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Comment introduire une action en nullité ou déchéance de marque devant l’Office des marques français l’INPI ?

INPI, procédure, propriété intellectuelle, marquesLe 1er avril 2020 est entrée en vigueur une nouvelle procédure d’action de marques en nullité, avec la loi PACTE.

Cette loi transpose la directive européenne 2015/2436 et est connue comme le « Paquet Marques ». Elle consacre une nouvelle action administrative en nullité de marque devant l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (« INPI »).

 

 

Depuis le mois d’avril 2020, il est possible d’introduire devant l’INPI une action en nullité ou déchéance de marque, compétence jusque-là réservée aux tribunaux.

Le portail e-procédures de l’INPI permet désormais de réaliser des demandes en nullité ou en déchéance de marques. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur avec la loi PACTE au 1er avril 2020.

Instruite à l’INPI par une équipe de juristes spécialisés, la procédure permet de rendre disponibles des marques non exploitées pour permettre à d’autres acteurs de les utiliser et de supprimer des marques en cas de défaut de validité ou d’atteinte à l’ordre public.

Les demandes en nullité ou en déchéance d’une marque se font uniquement par voie électronique grâce à un outil, simple et rapide, incluant une aide en ligne et un espace de paiement sécurisé.

La nouvelle procédure administrative en nullité ou en déchéance, rapide et peu coûteuse, facilite la suppression de marques en cas de défaut de validité d’une marque et rendent disponibles des marques non exploitées pour permettre à d’autres acteurs économiques de les utiliser.

Cette procédure administrative se substitue à la procédure de contestation d’une marque devant les tribunaux, qui reste possible dans certains cas particuliers, comme pour les demandes connexes à une action en contrefaçon.

 

 

Qui peut demander la nullité de la marque ?

 

Autrefois, il fallait justifier d’un intérêt à agir pour demander la nullité d’une marque. Cet intérêt à agir pouvait d’ailleurs être apprécié strictement.

Dorénavant, lorsque la demande est fondée sur un motif absolu de nullité, il n’est plus nécessaire de justifier d’un intérêt à agir.

Le motif absolu de nullité est celui qui a trait à la valeur intrinsèque de la marque. Par exemple, si la marque est descriptive des produits qu’elle désigne (comme « Chocolat blanc » pour… du chocolat blanc), alors toute personne peut en demander la nullité, sans justifier d’un préjudice qui lui serait propre.

 

 

Quelles sont les caractéristiques de la procédure ?

 

La procédure en nullité ou en déchéance de marque ouverte devant l’INPI est une procédure écrite et exclusivement électronique, accessible via le portail e-procédures de l’INPI

Cette procédure est soumise au respect du principe du contradictoire, en permettant aux parties d’échanger et de confronter leurs arguments à plusieurs reprises tout au long de la procédure si elles le souhaitent. La durée de la procédure est donc dépendante de la volonté des parties, jusqu’à trois échanges contradictoires écrits pouvant être organisés.

Enfin, elle permet la présentation d’observations orales. Cette audition, à la demande d’une des parties ou de l’INPI, est organisée à l’issue des échanges écrits.

 

 

Peut-on faire appel de la décision ?

 

La décision est susceptible de recours devant une cour d’appel, le recours étant dévolutif et suspensif.
La décision de l’INPI, comme une décision de justice, peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel du domicile du requérant.

Les Parties auront un mois pour former un recours et cela par voie électronique, lors de la notification de la décision de l’INPI. Les mentions obligatoires du recours sont requises sous peine d’irrecevabilité.

Il est important de noter que ce recours a un effet suspensif mais aussi dévolutif, ce qui signifie que les juges auront l’obligation de rejuger l’affaire dans son intégralité.

Au cours de la procédure d’appel, les Parties bénéficieront d’un délai de trois mois pour soumettre leurs conclusions avec l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Si nécessaire, un pourvoi en cassation pourra être formé par la suite, par le directeur de l’INPI ou les Parties.

 

 

Quel est l’état des lieux de cette nouvelle procédure ?

 

Cette nouvelle procédure a permis de réduire une disparité qui existait entre la France et l’Union européenne, puisque cette faculté était déjà offerte devant l’Office européen des marques EUIPO. Gain de temps et d’économie pour ceux qui introduisent l’action mais en parallèle plus de risque de voir sa marque attaquée si elle est vulnérable.

Les bases de jurisprudence de l’INPI montrent que 131 décisions ont depuis été rendues au 1er avril 2021 statuant sur la déchéance ou le maintien d’une marque et 55 sur la nullité d’une marque. On compte environ six mois et demi pour le rendu d’une décision.

Par sa simplicité et sa célérité, la nouvelle procédure d’action en nullité de marque devant l’INPI permet de désengorger les tribunaux judiciaires. Ainsi, des décisions pourront être rendues relativement rapidement et surtout, plus d’actions seront engagées grâce aux frais limités d’une procédure administrative.

 

 

Bénéficiez des nouvelles procédures en annulation de marques devant l’INPI, Dreyfus peut vous aider !

 

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Comment protéger l’aménagement de magasins -Visual Merchandising par le droit de la Propriété Industrielle?

Marques, vitrine, aménagement, magasins, propriété intellectuelleLe Visual Merchandising (VM) représente l’ensemble des techniques d’aménagement des magasins. C’est l’art de mettre en œuvre la dimension identitaire à travers une scénarisation des points de vente. 

L’expression Visual Merchandising est née aux États-Unis dans les années ‘50 avec l’imprégnation de l’art dans le commerce. Andy Warhol a réalisé les premières vitrines à New York, après les années de la dépression il était nécessaire donner un boost à l’économie avec des vitrines eye-catching.

L’industrie repose sur l’image de marques, chaque marque est unique et représente votre entreprise dans le marché.

C’est l’art de mettre en œuvre la dimension identitaire à travers une scénarisation des espaces. C’est une véritable création de l’entreprise qui a transmis sa propre identité dans ses espaces.

Le Visual merchandising permet de concilier l’efficacité commerciale, l’esthétisme er la mise en valeur de l’image de la marque afin de capter la clientèle et de la fidéliser. Il existe différents canaux pour protéger l’investissement effectué pour votre Visual merchandising par le droit.

 

Comment protéger l’aménagement de magasins-Visual Merchandising par le droit d’auteur ?

 

L’aménagement d’intérieur est susceptible d’être protégé par le droit d’auteur à condition de remplir les critères de forme et d’originalité ! Dans l’affaire « Ladurée »  la Cour d’appel de Paris a reconnu l’originalité de l’aménagement : « Les éléments et les espaces crées portaient l’empreinte de la personnalité de l’auteur et dans le choix du style, des couleurs et de la décoration la personnalité de l’auteur transparaissait ».

 

Comment protéger l’aménagement de magasins-Visual Merchandising par le droit des marques ?

 

Pour être protégée, une marque doit être distinctive, licite et disponible. Ainsi, la société Apple Inc a pu obtenir l’enregistrement des espaces de vente en tant que marque tridimensionnelle.

 

Comment protéger l’aménagement de magasins-Visual Merchandising par la concurrence déloyale et le parasitisme ?

 

L’acte de concurrence déloyale qui concerne le Visual merchandising est la confusion/ imitation : le fait de créer dans l’esprit du client un assimilation ou une similitude entre deux entreprises ou entre leurs produits et services.

Dans l’affaire Zadig Voltaire contre Bérénice la société Zadig France a fondé sa demande de protection des aménagements de ses magasins sur la concurrence déloyale.

Le parasitisme désigne quant à lui « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s ’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ».

 

Quelles sont les précautions à prendre pour protéger vos droits de PI ?

 

Il est très important pour protéger vos droits de PI de prendre plusieurs précautions :

* Veiller à intégrer des clauses de confidentialité dans vos contrats ;

* Prévoir des accords de non divulgation ;

* Être vigilant sur les modalités de cession des droits entre le créateur et l’entreprise.

A titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris a considéré dans l’affaire Petit Bateau que la publication par un salarié de photographies dévoilant la nouvelle collection d’une marque de vêtements, même sur un compte Facebook privé, constitue une faute grave justifiant le licenciement.

La Cour a retenu que la salariée à l’origine de la publication avait commis la faute grave d’avoir communiqué à des tiers des informations confidentielles, dont le contrat de travail prévoyait expressément l’obligation de non divulgation.

En vue de protéger votre Visuel merchandising, il est nécessaire d’établir une stratégie de protection dans le monde réel et dans le monde digital.

 

Pourquoi miser sur la marque ?

 

Il s’agit d’obtenir un monopole d’exploitation, qui pourra être renouvelable indéfiniment et qui constituera le pilier dans votre stratégie marketing et commerciale.

Il est important de déposer la marque dès la genèse du projet. Il faudra déterminer un territoire limité mais adapté. De même, il s’agit de penser global et digital avec la protection des noms de domaine au moment du dépôt de la marque.

 

Le nom de domaine est un actif important !

 

Aujourd’hui, la propriété intellectuelle dont font partie les noms de domaine est identifiée par les assureurs comme l’un des trois risques majeurs auxquels sont confrontés les entreprises.

Le nom de domaine occupe une place particulière en ce sens qu’il sert de vecteur à des fraudes toujours plus sophistiquées et plus variées. Gérer sa marque sur internet, ce n’est pas seulement déposer et renouveler mais bien construire une stratégie.

Il est important d’investir dans une stratégie de protection et de défense préventive mais également de mettre en place une surveillance sur votre marque.

Enfin, il faut être particulièrement vigilant sur l’usage qui est fait de votre marque sur Internet afin d’éviter tout « bad buzz », qui serait particulièrement nuisible à votre réputation.

En tant que création, le Visual merchandising est un véritable investissement intellectuel et économique qu’il est essentiel de protéger.

 

 

Dreyfus & associés

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En quoi le Digital Services Act va-t-il modifier le cadre juridique des services sur Internet ?

Union européenne, Internet, juridique, régulation, numériqueDigital Services Act : Pour la première fois, un ensemble commun de règles relatives aux obligations et à la responsabilité des services intermédiaires au sein du marché unique ouvrira de nouvelles possibilités de fournir des services numériques sur Internet par-delà les frontières, tout en garantissant un niveau élevé de protection à tous les utilisateurs, où qu’ils vivent dans l’Union européenne.

 

La Commission européenne a publié, le 15 décembre 2020, les projets de règlements Digital Services Act (DSA) et Digital Market Act (DMA), qui doivent permettre la mise en œuvre d’un nouveau cadre de régulation, pour mettre fin à l’irresponsabilité des géants du numérique.

L’objectif est de parvenir à leur adoption début 2022.

Le cadre juridique relatif aux services numériques sur Internet restait principalement gouverné par la directive dite « Commerce Électronique » du 8 juin 2000, qui essuie depuis quelques années déjà de nombreuses critiques au motif qu’elle serait devenue obsolète et ne permettrait plus de répondre efficacement aux nouveaux enjeux du numérique et aux difficultés que pose l’émergence de géants du Web, souvent désignés par l’acronyme « GAFAM » (pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft).

 

C’est dans ce contexte que la Commission européenne a officiellement annoncé sa volonté de moderniser le paysage règlementaire relatif aux plateformes numériques sur Internet.

Dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique et parallèlement au Digital Market Act, la Commission européenne propose un règlement sur les services numériques qui sera soumis à la procédure législative ordinaire de l’Union européenne.

Pour Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du numérique, « les deux propositions servent un même but : faire en sorte que nous ayons accès, en tant qu’utilisateurs, à un large choix de produits et services en ligne, en toute sécurité. Et que les entreprises actives en Europe puissent se livrer à la concurrence en ligne de manière libre et loyale tout comme elles le font hors ligne. Ce sont les deux facettes d’un même monde. Nous devrions pouvoir faire nos achats en toute sécurité et nous fier aux informations que nous lisons. Parce que ce qui est illégal hors ligne est aussi illégal en ligne ».

Selon le communiqué de presse de la Commission européenne, les règles prévues par ce règlement visent à mieux protéger les consommateurs et leurs droits fondamentaux sur Internet, à mettre en place un cadre solide pour la transparence des plateformes en ligne et clair en ce qui concerne leur responsabilité et enfin à favoriser l’innovation, la croissance et la compétitivité au sein du marché unique.

Pour la première fois, un ensemble commun de règles relatives aux obligations et à la responsabilité des intermédiaires au sein du marché unique ouvrira de nouvelles possibilités de fournir des services numériques par-delà les frontières sur Internet, tout en garantissant un niveau élevé de protection à tous les utilisateurs, où qu’ils vivent dans l’Union européenne.

Dans un souci de protéger les internautes face à la prolifération des contenus illicites et d’adapter le cadre juridique existant à l’émergence de nouveaux acteurs sur Internet, les pouvoirs publics ont envisagé différentes stratégies de régulation.

 

 

Qu’est-ce qu’un contenu illicite ?

 

Les contenus illicites sont définis comme tout contenu qui n’est pas conforme au droit de l’Union européenne ou au droit national d’un État membre (article 2, g). En d’autres termes, la proposition de règlement ne définit pas ce qui est illicite, mais renvoie aux lois et réglementations européennes et nationales.

Rappelons que la directive du 8 juin 2000 ne définissait pas non plus la notion de contenus illicites.

 

 

Quels seront les acteurs concernés par les nouvelles règles ?

 

La proposition de règlement vise à s’appliquer à tout fournisseur de services intermédiaires, qu’il soit établi ou non dans l’UE, dès lors que les destinataires de ces services sont établis ou résident dans l’UE.

Quant aux fournisseurs de services intermédiaires, la proposition maintient les qualifications telles que prévues par la directive du 8 juin 2000, à savoir les fournisseurs d’accès au réseau et de transmission de données, les opérateurs de caching et les hébergeurs.

En revanche, la proposition introduit une nouvelle qualification : les plateformes en ligne. Ces dernières sont définies comme des fournisseurs de services d’hébergement qui, à la demande du destinataire du service, stockent et diffusent les contenus à un nombre potentiellement illimité de tiers (article 2, h).  Ainsi, à la différence des hébergeurs, ces acteurs permettent également la diffusion des contenus.

À noter que la proposition de règlement fait une distinction entre les plateformes et les « très grandes » plateformes. Ces dernières sont celles qui dépassent le seuil de 45 millions d’utilisateurs par mois, étant précisé que ledit seuil fera l’objet d’une réévaluation tous les six mois. En effet, en sus d’un socle de règles communes applicables à toute plateforme, la proposition prévoit un cadre juridique renforcé pour les « très grandes » plateformes.

Il convient de rappeler que sous l’empire de la directive du 8 juin 2000, les plateformes ont été qualifiées d’hébergeurs à plusieurs reprises par les juridictions. Par conséquent, elles bénéficient à l’heure actuelle d’un régime de responsabilité allégé prévu par ladite directive.

Ainsi, ces acteurs ne sont responsables au regard des contenus publiés que s’ils ont la connaissance effective de leur caractère illicite ou si, dès lors qu’ils en ont eu pris connaissance, ils n’ont pas agi promptement pour les retirer ou en rendre l’accès impossible.

 

Un nouveau régime de responsabilité est-il prévu ?

 

La proposition de règlement n’introduit pas un nouveau régime de responsabilité. Comme les hébergeurs, les plateformes demeureront soumises au régime de responsabilité allégé prévu par la directive du 8 juin 2000. Est également maintenu le principe d’interdiction d’imposer une obligation de surveillance généralisée aux hébergeurs, y compris les plateformes.

Toutefois, par rapport aux hébergeurs, les plateformes auront des obligations supplémentaires qui pourront varier en fonction de leur taille.

En outre, à la différence de la directive du 8 juin 2000, la proposition vient préciser que les systèmes de modération de contenus volontairement mis en place par les fournisseurs de services intermédiaires (hébergeurs, plateformes, etc.) ne remettent pas en cause le bénéfice du régime de responsabilité allégé prévu par la proposition.

Le DSA instaurera ainsi des mécanismes de contrôle et de surveillance. Au niveau européen, cela s’effectuera par le biais d’un nouvel organe entièrement indépendant : le « Comité européen des services numériques«  (art. 47 à 49) en charge du conseil de la commission et des coordinateurs nationaux.

Au niveau des États membres, chacun devra désigner une ou plusieurs autorités afin de veiller à l’application du futur règlement, dont une chargée de la coordination des services numériques (art. 39 à 45). L’ensemble de l’encadrement sera complété par du droit mou (« soft law ») : standards, code de conduite, notamment pour ce qui concerne la publicité en ligne (art. 36).

Le DSA est ainsi présenté comme une refonte ambitieuse du cadre législatif européen en matière de services numériques sur Internet.

Grand chantier bruxellois, le Digital Services Act (DSA) tend à gouverner le numérique sur le vieux continent pour les années à venir. En préparation depuis de longs mois, le texte a été officiellement présenté à la mi-décembre 2020 et devrait entrer en application dans les 18 à 24 prochains mois après un accord des États membres et le vote du Parlement européen.

 

 

 

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Artistes : comment défendre votre liberté d’expression artistique ?

Préparation défense droit d’auteur propriété intellectuelle Par un arrêt rendu le 23 février 2021, la Cour d’Appel de Paris offre un cours en matière de contrefaçon de droit d’auteur, rappelle certains principes clefs, et permet d’avoir un aperçu de l’ensemble des moyens de défense utilisables dans ce cas. de liberté d’expression artistique.

 

Dans cette affaire, l’artiste mondialement connu Jeff Koons a été condamné pour contrefaçon de droit d’auteur, in solidum avec ses co-défendeurs, à verser 190 000€ de dommages intérêts au photographe Frank Davidovici, montant dépassant largement celui qu’avait prononcé le Tribunal en première instance, et qui condamnait Jeff Koons et ses co-défendeurs à 135 000€ à titre de dommages-intérêts.

 

Revenons sur les faits : en 1988, Jeff Koons entame sa série d’œuvres « Banality », consistant à créer à partir d’images variées, des objets en trois dimensions. Parmi les œuvres de cette série, son œuvre « Fait d’hiver » montre une jeune femme dans un corset résille, allongée sur la neige, avec à ses côté un petit cochon qui porte à son cou un tonnelet.

 

En novembre 2014, le Centre Pompidou organisait une rétrospective de l’œuvre de Koons, dans laquelle étaient présentées plusieurs œuvres de la série « Banality », dont deux ont fait l’objet d’actions en contrefaçon. L’une des deux œuvres litigieuses n’est autre que « Fait d’hiver ». En effet, Frank Davidovici, le concepteur d’une campagne publicitaire datant de 1989 et créée pour la société Naf-Naf, a assigné entre autres le Centre Pompidou et Jeff Koons en contrefaçon de droit d’auteurs sur cette campagne. A cette époque, la collection Automne/Hiver de la marque Naf-Naf est présentée au grand public grâce notamment à une photo composée d’une jeune femme allongée sur la neige et accompagnée d’un cochon, portant en collier un tonnelet, rappelant celui des Saint-Bernard.

 

Le 8 novembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris condamne tous les défendeurs pour atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de Frank Davidovici. Face aux juges de la Cour d’appel, les défendeurs exposent alors l’ensemble des moyens de défense possibles dans le cadre d’une telle action en contrefaçon.

 

L’exception du « fair use » : fausse bonne idée ?

 

Jeff Koons soutient que, dans la mesure où « Fait d’hiver » a été créée aux Etats-Unis, le droit américain aurait dû s’appliquer. Pour étayer son argumentaire, il s’appuie sur le Règlement Rome II, qui entend préserver le principe « lex loc protectionis », en matière d’obligation « non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle ». Jeff Koons aurait eu tort de se priver de ce moyen, d’autant qu’existe en droit américain l’exception du « fair use », qui permet de limiter les droits exclusifs d’un auteur, pour permettre notamment de parodier son œuvre (17 U.S.C. §107). Mais rappelons quand même qu’en 1992, Koons avait perdu une action dans laquelle il avait soulevé cette exception. Lui était alors encore opposée une contrefaçon de droit d’auteur pour sa sculpture « String of Puppies » qui a été considérée comme la copie, à quelques différences près, d’une photo prise par le photographe américain Art Rogers. Ces petits éléments de différence entre la photo d’origine et la sculpture avaient alors été jugés insuffisants pour écarter la contrefaçon.

Ceci dit, et contrant donc un des arguments de Jeff Koons montrant les différences existant entre son « Fait d’hiver » et celui de Naf-Naf, la Cour d’appel rappelle que la contrefaçon ne s’apprécie pas au regard des différences, mais bien au regard des ressemblances des œuvres en présence.

Sans surprise finalement, la Cour d’appel de Paris estime que le droit français est applicable, concernant « Fait d’hiver », dans la mesure où la contrefaçon de droits d’auteur a été commise en France. Pas d’exception de « fair use » utilisable, donc.

 

Frank Davidovici avait-il la qualité pour agir ?

 

Koons joue alors la carte du défaut de qualité à agir de Frank Davidovici. En effet, la photographie d’origine serait une œuvre collective et donc propriété de Naf-Naf. Les éléments apportés par les appelants étaient insuffisants pour la Cour d’appel qui en arrive aux mêmes conclusions qu’en première instance, à savoir que la campagne publicitaire n’était pas une œuvre collective mais bien une œuvre de collaboration, dans laquelle la contribution de Frank Davidovici était « individualisable », et que les autres auteurs lui avaient cédé leurs droits patrimoniaux.

 

Sur la prescription quinquennale en matière de contrefaçon

 

Les appelants soutiennent que l’œuvre avait été créée plus de 20 ans avant l’assignation (9 janvier 2015), qu’elle avait été exposée dès 1995 dans une galerie parisienne, et que sa reproduction était présentée sur le site internet de Jeff Koons et qualifiée par lui d’« incontournable à quiconque s’intéresse à [son] œuvre » et par « quiconque ». Etait notamment visé l’intimé.

Peine perdue encore une fois, la Cour d’appel rejette ce moyen dans la mesure où c’est la présentation au Centre Pompidou qui est reprochée, et qui avait démarré en novembre 2014, soit deux moins avant l’assignation.

 

Les moyens tirés de la liberté d’expression artistique et de l’exception de parodie

 

L’article 10 de la CESDH est invoqué par les appelants, pour rappeler que les juges ne doivent pas et ne peuvent ni s’immiscer dans la liberté créative de l’artiste ni nier sa démarche artistique. Cependant, il est également précisé dans cet article que la liberté d’expression artistique comprend des limitations et en l’occurrence, la Cour retient que la limitation applicable en l’espèce est légale puisque reposant sur l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article condamne toute adaptation ou transformation d’une œuvre sans le consentement de son auteur. Considérant que la sculpture reprend les éléments majeurs de la photographie d’origine (les pingouins et le collier de fleurs du cochon n’entrant que peu en ligne de compte) et qu’elle ne fait aucune mention de l’oeuvre de Davidovici, Koons était évidemment en tort. La limite est donc fine entre inspiration et contrefaçon d’une œuvre antérieure.

Les appelants tentent également d’invoquer le moyen tenant à l’exception de parodie, et s’appuient sur la définition donnée par la CJUE en 2014 dans une affaire Deckmyn, qui précise qu’une parodie « a pour caractéristiques essentielles, d’une part, d’évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie ». En l’occurrence, la Cour d’appel de Paris considère que la finalité humoristique n’est certainement pas évidente, dans la mesure où Koons décrit son « Fait d’hiver » comme étant « un travail sur le renouvellement », l’illustration du « processus d’acceptation de soi ». Mais plus encore selon la Cour, près de 30 ans séparent la campagne publicitaire de la sculpture, période si longue que le public pouvait ne pas pressentir la parodie.

 

La séparation entre libre inspiration et contrefaçon d’œuvre d’art est donc très fine, et parfois délicate à appréhender pour les artistes. Malgré le plan de défense clairement établi par Jeff Koons en l’espèce, il est essentiel de se ménager les autorisations préalables avant de créer une œuvre susceptible d’en contrefaire une autre.

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Vers une protection accrue des auteurs et artistes interprètes : qu’apporte la directive 2019/790 dans l’harmonisation des chaînes de contrat ?

Directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique » n° 2019/790 : vers une protection accrue des auteurs et artistes-interprètes, notamment par une harmonisation du droit en matière de chaînes de contratsLa directive « Droit d’auteur » n° 2019/790  du 17 avril 2019 marque une étape importante dans le renforcement de la protection des auteurs et artistes interprètes. Les dispositions de la directive concernant les contrats en matière de propriété littéraire et artistique tendent globalement à rééquilibrer les rapports de droit entre contractants, en faveur des créateurs. Ce changement s’illustre tout particulièrement dans la régulation des chaînes de contrats.

 

A. Les qualifications européennes des chaînes de contrats en matière de propriété littéraire et artistique

Le législateur européen nomme expressément les chaînes de contrats qui font l’objet de cette nouvelle régulation.

 

1. Contrats premiers : Les licences et les transferts de droits

S’agissant des contrats premiers, l’article 18(1) de la directive oppose les licences aux transferts de droits.

Ces dispositions confirment donc implicitement le critère  tenant à l’existence ou non d’un transfert de propriété, qui distingue en droit français les cessions des licences, et l’appliquent aux contrats en matière de propriété littéraire et artistique, élément qui n’apparaissait jusqu’alors pas clairement dans le code de la propriété intellectuelle.

En d’autres termes, la cession est translative de propriété alors que la licence ne confère qu’un droit d’exploitation : la cession est donc toujours exclusive alors que la licence ne l’est pas nécessairement ; la cession comprend notamment, à ce titre, un transfert de la titularité de l’action en contrefaçon, ce qui n’est pas le cas de la licence, dans le cadre de laquelle le licencié ne peut agir en contrefaçon que sous certaines conditions (licence exclusive qui prévoit cette hypothèse, et le titulaire de la marque a été informé de l’atteinte et n’a pas agi).

 

2. Contrats seconds : les sous-licences, les licences et les sous-cessions

Lorsque le contrat premier est une licence, le contrat second est une sous-licence, telle qu’évoquée à l’article 19 de la directive.

Lorsque le premier contrat de la chaîne est translatif de propriété, le contrat second sera assimilé, au cas par cas, à un contrat de licence (si son objet relève de la simple exploitation du droit) ou à une nouvelle cession (si un nouveau transfert de propriété est effectué).

 

B. Une protection accrue des créateurs en matière contractuelle

 

Les nouvelles dispositions européennes dessinent un régime légal protecteur des créateurs dans ces chaînes de contrats, réformant ainsi en profondeur la jurisprudence qu’avait développée la Cour de cassation sur ces questions.

 

1. Avant la directive, une protection limitée des auteurs dans les chaînes de contrats

En droit français, de nombreuses dispositions spéciales en matière de propriété littéraire et artistique visaient déjà à protéger l’auteur dans ses rapports contractuels, et en particulier les règles régissant le formalisme des contrats d’auteur. Pourtant, la protection de l’auteur au-delà du contrat premier restait limitée.

En effet, le Code de la propriété intellectuelle ne régule pas spécifiquement les chaînes de contrats et la Cour de cassation a, dans un arrêt Perrier en date 13 octobre 1993, distingué le régime des contrats conclus avec les auteurs de celui des contrats conclus entre exploitants, considérant que ces derniers ne sont pas soumis aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, les obligations des sous-exploitants envers les auteurs étaient limitées.

A ce titre, s’il existait déjà une obligation de transparence vis-à-vis des auteurs, celle-ci était très circonscrite et ne concernait que les distributeurs d’œuvres cinématographiques de longue durée et d’œuvres audiovisuelles créées au bénéfice des aides du centre national du cinéma et de l’image animée (articles L213-28 et L251-5 du code du cinéma et de l’image animée).

De façon similaire, le principe d’une rémunération proportionnelle des auteurs par les sous-exploitants avait été admis de façon restreinte, pour les œuvres audiovisuelles uniquement, dans des arrêts de la Cour de cassation en date du 16 juillet 1998 et 29 mai 2013 .

 

2. Les apports de la directive « droit d’auteur » pour les auteurs et artistes-interprètes

La directive remet en cause ce régime et vient étendre la protection des créateurs en matière contractuelle.

L’article 19 du texte de l’Union européenne impose désormais une obligation de transparence des sous-exploitants envers les auteurs et artistes-interprètes, et institue le bénéfice d’une action directe en exécution de cette obligation par les auteurs ou artistes-interprètes à l’encontre des sous-exploitants.

Par ailleurs, l’article 18 généralise le principe d’une rémunération appropriée et proportionnelle par le sous-exploitant aux auteurs et artistes-interprètes à tous les domaines de la propriété intellectuelle.

Enfin, l’article 20(1) institue un mécanisme d’adaptation assorti d’une action directe des auteurs ou artistes-interprètes contre la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d’exploitation des droits ou contre ses ayants droits ; pour une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation des œuvres ou des interprétations ou exécutions.

La directive européenne étend donc la régulation des chaînes de contrat en matière de propriété littéraire et artistique, et renforce la protection octroyée aux créateurs.

 

 

L’article 34 de la loi n°2020-1508 du 3 décembre 2020 autorise le gouvernement français à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à assurer la transposition des articles 17 à 23 de cette directive.

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Dessins et modèles internationaux : pourquoi la Biélorussie a – t – elle ratifié l’Arrangement de La Haye ?

Drapeau, Biélorussie, Dessins & Modèles, propriété intellectuelle, Adhésion

Ces vingt dernières années, à l’image d’autres pays d’Europe centrale et orientale, la Biélorussie a concentré ses efforts sur le passage à une économie fondée sur le savoir. Pour ce faire, le gouvernement appuie le développement d’un écosystème de l’innovation qui favorise la croissance des entreprises et la viabilité économique à long terme du pays. Le renforcement du système national de propriété intellectuelle est au cœur de ce projet.

Le système de La Haye offre au propriétaire d’un dessin & modèle industriel la possibilité d’obtenir la protection de son dessin ou modèle dans plusieurs pays en déposant une seule demande rédigée en une seule langue auprès d’un seul Office.

 

Ce système est administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève en Suisse.

 

Depuis le 13 mai 2015, les États-Unis et le Japon peuvent être désignés en tant que pays pour l’enregistrement d’un dessin et modèle international. Tout récemment, la Biélorussie a adhéré au système de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins & modèles industriels.

En règle générale, la protection du dessin ou modèle industriel est limitée au pays dans lequel elle a été accordée. L’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, prévoit une procédure d’enregistrement international : le déposant peut effectuer un seul dépôt internationalauprès de l’OMPI. Le titulaire peut désigner autant de Parties contractantes qu’il le souhaite.

Un enregistrement international produit les mêmes effets que ceux d’un enregistrement effectué directement dans chacun des pays désignés par le déposant, sous réserve que la protection soit acceptée par l’Office compétent d’un tel pays.

Le 19 avril 2021, la Biélorussie a déposé son instrument d’adhésion à l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye auprès du Directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). La République de Biélorussie devient la 66e partie contractante à l’Acte de 1999 et le 75e membre de l’Union de La Haye.

Cette adhésion porte à 92 le nombre total de pays couverts par le système de La Haye, étendant encore davantage la couverture du système au sein la Communauté d’États indépendants (CEI).

Cet Arrangement permet l’enregistrement d’un dessin ou modèles industriel dans plusieurs pays par l’intermédiaire d’une demande unique auprès du Bureau international de l’OMPI.

 

Les avantages d’un tel dépôt sont nombreux.

 

D’une part, il limite considérablement les formalités tout en proposant un enregistrement dans plusieurs pays. D’autre part, il permet de simplifier la gestion ultérieure du dessin ou modèle dans la mesure où tous les actes nécessaires à la protection de ce dessin ou modèle tels que le renouvellement ou les inscriptions, se feront par une procédure unique.

Par ailleurs, il est intéressant de relever que, contrairement au système de la marque internationale, aucune demande ou enregistrement national préalable n’est nécessaire pour effectuer une demande de dessin ou modèle international.

Finalement, la seule limite à ce système de dessin ou modèle industriel international tient au nombre de membres. En effet, seuls les États membres à l’Arrangement de la Haye tel que révisé à plusieurs reprises et notamment par l’Acte de Genève de 1999, peuvent être désignés par cet enregistrement international.

Autrement dit et encore une fois de manière comparable à la marque internationale, afin de désigner certains pays, le déposant devra déposer un dessin ou modèle national et devra a fortiori passer par les formalités qui l’accompagnent.

Or, tandis que l’on dénombre à ce jour 95 pays membres à l’Arrangement de Madrid et au Protocole relatif à cet arrangement concernant l’enregistrement international des marques, on ne dénombre malheureusement que 64 membres pour l’enregistrement international des dessins et modèles industriels. Plusieurs pays manquent ainsi à l’appel et notamment des pays comme l’Australie, la Chine, la Fédération de Russie ou encore l’Irlande et le Mexique.

Au 19 juillet 2021, les entreprises et créateurs de la Biélorussie pourront commencer à utiliser le Système de La Haye pour protéger leurs dessins et modèles au niveau international en déposant une seule demande internationale couvrant jusqu’à 100 dessins ou modèles.

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Quelle est la nouvelle règlementation en matière de cookies ?

Le Règlement général sur la protection des données affecte la manière dont vous pouvez, en tant que propriétaire de site web, utiliser les cookies et le suivi en ligne des visiteurs de l'Union européenne.Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/EC (Règlement général sur la protection des données) affecte la manière dont vous pouvez, en tant que propriétaire de site web, utiliser les cookies et le suivi en ligne des visiteurs de l’Union européenne.

Mercredi 31 mars 2021 était la toute dernière limite fixée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), pour que les publicitaires français se mettent en conformité avec les règles européennes relatives aux cookies.

À partir du jeudi 1er avril 2021, le bandeau présent sur les sites Web devra beaucoup plus explicitement permettre aux internautes de « refuser » ces traceurs informatiques.

Il s’agit d’une des mesures votées en 2016 par l’Union européenne dans le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et entrée en vigueur en mai 2018 dans l’ensemble des 28 (désormais 27) pays membres.

Lorsqu’ils naviguent sur le web ou utilisent des applications mobiles, les internautes sont de plus en plus suivis par différents acteurs (éditeurs de service, régies publicitaires, réseaux sociaux, etc.) qui analysent leur navigation, leurs déplacements et leurs habitudes de consultation ou de consommation, afin notamment de leur proposer des publicités ciblées ou des services personnalisés.

Ce traçage est réalisé par l’intermédiaire de différents outils techniques, les « traceurs », dont font partie les cookies.

Les cookies sont ces petits morceaux de texte insérés dans votre navigateur pendant que vous naviguez sur le web.

Les cookies sont de différents types et ont de multiples usages : ils peuvent servir à mémoriser votre identifiant client auprès d’un site marchand, le contenu courant de votre panier d’achat, la langue d’affichage de la page web, un identifiant permettant de tracer votre navigation à des fins statistiques ou publicitaires, etc.

Ils représentent une source d’inquiétude pour de nombreux utilisateurs, tandis que d’autres ne sont même pas au courant de leur existence en-dehors des fenêtres pop-up obligatoires sur tous les sites web qui vous demandent de bien vouloir « Accepter les cookies ».

Si vous êtes propriétaire d’un site web, il est important que vous vous assuriez que la gestion des cookies et du consentement sur votre site soit conforme aux exigences très strictes du RGPD

En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) effectue de nombreux contrôles et délivre des sanctions pour non-respect du RGPD et de la législation française.

Votre site web est tenu, en vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE, de permettre aux utilisateurs européens de contrôler l’activation des cookies et des traceurs qui collectent leurs données personnelles.

Il s’agit du point essentiel du consentement à l’utilisation de cookies selon le RGPD – et de l’avenir de nos infrastructures numériques.

La CNIL rappelle que le consentement prévu par ces dispositions renvoie à la définition et aux conditions prévues aux articles 4 et 7 du RGPD.

Il doit donc être libre, spécifique, éclairé, univoque et l’utilisateur doit être en mesure de le retirer, à tout moment, avec la même simplicité qu’il l’a accordé.

Afin de rappeler et d’expliciter le droit applicable au dépôt et à la lecture de traceurs dans le terminal de l’utilisateur, la CNIL a adopté le 17 septembre 2020 des lignes directrices, complétées par une recommandation visant notamment à proposer des exemples de modalités pratiques de recueil du consentement.

Le consentement doit se manifester par une action positive de la personne préalablement informée, notamment, des conséquences de son choix et disposant des moyens d’accepter, de refuser et de retirer son consentement. Des systèmes adaptés doivent donc être mis en place pour recueillir le consentement selon des modalités pratiques qui permettent aux internautes de bénéficier de solutions simples d’usage.

L’acceptation de conditions générales d’utilisation ne peut être une modalité valable de recueil du consentement.

La CNIL va alors désormais réaliser des contrôles pour évaluer la conformité aux règles relatives aux traceurs, en application de l’article 82 de la loi Informatique et Libertés et des articles 4 et 7 du RGPD sur le consentement, telles que synthétisées dans ses lignes directrices.

Par cette action, la CNIL entend répondre aux attentes des internautes de plus en plus sensibles aux problématiques de traçage sur internet, comme en témoignent les plaintes constantes qu’elle reçoit sur ce sujet.

Si des manquements sont constatés à l’issue de contrôles ou de plaintes, la CNIL pourra utiliser l’ensemble des moyens mis à sa disposition dans sa chaîne répressive et prononcer, si nécessaire, des mises en demeure ou des sanctions publiques.

L’évolution des règles applicables, clarifiées par les lignes directrices et la recommandation de la CNIL, marque un tournant et un progrès pour les internautes, qui pourront désormais exercer un meilleur contrôle sur les traceurs en ligne.

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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Comment le critère de la mauvaise foi se dédouble-t-il entre enregistrement et usage de mauvaise foi ?

UDRPSi l’on parle généralement des “trois critères” de l’UDRP (une marque semblable au nom de domaine ; l’absence de droits ou intérêt légitime du défendeur sur le nom de domaine contesté ; la mauvaise foi du réservataire), il convient de garder à l’esprit que la mauvaise foi comprend, en matière d’UDRP, deux volets : enregistrement de mauvaise foi d’une part et usage de mauvaise foi d’autre part. Ainsi, prouver un seul de ces éléments est insuffisant, quand bien même il pourrait apparaître « juste » qu’un nom utilisé de mauvaise foi soit transféré au requérant.

Dans le cas présent, la société Great American Hotel Group, Inc. reproche à son ancien vice-président de retenir le nom de domaine <greatamericanhg.com> et d’avoir modifié le mot de passe du compte permettant de gérer ce nom auprès du bureau d’enregistrement.

Tout commence en 2011 lorsque la requérante décide d’adopter le nom Great American Hotel Group. Son président demande alors à M. Greene, à l’époque vice-président de la société, de réserver le nom de domaine <greatamericanhg.group>.
Ce dernier s’exécute mais – apparemment sans en avertir son supérieur – réserve le nom de domaine en son nom au lieu de celui de la société. Il mentionne toutefois l’adresse postale de la société et paie avec la carte de la société (sic !). En 2012, il fait appel à un service d’anonymat pour masquer ses données.

 

Depuis son enregistrement, le nom a été utilisé pour la société et M. Greene a toujours traité le nom de domaine comme faisant partie des actifs de la société.

Cependant et suite à des désaccords, M. Greene a été suspendu de ses fonctions en 2015 puis licencié en 2016. En 2017, le nom a pu être renouvelé par les équipes techniques de la société même si M. Greene n’était plus présent. Toutefois par la suite, ce dernier a changé le mot de passe, de telle sorte que le nom ne pouvait plus être renouvelé par la société. Le conseil de la requérante lui a alors envoyé une lettre de mise en demeure, demeurée sans réponse, ce qui a conduit au dépôt d’une plainte UDRP.

L’expert reconnaît que la requérante a des droits de marque de Common Law par l’usage fait du signe « Great American » et que le réservataire ne dispose pas de droits ou d’intérêt légitime au regard du nom, celui-ci ayant été créé pour la société requérante.

Il reconnaît également que le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi par M. Greene.

Néanmoins, il est plus dubitatif s’agissant de la question de l’enregistrement de mauvaise foi. En effet, le nom a été réservé par M. Greene sur demande du président de la société requérante, ce qui constitue en principe un enregistrement de bonne foi.

Pour que l’enregistrement par un salarié puisse être qualifié de mauvaise foi, l’expert précise que le salarié doit avoir, dès le départ, une « intention de nuire ». Dès lors, l’analyse doit être factuelle et se faire au cas par cas.

Ici, M. Greene a enregistré le nom en son nom personnel. L’expert soutient que « cela peut être sujet à questionnement, et le fait qu’il n’ait pas mentionné la société ne constitue pas une bonne pratique de gestion de noms de domaine » mais aussi que le président et la société n’ont pas eu l’air de s’attacher aux formalités de réservation du nom.

Pendant quatre ans, jusqu’à sa suspension de ses fonctions, le réservataire a toujours fait preuve d’un comportement qui démontrait qu’il comprenait que le nom appartenait à la société. Ainsi, rien ne laisse à supposer que quatre ans auparavant, en réservant le nom, il avait l’intention de rivaliser avec la requérante ou de bénéficier d’une marge de manœuvre à son encontre.

En conséquence, la plainte est rejetée, l’enregistrement de mauvaise foi n’étant pas avéré. Néanmoins, l’expert précise que la requérante peut se tourner vers d’autres voies pour tenter d’obtenir satisfaction.

Outre la mise en exergue de la double condition de la mauvaise foi, cette décision a le mérite de rappeler la nécessité de mettre en place en interne une charte de nommage, permettant d’éviter toute dispersion d’actifs, aussi bien en matière de marques que de noms de domaine.

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