Nathalie Dreyfus

La nouvelle procédure URS contre le cybersquatting dans les nouvelles extensions, avantages-inconveniants par rapport à l’UDRP

L’ICANN vient d’annoncer une mise à jour de la procédure URS (Uniform Rapid Suspension), procédure dédiée aux new gTLDs qui vient compléter l’actuelle procédure UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy). Si les mises à jour sont mineures, il est intéressant de noter que des guidelines similaires à celles concernant l’UDRP ont été ajoutées pour l’ensemble de la procédure URS. Ces guidelines assisteront les parties ou leurs conseils tout au long de la procédure.

De surcroit, il est prévu que les centres d’arbitrages administrant la procédure URS devront mettre en place des règles supplémentaires destinées à organiser les interactions entre lesdits centres et les parties, comme cela existe déjà dans la procédure UDRP. Les taxes de la procédure URS seront mentionnées dans ces règles.

Le National Arbitration Forum reste pour le moment le seul centre d’arbitrage à administrer la procédure URS.

Cette mise à jour de l’URS nous invite à nous pencher quelques instants sur les différences entre cette nouvelle procédure et sa grande sœur l’UDRP.

L’URS se distingue par une résolution des litiges plus rapide et moins onéreuse qui ne permet toutefois que la suspension du nom de domaine litigieux jusqu’à son expiration, un transfert ou une radiation ne sera donc pas envisageable dans le cadre de cette nouvelle procédure. Le blocage peut être prolongé d’une année à compter de la date d’expiration si le défendeur en fait la demande.

Une résolution plus rapide des litiges entraine des différences notables entre les deux procédures. Ainsi, les plaintes URS seront beaucoup plus brèves que les UDRP, l’URS limitant les arguments du demandeur à 500 mots contre 5000 dans l’UDRP ce qui limite considérablement les développements, l’objectif étant de limiter l’URS aux atteintes flagrantes. A noter que le défendeur est lui limité à 2500 mots dans sa réponse. Le défendeur aura 14 jours au lieu des 20 de l’UDRP pour adresser une réponse à la plainte. En outre, l’expert ne disposera que d’un délai de 5 jours contre 14 pour l’UDRP à compter de la réponse du défendeur ou, en l’absence de réponse, à compter de l’expiration du délai de réponse pour rendre sa décision.

En termes de taxe de procédure, les montants évoqués par l’ICANN se situent entre 300 et 500 USD contre les 1500USD requis par le centre d’arbitrage de l’OMPI pour l’UDRP.

Les différences ne concernent toutefois pas seulement les délais et les taxes de procédure. En effet, l’URS requiert de citer les produits/services des marques sur lesquelles la plainte est basée et de fournir des preuves d’usage de ces marques. La langue de la plainte URS est obligatoirement l’anglais mais la réponse du réservataire peut se faire dans la langue de son pays si le centre l’a notifié dans cette langue. Si le défendeur ne répond pas à la plainte, le centre d’arbitrage informe le registre qui gère l’extension que le défendeur n’a pas le droit de changer le contenu du site ni de modifier le whois. En pratique, le registre peut bloquer le whois mais il ne peut pas en faire autant pour le site, se pose donc la question de savoir qui interviendra si le défendeur venait à modifier le site. Enfin, le défendeur qui n’a pas répondu à la plainte pourra, dans les 6 mois de la décision URS ordonnant la suspension du nom, relancer la procédure URS et déposer une réponse, ce qui remet en cause durant 6 mois le caractère définitif de la décision rendue par défaut.

Enfin, si la procédure UDRP permet au défendeur dans les 10 jours à compter de la notification de la décision d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre du requérant, elle ne contient pas de procédure d’appel prise en charge par le centre d’arbitrage. C’est chose faite avec l’URS qui prévoit une telle procédure avec la sélection d’un nouvel expert.

 

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La vente en ligne indissociable de la distribution sélective : lourde sanction pour Bang & Olufsen

Le 12 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence a condamné la société danoise Bang & Olufsen à 900.000 euros d’amende pour avoir interdit à ses distributeurs agréés la vente en ligne de ses produits[1]. L’Autorité relève que « de telles pratiques anticoncurrentielles sont considérées, de manière constante, en droit de l’Union comme en droit interne, comme revêtant un caractère certain de gravité ».

Bang & Olufsen est une société fabricante de matériels hi-fi haut de gamme. Dans son contrat européen de distribution sélective de 1989 non modifié, ladite société interdisait la vente de ses produits par correspondance. Se fondant sur une circulaire interne et sur des déclarations de distributeurs agréés, l’Autorité a pu constater que les ventes en ligne étaient également prohibées.

Cette décision confirme celle rendue en 2008[2], sanctionnant la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique pour l’interdiction faite à ses distributeurs agréés de vendre par Internet ses produits non soumis à prescription médicale. Une question préjudicielle avait été posée à la Cour de Justice de l’Union européenne concernant la validité d’une telle pratique. Cette dernière avait alors jugé que « [l]’interdiction générale et absolue de vendre sur Internet les produits contractuels aux utilisateurs finals constitue effectivement une restriction caractérisée de la concurrence par objet (…) ».

Seule une justification objective peut légitimer une telle interdiction, mais la société n’en revendiquait aucune en l’espèce. Par ailleurs, selon la Cour de justice, la préservation de l’image de marque des produits ne constitue pas une telle justification.

L’Autorité a ainsi estimé que la société a affaibli la concurrence entre ses distributeurs agréés –concurrence intra-marque – et les a privés d’accéder à davantage de consommateurs. Parallèlement, ces derniers n’ont pu bénéficier de prix plus attractifs et cette pratique desservait ceux éloignés des points de vente.

Un nouvel avertissement est donc donné aux réseaux de distribution, qui devront faire attention aux restrictions imposées sur l’Internet.


[1] Décision n° 12-D-23 du 12 décembre 2012.

[2] Décision n° 08-D-25 du 29 octobre 2008.

 

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Nouvelles extensions génériques : le national arbitration forum (NAF), premier centre choisi pour administrer l’Uniform Rapid Suspension (URS)

Introduction

L’expansion des nouvelles extensions génériques de domaines (gTLDs) a révolutionné la manière dont les entreprises et les particuliers créent des identités numériques uniques. Ainsi, les détenteurs de droits de propriété intellectuelle font face à des défis importants pour protéger leurs marques contre le cybersquattage. Pour répondre à ces préoccupations, le système Uniform Rapid Suspension (URS) a été introduit, offrant un moyen rapide et rentable de résoudre les conflits de noms de domaine. Le National Arbitration Forum (NAF) a été choisi en 2013 comme premier centre pour administrer cette procédure, il joue un rôle essentiel dans la protection des marques dans l’univers numérique. Aujourd’hui, l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) est également en charge d’une partie des procédures URS mais sont utilisation est plus marginale.

Qu’est-ce que l’Uniform Rapid Suspension (URS) ?

L’URS est une procédure de résolution des conflits de noms de domaine, mise en place par l’ICANN, conçue pour offrir une solution rapide et économique aux détenteurs de marques cherchant à suspendre des noms de domaine qui enfreignent leurs droits, et qui sont identiques ou similaires à leurs marques déposées. Contrairement à d’autres mécanismes de résolution de conflits comme la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), qui peut aboutir au transfert du nom de domaine contesté, l’URS offre uniquement une suspension du nom de domaine concerné. Le nom de domaine suspendu reste enregistré au nom du défendeur mais il est désactivé, ne peut plus être utilisé ni transféré et la suspension court jusqu’à l’expiration du nom de domaine.

Le rôle du National Arbitration Forum (NAF)

Le NAF, fondé en 1986, est l’un des principaux acteurs mondiaux de résolution alternative des conflits. Choisi par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) en 2013 pour gérer la procédure de l’URS, il est compétent pour les nouveaux gTLDs (types .online, .site, .shop ) et complète l’UDRP qui reste compétent pour les gTLDs historiques (types .com, .net, .org).

Les détenteurs de marques qui estiment que leurs droits de propriété intellectuelle sont violés peuvent déposer une plainte auprès du NAF.

Le NAF examine la plainte et les preuves fournies par les deux parties, en prenant en considérant notamment :

  • La propriété de la marque : Le plaignant détient-il une marque antérieure déposée valide et identique ou similaire au nom de domaine litigieux ?
  • L’enregistrement de mauvaise foi : Le nom de domaine a-t-il été enregistré ou utilisé de mauvaise foi, ce qui est souvent indiqué par l’intention d’exploiter la réputation du détenteur de la marque ?
  • L’absence d’intérêt légitime ou de droit sur le nom de domaine.

Si ces critères sont remplis, le NAF procédera à la suspension du nom de domaine pour la durée restante de son enregistrement. La suspension, bien que temporaire, peut être prolongée pour un délai d’un an supplémentaire.

resolution litiges noms

Les avantages de l’URS pour les détenteurs de marques

L’URS, administrée par le NAF, offre de nombreux avantages aux détenteurs de marques qui cherchent à résoudre rapidement et efficacement les problèmes de cybersquattage :

  • Rapidité et efficacité : La procédure de l’URS est conçue pour être rapide, la plupart des cas étant résolue en 48 heures à 14 jours civils. Cela est particulièrement important lorsque l’infraction cause des préjudices immédiats (lorsque des consommateurs sont induits en erreur en pensant qu’ils interagissent avec un site officiel ou qu’ils achètent des produits contrefaits par exemple).
  • Solution économique : Les procédures juridiques et l’UDRP peuvent être coûteuses et prendre du temps, surtout pour les entreprises disposant de ressources limitées. L’URS offre une solution avec des frais réduits et une gestion administrative simplifiée.
  • Suspension temporaire : L’URS permet la suspension temporaire du nom de domaine en cause, ce qui permet au détenteur de la marque de résoudre rapidement l’incident et de réduire les dommages réputationnels qui y seraient rattachés.

Le processus d’arbitrage du NAF

Les arbitres du NAF sont des experts en droit des noms de domaine et en propriété intellectuelle. En offrant une alternative rapide et abordable aux procédures traditionnelles, le NAF veille à ce que les détenteurs de marques ne soient pas laissés sans recours face au cybersquattage et aux autres acteurs malveillants.

Conclusion

L’URS, administrée par le NAF, constitue un outil essentiel pour les détenteurs de marques, leur permettant de résoudre rapidement et efficacement les conflits liés au cybersquattage et aux noms de domaine.

Le NAF se positionne comme un acteur clé dans la protection des droits de propriété intellectuelle sur Internet, son rôle ne faisant que croître, parallèlement aux extensions de domaines. En offrant aux détenteurs de marques une solution efficace, le NAF garantit une protection indispensable des actifs en ligne.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Quels types de litige noms de domaine peuvent être traités par l’URS ?
L’URS est conçu pour résoudre les conflits où un nom de domaine est enregistré de mauvaise foi, c’est-à-dire dans le but d’exploiter la notoriété d’une marque existante. Les cas typiques incluent l’enregistrement de noms de domaine identiques ou similaires à des marques déposées.

2. Quel choix effectuer entre l’URS et l’UDRP ?
L’URS et l’UDRP sont deux mécanismes de résolution des conflits de noms de domaine, mais ils diffèrent par leurs objectifs et leurs procédures. L’URS permet uniquement la suspension du nom de domaine, tandis que l’UDRP peut mener à un transfert du nom de domaine au titulaire de la marque. Le choix entre ces deux procédures relève de la mise en place d’une stratégie efficace de la part du titulaire de la marque. (Pour plus d’informations, se référer à cet article).

3. Quelles sont les preuves nécessaires pour lancer une procédure URS ?
Pour qu’une procédure URS soit mise en place, le plaignant doit prouver qu’il possède une marque déposée valide, que le domaine est identique ou similaire à la marque, et que le domaine a été enregistré de mauvaise foi. Des preuves comme des captures d’écran du site Web du domaine en question, des copies de l’enregistrement de la marque, ou des preuves de l’intention de nuire à la marque peuvent être exigées.

4. Que se passe-t-il si le domaine est suspendu via l’URS ?
Si un domaine est suspendu via l’URS, il ne sera plus accessible au public pendant la durée de l’enregistrement, mais le titulaire du domaine ne perd pas nécessairement sa propriété.

5. Quels recours un cybersquatter a-t-il si son domaine est suspendu par l’URS ?
Si un cybersquatter estime que la suspension de son domaine est injustifiée, il peut contester la décision dans le cadre de la procédure de recours prévue par l’URS. Il devra fournir des preuves pour démontrer qu’il a un droit légitime sur le domaine, comme des preuves de l’utilisation commerciale du domaine ou des droits antérieurs sur le terme.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique. 

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TGI Paris, ordonnance de référé, 14 janvier 2013

Limite au droit des marques : une société de courtage peut reproduire le signe distinctif des sociétés d’assurance

Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2013, le TGI de Paris a estimé qu’une compagnie d’assurance ne pouvait pas reprocher à une société de courtage de reproduire sa marque et son logo sur un site dans la mesure où cela était nécessaire à son activité de courtage. Il en va ainsi dans le but d’informer les internautes des sociétés qu’il représente et dont il pouvait valablement offrir les produits.

Le juge a considéré qu’aucune confusion n’était possible pour les internautes qui se connectent à un site dont le nom commence par courtage puisqu’ils ne peuvent que savoir qu’ils sont en contact avec un courtier qui représente plusieurs sociétés et non avec la société d’assurance elle-même.

Le juge a appliqué au cas d’espèce l’exception de « référence nécessaire » prévue à l’article L. 713-6 b) du CPI. Cette exception autorise l’usage de la marque d’autrui « comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ». La reproduction des marques de la société d’assurance par la société de courtage était nécessaire, il ne s’agissait pas d’un accessoire ou d’une pièce détachée mais ces illustrations ne sont données qu’à titre d’exemples par le CPI. L’emploi du terme « notamment » permet d’étendre le champ d’application de cet article. Il a pu en être jugé ainsi pour des activités de services d’entretien ou de réparation indiquant la marque des véhicules, pour des génériques qui faisaient référence au médicament d’origine pour orienter les patients ou pour des noms d’événements sportifs repris sur des sites internet de paris en ligne.

Cette exception au droit des marques nécessite la preuve de l’absence de confusion sur l’origine des produits et services, ce que démontre le juge en parlant de l’attention moyenne d’un internaute qui se connecte à un site de courtage. L’ordonnance se place dans le prolongement de la jurisprudence actuelle sur la référence nécessaire. Mais elle est plus audacieuse, dans le mesure où le peu de décisions sur la référence nécessaire concernent les mêmes domaines, dans cette décision, le juge innove avec l’activité de courtage en assurance.

Il s’agit toutefois d’une simple ordonnance de référé. Cette décision n’est que provisoire puisqu’elle devra être jugé au fond et les juridictions saisies reviendront peut être sur l’extension de l’exception de référence nécessaire accordée aux sociétés de courtage.

 

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The World’s Leading Trademark Professionals

The World’s Leading Trademark Professionals

Dans la troisième édition du The World Trademark Review 1000 (WTR) – The World’s Leading Trademark Professionals 2013, une médaille de bronze a été décernée à Nathalie Dreyfus fondatrice de Dreyfus & associés pour ses qualités en stratégie et procédure en matière de marques. En outre, son nom est cité parmi les experts recommandés pour son approche adaptée et visionnaire des problématiques de marques.

 

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Royaume-Uni : le contenu d’un email est insusceptible de protection par le droit de propriété.

Un récent litige a opposé une société à son ancien Président. Cette affaire[1] a donné aux tribunaux anglais la possibilité de se prononcer sur la question de la nature juridique des contenus d’emails : sont-ils susceptibles d’appropriation ?

Dans le cas où un droit de propriété serait applicable, le juge a distingué entre le statut du titre de l’email et celui de son contenu.

En envisageant plusieurs possibilités où le contenu appartiendrait soit à l’expéditeur, soit au destinataire, aucune solution satisfaisante n’a pu être retenue.

Par ailleurs, aucune décision antérieure accordant au contenu d’un email le bénéfice de la protection par un droit de propriété n’a pu être fournie.

Le juge a estimé que la tendance actuelle de la jurisprudence ne pouvait aller en faveur d’un droit de propriété, tout en constatant que cette question n’était pas encore véritablement tranchée. En effet, certaines décisions laissent planer un doute[2], bien qu’elles ne portent pas sur un droit de propriété relatif au contenu d’un email à proprement parler.

En l’occurrence, la jurisprudence se tournerait davantage vers une protection par le droit d’auteur ou pour non-respect d’une information confidentielle.


[1] Fairstar Heavy Transport N.V versus Philip Jeffrey Adkins and Claranet Limited [2012] EWHC 2952 (TCC).

[2] Pennwell Publishing v Ornstien [2007] EWHC 1570; WRN Limited v Ayris [2008] EWHC 1080; Boardman v Phipps [1966] UKHL 2.

 

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Australie : Google condamné pour diffamation devant la Cour Suprême de Victoria

La Cour Suprême de Victoria, intervenant en première instance, a condamné le 12  novembre 2012 Google Inc. pour avoir relayé sur son service de référencement naturel des informations jugées diffamantes.

Le demandeur, Milorad Truklja, un organisateur de spectacle avait fait la une des journaux australiens pour avoir été visé par des coups de feu dans un restaurant de Melbourne en 2004.

Relatant cet évènement, de nombreux articles de presse ont insinué qu’il était lié au monde du crime organisé. En outre, ces articles renvoyaient vers le site « Melbourne Crime », spécialisé dans le recensement d’agressions imputées au monde de la criminalité.

Google est concerné du fait que, lors de la saisie du nom du plaignant dans le moteur de recherche, les trois premières pages renvoyaient systématiquement vers des articles et des images l’associant au crime organisé.

Milorad Truklja a donc envoyé une lettre de notification à Google l’enjoignant de modifier le résultat de la recherche.

Google n’ayant pas répondu, il a déposé une plainte pour diffamation devant la Cour de Victoria.

En défense, Google avance qu’elle ne peut être tenue responsable du fait d’un contenu généré automatiquement par un robot. Elle insiste sur le fait que le processus est entièrement automatisé et qu’il ne nécessite aucune intervention humaine.

Le jury comme le juge réfutent cet argument retenant la qualification d’éditeur (au sens de la loi sur les délits de presse australienne). La Cour insiste sur le fait qu’en droit australien, la simple intention de diffuser un contenu suffit à caractériser la diffamation. En l’espèce, Google a effectivement eu l’intention de publier ce contenu, de la même façon qu’un marchand de journaux nous précise le juge et doit donc être déclarée coupable d’acte de diffamation.

 

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Marque internationale : à partir du 19 février 2013 le Mexique pourra être désigné

Le ministre mexicain de l’économie a déposé le 19 novembre auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l’instrument d’adhésion du Mexique au Protocole de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, portant ainsi à quatre-vingt-neuf le nombre d’Etats parties.

Pour le Mexique, deuxième économie d’Amérique latine et membre du G20, cette adhésion est une continuité dans la politique mise en œuvre par son gouvernement, visant à élargir ses accords commerciaux par la diversification de ses partenaires.

L’adhésion du Mexique sera effective à partir du 19 février 2013 et la désignation du  Mexique par le biais d’une marque internationale sera alors possible.

En 2012, les Philippines, la Colombie et la Nouvelle Zélande avaient déjà rejoint le système de la marque internationale.

Le système de Madrid, régi par deux traités, l’Arrangement de Madrid (1891) et le Protocole de Madrid (1989), permet au titulaire d’une marque de la protéger dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès de son office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI). Administré par le Bureau international de l’OMPI, ce système est avantageux à plusieurs égards : dépôt dans une seule langue, économies en terme de frais de dépôt et de renouvellement.

 

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