Actualité

Décision du Conseil Constitutionnel sur l’attribution des noms de domaine

Il y a quelques jours, le Conseil Constitutionnel reprocha au législateur d’avoir été trop avide de compétences ; résultat : un article du code des postes et des communications électroniques (CPCE) censuré et un législateur qui devra se remettre au travail.

Le 9 juillet dernier, le Conseil Constitutionnel fut saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité. Les requérants remettaient en cause la conformité de l’article 45 du CPCE, relatif à l’attribution des noms de domaine sur Internet, qui confie à des organismes désignés par le ministre chargé des communications électroniques la tâche d’attribuer et de gérer les noms de domaine. Selon les requérants, cet article laisserait à l’autorité administrative et aux organismes désignés par elle trop de latitude pour définir les principes d’attribution des noms de domaine, sans fixer un cadre minimal et des limites à leurs actions ; en effet, le cadre prévu par l’article est pour le moins imprécis : « L’attribution […] est assurée […] dans l’intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect […] des droits de la propriété intellectuelle ». De plus, l’article renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser ses conditions d’application.

Le 6 octobre 2010, le Conseil Constitutionnel fit droit aux critiques et censura l’article 45 du CPCE ; pour ce faire, il prit le temps de rappeler certaines libertés constitutionnelles telles que la liberté d’entreprendre et la liberté de communication qu’il estime vont de pair avec les droits de la propriété intellectuelle puisqu’ « en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services dans la vie économique et sociale […] l’encadrement […] du choix et de l’usage des noms de domaine sur internet affecte les droits de la propriété intellectuelle, la liberté de communication et la liberté d’entreprendre ». Or, ces libertés constitutionnelles n’étaient même pas mentionnées dans l’article 45 du CPCE.

Reprochant au législateur d’avoir entièrement délégué le pouvoir d’encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaines sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés sans qu’aucune autre disposition législative n’institue de garanties empêchant qu’il ne soit porté atteinte aux libertés d’entreprendre et de communication, le Conseil Constitutionnel déclara que le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence.

L’article 45 du CPCE survivra cependant encore neuf mois ; en effet, le Conseil Constitutionnel estima  que « l’abrogation immédiate de cet article aurait, pour la sécurité juridique, des conséquences manifestement excessives ». La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article prendra donc effet le 1er juillet 2011, ce qui laisse au législateur le temps nécessaire pour déterminer un nouveau cadre législatif d’attribution des noms de domaine sur Internet.

L’Association française pour le nommage internet en coopération (Afnic) a pris soin de faire remarquer dans un communiqué de presse que la censure de l’article 45 du CPCE porte sur la manière dont le législateur avait encadré le droit des noms de domaine, et qu’elle ne remet pas en cause sa désignation en tant qu’office d’enregistrement en charge de l’extension « .fr » sur internet.

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Prochaine ouverture de l’extension somalienne

Crée il y a plus de 10 ans, l’extension somalienne avait été confiée à un prestataire américain compte tenu de la situation politique difficile de la Somalie. Pour autant, aucun nom de domaine en <.so> n’avait pu être enregistré jusqu’à aujourd’hui.

En 2009, à la suite de longues négociations avec l’ICANN, la Somalie a obtenu la reprise de la gestion de son extension nationale. Le site http://www.soregistry.so/ dédié à cette extension rend compte des prochaines possibilités d’enregistrement en trois phases des noms de domaine en <.so> :

–         du 1er au 30 novembre 2010 se déroulera la phase d’enregistrement prioritaire ou sunrise, dans laquelle seuls les titulaires de marques pourront enregistrer des noms de domaines. En présence de demandes de noms de domaines identiques, une période d’enchères est prévue du 1er au 15 décembre 2010.

–         Du 16 décembre 2010 au 9 février 2011 : la phase de landrush permettra à toute personne intéressée de soumettre des demandes d’enregistrement de noms de domaines qui n’ont pas été enregistrés ou déposés pendant la phase de sunrise. Il est également prévu après cette phase une période d’enchères en cas de demande multiple qui aura lieu du 10 février au 28 février 2011.

–         A partir du 1er mars 2011 : l’ouverture générale selon laquelle la règle du premier arrivé, premier servi, prévaudra.

A ce jour, l’enregistrement d’un nom de domaine en <.so> ne semble pas a priori être conditionné par une présence locale. Le site précise enfin que 4 extensions sont possibles : le <.so>, le <.com.so>, le <.net.so> et le <.org.so>.

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Le projet new gTLDs de l’Icann avance…

Le conseil des directeurs de l’Icann (Board) s’est réuni la semaine dernière en Norvège pour tenter de trouver des solutions aux divers points bloquants du projet de nouvelles extensions génériques. Si aucune avancée majeure n’a pu être constatée, force est néanmoins de reconnaitre que le projet continue à avancer doucement avec pour objectif la publication d’une version finalisée du guide de candidature avant la prochaine réunion de l’Icann à Cartagène, en Colombie début décembre.

Le Board a néanmoins pris position sur certains des points bloquants :

–          Protection des noms géographiques : la liste des noms géographiques protégés décrite dans la norme ISO 3166-2 sera étendue à la liste des régions définie par l’Unesco. Les version traduites de ces noms ne seront pas protégées et ne pourront être défendues   que par une procédure d’objection de type communautaire (c’est-à-dire par les gouvernements concernés).

–          Nombre d’extensions admissibles à la racine de l’Internet : des modèles établis en interne font état d’un maximum de 1000 nouvelles extensions susceptibles de délégation par an.

–          Protection des titulaires de droits – URS : la délai de réponse à une plainte URS de la part d’un titulaire de nom de domaine a été réduit de 20 jours à 14 jours, avec une extension possible de 7 jours.

–          Protection des titulaires de droits – Trademark Clearinghouse : cette base de données centralisée devrait être utilisée lors de la phase d’attribution des extensions, pendant les périodes de Sunrise au moment de la commercialisation des extensions ainsi que lors des procédures URS. Un des critères de cette base de données était l’acceptation de marques ayant fait l’objet d’un examen « substantiel ». Le Board a précisé que les examinateurs qui traiteront les demandes d’intégration dans la Trademark Clearinghouse devront procéder à un examen de fond ainsi qu’à une évaluation de l’usage des marques se portant candidates.

–          Intégration Verticale : le groupe de travail du GNSO n’est pas parvenu à ce jour à un consensus sur les règles régissant la séparation entre unités d’enregistrement et offices d’enregistrement. Le Board a mis en demeure le GNSO de lui transmettre sa position sur cette question avant le 8 octobre. A défaut, le Board reprendra la main sur ce dossier.

Si aucune décision majeure n’a été prise, il faut néanmoins noter que le Board œuvre pour faire avancer le projet et lancer le 1er cycle de candidatures en 2011 comme prévu.

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Google AdWords – Evolution de la politique de protection des marques dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE à partir du 14 septembre 2010

Google a décidé de faire évoluer à partir du 14 septembre 2010 sa politique en matière d’AdWords dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE pour la rapprocher de celle déjà en place dans la plupart des pays du monde.

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la décision Google de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 23 mars 2010 Louis Vuitton vs Google dans laquelle il avait été jugé que « le prestataire d’un service de référencement sur Internet, qui stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’est pas responsable d’actes de contrefaçon de marques ».

Ce changement de politique n’est pas sans conséquence pour les titulaires de droits.

 

GOOGLE ADWORDS : LA PUBLICITÉ AU PLUS PRÈS DE L’INTERNAUTE !

 

Le programme Google AdWords a pour finalité de proposer aux annonceurs d’afficher des publicités contextuelles et ciblées le plus précisément possibles sur les domaines d’intérêts des internautes. Le programme repose sur deux principes : les mots-clés et la géolocalisation qui, combinés, permettent de choisir finement le public visé par les annonces.

 

LES DIFFÉRENTS TYPES DADWORDS

Il existe trois options de ciblage des mots-clés qui déterminent le mode de recherche Google

déclenchant la diffusion des annonces :

  • La requête large qui permet à une annonce d’apparaître dans le cadre de recherches portant sur des expressions similaires et des variantes pertinentes ; par exemple, l’achat du mot clé « télévision » déclenchera l’affichage d’une annonce si un internaute fait une recherche sur « télévision Samsung ».
  • L’expression exacte qui permet à l’annonce d’apparaître dans le cadre de recherches correspondant à l’expression exacte même si cette dernière est associée à des termes supplémentaires ; par exemple, l’achat du mot clé « télévision Samsung » déclenchera l’affichage d’une annonce si un internaute fait une recherche sur l’expression « télévision Samsung écran plat».
  • Le mot clé exact qui permet à l’annonce d’apparaître dans le cadre de recherches correspondant exclusivement à l’expression exacte.

La plus connue, la plus souvent utilisée (sans doute parce qu’elle est choisie par défaut), est la requête large ou broad match. La requête large permet d’afficher une annonce lorsque l’internaute saisit l’un des termes du mot clé acheté, même lorsqu’ils sont inversés ou entrecoupés d’autres mots.

Les annonces se déclencheront pour toutes les requêtes quelque soit l’ordre dans lequel les mots clés sont saisis par l’internaute même si la requête contient d’autres termes.

Aujourd’hui, une annonce est susceptible d’être diffusée avec:

  • des formes au pluriel et/ou au singulier du mot-clé,
  • des synonymes du mot-clé,
  • d’autres “variantes pertinentes” du mot-clé.

 

LA GÉOLOCALISATION

Les campagnes de publicité utilisant les Google AdWords tiennent compte de deux facteurs de géolocalisation :

  • Les pays ciblés par la campagne (selon le choix de l’annonceur),
  • Les pays de consultation des annonces (la localisation physique de l’internaute, matérialisée par l’adresse IP de son ordinateur) ; il faut noter que ce facteur est très important dans la mesure où une requête effectuée sur Google sur le même terme ne donnera pas les mêmes résultats selon le pays de consultation ; par exemple, un internaute français faisant une recherche sur Google Allemagne (google.de) n’obtiendra pas les mêmes résultats qu’un internaute allemand effectuant une recherche identique. Le système de géolocalisation utilisé permet de localiser le lieu de consultation physique de l’annonce. Par exemple, une recherche sur un restaurant pourrait faire apparaître des annonces pour des restaurants se trouvant au coin de la rue !

Le déclenchement des annonces est enfin lié à la politique de protection des marques mis en place par Google dans les pays considérés.

 

L’ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES MARQUES

 

Jusqu’à présent, dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, lorsqu’un titulaire de marques adressait une réclamation à Google, en invoquant l’utilisation non autorisée de ses marques dans les mots-clés ou dans le texte d’une annonce publicitaire, Google se réservait la possibilité de désactiver les mots-clés et/ou de procéder au retrait de l’annonce. Google procédait également au blacklistage à titre préventif de marques à la demande de titulaires de droits pour éviter l’usage de celles-ci par le système AdWords

 

QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES TITULAIRES DE DROITS À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE 2010 ?

  • Un annonceur qui fait de la publicité sur Google en Europe pourra sélectionner des marques en tant que mots-clés pour déclencher ses annonces. Les annonceurs pouvaient déjà utiliser des marques tierces comme mots-clés aux États-Unis et au Canada depuis 2004, au Royaume-Uni et en Irlande depuis 2008 et dans de nombreux autres pays depuis mai 2009.
  • Google ne procédera plus au blacklistage préventif de mots-clés.
  • Les marques qui avaient été blacklistées à titre préventif seront supprimées de la base de Google et pourront de nouveau être enregistrées en tant que mot clé.
  • Les annonces publicitaires basées sur le principe des requêtes larges (un des mots de l’expression de recherche déclenchant l’annonce) pourront être affichées dans le cadre de recherches sur des marques concurrentes.
  • Google n’interviendra que pour supprimer le texte d’annonces qui pourraient tromper les internautes sur l’origine des produits et services présentés dans la publicité :

– sur requête d’un titulaire de droit et après enquête de Google ayant confirmé l’atteinte

– sur décision judiciaire

Par ailleurs, pour diminuer le risque de conflit, les annonceurs sont simplement invités à compléter une liste de « mots-clés négatifs », correspondant à des marques protégées. En cas d’utilisation de ces mots-clés, les annonces n’apparaîtront pas. La responsabilité est alors transférée sur l’annonceur.

 

LA JURISPRUDENCE RÉCENTE

 

La responsabilité des annonceurs a été rappelé et précisé dans l’arrêt de la CJUE du 8 juillet 2010 Portakabin vs Primakabin notamment lorsqu’il s’agit d’un vendeur de produits d’occasion. L’annonceur ne peut être sanctionné que s’il résulte de l’annonce un risque de confusion relatif à la fonction d’indication d’origine de la marque concernée. [Le titulaire d’une marque a le droit d’interdire à un annonceur de faire de la publicité à partir d’un mot clé identique à sa marque mais uniquement si la publicité génère de la confusion : à savoir quand elle « ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».]

La CJUE précise également « qu’il ne peut être interdit à un revendeur spécialisé dans la vente de produits d’occasion d’une marque d’autrui de faire usage de cette marque en vue d’annoncer au public des activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d’occasion de ladite marque, la vente d’autres produits d’occasion, à moins que la revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa présentation ou à sa mauvaise qualité, d’amoindrir gravement l’image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque. » L’utilisation d’une marque à titre de mot-clé par un revendeur ne pourra être interdite que si l’usage du mot clé donne l’impression que le revendeur et le titulaire de la marque sont économiquement liés ou si cet usage s’effectue sérieusement au détriment de la réputation de la marque.

Ces éléments seront appréciés souverainement par les différentes juridictions nationales.

En France, la Cour de cassation dans la décision France vs Gifam en date du 13 juillet 2010 a confirmé la jurisprudence de la CJUE et notamment le fait qu’en proposant aux annonceurs l’usage comme mots-clés des signes déposés en tant que marques, Google n’a pas commis d’acte de contrefaçon.

La Cour d’Appel a également confirmé dans l’arrêt Multipass / Smart&Co en date du 19 mai 2010 que l’annonceur a commis une faute en ne procédant pas à l’inscription des termes litigieux en « mot clé négatif » alors qu’il avait connaissance de la situation depuis plusieurs mois. Toutefois, cette affaire intervenait dans un contexte très concurrentiel et concerne l’utilisation de la requête large. Elle doit donc s’analyser en étant rattachée au cas d’espèce.

 

QUELLE STRATÉGIE ADOPTER ?

 

Avec l’évolution récente de la jurisprudence et la nouvelle politique de protection des marques de Google, les titulaires de droits devront faire preuve de davantage de vigilance quant à l’utilisation de leurs marques en tant que mots-clés afin de déceler les éventuels comportements abusifs et prendre les dispositions appropriées à l’encontre des annonceurs.

 

LA SURVEILLANCE DE LUSAGE DE MARQUES À TITRE DE MOTSCLÉS

 

Avec la fin du système de blacklistage des marques dans le programme AdWords, les titulaires de droits devront mettre en place une surveillance spécifique permettant de détecter l’utilisation qui est faite de leurs marques à titre de mots-clés par des tiers et notamment par leurs concurrents. Une des difficultés majeures de cette surveillance tient au principe de la publicité géolocalisée qui nécessite de procéder à une surveillance « physique » dans chacun des pays d’intérêt ainsi que de l’analyse des annonces détectées et ce quelle que soit la langue de l’annonce.

Depuis fin juin 2010, Dreyfus & associés propose un système de veille élargie et adapté au principe de géolocalisation. N’hésitez pas à nous contacter !

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Ouverture de la Sunrise pour l’enregistrement de noms en hébreu dans l’extension .il

ISOC-IL, registre israélien en charge de l’extension .il, a annoncé le 29 août 2010 l’ouverture d’une période de Sunrise pour l’enregistrement de noms de domaine en caractères hébreux comme איגוד-האינטרנט.org.il dans la sous-extension.co.il. La période de Sunrise sera ouverte du 30 août 2010 au 30 octobre 2010.

Les pré-réservations de noms de domaine doivent répondre aux conditions suivantes :

–          le demandeur doit être une entité légale israélienne ou être titulaire d’une marque nationale enregistrée israélienne

–          le titulaire du nom de domaine doit répondre aux mêmes critères

–          un seul nom de domaine (par marque ou nom d’entité) peut être enregistré dans une sous-extension (.co.il, .org.il…)

–          le nom de domaine demandé doit être identique à la marque ou au nom de l’entité réservataire

–          le nom de domaine ne peut contenir une seule lettre ou commencer par un chiffre (d’autres limitations d’ordre technique sont également applicables).

Après la période de Sunrise, l’enregistrement de noms de domaine sera ouvert au public sans limitation.

D’autre part, le registre israélien est en phase d’étude pour déposer un dossier de candidature pour une extension ccTLD IDN en hébreu. Selon l’approche adoptée par l’ISOC-IL, l’espace de nommage sera alors unifié et les noms de domaine dans l’extension .il auront un alias dans l’extension ccTLD IDN. Il ne devrait pas être nécessaire d’enregistrer un nouveau nom de domaine dans l’extension ccTLD IDN.

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IKS chinois – désormais un délai de forclusion (2 ans) pour les actions extrajudiciaires.

La procédure extrajudiciaire de règlement des litiges relatifs aux IKS chinois (Internet Keywords) a fait l’objet de modifications.

A compter du 29 août 2010, date d’entrée en vigueur des nouvelles règles, le recours à cette procédure extrajudiciaire ne sera possible que pour les IKS enregistrés depuis moins de deux ans. Le régime de la forclusion pour les actions relatives aux IKS chinois est alors aligné sur celui applicable aux noms de domaines en .cn.

D’autres modifications sont attendues : concernant les cas dans lesquels seront reconnus l’enregistrement et l’utilisation d’un mot clé de mauvaise foi et les cas dans lesquels les droits et les intérêts du réservataire seront légitimes.

Il est donc extrêmement important de réagir rapidement en cas d’atteinte en Chine que ce soit sur les noms de domaine ou sur les IKS

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Google libéralise le système « AdWords » : le blacklistage préventif des marques à titre de mots clés n’est plus possible

Dans la droite ligne de la décision Google de la CJUE du 23 mars 2010 (Cf. notre article « La décision dans les affaires Google Adwords (Louis Vuitton vs Google) a été rendue par la CJCE »), Google modifiera à partir du 14 septembre 2010 le règlement applicable au service AdWords dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE.

Jusqu’à présent, lorsqu’un titulaire de marques de cette zone géographique adressait une réclamation à la société Google, en invoquant l’utilisation non autorisée de ses marques dans les mots clés ou dans le texte d’une annonce publicitaire, Google se réservait la possibilité de désactiver les mots clés et/ou de procéder au retrait de l’annonce. Google procédait également au blacklistage à titre préventif de marques à la demande de titulaires de droits pour éviter l’usage de celles-ci par le système AdWords

A partir du 14 septembre 2010, Google ne procédera plus au blacklistage préventif de mots clés. Ainsi, les annonceurs seront autorisés à utiliser des marques tierces en tant que mots clés. Google n’interviendra, le cas échéant, que pour supprimer le texte d’annonces qui pourraient tromper les internautes sur l’origine des produits et services présentés dans la publicité. Par conséquent, les annonces publicitaires basées sur le principe des requêtes larges (un des mots de l’expression de recherche déclenchant l’annonce) pourront être affichées dans le cadre de recherche sur des marques concurrentes.

D’après Google, cette modification de règle est justifiée par des considérations juridiques et commerciales, dans la mesure où « une telle modification serait en accord avec la loi en vigueur dans ces pays » et que « le règlement de Google est conforme aux principes promulgués lors du jugement rendu en mars 2010 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans le cadre des affaires connexes C-236/08 à C-238/08 ». La CJUE avait en effet jugé que le prestataire d’un service de référencement sur Internet, qui stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’est pas responsable d’actes de contrefaçon de marques.

Google adopte ainsi une position passive dans la résolution des conflits liés à l’utilisation du service « AdWords ». Pour diminuer le risque de conflit, les annonceurs sont simplement invités à compléter une liste de « mots clés négatifs », correspondant à des marques protégées. En cas d’utilisation de ces mots-clés, les annonces n’apparaîtront pas. La responsabilité est alors transférée sur l’annonceur. Un mécanisme qui paraît insuffisant pour répondre aux problématiques posées par ce service et l’obligation pour les titulaires de droits d’adapter leur système de veille.

En effet, le système AdWords se caractérise par son principe de géolocalisation permettant de cibler les annonces en fonctions de divers paramètres et en particulier le lieu géographique de consultation (indiqué par l’adresse IP du poste de l’ordinateur utilisé) et la langue d’affichage du moteur de recherche. Ainsi, une requête effectuée sur le même terme en France, au Royaume-Uni, en Allemagne ou aux Etats-Unis ne donnera-t-elle pas les mêmes résultats.

Dreyfus & associés propose ainsi depuis fin juin 2010 un système de veille élargie et adapté au principe de géolocalisation. Les différents paramètres du système de veille permettent de choisir les pays de surveillance ainsi que la version linguistique du moteur Google utilisé. Cette souplesse permet aux titulaires de droits de limiter la surveillance aux pays d’intérêts et de surveiller finement l’usage de leurs marques dans le monde entier.

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.notaires.fr et .medecin.fr : à vos chartes, prêt, partez !

La charte de nommage est aux noms de domaine ce que les conditions d’utilisations sont à un site Internet. Ainsi, c’est elle qui énonce, entre autres, les termes interdits, les conditions d’éligibilité à la réservation de nom de domaine, les contraintes syntaxiques …

En plus des chartes de nommage concernant les domaines de premier niveau (comme le .fr par exemple), il existe des chartes visant à encadrer des domaines de second niveau. Tel est le cas pour les sous-domaines <notaires.fr>, géré par le Conseil Supérieur du Notariat, et <medecin.fr>, géré par le Conseil National de l’ordre des Médecins.

Récemment, de nouvelles chartes de nommages concernant ces deux domaines de second niveau ont été mises en place. Il est donc désormais possible d’enregistrer les noms de domaine sous les formes suivantes :

–    Pour les notaires :

[nom de tous les associes].notaires.fr
[nom d’un associe]et[associes].notaires.fr
[nom d’un associe]et[associes]-[nom de la commune].notaires.fr
[un nom ancien]et[associes].notaires.fr

–    Pour les médecins :

nom-prenom-specialite.medecin.fr
raisonsociale-sel.medecin.fr
raisonsociale-selarl.medecin.fr
raisonsociale-scp.medecin.fr

Toutefois, seuls les professionnels de ces secteurs peuvent prétendre enregistrer un sous nom de domaine dans ces extensions. Ainsi, les notaires devront obligatoirement fournir un identifiant au répertoire INSEE, et les médecins un identifiant RPPS et le numéro d’inscription au tableau de l’ordre des médecins.

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Le futur brevet européen, un régime de traduction pensé pour favoriser l’innovation.

Il n’existe pas de brevet communautaire (devenu « brevet de l’UE »). La seule possibilité pour obtenir la protection de son brevet dans plusieurs pays de l’Union Européenne est d’obtenir un brevet européen délivré par l’Office Européen des Brevets (OEB) siégeant à Munich.
Cependant, cela présente des inconvénients car la procédure est coûteuse et complexe particulièrement en matière de traduction, et nécessite une validation auprès de l’office national de propriété industrielle. Ceci décourage l’innovation et la recherche ayant des effets néfastes sur la compétitivité et le développement européen au profit principalement des Etats-Unis où il est globalement dix fois moins cher d’obtenir un brevet.

Pour y remédier, un projet concernant un brevet de l’UE a été initié. En août 2000, la Commission a proposé un règlement en ce sens. En 2009, les Etats membres ont à l’unanimité adopté les conclusions émises sur l’amélioration du système actuel des brevets en Europe. Parmi les mesures soumises à approbation figurait une disposition portant sur l’instauration d’un brevet unique de l’UE ainsi que sur la création d’un tribunal spécialement compétent dans cette matière. Aucune disposition n’abordait la traduction, question la plus épineuse en matière de coûts.

La Commission a donc présenté il y a quelques jours une proposition portant sur la traduction du futur brevet de l’UE. Il y est prévu que les frais de procédure pour déposer un brevet valable dans tous les Etats membres de l’Union européenne seront limités à 6200 euros dont 10% maximum seront consacrés aux frais induits par la traduction. Les brevets seront examinés, délivrés et publiés en allemand, anglais ou français qui constituent les trois langues officielles de l’OEB. Les revendications seront accessibles dans les deux autres langues officielles.

Une traduction supplémentaire ne pourra être exigée qu’en cas de litige mettant en cause ce brevet. La traduction pourra être réclamée dans la langue du défendeur ou encore dans la langue de la juridiction compétente. Les frais en découlant seront à la charge de l’inventeur.

Pour finir, afin d’encourager le dépôt de tels brevets et donner une place de choix à l’Union européenne dans l’innovation et le développement de la recherche, la proposition de la Commission comporte d’autres mesures destinées à rendre ce système plus accessible aux inventeurs et notamment aux petites et moyennes entreprises composant une majeure partie de l’activité économique de l’Union européenne. Ainsi, est envisagé le recours  à une traduction automatique des brevets européens dans toutes les langues officielles de l’UE pour une meilleure accessibilité aux données existantes. De plus, les inventeurs ne parlant ni allemand, anglais ou français pourraient déposer dans leur langue maternelle leur demande d’enregistrement, les frais de traduction dans l’une des langues officielles pourraient être remboursés.

Il ne s’agit donc plus actuellement de s’attarder sur des débats juridiques, politiques ou encore économique concernant la création d’un brevet de l’UE mais plutôt de s’intéresser à sa mise en œuvre.

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Jurisprudence confirmée sur le sort des « AdWords »

La jurisprudence se clarifie sur la question de la responsabilité, encourue par le prestataire du service de référencement, et par l’annonceur, dans la mise en œuvre du système d’annonces publicitaires “Adwords”, développé par Google.

Plusieurs sociétés titulaires de marques utilisées via ce système, dont la société Louis Vuitton, avaient engagé des actions en contrefaçon et en publicité mensongère contre la société Google.

Suite au succès de leurs actions devant les juridictions du fond (CA Versaille, 10 mars 2005, Sté Google France c/ Sté Viaticum et Sté Luteciel ; CA Versailles, 23 mars 2006, Google France c/ CNRRH, Pierre Alexis T., Bruno R., Sté Tiger), la Cour de cassation, saisie des pourvois formés contre ces arrêts, avait adressé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE).

En mars 2010, la CJUE avait établi que le fait de stocker en tant que mot-clé un signe identique à une marque et d’organiser l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’était pas un usage assimilable à celui d’une marque. En revanche, le prestataire d’un service de référencement pouvait bel et bien voir sa responsabilité engagée, s’il a joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des informations transmises ou stockées (Voir notre article Google Adwords: nouvel arrêt du 25 mars 2010 (C-278/08)).

Cette interprétation a été confirmée presque ad verbatim dans un second arrêt de la CJUE le 8 juillet 2010 (Affaire C-558/08), à la suite d’une question préjudicielle introduite par la juridiction néerlandaise, dans une affaire qui opposait deux fournisseurs de bâtiments mobiles.

C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu les quatre arrêts du 13 juillet dernier, en réponse aux pourvois formés par la société Google. En interprétant l’arrêt de la CJUE, elle juge fort logiquement que « le prestataire de service de référencement qui se borne à stocker des mots-clés et afficher les annonces » ne commet pas une contrefaçon au sens des articles L. 731-2 et L. 731-3 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la Cour confirme la responsabilité de l’annonceur qui avait fait publier une annonce dont la présentation ne permettait pas à un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir si l’annonceur était lié ou non au titulaire de la marque.

La Haute juridiction française s’est donc ralliée à la jurisprudence de la CJUE. En cassant les arrêts de cour d’appel qui avaient jugés la société Google responsable des actes de contrefaçon et de publicité mensongère, la Cour renvoie les parties devant les juridictions du fond, dont il conviendra de suivre les prochaines appréciations.

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