En l’espace de quelques années, les étiquettes et emballages ont rejoint le banc des objets les plus contrefaits. Ils représentent en 2013 plus d’un million de contrefaçons saisies par l’administration française des douanes.
Les services douaniers étant en première ligne pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle, il apparait aujourd’hui essentiel pour les titulaires de droits de marque d’assurer leur protection en douane.
L’action de la douane est subordonnée au dépôt préalable d’une demande d’intervention par le titulaire des droits, en vue d’obtenir la retenue en douane des marchandises soupçonnées de contrefaçon.
Il appartient à celui qui invoque la contrefaçon d’apporter la preuve à l’administration douanière de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle protégé au sens du droit français.
En matière de marque, le certificat d’enregistrement doit être fourni. Il convient également de préciser la liste des produits pour lesquels la marque est protégée.
S’il s’agit d’une contrefaçon d’étiquettes ou d’emballages, la demande d’intervention auprès des services douaniers n’est recevable qu’à la condition que la marque contrefaite soit protégée en classe 16 (papeterie; adhésifs ; matières collantes ; matières plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie).
Il apparaît désormais opportun de protéger sa marque en classe 16 afin de pouvoir agir en douane contre les contrefaçons d’étiquettes et emballages.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté une clarification essentielle : les services de vente au détail, lorsqu’ils sont correctement définis, peuvent être protégés en tant que services relevant de la classe 35 de la classification de Nice. Cette reconnaissance concerne non seulement la vente de produits mais également la vente de services, élargissant ainsi le champ de la protection des marques pour les entreprises opérant dans des environnements commerciaux hybrides. Comprendre le cadre juridique, les conditions d’admissibilité et les implications pratiques est indispensable pour toute société soucieuse de sécuriser sa marque.
Le cadre juridique des services de vente au détail en classe 35
Le droit des marques dans l’Union européenne était harmonisée par la directive 2008/95/CE, aujourd’hui remplacée par la directive (UE) 2015/2436. La classe 35 de la classification de Nice regroupe notamment les services de publicité, de gestion d’entreprise et de commerce de détail.
La question longtemps débattue était de savoir si l’acte de commercialiser des produits ou des services constituait en lui-même un service autonome pouvant bénéficier d’une protection par marque. La CJUE y a répondu positivement, à condition que les demandes respectent l’exigence de clarté et de précision posée par le droit de l’Union.
Les conditions d’admissibilité des services de vente au détail
Pour être acceptés en classe 35, les services de vente au détail doivent :
Préciser les types de biens ou de services concernés (cosmétiques, vêtements, services financiers, etc.) ;
Être présentés comme une activité distincte des produits eux-mêmes ;
Être rédigés de façon à ce que les autorités et les concurrents puissent comprendre l’étendue de la protection revendiquée.
Cette exigence découle directement de l’arrêt IP Translator (CJUE, C-307/10), qui impose une rédaction précise et non équivoque des libellés de marques.
L’arrêt Netto Marken-Discount : portée et implications pratiques
Dans son arrêt du 10 juillet 2014 aff. C-420/13, la CJUE a confirmé que les services de vente au détail couvrent tant les produits que les services. Ces activités relèvent donc de la classe 35 dès lors que leur libellé est suffisamment précis.
Implication concrète : un enregistrement de marque peut désormais protéger aussi bien la vente physique de produits (supermarchés, boutiques de mode) que la vente de services immatériels (agences de voyages en ligne, plateformes de services financiers).
Cela renforce les moyens d’action contre les tiers qui chercheraient à exploiter une marque dans un contexte de distribution.
La frontière entre produits et services en matière de vente au détail
L’arrêt clarifie une distinction longtemps délicate. Traditionnellement, les produits relevaient des classes 1 à 34 et les services des classes 35 à 45. En reconnaissant la vente au détail de services, la CJUE prend acte de l’évolution du commerce, où les entreprises endossent souvent le rôle de producteur et de prestataire.
Exemple : un opérateur télécom commercialise des téléphones (produits) mais aussi des abonnements mobiles (services). La protection de marque doit refléter cette double réalité.
L’évolution jurisprudentielle en 2025
Depuis la décision de 2014, la pratique de l’EUIPO s’est affinée. En 2025, la jurisprudence confirme :
Les libellés du type « services de vente au détail de préparations pharmaceutiques » sont recevables ;
Les formulations trop larges telles que « tous services de vente au détail » sont refusées ;
Les juridictions exigent que la preuve d’usage porte spécifiquement sur les services de vente au détail, en application de l’article 18 du RMUE.
Le Tribunal de l’UE a récemment souligné que ces services doivent présenter une valeur économique propre pour justifier leur protection.
Conseils pratiques pour les déposants de marques
Pour optimiser la protection, les entreprises devraient :
Rédiger des descriptions spécifiques de services de vente au détail ;
Préparer en amont des éléments de preuve d’usage ;
Anticiper les divergences internationales, car certains pays (États-Unis, Chine) ne reconnaissent pas de la même manière les services de vente au détail.
Une stratégie intégrée est donc essentielle pour éviter tout angle mort dans la protection des marques.
Conclusion
La reconnaissance des services de vente au détail en classe 35 constitue un progrès majeur pour la protection des marques. L’approche de la CJUE reflète les mutations du commerce et offre aux entreprises un outil efficace pour sécuriser leurs activités, tant pour les biens que pour les services.
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.
FAQ
1. La CJUE reconnaît-elle les services de vente au détail comme protégeables en classe 35 ?
Oui, à condition qu’ils soient définis avec clarté et précision.
2. Cette protection couvre-t-elle uniquement les produits ?
Non, elle s’étend également aux services immatériels.
3. Quelles précisions doit contenir la demande ?
Elle doit spécifier les types de biens ou services concernés.
4. Que risque une formulation trop large ou vague ?
La demande peut être refusée pour manque de précision.
5. Quelle est l’importance pratique de l’arrêt Netto Marken-Discount ?
Il élargit la protection des marques aux nouvelles formes de commerce.
Pour la première fois en Europe, un juge a ordonné le blocage par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI)de plusieurs sites portant atteintes à des droits de marques[1]. Dans l’Union Européenne, le blocage des sites était jusqu’alors uniquement possible en vertu de dispositions relatives aux droits d’auteur, ou pour atteinte à l’ordre public dans d’autres domaines tels que la pédopornographie. Dorénavant, suite à l’initiative du juge anglais, il semblerait que le droit des marques puisse permettre d’obtenir d’un juge une ordonnance pour le blocage de sites contrefaisants des marques.
L’affaire opposait de nombreuses entreprises du secteur du luxe, dont Cartier, Montblanc et Richemont, à l’égard des cinq principaux fournisseurs d’accès à Internet. Ces entreprises ont portées plainte suite à des actes de contrefaçon de marque afin de bloquer l’accès à six sites où étaient proposées et vendues des marchandises contrefaisantes. Le juge ayant constaté les actes de contrefaçon, les principaux FAI anglais, BSkyB, BT, TalkTalk, EE et Virgin ont été contraints de bloquer l’accès à ces sites qui reproduisaient illicitement les marques de ces entreprises de luxe.
Cette ordonnance du 17 octobre 2014 a été prise en vertu de l’article 97A du Copyright Act mais la Haute Cour de Justice a pris soin de préciser qu’il n’existait pas d’équivalent légal en matière de marque. Le juge s’est en réalité inspiré des nombreuses injonctions récentes en matière de droit d’auteur à l’égard de sites de streaming ou de téléchargement. Cet article appliqué au droit des marques implique trois conditions pour autoriser un blocage : les FAI s’entendent d’intermédiaires techniques, l’atteinte à la marque doit être caractérisée, et enfin, les intermédiaires doivent être informés des atteintes. En outre, l’ordonnance a pu être prononcée en interprétant l’article 11 de la Directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle qui ne se limite aux seuls violations du droit d’auteur mais à tous les droits de propriété intellectuelle. Le juge a ainsi déclaré que la Haute Cour de Justice britannique était compétente pour ordonner à un FAI le blocage d’un ou plusieurs sites portant atteinte au droit des marques.
La Cour a également émis des réserves sur la mise en œuvre des mesures de blocage des sites par les fournisseurs d’accès à Internet pour éviter tout abus. Ces derniers peuvent ainsi demander au juge d’annuler l’ordonnance si les circonstances étaient amenées à changer. La Cour fait notamment référence à l’efficacité des mesures de blocage et aux coûts qu’elles pourraient impliquer. Par ailleurs, les mesures de blocages ne doivent pas durer plus longtemps que nécessaire, ce qui reste néanmoins assez vague. Toutefois la Cour a aussi tenu à incorporer une clause d’extinction, « sunset clause », pour ce type d’ordonnance afin d’éviter que les titulaires de marques ne ciblent trop de sites sans arrêt. Cette clause explique que l’ordonnance cesse à la fin d’une période définie, à moins que les FAI ne s’accordent pour que l’ordonnance se poursuive ou que la Cour ordonne le prolongement des mesures. Cette ordonnance est ainsi la première en matière de droit des marques en Europe, sera-t-elle suivie par d’autres ?
[1] High Court of Justice of London, Cartier, Montblanc, Richemont c/ BSkyB, BT, TalkTalk, EE and Virgin, 17 octobre 2014.
L’entreprise américaine de vente en ligne Acme Billing fait face à un nouveau phénomène grandissant, le vol de noms de domaine. En août dernier, la société a constaté que 35 noms de domaine dont elle détient les droits avaient été dérobés par une personne sous anonymat située en Chine. Celle-ci a en effet transféré les noms de domaine pour se les approprier.
La société a porté plainte devant la cour fédérale du District Est de Virginie le 21 octobre contre un hackeur anonyme basé en Chine pour avoir « sciemment et intentionnellement accéder au système de gestion des noms de domaine d’Acme Billing (…) sans autorisation ». En outre, Acme reproche à cette personne d’avoir également agi de « mauvaise foi ». A ce jour, Acme Billing a réussi à récupérer 21 noms de domaine mais 14 restent hors de contrôle. Ces derniers semblent toujours être détenus par le hacker qui les aurait par ailleurs mis en vente.
Le vol de noms de domaine pour une entreprise est particulièrement préjudiciable, d’autant plus pour Acme Billing qui vend ses produits en ligne. De façon très claire, voler le ou les nom(s) de domaine d’une plateforme de vente en ligne revient à brûler le fonds de commerce d’un commerçant. En effet, l’entreprise se voit priver de l’outil essentiel lui permettant de réaliser son activité. Ainsi, un vol de noms de domaine peut avoir de lourdes conséquences financières sur le chiffre d’affaires de la société qui sera directement et durement impacté. A ce titre, le PDG d’Acme Billing Greg Stranahan, affirme que « le vol de noms de domaine est une forme grandissante de violation des droits de propriété intellectuelle, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour les entreprises américaines ». La décision est particulièrement attendue.
Une importante consultation numérique a été lancée le 4 octobre par le premier ministre français Manuel Valls. Elle est pilotée par le Conseil national du numérique (CNNum) et accessible à tous sur contribuez.cnnumerique.fr jusqu’au mois de janvier 2015.
Le CNNum invite les Français à donner leur avis et expertise afin d’identifier les grandes problématiques du numérique. Ainsi, entreprises, associations, citoyens peuvent répondre aux questions relatives à l’impact des technologies digitales sur l’économie et la société. Des pistes de solutions sont aussi proposées afin que le public puisse se prononcer sur leur faisabilité.
La consultation est ouverte depuis le 4 octobre et couvre des thèmes comme « Croissance, innovation, disruption » ou « Loyauté dans l’environnement numérique ». Depuis le 3 novembre, 2 autres thématiques sont disponibles : « La transformation numérique de l’action publique » et « La société face à la métamorphose numérique ».Pourtant, le calendrier est assez serré, seulement quelques semaines pour collecter les propositions des Français sur des sujets de grande importance. Axelle Lamaire, secrétaire d’Etat au Numérique, justifie ces délais par l’urgence, car « certains voudraient récupérer l’espace Internet pour en faire un objet de puissance ».
Pour chaque thématique, des journées contributives seront organisées partout en France. A travers cette consultation, tout le monde peut évaluer les propositions du CNNum, d’argumenter leur vote pour ou contre et de faire des nouvelles propositions. Une synthèse sera rédigée suite à des analyses quantitatives et qualitatives des contributions. Sur cette base, les membres du CNNum construiront une vision globale par thème. Cette expertise permettra d’adresser au gouvernement plusieurs propositions d’actions en vue d’un projet de loi.
Le programme est vaste… Mais selon Manuel Valls et Benoît Thieulin, président du CNNum, la consultation doit aider à « définir quelle est la société dans laquelle nous voulons vivre demain ». La réussite de ces objectifs dépendra du succès de cette consultation et du gouvernement par la suite.
Alors que la cour de cassation ne s’est toujours pas prononcée sur le sujet en France, les revendications de la commune de Laguiole semblent avoir fait écho jusqu’au Tribunal de l’Union Européenne. Cette dernière aimerait récupérer l’usage de son nom. Récemment, la justice européenne a partiellement annulé la marque « Laguiole » pour la coutellerie enregistrée par l’entrepreneur Gilbert Szajner dans un arrêt[1], au profit de la société Forge de Laguiole.
Szajner avait demandé en 2001 l’enregistrement de la marque au niveau européen auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), ce qu’il avait obtenu. La société Forge de Laguiole, commercialisant le fameux couteau, a par la suite obtenu l’annulation de la marque par à une décision de l’OHMI du 1er juin 2011. Szajner, homme d’affaires du Val-de-Marne sans lien avec le village, a introduit un recours devant la justice européenne contre cette décision. Le TUE a reconnu « l’antériorité de la Forge de Laguiole qui a relancé ce produit en 1987 et leur spécificité » et a partiellement annulé la marque Laguiole.
Toutefois la décision de l’OHMI est annulée en ce qu’elle avait également déclaré la nullité de la marque Laguiole pour les produits autres que les « outils et instruments à main entraînés manuellement », comprenant la coutellerie. En effet, considérant que la société « Forge de Laguiole exerçait uniquement des activités dans le secteur de la coutellerie », le tribunal a précisé que Szajner pouvait continuer d’utiliser cette marque « pour les produits et services d’autres secteurs ». Ainsi, en dehors des « outils et instruments à main entraînés manuellement », l’entrepreneur reste autorisé à vendre d’autres produits sous la marque Laguiole.
Mais, si d’un point de vue communautaire la marque a été partiellement annulée, ce n’est pas encore le cas dans l’hexagone puisque la commune attend que la cour de cassation se prononce. La commune de Laguiole mène ainsi un farouche combat depuis plusieurs années à l’encontre de l’entrepreneur car elle dénonce une spoliation de son nom. Devant la Cour d’Appel de Paris elle avait souhaité faire reconnaître une pratique commerciale trompeuse et une atteinte à son nom, à son image et à sa renommée. Ayant été déboutée par celle-ci dans un arrêt du 4 avril 2014, elle a décidé de se pourvoir en cassation. Le récent arrêt européen devrait redonner de l’espoir à Vincent Alazard, maire de Laguiole.
Ainsi, alors que les couteaux Laguiole ont retrouvé leur nom, le village aveyronnais réputé mondialement pour la coutellerie s’impatiente. Le maire voudrait faire reconnaître la tromperie commerciale, car il estime que l’entrepreneur se sert du nom de sa commune pour des produits fabriqués en Asie. D’après la législation actuelle, les collectivités territoriales ne bénéficient pas d’un droit d’exploitation exclusif et peuvent seulement protéger préventivement leurs noms en le déposant comme marque auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Deauville, en ayant protégée son nom dès 1998, en est l’exemple type.
Néanmoins, la loi du 17 mars 2014, relative à la consommation dite loi Hamon, offre la possibilité aux collectivités territoriales de demander à l’INPI d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination et de s’y opposer pendant deux mois auprès du directeur de l’INPI. Une commune peut ainsi exercer cette demande en vertu de l’article L711-4-d et -h du Code de la Propriété Intellectuelle, au titre d’une atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ou au titre d’une atteinte à une indication géographique comportant sa dénomination. Toutefois, le décret d’application de cette loi précisant les modalités d’exercice de ce droit tarde à venir.
Toutefois, cette protection semble se limiter aux missions de service public des collectivités puisque un jugement du TGI de Paris[2] avait auparavant estimé qu’une commune « ne saurait, via son droit sur son nom, interdire à des entreprises d’exercer leurs activités sur son territoire en utilisant sa dénomination, sauf à démontrer que cet usage entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter à ses administrés ». Il ne reste plus qu’à savoir si la cour de cassation ira à nouveau dans ce sens ou fondera sa décision en référence à la récente jurisprudence européenne. Cette décision est très attendue pour défendre les noms de collectivité territoriale.
[1] Tribunal de l’Union Européenne 21 octobre 2014, Gilbert Szajner c/ OHMI, aff. T-453/11.
[2] TGI Paris, 14 mars 2007, Ville de Paris c/ Gilbert L.
L’Etat de Rhode Island a récemment promulgué une nouvelle loi concernant la protection de la vie privée des employés sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle loi interdit aux employeurs de demander aux salariés, lors d’entretien d’embauche ou pendant le temps de travail selon le cas, de divulguer le mot de passe de leurs comptes des réseaux sociaux.
L’entrée en vigueur de cette loi était devenue primordiale face aux dérives de plus en plus importantes des employeurs. En effet, de nombreux employeurs exigeaient le mot de passe des comptes des réseaux sociaux des candidats à l’embauche et allaient jusqu’à faire pression pour accéder par exemple à leur profil Facebook. Il est certes désormais courant que les employeurs effectuent des recherches sur les candidats pour obtenir tous types d’informations, mais ils ne peuvent avoir accès qu’à des contenus dits « publics ». En demandant le mot de passe aux candidats, les employeurs souhaitaient en réalité accéder à l’intégralité des contenus dits « privés », paramétrés pour ne pas apparaître aux yeux de tous, et ainsi accéder à des informations très intéressantes comme s’ils étaient proche de l’intéressé. Ces contenus privés peuvent par exemple être des photos, des messages et autres échanges personnels avec d’autres membres du réseau social. De même, la nouvelle loi interdit à l’employeur de contraindre un salarié à l’ajouter en contact, c’est-à-dire en « ami » pour le réseau social Facebook, pour que celui-ci puisse indirectement accéder au compte.
Il existe toutefois une exception qui permet à l’employeur d’accéder à un ou plusieurs compte(s) des réseaux sociaux de son employé en sa présence, sous certaines conditions. En effet, un employé pourra être forcé à fournir ses identifiants ainsi que son mot de passe seulement lorsqu’une enquête l’exige, à savoir en cas de violation des règles du droit du travail. Néanmoins, la loi ne précise pas les circonstances dans lesquelles l’employeur peut raisonnablement déclencher cette exception. On peut toutefois évoquer le cas du harcèlement, un acte répréhensible par le droit du travail, et qui peut justement se matérialiser au travers d’échanges sur les réseaux sociaux.
A ce jour, sept Etats ont déjà édicté des lois similaires aux Etats-Unis, notamment dans l’Illinois et en Louisiane, et le mouvement n’est pas prêt de s’estomper. En effet, de telles lois sont en cours de promulgation dans 28 autres Etats. Doit-on s’attendre à de telles dispositions en Europe ?
L’impact de Google ces dernières années est tel sur notre société que le terme « googler », quelqu’un ou quelque chose, fait désormais partie du langage courant, et a à ce titre été rajouté à la dernière édition du Petit Larousse en France. Néanmoins, « google » est et restera toujours en premier lieu une marque, comme l’a récemment souligné une cour de justice américaine[1]. Si aujourd’hui le terme « google » est communément utilisé, notamment comme un verbe aux Etats-Unis, la Cour Fédérale de l’Etat d’Arizona a souhaité rappeler que son premier usage est commercial.
En mars 2012, David Elliot et Chris Gillespie ont enregistré près 760 noms de domaine incluant tous le terme « google », tels que googledisney.com, googlebarackobama.net ou encore googlemexicocity.com. Google Inc. a dans un premier temps tenté un arbitrage privé selon les règles de l’UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) où il a été décidé le transfert des noms de domaine à Google Inc. En effet, les demandeurs, David Elliot et Chris Gillespie, voulaient faire prévaloir le terme « google » en tant que verbe au lieu des services de l’entreprise californienne. Par conséquent ces derniers ont intenté une action afin de rechercher l’annulation de la marque Google, ni plus ni moins. Cette dernière a effectué une demande reconventionnelle pour dilution de la marque, cybersquatting et enrichissement sans cause.
Les arguments des demandeurs ont tous été rejetés, et le sens premier du terme « google » ne peut pas être un verbe. En effet, l’utilisation de « google » en tant que verbe ne retire pas les droits conférés à l’entreprise sur sa marque mondialement connue. En outre, pour justifier sa position, la cour précise que Google fait avant tout référence à un moteur de recherche sur Internet pour une grande majorité de personnes. Il est à cet égard le premier moteur de recherche utilisé aux Etats-Unis, et en France. En conséquence, la Cour Fédérale a estimé que « google » ne pouvait être une appellation générique.
[1] Court for the District of Arizona, Elliot v. Google Inc, 10 septembre 2014.
La recevabilité des preuves issues du site Internet Archive.org s’est progressivement imposée comme un débat important dans les contentieux de la propriété intellectuelle et du numérique. Dans les litiges en matière de marques, de noms de domaine, de concurrence déloyale ou de contrefaçon en ligne, la capacité à établir l’état d’un site internet à une date donnée constitue bien souvent un élément déterminant de l’issue du dossier.
Longtemps regardées avec méfiance par les juridictions françaises, les captures issues de Wayback Machine ont connu une évolution jurisprudentielle notable, sous l’effet conjugué de la maturation du raisonnement judiciaire en matière de preuve numérique et de l’augmentation massive des contentieux liés aux usages digitaux.
Internet Archive.org : nature et fonctionnement
Archive.org est une fondation ayant pour mission la conservation et l’archivage de la mémoire du web à l’échelle mondiale. Par l’intermédiaire de son outil emblématique, Wayback Machine, elle procède à une collecte automatisée de contenus librement accessibles en ligne, permettant de consulter des versions antérieures de sites internet à des dates données, parfois sur plusieurs décennies.
Le fonctionnement de cet outil repose sur des procédés d’indexation et d’archivage automatisés, sans intervention humaine systématique et en dehors de tout cadre contradictoire. Les captures réalisées résultent de passages périodiques de robots d’indexation, dont la fréquence, la complétude et le périmètre ne sont ni constants ni exhaustifs. En conséquence, les archives proposées ne garantissent ni l’intégrité totale des contenus affichés à une date donnée, ni l’absence de modifications ultérieures affectant certains éléments du site concerné.
Le point de départ de la preuve numérique en droit français
En droit français, la preuve des faits juridiques est gouvernée par le principe de la liberté de la preuve. Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Les faits juridiques peuvent ainsi être démontrés par tout moyen, y compris par des éléments de nature technique ou numérique.
Ce principe ne saurait toutefois être interprété comme conférant une valeur probante équivalente à tous les moyens produits. La liberté de la preuve est tempérée par le pouvoir souverain d’appréciation du juge, lequel demeure particulièrement attentif, en matière de preuve numérique, à la fiabilité, l’intégrité et l’authenticité des preuves eu égard de leur caractère évolutif et de leur altération aisée.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la question probatoire des archives issues d’Internet Archive.org. Les captures générées par Wayback Machine résultent d’un processus d’archivage automatisé, réalisé en dehors de tout cadre contradictoire et sans certification des contenus collectés. Elles ne bénéficient, dès lors, d’aucune présomption légale de fiabilité se distinguent nettement des modes de preuve traditionnellement reconnus, tels que le constat d’huissier de justice, doté d’une force probante renforcée.
L’appréciation jurisprudentielle de la recevabilité des archives web
Pendant plusieurs années, les juridictions françaises ont écarté les archives issues d’Internet Archive.org, considérant qu’elles ne permettaient pas de garantir ni l’exhaustivité des contenus archivés ni leur conformité exacte à l’état du site à la date invoquée, en l’absence de garanties suffisantes quant à leur mode de collecte et de conservation.
La jurisprudence a toutefois évolué de manière progressive, d’abord au niveau des tribunaux judiciaires puis au niveau des cours d’appel. Confrontées à la difficulté croissante d’établir l’état antérieur de contenus numériques, les juridictions ont commencé à admettre ces archives à titre indicatif, avant de leur reconnaître une valeur probatoire plus substantielle lorsqu’elles étaient corroborées par d’autres éléments versés aux débats. Cette évolution traduit une approche pragmatique, fondée sur l’appréciation concrète des circonstances de l’espèce. La Cour de cassation, en revanche, ne s’est pas encore prononcée sur cette question probatoire.
Conditions pratiques de recevabilité devant le juge judiciaire
Dans le cadre de cette appréciation in concreto, le juge examine notamment la cohérence des archives produites avec les autres éléments du dossier, la stabilité des contenus archivés dans le temps, ainsi que l’absence de contestation sérieuse quant à leur manipulation ou à leur altération. Ces critères traduisent une exigence de fiabilité globale de la preuve, appréciée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En pratique contentieuse, les archives issues de Wayback Machine gagnent ainsi en crédibilité et en efficacité devant les tribunaux judiciaires et les cours d’appel lorsqu’elles sont systématiquement corroborées par des éléments complémentaires. Elles peuvent ainsi utilement être associées à :
Des captures d’écran contemporaines des faits litigieux ou encore à des échanges commerciaux ou publicitaires datés.
Cette approche cumulative permet de replacer les archives web dans un faisceau d’indices concordants, seul à même de satisfaire les exigences du juge judiciaire en matière de preuve numérique.
Vers une sécurisation renforcée de la preuve numérique : l’apport des technologies blockchain
Les limites identifiées des modes de preuve numérique traditionnels ont conduit à l’émergence de solutions techniques visant à renforcer la fiabilité et la traçabilité des éléments produits en justice. Parmi celles-ci, les technologies fondées sur la blockchain occupent une place croissante.
Le principe repose sur l’inscription de l’empreinte cryptographique (hash) d’un contenu numérique dans un registre distribué, infalsifiable et horodaté. Cette empreinte, unique par nature, varie dès la moindre modification du fichier d’origine. Son enregistrement dans la blockchain rend ainsi toute altération ultérieure détectable, conférant à ce procédé de solides garanties d’intégrité et de datation.
Contrairement aux systèmes d’archivage automatisés, la blockchain repose sur un mécanisme de validation décentralisée et sur l’immutabilité des blocs inscrits. Les juridictions judiciaires ont commencé à admettre les preuves fondées sur ce procédé comme des éléments probatoires sérieux, notamment pour établir l’antériorité et l’intégrité de contenus numériques, comme l’illustre notamment le jugement du tribunal judiciaire de Marseille (1re ch. civ., 20 mars 2025, RG n° 23/00046).
Pour autant, la preuve blockchain ne saurait être appréhendée comme une solution probatoire exhaustive. Si elle permet d’attester de l’existence d’un contenu à une date donnée et d’en garantir l’intégrité, elle demeure insuffisante, à elle seule, pour établir la titularité des droits ou l’identité de l’auteur du contenu horodaté. Elle atteste d’un fait, non d’un droit. En pratique, elle ne révèle ni l’identité réelle du déposant ni les conditions de création du contenu, sauf à être articulée avec des éléments d’identification complémentaires.
La preuve blockchain trouve ainsi toute sa pertinence lorsqu’elle s’inscrit dans un faisceau probatoire plus large, associant notamment des éléments contractuels, des échanges datés, des constats ou d’autres preuves techniques concordantes.
Conclusion
La recevabilité des preuves issues d’Internet Archive.org est admise à certains niveaux, mais leur valeur probante demeure encadrée et subordonnée à une appréciation in concreto. Les limites inhérentes à l’archivage automatisé imposent, en pratique, une corroboration systématique par d’autres éléments de preuve.
Dans cette logique, la blockchain apparaît comme un outil de sécurisation probatoire complémentaire, offrant des garanties renforcées en matière de datation et d’intégrité des contenus numériques. Elle ne saurait toutefois se substituer aux exigences juridiques relatives à l’établissement de la titularité des droits, laquelle suppose la production d’un faisceau d’indices cohérents.
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.
FAQ
1. L’absence de position de la Cour de cassation crée-t-elle une insécurité juridique ?
L’absence de position de la Cour de cassation ne remet pas en cause la recevabilité de ces éléments de preuve numérique qui sont en partie admise par les juridictions du fond. Cette absence de position maintient toutefois une appréciation essentiellement in concreto, laissant subsister des variations selon les juridictions et les circonstances de l’espèce.
En pratique, cette situation n’interdit pas le recours à ces éléments, mais elle impose une vigilance accrue dans la stratégie probatoire, celles-ci devant être systématiquement corroborées afin de limiter les aléas liés au pouvoir souverain d’appréciation du juge.
2. Le recours à un constat d’huissier suffit-il à sécuriser définitivement une preuve issue d’Internet Archive.org ?
Le constat d’huissier renforce significativement la crédibilité de la preuve, mais il ne transforme pas les archives web en preuve parfaite. Le juge conserve la faculté d’en apprécier la portée, notamment si le mode de consultation, les paramètres techniques ou la date des archives sont contestés de manière sérieuse.
3. La preuve numérique impose-t-elle une adaptation des réflexes contentieux traditionnels ?
Absolument. La preuve numérique suppose une anticipation accrue, une collecte méthodique des éléments techniques et une articulation rigoureuse des preuves. Elle ne se limite plus à constater un fait, mais impose d’en démontrer la stabilité, le contexte et l’imputabilité.
4. Une preuve blockchain peut-elle être écartée faute d’explication technique suffisante ?
Oui. Une preuve blockchain produite sans explication sur le protocole utilisé, la méthode de hachage ou les conditions d’inscription peut voir sa portée probatoire fortement réduite, voire être écartée. La preuve technique doit être intelligible pour le juge afin d’être utilement exploitée.
5. Peut-on combiner une preuve blockchain avec un constat d’huissier ?
Oui, et cette combinaison constitue une pratique particulièrement efficace. Le constat d’huissier permet de sécuriser l’accès à la preuve et son rattachement à une partie, tandis que la blockchain renforce les garanties d’intégrité et de datation du contenu constaté.
Les marques enregistrées au Burundi faisaient l’objet d’une protection pour une durée indéfinie, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un quelconque renouvellement.
Le 28 juillet 2009, une nouvelle loi sur la Propriété Industrielle est entrée en vigueur, imposant le renouvellement des marques enregistrées au Burundi une fois tous les 10 ans.
La question s’est alors posée de savoir si cette obligation de renouvellement s’appliquait aux marques enregistrées avant le 28 juillet 2009, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Le régime transitoire considérait que les marques enregistrées avant l’entrée en vigueur de la loi n’étaient pas soumises à l’exigence de renouvellement et demeuraient valables pour une période indéfinie, sauf cas d’annulation ou de déchéance de la marque.
L’entrée en vigueur de la loi est venue clarifier les choses : toutes les marques, y compris celles antérieures au 28 juillet 2009, doivent faire l’objet d’un renouvellement avant le 28 juillet 2019 valable pour une période de 10 ans.
Reste encore à déterminer la date à compter de laquelle il sera possible de déposer une demande de renouvellement pour ces marques anciennes.
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