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L’ICANN peut-elle apporter une solution aux problèmes de sécurité informatique ?

website securityLe rapport DNS NEWS n° 271 met en avant le reproche globalement fait à l’ICANN solution de ne pas intervenir autant que ses pouvoirs le lui permettent dans les questions de sécurité internet, alors même que les atteintes faites aux DNS ne désemplissent pas. Une question quasi philosophique découle de cette critique : l’ICANN solution doit-elle devenir une sorte d’État providence de l’Internet ou doit-elle rester en retrait, ce que préconiseraient certainement les défenseurs de la « neutralité du Net » ?

Notons qu’en 2018, l’ICANN avait déjà entrepris des mesures pour sécuriser un peu plus Internet, en changeant la clé cryptographique utilisée pour protéger le carnet d’adresse de l’Internet, le DNS.(Domain Name System. – V. ICANN, 16 sept. 2018, Approved Board Resolutions [ R]egular Meeting of the ICANN Board).

Source : Dns-news.fr, date, rapp. n° 271

Pour aller plus loin …

 

Sommet de l’ICANN : la lutte contre les abus DNS et priorité du GAC

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Google et la favorisation des Signaux Web Essentiels : comment ça fonctionne ?

Google

Avec plus de 91 % de parts de marché, Google est le moteur de recherche le plus utilisé en France. Sachant qu’il est rare de consulter d’autres résultats que ceux de la première page, optimiser son référencement est un enjeu incontournable. Les résultats naturels peuvent donc être impactés négativement : un site bien optimisé peut-être mieux référencé qu’un site plus pertinent.
Google n’a toutefois pas dit son dernier mot et a annoncé le changement de son algorithme, en mai 2021, pour favoriser la prise en compte de ses Signaux Web Essentiels et plus particulièrement la durée de chargement d’un site ; son interactivité ; et la stabilité du contenu tandis qu’il charge. Google donne déjà des conseils en ce sens sur sa plateforme Google Search Central.

Cette démarche a entre autres pour objectifs de contrer les cas où des noms de domaine autrefois exploités et bien placés sur le podium des résultats du moteur de recherche sont retombés dans le domaine public et ont été récupérés par des domainers, pour renvoyer vers des pages parking. Ces noms qui ne présentent plus de contenu attrayant pour les internautes ne devraient pas être les premiers à apparaître dans la liste de résultats.

 

Sources :
Emarketerz.fr, 20 mai 2020, Parts de marchés & classement des moteurs de recherche les plus utilisés en 2020, S. Fakir
Google Search Central, SEO pour les utilisateurs expérimentés, Comprendre la convivialité des pages dans les résultats de recherche Google
Domain Name Wire, 10 nov. 2020, « Page experience » to impact Google search rankings starting in May, A. Allemann

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Le requérant doit – il démontrer l’usage d’un nom de domaine ancien pour arguer de droits antérieurs ?

Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 janv. 2020, n° D2019-2992, Cyberplay Management Ltd c/ WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc./DIREX NV et Johann Mayer.

 

La société maltaise Cyberplay Management est titulaire d’une licence de jeu à des fins d’exploitation d’un casino en ligne. Cette dernière est titulaire de la marque européenne Loki, déposée le 10 janvier 2017 et enregistrée le 6 septembre 2017 ainsi que du nom de domaine <loki.com>, enregistré en 1992 et actuellement exploité pour des services de casino en ligne. Le requérant, la société maltaise, a déposé une plainte UDRP devant le centre d’arbitrage et médiation de l’OMPI contre les noms de domaines <lokicasino16.com>, <lokicasino17.com>, <lokicasino18.com>, <lokicasino19.com> et <lokicasino.com>, au motif qu’ils enfreindraient ses droits. En effet, ceux-ci associent la marque Loki au terme « casino », qui fait référence à son activité. Le nom de domaine <lokicasino.com> a été enregistré le 16 mai 2016 et les quatre autres noms de domaine le 11 janvier 2017 (un jour après le dépôt de marque du requérant).

Au moment du dépôt de la plainte, les défendeurs utilisaient ces noms de domaine en relation avec un casino en ligne. Le requérant considère que les défendeurs ont enregistré et utilisé les noms de domaine de mauvaise foi. Les défendeurs, quant à eux, prétendent n’avoir jamais eu connaissance de l’existence du requérant et de sa marque européenne Loki pour des activités de jeux de casino. Par ailleurs, les défendeurs ont fourni au dossier plusieurs captures d’écran, issues des bases de données du site WayBack Machine (archive.org) de l’historique du site web du requérant démontrant que ce dernier n’a jamais utilisé le nom de domaine <loki.com> pour des activités de casino avant la période actuelle. Par exemple, en 2006, il renvoyait vers un site permettant à l’utilisateur de trouver tous types d’événements à proximité de sa localisation.

 

L’expert se prononçant sur l’affaire, conclut que la plainte doit être rejetée, puisque le requérant ne fournit pas de preuve démontrant qu’il était titulaire d’un droit de marque sur le signe LOKI lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. La demande d’enregistrement de marque a été déposée bien après l’enregistrement du nom de domaine <lokicasino.com > détenue par les défendeurs. En outre, eu égard au droit des marques non enregistrées (droit d’usage), le requérant ne soumet aucune preuve d’une exploitation du signe LOKI en relation avec les services d’un casino en ligne. Ainsi, il est important de rappeler que pour pouvoir prospérer dans une procédure UDRP, il est impératif que le requérant présente des preuves établissant notamment l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine. En l’occurrence, le requérant a failli à rapporter ces preuves. Cette décision permet aussi de constater la prégnance de plus en plus forte des archives proposées par WayBack Machine, que les juges tendent dorénavant à accepter comme mode de preuve (sous réserve de justifier d’un constat d’huissier).

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L’essor de la pratique du phishing en pleine crise du coronavirus

Source : Bank Info Security, 11 févr. 2020 

La crise sanitaire mondiale engendrée par le coronavirus est un contexte propice et favorable à la technique du phishing. En effet, de nombreuses bandes organisées de cybercriminels se font passer pour des organismes de santé en intégrant de faux noms de domaine. Par suite, ces derniers envoient un e-mail en se faisant passer pour une entité liée au monde de la santé dans lequel ils demandent de cliquer sur un lien et de saisir ou confirmer un identifiant et mot de passe. Les cybercriminels envoient donc des e-mails de phishing contenant des noms de domaine similaires à ceux utilisés par les centres de contrôle et de prévention des maladies. À titre d’illustration, les cybersquatteurs ont incorporé le nom de domaine « cdc-gov.org » qui s’apparente au nom de domaine officiel à savoir « cdc.gov ».
Ainsi, ces courriels malveillants encouragent les utilisateurs à cliquer sur un lien qui laisserait à penser qu’il contient des informations liées aux cas de coronavirus, afin que les internautes soient redirigés vers un faux site web où ils devront entrer nom d’utilisateur et mot de passe. Dans d’autres situations, des cybercriminels envoient des e-mails de phishing semblant provenir de l’Organisation mondiale de la Santé en invitant les internautes vers un lien visant à télécharger un document sur les mesures de sécurité face à l’expansion du virus. Bien entendu, il n’en est rien, les internautes étant redirigés vers un écran pop-up requérant le nom d’utilisateur et mot de passe. Par ailleurs, il est à noter que certains cybercriminels adoptent une tactique différente en se faisant passer pour des entités liées au monde de l’économie tels que des entreprises du transport maritime ou de l’industrie manufacturière. En effet, le coronavirus peut avoir un impact qui s’étend au-delà des préoccupations liées à la santé. Ainsi, il s’agit de redoubler de prudence face à l’extension de ces campagnes de phishing en évitant particulièrement des e-mails contenant de nombreuses fautes d’orthographe.

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L’extension <.eu> face au Brexit

Source : EURid, registre de l’extension <.eu> 

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020. Par suite, le Royaume-Uni et l’Union européenne sont entrés dans une période de transition, jusqu’au 31 décembre 2020. Durant cette période, les ressortissants du Royaume-Uni sont encore habilités à enregistrer et renouveler des noms en <.eu>.

En revanche, une fois cette période expirée, il ne leur sera plus possible d’enregistrer des noms de domaine avec l’extension en <.eu> ou de conserver ce qu’ils détiennent déjà, à moins de se conformer avec les exigences posées. À l’origine, l’EURID avait détaillé un plan complet applicable à compterdu1er novembre2019, date à laquelle le Royaume-Uni était censé quitter l’Union européenne. Il s’appliquera finalement à l’issue de la période de transition, sans que des échéances précises n’aient toutefois d’ores et déjà été fixées. Une fois la période de transition achevée, seules les personnes suivantes sont habilitées à enregistrer des noms de domaine en <.eu> : un citoyen de l’Union européenne, indépendamment de son lieu de résidence ; une personne physique qui n’est pas un citoyen de l’Union et qui est un résident d’un État membre ; une entreprise établie dans l’Union ; ou une organisation établie dans l’Union, sans préjudice de l’application du droit national.

Ainsi, pour les noms de domaine déjà enregistrés, les déclarants pourront mettre à jour leurs coordonnées pour tenter de maintenir leurs actifs. Ils devront notamment indiquer un code de pays de citoyenneté correspondant à un État membre de l’Union européenne de 27 indépendamment de leur résidence ou établir une entité légalement établie dans l’un des États membres éligibles de l’Union européenne de 27 ou de l’EEE. Tous les titulaires qui ne se conformeront pas à ces règles d’éligibilités verront leurs noms de domaines retirés, et ces derniers seront alors disponibles à tous pour l’enregistrement. Étant donné que les noms de domaine non conformes seront retirés, il est opportun de procéder à une analyse approfondie des portefeuilles de noms de domaine des titulaires pour voir si certains de leurs enregistrements sont à risque.

 

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La libéralisation des prix de domaine en <.com> : une possible augmentation à partir de 2021

Le gTLD <.com> occuperait plus de 40 % des parts de marché des noms de domaine, d’après les statistiques fournies par le site www.domainnamestat.com. Ces résultats confirment qu’il s’agit d’une extension incontournable, notamment parce que le <.com>, s’adressant au monde entier, est un signe fort de ralliement.

Or, les négociations en cours entre l’ICANN et le registre du <.com>, VeriSign, pourraient aboutir à une modification de l’agrément sur cette extension, de telle sorte que le prix du <.com> serait amené à augmenter de possiblement 7 % par an, de 2021 à 2024. En contrepartie de ce droit, VeriSign verserait 4 millions de dollars à l’ICANN.

 

Cette négociation est notamment permise par un amendement accepté par le ministère du Commerce américain, du 26 octobre 2018, par lequel il était indiqué qu’« au vu du marché plus dynamique des noms de domaine, le Ministère considère opportun de modifier l’agrément de coopération afin de pourvoir à une flexibilité dans les prix afférents à l’enregistrement et au renouvellement des noms de domaine du registre .com ».

 

Si le prix du <.com> vient à augmenter, il sera pertinent de voir si d’autres extensions récupèrent certaines de ses parts de marché, notamment parmi les nouveaux gTLDs. S’il paraît peu probable que les sociétés abandonnent les noms en <.com> qu’elles détiennent déjà, les nouveaux arrivants sur le marché pourraient éventuellement lui préférer d’autres extensions.

 

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A partir du 30 août, opposition possible de marque au Mexique

 

Avec l’entrée en vigueur du Protocole de Madrid au Mexique, il etait devenu nécessaire de mettre en œuvre un système d’opposition pour renforcer le procédé d’enregistrement et améliorer la compétitivité ainsi que le dynamisme de la protection des droits de propriété intellectuelle du Mexique.

Fin de l’année 2015, une modification de la loi mexicaine sur la propriété industrielle (IPL) a ainsi été proposée. L’amendement concerne la mise en œuvre d’un système d’opposition au Mexique afin de codifier le processus d’enregistrement des marques, alignant ainsi le dispositif de propriété industrielle mexicain aux tendances internationales.

Le 28 avril 2016, la Chambre des députés mexicain a approuvé le décret modifiant l’IPL mettant en œuvre un système d’opposition de marque au Mexique. Cette réforme a été publiée le 1er juin 2016 au Journal Officiel de la Fédération (Diario Oficial de la Federación). Elle entrera en vigueur le 30 août 2016, c’est-à-dire 90 jours calendaires après la publication.

Ainsi, d’après l’article 120 du décret, un tiers aura la possibilité de déposer une opposition dans le mois suivant la date de la publication de la demande d’enregistrement de marque au journal officiel. Aucune prolongation de la période d’opposition d’une durée d’un mois n’est autorisée.

Cette nouvelle procédure va permettre une meilleure appréciation des demandes d’enregistrement par l’Office mexicain des marques (MTO). Effectivement, avant la réforme de 2016, l’Office mexicain décidait unilatéralement si la demande était susceptible de créer un risque de confusion par rapport à un droit antérieur. Un tiers, s’il estimait qu’une demande pouvait porter atteinte à ses droits, n’avait pas la possibilité de s’opposer à l’enregistrement de cette demande de marque et devait espérer que l’Office considère qu’il y avait un risque de confusion lui-même.

Aujourd’hui, grâce à cette réforme, tout titulaire de marque peut former opposition à l’encontre de l’enregistrement d’une demande de marque et, de ce fait, apporter des informations sur ses propres droits qui auraient pu être ignorées par l’Office.

Toutefois, ce nouveau système n’a aucune répercussion contraignante sur la conduite de l’Office mexicain des marques en ce qui concerne le processus d’examen de la marque. Effectivement, ce dernier a la possibilité de prendre en considération dans son analyse l’opposition d’un tiers et les déclarations faites en réponse par le requérant, mais ce n’est pas obligatoire. Ainsi, une opposition ne déterminera pas automatiquement les résultats de l’examen approfondi effectué par l’Office mexicain. En outre, l’opposition n’entrainera en aucun cas la suspension de la procédure d’enregistrement.

L’Office mexicain des marques continuera à formuler des motifs absolus et relatifs lors de son examen d’une marque.

Il est donc important de noter que ce nouveau système d’opposition n’est pas considéré comme une procédure dans le mécanisme d’enregistrement. Par conséquent, le demandeur n’a pas l’obligation de répondre à une opposition engagée par un tiers. Ce défaut de réponse ne sera pas interprété comme une acceptation tacite de l’opposition.

La jurisprudence est à suivre…

Lisez aussi Marque international: à partir du 19 février 2013 le Mexique pourra être désigné

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Conflit de juridiction : site internet italien et tribunaux français

 

hammer-719066_960_720Le caractère transnational des noms de domaine pose la question de la détermination du tribunal territorialement compétent pour connaitre des atteintes causées par l’enregistrement ou l’usage de ces signes.

Appréciation de la destination d’un site : utilisation de la technique du faisceau d’indices

En vertu de la théorie de la focalisation, le juge français est compétent dès lors que le site en question est destiné au public de France et non pas simplement accessible depuis la France (Com. 11 janvier 2005). Cette solution avait été réaffirmée à plusieurs reprises (Com. 29 mars 2011 ; Com. 3 mai 2012). La technique prend en compte divers indices, tels que l’extension du nom de domaine, la langue utilisée sur le site ou encore les destinations de livraison. Toutefois, ces critères pris séparément ne sont pas pertinents.

Cette technique du faisceau d’indices a notamment été utilisée par la Cour de justice de l’Union Européenne, à l’occasion d’un arrêt en date du 12 juillet 2011, qui procéda à une appréciation au cas par cas de divers indices judicieux pour conclure à la destination d’un site web.

Jurisprudence divergente en matière de ccTLDs étrangers

Néanmoins, la difficulté se pose en présence de ccTLDs étrangers, c’est-à-dire d’extensions nationales (<.ch> pour la Chine, <.de> pour l’Allemagne, etc.). La preuve de la cible est alors plus complexe, il est nécessaire d’apporter des éléments prouvant le ciblage du public français. Par un jugement du 14 janvier 2016, le TGI de Paris a considéré qu’un site internet italien proposant une traduction en français de son contenu, ainsi que les coordonnées de l’un de ses distributeurs basé en France vise un public français, avec lequel il présente un lien significatif et suffisant. Le tribunal s’est fondé sur l’article 5-3 du règlement communautaire n° 4/2001 qui prévoit qu’« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : […] 3) En matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».  Le TGI de Paris est donc en l’espèce compétent pour connaître des demandes relatives à l’utilisation d’une marque d’une société française sur un site en .it.

A contrario, la Cour d’Appel de Nancy, le 13 décembre 2010 avait refusé de reconnaitre la compétence des juridictions françaises lors d’un litige survenu sur le site <carbone.nl> aux motifs qu’il n’était pas en français et ne proposait pas de vente en France.

Il convient donc de rester prudent et de considérer tous les indices possibles pour identifier au mieux la destination d’un site internet, et donc la ou les juridictions compétentes en cas de litige.

Lire la décision ici

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Protection des marques à Sint Maarten

 

Dconsulting2-300x213epuis le 1er janvier 2015, les entreprises ayant une activité locale ont la possibilité de déposer leur marque à Sint Maarten via un dépôt en ligne.

Le 20 mars 2014, l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) et Sint Maarten (la partie néerlandaise de l’ile de Saint-Martin) se sont accordés sur leur rôle respectif dans l’exécution de la législation sur les marques de Sint Maarten.

Cet accord prévoit que le Bureau Intellectuele Eigendom de Sint Maarten (BPI SXM) se charge de l’accomplissement des tâches juridiques découlant de la loi sur les marques tandis que l’OBPI assure les activités backoffice du BPI SXM. L’OBPI a également pour mission d’administrer la procédure de dépôt en ligne et de créer un registre électronique des marques.

Cet accord permet à l’OBPI d’élargir encore davantage son réseau de coopération internationale.

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Brevet européen : Hausse de demandes de brevets déposées en 2014

2014 a été une année fructueuse pour l’Office européen des brevets (OEB). Dans son rapport publié le 26 février 2015, l’OEB affiche une hausse de 3,1% des demandes de brevets déposées auprès de l’OEB. Ainsi, un nouveau nombre record de 274 174 demandes de brevets a été atteint en 2014, contre 266 000 demandes environ en 2013.

Cette forte augmentation a été observée pour la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Toutefois, la Finlande, la Suisse, l’Espagne ainsi que le Japon ont connu une chute de demandes de brevets. Les Etats-Unis et la Chine ont, quant à eux, connu une croissance spectaculaire bien qu’ils démarraient à partir d’un volume de demandes déjà élevé.

En 2014, les entreprises européennes telles que Philips, Siemens, BAS, Robert Bosch et Ericsson ont été les plus nombreuses à déposer des demandes parmi les secteurs technologiques les plus actifs à l’OEB. Cette croissance montre à la fois la solidité de l’économie européenne dans le domaine de l’innovation technologique et la stabilité et la variété de son portefeuille de brevets. Il est à noter que plusieurs entreprises américaines et asiatiques font parties du top 10 de ce classement.

On notera par ailleurs que les secteurs dans lesquels le volume de demandes auprès de l’OEB a le plus augmenté sont la biotechnologie, les transports, l’informatique, la communication numérique et les techniques de mesure.

Un programme ambitieux pour moderniser et réformer l’OEB dans plusieurs domaines phares a été lancé en vue de gérer efficacement la demande croissante des brevets. Ainsi, l’OEB souhaite promouvoir son infrastructure informatique, sa politique de ressources humaines ainsi que la coopération avec les États membres afin de contrôler les coûts. Ce programme a déjà fait ses preuves en 2013 et l’OEB souhaite continuer sur cette voie.

Rapport annuel 2014

EPO Rapport annuel 2014

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