Nathalie Dreyfus

Union européenne : appréciation des preuves d’usage lors d’une action en déchéance de la marque

 

s-business-dreyfus-7Par un arrêt du 30 janvier 2015, le Tribunal de l’Union Européenne (affaire T-278/13) a rendu une décision intéressante sur l’appréciation de l’usage d’une marque dans le cadre d’une action en déchéance.

Dans cette affaire il était question de l’enregistrement, en 2004, de la marque « NOW + logo » désignant des services en classes 35, 41 et 42. La société Now Wireless Ltd, visiblement intéressée par cette marque correspondant en partie à sa dénomination sociale, avait présenté une demande en  déchéance de la marque, soutenant que cette dernière n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de 5 ans.

Le droit communautaire prévoit en effet qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans.

Le droit de marque étant accordé afin de permettre aux entreprises d’identifier leurs produits et services par rapport à leurs concurrents et n’impliquant aucune créativité contrairement au droit d’auteur, la protection ne se justifie plus dans l’hypothèse où la marque n’est pas exploitée. Il est donc tout naturel d’offrir la possibilité à un tiers intéressé par ce signe d’obtenir la déchéance des droits de l’entreprise qui ne l’exploite pas mais qui le monopolise malgré tout.

Il convient alors pour le titulaire de la marque de démontrer que cette dernière a été exploitée en rapport avec les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et ce, pendant la période pertinente.

En l’occurrence, la division d’annulation avait déclaré la déchéance de la marque contestée seulement en ce qui concernait les services relevant des classes 35 et 41 tandis que les droits de marque avaient été maintenus pour les services relevant de la classe 42.

La société requérante avait dès lors introduit un recours auprès de l’Office des marques communautaire (OHMI) contre cette décision pour autant qu’elle maintenait l’enregistrement de la marque en classe 42. L’OHMI ayant rejeté le recours, c’est donc le Tribunal de l’Union européenne qui a dû trancher cette affaire et apporter des précisions quant à l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque pour les produits et services qu’elle désigne.

En l’espèce, le titulaire de la marque contestée avait démontré avoir apposé la marque sur des modems et des clés 3G et avait également fourni des services d’accès aux réseaux électroniques, des services de location d’équipement et de logiciels ainsi que des informations pour ses clients sous la marque contestée, pendant la période pertinente.

Or le problème était de savoir si ces services correspondaient à ceux désignés dans la demande d’enregistrement puisque seule la preuve de l’usage de la marque en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est protégée, permet d’écarter la déchéance. La société requérante soutenait que ces services ne correspondaient qu’à une sous- catégorie de ceux visés par l’enregistrement et qu’il convenait donc de déclarer la déchéance concernant l’autre sous-catégorie de services de la classe 42.

En effet, tout dépend des produits et services visés dans l’acte d’enregistrement. Si les produits et services visés font partie d’une catégorie large, il est de jurisprudence constante qu’il faut distinguer, au sein de cette catégorie, des sous-catégories autonomes et rechercher un acte d’usage pour chacune de ces sous catégories. Mais il se peut aussi que les produits ne puissent être divisés en sous-catégories autrement que de manière arbitraire.

En l’espèce, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de définir une sous-catégorie de services dans la mesure où tous « les services concernés répondaient au même besoin ». En l’occurrence, il a été souligné que « le destinataire de chacun des services concernés est le seul et même consommateur qui souhaite accéder aux réseaux électroniques et qui dépend de l’ensemble desdits services à ces fins ».

Finalement que peut-on conclure d’une telle décision en terme d’action en déchéance ? Tout d’abord il en ressort que l’intitulé des produits et services visé dans l’acte d’enregistrement est primordial et ne doit pas être choisi à la légère puisqu’il détermine l’obligation d’exploitation effective de la marque, mais ce premier constat est loin d’être nouveau. Il en ressort également que les produits et services d’une même classe doivent être classés selon leur finalité et leur destination auprès du consommateur. De ce fait, s’il apparaît que les produits ou services désignés s’adressent à un seul et même consommateur ils ne pourront être séparés objectivement et la preuve de l’usage de l’un d’eux suffira à emporter preuve de l’exploitation de l’ensemble.

Reste à savoir ce que le Tribunal entend exactement par « services répondant à un même besoin » et comment appliquer cette jurisprudence aux autres catégories de services et même aux produits.

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Le principe d’une appréciation in abstracto du risque de confusion entre deux marques réaffirmé

s-business-dreyfus-7L’appréciation du risque de confusion doit être réalisée en gardant à l’esprit la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’origine des produits et services et par conséquent en prenant les deux signes comparés tels que le public les perçoit. C’est ainsi que la  Cour de justice des communautés européennes définit le risque de confusion comme « le fait que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement » (CJCE, 22 juin 1999, aff. C-39/97, Canon : PIBD 1999, III, p. 28 ; Rec. CJCE 1999, I, p. 5507 ; RTDE 2000, p. 100, obs. G. Bonet).

La chambre commerciale de la Cour de cassation est venue récemment rappeler que « le risque de confusion doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis à vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 2015, pourvoi n°14-13011).

Dans cette affaire, une société commercialisant des produits vitaminés pour enfants sous la marque « Min’ours » avait attaqué en contrefaçon un concurrent pour la vente de produits similaires sous la marque « Kid’ours ».

La cour d’appel de Rennes avait retenu que la similitude structurelle des deux signes – composés tout deux d’un mot en trois lettres suivi du terme « ours » – était amoindrie par les différences dans les couleurs et la dactylographie mais surtout dans la présentation des marques sur les produits, c’est-dire le mode de conditionnement de ces derniers.

Cassant cet arrêt, la cour de cassation prône au contraire une comparaison in abstracto des signes lors de l’appréciation du risque de confusion.  Elle réaffirme dans le même temps sa jurisprudence traditionnelle en la matière  selon laquelle l’étendue de la protection accordée à la marque est cantonnée au contenu de l’acte d’enregistrement, indépendamment du mode d’exploitation ou de conditionnement des produits concernés (Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2011 pourvoi N°10-31.061 et Cour de cassation chambre criminelle, 30 janvier 2013, pourvoi N°11-88569).

Par cette décision, la Haute Cour affirme son rôle de gardien du système des marques, gouverné par le principe selon lequel les droits exclusifs sont acquis par le biais de l’enregistrement de la marque, non de son usage.

La décision Specsaver rendue par la Cour de Justice des Communautés Européennes en 2013 avait ouvert une porte à la prise en compte de l’usage réel d’une marque lors de l’appréciation du risque de confusion. La Cour avait en effet jugé que «lorsqu’une marque communautaire n’est pas enregistrée en couleur, mais que le propriétaire la utilisé largement dans une couleur spécifique ou une combinaison de couleurs de sorte qu’elle est devenue associée avec cette couleur ou combinaison de couleurs dans l’esprit d’une portion significative du public concerné, la ou les couleurs qu’un tiers utilise pour la représentation d’un signe accusé de porter atteinte à ladite marque sont pertinentes dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion ou avantage injuste ».

Toutefois, les faits de l’espèce étaient différents. En outre, le conditionnement et l’usage réel des marques sont traditionnellement examinés par les juges dans le cadre de la concurrence déloyale ou du parasitisme.

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Discours de meilleurs voeux signé Nathalie Dreyfus

Nathalie Dreyfus

Discours prononcé par Nathalie Dreyfus à l’école de cuisine Ducasse souhaitant ses meilleurs voeux de fin d’année.

 

Chers tous,
C’est un grand honneur pour moi de vous recevoir ce soir pour le dîner annuel du cabinet.
Je tiens beaucoup à ce dîner annuel, qui nous permet de nous retrouver pour quelques ripailles et libations avant les fêtes de fin d’année.

Cette année a été difficile en France. Elle s’est ouverte par les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper cacher et s’est terminée par la série d’attaques terroristes au Stade de France, aux terrasses de l’est parisien et au Bataclan.

 

Nous avons heureusement pu apprécier durant cette année les messages de solidarité envoyés par nos collègues du monde entier. Nous avons aussi apprécié la qualité des relations au sein du cabinet, en ces moments difficiles où il est important de se sentir parti d’un groupe solide.

 

Le cabinet a tenu bon malgré le tangage et le roulis et il s’est même développé.

Cela a pu être possible grâce à vous, grâce à votre travail constant et aussi grâce au soutien mutuel que vous avez su assurer pendant cette année écoulée.

 

Le cabinet s’est aussi développé parce que nous sommes placés sur un secteur qui est de plus en plus présent dans la vie quotidienne : celui des technologies de l’information, de la communication Internet, du commerce numérique …

 

Pour le meilleur et pour le pire, ces technologies envahissent l’économie et notre vie quotidienne. En tout cas, le droit se doit de suivre ces évolutions et aussi d’assurer un peu de régulations dans un monde qui se veut souvent libre et sans contrôle.

C’est ce que le cabinet, notre travail, permet d’assurer même si c’est à une échelle modeste.

 

Nous travaillons à protéger les entreprises mais aussi les créateurs d’entreprises, les innovateurs. En cette période de difficultés économiques en France, cela montre l’importance de notre travail : aider au développement économique.

Les succès économiques de certaines entreprises s’affichent souvent sur Internet. Mais nous savons aussi que ces succès sont dus à des travaux intenses et discrets dans les arrière-salles. Je dirais dans les cuisines.

 

Nous sommes en somme l’une de ces cuisines.

 

Nous aidons aussi à protéger des créateurs importants, ceux qui font l’identité de la France dans sa diversité, et en particulier les métiers de bouche.

Vous savez combien pour moi c’est important. Il faut bien manger et bien apprécier le travail en cuisine. C’est pour cela que je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ici, à l’école de cuisine Ducasse.

 

Mais avant de dîner, il nous faut boire et trinquer à cette nouvelle année qui s’annonce. Je vous souhaite à vous et à vos familles de bonnes fêtes de fin d’année.

 

Nathalie Dreyfus

 

Retrouvez l’enregistrement vidéo en français ici : youtube

 

 

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Comment assurer une protection efficace des marques à Sint Maarten ?

Introduction

La protection des marques à Sint Maarten constitue un enjeu stratégique pour les entreprises qui souhaite sécuriser leurs actifs immatériels dans les Caraïbes. Territoire autonome du Royaume des Pays-Bas depuis 2010, Sint Maarten dispose d’un système spécifique de protection des marques, distinct du système Benelux et ne relève pas du périmètre territorial de la marque de l’Union européenne.

Ainsi, une approche rigoureuse est indispensable concernant la protection efficace des marques à Sint Maarten afin d’éviter toute vulnérabilité juridique ou exploitation frauduleuse.

Quel est le cadre juridique de la protection des marques à Sint Maarten ?

Depuis son changement de statut institutionnel, Sint Maarten dispose de sa propre législation en matière de droit des marques. Contrairement aux Pays-Bas européens, la protection territoriale n’est pas assurée par le Benelux Office for Intellectual Property (BOIP). Le droit applicable est d’origine locale, bien que fortement influencé par les standards néerlandais et européens.

Depuis le 1er janvier 2015, les dépôts peuvent être effectués par voie électronique via l’infrastructure technique administrée par le BOIP, tandis que les décisions juridiques relèvent du Bureau Intellectuele Eigendom de Sint Maarten (BIE SXM).

Ce dispositif garantit l’existence d’un registre électronique sécurisé, une procédure modernisée et une gestion administrative efficace. Il convient toutefois de souligner qu’une marque Benelux ou une marque de l’Union européenne ne produit aucun effet automatique à Sint Maarten.

Comment déposer une marque à Sint Maarten ?

Avant tout dépôt, une recherche d’antériorités est indispensable afin d’identifier les risques de conflits avec des marques enregistrées, des noms commerciaux exploités localement, des noms de domaine en extension « .sx » ou des usages notoires.

Le dépôt s’effectue en ligne via la plateforme opérée en coopération avec le BOIP.

Le dossier doit comporter les éléments suivants :

• L’identification précise du déposant.
• La représentation graphique du signe.
• La désignation des produits et services selon la classification de Nice,
• Le paiement des taxes officielles.

L’office procède à un examen formel et matériel, vérifiant notamment la distinctivité du signe et sa conformité aux exigences légales.

Après publication, une période d’opposition est ouverte et permet aux titulaires de droits antérieurs d’agir. En l’absence d’opposition ou de refus de délivrance de la marque par l’office, l’enregistrement est prononcé et la marque est protégée.

Quels droits confère une marque enregistrée à Sint Maarten ?

L’enregistrement confère un droit exclusif d’exploitation sur le territoire pour les produits et services désignés. Ce monopole permet au titulaire d’interdire :

• L’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques.
• L’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
• L’exploitation d’un signe susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque.

La protection couvre les usages commerciaux, publicitaires et numériques. Elle s’étend aux enseignes, supports promotionnels, plateformes en ligne et noms de domaine similaires, notamment en extension « .sx ». Le titulaire peut également agir contre l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services connexes lorsque la confusion est démontrée.

En cas d’atteinte, une lettre de mise en demeure constitue généralement la première étape afin d’obtenir la cessation volontaire des actes litigieux.

Si l’usage illicite persiste, une action judiciaire peut être engagée devant les juridictions locales afin d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon, la réparation du préjudice et, le cas échéant, des mesures conservatoires.

Toutefois, une surveillance active des nouvelles demandes d’enregistrement permet d’identifier rapidement les conflits potentiels. Une veille des noms de domaine en « .sx », des marketplaces locales et des usages publicitaires numériques s’avère indispensable dans un marché fortement digitalisé.

Comment gérer les litiges et la défense de marque à Sint Maarten ?

Le droit applicable à Sint Maarten prévoit plusieurs mécanismes permettant de contester l’enregistrement ou l’usage d’une marque portant atteinte à des droits antérieurs.

Une opposition peut notamment être fondée sur :

• une marque antérieure enregistrée,
• un nom commercial protégé,
• ou tout autre droit de propriété intellectuelle reconnu.

L’appréciation du risque de confusion repose sur une analyse globale prenant en compte la similitude des signes, la proximité des produits ou services concernés et la perception du public pertinent.

En cas de contrefaçon, les juridictions de Sint Maarten sont compétentes pour connaître du litige. Les principes appliqués en matière de droit des marques s’inspirent largement de la jurisprudence et des concepts développés dans le droit néerlandais et européen.

L’articulation avec le droit international

La protection des marques à Sint Maarten doit être envisagée dans une perspective internationale.
En effet, ni une marque de l’Union européenne ni une marque Benelux ne produisent d’effet juridique direct sur ce territoire.

Les entreprises opérant dans la région caribéenne ou développant des activités internationales doivent donc structurer un portefeuille de droits cohérent comprenant, selon les besoins :

• un dépôt local à Sint Maarten,
• un dépôt Benelux,
• une marque de l’Union européenne,
• et, le cas échéant, un enregistrement international via le système de Madrid.

Une telle stratégie permet d’assurer une couverture territoriale cohérente et de limiter les risques d’enregistrements opportunistes dans des juridictions non couvertes par le portefeuille principal.

stratégie protection marque

 

Conclusion

La protection des marques à Sint Maarten repose sur un système autonome exigeant un dépôt spécifique c’est-à-dire qu’aucun dépôt européen ou Benelux ne s’y applique automatiquement. Il est nécessaire d’établir une stratégie proactive qui permet d’éviter les conflits, de préserver la valeur économique de la marque et de sécuriser les investissements commerciaux dans la région caribéenne.

Une gestion coordonnée, associant dépôt, surveillance et défense contentieuse, constitue la clé d’une protection durable et efficace.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Combien de temps faut-il pour enregistrer une marque à Sint Maarten ?
Le traitement d’une demande d’enregistrement par le directeur du Bureau de la propriété intellectuelle de Sint Maarten prend environ quatre mois. Durant cette période, l’office procède à l’examen de la demande afin de vérifier sa conformité aux exigences légales et administratives. Une fois la procédure achevée et en l’absence d’obstacle à l’enregistrement, le Bureau délivre un certificat d’enregistrement attestant des droits conférés au titulaire de la marque.

Quelle est la durée de protection d’une marque à Sint Maarten ?
Une marque enregistrée à Sint Maarten est protégée pour une durée de dix ans à compter de la date de dépôt. Cette protection peut être renouvelée indéfiniment pour des périodes successives de dix ans, sous réserve du paiement des taxes de renouvellement correspondantes.

La marque doit-elle être exploitée à Sint Maarten ?
Oui, comme dans de nombreux systèmes juridiques, une marque enregistrée peut être exposée à une action en déchéance si elle n’est pas exploitée de manière sérieuse pendant une période prolongée. L’usage effectif de la marque constitue donc un élément essentiel pour maintenir la validité des droits.

Peut-on protéger une marque à Sint Maarten via le système international de Madrid ?
Oui. Les entreprises disposant d’une stratégie internationale peuvent recourir au système de Madrid administré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Ce mécanisme permet de déposer une demande internationale unique et de désigner plusieurs territoires, dont Sint Maarten.

Faut-il désigner un mandataire local pour déposer une marque à Sint Maarten ?
Selon la situation du déposant, la représentation par un conseil en propriété industrielle ou un avocat spécialisé est fortement recommandée, en particulier lorsque le titulaire n’est pas établi à Sint Maarten. Le recours à un mandataire permet d’assurer la conformité de la demande aux exigences juridiques locales, d’optimiser la rédaction du libellé des produits et services et d’anticiper d’éventuels motifs de refus ou d’opposition.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Photographie de nuit de la Tour Eiffel : éclairage protégé par le droit d’auteur ?

mesurerLa Tour Eiffel attire de nombreux touristes chaque année, étant le monument payant le plus visité au monde. A l’ère du numérique, il est de plus en plus facile pour chaque touriste d’immortaliser la Tour Eiffel et de publier les photos sur son compte Facebook ou Instagram. La question qui arrive à l’esprit, et qui a fait couler beaucoup d’encre, est de savoir si les photos de la Tour Eiffel peuvent être librement publiées ou si une atteinte aux droits d’auteur est caractérisée.

En tant qu’œuvre architecturale, la tour est dans le domaine public depuis 1990. Ainsi, en théorie, toute personne est libre d’utiliser à des fins personnelles ou commerciales une photo de la Tour Eiffel. La question est devenue plus compliquée une fois que la tour a été éclairée pendant la nuit.

La Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) annonce sur son site web que les différents éclairages sont soumis à des droits d’auteur. Ainsi, toute image de nuit de la Tour Eiffel doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la SETE.

L’originalité des éclairages n’est plus remise en cause depuis longtemps. La Cour d’Appel de Paris l’a confirmé dans un arrêt du 11 juin 1990. La Cour a retenu que la composition de jeux de lumière destinés à révéler et à souligner les lignes et les formes du monument constituait une « création visuelle » originale.

Pourtant, lors de la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil, dite Infosoc,  la France a eu l’occasion de reconnaître une exception au droit d’auteur sur les œuvres architecturales placées dans des lieux publiques. La directive prévoit cette exception, mais elle est optionnelle, ce qui  laisse aux Etats membres de l’Union européenne le choix de transposer ou non la clause dans leur droit national. Aux côtés de la Belgique et de l’Italie, la France a choisi de ne pas autoriser les utilisations à des fins privées des images des œuvres architecturales.

En conclusion, les photographies de la Tour Eiffel prises pendant la journée sont libres de tout droit de propriété intellectuelle, alors que celles prises de nuit nécessitent l’autorisation de la SETE.

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Marque internationale : l’OMPI envisage la protection des marques composées d’alphabets non-romains

AnticiperL’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) s’apprêterait à modifier le système d’enregistrement international des marques afin de permettre l’enregistrement de marques composées de caractères chinois ou japonais.

Le Japon et la Chine sont tous deux membres du Protocole de Madrid, grâce auquel il est déjà possible de déposer des demandes de protection internationale visant ces deux Etats. Toutefois, le système actuel ne permet que de déposer des marques figuratives, semi-figuratives ou verbales composées de caractères latins. L’enregistrement de marques internationales composées principalement de caractères chinois ou japonais auprès de l’OMPI était impossible jusqu’à maintenant.

Le directeur général de l’OMPI, Francis Garry, a déclaré que l’institution travaillerait sur ces réformes au cours des cinq prochaines années. Les premières modifications relatives aux caractères chinois devraient être approuvées dès cet automne.

Ce mouvement est soutenu notamment par les pays asiatiques et du Proche-Orient et reflète l’importance grandissante des économies asiatiques au niveau mondial. Une société chinoise ou japonaise souhaitant procéder à un enregistrement international n’aura plus à abandonner sa marque d’origine pour enregistrer une simple traduction de sa marque. Selon Zhao Hu, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, cette réforme limitera aussi les cas de parasitisme.

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L’arsenal législatif pour lutter contre le terrorisme sur Internet en France

 

@ pour symboliser l'internet

Le terrorisme est une menace constante, qui évolue rapidement. Après les attentats qui ont frappé le sol parisien en début d’année et les récents attentats de Paris le 13 novembre dernier, le gouvernement souhaite mettre en place une meilleure coopération avec les géants de l’Internet afin de lutter contre le terrorisme sur la toile et empêcher la diffusion de propagande jihadiste. En ce sens, le premier ministre français Manuel Valls a reçu jeudi 3 décembre à Matignon des représentants de Facebook, Twitter, Google, Apple et Microsoft. Aucunes mesures concrètes n’a été prises mais le chef du gouvernement vise à établir une stratégie de contre-discours contre l’Etat islamique dans les deux prochains mois.

La loi dite « Cazeneuve » du 13 novembre 2014 a déjà mis en place une série de mécanismes permettant de renforcer la lutte contre le terrorisme par la surveillance sur Internet et favoriser la coopération entre les autorités et les internautes dans l’identification et la lutte des contenus liés au terrorisme.

Le texte prévoit ainsi que les hébergeurs ont l’obligation de mettre en place des mécanismes simples et accessibles permettant aux utilisateurs de signaler les contenus incitant à commettre des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. Mais sa principale innovation réside dans la possibilité offerte aux autorités administratives d’ordonner aux hébergeurs de retirer les contenus concernés, voire, en cas d’inaction de procéder au blocage administratif des sites concernés en contraignant les fournisseurs d’accès à Internet à en interdire aux internautes. Les autorités pourront également demander aux moteurs de recherche de déréférencer les sites.

Dans certaines hypothèses, l’administration pourra même bloquer d’office le site, sans requête préalable auprès des éditeurs ou des fournisseurs d’hébergements. Le contrôle judiciaire sera minimal puisqu’il n’interviendra qu’en cas de saisine des juridictions administratives par une « personne qualifiée » désignée par la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) pour surveiller ces blocages.

La France dispose donc d’un arsenal législatif particulièrement sévère pour lutter contre le terrorisme sur Internet et les réseaux sociaux depuis la loi de novembre 2014.

Au lendemain des attentats de janvier dernier, certaines initiatives avaient été lancées afin de lutter contre la radicalisation sur Internet. A ce titre, un site internet « Stop-djihadisme » a été créé pour permettre aux familles et aux proches d’alerter sur des cas de radicalisation et créer un contre-discours à la propagande terroriste.

Aujourd’hui, il faut rappeler que les autorités française considèrent  Internet, la prison et les salles de prière radicales comme des moyens permettant la radicalisation.

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Nouvelles extensions, nouveaux enjeux, nouveaux risques

 

Illustration nom de domaineLe 26 juin 2008, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) confirmait sa décision d’ouvrir au public la possibilité de créer de nouvelles extensions. Depuis 2012, plusieurs centaines de nouvelles extensions génériques ont été créées.

Les objectifs de ces nouvelles extensions ? – Le choix des extensions devenant de plus en plus étroit, l’ouverture des extensions permet de déverrouiller les possibilités de choix des noms de domaine et d’en accroitre le marché.

Les enjeux pour les acteurs économiques ? – L’ouverture des nouvelles extensions génériques représente pour les acteurs économiques un enjeu commercial considérable. Désormais, chaque entité peut bénéficier d’une extension en son nom. Ces extensions permettent une meilleure visibilité sur Internet apportant aux acteurs économiques une réelle valeur ajoutée. En effet, une extension claire et précise permet à l’internaute d’identifier rapidement le titulaire du site. Le nom de domaine étant la porte de la cybercommercialité, un choix judicieux de l’extension doit être effectué pour garantir au cybercommerçant toutes les chances de succès. Dans un tel contexte, l’acquisition d’une nouvelle extension générique s’apparente à un investissement publicitaire.

Les problèmes soulevés ? –  Le premier risque soulevé est celui d’une identité ou d’une similitude entre une nouvelle extension et un droit antérieur. Mais, l’ICANN a su mettre en place un dispositif de protection juridique pour éviter d’engendrer une insécurité juridique incontrôlable.  Se pose ensuite la question de l’éventuel enregistrement d’un terme générique comme extension. Le nom de domaine n’ayant pas à être distinctif, un terme générique, nécessaire ou usuel peut être enregistré comme extension si le demandeur justifie d’un intérêt à procéder à un tel enregistrement. Pourtant, la monopolisation d’une telle extension procure un avantage concurrentiel difficilement défendable.

En outre, en multipliant les possibilités de noms de domaine, on peut se demander si cela ne va pas conduire à une aggravation de la pratique du cybersquatting, qui consiste à acheter un nom de domaine pour ensuite le revendre à un prix excessif à des sociétés qui en ont besoin. Pourtant, il ressort du rapport The Name Sentry Abuse, réalisé par le cabinet Architelos, spécialisé dans la gestion des noms de domaine, en vue d’évaluer le nombre d’enregistrements abusifs, que le nombre d’enregistrements constitutifs d’une nouvelle extension générique serait inférieur au nombre d’enregistrements abusifs de noms de domaines composés d’une extension générique préexistante. Il faut cependant nuancer ce résultat puisque le nombre d’enregistrements abusifs de noms de domaines composés d’une nouvelle extension générique connaît un accroissement substantiel.

Outre ces problèmes juridiques se pose celui de la réaction des internautes face à la création de ces nouvelles extensions. En effet, une étude réalisée par Interbrand, entre octobre et décembre 2014, sur mille consommateurs américains, montre que les nouvelles extensions ont une influence moindre que les .com sur les internautes.  Tout d’abord, il est démontré que les internautes se souviennent plus aisément d’un nom de domaine en .com que d’un nom de domaine dans une nouvelle extension. Ensuite, le taux de « clics » démontre que les internautes se dirigeront par préférence vers une adresse en .com que vers une nouvelle extension même si le nom de domaine en .com est moins bien répertorié. Il semblerait donc que les cybercommerçants risquent de perdre des visiteurs et donc de potentiels clients. Pourtant, les résultats d’une telle étude sont à relativiser. En effet, l’apparition de ces nouvelles extensions est encore relativement récente. Il convient donc de laisser un temps d’adaptation aux internautes avant de  déterminer le pouvoir attractif de ces nouvelles extensions.

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France : L’utilisation de marques d’autrui en tant que mots-clés sur Internet et le régime de responsabilité limitée des hébergeurs

Introduction

L’essor du marketing digital et du référencement payant a profondément transformé l’usage des marques sur Internet. En particulier, l’achat de mots-clés correspondant à des marques de tiers soulève des interrogations juridiques majeures, à l’intersection du droit des marques, de la responsabilité des intermédiaires techniques et du droit du numérique.

Nous analysons ici, selon une approche structurée et rigoureuse, les conditions dans lesquelles l’utilisation de marques comme mots-clés est licite, ainsi que les limites du régime de responsabilité limitée des hébergeurs en France.

L’utilisation de marques d’autrui comme mots-clés : un principe encadré

L’achat de mots-clés correspondant à une marque déposée par un tiers, notamment dans le cadre de campagnes de référencement payant, n’est pas prohibé en soi. La jurisprudence européenne et française admet cette pratique dès lors qu’elle respecte la fonction essentielle de la marque, qui consiste à garantir l’origine des produits ou services.

Ainsi, l’usage d’un mot-clé identique à une marque est considéré comme licite lorsqu’il n’altère pas cette fonction d’indication d’origine, ne crée pas de confusion dans l’esprit du consommateur et ne tire pas indûment profit de la renommée du signe protégé.

L’utilisation devient juridiquement répréhensible lorsque l’annonce diffusée dans le cadre du référencement payant introduit une ambiguïté quant à l’origine des produits ou services ou laisse croire à l’existence d’un lien économique avec le titulaire de la marque.

Une telle situation se rencontre notamment lorsque l’annonce reproduit la marque d’autrui ou exploite sa notoriété pour détourner la clientèle. Dans ce cas, les juridictions retiennent une atteinte à la fonction essentielle de la marque, caractérisant ainsi un acte de contrefaçon.

Responsabilité de l’annonceur : un principe de droit commun

L’annonceur qui sélectionne un mot-clé correspondant à une marque engage sa responsabilité de manière directe. Il est considéré comme l’auteur de l’usage litigieux du signe dans la vie des affaires.

Cette responsabilité peut être engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque au sens des articles L.713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, mais également au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme économique.
Les juridictions adoptent une analyse concrète et circonstanciée, en examinant le contenu de l’annonce, la perception du consommateur moyen et la clarté de l’origine commerciale. Elles tiennent également compte de la notoriété de la marque invoquée, laquelle bénéficie d’une protection accrue contre toute exploitation indue.

Le régime de responsabilité limitée des hébergeurs en France

Le régime applicable aux hébergeurs est issu de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Ce texte transpose la directive européenne sur le commerce électronique et instaure un régime de responsabilité atténuée pour les prestataires techniques.

Les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus qu’ils stockent. Cette règle constitue un principe fondamental du droit du numérique, destiné à préserver l’innovation et le développement des services en ligne.

En pratique, un moteur de recherche ou une plateforme publicitaire n’est pas tenu de contrôler a priori la licéité des mots-clés sélectionnés par les annonceurs. La responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que s’il a connaissance du caractère manifestement illicite d’un contenu et s’il n’agit pas promptement pour en empêcher l’accès. Cette connaissance suppose une notification précise et juridiquement fondée, suivie d’une réaction diligente du prestataire.

À l’inverse, il est considéré comme éditeur dès lors qu’il intervient activement dans la sélection, la présentation ou la promotion des contenus.

Ainsi, une plateforme qui participe à l’optimisation des annonces ou suggère activement des mots-clés est susceptible de voir sa responsabilité engagée.

hebergeur ou editeur

Jurisprudence française et européenne : lignes directrices

La solution de principe a été au préalable dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt CJUE, 23 mars 2010, Google France SARL et Google Inc. c/ Louis Vuitton Malletier (C-236/08).

La Cour y affirme que le prestataire de référencement, tel que Google, ne fait pas un usage de la marque au sens du droit des marques lorsqu’il se limite à un rôle technique, automatique et passif. Dans cette hypothèse, il peut bénéficier du régime de responsabilité limitée des hébergeurs prévu par la directive 2000/31/CE.

En droit interne, cette analyse a été confirmée et précisée par la Cour de cassation. Ainsi, dans un arrêt du 20 janvier 2015 (Cass. com., 20 janv. 2015, n°11-28.567), la chambre commerciale a rappelé, d’une part, l’application du régime de responsabilité limitée aux prestataires techniques exerçant une activité d’hébergement, et, d’autre part, l’absence d’atteinte aux droits de marque du seul fait de l’utilisation d’un signe en tant que mot-clé sur Internet.

En l’espèce, la SNCF reprochait à plusieurs sociétés concurrentes l’utilisation de ses marques, dont certaines notoires, comme mots-clés afin de rediriger les internautes vers leurs propres sites. Elle soutenait également que le prestataire technique impliqué ne pouvait bénéficier du statut d’hébergeur en raison de son rôle prétendument actif, et invoquait enfin une pratique commerciale trompeuse laissant supposer l’existence d’un lien économique.

La Cour de cassation a toutefois rejeté l’ensemble de ces arguments, considérant que les conditions d’engagement de la responsabilité du prestataire n’étaient pas réunies et que l’usage des marques à titre de mots-clés ne caractérisait pas, en lui-même, une atteinte aux droits de marque.

Les juridictions françaises s’inscrivent ainsi dans le prolongement de la jurisprudence européenne en adoptant une approche concrète, fondée sur le rôle effectivement joué par le prestataire et sur la perception de l’internaute quant à l’origine des produits ou services.

Bonnes pratiques SEO et juridiques pour les entreprises

Une stratégie efficace suppose une vigilance constante quant à la rédaction des annonces et à l’usage des signes distinctifs de tiers. Il convient d’éviter toute ambiguïté, de ne pas reproduire les marques concurrentes dans les contenus publicitaires et de mettre en place des mécanismes de veille et de réaction rapide en cas d’atteinte aux droits. Une approche structurée permet ainsi de concilier performance marketing et sécurité juridique.

Conclusion

L’utilisation de marques d’autrui comme mots-clés constitue un outil stratégique puissant, mais étroitement encadré. Le droit français et européen organise un équilibre entre la liberté du commerce en ligne et la protection des titulaires de droits, en distinguant clairement la responsabilité de l’annonceur et celle des intermédiaires techniques.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Une entreprise peut-elle agir en justice même si sa marque n’apparaît pas dans l’annonce ?
Oui. Les juridictions admettent qu’une atteinte puisse être caractérisée même sans reproduction visible du signe, dès lors que le mot-clé déclenche une publicité exploitant la valeur économique de la marque.

2. Le fait d’être mieux positionné qu’un concurrent dans les résultats sponsorisés est-il fautif ?
Non. Le positionnement en lui-même n’est pas sanctionné. Seule la manière dont l’annonce est perçue par l’internaute est déterminante pour apprécier une éventuelle atteinte.

3. Une plateforme peut-elle refuser de retirer une annonce contestée ?
Oui, si la demande est insuffisamment motivée ou ne permet pas d’établir le caractère manifestement illicite du contenu. L’hébergeur conserve un pouvoir d’appréciation dans le traitement des notifications.

4. Le recours à des mots-clés similaires (et non identiques) est-il risqué ?
Oui. L’utilisation de signes similaires peut engager la responsabilité si elle crée un risque de confusion ou si elle exploite la proximité avec une marque protégée.

5. Une action fondée sur la concurrence déloyale est-elle plus efficace que la contrefaçon ?
Dans certains cas, oui. Elle permet d’appréhender des comportements qui ne remplissent pas strictement les conditions de la contrefaçon mais qui traduisent une captation abusive de clientèle ou un comportement parasitaire.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Cour de cassation : en France la qualité d’auteur appartient à une personne physique

 

Symbole copyrightUne personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur de logiciels, selon l’arrêt  de la Cour de Cassation rendu le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-23.566). En l’espèce, un informaticien et un professeur de médecine s’étaient associés pour fonder une société éditant un logiciel d’analyse céphalométrique. Des divergences sont apparues quant à la titularité des droits nés de la création du logiciel et de ses développements.

La société éditrice, dont le professeur de médecine était devenu le gérant majoritaire, a alors assigné deux sociétés ayant pour gérant l’informaticien, pour voir qualifier d’œuvre collective les deux logiciels. Par ailleurs, il souhaitait que la qualité d’auteur revienne uniquement à la société.

La Cour d’appel de Rennes a décidé que la société constituée à l’origine par les deux protagonistes en est le seul auteur, dès lors que leur développement est le fruit du travail de ses associés (CA Rennes, 28 mai 2013, n° 11/05770).

Pourtant, pour la Cour de cassation, une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur. En effet, l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle français dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Ainsi, la Cour de cassation retient qu’il ne peut s’agir que d’une ou de plusieurs personnes physiques et casse la décision de la Cour d’appel de Rennes. Le raisonnement derrière cet arrêt est fondamental d’un point de vue juridique : l’entreprise ne peut être auteur du logiciel, mais elle est investie des droits patrimoniaux d’auteur.

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