Options proposées par l’ICANN pour le lancement de la deuxième série de « new gTLDs ».
Le 12 décembre 2022, l’ICANN a publié un rapport très complet proposant deux scénarios pour le lancement du deuxième cycle des « new gTLDs ». Ce rapport inclut des estimations des besoins humains, financiers et techniques nécessaires à chacune des solutions. L’ouverture des candidatures ne saurait tarder puisqu’elle est attendue dans le courant du premier trimestre 2023.
Après avoir été poursuivie en justice par la Securities and Exchange Commission (SEC), la plateforme Telegram n’a pas abandonné son projet de s’introduire dans le Web 3.0. En effet, à travers la technologie blockchain, Telegram proposera prochainement à ses quelques 700 millions d’utilisateurs d’acheter des noms d’utilisateurs sur la blockchain The Open Network (1)
La blockchain TON signifiait initialement Telegram Open Network, et la société derrière elle avait réussi à rassembler la somme de 1,7 milliards d’euros. Récemment, le nom de domaine « casino.ton » avait par exemple été vendu à plus de 200 000 dollars.
En réalité, Pavel Durov, le PDG de Telegram, prévoit de nombreuses utilisations à l’ajout d’une technologie web 3 sur l’application. Les utilisateurs pourraient ainsi envisager la possibilité d’un identifiant unique qu’ils pourraient vendre ou échanger sur la marketplace de l’application. Cette technologie pourrait également permettre de sécuriser plus avant les différents canaux présents sur l’application. Telegram prévoit en effet la possibilité de rejoindre un canal de discussion. L’implémentation de technologies relatives à la blockchain sur l’application permettrait entre autres d’officialiser ces différents canaux.
Si la date de sortie de cette place de marché n’est pas encore déterminée, il semblerait qu’elle ne saurait tarder, au vu de l’annonce faite par le fondateur de la plateforme. En effet, le smart contract servant de structure à cette place de marché est encore en audit libre sur GitHub, dans le but que les développeurs y décèlent – s’il y en a, des erreurs dans le code.
21 octobre 2022, Laboratoires Sterop S.A. v. Belaid Louahrani, Laboratoires Sterop LLC, Affaire No. D2022-2828 (1)
Dans une décision du 21 octobre 2022, la plainte UDRP déposée par la société belge Laboratoires Sterop S.A. (« Laboratoires Sterop »), visant le nom de domaine <sterop.net>, a été rejetée. Particularité du litige : il oppose les Laboratoires Sterop à une société émiratie au nom homographe, les Laboratoires Sterop LLC et à son fondateur.
Le requérant est un groupe pharmaceutique belge développant plusieurs gammes de produits pharmaceutiques à travers le monde : dispositifs médicaux, compléments alimentaires, produits d’hygiène, etc. Il est titulaire de plusieurs marques « STEROP », la plus ancienne étant enregistrée au Benelux depuis 1972 (renouvelée) et la plus récente étant enregistrée aux Emirats Arabes Unis depuis le 18 février 2020, pour des produits en classe 5.
Le nom de domaine litigieux est enregistré depuis le 15 août 2019 par la société défenderesse. Ce dernier redirige vers un site affichant un message de bienvenue et indiquant que l’activité du défendeur concerne la vente de produits pharmaceutiques.
Le défendeur est titulaire d’une marque semi-figurative « STEROP » enregistrée le 1er mars 2020 aux Emirats Arabes Unis pour des produits en classe 5, une date d’enregistrement très proche de celle de la marque antérieure du requérant dans cette juridiction.
Rappelant dans un premier temps son ancienneté, la société belge admet ensuite avoir autorisé une société dénommée Laboratoires Sterop FZ-LLC à développer ses activités scientifiques aux Emirats Arabes Unis. Elle conteste cependant avoir donné une quelconque autorisation à la société défenderesse, en énonçant notamment que les deux sociétés sont distinctes. Le requérant insiste sur le fait qu’il n’entretient aucune relation avec le défendeur et qu’il l’a d’ores et déjà mis en demeure, à deux reprises, de cesser l’utilisation du terme « STEROP ».
Afin de contrer les allégations du requérant, le défendeur fait valoir que le nom de domaine litigieux a été enregistré avec le consentement non équivoque de la société belge, résultant d’un accord commercial entre les parties.
Le défendeur avance également que la société Laboratoires Sterop FZ-LLC détient en partie la société Laboratoires Sterop LLC et que ces deux sociétés évoluent sur des territoires distincts des Emirats Arabes Unis. De même, le défendeur énonce que l’un des dirigeants de la société belge est en réalité actionnaire à hauteur de 20% des parts de la société Laboratoires Sterop FZ-LLC et donc indirectement de la société Laboratoires Sterop LLC.
En outre, le défendeur explique qu’il opère en tant que distributeur de médicaments alors que le demandeur opère en tant que fabricant de médicaments. Ainsi, leurs activités étant complémentaires, le défendeur aurait été l’un des distributeurs du requérant et leurs deux marques auraient parfaitement coexisté jusqu’à ce que le requérant ne décide de mettre fin à la relation commerciale.
D’autres arguments sont successivement invoqués par les parties. Le requérant argue entre autres ne pas avoir autorisé en amont le dépôt de la marque du défendeur, mais l’avoir constaté une fois le fait accompli. Il indique également que le défendeur commercialise dorénavant des produits concurrents aux siens et ne doit donc plus faire usage de la marque « STEROP ». Le requérant a fourni par ailleurs plusieurs documents pour tenter d’étayer ses arguments, toutefois en français alors que la procédure est en anglais. Partant, ils ne peuvent être reçus.
En tout état de cause, il est évident que l’expert ne peut rendre une décision – sur la base de ces éléments – donnant véritablement tort ou raison aux parties. En effet, il semble plus s’agir d’une joute verbale entre deux anciens partenaires désormais concurrents.
Dans une analyse assez succincte, et sans revenir sur tous les points exposés par les parties, l’expert considère que, même si la preuve d’un consentement non équivoque du demandeur n’a pas été rapportée, il est impossible de conclure que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux au vu des preuves rapportées. Pour trancher ce point, il faudrait procéder à une analyse poussée, qui ne relève pas du champ d’application de la procédure UDRP, qui couvre strictement les cas de cybersquatting.
Force est pourtant de constater qu’il est encore fréquent que d’anciens partenaires tentent de régler leurs conflits par ce biais.
Enfin, même si le demandeur aurait dû savoir que sa plainte n’avait pas de chance d’aboutir, l’expert ne considère pas qu’il s’agit d’un cas de Reverse Domain Name Hijacking (en français « détournement inversé de nom de domaine »), où le demandeur aurait introduit sa plainte dans le seul but d’harceler ou de nuire au défendeur.
Aussi, il convient de rappeler que les litiges méritent d’être traités avec une vision globale. Si le litige comprend plusieurs volets (conflit sur une marque, sur un nom de domaine, concurrence déloyale, etc.), rechercher la procédure idoine est impérative. Si deux parties se disputent une marque, laquelle est reflétée dans un nom de domaine, il convient d’agir simultanément sur les deux, via une procédure judiciaire, ou à tout le moins d’obtenir une décision sur la marque avant de se tourner vers la procédure administrative de l’UDRP pour tenter de récupérer le nom de domaine.
Les Non-Fungible Tokens (« NFT ») sont des unités de données numériques (tokens) stockées dans la blockchain qui ne sont pas intrinsèquement interchangeables avec d’autres actifs numériques (non-fungible). Ils représentent des objets réels tels que des images, des vidéos, des œuvres d’art qui sont achetées et vendues en ligne, généralement avec de la crypto-monnaie.
Les NFT fonctionnent comme des signatures numériques attribuables à un seul propriétaire. Le contenu sous-jacent représenté par le NFT reçoit un identificateur unique, ce qui en fait un actif numérique certifié appartenant sans équivoque à une personne ou à une entité déterminée.
Un NFT est conservé dans le portefeuille électronique de son propriétaire.
Dans la plupart des cas, ces NFT sont adossés à des blockchains décentralisées gérées de manière autonome et automatique. La blockchain en elle-même n’appartient à personne. Par conséquent, seul le dernier propriétaire du NFT a la possibilité de le transférer à un autre propriétaire.
Les noms de domaine NFT résultent de nouvelles extensions web liées à la blockchain via des contrats intelligents. Ces extensions, telles que le <.eth> (« eth » faisant référence à la blockchain Ethereum), ne sont pas reconnues par l’ICANN à ce jour.
Au niveau juridique, il n’est donc pas évident d’agir contre une reprise non autorisée d’une marque dans un nom de domaine NFT. Par exemple, les règles prévues par l’UDRP ne permettent pas de résoudre des conflits pour ce type de noms de domaine blockchain. Ainsi, les développeurs de blockchain ont créé leur propre version du Domain Name System (DNS), qui échappe au contrôle réglementaire de l’ICANN.
Il n’existe à ce jour pas d’autorité ou de tribunal international qui pourrait ordonner la suppression ou le transfert des noms de domaine en NFT. C’est la conséquence du caractère décentralisé des noms de domaine blockchain et de l’anonymat des réservataires, élément clé du mécanisme blockchain. Le caractère immuable de la blockchain forme aussi un obstacle.
Même si ces nouvelles extensions apporteront sans aucun doute de nombreuses opportunités, le cadre juridique demeure toutefois très incertain pour le moment. De nouvelles évolutions législatives sur le sujet des noms de domaine et de la défense des marques seront donc certainement à prévoir les prochaines années.
Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt en sa 7ème et 2ème chambres réunies le 16 mai 2022 suite au recours engagé par la société Culturespaces concernant l’ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2021 par le Tribunal Administratif de Nîmes.
La société Culturespaces avait comme activité au titre d’une délégation de service public, l’exploitation touristique et culturelle de plusieurs sites de la ville de Nîmes : les arènes de Nîmes, la Maison carrée et la tour de Magne.
Pour effectuer cette activité, la société Culturespaces a notamment enregistré desnoms de domaine pour ces sites appartenant à la ville de Nîmes.
Dès la fin du contrat de concession de service public, la société a refusé de rendre les biens immatériels à la ville de Nîmes. La ville de Nîmes a alors saisi le juge des référés qui a rendu une décision en faveur de la société Culturespaces.
Le Conseil d’Etat saisi du recours a décidé que les biens immatériels, les noms de domaine et contenus réseaux sociaux notamment, étaient nécessaires au fonctionnement du service public et qu’il s’agissait de biens susceptibles d’être qualifiés de bien de retour de la concession. Ainsi le Conseil d’Etat il a enjoint la société Culturespaces de restituer à la commune de Nîmes tous les actifs immatériels nécessaires à l’exploitation du service public.
Cette convention réunira les axes de travail de l’AFNIC des prochaines années. L’un des points principaux est le développement du <.fr>.
La croissance du <.fr> passe notamment par des actions concrètes telles qu’aider les entreprises dans leur transition numérique. En effet, l’AFNIC a mit en place un dispositif d’accompagnement afin de permettre au PME et TPE de développer leur présence en ligne.
Dans cette convention l’AFNIC s’est également engagée à investir à hauteur de 2% de son chiffre d’affaires afin d’appliquer des baisses tarifaires ainsi que simplifier les interfaces d’enregistrements et d’organiser une gestion des données plus rapides et performantes.
A travers cette convention, l’AFNIC s’est engagée à investir 10% de son chiffre d’affaires dans l’innovation afin consolider sa responsabilité sociale et environnementale. L’AFNIC s’engage pour atteindre la neutralité carbone du <.fr>.
L’AFNIC et l’Etat souhaitent ainsi continuer le travail mis en œuvre dans le but de développer et renforcer le <.fr>.
Le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a lancé le 1er janvier 2022 un service de résolution deslitiges spécialement pour les noms de domaine en <.sn> (Sénégal).
Ce nouveau service a vu le jour puisque le registre sénégalais chargé de l’administration des noms de domaine a décidé que les litiges relatifs aux <.sn> seraient désormais régis par les principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP).
Une limite est cependant posée par la charte de nommage sénégalaise : lorsqu’un demandeur souhaite réserver un nom de domaine en <.sn> et qu’il est domicilié à l’étranger, il devra désigner un mandataire établi au Sénégal. Cette limite a été imposée pour réguler les possibilités de litige et pour des raisons de préférence nationale.
A ce jour, aucune décision n’a encore été rendue par le centre de résolution des litiges de l’OMPI concernant le <.sn>.
Ce Rapport Final contient certaines affirmations, recommandations et directives d’application, étant définies comme des « Outputs ». Il regroupe des affirmations sur la politique existante, des recommandations pour une nouvelle politique et diverses directives sur la meilleure façon de la mettre en œuvre. Il traite d’une quarantaine de sujets qui couvrent tous les aspects du déploiement de nouveaux gTLD, tels que la manière dont le déploiement doit avoir lieu, sous quels critères, etc.
Le 24 mars 2021, ce Rapport Final a été transmis au Comité de direction de l’ICANN qui doit à présent examiner les Outputs notamment pour déterminer si les recommandations sont de nature à servir ses intérêts et ceux de sa communité.
Pour ce faire, le Comité a demandé une « Operational Design Phase (ODP) ». Cette phase a été lancée fin 2021 et devrait durer dix mois. Elle doit être transparente et faire l’objet de rapports réguliers. Ce délai peut être prolongé en cas d’imprévus.
Dès lors, il est très probable que le prochain round de nouveaux gTLD sera repoussé à 2023. D’autant que certaines des recommandations soulèvent des questionnements, particulièrement en ce qui concerne l’absence de mesures de protection renforcées contre l’abus du Domain Name System (DNS).
En 2011, le nouveau système de résolution de litiges de l’AFNIC, SYRELI, a été lancé.
Ce système de résolution de litiges – à présent concurrencé par la PARL Expert – permet d’obtenir la suppression ou le transfert d’un nom de domaine.
L’AFNIC a récemment fait évoluer sa plateforme, afin d’en simplifier la prise en main pour les utilisateurs, que ce soit au niveau de la constitution des dossiers ou de leur suivi.
Parmi les nouveautés, l’on note principalement la suppression du nombre limité de caractères dans les argumentaires.
Les prochaines candidatures pour l’obtention de nouvelles extensions de type <. marque> seront finalement attendues vers la fin de l’année 2022. À la différence de la dernière période de candidature en 2011, ce délai donne la possibilité pour les entreprises de bien évaluer l’opportunité économique et stratégique et de préparer leur dossier soigneusement. Un processus de candidature efficace se divise en trois phases : dans un premier temps, les entreprises doivent évaluer l’opportunité pratique de disposer de leur propre extension.
Ensuite, la candidature, comprenant un business plan, peut être préparée. Enfin, la troisième phase est celle de la soumission de la candidature. Le traitement des candidatures par l’ICANN prévoit d’autres étapes d’étude qui peuvent ralentir le processus, comme l’évaluation de l’exhaustivité de la demande et la vérification des frais de présentation. C’est pour cela que les entreprises doivent soumettre leurs candidatures complètes le plus tôt possible.
Le rapport DNS NEWS n° 271 met en avant le reproche globalement fait à l’ICANN solution de ne pas intervenir autant que ses pouvoirs le lui permettent dans les questions de sécurité internet, alors même que les atteintes faites aux DNS ne désemplissent pas. Une question quasi philosophique découle de cette critique : l’ICANN solution doit-elle devenir une sorte d’État providence de l’Internet ou doit-elle rester en retrait, ce que préconiseraient certainement les défenseurs de la « neutralité du Net » ?
Notons qu’en 2018, l’ICANN avait déjà entrepris des mesures pour sécuriser un peu plus Internet, en changeant la clé cryptographique utilisée pour protéger le carnet d’adresse de l’Internet, le DNS.(Domain Name System. – V. ICANN, 16 sept. 2018, Approved Board Resolutions [ R]egular Meeting of the ICANN Board).
Avec plus de 91 % de parts de marché, Google est le moteur de recherche le plus utilisé en France. Sachant qu’il est rare de consulter d’autres résultats que ceux de la première page, optimiser son référencement est un enjeu incontournable. Les résultats naturels peuvent donc être impactés négativement : un site bien optimisé peut-être mieux référencé qu’un site plus pertinent.
Google n’a toutefois pas dit son dernier mot et a annoncé le changement de son algorithme, en mai 2021, pour favoriser la prise en compte de ses Signaux Web Essentiels et plus particulièrement la durée de chargement d’un site ; son interactivité ; et la stabilité du contenu tandis qu’il charge. Google donne déjà des conseils en ce sens sur sa plateforme Google Search Central.
Cette démarche a entre autres pour objectifs de contrer les cas où des noms de domaine autrefois exploités et bien placés sur le podium des résultats du moteur de recherche sont retombés dans le domaine public et ont été récupérés par des domainers, pour renvoyer vers des pages parking. Ces noms qui ne présentent plus de contenu attrayant pour les internautes ne devraient pas être les premiers à apparaître dans la liste de résultats.
Sources : Emarketerz.fr, 20 mai 2020, Parts de marchés & classement des moteurs de recherche les plus utilisés en 2020, S. Fakir Google Search Central, SEO pour les utilisateurs expérimentés, Comprendre la convivialité des pages dans les résultats de recherche Google Domain Name Wire, 10 nov. 2020, « Page experience » to impact Google search rankings starting in May, A. Allemann
Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 janv. 2020, n° D2019-2992, Cyberplay Management Ltd c/ WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc./DIREX NV et Johann Mayer.
La société maltaise Cyberplay Management est titulaire d’une licence de jeu à des fins d’exploitation d’un casino en ligne. Cette dernière est titulaire de la marque européenne Loki, déposée le 10 janvier 2017 et enregistrée le 6 septembre 2017 ainsi que du nom de domaine <loki.com>, enregistré en 1992 et actuellement exploité pour des services de casino en ligne. Le requérant, la société maltaise, a déposé une plainte UDRP devant le centre d’arbitrage et médiation de l’OMPI contre les noms de domaines <lokicasino16.com>, <lokicasino17.com>, <lokicasino18.com>, <lokicasino19.com> et <lokicasino.com>, au motif qu’ils enfreindraient ses droits. En effet, ceux-ci associent la marque Loki au terme « casino », qui fait référence à son activité. Le nom de domaine <lokicasino.com> a été enregistré le 16 mai 2016 et les quatre autres noms de domaine le 11 janvier 2017 (un jour après le dépôt de marque du requérant).
Au moment du dépôt de la plainte, les défendeurs utilisaient ces noms de domaine en relation avec un casino en ligne. Le requérant considère que les défendeurs ont enregistré et utilisé les noms de domaine de mauvaise foi. Les défendeurs, quant à eux, prétendent n’avoir jamais eu connaissance de l’existence du requérant et de sa marque européenne Loki pour des activités de jeux de casino. Par ailleurs, les défendeurs ont fourni au dossier plusieurs captures d’écran, issues des bases de données du site WayBack Machine (archive.org) de l’historique du site web du requérant démontrant que ce dernier n’a jamais utilisé le nom de domaine <loki.com> pour des activités de casino avant la période actuelle. Par exemple, en 2006, il renvoyait vers un site permettant à l’utilisateur de trouver tous types d’événements à proximité de sa localisation.
L’expert se prononçant sur l’affaire, conclut que la plainte doit être rejetée, puisque le requérant ne fournit pas de preuve démontrant qu’il était titulaire d’un droit de marque sur le signe LOKI lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. La demande d’enregistrement de marque a été déposée bien après l’enregistrement du nom de domaine <lokicasino.com > détenue par les défendeurs. En outre, eu égard au droit des marques non enregistrées (droit d’usage), le requérant ne soumet aucune preuve d’une exploitation du signe LOKI en relation avec les services d’un casino en ligne. Ainsi, il est important de rappeler que pour pouvoir prospérer dans une procédure UDRP, il est impératif que le requérant présente des preuves établissant notamment l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine. En l’occurrence, le requérant a failli à rapporter ces preuves. Cette décision permet aussi de constater la prégnance de plus en plus forte des archives proposées par WayBack Machine, que les juges tendent dorénavant à accepter comme mode de preuve (sous réserve de justifier d’un constat d’huissier).
La crise sanitaire mondiale engendrée par le coronavirus est un contexte propice et favorable à la technique du phishing. En effet, de nombreuses bandes organisées de cybercriminels se font passer pour des organismes de santé en intégrant de faux noms de domaine. Par suite, ces derniers envoient un e-mail en se faisant passer pour une entité liée au monde de la santé dans lequel ils demandent de cliquer sur un lien et de saisir ou confirmer un identifiant et mot de passe. Les cybercriminels envoient donc des e-mails de phishing contenant des noms de domaine similaires à ceux utilisés par les centres de contrôle et de prévention des maladies. À titre d’illustration, les cybersquatteurs ont incorporé le nom de domaine « cdc-gov.org » qui s’apparente au nom de domaine officiel à savoir « cdc.gov ».
Ainsi, ces courriels malveillants encouragent les utilisateurs à cliquer sur un lien qui laisserait à penser qu’il contient des informations liées aux cas de coronavirus, afin que les internautes soient redirigés vers un faux site web où ils devront entrer nom d’utilisateur et mot de passe. Dans d’autres situations, des cybercriminels envoient des e-mails de phishing semblant provenir de l’Organisation mondiale de la Santé en invitant les internautes vers un lien visant à télécharger un document sur les mesures de sécurité face à l’expansion du virus. Bien entendu, il n’en est rien, les internautes étant redirigés vers un écran pop-up requérant le nom d’utilisateur et mot de passe. Par ailleurs, il est à noter que certains cybercriminels adoptent une tactique différente en se faisant passer pour des entités liées au monde de l’économie tels que des entreprises du transport maritime ou de l’industrie manufacturière. En effet, le coronavirus peut avoir un impact qui s’étend au-delà des préoccupations liées à la santé. Ainsi, il s’agit de redoubler de prudence face à l’extension de ces campagnes de phishing en évitant particulièrement des e-mails contenant de nombreuses fautes d’orthographe.
Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020. Par suite, le Royaume-Uni et l’Union européenne sont entrés dans une période de transition, jusqu’au 31 décembre 2020. Durant cette période, les ressortissants du Royaume-Uni sont encore habilités à enregistrer et renouveler des noms en <.eu>.
En revanche, une fois cette période expirée, il ne leur sera plus possible d’enregistrer des noms de domaine avec l’extension en <.eu> ou de conserver ce qu’ils détiennent déjà, à moins de se conformer avec les exigences posées. À l’origine, l’EURID avait détaillé un plan complet applicable à compterdu1er novembre2019, date à laquelle le Royaume-Uni était censé quitter l’Union européenne. Il s’appliquera finalement à l’issue de la période de transition, sans que des échéances précises n’aient toutefois d’ores et déjà été fixées. Une fois la période de transition achevée, seules les personnes suivantes sont habilitées à enregistrer des noms de domaine en <.eu> : un citoyen de l’Union européenne, indépendamment de son lieu de résidence ; une personne physique qui n’est pas un citoyen de l’Union et qui est un résident d’un État membre ; une entreprise établie dans l’Union ; ou une organisation établie dans l’Union, sans préjudice de l’application du droit national.
Ainsi, pour les noms de domaine déjà enregistrés, les déclarants pourront mettre à jour leurs coordonnées pour tenter de maintenir leurs actifs. Ils devront notamment indiquer un code de pays de citoyenneté correspondant à un État membre de l’Union européenne de 27 indépendamment de leur résidence ou établir une entité légalement établie dans l’un des États membres éligibles de l’Union européenne de 27 ou de l’EEE. Tous les titulaires qui ne se conformeront pas à ces règles d’éligibilités verront leurs noms de domaines retirés, et ces derniers seront alors disponibles à tous pour l’enregistrement. Étant donné que les noms de domaine non conformes seront retirés, il est opportun de procéder à une analyse approfondie des portefeuilles de noms de domaine des titulaires pour voir si certains de leurs enregistrements sont à risque.
Le gTLD <.com> occuperait plus de 40 % des parts de marché des noms de domaine, d’après les statistiques fournies par le site www.domainnamestat.com. Ces résultats confirment qu’il s’agit d’une extension incontournable, notamment parce que le <.com>, s’adressant au monde entier, est un signe fort de ralliement.
Or, les négociations en cours entre l’ICANN et le registre du <.com>, VeriSign, pourraient aboutir à une modification de l’agrément sur cette extension, de telle sorte que le prix du <.com> serait amené à augmenter de possiblement 7 % par an, de 2021 à 2024. En contrepartie de ce droit, VeriSign verserait 4 millions de dollars à l’ICANN.
Cette négociation est notamment permise par un amendement accepté par le ministère du Commerce américain, du 26 octobre 2018, par lequel il était indiqué qu’« au vu du marché plus dynamique des noms de domaine, le Ministère considère opportun de modifier l’agrément de coopération afin de pourvoir à une flexibilité dans les prix afférents à l’enregistrement et au renouvellement des noms de domaine du registre .com ».
Si le prix du <.com> vient à augmenter, il sera pertinent de voir si d’autres extensions récupèrent certaines de ses parts de marché, notamment parmi les nouveaux gTLDs. S’il paraît peu probable que les sociétés abandonnent les noms en <.com> qu’elles détiennent déjà, les nouveaux arrivants sur le marché pourraient éventuellement lui préférer d’autres extensions.
Avec l’entrée en vigueur du Protocole de Madrid au Mexique, il etait devenu nécessaire de mettre en œuvre un système d’opposition pour renforcer le procédé d’enregistrement et améliorer la compétitivité ainsi que le dynamisme de la protection des droits de propriété intellectuelle du Mexique.
Fin de l’année 2015, une modification de la loi mexicaine sur la propriété industrielle (IPL) a ainsi été proposée. L’amendement concerne la mise en œuvre d’un système d’opposition au Mexique afin de codifier le processus d’enregistrement des marques, alignant ainsi le dispositif de propriété industrielle mexicain aux tendances internationales.
Le 28 avril 2016, la Chambre des députés mexicain a approuvé le décret modifiant l’IPL mettant en œuvre un système d’opposition de marque au Mexique. Cette réforme a été publiée le 1er juin 2016 au Journal Officiel de la Fédération (Diario Oficial de la Federación). Elle entrera en vigueur le 30 août 2016, c’est-à-dire 90 jours calendaires après la publication.
Ainsi, d’après l’article 120 du décret, un tiers aura la possibilité de déposer une opposition dans le mois suivant la date de la publication de la demande d’enregistrement de marque au journal officiel. Aucune prolongation de la période d’opposition d’une durée d’un mois n’est autorisée.
Cette nouvelle procédure va permettre une meilleure appréciation des demandes d’enregistrement par l’Office mexicain des marques (MTO). Effectivement, avant la réforme de 2016, l’Office mexicain décidait unilatéralement si la demande était susceptible de créer un risque de confusion par rapport à un droit antérieur. Un tiers, s’il estimait qu’une demande pouvait porter atteinte à ses droits, n’avait pas la possibilité de s’opposer à l’enregistrement de cette demande de marque et devait espérer que l’Office considère qu’il y avait un risque de confusion lui-même.
Aujourd’hui, grâce à cette réforme, tout titulaire de marque peut former opposition à l’encontre de l’enregistrement d’une demande de marque et, de ce fait, apporter des informations sur ses propres droits qui auraient pu être ignorées par l’Office.
Toutefois, ce nouveau système n’a aucune répercussion contraignante sur la conduite de l’Office mexicain des marques en ce qui concerne le processus d’examen de la marque. Effectivement, ce dernier a la possibilité de prendre en considération dans son analyse l’opposition d’un tiers et les déclarations faites en réponse par le requérant, mais ce n’est pas obligatoire. Ainsi, une opposition ne déterminera pas automatiquement les résultats de l’examen approfondi effectué par l’Office mexicain. En outre, l’opposition n’entrainera en aucun cas la suspension de la procédure d’enregistrement.
L’Office mexicain des marques continuera à formuler des motifs absolus et relatifs lors de son examen d’une marque.
Il est donc important de noter que ce nouveau système d’opposition n’est pas considéré comme une procédure dans le mécanisme d’enregistrement. Par conséquent, le demandeur n’a pas l’obligation de répondre à une opposition engagée par un tiers. Ce défaut de réponse ne sera pas interprété comme une acceptation tacite de l’opposition.
Le caractère transnational des noms de domaine pose la question de la détermination du tribunal territorialement compétent pour connaitre des atteintes causées par l’enregistrement ou l’usage de ces signes.
Appréciation de la destination d’un site : utilisation de la technique du faisceau d’indices
En vertu de la théorie de la focalisation, le juge français est compétent dès lors que le site en question est destiné au public de France et non pas simplement accessible depuis la France (Com. 11 janvier 2005). Cette solution avait été réaffirmée à plusieurs reprises (Com. 29 mars 2011 ; Com. 3 mai 2012). La technique prend en compte divers indices, tels que l’extension du nom de domaine, la langue utilisée sur le site ou encore les destinations de livraison. Toutefois, ces critères pris séparément ne sont pas pertinents.
Cette technique du faisceau d’indices a notamment été utilisée par la Cour de justice de l’Union Européenne, à l’occasion d’un arrêt en date du 12 juillet 2011, qui procéda à une appréciation au cas par cas de divers indices judicieux pour conclure à la destination d’un site web.
Jurisprudence divergente en matière de ccTLDs étrangers
Néanmoins, la difficulté se pose en présence de ccTLDs étrangers, c’est-à-dire d’extensions nationales (<.ch> pour la Chine, <.de> pour l’Allemagne, etc.). La preuve de la cible est alors plus complexe, il est nécessaire d’apporter des éléments prouvant le ciblage du public français. Par un jugement du 14 janvier 2016, le TGI de Paris a considéré qu’un site internet italien proposant une traduction en français de son contenu, ainsi que les coordonnées de l’un de ses distributeurs basé en France vise un public français, avec lequel il présente un lien significatif et suffisant. Le tribunal s’est fondé sur l’article 5-3 du règlement communautaire n° 4/2001 qui prévoit qu’« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : […] 3) En matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». Le TGI de Paris est donc en l’espèce compétent pour connaître des demandes relatives à l’utilisation d’une marque d’une société française sur un site en .it.
A contrario, la Cour d’Appel de Nancy, le 13 décembre 2010 avait refusé de reconnaitre la compétence des juridictions françaises lors d’un litige survenu sur le site <carbone.nl> aux motifs qu’il n’était pas en français et ne proposait pas de vente en France.
Il convient donc de rester prudent et de considérer tous les indices possibles pour identifier au mieux la destination d’un site internet, et donc la ou les juridictions compétentes en cas de litige.
Depuis le 1er janvier 2015, les entreprises ayant une activité locale ont la possibilité de déposer leur marque à Sint Maarten via un dépôt en ligne.
Le 20 mars 2014, l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) et Sint Maarten (la partie néerlandaise de l’ile de Saint-Martin) se sont accordés sur leur rôle respectif dans l’exécution de la législation sur les marques de Sint Maarten.
Cet accord prévoit que le Bureau Intellectuele Eigendom de Sint Maarten (BPI SXM) se charge de l’accomplissement des tâches juridiques découlant de la loi sur les marques tandis que l’OBPI assure les activités backoffice du BPI SXM. L’OBPI a également pour mission d’administrer la procédure de dépôt en ligne et de créer un registre électronique des marques.
Cet accord permet à l’OBPI d’élargir encore davantage son réseau de coopération internationale.
2014 a été une année fructueuse pour l’Office européen des brevets (OEB). Dans son rapport publié le 26 février 2015, l’OEB affiche une hausse de 3,1% des demandes de brevets déposées auprès de l’OEB. Ainsi, un nouveau nombre record de 274 174 demandes de brevets a été atteint en 2014, contre 266 000 demandes environ en 2013.
Cette forte augmentation a été observée pour la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Toutefois, la Finlande, la Suisse, l’Espagne ainsi que le Japon ont connu une chute de demandes de brevets. Les Etats-Unis et la Chine ont, quant à eux, connu une croissance spectaculaire bien qu’ils démarraient à partir d’un volume de demandes déjà élevé.
En 2014, les entreprises européennes telles que Philips, Siemens, BAS, Robert Bosch et Ericsson ont été les plus nombreuses à déposer des demandes parmi les secteurs technologiques les plus actifs à l’OEB. Cette croissance montre à la fois la solidité de l’économie européenne dans le domaine de l’innovation technologique et la stabilité et la variété de son portefeuille de brevets. Il est à noter que plusieurs entreprises américaines et asiatiques font parties du top 10 de ce classement.
On notera par ailleurs que les secteurs dans lesquels le volume de demandes auprès de l’OEB a le plus augmenté sont la biotechnologie, les transports, l’informatique, la communication numérique et les techniques de mesure.
Un programme ambitieux pour moderniser et réformer l’OEB dans plusieurs domaines phares a été lancé en vue de gérer efficacement la demande croissante des brevets. Ainsi, l’OEB souhaite promouvoir son infrastructure informatique, sa politique de ressources humaines ainsi que la coopération avec les États membres afin de contrôler les coûts. Ce programme a déjà fait ses preuves en 2013 et l’OEB souhaite continuer sur cette voie.
Le Governmental Advisory Committee (GAC), représentant les Etats au niveau de l’ICANN, a transmis son dernier communiqué à la suite de la réunion de l’ICANN à Buenos Aires le 20 juin dernier.
Le GAC a soumis des recommandations relativement à la politique des noms de domaine et surtout des new gTLDs. Voici quelques-unes d’entre elles.
1/ Mécanismes de défense des nouvelles extensions de noms de domaine.
Le GAC a notamment abordé la question des mécanismes de défense des noms de domaine, sujet qu’il avait déjà soumis au comité de l’ICANN « New gTLD Program Committee » (NGPC) au cours de la réunion de l’ICANN qui s’est tenue à Beijing en 2013.
Toutefois, et malgré les instructions qu’il avait pu transmettre lors de son dernier communiqué de 2015 à Singapour, la conclusion de contrats avec les réservataires de new gTLDs s’est poursuivie sans prendre en compte des recommandations du GAC. Ces dispositions consistaient à requérir la vérification des références pour les noms de domaine enregistrés dans des secteurs hautement réglementés (tels que les enfants, l’environnement, la santé et la forme physique, l’éducation, la finance, la propriété intellectuelle, les fonctions gouvernementales, ou les services professionnels).
Néanmoins, certains bureaux d’enregistrement et réservataires s’étaient volontairement soumis à la vérification et validation de ces références en accord avec les recommandations du GAC.
Le bilan reste donc finalement positif sur ce point, mais le GAC insiste tout de même pour que le NGPC clarifie sa position quant à l’exécution de ces recommandations.
2/ Recommandations pour le NGPC.
A ce sujet, le GAC recommande également que le NGPC, à titre de modèle, crée une liste d’exemples d’engagements d’intérêt public (PIC) en lien avec la vérification et la validation des noms de domaine utilisés dans les secteurs hautement réglementés.
Ces engagements auraient pour but de montrer l’exemple d’une meilleure pratique pour les autres bureaux d’enregistrement de new gTLDs, afin de rassurer les utilisateurs quant à la bonne foi des réservataires de telles extensions.
Les partenaires concernés doivent être identifiés et encouragés à établir une liste de PICs pouvant intéresser la protection des intérêts publics dans chacune des catégories de new gTLDs liées à ces secteurs hautement réglementés.
En outre, le GAC a également soulevé dans son communiqué la nécessité pour l’ICANN de créer une méthode harmonisée d’évaluation du nombre de noms de domaine abusifs lors de l’évaluation en cours de chaque new gTLD.
3/ Protection offerte aux Organisations Inter-gouvernementales.
Enfin, et conformément à un ancien communiqué en la matière, le GAC souligne le progrès accompli par le « petit groupe » informel qui avait été créé pour le développement de mécanismes relatifs à la protection des noms et acronymes des Organisations Inter-gouvernementales (IGOs) pour les noms de domaine de premier et second niveau.
Le GAC suggère que le groupe se réunisse dans un futur proche afin de pouvoir soumettre une véritable proposition concernant ces mécanismes avant le prochain meeting qui aura lieu à Dublin.
Rendez-vous donc au prochain semestre en Irlande afin de savoir si les recommandations du dernier communiqué du GAC ont bien été suivie.
Trois ans après le lancement des nouvelles extensions en juin 2012, l’ICANN semble enfin préparer le second tour de lancement des nouvelles extensions.
C’est le GNSO (Generic Names Supporting Organization) qui a su bousculer le mouvement dans sa dernière résolution datant de quelques jours.
Le GNSO est une organisation de l’ICANN composée de groupes d’acteurs provenant de différents secteurs, notamment des représentants de bureaux d’enregistrement de noms de domaine ou de registrars, de sociétés commerciales, d’acteurs dans le domaine de la propriété intellectuelle, de représentants de fournisseurs d’accès Internet, ou encore d’organisations à but non lucratif.
Ces représentants se réunissent selon un calendrier préétabli, sous forme de Conseil agissant pour développer, faire des recommandations et apporter des modifications aux règles de procédure en matière de gTLDs.
Ces recommandations sur la politique de l’ICANN en matière de new gTLDs sont donc l’objet, du moins en partie, des résolutions du GNSO, et sont souvent déterminantes dans l’organisation du système des noms de domaine de premier niveau, notamment pour les prochains lancements de new gTLDs.
Dans ses dernières recommandations, le GNSO a prévu entre autre d’élaborer un rapport faisant état des problématiques rencontrées à la suite du premier lancement de 2012, et organisant ainsi la refonte de la politique des nouvelles extensions, qui avait été mise en œuvre initialement en 2007.
Alors que le prochain lancement n’était pas attendu avant 2018, certains imaginaient déjà l’annonce d’un second tour prématuré au vu de l’initiative qui vient d’être prise par le GNSO.
Cependant rien d’affolant en l’espèce puisque rappelons que quatre ans s’étaient écoulés entre l’adoption de la politique de l’ICANN en 2007 et le premier lancement des nouvelles extensions.
Le GNSO préconise donc simplement l’élaboration d’un Rapport qui pourrait aboutir à des modifications et ajustements des procédures appliquées jusqu’alors en matière de gTLDs.
Ce rapport recenserait à la fois les difficultés rencontrées dans l’application de la politique de l’ICANN relativement aux nouvelles extensions, ainsi que les nouvelles propositions émises notamment par le New gTLD Subsequent Procedures Discussion Group (DG), créé expressément par le GNSO pour réfléchir à ce type de problématique, afin de préparer au mieux le prochain lancement des new gTLDs.
Projet à suivre donc, pour mieux anticiper ce second tour qui se concrétise progressivement.
Depuis 2011 avec la chute de Mouammar Kadhafi et la guerre civile dans laquelle a été plongée la Libye, l’Office de Propriété Industrielle libyen n’a cessé d’ouvrir et fermer ses portes, rendant difficile la protection des marques dans le pays.
L’Office de propriété industrielle a rouvert ses portes le 7 décembre dernier sous le contrôle de la milice Fajr Libya.
Si le dépôt de nouvelles marques est de nouveau rendu possible, la validité de leur enregistrement ne saurait être assurée dans la mesure où la situation politique reste très instable en Libye. Il n’est pas certain que la milice Fajr Libya parviendra à conserver le contrôle de l’Office.
Le Gouvernement et le Parlement libyens tentent actuellement d’en reprendre le contrôle. Il est donc déconseillé pour le moment de procéder au dépôt de nouvelles marques en Libye.
Dreyfus & associés se tient à votre disposition pour vous renseigner sur ce point.
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a rendu public son rapport d’activité pour l’année 2013. Au cœur de sa réflexion pour 2014, le « chantier du bien-être » inquiète la Commission qui veut mesurer l’impact sur la vie privée des nouvelles pratiques numériques de santé.
Bracelets, montres, balances connectés : la santé connectée envahit depuis peu les étals des magasins spécialisés. Ces objets permettent de recueillir un maximum de données sur leurs utilisateurs. Par exemple, le rythme cardiaque, le nombre de pas effectués par jour, la qualité du sommeil ou la tension artérielle sont aisément recueillis. Et selon le rapport de la CNIL, cela ne fait que débuter. A l’horizon 2017, un utilisateur de smartphone sur deux aura installé au moins une application dédiée au bien-être et à la santé. Pour ne citer qu’elle, la société Apple devrait présenter dans le courant de l’année l’application Healthbook (littéralement « carnet de santé ») qui sera installée par défaut sur tous les terminaux vendus.
Ce phénomène de bien-être numérique, dit également quantified self, est intéressant à plusieurs égards. Il faut noter que les données sont produites par les utilisateurs. Pourtant, même si ces données touchent à l’intimité, les utilisateurs ont une large tendance à les partager.
Mais la CNIL s’inquiète de la frontière ténue entre le bien-être et la santé. En effet, les données de santé sont considérées comme sensibles et font l’objet d’une réglementation renforcée. L’article 8 de la loi Informatique et Libertés du 6 juillet 1978 pose le principe d’une interdiction de la collecte et du traitement de ces données. Ce principe est néanmoins assorti de nombreuses exceptions, qui ont permis à cette tendance d’émerger.
La Commission s’inquiète par ailleurs de la sécurisation et de l’utilisation des données par les sociétés qui les collectent. Le rapport indique que les utilisateurs ont l’impression d’avoir un rapport direct avec ces données, « puisqu’ils en sont à l’origine », alors que les entreprises pourraient les céder, ou les utiliser à des fins non connues par les utilisateurs.
Le rapport relève enfin que cette pratique du quantified self pourrait s’imposer. Certains assureurs américains considèreraient comme suspects leurs clients qui ne se mesurent pas, et refuseraient de les indemniser en cas de dommage. Pour la CNIL, le chantier de la santé connectée ne fait donc que débuter et les risques sont nombreux. Nul doute pourtant que la Commission, appuyée par le G29 et par la Commissaire européenne Viviane Reding, aura à cœur de protéger ces données très personnelles.
Dreyfus peut vous aider à protéger au mieux vos données et à gérer votre présence sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
14 janvier 2014 – Une récente décision russe, Eldorado v Ulmart, a estimé que l’usage des mots-clés d’une marque dans le cadre publicitaire pouvait être considéré comme contrefaisant la marque. Cette décision reflète une scission avec le consensus général entourant cette question, car la plupart des juridictions se sont abstenues de donner une réponse claire.
Dans les faits, Eldorado a poursuivi en justice son concurrent Ulmart pour contrefaçon de marque. Eldorado est un important vendeur d’électroniques, détenteur d’une licence exclusive de plusieurs marques russes, dont « Eldorado » et « Territory of low prices ». Ulmart a acheté au moteur de recherche Yandex et utilisé les mots-clés « Eldorado of low prices. Here! » et « Ulmart: territory of service. Shops, delivery, fair prices, bonuses! Ulmart.ru ».
Selon les preuves présentées devant le Tribunal de Commerce (Arbitrazh) de Saint Pétersbourg et Leningrad, quand les internautes tapaient « Eldorado » dans Yandex, trois liens sponsorisés associés à Ulmart pouvaient apparaître. Le premier lien contenait les mots-clés « Eldorado of low prices. Here! ». En cliquant sur le lien, les internautes étaient redirigés vers www.ulmart.ru, le site internet du défendeur.
En accord avec le requérant, la cour a jugé que l’utilisation de « Eldorado » and « low prices » créait un risque d’association entre la marque du requérant et celle du défendeur et qu’un tel usage par Ulmart faisait naître un risque de confusion dans l’esprit du public. De plus, les juges ont noté que les mots « Eldorado » et « low prices » étaient mis en avant avec une police d’écriture plus grande que le reste de la publicité. En attirant l’attention sur ces mots, l’association des marques et donc le risque de confusion avec Eldorado semblaient renforcés.
En défense, Ulmart a argumenté qu’il ne pouvait y avoir de confusion entre les deux sites internet et qu’aucun lien évident n’existait avec le nom « Eldorado ». Ulmart a aussi mis en avant l’argument selon lequel « Eldorado » est un mot générique qui ne mérite pas de protection. Mais les juges n’ont pas adhéré à ce raisonnement.
La décision de première instance confirmée par la 13ème Cour d’appel le 8 mai 2014. Malgré la revendication d’Ulmart selon laquelle « Eldorado » est purement descriptif et trop vague, définissant « une terre riche en or et autres ressources » en russe, la Cour n’a pas séparé l’usage du terme de la marque elle-même et a rejeté l’appel du défendeur. Ulmart a fait part de son désaccord sur le montant des dommages-intérêts demandés mais, encore une fois, la cour d’appel a confirmé la décision de première instance. Enfin, la Cour a rappelé que pendant la durée de protection de la marque, le propriétaire de cette dernière ou le titulaire d’une licence exclusive peut faire valoir ses droits contre les tiers.
En guise d’observations préliminaires, on peut noter que l’usage de la marque protégée comme mot-clé et dans le texte d’un résultat de recherche sponsorisé équivaut à un usage de la marque. Eldorado n’a pas poursuivi en justice Yandex, le moteur de recherche tiers. L’usage de la marque ou d’un signe similaire dans une publicité pour des produits similaires est aussi considéré comme un usage de la marque en droit russe. Ce dernier reconnaît « l’usage sur internet » et l’utilisation de la marque comme mot-clé peut être considérée comme tel. Aussi, la manière dont la marque est utilisée dans une publicité joue un rôle crucial dans le verdict des juges. La cour a noté que si les marques Eldorado et Low prices n’avaient pas été présentent dans le texte, la décision aurait pu être différente.
L’affaire Eldorado est probablement la première d’une longue lignée d’affaires en droit russe portant sur les marques comme mots-clés publicitaires. A l’avenir, on ignore si les poursuites vont toucher seulement les publicitaires, ou les publicitaires avec les moteurs de recherche ensemble. Enfin, il faut rappeler que la Cour n’a pas condamné l’usage du mot-clé en soi, mais l’usage d’une marque comme mot-clé constituant une contrefaçon de marque.
Avec les récents scandales de cyber espionnage, la gouvernance d’Internet et le rôle de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers’ (ICANN) ont fait l’objet de nombreux débats.
En février 2014, le PDG de l’ICANN, Fadi Chehadé, a présenté l’idée de créer une structure parallèle similaire à l’ICANN qui aurait le statut d’organisation non-gouvernementale (ONG). Lors d’un voyage en France, Fadi Chehadé a mis l’accent sur le besoin pour l’ICANN d’avoir une structure internationale afin d’être plus ouverte et plus acceptée dans le monde.
Genève comme lieu d’implantation de cette nouvelle structure internationale lui offrirait un cadre plus neutre ainsi qu’une échappatoire à la gouvernance pro-américaine. Cela permettrait aussi d’accroître la légitimité mondiale de l’ICANN.
Une nouvelle structure à Genève rapprocherait l’ICANN de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). Pour certains, cela pourrait créer un sentiment de compétition et engendrer un risque de rivalité entre l’UIT et l’ICANN. Cependant, le Secrétaire général de l’UIT, Hamadoun Touré, a affirmé que l’Union n’a pas pour ambition la gouvernance mondiale d’Internet.
A la suite de l’annonce de Fadi Chehadé, le 14 mars 2014, l’ICANN a déclaré sa volonté de transition de la gouvernance américaine actuelle à une gouvernance internationale. Cette déclaration s’inscrit dans la continuité de la transition de l’ICANN vers le statut d’ONG.
L’ICANN souhaite entamer un dialogue entre les membres de son Conseil et la communauté sur ce sujet, notamment à l’occasion de ses réunions.
Dreyfus sera présent lors de la prochaine réunion de l’ICANN à Londres, fin juin, afin de vous informer au mieux sur les évolutions à venir.
La Région Midi-Pyrénées a organisé les 30 et 31 mai 2013 un colloque au titre évocateur : « La propriété intellectuelle pour les PME dans un contexte international : livre de la jungle ou île au trésor ».
Acteur essentiel en Propriété Intellectuelle et Nouvelles Technologies, Dreyfus est intervenu le vendredi 31 mai pour apporter toutes ses connaissances et son expertise en la matière.
Nathalie Dreyfus, gérante du cabinet, a ainsi présenté au cours d’une table ronde les toutes dernières actualités sur des problématiques au cœur du développement entrepreneurial. De l’usurpation d’identité à l’élaboration de stratégies de protection de marques sur internet, notamment concernant les nouvelles extensions génériques, elle a détaillé les risques auxquels sont exposées tous les jours les entreprises dans un contexte de crise internationale et a prodigué des conseils pour optimiser leur présence sur l’Internet ainsi que les réseaux sociaux.
Dreyfus a également animé un atelier qui a permis d’aborder au gré des participants des problématiques plus générales telles que la présence et la protection de la marque sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherches ou encore l’actualité des noms de domaine.
N’hésitez pas à visiter le site internet de Midi-Pyrénées Innovation pour accéder au programme complet du colloque à l’adresse suivante :
Le tribunal de l’Union européenne a confirmé le refus d’enregistrement de la marque communautaire « BEATLE » le 23 mars 2012. Bien que couvrant des appareils de locomotion destinés à un public handicapé, l’OHMI avait rejeté la demande d’enregistrement de la société Handicare Holding BV (devenue You-Q BV) le 31 mai 2010. Apple Corps, la société de production du célèbre groupe de Liverpool, s’était en effet opposée à cet enregistrement en se fondant sur ses nombreux enregistrements de marques antérieures « THE BEATLES » ou « BEATLES », aussi bien nationales, communautaires, figuratives ou verbales.
La juridiction européenne constate dans un premier temps que les marques « THE BEATLES » et « BEATLES » jouissent d’une grande renommée, particulièrement dans le domaine des enregistrements sonores et des enregistrements vidéo. Si la décision précise ensuite que les deux signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires, elle reconnaît que les produits visés ne le sont pas.
Mais même en l’absence de risque de confusion, un lien entre les deux signes n’est pas à exclure. La décision considère en effet que les marques « THE BEATLES » et « BEATLES » jouissent d’une telle renommée qu’une marque similaire tirerait un profit indu de l’image positive de liberté et de jeunesse que le public pertinent pourrait associer à d’autres produits. Le tribunal applique ici l’article 8 paragraphe 5 du règlement sur la marque communautaire relatif à la protection de la marque de renommée pour des produits non similaires. L’arrêt s’inscrit de plus dans le sillage de la jurisprudence constante en la matière[1] qui exige « premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition ; deuxièmement, l’identité ou la similitude des signes en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. »
[1] Voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T‑67/04, Rec. p. II‑1825, point 30, et du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, point 34.
Facebook, premier réseau social du monde, a créé en avril 2010 les « pages communautaires ».
Ces pages sont créées à son initiative, sur des sujets divers et variés. Elles sont publiques, et alimentées notamment par les statuts que les utilisateurs postent sur leurs murs.
Facebook a entre autres créé des milliers de pages concernant des marques notoires.
Ainsi, dès lors qu’un utilisateur cite, dans son profil, une marque pour laquelle une page communautaire existe, il est directement associé à cette page.
Une page communautaire comporte en général deux onglets :
– Un onglet « infos » qui contient notamment, s’il existe, l’article Wikipedia de la marque considérée. Dans le cas contraire, le contenu de l’onglet reste vierge.
– Un onglet « publications liées » qui comporte tous les messages postés par les utilisateurs sur leur mur contenant le terme correspondant au titre de la page communautaire.
Le contenu de ce type de pages ne peut être contrôlé par le titulaire de la marque en question.
En outre, il existe certaines pages communautaires dites « places ». Issue d’une association avec Bing, ces pages reprennent des marques pour localiser les entreprises qui en sont titulaires (bureaux, parking,…).
Les titulaires de marques ne donnent pas leur accord à la création de ces pages et n’en sont pas informés. Il est également regrettable qu’ils ne puissent pas modifier ces pages, n’étant pas à l’origine de leur création.
Il est d’autant plus gênant que le contenu de ces pages communautaires ne puisse être modifié par le titulaire de marque car il est issu de sources qui ne sont pas officielles. De surcroit, une partie du contenu provient de Wikipedia, où les internautes peuvent réutiliser des articles et y faire des apports.
Les moyens d’action offerts au titulaire de marque peuvent revêtir, en droit français, plusieurs formes : contrefaçon, concurrence déloyale, parasitisme, pratique commerciale trompeuse, dilution, ternissement. Les utilisateurs de Facebook disposent en outre du formulaire de « Déclaration d’infraction aux droits de propriété intellectuelle ». Ce formulaire vise à requérir le retrait par Facebook d’un contenu violant les droits de propriété intellectuelle du demandeur ou d’un tiers.
Face à ces moyens d’attaque, Facebook pourrait opposer les dispositions du Digital Millenium Copyright Act (promulguée le 28 octobre 1998) ou de la Directive 2000/31/CE (du 8 juin 2000), transposée en France par la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN, 21 juin 2004). Ces lois ont été créées à l’origine pour exempter de responsabilité les fournisseurs d’accès à Internet des actes illégaux de leurs clients dont ils n’ont pas connaissance. Facebook pourrait peut-être invoquer ces dispositions dans le cas des pages communautaires. Facebook resterait cependant responsable s’il ne réagissait pas promptement alors qu’une atteinte évidente lui a été signalée.
Les titulaires de marques doivent donc être vigilants aux pages qui sont créées et qui contiennent leurs marques.
Il est donc vivement conseillé de mettre en place des surveillances de réseaux sociaux.
La GNSO (Generic Name Support Organization) est l’entité représentant les acteurs des noms de domaine génériques (exemples .com et .org) auprès de l’ICANN qui a pour tâche d’élaborer et de présenter au Conseil d’administration de l’ICANN des projets au sujet de la politique touchant ces noms de domaine.
La GNSO s’est très récemment intéressée à la procédure UDRP, par le biais de deux thèmes bien précis développés dans un rapport:
L’approche du cybersquatting dans la procédure UDRP et les insuffisances et inégalités inhérentes à cette approche ;
Déterminer si la définition même du cybersquatting dans la procédure UDRP doit être revue.
Il est à ce stade trop tôt pour dire si les travaux à venir sur ces deux thèmes vont effectivement déboucher sur une discussion en vue d’une réforme. Il est certain qu’un projet de réforme générerait de nombreux débats, tant les intérêts en jeu sont divers. Par exemple, la divulgation de l’identité d’une personne, après le dépôt de la plainte, ayant eu recours à un service d’anonymat donnera certainement l’occasion aux titulaires de marques et aux défenseurs de la protection des données personnelles de débattre.
Ce rapport pourrait être toutefois le premier pas d’une longue marche vers une réforme conséquente.
La Cour d’Appel de Paris a rendu un arrêt en date du 9 décembre 2009 relatif à l’absence d’information des internautes quant à l’utilisation de Google Suggest.
Cet outil, apparu en septembre 2008, a pour objet d’afficher automatiquement, dès la saisie du premier mot de recherche par l’internaute dans Google, les mots associés les plus fréquemment par les autres internautes.
En février 2009, lors de la saisie du nom « Direct Energie » sur Google, le mot « arnaque » était systématiquement proposé aux internautes.
La société Direct Energie avait assigné Google en référé devant le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir sa condamnation sous astreinte afin de faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. La société demandait que soit supprimé le mot « arnaque » des suggestions. Le Tribunal de commerce a estimé que Google devait supprimer le terme « direct énergie arnaque » des termes proposés par Google Suggest.
Google avait alors interjeté appel.
Il arguait que les propositions faites par Google Suggest sont issues des « 10 requêtes les plus populaires » formulées par les internautes.
La Cour d’Appel de Paris est plus nuancée que le Tribunal de commerce. Elle ne condamne pas le contenu mais plutôt les circonstances de la proposition.
Elle réforme l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à Google de supprimer les termes cités des propositions de Google Suggest.
Elle condamne Google à « mentionner dans sa page d’accueil et dans le système de « requêtes apparentées » un avertissement pouvant être bref mais suffisamment clair et lisible précisant comment est établie la liste des 10 suggestions » si la mention « direct énergie arnaque » réapparaissait dans les suggestions, sous astreinte, et ce dans les 8 jours de l’arrêt.
La Cour estime en effet qu’il y a un manque d’information de l’internaute quant au fonctionnement de Google Suggest.
L’utilisateur n’était pas informé du fait que le terme était proposé après calcul résultant de l’analyse des termes les plus recherchés par les internautes. Il n’était pas assez facile de le désactiver, Google Suggest étant proposé par défaut. Il fallait double cliquer («préférences », puis « ne pas fournir de suggestions dans le champ de recherche »).
En outre, le terme était suggéré avant même que l’utilisateur ait fini la recherche.
La Cour d’appel légitime donc Google Suggest mais demande à Google de préciser comment la liste est établie.
SaudiNIC a annoncé l’ouverture prochaine de la phase d’enregistrement du nouvel IDN ccTLD pour l’Arabie Saoudite « السعودية. ».
Sa mise en place, prévue pour le 31 mai 2010, se déroulera en deux étapes :
– Une période de « Sunrise » du 31 mai au 12 juillet 2010 : Durant cette période, SaudiNIC accueillera les demandes d’enregistrement de noms de domaine arabes, des entités ou des particuliers détenteurs de noms commerciaux ou de marques enregistrées auprès du Ministère du commerce et de l’Industrie d’Arabie Saoudite. Les demandes seront également ouvertes aux organisations et autorités gouvernementales et semi-gouvernementales.
Les noms de domaine devront correspondre aux noms commerciaux ou officiels arabes exacts (sans aucune traduction, abréviation ou altération) tels qu’ils apparaissent dans les enregistrements commerciaux, les certificats d’enregistrements de marques, ou le nom officiel pour le cas des entités gouvernementales.
– L’ouverture totale à partir du 27 septembre 2010 : A partir de cette date, les demandes d’enregistrement seront ouvertes au public selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
Vous êtes titulaire de marques en Colombie ou ailleurs, vous pouvez les enregistrer comme noms de domaine en .co jusqu’au 10 juin 2010.
Après cette date, les réservations de noms en .co seront ouvertes au public.
Il est donc temps de procéder à des enregistrements avant que ces noms ne soient cybersquattés ultérieurement par des tiers.
En effet, cette extension a une proximité évidente avec le .com, ce qui pourrait conduire des tiers mal intentionnés à enregistrer massivement des noms en .co quasiment identiques aux noms officiels en .com réservés par les titulaires de marques.
L’ouverture à tous du .co en juin n’est donc pas anodine !
Le registre russe a prolongé la possibilité offerte aux titulaires de marques de réserver leurs marques dans l’extension en .РФ (Fédération Russe en alphabet cyrillique) jusqu’au 11 mai 2010. Cette période devait à l’origine prendre fin le 25 mars 2010.
En outre, à partir du 12 mai prochain, les titulaires de marques enregistrées en caractères latins et non plus seulement cyrilliques pourront réserver leurs marques en .РФ. Il ne sera donc plus nécessaire d’être titulaire d’une marque en alphabet cyrillique pour réserver un nom en .РФ.
La société Canon Inc a annoncé le 16 mars 2010 son intention de se porter candidate à une extension générique « .canon ». Après avoir évalué l’intérêt d’une telle extension en termes de valeur sociétale, d’utilisation pour les internautes et d’impact sur son organisation, la société Canon Inc a considéré que l’utilisation directe de sa marque CANON dans une extension lui donnerait une meilleure visibilité, une extension « .canon » étant plus intuitive et plus facile à mémoriser que des noms de domaine comme « canon.com ».
Cette annonce au lendemain de la conférence Icann de Nairobi sonne clairement le départ des extensions .marques dont tous les acteurs de l’Internet parlent mais dont aucune n’avait à ce jour été annoncée officiellement. Nul doute que la décision de Canon entrainera de nouvelles annonces, à commencer par les concurrents de Canon. En effet, au-delà du buzz médiatique qui entoure ce programme de nouvelles extensions, il s’agit essentiellement pour les sociétés de se démarquer de leurs concurrents en renforçant leur présence sur Internet, et posséder sa propre extension sera un atout précieux dans un monde de plus en plus virtuel.
Le conseil d’administration de l’Icann a annoncé lors de la dernière journée de la Conférence Icann à Nairobi (7-12 mars 2010) le retrait du projet d’Expression Of Interest (EOI) dans le cadre du projet de création de nouvelles extensions génériques personnalisées.
Cette décision est le reflet des nombreuses controverses et opinions divergentes qui avaient vu le jour lors de la soumission à commentaires publics de ce projet de pré enregistrement de nouvelles extensions moyennant finance. Ce projet présentait aux yeux de ses détracteurs deux inconvénients majeurs, une taxe de $55,000 (déductibles de la taxe de candidature de $185,000) et un caractère obligatoire pour pouvoir ensuite déposer un dossier de candidature. Devant le manque de consensus de la communauté et l’avis négatif du GAC (Governmental Advisory Committee), le conseil d’administration de l’Icann a reculé et retiré le projet d’EOI.
Le projet des new gTLDs se précise cependant et de grandes avancées ont été faites sur le terrain de la protection des droits avec l’adoption de la Trademark Clearinghouse (base de données centralisée de marques qui sera utilisée lors des périodes de lancement des nouvelles extensions) et de la procédure URS (procédure de résolution des litiges pour les cas flagrants de cybersquatting). Si ces mesures restent limitées dans la mesure où elles ne permettront pas de lutter efficacement contre le cybersquatting une fois les extensions en fonction, elles devraient néanmoins permettre aux titulaires de droits de limiter les coûts lors de l’introduction de ces nouvelles extensions.
Les obstacles au projet de l’Icann sont levés progressivement et le projet pourrait bien s’accélérer dans les prochains mois. Les porteurs de projets s’en féliciteront ; les extensions .marque verront-elles le jour plus rapidement que prévu ? Seuls les plus prévoyants seront en mesure de déposer une candidature dans les délais qui seront impartis par l’Icann.
La saga des new gTLDs devrait se poursuivre en juin à Bruxelles (20-25 juin 2010) pour une conférence où des décisions importantes devraient être prises.
La Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 24 novembre 2009 en matière d’utilisation de la langue française dans les documents à caractère commercial.
Le litige opposait une société belge qui reprochait des actes de concurrence déloyale, sur le fondement de la loi du 4 août 1994 dite loi Toubon relative à l’emploi de la langue française, à une société anglaise spécialisée dans la vente par correspondance de compléments nutritionnels pour sportifs dans la mesure où l’étiquetage et les fiches-produits de ces produits étaient rédigés en anglais.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 mars 2008, avait estimé que l’information du consommateur était suffisante. La Cour d’appel retient qu’il résulte par ailleurs de la réglementation communautaire, sans préciser laquelle, que dès lors que l’information du consommateur peut être assurée dans sa langue par d’autres moyens que l’étiquetage, l’utilisation d’une langue étrangère est alors licite.
La Cour de cassation casse l’arrêt en se basant sur le fait que la Cour d’appel n’a pas pris le soin de préciser la règlementation communautaire à laquelle elle faisait référence, et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Paris.
Le registre Danois DK Hostmaster, chargé de la gestion administrative et technique des noms de domaine en .DK, a instauré le 1er juillet 2007 une règle de suspension en cas de « typosquatting ».
Le terme « typosquatting» vient de «typo» qui signifie une erreur typographique et « squatting signifiant s’installer sur des terres sans droit ni titre. Ainsi, le « typosquatting» se réfère aux personnes enregistrant systématiquement des noms de domaine similaires à un nom de domaine déjà existant en créant une ou plusieurs fautes de frappes.
La suspension peut être mise en oeuvre lorsque trois conditions cumulatives sont remplies. Tout d’abord, il faut que le « typosquatting » ait pour conséquence que les internautes soient redirigés vers le site du « typosquatter » et non le site officiel.
Deuxièmement, le titulaire (le «typosquatter ») du nom de domaine que l’on souhaite suspendre ne doit pas avoir de droit de marque ou autres droits justifiant la réservation.
Enfin, le «typosquatter» doit être coutumier du fait et avoir réservé de la même façon plusieurs enregistrements de noms de domaine.
La règle permet à toute personne ayant le droit d’utiliser un nom de domaine en .dk de faire appel à DK Hostmaster et de déposer une plainte qui sera examinée afin d’obtenir la suspension du nom de domaine du «typosquatter». Si les trois conditions sont réunies, le registre contacte le «typosquatter » qui doit prouver sa bonne foi dans les 72 heures. Le nom de domaine sera suspendu si le « typosquatting » est avéré et fera ultérieurement l’objet d’une annulation.
La politique d’enregistrement des .RU vient d’être modifiée par le registre russe.
A compter du 1er avril, il sera impératif pour tout titulaire de nom de domaine en .RU de justifier de son identité. La mesure étant rétroactive, les titulaires actuels de noms de domaine .RU n’ayant pas justifié leur identité avant cette date prendront le risque de voir leurs noms de domaine annulés.
Dorénavant, il faudra ainsi avant tout enregistrement :
– Fournir une copie du passeport pour les personnes physiques.
– Fournir, pour les personnes morales immatriculées en France, une copie d’un extrait kbis. Les autres personnes morales devront fournir un justificatif attestant de leur reconnaissance par les autorités de leur pays (tels qu’un certificat d’enregistrement ou un extrait du registre du commerce par exemple).
Le 17 février 2009, pour la première fois depuis la transposition de la directive 2004/48/CE en droit français par la loi du 29 Octobre 2007, le TGI de Paris a accordé une injonction préliminaire dans une affaire relative aux dessins industriels communautaires.
Cette directive avait en effet introduit la possibilité pour les ayants droits de dessins industriels, d’obtenir en référé des mesures provisoires, y compris des injonctions préliminaires.
Cette décision novatrice du TGI de Paris est remarquable à deux titres.
Tout d’abord, c’est la première fois qu’une injonction préliminaire est accordée en France en matière de dessins industriels communautaires.
Par ailleurs, l’établissement de la validité des droits du demandeur effectué par le Président du TGI de Paris est en conformité avec la politique des juges de cette juridiction.
Les juges du TGI de Lyon au contraire, pour les procédures de référé en matière de brevets et de marques, accordent des injonctions préliminaires après avoir uniquement constatés l’existence et l’appartenance des droits de propriété intellectuelle du plaignant.
L’approche adoptée par le TGI de Paris est intéressante en ce que le Code de Propriété Intellectuel n’exige du juge qu’un examen limité en cas de procédure de référé.
Le Président, allant au-delà de ce simple examen, procéda à un examen minutieux des dessins et modèles des différents accessoires proposé par la société Re-Action.
Cette décision peut sans doute s’expliquer par le fait que Re-Action avait soulevé une contestation sérieuse à l’injonction préliminaire, qui est une des conditions de refus d’une telle injonction en droit d’auteur.
Il s’agissait en l’espèce de la compagnie italienne Givi, leader en accessoires pour motos, qui, s’apercevant que la société française Re-Action proposait sur son site internet des accessoires reproduisant son dessin industriel communautaire déposé, et après avoir effectué une saisie contrefaçon, entreprit une procédure en référé afin d’empêcher Re-Action d’importer, de vendre, de promouvoir et de faire de la publicité sur ces accessoires.
Re-Action répondit qu’il existait une contestation sérieuse à cette injonction préliminaire, en raison du caractère ni innovant, ni original de ces accessoires.
Le Président du TGI de Paris, pour accorder l’injonction préliminaire, au-delà de l’atteinte constatée aux droits du dessin industriel communautaire de Givi, procéda à une comparaison minutieuse des modèles des deux sociétés.
Dans une décision du 15 Juin 2009 rendue dans l’affaire R 1713/2007-3, Top-Line production de meubles Møldrup A/S c. Flemming Korshøj, la 3ème chambre de la Chambre des recours s’est prononcée sur l’admission de nouvelles preuves déposées par le demandeur en invalidité en cause d’appel et sur l’interprétation de l’article 63-2 du règlement sur les dessins et modèles communautaire.
Il s’agissait d’un conflit entre deux fabricants de mobiliers à propos du design d’un sofa baptisé « Eva », sur le marché avant même la demande d’enregistrement du dessin et modèle communautaire contesté.
Dans cette affaire, la Chambre des recours a admis la recevabilité des preuves tardives au motif :
– qu’elles avaient été régulièrement notifiées à l’intimé qui ne s’était pas expressément prononcé à l’encontre de la prise en compte de ces éléments de preuve mais au contraire avait accepté que la procédure soit suspendue afin que ces éléments de preuve puissent être soumis ;
– qu’il n’y a pas de délai pour initier une action en nullité devant l’Office et que la prise en compte des faits et preuves déposés par l’appelant pouvaient permettre d’éviter de maintenir sur le registre un dessin et modèle qui pourrait être par la suite invalidé dans le cadre d’une autre procédure d’invalidité ;
– que les nouveaux éléments semblaient étayer les affirmations du demandeur dans le cadre de la procédure de nullité et pourraient alors avoir un impact sur l’issue de l’affaire même si cela ne signifie pas que la pertinence a priori de ces nouvelles preuves sera déterminante de la solution de l’affaire.
Suite à l’ouverture de la racine de l’Internet aux extensions dans des caractères non latins, 6 pays représentant 3 langues différentes avaient fait acte de candidature dès le premier jour auprès de l’Icann. Depuis, 13 nouveaux pays représentant un total de 8 langues différentes ont également fait acte de candidature auprès de l’Icann.
Le 21 janvier 2010, l’Icann a annoncé la validation de quatre extensions, trois en caractères arabes et une en caractères cyrilliques :
Arabie Saoudite : السعودية (AlSaudia)
Egypte : مصر (Egypt)
Emirats Arabes Unis : امارات (Emarat)
Fédération de Russie : рф (rf)
Ces quatre pays sont maintenant au stade de la délégation, ce qui signifie qu’une fois les tests techniques passés, ces extensions seront ouvertes au public.
La révolution linguistique de l’Internet a débuté. Gageons que de nombreux autres pays s’engageront dans cette voie.
Sous la pression du gouvernement chinois, le registre chinois (CNNIC) vient de durcir considérablement les conditions d’enregistrement des noms de domaine dans l’extension .CN. Depuis le 14 décembre 2009, seules les sociétés ont la possibilité d’enregistrer des noms de domaine en suivant une procédure contraignante. En effet, ces dernières doivent soumettre une demande de réservation par formulaire papier accompagné d’un extrait Kbis et d’une copie d’une pièce d’identité identifiant le contact physique.
La demande est alors examinée par le registre chinois et validée ou refusée sous 5 jours.
Ces nouvelles pratiques, si elles ne facilitent pas l’enregistrement de noms de domaine, auront néanmoins le mérite de mettre fin aux agissements de cybersquatetteurs puisque les réservations à titre individuel ne sont plus autorisées et que les sociétés devront montrer « patte blanche » pour enregistrer de nouveaux noms de domaine.
Petit bémol : les noms déjà enregistrés ne sont pas soumis à cette règle au moment de leur renouvellement – soit encore plus de 8,5 millions de noms de domaine en .cn (pour un total de presque 13 millions de noms de domaine en comptant les extensions de deuxième niveau comme les .com.cn, .net.cn…).
L’Icann et l’Union Postale Universelle se sont enfin mis d’accord pour la délégation de l’extension .post. Après 5 longues années de négociations, cette nouvelle extension sponsorisée issue des candidatures déposées en 2004 devrait entrer dans l’ère des extensions actives d’ici quelques mois.
Cette extension n’était pas encore active du fait de désaccords entre l’Icann et l’UPU sur le contrat de délégation. L’introduction de cette extension nécessitera encore l’approbation du Bureau de l’Icann et sera soumise à commentaires publics après la conférence de Séoul.
Faut-il voir ici une influence du projet des new gTLDs qui aurait obligé l’UPU à passer à l’acte ? Ou l’exemple du .tel a-t-il donné des idées au gestionnaire de ce nouveau registre ?
Toujours est-il qu’il sera très instructif d’étudier les règles d’enregistrement de cette dernière extension sponsorisée (à l’instar du .aero ou du .museum) pour comprendre comment cette nouvelle extension s’inscrira dans le paysage mouvant de l’Internet et si elle sera susceptible d’y trouver sa place
Les accros aux vidéos et jeux en ligne vont-ils devoir se limiter en raison du virus H1N1 ? D’après une étude de 2007 du ministère de l’intérieur américain, en cas d’épidémie, si les écoles ferment, les pics et volumes de connexion pourraient changer et des ralentissements ou pannes de connexion pourraient alors être constatés. Le virus H1N1 pourrait ainsi mettre à mal l’Internet en raison de l’accroissement du télétravail chez les enfants et un sénateur américain a soumis un projet de loi au Sénat pour protéger le réseau en début d’année 2009. Source : Wall Street Journal, 2 octobre 2009
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