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CJUE : L’allègement de la charge de la preuve sur la portée territoriale de l’usage d’une marque

La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente affaire Intassur le maintien des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, il n’est pas impératif qu’une marque communautaire soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (UE) et son usage dans un seul État membre pourrait prouver son usage sérieux.

Dans l’affaire portée devant la CJUE pour la décision susmentionnée, le demandeur a déposé une demande de marque devant l’EUIPO, pour le signe « INTAS » et visant des produits en classes 5 et 10.

Par la suite, la partie en défense a formé opposition contre cette demande de marque en invoquant la similitude de celle-ci avec deux de leurs marques antérieures, comprenant la signe « INDAS » qui couvrent des produits dans ces mêmes classes.

Le demandeur a réclamé une preuve de l’usage de ces marques antérieures, ce que la défense a dûment rapporté. Sur cette base, l’opposition formée a été accueillie par l’EUIPO. Le demandeur a alors formé un recours auprès de l’EUIPO qui a été rejeté. Finalement, l’affaire a été portée devant la CJUE.

 

  • L’étendue territoriale de la notion d’usage sérieux

 

La CJUE a examiné la question de savoir si la preuve de l’usage d’une marque communautaire, dans un État membre, était suffisante pour démontrer son usage sérieux, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du Règlement sur les marques communautaires.

Il est intéressant de noter que la CJUE a rejetél’argument selon lequel l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut être limitéeau territoire d’un seul État membre. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’usage sérieux d’une marque communautaire nécessite que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’UE.

Cependant, la CJUE admet toujours qu’il est raisonnable qu’une marque communautaire soit utilisée dans un territoire plus vaste que celui d’un État membre, afin de prouver son usage sérieux. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’est pas toujours impératifque la marque soit utilisée dans une étendue géographique extensive, car l’usage sérieux est apprécié de manière globale. Cet usage sérieux dépend de toutes les caractéristiques des produits ou services concernés, et pas seulement de la portée géographique de l’usage.

La CJUE accepte que, dans certains cas, le marché des produits ou services couverts par une marque communautaire puisse être limité au territoire d’un seul État membre. Dans ce cas, la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire dans cet État peut satisfaire aux conditions d’un usage sérieux.

 

 

  • Évaluation de l’usage sérieux

La CJUE considère qu’il est impossible de déterminer, a priori, l’étendue territoriale requise afin d’évaluer si l’usage d’une marque communautaire est sérieux ou non. En revanche, une marque est présumée être utilisée de façon sérieuselorsqu’elle est utilisée conformément à :

– sa fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services concernés ;

– et dans le but de maintenir ou de créer des parts de marchédans l’UE.

 

Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, les facteurs suivants doivent être pris en compte : les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage.

 

 

  • Influence de la Décision

Il s’agit d’une interprétation importante de la CJUE concernant la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux d’une marque communautaire. La Cour indique clairement que la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour évaluer si la marque fait l’objet d’un usage sérieux ou non.

Cela ne signifie pas que l’étendue territoriale de l’usage de la marque n’a aucune importance. Toutefois, la CJUE affirme que l’étendue géographique de l’usage de la marque n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Cette appréciation dépend de tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si l’usage commercial de la marque crée ou maintient des parts de marchépour les produits ou services concernés.

 

 

Par conséquent, la CJUE affirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque fait l’objet d’une appréciation globale. La portée territoriale de l’usage n’est qu’un facteur de cette appréciation, en outre des autres facteurs mentionnés dans cet article. Cette interprétation entraînera certainement des changements dans la vision stricte selon laquelle l’usage sérieuxd’une marque communautaire ne peut être prouvé en démontrant son utilisation dans un seul État membre. Cela devrait alléger la charge de la preuve pour les titulaires de marques.

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Action en contrefaçon

Action auprès des tribunaux civils et/ou pénaux par laquelle le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle (brevet, marque, dessin et modèle, droit d’auteur) demande que soit reconnue la violation de son droit privatif par un tiers.

Source : CNCPI

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Annuité ou taxe de maintien en vigueur

En France taxe payable chaque année pour maintenir en vigueur les demandes de brevet ou de certificat d’utilité, et les brevets et certificats d’utilité délivrés.

Elle doit être payée au plus tard à l’expiration du mois anniversaire du dépôt de la demande de brevet ou du brevet. Un délai supplémentaire de 6 mois est accordé moyennant un supplément pour retard. Le montant des annuités augmente avec l’âge du brevet.

Dans certains pays et pour certains titres, la périodicité et les modalités de paiement des taxes de maintien en vigueur, sont différentes. Le défaut de paiement entraine la déchéance.

Source : CNCPI

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Appellation d’origine

L’appellation d’origine  désigne la dénomination d’un produit dont la production, la transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté.

L’appellation d’origine contrôlée (AOC) est française et désigne un produit pour lequel toutes les étapes de fabrication sont réalisées selon un savoir faire reconnu dans une même zone géographique, qui donne ses caractéristiques au produit.

L’appellation d’origine protégée (AOP) est l’équivalent européen de l’AOC et protège le nom d’un produit dans tous les pays de l’Union européenne.

Source : alimentation.gouv.fr, Commission européenne

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Arbitrage

L’arbitrage est un mode alternatif de résolution des conflits. C’est la procédure par laquelle les parties à un litige décident d’un commun accord, par une convention d’arbitrage (clause compromissoire ou compromis) de soumettre leur différend présent ou à venir  à une ou plusieurs personnes privées impartiales et indépendantes, choisies pour leur qualification et leur expertise dans un domaine considéré.

Les parties sont liées par la sentence qui sera ainsi rendue par l’arbitre ou le collège arbitral.

Sources : domainesinfo.fr

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AUDIT

Mission contractuelle d’investigation confiée à un professionnel indépendant (auditeur) par une personne en quête d’informations sur l’intérêt d’une opération, l’organisation ou la situation d’une quelconque entité. Un audit juridique permet d’identifier les risques et les opportunités liés à toute décision technique, commerciale ou financière.

En matière de propriété intellectuelle, l’audit consiste à évaluer le capital intellectuel d’une entreprise, sa gestion et son rendement afin d’orienter la politique de l’entreprise dans ce domaine.

Source : bruno-bedaride-notaire.fr

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Base de données

En termes informatiques, une base de données est un ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes quantités d’informations afin d’en faciliter l’exploitation (ajout, mise à jour, recherche de données) qui se traduit physiquement par un ensemble de fichiers sur disque.

Au sens juridique, le terme de base de données couvre des réalités plus vastes qu’au sens informatique. L’article L 112-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’une base de données est « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».

Cette définition englobe toutes les bases de données quelle que soient leur forme et leur support (électronique et papier).

Source : jurispedia.org

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Brevet

Le  confère un droit exclusif sur une invention, qui est un produit ou un procédé offrant, en règle générale, une nouvelle manière de faire quelque chose ou apportant une nouvelle solution technique à un problème. Pour pouvoir être brevetée, une invention doit remplir certaines conditions : nouveauté, application industrielle, activité inventive.

Le brevet garantit à son titulaire la protection de l’invention. Cette protection est octroyée pour une durée limitée, qui est généralement de 20 ans. La protection par brevet signifie que l’invention ne peut être réalisée, utilisée, distribuée ou vendue commercialement sans le consentement du titulaire du brevet. Il confère à son titulaire un monopole d’exploitation.

Les brevets sont délivrés par les offices nationaux des brevets, ou par des offices régionaux qui desservent plusieurs pays, par exemple l’Office européen des brevets et l’Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle.

Dans le cadre de ces systèmes régionaux, le déposant demande la protection de son invention dans un ou plusieurs pays, et chaque pays décide d’accorder ou non cette protection dans les limites de ses frontières. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) administré par l’OMPI prévoit le dépôt d’une demande internationale unique, qui a le même effet que des demandes nationales qui auraient été déposées dans les pays désignés. Le déposant peut, en déposant une seule demande, demander la protection dans autant d’états signataires qu’il le souhaite.

À l’heure actuelle, il n’existe pas de « brevets mondiaux » ni de « brevets internationaux ».

Source : OMPI

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Brevet Unitaire

Le brevet européen à effet unitaire (« brevet unitaire ») constituera une option supplémentaire pour les utilisateurs, en sus des brevets nationaux et européens existants. Le brevet unitaire consistera en un brevet européen délivré par l’OEB au titre de la CBE, auquel sera conféré après la délivrance un effet unitaire sur le territoire des 25 Etats participants, à la demande du titulaire du brevet. S’agissant des modalités de traduction du brevet unitaire, il a été décidé d’appliquer le régime linguistique de l’OEB qui repose sur trois langues officielles, à savoir l’allemand, l’anglais et le français.

Le brevet unitaire pourra être demandé à compter du 1er janvier 2014 ou de la date d’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée en matière de brevets.

Source : OEB

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ccTLD : Domaine de premier niveau de code de pays

ccTLD est l’acronyme de Country Code Top Level Domain. Ils correspondent aux domaines de premier niveau géographique. Par exemple : France <.fr>, Angleterre <.uk>, Allemagne <.de>, Japon <.jp>…

Ils ont une fonction d’identification géographique. On parle parfois d’extension nationale bien que ce ne soit pas toujours le cas (par exemple, le .eu représente l’Union européenne, le .re désigne la Réunion, le .gp correspond à la Guadeloupe).

Les ccTLD sont composés de 2 caractères latins pour chaque pays. Le nombre de ccTLD évolue au fil du temps, certains étant créés, d’autres supprimés. Ces codes sont déterminés à partir de la table ISO 3166 relative aux codes nationaux en deux lettres. Chaque ccTLD est géré par un organisme national qui décide des règles d’obtention des noms de domaine correspondant à l’extension géographique nationale gérée. Pour le domaine <.fr>, l’organisme national en charge de la gestion est l’AFNIC ou Association Française pour le Nommage Internet en Coopération.

Source : domainesinfos.fr, definitions-webmarketing.com

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