Une ordonnance de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) en date du 8 septembre 2016 met l’accent sur l’intérêt pour les entreprises titulaires de marques d’inscrire tous les changements les concernant auprès des Registres de marque.
Le changement de dénomination sociale nécessite l’accomplissement de diverses formalités, comme la modification des statuts ou encore une publicité dans un Journal d’annonces légales. Dès lors que l’entreprise est titulaire d’une marque, il faudra ajouter à ces formalités une inscription de la modification auprès du registre des marques.
Ce conseil résulte d’une ordonnance de la CJUE en date du 8 septembre 2016. A cette occasion, une société s’est vue rejeter son opposition à un dépôt de marque au motif que son changement de dénomination sociale ne lui permettait pas d’opposer ses marques déposées aux tiers dans la mesure où il n’avait pas été inscrit au Registre des marques. Cette position de la CJUE prend le contre-pied du cadre juridique français existant en matière de marques.
Cet article est à l’origine de la distinction faite en pratique entre les inscriptions « incontournables », visant les cas de changement visant la propriété de la marque (cession, fusion…), et les inscriptions «facultatives » affectant le titulaire de la marque (nouvelle forme juridique, nouveau siège social, nouvelle dénomination sociale).
Cette distinction importante permettait aux entreprises de prioriser les formalités à effectuer. Dès lors qu’une entreprise était confrontée à un cas d’inscription «incontournable», l’inscription de la modification auprès de l’INPI est fortement recommandée. A défaut, la titularité des droits n’était pas opposable aux tiers. A l’inverse, en cas d’inscription «facultatives », l’absence d’inscription auprès du registre des marques de l’INPI était en principe sans conséquence pour les droits existants.
Cette stratégie est néanmoins remises en question par la récente décision de la CJUE qui semble exiger une adéquation entre les informations relatives à la société au registre du commerce et celles relatives aux marques dans les différents Offices de marque.
Une stratégie ébranlée par la CJUE
Si la CJUE a récemment amoindri ses exigences concernant l’inscription au registre des marques de licences de marque ou de dessins et modèles, tel n’est pas le cas s’agissant de l’inscription des modifications concernant le titulaire d’une marque.
Le 8 septembre 2016, la CJUE a en effet rejeté l’opposition de la société Real Express SRL au dépôt d’une marque de l’Union Européenne par MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co KG. La Cour confirme alors la position adoptée par les précédentes institutions européennes saisies, à savoir l’EUIPO et le Tribunal de l’Union Européenne, et considère que la requérante ne justifie pas être titulaire de droits sur les enregsitrements de marques roumaines à la base de l’opposition.
Ce débat intervient suite à un changement de dénomination sociale, la société Real Express SRL se dénommant SC Unibrand SRL au moment du dépôt. La demande d’inscription auprès de l’Office roumain (OSIM) n’est intervenue que quelques jours avant l’opposition. Les différentes instances européennes vont juger cette demande d’inscription tardive insuffisante et considérer que la société Real Express SRL n’établit pas l’existence de droits des marques antérieures à l’origine de l’opposition.
La production tardive et après le dépôt de l’opposition d’un simple fax envoyé par l’OSIM attestant de la demande d’inscription du changement de la dénomination et confirmant la titularité des marques depuis juin 2011 sera jugée insuffisante. La CJUE impose donc que la situation du demandeur soit régulière au jour de la demande, sous peine de voir son opposition rejetée.
Cette solution devrait naturellement s’appliquer aussi bien aux changement de dénomination sociale, mais également aux modifications de siège social ou de forme juridique.
Enjeux et incertitudes
Les conséquences de cette décision sont importantes pour les titulaires de marques. Dès lors que les informations sur le titulaire d’une marque ne sont pas à jour, la défense d’un droit de marque devient à risque.
Bien évidemmment une simple demande d’inscription au registre des marques est insuffisante, l’enregistrement de l’inscription doit être effective. Or en fonction des pays, cet enregistrement peut prendre du temps. Il existe certes des procédures accélérées.
Cette décision incite à anticiper et sécuriser les droits de marques en procédant aux inscriptions de toutes les modifications pouvant affecter une marque.
Cette Loi pour une République numérique contient en son centre un titre II intitulé « La protection des droits dans la société » parmi lequel figure un chapitre II entièrement consacré à la « Protection de la vie privée en ligne » avec notamment la « Protection des données à caractère personnel ».
Ces nouvelles règles entrainent de profonds changements que le législateur français a souhaité anticiper afin d’accompagner les acteurs du traitement de données à caractère personnel dans leur mise en conformité.
Le pouvoir donné aux personnes concernées
Cette LRN, tout comme le RGPD, place au centre des préoccupations la personne dont les données personnelles vont faire l’objet d’un traitement (que l’on appellera « personne concernée »).
Le RGPD, dans son article 4, définit les données personnelles comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». Or, une personne physique identifiable est une « personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ». Ainsi, une donnée est à caractère personnel lorsqu’elle permet d’identifier quelqu’un. Ces données n’ont pas besoin d’identifier directement la personne concernée ; il suffit que, par un regroupement de ces données, ont puisse l’identifier.
Or, concernant ces dites données à caractère personnel, la LRN a modifié l’article 1er de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés afin d’y insérer un deuxième alinéa très important : « Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. ».
C’est donc un droit d’autodétermination sur ses données qui est conféré à la personne concernée.
La maîtrise des données post mortem
Toujours dans l’idée d’autonomisation des personnes dans leur droit sur leurs données à caractère personnel, la LRN intègre le droit de maîtriser ses données post mortem en modifiant la Loi du 6 janvier 1798 et son article 40-1. Ainsi, la loi crée un système de directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication des données à caractère personnel de la personne concernée.
Ces directives peuvent être modifiées ou révoquées à tout moment par la personne concernée. Les directives définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, ses différents droits.
Deux types de directives sont créés :
Les directives générales: elles concernent l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée. Elles peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). La CNIL aura à charge de gérer un registre unique où seront inscrits les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées.
Les directives particulières: elles concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés et elles font l’objet du consentement spécifique de la personne concernée. Ainsi, la seule approbation des conditions générales d’utilisation (CGU) ne permet pas définir ces directives particulières.
Les directives peuvent désigner une personne qui, à la mort du titulaire des données concernées, sera chargée de l’exécution des directives et de demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. Si personne n’a été désignée et sauf directive contraire, ce seront aux héritiers de la personne décédée de prendre connaissance des directives et de demander leur mise en œuvre.
Les prestataires d’un service de communication au public en ligne ont à charge d’informer l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et de lui permettre de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. Une information complémentaire sur ce point devra donc être intégrée notamment dans les CGU mais également dans la politique de protection des données.
Il n’est pas possible de limiter les droits attribués à une personne de décider du sort de leurs données post mortem. Ainsi, une clause contractuelle dans les CGU d’un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant ces prérogatives est réputée non écrite.
Renforcement des informations mises à disposition des utilisateurs
L’article 32 de la Loi Informatique & Libertés obligeait déjà à communiquer certaines informations aux personnes concernées par un traitement de leurs données. Ainsi, les formulaires de collecte de données devaient contenir l’identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par ledit traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les destinataires des données, etc. La LRN vient ajouter un 8e point concernant la durée de conservation par catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Ainsi, tout formulaire de collecte de données, toute politique de protection des données et toutes conditions générales devront dorénavant indiquer la durée de conservation des données.
Désormais, lorsqu’un responsable de traitement ne respecte pas ses obligations, le président de la CNIL pourra le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai fixé par lui. S’il y a une urgence extrême, ce délai pourra être ramené à vingt-quatre heures. Auparavant, ce délai était de cinq jours.
Si l’atteinte ne cesse pas, la formation restreinte de la commission pourra alors prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement, une sanction pécuniaire (sauf lorsque le traitement est mis en œuvre par l’Etat) ou une injonction de cesser le traitement ou un retrait de l’autorisation accordée en vertu de l’article 25 de la Loi du 6 janvier 1978.
La sanction pécuniaire est nouvelle puisqu’avant la LRN, la sanction pécuniaire n’était prévue qu’en cas de non-respect d’une mise en demeure. Le montant de cette sanction devra être proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. Cette sanction ne pourra pas excéder trois millions d’euros.
jusqu’à 10 000 000 euros ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ;
ou jusqu’à 20 000 000 euros ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
Le règlement européen étant d’application directe, ces montants devront être appliqués par la CNIL à partir du 25 mai 2018.
Ces mesures peuvent également être prises par la formation restreinte, sans mise en demeure préalable et après une procédure contradictoire, lorsque le manquement constaté ne peut pas faire l’objet d’une mise en conformité dans le cadre d’une mise en demeure.
Lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés de la personne concernée, cette formation restreinte, peut également, lorsqu’elle est saisie par le président de la commission dans le cadre d’une procédure d’urgence définie par décret en Conseil d’Etat et après une procédure contradictoire :
décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois,
prononcer un avertissement,
décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois,
ou, pour certains traitements, informer le Premier ministre pour qu’il prenne les mesures permettant de faire cesser la violation constatée.
Si une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés de la personne concernées est constatée, le président de la commission pourra demander à la juridiction compétente d’ordonner, par la voie du référé, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.
le caractère intentionnel ou de négligence du manquement,
les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les personnes concernées,
le degré de coopération avec la commission afin de remédier au manquement et d’atténuer ses effets négatifs éventuels,
les catégories de données à caractère personnel concernées,
et enfin la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la commission.
Les sanctions prononcées par la formation restreinte peuvent être rendues publiques. Il lui est également possible d’ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais, chacune des personnes concernées.
La formation restreinte a également la possibilité d’ordonner l’insertion des sanctions dans des publications, journaux et autres supports, aux frais de la personne sanctionnée.
Certaines nouveautés et précisions de cette loi seront précisées par décrets. L’affaire est donc à suivre…
Retrouvez nos deux autres articles sur la Loi pour une République numérique :
Volet 1 : Loi française pour une République numérique – Les plateformes en ligne
Volet 2 : Loi française pour une République numérique – la Récupération des données
Dès la mise en place de la consultation en ligne pour la Loi pour une République Numérique en septembre 2015, le droit à la portabilité des données était au cœur des débats. L’intérêt des participants était vif et les votes sur l’article positif (sur 796 votes, 704 étaient favorables à l’article).
Un droit à la récupération des données conforme au droit de l’Union européenne
C’était l’enjeu de cette Loi pour une République numérique : anticiper le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles afin de ne pas être en contradiction avec ses futures dispositions.
C’est donc chose faite : l’article nouveau L. 224-4-2 dispose en effet que la récupération des données ayant un caractère personnel, introduite par la Loi pour une République numérique, est conforme aux dispositions prévues à l’article 20 du règlement du 27 avril 2016.
Cependant, une différence peut être relevée entre la LRN et le règlement : alors que ce dernier parle de portabilité, la LRN ne mentionne pour sa part que la récupération des données, quoi qu’en dise le titre de cette nouvelle sous-section 4.
Différence entre portabilité et récupération des données
La récupération, comme son nom l’indique, permet de récupérer ses données auprès d’un fournisseur d’un service de communication au public en ligne dans un standard ouvert et aisément réutilisable. Ainsi, les données possédées par ce fournisseur ne seront pas perdues au moment où l’on souhaite se désabonner de ses services.
La portabilité quant à elle permet non seulement de récupérer ses données auprès du fournisseur mais encore de les transmettre à un autre fournisseur. Cela peut être fait par le propriétaire des fichiers ou, si cela est possible techniquement, directement entre les opérateurs. Il s’agit donc d’aller encore plus loin que la simple récupération des données.
La différence entre la portabilité du règlement et la récupération de la Loi tient au fait que le règlement concerne les données à caractère personnel et non « tous les fichiers mis en ligne par le consommateur », contrairement à la LRN. Il s’agit ainsi de viser les responsables de traitement dans le règlement et les fournisseurs de service de communication au public en ligne dans la Loi.
Le choix entre portabilité et récupération se comprend alors : les données à caractère personnel sont des données sensibles et il est normal qu’une personne puisse en disposer comme elle le souhaite. Par contre, concernant « tous les fichiers mis en ligne par le consommateur », la question est plus complexe. On peut comprendre que le législateur n’ait pas souhaité imposer la portabilité aux fournisseurs : techniquement, cela aurait demandé un effort considérable et une mise en conformité à un coût très important. Rien n’empêche cependant à l’internaute de transmettre ensuite ses fichiers à un autre fournisseur, quand bien même cela serait possible techniquement.
Quelles sont les données concernées par la récupération prévue par la LRN ?
Le législateur a cherché à aller plus loin que les données à caractère personnel visées par le règlement. Il s’agit en effet, par ces dispositions, de favoriser l’entrée de nouvelles entreprises, notamment des jeunes entreprises innovantes, sur des marchés très souvent fermés ou en tout cas accaparés par des oligopoles. Le choix a été fait d’abaisser les barrières au changement de service et de promouvoir la concurrence entre les différents fournisseurs de services numériques. Ainsi, il a fait le choix d’inclure, par exemple, les relevés de banque en ligne, l’historique de commandes sur un site de vente électronique ou le contenu des préférences musicales progressivement exprimées sur un site de streaming en ligne.
La Loi prévoit donc que la récupération doit être une fonctionnalité gratuite qui concerne tous les fournisseurs de services communication au public en ligne. Elle concerne ainsi
« tous les fichiers mis en ligne par le consommateur» ;
« toutes les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’un enrichissement significatif par le fournisseur en cause» ;
Et « d’autres données associées au compte utilisateur du consommateur et répondant aux conditions suivantes : a) Ces données facilitent le changement de fournisseur de service ou permettent d’accéder à d’autres services ; b) L’identification des données prend en compte l’importance économique des services concernés, l’intensité de la concurrence entre les fournisseurs, l’utilité pour le consommateur, la fréquence et les enjeux financiers de l’usage de ces services».
Les données concernées par la récupération sont donc nombreuses et les critères de la loi sont larges. Il s’agit aussi bien des fichiers mis en ligne par le consommateur lui-même, les données consultables en ligne sur son compte utilisateur, les autres données associées au compte, celles qui ont une importance économique, qui ont une utilité pour le consommateur, qui ont des enjeux financiers, etc.
Cependant, une exception est de taille : les données « ayantfait l’objet d’un enrichissement significatif par le fournisseur en cause » ne sont pas concernées par la récupération. Il s’agit ici de faire la différence entre les données brutes et les données enrichies significativement. Ces dernières sont celles concernées par les services proposés par la plateforme ; les données transmises par le consommateur ont été modifiées, améliorées en utilisant les algorithmes créés par le fournisseur de service. L’apport de cet algorithme ne pourra donc pas être emporté par le consommateur au moment de la récupération de ses données.
De plus, ce sont uniquement les informations visibles et non celles faisant parties du « back office » qui sont concernées.
Quelles sont les nouvelles obligations des fournisseurs de services de communication au public en ligne ?
Il doit mettre en place cette fonctionnalité de récupération des données et la proposer de façon gratuite.
Le fournisseur du service a à sa charge de prendre toutes les mesures nécessaires, en termes d’interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur. Il est nécessaire que le consommateur puisse récupérer l’ensemble de ses données ou fichiers par une requête unique faite auprès du fournisseur.
Ces données doivent être récupérées sous un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Cependant, lorsque cela n’est pas possible, le fournisseur doit en informer le consommateur de façon claire et transparente. Sinon, le cas échéant, il informe le consommateur des modalités alternatives de récupération de ces données et précise les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération, notamment son caractère ouvert et interopérable.
Un décret est attendu qui déterminera la liste des types d’enrichissements présumés non significatifs ne pouvant justifier un refus de récupération de ses données par le consommateur. En cas de litige, il appartiendra au professionnel d’apporter la preuve du caractère significatif de l’enrichissement allégué.
A savoir, l’article nouveau L. 224-42-4 du code de la consommation précise que ces dispositions ne s’appliquent pas aux fournisseurs d’un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes d’utilisateurs ayant fait l’objet d’une connexion au cours des six derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret.
Qu’apportent ces dispositions ?
La possibilité de récupérer ses données depuis un service de communication en ligne était très attendue des internautes. Pour certains, il s’agit même du corollaire de la reconnaissance du droit à la libre disposition des données personnelle.
L’enjeu était ici de faire l’équilibre entre les besoins des consommateurs et les besoins économiques des entreprises. Il s’agissait de ne pas défavoriser les jeunes entreprises innovantes qui luttent pour trouver une place face aux mastodontes des marchés concernés.
L’avenir nous dira si cet objectif a bien été respecté et quels seront les conséquences de ces dispositions. Pour les premiers impacts, nous devrons attendre le 25 mai 2018, lors de l’entrée en vigueur du règlement européen et de ces dispositions sur la portabilité et de la récupération des données.
La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 constitue la première pierre d’un encadrement structuré des plateformes en ligne en France. Elle a introduit des obligations de transparence, de loyauté et de responsabilité destinées à rééquilibrer le rapport entre plateformes, professionnels et utilisateurs.
Dans un écosystème aujourd’hui dominé par le RGPD et le Digital Services Act (DSA), ces obligations doivent être revues et actualisées. Nous proposons dans cet article une analyse complète sur le contenu réel des dispositions légales, et leur insertion dans un environnement juridique profondément transformé depuis 2016.
Les obligations structurantes imposées aux plateformes en ligne
Définition légale des plateformes en ligne
La loi pour une République numérique a introduit une définition précise des plateformes en ligne, codifiée à l’ancien article L.111-7 I du Code de la consommation. Sont considérés comme des plateformes, les services proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
Le classement ou le référencement de contenus, biens ou services ;
La mise en relation de plusieurs parties en vue d’une transaction.
Cette définition couvre un spectre large : comparateurs, marketplaces, annuaires, moteurs de recherche, réseaux sociaux, services d’intermédiation.
L’objectif était clair : reconnaître la capacité d’influence majeure de ces opérateurs et instaurer un cadre protecteur fondé sur trois principes structurants : transparence, loyauté, responsabilité.
L’article L.111-7 I du Code de la consommation a été abrogé en 2022. La définition de référence est désormais celle du Digital Services Act, qui qualifie de plateforme en ligne tout service intermédiaire stockant et rendant accessibles des informations à la demande des utilisateurs.
Différenciation entre opérateurs
La loi distingue :
Les opérateurs de plateforme en ligne, soumis aux règles générales de transparence ;
Les opérateurs d’influence ou « hyperscale platforms », qui demeurent désormais principalement régulés au niveau européen par le DSA.
Cette structure permet de calibrer les obligations en fonction de l’impact économique du service.
Le renforcement de la transparence et de la loyauté
Le renforcement de l’obligation d’information
L’article L.111-7 du Code de la consommation impose aux plateformes d’informer les utilisateurs sur les critères déterminant le classement des contenus ou offres. Cette information doit être claire, intelligible et facilement accessible.
Cette obligation, novatrice en 2016, anticipait déjà les problématiques contemporaines de manipulation algorithmique et de transparence des systèmes de recommandation.
Indication de la nature de la relation contractuelle
Les plateformes doivent également indiquer si l’annonceur ou le vendeur agit en tant que professionnel, un consommateur ou un revendeur non certifié. Cela permet au consommateur de savoir si les dispositions prévues par le droit de la consommation s’appliquent.
Mise en évidence des contenus sponsorisés
La loi exige que les contenus sponsorisés soient identifiés de manière claire.
Cela préfigure les standards actuellement en place aujourd’hui, déterminés par :
L’ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité) pour les influenceurs,
La jurisprudence constante sur la publicité dissimulée.
La responsabilisation accrue des acteurs numériques
Mécanismes de signalement
La loi impose aux plateformes la mise en place un dispositif facilement accessible aux utilisateurs, permettant de signaler tout contenu illicite, notamment toute contrefaçon, incitations à la haine, atteintes à la vie privée ou encore, fraude commerciale.
De plus, une plateforme, lorsqu’elle met en relation des professionnels, vendeurs ou prestataires de service, avec des consommateurs, doit également mettre à leur disposition un espace afin qu’ils puissent communiquer aux consommateurs les informations précontractuelles énumérées aux articles L. 221-5 et L. 221-6 du code de la consommation. I
Information loyale sur les avis en ligne
Depuis le décret du 29 septembre 2017, qui est venu préciser les obligations énoncées par la loi pour une République numérique, les plateformes affichant des avis doivent préciser les modalités de modération, l’existence éventuelle d’une contrepartie et la méthodologie de vérification.
Ces obligations visent à limiter les faux avis, un enjeu majeur relevé tant par la DGCCRF que par les juridictions françaises.
L’articulation avec les règlementations récentes
Compatibilité avec le RGPD
La loi pour une République numérique a ouvert la voie à une meilleure protection des données personnelles, désormais entièrement régie par le RGPD.
La loi pour une République numérique a été absorbée par ce cadre européen, tout en conservant ses obligations supplémentaires de transparence économique.
Complémentarité avec le Digital Services Act
Le DSA, entré en application en 2024, a consolidé au niveau européen un régime large et contraignant pour les plateformes. Il vient notamment imposer une responsabilité accrue aux plateformes quant à la modération des contenus illégaux ou causant un préjudice. Ils doivent ainsi mettre en place des mécanismes permettant de détecter et supprimer ce genre de contenu, sous peine de recevoir des sanctions.
Toutefois, la Loi pour une République numérique demeure pertinente, et complète le DSA, concernant :
Les obligations de loyauté économique,
L’encadrement des avis,
L’information des consommateurs.
Contrôle et sanctions
Les autorités compétentes incluent la DGCCRF, la CNIL, l’Arcom et les juridictions civiles et pénales. Les sanctions peuvent inclure des amendes significatives, des mesures correctives, voire des interdictions temporaires d’exercice.
Pour assurer une conformité robuste, les entreprises doivent :
Cartographier leurs obligations légales et européennes ;
Documenter les critères de classement ;
Renforcer la transparence algorithmique ;
Structurer les procédures de modération ;
Anticiper les demandes des autorités ;
Revoir les CGU, politiques de confidentialité et mentions d’information.
Conclusion
La loi pour une République numérique demeure un socle essentiel pour encadrer les plateformes en ligne. Elle structure un environnement fondé sur la transparence, la responsabilité et la protection des utilisateurs, aujourd’hui renforcé par le RGPD et le Digital Services Act. Les entreprises doivent désormais adopter une approche intégrée combinant conformité juridique, gouvernance algorithmique et protection des consommateurs pour sécuriser leurs activités numériques.
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus
FAQ
1.Une plateforme peut-elle être responsable d’un contenu publié par un utilisateur ? Oui. Une plateforme devient responsable si elle ne retire pas rapidement un contenu manifestement illicite après en avoir été informée.
2.Un utilisateur peut-il contester une décision de suppression de contenu prise par une plateforme ? Oui. Les plateformes doivent prévoir un mécanisme interne de réclamation, permettant à l’utilisateur de contester une suppression ou un déréférencement. Depuis le DSA, ce recours doit être accessible, motivé et offrir une possibilité d’examen par un humain.
3.La loi française permet-elle d’exiger d’une plateforme la communication de l’identité d’un utilisateur auteur d’un contenu illicite ? Oui, mais uniquement dans un cadre strict. L’identification d’un utilisateur ne peut être ordonnée que par une autorité judiciaire, sur requête d’une partie victime ou du ministère public, lorsqu’il existe des indices sérieux d’un contenu illicite. Les plateformes doivent alors transmettre les données techniques disponibles (IP, logs, coordonnées déclarées).
4.Une plateforme établie hors UE doit-elle respecter la loi française lorsqu’elle cible des utilisateurs en France ? Oui. Dès lors qu’elle cible le marché français ou européen, elle demeure soumise à la législation locale.
5. Quelles bonnes pratiques recommander aux exploitants de plateformes en ligne ? Il est essentiel d’adopter une approche globale de conformité, intégrant à la fois le droit national et le droit européen. Cela implique notamment de documenter les critères de classement, de renforcer la transparence des pratiques commerciales, de structurer les procédures de modération, de fiabiliser la gestion des avis en ligne et de mettre régulièrement à jour les CGU, politiques de confidentialité et mentions d’information.
Cette publication vise à fournir des conseils généraux au public et à mettre en évidence certaines questions. Elle n’est pas destinée à s’appliquer à des situations spécifiques ni à constituer un avis juridique.
La mise en conformité du droit zambien avec la Convention de Paris, l’Accord sur les ADPIC et le Protocole D’Harare.
Le 6 juin dernier, une nouvelle loi sur le droit des dessins et modèles a fait son entrée dans le droit de la propriété intellectuelle zambien, abrogeant ainsi la loi sur les dessins et modèles enregistrés de 1958.
L’apport majeur de cette loi consiste en la possibilité d’obtenir la protection au titre du droit des dessins et modèles dès lors que ledit dessin et modèle a fait l’objet d’un enregistrement. Sous le régime de la loi de 1958, l’enregistrement du dessin et modèle ne conférait qu’un droit d’auteur (article 14 de la loi de 1958).
Le critère de nouveauté est modifié, la loi consacrant désormais le principe de «nouveauté absolue ».
En plus du traditionnel critère de nouveauté, la loi de 2016 introduit en droit zambien, l’exigence de démonstration du caractère individuel du dessin et modèle.
Le caractère individuel est reconnu dès lors que « l’impression globale produit par le dessin et modèle sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout autre dessin ou modèle rendu accessible au public avant la divulgation dudit modèle ». (Article 18 loi sur les dessins et modèles industriels de 2016).
Introduction d’une période d’opposition
La possibilité de former une opposition est désormais offerte à tout tiers, y compris à l’Etat, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du dessin et modèle (Article 43).
Durée de protection
La durée de protection d’un dessin et modèle est modifiée. Il n’est désormais plus possible de procéder à deux renouvellements successifs de 5 ans du dessins et modèle, mais uniquement à un seul, portant ainsi la durée totale de protection du dessin et modèle à 10 ans et non plus 15.
Licences
Les contrats de licence doivent être enregistrés auprès du registre des modèles. Le registre est en droit de s’opposer à l’enregistrement d’un contrat de licence lorsque ledit contrat impose des restrictions injustifiées au licencié. En outre, le contrat de licence n’est opposable aux tiers qu’à compter de la délivrance d’un certificat d’inscription de licence (article 78).
Création de dessins et modèles par des salariés
Une partie entière consacrée aux créations de salariés est introduite dans la nouvelle loi.
En principe, les créations réalisées par des salariés dans le cadre de leur contrat de travail reviennent à l’employeur. Néanmoins, dans l’hypothèse où le dessin et modèle acquiert une valeur économique plus importante que celle à laquelle les parties pouvaient raisonnablement s’attendre lors de la conclusion du contrat, le salarié est en droit d’obtenir une rémunération équitable, décidée entre les parties ou à défaut par un juge (article 45).
En effet, la conclusion de cet accord a entrainé un certain nombre de réformes touchant notamment au droit de la propriété intellectuelle. De nouveaux types de marques ont vu le jour au Guatemala, et notamment les marques hologrammes, olfactives et sonores. En outre, la création d’un bulletin électronique publié sur la page web du service d’enregistrement de la propriété intellectuelle permet désormais à tout un chacun de consulter en ligne les marques enregistrées au Guatemala.
L’année 2016 marque une étape supplémentaire dans la construction du droit de la propriété intellectuelle guatémaltèque.
Sa date d’entrée en vigueur est prévue pour le 12 décembre 2016.
L’adhésion du Guatemala au TLT a pour conséquence l’harmonisation et la simplification des procédures guatémaltèques. d’enregistrement et de renouvellement de marques (à l’exception des marques hologrammes, sonores, olfactives et collectives).
Simplification de dépôt de marques
Il sera à l’avenir plus simple pour un titulaire de droit étranger de déposer sa marque au Guatemala dans la mesure où un seul et même pouvoir pourra désormais s’appliquer à une ou plusieurs demandes, ou à un ou plusieurs enregistrements de marques.
Adoption du dépôt de marques « multi-classes »
Autre changement important à venir, l’introduction en droit de la propriété intellectuelle guatémaltèque. du système de dépôt de marque « multi classes ».
Conformément à l’article 6 du TLT, un seul et même enregistrement de marque pourra désigner des produits et services relevant de plusieurs classes.
Ce système présente de nombreux avantages, et notamment la simplification dans la gestion des dépôts de marque ainsi que la diminution du temps d’examen relatif aux dépôts de marques. Il permet également de faciliter le suivi des procédures de renouvellement de marques.
Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute vos procédures de demande d’enregistrement de marque guatémaltèque. en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.
La protection des marques sur les réseaux sociaux est devenue un enjeu stratégique majeur à mesure que les plateformes comme Instagram, Snapchat et TikTok se sont imposées comme des espaces de visibilité incontournables. Cette exposition massive, si elle constitue un levier d’acquisition puissant, entraîne corrélativement une multiplication des atteintes aux droits de propriété intellectuelle.
Nous observons que les entreprises les plus performantes ne se contentent plus d’une présence marketing : elles structurent une véritable stratégie globale combinant visibilité, référencement et sécurisation juridique. Dans cet environnement, la maîtrise des risques liés à l’usage des signes distinctifs en ligne devient un impératif opérationnel.
Pourquoi les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour les marques ?
Une convergence entre visibilité, SEO et notoriété de marque
Les réseaux sociaux occupent désormais une place centrale dans l’écosystème numérique. Ils ne sont plus seulement des canaux de communication, mais de véritables extensions de l’identité de marque, visibles tant sur les plateformes elles-mêmes que dans les résultats des moteurs de recherche.
En pratique, un compte Instagram ou TikTok bien référencé apparaît fréquemment dans les premières positions sur Google lors d’une recherche de marque. Cette présence contribue à maîtriser son image en ligne tout en renforçant la crédibilité de l’entreprise auprès de ses clients et partenaires.
Une logique d’engagement devenue prioritaire
La performance d’une marque ne se mesure plus uniquement en termes d’audience, mais en capacité à générer de l’engagement, notamment auprès du jeune public. Les interactions (commentaires, partages, réactions) participent directement à la diffusion des contenus via les algorithmes.
Dans ce contexte, la stratégie éditoriale doit être pensée en cohérence avec la protection juridique : un contenu viral mal maîtrisé peut générer autant de visibilité que de risques.
Les spécificités stratégiques de Snapchat, Instagram et TikTok
Snapchat : favorise une communication spontanée et authentique, idéale pour humaniser la marque.
Toutefois, malgré leur caractère éphémère, les contenus peuvent être capturés et réutilisés. Une vigilance minimale s’impose donc pour encadrer les usages internes.
Instagram : permet de construire une image de marque cohérente et performante grâce à ses outils professionnels.
Néanmoins, chaque contenu publié (photo, légende, hashtag) doit respecter le droit des marques, notamment en cas d’utilisation de signes distinctifs de tiers.
TikTok : offre une visibilité rapide grâce à son algorithme puissant.
Cette viralité implique toutefois un risque de détournement ou d’usage abusif de la marque, nécessitant une surveillance active et réactive.
Quels sont les risques juridiques liés à l’exploitation d’une marque sur les réseaux sociaux ?
L’appropriation illicite des noms d’utilisateurs
La réservation frauduleuse d’un nom d’utilisateur constitue l’une des atteintes les plus fréquentes. Des tiers peuvent exploiter une dénomination identique ou similaire à une marque afin de capter indûment l’audience ou de créer une confusion dans l’esprit du public.
Ce phénomène, proche du cybersquatting en matière de noms de domaine, nécessite une réaction rapide afin d’éviter toute dilution de la marque.
La contrefaçon et les usages commerciaux non autorisés
Les réseaux sociaux sont devenus des canaux privilégiés pour la commercialisation de produits, y compris contrefaisants. Il n’est pas rare de constater la création de faux comptes reproduisant des logos ou diffusant des offres trompeuses.
Ces pratiques portent atteinte aux droits exclusifs du titulaire de la marque et peuvent entraîner un préjudice économique significatif ainsi qu’une dégradation de l’image.
Les atteintes à la réputation et le parasitisme économique
Au-delà des infractions classiques, les réseaux sociaux facilitent :
La diffusion rapide de contenus nuisibles ;
L’association abusive à une marque ;
Le détournement de notoriété.
Une marque peut être associée à des contenus dévalorisants ou exploitée dans des stratégies opportunistes par des concurrents ou influenceurs.
Les stratégies juridiques et opérationnelles pour sécuriser sa présence sur les réseaux sociaux
Anticiper : construire un portefeuille numérique cohérent
La première étape consiste à sécuriser l’ensemble des points de contact digitaux. Nous recommandons notamment :
Le dépôt de marque auprès des offices compétents, en couvrant les classes pertinentes et les territoires stratégiques
La réservation proactive des noms d’utilisateur ;
L’harmonisation des identifiants sur toutes les plateformes afin de garantir une cohérence et faciliter l’identification par les utilisateurs ;
La vérification de la disponibilité des signes distinctifs avant tout lancement de campagne ou de produit.
Cette approche proactive permet de prévenir les conflits et de garantir une cohérence dans la communication de la marque.
Surveiller : mettre en place une veille active et continue
Une surveillance efficace repose sur des outils technologiques capables de détecter en temps réel les usages litigieux. Cette veille doit couvrir à la fois les réseaux sociaux, les marketplaces et les nouveaux canaux émergents. L’objectif est d’identifier rapidement les atteintes afin de limiter leur impact.
Agir : mobiliser les leviers juridiques adaptés
En cas d’atteinte, plusieurs actions peuvent être envisagées, allant du signalement auprès des plateformes à l’engagement de procédures judiciaires. Une première réponse consiste généralement à engager une procédure de takedown, c’est-à-dire un signalement formel auprès des plateformes afin d’obtenir la suppression rapide des contenus ou comptes contrefaisants.
Lorsque l’atteinte dépasse le simple usage isolé, notamment en cas d’usurpation d’identité, de contrefaçon ou d’exploitation commerciale frauduleuse, il convient d’adopter une approche plus structurée, incluant par exemple :
L’envoi de mises en demeure,
La mise en œuvre de procédures de récupération de noms d’utilisateur,
L’engagement d’actions judiciaires fondées sur la contrefaçon ou la concurrence déloyale.
Une intervention rapide et structurée permet généralement d’obtenir des résultats efficaces, notamment en matière de suppression de contenus ou de récupération de comptes.
Pour en savoir plus sur l’importance de la surveillance des marques sur les réseaux sociaux et les leviers d’actions, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.
Conclusion
La présence sur Instagram, Snapchat et TikTok constitue une opportunité stratégique majeure, à condition d’être encadrée par une politique de protection adaptée. La maîtrise des risques juridiques permet non seulement de préserver les actifs immatériels de l’entreprise, mais également de renforcer sa compétitivité sur le long terme.
Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus
FAQ
1. Une marque non exploitée sur les réseaux sociaux est-elle vulnérable ? Oui. L’absence de présence active facilite les réservations abusives par des tiers et complique les démarches de récupération.
2. Comment prouver qu’un compte porte atteinte à ma marque ? La preuve repose sur la démonstration d’un risque de confusion, de l’usage non autorisé du signe et, le cas échéant, d’un préjudice. Des captures d’écran, constats d’huissier ou rapports de veille peuvent être utilisés.
3. Combien de temps prend la suppression d’un compte frauduleux ? Cela dépend de la plateforme et de la solidité du dossier. Une procédure de takedown bien documentée peut aboutir en quelques jours.
4. Les hashtags peuvent-ils constituer une contrefaçon ? Oui, lorsqu’ils exploitent une marque protégée à des fins commerciales sans autorisation.
5. Une entreprise est-elle responsable des contenus publiés par ses équipes ? Oui, la responsabilité peut être engagée en cas de publication illicite.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.
A l’heure où le partage de contenus sur internet est devenu monnaie courante pour les particuliers comme pour les professionnels (Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn,…), la Cour de Justice de l’Union Européenne élabore petit à petit une jurisprudence afférente au lien hypertexte.
Lorsqu’un lien hypertexte renvoie vers des contenus protégés par le droit d’auteur et mis à disposition par le titulaire des droits (ou avec son autorisation), il ne s’agit pas d’un acte de « communication au public » puisqu’il ne s’agit pas d’un « public nouveau ».
Mais qu’en est-il quand le contenu mis en ligne n’a pas été soumis à l’autorisation du titulaire des droits ?
L’avocat général de la CJUE s’est prononcé sur cette question en présentant ses conclusions à la CJUE dans l’affaire GS Media C-160/15. Le litige oppose Sanoma, éditeur de la revue Playboy, à GS Media, exploitant du site internet GeenStijl.
GS Media a publié sur le site GeenStijl un hyperlien renvoyant à un site australien où étaient publiées des photos appartenant à Sanoma, sans son autorisation. Sanoma avait exigé que GS Media retire les liens, mais cette dernière ne l’a pas fait. Par la suite, le site australien a supprimé les photos à la demande de Sanoma mais GS Media a divulgué un nouvel hyperlien renvoyant vers un autre site divulguant les mêmes photos, à nouveau publiées sans l’autorisation du titulaire. Ce deuxième site a, comme le site australien, fini par supprimer les photos. De nouveaux liens renvoyant vers ces mêmes photos ont alors été publiés par des internautes sur le forum du site GeenStijl. Sanoma a en conséquence agi en contrefaçon de droit d’auteur.
L’affaire est allée jusqu’au Hoge Raad der Nederlanden, la Haute Juridiction des Pays-Bas, qui a estimé qu’elle ne pouvait pas déduire de la jurisprudence actuelle de la CJUE qu’il y avait « communication au public » lorsque des contenus sont librement disponibles mais que leur mise à disposition n’a pas été autorisée par le titulaire des droits. La Cour de Justice de l’Union Européenne a par conséquent été saisie d’une question préjudicielle.
Placer un lien hypertexte renvoyant vers des contenus protégés, alors que la mise à disposition n’a pas été autorisée par le titulaire des droits, constitue- t-il un acte de « communication au public » ?
L’avocat général de la CJUE, Melchior Wathelet, a publié des conclusions le 7 avril 2016. Elles ne lient pas la Cour de Justice mais visent à proposer à la Cour une solution juridique. D’après lui, dès lors que les contenus sont librement accessibles sur internet, la fourniture d’un lien hypertexte ne constitue pas un acte de communication au sens de la directive de 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Bien que difficiles à dénicher, les photos n’étaient pas introuvables. Elles étaient « librement accessibles » sur d’autres sites. Il y avait déjà eu « communication au public » précédemment, le lien hypertexte ne fait donc que rendre l’accès à ces photos plus facile pour les internautes. Le lien hypertexte n’a pour objectif que de faciliter la découverte de sites contenant déjà ces œuvres.
La « communication au public » est effectuée par la personne qui effectue la communication initiale. Le lien hypertexte ne fait que renvoyer vers un site où les photos protégées sont déjà publiées sans l’autorisation du titulaire. Les liens ne peuvent par conséquent pas constituer des « actes de communication », l’exploitant du site n’étant également pas indispensable à la mise à disposition des photos. En l’espèce, GS Media n’a fait que reprendre des contenus déjà mis en ligne et n’est donc pas indispensable à la mise à disposition de ces photos sur internet. Par ailleurs, l’avocat général estime que les motivations de l’exploitant du site ainsi que le fait que ce dernier sache que la communication initiale des photos n’était pas autorisée n’est pas pertinent. Ainsi, un lien hypertexte renvoyant vers un site contenant des photos publiées sans autorisation n’est pas en soi un acte constitutif d’une contrefaçon.
Une position conforme à la jurisprudence européenne
La position de l’avocat général va dans le sens de la jurisprudence de la CJUE qui affine petit à petit ses décisions relatives au statut juridique des liens hypertextes. Dans l’arrêt Svensson de février 2014, la Cour s’était prononcée sur le statut juridique du lien hypertexte. Elle a estimé qu’un site pouvait fournir des liens hypertexte renvoyant vers des œuvres protégées accessibles librement sur un autre site, sans l’autorisation du titulaire des droits. Fournir un lien hypertexte renvoyant vers des contenus dont la mise en ligne a été autorisée par le titulaire, n’est pas une « communication au public » parce qu’il n’y a pas de « public nouveau ». En effet, l’œuvre a déjà été communiquée préalablement au public. Le lien hypertexte ne vient que « pointer » cette œuvre.
Dans l’ordonnance BestWater d’octobre 2014, la CJUE s’était prononcée dans le même sens concernant des liens hypertextes utilisant la technique du framing. La Cour avait alors estimé qu’il n’y avait pas de « communication au public » puisqu’il n’y avait ni de public nouveau ni de communication via un moyen technique différent.
Un étonnant amendement français visant à interdire les liens hypertextes
En France, un amendement au projet de loi pour une République numérique a été déposé par deux députées qui souhaitent voir disparaitre un grand nombre de liens hypertextes. L’amendement s’oppose à l’arrêt Svensson qui avait posé le principe selon lequel les liens cliquables renvoyant vers des œuvres protégées ne doivent pas faire l’objet d’une autorisation. L’amendement quant à lui vise à ce que tous les liens soient soumis à une autorisation lorsqu’ils renvoient vers un contenu protégé.
Les liens au cœur du fonctionnement d’internet
Comme l’a souligné l’avocat général dans ses conclusions, raisonner dans un sens inverse emporterait de lourdes conséquences en matière de responsabilité des acteurs de l’Internet. Il est important de trouver un équilibre entre la diffusion de l’information et le respect du droit d’auteur. Si la notion de « communication au public » était interprétée plus strictement, cela porterait atteinte à l’objectif de développement de la Société de l’Information défini par la directive.
De plus, comme le remarque l’avocat général, cela entraverait le fonctionnement d’Internet. Les internautes consultent des sites et créent des hyperliens renvoyant vers les contenus qu’ils consultent. Il serait quasiment impossible pour ces internautes de vérifier si la communication initiale a été effectuée avec le consentement de l’auteur ou non. En s’exposant à des recours pour violation des droits d’auteur à chaque fois qu’ils publient des liens hypertextes, les internautes deviendraient alors beaucoup plus hésitants et ne s’y risqueraient probablement pas.
Pour l’heure, pas de crainte, la tendance va vers l’utilisation libre du lien hypertexte !
L’ICANN gère, entre autre, les ressources mondiales de l’Internet, c’est-à-dire qu’elle s’occupe de la gestion et de la normalisation de l’adressage sur Internet tels que l’allocation d’adresses IP, le DNS, les Protocoles IP. Il s’agit de la fonction IANA : Internet Assigned Numbers Authority. Cette fonction, gérée par l’ICANN, était jalousement conservée par le gouvernement américain puisqu’il s’agit d’une fonction critique sur le réseau.
La fonction IANA était la chasse gardée des Etats-Unis depuis la création de l’ICANN en 1998. Lors du transfert d’Internet vers le secteur privé, le gouvernement américain avait obtenu un contrat plaçant le tribunal de commerce des Etats-Unis en arbitre ultime. Le pays avait alors le dernier mot sur chaque décision de l’ICANN et la capacité de bloquer les décisions qu’il percevait comme contraire à ses intérêts.
Si tel était un objectif affiché à long terme depuis sa création en 1998, le projet n’est devenu concret qu’après les révélations d’Edward Snowden durant l’été 2013 et le scandale sur la surveillance par la NSA. Les Etats-Unis, affaiblis sur le plan de la diplomatie mondiale, ont dû céder face à la pression exercée par plus de 150 Etats dont la Chine, la Fédération de Russie ou encore la France avec l’Afnic (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération, gestionnaire historique du .fr). D’autant plus que les Etats-Unis n’étaient finalement plus les seuls maîtres de l’Internet puisque les entreprises chinoises Alibaba, Tencent ou encore Baidu pèsent presque autant que les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon).
Quels changements pour l’Internet et les internautes ?
Avant l’expiration du contrat, l’ICANN était sous la tutelle du département américain du commerce qui avait le pouvoir de mettre l’ICANN en faillite. Mais cette tutelle des Etats-Unis au-dessus du conseil d’administration est désormais supprimée.
Dorénavant, tous les acteurs du Net auront une voix et pourront prendre part aux décisions. Il a fallu créer des contre-pouvoirs avec une assemblée générale.
Cette assemblée générale se compose de quatre collèges :
– Le secteur privé : il réunit des acteurs comme les GAFA, de grandes entreprises et des PME ;
– La communauté technique ;
– Les gouvernements : composés de 160 membres avec une voix chacun ;
– La société civile : les associations de consommateurs, de défense des libertés.
Cette assemblée peut, s’il a un consensus, bloquer une décision du conseil d’administration.
Les américains ne sont pas écartés de toute décision de l’ICANN. Ils font partie de l’assemblée générale, ont une voix et peuvent poser un véto contre une décision du conseil d’administration. Mais avec le temps et le changement des rapports de force, ils pourraient perdre de leur influence.
Le soucis majeur de l’ICANN sera donc dorénavant de mettre en place ce nouveau modèle multipartite. L’organisation devra veiller à faire évoluer sa culture afin qu’elle prenne bien en compte la diversité culturelle, d’âge, de genre, linguistique, de parcours professionnel. Chaque communauté doit pouvoir s’exprimer pleinement et être susceptible d’influencer l’organisation.
Un changement considérable du droit des marques aux Iles Caïmans
Auparavant, selon la loi relative aux Brevets et au Marques de 2011 (The Patents and Trade Marks Law 2011), pour protéger une marque aux Iles Caïmans, il fallait avoir déposé au préalable soit une marque britannique, soit une marque européenne. Puis, muni d’un numéro d’enregistrement, il convenait de demander l’extension de la protection de cette marque aux Iles Caïmans. Le CIIPO n’opérait alors qu’un examen minimum de la marque.
En outre, puisque les Iles Caïmans ne font pas parties de la Convention de Paris, il n’était pas possible de revendiquer une priorité et l’entrée effective de la protection de la marque datait du jour de l’enregistrement. Le système des classes internationales était utilisé et il était possible d’enregistrer sa marque pour plusieurs classes, dans la mesure où ces classes avaient été demandées pour l’enregistrement de la marque britannique ou européenne.
La loi imposait également le paiement de frais de maintien en vigueur dus auprès du gouvernement des Iles Caïmans chaque année en janvier. Il était possible de s’acquitter de ces frais jusqu’au 31 mars de l’année due. Le défaut de paiement entrainait alors la suspension de la protection de la marque jusqu’au paiement. Au-delà de douze mois, la marque devenait vulnérable à l’annulation par l’Office des marques.
Que change la nouvelle loi ?
Dorénavant, le CIIPO n’acceptera plus que des demandes nationales faites directement auprès de l’Office des marques.
En outre, l’examen ne sera plus minimum mais sera tant absolu que relatif. Il y aura également une publication permettant ainsi le dépôt d’une éventuelle plainte.
Enfin, il reste obligatoire d’acquitter les frais annuels de maintien en vigueur nécessaire pour conserver la marque.
Attention au dépôt de vos marques !
Avec la nouvelle loi qui devrait entrer en vigueur courant 2017, les délais pour obtenir un enregistrement d’une marque seront allongés.
Nous vous conseillons de déposer vos marques directement auprès de l’Office Caïmanien afin d’anticiper l’arrivée de la nouvelle loi et les éventuelles complications qui en surviendraient. Il est préférable de le faire rapidement afin d’anticiper le rallongement des délais et les difficultés qu’aura l’Office des marques local à s’adapter à la nouvelle loi.
Dreyfus & associés ne manquera pas de vous tenir informer de l’évolution du droit des marques aux Iles Caïmans. Nous restons à votre entière disposition pour toute information supplémentaire.
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