Nathalie Dreyfus

Discours de meilleurs voeux signé Nathalie Dreyfus

Nathalie Dreyfus

Discours prononcé par Nathalie Dreyfus à l’école de cuisine Ducasse souhaitant ses meilleurs voeux de fin d’année.

 

Chers tous,
C’est un grand honneur pour moi de vous recevoir ce soir pour le dîner annuel du cabinet.
Je tiens beaucoup à ce dîner annuel, qui nous permet de nous retrouver pour quelques ripailles et libations avant les fêtes de fin d’année.

Cette année a été difficile en France. Elle s’est ouverte par les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper cacher et s’est terminée par la série d’attaques terroristes au Stade de France, aux terrasses de l’est parisien et au Bataclan.

 

Nous avons heureusement pu apprécier durant cette année les messages de solidarité envoyés par nos collègues du monde entier. Nous avons aussi apprécié la qualité des relations au sein du cabinet, en ces moments difficiles où il est important de se sentir parti d’un groupe solide.

 

Le cabinet a tenu bon malgré le tangage et le roulis et il s’est même développé.

Cela a pu être possible grâce à vous, grâce à votre travail constant et aussi grâce au soutien mutuel que vous avez su assurer pendant cette année écoulée.

 

Le cabinet s’est aussi développé parce que nous sommes placés sur un secteur qui est de plus en plus présent dans la vie quotidienne : celui des technologies de l’information, de la communication Internet, du commerce numérique …

 

Pour le meilleur et pour le pire, ces technologies envahissent l’économie et notre vie quotidienne. En tout cas, le droit se doit de suivre ces évolutions et aussi d’assurer un peu de régulations dans un monde qui se veut souvent libre et sans contrôle.

C’est ce que le cabinet, notre travail, permet d’assurer même si c’est à une échelle modeste.

 

Nous travaillons à protéger les entreprises mais aussi les créateurs d’entreprises, les innovateurs. En cette période de difficultés économiques en France, cela montre l’importance de notre travail : aider au développement économique.

Les succès économiques de certaines entreprises s’affichent souvent sur Internet. Mais nous savons aussi que ces succès sont dus à des travaux intenses et discrets dans les arrière-salles. Je dirais dans les cuisines.

 

Nous sommes en somme l’une de ces cuisines.

 

Nous aidons aussi à protéger des créateurs importants, ceux qui font l’identité de la France dans sa diversité, et en particulier les métiers de bouche.

Vous savez combien pour moi c’est important. Il faut bien manger et bien apprécier le travail en cuisine. C’est pour cela que je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ici, à l’école de cuisine Ducasse.

 

Mais avant de dîner, il nous faut boire et trinquer à cette nouvelle année qui s’annonce. Je vous souhaite à vous et à vos familles de bonnes fêtes de fin d’année.

 

Nathalie Dreyfus

 

Retrouvez l’enregistrement vidéo en français ici : youtube

 

 

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Comment assurer une protection efficace des marques à Sint Maarten ?

Introduction

La protection des marques à Sint Maarten constitue un enjeu stratégique pour les entreprises qui souhaite sécuriser leurs actifs immatériels dans les Caraïbes. Territoire autonome du Royaume des Pays-Bas depuis 2010, Sint Maarten dispose d’un système spécifique de protection des marques, distinct du système Benelux et ne relève pas du périmètre territorial de la marque de l’Union européenne.

Ainsi, une approche rigoureuse est indispensable concernant la protection efficace des marques à Sint Maarten afin d’éviter toute vulnérabilité juridique ou exploitation frauduleuse.

Quel est le cadre juridique de la protection des marques à Sint Maarten ?

Depuis son changement de statut institutionnel, Sint Maarten dispose de sa propre législation en matière de droit des marques. Contrairement aux Pays-Bas européens, la protection territoriale n’est pas assurée par le Benelux Office for Intellectual Property (BOIP). Le droit applicable est d’origine locale, bien que fortement influencé par les standards néerlandais et européens.

Depuis le 1er janvier 2015, les dépôts peuvent être effectués par voie électronique via l’infrastructure technique administrée par le BOIP, tandis que les décisions juridiques relèvent du Bureau Intellectuele Eigendom de Sint Maarten (BIE SXM).

Ce dispositif garantit l’existence d’un registre électronique sécurisé, une procédure modernisée et une gestion administrative efficace. Il convient toutefois de souligner qu’une marque Benelux ou une marque de l’Union européenne ne produit aucun effet automatique à Sint Maarten.

Comment déposer une marque à Sint Maarten ?

Avant tout dépôt, une recherche d’antériorités est indispensable afin d’identifier les risques de conflits avec des marques enregistrées, des noms commerciaux exploités localement, des noms de domaine en extension « .sx » ou des usages notoires.

Le dépôt s’effectue en ligne via la plateforme opérée en coopération avec le BOIP.

Le dossier doit comporter les éléments suivants :

• L’identification précise du déposant.
• La représentation graphique du signe.
• La désignation des produits et services selon la classification de Nice,
• Le paiement des taxes officielles.

L’office procède à un examen formel et matériel, vérifiant notamment la distinctivité du signe et sa conformité aux exigences légales.

Après publication, une période d’opposition est ouverte et permet aux titulaires de droits antérieurs d’agir. En l’absence d’opposition ou de refus de délivrance de la marque par l’office, l’enregistrement est prononcé et la marque est protégée.

Quels droits confère une marque enregistrée à Sint Maarten ?

L’enregistrement confère un droit exclusif d’exploitation sur le territoire pour les produits et services désignés. Ce monopole permet au titulaire d’interdire :

• L’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques.
• L’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
• L’exploitation d’un signe susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque.

La protection couvre les usages commerciaux, publicitaires et numériques. Elle s’étend aux enseignes, supports promotionnels, plateformes en ligne et noms de domaine similaires, notamment en extension « .sx ». Le titulaire peut également agir contre l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services connexes lorsque la confusion est démontrée.

En cas d’atteinte, une lettre de mise en demeure constitue généralement la première étape afin d’obtenir la cessation volontaire des actes litigieux.

Si l’usage illicite persiste, une action judiciaire peut être engagée devant les juridictions locales afin d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon, la réparation du préjudice et, le cas échéant, des mesures conservatoires.

Toutefois, une surveillance active des nouvelles demandes d’enregistrement permet d’identifier rapidement les conflits potentiels. Une veille des noms de domaine en « .sx », des marketplaces locales et des usages publicitaires numériques s’avère indispensable dans un marché fortement digitalisé.

Comment gérer les litiges et la défense de marque à Sint Maarten ?

Le droit applicable à Sint Maarten prévoit plusieurs mécanismes permettant de contester l’enregistrement ou l’usage d’une marque portant atteinte à des droits antérieurs.

Une opposition peut notamment être fondée sur :

• une marque antérieure enregistrée,
• un nom commercial protégé,
• ou tout autre droit de propriété intellectuelle reconnu.

L’appréciation du risque de confusion repose sur une analyse globale prenant en compte la similitude des signes, la proximité des produits ou services concernés et la perception du public pertinent.

En cas de contrefaçon, les juridictions de Sint Maarten sont compétentes pour connaître du litige. Les principes appliqués en matière de droit des marques s’inspirent largement de la jurisprudence et des concepts développés dans le droit néerlandais et européen.

L’articulation avec le droit international

La protection des marques à Sint Maarten doit être envisagée dans une perspective internationale.
En effet, ni une marque de l’Union européenne ni une marque Benelux ne produisent d’effet juridique direct sur ce territoire.

Les entreprises opérant dans la région caribéenne ou développant des activités internationales doivent donc structurer un portefeuille de droits cohérent comprenant, selon les besoins :

• un dépôt local à Sint Maarten,
• un dépôt Benelux,
• une marque de l’Union européenne,
• et, le cas échéant, un enregistrement international via le système de Madrid.

Une telle stratégie permet d’assurer une couverture territoriale cohérente et de limiter les risques d’enregistrements opportunistes dans des juridictions non couvertes par le portefeuille principal.

stratégie protection marque

 

Conclusion

La protection des marques à Sint Maarten repose sur un système autonome exigeant un dépôt spécifique c’est-à-dire qu’aucun dépôt européen ou Benelux ne s’y applique automatiquement. Il est nécessaire d’établir une stratégie proactive qui permet d’éviter les conflits, de préserver la valeur économique de la marque et de sécuriser les investissements commerciaux dans la région caribéenne.

Une gestion coordonnée, associant dépôt, surveillance et défense contentieuse, constitue la clé d’une protection durable et efficace.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Combien de temps faut-il pour enregistrer une marque à Sint Maarten ?
Le traitement d’une demande d’enregistrement par le directeur du Bureau de la propriété intellectuelle de Sint Maarten prend environ quatre mois. Durant cette période, l’office procède à l’examen de la demande afin de vérifier sa conformité aux exigences légales et administratives. Une fois la procédure achevée et en l’absence d’obstacle à l’enregistrement, le Bureau délivre un certificat d’enregistrement attestant des droits conférés au titulaire de la marque.

Quelle est la durée de protection d’une marque à Sint Maarten ?
Une marque enregistrée à Sint Maarten est protégée pour une durée de dix ans à compter de la date de dépôt. Cette protection peut être renouvelée indéfiniment pour des périodes successives de dix ans, sous réserve du paiement des taxes de renouvellement correspondantes.

La marque doit-elle être exploitée à Sint Maarten ?
Oui, comme dans de nombreux systèmes juridiques, une marque enregistrée peut être exposée à une action en déchéance si elle n’est pas exploitée de manière sérieuse pendant une période prolongée. L’usage effectif de la marque constitue donc un élément essentiel pour maintenir la validité des droits.

Peut-on protéger une marque à Sint Maarten via le système international de Madrid ?
Oui. Les entreprises disposant d’une stratégie internationale peuvent recourir au système de Madrid administré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Ce mécanisme permet de déposer une demande internationale unique et de désigner plusieurs territoires, dont Sint Maarten.

Faut-il désigner un mandataire local pour déposer une marque à Sint Maarten ?
Selon la situation du déposant, la représentation par un conseil en propriété industrielle ou un avocat spécialisé est fortement recommandée, en particulier lorsque le titulaire n’est pas établi à Sint Maarten. Le recours à un mandataire permet d’assurer la conformité de la demande aux exigences juridiques locales, d’optimiser la rédaction du libellé des produits et services et d’anticiper d’éventuels motifs de refus ou d’opposition.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Photographie de nuit de la Tour Eiffel : éclairage protégé par le droit d’auteur ?

mesurerLa Tour Eiffel attire de nombreux touristes chaque année, étant le monument payant le plus visité au monde. A l’ère du numérique, il est de plus en plus facile pour chaque touriste d’immortaliser la Tour Eiffel et de publier les photos sur son compte Facebook ou Instagram. La question qui arrive à l’esprit, et qui a fait couler beaucoup d’encre, est de savoir si les photos de la Tour Eiffel peuvent être librement publiées ou si une atteinte aux droits d’auteur est caractérisée.

En tant qu’œuvre architecturale, la tour est dans le domaine public depuis 1990. Ainsi, en théorie, toute personne est libre d’utiliser à des fins personnelles ou commerciales une photo de la Tour Eiffel. La question est devenue plus compliquée une fois que la tour a été éclairée pendant la nuit.

La Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) annonce sur son site web que les différents éclairages sont soumis à des droits d’auteur. Ainsi, toute image de nuit de la Tour Eiffel doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la SETE.

L’originalité des éclairages n’est plus remise en cause depuis longtemps. La Cour d’Appel de Paris l’a confirmé dans un arrêt du 11 juin 1990. La Cour a retenu que la composition de jeux de lumière destinés à révéler et à souligner les lignes et les formes du monument constituait une « création visuelle » originale.

Pourtant, lors de la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil, dite Infosoc,  la France a eu l’occasion de reconnaître une exception au droit d’auteur sur les œuvres architecturales placées dans des lieux publiques. La directive prévoit cette exception, mais elle est optionnelle, ce qui  laisse aux Etats membres de l’Union européenne le choix de transposer ou non la clause dans leur droit national. Aux côtés de la Belgique et de l’Italie, la France a choisi de ne pas autoriser les utilisations à des fins privées des images des œuvres architecturales.

En conclusion, les photographies de la Tour Eiffel prises pendant la journée sont libres de tout droit de propriété intellectuelle, alors que celles prises de nuit nécessitent l’autorisation de la SETE.

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Marque internationale : l’OMPI envisage la protection des marques composées d’alphabets non-romains

AnticiperL’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) s’apprêterait à modifier le système d’enregistrement international des marques afin de permettre l’enregistrement de marques composées de caractères chinois ou japonais.

Le Japon et la Chine sont tous deux membres du Protocole de Madrid, grâce auquel il est déjà possible de déposer des demandes de protection internationale visant ces deux Etats. Toutefois, le système actuel ne permet que de déposer des marques figuratives, semi-figuratives ou verbales composées de caractères latins. L’enregistrement de marques internationales composées principalement de caractères chinois ou japonais auprès de l’OMPI était impossible jusqu’à maintenant.

Le directeur général de l’OMPI, Francis Garry, a déclaré que l’institution travaillerait sur ces réformes au cours des cinq prochaines années. Les premières modifications relatives aux caractères chinois devraient être approuvées dès cet automne.

Ce mouvement est soutenu notamment par les pays asiatiques et du Proche-Orient et reflète l’importance grandissante des économies asiatiques au niveau mondial. Une société chinoise ou japonaise souhaitant procéder à un enregistrement international n’aura plus à abandonner sa marque d’origine pour enregistrer une simple traduction de sa marque. Selon Zhao Hu, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, cette réforme limitera aussi les cas de parasitisme.

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L’arsenal législatif pour lutter contre le terrorisme sur Internet en France

 

@ pour symboliser l'internet

Le terrorisme est une menace constante, qui évolue rapidement. Après les attentats qui ont frappé le sol parisien en début d’année et les récents attentats de Paris le 13 novembre dernier, le gouvernement souhaite mettre en place une meilleure coopération avec les géants de l’Internet afin de lutter contre le terrorisme sur la toile et empêcher la diffusion de propagande jihadiste. En ce sens, le premier ministre français Manuel Valls a reçu jeudi 3 décembre à Matignon des représentants de Facebook, Twitter, Google, Apple et Microsoft. Aucunes mesures concrètes n’a été prises mais le chef du gouvernement vise à établir une stratégie de contre-discours contre l’Etat islamique dans les deux prochains mois.

La loi dite « Cazeneuve » du 13 novembre 2014 a déjà mis en place une série de mécanismes permettant de renforcer la lutte contre le terrorisme par la surveillance sur Internet et favoriser la coopération entre les autorités et les internautes dans l’identification et la lutte des contenus liés au terrorisme.

Le texte prévoit ainsi que les hébergeurs ont l’obligation de mettre en place des mécanismes simples et accessibles permettant aux utilisateurs de signaler les contenus incitant à commettre des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. Mais sa principale innovation réside dans la possibilité offerte aux autorités administratives d’ordonner aux hébergeurs de retirer les contenus concernés, voire, en cas d’inaction de procéder au blocage administratif des sites concernés en contraignant les fournisseurs d’accès à Internet à en interdire aux internautes. Les autorités pourront également demander aux moteurs de recherche de déréférencer les sites.

Dans certaines hypothèses, l’administration pourra même bloquer d’office le site, sans requête préalable auprès des éditeurs ou des fournisseurs d’hébergements. Le contrôle judiciaire sera minimal puisqu’il n’interviendra qu’en cas de saisine des juridictions administratives par une « personne qualifiée » désignée par la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) pour surveiller ces blocages.

La France dispose donc d’un arsenal législatif particulièrement sévère pour lutter contre le terrorisme sur Internet et les réseaux sociaux depuis la loi de novembre 2014.

Au lendemain des attentats de janvier dernier, certaines initiatives avaient été lancées afin de lutter contre la radicalisation sur Internet. A ce titre, un site internet « Stop-djihadisme » a été créé pour permettre aux familles et aux proches d’alerter sur des cas de radicalisation et créer un contre-discours à la propagande terroriste.

Aujourd’hui, il faut rappeler que les autorités française considèrent  Internet, la prison et les salles de prière radicales comme des moyens permettant la radicalisation.

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Nouvelles extensions, nouveaux enjeux, nouveaux risques

 

Illustration nom de domaineLe 26 juin 2008, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) confirmait sa décision d’ouvrir au public la possibilité de créer de nouvelles extensions. Depuis 2012, plusieurs centaines de nouvelles extensions génériques ont été créées.

Les objectifs de ces nouvelles extensions ? – Le choix des extensions devenant de plus en plus étroit, l’ouverture des extensions permet de déverrouiller les possibilités de choix des noms de domaine et d’en accroitre le marché.

Les enjeux pour les acteurs économiques ? – L’ouverture des nouvelles extensions génériques représente pour les acteurs économiques un enjeu commercial considérable. Désormais, chaque entité peut bénéficier d’une extension en son nom. Ces extensions permettent une meilleure visibilité sur Internet apportant aux acteurs économiques une réelle valeur ajoutée. En effet, une extension claire et précise permet à l’internaute d’identifier rapidement le titulaire du site. Le nom de domaine étant la porte de la cybercommercialité, un choix judicieux de l’extension doit être effectué pour garantir au cybercommerçant toutes les chances de succès. Dans un tel contexte, l’acquisition d’une nouvelle extension générique s’apparente à un investissement publicitaire.

Les problèmes soulevés ? –  Le premier risque soulevé est celui d’une identité ou d’une similitude entre une nouvelle extension et un droit antérieur. Mais, l’ICANN a su mettre en place un dispositif de protection juridique pour éviter d’engendrer une insécurité juridique incontrôlable.  Se pose ensuite la question de l’éventuel enregistrement d’un terme générique comme extension. Le nom de domaine n’ayant pas à être distinctif, un terme générique, nécessaire ou usuel peut être enregistré comme extension si le demandeur justifie d’un intérêt à procéder à un tel enregistrement. Pourtant, la monopolisation d’une telle extension procure un avantage concurrentiel difficilement défendable.

En outre, en multipliant les possibilités de noms de domaine, on peut se demander si cela ne va pas conduire à une aggravation de la pratique du cybersquatting, qui consiste à acheter un nom de domaine pour ensuite le revendre à un prix excessif à des sociétés qui en ont besoin. Pourtant, il ressort du rapport The Name Sentry Abuse, réalisé par le cabinet Architelos, spécialisé dans la gestion des noms de domaine, en vue d’évaluer le nombre d’enregistrements abusifs, que le nombre d’enregistrements constitutifs d’une nouvelle extension générique serait inférieur au nombre d’enregistrements abusifs de noms de domaines composés d’une extension générique préexistante. Il faut cependant nuancer ce résultat puisque le nombre d’enregistrements abusifs de noms de domaines composés d’une nouvelle extension générique connaît un accroissement substantiel.

Outre ces problèmes juridiques se pose celui de la réaction des internautes face à la création de ces nouvelles extensions. En effet, une étude réalisée par Interbrand, entre octobre et décembre 2014, sur mille consommateurs américains, montre que les nouvelles extensions ont une influence moindre que les .com sur les internautes.  Tout d’abord, il est démontré que les internautes se souviennent plus aisément d’un nom de domaine en .com que d’un nom de domaine dans une nouvelle extension. Ensuite, le taux de « clics » démontre que les internautes se dirigeront par préférence vers une adresse en .com que vers une nouvelle extension même si le nom de domaine en .com est moins bien répertorié. Il semblerait donc que les cybercommerçants risquent de perdre des visiteurs et donc de potentiels clients. Pourtant, les résultats d’une telle étude sont à relativiser. En effet, l’apparition de ces nouvelles extensions est encore relativement récente. Il convient donc de laisser un temps d’adaptation aux internautes avant de  déterminer le pouvoir attractif de ces nouvelles extensions.

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France : L’utilisation de marques d’autrui en tant que mots-clés sur Internet et le régime de responsabilité limitée des hébergeurs

Introduction

L’essor du marketing digital et du référencement payant a profondément transformé l’usage des marques sur Internet. En particulier, l’achat de mots-clés correspondant à des marques de tiers soulève des interrogations juridiques majeures, à l’intersection du droit des marques, de la responsabilité des intermédiaires techniques et du droit du numérique.

Nous analysons ici, selon une approche structurée et rigoureuse, les conditions dans lesquelles l’utilisation de marques comme mots-clés est licite, ainsi que les limites du régime de responsabilité limitée des hébergeurs en France.

L’utilisation de marques d’autrui comme mots-clés : un principe encadré

L’achat de mots-clés correspondant à une marque déposée par un tiers, notamment dans le cadre de campagnes de référencement payant, n’est pas prohibé en soi. La jurisprudence européenne et française admet cette pratique dès lors qu’elle respecte la fonction essentielle de la marque, qui consiste à garantir l’origine des produits ou services.

Ainsi, l’usage d’un mot-clé identique à une marque est considéré comme licite lorsqu’il n’altère pas cette fonction d’indication d’origine, ne crée pas de confusion dans l’esprit du consommateur et ne tire pas indûment profit de la renommée du signe protégé.

L’utilisation devient juridiquement répréhensible lorsque l’annonce diffusée dans le cadre du référencement payant introduit une ambiguïté quant à l’origine des produits ou services ou laisse croire à l’existence d’un lien économique avec le titulaire de la marque.

Une telle situation se rencontre notamment lorsque l’annonce reproduit la marque d’autrui ou exploite sa notoriété pour détourner la clientèle. Dans ce cas, les juridictions retiennent une atteinte à la fonction essentielle de la marque, caractérisant ainsi un acte de contrefaçon.

Responsabilité de l’annonceur : un principe de droit commun

L’annonceur qui sélectionne un mot-clé correspondant à une marque engage sa responsabilité de manière directe. Il est considéré comme l’auteur de l’usage litigieux du signe dans la vie des affaires.

Cette responsabilité peut être engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque au sens des articles L.713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, mais également au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme économique.
Les juridictions adoptent une analyse concrète et circonstanciée, en examinant le contenu de l’annonce, la perception du consommateur moyen et la clarté de l’origine commerciale. Elles tiennent également compte de la notoriété de la marque invoquée, laquelle bénéficie d’une protection accrue contre toute exploitation indue.

Le régime de responsabilité limitée des hébergeurs en France

Le régime applicable aux hébergeurs est issu de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Ce texte transpose la directive européenne sur le commerce électronique et instaure un régime de responsabilité atténuée pour les prestataires techniques.

Les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus qu’ils stockent. Cette règle constitue un principe fondamental du droit du numérique, destiné à préserver l’innovation et le développement des services en ligne.

En pratique, un moteur de recherche ou une plateforme publicitaire n’est pas tenu de contrôler a priori la licéité des mots-clés sélectionnés par les annonceurs. La responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que s’il a connaissance du caractère manifestement illicite d’un contenu et s’il n’agit pas promptement pour en empêcher l’accès. Cette connaissance suppose une notification précise et juridiquement fondée, suivie d’une réaction diligente du prestataire.

À l’inverse, il est considéré comme éditeur dès lors qu’il intervient activement dans la sélection, la présentation ou la promotion des contenus.

Ainsi, une plateforme qui participe à l’optimisation des annonces ou suggère activement des mots-clés est susceptible de voir sa responsabilité engagée.

hebergeur ou editeur

Jurisprudence française et européenne : lignes directrices

La solution de principe a été au préalable dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt CJUE, 23 mars 2010, Google France SARL et Google Inc. c/ Louis Vuitton Malletier (C-236/08).

La Cour y affirme que le prestataire de référencement, tel que Google, ne fait pas un usage de la marque au sens du droit des marques lorsqu’il se limite à un rôle technique, automatique et passif. Dans cette hypothèse, il peut bénéficier du régime de responsabilité limitée des hébergeurs prévu par la directive 2000/31/CE.

En droit interne, cette analyse a été confirmée et précisée par la Cour de cassation. Ainsi, dans un arrêt du 20 janvier 2015 (Cass. com., 20 janv. 2015, n°11-28.567), la chambre commerciale a rappelé, d’une part, l’application du régime de responsabilité limitée aux prestataires techniques exerçant une activité d’hébergement, et, d’autre part, l’absence d’atteinte aux droits de marque du seul fait de l’utilisation d’un signe en tant que mot-clé sur Internet.

En l’espèce, la SNCF reprochait à plusieurs sociétés concurrentes l’utilisation de ses marques, dont certaines notoires, comme mots-clés afin de rediriger les internautes vers leurs propres sites. Elle soutenait également que le prestataire technique impliqué ne pouvait bénéficier du statut d’hébergeur en raison de son rôle prétendument actif, et invoquait enfin une pratique commerciale trompeuse laissant supposer l’existence d’un lien économique.

La Cour de cassation a toutefois rejeté l’ensemble de ces arguments, considérant que les conditions d’engagement de la responsabilité du prestataire n’étaient pas réunies et que l’usage des marques à titre de mots-clés ne caractérisait pas, en lui-même, une atteinte aux droits de marque.

Les juridictions françaises s’inscrivent ainsi dans le prolongement de la jurisprudence européenne en adoptant une approche concrète, fondée sur le rôle effectivement joué par le prestataire et sur la perception de l’internaute quant à l’origine des produits ou services.

Bonnes pratiques SEO et juridiques pour les entreprises

Une stratégie efficace suppose une vigilance constante quant à la rédaction des annonces et à l’usage des signes distinctifs de tiers. Il convient d’éviter toute ambiguïté, de ne pas reproduire les marques concurrentes dans les contenus publicitaires et de mettre en place des mécanismes de veille et de réaction rapide en cas d’atteinte aux droits. Une approche structurée permet ainsi de concilier performance marketing et sécurité juridique.

Conclusion

L’utilisation de marques d’autrui comme mots-clés constitue un outil stratégique puissant, mais étroitement encadré. Le droit français et européen organise un équilibre entre la liberté du commerce en ligne et la protection des titulaires de droits, en distinguant clairement la responsabilité de l’annonceur et celle des intermédiaires techniques.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Une entreprise peut-elle agir en justice même si sa marque n’apparaît pas dans l’annonce ?
Oui. Les juridictions admettent qu’une atteinte puisse être caractérisée même sans reproduction visible du signe, dès lors que le mot-clé déclenche une publicité exploitant la valeur économique de la marque.

2. Le fait d’être mieux positionné qu’un concurrent dans les résultats sponsorisés est-il fautif ?
Non. Le positionnement en lui-même n’est pas sanctionné. Seule la manière dont l’annonce est perçue par l’internaute est déterminante pour apprécier une éventuelle atteinte.

3. Une plateforme peut-elle refuser de retirer une annonce contestée ?
Oui, si la demande est insuffisamment motivée ou ne permet pas d’établir le caractère manifestement illicite du contenu. L’hébergeur conserve un pouvoir d’appréciation dans le traitement des notifications.

4. Le recours à des mots-clés similaires (et non identiques) est-il risqué ?
Oui. L’utilisation de signes similaires peut engager la responsabilité si elle crée un risque de confusion ou si elle exploite la proximité avec une marque protégée.

5. Une action fondée sur la concurrence déloyale est-elle plus efficace que la contrefaçon ?
Dans certains cas, oui. Elle permet d’appréhender des comportements qui ne remplissent pas strictement les conditions de la contrefaçon mais qui traduisent une captation abusive de clientèle ou un comportement parasitaire.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Cour de cassation : en France la qualité d’auteur appartient à une personne physique

 

Symbole copyrightUne personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur de logiciels, selon l’arrêt  de la Cour de Cassation rendu le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-23.566). En l’espèce, un informaticien et un professeur de médecine s’étaient associés pour fonder une société éditant un logiciel d’analyse céphalométrique. Des divergences sont apparues quant à la titularité des droits nés de la création du logiciel et de ses développements.

La société éditrice, dont le professeur de médecine était devenu le gérant majoritaire, a alors assigné deux sociétés ayant pour gérant l’informaticien, pour voir qualifier d’œuvre collective les deux logiciels. Par ailleurs, il souhaitait que la qualité d’auteur revienne uniquement à la société.

La Cour d’appel de Rennes a décidé que la société constituée à l’origine par les deux protagonistes en est le seul auteur, dès lors que leur développement est le fruit du travail de ses associés (CA Rennes, 28 mai 2013, n° 11/05770).

Pourtant, pour la Cour de cassation, une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur. En effet, l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle français dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Ainsi, la Cour de cassation retient qu’il ne peut s’agir que d’une ou de plusieurs personnes physiques et casse la décision de la Cour d’appel de Rennes. Le raisonnement derrière cet arrêt est fondamental d’un point de vue juridique : l’entreprise ne peut être auteur du logiciel, mais elle est investie des droits patrimoniaux d’auteur.

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France : nouveaux aménagements dans le domaine de la Propriété Littéraire et Artistique et du patrimoine culturel

AnticiperLe 20 février 2015, le Parlement français a adopté la Loi N° 2015-195 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.

Cette loi organise en réalité la transposition de trois directives communautaires dans les domaines du droit d’auteur, droits voisins et du patrimoine culturel.

Ces transpositions représentent un grand pas en avant pour la protection de certains droits voisins et des œuvres orphelines, et renforcent la coopération européenne pour la restitution des biens culturels.

Trois directives communautaires ont donc été transposées via cette Loi N° 2015-185 :

  • La Directive 2006/116/CE du 27 septembre 2011, prolongeant la durée de protection des droits voisins pour les artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes.
  • La Directive 2012/28/UE du 25 octobre 2012 instaurant un nouveau régime juridique des œuvres orphelines
  • La Directive 2014/60/UE du 15 mai 2014 organisant une coopération interétatique pour la restitution des biens culturels.
  1. Directive 2006/116/CE: prolongement de la durée de protection des droits voisins.

La loi du 20 février 2015 a modifié l’article L.211-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), allongeant la durée de protection des droits voisins sur celle des droits d’auteur au bénéfice des compositions musicales comportant des paroles et fixées dans un phonogramme.

Les artistes-interprètes et producteurs concernés voient alors la protection de leurs droits patrimoniaux passer de 50 ans à 70 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la première communication de l’interprétation au public.

Toutefois, la durée de protection pour les artistes-interprètes et producteurs de vidéogrammes sera toujours de 50 ans.

La loi ajoute également des nouveaux articles dans le CPI (L.212-3-1 à L.212-3-4) accordant aux artistes-interprètes le droit de résilier tout contrat d’engagement avec un producteur dès lors que ce dernier n’assure pas une diffusion suffisante de l’œuvre interprétée.

Ces nouveaux articles du CPI offre un environnement juridique plus favorable pour l’exploitation des droits des artistes-interprètes de phonogrammes.

L’extension de protection de 20 ans est accompagnée de l’introduction d’une nouvelle rémunération annuelle pour ces artistes payés sur la base d’un montant forfaitaire par les producteurs de phonogrammes en contrepartie de la cession de leurs droits.

Le nouveau droit de résiliation des contrats d’engagement leur offre également une porte de sortie dans les cas où leur exécution leur serait préjudiciable.

Ces nouvelles garanties vont probablement attirer de nouveaux artistes-interprètes et producteurs sur le territoire français, où rappelons-le, s’applique l’un des régimes les plus protecteurs au monde en la matière.

  1. Directive 2012/28/UE: nouveau régime juridique des œuvres orphelines.

La loi du 20 février 2015 a introduit un nouveau chapitre dans le CPI autorisant les librairies, musées, services d’archives, institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore  et aux établissements d’enseignement, de rendre accessible au public les œuvres considérées comme « orphelines ». Sont désignées comme telles les œuvres dont l’auteur ne peut pas raisonnablement être identifié et localisé malgré des recherches poussées.

Cet amendement représente une avancée législative considérable compte tenu des problématiques juridiques rencontrées jusque là en matière d’œuvres orphelines.

  1. Directive 2014/60/UE: la restitution organisée des biens culturels.

 Enfin, la loi du 20 février 2015 a intégré de nouvelles dispositions dans le Code du Patrimoine garantissant la restitution des biens culturels. Cette disposition concerne les biens considérés comme des trésors nationaux, et présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national sur le plan historique, artistique ou archéologique, et qui auraient été illicitement sortis de leur territoire national après le 31 décembre 1992.

Cette nouvelle procédure facilite grandement la restitution de ces trésors et contribue au renforcement de la coopération culturelle au niveau européen.

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Marque internationale : la Gambie adhère au Protocole de Madrid

s-business-dreyfus-7Le 18 septembre 2015, la République de Gambie a adhéré au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (appelé « le Protocole de Madrid »). Elle devient ainsi le 96e membre du système de Madrid.

Pour rappel, le système de Madrid permet au déposant d’une marque de protéger cette dernière simultanément sur le territoire des 112 pays couverts par les 96 membres de ce système et représentant plus de 80% du commerce mondial.

Ce système simplifie donc la protection des marques en rationalisant le processus d’enregistrement d’une marque au niveau international car permettant aux titulaires de marque de déposer une demande d’enregistrement dans un grand nombre de pays, par l’accomplissement d’une seule formalité, dans une seule langue (français, anglais ou espagnol) et en ne payant qu’une seule série de taxes.

Le traité lié à cette adhésion de la République de Gambie au système de Madrid entrera en vigueur le 18 décembre 2015. Les titulaires de marque pourront alors inclure la République de Gambie lors du dépôt d’une marque internationale et pourrons étendre des enregistrements internationaux existants à la Gambie.

Par ailleurs, le 6 octobre 2015,  le gouvernement de la République de Gambie a notifié au Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des déclarations en vertu des articles 5.2)b) et c) et 8.7)a) du Protocole.

Ainsi, le délai d’un an pour notifier un refus provisoire de protection sera remplacé par un délai de 18 mois. Un refus provisoire fondé sur une opposition pourra également être notifié après l’expiration de ce délai.

Le gouvernement a également notifié le souhait de recevoir une taxe individuelle en cas de désignation de la République de Gambie dans une demande internationale dans le cadre d’une désignation postérieure à un enregistrement international ou à l’égard du renouvellement d’un enregistrement international.

Ces déclarations de la République de Gambie entreront en vigueur le 6 janvier 2016.

Le système de Madrid est un système bénéfique aux titulaires de marques et le nombre de membres augmente chaque année. Pourtant, l’adhésion de certains pays se fait toujours attendre, comme par exemple celle du Canada.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure de demande d’enregistrement d’une marque en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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