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ICANN Juin 2015 : nouveau communiqué du GAC en provenance de Buenos Aires

 

Le Governmental Advisory Committee (GAC), représentant les Etats au niveau de l’ICANN, a transmis son dernier communiqué à la suite de la réunion de l’ICANN à Buenos Aires le 20 juin dernier.

Le GAC a soumis des recommandations relativement à la politique des noms de domaine et surtout des new gTLDs. Voici quelques-unes d’entre elles.

1/ Mécanismes de défense des nouvelles extensions de noms de domaine.

Le GAC a notamment abordé la question des mécanismes de défense des noms de domaine, sujet qu’il avait déjà soumis au comité de l’ICANN « New gTLD Program Committee » (NGPC) au cours de la réunion de l’ICANN qui s’est tenue à Beijing en 2013.

Toutefois, et malgré les instructions qu’il avait pu transmettre lors de son dernier communiqué de 2015 à Singapour, la conclusion de contrats avec les réservataires de new gTLDs s’est poursuivie sans prendre en compte des recommandations du GAC. Ces dispositions consistaient à requérir la vérification des références pour les noms de domaine enregistrés dans des secteurs hautement réglementés (tels que les enfants, l’environnement, la santé et la forme physique, l’éducation, la finance, la propriété intellectuelle, les fonctions gouvernementales, ou les services professionnels).

Néanmoins, certains bureaux d’enregistrement et réservataires s’étaient volontairement soumis à la vérification et validation de ces références en accord avec les recommandations du GAC.

Le bilan reste donc finalement positif sur ce point, mais le GAC insiste tout de même pour que le NGPC clarifie sa position quant à l’exécution de ces recommandations.

2/ Recommandations pour le NGPC.

A ce sujet, le GAC recommande également que le NGPC, à titre de modèle, crée une liste d’exemples d’engagements d’intérêt public (PIC) en lien avec la vérification et la validation des noms de domaine utilisés dans les secteurs hautement réglementés.

Ces engagements auraient pour but de montrer l’exemple d’une meilleure pratique pour les autres bureaux d’enregistrement de new gTLDs, afin de rassurer les utilisateurs quant à la bonne foi des réservataires de telles extensions.

Les partenaires concernés doivent être identifiés et encouragés à établir une liste de PICs pouvant intéresser la protection des intérêts publics dans chacune des catégories de new gTLDs liées à ces secteurs hautement réglementés.

En outre, le GAC a également soulevé dans son communiqué la nécessité pour l’ICANN de créer une méthode harmonisée d’évaluation du nombre de noms de domaine abusifs lors de l’évaluation en cours de chaque new gTLD.

3/ Protection offerte aux Organisations Inter-gouvernementales.

Enfin, et conformément à un ancien communiqué en la matière, le GAC souligne le progrès accompli par le « petit groupe » informel qui avait été créé pour le développement de mécanismes relatifs à la protection des noms et acronymes des Organisations Inter-gouvernementales (IGOs) pour les noms de domaine de premier et second niveau.

Le GAC suggère que le groupe se réunisse dans un futur proche afin de pouvoir soumettre une véritable proposition concernant ces mécanismes avant le prochain meeting qui aura lieu à Dublin.

Rendez-vous donc au prochain semestre en Irlande afin de savoir si les recommandations du dernier communiqué du GAC ont bien été suivie.

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Nouvelle résolution du GNSO pour le prochain lancement de new gTLDs.

 

Trois ans après le lancement des nouvelles extensions en juin 2012, l’ICANN semble enfin préparer le second tour de lancement des nouvelles extensions.

C’est le GNSO (Generic Names Supporting Organization) qui a su bousculer le mouvement dans sa dernière résolution datant de quelques jours.

Le GNSO est une organisation de l’ICANN composée de groupes d’acteurs provenant de différents secteurs, notamment des représentants de bureaux d’enregistrement de noms de domaine ou de registrars, de sociétés commerciales, d’acteurs dans le domaine de la propriété intellectuelle, de représentants de fournisseurs d’accès Internet, ou encore d’organisations à but non lucratif.

Ces représentants se réunissent selon un calendrier préétabli, sous forme de Conseil agissant pour développer, faire des recommandations et apporter des modifications aux règles de procédure en matière de gTLDs.

Ces recommandations sur la politique de l’ICANN en matière de new gTLDs sont donc l’objet, du moins en partie, des résolutions du GNSO, et sont souvent déterminantes dans l’organisation du système des noms de domaine de premier niveau, notamment pour les prochains lancements de new gTLDs.

Dans ses dernières recommandations, le GNSO a prévu entre autre d’élaborer un rapport faisant état des problématiques rencontrées à la suite du premier lancement de 2012, et organisant ainsi la refonte de la politique des nouvelles extensions, qui avait été mise en œuvre initialement en 2007.

Alors que le prochain lancement n’était pas attendu avant 2018, certains imaginaient déjà l’annonce d’un second tour prématuré au vu de l’initiative qui vient d’être prise par le GNSO.

Cependant rien d’affolant en l’espèce puisque rappelons que quatre ans s’étaient écoulés entre l’adoption de la politique de l’ICANN en 2007 et le premier lancement des nouvelles extensions.

Le GNSO préconise donc simplement l’élaboration d’un Rapport qui pourrait aboutir à des modifications et ajustements des procédures appliquées jusqu’alors en matière de gTLDs.

Ce rapport recenserait à la fois les difficultés rencontrées dans l’application de la politique de l’ICANN relativement aux nouvelles extensions, ainsi que les nouvelles propositions émises notamment par le New gTLD Subsequent Procedures Discussion Group (DG), créé expressément par le GNSO pour réfléchir à ce type de problématique, afin de préparer au mieux le prochain lancement des new gTLDs.

Projet à suivre donc, pour mieux anticiper ce second tour qui se concrétise progressivement.

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Situation actuelle en Libye et protection des marques

Depuis 2011 avec la chute de Mouammar Kadhafi et la guerre civile dans laquelle a été plongée la Libye, l’Office de Propriété Industrielle libyen n’a cessé d’ouvrir et fermer ses portes, rendant difficile la protection des marques dans le pays.

L’Office de propriété industrielle a rouvert ses portes le 7 décembre dernier sous le contrôle de la milice Fajr Libya.

Si le dépôt de nouvelles marques est de nouveau rendu possible, la validité de leur enregistrement ne saurait être assurée dans la mesure où la situation politique reste très instable en Libye. Il n’est pas certain que la milice Fajr Libya parviendra à conserver le contrôle de l’Office.

Le Gouvernement et le Parlement libyens tentent actuellement d’en reprendre le contrôle. Il est donc déconseillé pour le moment de procéder au dépôt de nouvelles marques en Libye.

Dreyfus & associés se tient à votre disposition pour vous renseigner sur ce point.

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Santé connectée – la CNIL s’inquiète

note1La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a rendu public son rapport d’activité pour l’année 2013. Au cœur de sa réflexion pour 2014, le « chantier du bien-être » inquiète la Commission qui veut mesurer l’impact sur la vie privée des nouvelles pratiques numériques de santé.

Bracelets,  montres, balances connectés : la santé connectée envahit depuis peu les étals des magasins spécialisés. Ces objets permettent de recueillir un maximum de données sur leurs utilisateurs. Par exemple, le rythme cardiaque, le nombre de pas effectués par jour, la qualité du sommeil ou la tension artérielle sont aisément recueillis. Et selon le rapport de la CNIL, cela ne fait que débuter. A l’horizon 2017, un utilisateur de smartphone sur deux aura installé au moins une application dédiée au bien-être et à la santé. Pour ne citer qu’elle, la société Apple devrait présenter dans le courant de l’année l’application Healthbook (littéralement « carnet de santé ») qui sera installée par défaut sur tous les terminaux vendus.

Ce phénomène de bien-être numérique, dit également quantified self, est intéressant à plusieurs égards. Il faut noter que les données sont produites par les utilisateurs. Pourtant, même si ces données touchent à l’intimité, les utilisateurs ont une large tendance à les partager.

Mais la CNIL s’inquiète de la frontière ténue entre le bien-être et la santé. En effet, les données de santé sont considérées comme sensibles et font l’objet d’une réglementation renforcée. L’article 8 de la loi Informatique et Libertés du 6 juillet 1978 pose le principe d’une interdiction de la collecte et du traitement de ces données. Ce principe est néanmoins assorti de nombreuses exceptions, qui ont permis à cette tendance d’émerger.

La Commission s’inquiète par ailleurs de la sécurisation et de l’utilisation des données par les sociétés qui les collectent. Le rapport indique que les utilisateurs ont l’impression d’avoir un rapport direct avec ces données, « puisqu’ils en sont à l’origine », alors que les entreprises pourraient les céder, ou les utiliser à des fins non connues par les utilisateurs.

Le rapport relève enfin que cette pratique du quantified self pourrait s’imposer. Certains assureurs américains considèreraient comme suspects leurs clients qui ne se mesurent pas, et refuseraient de les indemniser en cas de dommage. Pour la CNIL, le chantier de la santé connectée ne fait donc que débuter et les risques sont nombreux. Nul doute pourtant que la Commission, appuyée par le G29 et par la Commissaire européenne Viviane Reding, aura à cœur de protéger ces données très personnelles.

Dreyfus peut vous aider à protéger au mieux vos données et à gérer votre présence sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

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Russie : L’usage d’une marque comme mot-clé publicitaire jugé contrefaisant

business-dreyfus-8-150x15014 janvier 2014 – Une récente décision russe, Eldorado v Ulmart, a estimé que l’usage des mots-clés d’une marque dans le cadre publicitaire pouvait être considéré comme contrefaisant la marque. Cette décision reflète une scission avec le consensus général entourant cette question, car la plupart des juridictions se sont abstenues de donner une réponse claire.

Dans les faits, Eldorado a poursuivi en justice son concurrent Ulmart pour contrefaçon de marque. Eldorado est un important vendeur d’électroniques, détenteur d’une licence exclusive de plusieurs marques russes, dont « Eldorado » et « Territory of low prices ». Ulmart a acheté au moteur de recherche Yandex et utilisé les mots-clés « Eldorado of low prices. Here! » et « Ulmart: territory of service. Shops, delivery, fair prices, bonuses! Ulmart.ru ».

Selon les preuves présentées devant le Tribunal de Commerce (Arbitrazh) de Saint Pétersbourg et Leningrad, quand les internautes tapaient « Eldorado » dans Yandex, trois liens sponsorisés associés à Ulmart pouvaient apparaître. Le premier lien contenait les mots-clés « Eldorado of low prices. Here! ». En cliquant sur le lien, les internautes étaient redirigés vers www.ulmart.ru, le site internet du défendeur.

En accord avec le requérant, la cour a jugé que l’utilisation de « Eldorado » and « low prices » créait un risque d’association entre la marque du requérant et celle du défendeur et qu’un tel usage par Ulmart faisait naître un risque de confusion dans l’esprit du public. De plus, les juges ont noté que les mots « Eldorado » et « low prices » étaient mis en avant avec une police d’écriture plus grande que le reste de la publicité. En attirant l’attention sur ces mots, l’association des marques et donc le risque de confusion avec Eldorado semblaient renforcés.

En défense, Ulmart a argumenté qu’il ne pouvait y avoir de confusion entre les deux sites internet et qu’aucun lien évident n’existait avec le nom « Eldorado ». Ulmart a aussi mis en avant l’argument selon lequel « Eldorado » est un mot générique qui ne mérite pas de protection. Mais les juges n’ont pas adhéré à ce raisonnement.

La décision de première instance confirmée par la 13ème Cour d’appel le 8 mai 2014. Malgré la revendication d’Ulmart selon laquelle « Eldorado » est purement descriptif et trop vague, définissant « une terre riche en or et autres ressources » en russe, la Cour n’a pas séparé l’usage du terme de la marque elle-même et a rejeté l’appel du défendeur. Ulmart a fait part de son désaccord sur le montant des dommages-intérêts demandés mais, encore une fois, la cour d’appel a confirmé la décision de première instance. Enfin, la Cour a rappelé que pendant la durée de protection de la marque, le propriétaire de cette dernière ou le titulaire d’une licence exclusive peut faire valoir ses droits contre les tiers.

En guise d’observations préliminaires, on peut noter que l’usage de la marque protégée comme mot-clé et dans le texte d’un résultat de recherche sponsorisé équivaut à un usage de la marque. Eldorado n’a pas poursuivi en justice Yandex, le moteur de recherche tiers. L’usage de la marque ou d’un signe similaire dans une publicité pour des produits similaires est aussi considéré comme un usage de la marque en droit russe. Ce dernier reconnaît « l’usage sur internet » et l’utilisation de la marque comme mot-clé peut être considérée comme tel. Aussi, la manière dont la marque est utilisée dans une publicité joue un rôle crucial dans le verdict des juges. La cour a noté que si les marques Eldorado et Low prices n’avaient pas été présentent dans le texte, la décision aurait pu être différente.

L’affaire Eldorado est probablement la première d’une longue lignée d’affaires en droit russe portant sur les marques comme mots-clés publicitaires. A l’avenir, on ignore si les poursuites vont toucher seulement les publicitaires, ou les publicitaires avec les moteurs de recherche ensemble. Enfin, il faut rappeler que la Cour n’a pas condamné l’usage du mot-clé en soi, mais l’usage d’une marque comme mot-clé constituant une contrefaçon de marque.

 

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L’ICANN, une nouvelle ONG à Genève ?

note2Avec les récents scandales de cyber espionnage, la gouvernance d’Internet et le rôle de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers’ (ICANN) ont fait l’objet de nombreux débats.

En février 2014, le PDG de l’ICANN, Fadi Chehadé, a présenté l’idée de créer une structure parallèle similaire à l’ICANN qui aurait le statut d’organisation non-gouvernementale (ONG). Lors d’un voyage en France, Fadi Chehadé a mis l’accent sur le besoin pour l’ICANN d’avoir une structure internationale afin d’être plus ouverte et plus acceptée dans le monde.

Genève comme lieu d’implantation de cette nouvelle structure internationale lui offrirait un cadre plus neutre ainsi qu’une échappatoire à la gouvernance pro-américaine. Cela permettrait aussi d’accroître la légitimité mondiale de l’ICANN.

Une nouvelle structure à Genève rapprocherait l’ICANN de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). Pour certains, cela pourrait créer un sentiment de compétition et engendrer un risque de rivalité entre l’UIT et l’ICANN. Cependant, le Secrétaire général de l’UIT, Hamadoun Touré, a affirmé que l’Union n’a pas pour ambition la gouvernance mondiale d’Internet.

A la suite de l’annonce de Fadi Chehadé, le 14 mars 2014, l’ICANN a déclaré sa volonté de transition de la gouvernance américaine actuelle à une gouvernance internationale. Cette déclaration s’inscrit dans la continuité de la transition de l’ICANN vers le statut d’ONG.

L’ICANN souhaite entamer un dialogue entre les membres de son Conseil et la communauté sur ce sujet, notamment à l’occasion de ses réunions.

Dreyfus sera présent lors de la prochaine réunion de l’ICANN à Londres, fin juin, afin de vous informer au mieux sur les évolutions à venir.

 

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Dreyfus intervient dans le cadre du colloque « Innovation Midi-Pyrénées »

evolution-logo-defLa Région Midi-Pyrénées a organisé les 30 et 31 mai 2013 un colloque au titre évocateur : « La propriété intellectuelle pour les PME dans un contexte international : livre de la jungle ou île au trésor ».

Acteur essentiel en Propriété Intellectuelle et Nouvelles Technologies, Dreyfus est intervenu le vendredi 31 mai pour apporter toutes ses connaissances et son expertise en la matière.

 

Nathalie Dreyfus, gérante du cabinet, a ainsi présenté au cours d’une table ronde les toutes dernières actualités sur des problématiques au cœur du développement entrepreneurial. De l’usurpation d’identité à l’élaboration de stratégies de protection de marques sur internet, notamment concernant les nouvelles extensions génériques, elle a détaillé les risques auxquels sont exposées tous les jours les entreprises dans un contexte de crise internationale et a prodigué des conseils pour optimiser leur présence sur l’Internet ainsi que les réseaux sociaux.

Dreyfus a également animé un atelier qui a permis d’aborder au gré des participants des problématiques plus générales telles que la présence et la protection de la marque sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherches ou encore l’actualité des noms de domaine.

N’hésitez pas à visiter le site internet de Midi-Pyrénées Innovation pour accéder au programme complet du colloque à l’adresse suivante :

http://www.mp-i.fr/2013/04/la-propriete-intellectuelle-pour-les-pme-dans-un-contexte-international-livre-de-la-jungle-ou-ile-au-tresor/

 

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The Beatles c. Beatle, quand la renommée dépasse le principe de spécialité – Tribunal de l’Union européenne

Le tribunal de l’Union européenne a confirmé le refus d’enregistrement de la marque communautaire « BEATLE » le 23 mars 2012. Bien que couvrant des appareils de locomotion destinés à un public handicapé, l’OHMI avait rejeté la demande d’enregistrement de la société Handicare Holding BV (devenue You-Q BV) le 31 mai 2010. Apple Corps, la société de production du  célèbre groupe de Liverpool, s’était en effet opposée à cet enregistrement en se fondant sur ses nombreux enregistrements de marques antérieures « THE BEATLES » ou « BEATLES », aussi bien nationales, communautaires, figuratives ou verbales.

La juridiction européenne constate dans un premier temps que les marques « THE BEATLES » et « BEATLES » jouissent d’une grande renommée, particulièrement dans le domaine des enregistrements sonores et des enregistrements vidéo. Si la décision précise ensuite que les deux signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires, elle reconnaît que les produits visés ne le sont pas.

Mais même en l’absence de risque de confusion, un lien entre les deux signes n’est pas à exclure. La décision considère en effet que les marques « THE BEATLES » et « BEATLES » jouissent d’une telle renommée qu’une marque similaire tirerait un profit indu de l’image positive de liberté et de jeunesse que le public pertinent pourrait associer à d’autres produits.   Le tribunal applique ici l’article 8 paragraphe 5 du règlement sur la marque communautaire relatif à la protection de la marque de renommée pour des produits non similaires. L’arrêt s’inscrit de plus dans le sillage de la jurisprudence constante en la matière[1] qui exige « premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition ; deuxièmement, l’identité ou la similitude des signes en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. »


[1] Voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T‑67/04, Rec. p. II‑1825, point 30, et du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, point 34.

 

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Pages communautaires Facebook : titulaires de marques, soyez vigilants !

Facebook, premier réseau social du monde, a créé en avril 2010 les « pages communautaires ».

Ces pages sont créées à son initiative, sur des sujets divers et variés. Elles sont publiques, et alimentées notamment par les statuts que les utilisateurs postent sur leurs murs.

Facebook a entre autres créé des milliers de pages concernant des marques notoires.

Ainsi, dès lors qu’un utilisateur cite, dans son profil, une marque pour laquelle une page communautaire existe, il est directement associé à cette page.

Une page communautaire comporte en général deux onglets :

–          Un onglet « infos » qui contient notamment, s’il existe, l’article Wikipedia de la marque considérée. Dans le cas contraire, le contenu de l’onglet reste vierge.

–          Un onglet « publications liées » qui comporte tous les messages postés par les utilisateurs sur leur mur contenant le terme correspondant au titre de la page communautaire.

Le contenu de ce type de pages ne peut être contrôlé par le titulaire de la marque en question.

En outre, il existe certaines pages communautaires dites « places ». Issue d’une association avec Bing, ces pages reprennent des marques pour localiser les entreprises qui en sont titulaires (bureaux, parking,…).

Les titulaires de marques ne donnent pas leur accord à la création de ces pages et n’en sont pas informés. Il est également regrettable qu’ils ne puissent pas modifier ces pages, n’étant pas à l’origine de leur création.

Il est d’autant plus gênant que le contenu de ces pages communautaires ne puisse être modifié par le titulaire de marque car il est issu de sources qui ne sont pas officielles. De surcroit, une partie du contenu provient de Wikipedia, où les internautes peuvent réutiliser des articles et y faire des apports.

Les moyens d’action offerts au titulaire de marque peuvent revêtir, en droit français, plusieurs formes : contrefaçon, concurrence déloyale, parasitisme, pratique commerciale trompeuse, dilution, ternissement. Les utilisateurs de Facebook disposent en outre du formulaire de « Déclaration d’infraction aux droits de propriété intellectuelle ». Ce formulaire vise à requérir le retrait par Facebook d’un contenu violant les droits de propriété intellectuelle du demandeur ou d’un tiers.

Face à ces moyens d’attaque, Facebook pourrait opposer les dispositions du Digital Millenium Copyright Act (promulguée le 28 octobre 1998) ou de la Directive 2000/31/CE (du 8 juin 2000), transposée en France par la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN, 21 juin 2004). Ces lois ont été créées à l’origine pour exempter de responsabilité les fournisseurs d’accès à Internet des actes illégaux de leurs clients dont ils n’ont pas connaissance. Facebook pourrait peut-être invoquer ces dispositions dans le cas des pages communautaires. Facebook resterait cependant responsable s’il ne réagissait pas promptement alors qu’une atteinte évidente lui a été signalée.

Les titulaires de marques doivent donc être vigilants aux pages qui sont créées et qui contiennent leurs marques.

Il est donc vivement conseillé de mettre en place des surveillances de réseaux sociaux.

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Les prémices d’une révision des règles UDRP ?

La GNSO (Generic Name Support Organization) est l’entité représentant les acteurs des noms de domaine génériques (exemples .com et .org) auprès de l’ICANN qui a pour tâche d’élaborer et de présenter au Conseil d’administration de l’ICANN des projets au sujet de la politique touchant ces noms de domaine.

La GNSO s’est très récemment intéressée à la procédure UDRP, par le biais de deux thèmes bien précis développés dans un rapport:

  • L’approche du cybersquatting dans la procédure UDRP et les insuffisances et inégalités inhérentes à cette approche ;
  • Déterminer si la définition même du cybersquatting dans la procédure UDRP doit être revue.

Il est à ce stade trop tôt pour dire si les travaux à venir sur ces deux thèmes vont effectivement déboucher sur une discussion en vue d’une réforme. Il est certain qu’un projet de réforme générerait de nombreux débats, tant les intérêts en jeu sont divers. Par exemple, la divulgation de l’identité d’une personne, après le dépôt de la plainte, ayant eu recours à un service d’anonymat donnera certainement l’occasion aux titulaires de marques et aux défenseurs de la protection des données personnelles de débattre.

Ce rapport pourrait être toutefois le premier pas d’une longue marche vers une réforme conséquente.

A suivre…

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