Actualité

Pour une meilleure lutte contre la contrefaçon : rapport d’information par le groupe de travail sur l’évaluation de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007

La commission des lois du Sénat a décidé de créer en son sein, en 2009, une mission d’information sur la loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon. Deux rapporteurs ont été désignés.

La finalité de cette commission était de vérifier si la loi avait produit les effets escomptés. S’il apparait que la loi a constitué globalement un net progrès, il convient d’y apporter des précisions, des clarifications et d’améliorer encore la protection de la propriété intellectuelle en France.

17 recommandations sont inscrites dans ce rapport d’information : 12 en matière civile, 4 en matière pénale et 2 en matière douanière.

Six de ces recommandations ont plus particulièrement retenu notre attention :

–        Recommandation n°1 sur la spécialisation des juridictions

–        Recommandation n°7 sur les dédommagements

–        Recommandations n°10 et n°11 sur le droit de la preuve

–        Recommandation n°12 sur la lutte contre la cyber-contrefaçon

–        Recommandation n°17 sur les moyens d’action des douanes

1)      Recommandation n° 1 sur la spécialisation des juridictions : plafonner à 4 ou 5 le nombre de TGI exclusivement compétents en matière de marques, dessins & modèles, d’indications géographiques et de propriété littéraire et artistique

Il est conseillé que le nombre de tribunaux compétents en la matière soit restreint afin qu’ils soient spécialisés. Les rapporteurs soulignent que la concurrence des pays voisins est toujours très forte dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il faut des tribunaux spécialisés afin d’améliorer le « rayonnement du droit français » ainsi que « l’attractivité juridique » pour le pays. Cette recommandation trouve sa place à un moment où la France lutte pour être le siège de la juridiction européenne des brevets.

Quant au cas particulier de la propriété littéraire et artistique, la SACEM a fait part de son mécontentement dû aux frais occasionnés par la nouvelle loi. En effet, les juridictions de proximité n’ont plus aucune compétence. Ceci occasionne des frais d’avocat. En outre, les juridictions de proximité et tribunaux d’instance y perdent un contentieux intéressant. Les rapporteurs ne sont pas convaincus par ces arguments car si la juridiction donne raison à la SACEM, elle bénéficie du remboursement de ces frais en vertu de l’article 700 du CPC. En outre, ils estiment que la perte d’un contentieux intéressant n’est qu’un faible inconvénient au regard de la nécessité de concentrer les compétences en matière de propriété intellectuelle.

Les rapporteurs suggèrent que le nombre de tribunaux compétents soit réduit à 4 ou 5 du fait de la répartition très inégale des contentieux traités. En effet, les TGI de Paris, Nanterre, Lille, Lyon et Marseille représentent 72% du contentieux tandis que les TGI de Bordeaux, Fort-de-France, Nancy, Rennes et Strasbourg représentent uniquement 4% du contentieux.

2)      Recommandation n°7 sur les dédommagements : introduire en droit de la propriété intellectuelle la notion de « restitution des fruits » afin d’éviter tout enrichissement du contrefacteur de mauvaise foi.

Les rapporteurs constatent que les dommages-intérêts versés en matière de propriété intellectuelle sont faibles. Ceci est dû au fait que les parties au litige n’apportent pas assez de preuves à leurs prétentions notamment en ce qui concerne la preuve de l’étendue du préjudice subi. En effet, les juges sont liés par les preuves du préjudice qui sont apportées dans les dossiers.

Les condamnations en matière de contrefaçons font partie des « fautes lucratives » dont les dommages-intérêts versés ne neutralisent pas le bénéfice occasionné pour le contrefaisant. Ces fautes doivent être neutralisées.

Les rapporteurs proposent donc d’inclure dans le Code de la Propriété Intellectuelle la notion de « restitution des fruits ». Ceci reviendrait à inclure le texte suivant : « si les fruits de la contrefaçon dépassent les dommages-intérêts et si le contrefacteur est de mauvaise foi, la juridiction les restitue au titulaire du droit auquel il a été porté atteinte ».

Il appartiendrait alors aux tribunaux de déterminer les réels fruits de la contrefaçon qui pourront si les conditions sont remplies, être restituées aux titulaires des droits violés.

3)      Recommandation n°10 sur le droit de la preuve : prévoir que dans la cadre d’une saisie-contrefaçon, l’huissier peut procéder à une simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces contrefaçons.

Les rapporteurs observent que la saisie-contrefaçon telle qu’elle est prévue dans le Code de la Propriété Intellectuelle ne permet que la « saisie réelle ». Cependant, ils ajoutent que dans certains cas, une simple description détaillée du matériel et des instruments utilisés pour produire la contrefaçon pourrait suffire.

4)      Recommandation n°11 sur le droit de la preuve : préciser que le juge peut ordonner la production d’éléments de preuve détenue par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon.

Le problème soulevé est celui du refus des juridictions d’ordonner la production de preuves détenues par la preuve adverse lorsqu’il n’y avait pas eu préalablement de saisie-contrefaçon. Or, la directive 2004/48/CE dont est issue la loi du 29 octobre 2007 prévoit bien deux mécanismes différents : la saisie-contrefaçon (article 6) et la production forcée de preuves ordonnée par le juge (article 7).

Les rapporteurs invitent à introduire une disposition de transposition pour préciser que la juridiction peut ordonner la production forcée sans qu’il y ait eu au préalable de saisie-contrefaçon.

5)      Recommandation n°12 sur la lutte contre la cyber-contrefaçon : faire évoluer la directive Commerce électronique de 2000 pour : créer aux côtés de l’hébergeur et de l’éditeur, la catégorie d’ « éditeur de services » caractérisée par le fait de retirer un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés ; imposer aux « éditeurs de services » une obligation de surveillance des contenus hébergés.

La question ici est celle de la cybercriminalité. Le développement d’Internet a ouvert la voie aux contrefacteurs.

Les rapporteurs rappellent qu’il existe des éditeurs et des hébergeurs. L’éditeur est celui qui « édite un service de communication en ligne », qui créé ou rassemble un contenu qu’elle met en ligne. L’hébergeur est la personne ou société qui, « même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». L’hébergeur est soumis à un régime particulier plus souple que l’éditeur.

Les rapporteurs notent que cette catégorie s’est diversifiée. Certains publient des informations, vendent des espaces publicitaires, proposent des services aux internautes, exercent une activité commerciale. C’est le cas des sites collaboratifs et des sites d’enchères. Les rapporteurs proposent de les qualifier d’ « éditeurs de services ». En effet, certaines juridictions qualifient ces sites d’éditeur, alors que d’autres les qualifient d’hébergeur. La CJUE a effacé les doutes et a qualifié ces sites d’hébergeurs lorsqu’ils agissent en tant que prestataire « passif ».

Selon les rapporteurs, il est nécessaire de faire apparaitre une troisième catégorie aux côtés de l’éditeur et de l’hébergeur : les « éditeurs de services ». Ils proposent de qualifier ces « éditeurs de services par la société qui « retire un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés ». Rentreraient notamment dans cette catégorie les sociétés dont la rémunération est issue des pay-per-click.

Cette catégorie se verrait appliquer un régime de responsabilité intermédiaire entre celle de l’éditeur et de l’hébergeur. Ils proposent de leur imposer une double obligation : mettre en place un système de signalement pour les titulaires de droits ou les internautes de contenu hébergé susceptible d’être illicite ; mettre en place tous les moyens propres à assurer une surveillance des contenus qu’ils hébergent (reposant sur une obligation de moyens et non de résultats).

6)      Recommandation n°17 sur les moyens d’action des douanes : clarifier la réglementation douanière communautaire pour prévoir explicitement la possibilité pour les douanes d’intervenir pour les produits en transbordement, c’est-à-dire pour les produits de provenance et de destination extracommunautaires qui transitent en Europe.

La loi du 29 octobre 2007 a renforcé les compétences de douanes, notamment en faisant de la contrefaçon un délit douanier et non seulement une contravention de la troisième classe. De même, la nature des informations données aux titulaires de droits par les douanes a été élargie à l’origine et la provenance des  marchandises. En outre, la « retenue en douanes »  a été créée. Les titulaires de droits peuvent déposer une demande d’intervention assortie d’un justificatif de leurs droits auprès des douanes. Ceci permet de mieux repérer d’éventuelles contrefaçons. Lorsque cette demande n’aura pas été faite, les douanes pourront retenir la marchandise susceptible d’être contrefaisante pendant trois jours.

Cependant, les contrefaçons de marchandises en transbordement sont nombreuses. Or, il est actuellement discuté de la remise en cause de la compétence des douanes en matière de transbordement. En effet, pour des raisons d’apaisement avec l’Inde et le Brésil, il est question que la Commission européenne modifie le règlement afin que les douanes ne puissent plus intervenir pour les marchandises en transbordement. En outre, la CJUE doit rendre une décision sur ce problème suite à une question préjudicielle. L’avocat général Pedro Cruz Villalon a déjà rendu ses conclusions le 3 février dernier. Il est d’avis que pour qu’il y ait « marchandise de contrefaçon » au sens du règlement douanier 1383/2003, il doit être prouvé que les marchandises sont destinées au marché de l’Union européenne. Il propose à la Cour la solution suivante : « les marchandises non communautaires revêtues d’une marque communautaire soumises à la surveillance douanière dans un Etat membre et qui sont en transit en provenance d’un Etat tiers et à destination d’un autre Etat tiers peuvent faire l’objet d’une intervention des autorités douanières dès lors qu’il existe des motifs suffisants pour soupçonner qu’il s’agit de contrefaçons et, en particulier, qu’elles seront mises sur le marché dans l’Union européenne, soit conformément à un régime douanier soit au moyen d’un détournement illicite, même s’il n’existe pas de preuves à cet égard ».

Aux yeux des rapporteurs, cette compétence est nécessaire car la contrefaçon s’opère généralement par le réseau international. Une disposition communautaire devrait donc prévoir explicitement la compétence des douanes en ce domaine.

En conséquence, ce rapport d’information est une belle analyse complète et qui va dans le sens d’une évolution communautaire, ce dont on ne peut que se réjouir.

Read More

Flash nouvelles extensions génériques gTLD : ouverture prévisionnelle pour octobre 2011

Le projet des nouvelles extensions gTLD a avancé à la dernière réunion de l’Icann qui s’est tenue la semaine dernière à San Francisco. Il reste toujours des divergences entre le Board et l’institution représentant les Etats, le GAC, notamment sur les mécanismes de protection des droits de propriété intellectuelle, tant à titre préventif que défensif. Toutefois, le projet avance dans le bon sens. L’Icann devrait publier la dernière version du guide candidature le 15 avril prochain, ouvrant ainsi une fenêtre de 30 jours pour commentaires.

Le guide devrait être entériné lors de la prochaine réunion de l’Icann à Singapour le 20 juin.

Il est en conséquence indispensable d’ouvrir la réflexion dans un premier temps pour envisager l’opportunité d’acquérir son .société et surtout pour s’y préparer en pratique tant d’un point de vue technique, marketing que juridique.

Nous sommes à votre entière disposition pour tout complément d’information.

Nathalie Dreyfus

Read More

Précisions sur l’application des conditions générales de Twitter

Daniel Morel, photographe professionnel originaire de Haiti, a posté sur l’application Twitpics (une plateforme de contenu liée au réseau de microblogging Twitter permettant l’envoi d’images et de photos) des photographies de Port-au-Prince suite au tremblement de terre de 2010. Ses photographies du désastre, accompagnées des mentions « Morel » et « by photomorel », furent parmi les premières à paraître hors d’Haïti. M. Morel a ensuite posté un tweet (message court de 140 caractères minimum) via Twitter dans lequel il disait posséder des photographies exclusives du tremblement de terre ; un lien hypertexte permettait d’accéder à sa page Twitpic, où se trouvaient lesdites photographies.

Quelques minutes après que les photographies furent postées, Lisandro Suero, un résident de la République Dominicaine, copia lesdites photographies qu’il posta sur sa propre page Twitpic, sans attribution à M. Morel. Il a ensuite posté un tweet via Twitter dans lequel il disait posséder des photographies exclusives du tremblement de terre.

Au même moment, plusieurs agences de presse sont entrées en contact avec M. Morel afin que ce dernier leur accorde l’autorisation d’utiliser ses photographies moyennant finances. En outre, dans l’heure suivant le tweet de M. Morel, Vincent Amalvy, un éditeur de l’Agence France Presse posta un lien hypertexte à partir de son compte Twitter permettant d’accéder à la page Twitpic de M. Morel. Cependant, une heure plus tard, le même éditeur entra en contact avec M. Suero afin d’obtenir les photographies, qu’il téléchargea sans en informer M. Morel. L’AFP a ensuite ajouté les photographies à sa base de données et les a transmises à Getty, licencié exclusif de l’AFP pour les USA et le Royaume-Uni. Les photographies furent cédées en licence à diverses agences d’information, accompagnées de la mention « AFP/Getty/Lisandro Suero ».

Dans les jours qui suivent, les photographies de M. Morel sont apparues sur CNN, CBS et d’autres médias, devenant des images iconiques du désastre haïtien. Malgré les mesures agressives de M. Morel et son agent pour protéger la diffusion des photographies, leur utilisation s’est poursuivie et ce, sans attribution à M. Morel.

L’AFP a fini par réclamer un jugement déclaratoire énonçant qu’elle n’avait pas violé les droits d’auteur de M. Morel. Ce dernier initia une action reconventionnelle à l’encontre d’AFP, Getty, CBS, ABC et d’autres entités auxquelles les photographies furent cédées en licence sur le fondement du droit d’auteur, du Digital Millenium Copyright Act (DMCA) et du Lanham Act. L’AFP réclama le rejet de la demande reconventionnelle ; le juge débouta ladite demande pour les prétentions relatives au droit d’auteur et au DMCA (Agence France Presse v. Morel, SDNY 2011, No. 10-02730).

Les demandeurs (AFP, Getty, CBS, ABC et autres) soutenaient principalement qu’en postant ses photographies sur un forum où celles-ci pouvaient être infiniment partagées et republiées, M. Morel avait accordé aux demandeurs l’autorisation implicite d’utiliser ses photographies. A contrario, M. Morel affirmait qu’il avait eu l’intention de conserver ses droits d’auteur sur les photographies.

Le juge releva que bien que Twitpic soit une société distincte de Twitter incorporée dans un autre état et régie par des conditions d’utilisation différentes, la page d’ouverture de session indique qu’ « En cliquant sur « Autoriser », les conditions d’utilisation Twitter continuent de s’appliquer ». Or les conditions d’utilisation de Twitter lui accordent « une licence mondiale non exclusive, libre de redevance avec le droit de sous-licencier, utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher et distribuer le Contenu à tous les médias ou à toutes les méthodes de distribution (connues à présent ou développées ultérieurement) ». Il est précisé que « Cette licence nous autorise à rendre vos tweets publics pour tous et autorise les autres utilisateurs à faire de même. Mais, ce qui est à vous est à vous – le contenu des tweets est le vôtre ». En outre, Twitter « encourag[e] et perme[t] la réutilisation du contenu » ; il est cependant précisé que la licence accorde « le droit à Twitter de mettre le Contenu à la disposition d’autres sociétés, organisations ou individus qui travaillent en partenariat avec Twitter ». De même, les conditions d’utilisation de Twicpic n’accordent le droit d’utiliser les photographies qu’à Twitpic.com et des sites affiliés.

Après un examen attentif de ces conditions d’utilisation, le juge considéra que la réutilisation du contenu posté sur Twitter et Twitpic était limitée puisque seuls des sociétés, organisations ou individus travaillant en partenariat avec Twitter pouvaient en bénéficier. Puisqu’en l’espèce, les demandeurs n’étaient ni en partenariat avec Twitter ni des tiers bénéficiaires de l’accord de licence entre M. Morel et Twitter. Le juge a donc estimé que M. Morel n’avait pu leur accorder l’autorisation implicite d’utiliser ses photographies.

Il est intéressant de noter que la décision semble tracer une ligne autour de l’univers de Twitter et de ses affiliés, en permettant sans entraves la réutilisation du contenu posté au sein de cette sphère, peu importe le but commercial ou non de l’usage. Si CNN avait tout simplement posté à partir de son compte Twitter un lien hypertexte permettant d’accéder aux photographies litigieuses, la chaîne d’informations aurait respecté les conditions d’utilisation du réseau de microblogging et serait donc restée dans la légalité. Un tel havre de paix juridique n’existe cependant pas au dehors de cette sphère, ce que certains tendent à oublier.

Read More

Longtemps attendu, le décret d’application de l’article 6 II de la LCEN sera-t-il aussi tôt regretté ?

Il aura fallu attendre quatre ans pour qu’intervienne enfin le décret relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne.

Publié le 1er mars 2011, ce décret vient préciser les modalités d’applications de l’article 6 II de la Loi sur la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN). Selon cet article, fournisseurs d’accès à internet (FAI) et hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver « les données de nature à permettre l’identification de quiconque à contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires » sous peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros.

L’article cependant, non seulement ne définit pas la notion de « création de contenu » mais n’apporte également aucune précision aussi bien sur le type de données que doivent conserver les FAI et les hébergeurs que sur la durée de cette conservation.

Le décret n°2011-219 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne vise justement à éclaircir ces trois points.

Désormais, les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication en ligne, autrement dit les FAI, devront conserver pour chaque connexion de leurs abonnés et cela durant un an, les données suivantes :

–          L’identifiant de connexion ;

–          L’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné ;

–          L’identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu’elles y ont accès ;

–          Les dates et heure de début et fin de la connexion ;

–          Les caractéristiques de la ligne de l’abonné ;

Quant aux hébergeurs, ils sont tenus de conserver pendant une période de un an à compter du jour de la création, de la modification ou de la suppression d’un contenu :

–          L’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ;

–          L’identifiant attribué par le système d’information au contenu, objet de l’opération ;

–          Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus ;

–          La nature de l’opération ;

–          Les dates et heures de l’opération ;

–          L’identifiant utilisé par l’auteur de l’opération lorsque celui-ci l’a fourni ;

FAI et hébergeurs sont également sollicités, s’ils le font habituellement, de recueillir les données suivantes lors de la souscription d’un contrat par un utilisateur ou lors de la création d’un compte et de les conserver pendant un an à compter du jour de la résiliation du contrat ou de la fermeture du compte :

–          Au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion ;

–          Les nom et prénom ou la raison sociale ;

–          Les adresses postales associées ;

–          Les pseudonymes utilisés ;

–          Les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;

–          Les numéros de téléphone

–          Le mot de passe ainsi que les données permettant de le vérifier ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour ;

Idem, seulement s’ils le font habituellement, FAI et hébergeurs sont priés, lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante, de conserver pendant un an à compter de la date d’émission de la facture ou de l’opération de paiement et cela pour chaque paiement ou chaque facture, les données relatives :

–          au type de paiement utilisé ;

–          à la référence du paiement ;

–          au montant ainsi qu’à la date et l’heure de la transaction ;

Enfin, le décret permet de définir la notion de « création de contenu » comme une opération de création initiale de contenu, de modification de contenu et de données liées au contenu ainsi que de suppression de contenu.

Ce décret permettra-t-il réellement une application plus effective  de l’article 6 II de la LCEN ? Il est évident que nous allons assister à une harmonisation de la jurisprudence relative à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier les personnes ayant contribué à la création de contenu mis en ligne, mais ce décret soulève également de nouvelles questions. Qu’entend donc le législateur par identifiant de connexion ? Est-ce l’adresse IP ? S’il s’agit bien de l’adresse IP, celle-ci permet uniquement d’identifier l’abonné et non la personne qui contribue à la création du contenu mis en ligne. Par ailleurs, nous regrettons que le législateur n’ait pas déterminé de manière plus précise les FAI et hébergeurs auxquels s’impose l’obligation de conservation et de communication des données.

Ces nouvelles interrogations créent de nouveaux risques pour les FAI et les hébergeurs qui n’ont pas toujours les moyens de collecter et de conserver toutes les données requises.

Read More

Le recours à la procédure de coopération renforcée approuvée par le parlement européen : un pas de plus vers le brevet européen

Attendu depuis plus d’une décennie, le recours à la procédure renforcée pour créer un système de brevet unifié a été approuvé par le Parlement européen le 17 février 2011. Alors qu’en décembre 2010, seuls douze Etats membres étaient partant pour le brevet communautaire, 25 ont finalement décidé de participer. Seuls l’Italie et l’Espagne ne souhaitent pas adhérer car ils refusent de participer à un système qui ne reconnaît pas leur langue nationale respective comme langue officielle. Les deux Etats réfractaires ont toutefois la possibilité de rejoindre le système ultérieurement.

Cette procédure de coopération renforcée viendra s’ajouter, pour les 25 Etats qui le souhaitent, aux deux systèmes de brevet proposés aujourd’hui en Europe. A savoir d’une part, la procédure de dépôt nationale et d’autre part le système de brevet européen.

Si une première étape a été franchie le 17 février 2011, le recours à la procédure renforcée doit encore être adopté à la majorité qualifiée par le Conseil de ministres de l’Union Européenne avant que la Commission ne puisse soumettre une proposition législative instituant le brevet unifié et une autre le régime linguistique applicable à la procédure.

Affaire à suivre…

Read More

Les discussions sur la protection des marques seront traitées à la conférence de San Francisco le 17 mars 2011

La réunion entre le Comité Consultatif Gouvernemental (GAC), qui accueille les représentants des Etats et des organisations internationales, et le Board de l’ICANN devait permettre de répondre à certaines questions non élucidées pendant conférence de Carthagène de décembre 2010, notamment concernant la protection des marques. Cette réunion n’a cependant pas eu le succès escompté.

Non seulement le Board n’est pas parvenu à répondre à tous les points soulevés par le GAC (voir notre article précédent sur la conférence de Carthagène pour la liste de ces points), mais il n’a pas manqué de préciser que les réponses apportées aux quatre premiers sujets ne pouvaient être considérées comme des prises de position définitives.

En outre, après une brève et infructueuse discussion sur la protection des marques, celle-ci fut intégralement mise de côté ; il fut en effet décidé que des téléconférences seraient programmées pour la fin de la semaine entre le GAC et le Board, et que le dialogue reprendrait à l’occasion de la conférence prévue le 17 mars à San Francisco.

Le Board a cependant fait part de certaines propositions modifiant l’actuel Nouveau Guide de Candidature, fondées sur les recommandations du GAC.

Concernant la Chambre de Compensation, le Board a accepté de ne plus réclamer que les marques aient subi un examen substantiel avant d’être introduite dans ladite Chambre. Néanmoins, l’usage de la marque devra être démontré. Quant au souhait du GAC de maintenir la Chambre opérationnelle après le lancement, si le Board n’est pas un fervent défenseur de l’idée, il a cependant exprimé son intention d’explorer d’autres mécanismes de notification continue.

Pour ce qui est du système de suspension rapide uniforme, le Board a déclaré qu’il mettait en oeuvre des efforts afin de rendre la procédure plus rapide, et que ceux-ci dépendraient des téléconférences prévues en fin de semaine. Il a aussi accepté de réduire le nombre limité de mots autorisés dans la plainte (ce nombre passe de 5,000 à 500 mots) et d’accorder aux requérants ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure extrajudiciaire l’option de récupérer le nom de domaine plutôt que de voir ce dernier mis de nouveau sur le marché. Le Board a cependant refusé d’introduire, à ce stade, une procédure selon laquelle le perdant à l’instance paierait les frais de la procédure.

Enfin, concernant la procédure de résolution des différends après cession de marque, procédure grâce à laquelle un titulaire de marque peut poursuivre un registre ayant fait preuve de mauvaise foi en tentant, par exemple, de tirer profit de l’enregistrement systématique de noms de domaines litigieux, le Board a résisté aux recommandations du GAC, qui réclamait qu’une charge de la preuve amoindrie soit appliquée. Le Board refusa aussi l’idée que l’on puisse réclamer le transfert de tous les noms de domaine litigieux à titre de dommages-intérêts dans le cas où le registre était jugé avoir encouragé des actes de cybersquatting.

Il nous faudra attendre les développements qui découlent de la prochaine conférence se tenant à San Francisco pour se prononcer sur un éventuel nouveau calendrier pour le lancement des nouvelles extensions génériques. On peut néanmoins admettre que la date de lancement des candidatures est fortement compromise. Affaire à suivre …

Read More

Microsoft aligne sa politique de régie publicitaire sur celle de Google

Régie publicitaire de Bing et de Yahoo!Search, les deux moteurs les plus utilisés après Google, Microsoft Advertising a annoncé une libéralisation de la politique de réservation de mots-clés. A partir du 3 mars 2011, il sera désormais possible de réserver des marques à titre de mots-clés dans le cadre de campagnes publicitaires s’affichant dans les moteurs de recherche Yahoo!Search et Bing.

Alignant ainsi sa politique en matière de protection des droits sur celle de Google, Microsoft n’agira qu’après avoir reçu une plainte d’un titulaire de droits et mené une enquête sur l’annonce litigieuse. En cas d’annonce litigieuse, Microsoft conseille ainsi de contacter en priorité l’annonceur et précise que les annonces suivantes seront autorisées :

–       Utilisation de la marque par un revendeur de produits ou services authentiques,

–       Sites d’information sur la marque, par exemple pour des revues de produits,

–       Termes génériques,

–       Publicité comparative par des opérateurs indépendants (par exemple sites comparateurs de prix)

Cette politique s’applique à partir du 3 mars aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Des conditions spécifiques s’appliquent en France, au Royaume-Uni et à Singapour, plus ou moins protectrices des droits de marque.

Cette tendance générale fait donc peser de nouvelles responsabilités sur les épaules des titulaires de droits. En effet, les nouvelles politiques mises en place imposent de mettre en place des outils de surveillance sur l’ensemble des moteurs de recherche tout en tenant compte des principes de géolocalisation des campagnes publicitaires.

Il s’agit également de mettre en place une stratégie de défense de ses marques sur les moteurs de recherche en tenant compte des (r)évolutions jurisprudentielles de la CJUE et des juridictions nationales dans ce domaine.

Read More

La taxe Google

En vertu de l’article 27 de la Loi No. 2010-1657 du 29 décembre 2010, le Code Général des Impôts institue à son article 302 bis KI une taxe due par tout preneur de service de publicité en ligne. Il est entendu par service de publicité en ligne toutes « prestations de communication électronique autres que les services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services du preneur ».

Cette taxe, communément appelée « taxe Google », dont le taux est de 1%, est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes versées pour les services de publicité en ligne. Elle est liquidée et acquittée lors de la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile pour les sommes versées l’année civile précédente.

Cette taxe a fait l’objet d’une vive opposition avec, à son paroxysme, une tribune signée par 67 dirigeants français de l’e-business pour protester contre le projet voté par le Sénat de taxer la publicité en ligne, projet qui va, selon eux, affecter en priorité les sociétés françaises.

Le ministre du Budget a fait retarder de six mois, du 1er janvier au 1er juillet 2011, l’application de la taxe afin de laisser notamment le temps de mener la négociation avec les différents opérateurs concernés.

Read More

Les Trophées du Droit

Les Trophées du Droit* ont récompensé Dreyfus & associés pour son dynamisme, ses performances et sa progression en tant qu’équipe spécialisée montante 2011.

*Rendez-vous incontournable du monde juridique français, les Trophées du Droit ont pour ambition de rendre hommage à l’excellence des spécialistes les plus performants du Droit (http://www.tropheesdudroit.fr/).

Read More

Appel à commentaires sur la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Le 22 décembre 2010, la Commission Européenne a rendu un rapport sur l’application de la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. A cette occasion, elle a ouvert une consultation publique sur les « questions qui nécessitent une attention particulière » du fait des changements technologiques et autres changements intervenus depuis la rédaction de la directive en 2004. La Commission a souligné notamment la multiplication des atteintes sur l’Internet.

Ce rapport souligne que la directive a eu des effets significatifs et positifs sur la protection des droits de propriété intellectuelle en Europe mais pointe du doigt des domaines dans lesquels des clarifications doivent être apportées.

La Commission appelle à des clarifications sur :

.les problématiques spécifiques au numérique (services tels que les Adwords, Ebay, le partage de fichiers protégés par le droit d’auteur)

.le champ d’application de la directive et l’identification des droits de propriété intellectuelle spécifiquement couverts par elle

.le concept d’intermédiaire et la possibilité de demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte aux droits de propriété industrielle de leur titulaire

.le juste équilibre à donner entre le droit à l’information et le droit au respect de la vie privée

.l’effet compensatoire et dissuasif des dommages-intérêts.

.les mesures correctives et l’ambigüité existant entre les notions de « rappel » et de « suppression définitive » des produits contrefaits des circuits de distribution

.les raisons pour lesquelles les mesures optionnelles prévues par la directive n’ont pas vraiment suscité l’intérêt des Etats-membres

La Commission espère recueillir par le biais de cette consultation des commentaires sur son rapport et des suggestions sur les questions à aborder en cas de révision de la directive.

Cette consultation est ouverte aux Etats-membres et aux autres institutions européennes, mais également aux acteurs privés.

Les commentaires sont à poster en ligne sur le site Internet de la Commission avant le 31 mars 2011, à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/intellectual_property_rights_en.htm

Read More