Nathalie Dreyfus

Venez découvrir le nouveau site internet de Dreyfus

evolution-logo-defChère Madame, Cher Monsieur,

 

A l’ère du numérique, j’ai le plaisir de vous annoncer la naissance du nouveau site internet du cabinet.

Plus intuitif, il  vous offre une présentation détaillée de nos services, de nos collaborateurs et de nos partenaires et vous donne un aperçu de notre expertise dans les nombreux domaines de la Propriété Intellectuelle : Marques, Dessins & Modèles, Brevets, Noms de Domaine, Nouvelles Extensions, Google AdWords et Réseaux Sociaux ; mais également une palette d’outils souples, réactifs et rapides.

Conçu dans un style simple et épuré, notre nouveau site internet se veut révélateur de la qualité du travail que nous accomplissons au quotidien : des services pointus et  efficaces, ciblant de façon précise et à moindre coût les problématiques de votre entreprise !

Notre professionnalisme et notre excellence nous ont par ailleurs valu d’être récompensés et classés régulièrement parmi les meilleurs cabinets en Propriété Intellectuelle pour la qualité de nos prestations.

Véritable innovation, notre site internet permet un accès direct à la plateforme Dreyfus IPWeb® qui a pour objectif de consolider et synthétiser l’ensemble des informations que nous mettons à disposition de nos clients, aussi bien d’un point de vue gestion et suivi des prestations effectuées que d’un point de vue administratif.

N’hésitez pas à nous faire part de vos observations, suggestions ou critiques : Dreyfus est toujours à l’écoute de nouvelles propositions.

 

Bien à vous,

Nathalie Dreyfus

 

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Dreyfus intervient dans le cadre du colloque « Innovation Midi-Pyrénées »

evolution-logo-defLa Région Midi-Pyrénées a organisé les 30 et 31 mai 2013 un colloque au titre évocateur : « La propriété intellectuelle pour les PME dans un contexte international : livre de la jungle ou île au trésor ».

Acteur essentiel en Propriété Intellectuelle et Nouvelles Technologies, Dreyfus est intervenu le vendredi 31 mai pour apporter toutes ses connaissances et son expertise en la matière.

 

Nathalie Dreyfus, gérante du cabinet, a ainsi présenté au cours d’une table ronde les toutes dernières actualités sur des problématiques au cœur du développement entrepreneurial. De l’usurpation d’identité à l’élaboration de stratégies de protection de marques sur internet, notamment concernant les nouvelles extensions génériques, elle a détaillé les risques auxquels sont exposées tous les jours les entreprises dans un contexte de crise internationale et a prodigué des conseils pour optimiser leur présence sur l’Internet ainsi que les réseaux sociaux.

Dreyfus a également animé un atelier qui a permis d’aborder au gré des participants des problématiques plus générales telles que la présence et la protection de la marque sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherches ou encore l’actualité des noms de domaine.

N’hésitez pas à visiter le site internet de Midi-Pyrénées Innovation pour accéder au programme complet du colloque à l’adresse suivante :

http://www.mp-i.fr/2013/04/la-propriete-intellectuelle-pour-les-pme-dans-un-contexte-international-livre-de-la-jungle-ou-ile-au-tresor/

 

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Opposition

Les systèmes d’opposition offrent à des tiers la possibilité de faire opposition à l’enregistrement d’une marque pendant un certain délai prévu par la législation applicable.

Une opposition doit se fonder sur au moins un des motifs d’opposition – absolus ou relatifs – parmi ceux reconnus par la législation applicable.  Les procédures d’opposition sont étroitement liées à la procédure d’enregistrement.  Elles peuvent faire partie de la procédure initiale d’enregistrement (opposition avant l’enregistrement) ou être engagées directement après la fin de la procédure d’enregistrement (opposition après l’enregistrement).

Source : OMPI

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Nouveaux noms de domaines Premium en .ME proposés par le registre de l’extension du Monténégro

Illustration nom de domaineL’office d’enregistrement des noms de domaine Monténégrin en .ME vient de divulguer cinq nouvelles extensions PREMIUM exclusives : Around.ME, Hire.ME, Fund.ME, Find.ME and For.ME.

L’Office d’enregistrement .ME propose aux entreprises de postuler pour pouvoir devenir propriétaires de ces noms de domaine.
Les candidats sont jugés sur la qualité des services qu’ils fournissent, leurs références et leur business plan. Il y a donc une sélection selon les projets et leurs contenus.

Le but de cette présélection est de vendre ces 5 noms de domaine à des entreprises fournissant des produits et services de qualité.
Pour que la candidature soit effective, il convient de postuler avant le 15 juin 2013.

Pour plus d’informations sur ce programme vous pouvez nous contacter, nous vous conseillerons dans vos démarches.

                                                                                                 
(1)    La société d.b.a of doMEn, d.o.o a été choisie par le gouvernement du Monténégro pour s’occuper des nouvelles extensions de noms de domaine en .ME.

 

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Ouverture des .ML, . CF et .NG: revoir sa stratégie de noms de domaine en Afrique. Des décisions à prendre avant le 31 mai 2013

Illustration nom de domaineLe Mali, la République Centrafricaine et le Nigeria assouplissent leurs règles d’enregistrement relatives aux extensions de premier niveau, respectivement désignées par le .ML, .CF et le .NG. La décision a été prise lors de la dernière réunion de l’ICANN à Beijing au mois d’avril 2013.

Par le passé, l’enregistrement des extensions .ML, .CF et le .NG .nécessitaient une présence locale, à défaut seules les extensions de deuxième niveau .COM.ML, .COM.CF et .COM.NG étaient disponibles. Aujourd’hui, les extensions .ML, .CF et .NG sont accessibles à toute entreprise, quel que soit son lieu d’établissement.

L’ouverture du « .NG » nigérien a eu lieu le 16 avril 2013. Aucune période prioritaire de « Sunrise » pour les titulaires de marques n’a été mise en place. L’enregistrement des noms de domaine s’effectue sur la base du principe « premier arrivé, premier servi ».

Pour le Mali et la République Centrafricaine, la date d’ouverture des extensions .ML et .CF est fixée au 1er mai 2013. L’ouverture de la période prioritaire de « Sunrise » pour les titulaires de marques et sans condition de présence locale prend fin le 31 mai 2013. Suit alors la période de « Landrush » pour tous les noms de domaine payants du 1er juin au 14 juillet 2013, à compter du 15 juillet 2013 l’ouverture est générale.

La période critique pour les propriétaires de marques débutera le 15 juillet 2013, dans la mesure où le registre a annoncé qu’il attribuera la plupart de ses noms de domaine gratuitement, toujours selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».  Toutefois, le réservataire ne sera pas titulaire du nom de domaine, le registre se réservant le droit de supprimer unilatéralement le nom de domaine et les conditions d’accès par exemple en ajoutant des publicités. L’obtention d’un nom gratuit ne présente donc que peu d’intérêt pour une société.

Les risques liés à ces nouvelles conditions d’enregistrement sont réels, notamment en matière d’enregistrements frauduleux et de cybersquatting notamment :

  • Les noms de domaine sous l’extension « .ML » pourront être réservés et renouvelés gratuitement;
  • Aucune procédure de règlement des conflits du type UDRP n’a été mise en place à ce jour.

Notre conseil : envisager au cas par cas des enregistrements défensifs. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

 

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Economie numérique : la France envisage une taxe sur les données personnelles !

L’économie numérique se distingue des autres secteurs par son caractère immatériel et internationalisé qui rend les critères d’imposition classiques inefficaces. En effet, l’OCDE attribue le pouvoir d’imposer les bénéfices à l’Etat dans lequel l’entreprise a son siège plutôt qu’à celui dans lequel elle exerce son activité. Il est alors facile pour les entreprises de transférer leurs bénéfices vers des paradis fiscaux en y établissant leur siège tout en exerçant leurs activités vers un territoire sur lequel elles ne seront pas imposable.

Un rapport du 18 janvier 2013 [1] propose de faire évoluer la notion « d’établissement stable » pour permettre l’imposition des entreprises de l’économie numérique y compris par les Etats ou l’entreprise n’est pas physiquement établie. Considérant le rôle essentiel de l’exploitation des données personnelles dans l’économie numérique, le rapport suggère d’établir une taxe sur la collecte et l’exploitation de ces données par les entreprises. Cette imposition permettrait de taxer indifféremment les entreprises établies en France ou à l’étranger dès lors qu’elles exploitent les données personnelles des utilisateurs français.

La proposition vise en particulier les entreprises qui pratiquent un suivi régulier et systématique de l’activité de leurs utilisateurs. Elle est justifiée comme une contribution normale des entreprises aux dépenses publiques du fait même que les données personnelles qu’elles exploitent sont le fruit d’un travail gratuit dont elles bénéficient grâce aux dépenses publiques qui assurent aux utilisateurs l’accès au réseau.

L’imposition des entreprises de l’économie numérique est un sujet récurrent et diverses propositions, comme la « Taxe Google » ont déjà été avancées sans aboutir. Aujourd’hui, il est proposé un critère d’imposition qui vise à permettre à la fois d’établir un contrôle sur l’exploitation des données personnelles tout en préservant l’innovation par le biais d’une nouvelle fiscalité recherche & développement qui serait favorable à l’émergence d’entreprises nouvelles.

L’idée est originale et mérite d’être creusée. Encore faut-il que la taxe soit juste !

La taxe sur les données personnelles est d’abord envisagée au niveau national, mais son efficacité est également dépendante d’un consensus international et plus particulièrement par les membres de l’OCDE. La France devait aborder cette proposition à l’occasion du dernier G20 mais les suites de ce projet et les réactions des Etats membres sont encore attendues.


[1] « Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique », Pierre Collin et Nicolas Colin, Rapport au Ministre de l’économie et des finances, au Ministre du redressement productif, au Ministre délégué chargé du budget et à la Ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique. P1.

http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/rapport-fiscalite-du-numerique_2013.pdf

 

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Dreyfus & associés : agent officiel de la Trademark Clearinghouse

Comme vous le savez, à partir du second semestre 2013, plus de 1400 nouvelles extensions génériques (gTLD) devraient progressivement voir le jour. Plus de la moitié seront ouvertes pour enregistrer des noms de domaine.

Pour protéger vos droits, un outil est mis à votre disposition : la Trademark Clearinghouse (TMCH). Pour mémoire, cette base de données centralisée de marques enregistrées vous permet, une fois vos marques inscrites, de bénéficier de la période des enregistrements prioritaires – Sunrise Period – et d’être averti lorsqu’un tiers souhaite enregistrer un nom de domaine identique ou similaire (sous certaines conditions) à vos marques – Trademark Claims Service.

L’utilisation de la TMCH implique des choix juridiques et techniques judicieux, notamment :

–          Identifier les marques à protéger.

–          Opportunité de bénéficier des services de la Sunrise Period, ce qui implique que les preuves d’usage des marques (condition obligatoire) sont apportées lorsqu’une extension spécifique vous intéresse.

–          Quelle durée de protection serait la plus adaptée à votre stratégie digitale ?

–          Quelles déclinaisons cybersquattées choisir ?

Dreyfus & associés est agent officiel de la TMCH. Pour répondre à toutes vos attentes, nous pouvons vous assister dans la mise en place de votre stratégie de protection des marques dans la TMCH, et ce, à l’aide de notre méthode en 3 étapes :

  • une étude visant à identifier les marques à protéger ;
  • un service d’enregistrement direct des marques dans la TMCH pour bénéficier des avantages de la Sunrise Period et du Trademark Claims Service (disponible fin avril). Cela vous permettra de tirer pleinement profit de la TMCH dès l’ouverture de la première extension prévue au second semestre 2013 ;
  • notre outil dédié et sécurisé Dreyfus IPweb® pour gérer efficacement vos marques enregistrées dans la TMCH.

Nous restons à votre disposition pour toute précision d’ordre tarifaire ou information complémentaire.

Ouverte depuis le 26 mars dernier, il est temps d’utiliser la TMCH à bon escient !

 

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Marque internationale : l’Inde pourra être désignée à partir du 8 juillet 2013

Le 8 avril 2013, le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a annoncé le dépôt par le ministre indien du commerce et de l’industrie, M. Anand Sharma, de l’instrument d’adhésion de l’Inde au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques. Le nombre de parties contractantes au système de Madrid s’élève désormais à 90.

Pour l’Inde, membre du G20, deuxième pays le plus peuplé du monde et grande puissance en devenir, cette adhésion « permettra aux entreprises indiennes, qui renforcent leur présence au niveau mondial, d’enregistrer des marques dans les pays parties au protocole au moyen d’une demande unique, en offrant la même possibilité aux entreprises étrangères ».

L’adhésion de l’Inde sera effective à partir du 8 juillet 2013 et sa désignation par le biais d’une marque internationale sera alors possible. Il sera également possible de viser l’Inde par extension postérieure d’une marque internationale existante.

En 2012, les Philippines, la Colombie et la Nouvelle Zélande avaient déjà rejoint le système de la marque internationale, suivis du Mexique dont l’adhésion est devenue effective le 19 février 2013.

Le système de Madrid, régi par deux traités, l’Arrangement de Madrid (1891) et le Protocole de Madrid (1989), permet au titulaire d’une marque de la protéger dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès de son office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI au niveau communautaire). Administré par le Bureau international de l’OMPI, ce système est avantageux à plusieurs égards : dépôt dans une seule langue, économies en terme de frais de dépôt et de renouvellement.

 

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Nouvelles extensions génériques & objections formelles : quelles sont les prochaines étapes ?

La période d’objections formelles a pris fin le 13 mars 2013. Auparavant, à l’encontre des extensions – jugées – litigieuses, il était possible d’user des procédures formelles d’opposition suivantes :

–          la procédure d’atteinte aux droits d’autrui (Legal Rights Objection) qui nécessite pour protéger ses droits de marque de rapporter au préalable la preuve de l’existence desdits droits ;

–          l’objection pour risque de confusion (String confusion) entre une extension faisant l’objet d’une candidature et une extension exploitée ou faisant aussi l’objet d’une candidature ;

–          l’objection relevant de l’intérêt public limité (Limited Public Interest) à l’encontre d’une extension « contraire aux règles de morale et d’ordre public généralement acceptées et reconnues selon les principes du droit international » ;

–          la procédure d’atteinte aux droits d’une communauté (Community Interest) : la communauté invoquée par l’objecteur devant être fortement associée à l’extension litigieuse ; et

–          l’Objecteur Indépendant, Alain Pellet, peut déposer une objection si aucune objection n’a été formée à l’encontre d’une candidature, sur le fondement des objections relevant de l’intérêt public limité et des atteintes aux droits d’une communauté.

Après vérification administrative de chaque objection par les centres d’arbitrage, celles dûment déposées sont alors traitées puis progressivement publiées sur leur site internet.

Nous sommes actuellement dans cette phase de publication des objections. À ce jour, toutes les oppositions n’ont pas encore été affichées.

Le 12 avril, l’Icann publiera l’ensemble des objections soumises. Dès lors, chaque candidat pour lequel une ou plusieurs oppositions ont été déposées en sera notifié formellement par le centre d’arbitrage. Les candidats auront ensuite 30 jours à compter de la date de transmission de la notification par voie électronique pour présenter leur réponse. L’absence ou le retard de réponse sera synonyme de rétractation : l’objecteur obtiendra gain de cause.

Ensuite, à l’issue d’un nouveau délai de 30 jours, le centre d’arbitrage nommera un expert qui disposera de 45 jours pour résoudre le litige (sauf incident de procédure).

En fonction de la décision de l’expert, la candidature sera retirée ou le processus se poursuivra.

À suivre …

 

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La Cour de cassation recentre la jurisprudence sur le système publicitaire Google Adwords.

Dans un précédent article[1] nous commentions la décision rendue par la Cour d’appel de Paris[2] dans laquelle Cobrason avait obtenu la condamnation de Google et de la société Solution pour concurrence déloyale et publicité mensongère en raison de l’affichage d’un lien commercial dirigeant vers le site de cette dernière lors de recherches sur le mot clé « Cobrason » utilisé dans le cadre d’une campagne d’adwords.

Cet arrêt ne nous paraissait pas conforme à la position de la CJUE[3] et nous interrogions sur sa portée réelle. La réponse à cette question vient d’être apportée par la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 29 janvier 2013, casse et annule l’arrêt d’appel précité.

La Haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir retenu que la société Solution s’était livrée à des actes de concurrence déloyale « sans relever de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises et alors que le démarchage de la clientèle d’autrui est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal ». Elle censure encore les juges du fond sur la question de l’engagement de la responsabilité de la société Solution pour publicité trompeuse en considérant qu’ils se sont déterminés « par des motifs impropres à caractériser une publicité fausse ou de nature à induire en erreur portant sur un ou plusieurs des éléments énumérés par l’article L.121-1 du code de la consommation ».

Ceci confirme la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2012 dans lequel elle indiquait que dès lors que les annonces commerciales sont nettement séparées des résultats naturels et qu’elles sont suffisamment précises, elles sont de nature à permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés ne proviennent pas du titulaire de la marque. L’utilisation d’une marque ou dénomination sociale comme mot clé par un concurrent dans le cadre d’une campagne d’adwords n’est alors pas illicite.

Quelques jours plus tard, la Haute Cour australienne[4] a également décidé que Google ne pouvait être l’auteur des annonces publicitaires affichées dans son moteur de recherche, l’utilisateur moyen comprenant que ces annonces sont le fait de tiers et ne sont nullement adoptées ou validées par Google.

La Cour de cassation vient également recadrer les juges du fond sur la question de l’engagement de la responsabilité de Google. En effet, dans son premier attendu, elle censure l’arrêt d’appel en raison de l’absence de réponse aux conclusions de Google qui revendiquait le régime de responsabilité limitée des hébergeurs prévu à l’article 6.1.2 de la LCEN. Ce faisant, la Cour de cassation confirme la position adoptée dans ses trois arrêts du 13 juillet 2010 dans lesquels elle avait écarté toute responsabilité de Google pour acte de contrefaçon en la faisant bénéficier du régime de responsabilité limitée de l’article 6 de la LCEN.

Cet arrêt sonne comme un rappel adressé aux juges du fond leur reprécisant les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité des annonceurs utilisant le système publicitaire Google Adwords. En outre, en décidant que si la responsabilité de Google peut être recherchée mais ne doit être retenue que dans les cas limités où l’activité de cette dernière ne respectera pas les conditions lui permettant de bénéficier du régime de responsabilité limitée de l’article 6 de la LCEN, la Haute juridiction rappelle que c’est la responsabilité des annonceurs qui reste au premier plan.


[2] CA de Paris 11 mai 2011, Google France et Inc., Home Cine Solutions / Cobrason

[3] CJUE, 23 mars 2010 affaires C-236/08, C-237/08 et C-238/08 : dans lesquelles la Cour européenne indique que pour qu’il puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, l’activité de l’hébergeur doit revêtir un caractère « purement technique, automatique et passif ».

[4] High Court of Australia, 6 février 2013, Google Inc v Australian Competition and Consumer Commission [2013] HCA 1, 6 February 2013, S175/2012.

 

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