Nathalie Dreyfus

Cas de phishing sur Twitter !

Le phishing (hammeçonnage ou filoutage en Français) est une technique informatique permettant de collecter de manière frauduleuse des données à caractère sensible ou personnel. La technique consiste à donner à un email une apparence d’authenticité (par exemple un email provenant de votre banque ou de votre opérateur de téléphonie) et à demander au destinataire de cliquer sur un lien qui le dirigera sur un site pirate ou de répondre en donnant des informations confidentielles.

La technique est désormais connue pour avoir fait de nombreuses victimes d’escroquerie à la carte bancaire ou de collecte de données de connexion à PayPal.

Le phishing se déplace maintenant vers les réseaux sociaux et prend par exemple la forme de Tweets provenant « officiellement » du service de support de Twitter. Ces emails indiquent qu’un nouveau message est disponible à l’adresse xxx. En voici un exemple :

Hi,

You have 1 information message(s)
http://twitter.com/account/message/5195-65BE

The Twitter Team

Please do not reply to this message; it was sent from an unmonitored email address. This message is a service email related to your use of Twitter. For general inquiries or to request support with your Twitter account, please visit us at Twitter Support.

Cette adresse n’existe évidemment pas sur Twitter et le lien redirige vers un site tiers identifié comme hébergeant des logiciels malveillants.

Avec plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs à travers le monde et plus d’un milliard de tweets échangés, Twitter devient une cible de choix pour les pirates. Nul doute que tous les réseaux sociaux seront touchés sous peu !

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L’Internet bientôt en panne d’adresse ?

L’OCDE a récemment publié un rapport faisant état d’une prochaine pénurie d’adresse IP v4 ; que se cache-t-il donc derrière cette formule elliptique pour les personnes qui ne sont pas des spécialistes des réseaux ?

Commençons par le début : une adresse IP, IP pour Internet Protocol, est un numéro qui identifie un matériel informatique connecté à un réseau informatique utilisant l’Internet Protocol. Chaque numéro est unique et permet d’identifier de manière certaine par exemple un ordinateur connecté à un réseau. Les adresses IP sont utilisées entre autre sur Internet pour mettre en correspondance un nom de domaine et un serveur. La résolution des adresses IP, par exemple la mise en correspondance entre le site www.nomdedomaine.fr et l’adresse IP du serveur qui héberge le site se fait grâce aux serveurs DNS (Domain Name Server).

La technologie initiale du protocole Internet avait prévu une norme appelée IP v4 codant l’adresse IP sous forme de 4 groupes de 4 chiffres, offrant ainsi un peu plus de 4 milliards d’adresses IP v4.

La technologie ayant évolué de manière beaucoup plus rapide que prévue et les matériels connectés à Internet étant de plus en plus nombreux – du PC au réfrigérateur en passant par les smartphones et autres tablettes informatiques – le nombre d’adresses IP v4 disponibles se raréfie, surtout en Asie. Selon le dernier rapport de l’OCDE (www.oecd.org/dataoecd/48/51/44953210.pdf), environ 92% des adresses IP v4 sont utilisées et  il ne devrait plus y avoir d’adresses IP v4 disponibles en 2012.

Une nouvelle norme IP v6 a bien été mise en place, offrant elle 34×1037 (34 suivi de 37 zéros), soit un peu plus de 667 millions de milliards d’adresses IP v6 par mm2 de surface terrestre, mais cette norme est incompatible avec la précédente, entrainant par la même des retards dans son déploiement en raison des coûts importants à la charge des opérateurs de réseau et de la nécessité de maintenir  en service deux normes différentes.

La mise à jour des réseaux à courte échéance apparaît donc comme une nécessité absolue, sous peine de voir l’Internet s’étouffer sous son propre poids.Il faut également noter que les prévisions de l’OCDE en matière de pénurie d’adresses Internet coïncideraient avec l’introduction de nouvelles extensions génériques au programme de l’Icann, qui elles aussi auront besoin d’adresses IP supplémentaires. L’Icann saura-t-elle faire face à ce double défi ?

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L’ACTA mis à jour : Un enjeu mondial pour la propriété intellectuelle ?

Introduction

L’Accord Commercial Anti-Contrefaçon (ACTA) est un traité international qui a suscité de nombreux débats et préoccupations depuis sa création. La mise à jour de cet accord introduit des changements significatifs qui affectent le domaine de la propriété intellectuelle, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la contrefaçon et la piraterie en ligne. Cet article se penche sur les récentes évolutions de l’ACTA, les objectifs poursuivis, ainsi que les réactions des différents acteurs impliqués.

Qu’est-ce que l’ACTA ?

L’Accord Commercial Anti-Contrefaçon (ACTA) est un accord international visant à renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle. Il a été conçu pour lutter contre la contrefaçon, la piraterie et d’autres formes d’atteinte aux droits d’auteur, tant dans le monde physique que numérique. Ce traité a été signé par plusieurs pays, mais sa mise en œuvre a été freinée par des inquiétudes concernant la protection de la vie privée et des libertés individuelles.

Pourquoi cet accord est-il pertinent ?

L’ACTA intervient dans un contexte mondial où la contrefaçon et la piraterie en ligne sont en constante augmentation. De plus, les avancées technologiques et les nouveaux défis numériques rendent d’autant plus crucial le renforcement des règles internationales concernant la propriété intellectuelle. Cette mise à jour est donc pertinente pour toutes les entreprises et les créateurs de contenu, car elle modifie la manière dont la propriété intellectuelle sera protégée à l’échelle mondiale.

Objectifs de l’ACTA mis à jour

Les principales modifications de l’ACTA ont pour but de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la contrefaçon, en particulier sur Internet. Elles incluent des mesures strictes en matière de responsabilité des intermédiaires en ligne, ainsi que des sanctions plus sévères pour les contrefacteurs. L’ACTA vise également à harmoniser les législations des différents pays pour une meilleure efficacité de la lutte contre la piraterie numérique.

acta maj

Les parties prenantes de l’ACTA

L’ACTA implique plusieurs acteurs clés, notamment les gouvernements des pays signataires (Australie, Canada, Japon, Marruecos (Maroc), Nouvelle-Zélande , Singapour, Corée du Sud, États-Unis), les entreprises de l’industrie numérique, les organisations de défense des droits d’auteur et les utilisateurs finaux. Les parties prenantes sont principalement les entreprises ayant des droits de propriété intellectuelle à protéger, telles que celles du secteur de la mode, des médias et de la musique. La société civile a également un rôle important à jouer, notamment en surveillant l’impact des mesures proposées sur les libertés individuelles et la protection de la vie privée.

Les préoccupations soulevées par l’ACTA

Malgré ses objectifs louables, l’ACTA suscite des préoccupations, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et de la vie privée. Certains opposants à l’ACTA estiment que les mesures proposées pourraient entraîner des abus, comme la surveillance excessive des internautes ou des actions injustifiées contre les utilisateurs innocents. Les critiques ont souligné le manque de transparence dans les négociations et le risque d’une gouvernance mondiale excessive dans le domaine numérique.

La position de la commission européenne

La Commission Européenne a soutenu l’ACTA au départ, mais a modifié sa position après les réactions négatives de la société civile et des gouvernements européens. Elle a décidé de suspendre sa signature de l’ACTA, en invoquant le besoin de plus de clarté et de garanties concernant la protection des droits fondamentaux des citoyens européens. La position actuelle de la Commission consiste à réévaluer l’impact de l’ACTA sur les droits de l’homme avant toute réintroduction dans les législations européennes.

L’obsolescence de l’ACTA et l’émergence de nouveaux mécanismes de lutte contre la contrefaçon

L’ACTA (Accord commercial anti-contrefaçon), bien qu’initialement signé en 2011 par plusieurs pays, n’est plus utilisé aujourd’hui. En effet, l’accord a été largement contesté et a échoué à obtenir une ratification universelle, notamment en raison de son rejet par le Parlement européen en 2012. Depuis, l’ACTA n’a pas été mis en œuvre et est considéré comme obsolète dans le cadre de la régulation internationale de la contrefaçon. Aujourd’hui, la lutte contre la contrefaçon est encadrée par d’autres instruments juridiques, notamment les accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), comme l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), ainsi que par des législations nationales et des systèmes de protection des marques et des brevets. De plus, des mécanismes comme la directive européenne sur l’application des droits de propriété intellectuelle (Directive 2004/48/CE) permettent de répondre efficacement aux problèmes de contrefaçon au sein de l’Union européenne. Ainsi, bien que l’ACTA ait eu une influence sur les discussions initiales, d’autres outils juridiques et accords internationaux ont pris le relais pour assurer la protection des droits de propriété intellectuelle.

Conclusion

En conclusion, la mise à jour de l’ACTA représente une étape importante dans la lutte contre la contrefaçon et la piraterie numérique à l’échelle mondiale. Cependant, elle a soulevé des préoccupations légitimes concernant la protection des droits individuels. Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

1. Qu’est-ce que l’ACTA ?
L’ACTA est un accord commercial international visant à renforcer l’application des droits de propriété intellectuelle et à lutter contre la contrefaçon et le piratage.

2. Qui sont les principaux signataires de l’ACTA ?
Les principaux signataires de l’ACTA sont des pays comme les États-Unis, le Japon, l’Union Européenne et d’autres pays développés.

3. Quel est l’objectif principal de l’ACTA ?
L’objectif principal de l’ACTA est de promouvoir l’harmonisation des règles internationales pour une meilleure lutte contre la contrefaçon et le piratage.

4. L’ACTA affecte-t-il les droits des citoyens européens ?
Non, selon la Commission Européenne, l’ACTA ne modifie pas les droits des citoyens européens, mais harmonise les règles d’application de la propriété intellectuelle.

5. Quel est le prochain événement important concernant l’ACTA ?
Le prochain round des négociations sur l’ACTA est prévu pour juin 2010.

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L’ouverture contrôlée du

Adieu la Universidad de los Andes, bonjour, CO internet S.A.S ! Le nouveau gestionnaire de l’extension colombienne, formé par Arcelandia S.A (société colombienne) et Neustar, Inc (société américaine) a décidé de libéraliser son extension nationale, souhaitant la hisser au rang des extensions les plus sures et les plus utilisées.
Pour ce faire, il a mis en place, en partenariat avec l’ICANN, une procédure d’ouverture de son extension très encadrée et se voulant respectueuse des droits de propriété intellectuelle existants.

Ainsi, quatre étapes de « Sunrise » ont été instaurées :

– du 1er mars 2010 au 31 mars 2010, la priorité a d’abord été accordée aux titulaires de noms en <.com.co>, <.net.co> et <.nom.co> réservés avant le 30 juillet 2008. Ces derniers ont pu enregistrer leur équivalent en <.co>
– Depuis le 1er avril et jusqu’au 20 avril, seul le titulaire de marques enregistrées en Colombie avant le 30 juillet 2008 peuvent acquérir un nom de domaine de second niveau correspondant à leurs marques, à condition qu’elles aient au moins trois caractères.
– Du 26 avril 2010 au 10 juin 2010, les titulaires de marques enregistrées à l’étranger avant le 30 juillet 2008 auront le privilège de pouvoir réserver le nom de domaine en <.co>
– Entre le 21 juin et le 13 juillet 2010, la réservation de noms de domaine en <.co> sera ouverte au public mais le cout de la réservation sera supérieur au prix qui sera pratiqué à la fin de cette période.

Dans ces trois dernières hypothèses en cas de conflit pour la réservation d’un nom de domaine, un système d’enchères sera mis en place.

A compter du 20 juillet 2010, c’est l’ouverture totale, avec la règle traditionnelle du premier arrivé, premier servi, qui n’exclut pas de vérifier que la réservation du nom ne porte pas atteinte aux droits d’un tiers.

Cette distribution juste et méthodique des noms de domaine semble à même de répondre aux problèmes de cybersquatting : seuls ceux détenant des documents certifiés prouvant leur droit de propriété intellectuelle, pourront réserver en priorité le nom de domaine s’y rapportant. Pas question que des personnes malveillantes profitent de l’ouverture pour réserver des noms de domaine dans le seul but de les revendre !

Co Internet SAS veut ainsi se placer parmi  les plus grands, notamment grâce au double sens de sa terminaison. Après le .tv de Tuvalu, ou le .fm des États fédérés de Micronésie,   voici le .CO(mpany) de Colombie ! Il espère ainsi que toutes les entreprises s’attacheront à réserver un nom de domaine colombien pour montrer leur esprit de COrporation.
Mais c’est sans compter le typosquatting ! Car qui n’a jamais oublié le m en écrivant « .com » ? Il y a donc ici un éventuel paradis pour les typosquatteurs, qui voient dans cette ouverture, un nouvel eldorado, comme l’a été le <.cm>.
Alors entre .COntrefaçon  et .COmpany, il faut choisir !

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Sur la route des ccTLDs IDN

Les nouvelles extensions pays en caractères non latins poursuivent tranquillement leur chemin dans l’ombre du projet de nouvelles extensions génériques de l’Icann. Depuis l’ouverture du processus de sélection des pays candidats en novembre 2009, 19 demandes d’extensions représentant 11 langues différentes ont été déposées auprès de l’Icann.

Après les quatre précurseurs (Arabie Saoudite, Egypte, Emirats Arabes Unis et Fédération de Russie), de nouveaux pays ont passé avec succès la phase d’évaluation administrative de leur dossier par l’Icann et vont passer maintenant à la phase de délégation technique :

–          Chine : 中国 (chinois simplifié) et 中國 (chinois traditionnel)

–          Hong Kong : 香港

–          Territoires Palestiniens : فلسطين

–          Quatar : قطر

–          Sri Lanka (lk): ලංකා (Cingalais) et இலங்கை (Tamoul)

–          Taiwan (tw): 台湾 (chinois simplifié) et 台灣 (chinois traditionnel)

–          Thailand (th): ไทย

–          Tunisia (tn): تونس

Il faut noter que les dossiers chinois et taïwanais sont momentanément bloqués, en attente de l’aboutissement du « plan de synchronisation des ccTLDs IDN ».

Derrière cette mention opaque se cache la possibilité pour les pays de demander plusieurs extensions équivalentes dans leur signification mais dont la représentation textuelle est différente. Dans le cas de la Chine et de Taïwan, les demandes ont été faites pour des extensions en chinois simplifié et traditionnel.

Le projet de l’Icann consisterait à attribuer les extensions conceptuellement similaires de manière à éviter tout risque de confusion ultérieur pour l’internaute, sous réserve qu’un même nom de domaine aboutisse toujours au même site (ou email) quelque soit l’extension considérée. Ainsi, un nom de domaine dans une extension en chinois simplifié afficherait le même contenu que le même nom de domaine réservé dans une extension en chinois traditionnel.

Enfin, certains pays ont dans leur dossier demandé des variantes de l’extension principale, de manière à éviter les risques d’un « cybersquatting » au niveau de l’extension. Ainsi en est-il de l’Arabie Saoudite qui a demandé pour extension principale السعودي  et pour variantes السعودیة, السعودیۃ et السعوديه. Ces variantes n’ont pas forcément pour but d’être mises en service.

Les nouvelles extensions pays en IDN sont belles et bien en cours de réalisation et nul doute que de nouveaux pays se déclareront dans les semaines à venir.

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Evolutions importantes concernant l’extension .РФ en alphabet cyrillique

Le registre russe a prolongé la possibilité offerte aux titulaires de marques de réserver leurs marques dans l’extension en .РФ (Fédération Russe en alphabet cyrillique) jusqu’au 11 mai 2010. Cette période devait à l’origine prendre fin le 25 mars 2010.

En outre, à partir du 12 mai prochain, les titulaires de marques enregistrées en caractères latins et non plus seulement cyrilliques pourront réserver leurs marques en .РФ. Il ne sera donc plus nécessaire d’être titulaire d’une marque en alphabet cyrillique pour réserver un nom en .РФ.

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Mettre en garde les clients d’un concurrent sur le risque de contrefaçon : un acte déloyal

 

Par un arrêt du 23 septembre 2009, la Cour d’appel de Paris a condamné pour concurrence déloyale une société qui avait adressée des courriers aux clients d’un concurrent faisant la promotion de ses propres produits et les mettant également en garde contre le risque de contrefaçon auquel ils s’exposeraient en choisissant les produits de son concurrent.

En l’espèce M. Nicol, titulaire d’un brevet européen pour un système de reliure, et la société Europrest, licenciée exclusive, avaient constaté dans les magasins Ikea, la mise à disposition de la clientèle de catalogues dont ils estimaient que la reliure reproduisait les caractéristiques de leur brevet. Après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon des dits catalogues, M. Nicol et la société Europrest ont assigné la société Ikea et la société Birdie, fournisseur de ces reliures, en contrefaçon et concurrence déloyale.

Déboutés en première instance tant sur le fondement de la contrefaçon que sur celui de la concurrence déloyale, M. Nicol et la société Europrest ont interjeté appel du jugement.

Les juges d’appel confirmé la décision de première instance sur le terrain de la contrefaçon et estimé que les catalogues litigieux ne reproduisaient pas les caractéristiques du brevet de M. Nicol et que, par voie de conséquence, les faits reprochés n’étaient pas constitutifs de contrefaçon.

Pour rejeter les demandes des appelants en concurrence déloyale, ils ont rappelé qu’il est de l’essence même de la liberté du commerce et de l’industrie que de permettre la commercialisation (et donc la recherche) de produits à moindre coût (sous respect des droits de propriété intellectuelle).

Les juges d’appel ont considéré qu’en adressant des lettres à certains des clients de la société Birdie, non pas seulement pour mettre en valeur la meilleure qualité de ses propres produits, mais pour les mettre en garde contre le risque de contrefaçon auxquels ils s’exposaient en choisissant les produits concurrents, la société Europrest, inspirée par le souci d’écarter du marché la société Birdie, a fait preuve d’un comportement commercial déloyal et préjudiciable à la réputation et à l’image de la société Birdie, laquelle est fondée à en réclamer réparation. Ainsi, les dispositions sur la concurrence déloyale ont également trouvé à s’appliquer.

Les juges d’appel ont ainsi confirmé le jugement de première instance, rejeté les demandes en contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre la société Ikea et la société Birdie, et condamné la société Europrest au paiement de la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte causée.

1. CA Paris, 1re ch., 23 septembre 2009, Nicol c/ SNC Meubles Ikea France : JurisData n°2009-01998

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Montenegro : Arrivée de l’arbitrage pour les .me en plus de la procédure UDRP

Introduction

En décembre 2009, est entré en vigueur le nouveau règlement monténégrin applicable aux noms de domaine en .me, intitulé Regulation on Procedures for the Registration and Use of Domain Names under the National .ME Domain, lequel a ouvert la voie à l’introduction d’un mécanisme d’arbitrage en complément de la procédure UDRP (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy), jusqu’alors privilégiée pour le traitement des litiges portant sur cette extension.

Cet arbitrage constitue une évolution structurante du dispositif de règlement des différends, en ce qu’il permet désormais d’appréhender des situations plus complexes, dépassant le cadre strict du cybersquatting, et d’intégrer des problématiques contractuelles, commerciales ou stratégiques étroitement liées aux usages contemporains des noms de domaine.

Le cadre juridique et institutionnel du .me

Dès son lancement en 2007, l’extension .me a connu un engouement immédiat et sans équivalent. Bien que rattachée au Monténégro, elle s’est imposée d’emblée comme une extension à vocation internationale, avec plus de 320 000 noms de domaine enregistrés en quelques mois, un rythme inédit pour un ccTLD et révélateur de son attractivité auprès des acteurs économiques et des titulaires de marques du monde entier.

Le .me est un ccTLD exploité selon des standards internationaux, tout en restant soumis au droit monténégrin. Cette hybridation explique l’intégration précoce de la procédure UDRP et l’ouverture progressive à des mécanismes nationaux complémentaires.

La procédure UDRP appliquée aux noms de domaine .me

L’UDRP et l’arbitrage ne s’excluent pas. Ils répondent à des finalités distinctes et complémentaires, offrant aux titulaires de droits une palette stratégique élargie. La procédure UDRP est souvent qualifiée d’arbitrage, mais en réalité, il s’agit d’une procédure administrative extrajudiciaire spécifique.

La procédure UDRP se caractérise par un champ d’application volontairement limité aux situations d’abus manifeste, reposant sur des critères strictement encadrés et aboutissant exclusivement à des mesures techniques de transfert ou de suppression du nom de domaine, sans produire d’autorité de chose jugée, les juridictions étatiques demeurant en toute hypothèses compétentes. Elle demeure particulièrement adaptée aux situations de mauvaise foi caractérisée, mais montre ses limites face aux litiges contractuels ou commerciaux complexes.

Pour en savoir plus concernant le cadre de la procédure UDRP, nous vous invitons à consulter notre guide précédemment publié.

La procédure d’arbitrage appliquée aux noms de domaine .me

Le règlement monténégrin applicable aux noms de domaine en .me prévoit la mise en place d’un mécanisme d’arbitrage autonome, distinct de la procédure UDRP. La coexistence de ces deux voies de règlement suppose une réflexion stratégique préalable, fondée sur la nature du litige, les intérêts économiques en cause et l’effet juridique recherché.

Relevant pleinement du droit de l’arbitrage, ce mécanisme repose sur l’existence d’une convention d’arbitrage, expresse ou implicite. Il se distingue par sa capacité à traiter des différends complexes, intégrant des éléments contractuels, commerciaux ou concurrentiels, là où la UDRP demeure circonscrite aux hypothèses d’enregistrement et d’usage abusifs de noms de domaine, notamment le cybersquatting. La procédure permet une instruction approfondie, avec une administration étendue des éléments de preuve, et aboutit à une sentence arbitrale susceptible de reconnaissance et d’exécution à l’international, notamment sur le fondement de la Convention de New York.

Pour les titulaires de marques, l’arbitrage constitue ainsi un outil complémentaire à forte valeur stratégique. Il offre un cadre de résolution plus souple et plus structuré lorsque le nom de domaine s’inscrit dans une relation d’affaires existante, tout en garantissant une appréhension globale du différend et une décision dotée d’une portée juridique renforcée.

avantages arbitrage me

Conclusion

L’arrivée de l’arbitrage pour les .me au Monténégro, en plus de la procédure UDRP, renforce considérablement les moyens d’action des titulaires de droits. Elle permet d’adapter la réponse juridique à la complexité croissante des usages des noms de domaine.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la définition de stratégies sur mesure, intégrant l’ensemble des leviers de résolution des litiges numériques.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. L’arbitrage permet-il d’obtenir autre chose que le transfert ou la suppression du nom de domaine ?

Oui. Contrairement à la UDRP, l’arbitrage peut, selon le cadre retenu, permettre d’aborder des demandes plus larges, telles que des obligations contractuelles, des mesures correctrices ou des engagements futurs entre les parties.

2. L’arbitrage est-il plus risqué pour un titulaire de marque que la procédure UDRP ?

L’arbitrage n’est pas plus risqué, mais plus exigeant. Il suppose une préparation juridique approfondie, une argumentation factuelle solide et une vision stratégique claire, là où la UDRP repose sur des critères stricts et limités.

3. Peut-on choisir librement entre la procédure UDRP et l’arbitrage pour un litige en .me ?

Oui, dans la majorité des cas. Le choix dépend de la nature du litige, des objectifs poursuivis et du profil du défendeur. Une analyse préalable est essentielle pour éviter une procédure inadaptée ou inefficace.

4. L’arbitrage est-il confidentiel contrairement à la procédure UDRP ?

Oui. La confidentialité constitue l’un des atouts majeurs de l’arbitrage, particulièrement appréciée par les entreprises souhaitant éviter l’exposition publique de différends sensibles ou stratégiques.

5. L’arbitrage est-il adapté aux litiges impliquant des groupes internationaux ?

Absolument. L’arbitrage offre une flexibilité procédurale, linguistique et juridique qui le rend particulièrement adapté aux groupes internationaux opérant sur plusieurs marchés et confrontés à des enjeux transfrontaliers.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique. 

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Google Adwords: nouvel arrêt du 25 mars 2010 (C-278/08)

Suite à la décision Google AdWords du 23 mars 2010 (C-236/08 à C-238/08), la CJUE a rendu un nouvel arrêt le 25 mars 2010 (C-278/08) suite à des questions préjudicielles posées par l’Oberster Gerichtshof autrichienne.

La Cour revient sur la responsabilité de l’annonceur face à la reprise de la marque d’un tiers en tant que mot clé dans le cadre du système Adwords.

La Cour relève que le titulaire d’une marque peut interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, à partir d’un mot clé identique ou similaire à ladite marque, que cet annonceur a sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, sans le consentement dudit titulaire.

Dans cette décision, l’interdiction est aussi soumise à la condition selon laquelle la publicité dont il est question ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

La Cour précise donc que la publicité peut être interdite si le mot clé est similaire à la marque du tiers, la décision Google AdWords du 23 mars 2010 n’envisageant que le cas d’une reproduction.

Avec de deuxième arrêt, la CJUE conforte le modèle économique du référencement payant sur le principe, sous réserve naturellement des faits de l’espèce.

De nombreux litiges concernant Google et le système AdWords sont en cours dans différents pays dont plusieurs aux Etats-Unis et bien sur en Europe où des questions préjudicielles sont pendantes devant la CJCE ; il convient de suivre comment les différentes juridictions apprécieront la reprise de marques de tiers à titre de mots clés.

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La décision dans les affaires Google Adwords (Louis Vuitton vs Google) a été rendue par la CJCE.

La décision dans les affaires Google Adwords [1](Louis Vuitton vs Google) vient d’être rendue par la CJCE.

Pour mémoire, l’Avocat Général avait rendu ses conclusions en septembre dernier dans cette affaire. Il avait conclu que le système Adwords ne lui paraissait pas porter atteinte aux marques, mais que Google ne pouvait se prévaloir de l’exonération de responsabilité prévue pour les hébergeurs Internet.

La Cour relève tout d’abord que le titulaire d’une marque peut interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, à partir d’un mot clé identique à ladite marque, que cet annonceur a sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, sans le consentement dudit titulaire.

Cette interdiction est toutefois soumise à une condition : la publicité dont il est question ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

La Cour relève ensuite que le fait que le prestataire d’un service de référencement sur Internet stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci n’est pas constitutif d’une contrefaçon de marque ou d’une éventuelle atteinte à la renommée. Google n’est donc pas considéré comme contrefacteur de la marque VUITTON avec son système Adwords.

Enfin, le prestataire d’un service de référencement ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur à moins qu’il n’ait joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle sur les données, ou, qu’ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou des activités de cet annonceur, il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.

La décision rendue ce jour par la CJCE n’est pas particulièrement favorable aux titulaires de marques face à l’usage non autorisé de leurs marques par le biais du système Adwords, même si la responsabilité des annonceurs peut toujours être recherchée.

 


[1] affaires C-236/08, C-237/08, C-238/08

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