L’essence même du droit d’auteur est de conférer à l’auteur d’une œuvre originale de l’esprit un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. En vertu de ce droit exclusif, toute atteinte à l’œuvre, de quelle que nature que ce soit, ne peut être effectuée sans le consentement préalable de son auteur.
Ainsi, le droit au respect de l’intégrité l’œuvre consacré par l’article L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle impose qu’une œuvre emprunte de la personnalité de son auteur ne peut en principe faire l’objet d’une modification matérielle sans l’accord exprès de son auteur. Par un arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de cassation vient consacrer une limite à ce droit exclusif de l’auteur : la modification d’une œuvre architecturale, si elle ne porte pas atteinte aux droits de son auteur, peut se faire sans son accord.
Une œuvre architecturale originale est protégeable au titre des droits d’auteur comme le serait toute autre œuvre littérale et artistique. Cependant, et contrairement à une œuvre purement esthétique, l’œuvre architecturale a une finalité fonctionnelle qui résulte du fait qu’un bâtiment, en plus d’être original, peut constituer un lieu d’habitation, de travail ou d’accès à la culture. En l’espèce, l’œuvre architecturale destinée à recevoir les collections du « Musée de l’Arles antique » avait été réalisée par un architecte pour le compte d’un département, lequel a fait entreprendre, sans l’accord de l’architecte, des travaux d’extension de ladite l’œuvre afin d’y exposer un bateau de commerce gallo-romain.
La finalité fonctionnelle de l’œuvre architecturale impose qu’il faille concilier le droit au respect de l’architecte avec le droit du propriétaire de l’œuvre. La méthode mise en œuvre par les juges est celle du contrôle de proportionnalité: il faut accepter de limiter un droit fondamental (le droit d’auteur) mais de façon justifiée et proportionnée. La Cour de cassation vient ici valider le raisonnement de l’arrêt du 7 janvier 2016 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant débouté l’architecte. Pour préserver l’équilibre entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire de l’œuvre architecturale, les modifications apportées ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire à l’adaptation de l’œuvre à des besoins nouveaux et ne doivent pas être disproportionnées au regard du but poursuivi. En l’espèce, la découverte du bateau datant de l’époque romaine déclaré “trésor national” ainsi que de sa cargaison, et la nécessité d’exposer cet ensemble dans le musée considéré, caractérisent l’existence d’un besoin nouveau qui, pour être satisfait, commandait la construction d’une extension, dès lors que l’unité qui s’attachait au bâtiment muséal, excluait l’édification d’un bâtiment séparé. L’extension réalisée modifie la construction d’origine mais reprend néanmoins les couleurs originelles, blanche des murs et bleue des façades, et qu’il n’est pas démontré qu’elle dénature l’harmonie de l’œuvre.
Le droit au respect de l’œuvre fait donc l’objet d’une application à géométrie variable selon la finalité de ladite œuvre. En matière d’œuvre architecturale, l’architecte ne peut imposer une intangibilité absolue des lieux qu’il a réalisé et doit supporter des atteintes à ses droits lorsque celles-ci sont justifiées et proportionnées.
Il est habituel, lorsque l’on se promène dans un musée, armé de notre plus bel appareil photo ou de notre smartphone, de vouloir photographier des œuvres qui nous font frissonner. Le doigt sur le déclencheur, nous nous apprêtons alors à immortaliser le chef d’œuvre sous nos yeux… Mais, est-ce vraiment légal ?
A titre d’illustration, si vous vous promenez à l’exposition Hansen’s secret garden au musée Jacquemard André, il est possible d’admirer le magnifique « Fleurs et fruits » (1909) du peintre Henri Matisse. Mais si vous regardez de plus près, et notamment sous le tableau, vous verrez une pancarte « Interdiction de photographier ». Comment cela est-il possible ?
Le principe du droit d’auteur
Le droit d’auteur se compose de deux séries de droits :
les droits moraux, perpétuels, imprescriptibles et inaliénables, composés du droit de divulgation, de paternité, de retrait et du droit au respect de l’œuvre ;
les droits patrimoniaux, composés du droit de reproduction et du droit de représentation, et que l’on a coutume de céder dans la vie des affaires.
Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur ou à ses ayant droits, à la mort de l’auteur par exemple, d’exploiter l’œuvre. Contrairement aux droits moraux, les droits patrimoniaux sont limités dans le temps : pendant toute la durée de vie de l’auteur et durant, dans la plupart des cas, les 70 années qui suivent le décès sauf exceptions (en cas de prorogation de guerre par exemple).
L’indépendance du support et des droits
Durant sa vie, l’auteur peut vouloir vendre des œuvres sans pour autant céder ses droits patrimoniaux. C’est ici même qu’intervient le principe d’indépendance de la propriété corporelle (le support) et de la propriété incorporelle (droits d’auteur) de l’œuvre en question.
L’article L111-3 du Code de la propriété intellectuelle français vient nous éclairer en ces mots : « La propriété incorporelle définie par l’article L111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. » En d’autres termes, l’acquéreur du tableau, par exemple, n’est investi d’aucun des droits moraux et patrimoniaux, et ce malgré l’acquisition. L’auteur ou les ayants-droit, en revanche, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. En revanche, en cas d’abus notoire de la part du propriétaire du support, empêchant l’exercice du droit de divulgation, le Tribunal de Grande Instance pourra prendre des mesures adéquates.
C’est sur ce principe par exemple que des musées, propriétaires d’œuvres en tous genres, n’ont en réalité que la propriété du support corporel, et peuvent interdire les visiteurs, sur demande de l’auteur ou des ayants-droits, et en toute légalité, de photographier l’œuvre, sous couvert du droit de reproduction. Pour reprendre notre exemple, Henri Matisse étant décédé en 1954, ses œuvres seront libres de droit en… 2024 ! Soit 70 ans après la mort de l’auteur. Mais attention, il ne faut pas oublier que les droits moraux sont imprescriptibles et que les ayants-droit peuvent toujours s’en prévaloir.
La cession des droits patrimoniaux doit donc faire l’objet d’une convention distincte, précisant l’étendue des droits cédés et le mode de rémunération le cas échéant.
En outre, l’article L122-5 du code de la propriété intellectuelle dispose clairement que « Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur. » C’est pourquoi il est possible de voir le site Internet d’un musée reproduire le tableau sous format numérique afin d’illustrer une exposition en toute légalité… Mais c’est aussi pourquoi il faut faire attention avec les images proposées par le moteur de recherche Google par exemple, puisque la plupart des photos de Google Images sont utilisées en violation des droits d’auteur, et notamment du droit de reproduction.
Ainsi, acquérir un tableau ne signifie pas que l’on détient les droits d’auteur !
Dreyfus & associés et son département contentieux peut vous aider dans votre volonté de céder vos droits d’auteur, mais également pour les faire valoir en cas de litige.
Le 28 septembre 2017, la Commission européenne a publié un document « Pour une responsabilité accrue des plateformes en ligne » faisant état de la lutte contre le contenu illicite en ligne.
Le document explique que « la présente communication prévoit un ensemble d’orientations et de principes afin que les plateformes en ligne intensifient la lutte contre le contenu illicite en ligne en coopération avec les autorités nationales, les États membres et les autres acteurs concernés ». La Commission indique ainsi que son objet vise à « faciliter et à accélérer la mise en œuvre de bonnes pratiques pour interdire, détecter, supprimer et bloquer l’accès au contenu illicite » et annonce « garantir le retrait effectif de celui-ci, une transparence accrue et la protection des droits fondamentaux en ligne » dans un contexte où « les plateformes en ligne sont des vecteurs importants d’innovation et de croissance dans l’économie numérique ». Il n’existe pas actuellement d’approche harmonisée concernant la suppression du contenu illicite au sein de l’Union européenne. De ce fait, plusieurs approches coexistent. La présente communication entend ainsi établir une approche plus homogène afin de faciliter la lutte contre le contenu illicite en ligne. Cela « contribuerait aussi au développement du marché unique numérique et à réduire le coût de mise en conformité ».
Le champ d’application concerne dont les activités de plateformes en ligne et surtout les services d’hébergement fournis par ces plateformes au sens de l’article 14 de la directive sur le commerce électronique couvrant ainsi toutes les catégories de contenu illicite. Ainsi, la Commission estime qu’il « faut mener la lutte contre le contenu illicite en ligne avec des garanties solides et appropriées pour assurer la protection des divers droits fondamentaux en jeu » et que « les plateformes en ligne ont aussi un rôle clé à jouer pour établir cet équilibre », l’idée étant ainsi de s’inspirer et de tenir compte des actions de l’Union européenne au niveau mondial.
La Commission affirme également que les plates-formes en ligne devraient « intensifier leurs actions » pour empêcher la diffusion de contenus illégaux. Le document couvre largement trois domaines :
Détecter et signalement les contenus illicites ;
Suppression des contenus illicites ;
Prévenir la réapparition du contenu illégal.
Bien que les orientations ne soient pas juridiquement contraignantes, on espère que cela améliorera la législation existante et soutiendra l’idée d’une harmonisation entre les pays membres de l’Union européenne.
Détection et signalement des contenus illicites
S’agissant de la détection et du signalement des contenus illicites, la Commission souhaite une coopération intensifiée entre les plateformes et les autorités compétentes, avec des points de contact et des interfaces numériques afin de la faciliter.
De surcroît, la Commission encourage l’entraide entre les plateformes et les signaleurs de confiance, « censés apporter leur expertise et travailler selon des normes de qualité élevées ».
Enfin, « les plateformes en ligne devraient instaurer un mécanisme aisément accessible et convivial qui permette à leurs utilisateurs de signaler tout contenu, considéré comme illicite, qu’elles hébergeraient ». Il faudra en outre préserver la qualité des signalements par la mise en place de mécanismes efficaces « facilitant la soumission de notifications qui sont suffisamment précises et correctement étayées ».
En matière de transparence, la Commission encourage les plateformes à fournir des explications claires, compréhensibles et suffisamment précises sur leur politique en matière de contenu, et ce par le biais de leurs conditions d’utilisation afin d’« informer clairement leurs utilisateurs ». Enfin, elle estime que ces plateformes devraient « publier des rapports de transparence contenant des informations suffisamment détaillées sur le nombre et le type de signalements reçus et de mesures prises, ainsi que sur les délais de traitement et la source des notification », et contenant « des informations sur les contre-signalements éventuels, ainsi que sur les suites données à ces contre-signalements ».
Suppression des contenus illicites
La commission estime qu’« il est dans l’intérêt de l’ensemble de la société que les plateformes suppriment les contenus illicites le plus rapidement possible » et qu’il « faut également prévoir des garanties efficaces pour limiter le risque de suppression de contenus licites ».
Pour cela, la directive sur le commerce électronique impose déjà aux plateformes d’agir « promptement » pour retirer les informations illicites après qu’elles en aient eu connaissance. La Commission propose par exemple l’automatisation totale de la suppression ou de la suspension des contenus lorsque les circonstances ne laissent place à aucun doute. En cas de doute sur la légalité ou non d’un contenu, la Commission encourage à « consulter une tierce partie. »
Enfin, « lorsqu’elles ont connaissance ou se trouvent en présence d’éléments attestant d’infractions pénales ou autres, les plateformes en ligne devraient en référer aux autorités répressives afin d’alerter les autorités concernées ».
Prévention des contenus illicites
Concernant la prévention de la réapparition des contenus illicites, la Commission explique que les plateformes en ligne « devraient prendre des mesures de nature à dissuader les utilisateurs de mettre en ligne de manière répétée des contenus illicites de même nature et s’efforcer d’enrayer efficacement la diffusion de ces contenus ».
Pour cela, elle encourage les plateformes à utiliser et développer des technologies automatiques afin d’empêcher la réapparition des contenus illicites en ligne. A cela, elle ajoute que l’utilisation et l’application de ces outils devraient figurer de manière transparente dans les conditions d’utilisation des plateformes.
Enfin, les plateformes devraient avoir accès aux bases de données utilisées pour détecter automatiquement les contenus illicites qui réapparaissent, sous réserve des exigences tirées du droit à la protection des données à caractère personnel et du droit de la concurrence.
Préoccupations
Un certain nombre de préoccupations ont été soulevées par l’European Internet Service Providers Association (EUISPA) qui a fait valoir que l’exécution privatisée compromet la régularité de la procédure et de la justice, qui est une condition essentielle pour la jouissance des droits fondamentaux.
En outre, est craint un risque de rôle de « juge » de la part des plateformes en ligne en matière de contrôle du contenu illicite.
Pour limiter le potentiel de « décisions erronées », la Commission propose par exemple « une garantie de réversibilité devrait être prévue en cas de décision erronée, et l’utilisation et l’application de ces outils devraient figurer de manière transparente dans les conditions d’utilisation des plateformes ».
Est également craint un risque d’atteinte à la liberté d’expression. La Commission a reconnu la difficulté potentielle de concilier le besoin de supprimer rapidement le contenu et de poursuivre en justice et la sauvegarde du droit à la liberté d’expression. Elle veille ainsi à ce que des « garanties adéquates » soient prises. De toute évidence, la communication « vise principalement à fournir des indications aux plateformes sur les moyens dont elles disposent pour s’acquitter de leurs responsabilités afin de lutter contre les contenus illicites qu’elles hébergent ». Elle dessine à ce titre les grandes lignes d’une approche européenne afin de lutter contre les contenus illicites des plateformes en ligne, combinant « la nécessité d’un retrait rapide et efficace des contenus illicites et la prévention et la poursuite des délits avec la préservation du droit à la liberté d’expression en ligne ». La Commission annonce ainsi que « ces orientations compléteront et renforceront les dialogues sectoriels en cours ».
L’article L.131-1 du Code de propriété intellectuelle s’impose dans le cadre de la rédaction d’un contrat d’exploitation de droits d’auteur portant sur plus d’une œuvre.
Il ne faut pas se fier à sa rédaction concise, « La cession globale des œuvres futures est nulle. » ; les conséquences en découlant sont plus qu’importantes : nullité de la cession entraînant donc un acte de contrefaçon du cocontractant ouvrant droit à une réparation.
Si deux positions doctrinales s’opposent, une d’interprétation stricte et prohibant la cession portant sur plus d’une œuvre future et l’autre interdisant seulement la cession de toutes les œuvres futures permettant ainsi de céder les droits patrimoniaux sur certaines œuvres futures sous réserve de déterminer avec précision quelles sont les œuvres objet de la cession (formalisme de l’article L.131-3 du CPI). La jurisprudence elle, tend vers cette dernière position en ce qu’elle admet la validité des cessions portant sur des œuvres futures des lors que ces œuvres peuvent être individualisées et déterminables.
En s’appuyant sur les solutions rendues par la jurisprudence, le rédacteur de contrats peut en déduire un cadre applicable lorsqu’il est nécessaire d’encadrer la cession de droits sur des œuvres futures comme c’est notamment le cas pour les créations de salariés ou les commandes régulières à un même auteur.
Une pratique parfaite voudrait qu’on réalise un contrat de cession de droits d’auteur pour chacune des œuvres créées au fur et à mesure de la collaboration ; or cette solution n’est pas envisageable lorsque le nombre d’œuvres est trop important ou que l’entreprise ne dispose pas de la structuration nécessaire à un tel dispositif.
L’entreprise doit donc s’efforcer de diminuer au maximum le risque de violation de la prohibition de l’article L.131-1 du CPI par des solutions alternatives :
Promesses de contrat ou de cession: cela permet à l’employeur de contraindre ses salariés ou les commandités à lui proposer en priorité la cession des droits d’auteur sur leurs œuvres futures. Avec l’inconvénient que malgré la réforme du droit des contrats, il ne semble pas possible pour l’employeur, en cas de violation de la promesse, de recourir à l’exécution forcée. Les prochaines jurisprudences à venir seront déterminantes dans l’interprétation du nouvel article 1124 du Code civil par les juridictions.
L’ajout d’une clause dans le contrat de travail ou du contrat-cadre de commandes prévoyant la cession des droits patrimoniaux de l’auteur au fur et à mesure de la création : il est primordial que cette clause indique le caractère déterminable ou individualisable des œuvres créées dans le cadre de ces contrats ainsi que de s’efforcer de définir les critères de déterminabilité des œuvres.
La sécurité peut être renforcée en prévoyant de renvoyer à des annexes ou des avenants au contrat de travail ou au contrat-cadre de commander afin d’établir une liste complète et à jour des œuvres couvertes par la clause de cession des droits. Il faut cependant s’assurer que cette tache soit effectuée avec assiduité et régularité car un défaut de diligence conduit les tribunaux à déclarer la cession caduque (arrêt de la CA de Paris du 31 mai 2011). Les entreprises doivent donc s’assurer de la faisabilité du système des annexes et avenants avant de le prévoir dans le contrat initial.
Arguer que le contrat de travail ou de commande permet au salarié ou au commandité de mettre fin au contrat et de retrouver sa liberté. Cette possibilité permet d’exclure le contrat du champ de la « cession globale » de l’article L.131-1 du CPI.
Quelle que soit la stratégie adoptée par l’entreprise, il est primordial que celle-ci s’assure, au travers des contrats conclus avec ses salariés ou des commandités, d’une bonne information a été faite auprès de l’auteur. Pour se faire, elle doit s’assurer d’être la plus explicite possible dans les contrats sur la prise en compte de la difficulté juridique de la prohibition de la cession globale des œuvres futures et que l’auteur est parfaitement informé sur les stratégies mises en place en commun pour y pailler.
Le lien hypertexte est au cœur du fonctionnement d’Internet. Il permet de renvoyer vers un article, une photographie, une vidéo ou tout autre contenu publié sur un site tiers.
Sa création n’est toutefois pas toujours neutre au regard du droit d’auteur. Depuis 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a progressivement précisé les situations dans lesquelles un lien peut constituer un acte de « communication au public » soumis à l’autorisation du titulaire des droits.
Le principe de libre création des liens hypertextes
Dans son arrêt Svensson du 13 février 2014 (C-466/12), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la création d’un lien cliquable vers une œuvre protégée, déjà librement accessible sur un autre site avec l’autorisation du titulaire des droits, ne nécessite pas une nouvelle autorisation.
Certes, la fourniture du lien permet aux internautes d’accéder à l’œuvre. Toutefois, elle ne vise pas un « public nouveau ». Lorsque le contenu est librement accessible sur Internet, le titulaire des droits est réputé avoir envisagé l’ensemble des internautes comme public potentiel.
Un site peut donc, en principe, renvoyer vers une œuvre librement et licitement accessible sur un autre site. Cette solution préserve le fonctionnement normal d’Internet, qui repose largement sur la circulation de l’information au moyen de liens hypertextes.
Les liens vers des contenus publiés sans autorisation
La situation est différente lorsque le lien renvoie vers une œuvre mise en ligne sans l’autorisation du titulaire des droits.
Dans l’arrêt GS Media du 8 septembre 2016 (C-160/15), la CJUE a jugé qu’un tel lien peut constituer une communication au public lorsque la personne qui l’a créé savait, ou devait raisonnablement savoir, que le contenu avait été publié illicitement.
La Cour distingue notamment les liens publiés sans but lucratif de ceux diffusés dans le cadre d’une activité commerciale.
Lorsqu’une personne crée un lien sans poursuivre de but lucratif, il convient de déterminer si elle avait connaissance du caractère illicite de la publication initiale. La responsabilité de l’auteur du lien n’est pas automatique. Le risque devient toutefois important lorsque l’auteur du lien sait que le contenu est illicite, a été informé de cette illicéité par le titulaire des droits, maintient le lien malgré une demande de retrait circonstanciée, ou permet de contourner une restriction d’accès.
Lorsque le lien est publié dans le cadre d’une activité poursuivant un but lucratif, la Cour adopte une approche plus stricte. L’auteur du lien est présumé avoir procédé aux vérifications nécessaires et avoir connaissance du caractère éventuellement illicite de la publication initiale. Cette présomption peut être renversée, mais elle impose au professionnel de démontrer qu’il pouvait légitimement croire que le contenu avait été publié avec autorisation. Le caractère commercial du site ne suffit pas, à lui seul, à établir une contrefaçon. Il constitue néanmoins un facteur important lorsque le lien est utilisé pour attirer du trafic, générer des recettes publicitaires ou faciliter l’accès à des contenus manifestement illicites.
Le contournement des restrictions d’accès
Même lorsqu’une œuvre a été initialement publiée avec l’autorisation de son auteur, un lien peut nécessiter une autorisation lorsqu’il permet d’atteindre un public qui n’avait pas été envisagé lors de la mise en ligne initiale.
Tel peut être le cas lorsque le lien contourne un abonnement, un paywall, une authentification, une limitation réservant le contenu à certains utilisateurs ou une mesure technique de protection.
Dans cette hypothèse, le lien donne accès à l’œuvre à un « public nouveau » et peut constituer une communication au public.
Il convient donc de distinguer le simple renvoi vers une page librement accessible du lien permettant de neutraliser une restriction effectivement mise en place par le titulaire des droits.
Le framing et l’intégration de contenus tiers
Le framing consiste à intégrer dans une page Internet un contenu provenant d’un autre site, sans nécessairement en créer une nouvelle copie. Une photographie ou une vidéo peut ainsi apparaître directement sur le site tiers tout en restant techniquement hébergée sur le site d’origine.
Dans l’ordonnance BestWater de 2014, la CJUE avait admis qu’une œuvre librement accessible puisse, en principe, être intégrée par framing dès lors qu’elle n’était ni communiquée selon un procédé technique différent ni rendue accessible à un public nouveau.
La Cour a toutefois précisé cette solution dans l’arrêt VG Bild-Kunst du 9 mars 2021 (C-392/19). Lorsque le titulaire des droits a adopté ou imposé des mesures techniques destinées à empêcher le framing, leur contournement constitue une communication à un public nouveau et nécessite son autorisation.
En pratique, l’intégration directe d’un contenu sur un site tiers présente ainsi davantage de risques qu’un simple lien cliquable renvoyant clairement l’utilisateur vers le site d’origine.
Les services facilitant l’accès à des contenus illicites
La jurisprudence européenne ne se limite pas au lien hypertexte isolé. Elle prend également en compte le rôle des personnes ou services qui organisent, facilitent ou encouragent l’accès à des contenus protégés diffusés sans autorisation.
Dans l’arrêt Filmspeler du 26 avril 2017 (C-527/15), la Cour a jugé que la vente d’un lecteur multimédia préconfiguré avec des liens vers des sites de streaming illicites constituait une communication au public. Le vendeur intervenait délibérément afin de permettre à ses clients d’accéder facilement à des œuvres protégées.
Dans l’arrêt The Pirate Bay du 14 juin 2017 (C-610/15), la Cour a également considéré que la gestion d’une plateforme facilitant la localisation et le partage d’œuvres protégées pouvait constituer une communication au public. Les administrateurs ne mettaient pas nécessairement eux-mêmes les œuvres en ligne, mais jouaient un rôle essentiel dans leur mise à disposition.
La distinction entre le simple intermédiaire technique et l’acteur participant activement à la diffusion de contenus illicites est donc déterminante.
La responsabilité des plateformes en ligne
Dans les affaires jointes YouTube et Cyando du 22 juin 2021 (C-682/18 et C-683/18), la CJUE a précisé que l’exploitant d’une plateforme ne réalise pas automatiquement lui-même une communication au public chaque fois qu’un utilisateur met illégalement une œuvre en ligne.
Sa responsabilité peut toutefois être retenue lorsqu’il contribue, au-delà de la simple fourniture de la plateforme, à donner accès au public aux contenus illicites.
Tel peut notamment être le cas lorsque l’exploitant sait que des contenus protégés sont illicitement disponibles et s’abstient de les retirer rapidement, participe à leur sélection ou à leur promotion, fournit des outils spécialement destinés à faciliter leur partage, ou adopte un modèle économique encourageant les atteintes au droit d’auteur.
Cette jurisprudence doit désormais être articulée avec les obligations particulières applicables aux plateformes de partage de contenus en ligne, telles qu'elles résultent notamment de l'article 17 de la directive (UE) 2019/790 sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique.
Les précautions à adopter avant la publication d’un lien
La création d’un lien vers un contenu protégé n’est pas interdite par principe. Une vérification préalable demeure cependant recommandée, en particulier dans un contexte professionnel.
Il convient notamment de vérifier :
que le contenu est librement accessible ;
que le site d’origine paraît légitime ;
que l’œuvre semble avoir été publiée avec autorisation ;
que le lien ne contourne aucune restriction ;
que le contenu n’est pas intégré en violation d’une mesure anti-framing ;
et qu’aucune demande de retrait n’a été adressée.
Conclusion
Le principe demeure celui de la liberté de créer des liens vers des contenus librement et licitement accessibles.
Cette liberté connaît néanmoins des limites lorsque le lien renvoie en connaissance de cause vers un contenu illicite, contourne une restriction d’accès, neutralise une mesure technique ou participe activement à la diffusion d’œuvres contrefaisantes.
La licéité d’un lien dépend ainsi de son contexte, de l’origine du contenu, de l’objectif poursuivi et du rôle effectivement joué par son auteur.
Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Une autorisation est-elle nécessaire pour créer un lien vers la page d’accueil d’un site ?
En principe, non. Un lien vers la page d’accueil d’un site librement accessible ne nécessite généralement pas d’autorisation, sous réserve de ne pas créer de confusion sur l’existence d’un partenariat ou d’une relation commerciale.
Faut-il supprimer un lien si le contenu de destination devient illicite ?
Oui, dès lors que son auteur est informé du changement de situation. Un lien initialement licite peut devenir problématique si le contenu de destination est modifié ou remplacé par un contenu illicite.
Un lien vers un site étranger peut-il engager une responsabilité en France ?
Oui. La localisation du site cible ne suffit pas à exclure l’application du droit français, notamment lorsque le lien est publié sur un site destiné au public français ou que le dommage est susceptible de se produire en France.
La suppression du lien met-elle fin à toute responsabilité ?
La suppression rapide du lien permet de limiter le risque, mais elle n’efface pas nécessairement une atteinte déjà commise. Les circonstances, la durée de publication et la connaissance de l’illicéité restent prises en compte.
Un lien raccourci présente-t-il un risque particulier ?
Le recours à un lien raccourci n’est pas interdit. Il peut toutefois masquer la destination réelle du lien et compliquer l’identification du site visé. Une présentation transparente est donc préférable.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.
Un hashtag est un mot ou une expression (« tag » en anglais), précédé d’un symbole similaire au dièse (« hash »), servant à classer thématiquement du contenu sur les réseaux sociaux.
Dans un avis publié au Journal Officiel du 23 janvier 2013, la Commission générale de terminologie et de néologie définissait le « hashtag », ou « mot-dièse » en français, comme une « suite signifiante de caractères sans espace commençant par le signe # (dièse), qui signale un sujet d’intérêt et est insérée dans un message par son rédacteur afin d’en faciliter le repérage ».
La première utilisation du hashtag remonte au mois d’août 2007 sur Twitter. Techniquement, les hashtags permettent de contextualiser une publication, et de regrouper en un clic les contenus comportant les mêmes mots clés. Il est dès lors apparu comme un véritable vecteur de communication et un réel actif immatériel pour les entreprises, au même titre que le nom de domaine. Face à l’utilisation massive de l’hashtag, il est nécessaire que des limites à son utilisation soient fixées, et il parait légitime de se poser la question de son statut juridique.
Le hashtag face aux libertés fondamentales
Au regard du droit français, aucune disposition ne concerne expressément le hashtag. Cependant, s’il est illicite, comme « #UnBonJuif », « #AntiNoir » ou plus récemment « #JeSuisKouachi », il tombe à la fois sous le coup de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui réprime les délits de diffamation raciale, ainsi que sous la récente loi du 13 novembre 2014 visant à lutter contre le terrorisme.
Ce genre de débordement est malheureusement courant dans la mesure où les réseaux sociaux ne vérifient les messages publiés par les internautes qu’a posteriori et souvent, uniquement s’ils font l’objet d’un signalement spécifique. On peut donc supposer que le régime de responsabilité dérogatoire selon lequel l’hébergeur de la publication ne verra pas sa responsabilité engagée s’il n’a pas eu connaissance du message avant sa mise en ligne (article 6 I. 2 de la loi LCEN du 21 juin 2004) est applicable aux réseaux sociaux et qu’ils ne peuvent être inquiétés en cas de hashtag litigieux. Ainsi, il ne fait aucun doute sur le fait qu’un utilisateur qui commettrait par le biais d’un hashtag un délit ou une faute prévus par la loi pourrait être poursuivi et condamné, seul ou avec le réseau social, par la justice française.
Cependant, dans la plupart des cas, les hashtags litigieux émanent ou sont repris par des personnes agissant sous pseudonyme, ce qui complique leur identification. On peut prendre l’exemple du hashtag « #UnBonJuif », pour lequel Twitter avait été mis en demeure par des associations d’agir promptement afin de les supprimer et de révéler l’identité des auteurs des propos litigieux. Les associations, après s’être heurtées au caractère international du réseau social qui remettait en cause l’autorité de la chose jugée de la décision, ont finalement réussi à obtenir de Twitter, en juillet 2013, par le biais d’un accord amiable, les données d’identification des auteurs des tweets litigieux.
A ce titre, le hashtag comme outil d’expression et de communication tombe sous le coup de diverses dispositions pénales et civiles relatives à la protection de ces libertés fondamentales. Tout abus est dès lors juridiquement réprimé. Jusque-là, seul le réseau social Twitter a fait l’objet de rares condamnations du fait de hashtags abusifs en France, malgré le nombre de requêtes visant la suppression de tweets émises. La France représente à elle seule 87% des requêtes au niveau mondial.
Considérer qu’un hashtag peut bénéficier d’une protection juridique au titre des droits de propriété intellectuelle présente un grand intérêt pour les entreprises qui pourraient se prévaloir de dispositions civiles et pénales pour protéger leur marque et leur image sur les réseaux sociaux. Or, aucun texte de loi n’a pour le moment fixé de cadre juridique à ce symbole, ni de sanctions en cas de pratique abusive.
Le hashtag est-il une œuvre de l’esprit et peut-il à ce titre être protégé par le droit d’auteur ?
L’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une protection pour « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». L’article suivant dresse une liste non-exhaustive d’œuvres pouvant être considérées comme des œuvres de l’esprit. Cette liste permet donc à toute nouvelle création d’être considérée comme une œuvre de l’esprit à condition qu’elle remplisse les conditions du droit d’auteur que sont l’originalité (l’empreinte de la personnalité de l’auteur) et la mise en forme matérielle de l’œuvre. Il semblerait que la jurisprudence relative à la protection du titre en droit d’auteur puisse être transposée au hashtag. Toutefois, l’appréciation de l’originalité reste subjective et la jurisprudence aléatoire.
Le caractère tangent de la notion d’originalité contribue à rendre incertain la protection d’un titre par le droit d’auteur. Un hashtag composé d’un seul mot pourra difficilement se voir protéger par le droit d’auteur sauf s’il est particulièrement original.
De plus, il faut dissocier le signe du hashtag du mot ou des mots qui le suivent. Le signe du hashtag ne semble pas en lui-même apporter d’originalité tellement il s’est banalisé depuis sa première utilisation en 2007. Ainsi, ce n’est pas parce qu’il est ajouté à un mot ou à un ensemble de mot que le tout sera nécessairement original.
Le hashtag est-il finalement un signe distinctif ou un signe susceptible de protection à titre de marque ?
Tout comme pour les noms de domaine ou les « username », la nature juridique du hashtag n’est pas fixée. En effet, ce symbole se choisit et s’utilise gratuitement et librement sur les réseaux sociaux. Afin de prévenir toute utilisation abusive de leur marque, les titulaires de marques sont de plus en plus nombreux à demander à enregistrer leur marque ou slogan accompagné d’un « # ». La loi est silencieuse à ce sujet et la jurisprudence est inconstante. S’il a été admis à quelques reprises qu’un hashtag peut faire l’objet d’une protection par le droit des marques, ce n’est pas automatique et ce n’est qu’à la condition de satisfaire aux critères de validité d’une marque : être disponible, posséder un caractère distinctif et être licite.
En 2015, on comptait 1398 demandes d’enregistrement de marque comportant un hashtag à l’échelle mondiale, dont 159 en France. Les entreprises déposent notamment des hashtags à titre de marque lorsqu’elles élaborent une campagne publicitaire ou marketing et qu’elles souhaitent bénéficier d’une protection juridique. Aux Etats-Unis, l’opérateur T-Mobile USA a déposé en janvier 2015 la marque « #7NIGHTSTAND CHALLENGE ». Au niveau communautaire, on soulignera la demande d’enregistrement de la marque « #LOVE » par Sony Pictures. En France, c’est la marque « #CLIENT ADDICT » qui a été déposée par Futur Telecom le 6 juin 2014 et dont l’enregistrement a été accepté par l’Institut National de la Propriété Industrielle.
En déposant sa marque, une entreprise protège cette dernière contre toute reproduction ou imitation illicite et dispose ainsi de moyens légaux pour lutter contre des concurrents qui pourraient, en utilisant un hashtag identique pour leur propre marque, dégager des gains commerciaux et ainsi avoir recours à des pratiques de parasitisme économique.
Aux Etats-Unis, dans un arrêt Faternity Collection, LLC v Fargnoli du 31 mars 2015, un designer, après avoir rompu les relations commerciales avec son fabriquant, a utilisé des hashtags reprenant la marque du fabriquant (« #fratcollection » et « #fraternitycollection ») sur Instagram pour vendre ses propres créations. La Southern District of Mississippi a alors estimé que l’utilisation du nom d’un concurrent ou de l’un de ses produits sur les réseaux sociaux sous forme de hashtag peut dans certaines circonstances conduire à tromper les consommateurs.
Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité sur Twitter d’acheter des « tweets sponsorisés », leur permettant d’acquérir une meilleure visibilité sur le réseau social. Ces tweets seront en effet mis en avant et seront obligatoirement vus par les internautes qui utilisent le hashtag en question. Un parallèle peut être établi entre les hashtags contenus dans ces tweets et les Google AdWords. La jurisprudence de la CJUE a tendance à considérer que l’usage d’une marque en tant qu’AdWords peut constituer un acte de contrefaçon si cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque, c’est-à-dire à l’image particulière que l’entreprise veut avoir dans l’esprit des consommateurs.
Le hashtag « #Rio2016 », largement répandu sur internet pendant les Jeux Olympiques d’été de 2016, a notamment fait l’objet de conflits en Europe. En effet, le Comité Olympique allemand a interdit l’utilisation de ce hashtag aux entreprises sponsor non olympiques, en évoquant un recours à la contrefaçon et une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Cependant, si l’on se réfère à la jurisprudence de la CJUE, l’utilisation de ce hashtag peut uniquement être interdit s’il porte atteinte aux fonctions de la marque. En voulant simplement supporter son pays dans le cadre de la compétition, et si aucun lien commercial n’est établi entre les Jeux Olympiques et la société (autrement dit si le hashtag n’est pas utilisé en relation avec les biens et services de la société), alors cette dernière est en droit d’utiliser ce hashtag. Aux Etats-Unis également le hashtag « #Rio2016 » a fait parler de lui, dans la mesure où le Comité Olympique a procédé aux mêmes interdictions d’utilisations pour les entreprises non-olympiques. Certaines sociétés se sont toutefois défendues en attaquant le Comité sur le motif d’une prohibition trop sévère sur les réseaux sociaux, rappelant ainsi la ligne de conduite de la CJUE.
Enfin, si certaines entreprises sont parvenues à protéger des marques comportant le symbole du hashtag, une décision de la Cour d’appel de Paris a néanmoins affirmé son caractère secondaire. L’INPI considère aussi, du fait de son usage courant, que le symbole « # » est secondaire (CA, Paris, 5 décembre 2014, n° 14/14773). L’appréciation d’une marque comportant un hashtag se fait donc sans ce symbole, mais bien comme une marque classique.
A cet égard, les Etats-Unis ne partagent pas cette position puisque la marque « # » a bien été enregistrée le 25 novembre 2014 à l’USPTO. L’USPTO a précisé qu’une marque qui est composée en tout ou partie du caractère « # » ou du « hashtag » peut être enregistrée à titre de marque si elle indique l’origine des produits ou des services du déposant, à condition de satisfaire aux critères classiques de validité d’une marque. Néanmoins, la Central District Court de Californie s’est opposée à cette vision à l’occasion d’une l’affaire Eksouzian contre Albanese, le 7 août 2015. Le litige concernait deux concurrents entre lesquels existait un accord leur interdisant d’utiliser l’association de certains mots en tant que marque pour promouvoir des produits. Le juge a estimé que le hashtag était descriptif, et qu’à ce titre il ne pouvait être considéré comme une marque. L’enregistrement d’une marque accompagnée d’un hashtag n’est donc pas automatique.
Ainsi, si jusqu’alors les dépôts de marque pouvaient résulter d’une activité préventive de la part de leur titulaire afin d’empêcher qu’un tiers de mauvaise foi ne dépose un hashtag contrevenant à la marque, l’appréciation de la validité d’une marque comportant un hashtag se fait désormais exclusivement sur le mot ou l’expression suivant le « # ». La meilleure manière de protéger un hashtag dépendra donc de ses caractéristiques intrinsèques. Que ce soit par le droit d’auteur ou par le droit des marques, les mécanismes ne sont toutefois pas absolus et la jurisprudence reste fluctuante.
Finalement, après l’« @ » et le « .com », quel avenir pour le « # » ?
Le jeudi 28 avril 2016, le Sénat a adopté une exception dite de « panorama » au droit d’auteur. Explications.
Qu’est-ce que la liberté de panorama ?
L’Assemblée nationale avait adopté le 21 janvier 2016, en première lecture du projet de loi pour une République numérique, un amendement qui introduisait cette nouvelle exception légale au droit d’auteur, aussi appelée « liberté de panorama ». Aujourd’hui, elle a donc également été adoptée par les sénateurs après plusieurs modifications et va être intégrée au Code de la propriété intellectuelle au sein de l’article L122-5.
L’exception de panorama intègre au droit positif français une nouvelle exception au droit d’auteur pour « les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial ».
La représentation des œuvres présentes sur la voie publique
La problématique de la reproduction des œuvres situées dans des lieux publics n’est pas nouvelle. Actuellement, il est interdit de diffuser publiquement et sans autorisation de l’auteur la reproduction ou la représentation d’une œuvre graphique ou plastique située dans un lieu accessible au public, si cette œuvre en constitue le sujet principal. Il est également interdit de faire une exploitation commerciale d’une telle reproduction ou représentation.
Mais il existe des exceptions. La directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information a déjà prévu pour chaque Etat membre la possibilité d’insérer dans sa législation nationale des limitations et des exceptions au droit d’auteur. Une des exceptions envisageables évoque la possibilité pour une personne de reproduire et de diffuser par tout moyen les œuvres architecturales, telles que les sculptures, situées dans les lieux publics de façon permanente.
En droit français également, le Code de la propriété intellectuelle évoque des exceptions qui autorisent certains usages d’œuvres présentes dans des lieux publics sans autorisation nécessaire de l’auteur. L’article L122-5 dispose que l’auteur ne peut pas interdire une représentation de son œuvre graphique, plastique ou architecturale si elle est faite par voie de presse, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec l’œuvre.
Aussi, la jurisprudence a admis au titre de la théorie de l’accessoire qu’une œuvre plastique située dans un espace public pouvait être reproduite dans le cas où elle ne constituait pas le sujet principal de la reproduction. Ainsi, en 2005, la Cour de cassation avait confirmé la décision de la cour d’appel qui autorisait la reproduction d’un monument se trouvant sur la Place des Terreaux à Lyon. En effet, elle considérait qu’il faisait partie de l’ensemble architectural de la place, et qu’il ne constituait donc, sur une photographie, qu’un accessoire de la place.
Une exception limitée
La mise en œuvre de cette exception a été dans un premier temps largement contestée par les associations de défense des droits d’auteur, notamment par la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), qui dénonçait une dépossession des droits d’auteurs des architectes et sculpteurs. De l’autre côté, Wikimedia, association de libre partage de la connaissance qui promeut notamment Wikipedia, s’est positionné en faveur de l’exception dès le début de son évocation par l’Assemblée nationale.
En conséquence, la liberté de panorama a été amendée et limitée dans la mesure où trois conditions cumulatives doivent être réunies. L’ADAGP a d’ailleurs salué l’équilibre trouvé entre le droit d’auteur et la liberté d’expression des internautes.
Tout d’abord, le texte de la loi prévoit que l’exception s’applique aux œuvres architecturales et aux sculptures « placées en permanence sur la voie publique ». Ainsi, l’exception ne concerne pas les structures présentes temporairement sur un lieu public.
Ensuite, l’exception se limite aux particuliers, et exclut donc les associations ou les sociétés. En effet, les personnes morales ne peuvent pas se prévaloir de cette liberté de panorama.
Enfin, il est précisé dans le texte que la reproduction d’une œuvre architecturale doit être faite à des fins non lucratives. La directrice exécutive de Wikimédia France, Nathalie Martin, estime que cette exception est inopérante puisque les licences des sites internet de Wikimedia permettent une réutilisation commerciale des images. Aucune photographie d’une œuvre présente de façon permanente sur la voie publique ne pourra donc être diffusée sur ces sites sans autorisation de l’auteur.
Ainsi, l’intérêt de cette nouvelle exception de panorama semble relatif puisqu’elle est restreinte à des conditions bien particulières. En outre, d’autres exceptions permettent déjà la diffusion, notamment dans le cadre privé, de photographies de monuments présents sur des lieux publics (1° et 2° de l’article L122-5 du CPI).
En décembre 2015, la Commission européenne a annoncé qu’elle allait établir un rapport visant à moderniser les règles européennes du droit d’auteur, et notamment revoir les modalités de diffusion en ligne de reproductions d’œuvres architecturales placées dans des lieux publics. Ce rapport prévoyait principalement d’imposer l’exception de panorama à tous les Etats membres, alors que cette application est actuellement facultative. La consultation s’est achevée le 15 juin 2016, et aucune information supplémentaire n’a été transmise à ce jour.
Une nouveauté est apparue dans le monde de la propriété intellectuelle russe depuis le 1er juin 2016. Aujourd’hui, le demandeur à une action en contrefaçon a l’obligation d’adresser une lettre de mise en demeure au défendeur et d’attendre 30 jours avant d’introduire une action judiciaire. Ainsi, une action en contrefaçon doit toujours commencer par une tentative de résolution du litige à l’amiable.
Cette exigence s’applique aux affaires civiles, à l’exception d’un certain nombre limité de cas dont, par exemple, les actions en annulation pour défaut d’usage.
Préalablement à ce changement dans la législation, les lettres de mise en demeure étaient facultatives avant d’initier une action en contrefaçon. Depuis le 1er juin, si un demandeur agit en contrefaçon devant un juge sans envoyer en premier lieu une lettre de mise en demeure ou s’il agit avant le terme du délai des 30 jours, l’action en justice sera irrecevable.
Cette réforme entraine une évolution au niveau de la preuve à apporter par les parties devant le juge. Effectivement, ces dernières devront être capable de présenter à la cour des preuves de leurs discussions durant la tentative de règlement à l’amiable. Il est à noter que, d’après la lettre du texte, le demandeur sera probablement dans l’obligation de joindre à son action en contrefaçon une copie du courrier recommandé confirmant que la lettre a été envoyée.
La nouvelle législation n’exige pas que le demandeur produise des preuves de réception de la lettre par le défendeur. Toutefois, on peut s’attendre à ce que, en pratique, le défendeur essaie d’arguer de la non réception de la lettre de mise en demeure devant le juge afin de tenter de retarder la procédure judiciaire. Ainsi, il n’aurait pas eu la possibilité de remédier à l’infraction avant le procès et la phase amiable n’aurait pas été respectée.
Cette réforme implique nécessairement des changements dans la stratégie de défense des marques et des noms de domaine en Fédération de Russie.
Il sera intéressant de suivre la jurisprudence sur ces nouveautés et sur leur mise en place.
In ou Out ? La majorité des Britanniques (51,9%) s’est prononcée le 23 juin dernier en faveur de la sortie de l’Union Européenne (UE). L’impact du Brexit reste encore flou mais nous savons aujourd’hui qu’il aura des conséquences indéniables sur les droits de propriété intellectuelle en Europe.
Il est important de garder à l’esprit que ce référendum n’a qu’une valeur consultative. Le référendum n’indique ni quand, ni comment le Royaume-Uni devra quitter l’UE. Par conséquent, cette sortie ne sera pas immédiate.
C’est l’article 50 du traité de l’Union Européenne qui donne la possibilité à un Etat membre de sortir de l’UE. Ce dernier prévoit que l’Etat membre souhaitant quitter l’UE devra notifier son intention au Conseil européen. C’est après cette notification que l’UE et le Royaume-Uni négocieront ensemble les modalités de retrait ainsi que le cadre de leurs futures relations. Cet article prévoit également un compte à rebours d’une durée de deux ans suivant la notification au Conseil européen après lequel les traités cesseront d’être applicables. Le Royaume-Uni ne devrait ainsi pas quitter l’UE de façon effective avant la fin de l’année 2018.
« Business as usual » en matière de propriété intellectuelle pour les deux années à venir
Il est important de retenir qu’aucun changement immédiat n’est à prévoir : ni perte de droits, ni action immédiate à engager. En effet, durant toute la période des négociations, les titres de propriété intellectuelle européens (marque européenne, dessin et modèle communautaire et brevet européen) maintiendront le même niveau de protection.
Que faire après la sortie effective du Royaume-Uni ?
Brevets :
L’OEB, qui est en charge de l’examen des demandes et de la délivrance des brevets européens fonctionne indépendamment de l’UE. Il est possible pour des pays non-membres de l’UE (ex : Suisse) de faire partie de l’OEB, ce qui devrait permettre au Royaume-Uni de conserver sa place au sein de l’OEB. Ainsi, des brevets européens désignant le Royaume-Uni pourront continuer à être délivrés.
Par ailleurs, la mise en place de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB), prévue début 2017 devrait encore être retardée. En effet, la mise en place de la JUB nécessite la ratification du règlement par 13 Etats signataires, dont obligatoirement la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Etant donné qu’être membre de l’UE est l’une des conditions à la participation du brevet Européen à effet unitaire et de la JUB, la sortie du Royaume-Uni de l’UE rend cette mise en place complexe.
Le règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 instituant la marque européenne (à l’époque « marque communautaire ») ainsi que le règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 instituant les DMC n’ont pas prévu l’hypothèse dans laquelle un Etat membre quitterait l’UE.
Les marques européennes et les DMC en vigueur avant que le Royaume-Uni ne quitte officiellement l’UE continueront à couvrir le Royaume-Uni.
Une fois le Royaume-Uni sorti de l’UE, les marques et dessins et modèles enregistrés par le biais de l’EUIPO seront impactés mais sans que nous ayons connaissance aujourd’hui ni de la teneur exacte de ces mutations ni du moment où celles-ci prendront effet. Les nouvelles marques européennes et DMC déposés auprès de l’EUIPO n’auront plus leur valeur actuelle puisqu’ils ne couvriront plus le Royaume-Uni. Pour bénéficier de la même protection, il faudra être titulaire d’un titre européen (alors hors Royaume-Uni) et d’un titre national britannique. Il faudra pour cela procéder à l’enregistrement d’une marque européenne auprès de l’EUIPO ainsi qu’à l’enregistrement d’une marque britannique (ce dernier pourra se faire soit pas le biais d’un enregistrement national auprès de l’IPO, soit par l’enregistrement d’une marque internationale).
Toujours est-il qu’il est également possible que le Royaume-Uni trouve un accord de façon à ce que les marques européennes et les DMC en vigueur avant le Brexit continuent à être valables sur le territoire du Royaume-Uni.
Droit d’auteur :
Dans la mesure où le droit d’auteur est très peu harmonisé en Europe et qu’aucun enregistrement ne soit nécessaire à la protection, aucun changement n’est à prévoir. Les Britanniques continueront à être liés par la Convention de Berne ainsi que par la Convention Universelle sur le droit d’auteur, mais l’interprétation de la loi conformément au droit européen reste à confirmer.
Par ailleurs, il faudra être vigilant concernant les contrats liés au droit d’auteur lorsque le Royaume-Uni quittera effectivement l’UE (voir ci-dessous).
Contrats :
Il convient dès à présent de revenir sur chaque contrat conclu, en particulier les contrats de licence existants, pour examiner les clauses relatives au territoire et voir si elles mentionnent l’UE. Il faudra alors déterminer s’il s’agit de l’UE telle qu’elle était constituée au jour de la conclusion du contrat ou s’il s’agit de l’UE hors Royaume-Uni afin de s’assurer que ces contrats correspondent toujours à l’intention initiale des co-contractants.
Les accords à venir dans les deux prochaines années devront mentionner clairement ce qui est entendu par « Union européenne ».
Protection des données :
Alors que le Règlement sur la protection des données vient d’être adopté par le Parlement Européen le 27 avril dernier, il pourrait ne pas s’appliquer sur le territoire britannique. Nous ne savons pas à l’heure actuelle de quelle manière le Royaume-Uni décidera d’organiser la circulation des données mais des accords spécifiques entre le Royaume-Uni et les pays membres de l’Union Européenne sur ce sujet sont envisageables.
Les noms de domaine en .eu :
Pour déposer un nom de domaine en .eu, il est nécessaire de justifier d’une adresse sur le territoire de l’Union Européenne (ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège), ce qui atteste l’assujettissement aux lois et normes commerciales européennes. La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne pourrait donc avoir un impact pour les titulaires britanniques de noms de domaine en .eu.
Toutefois, l’EURid, le registre en charge de la gestion du .eu et .ею (.eu en alphabet cyrillique) a confirmé dans un communiqué qu’il n’y aurait aucun changement immédiat à prévoir tant que le processus de départ n’était pas lancé. De plus, pour certains, cela ne devrait pas poser de problème particulier dans la mesure où les grandes entités auront la possibilité d’enregistrer des noms de domaines en .eu par le biais de filiales se trouvant sur le territoire de l’UE et des solutions devraient être trouvées dans les mois à venir pour les petites entreprises et les particuliers.
Titres nationaux :
Les titres nationaux britanniques ne seront pas affectés par le Brexit, qu’il s’agisse de l’acquisition ou de l’exercice des droits sur les marques, dessins et modèles et brevets.
Conseils pratiques :
Au vu des conséquences incertaines, il est pour l’heure essentiel de procéder à une analyse du portefeuille de titres de propriété intellectuelle de votre société et d’établir une stratégie concernant les titres existants ainsi que pour les dépôts à venir.
Pour les marques existantes indispensables à votre activité, pensez dès à présent à déposer une marque britannique auprès de l’Intellectual Property Office en plus de votre marque européenne existante. Il en va de même, pour tout nouveau dépôt de marque européenne.
Effectuer un dépôt national n’est ni très couteux, ni très long mais offre un droit de priorité et garantit donc une meilleure protection dans l’hypothèse où le marque européenne ne s’appliquerait plus au Royaume-Uni.
Si dans la cas contraire la marque européenne continuait à s’appliquer au Royaume-Uni, le dépôt national permettrait alors de revendiquer l’ancienneté de façon à ce que la marque européenne inclue la marque antérieure nationale.
Dreyfus & associés se propose de vous assister en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.
Si la protection d’une recette de cuisine est rarement reconnue, elle n’est toutefois pas impossible. Une recette est généralement composée d’une liste d’ingrédients, suivie d’instructions de préparation. Il peut néanmoins en résulter un plat original. Son auteur peut dès lors ressentir une frustration du fait de la reproduction de son œuvre, sur différents types de supports, sans son avis ni mention de son identité, cependant les recours et fondements juridiques restent limités.
En droit français, pour qu’une création culinaire puisse se voir protéger par le code de la Propriété Intellectuelle, il faudrait qu’elle soit en mesure de satisfaire aux trois critères découlant des dispositions relatives au droit d’auteur. Elle devrait ainsi être une « œuvre de l’esprit », être matérialisée et porter « l’empreinte de la personnalité de son auteur », selon la terminologie consacrée par la jurisprudence (critère de l’originalité).
La doctrine moderne ne reconnait pas de protection aux recettes de cuisine que ce soit au niveau du copyright anglo-saxon, ou au titre du droit d’auteur des pays civilistes. Toutefois, la jurisprudence n’a pas toujours été constante sur ce point.
Déjà à l’occasion d’un rendu par le TGI de Paris en 1974[1], il avait été précisé que « si les recettes de cuisine peuvent être protégées dans leur expression littéraire, elles ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre de l’esprit ; elles s’analysent en effet en une succession d’instructions, une méthode ; il s’agit d’un savoir-faire, lequel n’est pas protégeable ». La jurisprudence ne rejette pas définitivement la protection d’une recette de cuisine par le droit d’auteur. En effet, elle considère qu’une recette procède en théorie d’un savoir-faire. Elle ne peut dès lors, au même titre qu’une idée ou un mode d’emploi, prétendre à une protection par le droit d’auteur puisque la condition de fixation sur un support matériel et la condition d’originalité font défaut. Cependant, reste offerte la possibilité de protéger une recette de cuisine qui se démarquerait des autres. Quelques procédés pourraient permettre à des recettes d’obtenir une protection légale : la présence d’illustrations originales, une narration créative, l’allusion à une musique spécifique, une suggestion de présentation du plat réalisé, la recommandation d’un vin pour l’accompagner, le récit de l’origine de la recette, ou encore l’évocation de souvenirs associés à celle-ci.
Cependant, le copyright n’interdira à personne la réalisation de la recette, ni la prise de photo des diverses étapes ou du plat final, ni même la description de la recette dans des termes et expressions différentes.
Par ailleurs, s’il est possible de donner un nom à la création culinaire et de la protéger par un dépôt de marque, cela ne permet pas de protéger la création culinaire ou la recette en elle-même.
Aujourd’hui, force est de constater que la protection de la création culinaire est très faible : aucun droit de propriété intellectuelle ne permet d’apporter une protection claire et équivoque à l’œuvre culinaire, sous quelque forme qu’elle se présente.
Or, si les droits de propriété intellectuelle sont inefficaces, existe-il d’autres moyens juridiques ? En considérant une recette comme un savoir-faire, elle pourrait être protégeable par le secret de fabrique : de grandes marques comme Coca-Cola ou Kinder ont recours à cette technique pour garder leur recette secrète. Une recette secrète sera protégée du vol et donc de la reproduction. Cela implique toutefois de limiter l’accès à la recette à certaines personnes qui seront tenues d’une obligation de confidentialité ou auront au préalable signé un accord de non-divulgation. Par ailleurs, il sera prudent de préciser sur chaque copie de la recette qu’il s’agit d’un « Secret de fabrication. Interdit à la publication. Tous droits réservés ». Cependant, la protection tiendrait à des accords de confidentialité dont l’efficacité ne tient qu’à la bonne-foi de l’autre partie.
Ainsi, pour Jérôme Banctel, chef consultant du Groupe Mama Shelter, le moyen aujourd’hui le plus simple de protéger sa création serait justement de la publier : « Si on a une superbe idée, on s’empresse de la diffuser pour ne pas se la faire copier. On l’immortalise en divulguant l’information au maximum[2] ».
La protection par le droit d’auteur ou le savoir-faire est allouée au cas par cas. N’oubliez pas qu’une pincée d’originalité vous aidera à l’obtenir plus facilement !
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