TGI Paris, ordonnance de référé, 14 janvier 2013

Limite au droit des marques : une société de courtage peut reproduire le signe distinctif des sociétés d’assurance

Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2013, le TGI de Paris a estimé qu’une compagnie d’assurance ne pouvait pas reprocher à une société de courtage de reproduire sa marque et son logo sur un site dans la mesure où cela était nécessaire à son activité de courtage. Il en va ainsi dans le but d’informer les internautes des sociétés qu’il représente et dont il pouvait valablement offrir les produits.

Le juge a considéré qu’aucune confusion n’était possible pour les internautes qui se connectent à un site dont le nom commence par courtage puisqu’ils ne peuvent que savoir qu’ils sont en contact avec un courtier qui représente plusieurs sociétés et non avec la société d’assurance elle-même.

Le juge a appliqué au cas d’espèce l’exception de « référence nécessaire » prévue à l’article L. 713-6 b) du CPI. Cette exception autorise l’usage de la marque d’autrui « comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ». La reproduction des marques de la société d’assurance par la société de courtage était nécessaire, il ne s’agissait pas d’un accessoire ou d’une pièce détachée mais ces illustrations ne sont données qu’à titre d’exemples par le CPI. L’emploi du terme « notamment » permet d’étendre le champ d’application de cet article. Il a pu en être jugé ainsi pour des activités de services d’entretien ou de réparation indiquant la marque des véhicules, pour des génériques qui faisaient référence au médicament d’origine pour orienter les patients ou pour des noms d’événements sportifs repris sur des sites internet de paris en ligne.

Cette exception au droit des marques nécessite la preuve de l’absence de confusion sur l’origine des produits et services, ce que démontre le juge en parlant de l’attention moyenne d’un internaute qui se connecte à un site de courtage. L’ordonnance se place dans le prolongement de la jurisprudence actuelle sur la référence nécessaire. Mais elle est plus audacieuse, dans le mesure où le peu de décisions sur la référence nécessaire concernent les mêmes domaines, dans cette décision, le juge innove avec l’activité de courtage en assurance.

Il s’agit toutefois d’une simple ordonnance de référé. Cette décision n’est que provisoire puisqu’elle devra être jugé au fond et les juridictions saisies reviendront peut être sur l’extension de l’exception de référence nécessaire accordée aux sociétés de courtage.