Nathalie Dreyfus

Vers une nouvelle ouverture de la racine des noms de domaine : l’opportunité du .marque ?

Introduction

À l’approche de la réunion annuelle de l’ICANN 84 à Dublin (25 au 30 octobre 2025), les attentes sont fortes autour d’une étape décisive : l’adoption de la version finale du Guide du candidat gTLD (« Applicant Guidebook » ou AGB). Ce document, attendu depuis plusieurs années, marquera la dernière phase avant le lancement officiel de la nouvelle racine des noms de domaine, prévu pour 2026.

La première expansion du Système de noms de domaine (DNS), lancée en 2012, avait introduit plus de 1 200 nouvelles extensions, telles que .shop, .bank, .paris ou encore .google. Mais cette ouverture a également révélé de nombreuses difficultés : complexité technique, coûts élevés, diversité limitée parmi les candidats, ainsi que des litiges récurrents liés à la protection des droits et aux abus du DNS.

Le nouveau programme de l’ICANN vise à tirer les leçons de cette première expérience et à établir un système plus équilibré, inclusif et sécurisé, conçu pour répondre aux besoins de l’Internet d’aujourd’hui, plus global, plus commercial, et plus sensible aux enjeux de cybersécurité et de protection des marques.

 

Un programme restructuré pour une nouvelle ère d’Internet

Cette nouvelle racine de noms de domaine introduit plusieurs réformes majeures destinées à simplifier le processus tout en renforçant l’équité et la fiabilité technique. L’un des éléments centraux est la pré-évaluation des prestataires de services de registre (« Registry Service Providers » ou RSP), qui garantit que seuls les opérateurs techniques préqualifiés pourront gérer de nouvelles extensions.

Parallèlement, l’ICANN met l’accent sur l’inclusion à travers le Programme de soutien aux candidats gTLDs (« Applicant Support Program » ou ASP). Ce dispositif offre des réductions substantielles de frais (jusqu’à 85 %) et un accompagnement personnalisé aux organisations et entités postulant à l’obtention d’un nouveau gTLD issus de régions en développement ou disposant de ressources limitées. L’objectif est d’encourager la création d’extensions communautaires, linguistiques ou d’intérêt public, encore peu représentées dans le paysage du DNS.

 

Calendrier et étapes clés

La phase préparatoire de la nouvelle racine des noms de domaine est déjà terminée. La pré-évaluation des RSP a été lancée en novembre 2024 et s’est terminée en mai 2025. Cette étape permet à l’ICANN de certifier les opérateurs techniques qui pourront ensuite être sélectionnés par les candidats gTLD, assurant ainsi un niveau homogène de qualité et de sécurité.

En parallèle, le Programme de soutien aux candidats (ASP) a été ouvert le 19 novembre 2024, afin de donner aux candidats gTLD à faibles ressources un accès anticipé à une aide financière et technique.
La date limite de dépôt des demandes est fixée au 19 novembre 2025, avec une possible prolongation jusqu’au 19 décembre 2025. Une fois cette phase achevée, l’ICANN identifiera les bénéficiaires de ce programme de soutien avant l’ouverture de la période de dépôt des candidatures aux gTLDs.

La version finale du Guide du candidat est attendue autour de décembre 2025, à l’issue de la période de consultation publique ouverte en mai 2025. La fenêtre de dépôt des candidatures devrait s’ouvrir en avril 2026 pour une durée de 12 à 15 semaines.

À partir de mi-2026, l’ICANN entamera les phases d’évaluation, de résolution des ensembles conflictuels et d’objections, en fonction du nombre de dossiers reçus et de la complexité des différends. Enfin, entre fin 2026 et 2027, les candidats retenus signeront leur contrat de registre (Registry Agreement) et entameront la procédure de délégation.

Ce qui a déjà été réalisé par l’ICANN

Pré-évaluation des prestataires de registre (RSP)

Contrairement à la procédure de 2012, chaque candidat devra choisir un prestataire technique approuvé par l’ICANN. Cette mesure évite les évaluations redondantes de mêmes fournisseurs, garantit des standards de sécurité homogènes et renforce la sécurité et résilience du DNS. Plus de 50 prestataires de registre participent actuellement à cette phase, dont les résultats sont attendus d’ici fin 2025.

Programme de soutien aux candidats (ASP)

Le programme ASP vise à démocratiser l’accès au système des noms de domaine. Il offre un soutien financier, un mentorat technique et un accompagnement opérationnel aux petites structures ou organisations issus de régions en développement. Les candidats ne sont pas tenus de divulguer à ce stade le nom de l’extension qu’ils envisagent, préservant ainsi la confidentialité de leurs projets.

Le Guide du candidat (AGB)

Le 30 mai 2025, le Guide du candidat a été publié sous forme de projet. Il fixe l’ensemble des règles du processus de candidature à de nouveaux gTLDs : critères d’évaluation, mécanismes d’objection, exigences techniques et financières, et mesures de protection des droits. Il renforce notamment les dispositifs telles que les procédures URS et le UDRP, et introduit de nouvelles obligations de prévention des abus du DNS.

regles processus candidature

Un contrat-type de registre (Base gTLD Registry Agreement) complète ce dispositif, avec une durée de 10 ans, des conditions de renouvellement plus strictes et des obligations renforcées de signalement des abus.

Résolution des dossiers en suspens depuis 2012

L’ICANN a entrepris de clore ou résoudre les candidatures restées en attente depuis 2012, telles que .GCC, .WEB et .WEBS. Cette opération de « nettoyage » vise à libérer les chaînes de caractères dormantes ou litigieuses afin qu’elles puissent être réouvertes lors du nouveau cycle et d’éviter tout blocage administratif pour la nouvelle racine de 2026.

 

Ce qu’il faut attendre d’ICANN 84 (Dublin, 25 au 30 octobre 2025)

La réunion de Dublin devrait marquer plusieurs avancées majeures :

  • L’approbation du Guide du candidat final par le Conseil d’administration d’ICANN.
  • La publication de la liste des prestataires de registre (RSP) qualifiés.
  • Des rapports de l’état d’avancement du programme ASP et du Universal Acceptance Steering Group (UASG).
  • Des sessions du Comité consultatif gouvernemental (GAC) sur les garanties d’intérêt public, les noms géographiques et à la lutte contre les abus du DNS.

Les gouvernements devraient réaffirmer leurs restrictions relatives aux identifiants géographiques, culturels et linguistiques, ainsi que la nécessité de transparence et de responsabilité dans l’exploitation des registres.

Défis anticipés

Malgré les améliorations prévues, plusieurs tensions déjà observées en 2012 pourraient resurgir :

  • Concurrence sur les chaînes de caractères (string contention) : des candidatures multiples pour une même extension (.music, .hotel, .shop, etc.) pourront entraîner des enchères ou des négociations.
  • Protection des droits : les titulaires de marques devront à nouveau surveiller les candidatures pour éviter tout usage abusif ou contrefaisant leur marque.
  • Spéculation et thésaurisation : l’ICANN prévoit d’imposer des conditions plus strictes de “volonté d’exploitation effective” pour dissuader les candidatures purement spéculatives.
  • Abus du DNS : un contrôle accru sera exercé sur les pratiques liées à la sécurité, au phishing et aux logiciels malveillants.
  • Coûts et complexité : malgré la volonté de simplification, les frais de candidature complets devraient encore se situer entre 150 000 et 250 000 USD, sans compter les coûts juridiques et opérationnels.

 

Un tournant pour le DNS

Cette nouvelle racine de noms de domaine s’inscrit dans une réflexion plus large sur la gouvernance numérique mondiale. L’ICANN est désormais attendue sur sa capacité à concilier innovation et stabilité, tandis que les autorités publiques et les titulaires de droits réclament une application renforcée de la propriété intellectuelle et des procédures de retrait accélérées.

Pour en savoir plus concernant le rôle stratégique de l’ICANN, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

Les avancées technologiques, telles que la détection automatisée des abus par l’IA, l’adoption généralisée du Domain Name System Security Extensions (DNSSEC), ou encore les modèles de domaines fondés sur l’identité, redéfiniront profondément les obligations de conformité des registres.

Cette nouvelle vague d’extensions dépasse donc la simple expansion technique : elle constitue une opportunité stratégique pour les entreprises de :

  • Sécuriser de nouveaux espaces numériques pour leurs marques et leur innovation ;
  • Étendre leur présence linguistique et géographique ;
  • Renforcer leur souveraineté numérique et leur protection contre les abus.

 

Conclusion

La prochaine racine de noms de domaine de l’ICANN marque une étape historique dans la gouvernance d’Internet. Plus de dix ans après la première expansion, cette nouvelle racine incarne une approche plus structurée, plus sûre et plus équitable de la création d’extensions.

Pour les entreprises, elle ouvre des perspectives inédites en matière d’innovation, de communication et de positionnement digital, tout en exigeant une vigilance accrue face aux risques d’atteinte aux droits.
Pour l’ICANN et les décideurs publics, il s’agira d’un test de crédibilité : ne pas répéter les erreurs de 2012, tout en adaptant le système aux réalités contemporaines, marquées par la cybersécurité, la diversité mondiale et la responsabilité institutionnelle.

L’approbation du Guide du candidat final à Dublin ne marquera donc pas seulement le début d’un nouveau cycle de candidatures : elle annoncera l’ouverture d’un nouveau chapitre de l’histoire d’Internet, un équilibre à trouver entre ouverture et contrôle, entre innovation et confiance.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

 

1. Qu’est-ce qu’un gTLD ?

Un gTLD (generic Top-Level Domain) est une extension de nom de domaine générique figurant à la fin d’une adresse Internet, comme .com, .org, .shop ou .paris. Les gTLDs permettent d’organiser le système de noms de domaine (DNS) et d’offrir de nouvelles opportunités de communication et de positionnement numérique pour les entreprises, collectivités et communautés.

2. Pourquoi une nouvelle racine est-elle lancée ?

L’ICANN lance une nouvelle racine de noms de domaine afin de favoriser l’innovation, la concurrence et la diversité sur Internet, en permettant la création de nouvelles extensions adaptées à des marques, communautés, langues ou secteurs d’activité spécifiques, tout en intégrant les enseignements et améliorations de sécurité issues du précédent cycle de 2012.

3. Qu’est-ce que l’Applicant Guidebook (AGB) ?

L’Applicant Guidebook (AGB) est le guide officiel publié par l’ICANN qui définit toutes les règles, procédures et exigences applicables aux candidats souhaitant obtenir un nouveau gTLD, notamment les critères d’évaluation, les mécanismes d’objection et de contentieux, ainsi que les obligations techniques, financières et contractuelles.

4. Quel est l’impact de cette nouvelle racine pour les titulaires de marques ?

Les entreprises devront se préparer à :

  • Surveiller activement les nouvelles candidatures de gTLD pour détecter tout usage parasitaire.
  • Évaluer les opportunités stratégiques d’enregistrer leur propre extension.
  • Adapter leurs politiques de défense de marque aux nouveaux mécanismes d’objection et de recours prévus par l’AGB.

5. Comment les entreprises peuvent-elles dès maintenant se préparer ?

Il est recommandé de :

  • Identifier les extensions stratégiques à surveiller ou à candidater,
  • Auditer les portefeuilles de marques et de noms de domaine,
  • Définir des procédures internes de réaction rapide en cas de publication d’une candidature problématique,
  • Et anticiper les coûts et délais liés à une éventuelle participation.

Pour en savoir plus concernant la préparation des entreprises à l’introduction de nouveaux gTLDS, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

 

 

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ICANN Fellowship Program : formation, mentorat et engagement pour les professionnels.

Introduction

Participer à un programme international de l’ICANN n’est pas seulement une opportunité : c’est une véritable immersion dans la gouvernance mondiale de l’Internet. La gouvernance mondiale repose sur un modèle multipartite, impliquant gouvernements, entreprises, organisations techniques, société civile et milieu académique. Pour garantir une représentation équilibrée et inclusive, l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) a créé, en 2007, le programme de bourses de l’ICANN (ICANN Fellowship Program).

Ce programme emblématique permet aux professionnels, en particulier ceux issus de régions ou communautés sous-représentées, de participer activement à la gouvernance de l’Internet et d’acquérir une expérience unique sur la scène mondiale.

Un programme au service de la diversité et de la participation mondiale

Depuis sa création, le programme de bourses de l’ICANN a permis à des centaines de participants de plus de 30 pays de rejoindre les réunions publiques de l’ICANN. En couvrant les frais de voyage, d’hébergement et de subsistance, le programme rend possible la participation de candidats éloignés des grands centres décisionnels numériques.

L’objectif est clair : accroître la diversité, l’inclusion et la participation active, afin que la gouvernance de l’Internet reflète la pluralité de ses utilisateurs.

Chaque édition réunit environ 45 boursiers issus de milieux techniques, juridiques, académiques ou associatifs, accompagnés par des mentors expérimentés de la communauté ICANN, qui les guident à travers les processus décisionnels et les sessions de travail de l’ICANN.

Fonctionnement et accompagnement des boursiers

Le programme de bourses ICANN s’articule autour de trois phases principales :

Avant la réunion 

  • Formation via l’ICANN Learn, présentant la structure de l’ICANN, la gouvernance, le DNS et les politiques associées.

Mentorat afin de préparer les participants à s’engager activement et à développer leur réseau

Pendant la réunion

  • Participation aux sessions, ateliers et discussions de groupe.
  • Interaction avec les membres de la communauté ICANN et accompagnement continu par le mentor.

Après la réunion

  • Suivi post-réunion, maintien des liens avec les mentors et engagement dans des groupes de travail ou organisations de soutien de l’ICANN.

processus bourse icann

Critères d’éligibilité et processus de sélection

Le programme s’adresse aux candidats âgés d’au moins 21 ans, capables de démontrer un intérêt réel pour la gouvernance de l’Internet et les politiques ICANN (DNS, sécurité, stabilité, TLD).

Les candidats doivent :

  • Suivre les cours obligatoires sur ICANN Learn avant l’évaluation.
  • Ne pas bénéficier d’un autre financement ICANN au moment de la sélection.
  • Ne pas avoir obtenu plus de deux bourses précédemment (les anciens boursiers doivent montrer une implication continue).
  • Présenter une motivation claire et un plan d’engagement concret à long terme.

Évaluation : la sélection se fait sur une grille harmonisée tenant compte de la diversité, de l’expérience professionnelle et du potentiel d’engagement futur. Le comité de sélection, composé de représentants des différentes organisations ICANN, consacre 30 à 40 heures à l’analyse des dossiers.

Pourquoi ce programme doit intéresser les professionnels du droit et de la propriété intellectuelle

Si le programme vise à renforcer la participation mondiale au sein de l’ICANN, il présente un intérêt particulier pour les professionnels du droit, de la propriété intellectuelle et des technologies numériques.

Participer à une réunion ICANN permet de :

  • Obtenir une vision directe de la gouvernance technique et politique d’Internet, notamment sur les noms de domaine, la sécurité DNS et les nouveaux TLD.
  • Développer un réseau international, réunissant experts, juristes, ingénieurs, décideurs et universitaires.
  • Renforcer sa crédibilité professionnelle : être ancien boursier ICANN constitue un gage d’expertise reconnue en gouvernance numérique, cybersécurité et droit des TIC.
  • Contribuer à des initiatives nationales ou régionales de transformation numérique.

Pour les avocats, juristes d’entreprise et experts en propriété intellectuelle, ce programme représente une opportunité unique de croiser les enjeux du droit et de la technique, dans un contexte global et interconnecté.

Conclusion

Le programme de bourses ICANN est une expérience complète, au-delà du simple soutien financier : c’est une porte d’entrée vers la communauté mondiale de la gouvernance de l’Internet. Formation, mentorat et accompagnement personnalisé permettent à chaque participant de devenir un acteur engagé pour un Internet ouvert, sûr et inclusif.

Les professionnels du droit, de la propriété intellectuelle et des technologies ont tout intérêt à suivre les prochains cycles de candidatures (ICANN85 et ICANN86) et à préparer leur dossier dès maintenant.

Le cabinet Dreyfus et Associés, fort de son expertise internationale en matière de propriété intellectuelle, accompagne ses clients dans la protection de leurs créations dans le secteur du jeu vidéo, en collaborant avec un réseau mondial d’avocats spécialisés.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qu’est-ce que le programme de bourses de l’ICANN ?
Le programme de bourses de l’ICANN (ICANN Fellowship Program) permet à des professionnels, surtout issus de régions ou communautés sous-représentées, de participer aux réunions publiques de l’ICANN, avec un accompagnement complet via mentorat, formation et suivi post-réunion.

2. Qui peut postuler au programme de bourses ICANN ?
Les candidats doivent avoir au moins 21 ans, démontrer un intérêt pour la gouvernance de l’Internet et suivre les modules obligatoires sur ICANN Learn. Ils ne doivent pas recevoir d’autre financement ICANN et ne pas avoir obtenu plus de deux bourses précédemment.

3. Quels sont les avantages pour les professionnels du droit et de la propriété intellectuelle ?
Les boursiers acquièrent une compréhension directe de la gouvernance d’Internet, renforcent leur crédibilité professionnelle, développent un réseau international et peuvent appliquer ces connaissances à des initiatives locales ou régionales liées au droit numérique, cybersécurité ou gestion des noms de domaine.

4. Que couvre le programme de bourses ICANN ?
Le programme finance les frais de voyage et d’hébergement, et propose un accompagnement structuré : mentorat avant et pendant la réunion, formation via ICANN Learn, et suivi post-réunion pour encourager un engagement durable dans la communauté ICANN.

5. Comment se préparer au mieux pour maximiser ses chances de sélection ?
Il est recommandé de suivre les modules ICANN Learn, de préparer une lettre de motivation claire et structurée, et de définir un plan concret de contribution future.

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La renommée d’une marque suffit-elle à établir un lien entre des produits ou services non liés ? L’affaire Max&Co

Introduction

L’affaire Max&Co illustre l’importance croissante de la réputation d’une marque dans le cadre des oppositions devant l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), même lorsque les produits ou services en question sont fondamentalement dissimilaires. La Division de l’Opposition de l’EUIPO a clarifié les conditions dans lesquelles une marque de renommée dans le secteur de la mode peut protéger son image contre un usage commercial sur des services totalement distincts, ici dans le secteur du transport.

L’affaire Max&Co : opposition pour des services de transport

Le 15 mai 2024, Max Mara Fashion Group S.r.L., titulaire de la marque antérieure « Max&Co » pour désigner des vêtements et sacs (classes 18 et 25), a formé opposition contre la demande de marque de l’UE « marque » désignant des services de transport (classe 39).

L’opposition reposait sur l’article 8(5) du Règlement sur la marque de l’UE (EUTMR), qui permet d’invoquer la réputation de la marque antérieure afin d’empêcher qu’un tiers tire un avantage indu ou cause un préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de celle-ci.

La réputation de la marque comme critère déterminant

Afin de démontrer la réputation de la marque Max&Co, l’opposant a soumis un ensemble probant de documentations, comprenant :

  • Des attestations officielles sur le chiffre d’affaires, les dépenses publicitaires et le réseau de distribution ;
  • Des articles de presse et des extraits de magazines spécialisés renommés (Cosmopolitan, Elle, Vanity Fair, Vogue) ;
  • Des jugements de tribunaux italiens et des décisions de l’Office italien des brevets et des marques (UIBM) ;
  • Des captures d’écran du site web de la marque.

Après examen de ces preuves, l’EUIPO a reconnu que la marque Max&Co jouissait d’une réputation significative en Italie, au moins en ce qui concerne les vêtements.

L’évaluation du « lien » entre les signes

Afin d’établir un risque de préjudice, la jurisprudence exige qu’il soit démontré que le public pertinent est susceptible d’établir un lien mental (ou une association) entre la marque antérieure et le signe contesté.

Les critères principaux examinés pour évaluer un tel « lien » comprennent :

  1. Le degré de similitudes entre les signes.
  2. La nature des produits et services, y compris leur degré de similitude ou différence.
  3. Le degré de réputation de la marque antérieure.
  4. Le caractère distinctif de la marque antérieure, inné ou acquis par l’usage.
  5. L’existence d’un risque de confusion pour le public.

Dans le cas présent, l’EUIPO a jugé que les signes étaient très similaires (élément commun Max&Co) et que la marque antérieure bénéficiait d’une réputation significative et d’un caractère distinctif normal.

Même si les biens (vêtements) et les services (transports) sont dissimilaires, l’EUIPO a identifié un lien pertinent :

  • Les services de transport peuvent concerner n’importe quelle catégorie de produits, y compris les vêtements.
  • Dans l’ère numérique, les fabricants de mode participent souvent activement à la livraison de leurs produits via leurs plateformes en ligne.

Ainsi, le public pertinent pourrait associer mentalement le signe contesté à la marque Max&Co, croyant que les services de transport proviennent de la maison de mode ou que les produits transportés sont liés à cette marque.

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L’avantage indu et le parasitisme commercial

L’EUIPO a ensuite évalué si le signe contesté pourrait tirer un avantage indu de la réputation de la marque Max&Co :

  • Les consommateurs pourraient attribuer au transporteur les standards de qualité et de réputation dans ce domaine ;
  • Le signe contesté pourrait transférer l’image de fiabilité et d’efficacité logistique de Max&Co au service de transport, facilitant sa commercialisation de manière injuste

Sur cette base, l’EUIPO a rejetté la demande de marque pour l’ensemble des services revendiqués.

Conclusion

L’affaire Max&Co confirme l’importance de la réputation d’une marque comme outil de protection, même lorsque les produits ou services sont non liés. L’EUIPO renforce ainsi la protection des marques de renommée contre le parasitisme commercial et le free-riding, en particulier dans des secteurs comme la mode où l’image et la qualité perçue sont essentielles.

Cette décision illustre également que la réputation permet d’étendre la protection de la marque au-delà de sa classe initiale, en tenant compte des pratiques commerciales modernes, notamment la vente et la livraison en ligne.

Le cabinet Dreyfus et Associés, fort de son expertise internationale en matière de propriété intellectuelle, accompagne ses clients dans la protection de leurs créations dans le secteur du jeu vidéo, en collaborant avec un réseau mondial d’avocats spécialisés.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. La renommée d’une marque permet-elle de s’opposer à l’enregistrement d’un signe pour des produits non similaires ?
Oui. La notoriété d’une marque lui permet de s’opposer à l’enregistrement d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services non similaires, dès lors que cet enregistrement crée un lien dans l’esprit du public ou tire indûment profit de sa renommée.

2. Quels critères l’EUIPO examine-t-il pour établir ce lien ?
La similitude des signes, la réputation et le caractère distinctif de la marque antérieure, la nature des biens ou services et le risque de confusion pour le public.

3. Qu’est-ce que le risque d’avantage indu (free-riding) ?
C’est lorsqu’un signe contesté profite de la réputation d’une marque connue pour se commercialiser plus facilement, sans avoir à investir dans sa propre réputation.

4. Quel impact pour les marques dans le secteur de la mode ?
Les marques de renommée bénéficient d’une protection renforcée, pouvant s’étendre à des services non liés mais connectés dans l’esprit des consommateurs, notamment grâce au commerce en ligne et aux services logistiques.

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Politique sur les données d’enregistrement de l’ICANN : mesures clés et impacts (en vigueur depuis le 21 août 2025)

Introduction

La nouvelle « Politique relative aux données d’enregistrement » ou « Registration Data Policy » (RDP) de l’ICANN, entrée en vigueur le 21 août 2025, établit un cadre unique et cohérent au niveau mondial pour la collecte, le traitement, la publication et la divulgation des données d’enregistrement des noms de domaine par les bureaux d’enregistrement et les registres. Remplaçant les mesures temporaires liées au RGPD introduites en 2018, la RDP harmonise les pratiques de gestion des données pour l’ensemble des gTLD (domaines de premier niveau générique) et garantit leur conformité aux normes internationales de protection des données personnelles.

Elle clarifie les responsabilités des parties contractantes en matière d’exactitude, de sécurité et de responsabilité des données, tout en renforçant la transparence des demandes légitimes de divulgation, notamment grâce au Registration Data Request Service (RDRS), le nouveau système de l’ICANN pour l’accès au WHOIS des noms de domaine. Depuis 2018, l’accès à certaines données personnelles sont inaccessibles ou anonymisées dans le WHOIS des noms de domaines. En réponse à ces restrictions, le RDRS a été mis en place afin de permettre l’accès contrôlé et conforme au RGPD à certaines données masquées par le WHOIS. Le RDP est la première politique de consensus intégrant directement les principes de protection des données au sein de l’écosystème contractuel de l’ICANN.

Principales mesures de la Registration Data Policy

Bien que la politique soit détaillée et technique, plusieurs changements et obligations majeurs ont été introduits pour les registres et bureaux d’enregistrement.

Accords de protection des données et spécification de traitement

Les registres et bureaux d’enregistrement doivent, lorsque la législation locale l’exige, conclure des accords de protection des données afin de garantir la conformité de leurs traitements de données personnelles avec les réglementations applicables, notamment le RGPD.

La politique introduit également la Data Processing Specification (DPS), un cadre contractuel définissant les règles applicables au traitement des « données personnelles d’enregistrement » et les obligations des responsables de traitement indépendants définissant leurs obligations respectives et les conditions dans lesquelles les données peuvent être collectées, utilisées ou divulguées.

Collecte minimale et suppression de certains rôles de contact

La nouvelle politique impose un modèle fondé sur le principe du « jeu de données minimal ». Concrètement, les registres et bureaux d’enregistrement ne peuvent collecter et conserver que les données strictement nécessaires à la réalisation des opérations d’enregistrement et au respect des obligations légales.

Les rôles de contact administratif, technique et de facturation ne sont plus obligatoires pour la majorité des gTLD, seul le contact titulaire (registrant) demeurant obligatoire. Après l’entrée en vigueur de la politique, les bureaux d’enregistrement doivent donc supprimer les données associées à ces rôles secondaires.

Nom de l’organisation comme titulaire : reconnaissance de la propriété juridique

Désormais, lorsque le champ « Organisation / Société » est renseigné dans le contact titulaire, cette entité est désormais considérée comme le Registered Name Holder, autrement dit le propriétaire légal du domaine. Si ce champ est vide, la titularité revient à la personne physique identifiée. Cette clarification renforce la sécurité juridique et limite les litiges.

Critères de divulgation et services de répertoire d’enregistrement (RDDS)

La politique encadre plus strictement la divulgation de données d’enregistrement via les Registration Data Directory Services (RDDS). Elle fixe des critères précis conciliant transparence, vie privée et accès légitime aux données.

Elle révise également la procédure de gestion des conflits entre divulgation et législation sur la protection des données, tout en définissant les délais applicables aux demandes urgentes de divulgation légale.

Obligations de mise en œuvre et calendrier

Les registres et bureaux d’enregistrement devaient être entièrement conformes à la nouvelle politique au 21 août 2025. Durant la phase transitoire, du 20 août 2024 au 20 août 2025, ils pouvaient l’adopter partiellement ou conserver certains éléments du régime précédent. L’ICANN et les parties contractantes doivent désormais adapter leurs systèmes, procédures et politiques internes pour garantir une mise en œuvre cohérente et harmonisée à l’échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur les stratégies de protection des marques en ligne et l’accompagnement que nous proposons face à ces évolutions du cadre ICANN, nous vous invitons à consulter la page dédiée du cabinet Dreyfus.

entree vigueur politique

Conséquences et défis pratiques

Ces évolutions impliquent une refonte technique et organisationnelle importante. Les registres et bureaux d’enregistrement doivent moderniser leurs systèmes pour intégrer le modèle de données minimal et supprimer les anciens rôles de contact.

Des ajustements contractuels avec les tiers seront nécessaires. Les prestataires externes intervenant dans la gestion des données, notamment ceux en charge des services WHOIS/RDAP, de la facturation ou de l’assistance client, devront être intégrés dans les accords de protection ou de traitement des données, conformément aux exigences de la Data Processing Specification (DPS).

Un risque accru d’erreurs de titularité existe : un titulaire renseignant par inadvertance le champ « Organisation » peut transférer la propriété juridique du domaine à une entité non souhaitée. Les bureaux d’enregistrement doivent donc informer et sensibiliser leurs clients à cette évolution.

La politique entraîne également une limitation accrue du marketing de données. L’accès en masse aux données d’enregistrement fait désormais l’objet de restrictions strictes. Les tiers souhaitant exploiter ces données doivent se conformer à la Registration Data Marketing Restriction Policy, qui impose des conditions d’usage précises et interdit tout traitement non autorisé à des fins commerciales.

Les demandes de divulgation doivent être justifiées et documentées, avec des délais précis de réponse, renforçant ainsi la traçabilité et la responsabilité des acteurs. Enfin, ICANN prévoit des contrôles et audits réguliers pour vérifier la conformité. Des mesures correctives ou des sanctions pourront être imposées en cas de non-respect.

Conclusion : les principales obligations au titre de la nouvelle Registration Data Policy (RDP)

La nouvelle Registration Data Policy (RDP) établit un cadre mondial unifié visant à renforcer la protection des données personnelles, la sécurité et la transparence.

Les principales obligations imposées aux registres et bureaux d’enregistrement sont les suivantes :

  • Gestion standardisée des données : collecte, traitement et publication conformes aux standards ICANN et au RGPD.
  • Publication limitée : seules les données non personnelles peuvent être rendues publiques via le WHOIS/RDAP.
  • Divulgation encadrée : toute demande d’accès doit être justifiée, documentée et traitée selon une procédure normalisée.
  • Exactitude et fiabilité : vérification et mise à jour régulières des données des titulaires.
  • Conservation et sécurité : protection et rétention des données pendant la durée minimale fixée par ICANN (en général deux ans).
  • Responsabilité et conformité : documentation, mesures techniques adaptées et coopération aux audits ICANN.
  • Transferts sécurisés : respect des protocoles ICANN pour toute mise à jour ou transmission.
  • Utilisation du RDRS : recours encouragé pour le traitement des demandes de divulgation.

La mise en œuvre de la RDP permet une gouvernance des données plus harmonisée et responsable. Les acteurs du secteur doivent désormais concilier conformité juridique, efficacité opérationnelle et respect de la vie privée. Une approche proactive, associant adaptation technique, révision contractuelle et formation, permettra de renforcer la confiance dans l’écosystème mondial des noms de domaine.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Pourquoi cette politique a-t-elle été adoptée ?
La RDP vise à garantir la conformité des pratiques d’enregistrement avec les législations sur la protection des données, notamment le RGPD, tout en maintenant la transparence nécessaire au fonctionnement de l’écosystème des noms de domaine. Elle établit un cadre unique de responsabilité, de sécurité et de transparence applicable à tous les opérateurs de registres et bureaux d’enregistrement.

2. La RDP a-t-elle un impact sur les litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP, URS, etc.) ?Oui, indirectement. Les titulaires de droits ou leurs conseils peuvent rencontrer plus de difficultés à identifier rapidement un réservataire en raison du masquage des données personnelles. Toutefois, le RDRS est censé compenser cette limitation en offrant un canal structuré pour obtenir les informations nécessaires à la procédure.

3. Les autorités nationales (comme la CNIL en France) ont-elles encore un rôle à jouer ?
Oui. Même si la RDP fixe un cadre mondial, elle ne remplace pas les obligations imposées par les autorités nationales de protection des données. En cas de conflit d’interprétation, la législation locale prime, notamment dans l’UE où le RGPD reste le standard de référence.

4. La RDP a-t-elle un effet sur la transparence du WHOIS public ?
Oui, mais plus exactement elle redéfinit cette transparence. Les données brutes ne sont plus accessibles à tous ; elles sont désormais remplacées par un modèle d’accès sélectif et justifié. Cette évolution vise à protéger la vie privée sans nuire à la lutte contre les abus.

5. Quelles sont les prochaines étapes prévues après l’entrée en vigueur de la RDP ?
L’ICANN prévoit un bilan d’application au second semestre 2026. Ce rapport évaluera la cohérence mondiale du déploiement, les difficultés rencontrées par les registrars et les éventuelles révisions nécessaires, notamment sur le périmètre du RDRS et la compatibilité avec les réglementations régionales.

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Nathalie Dreyfus reconnue Trade Mark Star 2025 par IP STARS

Une distinction internationale qui confirme l’excellence du cabinet Dreyfus

Le classement IP STARS 2025 vient de paraître, et il met une nouvelle fois en lumière les figures majeures du droit de la propriété intellectuelle dans le monde. Parmi elles, Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet Dreyfus & Associés, est reconnue Trade Mark Star 2025 pour la France.

Cette distinction, attribuée par Managing IP, référence mondiale en matière de classements juridiques, récompense les professionnels les plus influents et respectés dans le domaine des marques. Pour Nathalie Dreyfus et son équipe, il s’agit d’une reconnaissance du travail d’excellence mené depuis plus de 25 ans pour protéger, défendre et valoriser les actifs immatériels des entreprises.

Une reconnaissance de portée mondiale

Le guide IP STARS, publié par Managing IP, classe chaque année les meilleurs praticiens en propriété intellectuelle à travers le monde. Il s’agit d’un référentiel indépendant et reconnu qui s’appuie sur une méthodologie rigoureuse :

  • enquêtes confidentielles menées auprès des clients,
  • entretiens avec des experts du secteur,
  • analyse qualitative des dossiers traités,
  • réputation professionnelle et engagement au sein de la communauté IP internationale.

Les distinctions attribuées – telles que Patent Star, Trade Mark Star, ou encore Copyright & Design Star – visent à récompenser les professionnels dont la contribution au développement du droit et des pratiques en propriété intellectuelle est jugée exemplaire.

Obtenir le titre de Trade Mark Star 2025 signifie que Nathalie Dreyfus fait partie du cercle restreint des avocats et conseils en marques les plus influents en France, selon une évaluation mondiale menée par un acteur indépendant du marché.

nathalie dreyfus trade mark star 2025 by ipstars

Le parcours de Nathalie Dreyfus : expertise, passion et engagement

Avocate à la Cour et Conseil en Propriété Industrielle, Nathalie Dreyfus est également experte judiciaire agréée auprès de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Paris.

Depuis la création du cabinet Dreyfus & Associés, elle s’est imposée comme une référence internationale dans la protection des marques, des dessins et modèles, des noms de domaine, et plus largement des actifs numériques.

Son approche est fondée sur trois piliers :

  1. L’expertise juridique pointue, à l’intersection du droit et de la technologie ;
  2. L’expérience terrain, acquise aux côtés d’entreprises, de startups, d’institutions publiques et d’organisations internationales ;
  3. L’engagement éthique et pédagogique, notamment à travers l’enseignement, les conférences et la participation à de nombreux panels internationaux (WIPO, ECTA, INTA, etc.).

Cette distinction 2025 vient ainsi consacrer une carrière dédiée à la défense du patrimoine immatériel, à la fois stratégique et créative, au service des clients du cabinet en France comme à l’international.

Le rôle du cabinet Dreyfus dans la valorisation de la propriété intellectuelle

Depuis plus de deux décennies, Dreyfus & Associés accompagne ses clients dans la gestion globale de leurs droits de propriété intellectuelle :

  • Dépôt, surveillance et défense de marques en France, en Europe et à l’international ;
  • Protection des noms de domaine et lutte contre la cybersquatting ;
  • Actions en contrefaçon et contentieux complexes ;
  • Stratégie d’enforcement et valorisation des portefeuilles PI ;
  • Accompagnement digital, notamment dans les environnements web3, NFT et métavers.

La reconnaissance d’IP STARS 2025 souligne la cohérence et la profondeur de cette expertise, ainsi que la capacité du cabinet à conjuguer rigueur juridique et innovation stratégique dans un monde où la frontière entre propriété intellectuelle et technologie devient de plus en plus fine.

Pourquoi cette distinction est stratégique

Au-delà du prestige, la nomination de Nathalie Dreyfus en tant que Trade Mark Star 2025 revêt une valeur stratégique majeure :

  • Crédibilité renforcée auprès des clients internationaux : les classements Managing IP sont consultés par les directions juridiques, fonds d’investissement et institutions du monde entier pour identifier les experts de confiance.
  • Rayonnement du savoir-faire français en matière de propriété intellectuelle, dans un écosystème dominé par les grandes firmes anglo-saxonnes.
  • Reconnaissance du travail collectif : cette distinction reflète également la qualité et la constance des équipes du cabinet Dreyfus, qui partagent les mêmes standards d’exigence et d’éthique professionnelle.

En d’autres termes, être reconnu par IP STARS, c’est garantir aux clients une expertise validée par le marché, reposant sur la compétence, la fiabilité et la performance réelle.

Une démarche d’excellence continue

Cette nouvelle distinction s’inscrit dans la continuité d’un parcours jalonné de récompenses internationales.

Au fil des années, Nathalie Dreyfus et son cabinet ont été distingués par divers classements : WTR 1000, Leaders League, Chambers Europe, Who’s Who Legal, et désormais IP STARS 2025.

Pour le cabinet, chaque reconnaissance constitue une invitation à aller plus loin :

  • Continuer à innover dans les services PI à haute valeur ajoutée ;
  • Développer des solutions de protection adaptées aux nouveaux enjeux numériques ;
  • Accompagner la transformation des entreprises dans leurs stratégies de marques à l’échelle mondiale.

Une référence pour les entreprises et créateurs

La distinction Trade Mark Star 2025 renforce la légitimité du cabinet Dreyfus dans ses domaines d’excellence :

  • Conseil stratégique en marques et en branding juridique ;
  • Audit et valorisation des actifs immatériels ;
  • Formation et sensibilisation des équipes internes aux enjeux PI ;
  • Gestion internationale des portefeuilles de marques, brevets et noms de domaine.

Que ce soit pour une grande entreprise, un domaine viticole, une maison de luxe ou une startup technologique, le cabinet offre une approche sur-mesure : anticiper, protéger et transformer les droits de propriété intellectuelle en avantage concurrentiel durable.


Conclusion

Être désignée Trade Mark Star 2025 par IP STARS est plus qu’un titre : c’est la reconnaissance d’une vision du droit de la propriété intellectuelle fondée sur la rigueur, la stratégie et l’humain.

Pour Nathalie Dreyfus et son équipe, cette distinction est une étape supplémentaire dans une aventure marquée par la passion du droit, la défense de la création et la transmission du savoir.

« Cette reconnaissance nous honore et nous engage. Elle reflète la confiance de nos clients et de nos pairs, et renforce notre mission : protéger les idées, les innovations et les identités de celles et ceux qui construisent le monde de demain. » Nathalie Dreyfus, Fondatrice du cabinet Dreyfus & Associés


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L’usage d’une marque sur une vitrine : pourquoi cela ne suffit-il pas à caractériser l’usage effectif de votre marque ?

Introduction

Au cœur du droit des marques, l’usage occupe une place essentielle : sans exploitation réelle, la protection juridique d’une marque est mise en danger. Mais on ne parle pas de n’importe quel usage. De nombreux titulaires de droits pensent, à tort, qu’apposer leur marque sur la façade ou la vitrine d’un magasin suffit à caractériser un usage effectif de leur marque.  La jurisprudence européenne, notamment dans l’affaire K-Way, vient rappeler avec fermeté que cette pratique ne répond pas aux exigences d’un usage effectif au sens du droit des marques.

Principe fondamental du maintien d’une marque : l’usage effectif

La notion « d’usage sérieux »

Selon l’article 18 du Règlement (UE) 2017/1001, le titulaire qui n’a pas fait un usage sérieux de sa marque, sans motif légitime, pendant cinq années consécutives, au plus tôt à compter de la date d’enregistrement, encourt la déchéance de sa marque.  Cette disposition est transposée en droit français à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

L’usage invoqué doit être « effectif » et non seulement symbolique. Autrement dit, il faut une exploitation sérieuse, dans la sphère économique pertinente, en relation avec les biens ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

La charge de la preuve et ses implications

La charge de la preuve de l’usage de la marque appartient au titulaire de la marque. Ce n’est pas au demandeur de prouver l’absence d’usage. Toutefois, il ne suffit pas de produire des preuves d’usage vagues ou incomplètes : les preuves doivent être objectives, spécifiques et datées. Les juges rejettent les conjectures ou probabilités.

Pourquoi l’usage de la marque sur une vitrine est insuffisant à démontrer un usage effectif

Distinction juridique entre enseigne / nom commercial et marque

L’enseigne identifie un établissement (façade, point de vente), tandis que le nom commercial ou la dénomination sociale identifient respectivement le fonds de commerce ou la personne morale.  Le fait d’apposer la marque sur la devanture d’un magasin manifeste une intention d’association avec l’activité commerciale, mais ne garantit pas que les consommateurs perçoivent ce signe comme identifiant l’origine des produits ou services. Or, cette fonction d’identification constitue la fonction essentielle de la marque, telle que définie par la jurisprudence constante de la CJUE (CJCE Terrapin, 22/06/176, n°C-119/75) : assurer au consommateur que les produits ou services soient identifiés comme provenant d’une entreprise déterminée et se distinguent ainsi de ceux d’autres entreprises. En l’absence de ce lien perceptible entre le signe et les produits eux-mêmes, l’usage de la marque en tant qu’enseigne demeure insuffisant pour maintenir les droits conférés par l’enregistrement.

enseigne marque nom

L’apport jurisprudentiel récent : l’affaire K-Way du 25 juin 2025

Le raisonnement du Tribunal de l’UE (TUE)

L’affaire K-Way (T-372/24) trouve son origine dans une demande en déchéance pour non-usage introduite en 2019 devant l’EUIPO à l’encontre d’une marque de l’Union européenne enregistrée depuis 2006 par la société K-Way. Cette marque figurative, constituée d’une bande rectangulaire colorée, était protégée notamment pour des produits des classes 18 et 25 (articles de maroquinerie, vêtements, chaussures, couvre-chefs).

Par une décision du 11 juillet 2023, l’EUIPO a partiellement accueilli la demande de déchéance de la marque pour l’ensemble des produits couverts par celle-ci, à l’exception des vêtements d’extérieur et des chaussures relevant de la classe 25. La société K-Way a formé un recours auprès de l’EUIPO. Dans une décision du 21 mai 2024 (R 1748/2023‑2) la chambre des recours de l’EUIPO a partiellement fait droit au recours et a annulé la décision précédente pour une partie des produits couverts à l’origine par la marque, le juge ayant estimé que l’usage sérieux de la marque pour les produits concernés avait été démontré. La société K-Way a une nouvelle fois formé un recours devant l’EUIPO, considérant que l’usage sérieux de sa marque avait également été prouvé pour l’autre partie des produits couverts à l’origine par la marque.

Pour s’opposer à la demande de déchéance, K-Way a soutenu que la marque était effectivement utilisée dans ses boutiques monomarques, où seuls ses produits étaient vendus, et que sa présence sur les façades de magasins suffisait à prouver un usage réel pour tous les produits concernés. Elle s’est appuyée sur la jurisprudence antérieure, et notamment l’arrêt Céline SARL c/ Céline SA(C‑17/06) rendu par la CJUE le 11 septembre 2007.

Dans cette affaire, les juges ont notamment considéré que « l’usage de la dénomination sociale, du nom commercial ou d’une enseigne peut être considéré comme un usage sérieux de la marque enregistrée lorsque le signe est apposé sur les produits commercialisés ou lorsque, même en l’absence d’apposition, ce signe est utilisé de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits commercialisés ou les services fournis ».

Le TUE, dans l’affaire K-Way, reconnaît que si l’affichage d’une marque sur la façade ou devanture d’un magasin peut être pris en compte comme un indice ou un élément de preuve dans l’évaluation de l’usage, cet usage ne suffit pas à lui seul à démontrer l’usage effectif de la marque pour l’ensemble des produits ou services enregistrés. De ce fait, l’affichage d’une marque sur la façade d’un magasin ne permet pas à elle seule de remplir la fonction essentielle de la marque.

Le tribunal admet que l’usage à la devanture peut être un élément contributif, mais ne suffit pas en soi à prouver l’usage effectif pour tous les biens enregistrés. Il faut fournir des preuves précises, datées, cohérentes entre elles, et surtout établir un lien direct et non équivoque entre le signe exploité et les produits ou services revendiqués. Une simple perception supposée par le consommateur, ou un usage interne à l’entreprise, demeure insuffisant : l’usage doit être public, externe et commercialement significatif.

La fragilité de la preuve d’usage de la marque en boutique monomarque

Le raisonnement du Tribunal apparaît pleinement justifié au regard de la finalité du droit des marques. En effet :

  • Si le titulaire utilise simultanément d’autres marques pour certains produits, le lien de perception entre l’enseigne et le signe contesté peut être dilué.
  • L’usage d’enseigne peut concerner l’établissement mais non la mise en valeur directe des produits : s’il n’y a pas de visibilité du signe sur les marchandises ou leurs emballages, le consommateur n’établit pas nécessairement le lien entre la marque et le produit.

En soulignant ces éléments, le Tribunal réaffirme que l’usage d’une marque en tant qu’enseigne ou signalétique de magasin ne constitue qu’un élément accessoire, et non une preuve principale d’exploitation. Ce raisonnement garantit la cohérence du système, en évitant qu’une marque soit indûment maintenue sans véritable présence sur le marché des produits qu’elle prétend couvrir.

Conclusion

L’usage d’une marque en tant qu’enseigne ou dénomination sociale constitue un indice non négligeable d’usage de la marque, mais ne remplace pas les preuves d’un usage effectif de la marque associée aux produits et services. La récente décision K-Way (T-372/24) rappelle que l’affichage de la marque sur une boutique monomarque n’absout pas le titulaire de sa charge de preuve pour l’usage de la marque pour désigner les produits et services désignés par l’enregistrement. Seule une stratégie complète, combinant plusieurs types de preuves, peut sécuriser le maintien du droit.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Peut-on invoquer l’usage comme enseigne dans une procédure de déchéance de sa marque ?
Oui, mais il constituera un élément de preuve parmi d’autres, jamais comme preuve autonome et suffisante.

2. Que se passe-t-il si une preuve d’usage n’est pas datée ?
Cela affaiblit fortement sa valeur probante : les juges exigent des éléments clairement situés dans le temps et reliés à la marque.

3. L’usage d’une marque sur Internet est-il pris en compte ?
Oui, à condition qu’il soit démontré que le site vise effectivement le marché pertinent (langue, devise, destination des produits) et que la marque y soit utilisée pour identifier les produits et non uniquement l’entreprise.

4. Peut-on conserver notre marque si l’on prouve un usage partiel ?
Oui. Si la marque est utilisée pour une partie seulement des produits enregistrés, le droit peut être maintenu pour ces produits, mais pas pour les autres.

5. Quand est-ce que le titulaire d’une marque est tenu d’apporter la preuve d’usage de sa marque ?
Le titulaire n’a pas à justifier spontanément de l’usage de sa marque, mais il doit être en mesure de le faire dès qu’une action en déchéance est engagée ou lors d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une procédure d’opposition. Le titulaire devra présenter des preuves démontrant un usage réel, continu et pertinent au cours de la période de référence de cinq ans précédant la demande.

Cette publication est destinée à fournir des orientations générales au public et à mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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La commercialisation d’un produit contenant des huiles essentielles suffit-elle à démontrer un usage sérieux de la marque pour la catégorie “huiles essentielles” ?

Introduction

Lorsqu’une marque est enregistrée pour désigner des huiles essentielles, son titulaire peut, en pratique, ne pas commercialiser ces substances sous leur forme pure. Il peut s’agir de crèmes, de sprays ou encore de textiles imprégnés, tous enrichis en huiles essentielles mais sans que celles-ci soient vendues en tant que telles. Dans un tel contexte, un concurrent peut tout à fait engager une action en déchéance de la marque, considérant que l’usage déclaré ne correspond pas à la catégorie enregistrée.

Par un arrêt du 14 mai 2025, la Cour de cassation a confirmé qu’un tel usage ne saurait suffire à maintenir la protection de la marque pour la catégorie “huiles essentielles”. Cette décision revêt une portée pratique importante pour les titulaires de marques actives dans les secteurs de l’aromathérapie, de la cosmétique et du bien-être.

L’arrêt Skin’Up

La société Skin’Up était titulaire de la marque verbale « SKIN’UP », désignant des « huiles essentielles » (classe 3). En réalité, elle ne commercialisait pas d’huiles essentielles en flacons. Son activité portait essentiellement sur des brumes amincissantes, des cosméto-textiles, ainsi que d’autres produits enrichis en huiles essentielles.

La société Univers Pharmacie, titulaire de plusieurs marques « UP SKIN », a engagé une action en déchéance partielle à l’encontre de la marque « SKIN’UP », qu’elle jugeait confusément similaire à ses propres signes, sur le fondement de l’usage insuffisant de cette marque pour des produits en classe 3.

L’INPI a reconnu l’action en déchéance partiellement justifiée et a maintenu la marque « SKIN’UP » pour les « huiles essentielles » et les « cosmétiques ». La société Univers Pharmacie s’est pourvu en cassation et a posé la question suivante : la commercialisation de textiles contenant des huiles essentielles est-elle suffisante pour considérer qu’il y a eu usage sérieux de la marque pour des cosmétiques et pour des huiles essentielles ?

La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 mai 2025, a censuré la cour d’appel et a réaffirmé une interprétation stricte de l’usage sérieux en droit des marques.

  1. Concernant les « cosmétiques » : La Cour rappelle que le critère essentiel de distinction entre les produits est leur finalité et leur destination (le critère de la sous-catégorie autonome). Elle a ainsi jugé que la cour d’appel aurait dû vérifier si les cosméto-textiles ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein des cosmétiques. L’usage de la marque sur une sous-catégorie distincte (comme les cosméto-textiles) ne suffit pas à prouver l’usage pour les autres produits de la catégorie (comme les crèmes cosmétiques classiques).
  2. Concernant les « huiles essentielles » : La Cour a statué que la présence d’huiles essentielles dans la composition d’un produit (ici, des cosméto-textiles ou une brume) ne peut, par elle-même, valoir comme preuve d’usage de la marque pour les « huiles essentielles » en tant que produit autonome. La Cour a clairement distingué l’ingrédient du produit fini désigné. Commercialiser un produit contenant des huiles essentielles ne revient pas à commercialiser des huiles essentielles, de la même manière que vendre une voiture ne revient pas à vendre de l’acier.

En censurant la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation a logiquement réaffirmé le principe de spécialité, qui veut que la protection ne porte que sur les produits ou services pour lesquels la marque est réellement exploitée.

commercialisation huile ip

La notion d’usage

L’usage sérieux de la marque n’est pas une simple formalité, mais une obligation légale fondamentale. Le titulaire doit démontrer une exploitation effective, réelle et ininterrompue de la marque pendant une période de cinq ans après son enregistrement, sous peine d’encourir la déchéance de ses droits pour les produits ou services non exploités.

Cette exigence repose sur le principe que l’intérêt du titulaire ne saurait porter atteinte à la liberté d’entreprendre des concurrents. C’est pourquoi, la jurisprudence européenne, dont se rapproche la Cour de cassation, adopte une approche stricte, notamment en cas de libellé de marque large.

Les principes clés inspirés de la jurisprudence européenne sont les suivants :

  • L’usage d’un produit appartenant à une catégorie large n’est pas suffisant pour couvrir l’ensemble de cette catégorie
  • Lorsque la catégorie est suffisamment vaste, il est possible de distinguer des sous-catégories autonomes de produits, en se basant sur leur finalité et leur destination
  • Si de telles sous-catégories existent, l’usage de la marque doit être prouvé pour chacune d’entre elles.

L’arrêt confirme que l’usage général ou « indirect » ne suffit pas. L’usage doit être réel, distinct et identifiable pour chaque sous-catégorie.

Concrètement :
Si vous avez désigné les produits « huiles essentielles » lors du dépôt de votre marque, mais que vous n’en vendez pas, la protection de votre marque peut être en danger.

Voici les 5 pièges fréquents en matière d’exploitation de marque :

  1. Déposer trop de produits ou classes sans stratégie d’exploitation claire
  2. Penser que l’utilisation d’un ingrédient suffit à couvrir la catégorie correspondante
  3. Négliger la segmentation par type de produit (ce que les juges exigent de plus en plus)
  4. Manquer de preuves d’usage concret en cas de litige
  5. Ignorer ou minimiser les actions en déchéance (ce ne sont jamais des formalités)

Pour en savoir davantage sur la notion d’usage en droit des marques, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

Ce que vous pouvez faire dès maintenant

Est-ce que je commercialise réellement chaque produit listé dans mon dépôt de marque ?

Si la réponse est non, voici les étapes à suivre :

  1. Vérifier vos classes et désignations
  • Classe 3 : huiles essentielles, cosmétiques, savons…
  • Classe 5 : produits pharmaceutiques, compléments…
  • Classe 35 : vente de produits, marketing…

Produit par produit, demandez-vous : existe-t-il une commercialisation effective sous votre marque ?

  1. Rassembler des preuves d’usage
  • Factures, bons de commande
  • Emballages et étiquettes mentionnant la marque
  • Visuels de produits
  • Publications réseaux sociaux, sites e-commerce

En l’absence de preuve d’usage : risque réel de déchéance.

Conclusion

La protection d’une marque pour une catégorie de produits suppose un usage réel et direct dans cette catégorie.

Ainsi, commercialiser un produit contenant des huiles essentielles ne suffit pas à justifier l’usage sérieux de la marque pour les produits « huiles essentielles ».

Le cabinet Dreyfus et Associés, fort de son expertise internationale en matière de propriété intellectuelle, accompagne ses clients dans la protection de leurs créations dans le secteur du jeu vidéo, en collaborant avec un réseau mondial d’avocats spécialisés.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Que risque un titulaire de marque si l’usage de sa marque est jugé insuffisant pour certaines catégories de produits lors d’une action en déchéance ?
Il risque la perte partielle (ou totale) de ses droits sur la marque pour les produits ou services non exploités. Cela signifie que des tiers pourront librement enregistrer ou utiliser des marques similaires pour ces produits, réduisant la portée de la protection initiale.

2. Qu’entend-on par « sous-catégorie autonome » de produits et pourquoi cette notion est-elle importante pour maintenir une marque ?
Une sous-catégorie autonome est un groupe de produits distincts au sein d’une catégorie plus large, identifiés par leur finalité et leur destination (par exemple pour la classe 3 désignant des produits de nettoyage et les préparations de toilette non médicamenteuses, cosmétiques, avec comme sous catégories les cosmétiques, la parfumerie, le maquillage). Si une catégorie est divisible en sous-catégories autonomes, l’usage de la marque pour une sous-catégorie ne prouve pas l’usage pour les autres. Le titulaire risque donc la déchéance pour les sous-catégories non exploitées.

3. Comment la Cour de cassation distingue-t-elle l’usage d’une marque pour une catégorie de produits de l’usage pour des sous-catégories précises ?
Elle applique le critère de la finalité et de la destination des produits. Si ces critères révèlent des usages et des marchés distincts, alors les produits forment des sous-catégories autonomes et l’usage d’une marque dans l’une ne vaut pas usage dans les autres.

4. Comment prouver que j’utilise ma marque pour une catégorie de produits ?
Pour prouver l’usage sérieux de votre marque, vous devez rassembler des preuves concrètes d’exploitation pour les produits désignés. Cela inclut notamment les factures et bons de commande, les emballages et étiquettes mentionnant la marque, les visuels de produits, ainsi que les publications sur les réseaux sociaux ou les sites e-commerce. En l’absence de telles preuves, vous vous exposez à un risque réel de déchéance.

5. Est-ce risqué de désigner trop de classes ou de produits lors du dépôt de sa marque ?
Oui. Un dépôt trop large sans stratégie peut fragiliser la marque. Il vaut mieux cibler précisément les produits déjà exploités ou que l’on prévoit d’exploiter.

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Droit du vin et propriété intellectuelle : transformer la protection juridique en atout stratégique avec le cabinet Dreyfus

Le vin est une richesse culturelle et économique unique. Derrière chaque bouteille, il y a des années de travail, un terroir, une réputation. Mais dans un marché mondialisé, cette valeur peut être fragilisée en un instant : un nom refusé à l’enregistrement, une étiquette copiée, une fausse bouteille de vin circulant à l’étranger.

C’est ici que le droit du vin et la propriété intellectuelle se rencontrent. Loin d’être de simples contraintes, ces outils juridiques sont des armes stratégiques pour protéger et valoriser les marques vitivinicoles. Le cabinet Dreyfus, reconnu internationalement, accompagne depuis plus de 20 ans les domaines, maisons de négoce et coopératives pour transformer la complexité juridique en avantage concurrentiel.

Les attentes des acteurs de la filière vitivinicole

Les professionnels du vin n’attendent pas seulement un conseil juridique, mais un véritable partenaire stratégique.

  • Clarté : comprendre ce qu’ils peuvent utiliser sans risque (nom, cépage, terroir, design).
  • Sécurité : éviter que leurs bouteilles soient copiées ou qu’une cuvée soit bloquée à la douane.
  • Mondialisation : savoir comment protéger une marque en Chine ou aux États-Unis.
  • Optimisation des coûts : investir utilement, sans multiplier les dépôts inutiles.
  • Valorisation : transformer leur portefeuille de PI en actif financier transmissible ou revendable.

Un vigneron qui prépare une nouvelle cuvée se pose les questions suivantes : “Est-ce que ce nom est libre ? Est-ce que mon étiquette respecte la loi ? Est-ce que je serai protégé à l’international ?” et il veut une réponse claire, rapide et fiable.

Les grands enjeux juridiques du droit du vin

Marques et appellations : un terrain sensible

Dans le vin, la frontière entre marque et appellation est délicate. Une maison qui tente de déposer un nom évoquant une AOP risque de se voir opposer un refus de l’Office concerné ou une opposition.

👉 Le cabinet Dreyfus aide à choisir et sécuriser des noms distinctifs, sans risquer de conflit avec les interprofessions ou les titulaires de marques antérieures ainsi que les appellations d’origine protégées.

Étiquetage et packaging : créativité encadrée

L’étiquette est la “carte d’identité” d’un vin. Elle doit séduire le consommateur, tout en respectant la loi. Le règlement (UE) 1308/2013 impose des mentions obligatoires : origine, degré alcoométrique, allergènes, volume. Mais l’étiquette est aussi un terrain d’innovation graphique… et de litiges. Un blason trop proche de celui d’un concurrent peut suffire à déclencher un procès.

👉 Dreyfus accompagne les domaines dans la protection de leurs habillages via le droit d’auteur, les dessins et modèles, et les contrats avec les prestataires créatifs.

Contrefaçon et imitations : un fléau mondial

Selon l’OCDE, la contrefaçon de vins et spiritueux coûte plusieurs milliards d’euros par an. En Chine, plus de 30 % des “Bordeaux” vendus ne proviendraient pas de Bordeaux. Ces faux détruisent la confiance des consommateurs et menacent l’image des appellations.

👉 Dreyfus met en place des surveillances, saisies douanières et actions judiciaires pour protéger ses clients.

Export et protection internationale

L’UE offre une protection harmonisée avec la marque de l’Union européenne. Mais hors UE, tout change :

  • USA : système déclaratif, importance de l’usage commercial.
  • Chine : principe du “premier déposant”, les pirates déposent souvent avant les producteurs.
  • Amérique latine : reconnaissance variable des appellations, procédures longues.

👉 Grâce à son réseau international, Dreyfus construit des stratégies de dépôts ciblés qui sécurisent les marchés prioritaires.

Comment Dreyfus répond à ces défis

Un audit en amont pour éviter les blocages

Avant même de déposer une marque, Dreyfus réalise des recherches d’antériorités multi-sources (marques, AOP, IGP, noms de domaine). Cela permet d’éviter les écueils, comme ce domaine qui voulait appeler sa cuvée “Clos de Provence”, une quasi-certitude de refus.

Des dépôts intelligents et stratégiques

Plutôt que de déposer “partout”, Dreyfus définit une stratégie alignée avec le business plan du client. Pour une PME qui exporte uniquement en Europe et en Chine, inutile de déposer en Amérique latine. Cette approche optimise les coûts et maximise l’efficacité.

Une défense solide contre la contrefaçon

Lorsqu’une imitation apparaît, la réactivité est clé. Dreyfus coordonne des saisies douanières, constats d’huissier et actions contentieuses en France et à l’international. Exemple : un client a découvert ses bouteilles copiées en Asie. Grâce à Dreyfus, les faux ont été saisis et retirés du marché en quelques semaines.

Une valorisation des actifs immatériels

Le cabinet ne se contente pas de défendre : il valorise. Une marque ou une étiquette protégée devient un actif stratégique qui augmente la valeur d’un domaine lors d’une transmission ou d’une levée de fonds.

Données et jurisprudence : preuves d’autorité

  • La France est le 1er exportateur mondial de vin, avec près de 17 milliards d’euros en 2023 (FEVS).
  • Plus de 1000 procédures sont engagées chaque année par le Comité Champagne pour défendre l’appellation.
  • En 2017, le Conseil d’État a confirmé que l’usage du mot “château” est strictement encadré.
  • En Chine, une jurisprudence récente a confirmé que l’utilisation d’un terme phonétiquement proche de “Bordeaux” constituait une contrefaçon.

Ces données montrent que la vigilance juridique n’est pas une option mais une nécessité vitale pour la filière.

Cas pratiques : quand l’expertise change tout

Cas 1 – Une cuvée sauvée par l’anticipation

Un domaine souhaitait lancer une nouvelle cuvée avec un nom inspiré de son terroir. La recherche menée par Dreyfus a révélé un risque de blocage lié à une appellation protégée. Plutôt que d’engager un bras de fer, le cabinet a conseillé un léger ajustement du nom et un dépôt sécurisé en Europe et en Chine. Résultat : un lancement commercial fluide, sans litige.

Cas 2 – Lutter contre les faux à l’étranger

Un vigneron a découvert ses bouteilles copiées sur un marché asiatique. Dreyfus a coordonné une saisie douanière, obtenu le retrait des faux et accompagné la communication de crise. La rapidité d’action a permis de limiter les pertes financières et de préserver la réputation de la marque.

Checklist pratique pour les vignerons et négociants

Avant toute mise sur le marché, posez-vous les questions suivantes :

  1. Mon nom de cuvée est-il libre de droits et distinctif ?
  2. Mon étiquette respecte-t-elle les mentions légales obligatoires ?
  3. Les droits de mon graphiste ont-ils bien été cédés par contrat ?
  4. Mes dépôts couvrent-ils mes marchés d’export réels (et pas seulement hypothétiques) ?
  5. Ai-je mis en place une veille pour détecter les imitations ou dépôts concurrents ?

Une simple vérification en amont permet d’éviter des années de contentieux.


Conclusion

Dans le monde du vin, une réputation se construit en décennies, mais elle peut être ruinée en quelques mois par un litige ou une contrefaçon. Le droit du vin, loin d’être une contrainte, est une arme stratégique pour défendre l’identité d’un domaine et conquérir de nouveaux marchés.

Avec son expertise en propriété intellectuelle, sa connaissance des spécificités vitivinicoles et sa présence internationale, le cabinet Dreyfus est le partenaire idéal pour transformer la complexité juridique en avantage concurrentiel durable.

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FAQ – Droit du vin et propriété intellectuelle

Quelle est la différence entre AOC et AOP ?
L’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) est un label français, l’AOP (Appellation d’Origine Protégée) est sa version européenne, reconnue dans l’UE.

Puis-je déposer le nom d’un cépage comme marque ?
Non, un cépage courant est descriptif (Chardonnay, Syrah). En revanche, des noms inventés ou originaux sont protégeables.

Puis-je protéger mon étiquette ?
Oui, via le droit d’auteur et/ou un dépôt en dessins et modèles.

Combien coûte un dépôt de marque de vin ?
Le coût varie selon les pays et le type de dépôt. En moyenne quelques centaines d’euros en France/UE, davantage à l’international.

Comment protéger mon vin à l’international ?
En combinant dépôts ciblés (EUIPO, Madrid, dépôts nationaux) et surveillance active.

Que faire si une interprofession conteste mon dépôt ?
Évaluer la possibilité d’un accord de coexistence, ajuster le dépôt ou engager une défense juridique.

Puis-je utiliser le mot “château” ?
Oui, mais uniquement si vous respectez les conditions prévues par la réglementation française et européenne.

Comment réagir face à une contrefaçon ?
Constituer des preuves (constat, saisie), puis agir via mise en demeure, procédure judiciaire ou action douanière.

Un petit domaine a-t-il les mêmes droits qu’un grand groupe ?
Oui. La taille ne compte pas : ce qui importe est la stratégie et la défense mises en place.

Puis-je protéger mon nom de domaine viticole comme marque ?
Oui, un nom de domaine peut être déposé comme marque s’il est distinctif et exploité commercialement.

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Pourquoi la preuve d’usage est complexe pour les marques couvrant un libellé trop large de produits et services ?

Introduction

Lorsqu’un dépôt de marque couvre une catégorie trop importante de produits ou services, et que le titulaire doit démontrer l’usage sérieux de celle-ci, la marque concernée peut être frappée de déchéance pour défaut d’usage. La décision de la Cour de cassation du 14 mai 2025 confirme une approche exigeante en ce domaine.

Cadre juridique : droit applicable et jurisprudence

L’article L. 714-5 du CPI et les directives

Selon l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire qui n’a pas fait un usage sérieux de sa marque, sans motif légitime, pendant cinq années consécutives, au plus tôt à compter de la date d’enregistrement encourt la déchéance.  Ces dispositions doivent s’interpréter en conformité avec la directive européenne 2008/95/CE.

La charge de la preuve de l’usage de la marque appartient au titulaire de la marque.

La doctrine Ferrari : précision sur les catégories générales en droit des marques

La CJUE, dans l’affaire Ferrari (C-720/18 & C-721/18), distingue deux cas :

  • Si la marque couvre une catégorie précise et indivisible, l’usage pour une partie des produits ou services de la catégorie peut suffire à rapporter la preuve de l’usage de la marque.
  • Si la catégorie est large et divisible, le titulaire doit prouver l’usage de sa marque pour chacune des sous-catégories autonomes. La CJUE explique que pour identifier une sous-catégorie autonome de produits et de services, les critères essentiels à retenir sont ceux de la finalité et de la destination des produits et services concernés. Concrètement, cela signifie qu’il faut relier l’usage prouvé de la marque aux produits ou services visés par son enregistrement.

prouver usage ferrari

Le cœur de la difficulté : subdiviser une large catégorie

Lorsqu’une marque est enregistrée sous une mention englobante (ex. « transports », « cosmétiques », « produits ménagers »), le juge doit vérifier si cette catégorie peut être objectivement divisée en sous-catégories cohérentes et autonomes selon leur destination ou finalité.

Pour en savoir davantage sur l’appréciation de l’usage d’une marque déposée pour des sous-catégories autonomes, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

Souvent, le déposant n’indique pas de subdivisions. Le juge n’est pas lié par ce silence : il peut lui-même subdiviser la classe si cela est justifié objectivement. Le titulaire doit alors prouver l’usage sérieux pour chacune de ces divisions même si elles ne sont pas indiquées explicitement dans le libellé.

Cas d’espèce : l’arrêt du 14 mai 2025 sur le “transport / transport de voyageurs”

Faits

Dans l’affaire G7, le Groupe Rousselet détenait les marques « G-7 » et « G7 », enregistrées en classe 39 pour des services de « transport / transports de voyageurs ». Plusieurs sociétés (G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 tractions), actives dans le transport frigorifique de marchandises, utilisaient le signe « G7 » à titre de dénomination sociale.

Dans le cadre d’une procédure intentée par le Groupe Rousselet en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire, les sociétés G7 ont sollicité, à titre de demande reconventionnelle,  la déchéance des marques pour défaut d’usage sérieux.

La Cour d’appel ayant rejeté la demande en déchéance, les sociétés G7 se sont pourvues en cassation.

Analyse de la Cour et conséquences juridiques

La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 2025, adopte une position claire et rigoureuse en matière de déchéance pour non-usage de marque.

Elle reproche à la cour d’appel d’avoir constaté un usage sérieux des marques « G7 » et « G-7 » pour les seuls services de taxi, sans vérifier si ces services constituaient une sous-catégorie autonome et cohérente au sein de la catégorie plus large de « transport » et de « transport de voyageurs ». En se référant à la jurisprudence Ferrari de la CJUE, la Cour rappelle que le juge doit, même d’office, déterminer de manière objective et non arbitraire si la catégorie de produits ou de services visée à l’enregistrement peut être divisée en sous-catégories distinctes.

Cette analyse doit être fondée sur le critère essentiel de la finalité ou de la destination des produits ou services, sans se limiter aux indications de la classification de Nice, qui ne fournit qu’un repère indicatif et purement administratif. Ainsi, les juges sont venus considérer que « les preuves récoltées de l’usage de la marque pour des services de transport de taxis ne suffisent pas à prouver l’usage de la marque pour tous les services de transport ».

Par cette décision, la Cour de cassation confirme sa volonté d’aligner le droit français sur la jurisprudence européenne, en imposant un contrôle renforcé de l’usage sérieux. Elle réaffirme que la protection conférée par la marque doit être strictement proportionnée à l’usage réellement démontré, afin d’éviter qu’un enregistrement trop large ne confère un monopole injustifié et ne restreigne indûment la liberté d’entreprendre des concurrents.

Recommandations stratégiques face à l’exigence de preuve

Pour établir l’usage sérieux d’une marque pour chacune des catégories de produits et de services pour lesquelles elle est enregistrée, il est essentiel de  produire diverses preuves.

Pour chaque sous-catégorie plausible, il est impératif de fournir une documentation spécifique, telle que des factures par type de service, des brochures, catalogues ou annonces ciblées, des rapports internes par segment, ainsi que, le cas échéant, des contrats de licence ou de maintenance, des offres de pièces détachées ou de services associés, et des éléments relatifs à la revente contrôlée ou aux services après-vente. Chaque élément doit être daté. Les preuves doivent en outre correspondre précisément aux produits et services visés par l’enregistrement.

Il peut être également judicieux, en amont, de limiter le périmètre du dépôt ou à minima de prévoir dès le départ un usage ciblé dans certaines subdivisions.

Conclusion

Lorsque la marque couvre une catégorie de produits et services large, la preuve de l’usage sérieux exige une approche ultra-rigoureuse : l’usage doit être démontré pour chaque sous-catégorie autonome définie selon la destination et la finalité. La décision de la Cour de cassation du 14 mai 2025 renforce ce standard à l’égard des titulaires de marques à large périmètre. Un conseil : ne laissez pas une preuve insuffisante vous exposer au risque de déchéance.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qu’est-ce que l’usage sérieux d’une marque ?
C’est un usage réel, continu et non purement symbolique, destiné à maintenir ou gagner des débouchés pour les produits ou services désignés.

2. Comment limiter le risque lors du dépôt ?
Il est recommandé d’éviter les libellés excessivement généraux et de privilégier une description précise et réaliste de l’exploitation envisagée.

3. Que se passe-t-il si le titulaire ne démontre pas l’usage pour certaines sous-catégories ?
La marque encourt une déchéance partielle : la protection subsiste uniquement pour les produits ou services effectivement exploités. Cette règle empêche un monopole excessif sur des marchés inoccupés.

4. L’usage par un licencié ou une filiale est-il pris en compte à titre de preuve d’usage ?
L’usage par un licencié, un distributeur ou une filiale peut être pris en compte pour qualifier un usage sérieux de la marque, à condition qu’il intervienne avec l’accord du titulaire et que cet usage permette toujours d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, c’est-à-dire qu’il conserve la fonction essentielle de la marque.

5. Que se passe-t-il si la marque est légèrement modifiée lors de son exploitation ?
L’usage d’une variante de la marque est admis si les modifications n’affectent pas le caractère distinctif essentiel du signe. En revanche, un changement substantiel du signe (visuel ou conceptuel) peut exclure la qualification d’usage sérieux.

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Jeux vidéo en Chine : vers une protection accrue et des dommages-intérêts plus élevés en matière de propriété intellectuelle ?

Introduction

L’affaire Rise of Kingdoms illustre une évolution notable dans la protection des droits de propriété intellectuelle en Chine. La Haute Cour populaire du Guangdong a appliqué la loi contre la concurrence déloyale pour sanctionner l’appropriation abusive de mécaniques de jeu et d’éléments créatifs.

Cette décision marque une avancée significative dans la reconnaissance de la valeur économique des créations vidéoludiques et renforce les perspectives d’indemnisation en cas d’atteinte aux droits.

Hearthstone et Minecraft : des jalons jurisprudentiels

Historiquement, les tribunaux chinois privilégiaient l’application stricte du droit d’auteur pour la protection des éléments de jeux vidéo. L’affaire Hearthstone a marqué une première inflexion dans cette approche.

Hearthstone (2014)

Le Tribunal populaire intermédiaire n°1 de Shanghai a reconnu, pour la première fois, qu’un gameplay, c’est-à-dire l’ensemble des règles et mécanismes d’un jeu vidéo, pouvait constituer une création intellectuelle spécifique, nécessitant des investissements substantiels et représentant une valeur commerciale significative.

Bien que la protection ait été partiellement accordée sur la base du droit d’auteur pour certaines illustrations et éléments visuels du jeu vidéo Hearthstone, le tribunal a estimé que le défendeur avait utilisé des caractéristiques propres à Hearthstone pour promouvoir son propre jeu. Ce comportement a dépassé les limites de l’imitation légale et a enfreint les principes de bonne foi et d’éthique commerciale énoncés dans la loi sur la concurrence déloyale.

Minecraft (2022)

Dans une affaire opposant Minecraft à Mini World, la Haute Cour du Guangdong a rejeté la protection par le droit d’auteur accordée en première instance et a appliqué le fondement de la concurrence déloyale.

Le tribunal a constaté que les deux jeux étaient quasi identiques, tant dans le gameplay que dans les éléments visuels, constituant ainsi une capture déloyale de la valeur créative et commerciale du jeu Minecraft.

Cette décision illustre un tournant jurisprudentiel : lorsque le droit d’auteur ne suffit pas à protéger les mécaniques de jeu, les tribunaux chinois s’appuient désormais sur la concurrence déloyale pour sanctionner les comportements parasitaires.

Rise of Kingdoms : l’arrêt de la Haute Cour du Guangdong

Dans l’affaire Rise of Kingdoms, la Haute Cour populaire du Guangdong a clarifié la distinction entre l’idée et son expression. La Cour a rappelé que le gameplay relève d’un ensemble d’idées, de systèmes ou de méthodes, qui demeurent exclus du champ de protection du droit d’auteur conformément à l’article 3 de la loi chinoise sur le droit d’auteur.

Les faits concernaient un cas typique de game reskinning : une pratique consistant à reprendre la structure, les mécanismes et la progression d’un jeu existant, en modifiant uniquement les graphismes ou le thème pour faire croire à une œuvre nouvelle.Le tribunal a estimé que cette imitation excessive et systématique portait atteinte à l’ordre du marché et constituait un acte de concurrence déloyale.

La Cour a condamné le développeur contrefacteur à verser 168 millions de yuans (environ 21,5 millions d’euros) de dommages-intérêts, l’une des plus fortes indemnisations jamais accordées en Chine dans le domaine du jeu vidéo.

Afin d’encadrer ce type de comportements, le tribunal a formulé un standard en trois volets pour évaluer la concurrence déloyale dans le cadre des jeux vidéo :

  1. Identifier la valeur commerciale et l’effort créatif du jeu original.
  2. Évaluer l’impact de l’imitation excessive sur l’ordre du marché.
  3. Examiner la violation du principe de bonne foi et d’éthique commerciale.

concurrence deloyale jeux

La bonne foi comme principe directeur

L’arrêt Rise of Kingdoms s’inscrit dans la continuité des principes définis par la Cour populaire suprême de Chine. Dans son avis du 31 décembre 2024 sur la protection de l’innovation technologique, l’article 18 rappelle que la loi contre la concurrence déloyale doit être guidée par les principes de bonne foi et d’éthique commerciale, afin de lutter contre les nouvelles formes de parasitisme et de promouvoir un marché innovant et équitable.

À mesure que les gameplays de jeux vidéo deviennent de plus en plus complexes, le droit d’auteur seul apparaît insuffisant pour protéger les investissements intellectuels des studios.

Le fondement de la concurrence déloyale vient ainsi combler ces lacunes, en offrant une protection plus souple et adaptée aux spécificités du secteur vidéoludique.

Conclusion

L’affaire Rise of Kingdoms confirme la montée en puissance de la loi contre la concurrence déloyale dans la protection des créations numériques en Chine.

Dans un secteur en constante évolution, la bonne foi devient un instrument central pour garantir un équilibre entre l’emprunt raisonnable, nécessaire à la stimulation du marché, et la protection de l’innovation originale.

Les tribunaux chinois affirment ainsi une approche pragmatique visant à préserver la compétitivité et la créativité du marché des jeux vidéo.

Le cabinet Dreyfus et Associés, fort de son expertise internationale en matière de propriété intellectuelle, accompagne ses clients dans la protection de leurs créations dans le secteur du jeu vidéo, en collaborant avec un réseau mondial d’avocats spécialisés.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qu’appelle-t-on le “game reskinning” ?

C’est le fait de modifier l’apparence d’un jeu existant (graphismes, personnages, sons, mise en scène) tout en conservant son fonctionnement interne (règles, objectifs, obstacles, récompenses). Cela donne l’impression d’un nouveau jeu alors qu’il repose sur les mêmes mécanismes.

2. Les règles ou mécaniques d’un jeu vidéo peuvent-elles être protégées par le droit d’auteur en Chine ?

Non. Selon la Haute Cour du Guangdong, les mécaniques de jeu sont des idées, systèmes ou méthodes et ne relèvent pas du droit d’auteur. Seule la manière dont ces mécaniques sont représentées visuellement (graphismes, interface, sons…) peut être protégée.

3. Si les mécaniques de jeu ne sont pas protégées par le droit d’auteur, peut-on tout copier librement ?

Pas exactement. L’imitation des mécaniques n’est pas interdite en soi, mais elle peut devenir de la concurrence déloyale si elle dépasse ce qui est considéré comme raisonnable dans le secteur et cause un préjudice sérieux à un concurrent.

4. Pourquoi la bonne foi joue-elle un principe central ?

Parce qu’elle permet de distinguer l’inspiration légitime du parasitisme. Utiliser sans autorisation des éléments clés d’un jeu pour lancer rapidement un produit concurrent et détourner ses joueurs est contraire à la bonne foi et peut être sanctionné.

5. Quel impact pour l’industrie du jeu vidéo ?

Qu’il ne suffit plus de compter sur le seul droit d’auteur pour protéger son jeu. Les tribunaux chinois utilisent désormais aussi le droit de la concurrence déloyale pour sanctionner certaines pratiques de “reskinning” abusif et peuvent accorder des dommages-intérêts importants.

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