Nouvelles Technologies

Attention à la qualification retenue dans le cadre des notifications Facebook (takedown notice) : l’atteinte à une marque ne peut naturellement pas être assimilée à une atteinte à un droit d’auteur

business-dreyfus-81-150x150Le 22 janvier 2014, la Cour de district des Etats-Unis s’est prononcée sur la recevabilité d’une notification de retrait envoyée à Facebook pour violation du Digital Millennium Copyright Act (DMCA), loi américaine adoptée en 1998 visant à lutter contre les violations de droit d’auteur.

En l’espèce, CrossFit avait élaboré un programme de remise en forme. Elle est titulaire de la marque CROSSFIT. Jenni Alvies avait, sans l’autorisation de CrossFit, créé un blog « crossfitmamas.blogspot.com » et une page Facebook « CrossFitMamas » sur laquelle sont postés des programmes d’entrainement et des commentaires personnels. En outre, Alvies vendait sur son blog divers produits et était rémunéré grâce à la publicité payante Google AdWords.

Après plusieurs échanges, CrossFit a adressé une notification à Facebook afin de voir supprimer le contenu publié sur la page d’Alvies au motif de violation des dispositions du DMCA.

Finalement, CrossFit a décidé de poursuivre devant les tribunaux Alvies pour contrefaçon de marque. En réponse, Alvies soutient que la DMCA vise uniquement les atteintes en droit d’auteur. Ainsi, en invoquant la violation de ses droits de marque, CrossFit avait adressé une notification erronée à Facebook. Seulement, CrossFit soutient que Facebook a prévu la possibilité de notifier sur la base du droit d’auteur mais aussi sur la base du droit des marques.

Néanmoins, la Cour de District rejette l’argument de CrossFit. Même si CrossFit a été en mesure de convaincre Facebook de supprimer la page d’Alvies, la Cour n’en tient pas compte et relève la violation de droit d’auteur par CrossFit. Par ailleurs, elle considère qu’Alvies, en percevant des revenus via sa page Facebook, aurait subi un préjudice injustifié par le retrait illicite du contenu de sa page.

Les titulaires de droit doivent ainsi être très vigilants quant à la rédaction et la qualification des notifications Facebook afin d’éviter un éventuel rejet.

 

 

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Nathalie Dreyfus parle du cyber-harcèlement dans l’émission « The 51% » sur France 24

business-dreyfus-81-150x150Avec le web 2.0 et l’avènement des réseaux sociaux, s’est développée le harcèlement en ligne, qui diffère bien du harcèlement physique.

Dans « The 51% », Nathalie Dreyfus évoque avec Olivia Salazar-Winspread les spécificités du harcèlement virtuel, et les moyens pour y remédier. L’acharnement dont peuvent être victimes les femmes est préoccupant. A l’heure actuelle pourtant, les procédures mises en place par les réseaux sociaux sont minces et opaques. Des changements se profilent, mais ils ne seront pas immédiats.

Les horaires de diffusion de l’émission sont les suivants :

16:45:00               Vendredi 14/02
05:45:00               Samedi 15/02
13:10:00               Samedi 15/02
22:45:00               Samedi 15/02
09:45:00               Dimanche 16/02
14:45:00               Dimanche 16/02
19:15:00               Dimanche 16/02
00:45:00               Lundi 17/02
17:45:00               Lundi 17/02
10:16:00               Mardi 18/02
16:16:00               Mardi 18/02

L’émission “The 51%” est également visible sur le site de France 24.

 

Grace à son expertise, Dreyfus & associés peut vous aider à gérer au mieux votre présence sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Impression en 3D et contrefaçon

Symbole copyrightL’impression en 3D connait des progrès constants et devient de plus en plus accessible. À la vitesse à laquelle se développent les technologies et surtout au regard de la baisse considérable des prix des imprimantes 3D, celles-ci vont devenir des objets communs dans les foyers. En effet, certains modèles grand public sont déjà disponibles à partir de 300€.

 

Il existe un risque que les consommateurs se détournent des moyens traditionnels de distribution. En effet, si les personnes ont la possibilité d’imprimer des objets de manière aussi simple, pourquoi paieraient-elles pour de tels articles ?

 

Surtout, le développement récent des imprimantes 3D bon marché qui permettent à chacun de produire et reproduire des objets risque de poser de nouvelles questions en termes de droits de la propriété intellectuelle.

 

Même si, pour l’instant, les imprimantes 3D disponibles à l’achat pour les particuliers ne permettent que la reproduction de petits objets en plastique, des atteintes peuvent d’ores et déjà être constatées. Le possesseur d’une telle imprimante peut reproduire certains objets protégés comme des produits de la marque LEGO.

 

Dès lors, le développement des imprimantes en 3D fait courir aux inventeurs, créateurs et aux titulaires de marques, un risque sérieux de contrefaçon.

 

En théorie, quatre aspects de la propriété intellectuelle sont applicables aux impressions 3D : le droit des brevets, le droit des marques, le droit des dessins & modèles et le droit d’auteur.
En  pratique, le droit d’auteur ne confère pas de protection s’agissant des copies privées. La copie privée ne tombant pas sous le coup des contrefaçons, il serait alors facile d’imprimer un objet en omettant simplement d’apposer les éléments constitutifs de la marque comme le nom par exemple.

 

Certes il a toujours été possible de copier les objets, toutefois, dans le cadre du développement de l’impression 3D, c’est la facilité de la reproduction qui est consternante. N’importe qui aura la possibilité de copier un objet grâce à une imprimante 3D, aucune compétence ni qualité particulière n’étant requise.

 

Plusieurs cas de litige se sont déjà présentés. Ainsi, en 2011, Paramount a exigé la suppression des fichiers 3D d’un cube inspiré par le film Super8 de JJ Abrams. La modélisation de l’objet avait été envoyée et partagée sur le site de Shapeways.

 

The Pirate Bay, site de partage de multimédias et de logiciels, avait ouvert une section « Physibles » et proposait quelques fichiers d’objets à imprimer. Il a vu son accès bloqué pour contrefaçon selon un arrêt de la Cour d’Appel d’Anvers(1).

 

Plus récemment, nuProto qui avait lancé une version imprimée d’un objet de la série Game Of Thrones, pour en faire un support de téléphone portable s’est vu mis en demeure d’en cesser la vente par la chaîne américaine HBO.

 

La législation actuelle ne semble pas adaptée et des solutions ad hoc devront être trouvées. La question se pose de la gestion DRM (Digital Rights Management) et de l’application des mesures techniques pour contrôler l’accès à des données soumises à la propriété intellectuelle dans le domaine de l’impression 3D. Un brevet américain a déjà été déposé visant à appliquer un système de DRM aux fichiers 3D. Bien entendu, un tel système risque d’être rapidement contourné par les contrefacteurs.

 

La problématique qui se pose aujourd’hui en matière de reproduction illégale d’objets semble être la redondance de celle qui s’est posée il y a quelques années en matière de piratage de musique et de films et qui n’a été que partiellement résolue. L’ère du numérique impose de donner un véritable coup de jeune à la propriété intellectuelle. À suivre !

                                                             
(1) Cour d’Appel d’Anvers 26.09.11

 

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Le transfert de compétences de l’HADOPI vers le CSA objet de nombreuses oppositions

Illustration nom de domainePierre Lescure remettait le 13 mai 2013 à la ministre de la Culture et de la Communication, son rapport intitulé « Acte II de l’exception culturelle » sur « les contenus numériques et la politique culturelle à l’ère du numérique ».

Le rapport est composé de 80 propositions pour adapter l’économie culturelle au numérique. Il recommande notamment la suppression de l’HADOPI pour confier ses missions répressives au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et préconise de conserver la réponse graduée tout en modifiant la nature des sanctions.

 

Le régime mis en place par la loi HADOPI (1)

Pour rappel, la loi HADOPI prévoit un mécanisme de réponse graduée pour lutter contre les échanges illicites d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou un droit voisin.

Le dispositif de la réponse graduée repose sur l’envoi d’un message d’avertissement au titulaire d’abonnement internet ayant manqué à son obligation de surveillance de son accès à internet. En cas de réitération, la seconde étape consiste en l’envoi d’un avertissement par message électronique, doublé d’une lettre remise contre signature. En cas de nouvelle réitération, le titulaire de l’abonnement est informé que ces faits sont susceptibles de poursuites pénales. Dans ce cas, la sanction maximale encourue est une amende de 1 500€ pour un particulier. Le juge peut également prononcer une peine complémentaire de suspension de l’accès à internet d’une durée maximale d’un mois.

 

Le régime envisagé par le rapport Lescure

Le rapport Lescure préconise de transférer les pouvoirs de l’HADOPI au CSA tout en conservant le dispositif de la réponse graduée.

S’agissant de la sanction, le rapport recommande l’abandon des mesures de suspension de la connexion internet ainsi que la substitution de la contravention infligée par le juge pénal par une amende administrative relativement faible d’un montant de 60€.

 

Les oppositions au rapport Lescure

Les oppositions au rapport sont nombreuses.

D’une part, le projet est confronté à un fort risque de fronde parlementaire, certains députés socialistes notamment Patrick Bloche s’y opposant avec force.

D’autre part, les propositions incluses dans le rapport sont confrontées à un risque de censure de la part du Conseil constitutionnel. En effet, la piste d’une amende administrative avait été évoquée lors des débats de la loi HADOPI en 2009, puis abandonnée au profit du juge pénal. Le Conseil constitutionnel avait en effet estimé que le système de la riposte graduée ne pouvait être appliqué que par le pouvoir judiciaire, ce qui est à l’origine du système actuellement en place.

Les Sages estimaient notamment qu’il ne peut y avoir de coupure de l’accès internet sans décision judiciaire. Le rapport Lescure préconisant l’abandon des mesures de suspension de la connexion internet, il ne serait plus nécessaire de passer par un juge et la réponse graduée pourrait être sanctionnée par une amende administrative. Toutefois, rien n’assure que les Sages jugeront le fait de confier des sanctions à une autorité administrative conforme à la Constitution.

Aussi, le CSA a directement affirmé ne pas vouloir infliger lui-même les amendes, en les laissant entre les mains du juge. Olivier Schrameck, président du CSA déclarait devant l’Association des journalistes médias (AJM) « « Je n’arriverai pas avec un képi. Et je ne suis pas demandeur d’un pouvoir de sanction. Clairement, non. »

 

À suivre…

                                                                         
(1)    loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

 

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Le Communiqué du GAC relatif à la réunion ICANN à Durban vient d’être publié !

business-dreyfus-81-150x150La réunion ICANN (1) qui s’est déroulée durant la semaine du 13 juillet 2013 vient de se terminer. Les 59 membres du GAC ainsi que 4 observateurs se sont réunis à Durban, en Afrique du sud afin de faire un point sur les nouveaux tlds, sur l’avenir du whois, mais aussi sur les relations entre l’ICANN et les différents gouvernements.

 

Le GAC, Comité Consultatif Gouvernemental de l’ICANN qui est l’entité défendant les intérêts des Etats auprès de l’ICANN vient de publier un communiqué (2) pour donner son avis au Conseil d’administration de l’ICANN concernant certaines candidatures aux nouveaux tlds qui posaient problème :

  • Le GAC conseille formellement à l’ICANN de rejeter les candidatures pour le .amazon (et ses équivalents traduits) et pour le .thai en raison des potentiels conflits au regard de leur signification géographique.
  • Le GAC conseille au Conseil d’administration de l’ICANN de ne pas poursuivre les évaluations jusqu’à ce que les parties concernées soient parvenues à un accord pour les extensions .spa, .yun, .guangzhou et.shenzhen.
  • S’agissant des extensions .vin et .wine, le GAC a décidé d’accorder un délai supplémentaire de 30 jours au secteur viticole et aux candidats pour s’entendre avant de rendre son avis.
  • Les candidatures pour le .date et .persiangolf ne font pas l’objet d’objections de la part du GAC alors que certains pensaient que ces extensions seraient problématiques.

 

Le GAC a également réaffirmé, comme il l’avait déjà fait au cours des précédentes réunions de l’ICANN, que les acronymes des organisations intergouvernementales doivent bénéficier d’une protection spécifique. Il en est de même pour la protection des acronymes des organismes de la Croix Rouge et du Croissant Rouge. Une discussion est actuellement en cours entre les membres du GAC et du NGPC (New gTLD Program Committee) ainsi que les représentants des organisations intergouvernementales pour la protection de ces acronymes.

Enfin, le GAC a réitéré sa demande de favoriser les candidatures communautaires.

La prochaine réunion du GAC aura lieu pour le 48ème meeting de l’ICANN à Buenos Aires en Argentine.

Affaire à suivre…

                                                             

(1) Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(2) http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gac-communique-18jul13-en.pdf

 

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Noms de domaine : les changements apportés par le nouveau contrat, le Registrar Accreditation Agreement (RAA)

business-dreyfus-81-150x150La libéralisation de la zone de nommage s’accompagnera de changements majeurs quant à la réservation d’un nom de domaine.

En effet, après d’âpres négociations entre les différents protagonistes, la « proposition finale » du nouveau contrat d’accréditation entre l’ICANN et les opérateurs de registre a été soumise à commentaires publics du 22 avril au 13 mai. L’administration des nouvelles extensions sera obligatoirement régie par ce nouveau contrat. Concernant les extensions existantes, soumises aux anciennes versions (2001 et 2009) du RAA,  l’application du « RAA 2013 » à leur égard est en phase de négociations.

 

Ainsi, pour enregistrer un nom de domaine, il faudra changer les habitudes des sociétés :

  • La véracité des données sera contrôlée

Les domaines enregistrés seront suspendus ou radiés si l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone n’est pas confirmé au bureau d’enregistrement dans un délai de 15 jours. Cette obligation s’appliquera également aux réservataires de noms de domaine antérieurs modifiant leurs données.

  • Obligation de mettre à jour les données

Le bureau d’enregistrement devra être averti de toute modification de donnée dans un délai de 7 jours.
L’absence de réponse à une demande de mise à jour du bureau d’enregistrement dans un délai de 15 jours entrainera la suspension ou la radiation du/des nom(s) de domaine.

  • Les données seront conservées

Après la suppression d’un nom de domaine ou après son transfert sortant, les données seront conservées  pendant 2 ans par le bureau d’enregistrement. Cependant, la mesure sera adaptée si les lois nationales en matière de protection des données à caractère personnel sont transgressées.

  • Des règles s’appliqueront – enfin – aux services d’enregistrement privé

Jusqu’à présent, aucune règle ne s’appliquait à ces services d’enregistrement privé. Désormais, lors d’un enregistrement privé, les bureaux d’enregistrement auront l’obligation de transmettre une copie des données du réservataire à un agent fiduciaire. Ces données sauvegardées ne seront accessibles que lors d’une éventuelle faillite du bureau d’enregistrement ou d’une perte de son accréditation. En effet, il n’est pas rare, lors d’une faillite d’un bureau d’enregistrement, que le réservataire demeure totalement inconnu de l’ICANN et du nouveau bureau reprenant la charge du nom de domaine.

 

Toutefois, le contrat pourra encore être modifié après la période de commentaires publics, s’il s’avère nécessaire. Le Conseil d’administration de l’ICANN devra approuver le texte avant que les offices ne puissent conclure ce contrat les liant à l’ICANN. Par ailleurs, l’autorité américaine souhaiterait que ces nouvelles règles s’appliquent avant le 1er janvier 2014.

Pour toute information complémentaire, notre cabinet se tient à votre entière disposition.

 

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Rejet de la LRO (Legal Right Objection) pour le ‘.tunes’ !

business-dreyfus-81-150x150Un Expert du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI vient de rejeter la LRO qui avait été déposée à l’encontre de l’extension « .tunes » (1).

Le défendeur était Amazon EU Sarl et l’objecteur DotTunes Ltd.

L’Expert a rejeté l’objection en tenant compte de deux arguments.

D’une part, la marque figurative « .TUNES » de l’objecteur est certes phonétiquement similaire au gTLD « .tunes », mais le mot « tunes » est générique et descriptif et ce particulièrement lorsqu’il est utilisé en relation avec le domaine de la musique.

D’autre part, l’objecteur n’a apporté que très peu de preuves de l’utilisation de sa marque « .TUNES » dans la vie des affaires ou dans le commerce. L’Expert ne considère pas que les consommateurs qui voient l’extension « .tunes » l’associent à la marque de l’objecteur. L’Expert de l’OMPI a conclu que la marque communautaire de la société DotTunes n’était pas suffisamment notoire pour garantir une protection dans le cadre de la procédure LRO.

La société DotMusic Ltd,  qui est également une société de l’objecteur, a candidaté pour le « .music » et a déposé des LRO à l’encontre de tous les autres candidats à l’extension. À ce propos, l’Expert a souligné qu’il n’apportait aucune conclusion sur la distinctivité du « .music » faisant l’objet d’une procédure LRO distincte. Affaire à suivre !

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(1) http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0065.pdf

 

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Nouvelles extensions génériques : les États donnent leur avis !

Illustration nom de domaineSur les 1930 candidatures annoncées par l’ICANN en juin 2012, environ 500 devraient atteindre la phase de délégation synonyme d’intégration dans la zone racine. Cette estimation témoigne de l’ampleur des garde-fous mis en place par l’ICANN pour filtrer les demandes.

Outre l’examen opéré par l’ICANN et les procédures d’objections, les candidatures sont également confrontées à l’avis du GAC, l’entité défendant les intérêts des États auprès de l’ICANN. Le 20 novembre 2012, 56 gouvernements avaient émis 242 avertissements anticipés – early warnings – à l’encontre de 218 candidats, visant entre autres les .sucks, .wtf, .vin. Ces avertissements ne sonnaient pas le glas des candidatures visées : les postulants avaient la possibilité de suivre l’avis du GAC en modifiant leur candidature.

Par ailleurs, des recommandations plus formelles ont également été émises par le GAC – les GAC Advices – à l’encontre des extensions posant des difficultés. Tel est notamment le cas lorsqu’une extension a trait à un sujet sensible ou porte atteinte à des dispositions légales.

La liste des GAC Advices a été communiquée le 11 avril dernier. Visant plus de 500 candidatures, plusieurs catégories de recommandations sont à distinguer :

  • En premier lieu, le GAC s’oppose formellement aux extensions .africa et .gcc (Conseil de coopération du Golf).
  • Sans parvenir à un consensus, certains membres du GAC ont estimé que des extensions reprenant des termes religieux (.halal, .islam) visent un sujet sensible.
  • Pour une série d’extensions, le GAC recommande des examens complémentaires pour qu’elles puissent poursuivre le processus de candidature. Sont visées entre autres les .date, .vin, .persiangulf ou .thai.
  • L’ICANN n’avait pas estimé que les singulier/pluriel pouvaient porter à confusion. Le GAC recommande à l’ICANN de changer son fusil d’épaule en la matière : leur coexistence pourrait engendrer un risque de confusion auprès du consommateur. Ils devraient être placés dans des contention sets pour procéder à un départage.
  • Selon le GAC, trois domaines nécessitent une attention particulière : les extensions dites sensibles, la protection du consommateur et les secteurs réglementés. Sont ainsi concernées des familles d’extensions telles que : la propriété intellectuelle (.video, .app, .online, .zip, .movie, .radio), les identificateurs d’entreprises (.corp, .inc., .sarl, .limited) ou encore la protection de l’enfance (.kinder, .kids, .toys, .school, .games). Pour ce faire, des mesures de sécurité devraient leur être appliquées, notamment : l’opérateur de l’extension doit insérer dans le contrat d’enregistrement une clause prévoyant que le réservataire se conforme aux lois applicables en matière de collecte de données à caractère personnel, de protection du consommateur ou encore d’informations financières.
  • Pour certaines catégories, le GAC va même plus loin et requière l’ajout d’autres mesures complémentaires. Sont notamment visées les familles d’extensions ayant trait aux jeux d’argent (.bet, .casino, .poker), à l’environnement (.eco, .organic, .earth) ou à la santé (.fitness, .doctor, .medical, .dental) où l’opérateur de l’extension devra vérifier les documents officiels tels que les licences, autorisations accréditant de la légitimité pour un réservataire d’accéder à de telles extensions. Une vérification post-réservation devra même se faire de manière périodique pour assurer une sécurité optimale à l’internaute consommateur.
  • Enfin, le GAC se prononce sur les extensions dont l’enregistrement sera limité ou fermé. Pour ces familles d’extensions, il serait souhaitable que leur accès soit filtré, à condition que l’administration de l’extension par l’opérateur se fasse de manière transparente et équitable.

 

Par contre, les extensions génériques (.theatre, .salon, .game, .baby, .beauty, .blog) fermées au grand public doivent, selon le GAC, être administrées dans l’intérêt public.

Le 18 avril dernier, l’ICANN a formellement informé les candidats visés par une recommandation de la publication desdits GAC Advices. Ces derniers disposent dès lors de 21 jours calendaires pour présenter leur réponse à l’autorité américaine. Parallèlement, un appel à commentaires publics a été lancé par l’ICANN (du 23 avril au 14 mai prochain).
L’ICANN se basera sur les réponses des candidats et les commentaires publics pour traiter les GAC Advices, sans y être toutefois liée.

Sur les 500 extensions qui devraient être intégrées dans la zone racine dès cet été, plus de la moitié (environ 300) devrait être des .marque à enregistrement fermé et sécurisé, le reste étant des termes génériques. Un nouveau paysage des noms de domaine s’annonce à l’horizon.

À suivre …

 

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.BE (Belgique) : lancement des noms de domaine comprenant des caractères spéciaux

Illustration nom de domaineDepuis le 11 juin 2013, il est possible d’enregistrer des noms de domaine en « .be » comprenant accents ou signes utilisés par les langues officielles de la Belgique, à savoir le français, l’allemand et le néerlandais. D’autres signes issus des langues Européennes, telles que le suédois ou le danois sont également disponibles à l’enregistrement.

En revanche, le DNS.be précisait au mois de mai, que les caractères spéciaux moins courant, à l’instar des caractères en cyrillique, seraient exclus.

L’enregistrement des noms de domaines en « .be » comprenant des caractères spéciaux s’effectue auprès des registres selon la règle habituelle du « premier arrivé, premier servi ».

Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller sur la stratégie à adapter.

 

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Ouverture du .GA (Gabon): période de Sunrise du 14 juin au 15 juillet 2013 à 11h59

business-dreyfus-81-150x150L’ouverture de la période prioritaire « Sunrise » du « .GA » gabonais pour les titulaires de marques a eu lieu aujourd’hui même, le 14 juin 2013.

Attention, certaines conditions sont requises :

  • la marque doit avoir enregistrée avant le 1er avril 2013
  • il peut s’agir d’une marque nationale, communautaire, internationale ou de tout autre type de marque dans la mesure ou un certificat est produit
  • il peut s’agir de marque verbale, figurative ou semi figurative
  • le nom de domaine peut correspondre à une « forme raccourcie » de la marque.

A la fin de la période de Sunrise, le 15 juillet 2013 à 11h59, chaque demande de pré-enregistrement sera minutieusement étudiée pour vérifier que le nom de domaine correspond bien à une marque valide.

Suit alors la période de « Landrush » pour tous les noms de domaine payants du 15 juillet 2013 à midi au 31 août 2013, puis à compter du 1er septembre 2013 l’ouverture est générale.

Notons que certains noms de domaine, dits « Special Domains », sont proposés à l’enregistrement à un prix plus élevé. Ces noms, choisis notamment sur un critère de popularité, n’ont pas été communiqués au public. Les noms de domaine composés d’un, deux ou trois caractères font également partis des Special Domain.

Les risques liés à ces nouvelles conditions d’enregistrement sont réels, notamment en matière d’enregistrements frauduleux et de cybersquatting. En outre, aucune procédure de règlement des conflits du type UDRP n’a été mise en place à ce jour.

Il convient donc d’envisager au cas par cas des enregistrements défensifs. En fonction des noms de domaine qui intéresse votre société, nous pourrons identifier s’ils correspondent à la catégorie Special Domain et nous vous préviendrons au préalable.

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

 

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