Nathalie Dreyfus

Les étapes les plus importantes du dépôt d’une marque au Canada

Pour procéder à l’enregistrement d’une marque, les procédures devant les offices de propriété industrielle en France et au Canada différent. Les spécificités du droit des marques canadien tiennent non seulement à l’absence de classe à proprement parler mais aussi à l’exigence que la marque soit utilisée ou tout le moins que le demandeur projette d’utiliser la marque au Canada. En effet, il existe trois différents fondements pour prétendre à l’enregistrement d’une marque au Canada. Un dépôt peut ainsi s’assoir sur l’usage préalable de la marque au Canada, ce qui signifie que la marque est déjà utilisée sur le territoire au moment de la demande, ou bien s’appuyer sur l’intention d’usage de la marque au Canada qui correspond au fait que le déposant projette d’utiliser la marque sur le territoire. Enfin, un dépôt peut encore être fondé sur l’enregistrement de la marque au pays d’origine. Ce dernier cas de figure implique que le déposant soit déjà titulaire d’un enregistrement et utilise la marque dans un pays étranger. Ces différents fondements influencent la procédure canadienne qui comprend cinq étapes majeures.

La loi canadienne sur les marques de commerce dispose notamment qu’: « une marque de commerce est enregistrable sauf [si] elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée »[1]. Ainsi, après avoir mené une recherche au sein de la base de données des marques canadiennes pour s’assurer d’éviter tout conflit avec un enregistrement antérieure, le demandeur pourra poursuivre sa demande d’enregistrement.

Le déposant doit fournir au moment du dépôt, une liste des biens et des services en liaison avec lesquels la marque est destinée à être utilisée ou a été utilisé au Canada. Dans ce dernier cas, le demandeur devra également fournir la date de première utilisation de la marque pour chacun des biens et services. L’usage revêt donc une réelle importance pour l’acquisition des droits. A cet égard, il convient de souligner que l’exploitation de la marque par le demandeur lui-même n’est pas la seule à être prise en considération. En effet, l’usage par le biais d’un licencié est également retenu.

L’usage en tant que tel mérite une attention particulière dans la mesure où il ne recouvre pas la même signification lorsqu’il a trait à des biens ou des services. L’usage d’une marque en rapport avec des biens signifie que «la marque doit être associée à des marchandises au moment de la vente, par exemple en étant inscrite sur les produits, emballages, étiquettes, visible pour le consommateur». L’utilisation d’une marque en liaison avec des services implique quant à lui que «la marque soit affichée dans la prestation des services, ou figure au sein de publicité et que le demandeur soit prêt à effectivement exécuter les dit services ».

Une phase d’examen permet ensuite à un examinateur de l’Office, d’étudier la demande et de formuler, si nécessaire, des objections. Ce faisant, ce dernier détermine si la demande de marque peut être ou non acceptée et publiée dans le Journal Canadien des marques de commerce.

Ces premières étapes s’avèrent déterminantes puisque le déposant ne pourra plus modifier sa demande d’enregistrement (i.e. pour une date de premier usage plus tardive, pour un dépôt basé sur un « usage au Canada » plutôt qu’un « usage projeté au Canada ») dès lors que cette dernière aura fait l’objet d’une publication dans le Journal Canadien des marques de commerce. Une fois publiée, les tiers ont la possibilité de s’opposer à l’enregistrement pendant deux mois. Afin d’empêcher l’enregistrement d’une marque, une opposition peut notamment être formée sur la différence entre la date de la première utilisation communiquée par le demandeur et la date de première utilisation réelle.

Si la demande d’enregistrement n’a pas été sujette à opposition ou que l’opposition a été rejetée, la demande sera accueillie favorablement. Après acquittement des frais d’enregistrement, la marque sera donc enregistrée. Si la demande d’enregistrement est basée sur l’intention d’usage de la marque, une déclaration d’usage doit également être déposée.

Ainsi, la procédure pour enregistrer une marque au Canada est plus longue qu’en France. En effet, le processus peut durer de 15 à 18 mois dans le meilleur des cas, s’il n’y a aucune objection de la part de l’examinateur ou opposition d’un tiers.


[1] Loi canadienne sur les marques de commerce, art. 12

 

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Vers une consécration du droit à l’oubli

Le 25 janvier dernier, la Commission européenne annonçait qu’un aggiornamento allait être réalisé concernant la protection des données personnelles. Dans son communiqué de presse, la Commission mentionne le droit à l’oubli numérique qui serait alors consacré grâce à cette nouvelle réforme qui se veut être une révision de la directive de 1995 relative à la protection des données (directive 95/46/CE). Aujourd’hui, le droit à la protection des données personnelles est protégé par l’article 8[1] de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Une ordonnance récente du Tribunal de Grande Instance de Paris datant du 15 février dernier[2] permet de remettre sur le devant de la scène la question du droit à l’oubli numérique. En l’espèce, une jeune femme occupant la position de secrétaire juridique souhaitait procéder au retrait des stigmates de son passé qui consistaient en des vidéos à caractère pornographiques disponibles sur Internet. La jeune femme avait dû faire face aux producteurs et réalisateurs desdits films qui n’avaient pas fait droit à ses demandes de suppression des contenus litigieux et étaient restés apathiques. Le Tribunal reconnaît que l’association d’un nom patronymique à des vidéos pornographiques lui cause un trouble manifestement illicite en portant atteinte au droit au respect de sa vie privée. Elle a obtenu la suppression des liens URL litigieux par Google sous astreinte de 1000 euros par jour.

Cette jurisprudence se fait l’écho d’une jurisprudence antérieure[3] dans laquelle une institutrice avait demandé à ce que des liens pointant vers des sites pornographiques soient désindexés compte tenu de la position qu’elle occupait en tant que professeur. Les demandes de désindexation s’avèrent en réalité d’une certaine inanité, Internet faisant preuve d’une résilience à toute épreuve.

La démultiplication des réseaux sociaux, des plateformes et du cloud-computing étendent la gamme des possibles. Il devient alors difficile d’effacer son empreinte digitale numérique. Ces instruments sont autant d’occasions d’infractions aux données personnelles, les justiciables doivent alors faire face à des problèmes prosaïques, techniques et juridiques. Intenter une action afin de protéger ses données personnelles s’avère alors chronophage. En effet, il convient tout d’abord obtenir des informations quant à l’auteur de l’infraction et aux moyens d’exercer leurs droits. Inutile se souligner, si l’on peut se permettre cette prétérition, que les individus qui exercent leur droit de rectification se réduisent à la portion congrue. Il est cependant de prime importance aujourd’hui de se protéger contre ce que les sociologues appellent l’effet boomerang. De manière incrémentale, c’est l’individu lui-même qui nuit à ses intérêts en publiant des informations confidentielles sur des réseaux sociaux, lesdites informations pouvant nuire à son recrutement par exemple. Pour limiter les conséquences néfastes de cet effet boomerang il s’avère crucial de prévoir des modes de régulation ex ante qui permettront d’exercer un droit de rectification.


[1] Article 8

Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement

de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a

le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification.

3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.

[2] Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé 15 février 2012, Diana Z. / Google.

[3] Tribunal de Grande Instance de Montpellier, Ordonnance de référé du 28 octobre 2010, Mme C. /Google France et Inc.

 

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Les avantages fiscaux liés aux licences et aux sous-licences de brevets se restreignent

La loi de finances de 2012 met en place deux mesures plus strictes, pour limiter les abus des sociétés concessionnaires de brevets qui bénéficiaient d’une déductibilité à taux plein (33%) sur les redevances de licence de brevets des sociétés concédantes, quant à elles, étaient imposées au taux de 15%.

Désormais cette déduction est conditionnée à ce que la société licenciée démontre qu’elle dégage une valeur ajoutée tirée de la concession du brevet qui lui a été concédée et que l’exploitation ne constitue pas un montage artificiel pour contourner la législation fiscale française

De même, la déduction des redevances de sous- licences ou de procédés sera, à présent, soumise au taux plein à hauteur du résultat net de la société concédante.

 

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Dreyfus & associés référencé au sein du World’s Leading Trademark Professionals 2012

Depuis sa création en 2004, Dreyfus & associés ne cesse d’être cité dans de multiples guides professionnels. Une fois encore, le cabinet voit sa pratique spécialisée en matière de conflits en droit des marques et droit de l’internet reconnue par les milieux professionnels. Nathalie Dreyfus, fondatrice de Dreyfus & associés, est notamment considérée comme  une “étoile montante” dans le domaine. « Avec beaucoup d’expérience et de savoir-faire, elle fournit des conseils pratiques et offre un travail très efficace » précise le World’s Leading Trademark Professionals 2012. Dreyfus & associés ne peut que se féliciter d’une telle reconnaissance.

 

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New gTLDs : l’Icann joue avec les nerfs des candidats

Les candidats aux new gTLDs avaient jusqu’au 29 mars dernier pour se déclarer auprès de l’Icann, et pour ceux qui se sont laissés tenter par l’aventure, les dossiers devront être déposés avant le 12 avril prochain. Quelques jours avant la date fatidique du 29 mars, l’Icann a indiqué avoir enregistré 839 candidats, certains pouvant être porteurs de plusieurs projets de new gTLDs. Les estimations actuelles donnent une fourchette de 1000 à 1500 nouvelles extensions candidates.

 

L’Icann pourra-t-elle traiter toutes ces demandes ?

Dès le début du programme des new gTLDs, l’Icann a indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de traiter plus de 500 dossiers simultanément. En cas d’affluence aux portes des new gTLDs, l’Icann a prévu de mettre en place une procédure de traitement des dossiers par lots, un lot en attente ne pouvant être traité qu’une fois que 80% des dossiers du lot précédents auront été finalisés. Avec pour conséquence que les candidatures ne se trouvant pas dans le premier lot seront probablement retardées de 1 à 2 ans par rapport au premier lot. Se pose dès lors la question de l’ordre de traitement des candidatures.

 

Le jeu de « l’’archer digital »

Pour éviter tout favoritisme et dans la mesure où l’Icann a décidé de ne pas appliquer la règle du « premier déposant, premier servi », un « jeu » d’adresse est mis en place pour répartir les candidats dans différents groupes de traitement. Le demandeur sera invité à s’inscrire sur ledit site pour fixer une date et une heure butoirs auxquelles il déposera son dossier en bonne et due forme. L’ICANN classera les groupes en fonction de la capacité des demandeurs à évaluer avec justesse leur date effective de dépôt. Cette capacité sera établie grâce à une variance qui calculera la différence entre le temps estimé et le temps réel du dépôt de la demande.

 

De façon plus détaillée, les déposants devront suivre trois étapes :

 

  1. Les  candidats sélectionnent une date et une heure sur le site de l’ICANN ;
  2. Un e-mail de confirmation rappelant la date et l’heure présélectionnées est envoyé aux candidats ;
  3. Le candidat doit se rendre sur le site de l’ICANN et cliquer sur le bouton « soumettre » dans un temps le plus proche possible de celui qu’il avait estimé.

Plus la date et l’heure de dépôt effective sera proche de l’estimation, plus le demandeur aura de chances de faire partie d’un lot traité en priorité.

 

L’ICANN a mis en place ce système de « batching » afin d’éviter toute poursuites pour loterie illégale. Le dessein sous-jacent du lancement des nouvelles extensions était de libéraliser le système des noms de domaine en élargissant l’offre disponible tout en assurant une diversité géographique notable. Pour éviter qu’une partie du monde soit surreprésentée dans le premier lot, l’ICANN a prévu des garde-fous en introduisant un modèle proportionnel qui assurera une certaine équité dans la représentation géographique des demandeurs. Ce système proportionnel sera le miroir de la diversité géographique mais prendra également en compte les résultats de la variance heure et date estimées/ heure et date de dépôt.

 

L’ICANN a également prévu un système pour les déposants qui ne souhaiteraient pas voir leur demande traitée dans les premiers lots (opt-out). Ces déposants seront toujours obligés de passer par le système en ligne afin d’obtenir un second horodatage mais auront la possibilité de cocher une case « opt-out ». Leur demande en sera inéluctablement déclassée vers la fin des lots. Ce système d’opt-out s’avère stratégique pour les déposants qui veulent retirer leur demande s’ils constatent que leur concurrent direct n’a pas déposé de dossier.

 

Ce système a fait l’objet de critiques lors de sa présentation au dernier meeting de l’ICANN au Costa Rica,  la dissidence provenant de l’ICANN elle-même. Certains membres de l’organisation soulèvent que ce système est aléatoire, alors qu’il avait été pensé pour ne pas l’être et qu’en sus il repose sur le principe du « premier arrivé, premier servi » que l’ICANN souhaitait proscrire. Des membres de l’institution de Marina Del Rey se pencheraient actuellement sur la conception d’une autre alternative qui reposerait sur un système d’enchères.

 

Le 30 avril prochain, l’ICANN révélera la liste des candidats pour les nouvelles extensions. Cependant, cette date est susceptible d’être ajournée, selon les dires du Président de l’ICANN lui-même (1), si les candidatures sont trop nombreuses.


(1) http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-02apr12-en.htm.

 

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Dessin et modèle : l’importance de l’impression générale sur l’utilisateur averti Dyson Ltd v. Vax Ltd [2011] EWCA Civ 1206

En 1994, Dyson enregistra un modèle de l’une de ses gammes d’aspirateurs au Royaume-Uni. En se fondant sur cet enregistrement, le célèbre fabriquant a introduit un recours devant la Haute Cour de Justice britannique, arguant que le modèle d’aspirateur Mach Zen C-91 MZ de la société Vax contrefaisait le modèle d’aspirateur DC02 de Dyson. Le 29 Juillet 2010, l’honorable juge Arnold refusa de faire droit à la demande de Dyson considérant que l’aspirateur introduit par son concurrent ne violait pas le modèle précédemment enregistré[1].

Dyson décida d’interjeter appel de ce jugement.

Attirant l’attention sur le fait que son modèle rompait de façon majeure avec l’art antérieur, Dyson soutenait que le DC02 devait de ce fait bénéficier d’une plus grande protection. La Cour d’appel a cependant estimé, que chacune des similitudes constatées entre les deux aspirateurs se justifiait techniquement. La Cour en a par conséquent conclu que le degré de liberté du créateur dans ses choix de conception en avait ainsi été affecté.

En outre, les juges soulignent que l’utilisateur averti confronté aux deux modèles remarquerait la différence. Rappelons que l’utilisateur averti, selon la jurisprudence précédente[2], doit être distingué du consommateur moyen habituellement rencontré en droit des marques. En effet, l’utilisateur averti, lui, est une personne qui utilise le produit incluant le modèle et sans toutefois être un expert, a connaissance des différents modèles existant dans le secteur concerné.

En l’espèce, aux yeux de cet utilisateur averti dont le degré d’attention est relativement élevé, le modèle enregistré par Dyson semble avoir des « courbes régulières et harmonieuses » et être « élégant», tandis que l’aspirateur contesté  apparaît « robuste, angulaire et industrielle, même un peu grossier ». A l’image du jugement retenu par la Haute Cour de Justice, la Cour d’appel a considéré que les impressions globales produites sur l’utilisateur averti étaient différentes et par conséquent que les deux modèles d’aspirateurs étaient, eux-mêmes, différents.

L’appel formé par Dyson a ainsi été rejeté par la Cour d’appel[3]. Le célèbre fabricant aura appris, à ces dépens,  l’importance de l’impression générale créée sur l’utilisateur averti.


[1] Dyson Ltd v. Vax Ltd [2010] EWHC 1923 (Pat) : « [94] [Traduction] Même si le modèle enregistré était en droit de bénéficier d’une  protection assez large de par les différences qui existaient entre le modèle enregistré et l’art antérieur et le degré de liberté dont jouissait le créateur à l’époque, à mon avis les impressions d’ensemble produites par le deux conceptions sont différentes.»

[2] Tribunal de l’Union Européenne, affaire T-153/08 Shenzhen Taiden c/ Office de l’harmonisation dans le marché intérieur [2010] ECR II-000 (paragraphe [20])

[3] Dyson Ltd v. Vax Ltd [2011] EWCA Civ 1206

 

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Liens publicitaires Google AdWords : la question de la compétence des Tribunaux se précise

C’est un truisme d’affirmer qu’Internet a suscité bon nombre de questionnements liés au forum shopping. Compte tenu du caractère mondial d’Internet, de nombreux fors pouvaient se déclarer compétents pour un même litige. Cette acception, par trop extensive, a été cantonnée par la jurisprudence des Etats membres.

L’opinion de l’avocat général Pedro Cruz Villalon rendue le 16 février dernier est éloquente. En sus de remettre sur le devant de la scène la problématique complexe des Google AdWords, s’y mêlent des questions épineuses de Droit International privé qui ne sont pas dénuées de tout intérêt. Le demandeur, une société autrichienne, est titulaire de la marque WINTERSTEIGER enregistrée tant en Allemagne qu’en Autriche pour des machines d’entretien de skis et de snowboards. Son concurrent allemand, Products 4U, la fournissait en matériel pour ses machines d’entretien. Products 4U avait réservé la marque WINTERSTEIGER à titre de mot clé via Google AdWords. Le lien commercial n’était accessible que par l’entremise de Google.de et était rédigé en allemand. L’annonce comprenait les termes suivants : « matériel d’atelier de réparation de skis », « machines pour skis et snowboards », « entretien et réparation ». Lorsque les internautes cliquaient sur le lien commercial, ils étaient redirigés vers le site de la société allemande Products 4U avec le titre « Accessoires Wintersteiger ».

La société autrichienne a saisi le Tribunal de première instance autrichien qui s’est déclaré incompétent au motif que le moteur de recherche Google.de visait seulement les internautes allemands. Un appel a été interjeté par Wintersteigen devant la Cour d’Appel qui s’est déclaré compétente car le lien commercial était rédigé en allemand. L’Allemagne et l’Autriche étant germanophones, la compétence du for autrichien est retenue. La Cour d’Appel autrichienne a toutefois débouté la société de skis et de snowboards sur le fond. Les juges ont considéré que le lien commercial ne laissait pas supposer qu’il existait un lien économique entre la société allemande et la société autrichienne. La société autrichienne se pourvoit alors en cassation, la Cour Suprême autrichienne pose alors trois questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne portant sur l’interprétation de l’article 5(3) du Règlement 44/2001 :

1.1              Le Tribunal autrichien peut-il être compétent dans la mesure où une marque a été réservée à titre de lien commercial par le biais d’un moteur de recherche portant sur une extension allemande?

1.2              Puisque le lien commercial est accessible grâce à un moteur de recherche autrichien, ce lien est-il suffisant pour déclencher la compétence des Tribunaux autrichiens ?

1.3              La compétence d’un Tribunal est-elle retenue au regard d’un faisceau d’indices et notamment de critères qui viennent s’ajouter à celui de l’accessibilité du site sur le territoire du for saisi ?

De manière sous-jacente se posait la question de savoir quel tribunal pouvait être compétent lorsqu’un délit a été commis dans un autre Etat membre tout en tenant compte du sacrosaint principe de territorialité inhérent au droit des Marques.

L’avocat général donne l’interprétation suivante de l’article 5(3) du Règlement 44/2001 :

-La juridiction compétente peut être celle de l’Etat membre dans lequel la marque a été enregistrée. En l’espèce la marque WINTERSTEIGER a été enregistrée en Autriche dès 1993 mais également en Allemagne.

-Le tribunal compétent s’entend également du Tribunal dans lequel «sont utilisés les moyens nécessaires à la réalisation de l’atteinte effective à la marque enregistrée dans un autre Etat membre ». Ce qui permettrait de saisir les tribunaux allemands puisque le lien commercial a été enregistré auprès de Google.de.

La Cour de Justice de l’Union européenne devrait rendre prochainement sa décision au vu de l’opinion de l’avocat général, dont la valeur n’est simplement que consultative mais généralement suivi. Cette décision rajoutera une pierre à la tour de Babel formée par les jurisprudences en matière de Google AdWords.

 

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La marque de haute renommée en vogue en Suisse et au Liechtenstein

Le 8 mars 2011, l’Institut Max Planck soulignait au sein de son rapport annuel l’impérieuse nécessité de préciser les contours de l’exploitation d’une marque pour qu’elle soit considérée comme renommée dans l’Union Européenne. Ce concept fait l’objet d’acceptions plus ou moins restrictives en fonction des législations des Etats membres. Il s’avère crucial de considérer l’environnement juridique et ses idiosyncrasies législatives avant d’initier un contentieux. Certains pays limitrophes francophones ont une appréciation stricte du concept de marque de haute renommée. Inutile de dire que peu de marques ont accès à ce statut. C’est au nom de la sécurité juridique qu’une telle application a été adoptée. Si le droit de marque n’existe pas ab initio mais s’acquiert par l’enregistrement, en sus de l’enregistrement les marques de haute renommée doivent satisfaire une myriade de critères.

Le droit suisse et le droit du Liechtenstein offrent une protection accrue à la marque de haute renommée. Cependant, il n’existe pas de disposition législative qui définirait les critères de la marque de haute renommée, ces critères sont d’origine purement prétorienne. La marque doit avoir été utilisée intensivement sur le territoire suisse par le truchement d’une publicité intensive par exemple. Il faut en sus démontrer les effets positifs de la marque en versant aux débats une série de tests réalisés sur un éventail de consommateurs. L’impact mélioratif d’une marque étant difficile à prouver au vu des périodes de crise que toute marque peut rencontrer.

Si certaines marques ne se sont pas qualifiées de marque de haute renommée comme SMOBY, une décision du 31 janvier dernier concernant la marque VOGUE démontre preuve s’il en est que cette qualification demeure accessible. En l’espèce, le raisonnement du Tribunal cantonal de Neuchâtel relève du simple bon sens. La notoriété de la marque VOGUE est évaluée non pas au regard du nombre d’abonnés suisses au célèbre magazine mais au regard de : « la pénétration de celui-ci dans la conscience collective ». Le Tribunal poursuit en soulignant que prendre en compte le nombre d’abonnés ne serait pas opportun comme il ne serait pas pertinent de prendre en compte le nombre de propriétaires de produits de voitures luxe pour en apprécier la renommée. L’adage du luxe étant « small is beautiful », la haute renommée d’une marque ne dépend pas du nombre de propriétaires des objets marquetés.

En matière de procédures extrajudiciaires, à ce jour, seulement quatre litiges portant sur l’extension « .li » ont été portés à l’attention de l’OMPI et seulement huit concernant l’extension « .ch ».

Inutile de dire qu’initier une procédure extrajudiciaire ou judiciaire en Suisse ou au Liechtenstein doit faire l’objet d’un travail en amont pour ne pas passer sous les fourches caudines. Mieux vaut parfois s’abstenir plutôt qu’engager des frais par trop onéreux pour un succès bien incertain.

 

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Russie : tumulte autour d’une marque de boissons désignant le Président et le Premier Ministre russe

La société russe Royalty souhaitait enregistrer la marque « Volodya i Medvedi » pour des boissons alcooliques, des bières, des jus et de l’eau pétillante. Cependant, cet enregistrement fut contrecarré par le Rospatent, équivalent russe de l’INPI. La marque qui signifie « Vladimir et les ours » en français était un combo de références au Président russe et à son Premier Ministre. En effet, Volodya est le surnom de Vladimir Poutine et Medvedi est le diminutif de Dimitri Medvedev. Medvedi est également la racine du mot ours en russe, l’animal étant le symbole du parti de la Russie unie, parti dont la figure de proue est Vladimir Poutine. Le 10 octobre 2010, le Rospatent a refusé l’enregistrement de ladite marque au motif que celle-ci nuirait à l’image de l’Etat et à l’intérêt public. La société Royalty a cependant fait appel de la décision rendue devant le Tribunal de Commerce de Moscou qui a fait droit à ses prétentions. La société productrice de boissons arguait que la marque « Volodya i Medvedi » était inspirée du nom masculin le plus répandu en Fédération de Russie mais également d’un conte de fée. Selon le Tribunal de Commerce, la décision de refus du Rospatent était illégale. L’Office des marques russe a donc fait appel de la décision rendue par le Tribunal de Commerce le 12 septembre 2011.

La vodka portant la marque « Vladimir et les ours » est aujourd’hui commercialisée en Fédération de Russie par une société concurrente de Royalty, la société ukrainienne Vineksim. Ladite société a enregistré la marque « Volodya i Medvedi » en Ukraine et commercialise la vodka en Fédération de  Russie sans coup férir. Royalty dans un futur proche devrait agir à l’encontre de la société. En 2003, une marque de vodka « Putinkavodka » avait été enregistrée et devenait moins d’un an plus tard la vodka la plus vendue sur le territoire russophone.

En Fédération de Russie les enregistrements de boissons alcoolisées évoquant des personnages politiques sont légions. Récemment, la société Alexandrovy Pogreba a déposé une marque portant sur le nom de l’ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi pour de la vodka auprès du Rospatent. Cette dernière est déjà titulaire de la marque Commandatore enregistrée pour des boissons qui est à l’effigie du leader révolutionnaire cubain Che Guevara.

 

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Australie : le Sénat donne son blanc seing aux marques blanches pour les paquets de cigarettes

L’Australie est le premier pays au monde à avoir voté une loi permettant l’introduction des marques blanches pour les cigarettes en novembre 2011. Les paquets de cigarette comporteront désormais des images sensibilisant le public aux dangers du tabac et la marque sera apposée dans une typographie standard en noir sur fond couleur olive. Les paquets de cigarettes ne comporteront dorénavant plus de logos ou de couleurs chatoyantes. Les marques blanches seront définitivement introduites en décembre 2012, cependant, elles suscitent depuis des années déjà l’ire de nombreux acteurs économiques. L’introduction de cette loi controversée a fait l’objet d’un véritable pavé dans la marre et a été à l’origine de l’éclosion d’un contentieux riche de la part des magnas du tabac. Philip Morris a fait de cette législation son véritable cheval de bataille et sollicite le paiement de dommages-intérêts de plusieurs millions de dollars. Imperial Tobacco, Philip Morris, British American Tobacco, la liste de multinationales du tabac contestant la constitutionnalité de la loi australienne devant le prétoire ne cessent de croître. Néanmoins, l’Australie fait figure de laboratoire expérimental vers lequel les regards se tournent en particulier en Europe, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Ces derniers pays attendent patiemment que les multinationales du tabac agissent contre ladite loi afin d’en tirer des conclusions pour l’introduction éventuelle d’une loi similaire. La protection des droits de propriété intellectuelle et le respect des engagements ratifiés auprès de l’OMC étaient de véritables leitmotivs lors de la rédaction et du vote de la loi australienne. De nombreux députés européens ont établi un dialogue avec les membres du gouvernement australien afin d’obtenir des conseils avisés pour la rédaction d’une directive sur le sujet.

Les contempteurs de cette loi introduisant les marques blanches affirment sans ambages que celle-ci serait contraire aux traités internationaux dument ratifiés par l’Australie. De plus, les marques blanches entraîneraient une augmentation notable du marché noir et de la contrefaçon. En Australie, l’introduction de marques blanches pour les cigarettes va de pair avec une augmentation des taxes. Les autorités australiennes insistent sur les effets positifs de la loi en matière de santé publique, les marques blanches en Australie devraient instiller une diminution notable de la consommation de tabac sur le continent. Les marques blanches suscitent néanmoins des questions byzantines car elles sapent le fondement même du droit des marques dont le dessein est d’éviter le sacrosaint risque de confusion entre les produits et services d’entreprises concurrentes. Sans marque, c’est tout un schéma économique et juridique qui doit être repensé. Cette législation impétueuse soulève également des problématiques quant à l’usage de la marque qui est particulièrement altéré. L’usage d’une marque sous la forme d’une typographie épurée sur un fond olive vaut-elle usage de la marque qui a été enregistrée en couleur avec un logo ? Reste à savoir si certaines entreprises titulaires de marques pourtant renommées ne devront pas redéposer leur marque afin que leur usage soit en adéquation avec leur enregistrement.

Au Parlement européen, un livre Blanc avait proposé l’introduction de marques blanches pour les cigarettes il y a de cela quelques années. L’expérience australienne est de ce fait riche d’enseignements et pourrait inspirer les législateurs européens afin d’introduire ou non une législation en ce sens. Le Commissaire européen chargé de la Santé, le maltais John Dalli, a d’ores et déjà affirmé qu’il évoquerait cette possibilité lors de l’évaluation de la directive européenne 2001/37/EC sur les produits du tabac qui se tiendra cette année. Le lobby des industries du tabac présent au Parlement européen ont déjà averti qu’ils agiraient contre une telle législation. Ce lobby se réunit à Bruxelles en cénacle afin de dresser une stratégie commune à l’encontre de ces marques blanches qui entraineraient une baisse substantielle de leur chiffre d’affaires.

 

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