Nathalie Dreyfus

ICANN : enfin émancipée du gouvernement américain !

 

Le 1er octobre 2016, le contrat liant l’ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) à l’Etat américain est arrivé à expiration.

Rôle de l’ICANN

L’ICANN gère, entre autre, les ressources mondiales de l’Internet, c’est-à-dire qu’elle s’occupe de la gestion et de la normalisation de l’adressage sur Internet tels que l’allocation d’adresses IP, le DNS, les Protocoles IP. Il s’agit de la fonction IANA : Internet Assigned Numbers Authority. Cette fonction, gérée par l’ICANN, était jalousement conservée par le gouvernement américain puisqu’il s’agit d’une fonction critique sur le réseau.

L’émancipation de l’ICANN

L’ICANN s’est donc émancipé le 1er octobre 2016 de l’Etat américain et plus précisément du département du Commerce ou NTIA (United States Department of Commerce National Telecommunications and Information Administration).

La fonction IANA était la chasse gardée des Etats-Unis depuis la création de l’ICANN en 1998. Lors du transfert d’Internet vers le secteur privé, le gouvernement américain avait obtenu un contrat plaçant le tribunal de commerce des Etats-Unis en arbitre ultime. Le pays avait alors le dernier mot sur chaque décision de l’ICANN et la capacité de bloquer les décisions qu’il percevait comme contraire à ses intérêts.

Si tel était un objectif affiché à long terme depuis sa création en 1998, le projet n’est devenu concret qu’après les révélations d’Edward Snowden durant l’été 2013 et le scandale sur la surveillance par la NSA. Les Etats-Unis, affaiblis  sur le plan de la diplomatie mondiale,  ont dû céder face à la pression exercée par plus de 150 Etats dont la Chine, la Fédération de Russie ou encore la France avec l’Afnic (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération, gestionnaire historique du .fr). D’autant plus que les Etats-Unis n’étaient finalement plus les seuls maîtres de l’Internet puisque les entreprises chinoises Alibaba, Tencent ou encore Baidu pèsent presque autant que les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon).

C’est avec le 55e Congrès de l’ICANN à Marrakech, en mars 2016, que le projet de l’indépendance de l’ICANN a été annoncé pour 2016.

Après deux ans de travail intense et plusieurs blocages des sénateurs Républicains américains, les négociations ont enfin abouti à une nouvelle organisation, saluée par de nombreuses industries, personnalités, gouvernements, organisations.

Quels changements pour l’Internet et les internautes ?

Avant l’expiration du contrat, l’ICANN était sous la tutelle du département américain du commerce qui avait le pouvoir de mettre l’ICANN en faillite. Mais cette tutelle des Etats-Unis au-dessus du conseil d’administration est désormais supprimée.

Dorénavant, tous les acteurs du Net auront une voix et pourront prendre part aux décisions. Il a fallu créer des contre-pouvoirs avec une assemblée générale.

Cette assemblée générale se compose de quatre collèges :

–          Le secteur privé : il réunit des acteurs comme les GAFA, de grandes entreprises et des  PME ;

–          La communauté technique ;

–          Les gouvernements : composés de 160 membres avec une voix chacun ;

–          La société civile : les associations de consommateurs, de défense des libertés.

Cette assemblée peut, s’il a un consensus, bloquer une décision du conseil d’administration.

Les américains ne sont pas écartés de toute décision de l’ICANN. Ils font partie de l’assemblée générale, ont une voix et peuvent poser un véto contre une décision du conseil d’administration. Mais avec le temps et le changement des rapports de force, ils pourraient perdre de leur influence.

Le soucis majeur de l’ICANN sera donc dorénavant de mettre en place ce nouveau modèle multipartite. L’organisation devra veiller à faire évoluer sa culture afin qu’elle prenne bien en compte la diversité culturelle, d’âge, de genre, linguistique, de parcours professionnel. Chaque communauté doit pouvoir s’exprimer pleinement et être susceptible d’influencer l’organisation.

Sur son site internet, l’ICANN s’est félicité pour ce « moment historique ».

Sans doute aurons-nous davantage d’informations lors du prochain Congrès de l’ICANN, le 57e, qui se déroulera en Inde début novembre 2016.

L’affaire est donc à suivre… Dreyfus ne manquera pas de vous tenir informés des nouveautés relatives à l’ICANN et la gouvernance de l’Internet.

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Arrivée d’une nouvelle loi en droit des marques pour les Iles Caïmans

 

8038145087_511886b0c3_mUne nouvelle loi sur le droit des marques devrait être votée prochainement aux Iles Caïmans rendant obligatoire le dépôt d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office de Propriété Intellectuelle des Iles Caïmans (CIIPO).

Un changement considérable du droit des marques aux Iles Caïmans

Auparavant, selon la loi relative aux Brevets et au Marques de 2011 (The Patents and Trade Marks Law 2011), pour protéger une marque aux Iles Caïmans, il fallait avoir déposé au préalable soit une marque britannique, soit une marque européenne. Puis, muni d’un numéro d’enregistrement, il convenait de demander l’extension de la protection de cette marque aux Iles Caïmans. Le CIIPO n’opérait alors qu’un examen minimum de la marque.

En outre, puisque les Iles Caïmans ne font pas parties de la Convention de Paris, il n’était pas possible de revendiquer une priorité et l’entrée effective de la protection de la marque datait du jour de l’enregistrement. Le système des classes internationales était utilisé et il était possible d’enregistrer sa marque pour plusieurs classes, dans la mesure où ces classes avaient été demandées pour l’enregistrement de la marque britannique ou européenne.

La loi imposait également le paiement de frais de maintien en vigueur dus auprès du gouvernement des Iles Caïmans chaque année en janvier. Il était possible de s’acquitter de ces frais jusqu’au 31 mars de l’année due. Le défaut de paiement entrainait alors la suspension de la protection de la marque jusqu’au paiement. Au-delà de douze mois, la marque devenait vulnérable à l’annulation par l’Office des marques.

Que change la nouvelle loi ?

Dorénavant, le CIIPO n’acceptera plus que des demandes nationales faites directement auprès de l’Office des marques.

En outre, l’examen ne sera plus minimum mais sera tant absolu que relatif. Il y aura également une publication permettant ainsi le dépôt d’une éventuelle plainte.

Enfin, il reste obligatoire d’acquitter les frais annuels de maintien en vigueur nécessaire pour conserver la marque.

Attention au dépôt de vos marques !

Avec la nouvelle loi qui devrait entrer en vigueur courant 2017, les délais pour obtenir un enregistrement d’une marque seront allongés.

Nous vous conseillons de déposer vos marques directement auprès de l’Office Caïmanien afin d’anticiper l’arrivée de la nouvelle loi et les éventuelles complications qui en surviendraient. Il est préférable de le faire rapidement afin d’anticiper le rallongement des délais et les difficultés qu’aura l’Office des marques local à s’adapter à la nouvelle loi.

Dreyfus & associés ne manquera pas de vous tenir informer de l’évolution du droit des marques aux Iles Caïmans. Nous restons à votre entière disposition pour toute information supplémentaire.

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La blockchain face au droit

 

Lchain-257490_640a blockchain d’un point de vue technique

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle ni aucun intermédiaire. Elle constitue une base de données inaltérable qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Chaque transaction est cryptée et constitue un bloc qui est ensuite validé par le réseau de façon automatisée.

Elle fonctionne avec une monnaie programmable ; le bitcoin est en la forme la plus connue. Cette monnaie permet de régler les transactions de façon dématérialisée.

De nouvelles formes d’organisations

Elle repose donc sur un principe fondamental : la suppression de l’intermédiaire entre deux individus effectuant une transaction. Il n’y a donc plus besoin de confiance entre les personnes qui interagissent, car tout est automatisé. Même si dès son apparition en 2007 la blockchain était limitée aux transactions financières, elle ne cesse de se développer et est aujourd’hui appliquée de façon plus sociale. Il convient donc de faire réapparaitre une couche de confiance dans des interactions qui impliquent plus de relations humaines.

On assiste à l’apparition d’un nouveau type d’organisations. L’opérateur central qui coordonne les individus entre eux et récupère la valeur dégagée a disparu. Dans ces nouveaux systèmes, ce sont les individus eux-mêmes qui collaborent directement les uns avec les autres, sans cet intermédiaire central. Le mode de fonctionnement est beaucoup plus collaboratif.

Aussi, avec ce genre d’application collaborative décentralisée, se pose la question d’éliminer non seulement l’intermédiaire, mais également l’administrateur, le « tiers de confiance » qui certifie la validité des actes authentiques (un notaire par exemple).

Les enjeux juridiques soulevés par la blockchain

Dès lors, de nouveaux enjeux juridiques apparaissent, notamment la question de la responsabilité. En effet, si toutes les actions sont accomplies de façon autonome et anonyme, quel acteur pourra endosser la responsabilité de l’ouverture d’un réseau illicite ? Même si le créateur de la blockchain est identifié (ce qui semble compliqué au vu du principe de l’anonymat qui est omniprésent dans ces technologies), les opérations ne pourront pas être stoppées puisqu’elles sont effectuées de façon autonome sur la blockchain.

De toute évidence, il ne semble pas raisonnable d’appliquer les règles du droit traditionnel à ce nouvel environnement numérique en pleine expansion. Il est donc nécessaire de mettre en place un nouveau cadre juridique qui puisse accompagner le développement de la blockchain notamment. L’expression « code is law » illustre ce besoin d’un nouveau système technico-juridique pour le monde digital, indépendant du monde physique.

Quant à la question de la régulation, il convient de se demander quelle position adoptera le gouvernement vis-à-vis de la blockchain. Car la blockchain peut permettre d’échapper aux règles en vigueur et à la domination des Etats, mais elle peut aussi perdre de son potentiel si les Etats cherchent à avoir une trop grande emprise sur elle.

La valeur juridique de la blockchain

En France, des discussions ont déjà eu lieu à l’Assemblé nationale. En effet, un amendement portant sur la reconnaissance de la blockchain dans les systèmes de règlement et lui conférant la même force juridique qu’un acte authentique a été déposé le 13 mai 2016 par une députée d’Eure-Et-Loir. Bien que cet amendement ait été rejeté et que le Ministre de la justice ait déclaré que la blockchain ne remplacerait pas un acte authentique notarié, cette proposition prouve que les débats autour de la blockchain et de sa valeur légale sont bel et bien ouverts au sein du gouvernement.

Un autre débat intéressant est celui de la reconnaissance juridique des smart contracts qui sont inscrits dans la blockchain. Ces programmes autonomes exécutent automatiquement des conditions préalablement définies sans besoin d’une quelconque intervention humaine. Leur intérêt réside aussi dans le fait que leurs termes ne peuvent pas être modifiés en cours d’exécution, ce qui permet d’éviter les abus et les fraudes contractuelles. Ainsi, les coûts de vérification, d’exécution et d’arbitrage sont réduits. On rejoint l’idée qui consiste à éviter l’intervention d’un « tiers de confiance ».

Les smarts contracts sont des logiciels et non des contrats, et ne possèdent, comme la blockchain elle-même, pas de valeur juridique. Ils ne sont pas non plus opposables aux tiers (ou du moins pas encore).

Ces applications techniques de contrats pourraient être appliqués à de nombreux domaines : les impôts (collecte et déduction automatique de la taxe sur la valeur ajoutée), les assurances (système de remboursement des voyageurs en cas de retard de leur vol construit sur la plateforme Ethereum), l’immobilier (enregistrement des titres de propriété), la santé (gestion des données des patients), les transports (service de covoiturage décentralisé) ou encore le vote en ligne (système sécurisé empêchant les fraudes).

Dans tous les cas, nous n’en sommes encore qu’aux prémices de ce qui va probablement devenir une révolution dans les prochaines décennies. Toutes les décisions prises aujourd’hui vont influencer le futur de la blockchain, et donc l’avenir de notre société et son organisation. Il faut pour cela instaurer un cadre juridique autour de la blockchain, et il ne tient qu’au gouvernement de légiférer sur ce sujet.

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Les comptes professionnels sur Instagram : comment prévenir le « username squatting » et préserver sa marque ?

Introduction

L’ouverture des comptes professionnels sur Instagram a marqué une étape décisive dans l’évolution de la communication des entreprises. Les réseaux sociaux ne constituent plus un simple canal d’expression institutionnelle : ils participent pleinement à la stratégie de développement, à la relation client et à la valorisation des actifs immatériels.

Cette évolution s’accompagne toutefois d’un risque juridique spécifique, souvent sous-estimé : le « username squatting », soit l’appropriation par un tiers d’un nom d’utilisateur correspondant à une marque ou à un signe distinctif. Dans un environnement numérique où la maîtrise de l’identité conditionne la crédibilité et la visibilité, la sécurisation des identifiants devient un enjeu stratégique majeur.

Instagram et comptes professionnels : un actif stratégique exposé

Le passage au compte professionnel a profondément modifié la nature du profil Instagram. L’accès aux statistiques d’audience, aux outils de promotion et aux fonctionnalités commerciales a transformé le compte en véritable support d’activité économique.

Dans ce contexte, le nom d’utilisateur ne relève plus d’un choix accessoire. Il concentre la visibilité de la marque sur la plateforme et conditionne la facilité avec laquelle les consommateurs identifient et retrouvent l’entreprise. Il participe également à la cohérence entre les différents canaux numériques, notamment les noms de domaine et les autres réseaux sociaux.

Lorsqu’un tiers réserve ou exploite cet identifiant, les conséquences dépassent la simple contrariété technique : confusion du public, perte de trafic, dilution de l’image et fragilisation de la stratégie digitale globale peuvent en résulter.

Username squatting : définition, mécanismes et risques juridiques

Le username squatting désigne l’enregistrement d’un nom d’utilisateur identique ou similaire à une marque, généralement dans une intention spéculative ou nuisible. Cette pratique s’inscrit dans la continuité du cybersquatting observé pour les noms de domaine, désormais transposé aux réseaux sociaux.

Les motivations peuvent varier : revente à prix élevé, captation de trafic, exploitation de la notoriété d’une marque, et plus généralement, d’une entreprise ou encore usurpation d’identité destinée à tromper les consommateurs.

Sur le plan juridique, les risques sont multiples. Lorsque la marque est enregistrée, l’utilisation d’un identifiant reprenant le signe protégé peut constituer une contrefaçon dès lors qu’il s’agit d’un usage dans la vie des affaires susceptible de créer un risque de confusion. La jurisprudence admet qu’un identifiant numérique peut caractériser un usage à titre de marque lorsqu’il vise à attirer l’attention du public dans un contexte commercial.

En l’absence de dépôt d’un signe, l’action pourra être engagée sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme. Il sera alors nécessaire de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Cette démarche suppose une analyse circonstanciée et une démonstration probatoire rigoureuse.

Au-delà du contentieux, l’atteinte à la réputation numérique peut être rapide et durable, notamment si le compte litigieux diffuse des contenus trompeurs ou dégradants.

Fondements juridiques pour agir contre l’appropriation d’un nom d’utilisateur

Le droit des marques constitue le premier levier d’action. Le dépôt auprès de l’INPI, de l’EUIPO ou dans le cadre d’un enregistrement international permet d’opposer un droit exclusif à tout tiers utilisant le signe sans autorisation.

Parallèlement, Instagram, et plus généralement le groupe Meta, met à disposition des procédures internes de signalement en cas de violation de droits de propriété intellectuelle. Ces mécanismes exigent la production d’éléments établissant la titularité des droits et la réalité de l’atteinte alléguée. La qualité du dossier et la réactivité du titulaire jouent un rôle déterminant.

Lorsque la situation l’exige, une mise en demeure formelle fondée sur la contrefaçon ou la concurrence déloyale peut produire un effet dissuasif. Dans certains cas, l’intervention d’un conseil spécialisé suffit à obtenir la restitution volontaire du nom d’utilisateur.

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Prévention : protéger sa marque avant l’ouverture d’un compte professionnel

La prévention demeure la stratégie la plus efficace. La réservation des usernames doit être intégrée à toute démarche de lancement ou de développement de marque, en parallèle du dépôt de marque et de la réservation des noms de domaine.

La mise en place d’une veille numérique permet de détecter rapidement toute tentative d’appropriation abusive et d’agir sans délai. Cette surveillance s’inscrit dans une politique plus large de gestion des actifs immatériels et de gouvernance de l’identité numérique.

Pour en savoir plus concernant l’importance de la surveillance de sa marque sur les réseaux sociaux, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

Approche stratégique globale : cohérence digitale et protection de la marque

Le username squatting ne doit pas être envisagé isolément. Il s’inscrit dans une réflexion plus large relative à la cohérence et à la sécurisation de la présence numérique de l’entreprise.

L’alignement entre la marque enregistrée, les noms de domaine et les identifiants sur les réseaux sociaux renforce la crédibilité commerciale et limite les risques d’usurpation. Une gouvernance rigoureuse de l’identité numérique contribue à prévenir les fraudes, les atteintes à l’image et les pertes de trafic.

L’identité numérique constitue aujourd’hui un actif immatériel à part entière. Sa protection doit être envisagée avec le même degré d’exigence que celui accordé aux autres droits de propriété intellectuelle.

Conclusion

L’ouverture des comptes professionnels sur Instagram offre des perspectives commerciales considérables et participe pleinement à la stratégie de visibilité des entreprises.

Cependant, le risque de username squatting impose une vigilance accrue. La protection efficace repose sur une combinaison de dépôt préalable, de réservation stratégique des identifiants et de réaction rapide en cas d’atteinte.

Dans un environnement digital concurrentiel, la sécurisation du nom d’utilisateur n’est pas un détail opérationnel : elle constitue un enjeu juridique et stratégique majeur.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Une entreprise peut-elle réserver un username sans exploiter immédiatement le compte ?
Oui. La réservation préventive d’un nom d’utilisateur est une pratique recommandée, même en l’absence d’exploitation immédiate. Elle permet d’éviter toute appropriation par un tiers et sécurise la stratégie digitale future.

2. Le fait qu’un compte soit inactif permet-il d’en obtenir plus facilement le transfert ?
Pas automatiquement. L’inactivité seule ne suffit pas ; il faut démontrer une atteinte à un droit antérieur ou une violation des règles de la plateforme pour espérer un transfert.

3. Un username légèrement différent de la marque peut-il poser problème ?
Oui, si la similarité crée un risque de confusion dans l’esprit du public. L’appréciation se fait au cas par cas, en tenant compte de la notoriété de la marque et du contexte d’usage.

4. Le username fait-il partie des actifs valorisables d’une entreprise ?
Indirectement oui. En tant qu’élément de l’identité numérique, il contribue à la notoriété et à la cohérence de la marque, ce qui peut avoir un impact sur la valorisation globale des actifs immatériels.

5. Une surveillance des réseaux sociaux est-elle réellement nécessaire pour une PME ?
Oui, car les risques d’usurpation ne concernent pas uniquement les grandes entreprises. Une veille adaptée permet d’identifier rapidement les atteintes et de limiter leur impact.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Nouvelles extensions de noms de domaines : tableau des lancements actuels et à venir

Vous trouverez ci-dessous une mise à jour des lancements en cours et à venir des nouvelles extensions de noms de domaine.

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Sunrises à venir
.art       07/12/2016   07/02/2017

Fins de sunrises
.baby   02/11/2016 – 02/12/2016
.cam    06/10/2016 – 05/12/2016
.goog   11/10/2016 – 10/12/2016
.クラウド 01/11/2016 – 31/01/2017
.ストア 01/11/2016 – 31/01/2017
.セール 01/11/2016 – 31/01/2017
.ファッション 01/11/2016 – 31/01/2017
.家電 01/11/2016 – 31/01/2017
.書籍 01/11/2016 – 31/01/2017
.食品  01/11/2016 – 31/01/2017

Ouverture générale
.moi     29/11/2016
.cam    07/12/2016
.goog   13/12/2016
.storage 10/01/2017
.クラウド 15/02/2017
.ストア 15/02/2017
.セール 15/02/2017
.ファッション 15/02/2017
.家電 15/02/2017
.書籍   15/02/2017

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France : la forme électronique obligatoire dans la procédure d’opposition

 

french-flag-1064395_640Motivé par le désir de faciliter l’accès à la propriété intellectuelle et de moderniser son fonctionnement, le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a pris une Décision le 15 avril 2016 (Décision, 15 avril 2016, n° 2016-69) relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

Alors, un opposant devra désormais toujours faire sa demande via le service en ligne, en acceptant sans réserve la Notice d’utilisation de l’INPI relative au service de dépôt électronique d’une opposition à enregistrement d’une marque et des conditions générales d’utilisation relatives au service E-Procedures de l’INPI. Il n’est donc aujourd’hui plus possible de faire une telle demande en dehors de ce type de procédure numérisée.

Ainsi, depuis le 1er mai 2016, l’INPI a rendu la formation d’une opposition à l’enregistrement d’une marque sous forme électronique sur le site Internet de l’INPI obligatoire.

En outre, tous les échanges ultérieurs, mais également la présentation des observations, doivent être soumis exclusivement via le service en ligne de l’Office national de la propriété industrielle français.

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République de la Biélorussie : réforme de la loi du 5 janvier 2016

 

belarus-1242258_640Une évolution est survenue dans la législation de la République Biélorusse avec une loi adoptée le 5 janvier 2016. Grace à elle, ce droit va pouvoir prendre en considération la pratique actuelle en droit des marques. Des possibilités additionnelles pour les demandeurs de marques ont également été introduites. Cet amendement est entré en vigueur le 15 juillet 2016.

Avant tout, cette loi permet à une marque d’être enregistrée par des sociétés mais aussi par des citoyens, dont des citoyens étrangers auprès du Centre national de la propriété intellectuelle. En effet, avant son adoption, il était impossible pour un étranger de déposer une marque biélorusse nationale.
On retrouve également un certain nombre de changements importants dans la loi du 5 janvier 2016, et notamment concernant les points suivants :

Les motifs de refus d’enregistrement
Une liste des motifs de refus d’enregistrement de marque a été ajoutée et amendée par la loi du 5 janvier 2016. Avant celle-ci, il n’était pas autorisé d’enregistrer une marque constituée exclusivement de symboles ou d’indications utilisées pour désigner, par exemple :
– une espèce,
– une qualité,
– une quantité,
– une propriété,
– une valeur des marchandises,
– un processus de fabrication ou de vente.

Aujourd’hui, une nuance a été apportée. Selon l’amendement, l’enregistrement sera refusé seulement si les symboles ou les indications précédemment cités sont des éléments dominants du signe litigieux, et non plus de par leur seule présence. Aussi, si une marque est identique ou similaire, au point de prêter à confusion, à un dessin et modèle ou une obtention végétale protégé en Biélorussie, et si les produits et services sont, eux aussi, identiques ou similaires, il est impossible d’enregistrer ce signe en tant que marque.

L’intégration de la Classification Internationale des biens et services (Classification de Nice)
La demande d’enregistrement d’une marque doit aujourd’hui comporter les produits et services de la Classification de Nice, répartis en classes. Avant la loi du 5 janvier 2016, de telles indications dans la demande étaient simplement optionnelles.
On voit ici une volonté claire de la Biélorussie d’harmoniser son droit de propriété intellectuelle avec le droit international en la matière.

La restauration des délais manqués
Il est désormais possible de restaurer divers délais manqués :

– Le délai de réponse à la demande d’examen préliminaire
– Le délai de réponse à la demande d’examen d’expert
– Le délai de présentation d’une pétition pour la conduite d’un réexamen par un expert
– Le délai de chargement d’une plainte auprès de la cour d’appel

Cependant, il est seulement envisageable de restaurer les délais mentionnés dans les trois mois à compter de la date de leur expiration. En outre, des frais de restauration doivent être payé pour que ces délais puissent être rétablis. Enfin, le demandeur de ce rétablissement doit apporter la preuve d’une justification raisonnable du délai expiré.

D’autres apports ont été amendés grâce à la loi du 5 janvier 2016 comme la prohibition des licences volontaires entre entités commerciales. Ces amendements ont permis à la République Biélorusse de rapprocher sa législation du droit des pays signataires de Conventions internationales comme l’arrangement de Nice.

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Le Hashtag, élément incontournable des réseaux sociaux : approche juridique

 

blog-970723_640Un hashtag est un mot ou une expression (« tag » en anglais), précédé d’un symbole similaire au dièse (« hash »), servant à classer thématiquement du contenu sur les réseaux sociaux.

Dans un avis publié au Journal Officiel du 23 janvier 2013, la Commission générale de terminologie et de néologie définissait le « hashtag », ou « mot-dièse » en français, comme une « suite signifiante de caractères sans espace commençant par le signe # (dièse), qui signale un sujet d’intérêt et est insérée dans un message par son rédacteur afin d’en faciliter le repérage ».

La première utilisation du hashtag remonte au mois d’août 2007 sur Twitter. Techniquement, les hashtags permettent de contextualiser une publication, et de regrouper en un clic les contenus comportant les mêmes mots clés. Il est dès lors apparu comme un véritable vecteur de communication et un réel actif immatériel pour les entreprises, au même titre que le nom de domaine. Face à l’utilisation massive de l’hashtag, il est nécessaire que des limites à son utilisation soient fixées, et il parait légitime de se poser la question de son statut juridique.

Le hashtag face aux libertés fondamentales

Au regard du droit français, aucune disposition ne concerne expressément le hashtag. Cependant, s’il est illicite, comme « #UnBonJuif », « #AntiNoir » ou plus récemment « #JeSuisKouachi », il tombe à la fois sous le coup de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui réprime les délits de diffamation raciale, ainsi que sous la récente loi du 13 novembre 2014 visant à lutter contre le terrorisme.

Ce genre de débordement est malheureusement courant dans la mesure où les réseaux sociaux ne vérifient les messages publiés par les internautes qu’a posteriori et souvent, uniquement s’ils font l’objet d’un signalement spécifique. On peut donc supposer que le régime de responsabilité dérogatoire selon lequel l’hébergeur de la publication ne verra pas sa responsabilité engagée s’il n’a pas eu connaissance du message avant sa mise en ligne (article 6 I. 2 de la loi LCEN du 21 juin 2004) est applicable aux réseaux sociaux et qu’ils ne peuvent être inquiétés en cas de hashtag litigieux. Ainsi, il ne fait aucun doute sur le fait qu’un utilisateur qui commettrait par le biais d’un hashtag un délit ou une faute prévus par la loi pourrait être poursuivi et condamné, seul ou avec le réseau social, par la justice française.

Cependant, dans la plupart des cas, les hashtags litigieux émanent ou sont repris par des personnes agissant sous pseudonyme, ce qui complique leur identification. On peut prendre l’exemple du hashtag « #UnBonJuif », pour lequel Twitter avait été mis en demeure par des associations d’agir promptement afin de les supprimer et de révéler l’identité des auteurs des propos litigieux. Les associations, après s’être heurtées au caractère international du réseau social qui remettait en cause l’autorité de la chose jugée de la décision, ont finalement réussi à obtenir de Twitter, en juillet 2013, par le biais d’un accord amiable, les données d’identification des auteurs des tweets litigieux.

A ce titre, le hashtag comme outil d’expression et de communication tombe sous le coup de diverses dispositions pénales et civiles relatives à la protection de ces libertés fondamentales. Tout abus est dès lors juridiquement réprimé. Jusque-là, seul le réseau social Twitter a fait l’objet de rares condamnations du fait de hashtags abusifs en France, malgré le nombre de requêtes visant la suppression de tweets émises. La France représente à elle seule 87% des requêtes au niveau mondial.

Considérer qu’un hashtag peut bénéficier d’une protection juridique au titre des droits de propriété intellectuelle présente un grand intérêt pour les entreprises qui pourraient se prévaloir de dispositions civiles et pénales pour protéger leur marque et leur image sur les réseaux sociaux. Or, aucun texte de loi n’a pour le moment fixé de cadre juridique à ce symbole, ni de sanctions en cas de pratique abusive.

Le hashtag est-il une œuvre de l’esprit et peut-il à ce titre être protégé par le droit d’auteur ?

L’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une protection pour « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». L’article suivant dresse une liste non-exhaustive d’œuvres pouvant être considérées comme des œuvres de l’esprit. Cette liste permet donc à toute nouvelle création d’être considérée comme une œuvre de l’esprit à condition qu’elle remplisse les conditions du droit d’auteur que sont l’originalité (l’empreinte de la personnalité de l’auteur) et la mise en forme matérielle de l’œuvre. Il semblerait que la jurisprudence relative à la protection du titre en droit d’auteur puisse être transposée au hashtag. Toutefois, l’appréciation de l’originalité reste subjective et la jurisprudence aléatoire.

Le caractère tangent de la notion d’originalité contribue à rendre incertain la protection d’un titre par le droit d’auteur. Un hashtag composé d’un seul mot pourra difficilement se voir protéger par le droit d’auteur sauf s’il est particulièrement original.

De plus, il faut dissocier le signe du hashtag du mot ou des mots qui le suivent. Le signe du hashtag ne semble pas en lui-même apporter d’originalité tellement il s’est banalisé depuis sa première utilisation en 2007. Ainsi, ce n’est pas parce qu’il est ajouté à un mot ou à un ensemble de mot que le tout sera nécessairement original.

Le hashtag est-il finalement un signe distinctif ou un signe susceptible de protection à titre de marque ?

Tout comme pour les noms de domaine ou les « username », la nature juridique du hashtag n’est pas fixée. En effet, ce symbole se choisit et s’utilise gratuitement et librement sur les réseaux sociaux. Afin de prévenir toute utilisation abusive de leur marque, les titulaires de marques sont de plus en plus nombreux à demander à enregistrer leur marque ou slogan accompagné d’un « # ». La loi est silencieuse à ce sujet et la jurisprudence est inconstante. S’il a été admis à quelques reprises qu’un hashtag peut faire l’objet d’une protection par le droit des marques, ce n’est pas automatique et ce n’est qu’à la condition de satisfaire aux critères de validité d’une marque : être disponible, posséder un caractère distinctif et être licite.

En 2015, on comptait 1398 demandes d’enregistrement de marque comportant un hashtag à l’échelle mondiale, dont 159 en France. Les entreprises déposent notamment des hashtags à titre de marque lorsqu’elles élaborent une campagne publicitaire ou marketing et qu’elles souhaitent bénéficier d’une protection juridique. Aux Etats-Unis, l’opérateur T-Mobile USA a déposé en janvier 2015 la marque « #7NIGHTSTAND CHALLENGE ». Au niveau communautaire, on soulignera la demande d’enregistrement de la marque « #LOVE » par Sony Pictures. En France, c’est la marque « #CLIENT ADDICT » qui a été déposée par Futur Telecom le 6 juin 2014 et dont l’enregistrement a été accepté par l’Institut National de la Propriété Industrielle.

En déposant sa marque, une entreprise protège cette dernière contre toute reproduction ou imitation illicite et dispose ainsi de moyens légaux pour lutter contre des concurrents qui pourraient, en utilisant un hashtag identique pour leur propre marque, dégager des gains commerciaux et ainsi avoir recours à des pratiques de parasitisme économique.

Aux Etats-Unis, dans un arrêt Faternity Collection, LLC v Fargnoli du 31 mars 2015, un designer, après avoir rompu les relations commerciales avec son fabriquant, a utilisé des hashtags reprenant la marque du fabriquant (« #fratcollection » et « #fraternitycollection ») sur Instagram pour vendre ses propres créations. La Southern District of Mississippi a alors estimé que l’utilisation du nom d’un concurrent ou de l’un de ses produits sur les réseaux sociaux sous forme de hashtag peut dans certaines circonstances conduire à tromper les consommateurs.

Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité sur Twitter d’acheter des « tweets sponsorisés », leur permettant d’acquérir une meilleure visibilité sur le réseau social. Ces tweets seront en effet mis en avant et seront obligatoirement vus par les internautes qui utilisent le hashtag en question. Un parallèle peut être établi entre les hashtags contenus dans ces tweets et les Google AdWords. La jurisprudence de la CJUE a tendance à considérer que l’usage d’une marque en tant qu’AdWords peut constituer un acte de contrefaçon si cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque, c’est-à-dire à l’image particulière que l’entreprise veut avoir dans l’esprit des consommateurs.

Le hashtag « #Rio2016 », largement répandu sur internet pendant les Jeux Olympiques d’été de 2016, a notamment fait l’objet de conflits en Europe. En effet, le Comité Olympique allemand a interdit l’utilisation de ce hashtag aux entreprises sponsor non olympiques, en évoquant un recours à la contrefaçon et une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Cependant, si l’on se réfère à la jurisprudence de la CJUE, l’utilisation de ce hashtag peut uniquement être interdit s’il porte atteinte aux fonctions de la marque. En voulant simplement supporter son pays dans le cadre de la compétition, et si aucun lien commercial n’est établi entre les Jeux Olympiques et la société (autrement dit si le hashtag n’est pas utilisé en relation avec les biens et services de la société), alors cette dernière est en droit d’utiliser ce hashtag. Aux Etats-Unis également le hashtag « #Rio2016 » a fait parler de lui, dans la mesure où le Comité Olympique a procédé aux mêmes interdictions d’utilisations pour les entreprises non-olympiques. Certaines sociétés se sont toutefois défendues en attaquant le Comité sur le motif d’une prohibition trop sévère sur les réseaux sociaux, rappelant ainsi la ligne de conduite de la CJUE.

Enfin, si certaines entreprises sont parvenues à protéger des marques comportant le symbole du hashtag, une décision de la Cour d’appel de Paris a néanmoins affirmé son caractère secondaire. L’INPI considère aussi, du fait de son usage courant, que le symbole « # » est secondaire (CA, Paris, 5 décembre 2014, n° 14/14773). L’appréciation d’une marque comportant un hashtag se fait donc sans ce symbole, mais bien comme une marque classique.

A cet égard, les Etats-Unis ne partagent pas cette position puisque la marque « # » a bien été enregistrée le 25 novembre 2014 à l’USPTO. L’USPTO a précisé qu’une marque qui est composée en tout ou partie du caractère « # » ou du « hashtag » peut être enregistrée à titre de marque si elle indique l’origine des produits ou des services du déposant, à condition de satisfaire aux critères classiques de validité d’une marque. Néanmoins, la Central District Court de Californie s’est opposée à cette vision à l’occasion d’une l’affaire Eksouzian contre Albanese, le 7 août 2015. Le litige concernait deux concurrents entre lesquels existait un accord leur interdisant d’utiliser l’association de certains mots en tant que marque pour promouvoir des produits. Le juge a estimé que le hashtag était descriptif, et qu’à ce titre il ne pouvait être considéré comme une marque. L’enregistrement d’une marque accompagnée d’un hashtag n’est donc pas automatique.

Ainsi, si jusqu’alors les dépôts de marque pouvaient résulter d’une activité préventive de la part de leur titulaire afin d’empêcher qu’un tiers de mauvaise foi ne dépose un hashtag contrevenant à la marque, l’appréciation de la validité d’une marque comportant un hashtag se fait désormais exclusivement sur le mot ou l’expression suivant le « # ». La meilleure manière de protéger un hashtag dépendra donc de ses caractéristiques intrinsèques. Que ce soit par le droit d’auteur ou par le droit des marques, les mécanismes ne sont toutefois pas absolus et la jurisprudence reste fluctuante.

Finalement, après l’« @ » et le « .com », quel avenir pour le « # » ?

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Pourquoi observe-t-on une augmentation significative des taxes en matière de marques au Moyen-Orient ?

Introduction

L’augmentation significative des taxes en matière de marques au Moyen-Orient s’impose désormais comme un paramètre stratégique incontournable pour toute entreprise opérante ou envisageant une expansion dans la région. Loin d’être un simple ajustement budgétaire ponctuel, cette évolution traduit une transformation structurelle des politiques publiques de propriété intellectuelle, et plus largement du Moyen-Orient, qui ont engagé des réformes profondes de leurs offices nationaux, conduisant à une revalorisation marquée des taxes de dépôt, d’enregistrement, de renouvellement et des formalités postérieures.

Cette évolution impacte directement la planification budgétaire des groupes internationaux, la structuration de leurs portefeuilles de marques et leur stratégie d’implantation régionale. Une analyse juridique et économique rigoureuse est donc indispensable pour sécuriser les investissements immatériels dans ces juridictions en pleine mutation.

Une hausse marquée et progressive des taxes de marques au Moyen- Orient

Les premières augmentations : un tournant aux Émirats Arabes Unis

Les premiers changements significatifs sont apparus en 2015 aux Émirats Arabes Unis, avec une révision substantielle des taxes officielles applicables aux dépôts, aux publications et aux enregistrements de marques. Cette réforme a marqué une rupture avec une décennie de relative stabilité tarifaire.

Plus tard, le Koweït a suivi une trajectoire similaire, avec une augmentation encore plus marquée des coûts administratifs liés aux formalités d’enregistrement. Plus récemment, le Bahreïn et la Syrie ont également revu à la hausse leurs barèmes applicables aux procédures de dépôt et aux étapes préalables à l’enregistrement définitif.

En Arabie Saoudite, la restructuration opérée par l’autorité saoudienne de propriété intellectuelle s’est traduite par une réévaluation des frais d’enregistrement et de renouvellement, dans le cadre d’une politique plus large de modernisation économique.

Ces ajustements ont modifié l’équilibre économique des stratégies régionales de protection. Les pays du Golfe figurent désormais parmi les juridictions les plus coûteuses en matière de marques.

Un facteur aggravant : le principe du dépôt mono-classe

Une particularité importante de plusieurs juridictions du Moyen-Orient réside dans l’obligation de déposer une marque par classe de produits ou de services. Contrairement au système multi-classes en vigueur dans l’Union européenne et dans d’autres pays à l’international, chaque classe nécessite un dépôt distinct et donc le paiement de taxes séparées.

Pour les entreprises opérant dans des secteurs diversifiés, cette règle a un impact direct et significatif sur le budget global de protection. Une marque exploitée dans cinq classes implique cinq procédures distinctes et donc cinq séries de taxes officielles.

Cette contrainte structurelle amplifie mécaniquement l’effet des augmentations tarifaires observées ces dernières années.

Une procédure locale souvent plus exigeante : formalités documentaire renforcées et une exigence accrue en matière de conformité

Au-delà des taxes officielles, les procédures locales exigent fréquemment la production de documents spécifiques. Les autorités peuvent requérir des procurations légalisées, des documents de priorité, voire des attestations supplémentaires selon les cas.

Ces formalités doivent respecter des délais stricts. Le non-respect de ces échéances peut entraîner un refus d’enregistrement ou la perte de droits prioritaires. Dans certains États, des procédures de notarisation ou de légalisation consulaire demeurent nécessaires, ce qui allonge les délais et génère des coûts indirects.

La tendance régionale montre également un renforcement des contrôles formels et substantiels. Les offices examinent avec davantage de rigueur les demandes, ce qui contribue à améliorer la sécurité juridique des enregistrements mais impose aux déposants une préparation plus structurée.

Les fondements économiques et juridiques de la hausse des taxes : modernisation et harmonisation régionale

L’une des explications majeures réside dans la modernisation des services publics de propriété intellectuelle. Les États du Golfe ont investi massivement dans la digitalisation des procédures, la création de plateformes en ligne et l’amélioration de l’accès aux bases de données.

Cette montée en gamme administrative nécessite des ressources financières accrues, ce qui peut justifier la revalorisation des barèmes.

L’évolution des taxes doit également être replacée dans le contexte du projet d’harmonisation législative au sein des États du Conseil de coopération du Golfe (GCC). Le règlement sur la marque GCC, adopté dans sa version révisée, vise à unifier les règles substantielles applicables au Bahreïn, au Koweït, à Oman, au Qatar, à l’Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis.

La protection demeure nationale et nécessite un dépôt dans chaque pays. Toutefois, l’harmonisation des règles procédurales et substantielles contribue à moderniser l’ensemble du système régional.

fondements hausse taxes moyen orientLes conséquences stratégiques pour les entreprises

L’augmentation significative des taxes en matière de marques au Moyen-Orient impose une révision des stratégies de portefeuille. Les entreprises doivent désormais arbitrer avec précision les territoires prioritaires, les classes réellement exploitées et les échéances de renouvellement.

Une approche purement expansive n’est plus économiquement neutre. La protection doit être calibrée en fonction de la réalité commerciale et des risques concurrentiels locaux.

Le recours au système de Madrid administré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) peut constituer une alternative pour les États membres tels que le Bahreïn et Oman. Toutefois, il ne permet pas de couvrir l’ensemble des pays du Golfe, ce qui impose une analyse juridiction par juridiction.

Conclusion

Face à l’augmentation des coûts, la gestion des portefeuilles de marques doit être repensée selon une approche stratégique globale. Il convient d’identifier les marchés prioritaires, d’anticiper les renouvellements et d’évaluer la cohérence entre la protection juridique et l’exploitation commerciale effective.

Une protection maîtrisée et ciblée permet d’optimiser les investissements tout en sécurisant les actifs immatériels dans des marchés à fort potentiel. Pour les entreprises, la réponse ne peut être improvisée. Elle doit reposer sur une analyse stratégique, budgétaire et juridique coordonnée, intégrant les spécificités locales et les objectifs commerciaux.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

Quels pays sont les plus concernés par ces augmentations ?
L’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis figurent parmi les juridictions ayant procédé aux révisions les plus significatives, mais d’autres États du Golfe ont également ajusté leurs barèmes.

Les renouvellements sont-ils concernés par ces hausses ?
Oui, les augmentations affectent aussi bien les dépôts initiaux que les renouvellements et les formalités postérieures.

Existe-t-il une marque unique pour l’ensemble du GCC ?
Non, malgré l’harmonisation des règles, il n’existe pas de marque unitaire GCC. Un dépôt distinct est nécessaire dans chaque pays.

Qu’est-ce que le système de Madrid administré par l’OMPI ?
Il permet de déposer une demande internationale unique, dans une seule langue, et de désigner plusieurs pays membres.

Faut-il revoir sa stratégie de dépôt dans la région ?
Oui, une analyse stratégique est indispensable afin d’adapter la protection aux objectifs commerciaux et aux contraintes budgétaires.

Faut-il encore investir dans la protection des marques au Moyen-Orient ?
Malgré la hausse des coûts, la région demeure stratégique en raison de son dynamisme économique et de son rôle de hub commercial international.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Brexit et dessins et modèles : Keep calm and anticipate !

 

brexit-referendum-uk-1468255044bIXAlors que l’incertitude règne encore sur l’influence qu’aura le Brexit sur les droits de propriété intellectuelle, la situation des dessins et modèles présente un certain nombre de similarités avec les marques, mais certaines disparités subsistent.

Le mécanisme de l’épuisement des droits s’applique de la même manière aux marques et aux dessins et modèles. La portée de l’étendue du mécanisme de l’épuisement des droits dépend clairement de la décision du Royaume-Uni de faire partie de l’EEE ou non. Actuellement, dès lors qu’un bien a été mis sur le marché sur l’espace de l’EEE avec l’accord du titulaire des droits, les droits relatifs aux dessins et modèles sont « épuisés », c’est-à-dire que le titulaire des droits ne peut plus s’opposer à sa libre circulation sur le marché intérieur.  Ainsi, une fois que le Royaume-Uni aura quitté l’UE, la règle de l’épuisement des droits ne s’appliquera plus pour les premières commercialisations ayant lieu au Royaume-Uni. Si le Royaume-Uni décidait de ne pas faire partie de l’EEE, le gouvernement pourrait toujours décider d’appliquer le principe de l’épuisement international, selon lequel les droits sont épuisés dès lors que le produit a été vendu dans n’importe quel pays.

Alors qu’un mécanisme de conversion des marques européennes et des DMC sera très certainement mis en place, les implications ne sont pas les mêmes pour les marques européennes et les dessins et modèles communautaires. Un tel mécanisme n’existe pas actuellement en matière de dessins et modèles.

Par ailleurs, contrairement aux marques, les dessins et modèles n’impliquent pas de conséquences concernant la déchéance pour défaut d’exploitation.

Attention, les dessins et modèles nationaux britanniques n’offrent pas la même protection que les DMC. En effet, les dessins et modèles britanniques ne protègent pas la décoration sur la surface. De plus, les titres britanniques n’exigent pas de critère de nouveauté (le critère est celui de l’origine, c’est-à-dire que le dessin ou modèle ne doit pas avoir été copié ou ne doit pas être commun).

Enfin, un dessin ou modèle peut être enregistré au Royaume-Uni alors même qu’il est fonctionnel.

Le dessin ou modèle communautaire non enregistré (DMCNE) permet de commercialiser un dessin ou modèle sans l’enregistrer en bénéficiant d’une protection.

Les dessins ou modèles divulgués pour la première fois (depuis le 6 mars 2002) sur le territoire de l’Union Européenne bénéficient d’une protection. Cette dernière est de 3 ans à compter de la première divulgation sur le territoire de l’Union Européenne. Elle ne s’applique que si la première divulgation du dessin ou modèle a lieu sur le territoire de l’Union Européenne. Ainsi, est-ce qu’une divulgation au Royaume-Uni empêcherait de bénéficier de la protection du DMCNE ? Il est nécessaire de légiférer sur le sujet afin de déterminer les contours de la protection des DMCNE au Royaume-Uni dans les années à venir.

Une fois que la sortie de l’UE sera effective, les dessins et modèles communautaires ne couvriront plus le Royaume-Uni. Comme conseillé dans notre précédent article « Brexit : Comment se préparer aux conséquences ? » à propos des marques, si le Royaume-Uni constitue un marché important pour votre entreprise, il est conseillé de procéder à l’enregistrement d’un dessin et modèle britannique en plus d’un DMC. Dreyfus & associés se propose de vous assister en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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