Nathalie Dreyfus

Le brevet communautaire avance doucement mais sûrement

Le système de brevet unitaire européen a reçu son coup d’envoi en mars 2011. Pour son adoption, la procédure de coopération renforcée est mise en place. Elle permet à un groupe d’Etats membres d’intégrer une législation, même dans le cas où d’autres sont en désaccord. Cette procédure permet d’éviter le blocage d’une union à 27 pays. L’Espagne et l’Italie sont les deux pays réfractaires au système du brevet unitaire européen. Le désaccord de ces deux pays provient notamment de la non-reconnaissance de leurs langues comme langues officielles. Cependant, il semblerait que l’Italie commence à changer de position, ce qui devrait entrainer l’Espagne à évoluer aussi.

Le « volet sur le brevet unitaire européen » comprend une directive européenne concernant le brevet unitaire européen, le régime des langues, ainsi qu’un accord international sur la juridiction unitaire. Un brevet unitaire européen permettrait d’obtenir celui-ci plus simplement, à moindre coût et de manière plus opportune. Il va très certainement promouvoir l’innovation au sein des PME. A l’heure actuelle, un brevet national coûte dix fois plus cher qu’un brevet américain. Cet accord est ainsi une étape majeure pour la compétitivité des industries européennes.

La présidence polonaise du Conseil affirme « que sur la substance, tout a déjà été résolu, mais qu’il reste encore du travail ». En effet, après le Conseil de la compétitivité qui a eu lieu à Bruxelles le 5 décembre dernier, seul le siège de la division central du futur tribunal européen reste en suspens. Trois candidats en course : Paris, le Royaume-Uni et l’Allemagne. La Cour d’Appel sera située à Luxembourg, le centre de médiation et d’arbitrage à Lisbonne et Ljubljana.

La commission des affaires juridiques a donné son feu vert au brevet européen. La prochaine étape du brevet communautaire sera l’approbation par le Parlement dans son ensemble, sûrement lors de la session plénière de février.

A suivre…

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Acte de concurrence déloyale de concert avec le parasitisme ?

Un laboratoire pharmaceutique qui copie l’emballage du produit d’une entreprise pour un même segment de marché commet non seulement un acte de concurrence déloyale mais aussi un agissement parasitaire fautif, lequel : « rompt l’égalité entre les divers intervenants, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial ».

Soulignant l’importance de la recherche d’une confusion dans l’esprit de la clientèle, la Cour rappelle que le bien fondé de l’action en concurrence déloyale s’apprécie via un faisceau d’indices. Toutefois, le jugement de première instance qui avait considéré que la société concurrente n’avait pas commis d’acte de parasitisme est sur ce point infirmé. En effet, la Cour d’appel retient que : « l’appelante en s’inspirant sensiblement de l’emballage du produit […] s’est approprié[e] une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’une recherche et d’un travail de conception spécifique ».

Le parasitisme est ainsi invoqué alors même que les deux laboratoires sont en concurrence sur le même segment de marché. Si l’imitation de l’emballage est effectivement constitutive d’une concurrence déloyale, il semble inutile d’invoquer la théorie du parasitisme économique qui vient sanctionner le fait de détourner la notoriété d’autrui, sans clientèle potentiellement commune.

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A propos des nouveaux critères d’éligibilité concernant les noms de domaine en « .fr »

Introduction

Le nom de domaine en .fr ne relève pas d’un simple mécanisme de réservation commerciale. Il s’inscrit dans un cadre juridique structuré, reposant sur la Charte de nommage de l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC), laquelle fixe les règles d’enregistrement et de gestion des extensions françaises.

Cette Charte constitue le socle normatif du .fr. Elle encadre non seulement les conditions techniques d’attribution, mais surtout les critères d’éligibilité, les obligations d’identification des titulaires, les mécanismes de contrôle et les pouvoirs correctifs de l’AFNIC. Contrairement aux extensions génériques, l’accès au .fr est donc conditionné par des exigences juridiques liées à l’ancrage territorial et à la responsabilité du titulaire.

Les nouveaux critères d’éligibilité applicables aux noms de domaine en .fr, introduits par la Charte en 2011 et consolidés depuis, traduisent une évolution profonde : ouvrir l’extension aux acteurs européens tout en renforçant la sécurité juridique, la traçabilité et la lutte contre les usages abusifs. Ces règles ont des implications directes pour les entreprises françaises, les groupes internationaux, les titulaires de marques et les équipes juridiques et digitales.

Le cadre juridique et réglementaire de l’éligibilité au .fr

L’AFNIC administre l’extension .fr dans le cadre d’une délégation de service public. À ce titre, elle ne se limite pas à une fonction technique : elle met en œuvre une politique d’attribution fondée sur des objectifs d’intérêt général, parmi lesquels la sécurité des échanges, la fiabilité de l’identification des acteurs et la protection des droits des tiers.

La Charte de nommage s’impose à l’ensemble des bureaux d’enregistrement (registrar) et des titulaires. Elle confère à l’AFNIC le pouvoir de vérifier l’éligibilité à tout moment, de demander des justificatifs et, le cas échéant, de suspendre ou supprimer un nom de domaine en cas de non-conformité.

Le régime du .fr trouve son fondement dans le Code des postes et des communications électroniques (dit CPCE). Cette base légale confère aux critères d’éligibilité une portée juridique contraignante, bien au-delà d’une simple relation contractuelle entre le titulaire et son registrar.

Les nouveaux critères d’éligibilité applicables aux noms de domaine en .fr

La réforme a profondément modifié la philosophie de l’éligibilité. Désormais, la nationalité du titulaire est indifférente. Le critère déterminant est l’existence d’un lien territorial objectif avec l’Europe.

Peuvent enregistrer un nom de domaine en .fr :

  • les personnes physiques résidant sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne ; sur le territoire de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, ou de la Suisse ;
  • les personnes morales établies dans ces mêmes territoires.

Les noms de domaine enregistrés avant l’entrée en vigueur de ces critères n’ont pas été remis en cause. Les titulaires historiques peuvent continuer à renouveler et exploiter leurs noms de domaine, sous condition que la situation juridique ne change pas.

Ce mécanisme de maintien des droits acquis garantit la stabilité juridique et protège les investissements numériques existants.

Les nouveaux critères s’accompagnent d’une exigence accrue de qualité et de véracité des données titulaires. Le titulaire doit être joignable et identifiable à tout moment. L’AFNIC peut procéder à des contrôles ponctuels ou ciblés, notamment en cas de litige ou de signalement.

L’éligibilité en pratique : personnes physiques et personnes morales

Ainsi, une personne physique est éligible dès lors qu’elle justifie d’une résidence effective dans un territoire éligible. Une simple adresse de domiciliation ou de complaisance est insuffisante. L’AFNIC peut exiger des éléments démontrant la réalité de cette résidence.

De même, les sociétés doivent démontrer un établissement effectif : siège social, succursale, filiale ou établissement stable. Pour les groupes internationaux, la création d’une entité européenne constitue souvent un levier stratégique pour sécuriser un portefeuille de noms de domaine en .fr.

L’alignement entre la titularité du nom de domaine et la structure juridique réelle de l’entreprise est ici déterminant.

Les impacts stratégiques pour les entreprises, les marques et le SEO

L’extension .fr demeure un marqueur fort de crédibilité pour les utilisateurs français. Il renforce la confiance des consommateurs, facilite l’identification de l’opérateur économique et améliore la visibilité locale sur les moteurs de recherche.

L’éligibilité n’emporte aucun droit privatif. Un nom de domaine peut être parfaitement éligible tout en constituant une atteinte à une marque antérieure, à une dénomination sociale ou à un nom commercial.

L’analyse doit donc être double :

  • Conformité aux critères AFNIC d’une part ;
  • Licéité au regard des droits antérieurs d’autre part.

impacts strategiques fr

Éligibilité, conformité et mécanismes de contrôle et de contentieux

L’éligibilité n’est pas appréciée uniquement au moment de l’enregistrement. Elle constitue une obligation continue. Toute modification de situation (restructuration, déménagement, cession) peut avoir un impact sur la validité du nom de domaine.

En cas d’enregistrement abusif ou de mauvaise foi, les titulaires de droits disposent de procédures spécifiques permettant d’obtenir la suppression ou le transfert du nom de domaine (procédure UDRP notamment). L’identification fiable du titulaire constitue alors un atout procédural majeur.

Conclusion

Les nouveaux critères d’éligibilité des noms de domaine en .fr, tels qu’issus de la Charte de nommage de l’AFNIC, traduisent une volonté claire : maintenir un espace numérique français fiable, traçable et juridiquement sécurisé, tout en l’ouvrant aux acteurs économiques européens.

L’extension .fr demeure un actif stratégique, dont la gestion exige une approche juridique rigoureuse et anticipative.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Le recours à un prestataire ou à un registrar français suffit-il à satisfaire les critères d’éligibilité ?
Non. L’éligibilité s’apprécie exclusivement au niveau du titulaire du nom de domaine. Le recours à un intermédiaire établi en France ne permet pas de contourner l’exigence de lien territorial effectif.

2. Un changement de structure juridique au sein d’un groupe peut-il fragiliser un portefeuille en .fr ?
Oui. Une fusion, une cession ou un transfert d’activité peut rompre l’alignement entre le titulaire et l’entité éligible, exposant le nom de domaine à un risque de non-conformité.

3. L’éligibilité garantit-elle une protection contre les actions fondées sur des droits de marque ?
Absolument pas. Le respect des règles AFNIC n’exclut ni la contrefaçon ni le parasitisme. Un nom de domaine conforme peut néanmoins être contesté sur le terrain des droits antérieurs.

4. Le .fr est-il adapté à une stratégie numérique internationale ?
Oui, à condition d’être intégré dans une architecture cohérente de noms de domaine. Le .fr doit être articulé avec d’autres extensions pour éviter les conflits et optimiser la protection territoriale.

5. Pourquoi l’anticipation juridique est-elle essentielle dans la gestion d’un nom de domaine .fr ?
Parce que le .fr est régi par un cadre juridique spécifique, au-delà des seuls aspects techniques. Une approche anticipative et proactive permet de garantir la conformité du nom de domaine aux règles de l’AFNIC, de prévenir les atteintes aux droits de tiers et de sécuriser la titularité et l’exploitation de l’actif. Elle limite ainsi les risques de suspension, de transfert forcé ou de contentieux, et assure la continuité de l’activité.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Parution de l’ouvrage « Marques et Internet »

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution de l’ouvrage « Marques et Internet », éditions Lamy signé Nathalie Dreyfus. Ce livre offre une analyse des dernières avancées des droits français et international sur la protection et la défense des marques sur l’Internet tant au niveau du Web 1.0 que du Web 2.0. Disponible à partir du 8 décembre 2011.

 

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La retenue en douane: gros plan sur la procédure simplifiée

Le règlement communautaire n° 1383/2003 est un moyen pour les titulaires de droits de bloquer l’import ou l’export de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

Cependant, pour bénéficier de cette procédure, le titulaire de droit doit avoir préalablement introduit une demande d’intervention écrite auprès du service douanier compétent. Valable un an, la demande peut être renouvelée indéfiniment.

Lorsque les douanes prennent des mesures de retenue, elles appellent immédiatement le titulaire de droits ou son conseil puis lui adressent une notification. Les marchandises litigieuses sont alors retenues pendant une durée de 10 jours ouvrables, renouvelable une seule fois (3 jours non prorogeables pour les denrées périssables).

Ce délai permet de procéder à l’inspection des marchandises litigieuses et d’établir ou non l’existence d’une atteinte.

En l’absence d’atteinte ou de confirmation du caractère contrefaisant des marchandises litigieuses dans le délai imparti, la retenue est immédiatement levée.

En revanche, en cas de violation des droits de propriété intellectuelle, le titulaire de droits doit saisir le tribunal territorialement compétent pour prendre des mesures conservatoires ou se pourvoir en justice par voie civile ou correctionnelle dans le délai imparti, à défaut de quoi la retenue est également levée.

Selon les dispositions du règlement communautaire n°1383/2003, les Etats membres peuvent également prévoir une procédure simplifiée en matière de retenue douanière.

Cette procédure permet aux autorités douanières de procéder à la destruction des marchandises litigieuses quand bien même l’existence d’une atteinte aux droits de propriété intellectuelle n’a pas été établie.

Cette procédure n’est applicable que si certaines conditions sont remplies.

Ainsi, la destruction des marchandises litigieuses ne peut être effectuée que si le titulaire de droit a préalablement obtenu l’accord du déclarant/propriétaire des biens. Cet accord est réputé accepté en l’absence d’opposition à la destruction dans le délai imparti. La destruction se fait au frais du titulaire et est systématiquement précédée d’un prélèvement d’échantillons pouvant éventuellement servir de preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire.

En cas d’opposition à la destruction, le titulaire de droit peut toujours saisir le tribunal territorialement compétent pour prendre des mesures conservatoires ou se pourvoir en justice par voie civile ou correctionnelle.

A l’heure actuelle, cette procédure simplifiée n’a pas été mise en place en France. En effet, dès lors que le caractère contrefaisant des marchandises retenues a été confirmé, si le titulaire de droits ne souhaite pas engager une action en justice, les autorités douanières peuvent saisir et détruire les marchandises contrefaisantes au titre de leurs pouvoirs douaniers.  Toutefois, lors d’un groupe du travail des autorités douanières françaises tenu le 9 juillet 2010, ces dernières ont indiqué être favorables à l’introduction de cette procédure simplifiée en France, à condition qu’elle soit plus encadrée.

L’avantage de l’introduction d’une procédure simplifiée en droit français est qu’elle devrait permettre aux titulaires de connaître l’identité des exportateurs et des destinataires, ce qui n’est pas possible à l’heure actuelle, sauf à ce que le titulaire s’engage à introduire une action en justice. Il faut espérer toutefois que l’introduction d’une procédure simplifiée ne remettra pas en cause l’exercice par les douanes de leurs pouvoirs de saisir et détruire des marchandises contrefaisantes, une méthode facile et peu onéreuse à la disposition des titulaires de droits pour éviter que des marchandises contrefaisantes sont mises sur le marché.

La procédure de retenue douanière peut être un outil efficace pour lutter contre la contrefaçon, mais encore faut-il savoir s’en servir.

Le Cabinet vous propose de vous assister dans la mise en place d’une surveillance douanière afin de protéger au mieux vos intérêts.

 

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Merck : contentieux sur un identifiant Facebook (« username »)

Après avoir découvert, le 11 octobre dernier, qu’il n’avait plus accès à sa page Facebook, le groupe pharmaceutique allemand Merck KGaA vient d’engager une action en justice aux Etats-Unis contre Facebook.

Cette action s’entend d’une requête (1) aux fins de constat auprès de la Cour Suprême de l’Etat de New York. Merck KGaA entend que soient détaillées les raisons pour lesquelles Facebook ne lui permet plus d’utiliser son identifiant “facebook.com/merk” pour sa page Facebook. Merck reconnaît que : « Facebook est un outil marketing important et d’une grande valeur pour la société » (2).

Il s’avère que la dite page est désormais utilisée par le concurrent américain de la firme allemande Merck & Co. L’action que Merck entend initier semble se fonder sur la responsabilité contractuelle, délictuelle et la fraude.

Cette action confirme encore une fois que les identifiants (« usernames ») sur les réseaux sociaux sont aujourd’hui tout aussi importants qu’un nom de domaine ou une marque. Cela attire également l’attention sur le flou juridique qui règne en la matière: il n’existe effectivement pas de procédure juridique du type UDRP pour régler les conflits entre titulaires d’une marque et identifiants (« username »).

Il faut noter que les deux sociétés Mercks sont devenues distinctes à la suite du Traité de Versailles, dans le cadre des réparations de l’Allemagne après la première guerre mondiale, chacune détenant des droits sur la marque Merck dans différentes zones géographiques.

A suivre …

1) New York State Supreme Court, New York Country (Manhattan), Index Number Search: 11113215-2011
2) Ibid

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Cloud computing : la CNIL lance une consultation auprès des professionnels

Nouvelle forme d’externalisation des ressources informatiques qui permet d’accéder, via l’Internet et à l’aide d’un simple navigateur web, à une pluralité de services informatiques, le Cloud computing représente un enjeu économique majeur mais soulève également de nombreuses questions juridiques, notamment quant à la protection des données personnelles.

La consultation lancée par la CNIL a pour objectif de définir ce que désigne le Cloud computing. A cet égard, la CNIL propose de procéder par faisceau d’indices. S’agissant de la protection des données personnelles, le prestataire, c’est-à-dire l’hébergeur du système du Cloud computing, est considéré en principe comme un sous-traitant agissant conformément aux instructions d’un responsable du traitement des données, le client.

La question peut toutefois s’avérer plus délicate et la CNIL s’interroge sur le point de savoir si le prestataire, présumé sous-traitant, ne pourrait pas dans certains cas partager la responsabilité du traitement. Il pourrait en aller ainsi par exemple lorsque le prestataire propose au client des services supplémentaires lui donnant la faculté de contrôler la façon dont les données personnelles sont traitées.

La détermination de la loi applicable fait également l’objet d’une discussion avec, en particulier, les conséquences de l’application du critère de l’utilisation de moyens de traitements dans un Etat membre de l’Union européenne par une entreprise établie dans un pays extérieur à cette union. En effet, sauf dans l’hypothèse d’opérations de pur transit, ce critère a pour effet de rendre la loi de l’Etat, ou de chacun des Etats sur le territoire du ou desquels ces moyens sont utilisés.

La CNIL s’interroge aussi sur les procédures qui peuvent être utilisées pour protéger les transferts de données personnelles vers des pays n’assurant pas une protestation équivalente à la règlementation européenne. Il s’agit notamment des Binding Corporate Rules ou clauses contractuelles types conformes aux principes du droit européen et approuvées par les autorités européennes. Le dernier jeu de clauses adopté par la Commission en février 2010 ne prend pas en compte le cas des chaines de sous-traitance, élément qui ne manquera pourtant pas de se révéler essentiel dans l’économie du Cloud computing.

Au delà de la problématique des transferts de données personnelles, la CNIL s’attache également à la transcription des principes de sécurité dans les contrats avec les prestataires, notamment en matière de confidentialité et de réversibilité.

Les réponses à la consultation lancée auprès des parties prenantes sont attendues pour le 27 novembre 2011. Il ne fait aucun doute que la CNIL est amenée à jouer un rôle critique dans la combinaison des nouvelles solutions offertes par le Cloud computing et la protection des données personnelles. A suivre !

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L’ICANN et l’ICM assignés et la protection des marques dans l’extension .XXX évoquée

La société Manwin Licensing International vient d’assigner l’ICANN et le registre ICM pour violation d’antitrust. ICM est l’unique opérateur pouvant effectuer les enregistrements en .XXX. Dans son assignation du 16 novembre 2011, Manwin dénonce l’alliance entre l’ICANN et ICM qui, selon lui, conduirait à éliminer les concurrents et à réduire le marché des services concernant l’enregistrement en .XXX. Dans son argumentation, Manwin évoque la prise en otage des titulaires de marques qui ont du effectuer des réservations défensives pour lutter contre le cybersquatting. Il y aurait atteinte à la fois à la concurrence et au droit des consommateurs. En outre, par manque de compétitivité, le prix d’enregistrement est élevé et le bénéfice lié aux enregistrements préventifs et autres services est notamment estimé à 200 millions de dollars par an. A suivre !

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Une clause imposant l’interdiction de vendre des produits dermo-cosmétiques sur Internet analysée comme une restriction de concurrence par la CJUE

Suite à la condamnation par l’Autorité de la Concurrence de la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique le 29 octobre 2008, la Cour d’Appel de Paris a posé une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si la clause interdisant de manière générale et absolue de vendre des produits cosmétiques sur Internet imposées par la société Pierre Fabre à ses distributeurs agréés dans le cadre d’un réseau de distribution sélective constituait une restriction de concurrence contraire aux règles communautaires. Cette clause interdisait la vente de produits dans un espace physique en l’absence d’un pharmacien diplômé.

Le 13 octobre 2011 (1), la CJUE a rendu une décision dans laquelle elle approuve l’Autorité de la concurrence qui avait estimé que la clause était contraire au droit de la concurrence.

La Cour s’est d’abord attachée à qualifier la clause contractuelle. Elle a relevé que la clause constituait une restriction par objet au sens de l’article 101.1 du TFUE (2) à moins qu’elle puisse être objectivement justifiée eu égard aux propriétés des produits en cause. Or, la Cour a déclaré qu’une clause imposant la vente de produits dans un espace physique en présence d’un pharmacien diplômé ne peut être justifiée dans le cadre de médicaments non soumis à prescription médicale. Cette clause était donc restrictive de concurrence.

Cependant, un accord contenant une telle clause peut, dans certain cas, faire l’objet d’une exemption. Bien que la Cour a écarté d’emblée l’exemption par catégorie prévue par le Règlement n°2790/1999 (3) au motif que la clause ne rentrait pas dans son champ d’application, elle a, en revanche, précisé que l’accord pourrait bénéficier d’une exemption individuelle, à condition que les dispositions de l’article 101.3 du TFUE soient respectées. La Cour d’Appel devrait se prononcer au courant du premier semestre 2012 sur ce sujet sensible.

(1) CJUE, 3e ch., 13 oct. 2011, aff. C 439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique c/ Président de l’Autorité de la concurrence e.a.
(2) TFUE (traité sur le fonctionnement de l’UE), 1er déc. 2009 (2008/C 115/01)
(3) Règlement n°2790/1999 du 22 déc. 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.

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Un centre de médiation de l’OHMI

Depuis le 24 octobre 2011, l’OHMI propose un service de médiation au stade de la Chambre des recours. Il s’agit d’une procédure qui permet aux parties de parvenir à un accord à l’amiable et qui a pour effet de suspendre la procédure de recours.

Les pourparlers de médiation se déroulent à Alicante, auquel cas le service est gratuit. Une taxe unique est facturée si les parties souhaitent que la médiation se tienne à Bruxelles, afin de couvrir les frais de déplacement du médiateur.

La médiation procure une alternative rapide et moins onéreuse à un procès. Elle a pour objectif de réunir les parties et de les aider à trouver un terrain d’entente pouvant permettre d’aboutir à un accord. Le sujet de la médiation peut dépasser l’objet de la procédure de recours de l’Office et toucher des intérêts commerciaux et économiques présents et futurs des parties.

Une équipe de huit médiateurs qualifiés a été créée. Ce sont tous des agents de l’Office qui ont suivi une formation spéciale auprès de l’Institut des Arbitres Agréés de Londres (Chartered Institute of Arbitrators). Leurs curriculum vitae sont publiés sur le site de l’OHMI de sorte que les parties peuvent, si elles le désirent, requérir les services d’un médiateur en particulier.

Les parties restent maîtresses de la manière dont la procédure est gérée et de son résultat. Si la médiation échoue, le cours de la procédure de recours reprend là où il avait été interrompu. Le médiateur ne peut jamais participer à la procédure de recours et est tenu de garder confidentielle la teneur de la médiation. Par ailleurs, l’Office ne conserve aucun dossier ou fichier relatif à la médiation.

En fonction de la réussite de ce service, l’Office pourrait envisager d’étendre l’offre de médiation dans les procédures inter partes d’opposition ou d’annulation. A suivre donc !

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