’appel de renvoi procède d’abord à la comparaison des marques en cause. Son analyse est rigoureuse, notamment sur le plan conceptuel : elle considère que la marque de Compagnie de Californie renvoie « au côté sombre du rapace  tandis que l’autre renvoie à l’image d’un oiseau beaucoup moins agressif » (certainement de par la présence d’un bec fermé).

 

Sur le plan visuel, elle met entre autres en avant le fait que ces têtes d’oiseaux ne sont pas tournées du même côté et que l’un a le bac fermé et l’autre ouvert.

 

Au niveau phonétique, elle note, sans surprise, que la marque litigieuse sera prononcée « Eagle Square » en référence à l’élément verbal qu’elle contient, ce qui ne sera pas le cas de la marque antérieure.

 

Elle estime donc qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques.

 

Ensuite, elle se penche sur la question de l’exploitation par International Sport Fashion, de sa marque pour des produits vestimentaires. La Cour prend en compte tous les éléments possibles tels que le packaging qui contient les produits. Le nom « EAGLE SQUARE » est apposé sur les packagings ; elle considère donc qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.

Elle précise également que le signe contesté qui apparaît seul sur certains des articles est à chaque fois bicolore, « induisant une césure dans le signe », ce qui donne une impression d’ensemble très différente de la marque antérieure.

 

La cour ne fait donc pas droit aux demandes de Compagnie de Californie.

 

Ainsi, concernant les marques figuratives, il est nécessaire d’estimer avec rigueur les chances de succès d’une action en contrefaçon, de grandes similarités étant généralement exigées pour reconnaître le risque de confusion.

Cette affaire montre que même des marques au style comparable (présence d’un oiseau, dont seule la tête entièrement peinte en noir est reproduite, dans un cercle) peuvent coexister sur le marché.

On peut se demander si la Cour d’appel aurait retenu une approche différente si International Sport Fashion avait apposé la seule tête d’aigle en noir et blanc sur ses produits. Tout comme se pose la question de savoir si l’issue aurait pu être partiellement différente si Compagnie de Californie avait également déposé, à titre de marque, son aigle en couleurs (que l’on retrouve notamment en rouge sur son site officiel https://www.compagniedecalifornie.com/).

 

 

Dès lors, outre l’analyse détaillée des chances de succès avant l’introduction d’une action, il convient également de protéger la marque telle qu’exploitée, en prenant en compte ses variantes, de sorte de bénéficier d’un champ de protection le plus large possible.

 

[1] Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 2, 20 décembre 2019, n° 19/01056

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Comment faire constater dans un État membre des faits de contrefaçon commis dans un autre État membre ?

CJUE – 5 septembre 2019

AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree c/. Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

 

Il est possible d’introduire une action en contrefaçon devant une juridiction nationale aux fins de faire constater une atteinte à la marque de l’Union européenne dans cet État membre, même si le tiers en a fait la publicité et a commercialisé ses produits dans un autre État membre.

Telle est la réponse que la Cour de justice de l’Union européenne a apporté à la question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 97, paragraphe 5 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne.

 

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant :

-les réquérants : AMS Neve, une société établie au Royaume-Uni, fabriquant et commercialisant des équipements audiophoniques, représentée par son administrateur M. Crabtree. Barnett Waddingham Trustees « BW Trustees » en est le fiduciaire

à

-le défendeur : Heritage Audio, une société espagnole commercialisant également des équipements audiophoniques, représentée par M. Rodríguez Arribas

 

au sujet d’une action en contrefaçon en raison de la prétendue violation de droits conférés, notamment, par une marque de l’Union européenne.

 

Les requérants sont les titulaires d’une marque de l’Union européenne et de deux marques enregistrées au Royaume-Uni.

 

Ayant découvert que Heritage Audio commercialisait des imitations de produits d’AMS Neve, revêtus d’un signe identique ou similaire à ladite marque de l’Union européenne et auxdites marques nationales ou se référant à ce signe, et faisait de la publicité pour ces produits, ils ont formé devant l’Intellectual Property and Enterprise Court – tribunal de la propriété intellectuelle et de l’entreprise au Royaume-Uni –  une action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne.

 

D’une part, pour prouver la contrefaçon au Royaume-Uni, AMS Neve a produit des documents à l’appui de son action, notamment les contenus du site Internet d’Heritage Audio et de ses comptes Facebook et Twitter, ainsi qu’une facture émise par Heritage Audio à un particulier résidant au Royaume-Uni.

D’autre part, pour prouver la contrefaçon sur le territoire de l’Union européenne, ils ont fourni des impressions d’écran provenant de ce site Internet sur lesquelles apparaîtraient des offres à la vente d’équipements audiophoniques revêtus d’un signe identique ou similaire à ladite marque de l’Union européenne. Ils ont souligné le fait que ces offres sont rédigées en langue anglaise et qu’une rubrique intitulée « where to buy » (« où acheter ») énumère des distributeurs établis dans différents pays. Par ailleurs, ils ont fait valoir qu’Heritage Audio accepte des commandes en provenance de tout État membre de l’Union européenne.

 

Si le tribunal a accepté de statuer sur la protection des droits nationaux de propriété intellectuelle, il s’est en revanche estimé incompétent pour se prononcer sur la contrefaçon de la marque de l’Union européenne en cause.

 

Les requérants ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel du Royaume-Uni, qui, elle, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

-Un tribunal national d’un État membre A a-t-il compétence pour statuer sur une action en contrefaçon de la marque de l’UE en raison de sa publicité et de sa commercialisation des produits effectuées dans un État membre B ?

-Si oui, quels critères doivent être pris en compte pour déterminer si l’entreprise a pris des mesures actives à l’origine de la contrefaçon?

 

La CJUE apporte les réponses suivantes :

 

-le requérant, selon qu’il choisit de porter l’action en contrefaçon devant le tribunal des marques de l’UE du domicile du défendeur ou devant celui du territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis, détermine l’étendue du champ de compétence territorial du tribunal saisi ;

 

* lorsque l’action en contrefaçon est fondée sur le paragraphe 1 de l’article 97, elle vise les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union (hypothèse où l’action est portée devant le tribunal du domicile du défendeur ou si, ce dernier n’a pas son domicile dans l’UE, dans l’Etat dans lequel il a un établissement) ;

*lorsqu’elle est fondée sur le paragraphe 5 dudit article, elle est limitée aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, à savoir celui dont relève le tribunal saisi ;

 

-pour s’assurer que les actes reprochés au défendeur ont été commis sur le territoire de l’UE, il faut rechercher celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs et aux professionnels auxquels il était destiné. Le point de savoir si ces publicités et ces offres ont eu, par la suite, pour effet de provoquer l’achat des produits du défendeur est, en revanche, sans pertinence.

 

En l’espèce, les publicités et les offres visées par les requérants ont été destinées à des consommateurs et/ou à des professionnels, notamment  au Royaume-Uni.

 

Dans ces conditions, elle estime que les requérants disposent de la faculté d’introduire, sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 une action en contrefaçon contre un tiers devant un tribunal des marques du Royaume-Uni, territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités ou ces offres à la vente, nonobstant le fait que ledit tiers a pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre État membre.

Cette possibilité d’introduire une action en contrefaçon devant la juridiction nationale compétente de son choix pour statuer sur des faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre est très utile notamment pour optimiser les coûts de procédure en fonction de la législation. La France, par exemple, offre des moyens de preuve juridique irréfutables comme le constat de huissier, pour faire constater des faits de contrefaçon, à des tarifs intéressants.

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