Actualité

En quoi le “.fr” s’impose-t-il comme un levier clé de souveraineté numérique ?

Introduction

Le nom de domaine “.fr” connaît aujourd’hui un regain d’intérêt notable, dans un contexte marqué par les enjeux de souveraineté numérique, de confiance et de maîtrise des actifs immatériels. Longtemps dominé par les extensions génériques, il s’impose désormais comme un choix stratégique pour les entreprises françaises soucieuses de sécuriser leur présence en ligne.

Porté par un cadre juridique structuré, une gouvernance nationale et des mécanismes efficaces de protection des droits, le “.fr” offre un environnement fiable et protecteur.

Le “.fr”, symbole d’une reconquête de souveraineté numérique

Une extension nationale devenue stratégique

Le “.fr”, extension historique de la France, s’inscrit désormais dans une logique de réappropriation des infrastructures numériques. Cette évolution s’explique par un contexte marqué par :

  • Une dépendance accrue aux plateformes internationales
  • Des risques de changement unilatéral de règles d’accès ou de visibilité
  • Une exposition à des juridictions étrangères

Le nom de domaine redevient ainsi un actif stratégique autonome, échappant en grande partie aux logiques imposées par les géants du numérique.

Une perception renforcée de fiabilité et de proximité

Le “.fr” bénéficie d’un avantage déterminant en ce qu’il incarne une extension immédiatement identifiable comme locale, fiable et sécurisée.

Cette perception repose, d’une part, sur son ancrage territorial fort, qui permet aux utilisateurs d’associer spontanément le site à un acteur établi en France, et, d’autre part, sur le respect du cadre réglementaire français et européen, notamment en matière de protection des données et de transparence.

À cela s’ajoute une meilleure lisibilité pour les consommateurs, qui identifient plus aisément l’origine du service, renforçant ainsi la confiance et l’engagement.

Une adoption massive par les entreprises françaises

Les chiffres récents traduisent ce basculement : près de deux tiers des TPE-PME privilégient désormais le “.fr” comme extension principale, contre environ un tiers pour le “.com”. Cette situation révèle :

  • Une prise de conscience stratégique
  • Une volonté de réduire la dépendance aux acteurs étrangers
  • Une recherche accrue de crédibilité auprès des clients

Le “.fr” s’impose ainsi comme un standard national de confiance, dépassant son statut initial d’extension secondaire.

Un cadre juridique protecteur renforcé par des mécanismes efficaces

Syreli : une procédure rapide et opérationnelle

La procédure Syreli, mise en œuvre par l’AFNIC, permet de contester un nom de domaine en “.fr” de manière efficace. Elle se caractérise par :

  • Une rapidité d’exécution (environ deux mois)
  • Une procédure entièrement dématérialisée
  • Des coûts maîtrisés

Elle constitue un outil privilégié pour lutter contre les atteintes évidentes aux droits.

La PARL EXPERT : une approche experte et approfondie

La Procédure Alternative de Résolution des Litiges (PARL) EXPERT repose sur une analyse menée par des experts indépendants. Elle est particulièrement adaptée aux situations complexes nécessitant :

  • Une analyse juridique approfondie
  • Une prise en compte des enjeux économiques
  • Une flexibilité procédurale accrue

procedure choice litigation

Pour en savoir plus concernant les litiges en matière de noms de domaine, nous vous invitons à consulter notre guide précédemment publié.

Une jurisprudence protectrice des titulaires de droits

Les tendances observées dans les procédures Syreli et PARL EXPERT, telles que mises en avant dans les rapports annuels de l’AFNIC, témoignent d’une protection renforcée des titulaires de droits. À l’analyse des décisions rendues, nous constatons un respect croissant de ces principes, traduisant une consolidation progressive du cadre juridique du “.fr”.

En premier lieu, les comportements de cybersquatting sont sanctionnés de manière de plus en plus systématique, dès lors qu’un risque de confusion, une exploitation de la notoriété ou une mauvaise foi sont établis. Cette dernière est appréciée à partir d’indices concrets tels que la passivité du titulaire ou la redirection vers des contenus concurrents.

En deuxième lieu, la protection dépasse la seule reproduction d’une marque enregistrée. Les décisions consacrent une approche élargie des droits antérieurs, incluant notamment les dénominations sociales, dès lors qu’un risque de confusion est caractérisé.

Enfin, les données de l’AFNIC confirment l’efficacité opérationnelle des mécanismes de résolution des litiges. Depuis sa création en 2011, plus de 3000 décisions Syreli ont été rendues, avec une augmentation de plus de 75 % entre 2012 et 2024. En 2024, près de 87 % des décisions aboutissent à la transmission du nom de domaine au requérant, illustrant l’efficacité concrète du dispositif au bénéfice des titulaires de droits.

Dans ce contexte, le “.fr” se distingue par un cadre juridique structuré, réactif et protecteur, répondant aux besoins des entreprises en matière de sécurisation de leur identité numérique.

Le “.fr”, une réponse aux mutations du web et à l’essor de l’IA

Une visibilité redéfinie par les nouveaux usages numériques

L’évolution des usages numériques, notamment avec le développement de l’IA générative, tend à modifier la manière dont les internautes accèdent à l’information, en réduisant la visibilité directe des noms de domaine dans les parcours de navigation.

Sans faire disparaître leur rôle, cette évolution fait peser un risque d’affaiblissement de la visibilité des sites web traditionnels, au profit d’interfaces intermédiaires (moteurs, assistants, plateformes).

Pour autant, le nom de domaine demeure indispensable : il constitue la source primaire des contenus exploités par les systèmes d’intelligence artificielle.

Dans ce contexte, le nom de domaine conserve tout de même une fonction essentielle en tant que point d’identification, de crédibilité et d’ancrage durable pour les entreprises.

Le “.fr” comme garantie de pérennité numérique

Face à ces mutations, le “.fr” offre :

  • Une stabilité juridique
  • Une indépendance stratégique
  • Une meilleure résilience face aux évolutions technologiques

Il s’impose comme un outil incontournable pour les entreprises souhaitant sécuriser leur visibilité et leur identité numérique.

La surveillance des noms de domaine : un réflexe indispensable

Dans ce contexte, la seule détention d’un nom de domaine ne suffit plus. La surveillance proactive des noms de domaine s’impose comme un prolongement naturel de la souveraineté numérique.

Le renouvellement de la convention entre l’AFNIC et l’INPI, visant à sensibiliser les entrepreneurs à l’importance de protéger dès l’origine leurs actifs immatériels par le dépôt conjoint d’une marque et d’un nom de domaine, confirme cette orientation. L’AFNIC et l’INPI encouragent les titulaires de droits à mettre en place une surveillance proactive, afin de détecter rapidement les enregistrements frauduleux et d’activer sans délai les procédures adaptées.

Une telle vigilance permet de :

  • Identifier sans délai les atteintes aux marques et noms de domaine
  • Anticiper les pratiques de cybersquatting
  • Sécuriser durablement son identité numérique

La surveillance s’inscrit ainsi dans une logique globale de protection des actifs immatériels, indispensable pour préserver la valeur et la crédibilité de l’entreprise dans un environnement digital en constante évolution.

Conclusion

Le “.fr” dépasse aujourd’hui sa fonction technique pour devenir un véritable instrument de souveraineté numérique, combinant confiance, protection juridique et indépendance stratégique. Son adoption croissante par les entreprises françaises confirme une évolution profonde des pratiques digitales.

Dans un environnement marqué par la transformation des usages et l’essor de l’intelligence artificielle, le nom de domaine en “.fr” demeure un actif structurant, garant de crédibilité, de visibilité et de pérennité. Il s’inscrit pleinement dans une démarche globale de protection et de valorisation des droits de propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qui peut enregistrer un nom de domaine en .fr ?
Toute personne physique ou morale peut enregistrer un nom de domaine en “.fr”, à condition de résider ou être établie dans l’Union européenne.

2. Le .fr est-il adapté aux stratégies internationales ?
Oui, en complément d’autres extensions, il permet de renforcer la présence locale tout en sécurisant la marque.

3. Comment protéger efficacement son nom de domaine en “.fr” ?
Protéger un nom de domaine en “.fr” implique d’enregistrer les variantes stratégiques, déposer la marque, surveiller les enregistrements et agir rapidement via Syreli ou PARL en cas d’atteinte.

4. Comment surveiller son nom de domaine ?
Grâce à des services de veille spécialisés permettant de détecter les enregistrements abusifs.

5. Quelle est la différence entre UDRP et Syreli ?
L’UDRP concerne principalement les extensions génériques (.com), tandis que Syreli est spécifique au .fr et souvent plus rapide.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment fonctionne la règle de priorité en droit des marques ? Apports de l’arrêt Coloratura

Introduction

La règle de priorité en droit des marques constitue un mécanisme fondamental du système international de protection des marques. Elle permet à un déposant qui a effectué un premier dépôt dans un pays de revendiquer cette date pour une demande ultérieure dans un autre territoire, notamment pour une marque de l’Union européenne (EUTM).

Ce mécanisme permet d’obtenir une protection rétroactive, empêchant ainsi des tiers d’acquérir des droits entre deux dépôts successifs. Toutefois, la jurisprudence récente du Tribunal de l’Union européenne rappelle que cette règle doit être appliquée strictement. L’arrêt Coloratura (Capella v EUIPO, Tribunal de l’Union européenne, 8 octobre 2025, T‑562/24) constitue une décision importante, en précisant les limites de la notion de « première demande » et en rappelant que la priorité ne peut pas être utilisée pour prolonger artificiellement la protection d’une marque.

La règle de priorité en droit des marques : définition et cadre juridique

Le droit de priorité trouve son origine dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, qui permet aux déposants d’organiser l’extension internationale de leurs marques.

Selon ce principe, toute personne ayant déposé une marque dans un État membre de la Convention dispose d’un délai de six mois pour déposer la même marque dans d’autres pays tout en conservant la date du premier dépôt. Ce mécanisme vise à faciliter la protection internationale des marques tout en offrant aux déposants un délai pour évaluer leur stratégie d’expansion.

Dans l’Union européenne, ce droit est consacré par l’article 34 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, qui permet à un déposant de revendiquer la priorité d’une demande antérieure lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne auprès de l’EUIPO.

Ainsi, lorsque la priorité est valablement revendiquée, la marque européenne est réputée avoir été déposée à la date du premier dépôt national. Ainsi, toute demande déposée par un concurrent dans l’intervalle devient juridiquement inopposable.

Les conditions juridiques pour revendiquer la priorité en droit des marques

La priorité est soumise à plusieurs conditions cumulatives :

  • La marque revendiquant la priorité doit être strictement identique à la marque du premier dépôt. Une modification substantielle peut entraîner la perte de la priorité.
  • La priorité ne s’applique que pour les produits ou services déjà couverts par la première demande. Si le second dépôt contient des produits supplémentaires, ceux-ci ne bénéficieront pas de la priorité.
  • Le délai pour déposer une marque sous priorité est rigoureusement limité à six mois. Il n’existe en principe, aucune prolongation possible, ce qui impose une planification stratégique des dépôts internationaux.
  • Le déposant doit fournir des documents justificatifs: une copie certifiée de la première demande et une traduction si nécessaire

Ces documents permettent à l’EUIPO de vérifier la validité de la revendication.

conditions revendiquer priorité

L’arrêt Coloratura : une clarification majeure de la notion de première demande

Le contexte de l’affaire : une référence importante pour l’interprétation de la règle de priorité.

Dans cet affaire Coloratura, la société Capella avait déposé plusieurs marques nationales en Allemagne pour la marque Coloratura entre février et septembre 2017. Elle avait ensuite déposé une marque de l’Union européenne le 30 mars 2018, en revendiquant la priorité d’une demande allemande déposée en septembre 2017.

Or, entre-temps, la société Richemont avait déposé une marque similaire en Allemagne le 9 mars 2018 et avait formé opposition à la marque européenne de Capella.

Le litige portait sur la question de savoir si Capella pouvait valablement revendiquer la priorité de sa demande allemande de septembre 2017, alors même qu’elle avait déjà déposé auparavant une demande identique (en février 2017).

Cette question était déterminante dans le cadre de la procédure d’opposition en cours, dès lors que la reconnaissance de cette priorité aurait permis à Capella de se prévaloir d’une date antérieure à celle de la marque invoquée par Richemont et, partant, d’échapper à l’antériorité opposée. Capella soutenait ainsi que la priorité pouvait être valablement revendiquée sur le fondement de cette demande de septembre 2017, tandis que Richemont faisait valoir que la véritable première demande était en réalité celle déposée en février 2017.           La décision du Tribunal de l’Union européenne

Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé l’analyse de l’EUIPO. Selon la juridiction, la première demande déposée en février 2017 devait être considérée comme la véritable première demande à prendre en compte pour revendiquer la priorité, car elle avait été publiée et avait produit des effets juridiques.

Le Tribunal a souligné qu’accepter l’argument de Capella reviendrait à permettre aux déposants de prolonger indéfiniment le délai de priorité en multipliant les dépôts successifs, chaque nouvelle demande servant de point de départ à une nouvelle période de six mois. Une telle pratique serait contraire à l’objectif du système de priorité, qui vise à concilier la protection des déposants avec la sécurité juridique et la loyauté de la concurrence.

La juridiction a néanmoins rappelé que, dans des hypothèses très limitées, une demande ultérieure peut exceptionnellement être qualifiée de « première demande », encadrée par l’article 34, § 4, du Règlement sur la marque de l’Union européenne, qui prévoit une dérogation au principe général.

Pour que cette exception s’applique, plusieurs conditions cumulatives particulièrement strictes doivent être réunies :

  • La demande antérieure doit tout d’abord avoir été retirée, abandonnée ou refusée.
  • Elle ne doit ensuite jamais avoir été rendue accessible au public, c’est-à-dire ne pas avoir été soumise à l’inspection publique.
  • La demande ne doit avoir généré aucun droit subsistant pour son déposant.
  • Elle ne doit pas avoir servi de fondement à une revendication de priorité dans une procédure ultérieure.

Or, dans l’affaire Coloratura, ces conditions n’étaient pas réunies. La demande de février 2017 ayant été publiée, elle constituait nécessairement la première demande. Le délai de priorité était donc expiré lorsque la marque de l’Union européenne avait été déposée, ce qui privait Capella de tout droit de priorité.

Conclusion

La règle de priorité en droit des marques demeure un outil essentiel pour les entreprises qui souhaitent développer leur marque à l’international. Elle permet de concilier flexibilité stratégique et sécurité juridique en offrant un délai de six mois pour organiser l’extension territoriale d’un dépôt.

L’arrêt Coloratura rappelle toutefois que ce mécanisme doit être utilisé dans le respect strict de son objectif initial : permettre l’expansion internationale d’une marque, et non créer des stratégies artificielles de prolongation des droits.

Une gestion rigoureuse des dépôts de marques, combinée à une anticipation des marchés cibles, demeure donc indispensable pour sécuriser efficacement un portefeuille de marques.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. La priorité s’applique-t-elle également aux dessins et modèles ou aux brevets ?

Oui. Le principe de priorité ne concerne pas uniquement les marques. Il s’applique également aux brevets, dessins et modèles industriels, selon des règles similaires prévues par la Convention de Paris.

2. La revendication de priorité a-t-elle un impact sur la durée de protection de la marque ?

Non. La durée de protection d’une marque de l’Union européenne reste de dix ans à compter de la date de dépôt de la demande européenne, même si celle-ci bénéficie d’une priorité. La priorité agit uniquement sur l’antériorité juridique, pas sur la durée de validité.

3. Peut-on revendiquer la priorité d’une demande déposée dans n’importe quel pays ?

La priorité peut être revendiquée à partir d’une première demande déposée dans un État membre de la Convention de Paris ou dans un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cela signifie que la première demande peut provenir d’un grand nombre de juridictions dans le monde, et pas uniquement d’un État membre de l’Union européenne.

4. Peut-on déposer plusieurs marques pour prolonger la priorité ?

Non, la jurisprudence européenne rappelle notamment avec l’arrêt Coloratura et précise que ce mécanisme ne doit pas être détourné pour créer des stratégies de dépôts successifs visant à prolonger artificiellement les délais de priorité.

5. La priorité s’applique-t-elle à tous les produits et services ?

Non, elle ne s’applique qu’aux produits et services déjà couverts par la première demande.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Quelles sont les différences entre une dénomination sociale et un nom de domaine ?

Introduction

Avec la transformation numérique des entreprises, plusieurs signes permettent aujourd’hui d’identifier une société : la dénomination sociale, la marque, le nom commercial ou encore le nom de domaine. Ces notions sont pourtant souvent confondues alors qu’elles répondent à des logiques juridiques distinctes.

En pratique, de nombreux dirigeants pensent que la réservation d’un nom de domaine leur confère automatiquement un droit exclusif sur un nom. Or, ces différents signes n’obéissent pas aux mêmes règles de création, d’attribution et de protection.

Comprendre la différence entre ces deux notions est essentiel pour éviter les litiges liés à l’antériorité, à la concurrence déloyale ou encore au cybersquatting.

Même si la dénomination sociale d’une société et un nom de domaine peuvent être identiques, ils n’obéissent pas aux mêmes règles juridiques et ne bénéficient pas du même niveau de protection.

Qu’est-ce que la dénomination sociale ?

La dénomination sociale constitue le nom officiel d’une personne morale. Elle permet d’identifier juridiquement une société, comme le nom de famille identifie une personne physique.

En France, la dénomination sociale est choisie lors de la constitution de la société et figure dans les statuts. La protection de ce signe distinctif naît en pratique à compter de l’immatriculation de la société au Registre national des entreprises, qui confère la personnalité morale à la société. La jurisprudence reconnaît ainsi que la dénomination sociale constitue un signe distinctif protégé contre les risques de confusion (par exemple : Cass. com., 12 mars 1985, n° 84-17.163).

La dénomination sociale doit également être utilisé dans la vie juridique et commerciale de l’entreprise. Elle figure ainsi sur les contrats, les factures, les documents administratifs et commerciaux ainsi que dans les mentions légales du site internet.

Il convient de distinguer la dénomination sociale d’autres notions proches :

 Le nom commercial correspond au nom utilisé dans la vie des affaires pour identifier un fonds de commerce. Le nom commercial peut être différent de la dénomination sociale de la société et constitue, à ce titre, un signe distinctif utilisé dans les relations commerciales.

 La raison sociale, ce terme est principalement utilisé pour les sociétés civiles. Elle se distingue donc de la dénomination sociale qui correspond au nom officiel des sociétés commerciales.

 L’enseigne correspond au signe visible permettant d’identifier un établissement commercial auprès du public, par exemple le nom affiché sur la façade d’un magasin ou d’un restaurant

Qu’est-ce qu’un nom de domaine ?

Le nom de domaine correspond à l’adresse qui permet d’accéder à un site internet. Il se compose généralement d’un nom associé à une extension, telle que .fr, .eu ou .com.

Ce nom joue aujourd’hui un rôle stratégique, car il conditionne la visibilité en ligne d’une entreprise et participe à son identité numérique.

Contrairement à la dénomination sociale, le nom de domaine n’est pas attribué par une autorité juridique mais par des organismes techniques chargés de gérer les extensions internet. Au niveau international, l’ICANN coordonne le système des noms de domaine et accrédite des bureaux d’enregistrement qui commercialisent et enregistrent les noms de domaine pour le compte des utilisateurs.

La gestion des différentes extensions est gérée par des registres de nom de domaine nationaux ou régionaux.

– En France, l’extension .fr est gérée par l’AFNIC,
– Dans l’UE, les domaines .eu sont administrés par EURid.

L’obtention d’un nom de domaine repose sur un principe simple : le premier arrivé est le premier servi. Tout opérateur peut enregistrer un nom de domaine disponible auprès d’un bureau d’enregistrement accrédité, puis renouveler cet enregistrement chaque année sous réserve du paiement des annuités.

Lors de l’enregistrement d’un nom de domaine, aucune vérification systématique de l’existence de droits antérieurs n’est réalisée. Il est donc possible, techniquement, d’enregistrer un nom de domaine qui porte atteinte à une dénomination sociale existante.

Les principales différences juridiques

La première différence concerne la nature juridique de ces deux signes.

• La dénomination sociale est un élément du droit des sociétés qui identifie officiellement une personne morale.

• Le nom de domaine est à l’origine une adresse technique permettant d’accéder à un site internet sur le réseau mondial. Toutefois, la pratique lui reconnaît de plus en plus une fonction économique et distinctive croissante.

Le mode d’acquisition est également différent. La dénomination sociale naît lors de l’immatriculation de la société au RNE, tandis que le nom de domaine est obtenu par simple réservation auprès d’un bureau d’enregistrement.

Le régime de protection varie également.

• La dénomination sociale bénéficie en principe d’une protection sur l’ensemble du territoire national, sous réserve de l’existence d’un risque de confusion avec l’activité d’une autre entreprise.

• Le nom de domaine, quant à lui, ne confère pas en lui-même un droit exclusif comparable à celui d’une marque ou d’une dénomination sociale et ne bénéficie pas d’une protection territoriale propre. Il correspond avant tout à une adresse technique unique au sein d’une extension donnée, permettant d’accéder à un site internet. Cette adresse peut être visible à l’échelle mondiale.

Enfin, leur fonction économique diffère. La dénomination sociale sert à identifier juridiquement une société. Le nom de domaine quant à lui, constitue avant tout une adresse technique permettant d’accéder à un site internet, même s’il peut également participer à l’identification d’une activité économique sur internet.

comparaison dénomination nom de domaine

Les conflits fréquents entre dénomination sociale et nom de domaine

Les conflits apparaissent généralement lorsque plusieurs acteurs revendiquent un même signe. Ils peuvent également naître lorsqu’un nom de domaine porte atteinte à une dénomination sociale antérieure. Dans ce cas, les juridictions apprécient notamment l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, en tenant compte de l’antériorité du signe, de son champ d’activité et des conditions d’exploitation du nom de domaine litigieux.

En droit français, ces litiges peuvent notamment être fondés sur la concurrence déloyale, prévue par l’article 1240 du Code civil.

Par ailleurs, l’article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques prévoit que l’enregistrement ou l’usage d’un nom de domaine ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers. Sur ce fondement, des procédures alternatives de règlement des litiges ont été mises en place pour les noms de domaine en .fr, notamment la procédure SYRELI, gérée par l’AFNIC. Cette procédure permet notamment d’obtenir la suppression ou le transfert d’un nom de domaine lorsqu’il porte atteinte à des droits antérieurs.

Bien que la dénomination sociale ne soit pas expressément mentionnée par ce texte, elle peut être invoquée comme droit antérieur dans le cadre de ces procédures ou devant les juridictions judiciaires.

Au niveau de l’Union européenne, certains litiges relatifs aux noms de domaine font l’objet d’un encadrement spécifique. L’extension .eu est ainsi régie par le Règlement (UE) 2019/517, et les différends peuvent être traités dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges administrée notamment par la Czech Arbitration Court.

Conclusion

La dénomination sociale et le nom de domaine poursuivent des objectifs différents mais complémentaires. Ces deux éléments peuvent être identiques, mais ils ne relèvent pas du même régime juridique et ne bénéficient pas de la même protection.

Dans un environnement économique fortement numérisé, il est donc essentiel d’adopter une stratégie cohérente combinant droit des sociétés et gestion des noms de domaine afin de sécuriser durablement l’identité d’une entreprise.

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Une entreprise peut-elle utiliser un nom de domaine différent de sa dénomination sociale ?
En effet, rien n’oblige une entreprise à utiliser sa dénomination sociale comme nom de domaine. Elle peut choisir un nom plus court, plus commercial ou plus adapté à son activité en ligne.

Peut-on réserver un nom de domaine avant de créer sa société ?
Oui, il est possible de réserver un nom de domaine avant la création de la société. Cette pratique est fréquente afin de sécuriser une identité numérique avant l’immatriculation de l’entreprise.

Faut-il vérifier l’existence d’une marque avant de réserver un nom de domaine ?
Cela est fortement recommandé. Un nom de domaine peut porter atteinte à une marque antérieure, ce qui peut entraîner une action en contrefaçon ou le transfert du domaine.

Peut-on posséder plusieurs noms de domaine pour une même entreprise ?
Oui. Une entreprise peut enregistrer plusieurs noms de domaine pour protéger son identité numérique ou rediriger les internautes vers un même site.

Les noms de domaine peuvent-ils être saisis ou faire partie d’une procédure collective ?
Oui, comme tout actif immatériel, un nom de domaine peut être intégré dans le patrimoine d’une entreprise et faire l’objet d’une cession ou d’une saisie.

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Cybersécurité et propriété intellectuelle : protéger vos actifs numériques face aux menaces croissantes

En 2024, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a traité 4 386 événements de sécurité, soit une hausse de 15 % par rapport à 2023, et confirmé 1 361 attaques malveillantes réussies. Parallèlement, la CNIL a reçu 5 629 notifications de violations de données, en augmentation de 20 %. Ces chiffres révèlent une réalité que les titulaires de droits de propriété intellectuelle ne peuvent plus ignorer : les cybermenaces ciblent directement les actifs immatériels des entreprises.

Le cabinet Dreyfus, expert en propriété intellectuelle et industrielle, intègre la dimension cybersécurité dans chacune de ses prestations de conseil et d’accompagnement. Nathalie Dreyfus, experte judiciaire agréée près la Cour de cassation (spécialité Marques) et près la Cour d’appel de Paris (spécialité Marques et Dessins et Modèles), met cette expertise au service d’une approche juridique adaptée aux réalités du cyberespace.

Cet article analyse les principales cybermenaces pesant sur les actifs de propriété intellectuelle, le cadre juridique applicable et les solutions concrètes pour protéger vos marques et données sensibles.

  • Protection contre le phishing, l’usurpation de marque et le vol de secrets d’affaires
  • Conformité avec les obligations réglementaires : NIS2, RGPD, AI Act
  • Défense contre la contrefaçon numérique sur les marketplaces et les réseaux sociaux
  • Anticipation des menaces émergentes liées à l’IA générative et aux deepfakes
  • Accompagnement juridique complet, de la prévention à l’action contentieuse, par une experte judiciaire agréée

Les cybermenaces qui ciblent la propriété intellectuelle

Le phishing et l’usurpation d’identité de marque

Le phishing constitue l’une des menaces les plus répandues et les plus dommageables pour les titulaires de marques. Des acteurs malveillants enregistrent des noms de domaine imitant des marques connues pour créer des sites frauduleux destinés à collecter des données personnelles ou bancaires. , dont une part croissante impliquée dans des schémas de phishing. La surveillance des noms de domaine permet de détecter ces tentatives en amont et d’agir avant que les dommages ne se concrétisent.

Le vol de secrets d’affaires et de données sensibles

Les intrusions informatiques ciblent fréquemment les informations confidentielles liées à la propriété intellectuelle : formules, procédés de fabrication, stratégies de dépôt de brevets, fichiers clients. L’ANSSI a documenté 144 cas de compromission par rançongiciel en 2024, impliquant 39 souches différentes (LockBit 3.0, RansomHub, Akira en tête). La protection des données personnelles et le respect du RGPD font partie intégrante de toute stratégie de cybersécurité.

La contrefaçon numérique et les marketplaces

Les plateformes de commerce en ligne facilitent la diffusion de produits contrefaits à une échelle mondiale. Le estime le commerce mondial de contrefaçons à 467 milliards de dollars, soit 2,3 % des importations mondiales et jusqu’à 4,7 % des importations de l’Union européenne. L’industrie française de la cosmétique à elle seule subit 800 millions d’euros de pertes annuelles. La protection des marques en ligne nécessite une veille active et des actions rapides de retrait de contenu sur ces plateformes.

Les menaces émergentes : IA générative et deepfakes

L’essor de l’intelligence artificielle générative ajoute une couche de complexité supplémentaire. Les technologies de deepfake permettent de reproduire des logos, des emballages et des identités visuelles avec un réalisme inédit, facilitant la création de faux sites et de fausses publicités. Les systèmes d’IA peuvent également générer automatiquement des milliers de variations de noms de domaine ciblant une marque, rendant la surveillance manuelle totalement insuffisante. Selon l’, 35 % des attaques par ingénierie sociale en Europe utilisent désormais des contenus générés par IA pour renforcer leur crédibilité.

Le cadre juridique : articuler cybersécurité et droit de la propriété intellectuelle

La cybersécurité en matière de propriété intellectuelle s’appuie sur un cadre réglementaire européen en évolution rapide. La , transposée en droit français, renforce les obligations de sécurité des entreprises et élargit le périmètre des entités concernées. Le RGPD encadre le traitement des données personnelles, tandis que introduit de nouvelles exigences. Le cabinet Dreyfus maîtrise l’ensemble de ces réglementations dans le cadre de son expertise en compliance.

En matière de blockchain et de Web 3.0, de nouvelles problématiques émergent autour de la protection des actifs numériques décentralisés. Les NFT, les smart contracts et les organisations autonomes décentralisées (DAO) soulèvent des questions inédites en termes de titularité et de contrefaçon. Le cabinet a développé une expertise dédiée en protection des actifs dans le Web 3.0, couvrant le droit des NFT, la blockchain et la conformité associée.

Une approche intégrée : les services du cabinet Dreyfus

Face à la convergence entre propriété intellectuelle et cybersécurité, le cabinet Dreyfus déploie une approche transversale couvrant l’ensemble du cycle de vie des actifs immatériels, de la prévention à la réparation.

En amont, les recherches d’antériorité vérifient la disponibilité d’un signe avant tout dépôt, limitant les risques de conflit ultérieur. Le dépôt et le renouvellement de marques et de dessins et modèles s’accompagnent d’une réflexion sur la stratégie de nommage numérique et la protection des variantes sensibles.

La gestion active du portefeuille passe par une surveillance continue des noms de domaine, des registres de marques et des espaces numériques (réseaux sociaux, app stores, marketplaces). En cas d’atteinte détectée, le cabinet met en œuvre les procédures adaptées : mises en demeure, procédures UDRP, notifications aux hébergeurs ou actions judiciaires.

Pour les situations contentieuses, l’expertise en contrefaçon et en concurrence déloyale permet de défendre efficacement les droits des entreprises devant les juridictions compétentes. L’expérience du cabinet dans la conduite d’oppositions de marques françaises et européennes complète ce dispositif.

Une collaboration stratégique avec les avocats en droit des affaires

Les enjeux de cybersécurité et de propriété intellectuelle se situent au carrefour de plusieurs spécialités juridiques. Les avocats en droit des affaires, confrontés à des dossiers impliquant des dimensions de PI numérique, trouvent dans le cabinet Dreyfus un partenaire naturel dont l’expertise complète la leur.

Que ce soit pour sécuriser une opération de M&A impliquant des actifs numériques sensibles, accompagner un client victime d’une cyberattaque ciblant ses marques, structurer une stratégie de protection à l’international, ou évaluer l’impact d’une violation de données sur un portefeuille de PI, le réseau d’avocats spécialisés du cabinet offre un cadre de coopération adapté à chaque situation.

La qualité d’experte judiciaire reconnue par la Cour de cassation et la Cour d’appel de Paris confère au cabinet une crédibilité particulière dans les dossiers nécessitant une expertise technique devant les juridictions. Cette double légitimité, juridique et technique, est un avantage décisif pour les avocats d’affaires qui cherchent un appui solide sur les questions de PI numérique.


Conclusion

La convergence entre cybersécurité et propriété intellectuelle n’est plus une tendance, c’est une réalité quotidienne. Les entreprises qui négligent cette articulation s’exposent à des pertes financières, une atteinte à leur réputation et des sanctions réglementaires croissantes.

Le cabinet Dreyfus & Associés offre une réponse intégrée à ces défis, en combinant expertise juridique en propriété intellectuelle et maîtrise des enjeux de cybersécurité. Contactez-nous pour sécuriser vos actifs numériques face aux menaces actuelles et futures.


Questions fréquentes (FAQ)

Quel est le lien entre cybersécurité et propriété intellectuelle ?

La cybersécurité protège l’infrastructure numérique qui héberge et exploite les actifs de propriété intellectuelle. Une faille de sécurité peut entraîner le vol de secrets d’affaires, l’usurpation de marques, la diffusion de produits contrefaits ou la compromission de données clients liées à des licences. Les deux disciplines sont complémentaires et doivent être traitées conjointement.

Quelles actions mettre en place pour lutter contre les abus de noms de domaine et le phishing visant une marque ?La première étape est la surveillance des noms de domaine pour détecter les enregistrements frauduleux. Ensuite, des actions rapides sont nécessaires : mise en demeure, procédure UDRP, signalement aux hébergeurs et aux registrars. La mise en place de protocoles d’authentification e-mail (SPF, DKIM, DMARC) renforce également la protection en empêchant l’usurpation de votre domaine pour l’envoi de courriels frauduleux.

Le RGPD complique-t-il l’identification des titulaires de noms de domaine abusifs ?

Oui. Le RGPD a considérablement réduit l’accès aux données WHOIS des noms de domaine, compliquant l’identification des titulaires de noms de domaine abusifs. Des mécanismes spécifiques, comme le RDAP (Registration Data Access Protocol) ou les procédures de disclosure auprès des registrars, permettent néanmoins d’obtenir ces informations dans le cadre de la défense de droits de propriété intellectuelle.

Que prévoit la directive NIS2 pour les entreprises françaises ?

La directive NIS2 élargit le périmètre des entités soumises à des obligations de cybersécurité renforcées. Elle impose notamment une alerte précoce  des incidents dans un délai de 24 heures, la mise en place de mesures de gestion des risques et la responsabilité des dirigeants. Pour les entreprises détenant des actifs de PI critiques, ces obligations constituent un cadre structurant qui rejoint les bonnes pratiques de protection de la propriété intellectuelle.

Pourquoi un avocat d’affaires devrait-il collaborer avec un spécialiste PI sur les enjeux cyber ?

Les dossiers impliquant des cyberattaques sur des actifs de PI nécessitent une double expertise : le droit des affaires pour la gestion des risques contractuels, la conformité réglementaire et les implications corporate, et le droit de la PI pour l’identification, la protection et la défense des droits. Cette collaboration garantit un traitement complet de chaque situation et évite les angles morts juridiques qui pourraient coûter cher.

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Réforme du droit européen des obtentions végétales : quels changements attendre de l’évaluation lancée par la Commission européenne ?

Introduction

L’Union européenne a lancé en 2026 une évaluation approfondie du système des certificats d’obtention végétale, pierre angulaire de la protection des innovations végétales depuis près de trente ans. Ce processus pourrait ouvrir la voie à une réforme majeure du régime européen des droits des obtenteurs, avec des conséquences directes pour les sélectionneurs, les semenciers et l’ensemble de la chaîne agroalimentaire.

Alors que l’agriculture européenne fait face à des défis structurels (changement climatique, sécurité alimentaire et transition écologique et biotechnologies), la Commission européenne souhaite vérifier si le cadre juridique actuel reste adapté. Cette réflexion stratégique intervient dans un contexte d’évolution rapide des techniques de sélection végétale et d’intensification de la concurrence mondiale.

L’évaluation lancée par la Commission européenne : objectifs et méthodologie

Une consultation publique ouverte en 2026

Le 26 janvier 2026, la Commission européenne a officiellement lancé une consultation publique visant à évaluer l’efficacité du système des droits communautaires sur les variétés végétales.

Cette consultation invite l’ensemble des parties prenantes de la filière à faire part de leur expérience et de leurs observations, notamment les sélectionneurs végétaux, les entreprises semencières, les agriculteurs, les instituts de recherche, les autorités publiques ainsi que les organisations de la société civile.

Ouverte pour une durée de douze semaines, jusqu’au 20 avril 2026, cette initiative vise à identifier les forces et les faiblesses du cadre actuel, notamment le Règlement (CE) n°2100/94, afin de déterminer s’il doit être révisé.

Les critères d’évaluation retenus par la Commission

Conformément à l’accord européen « Mieux légiférer », l’évaluation s’appuie sur cinq critères principaux :
• Efficacité : évaluer si le système protège efficacement les droits des obtenteurs.
• Efficience administrative : examiner les coûts administratifs pour l’Office (CPVO) et ses utilisateurs
• Pertinence : évaluer dans quelle mesure le système répond aux défis modernes.
• Cohérence : veiller à ce que le régime soit conforme aux autres politiques européennes
• Valeur ajoutée : quantifier les avantages d’un droit européen par rapport aux régimes nationaux.

criteres evaluation cov

Cette analyse portera notamment sur la période 2011-2024, afin de mesurer l’évolution du secteur et l’impact réel du dispositif sur l’innovation agricole.

Les scénarios de réforme possibles du régime des obtentions végétales

Même si la Commission n’a pas encore formulé de proposition législative, plusieurs axes de réforme peuvent être identifiés.

Modernisation des procédures administratives

Une première piste concerne la simplification du système de délivrance des certificats d’obtention végétale.

Les professionnels évoquent notamment :

• La digitalisation complète des procédures devant le CPVO
• La réduction des délais d’examen des variétés
• L’harmonisation des pratiques des offices d’examen nationaux

Cette modernisation viserait à réduire les coûts administratifs pour les obtenteurs, en particulier pour les PME innovantes.

Clarification du privilège de l’agriculteur

Un autre sujet sensible concerne le privilège de l’agriculteur, c’est-à-dire la possibilité pour les agriculteurs de réutiliser une partie de leur récolte comme semence et ce même si celles-ci sont issues de variétés protégées.

Cette exception, prévue par la réglementation européenne, fait l’objet de débats récurrents entre :

• Les agriculteurs, favorables à son maintien
• Les obtenteurs et semenciers, qui souhaitent renforcer la protection de leurs variétés
Une réforme pourrait préciser les modalités de cette exception afin de limiter les litiges.

Intégration des nouvelles techniques de sélection

L’innovation biotechnologique constitue un enjeu central. Les techniques de sélection modernes, telles que l’édition génomique, les nouvelles techniques génétiques (NGT) et l’intelligence artificielle dans les programmes de sélection, posent la question de l’adaptation du cadre juridique des obtentions végétales.

L’Union européenne pourrait également s’attacher à clarifier l’articulation entre les COV et les brevets portant sur les inventions biotechnologiques, un sujet particulièrement sensible pour l’industrie semencière.

Les enjeux stratégiques pour les sélectionneurs et les groupes semenciers

Une compétition mondiale accrue

Le marché mondial des semences est aujourd’hui dominé par quelques grands groupes internationaux.
Dans ce contexte, la réforme du cadre européen pourrait :

• Renforcer la compétitivité des obtenteurs européens
• Sécuriser les investissements en recherche
• Améliorer la protection juridique face à la concurrence internationale.

Un levier pour la transition agricole

Les nouvelles variétés végétales, notamment celles obtenues grâce aux nouvelles techniques génétiques (NGT), jouent un rôle clé dans la transition écologique de l’agriculture. Elles permettent notamment :

• Le développement de variétés résistantes aux maladies
• La mise au point de cultures adaptées aux stress climatiques
• La réduction de l’usage des pesticides

Le droit des obtentions végétales constitue donc un instrument stratégique pour atteindre les objectifs du Pacte vert pour l’Europe (Green Deal) et de la stratégie « De la ferme à la table » (Farm to Fork).

Conclusion

L’évaluation actuellement conduite par la Commission européenne marque une étape déterminante dans l’évolution du droit des obtentions végétales en Europe. Les résultats de la consultation devraient être publiés dans un rapport d’évaluation qui pourrait entrainer une révision du règlement fondateur de 1994.

Pour les entreprises du secteur semencier, cette réforme représente à la fois un enjeu juridique majeur et une opportunité stratégique pour l’innovation agricole.

Les prochaines années seront donc décisives pour définir l’équilibre entre protection des obtenteurs, souveraineté alimentaire et durabilité de l’agriculture européenne.

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Quels sont les principaux défis auxquels le système européen des obtentions végétales est confronté aujourd’hui ?
Parmi les principaux défis figurent l’évolution rapide des technologies de sélection, la nécessité de soutenir l’innovation agricole, la concurrence internationale dans le secteur des semences et la recherche d’un équilibre entre les intérêts des obtenteurs et ceux des agriculteurs.

La réforme pourrait-elle modifier les procédures de protection des variétés végétales ?
Une évolution du cadre juridique pourrait conduire à une modernisation des procédures administratives, notamment par la digitalisation des démarches ou l’amélioration de la coopération entre les offices nationaux et européens.

Quel impact une réforme du droit européen des obtentions végétales pourrait-elle avoir sur le secteur semencier ?
Une réforme pourrait modifier l’équilibre entre la protection des obtenteurs et les droits des agriculteurs, tout en influençant les conditions d’innovation et d’investissement dans la sélection végétale. Elle pourrait également renforcer la compétitivité des entreprises européennes et favoriser le développement de nouvelles variétés adaptées aux défis climatiques et agricoles.

Comment les entreprises peuvent-elles anticiper une éventuelle réforme du système européen ?
Les acteurs du secteur ont intérêt à suivre de près les travaux de la Commission européenne, à participer aux consultations publiques et à adapter leur stratégie de propriété intellectuelle. Une veille juridique et réglementaire active peut permettre d’anticiper les évolutions du cadre de protection et de sécuriser les investissements en sélection végétale.

Le système européen des obtentions végétales est-il aligné avec les règles internationales ?
Oui. Le régime européen s’inscrit dans le cadre des conventions internationales relatives à la protection des obtentions végétales, notamment la Convention UPOV. Cette harmonisation permet de garantir une certaine cohérence entre les systèmes de protection existant dans différents pays.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Opposition à l’enregistrement d’une marque : dans quelle mesure les conditions d’exploitation des marques influencent-elles l’appréciation du risque de confusion ?

Introduction

Dans l’arrêt Monster Energy Company c. Onyx du 13 novembre 2025 (n° 23-11.522), la Cour de cassation réaffirme avec netteté une règle directrice du droit français des marques : le risque de confusion s’apprécie au regard des signes tels que déposés et des produits ou services tels que désignés dans les enregistrements ou demandes d’enregistrement, sans tenir compte des conditions concrètes d’exploitation sur le marché.

L’arrêt vient rappeler, dans le cadre spécifique d’une procédure d’opposition, que l’analyse doit rester attachée au titre de propriété industrielle lui-même, et non aux modalités commerciales, graphiques ou promotionnelles effectivement retenues par les opérateurs.

Il s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle ancienne et cohérente, déjà affirmée en matière de contrefaçon, de nullité et de comparaison des signes.

Le contexte du litige : une opposition entre “THE BEAST” et “La Bête”

La société Monster Energy Company, titulaire notamment des marques verbales de l’Union européenne REFRESH THE BEAST! et HYDRATE THE BEAST!, enregistrées pour des boissons, s’était opposée à la demande d’enregistrement de la marque semi-figurative La Bête BIÈRE DE CARACTÈRE, désignant notamment des bières, eaux minérales et jus de fruits.

Le contentieux portait sur des produits partiellement identiques ou similaires, dans un secteur où la perception d’ensemble des signes est déterminante.

Le directeur général de l’INPI avait reconnu l’opposition partiellement justifiée. Toutefois, la cour d’appel de Versailles est venue annuler cette décision.

Pour écarter le risque de confusion, elle a relevé une proximité visuelle, phonétique et conceptuelle assez faible entre les signes. Elle a ensuite considéré que les éléments figuratifs du signe contesté, notamment sa présentation graphique, sa couleur et son impact visuel en rayon, conféraient au signe une physionomie propre de nature à exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur. C’est précisément cette analyse que la Cour de cassation sanctionne.

La décision de la Cour de cassation : une double censure

La Cour de cassation a censuré le raisonnement de la cour d’appel de Versailles pour deux raisons.

La Haute juridiction rappelle en effet que le risque de confusion s’apprécie principalement au regard des signes tels que déposés et des produits ou services tels que désignés dans les enregistrements ou demandes d’enregistrement, indépendamment des modalités concrètes d’exploitation commerciale des marques.

En l’espèce, en retenant que les boissons concernées étaient principalement choisies en rayon et que l’aspect visuel du packaging était déterminant pour le consommateur, la cour d’appel s’était écartée de cette méthodologie.

Cette solution est confirmée par une jurisprudence constante déjà bien établie. En matière de contrefaçon, la Cour de cassation a rappelé ce principe dans l’arrêt Palladium du 28 juin 2023 (n°22-10.759),  ou encore dans l’arrêt significatif Cora du 27 mars 2019 (n°17-31.605).

Dans chacune de ces décisions, la Cour rappelle que les conditions de commercialisation, la clientèle réelle ou le positionnement marketing sont indifférents à l’analyse du risque de confusion.

décision cour de cassation

La portée de la règle au stade de la comparaison des signes

L’intérêt de l’arrêt du 13 novembre 2025 est aussi d’éclairer la distinction entre comparaison des signes et appréciation globale du risque de confusion.

A titre d’exemple, l’arrêt Société du Tour de France du 19 mars 2025 (n° 23-18.728) mérite d’être rapproché de Monster Energy. Dans cette affaire, la Cour de cassation a censuré une décision qui, pour comparer les deux signes, elle avait tenu compte de l’exploitation renommée de la marque antérieure pour une compétition cycliste. La Haute juridiction a considéré qu’en intégrant la manière dont le public associait concrètement la marque à un événement sportif spécifique, la cour d’appel s’était écartée d’une comparaison fondée sur les seules qualités intrinsèques des signes.

Dans ces deux cas, la Cour de cassation refuse que l’analyse soit déportée vers des éléments extérieurs au titre : réputation exploitée d’une certaine manière, présentation en rayon, ou habillage effectif des produits.

La position de la CJUE : une approche plus nuancée

La jurisprudence européenne apporte une position légèrement différente.

La Cour de justice de l’UE a précisé dans un arrêt du 4 mars 2020 (C-328/18 P), que les conditions de commercialisation peuvent constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Toutefois, ces éléments ne peuvent intervenir qu’à un stade précis de l’analyse. La CJUE rappelle en effet que la comparaison de la similitude des signes doit être effectuée exclusivement au regard de leurs caractéristiques intrinsèques.

Ainsi, les conditions de commercialisation peuvent être évoquées dans l’appréciation globale du risque de confusion, mais elles ne peuvent modifier la comparaison des signes eux-mêmes.

Conclusion

L’arrêt du 13 novembre 2025 constitue une nouvelle illustration de la rigueur méthodologique adoptée par la Cour de cassation dans l’appréciation du risque de confusion.

En rappelant que cette appréciation doit être réalisée indépendamment des conditions d’exploitation des marques, la Haute juridiction confirme une règle structurante du droit français des marques : la protection d’une marque s’apprécie avant tout au regard de son enregistrement au registre, et non en fonction de ses conditions d’exploitation sur le marché.

Pour les entreprises, cette jurisprudence souligne l’importance d’une stratégie de dépôt et de protection rigoureuse, reposant sur une analyse approfondie des antériorités et sur une rédaction précise des libellés.

 

Le cabinet Dreyfus  accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

 

1. Quelle est la différence entre une opposition à l’enregistrement et une action en contrefaçon de marque ?

L’opposition est une procédure administrative préventive permettant d’empêcher l’enregistrement d’une marque nouvelle qui porterait atteinte à un droit antérieur. Elle intervient avant que la marque ne soit enregistrée. À l’inverse, l’action en contrefaçon est une procédure judiciaire engagée après l’enregistrement ou l’usage d’un signe, afin de faire sanctionner une atteinte aux droits du titulaire d’une marque.

2. Qui peut former une opposition à l’enregistrement d’une marque ?

Une opposition peut être formée par le titulaire d’un droit antérieur protégé. Il peut s’agir notamment d’une marque enregistrée, d’une marque de l’Union européenne, d’une marque internationale désignant la France, d’une dénomination sociale, d’un nom commercial, d’un nom de domaine ou encore d’une indication géographique, à condition que ces droits soient susceptibles de créer un risque de confusion avec la marque déposée.

3. L’appréciation du risque de confusion est-elle identique en droit français et en droit de l’Union européenne ?

La Cour de cassation adopte traditionnellement une approche très stricte en rappelant que l’analyse doit se fonder sur les signes tels qu’enregistrés et sur les produits ou services tels que désignés dans les dépôts. La CJUE admet, pour sa part, que certains éléments liés au contexte commercial puissent être évoqués dans l’appréciation globale du risque de confusion, sans pour autant modifier la comparaison intrinsèque des signes.

4. Le risque de confusion est-il apprécié de la même manière dans tous les secteurs économiques ?

Non. L’appréciation du risque de confusion tient compte du niveau d’attention du public pertinent, qui peut varier selon les produits ou services concernés. Par exemple, l’attention du consommateur est généralement plus élevée pour des produits techniques ou coûteux que pour des produits de consommation courante. Cette variation peut influencer l’évaluation globale du risque de confusion.

5. L’absence d’opposition signifie-t-elle qu’une marque ne porte atteinte à aucun droit antérieur ?

Non. L’absence d’opposition ne garantit pas la validité définitive d’une marque. Une marque enregistrée peut toujours être contestée ultérieurement par une action judiciaire en contrefaçon ou par une demande en nullité fondée sur l’existence d’un droit antérieur. C’est pourquoi les entreprises doivent réaliser des recherches d’antériorités approfondies avant tout dépôt de marque.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment sécuriser le choix de la dénomination variétale ? Règles CPVO, risques de refus et conflits avec les marques

Introduction

Le choix de la dénomination variétale constitue une étape juridique stratégique dans la procédure d’obtention d’un droit d’obtenteur. Il engage durablement l’identification, la commercialisation et la valorisation d’une variété végétale sur les marchés.

Trop souvent abordée comme une formalité administrative, la dénomination représente en réalité un point de convergence entre le droit des obtentions végétales, le droit des marques et le droit de la concurrence.

L’enjeu n’est donc pas uniquement réglementaire. Il est également économique, réputationnel et international. Nous proposons ici une analyse structurée des règles applicables, des risques de rejet et des conflits possibles avec des marques, en intégrant les enseignements décisifs de l’affaire « WILD PINK » / « PINK LADY ».

La fonction juridique de la dénomination variétale

La dénomination variétale est l’identifiant officiel d’une variété protégée au titre du certificat d’obtention végétale. Elle doit être utilisée par tout opérateur commercialisant la variété dans l’Union européenne.

À la différence d’une marque, la dénomination variétale ne confère aucun droit exclusif d’exploitation. Elle constitue la désignation générique de la variété et ne peut être monopolisée par un opérateur ni appropriée comme signe distinctif privatif. Sa finalité première est d’assurer la transparence du marché et l’identification claire du matériel végétal. Cette fonction d’intérêt général explique les exigences de neutralité qui entourent son choix, ainsi que l’interdiction d’adopter une dénomination susceptible de créer une confusion avec une autre variété, une marque ou d’induire le public en erreur.

Les critères de validité : distinctivité, absence de tromperie et neutralité

La dénomination doit se distinguer clairement de toute autre variété de la même espèce ou d’espèces voisines. Une simple variation orthographique ou une modification mineure ne suffit pas à écarter le risque de confusion.

Elle ne peut suggérer une origine géographique inexacte, ni attribuer à la variété des qualités particulières non démontrées. Les références laudatives ou promotionnelles sont généralement écartées, car elles altèrent la neutralité attendue d’un identifiant réglementaire.

Les causes fréquentes de refus par le CPVO

L’examen de la dénomination variétale vise à garantir que celle-ci remplisse correctement sa fonction d’identification de la variété. Les autorités compétentes peuvent refuser une dénomination qui ne satisfait pas aux critères définis par la Convention UPOV.

La première cause de refus concerne la similarité avec une dénomination variétale existante. La dénomination proposée doit être clairement distincte de toute dénomination déjà utilisée pour une variété de la même espèce ou d’une espèce voisine. Même une différence minime d’orthographe peut être jugée insuffisante si la proximité phonétique est susceptible de créer une confusion entre variétés.

Un refus peut également intervenir lorsque la dénomination est trompeuse ou descriptive. La dénomination ne doit pas induire les utilisateurs en erreur quant aux caractéristiques, à la valeur ou à l’identité de la variété. Par exemple, une dénomination suggérant une caractéristique que la variété ne possède pas ou présentant la variété comme supérieure aux autres peut être considérée comme inappropriée.

Les dénominations qui suggèrent à tort un lien avec une autre variété peuvent également être rejetées.

ne dénomination laissant entendre qu’une variété dérive d’une variété connue alors que celle-ci n’a pas été utilisée dans le processus de sélection peut être considérée comme trompeuse.

Enfin, une dénomination peut être refusée lorsqu’elle porte atteinte à des droits antérieurs de tiers, tels que des marques, des noms commerciaux, des indications géographiques ou d’autres signes protégés. Dans ce cas, l’obtenteur peut être amené à proposer une nouvelle dénomination afin d’éviter tout conflit juridique lors de la commercialisation de la variété.

Ces différents motifs de refus illustrent que le choix d’une dénomination variétale ne peut être envisagé de manière isolée. Il s’inscrit dans un environnement juridique plus large, dans lequel la dénomination variétale coexiste souvent avec des signes distinctifs utilisés pour la commercialisation des produits. Cette interaction conduit à s’interroger plus largement sur l’articulation entre dénomination variétale et stratégie de marque.

L’articulation stratégique entre dénomination variétale et marque

Les règles encadrant les dénominations variétales poursuivent un objectif d’intérêt général : assurer l’identification claire et fiable des variétés végétales sur le marché. Dans ce cadre, la dénomination variétale doit constituer la désignation générique de la variété et rester librement utilisable par tous les opérateurs qui commercialisent celle-ci. Elle ne peut donc pas remplir une fonction distinctive comparable à celle d’une marque.

Cette logique explique pourquoi les autorités chargées de l’examen des dénominations accordent une attention particulière aux risques de confusion et aux atteintes aux droits antérieurs. Ainsi, une dénomination peut être refusée si elle est trop proche d’une dénomination variétale existante, si elle est trompeuse quant aux caractéristiques de la variété ou encore si elle entre en conflit avec un droit antérieur tel qu’une marque ou un nom commercial.

Dans la pratique du secteur horticole et agricole, cette exigence conduit à distinguer clairement deux niveaux de désignation : la dénomination variétale, qui permet l’identification botanique et réglementaire de la variété, et la marque, qui constitue l’outil principal de différenciation commerciale.
L’exemple de la variété de pomme Cripps Pink, commercialisée sous la marque Pink Lady, illustre ce modèle. La dénomination variétale remplit une fonction d’identification technique et doit être utilisée dans le cadre de la commercialisation du matériel végétal, tandis que la marque permet de structurer la stratégie marketing et de créer une identité commerciale distincte.

Cette dualité impose aux obtenteurs d’adopter une approche stratégique dès la phase de choix de la dénomination. Une dénomination trop proche d’une marque existante peut conduire à un refus fondé sur l’existence de droits antérieurs ou générer ultérieurement des difficultés lors de la commercialisation de la variété.

Dans ce contexte, la sécurisation d’une dénomination variétale suppose non seulement de vérifier sa disponibilité au regard des bases de données variétales internationales, mais également d’anticiper les interactions possibles avec les signes distinctifs existants dans le secteur concerné. Une coordination précoce entre la stratégie de dénomination variétale et la stratégie de marque permet ainsi de limiter les risques juridiques et de sécuriser durablement la mise sur le marché de la variété.

distinction variete marque

Illustration : le contentieux « WILD PINK » / « PINK LADY »

Les interactions entre stratégie de dénomination et droits de marque peuvent être illustrées par le litige opposant le signe WILD PINK aux marques Pink Lady, largement connues dans le secteur des pommes.
Dans cette affaire, les autorités compétentes ont été amenées à apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les signes en présence, notamment en raison de l’élément commun « pink » et de l’impression d’ensemble produite par les marques auprès du public pertinent. L’analyse a porté sur les critères classiques du droit des marques, tels que la similitude visuelle et phonétique des signes, la perception du consommateur et le caractère distinctif des éléments composant les marques.

Bien que ce contentieux relève du droit des marques, il illustre un enjeu stratégique directement pertinent pour les obtenteurs. Dans le secteur horticole, certains termes peuvent être durablement associés à une marque fortement implantée sur le marché. L’utilisation d’un terme similaire dans le cadre de la commercialisation d’une nouvelle variété peut ainsi susciter des contestations juridiques susceptibles d’affecter la stratégie de mise sur le marché.

Cette situation rappelle que la sécurisation d’une dénomination variétale ne doit pas être envisagée indépendamment de la stratégie de marque qui accompagnera la commercialisation de la variété. Une analyse préalable de l’environnement des marques existantes dans le secteur concerné constitue ainsi une étape essentielle afin d’éviter que le choix d’un nom n’entre ultérieurement en conflit avec des signes distinctifs déjà établis.

Conclusion

Le choix d’une dénomination variétale ne constitue pas une simple formalité administrative, mais une décision stratégique qui doit être envisagée à la lumière des règles applicables et de l’environnement des droits antérieurs, notamment des marques.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Qu’est-ce qu’une dénomination variétale ?
La dénomination variétale est le nom officiel attribué à une variété végétale protégée ou faisant l’objet d’une demande de certificat d’obtention végétale. Elle sert à identifier la variété et doit être utilisée lors de la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication de celle-ci.

2. Quels sont les principaux critères pour choisir une dénomination variétale ?
La dénomination doit permettre d’identifier clairement la variété, être distincte des dénominations existantes pour des variétés de la même espèce ou d’espèces voisines, et ne pas être trompeuse quant aux caractéristiques, à l’origine ou à la valeur de la variété.

3. Une dénomination variétale peut-elle être refusée ?
Oui. Les autorités compétentes, telles que le Community Plant Variety Office, peuvent refuser une dénomination si elle est trop proche d’une dénomination variétale existante, si elle est trompeuse ou si elle porte atteinte à un droit antérieur, par exemple une marque ou une indication géographique protégée.

4. Quelle est la différence entre une dénomination variétale et une marque ?
La dénomination variétale constitue la désignation générique de la variété et ne confère aucun droit exclusif. À l’inverse, une marque est un signe distinctif qui permet de différencier commercialement les produits sur le marché. Dans le secteur horticole, il est fréquent qu’une variété soit identifiée par une dénomination variétale mais commercialisée sous une marque.

5. Comment sécuriser le choix d’une dénomination variétale ?
Avant de proposer une dénomination, il est recommandé d’effectuer des recherches dans les bases de données de variétés existantes, notamment celles issues du système UPOV, ainsi que dans les bases de marques afin d’identifier d’éventuels droits antérieurs. Une réflexion coordonnée entre stratégie de dénomination variétale et stratégie de marque permet également de limiter les risques de refus ou de conflit lors de la commercialisation.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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L’avenir de l’ICANN : quelles orientations stratégiques pour la gouvernance d’Internet ?

Introduction

Le futur de l’ICANN est une question stratégique pour l’ensemble de l’écosystème numérique mondial. Chargée de coordonner les identifiants uniques de l’Internet, notamment les noms de domaine et les adresses IP, l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) occupe une position institutionnelle singulière : garantir la stabilité, la sécurité et l’interopérabilité du système de noms de domaine (DNS).

Le paysage de la gouvernance de l’Internet est marqué par plusieurs dynamiques convergentes : l’expansion des nouveaux gTLD, les débats internationaux sur la gouvernance numérique, l’émergence de technologies décentralisées et l’évolution des régulations numériques. Pour les entreprises, les titulaires de marques et les acteurs technologiques, comprendre ces transformations devient essentiel afin d’anticiper les évolutions du droit des noms de domaine et de la gouvernance numérique mondiale.

Pourquoi l’avenir de l’ICANN est-il stratégique pour la gouvernance d’Internet ?

Les perspectives de gouvernances de l’ICANN dépassent largement la simple gestion technique des noms de domaine. L’organisation joue un rôle fondamental dans la coordination mondiale de l’infrastructure Internet.

Concrètement, l’ICANN est responsable de plusieurs fonctions critiques :

Cette architecture garantit l’unicité et l’interopérabilité des identifiants numériques, condition indispensable au fonctionnement du réseau mondial.

Dans un contexte marqué par la montée des politiques de souveraineté numérique, l’augmentation des cybermenaces et l’émergence de systèmes d’identification décentralisés, la mission de l’ICANN prend une dimension encore plus stratégique. Son rôle devient central pour garantir la stabilité et la coordination du système des noms de domaine dans un environnement numérique en constante évolution.

Les grandes orientations stratégiques de l’ICANN à l’horizon 2030

Afin d’anticiper les transformations de l’Internet, l’ICANN a adopté un plan stratégique couvrant la période 2026-2030. Celui-ci repose sur plusieurs axes structurants destinés à garantir la pérennité du système de noms de domaine.

  • Préserver un Internet unique et interopérable

L’un des principes fondateurs de l’ICANN consiste à maintenir un Internet global unique, évitant toute fragmentation technique du réseau.

Cet objectif repose notamment sur la coordination centralisée de la racine du système de noms de domaine (DNS), qui permet d’assurer la compatibilité universelle des noms de domaine à l’échelle mondiale, ainsi que sur une coopération étroite entre les différents opérateurs techniques et acteurs de l’écosystème Interne.

Dans ce contexte, la fragmentation de l’Internet parfois qualifiée de “splinternet” apparait aujourd’hui comme l’un des risques majeurs pour l’écosystème numérique.

  • Renforcer la sécurité et la résilience du DNS

Le DNS représente une infrastructure critique mondiale. Sa compromission pourrait entraîner des perturbations majeures dans l’accès aux services numériques.

L’ICANN poursuit donc plusieurs objectifs :

  • Renforcer l’adoption du protocole DNSSEC
  • Améliorer le protocole RDAP
  • Renforcer les mécanismes de résilience des registres et bureaux d’enregistrement

Cette approche s’inscrit dans une logique de gestion proactive des risques.

  • Améliorer la transparence et la responsabilité institutionnelle

Le fonctionnement de l’ICANN repose sur un principe fondamental : la responsabilité vis-à-vis de la communauté Internet mondiale.

Plusieurs mécanismes garantissent cette transparence :

Ces mécanismes participent à la légitimité du modèle de gouvernance de l’ICANN.

La prochaine expansion des noms de domaine : le nouveau cycle de gTLDs

L’un des événements majeurs dans l’évolution de l’ICANN sera l’ouverture d’une nouvelle série de domaines génériques de premier niveau (gTLD).

La fenêtre de candidature devrait s’ouvrir le 30 avril 2026, marquant la première expansion importante du DNS depuis la vague de 2012. L’initiative poursuit plusieurs objectifs structurants :

  • Accroître la concurrence dans l’espace des noms de domaine
  • Favoriser la diversité linguistique et culturelle
  • Stimuler l’innovation numérique
  • Offrir de nouvelles opportunités de branding
  • Le programme d’évaluation des opérateurs techniques de registre (« Registry Service Providers ») 

Dans la pratique, la grande majorité des candidats à un nouveau gTLD ne gèrent pas eux-mêmes l’infrastructure technique du registre. Ils s’appuient sur des opérateurs techniques de registre, appelés Registry Service Providers (RSP).

Dans le cadre du prochain cycle, l’ICANN a introduit une innovation majeure : la mise en place d’un programme d’évaluation des opérateurs techniques de registre.

Ce mécanisme vise à :

  • Evaluer les capacités techniques des opérateurs de registre en amont des candidatures
  • Garantir la stabilité technique du DNS
  • Réduire les risques opérationnels liés à l’ouverture de nouveaux TLD

Cette approche témoigne d’un apprentissage institutionnel issu de la première expansion de 2012.

  • Le programme de soutien aux candidats (Applicant Support Program)

Afin de favoriser une participation plus équilibrée au programme des nouveaux gTLD, l’ICANN a mis en place le programme de soutien aux candidats (Applicant Support Program – ASP).

Ce dispositif vise à faciliter l’accès au processus de candidature pour certains acteurs en prévoyant notamment une réduction des frais de dépôt, un accompagnement technique et juridique ainsi que l’accès à une expertise pro bono. L’objectif est de permettre une participation plus large d’entités issues de pays en développement, d’organisations à but non lucratif et de communautés historiquement sous-représentées dans l’écosystème de gouvernance de l’Internet.

objectif programme gtld

  • Les documents de gouvernance du programme des nouveaux gTLD

Le « Guide de candidature » (Applicant Guidebook – AGB) et le contrat de registre (Registry Agreement) constituent deux documents centraux de gouvernance dans le cadre du programme des nouveaux gTLD. Élaborés selon le processus décisionnel ascendant (bottom-up) propre à l’ICANN, ils définissent à la fois les exigences applicables aux candidats souhaitant exploiter un gTLD et les obligations contractuelles imposées aux opérateurs de registre une fois la candidature approuvée. À mesure que la mise en œuvre du programme progresse, ces documents continuent d’être ajustés et font l’objet de consultations publiques afin d’en affiner le contenu.

Le modèle multipartite face aux débats internationaux sur la gouvernance d’Internet

Le modèle multipartite (ou « multistakeholder model ») constitue la caractéristique institutionnelle fondamentale de l’ICANN.

Contrairement à une gouvernance purement intergouvernementale, ce modèle repose sur la participation simultanée de plusieurs catégories d’acteurs, parmi lesquels les gouvernements, le secteur privé, la société civile, la communauté technique ainsi que le monde académique. Cette approche vise à assurer une gouvernance de l’Internet plus ouverte, inclusive et fondée sur la coopération entre les différentes parties prenantes de l’écosystème numérique.

Par ailleurs, le Sommet mondial sur la société de l’information a récemment réaffirmé la pertinence de cette approche collaborative.

Les conclusions de ce sommet international soulignent notamment :

  • La nécessité d’une coopération internationale ouverte
  • L’importance de la participation des parties prenantes
  • La nécessité d’une gouvernance transparente et inclusive.

Pour l’ICANN, ces conclusions renforcent la légitimité institutionnelle de son modèle de gouvernance.

Les transformations technologiques qui influencent le futur du DNS

L’évolution de l’ICANN ne peut être analysé sans prendre en compte l’essor rapide des technologies numériques.

  • L’émergence des systèmes de nommage décentralisés

L’évolution de l’ICANN ne peut être analysée sans prendre en compte l’essor rapide des technologies numériques. Parmi les transformations les plus marquantes figure l’émergence de systèmes de nommage décentralisés, tels que les noms de domaine reposant sur la blockchain, les dispositifs d’identités numériques décentralisées ou encore certaines architectures associées au Web3.0.

Ces technologies cherchent à proposer des modèles alternatifs de gestion et de résolution des identifiants sur Internet, en réduisant la dépendance à l’égard d’autorités centrales de coordination.

Ces systèmes visent à réduire la dépendance à des autorités centrales. Toutefois, ils soulèvent plusieurs interrogations :

  • La compatibilité avec l’Internet global
  • La sécurité des identifiants
  • L’interopérabilité technique.

L’ICANN surveille attentivement ces évolutions tout en maintenant la priorité sur l’intégrité du DNS mondial.

  • Les interactions avec les régulations numériques internationales

Les politiques publiques influencent également le développement du système des noms de domaine.

Parmi les cadres juridiques influençant indirectement l’écosystème du DNS figurent notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD), les législations relatives à la cybersécurité ainsi que les politiques croissantes de souveraineté numérique adoptées par différents États. Ces évolutions réglementaires contraignent l’ICANN à rechercher un équilibre délicat entre le respect des exigences juridiques applicables, le maintien de sa neutralité technique et la préservation de la stabilité opérationnelle du système des noms de domaine.

Conclusion

Ainsi l’avenir de l’ICANN ne se limite pas à l’expansion des noms de domaine. Il dépend également de la capacité de l’organisation à relever plusieurs défis, notamment la préservation de la stabilité du DNS mondial, la défense du modèle multipartite de gouvernance de l’Internet, l’adaptation aux innovations technologiques et le maintien de la confiance internationale dans les mécanismes de gouvernance du réseau.

Dans un environnement numérique de plus en plus complexe, l’ICANN demeure un pilier fondamental de l’infrastructure mondiale du réseau. Les entreprises qui anticipent ces évolutions pourront mieux sécuriser leurs actifs numériques et tirer parti des nouvelles opportunités offertes par l’expansion du DNS.

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ 

1. Pourquoi l’expansion des gTLD suscite-t-elle des débats ?
L’extension de l’espace des noms de domaine soulève plusieurs enjeux : la protection des marques, la gestion des abus et du cybersquatting, la stabilité technique du DNS, l’impact économique sur le marché des domaines. Certains acteurs considèrent que la multiplication des extensions pourrait diluer la valeur des noms de domaine traditionnels.

2. Les États pourraient-ils un jour contrôler directement l’ICANN ?
Cette hypothèse est régulièrement évoquée dans les débats internationaux. Certains pays plaident pour un modèle de gouvernance plus intergouvernemental, notamment via l’Union internationale des télécommunications (UIT). Cependant, une telle évolution pourrait entraîner une politisation accrue de la gouvernance numérique, ce qui suscite des réserves importantes dans la communauté technique.

3. Quelle est la différence entre un ccTLD et un gTLD ?
Les domaines de premier niveau se divisent en deux catégories principales : les ccTLD (country code top-level domain) sont des extensions nationales comme .fr, .de, .jp Alors que les gTLD (generic top-level domain) sont des extensions génériques comme .com, .org, .tech. Les ccTLD sont généralement administrés par des autorités nationales ou des organisations locales.

4. Qu’est-ce que le protocole DNSSEC ?
Le DNS Security Extensions (DNSSEC) est un protocole permettant de vérifier l’authenticité des réponses DNS. Il empêche notamment certaines attaques visant à rediriger les utilisateurs vers des sites frauduleux. Le protocole DNSSEC constitue aujourd’hui l’un des piliers de la sécurité du DNS mondial.

5. Qu’est-ce que le protocole RDAP ?
Le Registration Data Access Protocol (RDAP) est le successeur du système Whois. Il offre une meilleure structuration des données, un accès sécurisé et une compatibilité avec les exigences de protection des données.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique

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Le dépôt d’un nom de famille à titre de marque peut-il être de mauvaise foi ?

Introduction

Le dépôt d’un nom de famille à titre de marque constitue une pratique courante dans la vie des affaires. Toutefois, cette stratégie peut susciter des contentieux lorsque le patronyme est déjà exploité par d’autres acteurs économiques. L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 novembre 2025 (n° 24-14.355) apporte des précisions importantes sur la notion de mauvaise foi dans le dépôt d’une marque patronymique et sur l’examen que doivent mener les juges du fond.

La Haute juridiction rappelle un principe essentiel : la volonté de protéger un nom patronymique ne suffit pas, à elle seule, à exclure la mauvaise foi du déposant. Les juridictions doivent vérifier si le dépôt répond à une intention réelle d’exploitation commerciale et s’il n’a pas été effectué dans le but de priver un tiers d’un signe nécessaire à son activité.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à empêcher le détournement du droit des marques à des fins concurrentielles.

Le dépôt d’un patronyme comme marque : un principe admis

Le droit des marques français et européen n’interdit nullement l’enregistrement d’un nom de famille comme marque. Un patronyme peut parfaitement constituer un signe distinctif à condition qu’il remplisse les critères classiques de validité.

Cette pratique est particulièrement répandue, les marques les plus célèbres reposent sur un patronyme devenu signe distinctif de produits ou de services. Le patronyme peut ainsi constituer un véritable actif stratégique pour une entreprise, car il permet d’identifier l’origine commerciale d’un produit tout en véhiculant une réputation.

Toutefois, cette faculté peut également être utilisée de manière opportuniste. Dans certains cas, le dépôt d’un patronyme vise moins à protéger une activité qu’à bloquer l’usage du nom par un tiers ou à capter la réputation associée à ce nom. C’est précisément dans ce contexte que la notion de mauvaise foi joue un rôle central.

Le contexte de l’affaire : un litige familial autour d’un patronyme

Dans cette affaire, deux frères exerçaient des activités concurrentes dans le secteur de la menuiserie. L’un d’eux exploitait depuis plusieurs années une entreprise utilisant comme nom commercial le signe « Huynen Fermetures », composé du patronyme « Huynen » associé au terme « Fermetures».

Son frère dirigeait une autre société portant ce même patronyme et avait procédé au dépôt de plusieurs marques reprenant ce signe, notamment la marque « Huynen Fermetures ».

Par la suite, le fonds de commerce exploitant ce nom commercial a été cédé à une société concurrente. Cette dernière a continué à utiliser le signe « Huynen Fermetures » dans le cadre de son activité. La société titulaire des marques a alors engagé une action en justice contre elle, en invoquant la contrefaçon de marque et des actes de concurrence déloyale.

En réponse, la société poursuivie a contesté la validité des marques et a demandé leur transfert à son profit, en soutenant que ces marques avaient été déposées en fraude de ses droits et donc de mauvaise foi.

Saisie du litige, la cour d’appel a rejeté cet argument. Les juges du fond ont estimé que le dépôt d’une marque comportant un patronyme pouvait être légitimement motivé par la volonté de protéger son propre nom de famille. Selon eux, cette circonstance suffisait à écarter toute intention frauduleuse lors du dépôt de la marque.

La solution de la Cour de Cassation : appréciation de la mauvaise foi par les juges

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel et reproche aux juges du fond de ne pas avoir examiné correctement la question de la mauvaise foi. Plus précisément, la Haute juridiction relève que la cour d’appel aurait dû rechercher plusieurs éléments essentiels.

Le signe déposé ne correspondait pas au seul patronyme

La marque litigieuse ne se limitait pas au nom de famille « Huynen », mais comprenait également le terme « Fermetures », qui correspondait précisément au nom commercial déjà exploité par une autre entreprise.

La Cour de cassation estime donc que les juges du fond auraient dû examiner si ce choix ne révélait pas une volonté d’appropriation d’un signe déjà utilisé sur le marché.

La connaissance de l’usage antérieur du signe

La Haute juridiction souligne également que la société déposante connaissait l’existence de ce signe dans la vie des affaires.

Or, la connaissance de l’usage sérieux d’un signe par un tiers constitue un indice important dans l’appréciation de la mauvaise foi.

L’absence de recherche sur l’intention d’exploitation

L’arrêt insiste surtout sur un point central : les juges du fond auraient dû vérifier si le déposant avait réellement l’intention d’exploiter la marque.

La Cour rappelle ainsi qu’un dépôt peut être frauduleux lorsque :

• le déposant n’a jamais exploité la marque,
• ou lorsqu’il n’avait pas l’intention de l’utiliser au moment du dépôt.

mauvaise foi marque patronyme

Selon la jurisprudence européenne, notamment l’arrêt de la CJUE du 29 janvier 2020, l’absence d’intention d’exploitation peut révéler une mauvaise foi.

La caractérisation de la mauvaise foi en l’absence de tiers déterminé

Enfin, la Cour précise que la mauvaise foi n’exige pas nécessairement que le déposant ait voulu nuire à une personne déterminée. Il suffit que le dépôt ait été effectué dans un objectif contraire aux usages loyaux du commerce, par exemple pour obtenir un monopole injustifié sur un signe.

La caractérisation de la mauvaise foi devient donc un élément déterminant pour la recevabilité de l’action.

Les juges doivent désormais examiner réellement :

• L’existence d’un projet commercial réel,
• L’usage effectif ou envisagé de la marque,
• Les circonstances du dépôt,

Un dépôt réalisé sans intention réelle d’exploitation peut être considéré comme contraire à la fonction essentielle de la marque.

Conclusion

Cet arrêt constitue une décision importante en matière de droit des marques. La Cour de cassation y rappelle que le dépôt d’un nom patronymique comme marque n’exclut pas la mauvaise foi. Les juges doivent procéder à une analyse concrète des circonstances du dépôt, notamment en examinant l’intention réelle d’exploitation du signe.

L’arrêt confirme la volonté de la jurisprudence de sanctionner les dépôts destinés à bloquer des concurrents ou à s’approprier un signe exploité par autrui.

Cette approche rejoint la jurisprudence européenne, selon laquelle un dépôt de marque effectué dans un but étranger aux fonctions de la marque peut constituer un acte de mauvaise foi.

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FAQ

Un nom patronymique ou un pseudonyme peut-il s’opposer à une marque ?
Oui, selon l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle, le nom de famille ou le pseudonyme d’une personne constitue un droit antérieur pouvant faire obstacle à l’enregistrement d’une marque. Pour agir, il faut toutefois démontrer que ce nom était utilisé dans la vie des affaires au moment du dépôt de la marque et qu’il existe un risque de confusion avec les produits ou services concernés.

L’absence d’usage d’une marque peut-elle constituer une preuve de mauvaise foi ?
Elle peut constituer un indice pertinent. En particulier, si le déposant n’avait aucune intention réelle d’exploiter la marque au moment du dépôt, cette absence d’usage peut contribuer à démontrer une démarche frauduleuse.

Quelle est la différence entre l’action en revendication et l’action en nullité d’une marque ?
L’action en nullité vise à faire disparaître une marque enregistrée irrégulièrement, tandis que l’action en revendication permet à la personne lésée d’obtenir le transfert de la propriété de la marque déposée frauduleusement.

Quel est le délai pour agir contre une marque déposée frauduleusement ?
En principe, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement de la marque. Toutefois, lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi, cette prescription ne s’applique pas, ce qui permet d’engager l’action sans limitation de délai.

La mauvaise foi s’apprécie-t-elle au moment du dépôt ou ultérieurement ?
La mauvaise foi doit être appréciée au moment du dépôt de la marque, en tenant compte de l’ensemble des circonstances entourant ce dépôt.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Contrefaçon d’une variété protégée par un Certificat communautaire d’obtention végétale : Absence d’épuisements des droits

Introduction

La contrefaçon d’un Certificat communautaire d’obtention végétale (CCOV) soulève des enjeux particulièrement sensibles. Derrière ces termes techniques se trouvent souvent des années de recherche, de sélection et d’investissements importants. Le Règlement (CE) n° 2100/94 accorde à l’obtenteur un droit exclusif valable dans toute l’Union européenne, lui permettant de maîtriser la production, la reproduction et la commercialisation du matériel végétal protégé.

Une difficulté revient régulièrement en pratique : lorsqu’un plant a été acquis légalement, peut-on librement le multiplier ou l’exploiter sans autorisation ? Se pose alors une question juridique centrale : l’argument tiré de l’épuisement des droits peut-il être invoqué pour écarter une accusation de contrefaçon d’un certificat communautaire d’obtention végétale ? En matière d’obtentions végétales, la réponse appelle une grande prudence. Si le droit de l’Union européenne connaît le principe d’épuisement, son application demeure strictement encadrée dans ce domaine.

Comprendre la frontière entre usage licite et contrefaçon de CCOV, ainsi que les limites de l’épuisement des droits, est indispensable pour sécuriser l’exploitation d’une variété protégée et éviter un contentieux lourd de conséquences économiques.

Qu’est-ce que le régime de protection communautaire des obtentions végétales ?

Le Certificat communautaire des obtentions végétales constitue un droit de propriété industrielle sui generis institué par le Règlement (CE) n° 2100/94, administré par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) établi à Angers. Ce régime confère à l’obtenteur, tel que prévu par l’article 13 de ce Règlement, un droit exclusif unitaire valable sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, lui permettant d’autoriser ou d’interdire la production, la reproduction, la mise sur le marché et toute forme d’exploitation du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

La création d’une nouvelle variété végétale suppose des années de sélection, d’essais agronomiques, de stabilisation génétique et d’évaluations techniques. Les coûts sont élevés, les cycles biologiques sont longs, et le risque d’échec est significatif. Sans protection juridique, la reproduction du matériel végétal par des tiers serait techniquement simple et économiquement immédiate, privant l’obtenteur de toute rentabilité. Ce régime poursuit un objectif clair : sécuriser l’investissement variétal en offrant un droit exclusif unitaire sur l’ensemble du marché intérieur.

La contrefaçon du Certificat communautaire d’obtention végétale

La contrefaçon d’un Certificat communautaire d’obtentions végétales (CCOV) s’entend de toute violation des droits exclusifs conférés au titulaire par le Règlement (CE) n° 2100/94. Le droit de l’obtenteur porte sur le matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, mais également, dans certaines hypothèses, sur le produit de la récolte et sur les variétés essentiellement dérivées.

Constituent notamment des actes de contrefaçon, lorsqu’ils sont accomplis sans l’autorisation du titulaire au sens de l’article 94 du Règlement (CE) n° 2100/94  :

  • La production ou reproduction du matériel végétal protégé (greffage, bouturage, semis, multiplication in vitro) ;
  • La mise en vente, l’offre à la vente, la commercialisation ou toute autre forme de mise à disposition sur le marché ;
  • L’exportation, l’importation ou la détention à des fins commerciales de plants, greffons ou semences contrefaisants.

L’élément matériel réside dans la réalisation de l’un de ces actes. L’élément moral, quant à lui, est indifférent : la contrefaçon est une responsabilité objective, la bonne foi du contrefacteur n’excluant pas l’atteinte au droit.

À titre d’illustration, un pépiniériste qui acquiert licitement un plant d’une variété protégée ne peut pas, sans licence, en prélever des greffons afin de produire plusieurs dizaines d’arbres destinés à la commercialisation. Une telle pratique constituerait un acte de reproduction du matériel protégé et pourrait être qualifiée de contrefaçon.

Il faut en revanche prendre en compte certaines exceptions légales selon le Règlement (CE) n° 2100/94 qui encadre les limitations au droit exclusif de l’obtenteur notamment :

  • L’exception du sélectionneur : l’utilisation d’une variété protégée pour créer une nouvelle variété demeure libre, sauf en cas de variété essentiellement dérivée ;
  • L’exception dite du “privilège de l’agriculteur” (dans des conditions précises et pour certaines espèces) permettant la réutilisation à la ferme du produit de la récolte ;
  • Les actes accomplis à titre privé et non commercial, ou à des fins expérimentales.

À côté de ces exceptions, le droit de l’Union européenne connaît également un mécanisme distinct : celui de l’épuisement des droits. Celui-ci ne constitue toutefois pas une dérogation comparable : il ne permet pas la réalisation d’actes réservés à un titulaire de droit, mais limite seulement la possibilité pour ce dernier de contrôler la circulation du matériel protégé. Cette théorie est-elle applicable aux variétés végétales ?

Absence d’épuisement des droits dans le cadre des obtentions végétales

A titre de rappel, la théorie de l’épuisement des droits signifie que lorsqu’un produit protégé a été mis sur le marché de l’Espace économique européen par le titulaire ou avec son consentement, celui-ci ne peut plus s’opposer à sa revente. Son droit exclusif est alors “épuisé” pour cet exemplaire précis.

Dans le régime de protection communautaire des obtentions végétales, ce mécanisme existe mais il demeure strictement encadré. L’épuisement ne joue que pour les actes portant sur le matériel végétal mis sur le marché avec l’autorisation du titulaire, et uniquement pour sa revente en l’état selon l’article 16 du Règlement 2100/94.

En revanche, l’épuisement ne s’étend jamais aux actes de reproduction, de multiplication, de production ou de nouvelle mise en culture du matériel protégé. Ainsi, la mise en circulation légale d’un plant ou d’un greffon n’autorise pas sa propagation ultérieure sans licence. L’épuisement ne peut donc, en principe, être invoqué pour justifier de tels actes.

L’enjeu de cette limitation est essentiel dans le secteur des obtentions végétales. Si l’épuisement s’étendait aux actes de multiplication, l’acquisition licite d’un seul plant pourrait permettre sa reproduction indéfinie et la constitution d’une production commerciale entière, privant l’obtenteur de toute rémunération et vidant de sa substance la protection conférée par le Certificat communautaire d’obtention végétale.

En effet, cette restriction s’explique par la nature même du matériel végétal : contrairement à un produit industriel, une variété peut être reproduite biologiquement et multipliée à grande échelle à partir d’un nombre très limité de plants initiaux. Permettre l’épuisement pour les actes de reproduction reviendrait donc à neutraliser l’effectivité du droit exclusif conféré par le règlement et à compromettre l’équilibre économique du système de protection des obtentions végétales.

En pratique, même lorsqu’un professionnel a acquis du matériel de reproduction de manière régulière, il demeure tenu de respecter les droits exclusifs de l’obtenteur pour toute exploitation dépassant la simple revente. Le droit ne s’éteint donc pas du fait de la première commercialisation : il subsiste pour tout acte susceptible de porter atteinte au monopole conféré par la PCOV, conformément à la logique de protection renforcée de la création variétale.

epuisement contrefaçon CCOV

Conclusion

La contrefaçon d’un Certificat communautaire d’obtention végétale engage un droit exclusif fort, conçu pour protéger des investissements scientifiques et économiques sur le long terme. Si le principe d’épuisement des droits existe en droit de l’Union européenne, il demeure strictement limité à la revente du matériel mis sur le marché avec l’autorisation du titulaire et ne saurait être invoqué pour justifier des actes de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

Toute reproduction ou multiplication réalisée sans l’autorisation du titulaire est ainsi susceptible de constituer un acte de contrefaçon, même lorsque le matériel végétal a été acquis de manière licite. La bonne compréhension de cette distinction est essentielle pour les opérateurs du secteur afin de sécuriser l’exploitation des variétés protégées.

 

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FAQ

 

1. Quelle est la différence entre un COV national et un certificat communautaire ?

Le COV national est délivré par l’autorité nationale compétente (en France, l’Instance nationale des obtentions végétales aussi dit l’INOV). Le certificat communautaire est délivré par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) et produit des effets sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

2. Une variété achetée dans un autre État membre peut-elle être exploitée librement en France ?

Non. La PCOV est un droit unitaire : l’absence d’autorisation dans un État membre vaut pour l’ensemble de l’Union européenne.

3. L’étiquetage erroné d’une variété peut-il constituer une contrefaçon ?

Oui, si la variété commercialisée correspond en réalité à une variété protégée. L’erreur d’étiquetage n’exclut pas la responsabilité.

4. Un contrat de licence peut-il restreindre davantage que le règlement ?

Oui. Les parties peuvent prévoir des obligations contractuelles plus strictes (territorialité, quotas, traçabilité), sous réserve du respect du droit de la concurrence.

5. Comment vérifier si une variété végétale est protégée par un certificat communautaire ?

La protection peut être vérifiée dans la base de données publique de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), qui recense les variétés protégées et les demandes en cours. Cette vérification est particulièrement recommandée avant toute exploitation commerciale d’une variété.

 

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